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Identifier et catégoriser les langues minoritaires en Europe

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Joan Busquets
, 
Sébastien Platon
, 
Alain Viaut

L'exemple ibérique et l'éventail de la reconnaissance

Le mirandais, langue minoritaire ou langue minorée ?

Mirandese, a Minority Language or the Language of an Unrecognized Minority Group?

Carlos Alves

Résumé

Depuis 1998, une certaine reconnaissance juridique est attribuée au mirandais par l’État portugais, jusqu’alors réputé unilingue. Cette évolution s’est faite majoritairement grâce à l’influence de l’Europe dont la définition de « langue régionale ou minoritaire » correspond à la situation du mirandais. Le Portugal n’a pour autant ni signé ni ratifié la Charte régionale des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe et ne considère pas la communauté mirandaise comme une minorité éligible à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales qu’il a néanmoins ratifiée. Les mesures concernant le mirandais assurent une protection précaire : elles se concentrent sur l’acquisition de la langue, cantonnée au milieu scolaire, à l’apprentissage facultatif à l’école primaire du mirandais en tant que matière et non langue d’enseignement, et sur l’usage dans la vie sociale, qui reste très faible, conférant à la langue dans le meilleur des cas un statut d’infra-officialité avec le portugais. Les droits linguistiques dont peuvent jouir les locuteurs se résument au droit à l’éducation (lui-même restreint) et ne concernent que les enfants. La protection du mirandais pourrait se concrétiser grâce à des actions menées à l’échelon européen, impliquant inévitablement des concessions de la part du Portugal.

Texte intégral

« On ne connaît sa langue que lorsqu’on en connaît une autre »
(Goethe)

« Et cette longue et étroite contrée est pleine de possibilités… »
(Deacon Blue, Wages Day)

  • 1 La puissance publique régit l’orthographe, le vocabulaire…
  • 2 Nouvel avatar de la formule célèbre en vertu de laquelle les Grecs soumis ont conquis leur farouch (...)

1Droit et langue entretiennent un singulier dialogue. En effet, à la linguistique juridique répond(ent), correspond(ent) le(s) droit(s) linguistique(s). Le droit, plus précisément son langage, est objet d’études pour le linguiste. En sens inverse, la langue est saisie par le droit. Cette appréhension est, sinon polyglotte, du moins polymorphe. Tout d’abord, et bien que sujet à polémique, le droit réglemente des aspects importants de la langue1. C’est ainsi que le Parlement portugais a voté en juin 2008 l’alignement du portugais « européen » sur son homologue latino-américain, son cousin brésilien2. De même, le législateur a procédé à la normalisation du mirandais. Ensuite, le droit forge le statut de la langue, mais aussi des langues autres. À cet égard, le Portugal constitue un laboratoire certes inattendu mais néanmoins précieux des relations entre le droit et les langues vernaculaires. Des enseignements pourraient également en être tirés pour la France dans la mesure où ces deux États sont très proches : État centralisé et nation homogène. En effet, ce Finistère européen/ibérique est traditionnellement présenté comme fortement homogène sur le plan culturel, notamment linguistique. Classiquement, le Portugal a de tout temps, longtemps été considéré comme le seul État européen dépourvu de communauté linguistique régionale. D’ailleurs, une large fraction de la population ignore l’existence d’autres langues portugaises. Cette unité linguistique, cet unilinguisme constitue l’un des avatars du caractère unitaire de l’État ; caractère peu propice à la segmentation, fragmentation du corps social. Souvenons-nous que le mirandais est une langue historiquement liée à un royaume étranger : le royaume de Léon.

  • 3 Loi complétée dans la foulée par un arrêté normatif en date du 5 juillet 1999.
  • 4 Au regard de la typologie des langues régionales élaborée par le BELR (Bureau européen pour les la (...)

2Pourtant, le 19 novembre 1998, le Parlement portugais adoptait à l’unanimité une loi reconnaissant les droits linguistiques de la communauté mirandaise3. Archétype de l’homogénéité linguistique, le Portugal admettait l’existence en son sein d’une minorité linguistique territorialisée4. Ce faisant, la puissance publique a, par la vertu du droit, transformé le plomb en or, en l’espèce, un dialecte en langue. Le droit, langage du pouvoir, a étendu sa protection à cette langue. Une reconnaissance législative, légale du mirandais a été opérée. Le droit ne se paie-t-il pas de mots ? En effet, d’aucuns prétendent que le mirandais aurait été élevé au rang de langue officielle. De quelle langue parlons-nous ? Langue régionale ? Langue minoritaire ?

  • 5 En 1996, le mirandais fait son apparition dans les Euromosaic Studies de la Commission européenne. (...)
  • 6 Également marqué par la diversité des dénominations…
  • 7 Article 1er, a (III) de la Charte.

3Quoi qu’il en soit, ces différentes formules sont ignorées par le droit portugais. Le mirandais n’est pas qualifié, pas caractérisé. Il convient dès lors de se tourner vers l’Europe. C’est que depuis la Seconde Guerre mondiale, la protection des langues régionales a suscité l’intérêt, l’intervention de l’Europe, des Europes. Ceci n’est guère surprenant si l’on veut bien se souvenir que ce continent constitue une nouvelle (tour de) Babel. Cet intérêt a revêtu la forme d’études5 mais aussi de traités. Tout d’abord, c’est l’Europe du marché qui se penche sur le sort du mirandais. Ainsi, en 1996, le mirandais fait son apparition dans les études de l’Union européenne. C’est ensuite, l’Europe humaniste, l’Europe des droits de l’homme qui s’est penchée sur le sort de ces langues orphelines, de ces langues moins usitées. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée le 5 novembre 1992 sous l’égide du Conseil de l’Europe définit les langues régionales ou minoritaires. Révélateur des difficultés de définition6, un faisceau d’indices est retenu. Trois critères sont présents : ratione loci, personae, materiae. Ce sont des langues « pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par les ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État7. » Enfin, ce sont des langues « différente(s) de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État. »

  • 8 Rappelons que le mirandais est dérivé de l’asturo-léonais historique.

4À l’aune de cette définition européenne, il apparaît que le mirandais vérifie l’ensemble de ces prescriptions. Il s’agit d’une langue romane parlée par environ 15 000 personnes dans la région de Miranda do Douro, au nord-est du Portugal. Par conséquent, il s’agit d’une langue parlée sur une portion du territoire, dans une région. Le mirandais satisfait donc au critère géographique. Le faible nombre de locuteurs permet également de vérifier le critère numérique. Enfin, cet idiome, dérivé de l’asturo-léonais, est distinct du portugais. Le mirandais est donc bel et bien une langue régionale (au sens de local) et minoritaire (au sens de faible diffusion) au sens du droit européen. Il constitue un objet pour le moins singulier dans le paysage linguistique lusitanien. Conformément à l’idéologie de la nation homogène, celui-ci semblait caractérisé par l’exclusivité du portugais ; exclusivité qui contraste, qui se veut contrastée avec le pluralisme, le plurilinguisme du voisin ibère. Dès lors, comment expliquer l’adoption de la loi 7/99 qui procède à la reconnaissance de droits linguistiques au profit de la communauté mirandaise ? Il apparaît que cette loi est au confluent de deux tendances : l’une endogène, l’autre exogène. Au plan interne, il convient de relever la conjonction d’un facteur conjoncturel et d’un facteur structurel, à savoir d’une part, le lobbying du PS et d’autre part, la régionalisation. À l’échelon externe, il convient de souligner la conjugaison de différents éléments : la Déclaration universelle des droits linguistiques adoptée à Barcelone en juin 1996, l’adoption de la loi asturienne en 19988, et, last but not least, la Charte européenne adoptée en 1992 et entrée en vigueur le 1er mars 1998.

5Votée à l’unanimité, cette loi reflète un consensus de la classe politique. Toutefois, unanimité peut également rimer avec compromis au rabais. Dix ans après l’adoption de cette loi, il convient d’effectuer un bilan ; un bilan éclairé à la lumière d’un droit européen quasiment contemporain. Quelle est la véritable teneur, la réelle substance de cette reconnaissance légale ? Il apparaît que le législateur a statué sur le mirandais tout en octroyant certains droits aux locuteurs. Ce faisant, le législateur portugais s’inscrit dans une tendance plus générale s’agissant du traitement juridique des langues moins usitées. Longtemps traitée sous le seul angle institutionnel, la question des langues régionales ou minoritaires se pose aujourd’hui aussi en termes de droits fondamentaux. Il ne s’agit plus seulement d’accorder un statut à ces langues mais de reconnaître à leurs locuteurs des droits linguistiques. En d’autres termes, cette loi promeut la diversité culturelle (I) tout en accordant des droits culturels (II).

La préservation de la diversité culturelle

  • 9 « Le présent texte vise à reconnaître et promouvoir la langue mirandaise » (traduction de l’auteur (...)
  • 10 « L’État portugais reconnaît le droit de cultiver et de promouvoir la langue mirandaise, en tant q (...)

6La loi de 1998 a pour objet de protéger le mirandais. On en veut pour preuve le libellé de son premier article : « O presente diploma visa a reconhecer e promover a lingua mirandesa9. » Cette promotion participe d’une volonté de préserver le patrimoine culturel. Tel est le constat qui résulte de la lecture de l’article 2 : « O Estado Português reconhece o direito a cultivar e promover a lingua mirandesa, enquanto patrimonio cultural, instrumento de comunicação e de reforço de identidade da terra de Miranda10. » À cet égard, la loi lusitanienne comporte deux volets classiques en matière de politique linguistique : l’un relatif à l’acquisition de la langue (A), l’autre afférent à son utilisation, son usage dans la vie sociale (B). Leur présentation se doublera d’un examen. Celui-ci permettra d’évaluer le degré de reconnaissance effectivement octroyé par les pouvoirs publics portugais.

Une acquisition circonscrite de la langue

  • 11 « Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire de la municipalité de Mirand (...)

7Il s’agit là d’un pilier de toute véritable politique linguistique. Instrument de politique publique, le droit peut décréter, établir les langues enseignées dans les écoles publiques de même que la ou les langues d’enseignement. La loi prévoit un enseignement du mirandais dans son article 3. À cet effet, des enseignants seront formés avec le concours de la puissance publique conformément à l’article 5. L’arrêté pris en vertu de la loi corrobore cette faculté. En vertu de l’article 1er « Aos alunos dos estabelecimentos dos ensinos básico e secundário do concelho de Miranda do Douro é facultada a aprendizagem do mirandês, como vertente de enriquecimento do currículo11. » Les familles qui désirent donner à leur enfant un enseignement en langue régionale verront leurs demandes satisfaites. Toutefois, plusieurs nuances doivent ici être apportées.

  • 12 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, article 7, g : « la mise à disposition d (...)

8Tout d’abord, seul l’enseignement est concerné par le dispositif législatif. En revanche, d’autres moyens d’acquisition de la langue, à savoir les médias, en sont exclus. S’agissant de l’enseignement lui-même, rappelons que sa mise en œuvre a précédé la loi. Est-ce à dire qu’elle n’a aucune valeur ajoutée ? À l’évidence, la loi joue une fonction stabilisatrice inhérente au droit. Cette intervention législative permet sinon de supprimer, du moins d’atténuer grandement l’insécurité juridique. Toutefois, le législateur a fait preuve d’une grande timidité. En effet, le mirandais est seulement une matière enseignée et non une langue d’enseignement ; cantonnée sinon reléguée en tant que discipline scolaire mais se voyant refuser le statut de langue de scolarisation. En outre, son enseignement est facultatif. Enfin, il est circonscrit à l’école primaire. Au regard de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, il apparaît que la reconnaissance légale a été effectuée a minima. Conformément au droit européen, les États se doivent de mettre à disposition des moyens d’enseignement et d’étude des langues régionales à tous les stades appropriés. De plus, cette mise à disposition doit être entendue, étendue ratione loci et ratione personae, à savoir, d’une part, au-delà de la seule aire traditionnelle de diffusion et, d’autre part, aux non-locuteurs12. Rien n’interdirait au législateur portugais de prévoir l’apprentissage du mirandais pour les citoyens résidant dans la région concernée. Il en résulte un statut mineur, minoré du mirandais. Ce constat se vérifie également à propos du second volet de la loi portugaise.

L’utilisation confinée de la langue

9L’autre volet important de toute politique linguistique digne de ce nom consiste à promouvoir l’utilisation de la langue dans les différentes sphères d’activité des locuteurs. Il s’agit de pouvoir utiliser la langue régionale aussi bien dans les relations socio-économiques (notamment la vie professionnelle) que dans les relations avec l’administration publique. Il semble logique que le locuteur souhaite et puisse être compris par son interlocuteur (infirmière, fonctionnaire). Ici encore, le droit constitue un instrument précieux. Ainsi, le droit établit la langue qui prévaut dans les relations entre l’administration et les usagers. De ce point de vue, la loi portugaise se caractérise à nouveau par sa timidité. Qu’on en juge ! En vertu de l’article 7, les services publics situés dans le Conseil de Miranda pourront accompagner la publication des documents officiels d’une version en mirandais. Il s’agit bien évidemment d’une simple faculté laissée à l’appréciation des pouvoirs publics locaux. Au mieux, le mirandais frôle, effleure le Statut d’officialité. Certes, le législateur reconnaît officiellement le mirandais. Cependant, il ne faut pas en déduire que le mirandais est devenu langue officielle. Il ne s’agit pas d’un Statut de co-officialité mais plutôt d’infra-officialité. Ce statut en mode mineur a été corroboré indirectement, tel un négatif photographique, par la révision constitutionnelle du 12 décembre 2001 qui consacre le portugais en tant que langue de la République. En d’autres termes, se prononcer sur les autres langues, c’est évoquer autrement la langue nationale.

  • 13 « Les Parties s’engagent […] à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents da (...)

10De même, dans la même veine « minorante », la loi portugaise reste en deçà des objectifs inscrits dans la Charte européenne. En vertu de l’article 7 de la Charte, les parties mettent en œuvre une législation facilitant l’usage oral et écrit des langues minoritaires dans la vie privée et publique. Ainsi, la vie économique et sociale ne fait l’objet d’aucune disposition. S’agissant des rapports avec les services publics lato sensu (incluant donc la justice), l’article 7 de la loi ne fait écho que de manière très déformée à l’article 7 de la Charte. Certes, il correspond à l’article 10, § 1 c) de la Charte13. Pour autant, la loi ignore les autres garanties prévues, proposées en la matière par le droit européen. En d’autres termes, l’usage du mirandais par l’appareil d’État est limité à sa plus simple expression. Si l’information peut être délivrée en mirandais, en revanche, aucun engagement n’est pris en matière de communication entre les locuteurs et l’administration, l’appareil d’État. Pourtant, le projet de loi prévoyait la faculté pour les institutions publiques de recevoir mais aussi d’émettre des documents en mirandais. Il se serait agi d’une co-officialisation facultative certes, mais une co-officialisation tout de même. Néanmoins, le débat parlementaire et l’unanimité recherchée ont sonné le glas de cette version audacieuse, ambitieuse (à noter l’absence de délimitation, de limitation territoriale).

  • 14 Voir les 48 propositions de l’Anstituto de la Lengha i Cultura mirandesa pour la signature par le (...)
  • 15 « Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire de la municipalité de Mirand (...)
  • 16 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, préambule, 2ème considérant.
  • 17 Ibidem, article 7, § 1 a.
  • 18 La Charte tâche de remédier à la précarité qui affecte les langues régionales ou minoritaires, de (...)

11Par conséquent, le droit portugais reste au milieu du gué. Il y a à tout le moins rejet partie l du greffon. Indéniablement, le droit portugais gagnerait à s’inspirer davantage du droit international, notamment de la Charte européenne. À cet égard, l’adhésion des pouvoirs publics lusitaniens à cet instrument de droit international régional constituerait un progrès important. En effet, en vertu de la Charte, les États s’engagent à adopter des mesures en faveur de l’utilisation des langues régionales dans les différentes facettes de la vie des locuteurs : vie publique, vie économique, sphère culturelle. Cette adhésion, revendiquée d’ailleurs par certains acteurs mirandistes14, apparaît d’autant plus aisée que les prémisses de la loi et ceux de la Charte sont les mêmes, à savoir, d’une part, « O Estado Português reconhece o direito a cultivar e promover a língua mirandesa, enquanto património cultural, instrumento de comunicação e de reforço de identidade da terra de Miranda15 » et, d’autre part, « maintenir et préserver […] la richesse culturelle16 », assurer « la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu’expression de la richesse culturelle17. » En outre, dans la mesure où le mirandais semble en voie d’extinction, cette adhésion se justifierait d’autant plus18.

12Conformément à une tendance générale, la protection des langues régionales ne passe pas, plus seulement par l’édification d’un régime juridique de la langue. La (sur) vie d’une langue suppose l’existence de locuteurs. C’est pourquoi elle se traduit également par l’octroi de droits aux locuteurs, de droits subjectifs. Ainsi, le droit de pratiquer une langue régionale est qualifié de droit imprescriptible par le droit européen. Ces droits relèvent de la catégorie des droits culturels. Le droit lusitanien n’échappe pas à cette tendance. Des droits culturels sont promus. Néanmoins, cette promotion s’avère pour le moins timorée (II). Ceci s’explique par les ambiguïtés de l’unanimité.

La promotion timorée de droits culturels

  • 19 Tout comme la France, voire davantage encore. En effet, cette Charte n’est toujours pas signée (à (...)
  • 20 Article 7, § 2 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
  • 21 Article 14. Interdiction de discrimination « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)
  • 22 CEDH, 23 juillet 1968, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignemen (...)
  • 23 « En outre, quel qu’ait pu être le cas dans le passé, les menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces l (...)
  • 24 Recommandation (285) 1961 de l’Assemblée parlementaire : « Les personnes appartenant à une minorit (...)

13Le traitement juridique des langues s’inscrit dans une tendance plus générale du droit. L’approche classique de droit objectif se conjugue à présent avec une approche de droits subjectifs, de droits fondamentaux. Ce lien est parfaitement illustré par la Charte. En effet, la préservation du patrimoine culturel suppose également la reconnaissance de droits culturels au profit des locuteurs. Conformément à la théorie des droits de l’Homme, deux étages de protection peuvent être décelés : l’un classique consiste en une protection négative, une protection contre le Léviathan, une abstention de l’État, l’autre se manifeste par une protection positive, suppose une action de la puissance publique. En somme, on passe du contre l’État au tout contre. La loi mirandaise s’inscrit, s’insère, participe à l’évidence dans/de la seconde mouvance, tendance. Est-ce à dire que le premier volet est omis, occulté par le droit portugais ? Ce serait faire peu de cas des potentialités offertes par le droit européen. Certes, on l’a souligné à l’envi, le Portugal résiste encore et toujours à la Charte19. Ce faisant, la prohibition des discriminations posée en son sein reste lettre morte20. Mais le droit européen chassé du Parlement revient par la fenêtre du prétoire. En effet, à défaut de se conformer à la Charte, le droit interne doit se conformer à la CEDH et plus précisément à son article 1421. Or, le principe de non-discrimination a vu son interprétation évoluer jusqu’à y inclure les différences linguistiques22. Au-delà de ce volet défensif, des mesures de protection positives, de promotion, sont nécessaires. En effet, le déclin des langues régionales n’est plus seulement imputable à une politique d’assimilation23. Il s’explique souvent par l’indifférence des pouvoirs publics et l’effet uniformisateur de la civilisation, notamment des moyens de communication. C’est pourquoi une action résolue de la puissance publique s’avère indispensable. À cet égard, il a été envisagé dès 1961 d’adjoindre un protocole additionnel à la CEDH24. Pour sa part, la loi mirandaise prévoit des mesures de promotion. Cependant, cette promotion se révèle timorée à deux égards. Tout d’abord, en ce qui concerne le spectre, la gamme des droits reconnus (A) ; ensuite, du point de vue de l’étendue, de l’intensité des garanties accordées (B). Cette attitude s’explique par le refus d’admettre des droits collectifs. Un refus peut en cacher un autre. En effet, elle explique d’ailleurs le refus d’adhérer à la Charte.

Une gamme réduite de droits

  • 25 Décision du 5 février 1992, no 62, G.U du 4 mars 1992, cons. 6.
  • 26 Ce qui ne signifie pas que d’autres droits fondamentaux ne puissent avoir des résonances linguisti (...)

14En somme, du droit linguistique aux droits linguistiques. Ainsi pourrait être résumée l’évolution du droit dans le traitement des langues. Les deux phénomènes se succèdent et se juxtaposent mais ne s’éliminent pas. Les droits linguistiques sont des droits subjectifs relatifs à la langue accordés aux locuteurs. Ces droits appartiennent à la catégorie des droits culturels. Atteste de ce lien la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne. Le droit à l’emploi de sa langue maternelle au sein de sa communauté d’appartenance représente un « élément fondamental de l’identité culturelle25. » La gamme de ces droits comprend classiquement trois volets principaux26 : liberté d’expression, droit à l’éducation et droits de la défense. Avant d’évoquer l’ensemble du spectre des garanties susceptibles d’être offertes, une question préalable se pose. Quels en sont les destinataires ? Quels sont les titulaires de ces droits ? En d’autres termes, s’agit-il de droits individuels ou de droits collectifs ?

  • 27 Décision 99-412 DC du 15 juin 1992.

15L’intitulé de la loi mirandaise ne laisse a priori aucun doute à cet égard. Ne s’agit-il pas de reconnaître des droits linguistiques à une communauté ? Par conséquent, une divergence pourrait être décelée entre la loi et la Charte européenne. Celle-ci, rappelons-le, se contente d’accorder des droits aux locuteurs, aux personnes « situées ». Cependant, la frontière n’est pas aussi nette qu’il y paraît de prime abord. D’une part, la communauté invoquée dans le titre disparaît des développements, du corps même de la loi. Il s’agit à nouveau d’un effet pervers de l’unanimité. En sens inverse, le Conseil constitutionnel a notamment récusé la Charte en raison de l’attribution de droits à des groupes, de droits collectifs27. Certes, cette lecture du Juge constitutionnel semble pour le moins solliciter le texte de la Charte. En effet, seules les personnes et non les groupes sont visés par le droit européen. Sont évoqués les élèves ou encore les parties à un procès. N’en va-t-il pas de même mutatis mutandis de la loi mirandaise ? Seuls les enfants sont évoqués dans la loi. En guise de communauté (mirandaise), il convient plutôt d’évoquer une communauté d’inspiration entre la loi et la Charte. Cette différence d’approche supposée entre la loi et la Charte ne justifie donc pas le refus d’y adhérer. Et ce d’autant plus que le texte européen permettrait d’enrichir la gamme des droits reconnus.

16La comparaison entre le libellé de la loi mirandaise et la Charte européenne est à nouveau particulièrement éclairante. Le droit interne se contente d’évoquer le droit à l’éducation. En revanche, le droit européen mentionne outre le droit à l’éducation, la liberté d’expression ainsi que les droits de la défense. Ainsi, l’article 11 de la Charte engage les États parties à garantir la dimension linguistique de la liberté d’information. De même, l’article 9 décline la lecture linguistique des droits de la défense dans les différentes procédures civiles, administratives et pénales. La loi mirandaise se réfère uniquement, exclusivement au droit à l’éducation, encore cet accueil, cette réception, cette acception témoigne-t-elle d’une lecture restrictive, stricte (B).

Une intensité restreinte

17La reconnaissance juridique des langues comporte inévitablement un volet éducatif. L’ampleur de ce volet s’avère tributaire de l’intensité de la reconnaissance opérée. Celle-ci est maximale lorsque la langue régionale jouit du statut d’officialité. Dans ce cas, l’enseignement est obligatoire. Comme nous l’avons indiqué précédemment, la loi mirandaise se contente de prévoir un enseignement facultatif du mirandais. Or le droit à l’éducation conçu de manière ambitieuse implique un droit à l’instruction dans sa langue, c’est-à-dire recevoir l’enseignement de/et dans sa langue. Par conséquent, le législateur lusitanien a opté pour la solution minimale. Le droit à l’éducation fait l’objet d’une conception, acception réduite à sa plus simple expression. En l’occurrence, tel que conçu, il s’apparente à une simple liberté. Dans les faits, il est enseigné dans les écoles primaires et dans les établissements du secondaire. Paradoxalement, qu’il soit perçu hier comme une langue arriérée ou aujourd’hui comme une langue de la modernité, le mirandais ne peut que pâtir de la relative indifférence des pouvoirs publics. « La recréation d’un espace social pour la langue mirandaise [s’avère] stratégique [dans toute perspective] de stabilisation et [de] reconquête linguistique et par là, de reconnaissance des « droits linguistiques de la communauté mirandaise » (Cahen 2009 : 139). Le volontarisme individuel ne suffira pas. Il doit être prolongé, complété et suscité par le volontarisme de la puissance publique. C’est pourquoi le droit a un rôle important à jouer. En effet, il s’agit d’un instrument puissant afin d’influencer, d’infléchir, de modifier le comportement des citoyens. Eu égard au refus persistant de la puissance publique lusitanienne d’adhérer à la Charte européenne, quelles perspectives s’offrent, s’ouvrent au mirandais ?

18Si le Portugal n’est pas partant, en tout cas, il est bel et bien partie. L’intérêt de l’adhésion à la Charte européenne consisterait à accorder un régime juridique incomparablement plus protecteur au mirandais. Or le Portugal est déjà partie à un traité européen qui protège les langues minoritaires, ou du moins les langues des minorités. En effet, un traité européen peut en cacher un autre. Par conséquent, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, ratifiée par le Portugal en 2002, pourrait constituer le cheval de Troie d’un traitement juridique plus favorable. Ce traité comporte un article 5 relatif à la protection de la langue ainsi libellé :

Les parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel. Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale d’intégration, les parties s’abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités nationales et protègent ces personnes contre toute action destinée à une telle assimilation.

19Néanmoins, un obstacle de taille demeure. La communauté mirandaise n’est pas considérée comme une minorité par le gouvernement portugais. À défaut d’effet direct, ce traité pourrait avoir des effets médiats. En effet, la reconnaissance de la diversité des uns pourrait avoir pour corollaire la reconnaissance de la singularité des autres, en somme de préparer les esprits.

Bibliographie

Références bibliographiques

Cahen Michel (2009), Le Portugal bilingue, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Notes

1 La puissance publique régit l’orthographe, le vocabulaire…

2 Nouvel avatar de la formule célèbre en vertu de laquelle les Grecs soumis ont conquis leur farouche vainqueur…

3 Loi complétée dans la foulée par un arrêté normatif en date du 5 juillet 1999.

4 Au regard de la typologie des langues régionales élaborée par le BELR (Bureau européen pour les langues moins répandues), le mirandais correspond à la langue d’une petite communauté sans État située dans un État.

5 En 1996, le mirandais fait son apparition dans les Euromosaic Studies de la Commission européenne. L’intérêt de l’Europe du marché peut surprendre de prime abord. Néanmoins, cette surprise se dissipe très vite. En effet, le plurilinguisme est appréhendé dans sa dimension économique. De manière classique, l’Europe du marché opère un glissement à partir de ces prémisses, de cette fonction économique vers des connotations plus politiques, en l’occurrence la diversité culturelle (unis dans la diversité). Cette double dimension transparaît notamment de la communication 2008 (566) du 18 septembre 2008 « Multilinguisme : un atout pour l’Europe et un engagement commun ».

6 Également marqué par la diversité des dénominations…

7 Article 1er, a (III) de la Charte.

8 Rappelons que le mirandais est dérivé de l’asturo-léonais historique.

9 « Le présent texte vise à reconnaître et promouvoir la langue mirandaise » (traduction de l’auteur).

10 « L’État portugais reconnaît le droit de cultiver et de promouvoir la langue mirandaise, en tant que patrimoine culturel, instrument de communication et de renforcement de l’identité de la Terra de Miranda » (traduction de l’auteur).

11 « Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire de la municipalité de Miranda do Douro ont la faculté d’apprendre le mirandais, en tant qu’élément d’enrichissement des cursus offerts » (traduction de l’auteur).

12 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, article 7, g : « la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire habitant l’aire où cette langue est pratiquée de l’apprendre s’ils le souhaitent. »

13 « Les Parties s’engagent […] à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire. »

14 Voir les 48 propositions de l’Anstituto de la Lengha i Cultura mirandesa pour la signature par le gouvernement portugais de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (chaque proposition calque au plus près le texte de la Charte).

15 « Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire de la municipalité de Miranda do Douro ont la faculté d’apprendre le mirandais, en tant qu’élément d’enrichissement des cursus offerts » (traduction de l’auteur) : loi mirandaise, art. 2.

16 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, préambule, 2ème considérant.

17 Ibidem, article 7, § 1 a.

18 La Charte tâche de remédier à la précarité qui affecte les langues régionales ou minoritaires, de promouvoir les langues menacées de disparition. Cf. Rapport explicatif.

19 Tout comme la France, voire davantage encore. En effet, cette Charte n’est toujours pas signée (à l’inverse de la France) et, encore moins ratifiée.

20 Article 7, § 2 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

21 Article 14. Interdiction de discrimination « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue [c’est nous qui soulignons], la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

22 CEDH, 23 juillet 1968, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique/Belgique, req. no 1474/62 ; 1677/62 ; 1691/62 ; 1769/63 ; 1994/63 ; 2126/6.

23 « En outre, quel qu’ait pu être le cas dans le passé, les menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces langues régionales ou minoritaires tiennent souvent au moins autant au poids inévitablement uniformisateur de la civilisation moderne, et en particulier des moyens de communication de masse, qu’à l’indifférence de leur environnement ou à une politique d’assimilation de l’État. » Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

24 Recommandation (285) 1961 de l’Assemblée parlementaire : « Les personnes appartenant à une minorité nationale ne peuvent être privées du droit, en commun avec les autres membres de leur groupe, et dans les limites assignées par l’ordre public, d’avoir leur propre vie culturelle, d’employer leur propre langue [c’est nous qui soulignons], d’ouvrir des écoles qui leur soient propres et de recevoir l’enseignement dans la langue de leur choix ou de professer et de pratiquer leur propre religion. »

25 Décision du 5 février 1992, no 62, G.U du 4 mars 1992, cons. 6.

26 Ce qui ne signifie pas que d’autres droits fondamentaux ne puissent avoir des résonances linguistiques.

27 Décision 99-412 DC du 15 juin 1992.

Auteur

Juriste, maître de conférences, Université de Bordeaux (Faculté de Droit et Science politique), CRDEI.

© Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014

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