Les États de Bretagne : Une diète à l’ouest de la France ?
p. 139-151
Texte intégral
1« Tous les gentilshommes assistant aux États en personne ne ressemblaient pas mal à une diète de Pologne, de la Pologne à pied, non à cheval, diète de Scythes, non de Sarmates »1. La comparaison esquissée par Chateaubriand dans le deuxième chapitre du livre V des Mémoires d’Outre-Tombe a souvent éveillé la curiosité des historiens bretons sans vraiment avoir été menée à bien. La Bretagne présentait au XVIIIe siècle des États très vivants, réunis tous les deux ans et dominés par une noblesse qui y venait en nombre2. Chateaubriand marque l’analogie avec la république nobiliaire polonaise, dont les dimensions, même après le premier partage, sont sans comparaison avec celles du duché breton (moins de 35 000 km2 contre 730 000 avant le premier partage de 1772). Mais il est judicieux d’étendre la comparaison avec d’autres Diètes d’Europe centrale, celles des territoires de la monarchie autrichienne, en particulier Hongrie et Bohême, en examinant la composition et les attributions des États de Bretagne. Surtout, au fur et à mesure des règnes de Louis XV et de Louis XVI, les attributions de cette assemblée ne cessèrent de s’étendre au point qu’on puisse à bon droit se demander si, dans cette province réunie au royaume seulement en 1532, il n’y avait pas, au moment où le jeune vicomte de Chateaubriand faisait son éducation politique comme une Diète à l’ouest de la France.
COMPOSITION
2Les États de Bretagne comportent trois ordres en une seule assemblée. Formellement, ils se distinguent par conséquent de la plupart des Diètes d’Europe centrale. Parmi celles-ci, les unes sont bicamérales : c’est le cas de la Pologne avec son Sénat et son assemblée des nonces ou députés des diétines, ou encore de la Hongrie avec la table des magnats (et prélats) et la table royale (avec les députés de la noblesse des comitats, des villes, les procureurs des magnats absents)3. Les autres comportent non pas trois mais quatre ordres, selon la règle en Europe centrale depuis, en général, la fin du XVe siècle : le clergé (parfois réintroduit au XVIIe siècle comme en Bohême), les seigneurs ou magnats, les chevaliers qui appartiennent à la petite et moyenne noblesse, les villes royales.
3Le premier ordre en dignité est, en Bretagne comme ailleurs, le clergé4. En droit, les neuf évêques, les abbés des 40 abbayes d’hommes, un député par chapitre cathédral (9 désignés par le gouverneur). Au XVIIIe siècle, ils ne sont jamais tous là. Mais la faiblesse de l’effectif ne doit pas cacher que son rôle peut néanmoins être d’importance. Le président du clergé est aussi celui des États : l’évêque du diocèse où se tiennent les États, soit, au XVIIIe siècle, de plus en plus souvent Rennes. Sur ce siège de grande signification politique et administrative, il n’y a plus aucun natif de la province au XVIIIe siècle. Les prélats qui l’obtiennent peuvent être de véritables hommes politiques, avec des ambitions autres que pastorales : tel est le cas avec Mgr Guérapin de Vauréal, Mgr Desnos des Fossés ou ensuite Mgr Bareau de Girac. Il est important pour le pouvoir royal de se les concilier. Ils peuvent donner de la voix contre la fiscalité royale. À ce titre, on peut les comparer au rôle joué par Mgr de Wallenstein à Prague lors de la Diète de 16945. De manière générale, les évêques se trouvent à la tête de l’administration des États. Celui de Rennes établit en 1734 la Commission Intermédiaire qui marque la vie administrative de la province jusqu’à la Révolution6. Sur ce point, les similitudes ne manquent pas avec l’Europe centrale : la présidence de la Diète de Silésie ne revient-elle pas à l’évêque de Breslau7 ? Toutefois, le rôle des abbés bretons fut moindre que celui de leurs confrères dans la monarchie autrichienne.
4Des trois ordres, la noblesse est celui qui est le plus fourni et le plus varié. Tout noble breton a le droit de venir siéger aux États. L’égalité y est presque complète. Seule marque de rang à l’intérieur de l’ordre, le banc spécial des barons bretons. Cette dignité est fort convoitée et ceux qui y aspirent font savoir que c’est l’équivalent pour le duché des pairs de France… Sont exclus des États les nobles entrés dans l’Église, siégeant dans les cours souveraines (donc le parlement de Rennes), ayant un intérêt dans les fermes du roi et de la province. Si les officiers de terre et de mer sont admis et passent pour être liés au Conseil du roi et au commandant en chef, on les soupçonne de peser sur les votes d’un ordre nombreux et réputé indocile. L’effectif est considérable : toujours 300 entre 1703 et 1715, en moyenne entre 500 et 600 après (avec un pic à 978 en 1728). On ne peut donc parler de club de privilégiés comme pour les Diètes de la monarchie autrichienne, elles aussi dominées par la noblesse, mais exclusivement par les seigneurs8. Venir aux États est à la portée de la moyenne et petite noblesse bretonne, ce qui fait affluer à Rennes, Nantes ou Saint-Brieuc quantité de personnages pittoresques et remuants, souvent peu fortunés. C’est sans doute là le sens de la comparaison avec la noblesse polonaise. Chateaubriand ne distingue pas les députés à la Diète et l’affluence régionale aux 18 diétines. La désignation de « Pologne à pied » est peut-être à prendre ici au sens de petite noblesse pauvre mais nombreuse, mais elle s’oppose aussi à l’expression polonaise de « Diète à cheval » qui renvoyait à la noblesse en armes sur le champ de bataille. Les nobles ne prétendent pas ici être la nation bretonne à la manière des adeptes polonais du mythe sarmate. Les Scythes avaient, depuis Hérodote, la réputation d’être d’excellents cavaliers, mais certains étaient devenus agriculteurs, tout comme les nobles bretons pauvres étudiés par Michel Nassiet9. La foule nobiliaire qui se pressait à Rennes, à Saint-Brieuc ou à Nantes pour les États pouvait aussi ressembler aux nobles hongrois des assemblées de comitats hongrois10.
5À la tête de l’ordre, un président qui est normalement un des barons, soit Rohan au titre de Léon, soit La Trémoille au titre de Vitré. S’il n’y a pas de baron présent, une élection à la pluralité des suffrages porte en général à la présidence un opposant de marque à la politique royale. Ainsi siège aux États un ordre de plus en plus nombreux et qui ne se manie pas facilement. Défiant envers le pouvoir royal, il a souvent un horizon exclusivement breton et témoigne d’un vif attachement aux privilèges de la province. Sa capacité oppositionnelle ne cesse de s’affirmer au cours du siècle, dès la Régence, puis de nouveau à partir de la guerre de Sept Ans.
6Siègent enfin les députés du Tiers État, autrement dit des villes. Celles qui députent aux États sont au nombre de 42 au XVIIIe siècle. Cinq d’entre elles ont deux députés, mais toujours avec une seule voix. Le premier magistrat urbain (maire ou procureur syndic) est le député et il est nommé à la tête du corps de ville par le pouvoir royal, autrement dit l’intendant. Par conséquent, le troisième ordre, dont certains députés sont justement des subdélégués, est celui qui est le plus dans la main des agents royaux. Son président est le sénéchal du siège présidial dans le ressort duquel a lieu l’assemblée, donc souvent au XVIIIe celui de Rennes dont les institutions interfèrent beaucoup avec la vie des États. La noblesse entend de plus en plus restreindre le rôle des villes et ôter la désignation de leurs députés à l’intendant. L’évolution bretonne n’est pas fondamentalement différente de ce qu’on constate en Europe centrale : villes presque absentes de la Diète de Pologne, de faible poids en Hongrie ou en Basse Autriche, en plein déclin en Bohême11.
7Il faut encore signaler que les États ont traditionnellement des officiers, nobles et bretons, dans la désignation desquels le pouvoir royal est parvenu à s’immiscer. Ils sont élus, à la majorité relative par chaque ordre, puis à la majorité des ordres. Les deux types d’officiers les plus importants sont :
- Les procureurs généraux syndics, au nombre de deux depuis 1706, tous les deux nobles d’épée après 1753. Ils sont les mandataires permanents de l’assemblée auprès du Conseil du roi et des autres institutions, dirigeant les travaux de l’assemblée avec les présidents des ordres.
- Le trésorier qui dirige les services financiers, encaisse et paye, donc avance sur ses fonds propres les sommes nécessaires aux États. C’est pour lui l’occasion, avant 1720, de substantiels bénéfices.
8Sur ce point, des comparaisons sont-elles possibles avec l’Europe centrale ? Elles ne sont pas envisageables avec les grands officiers liés, en Bohême, à la Couronne de saint Venceslas. Nos officiers des États ne sont pas davantage l’équivalent du palatin hongrois nommé par le roi avec le consentement de la Diète et qui est ainsi une sorte de vice-roi. Ici, les grands offices liés à la Cour ducale ont disparu. Mais les officiers des États n’en sont pas moins des personnages essentiels pour la continuité du travail dans les intervalles des sessions.
ATTRIBUTIONS
9C’est le roi qui, tous les deux ans, convoque les États dans une ville de son choix. Il peut aussi les renvoyer quand bon lui semble, comme lors de la tenue à Dinan en 1717. Il fixe l’ordre du jour. À partir de 1768, il a limité à trois mois la durée maximale de la session. Toujours absent, il se fait représenter par des commissaires qui ouvrent les États, font connaître ses demandes et ferment les États : commandant en chef, intendant, premier président du parlement et celui des Comptes. Enfin, c’est lui qui approuve les délibérations et les rend exécutoires12.
10Mais il y a une différence fondamentale entre la Bretagne et l’Europe centrale : les États n’ont jamais élu le duc puis le roi. On ne trouvera, à cet égard, rien de comparable avec la Pologne où l’élection royale devient à partir de 1572 l’occasion de multiples interventions étrangères. Cela n’a rien à voir non plus avec la Bohême d’avant 1627 ni avec la Hongrie d’avant 168713. Avec l’imposition par les Habsbourg du principe héréditaire dans leurs deux grands royaumes, la différence avec la Bretagne se réduit. Toutefois, au temps de la Pragmatique Sanction, reconnue par toutes les Diètes de la monarchie autrichienne à partir de 1713, il ne se passe rien de comparable en Bretagne. Puisqu’il n’y a pas élection, on n’aura donc pas non plus de capitulation électorale imposée au nouveau roi.
11Plusieurs autres différences notables sont encore à signaler. La première tient à l’absence de contrôle du pouvoir exécutif contrairement aux Diètes de Hongrie et, plus encore, de Pologne. On ne peut parler ici, du moins encore dans le premier tiers du XVIIIe siècle de « dyarchie » roi-États. Mais, à la veille de la Révolution, les choses sont moins claires, comme on le verra. Les États n’interviennent pas dans les décisions de politique étrangère, à la différence de la Pologne ou de la Hongrie du temps de Léopold Ier et de Joseph Ier. Dans cette province durablement loyale, les interventions extérieures relayées par les États demeurent inconnues, à l’exception d’un unique moment équivoque : la conspiration de Pontcallec attisée par l’ambassadeur espagnol en 1717, mais qui reste marginale. L’enregistrement des lois, s’il n’est pas complètement étranger aux prérogatives des États, est d’abord le fait du parlement de Rennes. Comme dans la monarchie autrichienne, l’initiative des lois est au roi, pas aux États qui n’ont jamais revendiqué autre chose que de régler leurs propres séances. À deux reprises au cours du XVIIIe siècle, ils ont pris part au travail législatif : sur les communs (1768-1785) et pour la réforme des municipalités (1768-1786). Dans une province marquée par l’unité confessionnelle, les États n’ont pas eu à devenir les défenseurs des privilèges religieux reconnus aux ordres, à la différence de la Hongrie d’après 1606 ou de la Bohême d’entre 1609 et 162014. Ils n’ont que très rarement participé à la défense du pays. Mais, en 1762, d’un vote unanime, dès le premier jour et sans délibération, ils offrirent au roi une somme d’un million de livres tournois, soit un vaisseau de premier rang, la Bretagne, qui serait construit dans la province, monté par des officiers et des équipages bretons15. On reste très loin du rôle des Diètes de Hongrie et de Bohême en matière militaire avec les levées et l’entretien de troupes16. Quant à l’interdiction polonaise de 1646 prohibant toute levée de troupes par le roi sans l’approbation de la Diète, elle est inimaginable ici. Il faut enfin signaler des interventions sélectives dans la vie économique de la province, qui se traduisent par des mesures en faveur des grands ports ou à propos du commerce des grains17. En 1740, la Commission intermédiaire absorbe l’administration des haras et ses attributions économiques s’accroissent au cours du demi-siècle suivant.
12Les États ont leur mot à dire à propos de l’impôt et la liberté de protester contre les violations des privilèges du duché reconnus par plusieurs actes royaux (1492, 1498 et surtout 1532). Chaque session, encore au XVIIIe siècle, s’accompagne de protestations18. Elles ont été remises aux procureurs généraux syndics et communiquées au Conseil du roi qui y fait réponse par ses commissaires. Sans cesse, on revient sur le monopole d’attribution, toujours battu en brèche, des bénéfices ecclésiastiques aux seuls Bretons, sur le refus des évocations vers des juridictions extérieures à la province ou sur le consentement fiscal. Toujours attentif à répondre, le pouvoir royal n’a cure de ces privilèges qu’il viole régulièrement. Il semble exagéré de mettre vraiment sur le même plan le droit d’État tel qu’on le connaît dans les pays des Couronnes de saint Venceslas et de saint Étienne et l’acte d’union de 1532, bien moins contraignant pour le roi. La Bretagne est bien plus assujettie aux institutions centrales de la monarchie française que la Bohême ou la Hongrie ne le sont à celles des Habsbourg. Il n’y a pas une chancellerie de Bretagne à Paris, seulement un des procureurs généraux syndics auprès de la Cour qui peut recevoir des députations. Le duché est dans le département du Secrétaire d’État de la Maison du Roi. Il n’a pas comme les deux grands royaumes susdits en ont à Vienne des avant-postes institutionnels dans la capitale de la dynastie. On mesure là la plus grande intégration des territoires de la monarchie française. Les protestations bretonnes n’ont pas le même écho que la dénonciation des contraventions du pouvoir royal par la Diète de Bohême, avant la discussion du montant demandé par les commissaires du roi. Elles sont très formelles en regard des gravamina de Hongrie qui servent ensuite à l’élaboration du droit public19. Surtout, le droit d’insurrection est inexistant ici, autre différence majeure avec la Hongrie (depuis 1222 et jusqu’en 1687) et avec la Pologne. On ne trouvera pas, tandis que la Diète est réunie à Rennes, une confédération, sorte de contre-Diète, rassemblée à l’autre extrémité de la province par les mécontents. Ces derniers existent bien mais c’est aux États qu’ils se font entendre et à propos des questions fiscales.
13On peut alors mesurer combien, dans ce domaine, les attributions des États sont moindres que celles des Diètes. La Bretagne a conservé jusqu’à la Révolution son organisation financière spécifique, héritée de l’ancien duché et totalement séparée de celle du reste du royaume. On n’y trouvera, par conséquent, ni taille, ni aides, ni gabelle. Il y a une double perception fiscale, celle du roi (pour le fouage ordinaire, les revenus domaniaux qui sont affermés, les impôts et billots sur les boissons) et celle des États (fouages extraordinaires devenus permanents en 1661, « devoirs » qui pèsent l’un sur la consommation, l’autre sur la vente de boissons alcoolisées). Les rentrées des États servent à financer le « don gratuit » qu’ils accordent au roi. Celui-ci pèse fiscalement assez peu sur les moins buveurs des Bretons. Depuis le début des années 1670, le consentement n’est plus lié à l’exposé préalable des griefs. Surtout, depuis 1675 et la révolte, « le don gratuit devait être voté par pure obéissance aux volontés du monarque, au chiffre fixé par lui, sans que la délibération exprimât même aucun vœu qui pût paraître comme une condition »20. Lorsque en 1717 à Dinan, certains membres des États énoncèrent des conditions, les États furent clos dans les trois jours. C’est pourtant une réclamation répétée, session après session, que le privilège de consentir l’impôt. Mais personne n’envisage de dénier au roi le droit de soumettre la province aux impôts frappant l’ensemble du royaume. Inversement, aucun des monarques, de Louis XIV inclus à Louis XVI, n’a songé à se passer du consentement des États aux nouveaux impôts. Mais cela reste de l’ordre de l’implicite. Formellement, on ne demande leur avis aux Bretons que pour les impôts anciennement établis et fixés. On laisse délibérément, de part et d’autre, dans l’ombre la question épineuse du consentement aux impôts de nouvelle création à partir de la capitation de 1695. Le Conseil négocie leur abonnement ; il ne discute pas sur leur principe. Et c’est à ce propos que les États, soucieux de réduire la charge pesant sur la province, introduisent un consentement de fait. Cette négociation leur « assurait, en réalité (…), en leur procurant le moyen de limiter les effets de la fiscalité royale, tout le bénéfice qu’ils auraient pu, le plus souvent, attendre de la reconnaissance formelle de leur droit de consentement. Mais, il leur arriva, en s’opposant obstinément à la levée d’un impôt avec le concours du parlement, et en en refusant l’abonnement, de faire céder le gouvernement »21.
14Si les pouvoirs des États semblent bien circonscrits, à un niveau inférieur à celui des Diètes d’Europe centrale, ils n’en connaissent pas moins un net accroissement au cours du XVIIIe siècle.
1696-1788 : VERS LA DIÈTE DE BRETAGNE ?
15S’il n’y a pas de reconnaissance officielle par le pouvoir royal du consentement aux nouveaux impôts par les États, c’est pourtant sur eux qu’il compte pour en assurer la répartition et la levée. C’est ainsi qu’au fur et à mesure des demandes de la monarchie, l’assemblée bretonne en vient à accroître ses prérogatives, sans – j’insiste sur ce point capital – l’avoir cherché. Le point de départ, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, ne se situe pas à une date plus ou moins tardive du règne de Louis XV, mais sous celui de son grand-père. C’est bien l’État monarchique en guerre qui, confronté à la baisse de rendement des impôts traditionnels dans la province, est à l’origine du renforcement des États de Bretagne. Sept années seulement séparent l’instauration d’un intendant en Bretagne, en 1689, et le premier abonnement d’un nouvel impôt, celui de la capitation en 1696. Cette date représente un tournant dans l’histoire institutionnelle de la province, car, après l’imposition sans ménagement de l’autorité royale aux États dans la décennie 1670, elle marque le début de presque un siècle d’expansion des pouvoirs de ceux-ci.
16Le roi, même après l’établissement d’un intendant à Rennes, n’a pas en Bretagne le personnel administratif nécessaire à l’encadrement d’une province plus que jamais en situation de frontière face à l’Angleterre, avec une base navale, Brest, et deux grands ports de commerce, Saint-Malo et Nantes. Il s’agit donc d’utiliser les États pour obtenir au plus vite des sommes accrues. Ceux-ci firent de leur mieux pour discuter les montants et restreindre la ponction fiscale. Ils remportèrent quelques succès et surtout se virent amenés à revendiquer et prendre en charge d’importants secteurs de l’administration provinciale. Dès 1696, ils obtiennent l’abonnement de la capitation, ce qui revient à en modifier complètement le principe. Ils refusent sa prorogation en 1697, même pour combler leur déficit22. Lorsqu’elle est rétablie en 1701, ils ont pris en charge sa répartition ôtée à l’intendant. Mais en 1710, ils refusent de s’abonner au dixième qui reste réparti et levé par les agents royaux, tâche qui dépasse encore les capacités de l’administration des États. Les dépenses de ceux-ci, pour l’essentiel liées aux demandes royales, conduisent à un endettement croissant qui profite au trésorier et à ceux qui lui prêtent des fonds. Mais il pèse davantage sur les paysans vers lesquels la noblesse dérive la charge23.
17Dès la mort de Louis XIV, la défense de l’autonomie fiscale bretonne conduit les États à envisager l’institution de commissions qui fonctionneraient dans l’intervalle des sessions24. Celle de la capitation serait une des plus importantes. Surtout, chaque diocèse aurait un bureau de quatre personnes (dont l’évêque). C’était envisager de développer une plus large administration de la province par les États. Le Régent accepta dans un premier temps, puis revint sur les bureaux diocésains dès 1718. Mais il y eut désormais des commissions permanentes spécialisées (étapes et grands chemins pour commencer), en plus des services du trésorier davantage contrôlé par les États après 1720. L’accroissement des compétences de l’assemblée était acquis. Elle reçut en 1726 l’administration des haras et se mit à réclamer celle du casernement qu’elle obtint en 1732, grâce au commandant en chef, le maréchal d’Estrées, et à l’évêque de Rennes, Mgr de Vauréal. C’est ce prélat qui, en 1734, mit sur pied la Commission Intermédiaire, organe essentiel de la prise en charge de la province par les États. La monarchie venait de s’engager dans la guerre de Succession de Pologne25. Ses besoins financiers s’étaient accrus : élever le produit de la capitation (dont les États avaient sans succès demandé l’abonnement deux ans plus tôt), créer le dixième qui serait abonné en pays d’États. Dans ce contexte, Mgr de Vauréal parvint à convaincre le pouvoir royal qu’il serait judicieux de confier à une commission intermédiaire sous son autorité des attributions élargies comprenant la répartition et la levée de la capitation et du dixième. À la commission principale à Rennes (neuf puis dix-huit membres) s’en ajoutent d’autres subordonnées, une pour chacun des neuf diocèses. Le personnel est choisi par les États et l’autorité prépondérante est celle de l’évêque de Rennes. Cette nouvelle institution s’enracine dans les années de demandes royales modérées jusqu’en 1749 et échappe à la mainmise des contestataires du « Bastion » jusqu’en 1754. Elle est même poussée à étendre son autorité par des ministres comme Orry ou Machault qui la substitueraient volontiers aux États, dont les sessions sont toujours délicates à conduire.
18Une nouvelle étape dans le progrès des pouvoirs dévolus aux États est le contrat du 18 février 1759 qui marque l’aliénation à leur profit – et non plus l’abonnement – des droits domaniaux du roi en Bretagne. Il faut donc une nouvelle commission pour s’occuper de leur levée qui échappe désormais au personnel royal et passe à celui des États26. C’est le cas jusqu’en 1771, lorsque le pouvoir royal, redevenu plus pugnace, reprend les droits aliénés. Une alternance de phases conciliantes ou plus hostiles précède, au lendemain de la Guerre d’indépendance américaine, de nouveaux progrès des compétences des États. Calonne, cédant à leurs revendications lors de la tenue de 1784, leur accorde deux nouvelles attributions importantes :
- l’octroi des villes, ce qui place sous le contrôle de la noblesse, presque toutes les impositions bretonnes et conduit aussi à substituer sur les villes la tutelle des États à celle de l’intendant ;
- l’administration des grands chemins pour l’ensemble de la province. Elle s’ajoute à la gestion des canaux et rivières navigables ;
- avec, en plus, la libre désignation des députés à la Cour.
19Ainsi, à la veille de la Révolution, les responsabilités des États ont atteint un niveau inégalé et on pouvait s’attendre à ce qu’elles fussent bientôt accrues de la gestion des domaines et contrôles comme de la levée de l’impôt sur les fouages.
20Une telle évolution est spécifique à la Bretagne. Elle peut être comparée à celle connue par d’autres assemblées dans le royaume. Mais ce qui se passe ici est bien plus que l’intégration aux institutions monarchiques des États d’Artois, Cambrésis et Flandre wallonne étudiés par M.-L. Legay27. Dans ces régions septentrionales, on est en présence d’une « déconcentration d’autorité » appuyée sur une alliance de fait avec les élites locales, principalement les nobles et les ecclésiastiques. Ces assemblées sont transformées en agents d’autorité, parfois en lieu et place de l’intendant. Le produit fiscal s’en trouve accru. En Bretagne, si le pouvoir royal est à l’origine du processus par ses demandes fiscales croissantes, celui-ci lui échappe peu à peu. Les élites provinciales s’imposent plus que jamais, et au roi et au tiers qui sont d’ailleurs de moins en moins alliés. Il y a, dans des limites nettes mais sans cesse repoussées, substitution d’autorité au profit de la noblesse qui fait de la Bretagne un abri fiscal garantissant la pérennité des prélèvements seigneuriaux. Le pouvoir royal a suscité un pouvoir régional qui lui est, dans un premier temps indispensable, avant de devenir (appuyé sur le parlement dans les années 1750-1760) un contrepouvoir. Pourtant les années Maupeou montrent que la force reste encore au roi. Mais le Conseil ne considère plus sous Louis XVI qu’il soit possible d’aller contre le vote de la noblesse. Les tentatives pour arracher une décision aux États à la majorité des ordres, clergé et tiers contre la noblesse, ont définitivement fait long feu après 1772.
21Revenons enfin à l’Europe centrale pour évaluer cette évolution de manière comparative, non pas avec la Pologne du liberum veto (où depuis 1652 le vote d’un seul fait rompre la Diète au nom d’une autre conception de l’unanimité), mais avec les assemblées dans la monarchie autrichienne28. Deux trajectoires se croisent : celle de la Bretagne et celle des Diètes du temps de Marie-Thérèse et de Joseph II. Officiellement, il n’y a pas dans le duché de partage du pouvoir entre le roi et les États, mais ceux-ci ne cessent de développer leurs compétences, marginalisant les agents royaux. Inversement, on assiste, tant en Bohême qu’en Basse-Autriche, avec les réformes Haugwitz en 1749 à une réduction de la très grande autonomie des Diètes. Dans les deux monarchies, la guerre est l’élément déterminant de cette redéfinition financière et administrative. Une dynastie rêve de la forte autorité que l’autre est en train de perdre. Les Diètes (Bohême, Basse-Autriche) gardent le consentement fiscal, mais la répartition et la levée leur échappent et sont confiées à des fonctionnaires royaux ou impériaux. Chacune des réformes du règne de Marie-Thérèse (celles d’Haugwitz au lendemain de la guerre de Succession d’Autriche, puis celles du chancelier d’État Kaunitz juste après celle de Sept Ans) tend à rogner les ailes des ordres sans encore vouloir les couper. Mais Joseph II s’avère déjà plus expéditif : en Bohême, il interdit à partir de 1783 toute réunion de la Diète sans son autorisation et il ne la convoque plus avant 1789. Les impôts sont donc levés sans le consentement des ordres qui ne sont rappelés en 1789 que pour saborder leurs propres privilèges, ce qui suscite une très vive hostilité surtout lorsque survient la nouvelle de la mort de l’empereur en février 1790. À cette date, les États de Bretagne n’existent plus. Mais, ils ont disparu au moment où ils ressemblaient plus à certaines Diètes d’Europe centrale qu’à ce qu’ils avaient été un siècle auparavant.
22Ainsi, l’analogie esquissée par Chateaubriand entre les dernières sessions des États de Bretagne et la Diète de Pologne s’avère féconde si elle nous conduit, pour comprendre les premiers, à examiner les assemblées d’Europe centrale dominées par les ordres et surtout les noblesses. Si la foule nobiliaire bretonne, devenue le premier acteur du jeu politique et de la vie administrative, pouvait faire songer à celles qui paraissaient dans les diétines ou dans les assemblées de comitats hongrois, d’autres aspects des États n’étaient pas sans évoquer la Diète de Bohême : contrat d’union, roi absent représenté par des commissaires pris dans la haute noblesse, sessions par ordres mais une seule chambre.
23Ce sont aussi les différences qu’il faut souligner, la Bretagne n’étant pas une Sarmatie d’extrême Occident ni une Bohême baignée par la mer. La seigneurie bretonne, si lourds que fussent parfois ses prélèvements, ne faisait pas écran à l’autorité royale de la même manière que celles d’Europe centrale. Surtout, avec les Diètes de la monarchie autrichienne, ce sont deux trajectoires inverses que l’on peut mettre en évidence. La Bretagne fait apparaître une monarchie qui cesse d’être « absolue », si tant est qu’elle l’ait jamais été dans la pratique. Les Diètes des pays Habsbourg sont aux prises avec une autorité royale qui essaie de leur ravir le pouvoir d’imposer et tente de s’emparer de l’administration locale. Mais, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, quand se renforcent les États bretons et que commencent à décroître les ordres bohêmes, moraves ou autrichiens, des sujets de Marie-Thérèse auraient bien pu penser qu’il y avait une Diète à l’ouest de la France.
Notes de bas de page
1 F.-R. de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, livre V, chapitre 2, Paris, Gallimard, 1951, p. 153. Collection de la Pléiade.
2 2. Sur les États de Bretagne dans la période considérée, l’ouvrage de référence reste la thèse d’A. Rébillon, Les États de Bretagne de 1661 à 1789. Leur organisation. L’évolution de leurs pouvoirs. Leur administration financière, Paris, Rennes, 1932. On trouvera une synthèse récente sur cette province dans l’ouvrage de J. Quéniart, La Bretagne au XVIIIe siècle (1675-1789), Rennes, 2004.
3 Pour la Pologne, voir A. Mączak, « The Structure of Power in the Commonwealth of the Sixteenth and Seventeenth Centuries », J. K. Fedorowicz (ed.), A Republic of Nobles. Studies in Polish History to 1864, Cambridge, 1982, p. 113-134 ; aussi la récente synthèse de M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Cracovie, 2004, notamment p. 51-64. Pour les royaumes de Hongrie et de Bohême, on se reportera à la thèse de J. Bérenger, Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, 1975, ainsi qu’au recueil édité par D. Tollet, L’Europe des Diètes au XVIIe siècle. Mélanges offerts à M. le professeur Jean Bérenger, Paris, 1996. Pour le XVIIIe siècle, la meilleure synthèse sur le fonctionnement administratif de la monarchie autrichienne est l’ouvrage de P.G.M. Dickson, Finance and Government under Maria Theresia (1740-1780), Oxford, 1987, tome I, p. 297-329. Dans le cas précis de la Diète de Bohême, il faut se reporter à l’étude d’E. Hassenpflug-Elzholz, Böhmen und die böhmische Stände in der Zeit des beginnenden Zentralismus. Eine Strukturanalyse der böhmischen Adelsnation um die Mitte des 18. Jahrhunderts, Munich, 1982.
4 Indiquons simplement, à titre d’exemple, le procès-verbal des assises des États tenus à Rennes en septembre 1754, Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine, C 2686. Sont présents 8 évêques sur 9, 13 abbés sur 40, 12 députés des chapitres (9 plus 3 chanoines agrégés venus en plus du député), puis, sous la présidence du duc de Rohan, 141 nobles du diocèse de Rennes, 72 de celui de Nantes, 95 de Vannes, 35 de Quimper, 46 de Tréguier, 15 de Léon, 107 de Saint-Brieuc, 205 de Saint-Malo et 44 de Dol, soit, au total, 760. Le Tiers, sous la présidence du sénéchal de Rennes J. Baillon, compte 63 députés. On dénombre aussi 5 officiers des États. Les commissaires du roi sont le duc d’Aiguillon, commandant militaire, le premier président du Parlement La Briffe d’Amilly, le procureur général Caradeuc de La Chalotais, l’avocat général Du Parc-Porée, l’avocat général Le Prestre de Châteaugiron, le conseiller de Trévénégat, l’intendant Le Bret (alors malade), le procureur général de la Chambre des Comptes La Tullaye. On trouvera la correspondance avec la Cour de Versailles aux Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine, C 1755, et les bulletins des séances des États, C 1756 et 1757.
5 J. Bérenger, Finance et absolutisme…, ouvrage cité, p. 133-134.
6 Voir aux Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine, C 3845-3846, H.-Aug. Chardel, De l’administration de la commission intermédiaire (1782), publié par N.-L. Ciron, L’administration des États de Bretagne de 1493-1790, Paris, 1872, T. Lafond, Étude sur la commission intermédiaire des États de Bretagne, Nantes, 1902.
7 O. Chaline, « Les princes-évêques dans le royaume de Bohême, vers 1580-vers 1650 », à paraître dans les Studia Borromaica, 2005.
8 Sur la composition réelle des Diètes dans la monarchie autrichienne, J. Bérenger, ouvrage cité, p. 126-127. Voir aussi l’étude de C. Lebeau, « Les États de Basse-Autriche : une élite politique ? (1748-1791) », D. Tollet (éd.), L’Europe des Diètes…, ouvrage cité, p. 171-183.
9 M. Nassiet, Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne XVe-XVIIIe siècle, Rennes, 1993.
10 Grâce à la thèse en cours de M.-F. Vajda, on connaîtra bientôt d’une manière approfondie leur fonctionnement sous Marie-Thérèse.
11 Voir J. Bérenger, ouvrage cité, p. 123-124.
12 Pour la monarchie autrichienne, voir J. Bérenger, Finance et absolutisme…, ouvrage cité, p. 135-137.
13 P. Roy, « La Diète hongroise de 1687 », D. Tollet (ed.), L’Europe des Diètes…, ouvrage cité, p. 97-113.
14 J. Bérenger, Tolérance ou paix de religion en Europe centrale (1415-1792), Paris, 2000, en particulier les chapitres IV sur la Bohême et V sur la Hongrie, p. 83-131.
15 J. Bérenger, « États provinciaux et défense nationale dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », D. Tollet (ed.), L’Europe des Diètes, ouvrage cité, p. 279-288.
16 Mais la Commission intermédiaire, à partir de 1734, doit coopérer à l’organisation des étapes et des casernements.
17 J. Bérenger, « La politique commerciale des États de Bretagne au XVIIe siècle », D. Tollet (ed.), L’Europe des Diètes, ouvrage cité, p. 267-278.
18 Ainsi, le cahier des remontrances arrêtées par les États en 1752 est présenté en janvier 1754 au roi par les députés à la Cour, voir Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine, C 1754. La tenue de 1754 débouche à son tour sur un cahier de remontrances qui est présenté en janvier 1756, voir Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine, C 1758.
19 Voir J. Bérenger, Les Gravamina. Remontrances des Diètes de Hongrie de 1655 à 1681. Recherches sur les fondements du droit d’État, Paris, 1973, p. 71-97, « Le droit d’État hongrois dans la seconde moitié du XVIIe siècle », D. Tollet (ed.), L’Europe des Diètes, ouvrage cité, p. 15-35. On disposera bientôt de l’étude de J. Bérenger et C. Kecskeméti, Parlement et vie parlementaire en Hongrie, 1608-1918, à paraître chez Champion, Paris, 2005.
20 A. Rébillon, ouvrage cité, p. 237.
21 A. Rébillon, ouvrage cité, p. 457
22 Sur ces événements, voir J. Bérenger et J. Meyer, La Bretagne de la fin du XVIIe siècle d’après le mémoire de Béchameil de Nointel, Paris, 1976, p. 33-44 sur la session de 1697, p. 112-118 pour le texte du mémoire proprement dit concernant spécifiquement les états. Ceux-ci ont alors imposé aux commissaires du Conseil du roi la suppression de la capitation et, pour le nouveau bail sur les devoirs, les termes qui leur convenaient.
23 Encore faut-il remarquer, à la suite d’Annie Antoine, que le prélèvement pouvait être d’un poids très variable d’une partie à l’autre de la Bretagne et dans une même seigneurie avant et après un changement de seigneur.
24 C’était déjà le cas dans les Diètes de la monarchie autrichienne, voir J. Bérenger, Finance et absolutisme…, ouvrage cité, p. 149-154. Des commissions élues devaient maintenir une permanence entre les sessions et contrôler la levée de la contribution votée par l’assemblée.
25 Ce fut le moment de l’expédition vaine et glorieuse du comte de Plélo qui mourut à Dantzig.
26 L. Guillou, Essai sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration des Domaines en Bretagne à la suite de l’aliénation des droits domaniaux faite au profit de la province (1759-1771), Rennes, 1904.
27 M.-L. Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genève, 2001.
28 A. Wyczański, « Le phénomène de l’unanimité. Quelques réflexions sur le liberum veto en Pologne », D. Tollet (ed.), L’Europe des Diètes, ouvrage cité, p. 223-228.
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