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Sport de hauts niveaux. Sport professionnel en région(s)

 | 
André Menaut
, 
Martine Reneaud

Chapitre 4. Clubs et collectivités territoriales : quels contrôles ?

Le financement des clubs sportifs professionnels par les collectivités territoriales : aspects stratégiques et juridiques

Emmanuel Bayle

Texte intégral

  • 1 Bien que les équipes fanions soient perçues, depuis des dizaines d’années, comme un vecteu (...)
  • 2 G. Defferre fut le premier maire qui décida d’attribuer, en 1965, une subvention de 750 00 (...)
  • 3 Les termes de clubs professionnels ou d’élite décrivent d’une façon peu précise la réalité (...)
  • 4 Cf. les travaux de la banque de données du MJS (Direction des sports) et notamment l’étude (...)

1Aujourd’hui, les conditions de financement des clubs sportifs d’élite par les collectivités territoriales (CT) sont fortement mises en cause que ce soit pour des questions de légalité mais aussi parfois de légitimité. Les CT, et plus précisément les communes, ont pourtant été, dès le début des premières compétitions sportives, les partenaires naturels des clubs sportifs. Les rapports des communes avec le monde sportif professionnel étaient, toutefois, perçus comme étant sans relation directe avec le service public municipal des sports et les budgets des clubs étaient essentiellement alimentés par des fonds d’origine privée1. Les communes attribuent désormais depuis maintenant plus d’une trentaine d’années2 des subventions de fonctionnement ou d’équilibre aux clubs professionnels ou d’élite3. Depuis les lois de décentralisation, outre la commune, la région et le département, soutiennent financièrement les clubs dans le cadre de leur politique sportive et de communication. Ces concours financiers représentent des aides directes substantielles qui n’ont cessé d’augmenter au cours des années 19804.

  • 5 À propos de la légalité d’une subvention accordée par la ville de Strasbourg à un club de (...)
  • 6 La notion d’aides économiques au sens de l’article 92 du traité de Rome recouvre en effet (...)
  • 7 C. Durand, en s’appuyant sur les travaux de l’étude « Villes et foot » montre que le rappo (...)

2La question de la légalité, au-delà des seules subventions5, du financement des clubs professionnels par les CT pose aujourd’hui bien des interrogations au regard de la réglementation applicable. Nous n’aborderons que le problème des aides directes et non celui des aides indirectes dont la légalité semble cependant loin d’être résolue6. Ces aides indirectes correspondent de plus à des soutiens non négligeables7.

3La problématique de cet article se centrera autour de la question suivante : quel montant et quelle forme juridique (prestation de service et / ou subvention) doit prendre le financement public local versé au profit des clubs d’élite ?

  • 8 De l’administration centrale (personnel chargé de travailler sur la réforme du dispositif) (...)
  • 9 Des ligues nationales de basket-ball, de football, de rugby et de volley-ball.

4La méthodologie adoptée s’appuie sur un suivi du dispositif réglementaire applicable en matière de financement des clubs par les CT et des stratégies d’adaptation des acteurs (essentiellement du MJS, des clubs professionnels et des CT) au regard de l’évolution de cette réglementation. Elle a été complétée par des entretiens menés auprès de directeurs des sports de CT finançant des clubs professionnels (n = 5), du personnel Jeunesse et Sport en charge du suivi et de l’application du dispositif réglementaire (n = 48) et des directeurs de quatre ligues professionnelles9. Ces entretiens semi-directifs ont été réalisés afin d’éclairer l’opacité actuelle quant à l’application du dispositif réglementaire de suppression des subventions au 01/01/2000.

5Nous présentons, dans un premier temps, l’intervention prépondérante des CT. Nous étudions, ensuite, la tentative de rationalisation de l’intervention des CT puis envisageons des éléments de prospective.

I. L’intervention prépondérante des collectivités territoriales

6Nous montrons le rôle moteur dans le processus de professionnalisation des clubs d’élite. De nombreux facteurs sont à l’origine de la crise de légitimité de l’intervention des CT auprès des clubs pros dès la fin des années 1980. Les années 1990 marquent, de plus, une « crise » de légalité découlant du droit positif.

1. Le rôle moteur dans le processus de professionnalisation

  • 10 Le financement des clubs de football de D1 passe ainsi de 73 MF en 1985 à 152,9 MF en 1989 (...)

7L’attractivité commerciale des compétitions sportives est variable selon les sports. Or, l’obtention de recettes de billetterie, de droits TV, de sponsorisme, d’indemnités de transfert dépend directement de l’engouement qu’un spectacle sportif suscite auprès du public. En France, cet engouement est relativement limité et concerne quelques sports. Il laisse finalement la plupart des spectacles sportifs dans une certaine confidentialité. Pourtant, en injectant des fonds de manière de plus en plus importante au cours des années 1970 et surtout 198010, les CT ont aidé financièrement leurs clubs sportifs à atteindre le plus haut niveau. Elles ont jeté de facto les bases de l’existence ou du renforcement du professionnalisme sportif dans de nombreux sports s’engageant avec plus ou moins de réussite dans une logique professionnelle (le basket, puis le volley, le hand-ball...).

8Aujourd’hui, la dépendance financière des clubs d’élite vis-à-vis des collectivités locales est une réalité même si elle est fortement variable selon les sports. Le principe selon lequel plus la notoriété du groupement sportif professionnel est importante plus le taux de participation par rapport au budget des CT est faible se vérifie le plus souvent. Ainsi, le pourcentage des recettes publiques dans les recettes totales est nettement plus important pour les clubs de hockey, de volley-ball et de hand-ball que pour le football et pour les clubs de seconde division que de première division (cf. infra tableau 2).

9Pour chaque sport et au sein d’un même championnat, des différences substantielles de politiques de soutien au sport de d’élite existent. Ces différences s’expliquent par des contextes locaux particuliers qui conditionnent des investissements publics différenciés des CT dans le sport d’élite : densité du tissu industriel et commercial local, positionnement politique des élus locaux par rapport au sport professionnel, taille de la ville, position du club dans la hiérarchie sportive, histoire du club et des relations avec la commune, situation financière du club et des CT, appréciation de l’importance politique et sociale du club pour la CT, densité du sport d’élite sur la commune, le département ou la région (...).

2. La crise de légitimité de la fin des années 1980

10La fin des années 1980 et le début des années 1990 consacrent en fait une crise de légitimité de l’intervention publique en matière de sport professionnel. Différentes explications peuvent être avancées pour analyser l’origine de cette crise :

  • le souci de protection des finances des CT connaissant pour certaines une forte dérive managériale ;
  • l’absence de vision globale de la situation financière réelle des clubs (absence de contrôle des comptes...) ;
  • la mise en évidence de prévarications ;
  • la légitimité voire la légalité des aides contestées par certains administrés.
  • 11 Entre 1987 et 1991 on dénombre pour les seuls clubs de football 25 procédures judiciaires (...)
  • 12 Au regard de la loi du 25/01/1985 modifiée, la CT dirigeant de droit ou de fait d’une asso (...)
  • 13 Cf. C. Durand, op. cit., 1997, notamment p. 298 et 299.

11Ces critiques se sont avérées d’autant plus problématiques que de nombreux clubs étaient, à cette période, en situation financière critique notamment ceux de football et de basket-ball11. La qualité de financeur principal et / ou d’actionnaire dans le cadre des SEM fait courir des risques de dirigeant de droit ou de fait au regard de la loi sur les procédures de redressement et liquidation judiciaire12. Ces risques peuvent expliquer les craintes et les retraits de la qualité d’actionnaire dans les SEM sportives13.

12Dans ce contexte d’incertitudes, certaines collectivités ont modifié leur politique sportive en rééquilibrant leurs subventions au profit du sport amateur. Les collectivités, bailleurs de fonds jusqu’alors fort complaisants, ont mis fin à la spirale de soutien inconditionnel au sport professionnel et à la logique du « toujours plus ». Les élections municipales de juin 1995 ont confirmé ce changement ; les exemples de Gravelines, de Levallois et d’Antibes en basket, de Mandelieu en rugby, de Vitrolles en hand-ball attestent d’un changement radical de soutien d’aide aux clubs professionnels qui a entraîné la chute économique et sportive de nombreux clubs très dépendants du financement des CT.

  • 14 Cf. à ce sujet, C. Durand, op. cit., 1997.

13Paradoxalement, l’objectif des CT consiste à assurer un désengagement financier ou / et organique (notamment dans le cas de la transformation des SEM en SAOS) tout en continuant à bénéficier et à exploiter l’image promotionnelle des clubs. Ce n’est finalement pas la qualité du support qui est remise en cause (le sport professionnel) mais la manière dont il a été utilisé et géré notamment au regard du degré d’implication des CT dans leur gestion. À cette crise de légitimité est venue se greffer une crise de légalité à la suite de la loi du 8 août 1994. L’histoire récente des relations CT/clubs professionnels a clairement montré que la plupart des clubs municipalisés se révèlent être des échecs14.

3. La crise de légalité

  • 15 Le MJS a réalisé une étude à ce sujet afin de connaître la réalité des montants des aides (...)

14La France est le seul pays en Europe où les subventions des collectivités locales aux clubs pros sont pratiquées bien que des aides indirectes existent dans tous les pays (mise à disposition de salles ou stades, annulation de la dette des clubs dans le football de première division espagnole au cours des années 1990, financement par le biais de loteries publiques15…). Cette situation pose un problème de légalité des subventions versées par les CT aux clubs pros français tant au regard du droit communautaire que de la loi française.

  • 16 Cf., en juillet 1991, la plainte, classée sans suite, d’un député européen belge pour exig (...)

15Dans le premier cas, les articles 92 et 93 du traité de l’Union européenne – réglementant les aides publiques aux activités économiques dans le but de préserver la libre concurrence – sont invoqués pour remettre en cause les subventions publiques accordées aux clubs français16. Toutefois, cette vision est contestable puisque tous les clubs ne participent pas aux compétitions européennes et ne faussent donc pas la concurrence ! De plus, aucune décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative aux conditions de financement des clubs pros n’a contesté la légalité de ces aides.

16Sur le plan hexagonal, la question de la légalité de ces contributions au regard des lois du 7 janvier 1982 (article 4) et du 2 mars 1982 (article 5) relatives aux aides économiques des CT apparaît beaucoup plus problématique que la réglementation européenne. L’application de ce dispositif signifierait que les aides directes octroyées par les communes et les départements aux entreprises participant au développement économique ne pourraient que compléter les aides régionales dans les limites d’un plafond fixé par décret, ce qui restreint considérablement leur champ d’application.

  • 17 Rep. Min. à M. Balkany, JOAN 14/02/1994, p. 800. Cette réponse n’a toutefois pas de valeur (...)

17Mis en alerte par l’Association des maires de grandes villes de France, la réponse ministérielle de M. Pasqua17, au début de l’année 1994, a souligné l’illégalité des subventions versées par les collectivités locale aux clubs pros au regard du dispositif d’aide économique. Cette réponse ministérielle a été à l’origine de la promulgation d’un article 78 de la loi du 8 août 1994. Cette loi a instauré un cadre législatif légalisant les subventions versées aux clubs professionnels. L’article 19-3, inséré dans la loi du 16 juillet 1984 modifiée, mentionne ainsi que :

Les concours financiers que les collectivités territoriales peuvent accorder aux groupements sportifs mentionnés à l’art. 11 de la présente loi prennent la forme exclusive de subventions dont le versement est lié à la conclusion de conventions avec les bénéficiaires. Ces subventions sont accordées conformément aux termes de la convention conclue avec le bénéficiaire selon les modalités et dans la limite de pourcentages des recettes des groupements sportifs fixés par décret en Conseil d’État. Ces dispositions cessent d’être applicables au 31 décembre 1999.

  • 18 Les travaux parlementaires confirment clairement cette position. La loi ATER du 06/02/1992 (...)

18Ce texte vise seulement les aides directes et non les aides indirectes18.

  • 19 G. Drut jusqu’en 1997 et M.-G. Buffet.

19Toutefois, à la différence de la proposition des parlementaires, qui souhaitaient assurer une pérennité du soutien public, l’art. 19-3 permet de continuer à percevoir des subventions mais instaure également une disparition de cette faculté à l’horizon du siècle prochain. Ce dispositif va ainsi dans le sens de l’interdiction posée par l’article 19-2, introduit dans la loi du 16/07/1984, d’accorder des garanties d’emprunt ou un cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives. Ce dispositif réglementaire a été par la suite critiqué par les deux ministres qui se sont succédé19. Ces derniers ont fait connaître, à plusieurs reprises, leur position favorable pour une réforme de l’interdiction totale du versement de subventions au profit des clubs pros.

20En fait, le dispositif réglementaire relatif au financement des CT a connu une double crise de légalité. Tout d’abord, l’absence de réglementation au début des années 1990 quant à la légalité du versement de subventions a suscité une première inquiétude ; puis l’adoption de l’art. 19-3 prévoyant la disparition de ces subventions en a généré une seconde.

  • 20 Alors qu’il s’agit d’une des principales charges fiscales dans le budget d’un club profess (...)

21Ce dispositif n’instaure pas, toutefois, une interdiction de financement puisqu’une intervention par le biais d’achat de prestations de service de type sponsoring reste possible. Le taux de TVA à 20,6 % sur les prestations s’applique alors. Cette taxation n’est toutefois pas forcément pénalisante pour le club. D’une part, elle lui permet de déduire un montant supérieur de TVA sur des achats ; d’autre part (et surtout) dans la mesure où son prorata de TVA augmente, le montant de taxe sur les salaires versé par le club baisse20.

  • 21 Ce délai s’explique par l’exigence du Conseil d’État de consulter la Commission européenne (...)

22L’article 19-3 attendait un décret d’application. Ce dernier sera promulgué plus d’un an et demi après. Il légalise les conditions d’attribution des subventions et propose un aménagement dégressif de la disparition des subventions aux clubs au 01/01/20 0 021. Après trois années d’application, nous pouvons dresser un bilan de ce dispositif qui s’apparente à une tentative de rationalisation de l’aide financière apportée par les CT aux clubs pros.

II. Tentative de rationalisation de l’intervention

23Elle s’exprime par l’adoption du décret du 24/01/1996 instaurant un dispositif transitoire critiquable qui se révèle, de plus, peu appliqué dans les faits

1. Le dispositif transitoire de suppression des subventions

24Sont concernés par ce décret les groupements à statuts particuliers (SAOS, SAEMS et associations à statuts renforcés et non les clubs organisés sous la forme de la loi du 01/07/1901). Il s’agit pour la saison 1998-99 de tous les clubs de D1 et D2 en football et de National, de 16 clubs de PRO A et de 5 clubs de pro B en basket-ball, tous les clubs de hand de première division, 1 club de rugby à XIII, 4 clubs en volley, 4 clubs en hockey et 22 clubs de rugby à XV du championnat élite A.

25Le champ d’application du décret n’est donc pas sans soulever certaines

critiques :

  • c’est tout d’abord un dispositif contestable car discriminant pour les clubs disputant un même championnat dans la mesure où tous ne sont pas constitués en groupements à statuts particuliers22 ;
  • ce dispositif fait naître un paradoxe car un club fortement subventionné par une municipalité n’est pas concerné par le régime de limitation des subventions lorsqu’il n’atteint pas les seuils de 2,5 MF de recettes propres hors subventions et de 2,5 MF rémunérations brutes versées. À l’opposé, un club qui assure son propre financement tout en obtenant d’excellents résultats sera privé de subventions dans la mesure où il dépasse les seuils indiqués.

26Le dispositif actuel est critiquable dans la mesure où il crée de fait une prime à la dépendance notamment pour les sports en difficulté dans l’engagement vers la professionnalisation (hockey sur glace, hand-ball, volley-ball, hand-ball, Pro B en basket) ;

  • 23 Cf. Réponse ministérielle du 27 juillet 1998 relative aux aéro-clubs bénéficiant de subven (...)
  • 24 La première décision du Conseil d’État assujettissant un club de football à un impôt comme (...)
  • 25 Rép. Min. n° 7978 : JOAN Q 1994, p. 800.

27la distinction sociétés / associations sportives introduite par l’article 19-3 est parfaitement inopérante au regard du droit des aides publiques et du droit fiscal23. Une jurisprudence clairement établie qualifie les clubs organisant des spectacles sportifs payants auxquels participent des joueurs rémunérés « d’entrepreneurs de spectacle sportif »24. C’est pourquoi, quel que soit le statut juridique des clubs, les aides financières ou les subventions que les CT sont susceptibles de leur verser doivent se conformer au régime des aides aux entreprises strictement défini par les textes25.

  • 26 Le récent « appel des 100 » (regroupement d’une majorité des clubs professionnels de footb (...)
  • 27 Le % des subventions dans les recettes des clubs de D1 représentait près de 19 % en 1995-9 (...)
  • 28 À titre indicatif, la Pro B masculine de volley dépendaità 71,2 % des subventions en 1997 (...)
  • 29 Source : FFH.

28Ces critiques suscitent pour de nombreux clubs et collectivités une demande de réforme du décret ; d’autant plus que l’abaissement du taux général de dépendance du budget des clubs à hauteur de 10 % sur la saison 1998-99 et à 5 % entre septembre 1999 et décembre 1999 pose un réel problème26. Pour la D1 en football la disparition des subventions ne devrait pas poser d’obstacles majeurs dans la mesure où des prestations de service leur ont déjà été largement substituées27. Cependant pour bien d’autres clubs et d’autres sports cette substitution pose plus de difficultés (notamment pour ceux encore très dépendants du financement et qui n’ont pas conclu de contrats de prestations de services ; cas du volley-ball28, du hand-ball29...). Pour la saison 1997-1998, les clubs de handball de première division étaient ainsi dépendants en moyenne à 64 % des subventions des CT. De plus, le seul achat de prestations de services ne saurait, dans certains cas, compenser le montant global des financements obtenus auparavant. L’assujettissement à la TVA de ces prestations (excepté pour l’achat de place) exige, en effet, une augmentation des financements pour maintenir leur montant actuel ou passé ce qui paraît un cas de figure le plus souvent illusoire.

  • 30 Les droits de TV bénéficient essentiellement au football : 14, 2 MF en D1 1995-96 et 6 MF (...)

29C’est pourquoi, les conséquences de l’interdiction totale de subventionnement au 01/01/2000 semblent problématiques au regard de l’insuffisance des ressources des clubs excepté en football pour la D1 (cf. tableau 1). Cette insuffisance s’explique, pour certains sports, par une baisse ou une stagnation des recettes guichets et de parrainage (la Pro B en basket, le volley-ball et le handball), une moindre importance des droits TV et à leur répartition très inégale selon les sports30.

30Ces inquiétudes sont d’autant plus vives que le décret du 24/01/1996 a été dans les faits peu appliqué dans les clubs hors-la-loi notamment de basket-ball, de volley-ball.

2. Un dispositif peu appliqué

31L’application du décret du 24/01/1996 n’a le plus souvent pas fait l’objet d’un contrôle strict de la part des préfectures notamment sous la pression du MJS. Le danger pour les CT de la non-application de l’article 19-3 et de son décret d’application a trait à la possible remise en cause par des contribuables locaux des conditions d’attribution des subventions versées par les CT aux clubs professionnels. La dépendance financière des clubs vis-à-vis des collectivités territoriales (CT) n’a pas diminué entre 1996 et 1999. La part du financement global des CT dans le budget des clubs reste souvent substantielle et parfois croissante pour quelques sports. Les recettes commerciales provenant des droits TV et des partenaires commerciaux ont baissé, au cours des quatre dernières années, dans des sports comme le basket-ball et le volley-ball par exemple, ce qui explique que le poids des financements publics soit encore sinon égal voire plus important qu’auparavant au regard de la stagnation des budgets des clubs (cf. tableau 1). La substitution d’une partie du soutien versé sous la forme de subventions au profit de prestations de services (achat de places, opération de communication, de promotion, de relations publiques...) n’a souvent été effectuée que de manière partielle sans respecter les limites fixées par le décret et surtout sans anticiper leur forte baisse en 1999.

Tableau 1 – Évolution des budgets moyens des clubs de l’élite par discipline entre 1996-97 et 1998-99

Tableau 1 – Évolution des budgets moyens des clubs de l’élite par discipline entre 1996-97 et 1998-99
  • 31 Championnat dénommé Elite 1 depuis 1998.
  • 32 Championnat dénommé Elite 2 depuis 1998.
  • 33 Passage à 24 clubs en 1998-99.
  • 34 20 clubs en 1998-99.
  • 35 20 clubs en 1998-99.
  • 36 En millions de francs (MF).
  • 37 Ce budget moyen était trois fois inférieur en 1995 (source : CNRE).
  • 38 Les écarts types (entre le budget le plus et le moins important) sont souvent très sig (...)
  • 39 Ce montant prend en compte le budget des autres équipes (amateurs) des clubs qui sont (...)

31-32-33-34-35-36-37-38-39

Source : LNB, LNR, LNF, LPVB et FFH pour 1996-97 et 1997-98 et pour 1998-99 LES du 09/09/1998.

  • 40 Les clubs de D1 ont perçu 250 MF de subventions en 1997-98 contre 780 MF d’indemnités de t (...)
  • 41 Le déficit cumulé des clubs de D1 atteignait – 619 MF en juin 1990, un excédent apparaît d (...)

32Seul, le football (essentiellement en D1) semble se situer à un niveau de maturité élevé dans la gestion de la dépendance de ses clubs vis-à-vis des CT40 (cf. tableau 2). Cette situation s’explique par le fait que la LNF a réussi, en très peu de temps, à assainir la situation nette comptable cumulée des clubs professionnels41. Elle a incité les clubs à la diversification de leurs ressources, bien que leur compétitivité financière internationale reste encore à construire pour préserver l’attractivité sportive du championnat français.

  • 42 Cet article énonce que les rapports entre les collectivités territoriales et les SEML sont (...)

33L’article 19-3 oblige, de plus, chaque collectivité versant des subventions à conclure une convention avec le club qui en bénéficie. Cette obligation existait bien avant 1994 puisque les SEMS avaient pour obligation de signer une convention en vertu de l’art. 5 de la loi du 7/07/198342. Quelle que soit la structure juridique (SAOS, SAEM, associations à statuts renforcés), cette nécessité de conventionnement apparaît avoir été peu utilisée ou d’une manière trop succincte pour les organismes de contrôle de légalité. À Paris, les conventions conclues entre la direction des sports et les clubs pros ont été critiquées par la chambre régionale des comptes du fait de « leurs termes en général très succincts » (pour le PSG entre 1983 et 1987 la convention ne comportait aucune obligation que celle d’accepter un contrôle financier de la ville).

34À partir de l’opacité de l’application de la réglementation actuelle et de son évolution future, il convient alors de poser quelques réflexions prospectives quant au financement public des clubs pros.

  • 43 Certains clubs sont au-dessus des taux prévus par le décret malgré une moyenne cumulée (...)

Tableau 2 – Dépendance des clubs pros par rapport aux subventions des CT en 1996-97 et en 1997-9843

Tableau 2 – Dépendance des clubs pros par rapport aux subventions des CT en 1996-97 et en 1997-9843

Source : LNF, LNB, LNR, LVP.

III. Éléments de prospective

35Les éléments de prospective ne peuvent s’envisager qu’au regard des contraintes d’ordre juridique. De ces dernières peuvent découler des solutions techniques qui ne pourront reposer que sur une volonté politique clairement explicitée.

1. Les contraintes d’ordre juridique

36Le dispositif réglementaire actuel relatif au versement de subventions par les CT aux clubs pros est clairement l’interdiction. Cette interdiction exclue sans ambiguïté les clubs pro des aides que peuvent accorder les CT. Elle se voit pleinement confortée par la jurisprudence notamment fiscale (cf. CE 29/09/1982 op. cit.). En conséquence, toute subvention versée à un club, quel que soit son statut juridique, après la période transitoire d’autorisation dégressive mise en place jusqu’au 31/12/1999 sera prohibée à partir du moment où ce club rémunère des joueurs et accueille du public à titre payant.

  • 44 Cf. TA Lyon 30-031989 RJES n° 11 et Rec. Lebon p. 386. Le tribunal de Lyon a annulé une dé (...)
  • 45 À savoir l’annulation de la délibération par laquelle le bureau d’un conseil régional avai (...)

37Des prestations de publicité demeurent possibles mais devront répondre à un intérêt local sous peine de voir la délibération de la CT accordant un financement sous la forme de parrainage annulée par la juridiction administrative44. Le Conseil d’État a confirmé la solution retenue en 1ère instance par le TA de Dijon au sujet d’un litige quant à la légalité d’une opération de parrainage45. Pour un club sportif, l’intérêt public local des prestations de parrainage paraît difficile à remettre en cause bien que ce terme octroie au juge administratif une grande marge d’interprétation.

  • 46 Ibid., p. 70.

38Une application stricte des lois de 1982 relatives aux aides économiques des entreprises ne pourrait que paralyser une grande partie des aides directes des CT. C’est pourquoi il existe clairement une urgence de redéfinition des relations financières entre les CT et des associations exerçant une activité économique et commerciale. L’état du droit positif apparaît donc singulièrement « inadapté aux réalités imposées par la vie quotidienne locale »46.

39Si les contraintes d’ordre juridique pèsent fortement sur le financement des clubs, une autre question préalable et plus problématique concerne le fait que les CT/clients soient plus ou moins intéressés par le « produit » sport professionnel. Certaines CT considèrent aujourd’hui, à tort ou à raison, que l’investissement dans le sport professionnel ne relève plus de leur compétence.

2. Des solutions : aspects politiques et techniques

40Deux solutions complémentaires paraissent pouvoir s’appliquer. La première a trait à l’introduction d’une exception législative au principe d’interdiction de subventionnement. La seconde est de favoriser le développement des contrats de prestations de services entre les CT et les clubs.

a) La voie législative

41Deux réformes législatives semblent être envisagées pour favoriser le financement des clubs.

  • 47 Sport finance et marketing, n° 8, 18/02/1999.
  • 48 Rappelons que le concept de club d’élite ou de club professionnel n’épouse pas forcément c (...)

42La réforme qui paraît la plus simple est de modifier le décret du 11 mars 1986 afin de limiter le champ d’application de l’actuel article 19-3 en relevant les seuils applicables au-delà de 2,5 MF. C’est d’ailleurs l’hypothèse de l’avant-projet de loi de M.-G. Buffet. Les montants actuellement applicables seraient relevés, par voie de modification du décret de 1986, de 2,5 à 5 MF pour les salaires et charges salariales et de 2,5 à 7,5 MF de recettes propres hors subventions47. Il est à noter que si une telle perspective était digne d’intérêt il y a encore trois ans, son opérationnalité est aujourd’hui beaucoup plus discutable notamment par le fait de la transformation déjà opérée des clubs de rugby Élite 1 et de hand-ball en groupements à statuts particuliers48. Par ailleurs, les ressources des clubs de volley-ball et de hand-ball ont très peu augmenté au cours des années 1990.

43De plus, rappelons que la qualification de la forme juridique des clubs est parfaitement inopérante au regard du droit des aides économiques (cf. infra).

  • 49 « L’avant-projet de loi Drut, abandonné, prévoyait déjà cette possibilité : “les subventio (...)

44Une autre réforme serait de supprimer l’interdiction de subvention en introduisant une limitation. Cette dernière pourrait porter sur la nature des subventions49 ou sur leur montant.

  • 50 Source avant-projet de loi sur le sport article 34.
  • 51 Lettre de la LNF, n° 3, novembre 1997.
  • 52 Cette forme de société ne pourrait pas être introduite en bourse mais pourrait distribuer (...)

45Le MJS a prévu, dans son dernier avant-projet de loi sur le sport (mars 1999), de maintenir la possibilité de recevoir des subventions en fixant des quotas. Ces limitations seraient de 30 % des recettes globales et plafonnées à 5 millions de F lorsque les rémunérations versées par le groupement sont comprises entre 5 et 10 millions de F et 20 % des recettes globales et plafonnées à 10 millions de F lorsque les rémunérations versées par le groupement sont comprises entre 10 et 30 millions de F50. Cette hypothèse de l’introduction d’une limitation est d’ailleurs celle qu’appelle de ses vœux la Ligue Nationale de Football51. Dans le dernier projet de loi de M.-G. Buffet, la possibilité de percevoir des subventions ne serait offerte qu’aux clubs constitués sous la forme de SAOS, SEM ou d’associations à statuts renforcés et non aux clubs constitués sous la forme de société sportive civile professionnelle52 (si la prochaine loi sur le sport concrétise effectivement cette possibilité).

  • 53 Cf. D. Primault et A. Rouger, RJES, n° 39, 1996 et RJES, n° 45, décembre 1997, p. 7-17.
  • 54 Les ligues professionnelles disposent de prérogatives de puissance publique.

46La mise en œuvre d’un principe d’exception de perduration des subventions par le biais de la voie législative exige toutefois une justification et une légitimation. Les arguments dérogatoires peuvent être essentiellement de deux ordres : la finalité du club qui est d’accéder au plus haut niveau et non de distribuer des profits53, son caractère d’intérêt général54 (au regard de son rôle socio-économique).

47Cependant la voie législative ne saurait à l’évidence tout prévoir. Elle fixera un cadre plus ou moins souple et favorable au financement des clubs qui pourra s’avérer insuffisant pour les uns et arbitraire pour les autres. C’est plutôt par la volonté politique locale que semblent s’établir les bases d’un partenariat adapté aux spécificités des contextes locaux.

b) Le nécessaire projet politique

48La plupart des solutions techniques dans le cadre des conventions actuelles semblent avoir été adoptées avec l’objectif de s’adapter à la réglementation applicable en substituant les subventions aux prestations de services.

49L’absence de véritable stratégie et de projet politique des CT et / ou des clubs, fondés sur des critères clairement établis et quantifiés, apparaît avoir été généralement la règle du jeu gouvernant les relations CT/clubs pros.

  • 55 Source : Bulletin UCPF, op. cit.

50G. Martel, Président de l’Union des clubs professionnels, appelait très récemment les clubs professionnels à « se positionner comme un vecteur incontournable de richesses économique, social et culturel essentiel au niveau local »55.

51Cet appel à la réflexion stratégique impliquant une détermination des contreparties offertes par un club à une collectivité publique est en effet essentiel.

  • 56 J.-F. Bourg et J.-F. Nys, op. cit.

52J.-F. Bourg et J.-F. Nys56proposent une typologie des contreparties des aides apportées au sport professionnel scindée en trois catégories :

  • pécuniaires directes57 (la taxe sur les spectacles58, la taxe professionnelle, la location du stade59, les autres redevances perçues par la ville : publicité, concession des bars, buvettes) ;
  • pécuniaires indirectes : les retombées économiques sur le commerce local, les retombées médiatiques (notoriété accrue principalement pour les villes moyennes) ;
  • les contreparties non pécuniaires : notamment sociales (insertion sociale dans la cité, cohésion sociale60...).

53Ces contreparties ont pu justifier des prestations d’image et des contrats de partenariats fondés sur différents aspects :

  • association et identification du nom des collectivités locales avec celui du club : Brive-Corrèze en rugby, Montpellier-Hérault FC, FC Nantes-Atlantique (...) ;
  • achat ou location d’espaces publicitaires dans le stade et sur les tenues des joueurs ;
  • achat de places et location de loges (prestation exonérée de TVA mais assujettie à la taxe sur les spectacles) ;
  • animation locale et promotion des activités sociales à travers le sport61
  • 62 Cf. la présentation des études de retombées économiques par J.-J. Gouguet et J.-F. Nys, Sp (...)

54La focalisation du partenariat sur des opérations de communication notamment d’image fondées essentiellement sur les seuls résultats sportifs apparaît dangereuse et souvent insatisfaisante (car soumise à l’aléa sportif). Si une équipe sportive peut être considérée comme un vecteur de notoriété incontestable, notamment dans le cas des villes moyennes, les retombées économiques62 et d’image demeurent difficiles à quantifier notamment dans le cas de résultats sportifs décevants.

55C’est pourquoi, il apparaît fondamental que la question des contreparties soit envisagée dans un cadre plus général de type projet d’intérêt communal, général et régional. Ce projet d’intérêt local ne peut être fondé que sur l’analyse du contexte et du positionnement des CT par rapport au sport au regard de leur stratégie globale (situation géographique, tissu socio-économique, axes de développement privilégiés...).

56Les communes trouvent généralement dans le sport professionnel un partenariat de proximité aux multiples implications toutes intimement imbriquées : sportives (développement de la pratique), culturelles (animation de la vie locale, sentiment d’appartenance à une communauté locale), sociales (insertion sociale des jeunes, cohésion et identité sociale de la population locale), publicitaires (notoriété et image) et économiques (impact économique direct et indirect pour le commerce et les industries locales...) ; alors que régions et départements sont, de par leur position, plus à même d’utiliser le sport en tant que vecteur d’image et de notoriété dans leur stratégie de communication mais aussi en termes d’aménagement du territoire.

57La mise en œuvre d’un projet d’intérêt local passe, à notre sens, par la voie conventionnelle.

c) La voie conventionnelle

  • 63 J.-P. Callède, Sociologie des politiques sportives locales, Trente ans de vie sportive à B (...)

58En s’appuyant sur les travaux de J.-P. Callède, nous pouvons remarquer que « la relation club / collectivités territoriales est successivement occasionnelle, contractuelle sur la base d’une confiance réciproque, puis contractuelle conditionnelle sur la base d’une négociation et de justifications »63. Un tel schéma suit généralement le niveau et son impact médiatique pour les CT concernées. Le coût financier passe par la même relation occasionnelle, d’un faible niveau à un niveau moyen puis élevé.

  • 64 Cf. à ce sujet, O. Rousset, Collectivités locales, associations : un partenariat à encadre (...)

59L’établissement d’une convention répond à plusieurs objectifs. Elle permet de se prémunir des risques de gestion de fait de fonds publics64, de s’engager sur des actions à moyen terme, de formaliser des engagements réciproques dans le cadre d’un partenariat et d’imposer des conditions spécifiques d’affectation et de contrôle. Dans le dispositif législatif actuellement en vigueur, la seule indication des concours des autres collectivités locales est obligatoire dans la conclusion d’une convention. Au regard des enjeux sportifs, politiques et financiers souvent substantiels, l’établissement du contenu de la convention doit suivre une démarche itérative qui peut prendre la forme suivante : réflexion stratégique, mise en oeuvre des moyens et contrôle, quantification et valorisation des résultats. Dans le cadre des relations partenariales, afin de valoriser une rigueur de gestion des clubs, il serait, par exemple, possible de subordonner l’octroi de subventions à la preuve d’une bonne gestion ; l’exercice déficitaire entraînerait, par exemple, une réduction du montant de la prochaine subvention. La mesure d’un intérêt local peut être appréhendée à travers des indicateurs objectifs tels que : les affluences moyennes du club sur une saison et la progression du nombre de licenciés pour le sport concerné à l’échelon communal ou départemental.

  • 65 Le problème pour les collectivités locales, à la différence des entreprises, est que le fo (...)

60Outre des subventions à l’objet clairement défini (animation des quartiers, aide au développement sportif, aide à l’entraînement des équipes d’autres clubs...), la passation de contrats de prestation de service serait opérée en fonction du projet stratégique des CT. Ces contrats doivent présenter un intérêt pour la collectivité, comporter des prestations équilibrées entre les parties et les versements de la collectivité65.

  • 66 Le détournement d’une subvention ou le non-respect de son affectation est susceptible de p (...)

61Une autre contrainte juridique préalable à la passation du contrat a trait à la réglementation des marchés publics. Au regard de cette dernière, si les prestations apparaissent équilibrées, personne ne pourra contester la proportionnalité de la prestation. Si tel n’était pas le cas le contrat de prestation pourrait être analysé juridiquement comme une subvention déguisée avec les risques afférents à une telle qualification66.

62Les nouvelles stratégies autour des contrats de prestations de services pourraient laisser penser que la forme d’intervention auprès du secteur sportif d’élite devrait essentiellement s’orienter vers les sports les plus porteurs comme vecteurs de communication ou de promotion.

  • 67 Des critères objectifs, tels que les caractéristiques du club, son importance sociale dans (...)
  • 68 L’avantage de la passation de prestations de services est que la collectivité désireuse de (...)

63Il faut alors souligner que, devant une telle logique, la concurrence entre les clubs devrait certainement s’en trouver accrue. Cette situation pourrait favoriser des stratégies de regroupement et mener à une réflexion plus approfondie en termes d’aménagement du territoire des sports professionnels collectifs. Plus globalement, le « produit » sport professionnel pourrait se trouver concurrencé par d’autres secteurs (culturel, artistique...). C’est notamment le cas dans de grandes villes où coexistent plusieurs équipes de haut niveau. C’est paradoxalement là où les moyens sont importants que les montants de prestations d’image pourront s’avérer les plus difficilement justifiables au regard de la concurrence globale67. Pour les villes de taille moyenne comme pour Lens et Auxerre en football, de Limoges et de Pau en basket et de Brive en rugby, les conditions d’attribution des contrats de prestation de service pourront être plus facilement justifiables du fait de la présence d’un seul club communal ou régional d’élite pour la réalisation d’une prestation d’image68.

64Pour se prémunir de telles éventualités, les critères fixés préalablement par les CT au contrat de prestations de services devront être établis très précisément. De plus, un contrôle a posteriori de la quantification des « retours sur investissements » pourra justifier l’importance des moyens accordés à tel ou tel prestataire.

  • 69 Dans la mesure où la collectivité se positionne alors comme cliente avec un espoir de reto (...)
  • 70 Une procédure de publicité et de mise en concurrence s’avère alors obligatoire.
  • 71 Cf. à ce sujet les risques encourus en cas de délit de favoritisme présentés par O. Rousse (...)

65Il paraît possible dans ce cas d’appliquer la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence préalable (article 104 II du code des marchés publics 1° ou 2°). Par contre, on peut imaginer la situation où deux clubs d’élite pourraient être perçus comme étant en concurrence pour réaliser une prestation d’image69. La procédure rigoureuse sur le fond et la forme imposée par le code des marchés publics (article 104.1) pourrait alors devenir obligatoire70, notamment dans le cas où la prestation de service globale annuelle excéderait le seuil de 300 000 F TTC (dans le cas où la somme serait inférieure à 700 000 F TTC la CT, pourrait bénéficier d’un dispositif allégé)71.

  • 72 C’est notamment le cas pour des clubs d’élite présents dans une grande ville (Paris, Lyon, (...)

66Cette question pourrait se poser lorsque plusieurs clubs d’élite se trouvent dans une zone géographique proche72. Ils pourront paraître potentiellement concurrents pour réaliser une prestation publicitaire d’image dans le cas où l’un des clubs obtiendrait un montant de prestations très supérieur à un autre.

  • 73 Ce nouveau positionnement se traduit souvent par un désengagement actionnarial dans le cad (...)

67L’approche conventionnelle se présente ainsi comme le cadre de mise en œuvre de la voie stratégique. Les années 1990 ont clairement montré avec l’exemple du football que les partenariats se fondaient désormais sur la base d’une implication plus réfléchie et plus attachée qu’elle ne l’était auparavant à l’efficacité du parrainage instauré73.

68Pour conclure, il nous faut retenir que l’article 19-3 de la loi du 16/07/1984 modifiée et son décret d’application du 24 janvier 1996 permettent de légaliser l’intervention des collectivités locales vis-à-vis des clubs d’élite. Le dispositif réglementaire d’interdiction de versement de subvention au sport professionnel présente l’intérêt d’attirer l’attention des partenaires publics et des clubs sur les risques encourus par une telle dépendance. Lorsqu’un club pro dépend totalement de la manne publique, il devient en effet l’instrument d’une politique sportive. Le dispositif réglementaire participe finalement à la nécessaire clarification des rapports entre le sport professionnel et l’argent public. La relation CT et clubs professionnels semble, en cette fin de siècle, avoir désormais atteint un stade de maturité où l’âge de raison l’emporte sur la période de passion des années 1980.

  • 74 La suppression de la taxe sur les spectacles aurait, par exemple, un effet positif indénia (...)

69La légitimité des aides publiques versées par les CT semble, pourtant, au regard des contreparties multiples provenant de l’activité des clubs, difficile à remettre en cause bien que des interrogations demeurent quant à la forme et au degré d’implication des CT. Par ailleurs, le problème de financement du sport professionnel s’intégre à l’évidence dans une réforme plus large et nécessaire du statut juridique des clubs et également de la fiscalité qui leur est applicable74.

70Nous avons observé que bien des montages semblaient envisageables pour maintenir les aides directes et indirectes apportées au sport professionnel. La problématique des relations clubs pros et collectivités locales se pose incontestablement beaucoup plus en termes de « volonté politique » qu’en termes strictement financiers et légaux.

71Plus que le seul cadre juridique, il semble que ce soit la fédération des volontés locales autour d’un projet politique commun de partenariat qui soit le vecteur essentiel du nouveau mode de régulation des relations sports pro et CT ; ce qui n’empêche alors nullement les CT de jouer un rôle moteur direct ou indirect dans le groupe des partenaires du club.

révision de la fiscalité applicable aux clubs professionnels C. Gerschel, Les groupements sportifs professionnels : aspects juridiques, Thèse Paris I, 1994.

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Note J. M. PEYRICAL, sous CE 9ème et 8ème sous-sections réunies 26 juin 1996 req. n° 161 28, département de l’Yonne, JCP, 1996, 22 776 et 22 777, p. 66 à 71.

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Notes

1 Bien que les équipes fanions soient perçues, depuis des dizaines d’années, comme un vecteur d’identification essentiel pour les communes justifiant un certain nombre d’aides (financement des frais de déplacement, aide à l’insertion professionnelle des sportifs, mise à disposition d’équipements sportifs dès les années 1920...).
Cf. A. Wahl, Les archives du football. Sport et société en France, 1880-1980, Paris, Gallimard-Julliard, 1989, coll. Archives. Cf. également R. Hubscher (dir.) L’histoire en mouvement. Le sport dans la société française (xixe-xxe siècles), Paris, Colin 1992.

2 G. Defferre fut le premier maire qui décida d’attribuer, en 1965, une subvention de 750 000 F au club de Marseille. Source : J.-F. Bourg et J.-F. Nys, Le financement des clubs sportifs, Limoges, Lettre du Cadre Territorial, 1996.

3 Les termes de clubs professionnels ou d’élite décrivent d’une façon peu précise la réalité des clubs de haut niveau qui, au-delà des seuls critères fixés par la loi pour le passage du statut associatif à celui de groupement sportif à statut particulier (SEM ou SAOS), bénéficient d’aides publiques importantes et fonctionnent de fait dans une logique professionnelle. Nous employons de manière générique et indifférenciée les termes de clubs d’élite et de clubs professionnels alors que certaines ligues ou fédérations qualifient leurs clubs ou leurs joueurs de « promotionnel » (cas du volley-ball et du national en football) ou de « haute performance » (cas du hand-ball). Ces qualifications sont parfaitement inopérantes d’un point de vue juridique.

4 Cf. les travaux de la banque de données du MJS (Direction des sports) et notamment l’étude 1997 de D. Charrier relative au financement du sport par les CT et la communication de l’auteur dans ce colloque.

5 À propos de la légalité d’une subvention accordée par la ville de Strasbourg à un club de football de 2ème division, le Conseil d’État a estimé que les activités de cette association présentent un caractère d’utilité publique communale, du fait de leur contribution au développement de la pratique locale du sport et notamment du concours apporté par les joueurs de la section professionnelle de football à l’entraînement des équipes amateurs CE du 10/01/1968 Sieurs Eber et Lévy p. 27.

6 La notion d’aides économiques au sens de l’article 92 du traité de Rome recouvre en effet une notion extrêmement large et vise toute subvention, exonération d’impôt ou taxe parafiscale, bonification d’intérêt, garantie de prêt, perte d’exploitation ou toute autre mesure d’effet équivalent. Cette interprétation apparaît problématique en l’état actuel des pratiques de collaboration (les subventions indirectes sont diverses et constituent un soutien non négligeable : augmentation au capital d’une SEM, mise à disposition gratuite du stade, exonération de taxe sur les spectacles, concession souvent gratuite pour les buvettes...).
Au niveau du droit français d’autres pratiques d’aides indirectes tendent à être remises en cause. Par exemple, la situation souvent fréquente dans le rugby de mise à disposition de personnel communal auprès de clubs en qualité de joueur ou d’entraîneur tend à être de plus en plus contrôlée et remise en cause par les chambres régionales des comptes (notamment au regard de la réglementation relative au cumul d’emploi).

7 C. Durand, en s’appuyant sur les travaux de l’étude « Villes et foot » montre que le rapport aides directes et indirectes est de 65/35 pour la D1 et 60/40 pour la D2. Les relations entre le sport professionnel et les collectivités locales depuis 1975, in Le maire-entrepreneur ? Premières rencontres Ville et management, PU P, 1997.

8 De l’administration centrale (personnel chargé de travailler sur la réforme du dispositif) et de deux directeurs régionaux de la Jeunesse et des Sports (chargés de conseiller les préfets concernant l’application du décret du 24/01/1996).

9 Des ligues nationales de basket-ball, de football, de rugby et de volley-ball.

10 Le financement des clubs de football de D1 passe ainsi de 73 MF en 1985 à 152,9 MF en 1989. Pour le seul club de Marseille, au cours de cette période la subvention a été multipliée par 7. Source : J.-F. Bourg et J.-F. Nys, op. cit.

11 Entre 1987 et 1991 on dénombre pour les seuls clubs de football 25 procédures judiciaires dont 5 liquidations judiciaires, 13 redressements judiciaires et 7 jugements de cession Source : C. Durand, Essai de diagnostic structurel des clubs sportifs professionnels, Thèse, Université de Caen, 1994, p. 704.
Pour le basket, plus d’une dizaine de clubs ont fait l’objet de procédures judiciaires entre 1988 et 1995.

12 Au regard de la loi du 25/01/1985 modifiée, la CT dirigeant de droit ou de fait d’une association ou d’une SEM peut, sous certaines conditions, voir sa responsabilité engagée (notamment dans le cadre d’une action en comblement de passif).

13 Cf. C. Durand, op. cit., 1997, notamment p. 298 et 299.

14 Cf. à ce sujet, C. Durand, op. cit., 1997.

15 Le MJS a réalisé une étude à ce sujet afin de connaître la réalité des montants des aides publiques directes et indirectes dans les autres pays de l’Union européenne.

16 Cf., en juillet 1991, la plainte, classée sans suite, d’un député européen belge pour exiger la suppression des subventions publiques accordées aux clubs de football français.

17 Rep. Min. à M. Balkany, JOAN 14/02/1994, p. 800. Cette réponse n’a toutefois pas de valeur impérative et ne lie pas le juge administratif. Elle constitue, cependant, pour les préfets une incitation à déférer, devant les tribunaux administratifs, les délibérations accordant ces subventions.

18 Les travaux parlementaires confirment clairement cette position. La loi ATER du 06/02/1992 le confirme également dans la mesure où elle exige une énumération des aides en nature mais pas l’obligation d’une valorisation financière.

19 G. Drut jusqu’en 1997 et M.-G. Buffet.

20 Alors qu’il s’agit d’une des principales charges fiscales dans le budget d’un club professionnel. Cf. à ce sujet la simulation financière réalisée par C. Durand, op. cit., 1997, p. 305.

21 Ce délai s’explique par l’exigence du Conseil d’État de consulter la Commission européenne sur la conformité de ce régime d’aide par rapport au droit communautaire.

22 Le cas du rugby semble à cet égard atypique dans la mesure où les clubs de l’élite semblent beaucoup moins dépendants des aides directes des CT que ceux des sports précités à la fois d’un point de vue organique (dans 95 % des cas la SAOS est la structure juridique choisie) et d’un point de vue financier (le taux de dépendance financier moyen apparaît beaucoup plus faible qu’en basket et les budgets des clubs de rugby notamment de l’élite 1 ont réellement progressé depuis deux ans en comparaison à ceux du volley ou du handball, cf. tableau 1.

23 Cf. Réponse ministérielle du 27 juillet 1998 relative aux aéro-clubs bénéficiant de subventions départementales. Face au refus des conseils généraux d’attribuer des aides à des organismes dont l’activité est économique même si la requalification des associations concernées en entreprise au sens du droit fiscal n’est pas automatique ainsi que leur assujettissement au régime juridique des interventions économiques des départements définies aux articles L. 1511-5 ainsi que L. 323-1 et L. 3231-2 du code général des CT.

24 La première décision du Conseil d’État assujettissant un club de football à un impôt commercial date de 1937 (CE 20/01/1937 Red Star Olympique). Cet arrêt énonce, pour la première fois, qu’une association sportive qui organise des compétitions de manière habituelle, parallèlement aux compétitions de football, avec le concours d’une équipe de joueurs professionnels recrutés et rétribués par elle, exerce une activité de caractère professionnel. Le Conseil d’État, dans un arrêt de principe du 29/09/1982, a confirmé que les associations loi 1901 qui organisent des rencontres avec des joueurs qu’elles rémunèrent perdent leur caractère d’association à but non lucratif et sont donc soumises aux règles concernant les entreprises commerciales.

25 Rép. Min. n° 7978 : JOAN Q 1994, p. 800.

26 Le récent « appel des 100 » (regroupement d’une majorité des clubs professionnels de football, de basket-ball, de hand-ball, de hockey sur glace, de volley-ball et de rugby) auprès des pouvoirs publics a ainsi montré la prise de conscience d’une crainte de pertes financières pour les clubs. Le lobbying réalisé à travers cette action avait pour objectif de montrer, si besoin était, que l’impact économique direct positif d’un club pour une ville était loin d’être négligeable. Bulletin de l’UCPF, spécial subventions publiques, n° 96, avril-mai 1998.

27 Le % des subventions dans les recettes des clubs de D1 représentait près de 19 % en 1995-96 contre moins de 8 % en 1997-98 (source : LNF).

28 À titre indicatif, la Pro B masculine de volley dépendaità 71,2 % des subventions en 1997 et à 72 % en 1998 (source : LPVB).

29 Source : FFH.

30 Les droits de TV bénéficient essentiellement au football : 14, 2 MF en D1 1995-96 et 6 MF en D2 contre 500 000 F pour la Pro A, en rugby 200 000 F de Canal + en 1996 pour chaque club du groupe A1 et A2, fréquentation des stades largement inférieure (2 fois par rapport à celle des concurrents européens des clubs de football français).

31 Championnat dénommé Elite 1 depuis 1998.

32 Championnat dénommé Elite 2 depuis 1998.

33 Passage à 24 clubs en 1998-99.

34 20 clubs en 1998-99.

35 20 clubs en 1998-99.

36 En millions de francs (MF).

37 Ce budget moyen était trois fois inférieur en 1995 (source : CNRE).

38 Les écarts types (entre le budget le plus et le moins important) sont souvent très significatifs : 3,5 pour le rugby en A1, 6 pour le rugby en A2.

39 Ce montant prend en compte le budget des autres équipes (amateurs) des clubs qui sont presque tous constitués en associations à statuts renforcés. Le budget uniquement consacré à l’équipe de D1 est en moyenne de 3,11 MF.

40 Les clubs de D1 ont perçu 250 MF de subventions en 1997-98 contre 780 MF d’indemnités de transferts (source : LNF).

41 Le déficit cumulé des clubs de D1 atteignait – 619 MF en juin 1990, un excédent apparaît dès la saison 1994-1995 (+ 60.4 MF) pour atteindre le montant impressionnant de + 363,05 MF sur la saison 1996-97.
L’action de la LNF a également porté ses fruits sur les clubs de D2 avec le passage d’un déficit cumulé de – 168,2 MF pour la saison 1990-91 à un excédent de + 1,3 MF en 1996-97. Le travail de la Direction nationale du contrôle de gestion et la stratégie de redistribution des recettes TV négociées de manière centralisée par la LNF explique cette réussite. (Source : Lettre de la Ligue Nationale de Football, n° 3, novembre 1997, p. 6 et 7).
Il semble cependant qu’il y ait eu sur la période une forte augmentation des charges d’exploitation notamment entre 1997 et 1999. Celles-ci passant de 1 630 MF sur la saison 1990-91 à 3 330 MF en 1997-98. La forte augmentation des charges d’exploitation est à l’origine de la dégradation du résultat moyen – 2 866 KF sur la saison 1997-98 (source LNF).
En basket, l’action menée par la LNB grâce à l’appui de la Commission de contrôle de gestion (créée en 1991) a permis de diminuer le déficit cumulé des clubs pros de 104 MF en 1995 à 50 MF au 31/05/1998.

42 Cet article énonce que les rapports entre les collectivités territoriales et les SEML sont définis par une convention qui prévoit notamment sa durée, ses conditions de résiliation, les obligations de chacune des parties, le montant de leur participation financière et la rémunération de la société.

43 Certains clubs sont au-dessus des taux prévus par le décret malgré une moyenne cumulée des clubs inférieure au taux de subventionnement prévu par le décret.

44 Cf. TA Lyon 30-031989 RJES n° 11 et Rec. Lebon p. 386. Le tribunal de Lyon a annulé une délibération du conseil général du Rhône accordant une subvention de 100 000 F à l’association automobile Rhône Afrique pour financer sa participation au Paris Dakar. Le versement était injustifié : « si un département peut délibérément subventionner des actions susceptibles de contribuer à la promotion de son identité, il est néanmoins tenu de s’assurer que celles-ci ont un intérêt départemental certain ».

45 À savoir l’annulation de la délibération par laquelle le bureau d’un conseil régional avait octroyé une subvention de 100 000 F à un organisme associatif – club sport aventure qui agissait en fait au profit d’une société commerciale. Cf. note J-M. Peyrical sous CE 9e et 8e sous-sections réunies, 26 juin 1996, req. n° 161 28, département de l’Yonne, JCP, 1996 ed. Gp. 22 776 et 22 777.

46 Ibid., p. 70.

47 Sport finance et marketing, n° 8, 18/02/1999.

48 Rappelons que le concept de club d’élite ou de club professionnel n’épouse pas forcément celui de groupement à statuts particuliers.

49 « L’avant-projet de loi Drut, abandonné, prévoyait déjà cette possibilité : “les subventions ne peuvent être accordées qu’à des fins de formation, d’animation et d’aménagement du territoire ». Cf. RJES, décembre 1996. Le premier avant-projet de loi sur le sport Buffet (1998) envisageait également une disposition similaire. Au printemps 1999, ce projet semble avoir été abandonné.

50 Source avant-projet de loi sur le sport article 34.

51 Lettre de la LNF, n° 3, novembre 1997.

52 Cette forme de société ne pourrait pas être introduite en bourse mais pourrait distribuer des dividendes.

53 Cf. D. Primault et A. Rouger, RJES, n° 39, 1996 et RJES, n° 45, décembre 1997, p. 7-17.

54 Les ligues professionnelles disposent de prérogatives de puissance publique.

55 Source : Bulletin UCPF, op. cit.

56 J.-F. Bourg et J.-F. Nys, op. cit.

57 Selon l’UCPF, les 382 MF de subventions versés par les CT aux clubs de D1 et de D2 se justifiaient amplement au regard des 539 MF de taxes locales qui étaient reversés sur la saison 1996-97 par les clubs professionnels de D1 et de D2. Source : Bulletin UCPF, op. cit.

58 Taxe communale dont sont parfois exonérés certains clubs, ce qui constitue une aide indirecte non négligeable.

59 Toutefois dans certaines villes, le stade est loué, par la commune, au franc symbolique et la ville supporte les frais qui incombent au propriétaire et les clubs qui sont à la charge du locataire (entretien, réparations courantes). C’est le cas à Saint-Étienne, Lille, Tours, Toulon, Toulouse.

60 Dans de très nombreuses collectivités locales, ce dispositif existe déjà à travers le soutien d’actions d’animation. Les clubs d’élite participent à des actions de promotion du sport et d’animation locale dans les quartiers et dans les clubs, c’est un moyen de développer la pratique sportive et cette collaboration sport d’élite et de masse s’inscrit souvent comme un axe fort de la politique sportive locale.

61 De telles opérations échappent alors à l’assujettissement à la TVA en l’absence de lien direct et proportionnel entre le montant de la somme versée par la collectivité et les opérations réalisées par le club. (C.E. du 6 juillet 1990, Codiac, Lebon p. 211.)

62 Cf. la présentation des études de retombées économiques par J.-J. Gouguet et J.-F. Nys, Sport et développement économique régional, Dalloz, 1993.

63 J.-P. Callède, Sociologie des politiques sportives locales, Trente ans de vie sportive à Bègles, Bordeaux, MSHA, 1991.

64 Cf. à ce sujet, O. Rousset, Collectivités locales, associations : un partenariat à encadrer, Les Petites Affiches, 1998.

65 Le problème pour les collectivités locales, à la différence des entreprises, est que le fonds de récupération pour la TVA qui permet la compensation de la TVA acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses d’équipement ne pourra s’appliquer pour une prestation de fonctionnement. Les prestations de parrainage étant des sommes inéligibles au FCTVA, les collectivités ne pourront se voir rembourser la TVA acquittée.

66 Le détournement d’une subvention ou le non-respect de son affectation est susceptible de poursuites pénales pour abus de confiance (art. 314-1 à 4 du nouveau code pénal).

67 Des critères objectifs, tels que les caractéristiques du club, son importance sociale dans la ville, ses résultats et sa notoriété sur le plan national et international (...), peuvent être retenus pour mesurer l’intérêt local de la prestation de services et justifier son montant.

68 L’avantage de la passation de prestations de services est que la collectivité désireuse de soutenir ses clubs professionnels peut le faire indépendamment d’une autorisation légale et selon le montant quelle souhaite. En effet, rien n’empêche une collectivité d’apposer son nom sur le maillot d’une équipe professionnelle en estimant que le prix d’une telle prestation est de 30 MF, voire davantage, la quantification d’une telle prestation s’avérant incontrôlable. Toutefois, si la somme engagée apparaît très importante et disproportionnée, la collectivité prend un risque en termes politiques.

69 Dans la mesure où la collectivité se positionne alors comme cliente avec un espoir de retour sur investissement.

70 Une procédure de publicité et de mise en concurrence s’avère alors obligatoire.

71 Cf. à ce sujet les risques encourus en cas de délit de favoritisme présentés par O. Rousset, op. cit.

72 C’est notamment le cas pour des clubs d’élite présents dans une grande ville (Paris, Lyon, Toulouse...). Un club peut s’estimer lésé ou largement laissé pour compte dans l’attribution des contrats d’image passés par les CT ; il pourrait alors chercher à remettre en cause une décision en montrant que son aura et son image pourraient s’avérer plus bénéfiques et moins coûteux pour la CT et les contribuables.

73 Ce nouveau positionnement se traduit souvent par un désengagement actionnarial dans le cadre des SEM ou d’une transformation de SEM en SAOS et la recherche de plus de contreparties et de contrôle à travers le mode contractuel.

74 La suppression de la taxe sur les spectacles aurait, par exemple, un effet positif indéniable dans la mesure où elle simplifierait et allégerait (en diminuant voire en supprimant de fait le paiement de la taxe sur les salaires) la fiscalité applicable aux clubs professionnels. L’abaissement du taux de TVA de 20,6 % à 5,5 %, à l’instar des manifestations culturelles, participe à la même logique. Cf. C. Dudognon, La suppression de la taxe sur les spectacles, Colloque sport et fiscalité, Université de Limoges, 1993. Cf. pour une présentation et une

Table des illustrations

Titre Tableau 1 – Évolution des budgets moyens des clubs de l’élite par discipline entre 1996-97 et 1998-99
Légende 31-32-33-34-35-36-37-38-39
URL http://books.openedition.org/msha/docannexe/image/20046/img-1.jpg
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Titre Tableau 2 – Dépendance des clubs pros par rapport aux subventions des CT en 1996-97 et en 1997-9843
Crédits Source : LNF, LNB, LNR, LVP.
URL http://books.openedition.org/msha/docannexe/image/20046/img-2.jpg
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