1 Bien entendu, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, il n’y a pas de constitution anglaise : il s’agit en effet non pas d’un texte formel, comme le pratiquèrent à la fin du XVIIIe siècle les Américains et les Français, mais d’un ensemble de textes fondamentaux et de pratiques conduisant à l’établissement de règles coutumières, dénommées « conventions de constitution », aux contenus et aux dates très différents, voire très espacés, dont le point de départ essentiel est la Grande Charte de 1215. – Voir à ce sujet l’introduction de Bonno G. dans La constitution britannique devant l’opinion française de Montesquieu à Bonaparte, Genève, Slatkine, 1970 [1re éd., New York, Burt Franklin, 1931], p. I-II. – Bien que l’ouvrage soit ancien, on peut également consulter avec profit Adams G. B., The Origin of the English Constitution, New York, Yale University Press, 1912 : il insiste sur le caractère limité, dès le XIIIe siècle, de la monarchie anglaise par suite des dispositions constitutionnelles la régissant.
2 Voir Montesquieu, Œuvres complètes, Caillois R. (éd.), t. 1, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1956. – Les Voyages y figurent de la page 533 à la page 972, et les Notes sur l’Angleterre de la page 875 à la page 884. – Aux œuvres complètes de la Bibliothèque de la Pléiade, et aux éditions de L’Esprit des lois qui ont été utilisées pour la présente étude, on n’oubliera pas d’ajouter Desgraves L., Répertoire des ouvrages et des articles sur Montesquieu, Genève, Droz, 1988 : bien qu’il soit paru il y a un peu plus de vingt ans, il continue à rendre d’immenses services.
3 Voir l’ouvrage de référence de Shackleton R., Montesquieu. Biographie critique, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1977, p. 97-98. – À l’opposé, Granpré Molière J.-J. affirme qu’à ses yeux « le Voyage en Angleterre était un écrit de dimensions réduites qui ne fut pas brûlé par Charles-Louis, mais laissé par lui entre les mains de Lefèvre. Il fut imprimé par ce dernier, peut-être de façon incomplète, et peut-être sans suivre l’ordre du manuscrit, mais nous pouvons admettre cependant que, sous la forme de Notes sur l’Angleterre, nous est parvenu, du moins, ce qui, en 1818, semblait important dans le Voyage en Angleterre ». – Voir Granpré Molière J.-J., La théorie de la constitution anglaise chez Montesquieu, Leyde, Presse Universitaire de Leyde, 1972, p. 82. – Il paraît néanmoins difficile de le suivre quand on compare ces simples notes aux journaux de voyage publiés, qui témoignent d’une véritable « mise au net », pour reprendre l’expression de son autre petit-fils, Joseph Cyrille, dans l’inventaire qu’il fit à La Brède (Granpré Molière J.-J., op. cit., p. 80).
4 C’est l’excellente expression qu’emploie Carrithers D. dans son texte : « Montesquieu et l’étude comparée des constitutions : ses analyses des régimes anglais et français », dans Desgraves L. (dir.), L’Esprit des lois, Actes du colloque international de Bordeaux des 3-6 décembre 1998, Bordeaux, Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 1999, p. 235-242.
5 Il s’agit du chapitre VI (« De la constitution d’Angleterre ») du livre XI, et du chapitre XXVII du livre XIX (« Comment les lois peuvent contribuer à former les mœurs, les manières et le caractère d’une nation »). – Le plus commode est d’utiliser la très bonne édition de Versini L. : De l’esprit des lois, 2 vol., Paris, Gallimard, coll. Folio-Essais, 1995. C’est celle à laquelle il est fait référence dans le présent article ; dans les notes qui suivent, toute mention de L’Esprit des lois se rapporte donc à cette édition. – Laurent Versini est, par ailleurs, l’auteur d’une excellente introduction aux questions de l’indispensable modération des pouvoirs et du caractère essentiel de la liberté politique dans l’œuvre de Montesquieu : « Liberté, justice et modération dans la pensée de Montesquieu », dans Montesquieu, la Justice et la Liberté. Hommage de Bordeaux à Montesquieu, Bordeaux, Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 2007, p. 91-100.
6 Il y a, certes, le chapitre XIII du livre VIII : « Effets qui résultent du climat d’Angleterre » (p. 461-462), mais son intérêt est tout à fait limité pour notre sujet, et l’ensemble du livre XX : « Des lois dans le rapport qu’elles ont avec le commerce considéré dans sa nature et ses distinctions » (p. 609-634), mais il s’agit essentiellement de questions commerciales, et l’on peut seulement relever, pour ce qui nous intéresse, ce passage très court du chapitre XXI : « Il est contre l’esprit de la monarchie que la noblesse y fasse le commerce. L’usage qui a permis en Angleterre le commerce à la noblesse est une des choses qui a le plus contribué à y affaiblir le gouvernement monarchique » (p. 629).
7 Courtney C. P., « L’image de l’Angleterre dans L’Esprit des lois », dans Desgraves L. (dir.), L’Esprit des lois, op. cit., p. 243-253, loc. cit., p. 252.
8 Celle-ci, par exemple : « Il n’est point de mot anglais pour exprimer « valet de chambre » parce qu’ils n’en ont point, et point de différence de masculin et de féminin. Au lieu que l’on dit, en France, « manger son bien », le peuple dit en Angleterre « manger et boire son bien ». – Notes sur l’Angleterre, op. cit., p. 883.
9 Ainsi : « Il faut à l’Anglais un bon dîner, une fille, de l’aisance ; comme il n’est pas répandu, et qu’il est borné à cela, dès que sa fortune se délabre, et qu’il ne peut plus avoir cela, il se tue ou se fait voleur ». – Ibid., p. 877.
10 Sur l’importance dans l’ouvrage de la Grèce et de Rome, on se reportera à deux mises au point récentes : Botineau P., « Les sources grecques de la pensée et de l’œuvre de Montesquieu », dans Montesquieu, la Justice et la Liberté…, op. cit., p. 19-28 ; Jaubert P., « Les sources romaines de Montesquieu », dans Montesquieu, la Justice et la Liberté…, op. cit., p. 29-34. – Voir également, dans le même ouvrage, le texte de Volpilhac-Auger C., « De la Collectio juris à L’Esprit des lois : Justinien au tribunal de Montesquieu », dans Montesquieu, la Justice et la Liberté…, op. cit., p. 35-43, dans lequel est soulignée l’importance de la Collectio juris, ensemble de notes d’un millier de pages que « Montesquieu a prises sur le droit romain pendant ses années d’étude », et qu’il n’a cessé d’utiliser.
11 Cecil Patrick Courtney a déploré, avec raison, que ce chapitre XXVII du livre XIX soit trop souvent oublié, et le « manque d’intérêt » qui le concerne, car il permet à l’évidence de mieux comprendre la pensée de Montesquieu sur l’Angleterre. – Voir son texte « Les deux images de l’Angleterre dans L’Esprit des lois », dans Mondot M., Ritz R. et Taillard C. (dir.), Montesquieu et l’Europe, Bordeaux, Académie Montesquieu, 2006, p. 25-40. – Il faut bien reconnaître, néanmoins, que ce chapitre est moins central que le chapitre VI du livre XI, qu’il en est surtout, comme l’a souligné Jean Brèthe de La Gressaye, « le complément […]. Il traite des effets de la constitution politique sur les mœurs anglaises […] [ce qui lui donne] l’occasion d’achever le portrait de l’Angleterre qu’il a voulu donner dans L’Esprit des lois ». – Voir Montesquieu, De l’esprit des lois, Brèthe de La Gressaye J. (éd.), Paris, Société des Belles Lettres, 1961, p. 336-337, note 57.
12 Voir l’ouvrage souvent brillant de Barrera G. : Les lois du monde : Enquête sur le dessein politique de Montesquieu, Paris, Gallimard, 2009. G. Barrera souligne notamment – p. 12 à 15 – que « Montesquieu ne fut pas un philosophe, il a très peu concédé à la métaphysique et n’a pas livré de théorie de la connaissance… » ; il fut avant tout un politique : De l’esprit des lois n’est pas « une œuvre de science politique intemporelle » ; c’est « un manuel de politique destiné à éclairer les peuples et à former leurs magistrats. Son auteur est entièrement orienté par l’utilité, dans les choses comme dans ses écrits ». Il « prétend bien ériger une science politique », mais elle a pour but d’agir sur le présent.
13 Voir plus haut, note 6.
14 Il a déjà beaucoup été écrit sur les sources d’inspiration de Montesquieu ; elles ne sauraient être l’objet du présent article, ne serait-ce que pour des raisons de brièveté. Signalons néanmoins quelques points de repère. Ainsi, on a beaucoup insisté sur ses lectures de Locke, et sur les différences avec celui-ci. Parmi les auteurs qu’il a beaucoup utilisés, figure le jacobite Andrew Michaël Ramsay pour son Essay de politique (La Haye, 1719), lequel, pourtant, estime que « la division des pouvoirs [en Angleterre], loin d’être une garantie d’équilibre, n’est qu’une cause permanente d’instabilité ». Un des auteurs qui a le plus apporté à Montesquieu est le huguenot Paul Rapin-Thoyras : Montesquieu reprend ce que celui-ci a montré, notamment que la caractéristique première de la monarchie anglaise est d’être limitée par des lois. Rapin-Thoyras « croit aux bienfaits de l’équilibre des pouvoirs : « chacune des trois Puissances qui ont part au gouvernement peut mettre des obstacles invisibles aux entreprises que l’une des deux autres, ou même toutes les deux ensemble, voudraient faire pour se rendre indépendantes » » (Cité par Bonno G., La culture et la civilisation britanniques devant l’opinion française, de la paix d’Utrecht aux Lettres Philosophiques (1713-1734), Philadelphia, The American Philosophical Society, 1948, p. 39-40). – La parenté de vision est évidente, et l’on relèvera l’emploi du terme « puissances » qui est celui de Montesquieu, et non pas de pouvoirs. – Voir Girard d’Albissin N., Un précurseur de Montesquieu : Rapin-Thoyras, premier historien français des institutions anglaises, Paris, C. Klincksieck, 1969, spécialement p. 54-72. Les auteurs anglais cités par Montesquieu sont James Harrington, qui a écrit en 1656 The Commonwealth of Oceana, et Algernon Sidney, auteur des Discourses concerning Government, composés entre 1681 et 1683, et des Court Maxims, qui le furent en 1664-1665. – Voir Pocock J. G. A., The Political Works of James Harrington, Cambridge, Cambridge University Press, 1977 ; Scott J., Algernon Sidney and The English Republic 1623-1683, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 ; Id., Algernon Sidney and the Restoration Crisis 1677-1683, Cambridge, Cambridge University Press, 1991 ; Carrive P., La pensée politique d’Algernon Sidney, Paris, PUF, 1989.
Oceana a été traduit en français, le texte d’Harrington étant précédé d’une très remarquable préface de Pocock J. G. A. (« L’œuvre politique d’Harrington »), Paris, Belin, 1995.
15 On comparera ce qu’écrit Voltaire, à propos du système politique anglais, dans son célèbre ouvrage, Lettres philosophiques, paru en 1734, au texte de Montesquieu. Celui de Voltaire est essentiellement historique, et, surtout, beaucoup plus cursif, sans analyses de fond. – Voir Voltaire, « Huitième lettre : Sur le Parlement », et « Neuvième lettre : Sur le Gouvernement », dans Lettres philosophiques, Naves R. (éd.), Paris, Garnier frères, 1964, p. 33-44.
16 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., livre XI, chapitre V, p. 327.
17 Pour ces citations, voir ibid., livre XI, chapitre VI, p. 327-342.
18 Ibid., p. 599. – Voir à ce sujet l’analyse de Pierre Rétat qui souligne « l’usage étonnant du conditionnel dans les célèbres chapitres de L’Esprit des lois sur l’Angleterre (XI, 6 ; XIX, 27), et en quelques autres occurrences (XIV, 13 ; XIX, 5 ; XXIV, 6). Les interprètes de Montesquieu ont remarqué la présentation paradoxale de la constitution et de la société anglaises sous forme de tableau idéal et de déduction à partir des “principes de la liberté politique”. Le conditionnel, comme les expressions de la nécessité (“il faut que”, “doit”), répond à la volonté de décrire un modèle général […] qui dépasse l’exemple anglais […] Mais le conditionnel ainsi employé produit un autre effet : il feint d’affaiblir l’expérience en conjecture, il déréalise le réel pour le lester de nécessité […] Le conditionnel est la marque extrême de l’audace intellectuelle de Montesquieu dans sa rencontre heureuse et presque magique avec le monde […] ». – Voir sa contribution : « Figures de la litote dans L’Esprit des lois et les Pensées », dans Desgraves L. (dir.), La fortune de Montesquieu ; Montesquieu écrivain, Actes du colloque international de Bordeaux (18-21 janvier 1989), Bordeaux, Bibliothèque municipale de Bordeaux, 1995, p. 291-298, loc. cit., p. 294-295.
19 Voir le tome III de son édition de L’Esprit des lois, op. cit., p. 337, note 57.
20 Il s’agit d’un point capital. Pour exprimer à ce sujet la pensée de Montesquieu, Bertrand Binoche écrit en commentant l’axiome posé par celui-ci : « La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés » ; un État n’est « modéré [que] dans la mesure où il ne concentre pas les pouvoirs en un seul organe ». – Voir son Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998, p. 259. Ceci étant, un gouvernement modéré peut lui aussi devenir despotique si la limitation des pouvoirs ne s’y trouve pas : ibid., p. 260.
21 David Carrithers le souligne très fortement : « Montesquieu considérait clairement que l’indépendance du judiciaire était une condition cruciale de la liberté politique, et il faisait tout spécialement remarquer, au cours de sa discussion sur la constitution anglaise, que même les régimes qui ne sont pas parvenus à séparer l’exécutif et le législatif, peuvent être qualifiés de « modérés », dès lors que la sphère du pouvoir judiciaire se trouve à l’abri des interférences du législatif ou de l’exécutif (XI, 6) ». Voir « Montesquieu et l’étude comparée des constitutions… », art. cit., p. 236.
22 Le choix, par Montesquieu, d’un système monarchique, la mise en valeur du rôle du souverain à travers l’exemple anglais doivent être fortement soulignés. Cela correspond, pour Granpré Molière J.-J., à une sorte de conversion, car il nous dépeint de manière très exagérée un Montesquieu jeune révolté et républicain, longtemps républicain : jusqu’à De l’esprit des lois et ses réflexions sur l’exemple anglais justement : voir La théorie de la constitution anglaise chez Montesquieu, op. cit. ; le passage de Montesquieu du républicanisme au monarchisme constitue une ligne de force de son ouvrage. Il en est aussi le point faible, car cela ne paraît pas exact. Certes, Montesquieu est hostile au despotisme, refuse les excès de la monarchie absolue, a pour modèle les républicains romains, mais c’est un topos très répandu à son époque, et cela ne débouche pas forcément sur de véritables sentiments républicains. Il met d’ailleurs à maintes reprises les républiques et leurs défauts en valeur. Il faut donc suivre Jean Brèthe de La Gressaye : « Je pense, quant à moi, qu’il n’était certes pas révolutionnaire ; il n’était même pas républicain, en dehors de son admiration pour la république de Rome, il y a dix-neuf siècles. Il n’a même pas envisagé pour la France la monarchie parlementaire à la mode anglaise, que cependant il avait admirée… » Voir « L’histoire de L’Esprit des lois », p. 69-96, loc. cit.. Pour sa part, Marcel Prélot a souligné que De l’esprit des lois amène à « une classification nouvelle des régimes politiques… D’une part, se situent les régimes qui n’ont pas la liberté pour objet : ce sont la République, qu’elle soit aristocratique ou démocratique, le despotisme, la Monarchie absolue sans séparation des pouvoirs. D’autre part, nous rencontrons les régimes qui ont pour but la liberté, c’est-à-dire les Monarchies limitées, celles qu’on appellera bientôt « constitutionnelles », avec séparation des pouvoirs ». Voir son texte : « Montesquieu et les formes de gouvernement », dans La pensée politique et constitutionnelle de Montesquieu. – Bicentenaire de L’Esprit des Lois 1748-1948, Darmstadt, Scientia Verlag Aalen, 1988, [1re éd., Paris, Sirey, 1952], p. 119-132, loc. cit., p. 131. Dans le même sens, Michel Porret et Catherine Volpilhac-Auger nous mettent en garde contre une lecture au premier degré : « pour Montesquieu, l’Antiquité offre une matrice conceptuelle, soit un « horizon de pensée » qui permet d’élaborer des « modèles abstraits par un jeu intellectuel entre le passé et le présent » : voir leur « Introduction » à Porret M. et Volpilhac-Auger C., Le temps de Montesquieu, Genève, Droz, 2002, p. 7-14, loc. cit., p. 9.
23 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., p. 330.
24 Ibid., p. 336.
25 Ramsay et Rapin-Thoyras emploient déjà ce mot.
26 Dans Un grand Provincial : Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, Bordeaux, Delmas, 1946, p. 354.
27 Ibid., p. 355.
28 Goyard-Fabre S., Montesquieu, la nature, les lois, la liberté, Paris, PUF, 1993, p. VII.
29 Eisenmann Ch., « La pensée constitutionnelle de Montesquieu », dans La pensée politique et constitutionnelle de Montesquieu…, op. cit., p. 142 (texte repris dans les Cahiers de philosophie politique, no 2/3, 1985, p. 35-66. – Il est curieux de constater l’opposition, dans le même colloque et le même volume de publication des actes dudit colloque, entre Charles Eisenmann et Boris Mirkine-Guetzévitch. En effet, celui-ci écrit, à tort : « Montesquieu nous décrit le régime anglais ; il le décrit comme une application du principe de la séparation des pouvoirs… Or le mécanisme du régime anglais, même au début du XVIIIe siècle, n’était pas du tout celui que dépeint Montesquieu ; les pouvoirs n’étaient guère séparés… ». Voir « De l’Esprit des Lois à la démocratie moderne », p. 15. – En fait Charles Eisenmann avait déjà souligné cela dans « L’esprit des lois et la séparation des pouvoirs », Mélanges Carré de Malberg, 1933, p. 190 et sq. – Voir également Lavroff D. G., « La place de la pensée de Montesquieu dans la théorie juridique française », L’Esprit des Lois : Actes du colloque international de Bordeaux…, op. cit., notamment p. 217 et sq. – Parmi les textes récents, notons encore François-Poncet J., « La séparation des pouvoirs chez Montesquieu », numéro spécial, De Montesquieu à Montesquieu, Les Amis du Vieux Nérac, no 39, 2005/2, p. 73-92.
30 On opposera à ce point de vue le texte, pourtant brillant, d’Antoine Adam, qui reprend à tort la thèse de la séparation des pouvoirs : voir « Montesquieu », dans son ouvrage : Le mouvement philosophique dans la première moitié du XVIIIe siècle, Paris, SEDES, 1967, p. 159-196, loc. cit., p. 179.
31 Eisenmann Ch., « La pensée constitutionnelle de Montesquieu », op. cit.
32 Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. cit., p. 326.
33 Voir Bonno G., La culture et la civilisation britannique…, op. cit., p. 40, et bien sûr Rapin-Thoyras, p. 65-72, encore que celui-ci réserve le terme de « puissances » aux Parlements, lesquels ont moins de pouvoirs que de droits. Voir Girard d’Albissin N., Un précurseur de Montesquieu…, op. cit., p. 65-66.
34 On peut penser, à cet égard, que Montesquieu a été séduit par l’idée de « modération », qui s’est définie en Angleterre à l’époque de la Restauration, en même temps qu’était recherchée l’harmonie politique et sociale. « Avec l’avènement d’une relative stabilité politique au dix-huitième siècle », écrit Robert H. Griffiths, « la modération est davantage conçue, sur les plans éthique et esthétique, comme un processus de socialisation, et l’art incarne cette vision d’un monde équilibré et essentiellement statique ». Voir son article : « Modération et centrisme politique en Angleterre de 1660 à 1800 », dans Annales Historiques de la Révolution Française, 2009, 3, p. 119-142, loc. cit. p. 119.
35 Cécile Spector résume parfaitement la pensée de Montesquieu lorsqu’elle écrit : « Le despotisme en réalité, ne peut pas être considéré comme une forme de gouvernement : il est la menace perpétuelle qui pèse sur toute forme de gouvernement, la limite même du politique » : voir son ouvrage Montesquieu : Liberté, droit et histoire, Paris, Michalon Éditions, 2010, p. 105.
36 Goyard-Fabre S., op. cit., p. 112.
37 Avec beaucoup d’acuité, Robert Shackleton a fait remarquer l’attachement de Montesquieu aux institutions du royaume de France : « il croit fermement que, dans une monarchie qui, comme la monarchie française, se base sur le principe de l’honneur, les privilèges des seigneurs et la justice féodale sont un élément essentiel, une digue pour entraver les abus du pouvoir et pour empêcher que la monarchie ne dégénère en despotisme, danger auquel toutes les monarchies sont sujettes, même la plus belle monarchie du monde, qui est celle de la France. Il existe un rapport certain entre les litiges du baron de La Brède et les vues générales de l’auteur de l’Esprit des lois ». Voir Shackleton R., « Montesquieu et ses rapports avec le pouvoir », dans Actes de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, 4e série, t. XXIV, 1969, p. 16-26, loc. cit., p. 22.
38 De l’esprit des lois, Livre I, chapitre III, p. 95. – Montesquieu avait déjà pris position dans la lettre CXXIX des Lettres persanes : « La plupart des législateurs ont été des hommes bornés, que le hasard a mis à la tête des autres, et qui n’ont presque consulté que leurs préjugés et leurs fantaisies… Ils ont souvent aboli sans nécessité celles [les lois] qu’ils ont trouvé établies, c’est-à-dire qu’ils ont jeté les peuples dans les désordres irréparables des changements. – Il est vrai que, par une bizarrerie qui vient plutôt de la nature que de l’esprit des hommes, il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare, et, lorsqu’on y arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante ». – Lettres persanes, Versini L. (éd.), Paris, Flammarion, coll. GF-Flammarion, 1995, p. 252-253. On remarquera, dans ce domaine comme dans d’autres, la parenté qui unit Burke à Montesquieu.
39 « Les deux images de l’Angleterre dans L’Esprit des lois », art. cit. On prêtera en particulier attention à ce passage : « son but, dans ce chapitre, n’est nullement de décrire la vie politique des Anglais, mais de définir les principes sur lesquels leur système de gouvernement est fondé, et d’en faire un idéal-type », loc. cit., p. 26.
40 Il n’y a là aucune originalité : Montesquieu refuse les idées présentées en 1734 par l’abbé Du Bos dans son Histoire critique, ouvrage dans lequel il affirme que l’État romain est à l’origine de la monarchie française et des structures d’ensemble du royaume, pour en rester, au contraire, à celles de Boulainvilliers (Histoire de l’ancien gouvernement de la France, 1727), pour lequel les monarchies anglaise et française, mais aussi les libertés des Français comme celles des Anglais, sont l’héritage des peuplades venues de Germanie, ce que Montesquieu appuie sur « l’admirable ouvrage de Tacite Sur les mœurs des Germains ». Et il conclut : « ce beau système a été trouvé dans les bois » (De l’Esprit des lois, op. cit., p. 341). – Voir à ce sujet Volpilhac-Auger C., Tacite et Montesquieu, Oxford, Voltaire Foundation, 1985, sans oublier Carcassonne É., Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine reprints, 1970, [1re éd., 1927], chapitre IV : « Montesquieu et les travaux sur l’histoire de France », p. 179-220.
41 Le Triennal Act de 1694 a établi à la fois qu’il ne pouvait s’écouler plus de trois ans sans Parlement et que la durée d’un Parlement ne pouvait excéder trois ans. Une modification importante est survenue dès 1716, avec le Septennial Act qui a porté cette durée à sept ans, au profit de l’oligarchie whig, qui disposait ainsi d’un temps de législature beaucoup plus important.
42 Goyard-Fabre S., op. cit., p. 258.
43 Voir Robbins C., The Eighteenth-Century Commonwealth-man, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1959. Voir mon article à paraître : « Expériences et idées républicaines en Angleterre aux XVIIe et XVIIIe siècle ».
44 Excellent passage sur les sources anglaises de la pensée de Montesquieu dans Goyard-Fabre S., op. cit., p. 197-219. – Il faut cependant rajouter sir Edward Coke et ses célèbres Institutes of the laws of England, publiés en 1641 : voir Beauté J., Un grand juriste anglais : sir Edward Coke 1552-1634 : ses idées politiques et constitutionnelles, Paris, PUF, 1975.
45 L’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le séjour en Angleterre se trouve dans Shackleton R., Montesquieu. Biographie critique, op. cit., p. 97-114. – Ses sentiments sont en fait mélangés : d’un côté, de très vives admirations : il fait, par exemple, aménager à l’anglaise le parc de La Brède ; mais, de l’autre, beaucoup d’effarement et de mépris devant de nombreux aspects de la vie sociale, et devant l’immense corruption, ce que nous montrent bien les Notes de voyage, parfois très acérées, voire acerbes et impitoyables. En réalité, en dehors d’une partie de ses contacts, nous savons peu de choses sur la manière dont se déroula ce séjour. Granpré Molière J.-J. (p. 78-111) est certainement dans le vrai lorsqu’il estime qu’il s’adonna avant tout à la rédaction des Considérations, mais Montesquieu réfléchit aussi à des sujets plus contemporains, comme ce traité sur la Liberté politique qu’il envisagea. Il s’efforça aussi de mieux connaître l’Angleterre – ou plutôt Londres –, allant, par exemple, à des séances du Parlement, et il est évident que ses lectures – notamment celle du journal de Bolingbroke, The Craftsman, mais aussi d’ouvrages plus importants –, et ses très nombreux entretiens lui permirent d’acquérir une solide connaissance du fonctionnement politique du pays, très supérieure à celle de ses contemporains, notamment Voltaire, dont les deux chapitres que celui-ci consacre à cette question, sont d’un intérêt médiocre. Gabriel Bonno souligne avec raison que « dans l’histoire de la diffusion de la culture britannique en France, les Lettres philosophiques apparaissent surtout comme un œuvre de synthèse et de propagande, offrant l’attrait d’une présentation alerte, spirituelle et piquante… » : voir La culture et la civilisation britannique…, op. cit., p. 167. – Sur Bolingbroke à l’époque du séjour de Montesquieu, voir Kramnick I., Bolingbroke and his Circle : The Politics of Nostalgia, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1968.
46 Ibid., p. 103.
47 Ibid.
48 Celui-ci écrit : « Qu’y avait-il de commun entre l’Angleterre de Montesquieu et l’Angleterre réelle du milieu du XVIIIe siècle ? Rien, ou à peu près rien. À l’exemple de tant d’autres écrivains du XVIIIe siècle, Montesquieu fait un voyage dans un pays imaginaire : l’Angleterre de Montesquieu, c’est l’Utopie, c’est un pays de rêve. – L’Angleterre de la première moitié du XVIIIe siècle, n’était pas du tout ce pays magnifique de la liberté, et elle n’y avait pas grand’chose de propre à l’idylle de l’Esprit des lois. On sait bien que le gouvernement anglais de cette époque est une oligarchie, un gouvernement de corrompus et de corrupteurs, de médiocres et d’égoïstes. Les mœurs politiques anglaises d’alors étaient lamentables ». Mirkine-Guetzévitch B., « De L’Esprit des lois à la démocratie moderne », dans La pensée politique et constitutionnelle de Montesquieu….., op. cit., p. 11-24, loc. cit., p. 14.
49 Voir les notes, souvent remarquables, qui accompagnent son édition de l’Esprit des lois, livre XI, chap. VI, t. II, p. 328-343.
50 L’ouvrage de référence à cet égard est celui de Courtney C. P., Montesquieu and Burke, Oxford, Basil Blackwell, 1963. On tirera profit, également, de l’ouvrage un peu vieilli de Fletcher F. T., Montesquieu and English Politics (1750-1800), Londres, Edward Arnold, 1939.
51 Courtney C. P, Montesquieu and Burke, op. cit.
52 Pour toutes ces questions, reste remarquable Plumb J. H., The Growth of Political Stability in England 1675-1725, Harmondsworth, Penguin Books, 1967.
53 Voir Volpilhac-Auger C., Tacite et Montesquieu, Oxford, The Voltaire Foundation, 1985, notamment p. 110 : « la distribution des pouvoirs qui fera plus tard… la force de la constitution anglaise, se trouvait déjà dans la toute-puissance de l’assemblée des Germains, contrebalancée par l’autorité modérée des chefs (Montesquieu, De l’esprit des lois, XI, 8, et XI, 6) ».
54 En fait, il veut dire par là – comme beaucoup de ses contemporains – que les institutions anglaises du XVIIIe siècle doivent beaucoup plus au passé féodal qui, lui-même, a été influencé par les coutumes des Germains, notamment celles que rapporte Tacite, qu’à l’héritage des lois et institutions romaines. – Voir à ce sujet Fletcher F. T. H., Montesquieu and English Politics (1750-1800), op. cit., p. 84-91 ; il souligne dans ce passage l’opposition avec les idées de Selden qui insistait au contraire sur l’influence romaine.
55 De l’esprit des lois, p. 327.
56 Ibid. On pourrait ajouter, avec Céline Spector, qu’il a eu simplement pour but « de découvrir » [et de faire découvrir à son lecteur] « l’intelligibilité dissimulée derrière le chaos des mœurs et des lois, l’ordre réel derrière le désordre apparent des institutions ». Voir son ouvrage, Montesquieu : Liberté, droit et histoire, Paris, Michalon éditions, 2010, p. 27. Montesquieu a d’ailleurs écrit : « Je n’ai point pris la plume pour enseigner les lois, mais la manière de les enseigner. Aussi n’ai-je point traité des lois, mais de l’esprit des lois » (Mes pensées, p. 1794).
57 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., p. 327.
58 Fletcher F. T., Montesquieu and English Politics (1750-1800), op. cit., p. 71.
59 Courtney C. P., « Les deux images de l’Angleterre dans l’Esprit des lois », art. cit., p. 26.
60 Paul Vernière fait remarquer à ce sujet : « lorsqu’il donnait en exemple l’Angleterre rivale et louait ses pratiques politiques, trois ans après Fontenoy, il semblait pactiser avec l’ennemi », dans Montesquieu et l’Esprit des lois ou la raison impure, Paris, CDU/SEDES, 1977, p. 24.
61 Courtney C. P., « Les deux images de l’Angleterre dans l’Esprit des lois », art. cit., p. 26.
62 Fletcher F. T. H., Montesquieu and English Politics (1750-1800), op. cit., p. 11.
63 Ibid., p. 22.
64 Fletcher F. T. H., « English imitators of Montesquieu », dans Montesquieu and English Politics (1750-1800), op. cit., p. 34-51.
65 La mise en valeur des avantages du gouvernement mixte et l’influence de l’Antiquité à cet égard ont été bien montrées par Fink Z. S., The Classical Republicans : An essay in the recovery of a pattern of thought in seventeenth-century England, Evanston, Northwestern University, 1945 ; et par Pocock J. G. A., The Machiavelian Moment : Florentine political thought and the Atlantic republican tradition, Princeton, Princeton University Press, 1975. – L’un et l’autre insistent sur l’influence de Machiavel et sur la reprise de ses idées dans le cadre britannique par James Harrington. – Si Jean-Jacques Granpré Molière a tort de vouloir faire de Montesquieu un républicain (voir plus haut note 22), il n’en reste pas moins que sa pensée puise beaucoup chez des auteurs républicains. En Angleterre, il a sans doute approfondi ses lectures de Harrington et de Sidney ; par ailleurs, Robert Shackleton, entre autres, souligne qu’il a redécouvert Machiavel, dont il n’aimait pas Le Prince, à travers les Discours sur la première décade de Tite-Live, qui paraissent l’avoir fortement inspiré. La lecture du chapitre VI du livre XI de L’Esprit des lois n’en montre pas moins, comme je l’ai souligné plus haut, son choix d’une monarchie et son souci d’un monarque fort ; mais il faut en même temps que ce monarque fort ne puisse devenir un despote : c’est pourquoi, dans les domaines essentiels pour l’exercice des libertés, son pouvoir doit être contrebalancé ou freiné.
66 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., p. 327.
67 Voir le remarquable ouvrage de O’Gorman F., Voters, Patrons and Parties : The Unreformed Electoral System of Hanoverian England 1734-1832, Oxford, Clarendon Press, 1989, loc. cit., p. 19.
68 Frank O’Gorman en montre à la fois l’importance et les limites, puisqu’on n’y recourt que dans certains types de circonscriptions, ou par suite de circonstances particulières. Il y a moins corruption que nécessité de dépenses de plus en plus élevées pour chaque élection, et qu’exercice d’influence d’un petit nombre de familles contrôlant, au niveau de chaque comté, les mécanismes électoraux grâce à leur poids social : voir Voters, Patrons and Parties…, op. cit., p. 27-105 ; voir également « Robin’s Reign 1727-1742 », dans Langford P., A Polite and Commercial People : England 1727-1783, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 9-58.
En réalité, il est certain que Montesquieu était parfaitement informé aussi bien sur cette corruption électorale que sur le système mis en place par Robert Walpole, cette robinocracy : en Angleterre, en effet, il a été accueilli par Bolingbroke et par des Tories ou des Whigs dissidents, et il fut un lecteur assidu du Craftsman de ce même Bolingbroke qui ne cessait d’attaquer le système politique existant. Tout cela est très bien montré par Robert Shackleton dans Montesquieu. Biographie critique, op. cit., p. 97-114. – On notera encore ce passage des Notes sur l’Angleterre, écrit à la suite d’une élévation considérable des amendes en cas de condamnation pour corruption électorale : « Il sera difficile de faire un nouveau parlement au gré de la cour ; de façon qu’on voit que le plus corrompu des parlements est celui qui a le plus assuré la liberté publique » : dans Œuvres complètes, t. I, p. 881.
69 Voir son édition de l’Esprit des lois, t. II, p. 339, note 34.
70 Cela me paraît d’autant plus évident que Montesquieu a un sens aigu de la fragilité des régimes et systèmes politiques, notamment des meilleurs, et qu’il est obnubilé par l’idée de leur dégradation. Une des causes majeures de cette fragilité est la corruption, et, s’il n’en parle pas à propos de la constitution anglaise, ce n’est nullement par oubli, c’est parce qu’elle n’a rien à faire dans sa démonstration. En outre, écrit avec justesse Peter Schröder, « Montesquieu sait que le système politique ne suffit pas pour obtenir la liberté civile » ; il y faut aussi « la vertu politique » : voir Schröder P., « Liberté et pouvoir chez Hobbes et Montesquieu », dans Porret M. et Volpilhac-Auger C., op. cit., p. 147-170, loc. cit., p. 165. Néanmoins, les institutions peuvent, par les équilibres créés – tel est le cas de l’Angleterre – parfaitement contribuer à maintenir la liberté, en l’absence même de vertus politiques : « Si l’Angleterre est dotée d’un statut privilégié », écrit Céline Spector en exposant les fondements de la pensée de Montesquieu, « c’est que les ambitions concurrentes des hommes s’y équilibrent sans présupposer d’intentions vertueuses, grâce à un système dynamique et complexe de balance des pouvoirs de l’État », dans Montesquieu : Liberté, droit et histoire, op. cit., p. 177. Elle souligne aussi, à juste titre, que Montesquieu n’a en rien une vision statique du fonctionnement politique et de la mise en œuvre d’une constitution, tout au contraire ; c’est ainsi qu’il voit « l’État anglais » comme « un système dynamique où les parties en mouvement contribuent à l’équilibre du tout », ibid., p. 181.
71 Ibid., p. 332-336, notes 22 à 28.
72 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., p. 321-332. – Il y a visiblement tout un pan du fonctionnement de l’Angleterre qu’il ignore ou laisse de côté, soit parce qu’il n’en a pas besoin, soit parce que cela ne l’intéresse guère. C’est ainsi qu’Alain Juppé fait remarquer que « Montesquieu ignore à peu près complètement les institutions municipales, la place qu’elles ont occupé dans notre histoire…, et le rôle qu’elles peuvent jouer dans la défense des libertés » : voir Montesquieu le moderne, Paris, Perrin/Grasset, 1999, p. 212.
73 Il pouvait d’autant moins ignorer la manière dont se déroulaient les élections et la corruption qui y présidait largement que plusieurs ouvrages parus en français la décrivaient, comme le signale Gabriel Bonno qui cite Boureau-Deslandes (Nouveau voyage d’Angleterre, 1719), Ramsay (Essay de politique, 1719), Rapin-Thoyras (Dissertation sur les Whigs et les Tories, 1717) : voir Bonno G., op. cit., p. 38-43. Montesquieu lui-même est très sévère à cet égard dans ses Notes sur l’Angleterre.
74 Shackleton R., Montesquieu. Biographie critique, op. cit., p. 230.
75 Fletcher F. T., Montesquieu and English Politics (1750-1800), op. cit., p. 25-26.
76 Sur le règne de George III, les ouvrages abondent ; on peut utiliser avec le meilleur profit, comme ouvrages de référence, Holmes G. et Szechi D., The Age of Oligarchy : Pre-industrial Britain 1722-1783, Londres, Longman, 1993 ; pour l’affaire Wilkes, voir Rudé G., Wilkes and Liberty, Oxford, Clarendon Press, 1962.
77 Voir Cannon J., The Fox-North Coalition : Crisis of the Constitution 1782-1784, Cambridge, Cambridge University Press, 1969. – Au demeurant, même si les crises politiques paraissent plus graves sous le règne de George III, et surtout plus nombreuses, on ne peut oublier qu’il y en eut dans la première moitié du siècle, notamment en 1733 l’Excise Crisis que dut affronter Walpole : voir Langford P., The Excise Crisis : Society and Politics in the Age of Walpole, Oxford, Oxford University Press, 1975. – Montesquieu, rentré d’Angleterre peu de temps auparavant, en a sans aucun doute été informé.
78 Voir les Notes sur l’Angleterre, déjà citées, et notamment ces passages : « La corruption s’est mise dans toutes les conditions […] Pour les ministres, ils n’ont point de projet fixe. Ils gouvernent jour par jour […] Les Anglais ne sont plus dignes de leur liberté. Ils la vendent au roi ; et si le roi la leur redonnait, ils la lui vendraient encore […] »
79 On ne peut évidemment lui reprocher de n’avoir pas prévu les formes que prendrait cette décadence momentanée.
80 Pour lui, le chapitre VI du livre XI « a été repris d’un autre manuscrit, et introduit dans celui des Loix, car il est de l’écriture d’un autre secrétaire – « e » –, qui a travaillé pour Montesquieu de 1734 à 1738. Il n’est pas possible d’établir avec certitude de quel écrit il provient, mais, de certains passages des Pensées, on peut déduire que, pendant un certain temps, Montesquieu a travaillé à un essai sur La Liberté politique, et tout ce que l’on sait porte à conclure que le chapitre des « Loix » sur la constitution anglaise a été emprunté à cet écrit. Ce travail, toutefois, n’était pas achevé en 1733. » J.-J. Granpré Molière en conclut même que le chapitre « n’a été rédigé par lui que cinq ans après son retour en France ». Voir La théorie de la constitution anglaise chez Montesquieu, op. cit., p. 98.
81 Voir « L’histoire de l’esprit des Lois », art. cit., p. 83 : « il était si peu décidé, à ce moment-là, à écrire l’Esprit des lois – toujours d’après son fils – qu’il aurait eu l’idée de faire imprimer, en même temps que les Considérations, en 1734, un chapitre que l’on retrouvera plus tard – et de quelle importance ! –, dans l’Esprit des lois (livre XI), le chapitre célèbre sur la constitution d’Angleterre. – Il était donc rentré d’Angleterre, ayant rédigé ses notes sur la Constitution anglaise, et si peu décidé à publier l’Esprit des lois, qu’il avait failli le publier en annexe aux Considérations ». Il n’en reste pas moins, comme vient de le souligner avec raison Catherine Volpilhac-Auger, que c’est l’ouvrage tout entier qui a donné toute sa portée aux vues sur la constitution anglaise : même si elles ont été incluses a posteriori, « c’est l’œuvre qui leur a donné leur plein sens : l’analyse de la constitution d’Angleterre serait restée une curiosité intellectuelle, si elle n’était pas venue fonder une théorie généralisable à l’ensemble des régimes politiques ». Voir Volpilhac-Auger C., « Genèse de L’Esprit des lois », dans Volpilhac-Auger C., Montesquieu en 2005, Oxford, Voltaire Foundation, 2005, p. 152-184, loc. cit., p. 158.
Notons au passage que ni Brèthe de La Gressaye ni Granpré Molière ne retiennent dans leurs explications le chapitre XXVII du livre XIX, qui est pourtant écrit dans la même veine que le chapitre VI du livre XI, et qui me paraît avoir été rédigé en même temps, et dans le même esprit. Il n’en est pas moins fort intéressant, car il ouvre les perspectives liées aux conséquences positives de la liberté politique.
82 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., p. 327.
83 Au demeurant, il faut le répéter inlassablement, « Montesquieu a très bien compris le système de gouvernement anglais tel qu’il était établi par les lois de l’époque », comme l’a souligné tout particulièrement Courtney C. P. : voir « Les deux images de l’Angleterre dans L’Esprit des Lois », art. cit., p. 30.
84 Il s’agit de la lettre 136. – Voir Lettres persanes, p. 267. – Angel Sanchez de la Torre a souligné fort justement que, dès les Lettres persanes, Montesquieu veut « prouver que le système absolutiste de gouvernement est le plus faible qu’il est possible, et non seulement le plus contraire à la liberté sociale ». – Voir sa contribution : « Le contrepoids du pouvoir comme condition du fonctionnement de l’État », dans La fortune de Montesquieu…, op. cit., p. 41-47, loc. cit., p. 41. – En fait, d’une manière générale, Montesquieu a introduit dans les Lettres persanes « une foule d’idées… souvent confuses, imprécises, embryonnaires, mais elles sont le germe de ce que contiendra l’Esprit des lois vingt ans plus tard. Il y en a peu dont on ne trouve pas la trace ici… » : voir Shackleton R., Montesquieu. Biographie critique, op. cit., p. 43.
Quant à l’intérêt qu’il a porté à l’Angleterre, il n’avait rien d’original dans la France de la première moitié du XVIIIe siècle, comme cela a été maintes fois souligné, et comme vient de le rappeler Richard Whatmore, « French Respectives on British Politics 1688-1734 », dans Genet J.-Ph. et Ruggiu F.-J. (dir.), Les idées passent-elles la Manche ? Savoirs, Représentations, Pratiques (France-Angleterre Xe-XXe siècles), Paris, PUPS, 2007, p. 83-98.
Le propre de Montesquieu a été de faire de la constitution anglaise un modèle, ce que beaucoup ont poussé plus loin – et même trop loin – en en faisant le modèle, alors qu’il n’a jamais voulu appliquer cette constitution au royaume de France, et de redonner à l’anglomanie une grande force politico-juridique, même si la guerre de Sept ans a entraîné le développement du patriotisme français et de l’anglophobie, comme l’a montré Edmond Dziembowski dans Un nouveau patriotisme français 1750-1770 : la France face à la puissance anglaise à l’époque de la guerre de Sept Ans, Oxford, The Voltaire Foundation, 1998, qui renouvelle le livre de référence de Carcassonne É., Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle, déjà cité.
85 Voir, par exemple, Fletcher F. T. H., « English Imitators of Montesquieu », dans son ouvrage déjà cité : Montesquieu and English Politics (1750-1800), p. 34-51. – On peut citer notamment Blackstone, Adam Ferguson, Burke… – Voir aussi Courtney C. P., « Montesquieu et ses relations anglaises : autour de sa correspondance des années 1749-1750, sur deux éditions britanniques et deux traductions de l’Esprit des lois », dans Larrère C. (dir.), Montesquieu, œuvre ouverte ? (17481755), Actes du colloque de Bordeaux des 6-8 décembre 2001, Oxford, Voltaire Foundation, 2005, p. 147-162. – Pour sa part, Paul Vernière rappelle que « dès 1749 [l’Esprit des lois] est cité par Bath et Grenville au Parlement d’Angleterre », dans Montesquieu et l’Esprit des lois…, op. cit., p. 25.
86 Sur cette querelle, voir Brèthe de La Gressaye J., « L’histoire de L’Esprit des lois », art. cit., p. 88-93. La dureté des attaques amena Montesquieu à publier, au début de 1750, une Défense de l’Esprit des lois. – On notera que l’un des critiques les plus virulents de l’ouvrage fut Voltaire, lequel, après avoir tenu dans Le Siècle de Louis XIV, « la balance égale entre les qualités et les défauts » du livre, montra une hostilité de plus en plus grande : en 1777, en effet, il jugea bon « de consacrer encore un long ouvrage à la critique de l’Esprit des lois ». Ce fut le Commentaire, qui parut au début de 1778, dans lequel il pointe les « 300 ou 400 erreurs » qu’il attribue à Montesquieu : voir Lagrave H., « Voltaire juge de Montesquieu : le Commentaire sur l’Esprit des Lois (1778) », dans La fortune de Montesquieu… op. cit., p. 107-127. – Il est vrai que Voltaire, Helvétius, Linguet, Quesnay… entre autres, ont critiqué la notion de « monarchie tempérée », chère à Montesquieu, Quesnay prônant, par exemple, la nécessité d’un pouvoir unique pour servir le bien commun. – Voir Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle, op. cit., p. 296-325.
Un autre aspect de la question est la mise en cause, en France, du modèle anglais : voir Dziembowski E., op. cit., dans lequel on a d’excellentes pages sur le développement d’une anglophobie qui amène à attaquer Montesquieu ; voir aussi, du même auteur, « La défense du modèle anglais pendant la guerre de Sept Ans », dans Kolving U. et Mervaud C., Voltaire et ses combats, Oxford, The Voltaire Foundation, 1997, p. 89-97.
87 Bertrand Binoche cite à juste titre cet extrait d’une lettre à Domville du 22 juillet 1749 : « Je crois pourtant que dans l’Europe le dernier soupir de la liberté sera poussé par un Anglais ; je crois même que vous retarderez la promptitude de la chute entière des autres nations ». – Voir son Introduction à De l’esprit des lois…, op. cit., p. 267.
88 Courtney C. P., Montesquieu and Burke, op. cit.
89 Et bien sûr dans le royaume de France en premier, comme le rappellent deux citations relevées par Élie Carcassonne. L’une est une phrase extraite des remontrances du parlement de Paris en 1776 : « L’Angleterre, ce pays que la liberté semble avoir choisi pour asile ». L’autre est un passage des Mémoires du comte de Ségur : Montesquieu « nous avait ouvert les yeux sur les avantages des institutions britanniques… Les hommes mûrs étudiaient et enviaient les lois de l’Angleterre. Les jeunes gens n’aimaient plus que les chevaux, les jockeys, les bottes et les fracs anglais… La vie brillante mais frivole de notre noblesse, à la cour et à la ville, ne pouvait plus satisfaire notre amour-propre, lorsque nous pensions à la dignité, à l’indépendance, à l’existence utile et importante d’un pair d’Angleterre, d’un membre de la Chambre des Communes, et à la liberté aussi tranquille que fière de tous les citoyens de la Grande-Bretagne » (Mémoires, t. I, p. 134 et 21). – Voir Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle, op. cit., p. X-XII.
90 Sur Burke, voir l’édition des Réflexions sur la révolution de France de Raynaud P., précédée d’une excellente préface, avec de nombreuses références bibliographiques, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1989. – Sur le sujet précis de l’influence de Montesquieu sur Burke, ajouter l’ouvrage déjà cité de Courtney C. P., Montesquieu and Burke.
91 David W. Carrithers rappelle à cet égard que si, pour Montesquieu, l’Angleterre est bien « le modèle de la liberté politique et civile », cela n’empêche nullement qu’une « monarchie plus traditionnelle, comme la France, ait aussi des mécanismes pour sauvegarder la liberté », grâce notamment au rôle assigné aux pouvoirs judiciaires : voir son texte : « Montesquieu and the spirit of modernity », dans Carrithers D. W. et Coleman P., Montesquieu and the spirit of modernity, Oxford, Voltaire Foundation, 2002, p. 1-34, loc. cit., p. 10.
92 Je tiens à remercier vivement mon collègue et ami, Dimitri Georges Lavroff, pour ses très précieuses suggestions, dont j’ai fait mon plus grand profit.