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Le sport de haut niveau : concept à géométrie variable et mythe juridique

p. 101-108


Texte intégral

1Les clameurs se sont tues, l’équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde devra de nouveau se qualifier pour la Coupe d’Europe. Ainsi va la compétition, le résultat du jour ne vaut que pour l’instant, les lendemains sont incertains, la préparation est permanente. De ce point de vue, le sport de haut niveau devrait par les incertitudes et le travail toujours recommencé, être une école d’humilité. On a vu pourtant, dans les miasmes glauques et nauséabonds des affaires de corruption, de dopage, de trafics, combien ce monde était gangrené par l’argent, les trafics d’influence et par la suffisance jointe à l’insuffisance de nombreux dirigeants, athlètes et journalistes spécialisés.

2C’est un monde qui pendant de nombreuses années a vécu soit à l’ombre des nationalismes exacerbés, soit à l’abri d’une économie de marché complètement débridée, susceptible de favoriser le recyclage des fortunes troubles.

3Face à toutes ces dérives, seule la volonté des États est susceptible d’apporter les remèdes indispensables.

4Il est heureux que cette dernière se soit déjà manifestée à l’occasion des derniers débats du Comité International Olympique (CIO) sur le dopage.

5Aujourd’hui, il est malheureusement prouvé que le sport (et surtout le sport de haut niveau) ne peut se satisfaire de ses règles endogènes. Son environnement économique, social, politique et moral est tellement prégnant qu’il agit efficacement par osmose sur des dirigeants probablement mal préparés à subir de telles pressions externes.

6Aussi, à défaut d’un ordre juridique international s’imposant aux responsables des fédérations internationales et du CIO, faut-il que le droit interne à chaque État, impose au sport de haut niveau ainsi qu’au sport professionnel, dont on mesure mal les raisons pour lesquelles ils ne sont pas aujourd’hui confondus, des règles fermes garantissant d’une part leur définition, et d’autre part leur fonctionnement, dans le respect d’un ordre éthique et juridique susceptible de répondre aux exigences minimales des pères fondateurs.

7La France, championne du monde de la réglementation avait déjà donné le ton, à travers son dispositif législatif et réglementaire issu des volontés gaulliennes de l’après-guerre. On parlait de troisième voie médiane entre le « Tout État » des pays de l’Est et le libéralisme exacerbé de la sphère Nord-américaine. Aujourd’hui on s’aperçoit progressivement que les dangers énoncés et souvent annoncés ne peuvent être annulés par la seule réglementation sportive. C’est pourquoi les textes législatifs internes et notamment les différentes lois sur le sport (1963, 75, 84, 92) ou contre le dopage (1965, 1989 et 1998) ont le mérite d’exister et d’harmoniser la nature des rapports sportifs avec les règles de la société civile.

8En ce qui concerne le sport de haut niveau, pour le moment, en attendant mieux, c’est le chapitre V de la loi du 16 juillet 1984 qui en traite.

9Aussi, c’est en étudiant de très près cet article qu’apparaît une constatation alarmante : l’activité sportive de haut niveau n’existe pas juridiquement parlant. On en déduit, tant à l’observation des faits que des actes juridiques, que la déclinaison à l’échelle des autorités décentralisées pose d’énormes problèmes de légalité, de faisabilité voire de crédibilité des politiques se référant au haut niveau sportif. Toutefois, il serait facile de concevoir un ou plusieurs montages juridiques permettant à l’activité de haut niveau d’exister, de fonctionner harmonieusement y compris dans un cadre professionnel, en évitant les pièges du marché et en conservant son caractère sportif.

I. Le mythe juridique du sport de haut niveau

10L’expérience nous montre que le terme tellement imprécis est utilisé dans toutes les situations où il est valorisant de qualifier le meilleur niveau atteint dans la compétition sportive sur un espace géographique, politique ou administratif quelconque.

11À cet égard, la correction d’épreuves écrites ou la participation à des jurys d’examens ou de concours des filières sportives, m’apprend que de la part d’un public spécialisé et préparé, le haut niveau sportif constitue une notion très relative, très globale qui comme le déclarait un humoriste va « du haut niveau jusqu’au caniveau ». On n’hésite pas à évoquer aujourd’hui “le haut niveau” pratiqué dans un quartier ou un village.

12Dans un ouvrage récent, nous attirions l’attention1 sur cette « obscure clarté » qui illumine l’activité du point du vue de sa définition, donc du point de vue des financements, des images qu’il véhicule et de son organisation.

13À cet égard le silence de la loi est particulièrement troublant.

1. Du silence de la loi...

14Pour se rassurer, il est bon de s’appuyer sur un texte réglementaire ou législatif sportif ou civil. Il est vrai aussi que la jurisprudence civile ou sportive2 peut révéler des orientations juridiques intéressantes.

15En matière de sport de haut niveau, la loi référence celle du 16 juillet 1984 présente une caractéristique intéressante. Elle consacre un chapitre – le cinquième – à la matière, après avoir déjà abordé le sujet à l’article 1 pour affirmer que le sport (dont la définition exacte n’est pas toujours évidente) et le sport de haut niveau (quid ?) relèvent de la responsabilité de l’État et du Mouvement sportif avec le concours (le terme exprime bien les limitations du rôle) des collectivités territoriales3 et des entreprises.

16La distinction entre sport et sport de haut niveau à l’article 1 nous interroge sur le sens du chapitre V intitulé : « Sport de haut niveau ». Ce dernier aborde les sujets de l’activité, c’est-à-dire les sportifs de haut niveau et, depuis 1992, les juges et les arbitres, la commission du sport de haut niveau et les structures de formation, mais ne nous livre pas le secret sur la nature du haut niveau – c’est-à-dire sur l’activité elle-même.

17Tous les espoirs reposaient sur la prochaine loi, d’autant que les différents projets connus, plus ou moins diffusés mentionnaient au chapitre VII le sport de haut niveau. Mais encore une fois on observe un silence profond sur le niveau et la nature du sport de haut niveau.

18Pour tenter de le définir, l’étude jurisprudentielle se révéla elle aussi très infructueuse à l’exception d’un arrêt de la chambre des comptes de Bordeaux qui en dévoile la nature très imprécise4.

19À cet égard, seule l’instruction du secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports du 4 mars 1988 nous permet de mieux cerner le sport du haut niveau lorsqu’elle affirme que l’élaboration de la politique « du sport de haut niveau est par nature nationale » (4 bis). Il s’agit d’une indication quasi réglementaire, précieuse dans un désert juridique particulièrement silencieux.

2. À la loi du silence…

20La question juridique et fonctionnelle ne date pas d’aujourd’hui. Déjà, lors d’un colloque organisé à Nice en mars 1987, Pierre Guichard, Directeur de la préparation olympique soulignait qu’il « faudrait définir ce qu’est le sport de haut niveau »5. Il ajoutait « les seules notions retenues font référence à la représentation internationale : la loi ne le définit pas ».

21Les instructions du 4 mars 1988 déjà citées précisent que l’objet de la politique du sport de haut niveau consiste à « offrir aux athlètes les moyens d’atteindre d’une part le plus haut niveau sportif et d’autre part le meilleur comportement lors des grandes compétitions internationales ».

22L’objet du haut niveau sportif ne serait donc pas exclusivement constitué par les compétitions internationales.

23Depuis, le silence n’a jamais été rompu, laissant l’imagination, le verbe et les actes administratifs vagabonder dans l’incertitude.

24La loi de 1984, en la matière, est un acte juridique volontariste, mobilisateur et organique avant d’être un acte fonctionnel.

25Le silence établi induit aussi une multitude d’interprétations qui, finalement, se révèlent souvent bénéfiques à l’activité sportive. Les décisions des autorités décentralisées vers le sport dit de haut niveau permettent souvent de conforter le sport tout court. À ce titre l’absence de définition n’a pas entraîné de réactions négatives dans la mesure où la loi du silence favorisait les intérêts de chacun et permettait d’entretenir, à partir d’un mythe juridique, une foule d’activités à géométrie variable.

II. Un champ institutionnel à géométrie variable

26La définition nationale donnée par Pierre Guichard en 1987, puis par les textes de 1988, a été, depuis, mise à mal dans les actes administratifs, dans la presse spécialisée, et quelquefois par les juristes eux-mêmes. La réalité varie selon la nature des décideurs et leur volonté politique, à commencer par le Ministère de la Jeunesse et des Sports lui-même.

1. Les contradictions institutionnelles nationales

27La circulaire Bergelin de mars 1988 présente à bien des égards un certain nombre d’incertitudes voire de contradictions6.

28Elle affirme à la fois la nature nationale voire internationale de la politique du sport de haut niveau (article 1) – préconise la déconcentration, rappelle que le Mouvement sportif désire conserver un « pilotage » national, définit les structures d’entraînement et de formation et, dans le même temps incite à la décentralisation et préconise même « des mesures spécifiques tendant à l’émergence d’un haut niveau régional », voire, plus loin, local.

29Dans ce contexte d’approximation, il n’est pas étonnant qu’elle soit amplifiée par la circulaire du 7 février 1990 qui rappelle un rôle, qu’aucun texte supérieur n’a confié aux directeurs régionaux de la Jeunesse et des Sports, celui de coordonnateur des initiatives locales et décentralisées7 – s’appuyant sur les commissions régionales du Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS)8 dont le rôle est avant tout... de pourvoir aux besoins du sport de masse !

30Bref, s’ajoutant aux listes régionales de sportifs de haut niveau (dont l’inflation insignifiante et l’absence de droits reconnus devaient entraîner l’élimination), ces instructions décousues voire contradictoires montrent combien dans un passé récent, à l’échelon institutionnel ministériel l’« obscure clarté » n’illuminait pas forcément le champ d’activité.

31Or, aujourd’hui le texte ministériel fixant les orientations en matière de contrat de plan9 contribue, lui aussi, à brouiller une vision claire de la situation.

32En effet, on distinguera au titre du haut niveau des « équipements communaux nécessaires au plan régional » (on croyait que le haut niveau était a minima national, mais surtout concernait la compétition internationale), on évoque plus loin le parcours du Paris-Roubaix comme exemple d’équipement de haut niveau. À notre connaissance, aucun championnat national voire international ne s’est jamais déroulé sur ce parcours.

33Ces approximations et ces interprétations sont bien relayées, voire amplifiées par les échelons infra-nationaux.

34Les collectivités publiques territoriales utilisent facilement le concept et le mythe du haut niveau dans le domaine des décisions administratives.

2. Les approximations des échelons décentralisés et des autres…

35L’utilisation du terme « haut niveau » dans le champ institutionnel et administratif est courante car elle valorise la décision en lui apportant la touche d’excellence recherchée en matière politique.

36C’est ainsi que sont utilisés les termes « clubs de haut niveau » pour justifier l’attribution de subventions publiques à des clubs appartenant à l’élite française voire internationale, mais pour lesquels la loi n’a pas prévu cette caractéristique précise.

37La presse spécialisée n’est pas avare d’approximations, La Lettre de l’Économie du Sport du 4 juin 1997 mentionne par exemple, à propos du recul des investissements sportifs entre 1992 et 1994, à propos des subventions « celles consacrées au football restaient premières en 1994, et, parmi elles, les subventions attribuées au football de haut niveau ».

38Quand on sait qu’il s’agit des équipes professionnelles et non des centres de formation, ou de la sélection nationale elle-même, on constate l’approximation dans une revue hebdomadaire réputée pour l’exactitude de ses informations.

39On comprend mieux l’incertitude du concept lorsque des spécialistes du droit du sport utilisent les mêmes mots pour rendre compte des politiques publiques décentralisées ou des politiques fédérales en la matière.

40Jean-François Nys, enseignant de la Faculté de Droit et de Sciences économiques de Limoges, évoque le « haut niveau » dans un tableau de répartition des interventions financières des départements et des régions à hauteur de plus de 21 % des sommes totales consacrées au sport en 199010.

41Il ne fait que rapporter la nomenclature utilisée, sans entrer dans la problématique de l’appellation – et sans s’interroger sur sa pertinence et sa légalité.

42À cet égard le Professeur Jean-Pierre Karaquillo évoquant dans un ouvrage spécialisé11 les règles de gestion fédérales au regard des règles étatiques, n’hésite pas à écrire, s’agissant du basket-ball et du volley-ball... professionnels : « leurs activités sportives de haut niveau » par commodité d’expression et pour traduire le degré de compétition atteint à l’échelon national.

43Pour mémoire on évoquera l’article de Daniel Dûrr12, Maître de Conférences à l’Université de Lyon II qui, en 1993, évoque les problèmes des clubs de basket professionnels français sous cette forme « dès lors, une coutume d’auto-réglementation allait naître au sein du groupe des clubs français de haut niveau », confondant sport de haut niveau et sport professionnel et dotant les clubs de la qualification de haut niveau réservée à d’autres sujets de l’activité.

44Comment s’étonner dès lors que les actes et décisions de collectivités territoriales s’emparent du qualificatif, à des fins souvent très relatives tant au plan juridique, qu’au plan purement sportif13.

45L’imprécision peut aller très loin, jusqu’à créer, comme on l’a constaté en Aquitaine, quatre commissions régionales du sport de haut niveau qui travaillent souvent sur le même thème mais quelquefois sur des thèmes différents, voire contradictoires14.

46Sans aller plus loin dans l’ordre des distorsions – obligation est faite de rechercher les conséquences positives d’une claire définition, tant dans le domaine de l’action des autorités décentralisées que dans celui de l’intérêt général du sport.

III. Les conséquences positives d’une claire définition

47Déjà en 1987, Marko Gidara, Maître de Conférences à l’Université de Paris II, citait divers exemples caractéristiques de pratiques de collectivités locales, s’éloignant de la rigoureuse application du principe de légalité de l’action administrative15 en matière sportive.

48Comment pourrait-il en être autrement quand les textes et les concepts juridiques sont aussi flous ?

49La loi a voulu distinguer le Sport de haut niveau du sport dans son ensemble, dont les définitions résultent des règlements fédéraux et de la jurisprudence civile, pénale et administrative. Pour le sport de haut niveau, rien, sinon les interprétations les plus diverses qui ne manquent d’ailleurs pas de bon sens. Cette situation pourrait perdurer si elle n’entraînait pas la confusion dans les politiques des collectivités décentralisées, si elle n’induisait pas plusieurs réalités juridiques pour une croyance unique, et si le marché dans sa dure réalité économique n’était pas en train de s’imposer à la logique sportive.

1. L’éclaircissement des politiques publiques

50Définir l’objet du sport de haut niveau ne constitue pas un exercice difficile. Il suffirait d’inclure dans la prochaine loi un article qui stipulerait que le sport de haut niveau est constitué de compétitions dont il faut préciser la nature, de séances d’entraînements dont on stipulerait qu’elles préparent à la compétition précitée, et de structures permanentes ou non, chargées de préparer l’élite à plus ou moins long terme.

51Le reste du dispositif est déjà nommé (athlètes, juges, commission du haut niveau).

52On peut préciser que les clubs participant au niveau de compétition défini chaque année par un ou plusieurs arrêtés ministériels, pris après consultation du Mouvement sportif, seraient réputés être, pour une année, clubs de haut niveau.

53À ce titre, le sport professionnel serait dès lors régi par les principes du haut niveau sportif ainsi définis.

54Les politiques sportives décentralisées pourraient dès lors intervenir avec toute pertinence légale dans ce domaine mieux cerné (d’autant que la commission de Bruxelles commence à admettre le principe de l’exception sportive).

55Ce schéma très sommaire mériterait un autre développement du dispositif sur l’architecture complète. Une autre hypothèse qui sacrifie le niveau national peut aussi être étudiée. Le sport de haut niveau ne serait qualifié qu’à l’échelon international excluant de facto toute intervention décentralisée sur les structures, sauf au coup par coup, conjoncturellement, sur les compétitions attachées à un territoire administratif.

56Pour autant, en bonne politique, il convient que le droit s’adapte aux croyances et aux faits. Dans ces conditions, c’est la première hypothèse qui paraît la mieux appropriée.

57À l’évidence, une politique cohérente d’équipements destinés au haut niveau, clairement définie, serait possible en termes de choix d’aménagement du territoire. Cependant les effets les plus attendus se manifesteraient aussi sur le plan sportif.

2. Le renforcement des principes sportifs

58Le sport saisi par le marché, court des risques énormes. L’exception française commence à connaître ses limites dans la mesure où les inflations financières transforment la compétition d’excellence en produit de consommation et d’échanges.

59Déjà se dessinent les profils des repreneurs des clubs sportifs professionnels, assortis d’une extrême volatilité. La compétition d’excellence, pratiquement professionnalisée ou sur le point de l’être, devient avant tout un spectacle ou l’expression d’un ensemble d’entreprises de spectacle. La course aux recrutements prometteurs ou juteux est lancée. L’athlète relève avant tout du droit du travail, et sa valeur, d’une bourse exploitée par des intermédiaires. Le résultat sportif détermine un ensemble de valeurs marchandes dont les valeurs sportives proprement dites risquent d’être exclues.

60C’est à ce titre que la définition du sport de haut niveau incluant, à l’échelle de la compétition nationale et européenne, le sport professionnel, permettrait de restaurer l’autorité fédérale sur les hommes, l’activité et les structures.

61Cette situation française correspondrait à la réalité puisque les infrastructures et les équipements sont déjà publics. Elle servirait à ramener le « service public » de la haute compétition au respect de l’éthique fondamentale, en évitant les déviations de l’intégrisme libéral dans un secteur particulièrement sensible en matière d’équilibres sociaux.

62Par ailleurs, elle favoriserait l’égalité de traitement des athlètes de niveau très proche en matière de prévention du dopage. Tous les acteurs de la compétition dite de « haut niveau », bien que n’étant pas tous inscrits sur les listes de haut niveau, pourraient être astreints au même protocole préventif et de contrôle.

63La définition du sport de haut niveau constituerait peut-être une nouvelle exception française. Pour autant est-ce péjoratif que de reconnaître les bienfaits de mesures juridiques qui tendent à la reconnaissance et à la normalisation d’une activité dont l’opacité de l’image conduit aux dérives les plus inquiétantes ?

Conclusion

64Le sport de haut niveau, distingué par la loi du sport en général, n’a toujours pas connu de claire détermination.

65Jusqu’alors, décliné par déductions successives et par approximations juridiques signalées depuis l’origine de la loi, il n’a pas connu d’identité précise.

66Cette situation pourrait perdurer si elle n’entraînait pas de nombreuses interprétations et, dans le cadre de la décentralisation, de nombreux contresens.

67Aujourd’hui, au moment où le pouvoir législatif s’apprête à améliorer les dispositions prises en 1984, il serait peut-être opportun de procéder à une retouche.

68C’est peut-être oublier que la loi, faite pour régler les questions des rapports entre les hommes et avec les structures, est aussi un acte politique dont les fondements ne sont pas toujours perceptibles, surtout si la « sombre clarté » permet, sans bruit, de gérer des pouvoirs particulièrement incommodés par la lumière des projecteurs.

Notes de bas de page

1 Sport de haut niveau en régionalisation(s), MSH Aquitaine, op. cit., p. 91.

2 J.-P. Karaquillo, Le Droit du Sport, p. 47-48. Jurisprudence de la Fédération Française de Football.

3 Sport et décentralisation, Edition Economica. Centre du Droit du Sport de l’Université de Nice, p. 159.

4 Chambre des comptes – Bordeaux – 1998. (Centre national de pelote basque). Instruction 88-57 Jeunesse et Sports du 4 mars 1988. Chapitre I article 1.

5 Sport et décentralisation, op. cit., p. 159.

6 Instruction 88-57 Jeunesse et Sports du 4 mars 1988. Chapitre I article 1.

7 Instructions ministérielles du 7 février 1990.

8 Décret du 4 février 1987 portant création des commissions régionales du FNDS.

9 Circulaire du 15 septembre 1998. (première partie – 2ème paragraphe, Les installations des collectivités servant au haut niveau. L’adaptation à l’évolution des pratiques sportives).

10 Sport et collectivités territoriales, Dalloz, Droit et économie du sport, p. 166.

11 J.-P. Karaquillo, Le Droit du Sport, Dalloz, Connaissance du Droit, p. 66.

12 Revue juridique et économique du sport, 1993, n° 27, p. 118.

13 Voir à cet égard les confusions contenues dans « Sport et décentralisation », p. 5, sur « les structures de fait », p. 66. Aide aux clubs de haut niveau 2ème alinéa, p. 134, p. 203 (sport professionnel et sport de haut niveau) par des intervenants pourtant qualifiés.

14 Sport de haut niveau en régionalisation(s), op. cit., p. 109, chapitre 2.

15 Sport et décentralisation, p. 238.

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