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Identifier et catégoriser les langues minoritaires en Europe

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Joan Busquets
, 
Sébastien Platon
, 
Alain Viaut

La protection du droit

Protection des locuteurs et protection des langues minoritaires ou régionales en Roumanie

Protection of Regional or Minority Languages and their Speakers in Romania

Alexandra Eftimie et Oana Macovie

Résumé

La protection des langues minoritaires ou régionales d’un État membre de l’Union européenne dépend du droit national comme du droit international européen. Suite aux conséquences de la Première Guerre mondiale puis de la chute du bloc communiste, diverses lois ont permis une protection juridique des minorités nationales en Roumanie. En 2007, ce pays devient membre de l’Union européenne et ratifie la Charte des langues régionales ou minoritaires. La protection juridique en faveur des langues minoritaires, définie par l’État roumain, est fortement influencée par les institutions européennes. Cette protection se décline selon trois aspects et deux approches : les deux premiers aspects sont la langue en tant qu’élément porteur d’identité et les principes d’égalité et de non-discrimination. Ils correspondent à une approche subjective, centrée sur le locuteur ou la communauté linguistique. Il s’agit de l’approche adoptée traditionnellement par les politiques nationales roumaines, que viennent renforcer certains textes européens. La ratification de la Charte entraîne l’application des principes d’égalité et de non-discrimination au respect de l’emploi même de la langue. Ceci conduit au troisième aspect, la protection de la langue, objet culturel, témoin d’un patrimoine à sauvegarder (approche objective). Cette approche récente dans le domaine est amenée à se développer, en Roumanie comme dans le reste de l’Europe.

Texte intégral

1L’analyse de la protection des langues minoritaires ou régionales en Roumanie nécessite un éclairage à double niveau, à savoir, d’une part, des précisions relatives à la spécificité du cadre national de protection et, d’autre part, des précisions relatives à l’influence des approches suivies en la matière par le droit international (le droit du Conseil de l’Europe et le droit de l’Union européenne, notamment).

  • 1 L’article 1er de la loi relative à la citoyenneté roumaine prévoit que « la citoyenneté roumaine d (...)
  • 2 Constitution de la Roumanie du 21 novembre 1991, modifiée et complétée par la loi de révision de l (...)
  • 3 Constitution de la Roumanie du 21 novembre 1991, modifiée et complétée par la loi de révision de l (...)

2La spécificité du cadre national, d’abord : la Roumanie constitue un État multinational et multiethnique qui consacre la citoyenneté en tant que lien juridique d’appartenance à l’État roumain et non pas la nationalité1. En vertu de l’article 1, § 1, de la Constitution, la Roumanie est un État national, unitaire et indivisible2. La dimension multinationale et multiethnique de l’État roumain est toutefois exprimée dans l’article 4 de la Constitution, intitulé « l’unité du peuple et l’égalité des citoyens », qui consacre dans son deuxième paragraphe la Roumanie en tant que « patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale3. »

  • 4 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 1er février 1995, STE 157.

3L’influence notable des facteurs externes, dans un deuxième temps. L’approche du droit roumain à l’égard des langues minoritaires ou régionales est tributaire de celle qui est suivie en la matière par le droit international. Une analyse des instruments internationaux se rapportant aux langues minoritaires permet l’identification de deux approches à l’égard de la langue. Une, classique, dominante, dans le cadre de laquelle la langue est considérée en tant qu’élément constitutif de l’identité d’une minorité. Dans le cadre de cette approche, la protection des langues minoritaires est intégrée dans l’objectif de protection des minorités nationales, qui est à son tour intégré dans l’objectif de protection des droits de l’homme. Il s’agit d’une approche que nous qualifierons de subjective, étant donné que les instruments internationaux envisagent ici le problème de la protection des minorités nationales en termes de droits reconnus aux personnes appartenant à ces minorités. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales s’inscrit dans cette approche-ci4. Relèvent également de cette approche subjective, les instruments internationaux qui considèrent la langue comme source possible de discrimination envers les personnes ne parlant pas la langue de la population majoritaire. Dans ce cadre, la problématique de la protection des langues minoritaires est incluse dans la problématique plus large du principe d’égalité des citoyens ou de l’interdiction des discriminations en raison de l’origine ethnique ou de la langue (interdiction qui s’applique à l’égard de toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité et ou de leur citoyenneté). Le principe d’égalité constitue ici un instrument important pour la préservation de l’identité linguistique des personnes appartenant aux minorités nationales, mais il ne se limite pas à ce seul aspect.

  • 5 L’article 5, § 2 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationale : « Les parties (...)

4Les dernières décennies ont fait apparaître une deuxième approche à l’égard de la langue, moderne, et que l’on a qualifié d’objective. Dans ce cadre, la langue est protégée en tant que bien culturel. Les instruments internationaux qui s’y rapportent ont un « objectif culturel », visant à protéger « les langues et non pas le groupe social qui les parle » (Albanese 1999 : 26). Cette nouvelle approche a été inaugurée par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Albanese 1999). Comme plusieurs auteurs l’ont mis en avant, il existe une différence de nature entre les instruments classiques en matière de protection des langues minoritaires (dont la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales fait partie) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Hofmann 1999). L’objectif de cette dernière est « d’ordre culturel » (Hofmann 1999 : 21). Les auteurs relèvent ainsi la position unique de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dans le contexte général des instruments internationaux de protection des minorités qui protègent la langue en tant qu’un des éléments constitutifs de l’identité d’une minorité5. En revanche, la Charte des langues régionales ou minoritaires « vise les langues et non le groupe social qui les parle » (cf. supra). C’est la langue, dans sa dimension culturelle, comme partie intégrante d’un patrimoine – régional, national ou européen – qu’il s’agit de préserver, non comme véhicule d’une identité ethnique (Albanese 1999). Cette différence de nature entre les deux instruments entraîne une différence d’approche.

5La même approche objective se dessine dans le cadre de l’Union européenne. Cette dernière, tout en consacrant une approche subjective vis-à-vis des langues minoritaires, innove en proposant une protection des langues en tant que telles. Les instruments communautaires en matière de protection de la diversité linguistique et du plurilinguisme témoignent de cette nouvelle approche.

  • 6 Loi no 282 du 24 octobre 2007, pour la ratification de la Charte des langues régionales ou minorit (...)

6Le droit roumain a adopté en grande partie l’approche classique, subjective, de la protection des langues, à savoir celle de la protection des locuteurs. La question linguistique est abordée, d’une part, dans le cadre de la problématique du statut juridique des personnes appartenant aux minorités nationales et, d’autre part, dans le cadre de la problématique du principe d’égalité. Une approche objective est toutefois perceptible, à savoir celle de la protection de la langue en tant que bien culturel. En effet, la Roumanie a récemment ratifié la Charte des langues régionales ou minoritaires6. Par ailleurs, membre de l’Union européenne, la Roumanie est censée intégrer tous les développements communautaires en la matière.

La protection de la langue en tant qu’élément constitutif de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales

7En droit roumain, la protection des langues minoritaires ou régionales est rattachée en grande partie à la problématique plus large du statut juridique des personnes appartenant aux minorités nationales.

8La consécration et la garantie d’un statut juridique pour les personnes appartenant aux minorités nationales ont été mises en œuvre sous la « pression » du droit international, dans deux contextes politiques différents. Dans un premier temps, au lendemain de la Première Guerre mondiale, au moment de la formation de l’État unitaire moderne. La création de nouveaux État-nations à l’est de l’Europe a en effet été conditionnée par la garantie d’un statut juridique pour les personnes appartenant aux minorités nationales (cf. infra). Dans un deuxième temps, au lendemain de la chute des régimes communistes, la problématique de la protection des minorités nationales a été mise en avant lors du processus d’adhésion de l’État roumain au Conseil de l’Europe et à l’Union européenne. La confluence de ces deux contextes politiques a conduit à la consécration en droit roumain d’un statut constitutionnel pour les personnes appartenant aux minorités nationales, développé et mis en œuvre par une importante série d’actes législatifs. Dans ce cadre, la langue est considérée comme un élément constitutif de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. L’objectif affirmé de la préservation, du développement et de l’expression de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales a conduit ainsi à la consécration des droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales.

  • 7 Le Gouvernement souhaite l’adoption de ce projet de loi dans le cadre du deuxième semestre 2010, m (...)
  • 8 L’article 74 du projet de loi désigne vingt minorités nationales présentes en Roumanie : « Au sens (...)

9La notion de « minorité nationale » n’est pas définie en droit positif roumain. Un projet de loi relatif au statut des minorités nationales, soumis par le Gouvernement en octobre 2005, peine toujours à obtenir l’aval parlementaire7. Ce projet de loi est important en ce qu’il définit la notion de « minorité nationale » et indique les minorités nationales présentes en Roumanie8. En vertu du projet, constitue une « minorité nationale » :

  • 9 Article 3 du projet de loi relatif au statut des minorités nationales en Roumanie. Traduit en fran (...)

toute communauté de citoyens roumains, qui habite sur le territoire de l’État roumain depuis la formation de l’État moderne, d’un nombre inférieur à la population majoritaire, ayant sa propre identité ethnique, exprimée par la culture, la langue ou la religion, et qui désire la préserver, l’exprimer et la développer9.

10Dans le cadre de cette partie, nous analyserons, d’abord, le cadre juridique de protection, et nous étudierons, ensuite, le cadre institutionnel mis en place dans ce domaine.

Le cadre juridique de protection

11Le cadre juridique de protection est riche, constitué, d’une part, du droit d’origine internationale applicable en droit roumain et, d’autre part, du droit constitutionnel et législatif. Ces deux sources de protection se situent dans un rapport de cohérence, le cadre constitutionnel et législatif roumain reflétant les obligations internationales assumées par l’État roumain, et vont même plus loin pour certains aspects de la protection.

Le droit d’origine internationale applicable en droit roumain

12La Roumanie est partie à un nombre important de traités internationaux se rapportant à la protection de la langue en tant qu’élément constitutif de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. Dans ce cadre, on note toutefois la place de choix occupée par la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

- Un ensemble important de textes internationaux

  • 10 Le 20 juin 1994.
  • 11 Le 11 mai 1995.
  • 12 Le 24 octobre 2007.

13Membre du Conseil de l’Europe à partir d’octobre 1993, la Roumanie a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme10, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales11 ainsi que la Charte des langues régionales ou minoritaires12.

14La Roumanie a également participé à la Conférence pour la Sécurité et la Coopération en Europe et a signé l’Acte final d’Helsinki de 1975. Elle fait partie des États membres de l’OSCE.

15Dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, la Roumanie est partie à plusieurs instruments qui ont trait à la protection des minorités nationales : la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (10 décembre 1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié en 1974), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ratifié en 1974), la Convention contre la discrimination dans l’éducation (ratifié en 1964), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination (ratifiée en 1970), la Déclaration sur les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ethniques ou religieuses.

16Le 1er février 1995 entrait en vigueur l’Accord d’association entre la Roumanie et l’Union européenne. Pour ce qui est de l’influence du droit communautaire sur le droit roumain en la matière, on notera que la conditionnalité liée à l’adhésion est en grande partie inspirée de l’approche du Conseil de l’Europe. La Roumanie est un pays membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007.

- La place centrale de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

  • 13 Loi no 33 du 29 avril 1995, portant ratification de la Convention-cadre pour la protection des min (...)

17La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a été ratifiée par l’État roumain en 199513. Elle occupe une place centrale au sein du dispositif roumain de protection des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales, et cela du fait de deux éléments.

  • 14 Cour constitutionnelle roumaine, D.C.C. no 112 du 19 avril 2001, M. Of., no 280 du 30 mai 2001.

18Le premier élément tient à la place accordée par la Constitution aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme au sein de la hiérarchie des normes. En vertu de l’article 11, alinéa 2 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par l’État roumain font partie intégrante de l’ordre juridique roumain et l’article 20, alinéa 2 de la Constitution prévoit la primauté des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sur le droit interne, y compris sur la Constitution. Le droit interne peut prévaloir seulement dans l’hypothèse où il contient des dispositions plus favorables pour l’individu. Conformément à la Constitution roumaine, la Convention-cadre fait donc partie intégrante du droit roumain et bénéficie de la primauté vis-à-vis de la Constitution et des lois nationales. La Cour constitutionnelle roumaine a d’ailleurs consacré l’applicabilité directe des dispositions de la Convention-cadre14.

19Un deuxième élément est relatif à l’aspect novateur de la Convention-cadre qui consacre deux types d’obligations à la charge des États contractants : une obligation négative imposant le respect de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également une obligation positive imposant la création de conditions propres à permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité. Ce deuxième volet implique l’obligation pour l’État roumain d’élaborer une véritable politique publique en matière de protection des minorités nationales. Ainsi, si la Convention-cadre privilégie une approche subjective, le respect de la Convention suppose l’adoption par l’État roumain d’un nombre important de mesures législatives et institutionnelles (cf. infra I, A, 2 et I, B).

20Toutefois, la Convention-cadre laisse parfois aux États une marge considérable d’appréciation dans la mise en œuvre des droits qu’elle consacre. Elle prévoit néanmoins un contrôle politique de la part du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe (article 24 de la Convention-cadre), assisté par un Comité consultatif, composé des personnes avec des compétences reconnues dans le domaine de la protection des minorités nationales. Ce mécanisme de contrôle et de suivi s’est avéré très efficace. Il a permis un monitoring sévère de l’État roumain, qui s’est traduit dans l’élaboration d’une véritable politique publique en la matière. Nous allons toutefois donner quelques exemples de la marge considérable d’appréciation laissée aux États :

  • le droit d’utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit (article 10 de la Convention-cadre) :
    • L’utilisation de la langue minoritaire dans les rapports avec les autorités administratives : les obligations pesant sur les États dans ce domaine sont assez larges. Cette obligation joue seulement pour les « aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales » et elle doit correspondre à un « besoin réel ». En outre, l’obligation pesant sur les États n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. En effet, la Convention impose aux États de « s’efforcer » d’assurer, « dans la mesure du possible », des « conditions » qui permettent d’utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.
    • L’utilisation de la langue minoritaire dans les rapports avec les autorités judiciaires : la Convention impose aux États de garantir « le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l’assistance gratuite d’un interprète » (article 10, § 3 de la Convention).
  • le droit d’utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique (article 11, § 1 de la Convention).
  • le droit aux indications topographiques dans la langue minoritaire (article 11, § 3 de la Convention). Les obligations pesant sur les États dans ce domaine sont à nuancer. Dans un premier temps, cette obligation joue pour « les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale. » Les personnes concernées doivent en faire la demande, et cette demande doit être appréciée comme étant une « demande suffisante ». Enfin, il s’agit d’une obligation de moyens, les États étant censés s’efforcer de respecter cette obligation. Les conditions spécifiques de chaque pays sont prises en compte.
  • Le droit de créer et de gérer leurs propres établissements privés d’enseignement et de formation (article 13 de la Convention). Dans ce domaine, aucune obligation financière n’est imposée à l’État.
  • Le droit de toute personne appartenant aux minorités nationales d’apprendre sa langue minoritaire (article 14 de la Convention). Les obligations des États membres sont assez faibles. Cette obligation ne s’applique que dans le cadre des « aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales » et seulement s’il existe une demande « suffisante ». En outre, l’obligation incombant aux États n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Les États doivent « s’efforcer d’assurer », « dans la mesure du possible » dans le cadre de leur système éducatif que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité d’apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue. La mise en œuvre de cette obligation ne doit pas affecter l’apprentissage de la langue officielle ou de l’enseignement dans cette langue.

Un statut constitutionnel pour les personnes appartenant aux minorités nationales

21Si la protection des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales se réalise aujourd’hui dans le cadre tracé par la Convention-cadre, il n’en reste pas moins que l’État roumain avait consacré de longue date des droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales. L’État roumain connaît en effet une longue tradition en matière de protection de l’identité linguistique des personnes appartenant aux minorités nationales.

  • 15 Ces principes figurent dans la Résolution de l’Assemblée nationale d’Alba Iulia, du 1er décembre 1 (...)
  • 16 Voir le rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’article 25, § 1 de la Convention-cadre (...)

22Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Roumanie signe le traité de paix de Trianon qui prévoit la formation de l’État roumain unitaire. Parmi les principes fondamentaux du nouvel État figure « l’entière liberté nationale pour tous les peuples qui cohabitent sur le territoire de l’État roumain », qui se traduit par le fait que « chaque peuple aura le droit de s’instruire, de s’administrer et de se voir rendre justice dans sa langue propre15. » En même temps, la Roumanie signe le traité sur les minorités (Paris, 9 décembre 1919) dans le cadre duquel l’État roumain s’engage de garantir l’égalité de traitement, en fait et en droit, aux citoyens roumains appartenant à des minorités ethniques, linguistiques et religieuses16.

  • 17 Pour une présentation plus détaillée, voir le rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’ (...)

23La Constitution roumaine de 1923 consacrait l’égalité des citoyens roumains « sans distinction d’origine ethnique, de langue ou de religion17. Une série d’actes législatifs antérieurs à la deuxième guerre mondiale consacraient des droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales.

  • 18 La loi no 86 de 1945 relative au statut des minorités nationales, M. Of., no 30 du 7 février 1945.
  • 19 Voir, dans ce sens, le rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’article 25, § 1 de la C (...)

24Après la Seconde Guerre mondiale et l’instauration du régime communiste, le statut des minorités nationales a été réglementé essentiellement à travers la loi no 86 de 1945 relative au statut des minorités nationales18 qui consacre un nombre important de droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales. Il s’agit notamment des droits linguistiques dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives, les autorités judiciaires, ainsi que dans le cadre du système éducatif. La liberté d’expression dans la langue maternelle est également consacrée. Notons toutefois que le caractère formel des droits consacrés pendant le régime communiste a conduit à une garantie faible de ces droits19.

25Nous analyserons en détail le cadre constitutionnel de protection afin de se pencher sur le cadre législatif.

Les dispositions constitutionnelles

  • 20 Constitution roumaine du 21 novembre 1991.
  • 21 Constitution de la Roumanie du 21 novembre 1991, modifiée et complétée par la loi de révision de l (...)

26La Constitution roumaine de 199120, adoptée après la chute du régime communiste, consacrait un statut constitutionnel pour les personnes appartenant aux minorités nationales qui a été repris et renforcé dans le cadre de la nouvelle Constitution entrée en vigueur le 29 octobre 200321.

  • 22 L’article 6, § 1 de la Constitution est rédigé dans ces termes : « L’État reconnaît et garantit au (...)

27L’article 6 de la Constitution roumaine, intitulé « Le droit à l’identité » reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales « le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse22. » La Constitution roumaine est similaire sur ce point aux dispositions de la Convention-cadre. En vertu de l’article 5 de cette Convention, la langue est désignée en tant qu’« élément essentiel » de « l’identité » des personnes appartenant aux minorités nationales. L’article 5 de la Convention-cadre prévoit également l’obligation pour les États contractants de « promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel. » On note que la langue est définie par la Convention comme un élément essentiel de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. Les obligations des États en matière linguistique seront donc une déclinaison du droit des personnes appartenant aux minorités nationales au respect de leur identité. La Convention interdit aux États la conduite d’une politique d’assimilation des personnes appartenant aux minorités nationales, en distinguant clairement entre politique d’intégration et politique d’assimilation (article 5, § 2 de la Convention-cadre). Le respect de l’identité passe donc par une interdiction de toute tendance d’assimilation des populations minoritaires à la population majoritaire.

  • 23 Constitution roumaine, article 120, § 2 : « Dans les unités administratives-territoriales où les c (...)
  • 24 L’article 128 de la Constitution est intitulé « L’usage de la langue maternelle en justice et l’em (...)
  • 25 Article 32, alinéa 3 de la Constitution, dispose : « Le droit des personnes appartenant aux minori (...)

28L’identité linguistique des personnes appartenant aux minorités nationales est garantie à travers la consécration par la Constitution d’un certain nombre de droits linguistiques. Il s’agit du droit des personnes appartenant aux minorités nationales d’utiliser leur « langue maternelle » dans les rapports avec les autorités publiques : avec les autorités administratives locales – article 12023 et avec les autorités judiciaires – article 12824. Il revient à une loi organique d’établir les conditions de l’exercice de ce droit (cf. infra). La Constitution consacre également le droit de ces personnes d’apprendre leur « langue maternelle » et d’être instruites dans cette langue. L’article 32 de la Constitution, intitulé « le droit à l’instruction », dispose que « l’enseignement de tous les degrés est dispensé en roumain », mais garantit dans son alinéa 3 « le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d’apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue ». La loi doit préciser les modalités de l’exercice de ces droits25.

Les dispositions législatives

29Le cadre législatif vise à concrétiser les droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales consacrées dans le cadre des conventions internationales dont la Roumanie fait partie (notamment la Convention-cadre) et dans le cadre de la Constitution. Ce cadre législatif s’avère assez riche et témoigne l’existence d’une véritable politique publique en la matière. Elle est le résultat non seulement des obligations incombant à la Roumanie en vertu de la Convention-cadre, mais également de l’organisation et de la représentation politiques des minorités nationales, notamment de la communauté hongroise (elle est essentiellement représentée par l’Union démocrate des Hongrois de Roumanie [Uniunea democrata a maghiarilor din Romania]).

Loi relative à l’administration publique locale26

  • 26 Loi no 215 du 21 avril 2001, relative à l’administration publique locale, republiée dans le M. Of. (...)
  • 27 Idem (article 19) : « Dans les unités administratives territoriales dans lesquelles les citoyens a (...)
  • 28 L’article 39 relatif au fonctionnement du conseil local des administrations publiques locales disp (...)
  • 29 L’article 42, § 2, dispose : « Les travaux (du conseil local) se déroulent en roumain. Dans les co (...)
  • 30 L’article 50 dispose : « Dans les unités administratives-territoriales dans lesquelles les citoyen (...)
  • 31 L’article 76 dispose dans son premier paragraphe « dans les rapports entre les citoyens et l’admin (...)
  • 32 L’article est relatif au fonctionnement du conseil départemental et dispose dans son paragraphe 4  (...)
  • 33 L’article 120 de la Constitution consacre le fait que « Dans les unités administratives territoria (...)
  • 34 D.C.C. no 112, du 19 avril 2001 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de la loi relative à (...)

30La loi relative à l’administration publique locale reconnaît et garantit des droits linguistiques pour les personnes appartenant aux minorités nationales dans leurs rapports avec l’administration publique locale. L’article 19 de la loi consacre l’obligation pour les autorités de l’administration publique locale et pour les services publics déconcentrés de garantir l’utilisation de la langue maternelle dans leurs rapports avec les personnes appartenant aux minorités nationales chaque fois que, dans l’unité administrative concernée, les personnes appartenant aux minorités nationales représentent plus de 20 % de la population27. Elle utilise le terme de « langue maternelle » des citoyens appartenant à des minorités nationales dans les articles 39, § 728, 42, § 229, 5030, 76, § 231, et l’article 94, § 832. On signale que ces dispositions s’analysent comme une mise en œuvre de l’article 120 de la Constitution33 mais aussi de l’article 10, § 2 de la Convention-cadre. La Cour constitutionnelle roumaine s’est prononcée dans ce sens dans sa décision no 112 du 19 avril 200134.

Loi relative à lenseignement35

  • 35 La loi no 84 du 24 juillet 1995, republiée dans le M. Of., no 606 du 10 décembre 1999 et modifiée (...)

31Le droit de toute personne appartenant aux minorités nationales d’apprendre sa langue minoritaire est consacré par article 14 de la Convention-cadre. Toutefois, les obligations des États membres en la matière sont assez faibles (cf. supra). Le droit roumain apparaît sur ce point en avance par rapport à la Convention-cadre.

  • 36 Idem (article 118) : « Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit d’étudier e (...)
  • 37 Idem (article 119, § 1) : « En fonction des nécessités locales, il est possible d’organiser, sur d (...)
  • 38 Idem (article 119, § 2) prévoit que « la possibilité prévue au paragraphe 1 s’applique sans porter (...)
  • 39 Idem (article 120, § 1).
  • 40 La loi no 84 du 24 juillet 1995, republiée dans le M. Of., no 606 du 10 décembre 1999 et modifiée (...)
  • 41 Idem (article 119, § 4).
  • 42 « Pour les élèves appartenant aux minorités nationales, qui fréquentent des établissement scolaire (...)
  • 43 La loi no 84 du 24 juillet 1995, republiée dans le M. Of., no 606 du 10 décembre 1999 et modifiée (...)
  • 44 Idem (article 123, § 1, in fine) : « À la demande et par le biais d’une loi, des institutions d’en (...)
  • 45 Idem (article 123, § 3).
  • 46 Idem (article 123, § 2).
  • 47 Idem (article 124) : « Dans l’enseignement de tous les degrés et à tous les niveaux, les épreuves (...)

32La loi relative à l’enseignement consacre un chapitre entier à la question de l’enseignement pour les personnes appartenant aux minorités nationales. Il s’agit du chapitre 12 de la loi, intitulé « L’enseignement pour les personnes appartenant aux minorités nationales » (articles 118-126). L’article 118 consacre le droit des personnes appartenant aux minorités nationales « d’étudier et de s’instruire dans leur langue maternelle à tous les degrés et dans toutes les formes d’enseignement36. » La loi prévoit également la possibilité de créer des groupes, classes, sections ou des écoles avec un enseignement dispensé dans la langue « des minorités nationales ». Une telle initiative doit se réaliser en fonction des nécessités locales, sur demande et conformément aux dispositions légales en vigueur37. La loi dispose néanmoins que l’enseignement dispensé dans la langue des minorités nationales ne doit pas porter atteinte à l’étude de la langue officielle et de l’enseignement dans cette langue38. Dans le cadre de l’enseignement dans les langues des minorités nationales, la loi prévoit un régime particulier concernant l’enseignement de la langue et de la littérature roumaine39, ainsi que pour l’enseignement de l’histoire et de la géographie de la Roumanie (pour ces deux matières l’enseignement dans la langue des minorités nationales est possible seulement dans les écoles primaires40). Aussi, au niveau du lycée, il est possible d’introduire comme discipline d’étude, sur demande, l’histoire et les traditions des minorités nationales, enseignement dispensé dans la « langue maternelle41 ». La loi prévoit également un régime spécial pour les élèves appartenant aux minorités nationales qui fréquentent des écoles ou l’enseignement est dispensé en roumain. Elle impose l’obligation de leur assurer, sur demande, comme discipline d’étude, « la langue et la littérature maternelle », ainsi que l’histoire et les traditions des minorités nationales respectives42. La loi consacre aussi des dispositions relatives aux droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales dans le cadre de l’enseignement supérieur. Elle prévoit la possibilité de créer, dans le cadre des établissements publics d’enseignement universitaire, sur demande et dans les conditions prévues par la loi, des groupes, sections, collèges et des facultés avec un enseignement dispensé dans les « langues des minorités nationales » (l’appropriation de la terminologie de spécialité en roumain est toutefois exigée)43. La possibilité de créer des institutions d’enseignement supérieur multiculturelles est également prévue la création a lieu sur demande, par le biais d’une loi de création, qui détermine également les langues d’enseignement dans le cadre de ces institutions44. La création d’institutions d’enseignement supérieur avec des structures et activités multiculturelles est encouragée par la loi afin de promouvoir la coexistence interethnique harmonieuse et l’intégration au niveau national et européen45. La loi reconnaît également le droit des personnes appartenant aux minorités de créer et d’administrer leurs propres établissements privés d’enseignement supérieur, conformément à la loi46. La loi prévoit aussi que pour l’enseignement de tous les degrés et à tous les niveaux, les épreuves d’admission et les examens finaux peuvent se dérouler dans la langue dans laquelle les disciplines respectives ont été étudiées, dans les conditions de la loi47.

La loi 304/2004 relative à l’organisation judiciaire48

  • 48 Loi no 304 du 28 juin 2004, relative à l’organisation judiciaire, republiée, M. Of., no 287, du 13 (...)
  • 49 Idem (article 7, § 2) : « La justice se réalise de manière égale pour tous, sans distinction de ra (...)
  • 50 Idem (article 14, § 1) : « La procédure judiciaire se déroule en roumain ». (article 14, § 2) : «  (...)
  • 51 Idem (article 14, § 3).
  • 52 Idem (article 14, § 4).
  • 53 Idem (article 14, § 5).

33La loi relative à l’organisation judiciaire consacre, dans le cadre du droit à l’accès à la justice, une justice qui se réalise de manière égale pour tous, sans distinction, entre autres, de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue…49. Parmi les droits linguistiques reconnus on note notamment le droit des citoyens roumains appartenant aux minorités nationales de s’exprimer dans leur « langue maternelle » dans le cadre de la procédure judiciaire. La loi prévoit les conditions d’exercice de ce droit50. Dans le cas où une ou plusieurs parties sollicitent la possibilité de s’exprimer dans la langue maternelle, l’instance de jugement est obligée d’assurer, gratuitement l’usage d’un interprète ou traducteur autorisé51. Si toutes les parties sollicitent ou sont d’accord pour s’exprimer dans la langue maternelle, l’instance de jugement doit assurer l’exercice de ce droit, ainsi que la bonne administration de la justice, avec le respect du principe du contradictoire, de l’oralité et de la publicité52. Toutefois, les demandes et les actes de procédure sont établis exclusivement en roumain53.

  • 54 Article 23, § 8 de la Constitution roumaine : « La personne détenue ou arrêtée est informée immédi (...)

34Notons aussi l’article 23 de la Constitution roumaine, relatif à la liberté individuelle et qui dispose, dans son paragraphe 8, l’obligation d’informer immédiatement la personne détenue ou arrêtée, dans la langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans le plus bref délai, de l’accusation portée contre elle54. Cette disposition fait écho à l’article 10, § 3 de la Convention-cadre, qui impose aux États de garantir « le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l’assistance gratuite d’un interprète. »

Perspectives liées à l’adoption du projet de loi relatif au statut des personnes appartenant aux minorités nationales

  • 55 Article 74 du projet de loi relatif au statut des minorités nationales de Roumanie.

35Ainsi, comme nous l’avons déjà souligné, un projet de loi relatif au statut des minorités nationales de Roumanie a été soumis au Parlement en octobre 2005. Celui-ci définit la notion de « minorité nationale » et confirme l’état du droit positif en précisant que la qualité de personnes appartenant aux minorités nationales est réservée aux citoyens roumains. Le projet de loi indique l’existence de 20 minorités nationales en Roumanie : « Au sens de la présente loi, les minorités nationales présentes en Roumanie sont les communautés : albanaise, arménienne, bulgare, tchèque, croate, grecque, juive, allemande, italienne, macédonienne, hongroise, polonaise, russe-lipovène, romani, ruthène, serbe, slovaque, tatare, turque, ukrainienne55 » (cf. supra). Nous devons souligner toutefois que ce projet de loi ne consacre pas de nouveaux droits linguistiques et ne procède pas à un enrichissement des droits existants. Il réalise plutôt une codification des droits des personnes appartenant aux minorités nationales. Il apporte des clarifications importantes relatives à l’organisation des citoyens appartenant aux minorités nationales (modalité de constitution, procédure, statut, droits). Il contribue aussi à une réglementation plus claire des structures comme le Conseil des Minorités nationales et consacre la création d’une autorité indépendante pour les relations interethniques.

36Le projet de loi réserve un chapitre entier à l’autonomie culturelle des minorités nationales. L’autonomie culturelle est définie comme « la capacité d’une communauté d’une minorité nationale d’avoir les compétences décisionnelles dans le domaine de son identité culturelle, linguistique, et religieuse à travers les conseils élus par ses membres. » Chaque minorité peut constituer un Conseil national de l’Autonomie culturelle, autorité administrative dotée d’autonomie et de la personnalité juridique.

Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales

37La protection des droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales est réalisée également à travers des structures institutionnelles. Nous présenterons, dans un premier temps, les structures « représentatives » (au sens large) et, dans un deuxième temps, les structures de contrôle du respect des droits des minorités nationales.

Les structures représentatives

La représentation politique des minorités nationales

38Les minorités nationales sont représentées au Parlement et peuvent participer aux élections locales. Les organisations représentatives des minorités nationales peuvent présenter des candidats et sont alors assimilées à un parti politique. Les deux chambres du Parlement roumain disposent chacune d’une commission aux droits de l’homme, aux religions et aux minorités nationales.

Le Département pour les relations interethniques (Departamentul pentru Relatii Interetnice)

  • 56 Décision du Gouvernement, no 111 du 24 février 2005, relative à l’organisation et au fonctionnemen (...)

39Le département a été créé en 2005, par décision du Gouvernement56. Il succède à une série d’organismes qui ont subi de nombreuses réorganisations. Le premier est le Département pour la protection des minorités nationales crée en 1997. Il s’agit d’un organisme sans personnalité juridique placé sous la direction du Premier ministre. Il participe à l’élaboration de la politique gouvernementale dans le domaine de la protection de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. Il collabore dans ce sens avec une autre structure, le Conseil des Minorités nationales. On notera que le projet de loi relatif au statut des minorités nationales en Roumanie prévoit la réorganisation de ce département en une « Autorité pour les relations interethniques » dotée de la personnalité juridique et d’un statut d’indépendance.

Le Conseil pour les minorités nationales (Consiliul Minoritatilor Nationale)

  • 57 Décision du Gouvernement, no 589 du 21 juin 2001, relative à la création du Conseil pour les Minor (...)

40Le Conseil pour les minorités nationales est un organisme consultatif du Gouvernement, crée par décision du Gouvernement en 200157. Le Conseil a pour mission d’assurer le dialogue entre le Gouvernement et les organisations représentatives des citoyens roumains appartenant aux minorités nationales. Il est composé de représentants de dix-neuf organisations non-gouvernementales des citoyens appartenant aux minorités nationales représentées au Parlement (ou les organisations les plus représentatives).

41Le projet de loi relatif au statut des minorités nationales consacre un chapitre entier (chapitre IV) à la dimension institutionnelle de la politique gouvernementale en la matière. Sont visés le Conseil des Minorités nationales et une Autorité pour les Relations interethniques.

Les organisations non gouvernementales

42Plusieurs organisations non gouvernementales sont actives dans le domaine de la protection de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. On se contentera ici de citer certaines d’entre elles :

  • La Fondation Soros Roumanie (http://www.soros.ro) ;
  • L’Association Pro Democratia (http://www.apd.ro) ;
  • La Liga Pro Europa (http://www.proeuropa.ro) ;
  • Le Project on Ethnic Relations (http://www.per-usa.org).

Les structures de protection

43À la protection offerte par les autorités judiciaires, s’ajoute une protection non contentieuse assurée par l’Avocat du Peuple.

La protection judiciaire

  • 58 Article 146, point d de la Constitution roumaine : « elle [la Cour constitutionnelle] décide des e (...)

44La protection judiciaire se réalise à un double niveau, d’une part à travers l’exception d’inconstitutionnalité des lois58 et, d’autre part, à travers la protection offerte par le juge ordinaire, devant lequel on peut invoquer notamment l’applicabilité directe des dispositions des conventions internationales.

La protection non contentieuse

  • 59 Articles 58 à 60 de la Constitution roumaine.
  • 60 Loi no 35 du 13 mars 1997, relative à l’organisation et au fonctionnement du médiateur de la Répub (...)

45La Constitution roumaine prévoit l’institution d’un avocat du Peuple (Avocatul Popurului) qui a la mission de protéger les droits et les libertés des personnes physiques59. Il s’agit d’une institution proche de celle du médiateur de la République français. Son statut est fixé par une loi organique60. Parmi les quatre assistants du médiateur, un est chargé de la question de la protection des droits de l’homme, de l’égalité hommes-femmes, les cultes religieux et des minorités nationales. Notons que l’avocat du peuple peut soulever une exception d’inconstitutionnalité (article 146, point d de la Constitution).

La protection des langues minoritaires à travers les principes d’égalité et de non-discrimination

46Les principes d’égalité et de non-discrimination s’appliquent pour la protection des langues minoritaire dans le cadre plus général de protection de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales. Dans ce sens, le cadre normatif est caractérisé par des dispositions constitutionnelles et législatives visant la protection contre les actes discriminatoires et la garantie effective du respect du principe d’égalité sur le territoire roumain, pour tous les citoyens. De plus, des organismes spécialisés soutiennent la prise des mesures particulières afin d’assurer une protection supplémentaire de l’usage de la langue maternelle contre les discriminations.

Le cadre normatif

47Le cadre normatif en la matière compte des dispositions d’ordre constitutionnelles mais aussi des dispositions internationales transposées dans le droit positif roumain.

Les dispositions constitutionnelles

  • 61 Article 4, § 2, de la Constitution : « La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous se (...)
  • 62 Article 16 de la Constitution : « (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publi (...)

48La Constitution contient plusieurs dispositions qui concernent explicitement les questions de discrimination et autres manifestations d’intolérance. C’est le cas notamment de l’article 30, § 7 qui interdit, entre autres, l’exhortation à la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse et l’incitation à la discrimination. À ce titre nous pouvons mentionner aussi les clauses générales d’égalité insérées à article 4, § 261 et à l’article 16, § 162.

49Pour le cas des minorités nationales, l’article 6, § 2 précise que les mesures de protection prises par l’État pour la conservation, le développement et l’expression de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d’égalité et de non-discrimination par rapport aux citoyens roumains.

50Afin de défendre les droits et les libertés des citoyens, y compris le respect des principes d’égalité et de non-discrimination, la Constitution prévoit également l’institution de « l’avocat du peuple » aux articles 55 à 57.

51Cette institution devrait jouer un rôle particulièrement important dans la défense des droits et libertés des citoyens qui pourront la saisir directement, s’ils estiment être lésés dans leurs droits ou dans leurs libertés. Un des adjoints de l’ombudsman, l’avocat du peuple, serait chargé spécifiquement de la protection des droits et des libertés des personnes appartenant aux minorités nationales.

La transposition des dispositions internationales dans le droit positif roumain

52Sous l’impulsion du Conseil de l’Europe et afin de répondre aux exigences liées à l’appartenance à l’Union européenne, la Roumanie a intégré progressivement les dispositions européennes pertinentes dans son ordre juridique interne.

  • 63 Convention-cadre du 1er février 1995, STCE, no 157, entrée en vigueur le 1er février 1998.

53Ainsi, sous l’égide du Conseil de l’Europe, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a initié depuis 1994 un dialogue actif et continu avec les autorités de chaque État membre. L’objectif principal était d’assurer une mise en application cohérente des dispositions de la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales63 et d’identifier des solutions pour résoudre les problèmes de racisme et d’intolérance auxquels l’Europe doit faire face.

54Pour le cas spécifique de la Roumanie, un premier rapport daté de 1999 souligne l’existence des discriminations envers les minorités nationales. Le rapport de l’ECRI propose une série de mesures à prendre par le Gouvernement roumain au niveau pénal, civil, administratif pour lutter contre la discrimination et pour préserver l’égalité entre tous les citoyens roumains.

  • 64 Convention du 21 décembre 1965, Résolution 2106 A (XX), entrée en vigueur le 4 janvier 1969.
  • 65 Article 29, § 4 : « Dans les unités administratives territoriales où les minorités nationales déti (...)

55Les indications de l’ECRI visent à rendre plus effectives les dispositions législatives nationales dans la garantie du respect du principe de non-discrimination. À ce titre, on peut noter que le Code pénal, dans son article 247, punit les délits commis par les fonctionnaires ayant pour effet de limiter l’emploi ou l’exercice des droits d’un individu ou qui placent un individu dans une situation d’infériorité pour des raisons de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Cependant, il ne contient pas de dispositions punissant les actes de discrimination ou d’incitation à la discrimination commis par des personnes privées. Il conviendrait par conséquent, de prendre en compte l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale64 élaborée sous l’égide des Nations Unies, qui engage les États parties à prendre des mesures contre la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et de rendre ses dispositions applicables dans le droit roumain. L’ECRI suggère aussi la prise de mesures complémentaires au niveau civil et administratif. En effet, la loi de l’administration publique locale no 69 du 26 novembre 1991, ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la discrimination. En revanche il existe des dispositions qui, indirectement, sont de nature à assurer l’égalité de traitement des personnes appartenant aux minorités nationales par les autorités des unités administratives territoriales. De ce fait, toute discrimination possible fondée sur l’appartenance à une minorité nationale65 serait évitée.

  • 66 Loi no 215 du 23 avril 2001, M. Of., no 123 du 20 février 2007.

56Des précisions supplémentaires sont insérées dans la nouvelle loi de l’administration publique locale du 23 avril 200166. Dans son article 19, il est mentionné que dans le cadre des unités administratives territoriales où les citoyens appartenant aux minorités nationales représentent 20 % de la population locale, les autorités de l’administration publique locale et toutes les institutions subordonnées, y compris les services publics déconcentrés, assurent l’utilisation de leur langue maternelle en conformité avec les dispositions constitutionnelles mais aussi des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.

  • 67 Articles 2 et 3 du traité de l’Union européenne dans la version consolidée du traité de Lisbonne, (...)

57Des mesures plus concrètes pour combattre la discrimination ont été prises sous l’influence de l’Union européenne. En tant que membre de cette organisation, la Roumanie reconnaît et respecte ses valeurs, parmi lesquels on retrouve la protection des minorités nationales67.

58Dès la phase de pré-adhésion, la Roumanie a pris les mesures nécessaires pour insérer l’acquis communautaire sur la protection des minorités dans son ordre juridique interne. Conformément aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux « toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue […] est interdite. » Il s’agit d’un progrès considérable, car l’article 13 TCE, introduit à Amsterdam (actuel article 19 TFUE) et qui donne compétence aux institutions européennes pour adopter des actes normatifs dans le domaine de l’interdiction des discriminations, ne mentionne pas la langue ou l’appartenance à une minorité nationale parmi les motifs de discrimination prohibés.

  • 68 Articles 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux précitée.

59De plus, « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique68. » Les explications relatives à la Charte font état du fait que cet article « a été fondé sur l’article 6 du traité sur l’Union européenne et sur l’article 151, § 1 et 4, du traité CE, désormais remplacé par l’article 167, § 1 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi énoncé à l’article 3, § 3, du traité sur l’Union européenne. »

  • 69 Ordonnance du Gouvernement no 137 du 31 aout 2000, M. Of., no 431 du 2 septembre 2000. Elle a été (...)

60On sait toutefois que la Charte ne signifie pas l’octroi de nouvelles compétences à l’Union européenne. Ainsi, si une approche objective se dessine, elle s’exerce essentiellement dans le cadre des compétences de l’Union dans le domaine de la culture, voire de l’éducation et de la formation professionnelle. Dans ce sens, le cadre général de protection de l’égalité et de prévention de la discrimination a été consolidé par une série de mesures législatives et institutionnelles. L’ordonnance no 137/2000 du 31 août 2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination consacre une définition de la discrimination. Cette notion englobe « l’exclusion, la restriction, la préférence en raison de la nationalité, de la langue […] qui a pour effet la limitation ou la non-reconnaissance des droits de l’homme ou des libertés fondamentales et leur exercice dans des conditions d’égalité dans le domaine politique, économique, social et culturel ou dans d’autres domaines de la vie publique69. » Parmi les mesures de garantie de la protection contre les discriminations, on note des dispositions spéciales à l’égard des minorités nationales à l’article 2, § 5, point a) : « l’établissement des actions positives ou des mesures spéciales pour les personnes ou groupes appartenant aux minorités nationales, pour les communautés des minorités nationales, dans le but de protéger les groupes défavorisés qui ne bénéficient pas de l’égalité des chances. » Les sanctions des discriminations des minorités nationales sont remarquées surtout dans le domaine de l’égalité dans la sphère économique. Ainsi la discrimination des employés par leurs employeurs en rapport avec leurs prestations sociales « en raison de l’appartenance à une race […] communauté linguistique, origine ethnique » est sanctionnée à l’article 8.

  • 70 Loi no 48 du 16 janvier 2002, M. Of., no 69 du 31 janvier 2002.

61La loi no 48/200270 ratifiant l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination réunit les dispositions juridiques qui régissent en Roumanie la lutte contre la discrimination.

  • 71 Il a été adopté par la loi no 324 du 14 juillet 2006, M. Of., no 626 du 20 juillet 2006.
  • 72 Directive du Conseil 2000/43/CE, JOCE no L180 du 19 juillet 2000, Directive du Conseil 2000/78/CE, (...)
  • 73 Cf. à l’article 19.

62Le Code de conduite des fonctionnaires publics71 est également une pièce importante dans le dispositif législatif mis en place en Roumanie pour faire respecter les principes d’égalité et de non-discrimination et fait partie de la loi modifiant l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 du 14 juillet 2006. Cette loi transpose les dispositions de la directive concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre personnes, sans distinction d’origine raciale ou ethnique et les dispositions de la directive visant la création d’un cadre général favorable à l’égalité de traitement pour ce qui est de l’encadrement dans la vie active et l’occupation de la force de travail72. De plus elle prévoit la création du Conseil national pour combattre la discrimination qui est l’autorité de l’État dans le domaine de la discrimination. Disposant d’une personnalité juridique, cette entité autonome se trouve sous le contrôle parlementaire et constitue le garant du respect et de l’application du principe de non-discrimination, en conformité avec la législation en vigueur et les documents internationaux auxquels la Roumanie participe73.

  • 74 La loi de ratification no 282 du 24 octobre 2007 est entrée en vigueur le 1er mai 2008, M. Of., no(...)

63De plus, la ratification74 de la Charte des langues régionales a permis l’intégration au niveau national de l’approche objective sur les questions de discrimination concernant les langues régionales. L’interdiction de la discrimination à propos de l’emploi des langues régionales ou minoritaires à l’article 2, § 2 de la Charte constitue une garantie minimum pour les locuteurs de ces langues. C’est pourquoi les parties s’engagent à éliminer les mesures décourageant l’usage ou compromettant le maintien ou le développement d’une langue régionale ou minoritaire.

64Toutefois, le but de ce paragraphe n’est pas de créer une égalité complète entre les langues. Comme l’indiquent le libellé et notamment l’insertion du mot « injustifiées », il est en effet tout à fait compatible avec l’esprit de la Charte que, dans la mise en œuvre des politiques touchant les langues régionales ou minoritaires, certaines distinctions puissent être faites entre les langues. En particulier, les mesures définies par chaque État en faveur de l’utilisation d’une langue nationale ou officielle ne constituent pas une discrimination à l’égard des langues régionales, pour le seul motif que les mêmes mesures ne sont pas prises au profit de ces dernières. Mais de telles mesures ne doivent cependant pas constituer un obstacle de nature à compromettre le maintien ou le développement de langues régionales ou minoritaires.

65En même temps, précisément parce qu’il existe des disparités entre la situation des langues officielles et celle de langues régionales ou minoritaires, et que ceux qui pratiquent ces dernières sont souvent désavantagés, la Charte admet que les mesures positives puissent être nécessaires en vue de réaliser le maintien et la promotion de ces langues. Pour autant que ces mesures poursuivent cet objectif et qu’elles se bornent à promouvoir l’égalité entre les langues, elles ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. Dans ce sens on pourrait noter qu’une série de mesures a été déjà prise afin d’assurer une meilleure protection des langues des minorités en vertu du principe d’égalité et de non-discrimination.

La mise en œuvre des dispositions normatives

Les mesures prises en vertu du principe d’égalité

  • 75 Cf. aux articles 118 et 119 de la loi de l’éducation et de l’enseignement du 29 décembre 1995, M. (...)

66Des mesures particulières en vue de protéger la langue maternelle contre les discriminations ont été prises par les autorités roumaines afin de promouvoir, dans différents domaines, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant aux minorités nationales et la majorité. On mentionne entre autres le système des places réservées introduit pour encourager l’accès des Roms au lycée et à l’université ou encore le système de représentation des minorités au Parlement. Les autorités roumaines ont continué à accorder une attention particulière aux conditions nécessaires pour assurer l’accès égal à l’éducation ainsi que l’exercice effectif du droit à l’apprentissage de la langue maternelle ou dans cette langue75 pour les personnes appartenant aux minorités nationales.

  • 76 Décision du Gouvernement instaurant le Département des relations interethniques sous l’autorité du (...)

67Des mesures spécifiques ont été prises pour promouvoir l’accès égal des Roms à l’éducation à tous les niveaux, pour réduire l’absentéisme et l’abandon scolaire et améliorer les performances scolaires des élèves roms. Des efforts particuliers ont été également faits pour préparer des supports pédagogiques adaptés et pour former le personnel enseignant nécessaire afin que ces élèves puissent étudier des éléments d’histoire et de culture de leur communauté et apprendre leur langue. Ainsi, dans le domaine de l’éducation ont été introduits les médiateurs scolaires et les inspecteurs scolaires pour les Roms, ainsi que des formes d’enseignement à distance permettant la formation des enseignants roms76.

68Pourtant des insuffisances subsistent dans ce domaine en particulier pour les minorités numériquement plus faibles et il est à espérer que le nouveau système de financement décentralisé de l’éducation réponde mieux aux besoins existants.

  • 77 Le projet a été initié en 2005 mais a été rejeté par le Sénat et les débats à la chambre des Déput (...)
  • 78 Article 57, § 1, du projet de loi sur le statut des minorités nationales.

69Des garanties supplémentaires dans ce domaine sont attendues à l’issue du débat parlementaire en cours sur le projet de loi sur le statut des minorités nationales77. En effet, il prévoit entre autres, l’introduction de l’autonomie culturelle pour les minorités nationales. Selon ce projet « l’autonomie culturelle signifie la capacité de la communauté d’une minorité nationale d’avoir des compétences décisionnelles sur les questions concernant son identité culturelle, linguistique et religieuse, par le biais des conseils élus par ses membres78. » L’introduction dans le système roumain de protection des minorités nationales de l’autonomie culturelle et du mécanisme afférent, confirmerait l’engagement particulier de l’État en faveur de la préservation et de l’affirmation de l’identité de ses minorités. Le comité consultatif du Conseil de l’Europe tient à souligner que si ce mécanisme venait à être appliqué, les représentants des minorités devraient acquérir un rôle particulièrement important dans la prise des décisions dans les domaines concernés, puisqu’au lieu de faire l’objet d’une simple consultation, elles devront être soumises à leur accord préalable obligatoire. En outre, grâce à l’autonomie culturelle, une dimension collective sera ajoutée au système roumain de protection des minorités allant au-delà de la reconnaissance de droits aux personnes appartenant aux minorités telle que le requiert la Convention-cadre.

Les organismes spécialisés

  • 79 Loi no 324 du 14 juillet 2006 modifiant l’ordonnance 137/2000, M. Of., no 626 du 20 juillet 2006.
  • 80 Nouvel article 19.
  • 81 Ibid. article 19, § 10.
  • 82 Il a été crée par la décision du Gouvernement no 589 du 21 juin 2001, M. Of., no 365 du 6 juillet (...)
  • 83 Le budget du conseil fait partie du budget de l’États et reste conditionné par l’avis du ministère (...)

70Le Conseil national de lutte contre la discrimination crée en 200679 est l’autorité de l’État dans le domaine de la discrimination ayant une personnalité juridique, entité autonome qui se trouve sous le contrôle parlementaire et qui constitue le garant du respect et de l’application du principe de non-discrimination, en conformité avec la législation en vigueur et les domaines internationaux auxquels la Roumanie participe80. Il est l’autorité compétente pour identifier et sanctionner tous les cas de discrimination considérés comme des infractions. Le Conseil peut se saisir d’office pour enquêter sur des actes discriminatoires et ses membres peuvent le représenter devant les juridictions nationales dans les cas concernant les actes de discrimination81. On peut noter aussi l’implication du Conseil des Minorités nationales82 et des directions spécialisées au sein du ministère de l’Éducation nationale dans l’élaboration des propositions, en vue d’assurer une protection efficace des minorités contre la discrimination, par un accès égal à l’enseignement. Plus particulièrement, la Direction générale pour l’enseignement des langues des minorités, organisme spécialisé dans le cadre du Ministère de l’Éducation nationale, est chargée de l’organisation de l’enseignement dans la langue maternelle pour les minorités nationales. Ainsi des programmes d’études permettent la protection et le soutien scolaire des minorités défavorisées, en particulier les étudiants roms. En dépit des mesures prises sur le plan législatif et institutionnel pour combattre la discrimination, les cas d’application de la législation contre la discrimination restent rares. Des efforts supplémentaires s’imposent à cet égard en matière de formation et de sensibilisation des professionnels de la justice et de la population, ainsi que pour clarifier la question de l’indépendance et des ressources du Conseil national de lutte contre la discrimination83.

La protection de la langue en tant que bien culturel (l’approche objective)

71Une approche objective, consistant dans la protection de la langue, est perceptible en droit roumain. Elle se déploie et va continuer à se déployer du fait du droit de l’Union européenne en la matière, et qui fait partie intégrante de l’ordre juridique interne roumain (A), ainsi que du fait du droit du Conseil de l’Europe, notamment de la Convention sur les langues régionales ou minoritaires, récemment ratifiée par l’État roumain (B).

La transposition du droit communautaire

72Le droit communautaire comporte deux volets importants en matière de protection des langues régionales ou minoritaires. Il s’agit premièrement d’un volet « protection des droits », présent notamment dans le cadre de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne (cf. supra II). Aussi, l’Union conduit une véritable politique en matière de multilinguisme et qui suit largement une approche objective à l’égard de la question linguistique.

  • 84 Article 4, § 2 TUE : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traits, ainsi que l (...)

73La consécration d’une approche objective dans le cadre de l’Union européenne est le résultat de plusieurs phénomènes. La construction progressive d’une entité politique nouvelle, regroupant les vieux États-nations ne peut pas se réaliser sans la garantie du respect de l’identité nationale des États membres84, la langue étant envisagée en tant qu’élément constitutif de l’identité d’une communauté, la communauté nationale. Dans une logique similaire, la réussite du concept d’une « Europe des régions » a conduit l’Union européenne à développer des politiques visant la protection de l’identité régionale, locale, et donc des langues parlées par les groupes minoritaires au sein de l’État.

  • 85 Article 3, § 3, alinéa 4 : « Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, (...)
  • 86 Cf. Article 165 TFUE (ex article 149 TCE) : « L’Union contribue au développement d’une éducation d (...)
  • 87 Article 167, § 1 TFUE (ex article 151 TCE) : « L’Union contribue à l’épanouissement des cultures d (...)
  • 88 Article 167, § 4, TFUE : « L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’a (...)

74Le respect de la diversité linguistique figure en tant qu’objectif de l’Union dans le cadre du traité de Lisbonne85. La diversité culturelle et linguistique apparaît comme une valeur essentielle dans le cadre de la politique de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle86, ainsi que dans le cadre de la politique de l’Union dans le domaine de la culture87. Le respect et la promotion de la diversité des cultures des États membres constituent un objectif transversal, qui doit être respecté dans le cadre de toutes les politiques de l’Union88.

  • 89 Cf. Article 6, TUE, point c) et e).
  • 90 Article 167, § 2, TFUE : « L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membre (...)

75Toutefois, les faibles compétences communautaires dans le domaine de la culture, ainsi que dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle89, qui se résument à appuyer, coordonner et compléter l’action des États membres, expliquent, qu’en la matière, l’Union développe essentiellement du soft law90. On peut toutefois s’attendre à une européanisation des politiques linguistiques de l’État roumain dans le sens de l’adoption d’une approche objective. La ratification récente de la Charte des langues minoritaires ou régionales adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe en témoigne.

La transposition du droit du Conseil de l’Europe

  • 91 La loi no 282 du 24 octobre 2007, pour la ratification de la Charte des langues régionales ou mino (...)
  • 92 Idem / Legea nr. 282 din 24 octombrie 2007, pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regional (...)
  • 93 Idem (article 2) : « Les dispositions de la Charte s’appliquent aux suivantes langues minoritaires (...)
  • 94 Idem (article 4) : « Potrivit prevederilor articolului 2 paragraph 1 din Carta, dispozitiile parti (...)

76La Roumanie a ratifié la Charte des langues régionales ou minoritaires en 200791. En vertu de l’article 3 de la loi de ratification, au sens de cette loi, les « langues minoritaires ou régionales » sont les langues des « minorités nationales92. » La loi de ratification indique les « langues minoritaires » auxquelles s’appliquent les dispositions de la Charte. Il s’agit des langues suivantes : albanaise, arménienne, bulgare, tchèque, croate, allemande, grecque, italienne, yiddish, macédonienne, hongroise, polonaise, romani, russe, ruthène, serbe, slovaque, tatare, turque, ukrainienne93. L’article 4 de la loi de ratification indique les langues minoritaires ou régionales auxquelles, en conformité avec l’article 2, § 1 de la Charte, les dispositions de la deuxième partie de la Charte s’appliquent. Il s’agit des langues suivantes : albanaise, arménienne, grecque, italienne, yiddish, macédonienne, polonaise, romani, ruthène et tatare94.

77En conformité avec les articles 2, § 2 et 3, § 1 de la Charte, la loi de ratification indique, à son article 5, pour chaque langue minoritaire, celles des dispositions de la troisième partie de la Charte qui lui sont applicables.

Bibliographie

Références bibliographiques

Albanese Ferdinando (1999), « La position de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dans le contexte général de la protection des minorités », in Mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Actes de la conférence d’Innsbruck (14-15/12/1998), Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, pp. 25-29.

Hofmann Rainer (1999), « Présentation de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et sa contribution à la protection des langues minoritaires », in Mise en ouvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Actes de la conférence d’Innsbruck (14-15/12/1998), Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, pp. 21-24.

Notes

1 L’article 1er de la loi relative à la citoyenneté roumaine prévoit que « la citoyenneté roumaine désigne le lien et l’appartenance d’une personne physique à l’État roumain », loi no 21 du 1er mars 1991, relative à la citoyenneté roumaine, republiée, M. Of., no 98, 6 mars 2000.

2 Constitution de la Roumanie du 21 novembre 1991, modifiée et complétée par la loi de révision de la Constitution de la Roumanie no 429/2003, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie 9, no 758 du 29 octobre 2003, republiée par le Conseil législatif, en vertu de l’article 152 de la Constitution, les dénominations y étant mises à jour et les textes renumérotés. La Constitution actuelle de la Roumanie est entrée en vigueur le 29 octobre 2003 (article 1er, § 1) : « La Roumanie est un État national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible ».

3 Constitution de la Roumanie du 21 novembre 1991, modifiée et complétée par la loi de révision de la Constitution de la Roumanie no 429/2003, publiée au M. Of. de la Roumanie, Partie 9, no 758 du 29 octobre 2003, republiée par le Conseil législatif, en vertu de l’art. 152 de la Constitution, les dénominations y étant mises à jour et les textes renumérotés (article 4, § 2). Traduit en français à partir de : « România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. »

4 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 1er février 1995, STE 157.

5 L’article 5, § 2 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationale : « Les parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel. »

6 Loi no 282 du 24 octobre 2007, pour la ratification de la Charte des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg, le 5 novembre 1992, M. Of., no 752, du 6 novembre 2007.

7 Le Gouvernement souhaite l’adoption de ce projet de loi dans le cadre du deuxième semestre 2010, mais compte tenu des difficultés rencontrées depuis son dépôt, il est difficile de se prononcer sur la probabilité d’une telle adoption.

8 L’article 74 du projet de loi désigne vingt minorités nationales présentes en Roumanie : « Au sens de la présente loi, les minorités nationales présentes en Roumanie sont les communautés : albanaise, arménienne, bulgare, tchèque, croate, grecque, juive, allemande, italienne, macédonienne, hongroise, polonaise, russe-lipovène, romani, ruthène, serbe, slavaque, tatare, turque, ukrainienne » traduit en français à partir de : « In intelesul prezentei legi, minoritatile nationale din Romania sunt comunitatile : albaneza, armeana, bulgara, ceha, croata, elena, evreiasca, germana, italiana, macedoneana, maghiara, poloneza, rusa-lipoveana, roma, ruteana, sarba, slovaca, tatara, turca, ucraineana. »

9 Article 3 du projet de loi relatif au statut des minorités nationales en Roumanie. Traduit en français à partir de : « Prin minoritate nationala se intelege orice comunitate de cetateni romani, care traieste pe teritoriul Romaniei din momentul constituirii statului modern, numeric inferioara populatiei majoritare, avand propria identitate etnica, exprimata prin cultura, limba sau religie, pe care doreste sa o pastreze, sa o exprime, si sa o dezvolte. »

10 Le 20 juin 1994.

11 Le 11 mai 1995.

12 Le 24 octobre 2007.

13 Loi no 33 du 29 avril 1995, portant ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, adoptées à Strasbourg, le 1er février 1995, M. Of., I, no 82 du 4 mai 1995.

14 Cour constitutionnelle roumaine, D.C.C. no 112 du 19 avril 2001, M. Of., no 280 du 30 mai 2001.

15 Ces principes figurent dans la Résolution de l’Assemblée nationale d’Alba Iulia, du 1er décembre 1918, relative à l’unification de la Transylvanie à la Roumanie. On note l’utilisation de l’expression « limba proprie » (langue propre) de chaque peuple constitutif du nouvel État.

16 Voir le rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’article 25, § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 24 juin 1999, ACFC/SR(1999)011.

17 Pour une présentation plus détaillée, voir le rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’article 25, § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 24 juin 1999, ACFC/SR(1999)011.

18 La loi no 86 de 1945 relative au statut des minorités nationales, M. Of., no 30 du 7 février 1945.

19 Voir, dans ce sens, le rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’article 25, § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 24 juin 1999, ACFC/SR (1999)011.

20 Constitution roumaine du 21 novembre 1991.

21 Constitution de la Roumanie du 21 novembre 1991, modifiée et complétée par la loi de révision de la Constitution de la Roumanie, no 429/2003, publiée au M. Of. de la Roumanie, Partie 9, no 758 du 29 octobre 2003, republiée par le Conseil législatif, en vertu de l’art. 152 de la Constitution, les dénominations y étant mises à jour et les textes renumérotés. La Constitution actuelle de la Roumanie est entrée en vigueur le 29 octobre 2003. Pour un aperçu des modifications apportées par la nouvelle Constitution en la matière, voir le rapport soumis par la Roumanie en application de l’article 25, § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 6 juin 2005.

22 L’article 6, § 1 de la Constitution est rédigé dans ces termes : « L’État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse » (traduit en français à partir de : « Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase). » Notons que la Constitution de 1991 consacrait déjà un droit à l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales.

23 Constitution roumaine, article 120, § 2 : « Dans les unités administratives-territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids significatif, est assuré l’usage de la langue de la minorité respective, écrit et oral, dans les relations avec les autorités de l’administration publique locale et avec les services publics déconcentrés, dans les conditions prévues par une loi organique » (traduit en français à partir de : « În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică). »

24 L’article 128 de la Constitution est intitulé « L’usage de la langue maternelle en justice et l’emploi de l’interprète en justice » (traduit en français à partir de : Folosirea limbii materne si a interpretului in justitie) et il précise dans son paragraphe 2 que : « Les citoyens roumains appartenant aux minorités nationales ont le droit de s’exprimer dans la langue maternelle devant les instances de jugement, dans les conditions établies par une loi organique » (traduit en français à partir de : « Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice). »

25 Article 32, alinéa 3 de la Constitution, dispose : « Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d’apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis ; les modalités de l’exercice de ces droits sont déterminées par la loi » (traduit en français à partir de : « Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate ; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege). »

26 Loi no 215 du 21 avril 2001, relative à l’administration publique locale, republiée dans le M. Of., no 123 du 20 février 2007.

27 Idem (article 19) : « Dans les unités administratives territoriales dans lesquelles les citoyens appartenant aux minorités nationales représentent 20 % du nombre des habitants, les autorités de l’administration publique locale, les institutions publiques, ainsi que les services publics déconcentrés assurent aussi l’utilisation, dans leurs rapports avec ces citoyens, de leur langue maternelle, en conformité avec les dispositions de la Constitution, de la présenté loi et des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie » (traduit en français à partir de : « În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20 % din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte). »

28 L’article 39 relatif au fonctionnement du conseil local des administrations publiques locales dispose dans son paragraphe 7 : « Dans les communes et villes dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent plus de 20 % du nombre des habitants, l’ordre du jour est rendu public également dans la langue maternelle des citoyens appartenant à la minorité respective » (traduit en français à partir de : « În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale aux o pondere de peste 20 % din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective). »

29 L’article 42, § 2, dispose : « Les travaux (du conseil local) se déroulent en roumain. Dans les conseils locaux dans lesquels les conseillers locaux appartenant aux minorités nationales représentent au moins un cinquième du nombre total, la langue maternelle peut également être utilisée dans le cadre des séances. Dans ces cas, le maire va veiller à ce que la traduction en roumain soit assurée. Dans tous les cas, les documents des séances du conseil sont établis en roumain » (traduit en français à partir de : « Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o cincime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română). »

30 L’article 50 dispose : « Dans les unités administratives-territoriales dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité nationale représente plus de 20 % du nombre des habitants, les décisions ayant un caractère normatif sont rendues publiques également dans la langue maternelle des citoyens appartenant aux minorités nationales, et celles ayant un caractère individuel sont communiquées également dans la langue maternelle » (traduit en français à partir de : « În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20 % din numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă). »

31 L’article 76 dispose dans son premier paragraphe « dans les rapports entre les citoyens et l’administration publique locale la langue utilisée est le roumain ». Toutefois, l’article 76 dispose dans son deuxième paragraphe que « Dans les unités administrativo-territoriales dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité nationale représentent plus de 20 % du nombre des habitants, dans leurs rapports avec les autorités des administrations publique locale, avec l’appareil spécialisé et les organismes qui se trouvent dans la subordination du conseil local, peuvent s’adresser, de manière orale ou écrite également dans leur langue maternelle et ils vont recevoir une réponse tant en roumain que dans leur langue maternelle » (traduit en français à partir de : « În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20 % din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba lor maternă şi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă). »

32 L’article est relatif au fonctionnement du conseil départemental et dispose dans son paragraphe 4 : « Dans les départements dans lesquels les citoyens appartenant à une minorités nationales représentent plus de 20 % du nombre des habitants, l’ordre du jour est rendu public également dans la langue maternelle des citoyens appartenant aux minorités nationales » (traduit en français à partir de : « În judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20 % din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective). »

33 L’article 120 de la Constitution consacre le fait que « Dans les unités administratives territoriales où les citoyens appartenant à une minorité nationale ont un poids significatif, est assuré l’usage de la langue de la minorité concernée, écrit et oral, dans les relations avec les autorités de l’administration publique locale et avec les services publics déconcentrés, dans les conditions prévues par une loi organique » (cf. supra).

34 D.C.C. no 112, du 19 avril 2001 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de la loi relative à l’administration publique locale, M. Of., no 280 du 30 mai 2001.

35 La loi no 84 du 24 juillet 1995, republiée dans le M. Of., no 606 du 10 décembre 1999 et modifiée par la suite à plusieurs reprises (dans cette présentation on tint compte d’une version actualisée intégrant toutes les modifications intervenues jusqu’au 29 mai 2009).

36 Idem (article 118) : « Les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit d’étudier et de s’instruire dans leur langue maternelle à tous les niveaux et formes d’enseignements, ainsi que dans les types d’enseignement ou il existe une demande suffisante, conformément aux conditions de la loi » (traduit en français à partir de : « Persoanele apartinând minoritătilor nationale au dreptul să studieze si să se instruiască în limba maternă la toate nivelurile si formele de învătământ, precum si la tipurile de învătământ pentru care există o cerere suficientă, în conditiile legii). »

37 Idem (article 119, § 1) : « En fonction des nécessités locales, il est possible d’organiser, sur demande et conformément aux dispositions légales en vigueur, des groupes, classes, sections ou des écoles avec un enseignement dispensé dans les langues des minorités nationales » (traduit en français à partir de : « În functie de necesitătile locale se pot organiza, la cerere si în conditiile legii, grupe, clase, sectii sau scoli cu predarea în limbile minoritătilor natonale). »

38 Idem (article 119, § 2) prévoit que « la possibilité prévue au paragraphe 1 s’applique sans porter atteinte à l’instruction de la langue officielle et de l’enseignement dans cette langue » (traduit en français à partir de : « Prevederile alin. (1) se vor aplica fără a se aduce atingere învătarii limbii oficiale si predării în această limbă). »

39 Idem (article 120, § 1).

40 La loi no 84 du 24 juillet 1995, republiée dans le M. Of., no 606 du 10 décembre 1999 et modifiée par la suite à plusieurs reprises (article 120, § 2).

41 Idem (article 119, § 4).

42 « Pour les élèves appartenant aux minorités nationales, qui fréquentent des établissement scolaires avec un enseignement dispensé en roumain, il est assuré, sur demande et dans les conditions légales, comme discipline d’étude, la langue et la littérature maternelle, ainsi que l’histoire et les traditions des minorités nationales respectives » (traduit en français à partir de : « Elevilor apartinând minoritătilor nationale, care frecventează unităti de învătământ cu predare în limba română, li se asigură, la cerere si în conditiile legii, ca disciplină de studiu, limba si literatura maternă, precum si istoria si traditiile minoritătii nationale respective). »

43 La loi no 84 du 24 juillet 1995, republiée dans le M. Of., no 606 du 10 décembre 1999 et modifiée par la suite à plusieurs reprises (article 123, § 1) : « Dans le cadre des établissements publics d’enseignement universitaire, il peut être organisé, sur demande et dans les conditions légales, des groupes, sections, collèges et des facultés, avec un enseignement dispensé dans la langue des minorités nationales. Dans ce cas l’appropriation de la terminologie de spécialité en roumain doit être assurée » (traduit en français à partir de : « În cadrul institutiilor de învătământ universitar de stat se pot organiza, în conditiile legii, la cerere, grupe, sectii, colegii si facultăti cu predare în limbile minoritătilor nationale. În acest caz se va asigura însusirea terminologiei de specialitate în limba română). »

44 Idem (article 123, § 1, in fine) : « À la demande et par le biais d’une loi, des institutions d’enseignement supérieur multiculturelles peuvent être créées. Les langues d’enseignement dans le cadre de ces institutions d’enseignement supérieur sont déterminées dans le cadre de la loi de création » (traduit en français à partir de : « La cerere si prin lege se pot înfiinta institutii de învătământ superior multiculturale. Limbile de predare în aceste institutii de învătământ superior se stabilesc în cadrul legii de înfiintare). »

45 Idem (article 123, § 3).

46 Idem (article 123, § 2).

47 Idem (article 124) : « Dans l’enseignement de tous les degrés et à tous les niveaux, les épreuves d’admission et les examens finaux peuvent se dérouler dans la langue dans laquelle les disciplines respectives ont été étudiées, conformément à la loi » (traduit en français à partir de : « În învătământul de toate gradele si nivelurile probele de admitere si probele examenelor de absolvire pot fi sustinute în limba în care au fost studiate disciplinele respective, în conditiile legii). »

48 Loi no 304 du 28 juin 2004, relative à l’organisation judiciaire, republiée, M. Of., no 287, du 13 septembre 2005.

49 Idem (article 7, § 2) : « La justice se réalise de manière égale pour tous, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, langue, sexe, orientation sexuelle, opinion, appartenance politique, fortune, origine ou condition sociale ou de tout autre critère discriminatoire » (traduit en français à partir de : « Justitia se realizează în mod egal pentru toti, fără deosebire de rasă, nationalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenentă politică, avere, origine ori conditie socială sau de orice alte criterii discriminatorii). »

50 Idem (article 14, § 1) : « La procédure judiciaire se déroule en roumain ». (article 14, § 2) : « Les citoyens appartenant aux minorités nationales ont le droit de s’exprimer dans la langue maternelle, devant les instances de jugement, dans le conditions de la présente loi » (traduit en français à partir de : « Cetătenii români apartinând minoritătilor nationale au dreptul să se exprime în limba maternă, în fata instantelor de judecată, în conditiile prezentei legi). »

51 Idem (article 14, § 3).

52 Idem (article 14, § 4).

53 Idem (article 14, § 5).

54 Article 23, § 8 de la Constitution roumaine : « La personne détenue ou arrêtée est informée immédiatement, dans la langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans le plus bref délai, de l’accusation portée contre elle ; l’accusation est portée à sa connaissance uniquement en présence d’un avocat, de son choix ou commis d’office » (traduit en français à partir de : « Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen ; învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu). »

55 Article 74 du projet de loi relatif au statut des minorités nationales de Roumanie.

56 Décision du Gouvernement, no 111 du 24 février 2005, relative à l’organisation et au fonctionnement du Département pour les Relations Interethniques, M. Of., no 184 du 3 mars 2005. Pour une analyse détaillée de l’organisme, cf. le rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’article 25, § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 6 juin 2005, ACFC/SR/II(2005)004, p. 5 et s.

57 Décision du Gouvernement, no 589 du 21 juin 2001, relative à la création du Conseil pour les Minorités nationales, M. Of., no 365 du 6 juillet 2001, modifiée par la Décision du Gouvernement no 1175 du 21 novembre 2001, relative à la modification de la Décision no 589 du 21 juin 2001, relative à la création du Conseil pour les Minorités Nationales, M. Of., no 789 du 12 décembre 2001. Pour une analyse détaillée de cet organisme, voir le rapport soumis par la Roumanie en conformité avec l’article 25, § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 6 juin 2005, ACFC/SR/II(2005)004, p. 11 et s.

58 Article 146, point d de la Constitution roumaine : « elle [la Cour constitutionnelle] décide des exceptions sur l’inconstitutionnalité des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d’arbitrage commercial ; l’exception d’inconstitutionnalité peut être directement soulevée par l’avocat du peuple. »

59 Articles 58 à 60 de la Constitution roumaine.

60 Loi no 35 du 13 mars 1997, relative à l’organisation et au fonctionnement du médiateur de la République, republiée, M. Of., no 844 du 15 septembre 2004.

61 Article 4, § 2, de la Constitution : « La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale. »

62 Article 16 de la Constitution : « (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination. (2) Nul n’est au-dessus de la loi. (3) Les fonctions et les dignités publiques, civiles ou militaires, peuvent être remplies, dans les conditions prévues par la loi, par les personnes ayant la citoyenneté roumaine et le domicile dans le pays. L’État roumain garantit l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’exercice de ces fonctions et dignités. (4) Dans les conditions de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, les citoyens de l’Union qui satisfont aux exigences prévues par la loi organique ont le droit d’élire et d’être élus aux autorités de l’administration publique locale. »

63 Convention-cadre du 1er février 1995, STCE, no 157, entrée en vigueur le 1er février 1998.

64 Convention du 21 décembre 1965, Résolution 2106 A (XX), entrée en vigueur le 4 janvier 1969.

65 Article 29, § 4 : « Dans les unités administratives territoriales où les minorités nationales détiennent un poids important, les décisions du Conseil local seront portées à la connaissance des citoyens également dans leur langue », loi de l’administration publique locale du 2 novembre 1991, M. Of., no 238 du 28 novembre 1991.

66 Loi no 215 du 23 avril 2001, M. Of., no 123 du 20 février 2007.

67 Articles 2 et 3 du traité de l’Union européenne dans la version consolidée du traité de Lisbonne, (2008/C 115/01) et le chapitre « égalité » de la Charte des droits fondamentaux, (2000/C-364/01).

68 Articles 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux précitée.

69 Ordonnance du Gouvernement no 137 du 31 aout 2000, M. Of., no 431 du 2 septembre 2000. Elle a été modifiée par l’ordonnance no 77 du 28 aout 2003, M. Of., no 619 du 30 aout 2003.

70 Loi no 48 du 16 janvier 2002, M. Of., no 69 du 31 janvier 2002.

71 Il a été adopté par la loi no 324 du 14 juillet 2006, M. Of., no 626 du 20 juillet 2006.

72 Directive du Conseil 2000/43/CE, JOCE no L180 du 19 juillet 2000, Directive du Conseil 2000/78/CE, JOCE no L303 du 2 décembre 2000.

73 Cf. à l’article 19.

74 La loi de ratification no 282 du 24 octobre 2007 est entrée en vigueur le 1er mai 2008, M. Of., no 752 du 6 novembre 2007.

75 Cf. aux articles 118 et 119 de la loi de l’éducation et de l’enseignement du 29 décembre 1995, M. Of., no 167 du 31 juillet 1995.

76 Décision du Gouvernement instaurant le Département des relations interethniques sous l’autorité du Gouvernement de la Roumanie, no 111 du 24 février 2005, M. Of., no 184 du 3 mars 2005. Le Département a mis en place des programmes de soutien et de protection de l’identité ethnique de la population rom à partir de 2006.

77 Le projet a été initié en 2005 mais a été rejeté par le Sénat et les débats à la chambre des Députés on été retardés en 2007. Il a constitue un des objectif de l’agenda du nouveau Gouvernement de coalition qui réunit des membres de la minorité hongroise, en 2010.

78 Article 57, § 1, du projet de loi sur le statut des minorités nationales.

79 Loi no 324 du 14 juillet 2006 modifiant l’ordonnance 137/2000, M. Of., no 626 du 20 juillet 2006.

80 Nouvel article 19.

81 Ibid. article 19, § 10.

82 Il a été crée par la décision du Gouvernement no 589 du 21 juin 2001, M. Of., no 365 du 6 juillet 2001.

83 Le budget du conseil fait partie du budget de l’États et reste conditionné par l’avis du ministère des Finances publiques.

84 Article 4, § 2 TUE : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traits, ainsi que leur identité nationale […] ».

85 Article 3, § 3, alinéa 4 : « Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. »

86 Cf. Article 165 TFUE (ex article 149 TCE) : « L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. »

87 Article 167, § 1 TFUE (ex article 151 TCE) : « L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun. »

88 Article 167, § 4, TFUE : « L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. »

89 Cf. Article 6, TUE, point c) et e).

90 Article 167, § 2, TFUE : « L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action […] ».

91 La loi no 282 du 24 octobre 2007, pour la ratification de la Charte des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg, le 5 novembre 1992, M. Of., no 752, du 6 novembre 2007.

92 Idem / Legea nr. 282 din 24 octombrie 2007, pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, M. Of. nr. 752 din 6 noiembrie 2007 (article 3). « Au sens de la présente loi, les langues minoritaires ou régionales sont les langues des minorités nationales » (traduit en français à partir de : « In intelesul prezentei legi, limbile minoritare sau regionale sunt limbile minoritatilor nationale). »

93 Idem (article 2) : « Les dispositions de la Charte s’appliquent aux suivantes langues minoritaires utilisées sur le territoire de la Roumanie : a) la langue albanaise b) la langue arménienne c) la langue bulgare d) la langue tchèque e) la langue croate f) la langue allemande g) la langue grecque h) la langue italienne i) la langue yiddish j) la langue macédonienne k) la langue hongroise l) la langue polonaise m) la langue romani n) la langue russe o) la langue ruthène p) la langue serbe q) la langue slavaque r) la langue tatare s) la langue turque s) la langue okrainienne » (traduit en français à partir de : « Prevederile Cartei se aplica urmatorelor limbi minoritaire folosite pe territoriul Romaniei : a) limba albaneza b) limba armeana c) limba bulgara d) limba ceha e) limba croata f) limba germana g) limba greaca h) limba italiana i) limba idis j) limba macedoneana k) limba maghiara l) limba poloneza m) limba romani n) limba rusa o) limba ruteana p) limba sarba q) limba slovaca r) limba tatara s) limba turca s) limba ucraineana). »

94 Idem (article 4) : « Potrivit prevederilor articolului 2 paragraph 1 din Carta, dispozitiile partii a II-a din Carta se aplica urmatoarelor limbi minoritare sau regionale : a) limba albaneza b) limba armeana c) limba greaca d) limba italiana e) limba idis f) limba macedoneana g) limba poloneza h) limba romani i) lima ruteana j) lima tatara. »

Auteurs

Juriste, Université de Bordeaux (Faculté de Droit et Science politique), CRDEI ; Commission européenne (DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion).

Juriste, doctorante, Université de Bordeaux (Faculté de Droit et Science politique), CRDEI.

© Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014

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