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Sport de hauts niveaux. Sport professionnel en région(s)

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André Menaut
, 
Martine Reneaud

Chapitre 3. État-mouvement sportif : quelles régulations ?

Les rapports entre l’état et le mouvement associatif au Portugal (1984-1999)

Salomé Marivoet et Olavo Malveiro

Texte intégral

Introduction

1Après l’instauration du régime démocratique au Portugal en 1974, l’État portugais, reconnaissant à la société sportive le droit d’autonomie, s’est donné le rôle d’observateur de la dynamique créée. Ce droit d’autonomie constituait d’ailleurs une revendication du mouvement associatif sportif avec une signification cruciale dans la conjoncture politique de cette période. Ce fait est naturellement associé à la nature corporative qui présidait aux rapports entre l’État et le mouvement associatif durant le régime destitué.

2On assiste durant les années quatre-vingt-dix à l’établissement d’une politique de l’État orientée par le besoin de définir et de réglementer la compétition de haut niveau et le sport professionnel, notamment en ce qui concerne les critères de financement, l’appui et la sécurité des athlètes, les statuts fiscaux, et la sécurité sociale pour les professionnels.

3Les années quatre-vingt-dix sont marquées par le renforcement de l’intervention de l’État et par l’existence manifeste d’une politique gouvernementale dirigée vers le secteur de la compétition de haut niveau, visant à l’établissement d’un cadre normatif général et spécifique qui définit les rapports de partenariat avec le mouvement associatif pour ce qui est du financement, de l’appui et de la sécurité des athlètes, des ressources humaines et de la stimulation de la recherche.

4Dans le sport professionnel on assiste à une démarcation claire du secteur en termes organisationnels, autant en ce qui concerne les compétences du mouvement associatif, que dans les rapports de celui-ci avec l’État. Il est également défini un cadre spécifique de réglementation dans les domaines de l’emploi, de la fiscalité et de la sécurité sociale pour les professionnels du sport.

I. L’état reconnaît l’autonomie du mouvement associatif (1976-1983)

5Avec l’instauration du régime démocratique en 1974, et le sport étant reconnu par la Constitution portugaise de 1976 comme un droit du citoyen, l’État prend sur lui le devoir de rendre la pratique sportive accessible à tous les citoyens.

  • 1 L’Arrêté ministériel 374/77 du 22/06 crée, dans le cadre du Ministère de l’Éducation et de (...)

6Pendant la deuxième moitié des années soixante-dix, la politique sportive des gouvernements successifs était axée sur la reconnaissance de l’autonomie du mouvement associatif sportif portugais, et cherchait en particulier à procurer aux organisations sportives les moyens financiers qui leur permettraient de développer et de promouvoir la pratique sportive dans la société portugaise1.

7Parallèlement, l’État assume la responsabilité d’améliorer et d’augmenter le parc des installations sportives, légifère en matière de prévention de la violence dans le sport et du contrôle anti-dopage et prend sur lui le devoir de promouvoir la formation des ressources humaines affectées au sport.

8Vers la fin des années soixante-dix de nouvelles préoccupations commencent à surgir au niveau de la politique sportive de l’État. Il y a des intentions claires de procéder, d’une part, à l’étude de la spécificité du sport de compétition de haut niveau et des critères de participation internationale. De surcroît, plusieurs mesures sont prises en vue de faciliter la conciliation des carrières sportive et scolaire chez les athlètes insérés dans ce secteur. D’autre part, l’intention est exprimée d’analyser l’évolution des plans de développement favorisés par l’associativisme sportif, en vue d’une coordination intersectorielle nécessaire de la part de l’État, mais sans que toutefois des initiatives aient été prises pour concrétiser ce propos.

9Les années quatre-vingt constituent un virage dans la politique sportive de l’État, et l’on assiste au début de l’établissement d’une réglementation précise qui définit les conditions du financement et du partenariat de l’État dans le mouvement associatif, et à la définition d’un cadre réglementaire pour l’appui à la compétition de haut niveau, l’assurance des athlètes et la formation des ressources humaines. En outre, le sport professionnel est considéré comme une réalité spécifique qui doit être objet d’une action concertée.

  • 2 Le Décret-Loi 344/81 du 19/12 supprime le régime d’homologation des organes de direction d (...)

10Dans la première moitié des années quatre-vingt, l’État réaffirme l’autonomie du mouvement associatif en se dégageant de l’homologation des organes de direction des associations et des fédérations sportives, et établit le principe du partenariat avec les organisations sportives et les autorités locales dans la promotion sportive2.

  • 3 Le Décret-92/84 du 27/12 établit la durée des mandats des organes dirigeants, fédérations (...)

11Quoique reconnaissant l’autonomie du mouvement associatif, l’État réglemente les mandats des organes dirigeants des fédérations et associations et augmente leur durée jusqu’à 4 ans3.

  • 4 Pendant le Vie Gouvernement Constitutionnel (1980-1981), l’Arrêté ministériel 730/80 du 26 (...)
  • 5 Le Ville Gouvernement Constitutionnel exprime concrètement l’intention de lancer un appui (...)

12L’intention de participation du mouvement associatif à la politique sportive de l’État, plus particulièrement en ce qui concerne la définition des aides et l’attribution du statut de compétition de haut niveau, est concrétisée par la création en 1980 d’une Commission d’appui à la compétition de haut niveau, où siègent deux représentants des organisations sportives (un des fédérations et un du Comité Olympique du Portugal)4. L’année suivante le nombre de représentants des fédérations est élevé à quatre5.

  • 6 Le IXe Gouvernement Constitutionnel (1983-1985) établit pour la première fois dans son pro (...)

13Également pendant la première moitié des années quatre-vingt, les spécificités du sport professionnel commencent à donner lieu à une politique adaptée, avec la création en 1983 d’une réglementation spécifique dans le domaine de la sécurité sociale pour les professionnels du sport6.

  • 7 Pendant le Ville Gouvernement Constitutionnel (1981-1983), le Décret-Loi 205/83 du 21/05 a (...)

14Du reste, les préoccupations concernant la sécurité des athlètes font également l’objet de réglementation spécifique durant cette même année, avec l’établissement des conditions du contrat d’assurance sportive à signer entre le Gouvernement et l’Institut des Assurances du Portugal, et dont les frais étaient à la charge de l’État7.

II. L’état et le mouvement associatif : la réglementation des conditions de partenariat (1984-1990)

15Dans la deuxième moitié des années quatre-vingt, et durant les années quatre-vingt-dix, on assiste à une intensification de la réglementation des rapports entre l’État et les organisations sportives, de façon à permettre une plus grande concertation et articulation en matière de définition de la politique sportive, visant spécialement la compétition de haut niveau et le sport professionnel.

  • 8 Pendant le IXe Gouvernement Constitutionnel (1983-1985), le Décret-Loi 164/85 du 15/05 éta (...)

16En 1985 surgit pour la première fois une réglementation qui définit les principes fondamentaux et les normes qui régissent les rapports entre l’État et le mouvement associatif. Le Conseil National du Sport est créé comme un forum de consultation auprès du Secrétaire d’État au Sport pour la définition de la politique sportive. Les organisations sportives y sont représentées8.

17L’État se charge de l’élaboration d’un plan d’appui au sport qui prend en considération les plans élaborés par le mouvement associatif, de façon à rentabiliser les actions et les ressources, et s’engage à procurer l’appui technique, matériel et financier aux organisations sportives par le moyen de contrats-programmes de développement.

18Vers la fin des années quatre-vingt, l’intervention de l’État dans le mouvement associatif diminue en matière de sport strictement national, mais d’un autre côté, il va à la rencontre d’un ensemble d’exigences, notamment en matière fiscale.

  • 9 Arrêté ministériel 12/86 du 12/06 – Xe Gouvernement Constitutionnel (1985-1987).
  • 10 Décret-Loi 171/88 du 14/05 – XIe Gouvernement Constitutionnel (1987-1991).
  • 11 Arrêté ministériel 5/89 du 3/01. Cet Arrêté réglemente le n° 2 de l’article 3 du Décret-Lo (...)
  • 12 Loi 29/89 du 23/9 qui crée des bénéfices fiscaux pour les agents et les clubs sportifs.

19Il rentre ainsi dans les compétences des fédérations sportives de réglementer les transferts de leurs pratiquants amateurs respectifs9, tandis qu’il leur est interdit de promouvoir et d’autoriser en dehors du territoire portugais des compétitions qui déterminent l’attribution de titres nationaux10. Les organisations sportives sont contraintes à tenir une comptabilité propre11, mais d’autre part un ensemble de bénéfices fiscaux sont concédés aux clubs et aux agents sportifs12.

20Le début des années quatre-vingt-dix est marqué par la publication de la Loi de Base du Système Sportif (Loi 1/90 du 13/01) qui constitue une borne importante dans la rôle régulateur de l’État en matière de politique sportive.

  • 13 Le Conseil Supérieur du Sport remplace le Conseil National du Sport institué par le Décret (...)

21La Loi prévoit que les fédérations, les associations et les clubs sportifs reçoivent l’aide de l’État eu égard à leur utilité sociale. Pour que cette aide se concrétise, il faut que les organisations intéressées demandent auprès de l’État le statut d’utilité publique sportive, sans lequel elles n’ont droit ni au financement de l’État, ni à la reconnaissance des titres régionaux ou nationaux obtenus dans les compétitions qu’elles organisent. Le statut d’utilité sportive accorde aux fédérations affiliées à des fédérations internationales reconnues la compétence d’exercer dans leur domaine respectif des pouvoirs réglementaires, disciplinaires et autres de nature publique. La concession de ce statut est soumise à l’avis du Conseil Supérieur du Sport13, et son registre est de la responsabilité de l’administration publique sportive.

22Elle prévoit également qu’au sein des fédérations des sports qui ont des pratiquants professionnels il doit exister un organisme avec autonomie administrative, technique et financière, régulateur du secteur professionnel et, également, que les clubs, considérés comme des personnes morales de droit privé sans but lucratif, organisés en termes associatifs, et dont l’objectif est la promotion et la pratique directe du sport, favorisent ou constituent des sociétés à fins sportives.

23Elle garantit l’appui au Comité Olympique portugais, ainsi que son autonomie, en accord avec les compétences qui découlent de la Charte Internationale Olympique.

24L’État se propose en plus de créer des mesures d’appui au dirigeant sportif en régime de bénévolat et d’établir un encadrement normatif pour la fonction d’administrateur sportif.

25La Loi considère les représentations nationales sportives comme des missions d’intérêt public et, en tant que telles, elles font l’objet d’appui et de garanties spéciales de la part de l’État.

26Avec l’entrée en vigueur de cette loi-cadre, l’État s’attribue le pouvoir d’homologuer les organisations sportives dans leur exercice en matière d’organisation sportive, établit les conditions nécessaires pour les appuis à accorder au mouvement associatif et, ainsi, les formalisations nécessaires à l’établissement d’un partenariat plus étroit et contrôlé entre l’État d’un côté, et les organisations sportives de droit privé qui exercent une fonction d’utilité publique sportive, de l’autre.

III. Le cadre de la coopération entre l’état et le mouvement associatif (1991-1999)

  • 14 La Loi 19/96 du 25/06-XIIIe Gouvernement Constitutionnel (1995-1999)– introduit des modifi (...)

27Pendant les années quatre-vingt-dix, l’État établit un ensemble de mesures d’appui au mouvement associatif, comme résultat des principes énoncés dans la Loi de Base du Système Sportif, et introduit quelques modifications de cette Loi14.

  • 15 Arrêté ministériel 130/91 du 13/02, seulement les fédérations reconnues d’utilité publique (...)
  • 16 Décret-Loi 144/93 du 26/04 et la Rectification 129/93 du 31/07. L’Arrêté ministériel 595/9 (...)

28Les contrôles anti-dopage dans le cadre des disciplines sportives organisées par les fédérations sont réglementés15. Le régime juridique des fédérations sportives est établi, les conditions pour la concession du statut d’utilité publique sportive sont définies16.

  • 17 Décret-Loi 145/93 du 26/04. Le Décret-Loi 52/97 du 4/03, découlant des modifications appor (...)

29Il est institué le Conseil Supérieur du Sport17, organe consultatif auprès du membre du Gouvernement responsable pour le sport, qui réunit un ensemble élargi de représentants du mouvement associatif : ligues professionnelles, Confédération du Sport du Portugal, Fondation du Sport, Comité Olympique du Portugal et organisations socio-professionnelles ; des différentes instances publiques du domaine du sport : universités, sport scolaire, sport pour les travailleurs, et Régions Autonomes ; et encore de l’Association Nationale des Municipalités Portugaises et du Club National de la Presse Sportive. Le nombre de personnalités de mérite sportif reconnu est élevé à six.

  • 18 Décret-Loi 432/91 du 6/11.
  • 19 Décret-Loi 267/95 du 18/10.
  • 20 Le Décret-Loi 111/97 du 9/05 apporte des modifications au Décret-Loi 144/93 du 26/04. La L (...)

30Il faut également souligner la réglementation du régime des contrats-programmes signés entre l’État et le mouvement associatif pour la concession d’aides financières – et qui prévoit l’évaluation de leur accomplissement18 –, du statut de dirigeant sportif bénévole19, du régime juridique des fédérations sportives – où les exigences quant à la formation des membres des conseils juridictionnel et disciplinaire sont diminuées dans le cas des fédérations qui ne disputent pas de compétitions de caractère professionnel, et où la composante professionnelle dans les Assemblées générales est renforcée à travers une plus grande représentativité des ligues des clubs20.

  • 21 Le Décret-Loi 146/95 du 21/06, avec les modifications apportées par le Décret-Loi 67/97 du (...)
  • 22 Arrêté ministériel 438/94 du 29/06.

31Le régime juridique des sociétés sportives insérées dans les clubs est établi. Des bénéfices fiscaux sont créés pour ces sociétés21. Il est défini que, pour le football, les clubs qui jouent en 1ère division et en 2ème division d’Honneur puissent prendre part à l’Assemblée des clubs ou sociétés à fins sportives22.

  • 23 Changement apporté à la Loi de Base du Système Sportif par la Loi 19/96 du 25/06. Les Décr (...)

32Il est donné aux associations promotrices du sport, dans le domaine non compétitif et en dehors du cadre des fédérations sportives, la possibilité de bénéficier de l’aide de l’État par le biais de la concession du statut de personne morale d’utilité publique23.

  • 24 La Résolution du Conseil des Ministres 43/95 du 21/09 autorise le Ministre de l’Éducation (...)

33La Fondation du Sport, ayant l’État comme co-fondateur, est constituée comme personne morale de droit privé, dotée du statut d’utilité publique24.

  • 25 La Résolution 17/96 du 26/02 du Conseil des Ministres affecte un montant pour la modernisa (...)
  • 26 Arrêt 479/98 du 19/12.
  • 27 Décret-Lois 84/98 du 3/04 (à travers l’institut National du Sport).

34Les critères pour le financement des clubs et des fédérations par l’État ont fait l’objet d’une législation spécifique ces dernières années, notamment à travers une nouvelle distribution des recettes d’exploitation du bingo25, l’approbation des indicateurs de financement aux fédérations sportives26, et la possibilité pour l’État de participer au capital des sociétés constituées ou à constituer, lorsqu’il entend que celles-ci contribuent manifestement au développement du sport27.

  • 28 Ce Plan est publié en annexe au Décret-Loi 74/98 du 27/03. La Confédération du Sport du Po (...)

35L’État, soucieux d’effectuer un contrôle sur l’application par le mouvement associatif des financements publics, crée le Plan officiel de comptabilité pour les fédérations sportives, associations et groupements de clubs. Ce document est élaboré par un groupe de travail, comptant au nombre de ses membres un représentant de la Confédération du Sport du Portugal28.

  • 29 Arrêt 5103/98.

36Dans le but d’élaborer un plan de priorités pour le réaménagement du réseau d’infrastructures sportives, l’État crée la « Commission Sport xxie siècle » où siègent des spécialistes et des personnalités du mouvement associatif29.

IV. Principales lignes d’orientation de la politique sportive

1. La compétition de haut niveau

37Étant donné le caractère de mission publique attribué par l’État à la représentation nationale aux compétitions sportives, la compétition de haut niveau constitue un secteur central de la politique sportive de l’État, et par conséquent de ses rapports avec le mouvement associatif dans l’établissement d’un appui précis et concerté.

  • 30 Arrêté ministériel 809/84 du 15/10. Cet Arrêté révoque l’Arrêté 1015/81 du 25/11. Plus tar (...)

38En 1984 un Règlement d’appui à la compétition de haut niveau est institué, le statut d’athlète de compétition de haut niveau révisé, les critères de financement définis, ainsi que les devoirs et les droits de l’athlète. Le Conseil National du Sport de Compétition de Haut Niveau est créé comme un espace de concertation entre le mouvement associatif et l’État, pour la définition des appuis à la compétition de haut niveau et en particulier pour la concession du Statut officiel aux athlètes qui participent aux compétitions internationales. Parmi les appuis prévus, il y a l’attribution de bourses d’étude académiques, le support médical, l’assurance sport, le support technique et d’installations ainsi que l’allocation d’un subside mensuel pour les frais de voyage et d’alimentation. Les athlètes de leur côté doivent, parmi d’autres devoirs, accomplir le régime d’entraînements, comparaître aux examens médicaux et observer les indications médicales, et « adopter un comportement civique approprié à la fonction culturelle et sociale de l’athlète de compétition de haut niveau ». Le manque d’observation des devoirs de l’athlète entrave tout appui de l’État et mène à la perte du Statut de compétition de haut niveau30.

  • 31 Le Décret-Loi 378/85 du 26/09 et l’Arrêté ministériel 575/86 du 4/10 facilitent la justifi (...)

39Dans la deuxième moitié des années quatre-vingt, l’État introduit un ensemble d’avantages pour les athlètes de compétition de haut niveau, notamment pour pouvoir concilier la poursuite des études et d’une carrière sportive31.

40Au début des années quatre-vingt-dix, avec l’entrée en vigueur de la Loi de Base du Système Sportif, l’athlète de compétition de haut niveau jouit d’un appui plus élargi, non seulement au niveau de l’accompagnement tout au long de sa carrière sportive, mais également en vue de sa réinsertion sociale en fin de carrière. Il appartient à l’État, en collaboration avec le mouvement associatif, de sauvegarder les principes éthiques et d’intégrité morale et physique des athlètes.

  • 32 Arrêté ministériel 306/90 du 18/04 et Décret-Loi 189/92 du 3/09.
  • 33 Arrêté ministériel 371/98 du 29/06.

41Au cours de la même année, l’État permet aux athlètes qui jouissent du statut de compétition de haut niveau l’accès libre à l’enseignement supérieur32. Aujourd’hui les mêmes facilités sont accordées aux athlètes considérés comme « pratiquants dans le parcours de la carrière de compétition de haut niveau »33.

  • 34 Le DL 257/90 du 7/08 établit les contrats-programmes et présente un ensemble de facilités (...)

42Pour compléter cet ensemble d’aides il est établi la possibilité de signer des contrats-programmes avec les fédérations pour obtenir des financements dans ce secteur, ainsi qu’un ensemble de facilités relatives à la formation et la mise à disposition de techniciens affectés à la fonction publique34.

  • 35 L’Arrêté ministériel 740/91 du 1/08 fixe le montant des primes à allouer aux pratiquants s (...)
  • 36 L’Arrêt 23/ME/92 du 20/02 et le Décret-Loi 64/97 du 16/03 créent dans le cadre du Secrétar (...)

43À l’occasion des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, l’État a créé une série de primes pour la participation et pour les résultats obtenus dans les compétitions internationales35 et, visant le développement de la recherche et de la préparation physique des athlètes, a formé une Commission du Centre de Haute Performance. Ce Centre est intégré depuis 1997 dans l’organigramme de l’administration publique centrale36.

2. Le sport professionnel

  • 37 L’Arrêt conjoint du 17/02 publié le 8/05 de 1976 prévoyait l’intégration des footballeurs (...)

44Les premières réglementations dans le cadre du sport professionnel traduisent la préoccupation de l’État de garantir la sécurité sociale pour les athlètes professionnels37.

  • 38 Arrêt conjoint 142/MEC/86 du 10/07.

45Avec l’entrée du Portugal dans la Communauté Européenne, l’État entend étudier la situation du sport professionnel, afin d’ajuster la réglementation portugaise aux procédures existant dans les autres pays de la Communauté. Un groupe de travail créé à cet effet, et qui comprend des représentants du mouvement associatif, se penche sur des questions telles que le professionnalisme au sein d’un associativisme manifestement amateur, les implications du Traité de Rome, les contrats de travail, l’utilisation publicitaire de l’image des sportifs et le rôle de l’État dans la réglementation du sport professionnel eu égard à l’autonomie des fédérations38.

  • 39 Programme du XIe Gouvernement Constitutionnel (1987-1991) et suivants.
  • 40 Le Décret-Loi 413/87 du 31/12 introduit des modifications au Code de l’impôt professionnel (...)

46Les gouvernements de la deuxième moitié des années quatre-vingt commencent à mentionner concrètement dans leurs programmes le sport professionnel comme secteur d’intervention de la politique sportive39, légifèrent en matière fiscale et d’emploi, et continuent à s’occuper des questions de sécurité sociale40.

  • 41 Arrêté ministériel 86/95 du 30/01. Le régime spécial de sécurité sociale pour les joueurs (...)

47Il est important de signaler que dans le fond toute cette législation est dirigée vers le football, dont le caractère professionnel est reconnu, et à partir de 1995, également au basket-ball41.

48La Loi de Base du Système Sportif en 1990, avec les modifications apportées en 1996, stipule qu’au sein des fédérations qui comptent des pratiquants professionnels un organisme autonome (dénommé Ligue) doit être constitué. Cet organisme est doté d’une autonomie administrative, technique et financière pour réglementer le sport professionnel, y compris les décisions de justice, malgré qu’il soit prévu le recours aux tribunaux, au cas où les conflits passent outre la matière de nature technique et disciplinaire de caractère strictement sportif.

  • 42 Arrêté ministériel 347-A/98 du 8/06.

49Les compétitions professionnelles de 1ère et de 2ème Division d’Honneur du Championnat National de Football sont également l’objet de réglementation, avec la fixation des contraintes de nature financière et organisationnelle que les clubs ou sociétés sportives doivent respecter pour y participer42.

3. L’assurance sportive

  • 43 Décrets-Lois 205/83 et 295/83 du 21/05. Le Décret-Loi 162/87 du 8/04 détermine également l (...)

50En 1983, quand l’État institue l’assurance sociale pour les sportifs amateurs, il prend sur lui la responsabilité financière des coûts inhérents. Cette assurance n’ayant pas un caractère obligatoire au début, à partir de 1987, elle devient obligatoire pour tous les sportifs amateurs, et s’étend aux agents sportifs inscrits dans les fédérations et associations, qui doivent participer au paiement de la prime43.

  • 44 Arrêt 198/ME/88 du 30/12.

51Le sport professionnel qui a son régime propre de sécurité sociale est dispensé de l’assurance pour ses agents sportifs44.

  • 45 Le Décret-Loi 146/93 du 26/04 révoque le 162/87. Le Décret-Loi 257/90 du 7/08, qui établit (...)

52En 1993 l’État confère aux fédérations la responsabilité d’établir des contrats collectifs d’assurance avec des compagnies d’assurances, institue l’assurance – obligatoire et à la charge de l’État – de l’athlète de compétition de haut niveau, et oblige également le pratiquant professionnel à la charge d’un club ou d’une société à fins sportives à avoir une assurance45.

4. La formation sportive

  • 46 Décret-Loi 98/85 du 4/04. Le Décret-Loi 163/85 du 15/05 définit l’exercice de la fonction (...)
  • 47 Le Décret-Loi 305/91 du 19/09 révoque le 163/85 et établit que la formation d’entraîneurs (...)

53Quoique la formation ait toujours constitué une des préoccupations de la politique sportive, ce n’est qu’en 1985 que sont définis les principes et les normes relatives à la formation des agents sportifs dans le cadre de la coopération entre l’État et le mouvement associatif. L’État s’attribue le pouvoir d’homologuer les degrés de formation qui permettent l’accès à certaines activités sportives professionnelles46. La responsabilité de l’État dans le domaine de la formation est renforcée par la Loi de Base du Système Sportif, et les aides prévues font l’objet d’une réglementation spécifique47.

  • 48 DL 63/97 du 26/03 qui crée le CEFD dans le cadre du Secrétariat d’État au Sport.

54L’organigramme de l’administration publique comprend depuis 1997 le Centre d’Études et de Formation Sportives qui, du point de vue de l’État, encadre les aides et la coopération avec le mouvement associatif en matière de formation sportive48.

Conclusion

55Tout au long de ces dernières années, l’État et le mouvement associatif au Portugal ont développé des relations intenses et étroites, tournant en particulier autour d’un investissement fort de l’État dans le secteur du sport fédéré et de la compétition de haut niveau. On constate la dépendance du mouvement associatif qui manque de ressources financières propres, et qui vit du financement de l’État, et le contrôle mené par l’État sur l’utilisation des aides concédées.

56Ces rapports de dépendance imposent une intervention de l’État dans la réglementation de la structure organisationnelle du sport et, en dernière instance, dans le développement du sport, vu que c’est l’État lui-même qui décide des aides à attribuer.

57Dans le cadre de cette relation, on peut observer que l’État a spécialement pris soin d’inclure le mouvement associatif dans la prise de décision, par la création d’espaces de concertation qui permettent d’obtenir un consensus dans la politique sportive.

58Il est évident qu’étant donné la nature des rapports qui s’établissent entre l’État et le mouvement associatif, il n’est pas toujours facile d’arriver à un consensus, car les ressources financières sont toujours insuffisantes pour satisfaire toutes les prétentions. On n’a toutefois pas encore constaté de conflits graves qui mettraient en cause le présent cadre de fonctionnement.

59Dans la période qui a suivi immédiatement l’instauration du régime démocratique, l’État intervenait peu dans le contrôle du financement des organisations sportives. Mais graduellement les gouvernements successifs ont établi un cadre réglementaire des conditions de partenariat et de contrôle de l’utilisation faite par les organisations sportives du financement public.

60À partir de 1990, avec l’entrée en vigueur de la Loi de Base du Système Sportif, l’État a institué le statut d’utilité publique sportive, élargi et réglementé les espaces de consultation et de concertation avec le mouvement associatif.

61Des organes, des groupes de travail et des commissions ont été créés ou restructurés, dans lesquels on constate un nombre croissant de représentants du mouvement associatif. Parmi ces organes il y a le Conseil Supérieur du Sport, organe consultatif auprès du Secrétaire d’État au Sport qui, entre autres, donne son avis sur l’obtention du statut d’utilité publique sportive, et le Conseil National du Sport de Compétition de haut niveau qui se constitue comme un espace de concertation de la politique sportive de ce secteur, et à qui, entre autres compétences, il appartient d’attribuer le statut d’athlète de compétition de haut niveau et d’athlète « dans le parcours de compétition de haut niveau ».

62La compétition de haut niveau apparaît comme un secteur central dans l’appui de l’État, par le fait que la représentation nationale est considérée comme une mission publique. Des facilités sont accordées aux sportifs et aux techniciens qui reçoivent le statut d’athlètes de compétition de haut niveau, ou « dans le parcours de la compétition de haut niveau », moyennant l’appui technique, formatif et financier direct, l’assurance sport, et des conditions spéciales qui leur permettent de concilier les carrières scolaire et sportive et un appui en fin de carrière.

63Ce n’est que vers la fin des années quatre-vingt que le secteur du sport professionnel devient l’objet de réglementation par l’Etat, qui accorde, notamment, des régimes spéciaux en matière fiscale et de sécurité sociale. À partir des années quatre-vingt-dix, l’État réglemente l’encadrement organisationnel du sport professionnel, en permettant que les clubs ayant des pratiquants professionnels constituent des sociétés à fins sportives en charge de la gestion de ce secteur, et en formant au sein des fédérations, des ligues de clubs avec autonomie fédérative pour réglementer le sport professionnel. Seuls le football, et le basket-ball depuis 1995, sont reconnus comme des sports qui ont des pratiquants professionnels.

64Découlant de ce cadre organisationnel, l’État a établi ces dernières années le régime juridique des fédérations sportives, le régime juridique des sociétés sportives insérées dans les clubs, le statut des clubs qui ne s’organisent pas en sociétés sportives et qui incluent des joueurs professionnels, le statut de dirigeant sportif bénévole, le Plan officiel de comptabilité des fédérations, le régime juridique du contrat de travail du pratiquant sportif, et le contrat de travail entre la Ligue portugaise des Clubs de Football Professionnel et le Syndicat National des Joueurs Professionnels de Football, ainsi que les contraintes de nature financière et organisationnelle que les clubs ou sociétés sportives doivent respecter pour participer au Championnat National de Football de la 1ère et de la 2ème division d’Honneur.

65L’assurance sport et la formation de ressources humaines sont deux autres domaines d’intervention de l’État en matière de politique sportive.

66Au début des années quatre-vingt, l’État commence à prendre sur lui la responsabilité de la sécurité des sportifs amateurs. Graduellement cette responsabilité est transférée aux athlètes et autres agents inscrits dans les fédérations et associations. Au début des années quatre-vingt-dix, l’État impose aux fédérations la responsabilité de signer des contrats collectifs d’assurance, dont les primes doivent être payées par les titulaires, responsabilise les clubs ou sociétés sporti – ves pour l’assurance du pratiquant professionnel, et ne prend sur lui que la responsabilité pour l’assurance de l’athlète de compétition de haut niveau.

67En ce qui concerne la formation, on constate à partir des années quatre-vingt-dix un engagement croissant de la part de l’État, par l’apport d’appuis financiers, techniques et matériels aux actions de formation poursuivies dans le cadre de la coopération avec les fédérations et les instituts d’enseignement supérieur. Également, l’État détient la compétence d’homologuer les degrés qui permettent l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur du sport.

68Le cadre de la coopération financière entre l’État et le mouvement associatif est établi à travers des contrats-programmes, en particulier dans les domaines du développement sportif des fédérations, de la compétition de haut niveau et de la formation sportive.

69Nous pouvons conclure que l’effort majeur de l’État ces dernières décennies porte sur la compétition de haut niveau, et que ses rapports avec le mouvement associatif sont surtout dirigés vers ce secteur. Par conséquent, les principaux protagonistes de cette relation sont les fédérations. Quoique l’État ait institué le Statut de simple utilité publique sportive pour les associations promotrices du sport en dehors du domaine de la compétition comme condition pour obtenir l’aide financière de l’État, le nombre de ces associations n’est pas encore assez significatif dans la société portugaise pour qu’elles puissent devenir des partenaires concurrents dans le cadre des rapports de l’État avec les fédérations.

70Dans ce cadre de relations, le secteur du sport fédéré et de la compétition de haut niveau croît, fût-ce faiblement, et les résultats obtenus dans les compétitions internationales s’améliorent, tandis que la participation sportive de la population portugaise qui, il y a dix ans, s’élevait à 27 % ne présente aucune augmentation selon les données officielles basées sur une étude réalisée l’année passée.

Bibliographie

Bibliographie

CONSTANTINO J., Desporto Português. As soluçôes adiadas, Lisboa, Livras Horizonte, 1992.

MARIVOET S., A Emergência de uma nova Ética para o Desporto do III° Milénio. Actas III Seminàrio Europeu sobre Fair-Play, Lisboa, Livras Horizonte, 1998, 197-203.

, Aspectos Sociolôgicos do Desporto, Lisboa, Livras Horizonte, 1998.

MEIRIM J., Colectânea de Legislaçâo do Desporto, Coimbra, Coimbra Editora, 1997.

OLAVO M., O Estado e o Desporto : a estrutura e a dinâmica da interacçâo do Estado no mundo desportivo, Lisboa, UTL/FMH, 1996.

PIRES G., Desporto e Politica. Paradoxos e Realidade, Madeira, Imprensa Régional da Madeira, 1996.

SOUSA J., Contributos para o Estudo do Associativismo Desportivo em Portugal, Lisboa, UTL/ISEF, 1988.

, Para a Sociologia do Futebol Profissional Português, Lisboa, FMH/UTL, 1996.

Notes

1 L’Arrêté ministériel 374/77 du 22/06 crée, dans le cadre du Ministère de l’Éducation et de l’investigation Scientifique, le Conseil Supérieur de l’Éducation Physique et des Sports comme organe consultatif du Secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports. En plus des dirigeants de l’administration publique, sont représentés dans ce Conseil : le Comité Olympique national, 1 membre élu par les fédérations, 1 membre élu par les commissions centrales d’arbitres, le Club National de la Presse Sportive et un sportif de mérite reconnu, élu par les autres membres. L’Arrêté ministériel 439-A/78 du 4/08/78 interfère dans l’organisation des fédérations sportives, et détermine la désignation du Conseil National d’Arbitrage et des Conseils Régionaux d’Arbitrage au sein de la Fédération Portugaise de Football. L’Arrêté ministériel 456/79 du 22/08/79 réglemente le transfert de footballeurs amateurs.

2 Le Décret-Loi 344/81 du 19/12 supprime le régime d’homologation des organes de direction des associations et fédérations sportives. Le programme du Ville Gouvernement Constitutionnel (1980-1981) établit le partenariat de l’État dans la promotion du sport.

3 Le Décret-92/84 du 27/12 établit la durée des mandats des organes dirigeants, fédérations et associations sportives à un maximum de 4 ans. Cette durée doit être inscrite dans les statuts de ces organisations. Ce texte réglementaire révoque des lois datant de 1965 et 1966, les Décrets 46476 et 48887 respectivement, qui limitaient à un an seulement la durée des mandats des organes dirigeants des fédérations et associations.

4 Pendant le Vie Gouvernement Constitutionnel (1980-1981), l’Arrêté ministériel 730/80 du 26/09 crée le Règlement d’appui à la compétition de haut niveau, institue le Statut d’athlète de compétition de haut niveau avec représentation nationale ainsi que la Commission d’appui à la compétition de haut niveau (CAAC).

5 Le Ville Gouvernement Constitutionnel exprime concrètement l’intention de lancer un appui à la compétition. L’Arrêté ministériel 1015/81 du 25/11 change la désignation de CAAC en CADAC (Commission d’appui au sport de compétition de haut niveau), et augmente la participation des fédérations à quatre représentants, deux d’entre eux devant représenter les sports collectifs, un les sports nautiques et un les sports individuels, outre le représentant du Comité Olympique. Il est intéressant de voir que dans le premier arrêté il est stipulé comme devoir de l’athlète de ne pas se faire muter dans un autre club, réglementation qui disparaît dans le deuxième arrêté.

6 Le IXe Gouvernement Constitutionnel (1983-1985) établit pour la première fois dans son programme le besoin d’étudier l’assurance du professionnel du sport. Cette assurance sport ne devient effective que pendant le XI le Gouvernement à travers le Décret-Loi 146/93 du 26/04. Le Décret-Loi 57/83 du 24/06 établit les conditions spécifiques de la profession de sportif en vue de l’intégration dans un régime spécial de sécurité sociale.

7 Pendant le Ville Gouvernement Constitutionnel (1981-1983), le Décret-Loi 205/83 du 21/05 autorise le Ministre de la Qualité de Vie à signer un contrat collectif d’assurance des sportifs avec l’ISP.

8 Pendant le IXe Gouvernement Constitutionnel (1983-1985), le Décret-Loi 164/85 du 15/05 établit les conditions de partenariat entre l’État et le mouvement associatif. Le Conseil National du Sport remplace le Conseil Supérieur d’Éducation Physique et des Sports créé par l’Arrêté ministériel 347/77 du 22/06.

9 Arrêté ministériel 12/86 du 12/06 – Xe Gouvernement Constitutionnel (1985-1987).

10 Décret-Loi 171/88 du 14/05 – XIe Gouvernement Constitutionnel (1987-1991).

11 Arrêté ministériel 5/89 du 3/01. Cet Arrêté réglemente le n° 2 de l’article 3 du Décret-Loi 413/87 du 31/12 qui introduit des modifications au Code de l’impôt Professionnel, visant à adapter le régime fiscal à la nature de la profession de sportif de courte durée.

12 Loi 29/89 du 23/9 qui crée des bénéfices fiscaux pour les agents et les clubs sportifs.

13 Le Conseil Supérieur du Sport remplace le Conseil National du Sport institué par le Décret-Loi 164/85 du 15/05.

14 La Loi 19/96 du 25/06-XIIIe Gouvernement Constitutionnel (1995-1999)– introduit des modifications à la Loi de Base du Système Sportif (Loi 1/90 du 13/01).

15 Arrêté ministériel 130/91 du 13/02, seulement les fédérations reconnues d’utilité publique sportive.

16 Décret-Loi 144/93 du 26/04 et la Rectification 129/93 du 31/07. L’Arrêté ministériel 595/93 du 19/06 établit les règles d’instruction du procès pour la concession du statut d’utilité publique sportive.

17 Décret-Loi 145/93 du 26/04. Le Décret-Loi 52/97 du 4/03, découlant des modifications apportées à la Loi de Base du Système Sportif, définit une nouvelle composition, de nouvelles compétences et un nouveau régime de fonctionnement de cet organe.

18 Décret-Loi 432/91 du 6/11.

19 Décret-Loi 267/95 du 18/10.

20 Le Décret-Loi 111/97 du 9/05 apporte des modifications au Décret-Loi 144/93 du 26/04. La Loi 19/96 du 25/06 introduit la désignation « Ligue des Clubs » pour l’organisme autonome qui régule le sport professionnel au sein des fédérations.

21 Le Décret-Loi 146/95 du 21/06, avec les modifications apportées par le Décret-Loi 67/97 du 3/04 et la Loi 107/97 du 16/09 découlant des modifications apportées à la Loi de Base du Système Sportif (Loi 19/96 du 25/06), établit le régime juridique des sociétés sportives. Dans le Décret-Loi 146/95 la constitution des sociétés sportives est facultative et ne prévoit pas la distribution des revenus, le régime fiscal étant identique à celui des autres sociétés anonymes. Les changements du DL 67/97 prévoient le statut auquel sont assujettis les clubs qui ne s’organisent pas en sociétés sportives, notamment, la responsabilisation des dirigeants et, en outre, permet le partage des profits entre les actionnaires. Les changements apportés par la Loi 19/96 à la Loi de Base du Système Sportif prévoient des bénéfices fiscaux si les revenus sont investis dans la formation ou dans des installations du club d’origine, et l’obligation des clubs ou sociétés sportives qui disputent des compétitions de caractère professionnel de tenir une comptabilité organisée selon les normes du Plan Officiel de Comptabilité. Le régime fiscal des sociétés sportives est approuvé par la Loi 103/97 du 13/09.

22 Arrêté ministériel 438/94 du 29/06.

23 Changement apporté à la Loi de Base du Système Sportif par la Loi 19/96 du 25/06. Les Décrets-Lois 272/97 du 8/10 et 279/97 du 11/10 réglementent la constitution, respectivement des Clubs de pratiquants et des Associations promotrices du sport, organisations qui ont comme but la promotion de pratiques sportives de loisir.

24 La Résolution du Conseil des Ministres 43/95 du 21/09 autorise le Ministre de l’Éducation à cosigner avec la Fondation du Sport en représentation de l’État portugais, considérant que cette Fondation constituait un espace de collaboration avec la société civile dans la projection du sport portugais au niveau international, au niveau du développement sportif, et en particulier de la compétition de haut niveau. La création de la Fondation date du 26/09/1995, et le Statut d’utilité publique lui a été attribuée par la Résolution du Premier Ministre 65/98 du 18/03. Les co-fondateurs, outre l’État portugais, sont le Comité Olympique du Portugal, la Confédération du Sport du Portugal, la Radiotélévision portugaise, l’Électricité du Portugal, Finibanco, Mc Cann Erickson, Lactogal et la Municipalité de Maia, ceci pouvant être élargi à d’autres membres singuliers ou collectifs qui répondent à certaines exigences.

25 La Résolution 17/96 du 26/02 du Conseil des Ministres affecte un montant pour la modernisation des stades.

26 Arrêt 479/98 du 19/12.

27 Décret-Lois 84/98 du 3/04 (à travers l’institut National du Sport).

28 Ce Plan est publié en annexe au Décret-Loi 74/98 du 27/03. La Confédération du Sport du Portugal est un organisme où sont représentées la plupart des fédérations sportives.

29 Arrêt 5103/98.

30 Arrêté ministériel 809/84 du 15/10. Cet Arrêté révoque l’Arrêté 1015/81 du 25/11. Plus tard l’Arrêté 737/91 du 1/08 vient réglementer les conditions de la concession de bourses académiques aux pratiquants de compétition de haut niveau, et prévoit à cet effet la réalisation de contrats entre la Fédération ou le Comité Olympique comme entité proposante, le pratiquant, et l’administration publique de tutelle du sport. L’Arrêté 205/98 du 28/03 introduit d’autres bénéfices quant à l’attribution de bourses académiques, notamment, il étend cette possibilité aux athlètes dans le parcours de compétition de haut niveau et permet que les cours à suivre aient lieu au Portugal ou à l’étranger.

31 Le Décret-Loi 378/85 du 26/09 et l’Arrêté ministériel 575/86 du 4/10 facilitent la justification d’absences dans l’enseignement supérieur des athlètes qui participent à des épreuves internationales d’intérêt public national.
L’Arrêté ministériel 406/87 du 14/05 permet aux étudiants athlètes de compétition de haut niveau des facilités quant à la création d’horaires spéciaux de fréquentation des classes, dispense de participation dans les classes d’éducation physique et classes de compensation.

32 Arrêté ministériel 306/90 du 18/04 et Décret-Loi 189/92 du 3/09.

33 Arrêté ministériel 371/98 du 29/06.

34 Le DL 257/90 du 7/08 établit les contrats-programmes et présente un ensemble de facilités pour la réquisition d’athlètes ou de techniciens, des facilités scolaires et des aides pécuniaires. L’Arrêté ministériel 738/91 du 1/08 institue des formes spécifiques d’appui à ceux qui exercent des fonctions dans le cadre de la compétition de haut niveau, notamment, il prévoit la concession de bourses de spécialisation pour des techniciens candidats à la signature d’un contrat entre l’entité proposante (fédération ou comité olympique), le technicien et l’administration publique de tutelle du sport.
L’Arrêté ministériel 739/91 du 1/08 définit le régime de réquisition de techniciens et dirigeants engagés dans la compétition de haut niveau. Le Décret-Loi 125/95 du 31/05, modifié par le Décret-Loi 123/96 du 10/08, réglemente les mesures d’appui à la pratique sportive de compétition de haut niveau. L’Arrêté ministériel 947/95 du 1/08 définit les critères techniques pour la qualification comme pratiquant sportif de compétition de haut niveau et pratiquant dans le parcours de compétition de haut niveau.

35 L’Arrêté ministériel 740/91 du 1/08 fixe le montant des primes à allouer aux pratiquants sportifs et équipes techniques respectives en considération des résultats obtenus. L’Arrêt 138/92 du 3/09 définit les primes de participation aux Jeux olympiques et de classement en épreuves internationales. L’Arrêté ministériel 953/95 du 4/08 définit les critères pour la concession de primes de reconnaissance de la valeur et du mérite des succès obtenus en régime de compétition de haut niveau, et l’Arrêté 211/98 du 03/04 revoit les montants à attribuer dans les différentes compétitions internationales. La première législation sur l’allocation de primes pour la participation et l’obtention de résultats exceptionnels aux JO date de 1981 (Arrêté ministériel 740/81 de 1/08).

36 L’Arrêt 23/ME/92 du 20/02 et le Décret-Loi 64/97 du 16/03 créent dans le cadre du Secrétariat d’État au Sport le Complexe d’Appui aux Activités Sportives (CAAD) qui gère le Centre de Haute Performance.

37 L’Arrêt conjoint du 17/02 publié le 8/05 de 1976 prévoyait l’intégration des footballeurs professionnels dans le régime général de sécurité sociale. Cependant, les spécificités de cette profession rendaient cette réglementation inapplicable. Ce n’est qu’en 1983 qu’ont été établies les conditions spécifiques de la nature de la profession et qu’il est établi un régime spécial (Décret 57/83 du 24/06).

38 Arrêt conjoint 142/MEC/86 du 10/07.

39 Programme du XIe Gouvernement Constitutionnel (1987-1991) et suivants.

40 Le Décret-Loi 413/87 du 31/12 introduit des modifications au Code de l’impôt professionnel, dans le but d’adapter ce régime à l’activité professionnelle sportive de courte durée. La Loi 29/89 du 23/08 autorise le Gouvernement à concéder plusieurs bénéfices fiscaux. Le Décret-Loi 300/89 du 4/09 reformule le régime juridique applicable aux entités patronales des joueurs de football professionnels visés par le régime général de sécurité sociale. Le Décret-Loi 95/90 du 20/03 crée plusieurs bénéfices fiscaux. La Loi 85/95 du 31/08 autorise le Gouvernement à établir le Régime juridique du contrat de travail du pratiquant sportif, révisé par le Décret-Loi 305/95 du 18/11, et celui-ci révoqué par la Loi 28/98 du 26/06. L’Arrêté ministériel 1105/95 du 9/09 établit le Contrat collectif de travail entre la Ligue Portugaise des Clubs de Football Professionnel et le Syndicat National des Joueurs Professionnels de Football.

41 Arrêté ministériel 86/95 du 30/01. Le régime spécial de sécurité sociale pour les joueurs de football est élargi aux professionnels du basket-ball par l’Arrêté ministériel 456/97 du 11/07.

42 Arrêté ministériel 347-A/98 du 8/06.

43 Décrets-Lois 205/83 et 295/83 du 21/05. Le Décret-Loi 162/87 du 8/04 détermine également l’annulation de l’inscription de l’agent qui ne paie pas la prime d’assurance. L’Arrêté ministériel 498/89 du 4/07 fixe les prestations périodiques des primes.

44 Arrêt 198/ME/88 du 30/12.

45 Le Décret-Loi 146/93 du 26/04 révoque le 162/87. Le Décret-Loi 257/90 du 7/08, qui établit les appuis à la compétition de haut niveau, garantit l’assurance sport obligatoire pour les pratiquants de compétition de haut niveau, quoique aucune réglementation spécifique n’ait été produite jusqu’à l’entrée en vigueur du Décret-Loi 146/93. L’Arrêté ministériel 757/93 du 26/08 réglemente l’assurance sport instituée par le Décret-Loi 146/93.

46 Décret-Loi 98/85 du 4/04. Le Décret-Loi 163/85 du 15/05 définit l’exercice de la fonction d’entraîneur dans le sport fédéré. L’Arrêté ministériel 1308 du 29/12 reconnaît le Cours d’Entraîneur Régional administré par la Fédération portugaise de basket-ball.

47 Le Décret-Loi 305/91 du 19/09 révoque le 163/85 et établit que la formation d’entraîneurs est fonction de l’État, des fédérations sportives et des établissements d’enseignement supérieur. L’État prend sur lui la responsabilité d’appuyer financièrement les actions de formation, de promouvoir la formation de formateurs, de procurer les installations, les moyens techniques et matériels. Le Décret-Loi 351/91 du 19/09 établit le régime de formation des agents sportifs, qui prévoit l’établissement de contrats-programmes pour l’appui à des cours, l’allocation de bourses aux formateurs, ainsi que la stimulation de cours de maîtrise et de post-graduate (révoque le Décret-Loi 98/85 du 4/04 et le 163/85 du 15/05).

48 DL 63/97 du 26/03 qui crée le CEFD dans le cadre du Secrétariat d’État au Sport.

Auteurs

Sociologue du Sport – Faculté de motricité humaine – Université Technique de Lisbonne.
Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa

Maître en Gestion du Sport, Centre d’Études et formation sportive.
Centro de Estudos e Formaçào Desportiva

© Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2001

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