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Identifier et catégoriser les langues minoritaires en Europe

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Joan Busquets
, 
Sébastien Platon
, 
Alain Viaut

La protection du droit

Les langues de l’outre-mer français : des langues régionales ou minoritaires ?

Should French Overseas Languages be Considered Regional or Minority Langages?

Véronique Bertile

Resumen

Le patrimoine linguistique de la France comprend, non seulement, les langues pratiquées sur le territoire métropolitain mais également les langues en usage dans les collectivités françaises situées outre-mer. Nombreuses, ces dernières sont majoritairement, à l’inverse des premières, particulièrement vivantes, de sorte que le paysage linguistique français outre-mer n’est en rien comparable à celui de la « métropole ». Si l’unilinguisme domine ici, le bilinguisme – voire le plurilinguisme – règne là.
Le droit français n’a pas traité différemment ces situations pourtant différentes. Les langues de la métropole et de l’outre-mer sont des langues régionales qui appartiennent au patrimoine de la France (article 75-1 de la Constitution) tandis que le français est la langue de la République (article 2 de la Constitution). Ce statut uniforme de langues régionales, en ce qu’il nie les réalités sociolinguistiques de celles-ci, n’est pas satisfaisant ; il ne l’est pas en métropole, il l’est encore moins outre-mer où des perspectives d’évolution vers une différenciation des langues régionales semblent se dessiner.

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1Si, dans cet ouvrage, qui a pour dessein d’identifier et de catégoriser les langues minoritaires en Europe, l’accent est naturellement mis sur le complément d’objet « les langues minoritaires », il ne faudrait pas pour autant négliger le complément circonstanciel de lieu « l’Europe ». Au-delà des controverses auxquelles la délimitation géographique de l’Europe donne lieu, le juriste retient le cadre géographique du Conseil de l’Europe (quarante-sept États membres) ou celui de l’Union européenne (vingt-huit États membres). Mais même dans ce cadre plus restreint, l’Europe ne se limite pas à l’Europe « continentale » ; elle se projette aussi dans les territoires d’outre-mer de ses États membres.

  • 1 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Quatrième partie « L’association des pays et t (...)
  • 2 Article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JOUE C 326 du 26 octobre 2012, (...)
  • 3 La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, Wa (...)
  • 4 Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Mayotte.
  • 5 Vingt-et-une langues sont parlées en France métropolitaine, cinquante-quatre outre-mer.

2Au sein de l’Union européenne, ces territoires peuvent relever de deux statuts : celui de « pays et territoire d’outre-mer1 » (PTOM) ou celui de « région ultrapériphérique2 » (RUP). Les premiers ne sont qu’« associés » à l’Union européenne alors que les seconds en font partie intégrante. À elle seule, la France compte douze de ces territoires : six PTOM3 sur vingt-cinq et six RUP4 sur neuf. Cet outre-mer français connaît une grande diversité linguistique. Sollicité au moment de l’effervescence provoquée par la signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le linguiste Bernard Cerquiglini a recensé soixante-quinze langues de France (Cerquiglini 1999), dont la majorité est en usage outre-mer5.

  • 6 Un rapport sur l’application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue f (...)
  • 7 Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française, 2010, p. 67.

3Nombreuses, les langues parlées outre-mer ne se trouvent pas dans la même situation sociolinguistique que les langues régionales « métropolitaines ». Si certaines sont menacées de disparition, d’autres, en revanche, présentent la particularité d’être très vivantes. Langues maternelles des populations locales, elles sont même, pour certains locuteurs, les seules langues maîtrisées. Les langues créoles en sont un exemple topique : les derniers rapports annuels au Parlement sur l’emploi de la langue française6 font état de leur vitalité et indiquent que le nombre de locuteurs actifs est de l’ordre de deux millions7. De par leur importance, tant quantitative – au regard des chiffres – que qualitative – au regard de leurs fonctions –, ces langues peuvent difficilement être qualifiées de minoritaires.

  • 8 Proposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2014 et actuelleme (...)

4En droit, elles sont pourtant minorisées. Après les avoir longtemps ignorées, le droit français leur a accordé le statut de langues régionales. Mais ce statut se révèle être à géométrie variable, largement tributaire du destin institutionnel des territoires dans lesquels elles sont pratiquées (I). Des perspectives nouvelles peuvent néanmoins être envisagées, si les langues d’outre-mer arrivent à tirer profit du débat sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. En effet, quel que soit le sort réservé à l’actuelle proposition de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte8, d’autres pistes sont explorées, qui font la part belle aux langues d’outre-mer (II).

Les langues d’outre-mer en droit français : état des lieux

5Les langues d’outre-mer sont, en droit français, régies par deux catégories de normes : celles relatives aux langues régionales, d’une part et de façon générale 1 et celles relatives à l’outre-mer, d’autre part et de façon plus spécifique 2.

Les langues d’outre-mer : des langues régionales comme les autres

6En droit français, les langues d’outre-mer sont des langues régionales. En tant que telles, elles sont régies par les règles adoptées en la matière, de la loi Deixonne à l’article 75-1 de la Constitution.

  • 9 JORF du 13 janvier 1951, p. 483.
  • 10 Son article premier confie ainsi au Conseil supérieur de l’Éducation nationale la charge de « rech (...)
  • 11 Le flamand (circulaire Savary du 21 juin 1982, BOEN no 26 du 1er juillet 1982), les langues région (...)
  • 12 Décret no 81-553 du 12 mai 1981 relatif à l’enseignement des langues et dialectes locaux, JORF du (...)
  • 13 Décret no 92-1162 du 20 octobre 1992 relatif à l’enseignement des langues et dialectes locaux, JOR (...)
  • 14 Ou plus exactement les « langues régionales en usage dans les départements d’outremer » : loi no 2 (...)

7Adoptée sous la IVe République, la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux9 a ouvert la voie de la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en droit français. Plus connue sous le nom de « loi Deixonne » qu’elle emprunte à son rapporteur, elle autorise l’enseignement des langues régionales dans le système éducatif. Elle vise toutes les langues régionales10, bien qu’elle ne prévoie initialement son application immédiate que pour quatre d’entre elles, à savoir le breton, le basque, le catalan et l’occitan. Elle sera progressivement étendue à d’autres langues11, dont certaines d’outre-mer : le tahitien12, d’abord ; quatre langues mélanésiennes13, ensuite ; les langues créoles14, enfin.

  • 15 Par l’ordonnance no 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de l’éducati (...)
  • 16 Loi « Haby » du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, loi « Jospin » du 10 juillet 1989 d’orient (...)
  • 17 Le Code de l’éducation comporte une section relative à l’enseignement des langues et cultures régi (...)
  • 18 Loi constitutionnelle no 2008-724 de modernisation des institutions de la Ve République, JORF no 0 (...)

8Aujourd’hui abrogée15, la loi Deixonne sera suivie de nombreuses autres dispositions législatives16 et réglementaires, reprises pour la plupart dans le Code de l’éducation17. Ce droit des langues régionales a été couronné d’une reconnaissance dans la norme suprême par la révision constitutionnelle du 23 juillet 200818. La Constitution affirme désormais, en son article 75-1, que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

9Langues régionales, les langues d’outre-mer relèvent de ce statut général. Mais elles bénéficient aussi des dispositions spéciales prévues par les statuts particuliers des territoires dans lesquels elles sont en usage.

Les langues d’outre-mer : des langues régionales aux statuts particuliers

  • 19 La question linguistique ne se pose ni dans les Terres australes et antarctiques françaises qui n’ (...)

10Collectivités périphériques françaises et ultrapériphériques européennes, les collectivités situées outre-mer présentent des spécificités linguistiques qui ont, parfois19, été prises en considération par leur statut particulier.

  • 20 Loi no 84-747 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de L (...)
  • 21 Article L.214-17 du Code de l’éducation, reprenant l’article L.4433-25 du Code général des collect (...)
  • 22 Par la loi du 8 juillet 2013 citée à la note no 16.
  • 23 Article L.216-1, alinéa 2, du Code de l’éducation.

11Les créoles – Le rapport Cerquiglini distingue quatre créoles à base française – guadeloupéen, guyanais, martiniquais et réunionnais – et quatre créoles à base lexicale anglo-portugaise – les créoles bushinenge de Guyane (saramaca, aluku, njuka, paramaca). Issus des parlers des colons, puis devenus des langues indépendantes (Chaudenson 1992), les créoles sont en usage dans les départements et régions d’outre-mer. Ils ont été reconnus en tant que langues régionales par la loi du 2 août 198420 qui confère aux conseils régionaux compétence pour déterminer « les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région. » Cette compétence, qui a longtemps appartenu aux seules régions d’outre-mer21, a été dernièrement22 étendue à toutes les collectivités territoriales – communes, départements, régions23.

  • 24 Loi no 2000-1207, JORF du 14 décembre 2000, p. 19760.
  • 25 Loi no 2009-594, JORF no 0122 du 28 mai 2009, p. 8816.

12La loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 200024 vise elle aussi les langues créoles sans les nommer, au moyen d’une autre périphrase, énonçant que « les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation [et] bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d’en faciliter l’usage. » Ce n’est que récemment que ces langues ont été nommées par le législateur, la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 200925 affirmant que « les langues créoles font partie du patrimoine national. »

  • 26 JORF du 27 mai 1998, pp. 8039-8044.
  • 27 Articles 76 et 77 de la Constitution : loi constitutionnelle no 98-610 relative à la Nouvelle-Calé (...)
  • 28 Décision 99-410 DC du 15 mars 1999 (cons. no 3), Rec., p. 51.

13Les langues kanak – La Nouvelle-Calédonie se caractérise par un plurilinguisme dit « égalitaire ». Aucune des vingt-huit langues recensées par Bernard Cerquiglini ne s’impose face aux autres, de sorte que le français est utilisé comme langue véhiculaire commune. Entre autres revendications identitaires, l’accord de Nouméa du 5 mai 199826 stipule, en son article 1.3.3. : « Les langues kanak, sont avec le français, des langues d’enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l’enseignement et les médias doit être accrue et faire l’objet d’une réflexion approfondie. » Cet accord, « constitutionnalisé » par la loi constitutionnelle du 20 juillet 199827, fait partie des normes de référence utilisées par le Conseil constitutionnel lors de son contrôle des lois organiques relatives à la Nouvelle-Calédonie28 et des lois de pays. Il semble donc qu’il faille lui reconnaître valeur constitutionnelle. L’article 1.3.3 susmentionné revêt par conséquent lui aussi une telle valeur. Si elles ne sont pas érigées au rang de langues officielles, les langues kanak jouissent néanmoins d’une protection constitutionnelle.

  • 29 Outre le tahitien, les langues polynésiennes sont le marquisien, le paumotu, le mangarévien et les (...)
  • 30 Décision no 2036 donnant à la langue tahitienne qualité de langue officielle du territoire de la P (...)
  • 31 Le tahitien s’écrit depuis le début du XIXe siècle, les missionnaires anglais ayant dû le transcri (...)
  • 32 Ainsi, la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française (JORF du (...)
  • 33 Loi organique no 96-312, JORF du 13 avril 1996, pp. 5695-5705.

14Les langues polynésiennes29 – En Polynésie française, avant même que la question ne soit traitée par le pouvoir central, le Conseil du Gouvernement avait proclamé, dans une décision du 28 novembre 198030, que « la langue tahitienne est, conjointement avec la langue française, langue officielle du territoire de la Polynésie française. » Cette décision, signée par le Haut-commissaire de la République, ne faisait qu’acter les pratiques linguistiques locales dans un territoire où la plupart des parents considèrent comme indispensable l’enseignement de la langue tahitienne31. Si elle a été, dans un premier temps, tolérée par les autorités nationales32, cette situation de fait et de droit s’achève en 1996, avec l’adoption de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française33.

  • 34 Décision no 96-373 DC loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française (cons. no(...)

15Dans sa décision du 9 avril 199634, le Conseil constitutionnel neutralise la disposition organique prévoyant l’enseignement de la langue tahitienne par une réserve d’interprétation selon laquelle « un tel enseignement ne saurait toutefois, sans méconnaître le principe d’égalité, revêtir un caractère obligatoire pour les élèves. » Pour les défenseurs des langues locales, cette décision marque un recul rendant facultatif un enseignement qui était obligatoire.

  • 35 Loi constitutionnelle no 2003-276, JORF du 29 mars 2003, p. 5568.
  • 36 Loi organique no 2004-192, JORF du 2 mars 2003, p. 4183.
  • 37 Article 57, alinéa 3 : « Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien son (...)
  • 38 Article 57, alinéas 4, 5 et 6 : « La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de (...)
  • 39 Décision no 2004-490 DC du 12 février 2004 (cons. no 70), Rec., p. 41.

16Suite à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République35, la Polynésie française s’est vue dotée d’un nouveau statut d’autonomie par la loi organique du 27 février 200436. La question des langues fait l’objet du long article 57, lequel s’ouvre sur la proclamation de l’officialité de la langue française. Son alinéa 2 traite du tahitien et des autres langues polynésiennes et dispose, dans une formulation plus symbolique que juridique, que « la langue tahitienne est un élément fondamental de l’identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. » Son alinéa 337 envisage les rapports privés et rappelle la règle, dans cette sphère, de la liberté linguistique. Ses alinéas 4, 5 et 638 régissent le domaine scolaire et reproduisent la disposition censurée du statut de 1996. Le Conseil constitutionnel n’a pas manqué de réitérer, à leur encontre, sa jurisprudence précédente selon laquelle « cet enseignement ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves ou étudiants, ni pour les enseignants39. »

Les langues d’outre-mer en droit français : perspectives

17Le tour d’horizon de la législation qui régit les langues d’outre-mer suffit à lui seul à révéler ses lacunes et, partant, les difficultés de sa mise en œuvre. Qu’il s’agisse des textes relatifs aux langues régionales en général ou des textes visant plus spécifiquement les langues d’outre-mer, le foisonnement normatif s’avère contre-productif.

L’insuffisance des dispositions générales

  • 40 Décision no 91-290 DC, Rec., p. 50.
  • 41 Décision no 96-373 DC du 9 avril 1996 précitée (note no 34) ; décision no 2001-454 DC du 17 janvie (...)
  • 42 Décision no 2001-454 DC du 17 janvier 2002 loi relative à la Corse précitée (cons. no 24).

18Les dispositions législatives relatives aux langues régionales concernent principalement le domaine de l’enseignement. Or si elles semblent permissives, elles se heurtent au principe du caractère facultatif de l’enseignement des langues régionales. Ce principe a été posé par les premières législations comme condition sine qua non d’existence d’un tel enseignement ; le Conseil constitutionnel lui a conféré valeur constitutionnelle en le rattachant au principe d’égalité. Sa jurisprudence, affirmée dans la décision du 9 mai 1991 relative au statut de la Corse40 et invariablement réitérée par la suite41, établit en effet que l’enseignement des langues régionales « n’est pas contraire au principe d’égalité dès lors qu’il ne revêt pas un caractère obligatoire. » Elle précise qui plus est que ce principe du caractère facultatif de l’enseignement des langues régionales vise non seulement les élèves mais également les enseignants42 et, plus généralement, l’administration scolaire dans son ensemble. Cela signifie concrètement que si les élèves ne sont pas obligés de suivre des cours de langue régionale, les écoles ne sont, pour leur part, pas non plus tenues d’organiser de tels cours. De fait, un élève qui souhaiterait suivre un tel enseignement ne pourrait contraindre son établissement à l’organiser. De même, un établissement peut très bien mettre en œuvre un enseignement de langue régionale mais rien ne lui garantit que celui-ci sera fréquenté par des élèves. De plus, rien ne garantit un élève qui commence à apprendre une langue régionale, qu’il pourra poursuivre cet apprentissage tout au long de sa scolarité. Aucun acteur de l’école n’est gagnant. Une telle situation, engendrée par l’application du principe du caractère facultatif de l’enseignement des langues régionales, est regrettable, en ce qu’il n’encourage pas du tout, au final, un tel enseignement. Les langues d’outre-mer pâtissent de cet état de fait.

  • 43 Décision no 2011-130 QPC, Rec., p. 242.

19La disposition constitutionnelle consacrant les langues régionales comme patrimoine de la France n’est pas davantage satisfaisante. Tel qu’il est formulé et situé, l’article 75-1 de la Constitution soulève en effet plus de questions qu’il n’apporte de réponses : les doutes portent essentiellement sur l’indétermination de la notion de « patrimoine » et sur la création ou non d’obligations positives à la charge de l’État et/ou des collectivités territoriales. La position des juges pour lui conférer un contenu normatif était très attendue et la déception a été à la mesure de l’attente. Dans sa décision du 20 mai 2011 Mme Cécile L. et autres43, le Conseil constitutionnel a considéré que « cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. » Il dit ce qu’il ne permet pas mais ne fait pas la lumière sur ce qu’il permet.

L’inefficience des dispositions spéciales

20Il ressort des dispositions spéciales que les langues d’outre-mer se trouvent dans des situations juridiques différentes : les langues kanak sont protégées au niveau constitutionnel, les langues polynésiennes par le législateur organique et les langues créoles par le législateur ordinaire. Ces hauts niveaux de reconnaissance devraient être une garantie de leur promotion et de leur valorisation. Or il n’en est rien. Ces grandes déclarations de principe ne reçoivent pas d’application concrète et ce, pour deux raisons principalement : soit parce que les dispositions ne sont pas mises en œuvre, soit, parce que les mesures de leur mise en œuvre sont contrecarrées par les juges.

  • 44 Lebon, p. 179.
  • 45 Conseil d’État 22 février 2007 Fritch et autres, Lebon, p. 106 ; Conseil d’État 22 février 2007 SC (...)

21L’arrêt du Conseil d’État du 29 mars 2006 Haut-commissaire de la République en Polynésie française44 en constitue une illustration patente : la haute juridiction administrative annule une disposition du règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française qui permettait aux orateurs, au cours des débats en séance plénière, d’utiliser au choix la langue française, la langue tahitienne ou l’une des langues polynésiennes. Ce faisant, le Conseil d’État invalide une pratique courante dans les assemblées d’outre-mer où nombre de conseillers échangent dans la langue régionale. Seule l’oralité étant concernée, cette position rigide du juge administratif est discutable et révèle, au mieux, un mépris à l’égard des langues régionales, au pire, une méconnaissance des réalités locales. S’en suit un véritable jeu de dupes entre le Conseil d’État et les membres de l’assemblée polynésienne : à pas moins de trois reprises45 ces dernières années, le Conseil d’État a annulé des lois du pays polynésiennes au motif que des membres de l’assemblée s’étaient exprimé en tahitien, entachant la procédure d’adoption de l’acte d’une irrégularité substantielle. Si elle persiste dans ce rôle de policier de la langue, la juridiction administrative risque fort d’être à nouveau sollicitée dans des affaires similaires qui concerneraient non seulement la Polynésie française mais l’ensemble de l’outre-mer, voire la Corse.

22Le traitement juridique des langues régionales semble être aujourd’hui suspendu à la question de savoir s’il faut traiter ensemble et de la même manière toutes les langues régionales ou s’il faut distinguer le régime juridique des différentes langues régionales. L’approche dogmatique française prône la première proposition alors qu’une approche pragmatique opte davantage pour la seconde. Le droit français des langues régionales tel qu’il existe révèle son incapacité à atteindre son objectif, à savoir la protection et la promotion de ces langues. Il faut donc privilégier une autre approche, axée sur la situation linguistique réelle.

  • 46 Rapport disponible sur le site Internet du ministère de la Culture (www.culturecommunication.gouv. (...)
  • 47 Respectivement p. 60 et p. 59.
  • 48 p. 59.
  • 49 Rapport du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguist (...)

23Comme suite à l’engagement de campagne du candidat devenu président de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et à sa rétractation, la ministre de la Culture, Aurélie Filipetti, a réuni un Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne. Dans son rapport rendu le 15 juillet 201346, le Comité propose de « mettre en œuvre une approche diversifiée en fonction de la situation de chaque langue » et de « mieux prendre en compte la spécificité des outre-mer. »47 Ainsi, en s’appuyant sur la réalité sociolinguistique des outre-mer, où le français constitue une langue seconde pour la plupart des locuteurs, le Comité propose ni plus ni moins que de les traiter à part, en utilisant comme levier les articles 72-3, 73 et 74-1 de la Constitution qui reconnaissent la spécificité des outre-mer48. Sa mesure phare est de « réformer profondément » l’enseignement des langues en faisant en sorte que chaque enfant puisse apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle49. Il ne propose néanmoins pas explicitement de revenir sur le principe précité du caractère facultatif de cet enseignement qui constitue véritablement le point névralgique de toute avancée en la matière. Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel c’est-à-dire visant tout à la fois les élèves, les enseignants et l’école dans son ensemble, ce principe empêche tout enseignement pérenne des langues régionales. Or il ne devrait valoir qu’à l’égard des usagers de ce service public et non à l’égard de l’administration scolaire.

  • 50 Exemple d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1974 rel (...)
  • 51 Rapport du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguist (...)

24Le droit doit s’adapter et il sait le faire, sans que cela nuise à son unité. Ainsi, dans le domaine de la justice, les tribunaux français acceptent la présence d’interprètes aux côtés de l’accusé parlant une langue régionale quand celui-ci ne maîtrise pas le français50. Si un tel cas de figure semble peu concevable sur le territoire métropolitain où la quasi-totalité des personnes de nationalité française parle le français, il est tout à fait envisageable outre-mer. Cet effort d’adaptation se retrouve aussi, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, avec l’intervention d’assesseurs coutumiers pour aider au bon fonctionnement de la justice51. Mais, en l’occurrence, en matière de justice, ces mesures sont-elles dictées par une volonté de valorisation des langues régionales ou commandées par les droits de la défense ? Ces derniers comportent incontestablement, en effet, un contenu linguistique matérialisé par le droit de tout accusé à être informé dans une langue qu’il comprend et à être assisté, le cas échéant, d’un interprète, comme le stipule l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si elle vaut, en France, pour les accusés parlant une langue étrangère, cette disposition a également vocation à s’appliquer à un accusé parlant une langue régionale, dès lors qu’il ne maîtrise pas le français.

  • 52 http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1618.asp

25La proposition de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et en cours d’examen au Sénat s’est inspirée du rapport du Comité et entend prendre en compte la particularité des langues d’outre-mer. L’exposé des motifs52 établit que les sociétés ultramarines sont caractérisées par une inquiétante situation de diglossie et, corrélativement, par un fort taux d’illettrisme. Dans ces conditions, la valorisation des langues régionales qui y sont pratiquées se présente comme un moyen de lutter contre la précarité sociale.

26Entre autres avantages, cette politique de valorisation des langues de l’outre-mer français, qui permettrait de passer d’une diglossie à un bilinguisme, serait profitable aux nombreux originaires de l’outre-mer qui vivent en métropole. Elle leur permettrait de mieux s’insérer dans la société métropolitaine.

  • 53 Arrêté relatif à la liste des académies de métropole, des départements et régions d’outre-mer et d (...)

27À l’heure de la mobilité sociale, les langues régionales que sont les langues d’outre-mer se détachent, comme d’autres, de leur origine géographique. Cette territorialisation des langues devient quelque peu artificielle aujourd’hui et comme le relève le rapport Cerquiglini, « le créole est une réalité linguistique bien vivante de la région parisienne. » Le droit s’en accommode et un arrêté du 6 mars 201353 est ainsi venu étendre la liste des académies dans lesquelles l’épreuve obligatoire de créole au baccalauréat pourra être subie : outre les régions « d’origine » – la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion –, sont également mentionnées les académies de Créteil, Paris et Versailles.

28Que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires soit ratifiée ou non, les moyens juridiques d’une plus grande prise en considération des langues de l’outre-mer français existent. Tant les textes relatifs aux langues régionales que ceux relatifs à l’outre-mer peuvent aller plus loin pour donner toute leur place à ces langues qui ne sont plus ni tout à fait minoritaires, ni tout à fait régionales.

Bibliografía

Références bibliographiques

Bertile Véronique (2008), Langues régionales et Constitution. France, Espagne et Italie, Bruxelles, Bruylant.

Cerquiglini Bernard (1999), Les Langues de France. Rapport au ministre de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à la ministre de la Culture et de la communication. Avril 1999 (http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/, sous « Les langues de France »).

Chaudenson Robert (1992), « Les langues créoles », La Recherche, no 248, pp. 1248-1256.

Faberon Jean-Yves (1996), « Indivisibilité de la République et diversité linguistique du peuple français : la place des langues polynésiennes dans le nouveau statut de la Polynésie française », RFDC, pp. 607-617.

Moutouh Hugues (1999), « Les langues régionales en droit français », Regards sur l’actualité, La Documentation française, no 250, pp. 33-41.

Peltzer Louise (1999), Le tahitien, langue régionale de France ? », in Clairis Christos, Costaouec Denis et Coyos Jean-Baptiste (coord.), Langues et cultures régionales de France. État des lieux, enseignement, politiques, Paris, L’Harmattan, pp. 191-199.

Notas

1 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Quatrième partie « L’association des pays et territoires d’outre-mer » (articles 198 à 204), JOUE C 326 du 26 octobre 2012, p. 137.

2 Article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JOUE C 326 du 26 octobre 2012, p. 195.

3 La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

4 Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Mayotte.

5 Vingt-et-une langues sont parlées en France métropolitaine, cinquante-quatre outre-mer.

6 Un rapport sur l’application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (JORF no 180 du 5 août 1994, p. 11392) doit être remis par le Gouvernement au Parlement le 15 septembre de chaque année pour faire le point sur l’application du dispositif législatif. Ces rapports sont disponibles sur le site de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France : http://www.dglflf.culture.gouv.fr (onglet Publications).

7 Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française, 2010, p. 67.

8 Proposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2014 et actuellement en cours d’examen au Sénat. Voir http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-320.html

9 JORF du 13 janvier 1951, p. 483.

10 Son article premier confie ainsi au Conseil supérieur de l’Éducation nationale la charge de « rechercher les meilleurs moyens de favoriser l’études des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage. »

11 Le flamand (circulaire Savary du 21 juin 1982, BOEN no 26 du 1er juillet 1982), les langues régionales d’Alsace (arrêté du 15 avril 1988, BOEN suppl. no 17 du 5 mai 1988) et les langues régionales des pays mosellans (arrêté du 17 septembre 1991, BOEN suppl. no 37 du 24 octobre 1991).

12 Décret no 81-553 du 12 mai 1981 relatif à l’enseignement des langues et dialectes locaux, JORF du 16 mai 1981, p. 1489.

13 Décret no 92-1162 du 20 octobre 1992 relatif à l’enseignement des langues et dialectes locaux, JORF du 23 octobre 1992, p. 14767. Le décret ne vise que l’ajië et le paicî, parlés en Nouvelle-Calédonie sur la Grande-Terre ainsi que le drehu et le nengone, parlés dans les Îles Loyauté, parmi les vingt-huit langues kanak dénombrées dans le rapport Cerquiglini précité. Le choix de ces quatre langues semble avoir été dicté par le fait qu’elles ont été dotées, dès le début de l’évangélisation, d’une écriture diffusée et fixée par la traduction de la Bible (ajië, drehu et nengone) ou d’autres écrits religieux (paicî).

14 Ou plus exactement les « langues régionales en usage dans les départements d’outremer » : loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, JORF du 14 décembre 2000, p. 19760.

15 Par l’ordonnance no 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de l’éducation, JORF no 0143 du 22 juin 2000, p. 9346.

16 Loi « Haby » du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, loi « Jospin » du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, loi « Toubon » du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, loi « Fillon » du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, loi « Peillon » du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

17 Le Code de l’éducation comporte une section relative à l’enseignement des langues et cultures régionales, composée des articles L.312-10 et suivants.

18 Loi constitutionnelle no 2008-724 de modernisation des institutions de la Ve République, JORF no 0171 du 24 juillet 2008, p. 11890.

19 La question linguistique ne se pose ni dans les Terres australes et antarctiques françaises qui n’ont pas de population permanente, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon où le professeur Cerquiglini n’a recensé aucune langue régionale. Elle existe mais n’a pas été saisie par le droit à Wallis-et-Futuna où sont pratiqués le wallisien et le futunien. En revanche, elle se pose avec acuité mais a été volontairement éludée par les statuts à Mayotte où sont parlés le shimaoré et le shibushi.

20 Loi no 84-747 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, JORF du 3 août 1984, pp. 2559-2563.

21 Article L.214-17 du Code de l’éducation, reprenant l’article L.4433-25 du Code général des collectivités territoriales.

22 Par la loi du 8 juillet 2013 citée à la note no 16.

23 Article L.216-1, alinéa 2, du Code de l’éducation.

24 Loi no 2000-1207, JORF du 14 décembre 2000, p. 19760.

25 Loi no 2009-594, JORF no 0122 du 28 mai 2009, p. 8816.

26 JORF du 27 mai 1998, pp. 8039-8044.

27 Articles 76 et 77 de la Constitution : loi constitutionnelle no 98-610 relative à la Nouvelle-Calédonie, JORF du 21 juillet 1998, p. 11143.

28 Décision 99-410 DC du 15 mars 1999 (cons. no 3), Rec., p. 51.

29 Outre le tahitien, les langues polynésiennes sont le marquisien, le paumotu, le mangarévien et les langues des îles australes (ruturu, ra’ivavae et rapa).

30 Décision no 2036 donnant à la langue tahitienne qualité de langue officielle du territoire de la Polynésie française.

31 Le tahitien s’écrit depuis le début du XIXe siècle, les missionnaires anglais ayant dû le transcrire pour traduire la Bible. Sous le régime du protectorat français, de 1842 à 1880, l’enseignement est bilingue tahitien-français. À l’annexion, le tahitien est exclu du système scolaire et n’y réapparaîtra que plus d’un siècle plus tard, lorsque la loi Deixonne sera étendue à la Polynésie.

32 Ainsi, la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française (JORF du 7 septembre 1984, p. 2831) a-t-elle pu prévoir un enseignement obligatoire de la langue tahitienne dans les écoles maternelles et primaires et un enseignement facultatif dans les établissements du secondaire, sans encourir la censure du Conseil constitutionnel (décision no 84-177 DC du 30 août 1984, Rec., p. 66).

33 Loi organique no 96-312, JORF du 13 avril 1996, pp. 5695-5705.

34 Décision no 96-373 DC loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française (cons. no 93), Rec., p. 43.

35 Loi constitutionnelle no 2003-276, JORF du 29 mars 2003, p. 5568.

36 Loi organique no 2004-192, JORF du 2 mars 2003, p. 4183.

37 Article 57, alinéa 3 : « Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n’encourent aucune nullité au motif qu’ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle. »

38 Article 57, alinéas 4, 5 et 6 : « La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d’enseignement supérieur.
Sur décision de l’assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou établissements par l’une des autres langues polynésiennes.
L’étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes sont enseignées dans les établissements de formation des personnels enseignants. »

39 Décision no 2004-490 DC du 12 février 2004 (cons. no 70), Rec., p. 41.

40 Décision no 91-290 DC, Rec., p. 50.

41 Décision no 96-373 DC du 9 avril 1996 précitée (note no 34) ; décision no 2001-454 DC du 17 janvier 2002 loi relative à la Corse, Rec., p. 70.

42 Décision no 2001-454 DC du 17 janvier 2002 loi relative à la Corse précitée (cons. no 24).

43 Décision no 2011-130 QPC, Rec., p. 242.

44 Lebon, p. 179.

45 Conseil d’État 22 février 2007 Fritch et autres, Lebon, p. 106 ; Conseil d’État 22 février 2007 SCI Caroline, inédit au Lebon, req. no 300312 ; Conseil d’État 13 juin 2013 Mme C. et autres, req. no 361767.

46 Rapport disponible sur le site Internet du ministère de la Culture (www.culturecommunication.gouv.fr).

47 Respectivement p. 60 et p. 59.

48 p. 59.

49 Rapport du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, p. 66.

50 Exemple d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1974 relatif à un procès de prévenus ne parlant que le créole (Moutouh 1999).

51 Rapport du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, p. 43.

52 http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1618.asp

53 Arrêté relatif à la liste des académies de métropole, des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer dans lesquelles peuvent être subies les épreuves obligatoires de langues vivantes autres qu’allemand, anglais, espagnol et italien à la session 2013 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, JORF no 0064 du 16 mars 2013, p. 4629.

Autor

Juriste, maître de conférences, Université de Bordeaux (Faculté de Droit et Science politique), GRECCAP-CERCCLE.

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