Entre la domination et L’égalité la noblesse du duché de Varsovie (1807-1815)
p. 533-552
Plan détaillé
Texte intégral
1Le Duché de Varsovie fut fondé après la paix de Tilsit en 1807 en vertu du compromis entre le tsar Alexandre Ier et Napoléon qui sauva la Prusse mais la priva de ses terres polonaises transformées en embryon d’État polonais (103 000 km2 et environ 2,6 millions d’habitants) sous l’autorité nominale du roi de Saxe, Frédéric-Auguste. En 1809, après la défaite de l’Autriche et l’attachement d’une partie de la Galicie conquise, avec Cracovie, le Duché atteignit 157 000 km2 avec 4,5 millions d’habitants.
2La principale mission de cet État consistait à créer une force militaire capable de prêter un concours efficace à Napoléon. Le ministère de la guerre fut confié au prince Joseph Poniatowski qui commandait également l’armée de 30 000 hommes recrutée sur la base d’une conscription générale concernant les citoyens âgés de 21 à 28 ans, à l’exception des Juifs, des ecclésiastiques et de quelques groupes professionnels. La conscription devait également fournir les soldats aux régiments passés à la solde de l’Empereur car environ 20 000 soldats polonais le servaient en Espagne. Après la guerre de 1809 l’effectif de l’armée fut porté à 60 000 et, en 1812, il y avait dans l’armée de Napoléon 95 000 Polonais, y compris les troupes dont la solde était payée par la France.
3Les rapports français de Varsovie témoignent dès 1807 d’une grande déception causée par la création d’un duché qui symbolisait l’évanouissement de tout espoir pour les Polonais d’avoir leur indépendance. Mais pour Napoléon qui ne pouvait pas sacrifier à la Pologne les intérêts de la France et qui ne voulait pas pour autant laisser tomber les Polonais et restituer leurs terres à la Prusse, le compromis de Tilsit constituait une solution optimale. Avec le temps la frustration des « Varsoviens » céda la place à la reconnaissance et à l’attachement à ce petit État qui pouvait devenir un noyau de la future Pologne.
4La Constitution octroyée par l’empereur en 1807 abolit le servage, introduisit les institutions modelées sur celles de la France à l’exception d’une Diète élue au suffrage censitaire. Frédéric-Auguste gouvernait ses sujets polonais depuis Dresde et abandonna une importante partie de ses compétences au Conseil des ministres, surveillé de près par le résident de France à Varsovie. Le pays devait embrasser le système continental et signer en 1808 avec la France une convention financière très désavantageuse1.
5L’organisation centralisée de l’État, une justice « à la française » et le Code Napoléon introduit en 1808 devaient apporter des éléments pour un gouvernement fort et une administration ferme dans les pratiques politiques polonaises qui en étaient presque dépourvues. Ces modèles étaient excellents mais complètement étrangers, et arrivaient, de plus, après douze ans de régime prussien, ou (pour la Galicie) quinze ans de régime autrichien, qui avaient écarté entièrement la société du pouvoir.
L’EXPÉRIENCE DE L’ÉPOQUE DES PARTAGES
6Les partages de 1772, 1793 et de 1795 ouvrent l’histoire « à trois vitesses » des terres polonaises et de l’ordre nobiliaire soumis aux lois différentes et aux conditions politiques variées. La noblesse polonaise continuait d’être l’ordre privilégié au sein des trois États copartageants qui reconnaissaient sa prédominance après avoir modifié la structure de l’ordre, entre autres par la généralisation des titres, interdits par les anciennes lois polonaises.
7La chute de l’État polonais détruisit la position politique de la noblesse maintenue depuis quatre siècles et cela par la perte de l’organisation de l’état nobiliaire qui jusqu’alors s’identifiait aux organes du pouvoir d’État. Certes, les nobles maintenaient leurs droits économiques et sociaux liés à la propriété des biens fonciers, et même récupérèrent le monopole de cette propriété, aboli définitivement en Pologne-Lithuanie en 17912. Mais la perte des droits politiques priva les petits nobles de leur atout principal et nombre d’eux perdirent même leur statut nobiliaire après une vérification pointilleuse, ordonnée par les gouvernements des trois puissances ; en Prusse l’administration limita en outre le partage des propriétés des petits nobles en dessous d’une certaine limite. La position des grands magnats ayant souvent leurs terres dans les provinces appartenant aux différentes puissances fut par contre renforcée par l’institution des sujets mixtes, prévue par les traités de partage et maintenue formellement jusqu’au 1815.
8Sur les territoires annexés par la Russie, les nobles polonais gardaient leur domination sur la population locale, très souvent lithuanienne ou ruthène. L’ancien droit privé, codifié au XVIe siècle dans les Statuts de Lithuanie y resta en vigueur. On y maintint aussi l’ancienne organisation judiciaire, à l’exception des instances suprêmes à Saint-Pétersbourg. La noblesse polonaise gardait aussi certaines formes d’autogestion locale dans les provinces lithuaniennes et ukrainiennes3. Mais comme le Duché fut fondé uniquement sur le territoire gagné après les partages par la Prusse et par l’Autriche, nous limiterons notre étude à la situation de la noblesse polonaise dans ces deux pays.
SOUS DOMINATION PRUSSIENNE
9La relation de la monarchie prussienne avec les nobles polonais résultait de la structure de l’État des Hohenzollern fondée sur les grands féodaux. Si la noblesse polonaise perdait le pouvoir politique, sa position à l’égard des autres couches de la société fut renforcée. Nommée officiellement par le Landrecht prussien (introduit sur les terres polonaises en 1797) « le premier ordre du pays », elle obtint le droit exclusif de posséder la terre, à condition tout de même de prouver les titres de noblesse dans une procédure très ardue. Tous les propriétaires fonciers durent s’y soumettre ou vendre leurs biens s’ils étaient incapables de justifier leurs titres dans un terme requis par le gouvernement.
10Cette loi était particulièrement pénible pour la petite noblesse, outragée de plus par l’introduction de l’allemand dans les administrations et les tribunaux. Pour rendre les débats possibles entre les parties, les postes des assesseurs (Ehren-Mitglieder) furent créés avec la traduction comme rôle principal.
11L’ordre nobiliaire était donc une classe fermée et inaccessible ; seul l’anoblissement par le roi y donnait accès. Cette distinction était soulignée par le droit exclusif à la propriété terrienne et la domination sur les paysans serfs d’un côté et par l’interdiction d’exercer des professions « bourgeoises » (sauf le commerce de gros) de l’autre. L’interdiction des mariages entre les nobles et les paysans ou les bourgeois non propriétaires (pourtant assez fréquents à l’époque où tant de nobles perdirent leurs emplois) y rajoutait une barrière symbolique4.
12Après 1795 les autorités prussiennes essayèrent de gagner l’attachement des grandes familles en leur garantissant la protection contre les révoltes paysannes qu’elles craignaient. Berlin proposa en plus d’appeler les représentants des nobles polonais auprès des autorités judiciaires et promit leur présence future dans d’autres organes du pouvoir. Ces promesses ne satisfaisaient pourtant pas la grande noblesse qui les trouvait peu avantageuses en comparaison des libertés dont jouissaient les nobles sous la domination de l’Autriche et surtout de la Russie.
13En même temps le gouvernement prussien ne savait élaborer aucune politique cohérente à l’égard de la petite noblesse restant déchirée pendant onze ans entre la crainte et le mépris à son égard. Le nombre de nobles sans terre augmenta après la reprise par l’État prussien des terres du domaine du roi où elle était souvent employée. Et comme cette masse de petits nobles privés des moyens de subsistance semblait perméable aux influences « perturbatrices », les Prussiens tentaient de contrôler les personnes soupçonnées de constituer un danger politique.
14D’un autre côté, pour calmer le mécontentement de la petite noblesse, les autorités pensèrent à lui faciliter l’accès aux postes dans l’administration, et à lui permettre (en 1798) de prendre à ferme des biens de starostes et des biens ecclésiastiques, confisqués par l’État prussien. La première idée ne fut jamais réalisée, le résultat de la deuxième paraît avoir été fort modeste, et cela à cause de l’obligation de verser des sommes considérables en monnaie d’or et d’argent avant même de commencer le fermage.
15L’autre proposition faite à la jeunesse nobiliaire était le service volontaire dans le régiment de cavalerie légère (Towarzysz) qui devait être la première des unités destinées exclusivement à la noblesse sans terre. Le projet se limita pourtant uniquement à un seul régiment de Towarzysz. L’ouverture des corps des cadets aux fils des petits nobles polonais était également censée attirer au moins une partie des jeunes. Cette proposition n’eut pourtant guère de succès car les candidats (outre l’origine nobiliaire) devaient prouver leur connaissance de l’allemand, y compris à l’écrit.
SOUS DOMINATION AUTRICHIENNE
16Le territoire accaparé par l’Autriche, dont la grande majorité formait le royaume de Galicie et de Lodomérie (les terres du premier partage – Galicie orientale avec Lvov et celles du troisième partage – Galicie occidentale avec Cracovie) fut réorganisé selon les principes du despotisme éclairé et soumis à un système de surveillance, de bureaucratie et de germanisation. Même si, vu la logique politique des États des Habsbourg, une autonomie quelconque était difficile à envisager (les États provinciaux introduits en 1775 en Galicie orientale n’avaient aucune importance effective), en 1790 un groupe de seigneurs présenta à l’empereur Léopold II un mémorial et un projet de constitution provinciale (la Charta Leopoldina). Ce projet prévoyait l’organisation des États Généraux et des assemblées provinciales ; le droit de suffrage devait être attaché à la possession d’une propriété, urbaine ou rurale, mais cette deuxième devait porter au minimum « la charge de trente florins d’Allemagne de contribution directe ».
17En exposant les problèmes économiques du pays (fuite des capitaux, impôts excessifs, dépopulation), le mémorial, signé entre autres par le prince Jablonowski, les comtes Potocki, Ossolinski, et Bakowski, soulignait le poids de la bureaucratie et des tribunaux autrichiens écrasant la vie du noble polonais qui « chassé de toutes les fonctions dans l’administration, devient étranger dans sa propre patrie, et ne peut avoir l’honneur de servir son pays et son monarque. Il faut peu de choses pour que les intérêts privés ainsi que publics ne soient accaparés par les étrangers et cela par l’introduction dans les tribunaux de la langue que nous ne parlons pas sans en être coupables. Les États provinciaux ne sont que son ombre propre qui correspond à une nation pratiquement annihilée, et leur organisation fautive empêche la déposition, aux pieds de sa majesté, des plaintes et des hésitations de toute la nation... La liberté naturelle et celle du citoyen, les lois inaltérables de l’homme et du citoyen sont gênées par les règlements multiples qui empêchent de chercher un sort meilleur à l’étranger à ceux qui tombèrent en disgrâce et veulent quitter la société au sein de laquelle ils se sentent malheureux, ou empêchent le propriétaire de disposer librement de ses biens gagnés à la sueur de son front ».
18Le système du pouvoir appliqué en Galicie causait aussi, selon le mémorial, la dégradation de l’ordre social : « dans les relations domestiques il n’existe plus cette liaison des intérêts qui renforçait jadis les nœuds familiaux. Le seigneur voit comme un paysan l’homme qui profite de ses pertes, et le paysan s’enivre à la perspective de reprendre le reste des prérogatives au seigneur. Ce nœud du pouvoir qui maintenait tous les sujets – les uns par l’intermédiaire des autres – en dépendance du pouvoir suprême et qui servait au chef de la structure politique à influencer même les classes les plus éloignées du centre de l’action, a été rompu5 ».
19Avec la mort de l’empereur Léopold (1792), la bureaucratie viennoise et galicienne contrecarrèrent cette démarche mais après l’unification des Galicies, en 1803, l’empereur François II soutint l’idée d’une Diète provinciale et ordonna l’élaboration de ses projets, ainsi que la détermination du cens (impôt annuel) qui permettrait aux nobles d’y accéder. Tous ces projets partagèrent le sort de la Charta Leopoldina6.
20La notion de noblesse autrichienne – österreichiches Gesammtadel – ne faisait que naître à la fin du XVIIIe siècle pour remplacer graduellement la notion de noblesse des pays respectifs (sauf en Hongrie). L’annexion de la Galicie par l’Autriche créa donc la noblesse galicienne, un groupe distinct, composé de tous ceux qui pouvaient prouver leurs titres de noblesse polonais. En 1782, selon le modèle des autres pays de l’empire, chaque noble galicien ayant prouvé ses origines, devait s’inscrire dans le registre (Métrique). Et même si la procédure n’était pas difficile, le registre devint – et tel devait être son rôle – l’obstacle infranchissable pour la grande majorité de la noblesse sans terre.
21Si en Pologne-Lithuanie l’égalité formelle de la noblesse passait pour un dogme (seuls quelques anciens titres princiers lithuaniens étaient en usage) l’état nobiliaire dans les terres des Habsbourg distinguait formellement deux classes : une classe supérieure (celle des magnats) et la classe des chevaliers. Cette deuxième classe était renouvelée continuellement par le biais d’anoblissements, pratique toujours très rare en Pologne.
22Au sein du nouveau système, la position des nobles galiciens était vouée à la dégradation compte tenu du fait qu’ils ne pouvaient plus jouir de l’inviolabilité des personnes et des biens, de l’exonération d’impôts ou du monopole pour exercer des fonctions, garantis aux nobles en Pologne-Lithuanie. Ils gardaient tout de même de nombreux privilèges comme le droit exclusif d’acquérir la terre, l’exemption du service militaire et à partir de 1804 la soumission à des juridictions spéciales, appelées fora nobilium7.
23Avec les réformes des années 1770 et 1780, la position de la noblesse à l’égard des paysans devint difficile car contrôlée par les fonctionnaires d’État qui, dirigés beaucoup plus par la volonté d’augmenter la recette fiscale que par l’humanisme, veillaient sur les obligations paysannes. Dès 1775, la corvée, pourtant réglée d’après le droit commun de l’ancienne Pologne, fut limitée aux jours ouvrables et son augmentation fut interdite. Après la mort du fermier, le propriétaire devait accepter le passage de la terre aux héritiers. En 1786 les fameuses Robotpatente réglèrent les charges paysannes de façon uniforme, en les diminuant quelque peu. Les patentes impériales du 1782 accordèrent aux paysans la liberté personnelle et ils pouvaient se marier sans demander l’accord du seigneur.
24Le mécontentement d’une partie de la noblesse galicienne, et le regret du « Paradis perdu » de l’ancienne patrie, observés avec inquiétude par les autorités, étaient réels et devaient se manifester avec force en 1809 au moment de l’invasion de la Galicie par les troupes du Duché de Varsovie. Le risque d’un quelconque mouvement avant 1807 n’était pourtant pas grand, contrairement aux craintes des autorités, même si nombre d’anciens hommes politiques et militaires polonais voyaient en la France combattant les Autrichiens le seul allié naturel de la cause polonaise. Les raisons en furent bien expliquées par Walerian Dzieduszycki en 1794, quand la cour d’Autriche craignait une révolte inspirée par les événements parisiens :
il suffit de connaître la noblesse polonaise d’après les tableaux des auteurs de toutes les nations pour être persuadé que le gentilhomme polonais, accoutumé à être le seul le juge suprême de ses paysans, qu’il appelle ses sujets, est bien éloigné d’admettre cette classe d’hommes comme son égale, puisqu’il se destituerait par là du droit de vendre ses sujets, de celui de regarder toute émigration d’un village à un autre comme illégale, du droit d’imposer des corvées, du droit que ses paysans ne peuvent ni moudre dans un moulin étranger, ni acheter de l’eau-de-vie ou de la bière dans aucun cabaret outre celui de son village ; en un mot il suffit de connaître les devoirs que le sujet polonais doit à son seigneur, pour être persuadé très fortement que la noblesse polonaise est assurément celle qui est le moins disposée à recevoir les principes français8.
LA NOBLESSE DU DUCHÉ DE VARSOVIE ET SA PLACE DANS LE SYSTÈME POLITIQUE
25La noblesse englobait près de 7 % de la population du Duché ce qui correspondait à 300 000 personnes, avec 45 800 chefs de famille. Environ 40 % des nobles n’avaient point de terres et, en tant que noblesse urbaine, étaient classés dans les statistiques officielles avec les roturiers, selon les catégories professionnelles.
26La noblesse rurale (60 % des nobles soit 4 % de la population) pouvait être, selon Jerzy Jedlicki, classée en six catégories :
- Les propriétaires des biens (3 700 chefs de famille) qui possédaient au moins un village avec les paysans « serfs ». Bien que numériquement faible (5 % de la noblesse) cette classe influençait le plus la politique du pays.
- Les fermiers des biens nationaux, des biens privés et les « possesseurs emphytéotiques » (5 000 chefs de famille) n’étaient pas eux-mêmes propriétaires mais du point de vue social appartenaient à la noblesse foncière. La limite entre les deux premiers groupes pouvait être indistincte, par exemple un propriétaire pouvait tenir un autre village à bail, ou un fermier enrichi pouvait placer son capital en acquisitions foncières.
- Les propriétaires partiels d’origine nobiliaire qui ne possédaient pas plus de la moitié d’un village. Dans les régions où les terres étaient les plus morcelées, certains villages avaient plusieurs propriétaires et certains d’entre eux ne disposaient que d’une famille paysanne astreinte à la corvée.
- Les nobles dits « d’enclos » étaient proches du groupe précédent avec lequel ils constituaient plus de la moitié de la noblesse rurale – 26 000 chefs de famille. La particularité de ce groupe consistait à cultiver la terre par lui-même (le noble et quelques valets) car il n’avait pas de serfs. Les nobles « d’enclos » se distinguaient des paysans « par l’exemption de toute charge féodale, par la propriété du sol, et par leur sentiment de supériorité sociale ; par contre, ils se rapprochaient d’eux par leur manière de vivre et leur manque d’instruction (c’étaient en majorité des illettrés) ».
- La noblesse de service ou employés des domaines privés (11 100 chefs de famille) qui, ne possédant pas de terres propres, exerçaient des fonctions différentes dans l’administration des domaines, surtout dans la surveillance des paysans corvéables.
- La noblesse non propriétaire vivant dans les villes (dite « noblesse de pavé ») de plus en plus nombreuse dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, suite au morcellement des terres et à la paupérisation de la petite noblesse. « Ces nobles recherchaient les carrières de fonctionnaires, militaires ou ecclésiastiques, et dans les professions libérales. Il arrivait aussi, bien que moins souvent, qu’ils entrent dans l’artisanat ou le commerce ». Comme le statut de ce groupe était proche de celui des roturiers, l’opinion publique le considérait souvent comme ne faisant plus partie de la noblesse9.
27La faiblesse du Tiers-État ne laissait guère de choix à Napoléon qui, dès son entrée sur les terres de « Pologne conquise sur le Roi de Prusse » (l’expression inventée par Maret pour remplacer le terme de « Pologne prussienne » utilisé primitivement par l’empereur) en 1806, devait s’appuyer sur la grande noblesse terrienne, la seule élite existante. Ce choix déçut profondément le parti des radicaux pro-français fascinés par un État fort et une administration centralisée et moderne et convaincus qu’une modernisation du pays et de la société étaient nécessaires. Ces républicains polonais (appelés excessivement « jacobins »), venant majoritairement de la petite noblesse, durent, de leur côté, accepter que Napoléon donne le pouvoir aux élites plus ou moins réticentes à l’égard du nouveau modèle qu’elles considéraient comme étranger à la tradition polonaise et mal adapté aux besoins du pays. Comme l’écrivit le maréchal Davout :
quant aux grandes familles qui ont leurs parents ou une partie de leurs propriétés en Galicie ou en Russie, il faut s’attendre à ne les voir jamais embrasser une conduite franche et loyale : elles chercheront à flotter entre tous les partis, pour surnager avec celui qui obtiendra l’avantage.
Ces grandes familles voient d’un mauvais œil la mesure adoptée par Votre Majesté, pour créer un peuple en Pologne ; elles comprennent que du moment que ce peuple existera, leur influence devra nécessairement diminuer10.
28« Les jacobins » devaient essayer, une fois de plus, de prendre une place dans la vie publique au moment de l’annexion de la Galicie. Désenchantés, beaucoup de ses membres allaient rejoindre l’opposition conservatrice à la Diète de 1811. L’animosité de ce groupe à l’égard de la grande noblesse ressort de la lettre du général Franciszek Paszkowski, ancien légionnaire en Italie, proche des républicains, après 1807 aide de camp polonais du roi de Saxe à Dresde. Écrite en décembre 1809, cette lettre essayait de persuader Frédéric-Auguste de conserver la particularité de la Galicie ou de suspendre pour le moins l’application des lois « françaises » sur le nouveau territoire :
On ferait beaucoup trop d’honneur aux grands de la Pologne, si on leur supposait une vaste ambition ; ils ne veulent dominer que chez eux, car leur orgueil et leur présomption ne peuvent s’étendre plus loin. La classe la plus riche en terres, en noms illustres, en titres et en décorations c’est celle qui possède le moins de talents solides, de connaissances profondes, le moins de zèle, d’application, le moins de religion pour l’État, pour la patrie et pour le souverain. C’est l’intérêt de leur fortune qui est le principal mobile de leur conduite, tant qu’ils ne l’ont pas assurée pour l’avoir telle, ils cultivent avec soin la cour et flattent le souverain, mais aussitôt qu’ils ont gagné sa confiance et qu’ils se sont rendus puissants par ses grâces, ils reprennent leur naturel égoïste et ingrat et tendent en tout à diminuer l’autorité et le pouvoir monarchique qu’ils redoutent dans leur souverain, ils le discréditent, le ravalent par tous moyens possibles et comme la nation est en général idolâtre de sa patrie, ils cherchent à le persuader que la cour, le monarque, le souverain est un ennemi de la patrie ou indifférent à son sort.
Ce qui est arrivé dans le Duché est une juste mesure de ce qui peut arriver en Galicie. Les familles les plus riches, celles dont l’influence était la plus considérable, sont parvenues à se mettre à la tête du gouvernement ; possédant déjà les premières places du Conseil d’État et du Sénat, elles n’ont pas eu de peine à décider leur influence dans les départements par la nomination aux préfectures, à leurs conseils et aux tribunaux ; étant ainsi maîtresses partout, elles s’exemptent de ce qu’elles veulent, pour elles-mêmes, leurs parents et leurs amis ; les lois, les règlements, les ordres du Roi n’ont point d’exécution entière ; les villes et les petits propriétaires sont écrasés par les impôts, les exécutions, la justice, la police ; les impôts fixés sur les possessions de cette faction ne rentrent pas au Trésor, l’armée n’est ni habillée ni payée, le désordre s’introduit partout, partout on sent l’anarchie, et c’est ceux-là mêmes qui l’entretiennent, les ministres, qui en accusent le Roi auprès de ceux qui veulent les écouter11.
29Même si l’image peinte par Paszkowski est noircie par son amertume, elle décrit la réalité sociale du Duché dont les élites tout en voyant en la Constitution de 1791 un comble de leur activité politique et le modèle idéal pour la Pologne, savaient s’adapter au système imposé par Napoléon, même si il était contraire à leurs opinions sociales. Prenons l’exemple de Stanislas Potocki, ancien général d’artillerie et activiste du parti « patriotique » à la Grande Diète (1788-1791) président du Conseil d’État du Duché de Varsovie et de sa Chambre d’Éducation, et, par ailleurs, Grand Maître de la franc-maçonnerie polonaise, dont les opinions ont été résumées par son biographe de façon suivante :
programme de philanthropie à l’égard des paysans, d’assimilation des Juifs, de bienveillance à l’égard des bourgeois et de conservation de la position sociale par l’aristocratie « éclairée ». Dans sa pratique politique, il s’est soumis – de son plein gré – au centralisme napoléonien version polonaise, c’est-à-dire avec la domination politique de la noblesse ou, plus précisément, de l’aristocratie12.
30Cette domination fut confirmée par la Constitution qui reconnaissait tacitement les droits particuliers de la noblesse en lui garantissant l’élection des 60 nonces de la Diète sur un total de 100 membres. Les nonces (100 après l’annexion des quatre départements en 1809), élus par les diétines, représentaient exclusivement la noblesse terrienne du pays mais la présence réelle de celle-ci au parlement était en fait beaucoup plus importante. Comme un noble pouvait se faire élire député par une des assemblées des circonscriptions communales (40 avant 1809, et 66 après), en 1809 la noblesse constituait 75 % de la Chambre des Députés et 81 % en 1811. Ce système d’élection devait être repris après 1815 par le Royaume de Pologne, et en 1818 la noblesse occupait 83 % des sièges à la Diète et 88,3 % en 1825. Rappelons qu’en 1809 il y avait 110 000 électeurs (2,5 % de la population) au Duché de Varsovie habité par 4,5 millions, c’est-à-dire autant que dans la France de Louis XVIII, forte de 32 millions d’habitants13.
31L’inégalité intrinsèque du système (le tiers d’électeurs élisait deux tiers de parlementaires) et le fait qu’en 1809 un nonce représente environ 416 électeurs et 360 en 1811, tandis qu’un député en représente plus de 1 000, ne pouvaient renverser la logique du système censitaire qui accordait les droits politiques sur la base de la propriété, de l’éducation et des mérites envers l’État (curés, vicaires, officiers, soldats décorés, artistes, « gens de talent », professeurs de lycées, scientifiques). Si la Constitution de 1791 avait ôté le droit de vote aux nobles non propriétaires pour évincer une masse d’électeurs faciles à acheter, la constitution « napoléonienne » alla plus loin. Conforme à la logique de la nouvelle société où la propriété était séparée de la naissance, le droit électoral du Duché stipulait que le noble qui ne possédait pas ne votait pas, ce qui fut, par contre, permis au bourgeois et au paysan propriétaire. Et même si le nombre d’électeurs roturiers, et surtout celui des paysans (environ 37 000 électeurs sur 515 000 fermes, c’est-à-dire 7 %) était bien restreint, les droits politiques furent pour la première fois accordés aux représentants de toutes les couches de la société14.
LA NOBLESSE ET L’ADMINISTRATION DU DUCHÉ
32Si la prépondérance de la noblesse au sein de la Diète était garantie par la loi, les compétences de ce parlement étaient modestes. Par contre il devenait la tribune informelle de l’opposition qui attaquait les lois, les charges imposées par le gouvernement et la bureaucratie « à la française ». Cette opposition qui, selon la tradition polonaise (chose inouïe dans le système napoléonien !), publiait légalement des pamphlets, exprimait tout de même une bienveillance formelle à l’égard de Napoléon, du roi de Saxe et même à l’égard du gouvernement. En décembre 1811, 136 des 166 nonces et députés signèrent une adresse au roi qui demandait sa protection contre les excès de l’administration du pays15.
33Car si les modèles étaient bons, le transfert des institutions françaises a été moins heureux. Une machine administrative ne se crée pas d’un coup et demande une certaine tradition bureaucratique. Les hommes appropriés manquaient tandis que la bureaucratie créée en vertu de la constitution en demandait plus de 9 000.
34Les postes le plus importants dans l’administration étaient occupés uniquement par la grande noblesse : tous les ministres et les préfets venaient des grandes familles et parmi les conseillers d’État il n’y avait qu’un roturier. Prenons l’exemple de la puissante famille Potocki qui avait dans le service civil ou militaire du Duché pas moins de douze représentants qui, comme l’écrivait la comtesse Karolina Potocka, « servaient le pays à des postes plus ou moins élevés. Quelques-uns s’efforçaient d’effacer les anciennes empreintes de l’opprobre de la famille, les autres travaillaient à la gloire des armes »16.
35Les fonctions plus modestes, exercées le plus souvent par la « noblesse de pavé » étaient pourtant accessibles pour les gens sans blason (même israélites) qui pouvaient rêver d’un avancement futur et d’une carrière au sein de l’État. Les plus talentueux de ces fonctionnaires, formeront au fur et à mesure, avec les nobles appauvris, les fils des commerçants riches et les médecins, la future intelligentsia.
36Au cours des premiers mois de l’existence du Duché, le sort des fonctionnaires prussiens occupant presque 9 000 postes semblait être scellé. Le ministre de la police publia la décision du roi Frédéric-Auguste de débouter les Prussiens de leurs demandes pour conserver leurs emplois. Le 30 octobre 1807, le gouvernement du Duché décida en plus de congédier tous les fonctionnaires comme n’ayant pas la citoyenneté du pays.
37En même temps leur remplacement par la noblesse polonaise, même par celle dotée d’une expérience dans le domaine de l’administration, ne sera pas facile. L’État qui devait jeter les fondements d’une organisation moderne demandait des experts et des administrateurs habiles et expérimentés. Or les seuls professionnels, ou presque, pouvaient être recrutés parmi les bureaucrates prussiens, les nobles polonais ayant été pendant plus de dix ans écartés des affaires d’envergure. Les tentatives de pourvoir à l’emploi des anciens officiers polonais (nobles pour la plupart) qui s’étaient distingués au service de Napoléon n’eurent guère de succès.
38Le ministre saxon, le baron von Manteuffel, constata en 1808 avec soulagement que le Roi pouvait administrer ses domaines du Duché « comme il jugerait à propos », soit par les Polonais soit par les Allemands. Cette liberté était précieuse car « parmi les Polonais il y a une telle disette d’hommes capables, qu’ils sont eux-mêmes dans le plus grand embarras pour tout. Ils n’ont pas un seul homme dans leur Administration qui s’entend aux affaires de la Caisse ou à la comptabilité, car il est notoire que les Polonais ne savent pas compter ; on s’en est aperçu dès le commencement et on a été forcé de reprendre les anciens employés prussiens qu’on avait d’abord chassés ; tant que ces gens ont mené la barque cela n’allait pas tout à fait mal, mais depuis que la dernière expédition en a chassé les plus capables » [il s’agit de la purge partielle de 1807] « tout va sens dessus dessous et c’est une vraie pitié comme cela va. Ce n’est pas, au reste, le zèle qui manque ici, mais c’est que personne ne connaît ni l’ordre ni la mécanique du travail, en un mot on chercherait en vain ici une seule bonne tête. Mon opinion serait de remettre en place les anciens employés prussiens, mais si l’opinion les exclue de tout emploi dans ce pays, il faut envoyer ici des Saxons »17.
39La vie donna raison à Manteuffel. Le Duché avait besoin d’une forte armée, d’un système de ravitaillement et de conscription, et les taxes devaient être prélevées régulièrement. Déjà en 1808 le nouvel État devait procéder au recensement provisoire de la population et pour toutes ces tâches, la bureaucratie prussienne semblait la plus appropriée. Le retour en arrière, c’est-à-dire aux procédures d’avant les partages et à l’administration chère à la tradition nobiliaire s’avéra impossible. En plus les lois prussiennes qui ne furent pas remplacées par la codification française – le code criminel français ayant été considéré comme incommode pour la noblesse – restèrent en vigueur dans les premières années du Duché et même plus tard comme droit complémentaire. Même l’introduction des principes constitutionnels en 1807 n’arrêta pas, faute des procédures prescrites, l’administration « à la prussienne » qui devait être remplacée graduellement. Le gouvernement essayait de tirer des procédures prussiennes les solutions les plus efficaces. Rien d’étonnant donc qu’une fois la vague anti-prussienne calmée, les fonctionnaires prussiens soient retenus ou employés sous divers prétextes dans l’administration du Duché. Selon Boguslaw Bogucki, dans la première période, au moins 7 200 des 9 000 fonctionnaires prussiens qui savaient s’adapter au système français restèrent dans les bureaux du nouvel État. Ceux qui étaient d’origine polonaise et parlaient deux langues (ou trois, avec le français) langues, étaient des plus recherchés18.
40La « germanisation » de l’administration ne pouvait pas plaire à l’opinion publique polonaise et surtout à la noblesse traditionnelle qui, n’aimant point la bureaucratie elle-même, voyait en cette présence prussienne un argument de plus contre la « cosmopolitisation » du pays aux dépens des lois et des structures nationales. Les soupçons concernant la déloyauté des Prussiens s’avèreront d’ailleurs justifiés dans de nombreux cas pendant l’invasion autrichienne de 1809, ce qui provoqua la deuxième purge de ces fonctionnaires.
41Pour parer au manque de cadres nationaux, au début de l’année 1808 le ministre de la justice Lubienski fonda l’École de Droit à Varsovie (sur le modèle de l’École Spéciale de Droit de Paris) qui devait « indiquer la voie à tous ceux désireux d’approfondir le Code de Napoléon le Grand et leur faciliter une plus vaste connaissance du droit ». En 1811 on y ajouta une École des Sciences d’Administration, et seuls les diplômés étaient censés occuper dans le futur certains postes dans l’administration. Les autorités du Duché (sous l’influence de Lubienski) choisirent donc apparemment le modèle pragmatique du recrutement des fonctionnaires, renforcé par les concours pour les postes et par l’introduction d’une pratique du service. En même temps toutes ces règles ne concernaient ni les hautes fonctions réservées à l’aristocratie, ni les fonctionnaires déjà en place au moment de leur introduction. Le gouvernement soulignait pourtant avec force l’égalité des citoyens pour l’accès aux emplois, même si la réalité sociale privilégiait les nobles. Cette optique officielle devait être symbolisée par « l’uniforme de citoyen », homogène pour toute la noblesse (avant 1795 chaque voïvodie avait son propre costume-uniforme aux couleurs strictement déterminées) mais aussi pour les fonctionnaires et les députés, même roturiers.
LE CODE NAPOLÉON ET SES CONSÉQUENCES
42Introduit le 1er mai 1808 en vertu du § 69 de la Constitution, le Code Napoléon fut, dès le début, accueilli avec méfiance par l’opinion publique et le parti opposé aux lois françaises, avec le président du Conseil des ministres Stanislaw Malachowski à sa tête, qui proposait même de suspendre provisoirement l’article 6919.
43Dès avant son introduction le Code suscitait beaucoup d’émotions et d’inquiétudes par ses compétences dans les affaires réglées jusque-là uniquement par le droit d’usage. La société était mal informée, les rumeurs allaient bon train, comme celle concernant la limitation de l’âge des mariés qui provoqua en 1808 une vague de mariages précipités et le surmenage des prêtres qui bénissaient des nouveaux mariés jusqu’à minuit. La reconnaissance des mariages civils et des divorces provoqua une opposition ferme de l’Église et le clergé catholique forma un groupe d’opposition important et influent. Sous sa pression, la réglementation concernant le mariage devint lettre morte.
44Avec le temps on pouvait entendre plus de déclarations favorables au Code, même de la part de ceux qui en avaient été les pires adversaires. On critiquait, il est vrai, sa mise en vigueur qui ne respectait point les traditions nationales de la vie judiciaire. On soulignait le manque d’instructions et d’indication d’interprétations. On se plaignait d’une procédure française compliquée et coûteuse, de l’accroissement des frais de l’instruction judiciaire, des honoraires des avocats et de la lenteur dans l’exécution des sentences judiciaires.
45Beaucoup de ces accusations étaient justifiées car le Code fut traduit à la hâte et d’une façon imparfaite. Faute de jurisprudence et de directives d’interprétation son application pratique éveillait les doutes de la magistrature qui n’arrivait pas encore à prendre de plus près la connaissance de la nouvelle codification. La procédure civile française introduite provisoirement en 1808 causait des difficultés graves et était l’objet d’une critique générale. La réorganisation des tribunaux rencontrait, elle aussi, des obstacles et une résistance de la part des juges. En revanche, l’attitude envers le Code lui-même changea dès la période de transition, le public s’étant apaisé sauf, bien sûr, le clergé.
46Une lettre anonyme du juin 1808, interceptée par le « cabinet noir » du Duché caractérisait la situation de manière suivante :
Si tu demandes ensuite si le Codex fait déjà sentir son heureuse influence dans le pays, je te réponds à cela NON, mais ce n’est point la faute du dit ouvrage sublime, c’est la faute des faiseurs ou plutôt celle des intrigants. Ils ont d’abord introduit le Codex de Napoléon sans avoir préalablement laissé le temps à la Nation de prendre le temps de l’apprécier ; en second lieu, la traduction en est si mauvaise que si Napoléon lui-même la lisait il ne le reconnaîtrait pas et, en dernier, le choix des juges est tellement mauvais que si on voulait faire exprès pour faire décrier notre nouvelle procédure on n’aurait jamais pu agir avec plus de succès. Tout le monde dans les provinces est révolté d’un choix aussi absurde des ignorants, des gens connus pour des ivrognes les plus célèbres, des hommes qui n’ont aucune teinture d’aucune science, parlant à peine leur propre langue et n’ayant aucune idée des talents requis pour être juge. Sont maintenant Présidents et conseillers des Jugements d’Appel dans les départements, travaillent pour leur fortune, pour leur vie, pour leur tranquillité et ce résultat est l’ouvrage de deux traîtres qui s’appuient mutuellement l’un l’autre et ces deux monstres sont L. le Ministre de la Justice et B. Ministre -S. d’État résidant à Dresde.
Pour remédier à ce malheur et faire connaître à la Nation le bienfait inappréciable du Code immortel de Napoléon, il nous faut un Roi français et une Guyane pour y déporter les intrigants20.
47Le choc entre les deux traditions juridiques et deux cultures était important, mais la noblesse craignait surtout que la nouvelle loi, fondée sur les idées du droit naturel, de liberté et d’égalité, avec sa notion simple de la propriété doublée de l’exécution de l’article 4 de la Constitution (l’abolition du servage), n’entraînât la suppression de la corvée et, au pire, la concession des terres aux paysans. En 1807, les intentions des Français, taxés souvent par des nobles moins orientés de « jacobins », n’étaient pas très claires ; la noblesse ne savait point sur quels principes serait fondée la nouvelle société et redoutait l’influence des radicaux voulant affranchir les paysans. En plus, la notion de la propriété sur une partie des terres polonaises n’était point aussi simple que dans la patrie du Code. Le seigneur étant propriétaire réel de sa terre, une forme de droit « d’usage » (autrement dit « domaine utile »), protégée par la loi coutumière, limitait sa liberté de disposer de cette propriété. Il ne pouvait pas chasser facilement les métayers de leur lopin, surtout quand ils s’acquittaient correctement de leurs devoirs à l’égard du propriétaire.
48L’entourage du ministre de la justice Feliks Lubienski comprit, la réflexion aidant, que les stipulations du Code adroitement interprétées pourraient consolider leur position privilégiée et confirmer l’inviolabilité de la propriété foncière. La préparation adroite de l’application du Code pouvait en plus lui gagner l’opinion nobiliaire jusqu’alors majoritairement hostile à la nouvelle loi et au ministre, son promoteur dans le Duché.
49Son œuvre, le décret dit « de décembre », car signé par le roi le 21 décembre 1807, rendu « dans le dessein d’expliquer et de compléter » l’article 4 de la Constitution, confirmait à « tout cultivateur, paysan et salarié » (ouvrier vivant de son gain) la liberté personnelle qui s’exprimait dans « le droit de se transporter là où bon lui semblera » pourvu que ce fût dans l’intérieur du Duché. En quittant son seigneur, le paysan devait pourtant lui rendre « la propriété de ses terres, composée des débours et des ensemencements », de son côté le seigneur était tenu à rendre au paysan la valeur des dépenses faites. Le propriétaire disposait librement des exploitations paysannes qui se trouvaient dans ses biens, mais si le paysan avait satisfait à ses obligations, le seigneur ne pouvait faire usage de ce droit avant l’an écoulé.
50La propriété du seigneur fut ainsi confirmée, les dispositions prussiennes et autrichiennes protégeant la paysannerie furent tacitement abrogées (ce qui touchera particulièrement les paysans de la Galicie annexée au Duché en 1809, auxquels la législation autrichienne avait accordé la possession héréditaire de leurs terres) et tout cela sans porter atteinte à la législation napoléonienne.
51La combinaison habile du décret avec les stipulations du Code se révélèrent un vrai piège pour le paysan. Car dans le cas où ce citoyen libre, mais privé de son champ de travail, voulait continuer à exploiter « son » lopin en tant que fermier (héréditaire ou pour un temps), le décret le forçait à conclure avec le seigneur un contrat instituant des baux perpétuels ou temporaires. Cet acte volontaire et libre, selon le Code, permettait d’augmenter arbitrairement les charges paysannes, contrairement à ce qui avait lieu en Prusse ou en Autriche. Si le paysan refusait il devait s’en aller, mais seulement après avoir rempli toutes les condition prévues par le « décret de décembre ». Outre les droits à la terre qu’ils exploitaient, les paysans perdaient aussi les servitudes forestières et le droit de pâturage dont ils jouissaient traditionnellement sur les terres du seigneur et dont le Code ne faisait aucune mention.
52Si les paysans voulaient continuer à exploiter « leurs » fermes, ils étaient, comme par le passé, soumis à la corvée seigneuriale. Ce genre de rapports ne correspondait à aucun type de contrats prévus par la loi mais en même temps le Code ne contenait point de dispositions qui auraient rendu obligatoire l’abolition de la corvée. On n’utilisait les stipulations de la nouvelle loi que lorsque cela convenait au partenaire le plus fort, c’est-à-dire le seigneur. Tout le secteur des rapports avec les paysans se trouva en dehors de la portée du Code et en même temps le rôle des autorités se bornait à examiner si les contrats étaient conclus librement. Les 66 notaires nommés par le ministre Łubienski en février 1808 pour assister à la conclusion des contrats abandonnèrent vite leurs fonctions, faute de clients ; les seigneurs ne voulaient pas fixer le poids des prestations et des charges paysannes pour pouvoir les augmenter, et les paysans perdaient leur espoir de les voir supprimées au nom de la liberté qui leur fut attribuée en 180721.
53L’octroi aux paysans de la liberté sans la terre devait peser lourdement sur la vie économique et sociale du pays durant de longues décennies et aggraver les relations entre la noblesse et la paysannerie, mais ses effets immédiats furent des plus variés. Comme dans de nombreuses régions les seigneurs avaient besoin de main-d’œuvre, les cas d’expulsion étaient rares et les propriétaires regardaient d’un mauvais œil la mobilité des paysans. C’est dans cet esprit que le gouvernement interdit, par le décret du 12 mars 1812, d’abandonner les exploitations – avant le remboursement des subsides – aux paysans qui avaient reçu des secours du seigneur pour cause de mauvaise récolte.
54Une telle application du droit napoléonien au Duché de Varsovie (le dicton polonais soutenait qu’elle ôtait les fers au paysans mais… avec les bottes) contribua, paradoxalement, au raffermissement de la propriété féodale et des rapports féodaux. Une convention de corvée rapprochée du fermage et inconnue du Code Napoléon réapparut sur les terres de la Pologne centrale. Pas de surprise donc ce sont les seigneurs, souvent les mêmes qui s’étaient opposés à l’introduction du Code en 1807 ou 1808, qui allaient le défendre en toute conviction après 1815 et la création du Royaume de Pologne. Même si encore, en 1813, le vice-président de Varsovie Wegrzecki notait à ce propos :
Quelle clameur au sujet du Code ! Il a peu de partisans, les protestataires sont ceux qui ne le connaissent pas et ne l’ont jamais lu et déclarent qu’il ne répond pas à notre climat, comme si le Code avait besoin d’une telle concordance. En tant que Polonais nous n’avons aucun Code sauf le Statut de Lituanie et la Collection des Lois des Zamoyski, qui furent abandonnés au dam de la nation. Que donner au Duché comme droit civil ? Faire revenir notre grandeur avec les Volumina Legum, étendre le Statut de Lituanie sur les terres de la Couronne [c’est-à-dire au Duché] ou bien promulguer les lois de Zamoyski ? C’est une question trop difficile et le Statut ne correspond plus à l’état de l’éducation de nos jours. J’erre dans mes pensées...
[...] Le noble a peur à cause du Code de perdre sa domination sur le paysan. Il se sent humilié de comparaître devant le même siège de justice avec le bourgeois et le paysan ; un seul code de succession pour lui et pour le bourgeois, il en est outragé ; cela l’offense que le bourgeois ait le même droit que lui d’accéder aux fonctions dans le clergé, la vie civile et l’armée22.
55Les craintes et les outrages ressentis par la noblesse et citées par Wegrzecki ne pouvaient que croître par la suite. Car si le Duché de Varsovie et le Royaume de Pologne (1815-1830), qui conserva la grande partie du système précédent, confirmèrent la domination politique et économique de la noblesse, leur législation allait, à plus long terme, favoriser l’affaiblissement des barrières sociales et l’accélération des transformations capitalistes de la société23.
Notes de bas de page
1 Sur les problèmes économiques du Duché voir M. Senkowska-Gluck, « La propriété foncière en Pologne (1789-1815) », Annales Historiques de la Révolution Française, n ° 246 (octobre-décembre 1981), p. 512-527 ; B. Grochulska, « L’économie polonaise et le renversement de la conjoncture (1805-1815) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome XVII, 1970, p. 620-630.
2 La loi sur les villes, votée en 1791 peu avant la fameuse Constitution du 3 mai, accorda le droit à la propriété foncière à l’ensemble de la bourgeoisie. Le processus avait commencé déjà par les stipulations de la Diète de 1775 qui obligeait les bourgeois anoblis à acheter des propriétés d’une valeur minimale de 50 000 zlotys sous peine de perdre leurs titres de noblesse.
3 Daniel Beauvois a présenté largement le problème dans une étude récente : Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793-1830, Paris, CNRS Éditions, 2003, 240 p.
4 La situation de la noblesse polonaise de la Pologne centrale est étudiée de façon détaillée par Jan Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793-1806. Studium polityczno-prawne. (Les terres polonaises sous la Prusse. La Prusse du Sud 1793-1806. Étude historique et juridique), Wrocław, 1957, p. 229-236.
5 Cité d’après B. Lozinski, Szkice z historii Galicyi w XIX wieku, (Études de l’histoire de la Galicie au XIXe siècle), Lwow, 1913, p. 10-12 ; le texte français et la traduction polonaise de la Charta Leopoldina ont été édités par Stanislaw Grodziski et Artur St. Gerhardt en 1981 dans « Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego », DLXXXXVIII, série « Prace Prawnicze », f. 94, 165 p.
6 Sur ce sujet voir T. Mencel, « Magnaterii polska Galicji i polityka władz austriackich w latach 1795-1809 », (« Les magnats polonais de Galicie et la politique des autorités autrichiennes dans les années 1795-1809 »), dans Ziemiaństwo polskie 1795-1945 (Noblesse terrienne polonaise 1795-1945), p. 27-84.
7 S. Grodziski, Historia ustroju spoleczno-politycznego Galicji 1772-1848, (L’histoire du système socio-politique de la Galicie 1772-1848), Wrocław, Warszawa, Krakow, 1971, p. 40-47.
8 Cité d’après M. Kukiel, Próby powstancze po trzecim rozbiorze 1795-1797, (Les tentatives d’insurrection après le troisième partage 1795-1797), Warszawa 1912, p. 299.
9 J. Jedlicki, Bilan social du Duché de Varsovie, Acta Poloniae Historica, tome XIV, 1966, p. 93-95.
10 Davout à Napoléon, le 15 août 1807, Correspondance du maréchal Davout, tome II, Paris, 1883, p. 22.
11 Lettre de Paszkowski à Frédéric-Auguste, 23 décembre 1809, Sächsische Hauptstaatarchiv-Dresden, Geheimes Kabinett, volume 3597 (Korrespondenzen auf die Angelegenheiten des Herzogtums Warschau bezüglich 1807-1812), f. 51-52.
12 B. Grochulska, « Potocki Stanisław Kostka (1755-1821) », dans Polski Słownik Biograficzny (Dictionnaire biographique polonais), tome XXVIII, Varsovie, 1984, p. 165.
13 En 1807 plus de 83 000 hommes avaient le droit de vote, c’est-à-dire 3,7 % de la population. Voir sur ce sujet T. Mencel, Prawa wyborcze w Ksiestwie Warszawskim i Krolestwie Polskim (1807-1830) na tle porownawczym, (Le droit de vote au Duché de Varsovie et au Royaume de Pologne (1807-1830), une étude comparative), « Pamietnik X Powszechnego Zjazdu Historykow Polskich w Lublinie », 1969, p. 29-61 et A. Rosner, « Poslowie i deputowani sejmow Ksiestwa Warszawskiego », (« Les nonces et les députes des diètes du Duché de Varsovie »), Wiek Oswiecenia, n ° 5, p. 154-165.
14 En 1811 les habitants des grandes villes (140 000 en totalité) pouvaient élire 17 députés (un pour environ 8 000 électeurs) tandis que les trois millions restants étaient représentés par 49 députés.
15 L’attitude complexe de l’opposition a été analysée par Jarosław Czubaty, « The Attitudes of the Polish Political Elite towards the State in the Period of the Duchy of Warsaw, 1807-1815 », dans Collaboration and Resistance in Napoleonic Europe. State-formation in an Age of Upheaval, c. 1800-1815, New York, Palgrave Macmillan 2003, p. 169-182.
16 K. Potocka, Pamietnik o Adamie hr. Potockim, (Mémoires sur Adam comte Potocki) Cracovie 1862, p. 48-49. Parmi ces douze Potocki il y avait, entre autres, le président du Conseil d’État (Stanislas-Kostka), le ministre de la Police (Aleksander), un général de brigade (Stanislas), et quatre colonels (Adam, Alfred, Artur et Wlodzimierz). « Les empreintes de l’opprobre de la famille », concernaient surtout la participation très active de Szczesny Potocki à la Confédération de Targowica qui, avec l’aide russe, ruina l’œuvre de la Constitution du 3 mai 1791 et poussa le pays au deuxième partage (1793).
17 Manteuffel au comte Marcolini, le 13 juin 1808, SHAT 1 K 1 (Papiers Davout) carton 5, dossier 3 Armée du Rhin, janvier-juin 1808, doc. 47.
18 B. Bogucki, Urzednicy w prowincji Nowe Prusy Wschodnie w latach 1795-1806 i ich wplyw na ksztaltowanie się nowoczesnej administracji panstwowej na ziemiach polskich, (Les fonctionnaires de la Nouvelle Prusse Orientale dans les années 1795-1806 et leur influence sur la formation de l’administration d’État moderne sur les terres polonaises), Thèse de doctorat, Université Nicolas Copernic de Toruń, 2002, p. 178.
19 T. Mencel, « L’introduction du Code Napoléon dans le Duché de Varsovie (1808) », Czasopismo Prawno-Historyczne, tome II, 1949, p. 141-198 ; H. Grynwaser, « Le Code Napoléon dans le Duché de Varsovie (étude historique d’après des documents inédits) », Revue des Études Napoléoniennes, tome XII, 1917, p. 129-170 ; K. Sojka-Zielinska, « La réception du Code Napoléon en Pologne », dans Rapports polonais présentés au huitième Congrès international de droit comparé, Varsovie, 1970, p. 210-220.
20 SHAT Vincennes 1 K 1, carton 5, pièce 47, traduction d’une lettre non signée datée 13 juin Varsovie, adressée au colonel Guzkowski à Leopol.
21 La situation des nobles, surtout dans le département de Lublin a été analysée par Christopher A. Blackburn, Napoleon and the Szlachta, New York, 1998, 175 p.
22 L’opinion de Stanislas Węgrzecki du mois de mars 1813, Bibliothèque Czartoryski de Cracovie (BCzart), manuscrit 5242 V, p. 126.
23 W. Sobociński, « Quelques observations sur le bilan social de la Pologne en 1815 : questions juridiques et sociales », Acta Poloniae Historica, tome XIV, 1966, p. 105-116.
Auteur
Université Nicolas Copernic de Toruń
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