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Identifier et catégoriser les langues minoritaires en Europe

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Joan Busquets
, 
Sébastien Platon
, 
Alain Viaut

La protection du droit

Le droit allemand des langues minoritaires : panorama général et notions

German Law for Minority Languages: General Outlook and Notions

Friedrich Germelmann

Résumé

La reconnaissance des langues minoritaires dans le droit allemand est une préoccupation récente. À partir du XVIIIe siècle, suite à la guerre des Trente Ans, la langue allemande est devenue symbole d’unification nationale, aux dépens de langues minoritaires délaissées par leurs usagers. Ce n’est que depuis les années quatre-vingt-dix, suite à la réunification de l’Allemagne que la protection de langues minoritaires a pris de l’importance. Les constitutions des Länder et les aménagements linguistiques mis en place montrent une motivation certaine envers la protection des langues minoritaires qui bénéficient d’ailleurs d’attitudes généralement positives de la part des citoyens allemands. Les progrès de ces dernières décennies en faveur des langues minoritaires sont conséquents mais il reste beaucoup d’efforts à fournir pour assurer leur survie. L’avenir est plutôt optimiste et l’Union européenne pourrait jouer un rôle en légitimant le maintien et la transmission de ces langues.

Texte intégral

  • 1 Voir par exemple Kirchhof 2004, § 20 no 78.

1Bien que l’Allemagne n’ait jamais été un État vraiment centralisé, elle paraît tout de même, du point de vue linguistique, plutôt homogène1. Il existe certes un certain nombre de dialectes très divers, notamment si l’on compare les régions du Nord du pays avec celles du Sud. En ce qui concerne de vraies langues minoritaires pourtant, l’Allemagne, telle qu’elle existe aujourd’hui, n’a pas éprouvé pendant longtemps le besoin de créer un véritable cadre juridique pour leur protection. La raison se trouve dans le fait que ces langues, bien qu’elles aient toujours existé, ne s’avèrent pas tellement visibles comme, par exemple, en Autriche qui a une longue tradition de nation multiculturelle et multilingue ou même dans l’ancien royaume de Prusse qui, dans ses provinces frontalières comme la Posnanie ou le duché de Schleswig, comptait des minorités considérablement grandes. Pourtant, dans les années suivant la réunification de l’Allemagne, la question des minorités et de leurs cultures (parmi lesquelles les langues traditionnelles figurent au premier rang) est devenue de plus en plus importante.

Les catégories des langues minoritaires en Allemagne

2Le premier problème qui se pose est celui de savoir ce que l’on entend exactement par le terme « langue minoritaire » en droit allemand. À cette fin, il y a deux éléments à distinguer, le premier étant la notion de « minorité » elle-même, et le second celle de « langue » vis-à-vis d’un simple « dialecte » qui, selon la conception du droit allemand, n’est pas une langue autonome, mais seulement une variation phonétique de l’allemand parlé.

Le concept de minorité

  • 2 Voir, pour un aperçu récent de la discussion allemande, Pallek 2000 : 597-610 ; pour le cas frança (...)

3Le concept de minorité est loin d’être communément admis2. Il y a beaucoup d’approches différentes en droit international comme en droit interne et cela excéderait les limites de cette étude que d’en présenter tous les détails. Parmi les définitions les plus influentes prend place celle qu’a formulée le Rapporteur spécial Francesco Capotorti dans son rapport pour la Sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités en 1979 :

  • 3 Capotorti 1979, § 568 (définition proposée quant à l’article 27 du Pacte international relatif aux (...)

un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un État, dans une position non dominante, dont les membres – ressortissants de cet État – possèdent des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles du reste de la population et manifestent, ne serait-ce qu’implicitement, un esprit de solidarité et une volonté de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue3.

  • 4 Série des traités du Conseil de l’Europe no 157. L’Allemagne a ratifié la Convention en 1997 : loi (...)
  • 5 Le Premier ministre actuel de l’État libre de Saxe, M. Stanislaw Tillich, est un membre de la mino (...)
  • 6 Voir aussi Kirchhof 2004, § 20 no 79.
  • 7 Voir http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=157&CM=&DF=&CL=FRE&VL=0

4Cette conception est proche de celle qu’a adoptée le Gouvernement allemand dans sa déclaration attachée à la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales du 1er février 19954. Il s’ensuit qu’en droit allemand sont considérés comme minorités uniquement deux groupes ethniques : Les Sorabes, qui habitent dans l’Est du Brandebourg et de la Saxe5 et qui faisaient déjà l’objet d’un régime protecteur dans l’ancienne RDA, et les Danois au Nord du Schleswig6. Selon la déclaration du Gouvernement allemand7, la Convention-cadre s’applique également aux groupes ethniques des Frisons qui vivent, peu nombreux pour la plupart, dans les Länder du Schleswig-Holstein et de Basse-Saxe, et enfin aux Sinti et Roms qui, selon leur tradition, ne possèdent pas d’emplacement fixe où demeurer. Les différentes tribus allemandes en revanche, une affiliation qui a toujours joué un rôle important dans l’auto-perception des Allemands, ne sont pas des minorités au sens strict du mot. Elles sont constitutives du peuple allemand non seulement du point de vue de la nationalité (les membres des minorités susmentionnées possèdent, elles aussi, la nationalité allemande), mais également en ce qui concerne la culture majoritaire. Le groupe des immigrants enfin, qui a acquis un rôle de plus en plus important au cours des dernières décennies, constitue un cas spécial qui n’est couvert ni par ladite Convention ni par le droit traditionnel des minorités et qui ne peut être traité de façon détaillée dans le cadre de cette étude.

Le concept de langue minoritaire vis-à-vis de la langue majoritaire et des dialectes

5Toutes les minorités susmentionnées possèdent des langues traditionnelles qui ne sont pas l’allemand et qui, en partie, n’appartiennent même pas à la même famille linguistique. Cependant, la notion de langue minoritaire n’est pas moins problématique que celle de la minorité. Il convient de la distinguer non seulement de la langue majoritaire, mais aussi des dialectes de celle-ci. Cette tâche devient de plus en plus difficile s’il s’agit d’un pays plutôt vaste avec un nombre important de dialectes comme c’est le cas pour l’Allemagne.

  • 8 Série des traités du Conseil de l’Europe no 148.
  • 9 Loi du 9 juillet 1998, BGBl. [JO de la RFA] 1998 II, p. 1314 ; elle est entrée en vigueur en Allem (...)

6En ce qui concerne les notions juridiques, c’est avant tout la Charte européenne des langues régionales et minoritaires du 5 novembre 19928 qui en fournit les standards déterminants. L’Allemagne a ratifié la Charte en 19989. Selon l’article 1 de ce texte, « les langues régionales ou minoritaires » sont :

i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État ; et [sont] ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État.

  • 10 Sur les relations entre les dialectes et les langues minoritaires selon la conception de la Charte (...)

7Pourtant, la Charte « n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’État ni les langues des migrants10. »

  • 11 Voir http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=1&DF=19/02/2010 (...)
  • 12 Voir le rapport du Bundesministerium des Innern (ministère fédéral de l’Intérieur) 2008 : 26-34.

8Faisant suite à cette conception, l’Allemagne a, dans sa déclaration attachée à la Charte, déterminé comme langues minoritaires du pays le danois, les haut et bas-sorabe, le frison septentrional et satérois et la langue rom11. La seule langue régionale en Allemagne qui ne soit pas un simple dialecte est le bas-allemand (« Plattdeutsch »), parlé notamment dans les Länder du nord comme c’est le cas du Schleswig-Holstein, de la Basse-Saxe, du Mecklembourg-Poméranie occidentale et des villes hanséatiques de Hambourg et Brême12.

  • 13 Voir, par exemple, les références dans l’œuvre de Theodor Fontane. En outre, dès le milieu du XIXe(...)
  • 14 Pour le développement du bas-allemand voir Bundesministerium des Innern 2008 : 28-29.

9La perception sociale des langues minoritaires et régionales en Allemagne n’est en aucune façon négative mais, au contraire, plutôt positive. Cela vaut aussi bien pour le danois au Nord que pour le sorabe à l’Est. Tous les deux représentent les langues des minorités ethniques qui sont composées des habitants traditionnels de ces régions. La seule langue qui a parfois rencontré des préjugés est le rom. Cela s’explique avant tout par les ressentiments traditionnels contre le groupe ethnique tsigane qui pourtant diminuent dans le présent. Le bas-allemand, enfin, a toujours été une langue respectée qui s’appuie sur une histoire fière, mais mouvementée. Ayant été la langue de la Hanse, le bas-allemand était pendant longtemps la langue principale juridique et commerciale du nord. Seulement, le déclin de la Hanse dépouilla le bas-allemand de son prestige et de son importance et le plaça en deuxième rang par rapport au haut-allemand. Le bas-allemand fut quand même toujours parlé mais il devenait de plus en plus la langue quotidienne des petits gens, en témoigne l’image que notamment la littérature du romantisme a dressée de cette langue13. Aujourd’hui, le bas-allemand se parle et se comprend dans toutes les couches sociales, mais plutôt dans la vie familière. Néanmoins, la perception sociale du bas-allemand comme langue du terroir est tout à fait affirmée et il existe même plusieurs événements culturels notoires en bas-allemand14.

Le cadre juridique allemand des langues minoritaires

10La signification que la langue allemande a eue dans la vie officielle et publique de l’État par rapport aux autres langues autochtones du pays a changé d’une façon significative au cours de l’histoire. Il apparaît utile d’en donner un bref aperçu afin que l’on puisse comprendre l’importance que la langue allemande a toujours eue du point de vue politique et social.

L’histoire

  • 15 Voir Hattenhauer 1987 : 7.
  • 16 Hattenhauer 1987 : 15.
  • 17 Voir Isensee 1995 : 573.

11À l’époque du Saint-Empire romain germanique, la Bulle d’or (Goldene Bulle) de 1356 propageait l’idéal que les princes électeurs devraient être capables de parler plusieurs langues afin de comprendre la plupart de leurs sujets15. La guerre des Trente Ans et la prédominance de la France et du français aboutirent au XVIIIe siècle, à un patriotisme de langue allemande qui était désormais conçue comme l’élément unifiant le plus central16. Pourtant, le français devenait la langue prédominante auprès des cours princières en Allemagne. C’était seulement lors du développement d’un concept de la nation après la restauration et notamment au cours de l’unification de l’empire allemand à la suite de la guerre de 1870, que l’allemand commençait de nouveau à jouer un rôle central pour unir le peuple qui, depuis des siècles, était politiquement divisé17. Dans la vie sociale et notamment dans la littérature allemande, les différents patois et dialectes allemands étaient considérés comme particulièrement authentiques, mais toujours comme faisant partie d’une seule langue allemande qui distinguait le peuple allemand des nations voisines. La langue allemande s’avérait ainsi comme le moyen principal d’intégration de la nation. Parallèlement, l’espace qu’on croyait pouvoir laisser aux langues minoritaires devenait de plus en plus restreint.

  • 18 Hattenhauer 1987 : 72-74 ; Häberle 1992 : 279.
  • 19 Hattenhauer 1987 : 76.
  • 20 Häberle 1992 : 279-280.

12Le projet de Constitution élaboré par l’Assemblée constituante réunie à l’église de Saint-Paul à Francfort en 1848 contenait pourtant quelques garanties pour les minorités en Prusse et en Autriche. L’Assemblée favorisait toujours la solution dite de « großdeutsche » (grande-allemande) et considérait l’Autriche comme étant une partie de l’Allemagne18. Il n’en allait pas de même pour la Constitution de l’Empire allemand de 1871 : au contraire, le Gouvernement poursuivit une politique homogénéisante et supprimait le droit des minorités d’utiliser leurs propres langues dans les relations avec l’administration. Ces mesures-là regardaient notamment la minorité polonaise en Posnanie19. Ce fut seulement la Constitution de Weimar de 1919 qui renoua avec la tradition de la Constitution du Parlement de Francfort20.

La loi fondamentale (Grundgesetz)

  • 21 Article 3, alinéa 3 : « Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son as (...)

13Il est dès lors assez étonnant que la loi fondamentale ne connaisse pas de règle expresse pour les droits des minorités et de leurs cultures, y compris la langue. Le seul article qui fait mention des minorités est celui sur la défense de toute forme de discrimination pour raison de langue et d’origine (article 3, alinéa 3 LF)21.

  • 22 Kirchhof 2004, § 20 no 100. La décision de la Cour constitutionnelle sur le traité de Lisbonne fai (...)
  • 23 BVerfG, 14/7/1998, E 98, 218 – Réforme de l’orthographe.

14Cette réticence du texte constitutionnel fédéral trouve sa raison dans le fait qu’au temps de sa rédaction, les minorités dans l’Allemagne de l’Ouest étaient peu nombreuses et se concentraient notamment sur les Danois dans le Nord du Schleswig dont les droits faisaient l’objet de deux déclarations spécifiques des Gouvernements allemand et danois datant de 1955. En ce qui concerne le statut des langues en Allemagne, il est remarquable et à la fois révélateur que la loi fondamentale ne mentionne pas non plus la langue allemande comme la langue de l’État bien qu’il soit communément admis dans la législation aussi bien que dans la doctrine que seul l’allemand puisse remplir cette fonction22. Une politique linguistique centralisatrice est donc plutôt étrangère à la tradition allemande. Cela s’est montré de façon évidente lors du litige sur la réforme de l’orthographe en Allemagne : la Cour constitutionnelle a adopté le point de vue selon lequel la mise en œuvre de la réforme ne nécessitait pas une loi formelle mais pouvait être menée à bien au moyen d’un accord administratif des différents Länder23.

  • 24 Voir, pour plus de détails, Pallek 2000 : 601-604.
  • 25 Voir par exemple von Arnauld 2004 : 116 ; Pallek 2000 : 603.

15Ce n’était que lors de la réunification et donc de l’intégration dans l’État fédéral des Länder du Brandebourg et de Saxe dans lesquels habite la minorité notoire des Sorabes que la question des minorités occupa encore le Parlement fédéral24. En fin de compte, on ne put obtenir un compromis concernant la conception des droits des minorités et on laissa donc cette question aux Parlements constituants des Länder concernés25.

Les Constitutions des Länder

  • 26 L’article 5 de la Constitution du 13 juin 1990 (GOVBl. [JO du Land] 1990 : 391) garantit la protec (...)
  • 27 L’article 5 de la Constitution du 27 Mai 1992 (GVBl. [JO du Land] 1992 : 243) définit la populatio (...)
  • 28 L’article 25 de la Constitution du 20 août 1992 (GVBl. [JO du Land] 1992 : 298) garantit la libert (...)

16Parmi les Länder allemands, il n’y en a actuellement que quatre dans lesquels se trouvent des minorités significatives : le Schleswig-Holstein (avec les minorités danoise et frisonne), la Basse-Saxe (avec la minorité frisonne), le Brandebourg et la Saxe (tous les deux avec la minorité sorabe). Parmi eux, seulement le Land de Basse-Saxe ne fait aucune mention des droits des minorités dans sa Constitution. Les trois autres ont choisi des approches différentes pour répondre aux besoins spécifiques de leurs minorités. Tandis que dans les Constitutions des Länder du Schleswig-Holstein26 et de Saxe27, la garantie des minorités est formulée comme un principe objectif de l’organisation de l’État, la Constitution du Brandebourg28 fait figurer les droits spécifiques de la communauté sorabe parmi les droits fondamentaux.

17Pourtant, en ce qui concerne les formules exactes, les trois textes constitutionnels ne diffèrent pas trop : chacun d’entre eux prévoit une obligation spécifique de l’État de promouvoir activement l’exercice des droits des minorités, y compris notamment leurs cultures et leurs langues. Au sujet de la langue, la Constitution du Schleswig-Holstein (article 5) et celle du Brandebourg (article 25, alinéa 3) exigent que l’État le rende possible pour les minorités d’entretenir des écoles pour que la langue minoritaire soit transmise entre les générations. Il en va de même pour le bas-allemand qui, comme nous l’avons vu, n’est pas une langue minoritaire dans le sens étroit du mot, mais une langue régionale qui est comprise et parlée par un nombre considérable des gens de la région.

  • 29 Voir aussi les Constitutions des Länder du Mecklembourg-Poméranie occidentale (article 18) et de S (...)
  • 30 Voir Häberle 1992 : 284.

18Comme cette obligation explicite de l’État correspond à un droit de caractère subjectif pour les groupes minoritaires, il en découle que la différence de conception qu’ont choisi d’afficher les Constitutions en question n’a guère d’importance. Cependant, l’approche divergente des pouvoirs constituants des Länder montre que les droits des minorités n’ont pas seulement un aspect purement subjectif relatif aux groupes concernés, mais possèdent en sus une composante objective29 dans le sens où la protection de la culture, et notamment des langues minoritaires, fait partie de l’héritage commun de la nation allemande30.

  • 31 Voir le rapport du Bundesministerium des Innern 2008 : 13-14 (pour le danois), 24 (pour le frisons (...)
  • 32 Article 9 de la loi du 31 mars 1999 sur les droits des Sorabes dans l’État libre de Saxe, GVBl. (J (...)

19À part les textes des Constitutions et selon leurs exigences, la législation des Länder concernés prévoit plusieurs mécanismes pour parachever l’objectif de promouvoir la culture minoritaire. Parmi les actions classiques figurent diverses subventions financières pour des projets culturels, les écoles primaires et maternelles et aussi des chaires dédiées aux langues minoritaires dans les universités. En outre, il existe souvent l’obligation de l’État de devoir faire installer des panneaux de localité bilingues31. En Saxe, la loi prévoit que, dans la région d’implantation sorabe, la langue de la minorité peut être utilisée dans les relations avec l’administration publique32.

Des conflits au droit constitutionnel allemand ?

  • 33 Voir Le Bris 2009 : 787 ; Canton-Fourrat 2009 : 272 ; Lavialle 2008 : 1112 ; Pontier 2008 : 2193. (...)
  • 34 Par rapport à l’idée d’un droit fondamental à la liberté des langues voir, par exemple, Häberle 19 (...)

20Comme le bref aperçu précédent l’a montré, le droit allemand des langues minoritaires n’est pas très développé mais il n’est en même temps en aucune forme hostile à ces langues « rivales » de l’allemand. Il y a là peut-être une différence remarquable vis-à-vis du droit constitutionnel français où l’insertion récente de l’article 75-1 dans la Constitution a suscité des critiques, voire des craintes en ce qui concerne la position du français comme langue de la République (article 2) et la garantie de l’indivisibilité de la République (article 1)33. Le droit allemand, en revanche, apparaît plutôt favorable aux langues minoritaires comme le montrent les diverses obligations de promouvoir la diversité des langues dans les constitutions et la législation des Länder34. Les conflits potentiels entre le droit à la langue des minorités et les autres normes du droit Constitutionnel s’avèrent donc plutôt insignifiants.

  • 35 Häberle 1992 : 291.
  • 36 Sur le plan de la Convention européenne des droits de l’Homme voir récemment CEDH, 8/12/2009, Muno (...)
  • 37 Voir von Arnauld 2004 : 119 ; Häberle 1992 : 290. Cette garantie de l’égalité de traitement n’amèn (...)
  • 38 Pour le droit français, voir Bertile 2008, 390-394.
  • 39 Voir en ce sens notamment BVerfG, 12/10/1993, E 89 : 155, 185 – traité de Maastricht ; Isensee 199 (...)
  • 40 Pour les relations croisées entre les droits fondamentaux et le patrimoine culturel voir Häberle 1 (...)

21De fait, même en l’absence d’une mention explicite de la langue dans la loi fondamentale, les droits fondamentaux établissent des garanties aux langues, fussent-elles majoritaires pour une et minoritaires pour d’autres. Ils en couvrent des aspects différents : en premier lieu, la langue fait partie de la personnalité et touche ainsi à la dignité humaine (Menschenwürde)35 qui est garantie par l’article 1, alinéa 1 de la loi fondamentale. En ce qui concerne l’impératif d’une égalité de traitement entre les citoyens (article 3 LF), la conception d’une égalité matérielle qu’adopte le droit allemand et qui demande que les situations d’inégalité ne doivent pas être traitées d’une façon égale oblige les pouvoirs publics de tenir compte des positions particulièrement faibles de certains groupes du peuple36 et d’y apporter des remèdes37. En outre, la langue communément utilisée par les citoyens y compris, notamment, lorsqu’elle est minoritaire, représente un outil essentiel pour défendre les droits fondamentaux les plus importants dans une démocratie comme la liberté d’expression (article 5, alinéa 1er LF)38, la liberté artistique et scientifique (article 5, alinéa 3 LF). À part leur signification pour la participation effective des citoyens à la vie démocratique39, les langues jouent aussi un rôle important pour la culture40 et la diversité du pays.

  • 41 Kirchhof 2004, § 20 no 100.
  • 42 Häberle 1992 : 290 ; Kirchhof 2004, § 20 no 112.
  • 43 Elle n’est d’ailleurs pas contraire à l’article 3, alinéa 3 LF : voir von Mangoldt, Klein et Starc (...)
  • 44 § 184 Gerichtsverfassungsgesetz (loi de l’organisation judiciaire). Cette norme transpose une stip (...)

22Néanmoins, une certaine difficulté demeure à propos de l’impératif constitutionnel de légalité (Rechtsstaatlichkeit, article 20, alinéa 3 LF) qui exige une langue du droit unitaire41 et qui est à la base même des droits fondamentaux de la procédure comme celui d’être entendu par la justice (article 103, alinéa 1er LF)42. L’approche qu’a choisi le droit allemand envers les langues minoritaires, cependant, n’a pas tendance à y porter atteinte : le rôle prépondérant et incontesté de l’allemand comme langue des tribunaux est tellement consolidé43 que le législateur fédéral a cru bon de reconnaître aux membres de la minorité sorabe le droit de plaider dans leur propre langue devant les cours de cette région44.

Conclusion et perspectives

  • 45 Voir par exemple De Witte 1992, 292 ; Milian i Massana 2008 : 219.
  • 46 Voir, sur cette question, notamment la Communication de la Commission du 18 septembre 2008, « Le m (...)

23Bien que la protection des langues minoritaires en droit allemand ait beaucoup évolué pendant les décennies passées, les développements sociaux récents prouvent que leur situation reste quand même difficile. De moins en moins de membres des minorités parlent dans leur langue traditionnelle et de plus en plus d’entre eux intègrent la culture majoritaire allemande. Il est difficile de savoir si ce développement a été provoqué par la mondialisation et notamment par l’intégration européenne45 qui rendent les langues étrangères de plus en plus importantes de sorte que l’individu ne peut plus se replier sur soi-même et sur ses traditions. D’autre part, une Europe qui s’élargit évoque le besoin de se souvenir de ses propres racines y compris de celle que représente la langue traditionnelle. Dans ce sens, le traité de Lisbonne ne reconnaît pas seulement de manière expresse « la richesse de la diversité culturelle et linguistique » de l’Union européenne (article 3, alinéa 3 TUE), mais il a également inséré dans l’article 55 du traité sur l’Union européenne la possibilité de traduire les textes du traité dans des langues qui jouissent du statut de langue officielle sur l’ensemble ou sur une partie du territoire d’un État membre, mais qui ne sont pas les langues officielles de l’Union. Il faudrait donc comprendre l’intégration européenne plutôt comme une véritable chance pour les langues régionales et minoritaires que comme un danger. Beaucoup, pourtant, dépendra de la question de savoir si l’Union européenne parviendra à adopter elle-même une politique adéquate en direction des langues minoritaires46.

Bibliographie

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Viaut Alain (2004), The European Charter for Regional or Minority Languages : Sociolinguistic Particularities and the French Configuration, Barcelone, CIEMEN – Mercator, Coll. Working Papers ; 15, [en ligne] (page disponible le 8 février 2011 http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp15-def-ang.PDF

Notes

1 Voir par exemple Kirchhof 2004, § 20 no 78.

2 Voir, pour un aperçu récent de la discussion allemande, Pallek 2000 : 597-610 ; pour le cas français, Bertile 2008 : 428-433 ; pour la perspective européenne, von Arnauld 2004 : 111-114.

3 Capotorti 1979, § 568 (définition proposée quant à l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

4 Série des traités du Conseil de l’Europe no 157. L’Allemagne a ratifié la Convention en 1997 : loi du 22 juillet 1997, BGBl. [JO de la RFA] 1997 II, p. 1406 ; elle est entrée en vigueur en Allemagne le 1er février 1998. Pour une évaluation critique récente de cette convention voir les contributions Verstichel, Alen, De Witte et Lemmens (dir.) 2008.

5 Le Premier ministre actuel de l’État libre de Saxe, M. Stanislaw Tillich, est un membre de la minorité sorabe.

6 Voir aussi Kirchhof 2004, § 20 no 79.

7 Voir http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=157&CM=&DF=&CL=FRE&VL=0

8 Série des traités du Conseil de l’Europe no 148.

9 Loi du 9 juillet 1998, BGBl. [JO de la RFA] 1998 II, p. 1314 ; elle est entrée en vigueur en Allemagne le 1er janvier 1999.

10 Sur les relations entre les dialectes et les langues minoritaires selon la conception de la Charte et notamment sur la question des langues « émergentes », voir Viaut 2004 : 31-38.

11 Voir http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=1&DF=19/02/2010&CL=FRE&VL=0.

12 Voir le rapport du Bundesministerium des Innern (ministère fédéral de l’Intérieur) 2008 : 26-34.

13 Voir, par exemple, les références dans l’œuvre de Theodor Fontane. En outre, dès le milieu du XIXe siècle, il se développait une littérature du terroir en langue bas-allemande.

14 Pour le développement du bas-allemand voir Bundesministerium des Innern 2008 : 28-29.

15 Voir Hattenhauer 1987 : 7.

16 Hattenhauer 1987 : 15.

17 Voir Isensee 1995 : 573.

18 Hattenhauer 1987 : 72-74 ; Häberle 1992 : 279.

19 Hattenhauer 1987 : 76.

20 Häberle 1992 : 279-280.

21 Article 3, alinéa 3 : « Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques […] ».

22 Kirchhof 2004, § 20 no 100. La décision de la Cour constitutionnelle sur le traité de Lisbonne fait figurer la langue allemande parmi les éléments constituant l’« identité constitutionnelle » de l’État allemand. Voir BVerfG, 30/6/2009, 2 BvE 2/08 et al., Neue Juristische Wochenschrift 2009, 2267 (§ 249).

23 BVerfG, 14/7/1998, E 98, 218 – Réforme de l’orthographe.

24 Voir, pour plus de détails, Pallek 2000 : 601-604.

25 Voir par exemple von Arnauld 2004 : 116 ; Pallek 2000 : 603.

26 L’article 5 de la Constitution du 13 juin 1990 (GOVBl. [JO du Land] 1990 : 391) garantit la protection de l’autonomie culturelle des minorités nationales et des groupes ethniques et de leur droit à une participation dans la vie politique. En outre, l’article accorde formellement à la minorité danoise et au groupe ethnique frison un droit de protection et de soutien par le Land. L’article 8, alinéa 4, garantit le droit des parents de choisir une école d’une minorité nationale pour leurs enfants. L’article 9, alinéa 2, oblige le Land à protéger et à soutenir la culture de la langue du bas-allemand.

27 L’article 5 de la Constitution du 27 Mai 1992 (GVBl. [JO du Land] 1992 : 243) définit la population du Land comme comprenant les citoyens d’origine allemande, sorabe et autres (alinéa 1) et garantit la protection du droit de tous les minorités à leur identité, leur langue, leur religion, leur culture et leurs traditions (alinéa 2). Pour les Sorabes, l’art. 6 garantit de manière expresse leur droit à la préservation de leur identité et à la promotion de leur langue, leur culture et leurs traditions, notamment dans les écoles, les maternelles et les institutions culturelles (alinéa 1). En outre, la zone de lotissement traditionnelle (alinéa 2) et la coopération des Sorabes au-delà des frontières des Länder (alinéa 3) sont protégées.

28 L’article 25 de la Constitution du 20 août 1992 (GVBl. [JO du Land] 1992 : 298) garantit la liberté des Sorabes de la préservation, de la protection et de la promotion de leur identité nationale et de leur zone de vie traditionnelle. Les autorités publiques sont obligées de favoriser l’autonomie culturelle et la participation effective des Sorabes à la vie politique (alinéa 1). À cette fin, les Sorabes ont le droit d’enseigner la langue et la culture dans les écoles et les maternelles (alinéa 3). Le Land est obligé de dresser les inscriptions publiques bilingues dans les zones traditionnelles de peuplement des Sorabes (alinéa 4) et d’assurer l’autonomie culturelle des Sorabes même au-delà du Land de Brandebourg (alinéa 2).

29 Voir aussi les Constitutions des Länder du Mecklembourg-Poméranie occidentale (article 18) et de Saxe-Anhalt (article 37), où la garantie de l’autonomie culturelle des minorités nationales et ethniques figure parmi les objectifs de l’État.

30 Voir Häberle 1992 : 284.

31 Voir le rapport du Bundesministerium des Innern 2008 : 13-14 (pour le danois), 24 (pour le frisons), 32-33 (pour le bas-allemand), 51-52 (pour le sorabe).

32 Article 9 de la loi du 31 mars 1999 sur les droits des Sorabes dans l’État libre de Saxe, GVBl. (JO du Land) 1999 : 161.

33 Voir Le Bris 2009 : 787 ; Canton-Fourrat 2009 : 272 ; Lavialle 2008 : 1112 ; Pontier 2008 : 2193. En détail Bertile 2008 : 30-38 (indivisibilité de la République), 387-390 (Langue de la République). Dans ce contexte, voir également la décision du Conseil constitutionnel déclarant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires contraires à l’art. 2 de la Constitution : CC, 15 juin 1999, déc. no 99-412 DC : Rec. 71 (cons. 5-11) ; de la doctrine par exemple Larralde 1999 : 598 ; Molfessis 1999 : 181-183 ; Mélin-Soucramanien 1999 : 985 ; Schoettl 1999 : 573.

34 Par rapport à l’idée d’un droit fondamental à la liberté des langues voir, par exemple, Häberle 1992 : 292.

35 Häberle 1992 : 291.

36 Sur le plan de la Convention européenne des droits de l’Homme voir récemment CEDH, 8/12/2009, Munoz Diaz c/ Espagne, § 60 et s.

37 Voir von Arnauld 2004 : 119 ; Häberle 1992 : 290. Cette garantie de l’égalité de traitement n’amène pourtant pas une obligation déterminée pour l’État de prendre des mesures d’encouragement concrètes : voir von Mangoldt, Klein et Starck 1999, Art. 3 no 362.

38 Pour le droit français, voir Bertile 2008, 390-394.

39 Voir en ce sens notamment BVerfG, 12/10/1993, E 89 : 155, 185 – traité de Maastricht ; Isensee 1995 : 572. Pour un examen approfondi des droits constitutionnels français, italien et espagnol, voir Bertile 2008, 356-366.

40 Pour les relations croisées entre les droits fondamentaux et le patrimoine culturel voir Häberle 1992 : 284 ; par rapport à l’idée des « droits culturels », voir Bertile 2008 : 402-405.

41 Kirchhof 2004, § 20 no 100.

42 Häberle 1992 : 290 ; Kirchhof 2004, § 20 no 112.

43 Elle n’est d’ailleurs pas contraire à l’article 3, alinéa 3 LF : voir von Mangoldt, Klein et Starck 1999, Art. 3 no 363.

44 § 184 Gerichtsverfassungsgesetz (loi de l’organisation judiciaire). Cette norme transpose une stipulation relative aux droits des Sorabes dans chapitre III de l’annexe I du traité d’union de 1990 entre la RFA et la RDA (BGBl. [JO de la RFA] 1990 II, p. 889).

45 Voir par exemple De Witte 1992, 292 ; Milian i Massana 2008 : 219.

46 Voir, sur cette question, notamment la Communication de la Commission du 18 septembre 2008, « Le multilinguisme : un atout pour l’Europe et un engagement commun », COM (2008) 566 final ; de la doctrine par exemple Sabatakakis 2009 : 475 ; De Witte 2004 : 205 ; en outre les différentes contribution in : Arzoz (dir.) 2008, Respecting Linguistic Diversity in the European Union (notamment de De Witte 2008 : 175 ; Shuibne 2008 : 123 ; Arzoz 2008 : 145 ; pour un aperçu de la diversité actuelle des langues en Europe, voir la contribution de Juaristi, Reagan et Tonkin 2008 : 47-72).

Auteur

Juriste, maître assistant, Université Bayreuth, Droit.

© Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014

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