Le catalan, langue officielle sur une partie du territoire d’un État membre de l’Union européenne
Catalan, official Language of Part of a European Union Member State Territory
p. 207-227
Résumés
Vingt-trois langues sont reconnues institutionnellement au niveau de l’Union européenne en tant que langues officielles, langues de travail et de traités. Pour être reconnues, ces langues doivent être officielles sur l’ensemble d’un territoire État membre de l’Union européenne. Le catalan est langue officielle sur une partie du territoire de l’Espagne et ne bénéficie pas, par conséquent, de cette reconnaissance institutionnelle à l’échelle européenne. Le cas singulier du catalan démontre la nécessité de revoir son statut et de le promouvoir au rang de langue officielle de l’Union européenne. En tant que langue officielle d’une partie du territoire espagnol, il ne s’agit pas à proprement parler d’une langue régionale ou minoritaire au sens de la Charte du Conseil de l’Europe. Le catalan a un nombre élevé de locuteurs (plus important que certaines langues officielles de l’Union européenne), une vitalité dans tous les domaines et un usage généralisé sur un vaste territoire : les problématiques liées à sa promotion et à sa protection se rapprochent plutôt de celles d’une langue majoritaire. L’adhésion de l’Espagne à l’Union européenne a eu pour conséquence une minorisation de la langue catalane. Accorder un statut institutionnel à cette langue permettrait de réparer les dommages causés et de lui réattribuer les droits dont elle devrait disposer.
Twenty-three languages re recognized as official languages, working languages and languages of the treaties within the European Union administration. Only languages that are official on the entire territory of a member state of the European Union can be recognized as such. Catalan language has the official status on part of the Spanish territory and cannot therefore benefit from this institutional recognition at the European Union level. The singularity of the Catalan case shows that its status needs to be reconsidered and promoted to official language of the European Union. As an official language of a part of the Spanish territory, it is not strictly speaking a regional or minority language as the Council of Europe defines it in its Charter. Catalan represents a large community of speakers (larger than some of the official languages of the European Union), vitality in all domains of use, and a widespread use on a vast territory: the issues related to its promotion and protection are closer to those of a majority language. Making Spain become a member of the European Union has led to the minorization of Catalan language. Granting an institutional status to this language would repair the damage caused and reassign the rights it deserves.
Texte intégral
1Les langues parlées traditionnellement et historiquement dans l’Union européenne et jouissant d’une reconnaissance institutionnelle sont les langues officielles des États membres. Plus exactement, ce sont les langues qui ont le statut de langue officielle sur l’ensemble du territoire d’un État membre ou des institutions et organes centraux de ces États.
2La reconnaissance institutionnelle qui est prévue consiste en l’octroi du statut de langue des traités et du statut de langue officielle et de travail des institutions de l’Union. À l’heure actuelle, dans l’Union européenne, qui est formée par vingt-sept États, le nombre de langues officielles et de travail des institutions est de vingt-trois1, celles-ci étant exactement les mêmes que les langues des traités2. La seule langue officielle sur tout le territoire d’un État qui ne se voit pas reconnaître les statuts mentionnés est le luxembourgeois. Compte tenu du fait qu’aucun autre statut n’est établi, les langues autres que lesdites vingt-trois langues sont dénuées de tout type de reconnaissance institutionnelle.
3Même si nombreuses langues bénéficient d’une reconnaissance, elles sont loin de refléter toutes les langues qui sont parlées traditionnellement ou historiquement au sein de l’Union. Les vingt-trois langues représentent uniquement environ un tiers de la totalité. Étant donné le critère qui a été suivi pour déterminer les langues qui devront être institutionnelles, il résulte que celles qui jouissent du statut de langue officielle sur une partie du territoire d’un État membre, comme c’est le cas du catalan, se trouvent parmi les langues qui ont été exclues. C’est la raison pour laquelle la langue catalane, bien que langue officielle dans l’Union européenne, soit tenue à l’écart des institutions.
Les réalisations de l’Union européenne pour les langues régionales ou minoritaires jusqu’en 2000
4Les réalisations de l’Union européenne (et de la Communauté européenne) pour les langues autres que les vingt-trois langues qui font l’objet d’une reconnaissance institutionnelle – langues qui reçoivent des dénominations diverses, la plus habituelle étant celle de « langues régionales ou minoritaires » – se sont limitées, pour l’essentiel, jusqu’au début du nouveau millénaire, à des résolutions du Parlement européen encourageant leur protection. D’abord, à leur incorporation dans certains programmes communautaires bien qu’il faille se souvenir qu’elles ont été systématiquement exclues des programmes fondamentaux pour l’apprentissage et le perfectionnement des langues européennes (c’était le cas, par exemple, des actions Comenius et Lingua, qui faisaient partie du programme Socrates)3. Puis à la création d’un poste budgétaire destiné à les favoriser (B3-1060). Ensuite au soutien du Bureau européen pour les langues moins répandues et du réseau Mercator. Enfin, à la demande d’études et de rapports sur les langues minoritaires.
5Le catalan n’a pu bénéficier que des mesures que nous venons d’indiquer, étant donné que la langue catalane, malgré son nombre de locuteurs et sa vitalité, n’a pas obtenu l’octroi d’un statut institutionnel au sein de l’Union. De toute façon, une des résolutions approuvées par le Parlement européen sur les langues régionales ou minoritaires, la résolution du 11 décembre 1990, sur la situation des langues dans la Communauté et celle de la langue catalane, a fait des recommandations pour le catalan qui permettent de distinguer cette langue des autres langues régionales ou minoritaires4 Conformément à la résolution du 11 décembre 1990, le Parlement européen, qui n’a pas donné suite aux pétitions de reconnaissance de l’officialité pour le catalan faites par les Parlements de la Catalogne et des Îles Baléares (il s’agissait d’une reconnaissance qui était de la compétence du Conseil) a demandé au Conseil et à la Commission d’œuvrer pour atteindre les objectifs suivants : « […] – la publication en catalan des traités et des textes de base des Communautés, – la diffusion en catalan de l’information publique relative aux institutions européennes par tous les moyens de communication – l’inclusion du catalan dans les programmes établis par la Commission pour l’apprentissage et le perfectionnement des langues européennes –, l’utilisation du catalan dans les relations orales et écrites avec le public au(x) Bureau(x) de la Commission des Communautés européennes dans les Communautés autonomes concernées […] ».
6La résolution du Parlement, à laquelle il manque une force contraignante pour le Conseil et la Commission – ce qui est inhérent aux résolutions du Parlement –, n’a été suivie qu’en partie. De toute façon, dans un domaine crucial pour la langue catalane tel que celui de son inclusion « dans les programmes établis par la Commission pour l’apprentissage et le perfectionnement des langues européennes », les réalisations ont été nulles. L’exclusion du catalan des programmes pour l’apprentissage des langues était particulièrement inacceptable et incohérente du fait qu’en Catalogne la langue véhiculaire dans l’enseignement primaire et secondaire est normalement la langue catalane. D’autre part, l’exclusion de cette langue des actions Comenius et Lingua du Programme Socrates était encore plus grossière et injustifiée, compte tenu du fait que des langues parlées dans des États qui n’appartiennent pas à l’Union y étaient admises.
7Au cadre des mesures destinées à la protection des langues régionales ou minoritaires, déjà évoqué, s’est ajoutée, à partir du Conseil européen de Copenhague du mois de juin 1993, une forme de protection indirecte, au travers des critères politiques qui sont requis des États qui veulent adhérer à l’Union européenne. En effet, la Commission européenne a surveillé les progrès de la situation des minorités des pays candidats sur la base des exarticles 49 et 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE) – articles modifiés et renumérotés dès le 1er décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne –, tels qu’interprétés selon les critères de Copenhague ; critères qui font mention explicite du nécessaire « respect des minorités et [de] leur protection. » Moyennant la surveillance de la Commission, l’Union européenne a pratiqué et pratique des pressions juridiques et politiques à l’égard de certains États candidats afin d’obtenir une modification de leurs politiques linguistiques, éventuellement contraires aux droits de l’homme et aux droits des minorités. L’accomplissement du critère du « respect des minorités et [de] leur protection » a obligé certains pays de l’Europe centrale et orientale, y compris les État baltes, à faire des concessions à leurs minorités linguistiques.
8En ce qui concerne le catalan, cette intervention indirecte de l’Union favorisant la protection des minorités linguistiques n’a pas eu d’effet. La surveillance de l’accomplissement des critères de Copenhague n’a été appliquée qu’aux nouveaux États qui voulaient adhérer à l’Union. Les États qui étaient déjà membres avant le Conseil européen de Copenhague n’ont pas subi l’application desdits critères. En d’autres termes, les critères manquaient de force rétroactive et, par conséquent, un double standard s’applique au sein de l’Union. Ainsi, certains anciens États membres refusent la reconnaissance de droits linguistiques, des droits qui, en revanche, ont été exigés des nouveaux États adhérents. De toute façon, une application rétroactive des critères de Copenhague n’aurait guère eu d’effet pour la langue catalane, compte tenu du fait que, dans la majorité des territoires où le catalan est parlé, cette langue jouit de la condition de langue officielle et d’un niveau de reconnaissance supérieur à ce qui est exigé pour les langues parlées par les minorités linguistiques des États qui veulent adhérer à l’Union. Probablement, les seuls territoires où ces critères auraient pu bénéficier au catalan auraient été ceux de la partie Est de la région de l’Aragon, en Espagne, et la partie de la France dans laquelle la langue catalane est encore parlée, territoire où cette langue fait à peine l’objet d’une reconnaissance et manque de protection5.
Les réalisations de l’Union européenne pour les langues régionales ou minoritaires à partir du nouveau millénaire
9C’est à partir des années 2000 que les langues régionales ou minoritaires ont fait l’objet d’une considération plus large qui a dépassé le cadre traditionnel que nous venons de préciser. Cette augmentation de leur reconnaissance prend pour base – ou s’inspire de –, souvent de façon implicite, l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui impose le respect de la diversité linguistique : « L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique », tel est le libellé de cet article.
10La Charte, proclamée solennellement le 7 décembre 2000, ne fut finalement pas enchâssée dans les traités, d’où le fait que sa valeur juridique soit demeurée incertaine. De toute façon, comme elle a été signée par les présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, les institutions se considèrent normalement contraintes aux obligations qui en découlent. En tout cas, la volonté de respecter la diversité linguistique est ce qui explique que la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions pour « Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique : un plan d’action 2004-20066 » tient compte de toutes les langues et pas seulement des langues officielles et de travail de l’Union. On trouve par la suite cette même orientation de ne pas limiter les actions communautaires aux langues officielles et de travail dans la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Dans la mesure où le nouveau programme se substitue à l’ancien programme Socrates, il corrige la limitation déjà mentionnée qui se trouvait dans les anciennes actions Lingua et Comenius. Les programmes prévus dans la décision no 1720/2006/CE embrassent toutes les langues vivantes étrangères, ce qui permet maintenant d’inclure, par exemple, le catalan, langue qui était exclue des actions susdites.
11Par ailleurs, l’esprit de l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne promeut deux réalisations, dont l’origine se trouve dans les demandes faites par l’Espagne en faveur de la reconnaissance d’un statut particulier au sein de l’Union pour les langues à statut officiel en Espagne autres que le castillan. Ces réalisations sont les conclusions du Conseil, du 13 juin 2005, relatives à l’emploi officiel de langues additionnelles au sein du Conseil et éventuellement à d’autres institutions et organes de l’Union européenne, et les articles 1, point 61, et 2, point 295, du traité de Lisbonne. Avant d’étudier les deux réalisations mentionnées et de commenter les autres aspects qui nous intéressent du traité de Lisbonne, nous nous pencherons sur la situation singulière du catalan au sein de l’Union.
La singularité de la langue catalane
12Le catalan dispose d’un nombre de locuteurs très élevé, si on le compare avec les autres langues régionales ou minoritaires. Ainsi, alors que l’on estime le nombre de ceux-ci à approximativement sept millions et demi, ceux de la langue régionale qui le suit, le galicien, n’arrivent pas à trois millions, et rares sont les langues régionales ou minoritaires dont le nombre de locuteurs dépasse le demi-million. De surcroît, le nombre de catalanophones est aussi supérieur à celui des locuteurs de plusieurs langues officielles et de travail de l’Union. Plus concrètement, des vingt-trois langues officielles et de travail, au moins neuf d’entre elles ont un nombre inférieur de locuteurs que le catalan. L’absence de reconnaissance institutionnelle du catalan au sein de l’Union constitue, par conséquent, une véritable anomalie. Et cette anomalie ne l’est pas seulement du fait du nombre élevé de locuteurs mais aussi en raison de la vitalité de la langue catalane ; celle-ci a, en effet, dans la majorité des domaines de la vie sociale, une présence dans de nombreux cas comparables à celle de la majorité des langues officielles et de travail.
13Cette situation particulière du catalan fait que l’incorporation de l’Espagne dans l’Union européenne, loin de lui avoir été bénéfique, lui cause au contraire de graves préjudices et participe à sa régression, ce qui se heurte frontalement au respect de la diversité linguistique qui devrait prévaloir, comme nous l’avons vu, et qui engage les institutions de l’Union.
14Parmi les raisons favorisant cette régression nous trouvons les difficultés dont la même dimension européenne se trouve à l’origine à propos de la survie des langues régionales ou minoritaires. Certaines de ces difficultés ne sont rien d’autre que la conséquence, de facto, de l’application des droits et des libertés communautaires, comme cela se produit, par exemple, dans les cas du droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ou encore de la libre circulation des travailleurs et de la liberté d’établissement, qui favorisent la mobilité ainsi que l’établissement ultérieur de ressortissants d’autres pays. En effet, cette mobilité, ce droit de séjourner et cette liberté d’établissement portent en général préjudice aux langues régionales ou minoritaires car, lorsque le lieu de destination est constitué par une zone dans laquelle sont parlées ces langues, les nouveaux résidents, lorsqu’ils abandonnent la leur, choisissent habituellement d’utiliser la langue de l’État d’accueil au lieu d’utiliser la langue régionale ou minoritaire du lieu, ce qui joue au détriment de ces langues, qui peuvent souvent difficilement entrer en concurrence avec la langue de l’État. Dans le cas du catalan, comme il s’agit d’une langue dont l’usage est généralisé en Catalogne et pas seulement dans le cercle familial, le phénomène que nous venons de décrire a un effet particulièrement régressif sur l’usage social de cette langue. En revanche, dans le cas des langues régionales ou minoritaires dont l’usage n’atteint pas davantage que quelques domaines en plus du domaine familial, ce phénomène ne produit pas tant une régression de son usage social qu’une difficulté supplémentaire à sa récupération.
15Outre des difficultés communes à toutes les langues régionales ou minoritaires, dans le cas de la langue catalane viennent s’ajouter d’autres perturbations, directement produites, de jure, par le droit de l’Union européenne. Ainsi, par exemple, il est fréquent que les règles linguistiques contenues dans les règlements et les directives prennent uniquement en compte les langues qui sont officielles sur tout le territoire des États membres – les langues officielles de l’Union, plus le luxembourgeois – ou simplement les langues officielles de l’Union. Or cette circonstance ne porte pas préjudice à la majorité des langues régionales ou minoritaires, ni même à certaines des langues officielles sur une partie du territoire d’un État membre, du fait que leur nombre limité de locuteurs ou leur usage social limité rendrait disproportionnée ou inadéquate leur inclusion dans nombre de ces règlements et directives. Néanmoins, il ne se produit pas la même chose avec le catalan, langue dont l’inclusion serait justifiée dans une multitude d’occasions. Cela peut être illustré, par exemple, par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Son article 16 permet aux États membres d’imposer sur leur territoire que les mentions d’étiquetage obligatoires figurent au moins dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union, ce qui exclut le catalan. Le fait que la législation espagnole, profitant de ce qui est prévu dans la législation de l’Union, oblige à rédiger en castillan certaines mentions obligatoires de l’étiquetage, et le fait que ladite langue est comprise par tous les Espagnols – ce qui ne se produit pas avec le catalan – entraîne les entreprises à ne pas tenir compte de la langue catalane dans leur étiquetage. Pour remédier à cette situation, le Parlement de Catalogne voulut établir dans la loi de politique linguistique de l’année 1998 l’obligation de rédiger en catalan les mentions obligatoires de l’étiquetage des denrées alimentaires conditionnées, fabriquées en Espagne et commercialisées en Catalogne. Il s’agissait de mettre au même niveau le catalan et le castillan en Catalogne, mais la directive communautaire – à l’époque la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, telle que modifiée par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 – l’interdisait. Pour le catalan, langue d’usage étendu et généralisé en Catalogne, contrairement à d’autres langues régionales ou minoritaires, cette obligation était justifiée, car il s’agissait d’une mesure nécessaire, adéquate et proportionnelle pour la protéger et pour garantir aux consommateurs le droit de disposer de l’information dans leur langue propre.
16L’obligation de devoir rédiger en catalan les mentions obligatoires de l’étiquetage des denrées alimentaires commercialisées en Catalogne constituerait une entrave à la libre circulation des marchandises qui pourrait être justifiée sur la base d’une exigence impérative d’intérêt général. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet estimé que les États pouvaient obliger à rédiger les indications ou les mentions obligatoires de l’étiquetage des produits dans leurs langues officielles – langues qui coïncident, sauf dans le cas du luxembourgeois, avec les langues officielles de l’Union – au travers des exigences impératives d’intérêt général de la protection des consommateurs et de la protection de la santé publique. Ces exigences impératives ne serviraient pas pour justifier l’obligation de devoir rédiger en catalan les mentions obligatoires de l’étiquetage, vu que tous les citoyens de Catalogne comprennent le castillan. Toutefois, rien n’empêche le Tribunal de le justifier au travers de l’exigence impérative de protection ou de promotion d’une langue. De ce point de vue, il vaut la peine de rappeler que, finalement, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment reconnu, et pour la première fois de manière expresse, dans l’affaire UTECA7, l’objectif poursuivi par un État membre de défendre et de promouvoir une ou plusieurs de ses langues officielles, comme exigence impérative et raison impérieuse d’intérêt général. Par ailleurs, il n’y a pas le moindre doute que la portée de cette exigence impérative et raison impérieuse de la défense et de la promotion d’une langue s’est accrue depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En outre, comme nous le verrons plus tard, le traité a enchâssé, parmi les objectifs de l’Union, le respect de la richesse de sa diversité culturelle et linguistique.
17Dans d’autres cas, le devoir d’utiliser nécessairement une des langues officielles de l’Union, qui est contenue dans certains règlements ou directives, au mépris des langues officielles sur une partie du territoire d’un État membre, porte atteinte au statut de langue officielle dont ces langues jouissent sur leur territoire, au point de le dénaturer partiellement. C’est ce qui se produit, par exemple, en Catalogne, lorsque, en fonction du partage interne des compétences entre l’État et la Communauté autonome, une procédure administrative doit être engagée par l’administration catalane et que, du fait d’un acte législatif de l’Union qui règle ladite procédure, les langues devant être utilisées sont seulement les langues officielles de l’Union européenne. Dans ce cas, les citoyens, bien qu’ils aient le droit de n’utiliser que le catalan en tant que langue pleinement officielle en Catalogne, doivent utiliser dans tous les cas le castillan ; en somme, une réduction partielle des effets de l’officialité du Catalan a été produite par le droit de l’Union européenne, conséquence de la primauté de l’ordre juridique de l’Union sur le droit interne. Évidemment, les intéressés peuvent accompagner leurs écrits en castillan d’une traduction en catalan, mais ceci requiert un effort supplémentaire qui rend peu probable l’usage effectif du catalan dans ces cas-là, et constitue de surcroît un usage inutile. Comme exemple intéressant de ce phénomène de réduction partielle du statut de l’officialité d’une langue par le droit de l’Union, nous pouvons mentionner, entre autre, les conséquences linguistiques de l’application en Catalogne de la réglementation communautaire en matière de contrôle métrologique.
18Ce qui se produit avec la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, constitue un phénomène semblable. Pour ces contrats, en effet, et pour l’information précontractuelle – information qui doit faire partie du contrat –, la directive établit que ces documents doivent être fournis par écrit et « rédigé[s], au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté » (art. 5.1). En outre, la directive ajoute que l’État membre dans lequel le consommateur réside et l’État membre sur le territoire duquel le professionnel exerce des activités de vente peut exiger que les contrats soient fournis aux consommateurs dans d’autres langues des États membres, langues à déterminer selon les règles précises qui sont contenues dans la directive, et, en plus, « à condition qu’il s’agisse [dans chaque cas] d’une langue officielle de la Communauté. » En définitive, les contrats doivent toujours être rédigés dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union européenne. La directive, logiquement, n’empêche pas qu’ils puissent aussi être rédigés volontairement dans d’autres langues mais elle empêche que cette rédaction puisse être imposée.
19On assiste, par conséquent, à une autre réduction du statut de langue officielle du catalan en Catalogne, causée elle aussi par le droit de l’Union européenne. Le catalan étant langue officielle en Catalogne, les contrats passés dans cette langue sur ce territoire sont, du point de vue linguistique, pleinement valides et efficaces. En conséquence, dans le cas des contrats auxquels réfère la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009, il en résulte que, en Catalogne, la valeur officielle du catalan disparaît partiellement, puisqu’ils doivent nécessairement être rédigés dans une ou plusieurs langues distinctes du catalan, et du fait que l’on ne puisse pas obliger à les rédiger simultanément dans cette langue.
20Une autre particularité qui sépare la langue catalane de la grande majorité des langues régionales ou minoritaires parlées au sein de l’Union se trouve dans le fait que cette langue, à la différence de ce qui se produit pour les autres, bénéficie à peine des mesures de promotion de l’Union destinées à compenser les difficultés que la dimension européenne induit à l’égard des langues régionales ou minoritaires. Le nombre élevé de locuteurs du catalan, la vitalité de cette langue dans tous les domaines et le fait qu’elle soit d’un usage généralisé dans un vaste territoire sont autant de circonstances qui font que les mesures dont le catalan a besoin pour sa conservation et sa promotion coïncident plutôt avec les mesures dont jouissent les langues majoritaires, au lieu des mesures typiques de protection et de promotion des langues minoritaires. C’est pour cela que le catalan, à la différence de la majorité des langues régionales ou minoritaires, devrait être visé par le régime linguistique des institutions européennes.
21La langue catalane, sans aucune reconnaissance institutionnelle au sein de l’Union, est probablement, du fait des préjudices signalés ainsi que du manque de mesures dont elle pourrait profiter, la langue traditionnellement et historiquement parlée dans l’Union la plus affectée par l’intégration européenne. Il est donc urgent que l’Union européenne lui attribue un statut spécifique et qu’elle soit visée par les règles du régime linguistique des règlements et directives des institutions de l’Union européenne.
22Les deux demandes formulées par l’Espagne au cours de l’année 2004 dans le but d’obtenir une reconnaissance partielle des langues catalane/valencienne, galicienne et basque dans l’Union européenne n’ont été prises en compte que dans des termes très dévalorisants au travers des conclusions du Conseil, du 13 juin 2005, relatives à l’emploi officiel de langues additionnelles au sein du Conseil et éventuellement d’autres institutions et organes de l’Union européenne, et moyennant la prévision des articles 1, point 61, et 2, point 295 du traité de Lisbonne. Dans les deux paragraphes qui suivent, nous analysons, respectivement, les deux réalisations qui, comme nous l’avons dit dans le paragraphe précédent, participent de l’esprit de l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000.
Les conclusions du Conseil du 13 juin 2005 et les arrangements administratifs conclus entre le royaume d’Espagne et les institutions
23Les conclusions du Conseil du 13 juin 2005, relatives à l’emploi officiel de langues additionnelles au sein du Conseil et éventuellement d’autres institutions et organes de l’Union européenne, publiées dans le Journal officiel de l’Union européenne du 18 juin 2005, font référence aux langues autres que les langues officielles et de travail des institutions, « dont le statut est reconnu par la Constitution d’un État membre sur tout ou partie de son territoire ou dont l’emploi en tant que langue nationale est autorisé par la loi. » Le catalan, donc, peut bénéficier de ce qui est prévu dans les conclusions, compte tenu du fait qu’il jouit d’un statut reconnu par la Constitution espagnole (dans ce cas, le statut de langue officielle) sur une partie du territoire de l’État espagnol.
24Selon ces conclusions, les emplois des langues visées par celles-ci dans les institutions et organes doivent se limiter aux conditions qui sont exposées dans les conclusions elles-mêmes et doivent être concrétisés au travers d’arrangements administratifs que doivent conclure l’institution ou l’organe correspondant et l’État membre qui en fait la demande. De ce point de vue, l’Espagne a signé des arrangements administratifs avec le Conseil, la Commission, le Comité des Régions, le Comité économique et social et le Médiateur, afin que dans ces institutions et organes les langues catalanes, galicienne et basque puissent bénéficier des emplois permis par les conclusions8. Plus récemment, exactement le 27 avril 2009, un arrangement administratif a aussi été signé avec la Cour de justice.
25De l’analyse conjointe des conclusions et des arrangements administratifs concertés par l’Espagne, il en résulte une reconnaissance décevante pour les trois langues concernées, qui sont des langues différentes du castillan qui ont aussi, selon la Constitution espagnole, le statut de langues officielles. De fait, à l’exception de l’usage oral de ces langues dans les séances plénières des institutions et organes quand on en admet l’utilisation, les autres emplois prévus – dans la publicité des actes adoptés en codécision par le Parlement européen et le Conseil, et dans les communications écrites – ne correspondent pas proprement à de véritables usages officiels.
26En effet, en ce qui concerne la publicité des actes juridiques, celle-ci se limite aux actes adoptés par codécision et n’a lieu dans aucun journal officiel ; en outre, la traduction est faite par l’État correspondant, de telle manière qu’elle n’a pas de valeur juridique et que les institutions n’assument pas la responsabilité de son contenu.
27En ce qui concerne les communications écrites dans ces langues, elles ne peuvent pas, en principe, être adressées directement à l’institution ou à l’organe de l’Union : elles doivent être remises à un organe de l’État qui doit les traduire en castillan et en envoyer ensuite l’original et la traduction à l’institution ou à l’organe de l’Union correspondant. La même procédure s’applique, mutatis mutandis, aux réponses de l’institution ou de l’organe de l’Union. Par conséquent, on n’est pas devant un usage officiel, car la version originale en langue catalane, galicienne ou basque n’a pas de valeur pour les institutions ou les organes de l’Union, au point que ceux-ci n’assument pas la responsabilité du contenu des traductions par rapport aux originaux. Si l’on ajoute à cela les graves problèmes dont est à l’origine, pour le calcul des délais, l’intervention de l’organe intermédiaire de traduction – pour les éviter, certains des accords prévoient déjà que l’institution ou l’organe de l’Union enverra directement la réponse en castillan à la personne intéressée –, on doit conclure que la reconnaissance qui a été faite n’a rien à voir avec celle de l’officialité d’une langue. Tout cela fait que nous ne pensons pas que soient nombreux les citoyens qui décident d’utiliser le catalan, même s’ils en ont envie. D’autre part, le Gouvernement espagnol assume tous les coûts directs et indirects qu’implique l’application des accords administratifs : un exemple de plus du fait que le système mis en place consiste en un système pratiquement externe à l’Union ; un système, en ce qui concerne les communications écrites des citoyens, que l’État espagnol aurait pu prévoir sans le concours de l’Union.
28Les conclusions du Conseil constituent la réponse à la demande faite par l’Espagne au Conseil, au travers d’un mémorandum, d’un statut de semi-officialité pour les langues catalane/valencienne, galicienne et basque, qui s’articulait à une proposition de réforme des deux règlements no 1/1958 du Conseil, présentée à l’annexe I accompagnant ce document9. Bien que la proposition espagnole, présentée le 13 décembre 2004, ait été raisonnable, le résultat final obtenu est inacceptable, pour les raisons que nous avons indiquées.
29Quant au Parlement européen, cette institution a préféré se maintenir en marge des arrangements administratifs. Grâce à un accord adopté par le Bureau, le Parlement s’est engagé à accepter de traiter directement, dans la mesure du possible avec les ressources internes, ou bien au moyen des bureaux de traduction externes (dans ce cas les coûts engagés devant être supportés par le Gouvernement espagnol), la correspondance des citoyens dans les langues non officielles jouissant d’un statut constitutionnellement reconnu en Espagne10. Pour autant, le Parlement n’a pas autorisé l’emploi de ces langues dans les activités internes ni dans les séances plénières.
30Pour mieux cerner la portée des conclusions, il est intéressant de noter que récemment un autre État membre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a fait usage des conclusions du Conseil pour conclure un arrangement administratif avec cette institution11. Les langues qui en tireront bénéfice sont les « langues autres que celles visées par le règlement no 1/1958 du Conseil et dont le statut est reconnu, dans le système constitutionnel du Royaume-Uni, par des actes adoptés par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Acts of Parliament) et/ou par des actes législatifs adoptés par l’organe législatif compétent. » Ces langues seraient, sans le moindre doute, le gallois et, probablement, l’écossais.
Le traité de Lisbonne
31Le traité de Lisbonne, intitulé traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, est entré en vigueur le 1er décembre 2009. En vertu de ce nouveau traité, la Communauté européenne a été remplacée par l’Union européenne qui lui a succédé et a repris tous ses droits et obligations. Les modifications introduites par le traité de Lisbonne dans le traité sur l’Union européenne et dans le traité instituant la Communauté européenne sont importantes. Par conséquent, alors que le traité sur l’Union européenne garde son nom, le traité instituant la Communauté européenne devient le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).
32Parmi les innovations prévues dans le traité de Lisbonne qui affectent le régime linguistique, qui sont celles qui nous intéressent ici, de fait, elles proviennent toutes du traité établissant une Constitution pour l’Europe12, il y en a qui concernent toutes les langues, y compris les langues officielles et de travail et d’autres qui affectent tout particulièrement les langues régionales ou minoritaires. Nous nous référerons à l’ensemble d’entre elles, vu qu’elles visent toutes le catalan.
33Parmi celles qui affectent toutes les langues, nous pouvons mentionner les suivantes : 1) l’inclusion, parmi les objectifs de l’Union, du respect de la richesse de sa diversité culturelle et linguistique (art. 1, point 4, du traité de Lisbonne)13 ; 2) l’attribution à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg14, de la même valeur juridique que les traités (art. 1, point 8, du traité de Lisbonne)15. De cette façon, l’article 22 de la Charte de 2000 acquiert la valeur juridique la plus élevée, article qui ne subit aucune modification dans l’adaptation de 2007 ; 3) la suppression de la condition sine qua non de l’unanimité, qui était prévue pour adopter des mesures prises dans l’exercice de la compétence de l’Union pour mener des actions tendant à appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres dans le domaine de la culture (art. 2, point 126, du traité de Lisbonne)16 ; et 4) l’établissement d’une disposition formelle pour protéger la diversité culturelle et linguistique de l’Union pendant la négociation et la conclusion d’accords commerciaux, dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, avec un ou plusieurs pays tiers, ou une ou plusieurs organisations internationales (art. 2, point 158, du traité de Lisbonne)17.
34Les deux premières nouveautés sont importantes parce que, dans la mesure où elles exigent le respect de la « diversité linguistique », elles devraient empêcher que les actes juridiques de l’Union marginalisent les langues autres que les langues officielles ou de travail, ce qui se produit, comme on le sait déjà, fréquemment. La marginalisation ne serait possible, par conséquent, que lorsqu’elle est indispensable pour respecter les traités, ou bien qu’elle est proportionnée et justifiée. Cependant, la motivation d’une exclusion devra être de plus grande portée au moment de justifier la marginalisation des langues qui profitent, en vertu de l’ordre constitutionnel concerné, du statut de langue officielle sur une partie du territoire d’un État membre. En outre, une telle motivation devra être de plus grande envergure car ces langues méritent, comme nous le verrons, une attention particulière, selon ce que précise la déclaration no 16 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale. Évidemment, cela pourrait s’appliquer à la langue catalane qui subit, comme on le sait, de nombreuses marginalisations dans le droit communautaire dérivé.
35De la même manière, ces deux nouveautés doivent aussi avoir une incidence sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui est devenue, avec le traité de Lisbonne, la Cour de justice de l’Union européenne. De ce point de vue, nous considérons que la Cour, d’une part, devra abandonner la généralisation a priori selon laquelle les exigences linguistiques sine qua non constituent un obstacle aux libertés communautaires, et qu’elle devra, d’autre part, créer comme exigence impérative et comme raison impérieuse d’intérêt général, la sauvegarde, la protection ou la promotion d’une langue quand cela sera justifié par le respect de la diversité linguistique, création qui a commencé, dans une certaine mesure, avec la décision UTECA du 5 mars 2009, déjà mentionnée. Grâce à la nouvelle jurisprudence, en effet, il sera plus facile que le droit dérivé prenne en compte, de manière proportionnée, les langues autres que les langues officielles et de travail – et, tout spécialement, les langues officielles dans une partie du territoire d’un État membre, comme c’est le cas du catalan – sans craindre d’enfreindre le système juridique de l’Union européenne.
36Puis, en ce qui concerne la troisième nouveauté, il convient de signaler que la substitution de l’unanimité par la majorité qualifiée dans la procédure pour l’adoption de mesures dans le domaine de la culture facilitera que soient adoptées ces mesures et favorisera, parallèlement, la prise en compte des langues régionales ou minoritaires lorsque lesdites mesures concerneront la diversité linguistique. En effet, l’accord de tous les États membres ne sera plus nécessairement requis.
37Enfin, la quatrième nouveauté consiste en ce que le Conseil doit statuer à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union.
38Plusieurs innovations figurant dans le traité de Lisbonne affectent les langues régionales ou minoritaires) :
391) L’inclusion expresse du respect « des droits des personnes appartenant à des minorités » dans le respect des droits de l’homme, respect qui, conjointement à d’autres valeurs, fonde l’Union (art. 1, point 3, du traité de Lisbonne)18. Avec cette mention des minorités, le traité veut refermer les doutes qu’avait ouvert l’expression « respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales » que le traité d’Amsterdam avait incorporée avec le nouveau paragraphe 1 de l’article 6 du traité UE. Le doute, rappelons-le, consistait à savoir si ce respect couvrait nécessairement le respect ainsi que la protection des minorités. Avec le traité de Lisbonne, par conséquent, la continuité du contrôle de la part de la Commission du respect des droits linguistiques minimums dans les États qui veulent adhérer à l’Union européenne et dans lesquels vivent historiquement des minorités linguistiques, est donc garantie19 ;
402) L’ajout d’un nouveau paragraphe à l’article 53 du traité UE (art. 1, point 61, du traité de Lisbonne), qui est aussi applicable au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art. 2, point 295, du traité de Lisbonne). Ce nouveau paragraphe est ainsi libellé :
2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l’ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L’État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.20
41La déclaration de l’article 53, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, qui se trouve annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale et qui correspond à la déclaration no 16 de l’ensemble des déclarations relatives à des dispositions des traités, complète ce que stipule le paragraphe 2 ajouté à l’article 53 du traité UE. En vertu de cette déclaration :
La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l’article 53, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 2, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l’Union est attachée à la diversité culturelle de l’Europe et qu’elle continuera d’accorder une attention particulière à ces langues et à d’autres langues.
La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l’article 53, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.
42Le paragraphe 2 de l’article 53 du traité UE, qu’incorpore le traité de Lisbonne et qui est devenu dans la nouvelle numérotation du traité sur l’Union européenne, selon les tableaux de correspondance, le paragraphe 2 de l’article 5521, n’apporte rien de substantiel pour les langues qui, en vertu de l’ordre constitutionnel, sont officielles sur une partie du territoire d’un État membre22. Les traductions du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui seront faites dans ces langues n’auront aucune valeur officielle et aucun effet juridique, et elles ne serviront que pour offrir une plus grande diffusion au texte de ces deux traités. C’est pour cela que la reconnaissance du paragraphe 2 de l’article 55 a une valeur plutôt symbolique.
43En tout cas, son importance consiste en ce qu’elle opère une distinction entre les langues qui jouissent, en vertu de l’ordre constitutionnel, du statut de langue officielle sur une partie du territoire d’un État membre et les autres langues régionales ou minoritaires. Cette distinction peut entraîner à l’avenir la détermination, par l’Union européenne, de reconnaissances spécifiques en faveur de ces langues. D’ailleurs, elle devra le faire, vu les termes de l’engagement exprimé dans la dernière partie du premier alinéa de la déclaration no 16 : « la Conférence confirme que l’Union est attachée à la diversité culturelle de l’Europe et qu’elle continuera d’accorder une attention particulière à ces langues et à d’autres langues23. » Rappelons que « ces langues » sont les langues du paragraphe 2 de l’article 55 du traité UE. L’expression « à ces langues et à d’autres langues » provient de la déclaration corrélative qui accompagnait le traité établissant une Constitution pour l’Europe, précédent dans lequel, durant l’élaboration, on a substitué consciemment à l’expression « linguistic diversity » celle de « these and other languages24. » En définitive, le paragraphe 2 de l’article 55 du traité UE, combiné avec la déclaration no 16 annexée à l’acte final, oblige les institutions à agir, ce qui fait qu’il devient l’embryon d’un futur statut linguistique ad hoc pour les langues qui jouissent, en vertu de l’ordre constitutionnel respectif, du statut de langue officielle sur une partie du territoire d’un État membre. Vu que la langue catalane réunit ces conditions, elle peut, et elle doit, en bénéficier. En d’autres termes, de la déclaration surgit l’obligation des institutions de lui accorder une « attention particulière », ce qui devra se traduire sur le plan institutionnel, compte tenu des particularités de la langue catalane, par l’octroi d’un statut ad hoc qui soit utile et qui devrait ressembler, au minimum, à celui dont jouissait l’irlandais quand il était langue des traités. Sur le plan des actions de l’Union, l’attention particulière devrait consister à ne pas la discriminer systématiquement quand le droit dérivé établit des règles du régime linguistique.
44Le deuxième alinéa de la déclaration recommande aux États de faire connaître au Conseil, dans un délai de six mois à partir de la date de la signature du traité de Lisbonne, la langue ou les langues dans la(es) quelle(s) les traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne seront traduits. Comme la recommandation ne dépendait pas de l’entrée en vigueur du traité mais de sa signature, l’Espagne l’a suivie dans le cas de la déclaration corrélative qui accompagnait le traité établissant une Constitution pour l’Europe, au point qu’elle a fourni au Conseil une copie certifiée de la traduction du traité mentionné dans les langues catalane/valencienne, galicienne et basque. La délivrance de la copie certifiée a eu lieu le 4 novembre 2004. Étant donné l’échec du traité établissant une Constitution pour l’Europe, l’Espagne, après avoir signé le traité de Lisbonne, ne s’est pas précipitée pour suivre la recommandation contenue dans le deuxième alinéa de la déclaration no 16, vu que la ratification de ce traité de la part des vingt-sept États membres n’était pas non plus garantie et que, par conséquent, l’entrée en vigueur ne l’était pas davantage. Cependant, le traité étant à présent entré en vigueur, il est très probable que l’Espagne fasse usage dans un délai raisonnable de ce que prévoient les articles 55, paragraphe 2, du traité UE et 358 du traité FUE25.
Considérations finales
45Les défis que doit affronter l’Union européenne en matière de multilinguisme sont encore nombreux. Cet exposé se limite à la situation de la langue catalane au sein des institutions de l’Union, et nous n’allons pas nous référer ici à l’ensemble de ces défis. Toutefois, pour tout ce qui a été dit, il me semble que l’on peut conclure avec assurance que, parmi les questions les plus urgentes que doit résoudre l’Union, se trouve la nécessité d’attribuer un statut institutionnel ad hoc en faveur de la langue catalane, et la nécessité d’éviter que cette langue ne soit marginalisée dans les prescriptions linguistiques des règlements et directives, ce qui vaut pour les autres langues qui jouissent, en vertu de l’ordre constitutionnel, du statut de langue officielle sur une partie du territoire d’un État membre, en fonction de la proportionnalité et de l’adéquation qu’implique leur incorporation. Tout cela nous paraît indispensable pour que le régime linguistique de l’Union cesse d’être excessivement inégal et injuste. Il ne s’agit pas de donner un même traitement à toutes les langues parlées traditionnellement au sein de l’Union, ce qui par ailleurs ne serait pas viable, mais de leur accorder un traitement proportionné ; et cette proportionnalité a été complètement absente, jusqu’à présent, dans le cas de la langue catalane.
46Avec le traité de Lisbonne s’ouvre une faille qui permet d’avancer dans la direction proposée ici. Comme nous l’avons mentionné dans ce texte, l’attention particulière que l’Union devra accorder au catalan, en vertu de ce qui est signalé dans la déclaration no 16 annexée à l’acte final, peut et doit consister en l’attribution d’un statut institutionnel pour cette langue.
47On prétexte souvent le coût élevé du multilinguisme institutionnel de l’Union pour justifier le rejet des propositions visant à augmenter le nombre de langues pouvant bénéficier d’un statut institutionnel. Cependant, les coûts de traduction des actes juridiques dans les vingt-trois langues officielles, sauf dans le cas du maltais et de l’irlandais, ne répondent pas à la satisfaction du respect de la diversité linguistique mais à l’impérieuse nécessité de garantir la sécurité juridique des citoyens de l’Union, étant donné que, si l’on procédait d’une autre manière, il ne serait pas garanti que ceux-ci puissent comprendre ces actes. En d’autres termes, si l’Union européenne n’assumait pas les traductions, les États devraient les effectuer pour leur propre compte, ce qui supposerait un simple transfert du coût. Il faut donc démystifier une partie de ces frais. En tenant compte de cette réalité, et du fait qu’un nombre non négligeable d’employés des services de traduction qui traduisent vers le castillan peuvent aussi être opérationnels en catalan, parce qu’ils sont catalanophones, le coût économique de l’attribution d’un statut en faveur du catalan, qui serait modeste, ne devrait pas être une raison pour le lui refuser.
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Notes de bas de page
1 Article 1er du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, et article 1er du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
2 Voir, par exemple, l’article 55, paragraphe premier, du traité UE, selon la nouvelle numérotation.
3 Décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, établissant la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation « Socrates ».
4 Une décision de la commission des pétitions du Parlement européen, des 26 et 27 janvier 1993, a visé à ce que le galicien et le basque puissent recevoir le même traitement que le catalan, conformément à la résolution du Parlement du 11 décembre 1990.
5 En effet, la France est un des États membres qui se trouvent encore loin du cadre européen commun de protection des langues régionales et de protection des minorités.
6 Document COM (2003) 449 final, du 24 juillet 2003.
7 CJ CJCE 5 mars 2009 (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) c. Administración General del Estado, C-222/07), à paraître.
8 Actuellement, seuls les deux premiers arrangements ont été publiés au Journal officiel : JOUE C 40, du 17 février 2006, et JOUE C 73, du 25 mars 2006, respectivement.
9 Conseil de l’Union européenne, CAB 69, document no 16220/04, du 16 décembre 2004 (versions française et anglaise).
10 Voir le document PE 375.126/BUR, dont le contenu correspond au procès-verbal de la réunion du Bureau du 3 juillet 2006, p. 10 et 11.
11 L’arrangement administratif suit de très près celui qui a été signé par l’Espagne. On peut en consulter le texte dans le JOUE C 194, du 31 juillet 2008.
12 Le traité établissant une Constitution pour l’Europe, publié dans le JOUE C 310, du 16 décembre 2004, a été abandonné après les refus manifestés dans les referendums français et hollandais prévus pour la ratification. La Conférence intergouvernementale postérieure en a repris le texte pour le reformuler. La réélaboration a trouvé son aboutissement dans le texte du traité de Lisbonne.
13 Article 3, paragraphe 3, du traité UE, selon la nouvelle numérotation.
14 Voir le texte dans le JOUE C 303, du 14 décembre 2007.
15 Article 6, paragraphe 1, du traité UE, selon la nouvelle numérotation.
16 Article 167 du traité FUE, selon la nouvelle numérotation.
17 Article 207 du traité FUE, selon la nouvelle numérotation.
18 Article 2 du traité UE, selon la nouvelle numérotation.
19 Articles 49 et 2 du traité UE, selon la nouvelle numérotation.
20 Quant à l’origine, la portée et les conséquences juridiques du paragraphe 2 de l’article IV-448 corrélatif du traité établissant une Constitution pour l’Europe, voir Milian i Massana 2008, « Languages that are official in part of the territory of the Member States. Second-class languages or institutional recognition in EU law ? », p. 203-209.
21 La numérotation de cet article est celle qui correspond en vertu des tableaux de correspondance visés à l’article 5 du traité de Lisbonne.
22 On n’aura pas manqué de constater que cette prescription inclut aussi les langues qui ont le statut de langue officielle dans la totalité du territoire d’un État membre puisque ce sont, précisément, les langues des traités. En réalité, cette prescription renvoie, à travers cette mention, au luxembourgeois, unique langue officielle dans l’ensemble d’un État, le Luxembourg, qui, comme on le sait, n’a pas obtenu le statut de langue des traités, ni celui de langue officielle et de travail des institutions. Nous limitons les considérations qui suivent relatives au paragraphe 2 de l’article 55 du traité UE à l’hypothèse des langues qui sont officielles sur une partie du territoire des États membres.
23 Les italiques sont de nous.
24 Comparer CIG 81/04, du 16 juin 2004, annexe 52, et CIG 84/04, du 18 juin 2004, annexe 17.
25 L’article 358 est issu de l’article 2, point 295, du traité de Lisbonne.
Auteur
-
Antoni Milian i Massana
Juriste, professeur, Université autonome de Barcelone, Droit.
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