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La seigneurie en France à l’époque moderne

p. 207-225


Texte intégral

1En France, la seigneurie est une institution très ancienne qui garde de son origine médiévale une grande partie du vocabulaire, certains traits du cérémonial (la foi et hommage, l’aveu) et beaucoup de ses aspects juridiques ; mais si l’on observe le fonctionnement de cette institution et sa place dans la société à la veille de la Révolution, force est de constater que la seigneurie du XVIIIe siècle n’a que peu de rapports avec l’institution médiévale du même nom, a fortiori avec la féodalité médiévale. Si l’origine de la seigneurie ne peut être située avec certitude, par contre sa fin est bien connue : la féodalité est abolie au début de la Révolution (décrets d’août 1789 puis de juillet 1793). Mais une part importante des rapports sociaux qui se sont mis en place dans le cadre de la seigneurie lui survivent. Au XIXe siècle, il n’y a plus de seigneuries en France, mais il reste de grands domaines dont les propriétaires, héritiers des seigneurs d’Ancien Régime, ont conservé richesse foncière et influence politique.

2Dans le cadre d’un colloque sur la noblesse, il faut rappeler les rapports existant en France, à l’époque moderne, entre noblesse et seigneurie. Une seigneurie peut être possédée par un non noble et posséder une seigneurie n’est pas immédiatement un facteur d’anoblissement. Néanmoins, c’est une étape vers l’anoblissement et nombre de propriétaires des grosses seigneuries sont des nobles. Le franc-fief1 est, à lui seul, assez redoutable pour que les possesseurs de seigneurie recherchent des moyens de s’anoblir pour y échapper. La seigneurie constitue donc le plus souvent le cadre juridique de la propriété foncière des nobles dans la France d’Ancien Régime et elle leur donne à la fois le contrôle de la terre et des hommes qui l’habitent et la travaillent. Ce pouvoir sur les hommes se maintient après la Révolution ; la propriété foncière d’origine seigneuriale reste un des fondements de la notabilité au XIXe siècle.

3L’orientation de ce colloque qui rassemble des historiens polonais et français suggère une vision comparatiste. C’est pourquoi cette communication évoquera d’abord l’historiographie relative à la seigneurie française, avant de présenter la vision de la seigneurie française induite par cette historiographie et de voir enfin comment cette vision peut être reconsidérée.

LES HISTORIENS ET LA SEIGNEURIE

PEU DE TRAVAUX CONTEMPORAINS SUR LA SEIGNEURIE MODERNE

4Actuellement, la production historique sur la seigneurie n’est pas très importante. Il existe certes toujours des travaux de nature monographique consistant à étudier une seigneurie des origines à la Révolution. Cette production se rattache plus à l’histoire locale qu’à l’histoire de la seigneurie et n’intègre pas réellement les évolutions contemporaines de l’historiographie. Si l’on recherche des études récentes, insérées dans le contexte historiographique actuel, on constate que la production est faible pour la seigneurie moderne. Il en va différemment pour la période médiévale. Les orientations actuellement dominantes en histoire – histoire du pouvoir, organisation des sociétés, histoire des représentations (analyse des rites de fonctionnement du système féodal…) – se sont révélées particulièrement adaptées à l’étude de la seigneurie médiévale2. Par contre, la quasi-totalité de la production relative à la seigneurie de l’époque moderne se rattache à des courants de l’historiographie qui ne sont plus dominants. Cette production s’est faite essentiellement dans deux directions : le droit seigneurial et la mesure du prélèvement. La première, la plus ancienne, est essentiellement juridique. La seconde s’est inscrite dans le développement de l’histoire quantitative (à partir des années 1960-1970) : son orientation est plus nettement économique et sociale. Dans les deux cas, il s’agit d’études très concrètes, très proches des sources d’archives, ayant toujours un fort ancrage régional.

DES ÉTUDES DE NATURE JURIDIQUE

5Dans la France de l’époque moderne, le droit seigneurial fait partie du droit coutumier, il est donc variable selon les provinces. La complexité du droit féodal explique certainement l’opiniâtreté qu’ont mis juristes et historiens à le comprendre. Ceci commence bien avant la fin de l’Ancien Régime, au moment de la rédaction des coutumes. Les juristes se sont attachés à décrire le droit féodal, à en traquer toutes les variantes locales. Ils ont réalisé des traités de droit féodal, sortes de manuels destinés à faciliter le travail des seigneurs et de leurs agents ; certains de ces traités furent publiés et sont connus hors de leur province d’origine3. Les juristes des XIXe et XXe siècles ont ensuite mis la même application à comprendre rétrospectivement le fonctionnement théorique de la seigneurie. De ce fait, en France, l’histoire de la seigneurie a d’abord été une histoire du droit seigneurial et elle le reste encore largement

6 G. Aubin, La Seigneurie en Bordelais au XVIIIe siècle d’après la pratique notariale, 1715-1789. Thèse Droit, Université de Bordeaux I, 1981. 2 volumes de XXVII-958 p. Version abrégée : Publication de l’Université de Rouen, no 149, 1989.

. Les historiens médiévistes et modernistes ont également alimenté ce courant historiographique en réalisant des travaux privilégiant le statut des terres et celui des hommes (la recherche des serfs, celle de l’époque de leur disparition), en particulier celui des « classes rurales »4. Dans ce contexte, des droits assez peu répandus telle la mainmorte5 ont pris une grande importance.

7Ces études juridiques ont permis une bonne connaissance de l’institution seigneuriale. Nul doute par contre qu’elles en aient privilégié une vision plus théorique que concrète : la seigneurie des juristes – ceux du XVIIIe siècle comme ceux des XIXe et XXe siècles – n’est sans doute pas exactement celle des seigneurs, de leurs agents et de leurs vassaux au dernier siècle de l’Ancien Régime.

LA SEIGNEURIE DES HISTORIENS

8Un autre courant historiographique est représenté par les historiens de la Révolution qui ont cherché rétrospectivement dans l’existence et le fonctionnement de la seigneurie certaines des causes de la Révolution ; ils ont décrit la seigneurie comme archaïque (rappelant les temps féodaux de son origine), injuste (limitant la liberté des individus), oppressive (imposant des charges économiques lourdes). En 1790, les Constituants, soucieux d’abolir « la féodalité » mais de protéger la propriété, ont distingué les droits qui devaient être supprimés immédiatement et ceux qui, parce qu’ils tenaient à la possession de la terre, devaient être rachetés. Sur les premiers s’est cristallisée une grande partie de la critique de l’Ancien Régime, et ceci a donné naissance à une tradition historiographique très anti-seigneuriale pour laquelle la seigneurie a tous les défauts de l’Ancien Régime : là où elle n’est pas en voie de décomposition, elle est archaïque et vexatoire6. À la suite de Philippe Sagnac7 a été développé le thème de la réaction seigneuriale : l’aggravation des exigences des seigneurs aurait constitué un facteur du déclenchement de la Révolution. Enfin, l’historiographie de la Troisième République8 a développé un autre grief très considérable à l’encontre de la seigneurie : émietter un pouvoir qu’elle estime revenir de droit à l’État. En effet sous l’Ancien Régime, la seigneurie exerce une part plus ou moins grande de pouvoir au niveau local (justice et police) ce qui va à l’encontre de la centralisation et du contrôle du pays par l’État.

9L’histoire de la seigneurie s’est aussi faite dans le contexte de l’histoire quantitative des années 1960-1970. À la différence de l’histoire juridique, celle-ci a pour sources les documents de la pratique seigneuriale, ce que l’on appelle en général les terriers (aveux, reconnaissances de droits, livres de prélèvement). Refusant de prendre en compte les informations floues et qualitatives que contenaient par exemple les Cahiers de Doléances9, ces historiens se sont efforcés d’exprimer en chiffres la rigueur de l’oppression seigneuriale, de ramener le cens à la superficie exploitée par le paysan, à son loyer, à son revenu… toutes choses que l’on ne connaît d’ailleurs que de manière très approximative10.

10Entre 1950 et 1980, rares sont les grandes thèses d’histoire rurale qui n’ont pas consacré un ou plusieurs chapitres à la seigneurie11. L’objectif était, en cumulant les études locales, de parvenir à l’établissement de cartes de hautes et de basses pressions seigneuriales. En 1974, Pierre Goubert a présenté une synthèse considérée alors comme provisoire de la question12 qui faisait apparaître trois états de la seigneurie en France : lourde (les terres de l’Ouest et surtout du Massif Central), légère (le Sud), modernisée (la région parisienne). Mais la seigneurie ne se prête pas facilement à l’étude quantitative. Tout est difficile à calculer dans une seigneurie : les cens sont variables localement ; les droits casuels (droits de mutation) font souvent l’objet de remises au moins partielles… et on ne sait jamais réellement ce qui a été effectivement payé par les vassaux. De plus, deux historiens travaillant dans deux régions différentes comptent de façon différente : certains prennent en compte la totalité des droits, d’autres considèrent seulement les cens, certains ramènent les sommes payées à la surface exploitée, au loyer de l’agriculteur, à son revenu…, toutes choses qu’il faut estimer et sur lesquelles les certitudes sont rares. La traduction en chiffres de l’oppression seigneuriale ne figure pas parmi les meilleurs acquis de l’histoire quantitative. Et quiconque chercherait un exemple des dérives et des excès de l’utilisation du chiffre en histoire ne peut que se tourner vers ces travaux montrant, d’une part, que l’on peut faire dire ce que l’on veut à des chiffres calculés sur des bases trop étroites ou contenant une trop large part d’hypothèse, et d’autre part, qu’il est impossible d’obtenir de bons chiffres pour mesurer l’importance de la seigneurie tant la matière est complexe.

11La seigneurie a été également un des thèmes privilégiés des historiens marxistes. Ils en ont intégré l’étude dans une explication globale du fonctionnement de la société et de l’économie d’Ancien Régime. Ils ont défini la notion de « complexe féodal » (l’ensemble des charges de toutes natures que les puissants font peser sur le monde rural : droits seigneuriaux, dîme, impôt royal, rente foncière…) et celle de « féodalisme » comme mode de production antérieur au développement du capitalisme. Le terme a une dimension essentiellement économique : il désigne le mode de production dominant sous l’Ancien Régime, mode de production caractérisé par la légèreté des techniques mises en œuvre, l’importance de l’autoconsommation, l’accaparement du surproduit du travail des paysans par les classes dirigeantes (sous forme de dîme, d’impôt royal ou de charges seigneuriales), le tout accompagné d’une direction autoritaire de la société13. La seigneurie intervient en cette affaire car les seigneurs exercent une autorité politique (droits de police et de justice) et prélèvent une partie du produit du travail des paysans (droits seigneuriaux et féodaux), mais elle n’est qu’un des moyens de l’oppression que les propriétaires font régner sur les paysans ; cette historiographie fait l’amalgame entre la seigneurie et les autres formes de prélèvement de la rente foncière, le tout constituant le moyen de priver les paysans du revenu de leur travail.

12Ensuite, à partir des années 1975-1980, les historiens ont assez largement fait silence sur la seigneurie moderne. Il est vrai que le sujet avait été bien déblayé et que ces études nous ont donné une bonne connaissance de l’institution seigneuriale. Mais elles ont aussi orienté l’appréciation que l’on pouvait en avoir ; elles en ont souligné le côté oppressif en priorité, passant sous silence d’autres aspects de cette institution. Elles ont également abouti à certaines impasses : mesurer le poids du prélèvement seigneurial sur les paysans par exemple. Les caractères de l’institution seigneuriale, sa grande diversité locale et micro-régionale, et le fonctionnement de l’économie d’Ancien Régime sont tels qu’il n’est pas sûr que cette question trouve jamais une réponse satisfaisante.

CARACTÈRES DE LA SEIGNEURIE FRANÇAISE

13Si l’on reprend la classification des seigneuries européennes en deux grands groupes14 – la grundherrschaft caractérisée par le prélèvement d’une rente foncière sur des exploitations paysannes indépendantes et la gutsherrschaft impliquant la mise en valeur directe d’un domaine par l’emploi de la corvée – la France et la Pologne ne sont évidemment pas du même côté. Tandis que la seigneurie polonaise semble se rattacher à la fois à l’une et l’autre de ces deux catégories15, la France est évidemment du côté de la première : le phénomène du second servage n’a pas touché les pays de l’Europe occidentale où les corvées n’ont fait que reculer depuis la période médiévale. D’autre part, au cours de l’époque moderne, les tenanciers des seigneuries françaises ont progressivement été reconnus comme propriétaires de la terre16, même s’il ne s’agit toujours que d’une propriété imparfaite, une propriété partagée.

UNE PROPRIÉTÉ PARTAGÉE

14Sous l’Ancien Régime, en France, la seule propriété non partagée est l’alleu. C’est sans doute ce statut juridique un peu exceptionnel – l’alleu est une terre qui ne dépend d’aucun seigneur – qui explique que les historiens français se soient passionnés pour les alleux, au point de leur accorder une importance qu’ils n’avaient sans doute pas dans la réalité. En effet, même s’il y a nécessairement un phénomène de création spontanée des alleux par oubli ou volonté de se soustraire aux redevances, et même dans la partie de la France à laquelle s’applique l’adage « nulle terre sans seigneur », le privilège de l’alleutier est en voie de réduction depuis le Moyen Âge17. Si l’on excepte les alleux, en France, jusqu’à la Révolution, la propriété de la terre continue à être définie dans le cadre de la seigneurie18. Tout le sol du Royaume est domaine ou mouvance, et la notion de propriété (droit de disposer de ses biens) ne peut être comprise que dans ces limites ; c’est pourquoi il s’agit toujours d’une propriété partagée.

15Le domaine constitue la réserve du seigneur, sa propriété utile. Il s’agit d’une propriété aussi entière que cela se peut sous l’Ancien Régime, alors que la terre n’est jamais totalement possédée, mais toujours tenue d’un seigneur suzerain, ce qui entraîne certaines contraintes (aveux, obéissances, paiement de droits). Le domaine constitue la partie de la seigneurie que son propriétaire peut exploiter directement, donner à bail, démembrer et vendre. Il est composé en général de l’habitat seigneurial, des espaces de décoration (prairies, futaies, allées, parfois un parc…) et d’exploitations agricoles. La taille des domaines est très variable : de quelques hectares à quelques milliers d’hectares ; mais il existe une énorme quantité de seigneuries moyennes, dont le domaine fait quelques centaines d’hectares.

16La mouvance (encore appelée fief19 ou censive) peut correspondre à tout ou partie du territoire d’une paroisse. C’est la partie sur laquelle le seigneur exerce la propriété éminente, mais dont il n’a pas la jouissance, ces terres ayant depuis longtemps été concédées à des tenanciers qui s’en considèrent comme les propriétaires. Certaines mouvances peuvent être très vastes et inclure des seigneuries vassales. Une mouvance est rarement d’un seul tenant, elle comprend souvent des enclaves relevant d’autres seigneuries ou bien des seigneuries vassales. Les mouvances peuvent être d’appropriation privée ou collective, possédées par des nobles, des communautés religieuses ou des roturiers. L’appropriation privée se fait sous forme de fief – on est alors en présence d’une petite seigneurie, elle-même constituée d’un domaine et d’une mouvance – ou sous forme de censive.

17Enfin, il faut signaler l’existence d’une catégorie de terres fort difficiles à définir : celles que l’on appelle souvent rapidement les communaux. Ce sont en général des terres incultes, soumises à des usages collectifs, mais leur appartenance est disputée : propriété du seigneur et comme telle faisant partie du domaine ou bien propriété des communautés rurales et comme telle, appartenant à la mouvance ? Les coutumes locales répondent diversement à cette question qui fait l’objet de multiples contestations.

LES FORMES DE LA CONCESSION SEIGNEURIALE (LES MOUVANCES)

18S’il existe encore à la fin de l’Ancien Régime des modes de concession des terres seigneuriales qui peuvent apparaître comme limités dans le temps, dans l’ensemble, les terres de la mouvance ont fait progressivement l’objet d’une aliénation définitive (emphytéotique) caractérisée par le paiement d’un cens et non d’un loyer. Le paiement du cens symbolise le droit du seigneur sur les propriétaires et sur les terres de sa mouvance ; d’autres droits et prérogatives sont également attachés à la propriété éminente. La concession de la mouvance est reconnue comme perpétuelle par les juristes : au XVIIIe siècle, le seigneur peut faire de nouvelles inféodations20 mais il ne peut annuler les anciennes. Le système est alors celui de la propriété partagée : le censitaire a la propriété utile (jus utendi, fruendi, abutendi)21 ; il transmet sa terre (« héritage ») à ses descendants. Le seigneur en garde la propriété éminente ce qui lui donne certains droits (droits seigneuriaux ou féodaux) sur la terre et aussi, indirectement, sur ses propriétaires ; mais la mouvance n’appartient pas au seigneur.

19Le cens matérialise le droit du seigneur sur la mouvance. Il est recognitif de seigneurie, souvent de faible valeur, au moins à la fin de l’Ancien Régime. Il n’y a aucune comparaison possible entre la valeur d’un cens et celle d’un loyer (le censitaire est le « vrai » propriétaire et c’est d’ailleurs comme tel qu’il sera reconnu à la Révolution : les mouvances échapperont alors totalement au contrôle des propriétaires des domaines). L’amodiation en censive et l’amodiation par bail sont radicalement différentes : on considère que le censitaire possède (il peut vendre, louer, démembrer…) alors que le locataire n’a qu’un usufruit à charge de payer un loyer. Même s’il existe en France des procédés d’amodiation qui peuvent apparaître intermédiaires entre censive et location22, c’est dans cette opposition entre concession permanente (et pour une somme faible) de la mouvance et concession temporaire (pour un vrai loyer) du domaine réservé du seigneur que se situe le clivage essentiel qui différencie mouvance et domaine. D’autre part, un loyer est beaucoup plus élevé qu’un cens.

20En France, à la fin de l’Ancien Régime, il ne fait aucun doute que la propriété de la mouvance ne peut être reconnue au seigneur. Le cens est imprescriptible (il ne peut être racheté) mais en contrepartie, à la différence de ce qui s’est passé en Angleterre où les seigneurs ont fait accepter aux tenanciers des baux renégociables qui sont devenus progressivement des baux de location, transformant ainsi les tenanciers en locataires et les mouvances en propriété seigneuriale, le censitaire français ne peut voir son droit de propriété être remis en cause. Par contre, jusqu’à la Révolution, il reste soumis aux droits seigneuriaux.

DROITS ET POUVOIRS SEIGNEURIAUX

21On parle en France de droits féodaux et de droits seigneuriaux. Les droits féodaux sont ceux qui dérivent du contrat de fief ; ils caractérisent à l’origine les droits d’homme à homme qui sont liés à la concession de la terre. Ce sont : l’obligation de faire aveu, de payer les cens et rentes féodales, de faire des corvées sur la réserve seigneuriale… Les droits seigneuriaux se rattachent à l’exercice de la puissance publique et aux pouvoirs usurpés à la puissance royale à l’époque de la féodalité (XIe-XIIe siècles) ; ce sont les droits de justice et de police, les banalités, l’organisation des foires et marchés, les péages et l’entretien des chemins… Cette distinction, héritée du Moyen Âge, n’a plus grande signification au XVIIIe siècle et la plupart des juristes eux-mêmes emploient les deux termes de seigneurial et féodal comme synonymes ou bien de manière redondante.

22Le seigneur a des droits sur la terre qui compose sa seigneurie. Il peut inféoder celle de son domaine (c’est-à-dire la concéder soit en fief, soit en censive) ; sur les mouvances, le droit le plus important dont il dispose est celui de retrait féodal. Il s’agit d’un droit de préemption qui s’exerce sur toute l’étendue de sa mouvance : il peut évincer tout acheteur d’un bien qu’il souhaite rattacher à son domaine, à charge bien sûr de lui rembourser le prix de l’achat et les frais. Ceci peut permettre au seigneur de constituer de belles exploitations agricoles autour de son château23. Il peut aussi, dans certains cas, reprendre la terre d’un vassal mauvais payeur, mais ceci semble assez rare.

23Le seigneur a aussi quantité de droits sur les hommes qui habitent dans sa seigneurie. Ces droits se caractérisent par leur grande variété tant du point de vue de leur dénomination que de leur contenu. La diversité est régionale mais elle est aussi locale, les habitants d’une même seigneurie pouvant être soumis à des contraintes fort différentes. La plus mauvaise méthode d’étude de ces droits consiste à tenter d’en faire une énumération complète : on crée ainsi une seigneurie fictive faite de tous les droits rencontrés dans toutes les régions. On arrive alors à une énumération vraiment impressionnante mais qui ne présente aucun rapport avec la réalité. Pour qui veut étudier ces droits à la fin de l’Ancien Régime, de manière globale et non locale, il est donc nécessaire de les ramener à quelques catégories simples plutôt que de tenter une énumération qui ne pourrait être que fastidieuse, incomplète et trompeuse24 :

  1. les droits recognitifs : cens, rentes, devoirs… Ils sont stipulés en argent ou en nature, sans que cela présage de la manière dont ils seront acquittés, ils sont fort variables mais en règle générale peu importants. Ils peuvent aussi se composer de champarts ou percières (part de récolte), de dîmes, d’une taille… et sont alors plus lourds ;
  2. les droits de mutation : les lods et ventes (sur les mutations onéreuses des censives), le quint et requint (sur les mutations onéreuses des fiefs), le rachat ou relief (sur les successions indirectes des fiefs) ;
  3. les monopoles économiques : droit de contraindre tout ou partie des vassaux à utiliser le four ou le moulin seigneurial, droit exclusif du seigneur d’élever des pigeons et des lapins ;
  4. Les droits de justice et de police, règlements généraux, contrôle des poids et mesures, surveillance des foires et marchés, intervention dans la vie rurale…
  5. Les droits honorifiques tels la seigneurie de paroisse (pour le seigneur qui a une église dans le ressort de sa seigneurie), le patronage de paroisse (pour celui qui est fondateur de l’église ou de la chapelle et qui a le droit d’en présenter le desservant), les droits de préséance dans les églises (avoir un banc fermé, être enterré dans le chœur…).

24Tel est le cadre « technique » général de la seigneurie française à la fin de l’Ancien Régime. Qu’en est-il maintenant des interprétations ?

FONCTIONNEMENT DE LA SEIGNEURIE FRANÇAISE : SEIGNEURIE UTILE OU PARASITAIRE

25La seigneurie française d’Ancien Régime est-elle l’institution totalement archaïque et totalement oppressive décrite par les Constituants, puis par bon nombre des historiens à leur suite, ou bien peut-on la considérer comme une des structures d’encadrement des populations rurales, une structure pouvant éventuellement présenter une certaine utilité sociale ? La réponse n’est pas simple et celle qui a été donnée jusqu’alors et qui a fait de la seigneurie une institution exclusivement oppressive et parasitaire est probablement à nuancer. Il est certain qu’elle a en partie ce rôle, sinon, comment expliquer les révoltes anti-seigneuriales, l’incendie de chartriers et même de châteaux au moment de la Révolution, les plaintes nombreuses que l’on lit dans les cahiers de doléances ? Mais il faut revenir sur la place qu’a tenue la seigneurie dans la société d’Ancien Régime, à la campagne comme à la ville. Interrogée de manière concrète dans ses rapports avec la société, la seigneurie est susceptible d’une relecture qui aboutirait probablement à un bilan à la fois plus nuancé et plus riche : pouvoir local relayant le pouvoir royal dans des domaines où il ne pénètre pas encore totalement, impact sur les mentalités qui perdure après l’abolition de la féodalité

L’OPPRESSION SEIGNEURIALE : UNE NOTION PARTIELLEMENT À RECONSIDÉRER

26La question des droits seigneuriaux supportés par la population mérite d’être reprise en posant deux questions : quels sont les droits effectivement payés ? sur qui pèsent-ils ?

Quels sont les droits lourds ? Qui les paie ?

27La plupart des ouvrages traitant de la seigneurie, les ouvrages de synthèse surtout, donnent pour évident que ce sont toujours les paysans qui paient les droits seigneuriaux. Cette idée est fausse : elle ne survit pas à une étude méticuleuse des livres de compte de quelques seigneuries25. Les droits uniformément répandus sont les cens qui, à quelques exceptions près, ne sont pas très lourds. Les droits lourds sont les droits de mutation (rachat portant sur les terres hommagées et lods et ventes sur les terres censives). Ils sont dûs par ceux qui héritent de la terre ou qui l’achètent. Or, toute l’histoire du marché foncier d’Ancien Régime montre que les paysans ne réalisent toujours que de petites acquisitions26.

28D’autre part, aucun paysan n’a jamais payé la totalité des droits ou n’a été soumis à l’ensemble des contraintes énumérées dans les aveux. La seigneurie française est très diverse du point de vue régional et, à l’intérieur d’une même seigneurie, tous les droits déclarés par un seigneur ne s’appliquent pas à l’ensemble de ses vassaux : beaucoup sont casuels (les droits de mutation) ou ne portent que sur certains individus (les corvées par exemple). Pour savoir exactement qui paie quoi, il faut se livrer à des études très méticuleuses des livres de recettes des seigneurs afin d’étudier non seulement ce qui est payé mais aussi la manière dont sont faits les versements. Une étude de ce genre faite à partir des chartriers du Maine27 nous a permis, par exemple, d’observer que le paiement des cens n’incombe aux paysans que pour autant qu’ils sont propriétaires. Or les paysans sont le plus souvent locataires de leur exploitation et, sauf s’il est inscrit dans le bail que l’exploitant doit payer les droits seigneuriaux, c’est le propriétaire qui doit s’en acquitter. C’est pourquoi l’on voit, dans les livres de comptes, des exploitants mais aussi des propriétaires qui viennent payer les cens. D’autre part, les cens ne sont pas payés tous les ans, il y a regroupement des paiements par période de deux, trois ou même plusieurs années. Un censitaire qui ne doit que quelques sols ne se déplace pas chaque année.

29Si le poids économique de la seigneurie peut effectivement être ponctuellement lourd (sur certains individus ou à certaines occasions), il y a certainement beaucoup de paysans pour lesquels la seigneurie ne constitue pas une importante charge financière. C’est pourquoi une réponse chiffrée n’est pas la meilleure manière de mesurer l’importance de la seigneurie dans la société d’Ancien Régime. Un paysan qui n’achète pas de terre (donc qui ne paie pas de droits de mutation) et qui ne va pas en justice, pour peu qu’il paie à peu près correctement ses cens, ne rencontrera pas souvent l’autorité du seigneur.

30Il est aussi souhaitable de reprendre la question des droits honorifiques des seigneurs. Il y a plusieurs années, avait été exploré le thème de « la seigneurie festive » par l’intermédiaire d’une étude à la fois historique et ethnologique des réjouissances organisées/imposées dans le cadre de la seigneurie28. Quelques auteurs ont tenté de mesurer la participation des habitants aux contraintes organisées par la seigneurie (corvées collectives) et d’apprécier la manière dont étaient ressentis les droits honorifiques des seigneurs ; mais ces travaux restent très ponctuels29. Les sources existent cependant : les archives notariales renferment des procès-verbaux qui indiquent combien d’habitants sont effectivement venus mettre la bûche de Noël dans la cheminée seigneuriale30, combien ont fait « l’Aguilanneuf » (déformation de « au gui l’an neuf »), combien ont participé aux réjouissances imposées lors des mariages (jeux de soûle, saut du ruisseau)… Les archives de justice témoignent parfois de la résistance des habitants à ces pratiques. Dans tous les cas, ce sont des sources fort dispersées qu’il faut rechercher pour mesurer la manière dont étaient ressentis les droits honorifiques des seigneurs.

Où sont les points de friction ?

31On ne doit cependant pas tomber d’un extrême dans l’autre et nier le pouvoir de contrainte de la seigneurie et les tentatives de résistance qui en découlent. Les Cahiers de Doléances nous rappellent qu’à la veille de la Révolution le contentieux est lourd : la justice seigneuriale, le droit de chasse et de colombier, quelques champarts, le monopole des fours et des moulins…, sont autant de pratiques fortement contestées. Et Jean Nicolas nous montre que La Rébellion française sous l’Ancien Régime est en partie faite de révoltes contre les seigneurs et la seigneurie et que ces révoltes deviennent plus nombreuses dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les 512 cas de violences anti-seigneuriales recensés entre 1661 et 1789 se répartissent de la manière suivante : 30,9 % pour la défense des biens collectifs et des droits communaux ; 17,2 % contre le paiement des redevances ; 11,9 % pour des affaires de pêche et de chasse ; 10,4 % contre le personnel seigneurial ; 10 % : autres cas31. Si ceci ne peut laisser imaginer une parfaite coexistence entre seigneurs et paysans, on note cependant que les affaires les plus nombreuses concernent les usurpations de communaux ou de terres regardées comme telles.

SEIGNEURIE ET VIE RURALE

32Y-a-t-il en France rivalité ou complémentarité entre économie seigneuriale et paysanne ? Cette question nous est suggérée par la lecture de certains auteurs polonais32. Le mode de mise en valeur des domaines (folwark) polonais qui intègre une grande partie de travail fait par des corvéables invite à insister sur la rivalité qui existe entre l’économie seigneuriale et l’économie paysanne : rivalité pour la main-d’œuvre mais aussi rivalité pour les marchés et l’écoulement de la production. On va voir que, pour la seigneurie française c’est de complémentarité plutôt que de rivalité qu’il faut parler. Ceci tient aux structures de l’exploitation agricole en France et surtout au fait que les seigneurs ont peu de terres en faire-valoir direct.

La mise en valeur des domaines

33Les domaines seigneuriaux, sous l’Ancien Régime, ne sont pas mis en valeur par des corvées. Ils se composent d’exploitations agricoles qui sont très rarement en faire-valoir direct. Le système le plus fréquent est la location de ces exploitations à des paysans, soit directement par le seigneur soit par l’intermédiaire d’un régisseur. Ce sont donc finalement des paysans qui exploitent, en tant que locataires, les exploitations du domaine seigneurial, de même qu’ils louent les exploitations de la mouvance quand elles appartiennent à des bourgeois. Le seigneur n’est donc pas directement producteur, ce qui réduit considérablement les zones de conflit, qu’il s’agisse d’embaucher de la main-d’œuvre33 ou de vendre les productions. On ne peut pas identifier une économie paysanne qui serait opposée à l’économie seigneuriale (qui utiliserait la corvée et vendrait sa production sur le réseau international). On peut même avancer l’idée que le paysan locataire sur un domaine seigneurial est plus chanceux que nombre de ses congénères.

La seigneurie et la vie rurale : rivalité ou complémentarité ?

34Plusieurs auteurs ont signalé le rôle des seigneurs dans les périodes de reconstruction, notamment après la guerre de Cent Ans34. La seigneurie, parce qu’elle a souvent pour centre un domaine composé de plusieurs exploitations agricoles, joue également un rôle important en période de stabilité ou de croissance économique. Dans les paroisses rurales, les exploitations qui constituent le domaine du seigneur sont souvent les plus belles et les plus vastes ; être locataire du seigneur, à ferme ou à moitié, constitue pour un agriculteur le moyen de mettre en valeur une exploitation importante ; c’est souvent un gage d’aisance35.

35De ceci résulte un rôle important de certains seigneurs dans la modernisation agricole du XVIIIe siècle ; ils ont à la fois des capitaux, de belles exploitations, des locataires relativement aisés. Pour peu qu’ils s’intéressent un peu à l’agriculture eux-mêmes, s’ils résident, leurs régisseurs dans le cas contraire, introduisent dans les baux des clauses susceptibles de faire évoluer les pratiques agricoles (choix de semences particulières, obligation d’utiliser le taureau ou l’étalon du seigneur comme reproducteur)36. Les seigneurs jouent donc par là un rôle d’encadrement du monde rural dans lequel se combine leur double statut de seigneur et de propriétaire foncier, ce qui leur assure puissance et respectabilité.

UN POUVOIR LOCAL

La justice seigneuriale

36Dans les Cahiers de Doléances, le mauvais fonctionnement de la justice seigneuriale est un thème très fréquent. On sait que, dans la France d’Ancien Régime, la justice est rendue en partie par des tribunaux seigneuriaux, en partie par des tribunaux royaux ; on sait aussi que tous les seigneurs n’avaient pas le droit d’exercer la justice et que, parmi ceux qui étaient autorisés à entretenir des tribunaux, tous n’avaient pas accès à toutes les affaires (distinction entre haute, moyenne et basse justice). La tendance en France, durant l’époque moderne, est à la réduction des pouvoirs des justices seigneuriales ; cependant, certaines d’entre elles ont encore des attributions importantes au XVIIIe siècle. Or, on est loin de tout savoir du fonctionnement de ces justices seigneuriales.

37Une première question à résoudre serait celle du nombre des justices seigneuriales. Il n’est pas sûr que tous les seigneurs exerçaient effectivement leur droit de justice. Si une grosse justice est incontestablement un objet honorifique et une source de profit, il n’en va certainement pas de même pour une petite. Entretenir un tribunal, des officiers (juge et procureur fiscal), une prison pour y mettre les détenus constitue une charge financière lourde que certains petits seigneurs ont parfois abandonnée sans même que le pouvoir royal ait cherché à les en déposséder.

38Une seconde question est celle du fonctionnement de la justice seigneuriale. Elle ne se cantonne pas à traiter les différends entre seigneurs et paysans : certains tribunaux seigneuriaux ont des attributions semblables à celles des bailliages et des présidiaux et ils portent directement leurs appels au Parlement. Il y a eu beaucoup de travaux en France sur la manière de punir, sur la délinquance, la violence et les déviances, mais peu d’études sur l’activité des tribunaux (royaux ou seigneuriaux). On sait que certaines affaires duraient très longtemps car il est de l’intérêt des plaideurs de plaider37, on sait aussi que la justice seigneuriale peut être partiale. Mais combien d’affaires ont été conclues rapidement, dans l’intérêt des parties et sans que le caractère seigneurial ou royal de la justice n’ait eu quelque incidence que ce soit sur l’issue du procès ? La lecture des archives de justice dans des régions telle la Bretagne où celle-ci était largement aux mains des seigneurs38 ne montre pas a priori une situation différente du reste du royaume : la justice seigneuriale n’est ni plus partiale, ni plus chère, ni plus lente que la justice royale. Bref, doit-on continuer à penser la justice seigneuriale comme un privilège des seigneurs (un « droit ») s’il s’avère qu’elle ne fonctionne pas différemment de la justice royale ?

Le pouvoir de police des seigneurs

39Le rôle du seigneur ou de son représentant a souvent été signalé dans les régions d’openfields et de pratiques communautaires (vaine pâture, vendanges et moissons à des dates fixées collectivement). La police des champs est en effet souvent assurée conjointement par des représentants des habitants et du seigneur, voire par le seigneur en personne39. Il n’en va pas de même dans les régions où il n’y a pas beaucoup de pratiques collectives, peu ou pas de communaux et où chacun gère son exploitation sans s’occuper de son voisin. Mais partout, que ce soit en pays de pratiques collectives ou strictement individuelles, le seigneur, s’il a le droit de justice, a aussi le pouvoir de police et, de ce fait, la seigneurie joue un rôle essentiel dans la vie de la communauté rurale ou urbaine. De nombreuses villes importantes de la France du nord ont une administration seigneuriale, laïque ou ecclésiastique. Ce fait a souvent été négligé car la seigneurie a surtout été étudiée dans les thèses d’histoire rurale. Or, de même que la justice seigneuriale est autant urbaine que rurale, la police seigneuriale s’exerce en ville et en campagne.

40Tous les seigneurs n’ont pas des droits de justice et de police équivalents, les haut-justiciers sont ceux qui ont le plus de droits en ce domaine. Ils jouent alors le rôle d’une administration locale qui régit plusieurs pans importants de la vie des habitants, ruraux ou urbains40. La seigneurie a un pouvoir pour tout ce qui concerne la police locale, les horaires des cabarets, le contrôle des poids et mesures, l’hygiène (ramassage des boues). Le règlement des foires et marchés est un élément important du pouvoir des seigneurs. Il est honorifique et rémunérateur pour un seigneur que plusieurs marchés hebdomadaires et plusieurs foires annuelles se tiennent dans le cadre de sa seigneurie. Les halles sont souvent d’appropriation seigneuriale et les poids et mesures sont aussi du ressort des seigneurs. Les aveux mentionnent toute une théorie de droits liés à l’utilisation des halles, sur le mesurage des grains, sur les marchandises vendues… mais tout ceci est la contrepartie d’un contrôle effectué par les agents de la seigneurie. Celle-ci est, en effet, du fait de son rôle de police, responsable des intérêts du public : approvisionnement des marchés en grain, surveillance des fraudes sur les poids et mesures, contrôle sanitaire des marchandises (ne pas vendre au public des animaux malades)… Les droits prélevés dans tous ces domaines sont la contrepartie de ces services.

41Une partie des droits seigneuriaux relève donc de rapports économiques « normaux » et non pas de prélèvements arbitraires : les moulins, la justice, les marchés. La seigneurie fonctionne ici comme prestataire de services41. Elle exerce un réel pouvoir local qui dans d’autres cas est assuré par les agents de la monarchie.

42Seigneurie utile ou parasitaire ? La réponse n’est pas si simple et celle qui a été donnée jusqu’alors et qui a fait de la seigneurie une institution oppressive et parasitaire est probablement à nuancer. Il est certain qu’elle a en partie ce rôle, sinon, comment expliquer les révoltes anti-seigneuriales, l’incendie de chartriers et même de châteaux au moment de la Révolution, les plaintes nombreuses que l’on lit dans les Cahiers de Doléances ?

43Mais il faut revenir sur la place qu’a tenue la seigneurie dans la société d’Ancien Régime, en campagne comme en ville. Rechercher les points de rencontre entre la population et la seigneurie amène à minimiser quelque peu l’impact de cette institution. On l’a dit : le paysan qui paie à peu près régulièrement ses cens, qui ne va pas en justice et qui n’achète pas de terre n’aura pas de grandes occasions de rencontrer l’institution seigneuriale. Quant au seigneur, il le verra éventuellement lors de la messe du dimanche si ce personnage réside sur place. L’aspect oppressif est peut-être moins important que ne l’a expliqué une historiographie qui ne considérait la seigneurie qu’en termes d’opposition de classes. Par contre, il est probable que la seigneurie a joué un rôle très important dans l’administration locale. Interrogée de manière concrète dans ses rapports avec la société, la seigneurie est donc susceptible d’une relecture qui aboutirait probablement à un bilan à la fois plus nuancé et plus riche : pouvoir local relayant le pouvoir royal dans des domaines où il ne pénètre pas encore totalement, impact sur les mentalités qui perdure après l’abolition de la féodalité.

Notes de bas de page

1 Le franc-fief est un droit dû au Roi par les roturiers qui possèdent un fief ; à la fin du XVIIIe siècle, aucune région du Royaume n’en est exemptée. Ce droit est lourd : au moins 5 % du revenu du fief. Il doit être payé régulièrement tous les vingt ans (une année du revenu du fief) et accidentellement à chaque transmission du fief.

2 D. Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au XIVe siècle, Paris, Fayard, 1993 ; Les deux âges de la seigneurie banale : pouvoir et société dans la terre des sires de Coucy, milieu XIe-milieu XIIIe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000.

3 P. Hévin (père) et P. Hévin (fils), Questions et observations concernant les matières féodales, par rapport à la Coutume de Bretagne, par feu M. Pierre Hévin..., Rennes, G. Vatar, 1736, IV-III-VIII-500-l p. ; F. de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Toulouse, G. Hénault, 1745 ; E. de La Poix de Fréminville, Les Vrais principes des fiefs, en forme de dictionnaire, par M. de Fréminville…, Paris, Valleyre père, 1769, 2 volumes.

4 H. Sée, Les Classes rurales en Bretagne du XVIe siècle à la Révolution, Paris, V. Giard et E. Brière, 1906, réédition 1978 ; J. de La Monneraye, Le Régime féodal et les classes rurales dans le Maine au XVIIIe siècle, Paris, Recueil Sirey, 1922.

5 J. Bart, La Liberté ou la Terre. La mainmorte en Bourgogne au siècle des Lumières, Dijon, Université de Dijon, 1984 ; T. Bressan, « La mainmorte dans la France du XVIIIe siècle. Les cas des provinces du Centre », Histoire et Sociétés Rurales, 6, 2e semestre 1996, p. 51-76 ; J. Finot, « Les derniers mainmortables de l’abbaye de Cherlieu », Revue d’Histoire du Droit v, 1881, p. 243-297 et 335-384. ; J. Semonsous, « Survivance du servage et des droits de mainmorte en Combraille au XVIIIe siècle », Revue d’Auvergne 1949, p. 196-197.

6 . « Elle tourmente les peuples… humilie l’espèce humaine en obligeant que les hommes soient attachés à une charrette…, oblige les vassaux à battre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil des seigneurs » (4-5 août 1789, discours du député breton Le Guen de Kérangall), cité par Albert Soboul, L’an I de la liberté, Paris, éd. Sociales, 1973, p. 220, d’après B. J. B. Buchez et P. C. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, Paris, 1834-1838, tome 2, p. 224 et suivantes.

7 . P. Sagnac, Quomodo jura dominii aucta fuerint regnante Ludovico sexto decimo, Le Puy-en-Velay, Marchessou, 1898.

8 . Celle des manuels scolaires tel le célèbre Lavisse.

9 P. Bois, Paysans de l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l’époque révolutionnaire dans la Sarthe, Le Mans, Imprimerie M. Vilaire, 1960 ; réédition, Paris, EHESS, 1984.

10 J. Bastier, « Droits féodaux et revenus agricoles en Rouergue à la veille de la Révolution », Annales du Midi, 1983, tome 95, no 163, p. 261-287 ; J. R. Dalby, Les Paysans cantaliens et la Révolution française (1789-1794), traduction française par Catherine Marion, Clermont-Ferrand, Publications de l’Institut d’Études du Massif Central, 36, 1989 ; M. Leymarie, « Les redevances foncières seigneuriales en Haute-Auvergne », Annales historiques de la Révolution française, 1968, no 193, p. 299-380.

11 On trouvera, pour les XVIIe et XVIIIIe siècles, une importante liste des principaux travaux d’histoire rurale réalisée dans le cadre de thèses régionales. La plupart d’entre eux abordent la question de la seigneurie. Voir J. -M. Moriceau, La Terre et les Paysans aux XVIIe et XVIIIe siècles. Guide d’histoire agraire, Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 1999, « Bibliothèque d’Histoire Rurale ».

12 P. Goubert, « Sociétés rurales françaises du XVIIIe siècle. Vingt paysanneries contrastées. Quelques problèmes », dans Conjoncture économique. Structures sociales, Hommage à Ernest Labrousse, Paris-La Haye, Mouton, 1974, p. 375-387.

13 G. Bois, Crise du féodalisme. Économie rurale et démographie en Normandie orientale du début du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle, Paris, EHESS, 1976 ; G. Lemarchand, « Les études agraires, le féodalisme et la Révolution française : un itinéraire historiographique », dans La Révolution française et le monde rural. Actes du colloque tenu en Sorbonne les 23, 24 et 25 octobre 1997, Paris, CTHS, 1998, p. 83-97.

14 H. Neveux, « Les seigneuries françaises et les concepts de Grund-und Gutsherrschaft », dans Axel Lubinski, Thomas Rudert und Martina Schattkowsky (dir.), Historie und Eigen-Sinn, Weimar, Böhlau 1997, p. 93-105 ; W. Rösener, Les paysans dans l’histoire de l’Europe, traduit de l’allemand par Denis-Armand Canal, Paris, Seuil, 1994.

15 A. Wyczański, « L’exploitation seigneuriale (folwark) et l’exploitation paysanne. Subordination ou rivalité ? », Studia Historiae Economica, 1983, volume 17, p. 5-21 ; J. Topolski, « Grand domaine et petites exploitations. Seigneurs et paysans en Pologne au Moyen Âge et dans les temps modernes », Studia Historiae Economica, 1983, volume 18, p. 31-44.

16 G. Béaur, Histoire agraire de la France au XVIIIe siècle : inerties et changements dans les campagnes françaises entre 1715 et 1815, Paris, Sedes, 2000.

17 R. Boutruche, Une Société en lutte contre le régime féodal. L’alleu en Bordelais et en Bazadais du XIe au XVIIIe siècle, Rodez, Publications de la Faculté des lettres de l’Université de Strasbourg 100, 1947 ; É. Chénon, Étude sur l’histoire des alleux en France, avec une carte des pays allodiaux, Paris, Larose et Forcel, 1888.

18 Cette partie à la fois descriptive, générale et théorique n’est pas rattachée à des ouvrages particuliers. On le répétera plusieurs fois dans cet article : en France, la seigneurie se caractérise par sa diversité régionale et le but de cet exposé n’est pas de présenter cette diversité. On trouve dans l’ouvrage de Roland Mousnier (R. Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, tome 1, Paris, PUF, 1974, chapitre XI : Les communautés territoriales : Les Seigneuries, p. 371-426) une bonne présentation générale de la seigneurie, mais c’est une seigneurie très parisienne (celle de la Coutume de Paris) et très théorique (celle du juriste Charles Loyseau : Traité des seigneuries, Paris, A. L’Angelier 1608). Voir aussi A. Antoine, « La seigneurie en France à la fin de l’Ancien Régime. État des connaissances et nouvelles perspectives de recherche », dans Les Sociétés rurales en Allemagne et en France, textes réunis par Gérard Béaur, Christophe Duhamelle, Reiner Prass et Jürgen Schlumbohm, Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2004, p. 47-64.

19 Le terme de fief désigne soit l’ensemble de la seigneurie (domaine et mouvance), en abréviation de « terre, fief et seigneurie », soit la terre relevant d’une seigneurie (on peut relever noblement, c’est-à-dire en fief, ou roturièrement, c’est-à-dire en censive).

20 C’est le cas des afféagements de landes concédés par les seigneurs bretons, voir J. Meyer, La Noblesse bretonne au XVIIIe siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1966, 2 volumes ; réédition, Paris, EHESS, 1985.

21 R. Mousnier, Les Institutions de la France…, ouvrage cité, p. 371 : jus utendi (droit de se servir de la chose), jus fruendi (droit d’en recueillir les fruits), jus abutendi (droit de démembrer, aliéner, détruire la chose).

22 Les concessions récentes, bail à fief ou locatairerie, peuvent entraîner le versement de sommes assez importantes, voir G. Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières. Vers 1670-1789, Paris, Cujas 1974 ; J. Bastier, La Féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse (1730-1790), Paris, Bibliothèque nationale, 1975, « Hist. écon. et soc. Révolution, M. et D., XXX ». Ces sommes sont cependant toujours très inférieures à celles qui sont imposées par de simples baux de mise en valeur.

23 Ce droit de retrait féodal aurait permis aux seigneurs de la Gâtine poitevine de composer de belles métairies à partir du XVIe siècle. Voir L. Merle, La Métairie et l’évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Paris, SEVPEN, 1958.

24 Ici encore, le lecteur comprendra qu’il ne soit pas fait référence à des travaux précis : cela reviendrait à citer toutes les thèses régionales ayant consacré un chapitre à la question de la seigneurie.

25 A. Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle, Mayenne, Éditions Régionales de l’Ouest, 1994.

26 G. Béaur, Le Marché foncier à la veille de la Révolution : les mouvements de propriété beaucerons dans les régions de Maintenon et de Janville, de 1761 à 1790, Paris, EHESS, 1984.

27 A. Antoine, Fiefs et villages…, ouvrage cité.

28 N. Pellegrin, « Lecture anthropologique de quelques droits seigneuriaux « ridicules » », dans La terre à l’époque moderne, colloque de 1982, Paris, Association des Historiens modernistes des Universités, 1983, p. 99-123 ; M. Grinberg, « La rédaction des coutumes et les droits seigneuriaux. Nommer, classer, exclure », Annales Économie, Sociétés, Civilisations, 1997 (5), p. 1017-1038.

29 G. Aubin, La Seigneurie en Bordelais au XVIIIe siècle d’après la pratique notariale, 1715-1789, Publication de l’Université de Rouen, no 149, 1989.

30 A. Antoine, Fiefs et villages…, ouvrage cité.

31 J. Nicolas, La Rébellion française : mouvements populaires et conscience sociale : 1661-1789, Paris, Seuil, 2002, 609 p. Voir p. 151-220.

32 A. Wyczański, « L’exploitation seigneuriale… », article cité.

33 Quelques cas d’embauche prioritaire par les seigneurs sont cependant signalés en Lorraine. Voir G. Cabourdin, « Terres et Hommes en Lorraine (1550-1635). Toulois et comté de Vaudémont », Nancy, Université de Nancy II, 1977, 2 volumes, Annales de l’Est, 55.

34 P. Charbonnier, Une autre France. La seigneurie rurale en Basse-Auvergne du XIVe au XVIe siècle, publication de l’Institut d’Études du Massif Central, Université de Clermont-Ferrand, 1980, 2 volumes ; R. Boutruche, La Crise d’une société : seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent Ans, Paris, Les Belles Lettres, 1947.

35 A. Antoine, Fiefs et villages…, ouvrage cité.

36 M. Cubells, La Provence des Lumières. Les parlementaires d’Aix au XVIIIe siècle, Paris, Maloine, 1984.

37 La littérature s’en fait l’écho : voir Les Plaideurs de Racine.

38 A. Giffard, Les justices seigneuriales en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles. 1661-1791, Paris, 1902.

39 G. Cabourdin, Terres et Hommes en Lorraine…, ouvrage cité ; P. de Saint Jacob, Les Paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Paris, Les Belles Lettres, 1960, réédition Rennes, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 1995.

40 F. Pitou, « « Le château de Monseigneur », symbole du pouvoir des La Trémoïlle sur la ville de Laval aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Château et Ville, Actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire en Périgord, 28-30 septembre 2001, Anne-Marie Cocula et Michel Combet (dir.), Bordeaux, Ausonius, p. 111-124.

41 A. Croix, L’Âge d’or de la Bretagne, 1532-1675, Rennes, éd. Ouest-France université, 1993, 596 p. Chapitre V, I : L’exploitant et ses maîtres, p. 119-129.

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