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Identifier et catégoriser les langues minoritaires en Europe

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Joan Busquets
, 
Sébastien Platon
, 
Alain Viaut

L'exemple ibérique et l'éventail de la reconnaissance

La catégorisation de la langue asturienne comme « langue régionale, statutaire et traditionnelle1 »

The Categorisation of Asturian Language as a ‘Regional, Statutory and Traditional Language

José Manuel Pérez Fernández

Résumé

La langue asturienne est reconnue dans les Communautés autonomes de la Principauté des Asturies et de Castille et León comme « langue régionale, statutaire et traditionnelle ». Quelle est la portée réelle des termes choisis pour catégoriser cette langue ? Conformément à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, l’asturien bénéficie de protections juridiques en tant que langue régionale ou minoritaire. À l’échelle nationale, les statuts d’autonomie devraient aussi lui conférer un « certain » caractère d’officialité. La confrontation de la notion de « langue traditionnelle » avec les concepts de « langue propre » et de « langue officielle » permet ici une meilleure compréhension des enjeux sociolinguistiques et juridiques de l’asturien. L’analyse propose en outre une nouvelle dimension à prendre en compte en ce qui concerne la notion d’officialité : si, à l’heure actuelle, l’asturien n’a pas un statut officiel, au même titre que celui d’une autre langue de Communauté autonome en Espagne (catalan, galicien,…), sa reconnaissance est officielle à l’échelle régionale, nationale et européenne. Il faudrait ainsi considérer le caractère officiel d’une langue comme un paramètre graduel, susceptible d’être modulé. La catégorisation de l’asturien en tant que « langue traditionnelle », à la croisée entre « langue propre » et « langue officielle » (si l’on considère le paramètre d’officialité comme modulable) témoigne de nouvelles perspectives en Espagne en ce qui concerne le pluralisme linguistique, considérant un intermédiaire possible et évolutif entre protection et officialité d’une langue.

Texte intégral

La reconnaissance du pluralisme linguistique et son incidence dans la catégorisation juridique des langues

  • 1 Ce sujet a déjà été abordé une première fois sous une autre forme (Peréz 2009).

1L’analyse de la signification des termes « langue régionale, statutaire et traditionnelle », attribués par la législation en vigueur à la langue asturienne dans le cas de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies exige que, avec un caractère préalable, on fasse une brève référence à la reconnaissance du principe du pluralisme linguistique, dès qu’il s’érige en une des valeurs sur lesquelles se fonde l’Union européenne, dont ledit principe est assumé de différente façon par l’ordre juridique de l’État et des régions.

2La diversité se manifeste, comme nous pourrons le vérifier, surtout dans la catégorisation juridique des langues et dans le degré, niveau ou intensité des droits qui lui sont reconnus ou attribués à ses locuteurs. En ce sens, nous fixerons notre attention sur deux catégorisations qui sont absolument indispensables pour comprendre la portée de la prise en compte de l’asturien comme langue régionale, statutaire et traditionnelle : celle de « langue officielle » et celle de « langue propre ».

Le principe d’unité dans la diversité qui définit le cadre linguistique européen

3En droit, la façon d’aborder la coexistence sur un même territoire (État, région ou collectivité locales) d’une ou de plusieurs langues ou communautés linguistiques, a varié historiquement entre deux tendances qui se sont manifestées, expressément ou tacitement, à travers de pratiques ou normes juridiques : une qui s’incline à l’uniformité ou au monolinguisme (imposition d’une unique langue d’usage officiel ou de communication formelle) ; et une autre qui s’oriente vers la diversité ou le pluralisme linguistique (reconnaissance d’autres langues que l’on a déclaré valables pour certains usages officiels et sociaux ou celles que, simplement, l’on considère qu’il est nécessaire de préserver), cette tendance sans aucun doute, plus cohérente avec une direction démocratique de la société (Vernet 2003 : 21).

  • 2 Version consolidée 2012/C, 326/13, DOUE, 55e année, 26 octobre 2012.
  • 3 L’article 2 TUE dit : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de li (...)

4Entre ces deux tendances, l’Union européenne a opté pour affirmer le principe d’unité dans la diversité : diversité culturelle, religieuse et, et c’est pour cela, comme signale l’article 3.3 in fine du traité sur l’Union européenne (désormais TUE2), que l’Union « respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen3. »

  • 4 Version consolidée 2012/C, 326/47, DOUE, année 55, 26 octobre 2012.

5Dans ce sens, l’article 167.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (désormais TFUE4) signale que l’Union européenne « contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun. » De la même façon, mais avec la référence concrète du domaine de l’éducation, l’article 165.1 TFUE affirme que l’Union « contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. » Et il ajoute dans son deuxième paragraphe que l’action de l’Union européenne s’acheminera à « développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion des langues des États membres. »

  • 5 Au sujet de la valeur de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6.1 T (...)

6Les déclarations des traités de l’Union européenne doivent se compléter avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 et, concrètement, avec ce qui est établi dans deux de ses préceptes5 :

  • L’article 21, qui interdit « toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle », qui s’inspire clairement dans l’article 14 de la Convention Européenne pour la protection des Droits humains et des libertés fondamentales.
  • L’article 22, qui affirme que « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »

7Cette brève vision du traitement de la pluralité linguistique dans le cadre de l’Union européenne devrait être complétée avec une autre référence, que nous considérons opportune, de faire mention en ce moment : la récente résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l’Union européenne [2013/2007(INI)]. Le Parlement européen considère que « toutes les langues d’Europe sont égales en valeur et en dignité, qu’elles font partie intégrante de ses cultures et de ses civilisations et qu’elles contribuent à l’enrichissement de l’humanité. » En conséquence, l’Union européenne appelle les États membres à être plus attentifs à l’extrême menace qui pèse sur de nombreuses langues d’Europe car celles-ci sont considérées comme menacées de disparition. De plus, elle s’engage vigoureusement en faveur de la sauvegarde et de la promotion de l’exceptionnelle diversité du patrimoine linguistique et culturel de l’Union. Pour ce faire, L’Union met en œuvre des politiques de revitalisation des langues concernées tout en consacrant un budget à cet objectif. En outre, elle recommande que ces politiques visent également à encourager une prise de conscience plus large, parmi les citoyens, de la richesse linguistique et culturelle que ces communautés incarnent. Elle encourage les États membres à élaborer des plans d’action pour promouvoir les langues menacées de disparition sur la base des bonnes pratiques qui existent déjà dans plusieurs communautés linguistiques d’Europe.

8On peut conclure, en vue de ce qui a été exposé, que le respect à la diversité linguistique uni au respect à la personne, l’ouverture à d’autres cultures, la tolérance et l’acceptation des autres, sont des valeurs de base de l’Union européenne. Et ce principe de respect à la diversité (comprise comme richesse, non comme un problème) s’applique non seulement aux 24 langues officielles de l’Union, mais aussi à la multitude de langues régionales et minoritaires parlées par divers groupes de population, entre lesquelles se trouve la langue asturienne.

La difficile catégorisation juridique des langues

9Si nous renonçons au domaine des relations privées, dans lequel la relation « langue » et « droit », perçue dans une théorie des libertés, comme une manifestation concrète de la liberté d’expression et, donc, comme une absence d’ingérence des pouvoirs publics dans l’activité communicative des citoyens, notre attention doit retomber sur les relations entre les citoyens et les pouvoirs publics (Prieto de Pedro 1991 : 27-29). C’est dans ce domaine que la dimension de liberté peut se transformer en un droit public subjectif à contenu positif, car son exercice effectif implique l’acceptation passive et active de la langue par les pouvoirs publics, ainsi que la reconnaissance de tous les effets juridiques à son usage. Le domaine des relations citoyen-pouvoir public est celui où la langue devient objet de contrôle juridique. De ce fait, elle apparaît comme un moyen de communication sécurisé entre les citoyens et les pouvoirs publics, spécialement dans leurs relations juridiques.

  • 6 Voir Ruiz Vieytez (2005 : 235-239), qui distingue dix groupes différents de règles dans le droit c (...)

10D’un point de vue juridique, et pour les raisons plus variées (historiques, politiques et sociologiques), la reconnaissance du fait linguistique, du principe de pluralisme linguistique, en définitive, des droits linguistiques, se caractérise par la diversité, c’est-à-dire que la reconnaissance du pluralisme linguistique implique établir un statut juridique de la langue ou des langues parlées sur un territoire, partout ou sur une partie de celui-ci ; attribuer à la langue ou langues une catégorisation juridique ; et reconnaître un catalogue, plus ou moins ample, de droits linguistiques aux citoyens en rapport avec l’usage de ces langues6.

11La diversité signalée se traduit par la difficulté à formuler des critères qui permettent de comprendre comment on peut ordonner ou systématiser les catégorisations juridiques des langues en connexion avec les droits linguistiques reconnus à leurs locuteurs, spécialement dans le domaine déjà signalé des relations avec les pouvoirs publics. Et les raisons de cette difficulté peuvent se résumer en quatre grands paragraphes :

  1. La difficulté provient, dans certains cas, de l’objet pour lequel on prétend attribuer ou reconnaître des droits – qu’est-ce qu’une « langue » et qu’est-ce qu’un « dialecte » ? Débat possible autant sur le plan philologique que sur le plan juridique − et d’autres cas, par rapport au sujet de ces droits − qu’est-ce qu’une « minorité linguistique » ?7
  2. La diversité de la catégorisation juridique des langues est autant formelle que matérielle, y compris par rapport à un même terme (par exemple, « officialité »). On utilise des termes tels que « langue officielle » (Autriche, Chypre, Slovénie, Espagne, Estonie, Irlande, Italie, Lettonie, Malte, Portugal, Pologne…), « langue de l’État ou d’État » (Lituanie, Russie, Ukraine…), « langue nationale » (Finlande, Irlande, Liechtenstein, Suisse…), « langue de la République » (France), « langue propre » (Pays basque, Catalogne, Galice, Valence, Baléares et Aragon ; le frioulan et le ladin en Italie), « langue comparée » (Trentin-Haut Adige et Val d’Aoste) ; « langue traditionnelle » (Asturies ou Vénétie), « langue régionale ou minoritaire » ou « langue officielle de domaine territorial non étatique » (Charte européenne) (Ruiz Vieytez 2005 : 239-245 ; Urrutia 2004).
  3. La protection des langues et la reconnaissance de droits linguistiques due à ses locuteurs admettent différents niveaux et degrés. Entre les niveaux maximums (droit à une langue officielle dans tout le sens du terme : l’anglais ou le français) et minimums (droit à la langue comme droit humain fondamental : liberté d’expression, droit au nom, droit à la vie privée et familiale, liberté d’éducation…) de protection, s’ouvre un passage vers une zone ou un niveau intermédiaire de garantie des droits linguistiques, dont la délimitation n’est pas toujours facile mais qui constitue, également, une reconnaissance du principe de pluralisme linguistique. Zone ou niveau qui, partant du contenu linguistique des droits fondamentaux applicables à toutes les personnes, identifiés comme le droit à la langue, incorpore des éléments propres à la reconnaissance officielle de ce droit-là avec un mandat de protection, de conservation et de promotion. En particulier, le droit à utiliser la langue devant les instances publiques, sous réserve de certaines conditions minimales ou de certaines limitations, et le droit à l’éducation de et en la langue en question, etc.
  4. Enfin, la diversité de la protection juridique opère sur le plan territorial. Il s’agit, non seulement d’une protection entre deux États (cf. régime juridique de la minorité slovène en Italie ou en Autriche), mais aussi entre des communautés linguistiques situées sur un même territoire et dans des régions autonomes différentes (cf. cas de l’asturien, du catalan ou du galicien). Un exemple paradigmatique est celui de la communauté rhéto-romane, divisée entre deux États, la Suisse (canton des Grisons) et l’Italie et, dans ce cas, avec trois régimes différents, selon que l’on se trouve dans les provinces autonomes de Bolzano ou de Trente, ou dans la région de Vénétie.

Considérations préalables sur certains concepts : « langue officielle » et « langue propre »

12Nous venons de signaler que la catégorisation juridique des langues se caractérise par la diversité autant sur le plan formel que matériel. Dans la présente étude, nous centrerons notre attention sur deux des catégorisations les plus usuelles et qui, de plus en plus, s’identifient à une même classe de langue : langue officielle et langue propre.

13La catégorie juridique de la langue officielle est la conséquence naturelle et, si l’on veut, la concrétion logique de la reconnaissance du pluralisme linguistique. Il s’agit, cependant, d’une catégorie qui, malgré son usage généralisé, suscite un grand nombre d’interrogations : qu’est-ce que l’officialité ? Quel est le contenu essentiel ou de base ? Y a-t-il un ou plusieurs modèles d’officialité ?… Des interrogations, qui sont dues au fait que les textes constitutionnels, de façon majoritaire, n’offrent pas une définition du début de l’officialité. Encore plus, en règle générale, les constitutions renvoient à une loi la concrétion du régime d’officialité, ces lois étant celles qui reconnaissent d’une façon effective les droits relatifs au régime juridique linguistique autant des citoyens que des communautés. Et toutes ces questions témoignent d’une importance tant juridique que symbolique, impliquant la déclaration d’une langue (ou langues) comme officielle (ou officielles), soit directement (officialité formelle), soit de façon tacite ou indirecte (officialité matérielle).

14Ce n’est pas notre objectif ici de réaliser un examen exhaustif de la catégorie de langue officielle mais sur la base des apports doctrinaux et jurisprudentiels (Pérez 2006a : 35-43), nous pouvons faire ressortir les traits importants suivants :

  • La catégorisation d’une langue comme officielle suppose sa déclaration politique comme instrument de communication juridiquement valide et efficace, avec les effets qui en découlent sur les droits linguistiques de ses locuteurs8.
  • Admettant que le contenu de l’officialité et sa portée supposent des modalités (critère personnel ou de liberté de langue, territoriale, sectorielle, de temporalité, etc.), on peut affirmer que le droit d’usage actif face à des tiers, particulièrement, dans les relations avec les pouvoirs publics avec une compétence circonscrite au domaine où se produit la reconnaissance de la langue, avec une pleine validité et efficacité, constitue le noyau ou l’essence de l’officialité. Et dans le cas d’officialité de plus d’une langue, le droit d’usage actif implique, en plus, la faculté d’opter pour l’usage de n’importe laquelle d’entre elles (droit d’option d’usage).
  • La catégorisation juridique d’une langue comme « langue d’état », « langue de la République » ou « langue comparée » et, aussi, dans quelques cas, « langue nationale » (Finlande), doit être entendue comme des variantes de « langue officielle ». C’est-à-dire, que tous ces termes répondent à un même sens et à une même efficacité juridique, ainsi manifestent-ils le statut d’officialité des langues en question, avec l’indépendance de la portée et les conséquences juridiques qui, dans chaque cas, dériveront de ce statut.
  • 9 Voir Solozábal (2000 : 280-281 ; López Basaguren (2007 : 92 et s.) ; López Castillo (2008 : 322 et (...)
  • 10 Dans ce sens, la STC 337/1994, du 23 décembre (RTC 1994/337), est très claire quand elle affirme ( (...)
  • 11 La catégorie de « langue commune », qui se rapporte à la langue espagnole ou castillane, commence (...)

15Cela étant, la catégorie juridique de langue propre n’en reste pas moins problématique même si, pour d’autres raisons, il existe un risque, celui qui est dénoncé par quelque secteur de notre doctrine9, d’orienter le modèle constitutionnel espagnol du pluralisme linguistique (double officialité ou bilinguisme)10 vers un modèle de territorialisation linguistique, proche des cas belge, suisse ou québécois. Ceci serait une conséquence de l’imposition de la « langue propre » comme la « langue d’usage préférentiel et/ou exclusif » (modèle de double officialité « asymétrique » avec préférence de la langue propre) au détriment de la « langue commune officielle », à savoir le castillan11.

16En relation avec la catégorisation d’une langue comme « propre », il nous paraît utile de faire ressortir deux aspects (Pérez 2006a : 53-58) :

  • Ce genre de déclarations est, à notre avis, d’un caractère plutôt symbolique et identitaire : il reconnaît le lien historique d’une langue avec un territoire ou avec une communauté. La langue propre apparaît comme une référence à la langue historiquement utilisée ou apparue dans ce territoire. En tout cas, la considération d’une langue comme « propre » (« traditionnelle », « autochtone » ou « nationale ») n’atteint sa plénitude que si elle accompagne la reconnaissance officielle (ou déclaration d’officialité), même si ces deux catégorisations opèrent sur un plan différent mais complémentaire (normalisation de l’usage de la langue, dans le premier cas, et reconnaissance de droits linguistiques, dans le second)12.
  • Les effets juridiques qui peuvent dériver de la prise en considération de la langue propre sont substantiellement au nombre de deux, étroitement liés entre eux : un mandat aux pouvoirs publics de normalisation linguistique et un devoir, dicté aussi aux pouvoirs publics, d’usage habituel ou préférentiel.
  • 13 La déclaration de propriété, la priorité accordée de l’usage de la langue propre, déploiera toute (...)

17En liaison avec ce devoir d’usage habituel ou préférentiel, ce qui n’équivaut pas à un usage exclusif, il convient de signaler qu’il pourra opérer dans sa plénitude uniquement dans les relations ad intra de l’administration, mais jamais il pourra limiter le principe de double officialité. Dans les relations ad extra, l’administration doit garantir le droit d’option d’usage de la part des citoyens, soit de la langue propre, soit du castillan en l’espèce13.

La langue asturienne : le singulier statut juridique d’une « langue régionale, statuaire et traditionnelle »

  • 14 On sait que dans les Asturies, à côté du castillan et de l’asturien, le patrimoine linguistique co (...)

18L’asturien, comme langue autochtone des Asturies et langue romane, provient du latin et se parle principalement dans le territoire de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies. Elle rencontre l’ensemble galaïco-portugais à l’ouest, et le castillan au sud et à l’est. On parle aussi une variante de cette langue à Miranda de Douro, à l’ouest du Portugal, connue sous le nom de « mirandais », et dans le nord et l’ouest des provinces de León et Zamora, avec les glottonymes de léonnais ou d’asturo-léonnais. Normalement, on parle de l’existence de trois variétés de la langue asturienne qui se classent selon un critère géographique : l’asturien oriental, qui se parle à l’est de la rivière Sella ; l’asturien occidental, qui se parle dans la zone comprise entre les rivières Nalón et Navia, et qui est la plus étendue en dehors des Asturies (León, Zamora et Miranda) ; et l’asturien central, qui est la variante parlée dans le centre des Asturies (approximativement entre les rivières Nalón et Sella) et constitue la base de la langue standard ou normalisée. Actuellement, cette variante-ci est utilisée par 80 % des asturianophones et elle s’est détachée historiquement comme la variété littéraire de la langue14.

19Nous analyserons ci-dessous la situation singulière, au sein du modèle de pluralisme linguistique espagnol, de la reconnaissance officielle de la langue asturienne. Notre réflexion portera sur l’applicabilité à l’asturien des catégories de « langue officielle » et « langue propre », et de leur rapport avec la notion de « langue traditionnelle ». Comme premier pas, et nous comprenons que c’est nécessaire, nous ferons une référence à la langue asturienne comme « langue régionale » dans le cadre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et une autre référence au cadre constitutionnel espagnol et au cadre statutaire.

La langue asturienne comme « langue régionale européenne » et sa protection à travers la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

  • 15 Pour une étude plus exhaustive de la Charte européenne, voir Woehrling (2005), Agirreazkuenaga (20 (...)

20La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires15, produites au sein du Conseil de l’Europe et approuvée à Strasbourg le 5 novembre 1992, est une convention destinée, d’une part, à protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu’élément menacé du patrimoine culturel européen (clause de non-discrimination) et, d’autre part, à favoriser l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie privée et publique (le but étant d’assurer, autant qu’il est raisonnablement possible, l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans l’enseignement et dans les médias et de permettre leur usage dans le monde judiciaire et administratif, dans la vie économique et sociale, ainsi que dans les activités culturelles). Son objectif est donc essentiellement d’ordre culturel. Le Rapport explicatif sur la Charte européenne est clair à ce sujet, au paragraphe 11, il est dit :

  • 16 Et selon le paragraphe 17 : « Le concept de langue tel qu’il est utilisé par la Charte s’articule (...)

La Charte vise à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires, non les minorités linguistiques. Pour cette raison, l’accent est mis sur la dimension culturelle et l’emploi d’une langue régionale ou minoritaire dans tous les aspects de la vie de ses locuteurs. La Charte ne crée pas de droits individuels ou collectifs pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires. Néanmoins, les obligations des Parties en ce qui concerne le statut de ces langues et la législation interne qui devra être mise en place conformément à la Charte devront avoir un effet évident sur la situation des communautés intéressées et de leurs membres pris individuellement16.

21Les langues concernées par cette convention sont les langues traditionnellement employées par les ressortissants d’une partie d’un État européen : « langues régionales ou minoritaires ». L’adjectif « régionales » concerne les langues parlées dans une partie limitée du territoire d’un État, dans laquelle elles peuvent, par ailleurs, être parlées par la majorité des citoyens. L’adjectif « minoritaires » se réfère aux situations où, soit la langue est parlée par des personnes qui ne sont pas concentrées sur une partie déterminée d’un État, soit elle est parlée par un groupe de personnes qui, bien que concentré sur une partie du territoire d’un État, est numériquement inférieur à la population dans cette région qui parle la langue majoritaire de l’État (article 1 Charte européenne et Rapport explicatif, paragraphe 18). À l’inverse, les langues employées par les récents immigrants d’un État non-européen sont exclues, et les dialectes locaux d’une langue officielle sont également exclus.

  • 17 Woehrling (2005 : 17), considère que « la partie II comme la partie III n’établissent pas de simpl (...)

22La structure de la Charte est « à la carte ». D’une part, elle établit un tronc commun de principes, énoncés à la partie II (article 7), qui s’appliquent à toutes les langues régionales ou minoritaires. De l’autre, la partie III de la Charte contient une série de dispositions spécifiques concernant la place des langues régionales ou minoritaires dans les divers secteurs de la vie de la communauté : les États, pris individuellement, sont libres, à l’intérieur de certaines limites, de déterminer lesquelles de ces dispositions s’appliquent à chacune des langues parlées à l’intérieur de leurs frontières. En outre, un nombre considérable de dispositions comprennent plusieurs options présentant des degrés de rigueur variables, dont l’une doit être appliquée « selon la situation de chacune de ces langues » (articles 2 et 3, et paragraphes 22-24 Rapport explicatif)17.

23La Charte établie dans son article 7, comme tronc commun, que les politiques et la législation en matière de langues satisfont, entre autres, les objectifs et principes suivants :

  • La reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu’expression de la richesse culturelle.
  • Le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire.
  • La nécessité d’une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder.
  • La facilitation et/ou l’encouragement de l’usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée.
  • La mise à disposition de formes et de moyens adéquats d’enseignement et d’étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés.

24De plus, dans le paragraphe 2 de la disposition citée, on stipule l’engagement des parties à éliminer « si elles ne l’ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d’une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. » L’interdiction de la discrimination à propos de l’emploi des langues régionales ou minoritaires constitue une garantie minimum pour les locuteurs de ces langues. C’est pourquoi les Parties s’engagent à éliminer les mesures décourageant l’usage ou compromettant le maintien ou le développement d’une langue régionale ou minoritaire (Rapport explicatif, paragraphe 71).

  • 18 En plus de la Charte européenne de langues régionales ou minoritaires, il faudrait faire allusion (...)

25La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été ratifiée par l’Espagne le 9 avril 2001, entrant en vigueur le 1er août de la même année. Dans l’instrument de ratification on établit que : « l’Espagne a déclaré, aux mêmes effets, que l’on comprend par langues régionales ou minoritaires celles que les statuts d’autonomie protègent et défendent sur les territoires où traditionnellement on les parle », ce qui signifie deux choses : en premier lieu, la reconnaissance de la langue asturienne (et de son glottonyme leonés/léonnais) comme langue régionale et, en deuxième lieu, l’application à la même des prévisions de la Charte. Il existe, donc, une reconnaissance officielle de la réalité linguistique asturienne autant dans le domaine européen qu’espagnol18.

Brève référence au cadre constitutionnel et statutaire

  • 19 Pour une étude plus approfondie du modèle constitutionnel, voir Pérez (2006a : 43-59).

26La référence au cadre constitutionnel n’a pas pour but de réaliser une analyse exhaustive mais de montrer les lignes maîtresses du modèle espagnol de pluralisme linguistique et de formuler quelques interrogations concernant directement la situation singulière de la langue asturienne19.

  • 20 En plus de l’article cité, il faut également tenir compte de l’article 20.3 qui établit un ordre d (...)

27Le Préambule de la Constitution espagnole de 1978 a proclamé la volonté de protéger « tous les Espagnols et les peuples d’Espagne dans l’exercice des droits de l’homme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions », ce qui permet d’arriver à une première constatation : la reconnaissance de la réalité plurilingue d’Espagne implique celle, protectrice, du développement du pluralisme linguistique, non seulement en tant que facteur culturel, mais aussi en tant qu’élément structurel de la vie commune dans les organismes territoriaux où elle se produit. Jointe au Préambule, la question linguistique est abordée avec une finalité différente et à travers divers préceptes par l’article 3 qui assure un contrôle substantiel de la question linguistique au sein de l’État espagnol20. D’une façon très schématique, une triple conséquence en découle :

  1. La considération du castillan comme langue officielle de l’État. Ainsi, dans son premier paragraphe, il est dit que : « Le castillan est la langue espagnole officielle de l’État. Tous les Espagnols ont le devoir de la connaître et le droit de l’utiliser. »
  2. La reconnaissance de l’officialité des autres langues espagnoles différentes du castillan, en conformité avec les possibilités statutaires. Selon le paragraphe 2 : « Les autres langues espagnoles seront également officielles dans les Communautés autonomes respectives, conformément à leurs statuts. » Dans la perspective du traitement de la langue asturienne, c’est le précepte qui génère le plus grand intérêt et suscite quelques interrogations dont je retiendrai les suivantes : quelles sont ces autres langues ? Une hiérarchie juridique s’établit-elle entre les langues : langue officielle vs modalité linguistique (protection) ? La déclaration d’officialité est-elle un « devoir » ? Un modèle de « déclaration » d’officialité s’impose-t-il ? Dans quels termes doit ou peut se formuler cette déclaration ?
  3. Le principe de protection et le développement du patrimoine linguistique espagnol. En conformité avec le paragraphe 3 : « La richesse des différentes modalités linguistiques de l’Espagne est un patrimoine culturel qui doit être l’objet d’une protection et d’un respect particuliers. » L’expression « modalité linguistique » comprend toutes les langues espagnoles et, donc, aussi le castillan. Ce paragraphe 3 opérera comme une clause de garantie qui renforce la protection constitutionnelle du pluralisme linguistique comme l’élément essentiel du patrimoine culturel de l’État21.
  • 22 Nous renonçons à aborder le traitement de l’asturien, mirandés, dans le cas du Portugal. Il suffit (...)

28Cette vision du cadre constitutionnel doit être complétée avec l’analyse du traitement dispensé à la langue asturienne par les statuts d’autonomie, dans ce cas de ceux des Communautés autonomes de la Principauté des Asturies et de Castille et León22.

29Dans le cas de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies, le statut d’autonomie (dorénavant EAPA), approuvé par la loi organique 7/1981 du 30 décembre (modifiée par les lois organiques 3/1991, 1/1994 et 1/1999), configure le statut légal de la langue asturienne dans les termes suivants :

Article 4 (Titre Préliminaire) :

  • 1. L’asturien (bable) jouira de protection. Son usage sera promu, de même que sa diffusion dans les médias et son enseignement, respectant dans tous les cas les variantes locales et la volonté de son apprentissage.
  • 2. Une loi de la Principauté contrôlera la protection, l’usage et la promotion de l’asturien23.

30Nous voyons que le statut d’autonomie en vigueur dans la Principauté des Asturies évite toute qualification de la langue asturienne qui y est désignée par le glottonyme « bable ». Le statut se limite à reconnaître une réalité, son existence, et à admettre que cette langue possède des variantes qui, comme modalités linguistiques (les variantes de la langue asturienne, et non langue en tant que telle), s’utilisent sur le territoire. Et, en accomplissement de la prévision statutaire, la loi 1/1998 du 23 mars, sur l’Usage et la promotion du bable/asturien a été approuvée. Cette loi prétend approfondir des aspects tels que l’usage dans les relations avec les administrations publiques, l’enseignement et la promotion dans les médias.

  • 24 « El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular (...)

31La Communauté autonome de Castille et León aborde de manière bien différente la question linguistique dans son nouveau statut d’autonomie. Ainsi, l’article 5 de ce statut réformé, approuvé par la loi organique 14/2007 du 30 novembre, concerne la langue castillane et le reste du patrimoine linguistique de la Communauté autonome, consacrant le paragraphe 2 à l’asturo-léonnais : « Le léonnais fera l’objet d’une protection spécifique de la part des institutions du fait de sa valeur particulière dans le patrimoine linguistique de la Communauté. Sa protection, son usage et sa promotion feront l’objet d’une régulation24. »

  • 25 L’article 4.2 du Statut d’autonomie, approuvé par loi organique 4/1983, du 25 février (modifié sur (...)

32Malgré une rédaction a minima, le nouvel article 5 représente, ou du moins doit représenter, un saut qualitatif en faveur du statut de la langue asturienne dans la Communauté autonome de Castille et Léon25. Pour la première fois, l’asturien (léonnais) est officiellement reconnu (sous le glottonyme de léonnais/Leonés) même si, à la différence du castillan et du galicien auxquels il se réfère comme langues, on se limite, comme dans le statut de la Principauté des Asturies, à reconnaître son existence et à attendre d’une future loi un régime de protection, d’usage et de promotion. Au contraire, le galicien, malgré sa définition expresse comme langue, voit son régime limité à une clause de sauvegarde : « respect et protection dans les lieux où il est habituellement utilisé », une façon indirecte de se référer, entre autres, à la région du Bierzo. En outre, cette reconnaissance officielle implique, comme nous l’avons signalé, l’application des mesures prévues dans la Charte européenne de langues régionales ou minoritaires à la langue asturienne à l’intérieur de la Communauté autonome de Castille et Léon.

La langue asturienne : une nouvelle voie vers la catégorie « langue officielle » ?

33L’asturien est-il une langue officielle ? D’un point de vue strictement formel, il n’existe, ni dans le Statut d’autonomie de la Principauté des Asturies, ni dans celui de Castille et Léon, une déclaration expresse où l’on affirme le caractère officiel de cette langue à côté du castillan. C’est-à-dire qu’une déclaration du type « La langue valencienne est officielle dans la Communauté valencienne, de même que l’est le castillan, qui est la langue officielle de l’État. Tous ont le droit de les connaître, de les utiliser et d’en recevoir un enseignement, et en langue valencienne », formulée dans l’article 6.2 du Statut d’autonomie de la Communauté valencienne, approuvé par la loi organique 1/2006 du 10 avril réformant la loi organique 5/1982 du Statut d’autonomie, n’est présente dans aucun des statuts mentionnés précédemment.

34Et, cependant, d’un point de vue matériel, si nous tenons compte du contenu réel du régime légal de la langue asturienne, spécialement dans le cas de la Communauté autonome des Asturies (en Castille et Léon, le régime juridique est dans l’attente d’un développement, mais rien n’empêcherait l’adoption de mesures similaires ou de plus grandes intensités), la réponse doit être nuancée ou modulée. Et cela, parce qu’à notre avis, on ne doit pas confondre la catégorie « officialité » ou « reconnaissance officielle » avec les effets juridiques qui en dérivent ou avec le niveau de protection que l’on prétend en attendre.

  • 26 Nous sommes d’accord avec l’argumentation exprimée par Tolivar (1988a : 8-11), quand il affirme qu (...)
  • 27 L’article 3.2 de la Constitution a fait l’objet de plusieurs analyses et interprétations ; dans ce (...)

35La langue asturienne jouit d’un statut juridique dessiné par le jeu de l’article 4 EAPA et la loi citée 1/1998 du 23 mars, d’Usage et promotion du bable/asturien, qui s’articule avec l’article 3.2 et 3.3 du texte constitutionnel26. En ce sens, comme s’est chargée de le souligner la doctrine, l’article 3.2 de la Constitution offre un modèle de pluralisme linguistique répondant à deux idées essentielles27 :

  1. Reconnaissance par le statut d’autonomie des langues différentes du castillan ;
  2. Flexibilité en ce qui concerne la portée et les objectifs du régime dispensé à la langue. C’est le statut d’autonomie qui peut déterminer directement (déclaration expresse et formelle de double officialité) ou indirectement (renvoi à une loi ordinaire) le régime juridique des langues dont l’existence reconnaît et protège son domaine territorial, la portée de l’usage dans les relations devant les instances publiques, l’obligation et la volonté de son apprentissage, etc.
  • 28 J’ai déjà formulé cette affirmation il y a quelque temps dans mes travaux (2005a ; 2005b ; 2006b). (...)

36Dans le cas qui nous occupe, la langue asturienne, comme langue traditionnelle, a été l’objet d’une reconnaissance officielle, voie statutaire et, comme telle, elle sera destinataire des mesures prévues par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Son régime juridique concret a été défini par la loi 1/1998 aboutissant aussi, pour cela, à une officialité de facto, partielle et/ou asymétrique, par rapport à celle de la langue officielle commune, soit le castillan, dans la catégorie juridique d’officialité ci-dessus définie28. Nous allons voir maintenant en quoi la langue asturienne, comme langue traditionnelle du territoire de la Principauté des Asturies, est reconnue officiellement (ou statutairement), et ce qui en découle à travers les points qui suivent :

  • En relation avec la Principauté des Asturies, la reconnaissance du « droit de tous les citoyens à employer l’asturien et à s’exprimer en asturien oralement et par écrit » (article 4.1 loi 1/1998 et article 4.1 EAPA)29.
  • On considérera valable à tous les effets l’usage de l’asturien dans les « communications orales ou écrites des citoyens avec la Principauté des Asturies » (article 4.2). On reconnaît donc le droit à l’usage actif face à des tiers, ce qui est, comme nous l’avons signalé, un des éléments qui intègrent le noyau ou l’essence de la catégorie juridique d’officialité.
  • La loi 1/1998 n’exprime pas d’obligation de l’administration de la Principauté à répondre aux instances et aux écrits des citoyens en asturien, mais rien n’empêche que, à côté du castillan, l’on peut aussi employer cette langue en admettant que seule la version en castillan soit productrice d’effets juridiques. D’autant plus que l’emploi de l’asturien par l’Administration dans ses communications avec les citoyens est implicite en réponse à l’obligation de promotion de cette langue prévue par le Statut d’autonomie et la loi 1/1998. Cet engagement s’est vu renforcé du fait de la ratification par l’Espagne de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Comme l’a signalé le Tribunal constitutionnel dans sa sentence 82/1986 du 26 de juin (RTC 1986/82), les administrations sont obligées de promouvoir les mesures nécessaires pour garantir le droit à l’usage de la langue (FJ 8º), droit reconnu, dans le cas de l’asturien, par la loi 1/1998.
  • D’un autre côté, ce droit d’usage actif est en train de s’étendre, peu à peu, dans le domaine de l’administration locale à l’abri des ordonnances municipales approuvées par certaines mairies, comme celles de Lena, Nava, Villaviciosa, Cangas del Narcea ou, plus récemment, de Xixón/Gijón. Ainsi, par exemple, l’article 3 de l’ordonnance municipale de l’« Usu de la Llingua Asturiana nel ámbitu del Conceyu de Xixón », du 13 novembre 2008, dispose que « tous les citoyens ont le droit de se mettre en rapport avec l’Administration municipale, autant en asturien qu’en castillan, oralement ou par écrit30. »
  • Des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la loi 1/1998 et des articles 4.1 et 10.1.20 et 21 EAPA se dégage la reconnaissance du droit des citoyennes et des citoyens asturiens à l’enseignement de la langue asturienne en conformité avec les principes de liberté, gradualité et respect à la réalité sociolinguistique des Asturies, et en asturien, de par la même loi 1/1998 qui établit que son usage doit être promu dans le système éducatif. En même temps, apparaît le « devoir de la Principauté des Asturies de garantir la connaissance de la langue asturienne à tous les niveaux et degrés » (loi 1/1998, article 10.1) celui-ci, se fondant sur le fait qu’il n’existe pas un modèle linguistique unique pour garantir cet accomplissement. Ce devoir implique que l’administration autonomique adopte les mesures propres à rendre effectif le droit reconnu aux citoyens asturiens et à fournir une offre éducative répondant au meilleur standard en la matière.
  • 31 Nous rappelons, dans ce sens, l’article 5 du Statut d’autonomie réformé, approuvé par la loi organ (...)

37Ces trois aspects représentatifs du régime légal en faveur de la langue asturienne dans la Principauté des Asturies suffisent à fonder notre thèse selon laquelle nous sommes (affirmation applicable aux cas de l’aragonais et du catalan en Aragon, ainsi que de l’asturo-léonnais en Castille et León) face à une nouvelle voie pour la reconnaissance des droits linguistiques. Celle-ci n’est pas inconnue dans le domaine du Droit comparé, elle s’articule à la prévision constitutionnelle de l’article 3.2 et 3 : il s’agit de la reconnaissance de la langue dans le Statut et le renvoi à une loi du régime juridique concret31.

La langue asturienne comme « langue traditionnelle » versus « langue propre » : le cas de la toponymie

38Le législateur asturien se réfère à l’asturien comme « langue traditionnelle » des Asturies (article 1 loi 1/1998) ; pourtant, dans le premier Plan de normalisation sociale de l’asturien (2005-2007), on utilise l’expression de « langue autochtone ». Il apparaît, de fait, que la dénomination employée dans la loi 1/1998 est le reflet de la position particulière que les forces politiques asturiennes majoritaires ont maintenu, jusqu’à présent, par rapport à la question linguistique. Cela traduit des doutes et la crainte face à tout ce qui peut ressembler à l’« officialité » (sans trop savoir pourquoi, sinon à cause uniquement d’une idée d’imposition, vague et imprécise), ce qui se traduit par une ambiguïté calculée. Nous verrons néanmoins comment, à partir de ce contenu du régime légal, le terme « traditionnel » opère comme équivalent du terme « propre ».

39D’une part, il est évident que la considération de l’asturien comme « langue traditionnelle » ou « autochtone » s’accorde à la fonction d’affirmation ou de reconnaissance identitaire qui correspond à la déclaration d’une langue comme « propre ». L’asturien est une langue traditionnelle dans le sens où elle est la langue originaire et spécifique des Asturies, la langue qui, historiquement, est née dans ce territoire constitutif. La reconnaissance de l’asturien comme langue traditionnelle ne nie pas et n’est pas incompatible avec l’existence d’une autre langue, le castillan, qui, même si elle n’est pas l’originaire du territoire, bénéficie de nos jours d’un usage plus ample et est la langue commune de tous les Asturiens. Rappelons que le castillan est la langue maternelle de 58,6 % de la population totale selon les données de la deuxième enquête sociolinguistique des Asturies réalisée en 2002.

40D’autre part, le besoin des pouvoirs publics de promouvoir la normalisation linguistique et l’usage habituel ou préférentiel de l’asturien découle de l’attribution de son caractère de langue traditionnelle. C’est dans ce sens que la loi 1/1998 et le premier Plan de normalisation sociale de l’asturien 2005-2007 prévoient une série de mesures et d’actions destinées à favoriser progressivement l’usage institutionnel et public de l’asturien dans le domaine de l’administration et des organismes de la Principauté des Asturies, et dans la société en général. C’est dans le cas concret de la toponymie que la catégorisation de l’asturien comme langue traditionnelle se traduit en vertu d’un usage préférentiel, et, dans certains cas exclusifs, face à l’autre langue, la castillane, qui n’est pas la traditionnelle des Asturies.

  • 32 « Los topónimos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tendrán la denominación oficia (...)
  • 33 « Cuando un topónimo tenga uso generalizado en su forma tradicional y en castellano, la denominaci (...)
  • 34 Voir Pérez (2007 : 223-249).

41Selon l’article 15.1 de la loi 1/1998, « les toponymes de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies auront pour dénomination officielle celle qui est traditionnelle32. » De façon cohérente, quand l’article 15.1 de la loi 1/1998 parle de « forme traditionnelle », on parle de l’asturien, qui est la langue propre, caractère qui est nié au castillan comme nous le verrons plus loin. De ce fait, le toponyme en langue traditionnelle est la règle générale, et le bilinguisme l’exception. Ainsi, le même article 15.1 in fine de la loi 1/1998 explicite que « quand un toponyme aura un usage généralisé dans sa forme traditionnelle et en castillan, la dénomination pourra être bilingue33. » Il résulte à l’évidence de tout cela que le castillan n’est pas la langue traditionnelle des Asturies, raison pour laquelle, hormis de manière exceptionnelle, un toponyme pourra adopter une forme bilingue34.

En guise de conclusion : une nouvelle articulation du modèle du pluralisme linguistique espagnol

42Au vu de ce qui vient d’être exposé, nous pouvons conclure en affirmant que la catégorisation juridique de l’asturien comme « langue traditionnelle, dont le régime est déterminé par les articles 3.2 et 3.3 du texte constitutionnel, l’article 4 de l’EAPA et la loi 1/1998, du 23 mars, d’Usage et promotion de l’asturien (sans oublier, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires), représente une nouvelle voie d’expression ou d’articulation du modèle du pluralisme linguistique espagnol, une voie intermédiaire entre les déclarations expresses de double officialité ou de bilinguisme et les simples clauses de sauvegarde et de protection du patrimoine linguistique, une voie intermédiaire qui, par son contenu matériel (droit d’usage public et privé, droit d’enseignement,…), peut l’intégrer dans la catégorie juridique de l’officialité dans la mesure où celle-ci admet des modulations concernant ses effets. C’est pourquoi il n’existe pas un modèle unique d’officialité, le texte constitutionnel ne le préfigure pas et permet des ajustements pacifiques pour certains statuts d’autonomie dans le cadre dessiné par l’article 3 CE.

43En définitive, la langue asturienne comme « langue traditionnelle » apparaît dans la pratique comme une langue reconnue officiellement dans le statut d’autonomie et qui se trouve dans une situation d’« officialité imparfaite » ou « asymétrique » (par rapport à la protection qui est octroyée à d’autres langues régionales ou minoritaires) qui peut évoluer, si la société le demande et si les pouvoirs publics assument cela, vers une situation de bilinguisme et de normalisation sociale de son usage. En d’autres mots, le régime juridique de tutelle prévu pour l’asturien peut être qualifié d’imparfait et de limité, il peut être vraiment amélioré, mais on ne peut pas remettre en question la reconnaissance officielle dont il a fait l’objet à l’abri du texte constitutionnel et du statut d’autonomie.

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Notes

1 Ce sujet a déjà été abordé une première fois sous une autre forme (Peréz 2009).

2 Version consolidée 2012/C, 326/13, DOUE, 55e année, 26 octobre 2012.

3 L’article 2 TUE dit : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que du respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes » ; et l’article 4.2 TUE : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. » Pour une étude plus approfondie du traitement des droits linguistiques dans le cadre communautaire, voir Pons (2006 : 86 et s.)

4 Version consolidée 2012/C, 326/47, DOUE, année 55, 26 octobre 2012.

5 Au sujet de la valeur de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6.1 TUE dit : « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités », et ajoute que « les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions. » Voir Arzoz (2008a : 146-173) et De Witte (2008 : 175-190).

6 Voir Ruiz Vieytez (2005 : 235-239), qui distingue dix groupes différents de règles dans le droit constitutionnel européen : a) Déclarations linguistiques ; b) Clauses de non-discrimination ; c) Devoirs de connaissance ; d) Reconnaissance de droits linguistiques ; e) Garanties linguistiques ; f) Règles d’usage institutionnel ; g) Clauses de développement et conservation ; h) Règles de partage des attributions ; i) Renvois législatifs ; j) Autres dispositions.

7 Les mots de Max van der Stoel, ex-Haut Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, sont significatifs : « Pur non essendo in grado di definire i criteri che determinano l’esistenza di una minoranza, mi sento di dire che riconosco una minoranza quando la vedo » (« Bien que n’étant pas en mesure de définir les critères permettant de déterminer l’existence d’une minorité, je dirais que je reconnais une minorité quand je la vois ») (Palermo et Woelk 2008 : 7).

8 Dans ce sens, il suffit de se souvenir de la définition d’officialité d’une langue que, d’un point de vue strictement juridique, nous présente le Tribunal constitutionnel espagnol lorsque le FJ 2o°de sa Sentence 82/1986, du 26 juin (RTC 1986/82) affirme qu’elle en vient à être « reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos » (« reconnu par les pouvoirs publics comme moyen normal de communication en leur sein et entre eux et dans leur relation avec les sujets privés, en toute validité et avec effets juridiques »), et cela indépendamment de la réalité et du poids comme phénomène social que possède la langue en question, ce qui renforce l’idée qu’il s’agit d’une catégorie juridique où, par sa déclaration, prévaut la décision politique sur la réalité sociolinguistique.

9 Voir Solozábal (2000 : 280-281 ; López Basaguren (2007 : 92 et s.) ; López Castillo (2008 : 322 et s.) ; Blanco (2008 : 20 et s.).

10 Dans ce sens, la STC 337/1994, du 23 décembre (RTC 1994/337), est très claire quand elle affirme (FJ 6 º) : « […] El régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales, para preservar el bilingüismo existente en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con una lengua propia y que constituye, por si mismo, una parte del patrimonio cultural al que se refiere el art. 3.3 C. E » (« […] Le régime de co-officialité linguistique établi par la Constitution et les statuts d’autonomie présuppose non seulement la coexistence mais aussi la cohabitation de deux langues officielles pour préserver le bilinguisme existant dans ces Communautés autonomes qui ont une langue propre et qui constitue, en soi, une partie du patrimoine culturel auquel se réfère l’article 3.3 de la Constitution espagnole. »)

11 La catégorie de « langue commune », qui se rapporte à la langue espagnole ou castillane, commence à être plus présente dans les travaux qui abordent la problématique générée par l’utilisation (perverse) de la catégorie juridique de langue propre. Voir Martínez (2008 : 64) et López Castillo (2008 : 323). De son côté, le Tribunal constitutionnel a déjà utilisé dans quelques-unes de ses décisions l’idée de « común » pour se référer au castillan et justifier son régime singulier : « idioma común a todos los españoles » (« idiome commun à tous les Espagnols ») (FJ 2º, STC 84/1986, de 26 de junio, RTC 1986/84), o « lengua oficial de ámbito general » (« langue officielle en général ») (FJ 41º, STC 56/1990, de 29 de marzo, RTC 1990/56).

12 En ce sens, Blanco (2008 : 23), considère que la langue propre « no puede ser, por su propia naturaleza, más que un concepto sociológico (por medio del cual se pone de relieve que la denominada lengua así calificada se habla en mayor o menor medida en el país del que tal condición se ha predicado) o histórico (por virtud del cual se apunta que la lengua propia nació en el territorio del país del que tal condición se ha predicado) » (« [elle] ne peut être, par sa nature, qu’un concept sociologique (grâce auquel on met en évidence que la langue dominée ainsi qualifiée est parlée dans une plus ou moins grande mesure dans le pays où une telle spécificité a été rendue publique) ou historique (en vertu duquel on retient que la langue propre est apparue dans le territoire du pays où une telle spécificité a été rendue publique). »)

13 La déclaration de propriété, la priorité accordée de l’usage de la langue propre, déploiera toute son intensité dans les domaines où le droit d’option de langue n’agit pas, tels que la toponymie, le fonctionnement interne administratif ou dans les communications interadministratives ainsi que dans la mesure où le citoyen ne procède pas au droit d’option linguistique. Voir Urrutia (2005 : 348-349) et López Basaguren (2007 : 93, 97).

14 On sait que dans les Asturies, à côté du castillan et de l’asturien, le patrimoine linguistique comprend également le galicien-asturien (a fala), qui constitue la langue traditionnelle et propre de la zone comprise entre les rivières Eo et Navia. Les références faites à l’asturien dans ce travail doivent être considérées comme extensibles au galicienasturien parce que, dans l’ensemble, la problématique est la même.

15 Pour une étude plus exhaustive de la Charte européenne, voir Woehrling (2005), Agirreazkuenaga (2006 : 105-146), et Arzoz (2008b : 83-107).

16 Et selon le paragraphe 17 : « Le concept de langue tel qu’il est utilisé par la Charte s’articule essentiellement autour de la fonction culturelle de la langue. C’est la raison pour laquelle celle-ci n’est pas définie de manière subjective afin de consacrer un droit individuel, celui de parler “sa propre langue”, la définition de cette langue appartenant à chaque individu. La Charte ne recourt pas non plus à une définition politico-sociale ou ethnique en caractérisant la langue comme le véhicule d’un groupe social ou ethnique déterminé. Elle peut donc se dispenser de définir le concept de minorités linguistiques, puisque son objet n’est pas de fixer les droits de groupes minoritaires ethnico-culturels, mais de protéger et de promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant que telles. »

17 Woehrling (2005 : 17), considère que « la partie II comme la partie III n’établissent pas de simples orientations de caractère moral ou des objectifs de type politique dépourvus de toute portée juridique. Mais, dans les deux cas, ces règles juridiques supposent des mesures de mise en œuvre qu’il revient aux États de déterminer dans le respect des principes définis par la Charte. Les engagements souscrits par les États doivent se traduire par une action réelle. »

18 En plus de la Charte européenne de langues régionales ou minoritaires, il faudrait faire allusion à la Déclaration universelle des droits linguistiques de 1996 (Barcelone) qui, au-delà de la grande valeur symbolique, est très intéressante pour le catalogue qu’elle recueille de droits individuels et collectifs. On commence par l’idée que « toutes les langues sont l’expression d’une identité collective et d’une manière distincte de percevoir et de décrire la réalité ; de ce fait, elles doivent pouvoir bénéficier des conditions requises pour leur plein développement dans tous les domaines » (article 7.1). Et on considère comme des droits inaliénables (article 3) : a) Sur le plan individuel, le droit d’être reconnu comme membre d’une communauté linguistique ; le droit de parler sa propre langue en privé comme en public ; le droit à l’usage de son propre nom ; le droit d’entrer en contact et de s’associer avec les autres membres de sa communauté linguistique d’origine ; et le droit de maintenir et de développer sa propre culture. b) Sur le plan collectif, le droit pour chaque groupe à l’enseignement de sa langue et de sa culture ; le droit pour chaque groupe de disposer de services culturels ; le droit pour chaque groupe à une présence équitable de sa langue et de sa culture dans les médias ; le droit pour chaque membre des groupes considérés de se voir répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les pouvoirs publics et dans les relations socio-économiques.

19 Pour une étude plus approfondie du modèle constitutionnel, voir Pérez (2006a : 43-59).

20 En plus de l’article cité, il faut également tenir compte de l’article 20.3 qui établit un ordre de pluralisme linguistique dans les moyens de communication sociale ; l’article 148.1.17 qui reconnaît la compétence des Communautés autonomes dans l’enseignement des langues propres ; la disposition finale, qui prévoit la publication officielle du texte constitutionnel propre en castillan et dans les autre langues d’Espagne ; sans oublier, la fonction tutélaire des articles 9.2 et 14 CE. Néanmoins, selon Milian (1984 : 130), « los demás artículos reseñados – excepto el preámbulo, que incluye a la lengua como a un bien jurídico que debe protegerse – contemplan a la lengua para supuestos muy concretos – medios de comunicación, enseñanza, y publicación de la Constitución – sin alterar para nada el contenido del artículo 3 » (« les autres articles répertoriés – excepté le préambule, qui inclut la langue comme un bien juridique devant être protégé – envisagent la langue à des fins très concrètes – moyens de communication, enseignement, et publication de la Constitution – sans modifier en rien le contenu de l’article 3 »)

21 Selon Milian (1984 : 145-146), s’inspirant de la doctrine italienne, « el articulo 3.3 no sería más que una concreción en el campo idiomático del principio de igualdad sustancial genéricamente incorporado por la Constitución en el artículo 9.2 al requerir a los poderes públicos que remuevan los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas » (« l’article 3.3 ne serait plus qu’une concrétisation dans le champ du langage du principe d’égalité substantielle intégré de façon générique à la Constitution dans l’article 9.2 en appelant les pouvoirs publics à ôter les obstacles qui empêcheraient que la liberté et l’égalité de l’individu ou des groupes dont il fait partie soient réelles et effectives ou qui les entraveraient. »)

22 Nous renonçons à aborder le traitement de l’asturien, mirandés, dans le cas du Portugal. Il suffit de signaler que le mirandais jouit au Portugal d’un certain degré de protection légale, en vertu de la loi 7/1999, du 29 janvier, de « reconnaissance officielle des droits linguistiques de la communauté mirandaise », et dans la Dépêche normative 35/1999, du 5 juillet, qui développe réglementairement les aspects relatifs à l’enseignement du mirandais.

23 En plus de ce précepte, il faut également tenir compte de l’article 10.1. (Titre I. Des compétences de la Principauté des Asturies) signalant que la Principauté des Asturies a la compétence exclusive dans : « 20. Culture, avec une attention spéciale à la promotion de ses manifestations autochtones et à l’enseignement de la culture asturienne, tout cela sans préjudice de ce qui est disposé dans l’article 149.2 de la Constitution. 21. Développement et protection du dialecte asturien dans ses diverses variantes qui, comme modalités linguistiques, s’utilisent dans le territoire de la Principauté des Asturies ».

24 « El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación » (« Le léonnais fera l’objet d’une protection spécifique de la part des institutions du fait de son importance particulière au sein du patrimoine linguistique de la Communauté. Sa protection, son utilisation et sa promotion feront l’objet d’une réglementation. »)

25 L’article 4.2 du Statut d’autonomie, approuvé par loi organique 4/1983, du 25 février (modifié sur ce point par la loi organique 4/1999, du 8 janvier), établissait que : « La langue galicienne et les modalités linguistiques jouiront de respect et de protection dans les endroits où habituellement on les utilise » ; ce qui obligeait à considérer l’asturien-leonés comme l’une de ces « modalités linguistiques ». De la même manière, les articles 64 et 65 de la loi 12/2002, du 11 juillet, du Patrimoine culturel de Castille et León, définissent le patrimoine linguistique (« différentes langues, parlées, variétés dialectales et modalités linguistiques qui traditionnellement ont été utilisées dans le territoire de la Communauté de Castille et León ») et confient à l’Administration compétente l’adoption de mesures pour leur protection et diffusion.

26 Nous sommes d’accord avec l’argumentation exprimée par Tolivar (1988a : 8-11), quand il affirme que seulement, dans une interprétation détournée et incomplète, le paragraphe 3 de l’article 3 de la Constitution serait l’union constitutionnelle des régulations des langues qui, comme l’asturien ou l’aragonais, n’ont pas été déclarées officielles par les statuts d’autonomie respectifs. L’interprétation de l’article 3.3 CE comme une clause finale qui englobe toute la richesse linguistique de l’Espagne (le castillan inclus) est défendue également par la STC 337/1994, du 23 décembre (RTC 1994/337), quand elle affirme qu’on doit avoir présent à l’esprit que « la Constitución de 1978 proclama la unidad de la Nación española a la vez que reconoce las nacionalidades y regiones que la integran, a las que garantiza su derecho a la autonomía y la solidaridad entre todas ellas (art. 2 CE). Y en correspondencia con este presupuesto, al ordenar constitucionalmente la “realidad plurilingüe de la Nación española” (STC 82/1986), que es asumida como un patrimonio cultural digno de especial respeto y protección (art. 3.3 CE), establece un régimen de cooficialidad lingüística del castellano, « lengua española oficial del Estado (art. 3.1 CE), y de las “demás lenguas españolas”, las cuales “serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos” (art. 3.2 CE) » (FJ 6º). Voir Milian (1984 : 144) ; et Vernet (2003 : 111) (« la Constitution de 1978 proclame l’unité de la Nation espagnole en même temps qu’elle reconnait les nationalités et les régions qui la composent, auxquelles elle garantit leur droit à l’autonomie et la solidarité entre elles (art. 2 CE). Et en relation avec ce présupposé, en stipulant constitutionnellement la “réalité plurilingue de la Nation espagnole” (STC 82/1986), qui est assumée en tant que patrimoine culturel digne d’un respect particulier et de protection (art. 3.3 CE), elle établit un régime de coofficialité linguistique du castillan, langue officielle de l’État (art. 3.1 CE), et des “autres langues espagnoles”, lesquelles “seront également officielles dans les Communautés autonomes respectives en accord avec leurs Statuts” (art. 3.2 CE). »

27 L’article 3.2 de la Constitution a fait l’objet de plusieurs analyses et interprétations ; dans ce sens, Milian (1984 : 134-135), soutient que « la Constitución, a través del término serán, establece que las demás lenguas españolas deben ser oficiales, y no sólo que facultativamente podrán serlo… Por otro lado, no parece que pueda argüirse en favor de la tesis que defiende el valor potestativo del término serán el hecho de que el texto constitucional disponga que lo “serán [...] de acuerdo con sus Estatutos”. Es cierto, como pondremos de relieve al estudiar esta expresión, que, con ella, el constituyente ha querido, y en los términos que se verá, que los Estatutos puedan limitar algunos de los efectos que se derivan de la oficialidad. Pero nos parecería excesivo interpretar que el “de acuerdo con sus Estatutos” permita no sólo limitar los efectos, sino pura y simplemente suprimirlos, que es el resultado al que podría llegarse en los supuestos que no se reconociera la oficialidad » (« la Constitution, à travers le terme “seront” établit que les autres langues espagnoles doivent être officielles, et pas seulement à titre facultatif... En outre, il ne semble pas que l’on puisse arguer en faveur de la thèse qui défend la valeur optionnelle du terme “seront” du fait que le texte constitutionnel dispose qu’elles le “seront […] en accord avec leurs Statuts”. Il est certain, comme nous le mettrons en évidence en étudiant cette expression, qu’avec celle-ci, le constituant a voulu, et dans les termes que l’on verra, que les Statuts puissent limiter certains des effets qui dérivent de l’officialité. Mais il nous paraîtrait excessif d’interpréter que “en accord avec leurs Statuts” permette non seulement d’en limiter les effets, mais aussi de les supprimer purement et simplement, ce qui est le résultat auquel on pourrait arriver dans les cas où l’on ne reconnaîtrait pas l’officialité. ») Voir Tolivar (1988b : 25) et suivants, Vernet (2003 : 95) ; López Basaguren (2007 : 86-87) ; López Castillo (2008 : 323-324).

28 J’ai déjà formulé cette affirmation il y a quelque temps dans mes travaux (2005a ; 2005b ; 2006b). D’autres auteurs ont signalé aussi cette interprétation, tel que Burgueño (2002 : 184), il considère que le cas asturien se trouve face à une « manière atténuée d’officialité » ; et, plus récemment, en se rapportant à l’asturien, mais aussi à l’aragonais, López Castillo (2008 : 320), signale des politiques linguistiques possibles dans les deux cas, « no resultaría imposible articular un estatuto (parcial o/y asimétrico) de oficialidad » (« il ne serait pas impossible d’articuler un statut (partiel et/ou asymétrique) d’officialité »). Par ailleurs, la reconnaissance du statut et le renvoi à une loi, dans ce cas, de majorité qualifiée, du régime juridique concret dérivé de celui-là, est toujours présent dans le projet non né de Réforme du Statut d’autonomie de la Principauté des Asturies, puisque la nouvelle rédaction proposée pour l’article 4, dans son paragraphe 3, était la suivante : « Par la loi de la Principauté, dont l’approbation, modification ou dérogation a besoin des deux tiers de l’assemblée Générale dans une votation finale sur l’ensemble du texte, la protection se règle, usage et promotion de l’asturien et du galicien-asturien. »

29 Les conséquences de la reconnaissance de ce droit de l’usage de l’asturien sont reflétées dans la doctrine du Tribunal constitutionnel : pendant que dans son STC 27/1996, du 15 février (RTC 1996/27), elle souligne le caractère de langue non-officielle par laquelle les sujets ne pouvaient pas se mettre en relation validement avec les pouvoirs publics, dans les suivants SSTC 48/2000 et 49/2000, les deux du 24 février (RTC 2000/48 et 2000/49), sa doctrine change sous la protection de la nouvelle législation autonomique qui reconnaît des droits linguistiques aux citoyens.

30 Dans la ligne indiquée pour favoriser la rédaction bilingue des normes et actes administratifs, l’article de l’Ordonnance municipale de Gijón de 2008 dispose que « les ordonnances, règlements et arrêts seront rédigés de façon bilingue pour sa consultation par les citoyens » ; et ajoute dans l’article 7 que « dans les séances des organes inscrits de la Mairie, autant sur ceux de caractère nécessaire comme dans les complémentaires, les assistants pourront utiliser la langue qu’ils désirent, et ainsi sera reflété sur l’acte. »

31 Nous rappelons, dans ce sens, l’article 5 du Statut d’autonomie réformé, approuvé par la loi organique 14/2007, du 30 novembre, qui sous l’épigraphe de « La langue castillane et le reste du patrimoine linguistique de la Communauté », établit : « 1. Le castillan forme partie du patrimoine historique et culturel le plus précieux de la Communauté, étendu à tout le territoire national et à beaucoup d’autres États. L’Assemblée de Castille et León développera l’usage correct du castillan dans les domaines éducatif, administratif et culturel. De la même manière, il promouvra son apprentissage dans le domaine international spécialement en collaboration avec les Universités de la Communauté, pour lequel il pourra adopter les mesures qu’il considèrera opportunes. 2. Le léonnais fera l’objet de protection spécifique de la part des institutions par sa particulière valeur dans le patrimoine linguistique de la Communauté. Sa protection, usage et promotion feront l’objet de régulation. 3. La langue galicienne jouira de respect et de protection dans les endroits où habituellement on l’utilise. » De son côté, l’article 7 de la loi organique 5/2007, du 20 avril, de réforme du Statut d’autonomie d’Aragon, régule les langues et les modalités propres de la manière suivante : « 1. Les langues et les modalités linguistiques propres d’Aragon constituent une des manifestations des plus détachées du patrimoine historique et culturel aragonais et une valeur sociale du respect, de convivialité et d’entente. 2. Une loi de la Cour d’Aragon établira les zones d’usage prédominant des langues et des modalités propre d’Aragon, elle régulera le régime juridique, les droits d’utilisation des parlants de ces territoires, promouvra la protection, la récupération, l’enseignement, la promotion et la diffusion du patrimoine linguistique d’Aragon et favorisera, dans les zones d’utilisation prédominante, l’usage des langues propres dans les relations des citoyens avec les Administrations publiques aragonaises. 3. Personne ne pourra être discriminé pour raison de la langue. » Quelles sont ces langues et modalités propres auxquelles se réfère l’article 7 du Statut aragonais ? La réponse nous est fournie par l’article 4 de la loi 3/1999, du 10 mars, du « Patrimoine culturel aragonais », lorsqu’il affirme : « L’aragonais et le catalan, langues minoritaires d’Aragon, domaine dans lequel sont comprises les diverses modalités linguistiques, sont une richesse culturelle propre et seront spécialement protégées par l’Administration. » D’un autre côté, le paragraphe 2 de l’article statutaire 7 trouve son origine dans la Disposition finale deuxième de la loi 3/1999 citée : « Une loi de langues d’Aragon proportionnera le cadre juridique spécifique pour réguler la co-officialité de l’aragonais et du catalan, langues minoritaires d’Aragon, ainsi que l’effectivité des droits des communautés linguistiques respectives, autant en ce qui concerne l’enseignement de et dans la langue propre, que la pleine normalisation de l’usage de ces deux langues dans leurs respectifs territoires. »

32 « Los topónimos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional » (« Les toponymes de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies auront pour dénomination officielle celle qui est traditionnelle. »)

33 « Cuando un topónimo tenga uso generalizado en su forma tradicional y en castellano, la denominación podrá ser bilingüe » (« Lorsqu’un toponyme sera utilisé de façon généralisée sous ses formes traditionnelle et castillane, la dénomination pourra être bilingue. »)

34 Voir Pérez (2007 : 223-249).

Auteur

Juriste, professeur, Université d’Oviedo, Droit.

© Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014

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