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Sport de haut niveau en régionalisation(s)

 | 
Francis Le Dû
, 
Martine Reneaud

Annexe 1. Le dispositif de lutte contre le dopage

Hélène Ottoz

Texte intégral

1. LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

1.1 « Le dispositif juridique

1Petit Larousse Illustré, édition de 1950 :

2"Dopage : ...emploi d’excitants par un concurrent d’une épreuve sportive les fédérations le combattent non seulement pour préserver la régularité des courses mais parce que l’absorption de stimulants agissant sur le rythme cardiaque risque de provoquer des accidents graves".

1.1.1 Historique

3Dès 1965, la France se dote d’un dispositif juridique pour lutter contre le dopage dans le sport.

4La loi du 1er juin 1965 donnait du dopage sportif la définition suivante :

5… "c’est le fait, pour un sportif, d’utiliser sciemment l’une des substances déterminées par règlement d’administration publique, qui sont destinées à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques et sont susceptibles de nuire à sa santé..."

6La loi de 1965 prévoyait des sanctions pénales (peines d’amende et de prison) pour les utilisateurs (les sportifs) et pour ceux qui facilitaient l'usage des produits interdits.

7Cette loi, à première vue très sévère, n’a pu en réalité qu’exceptionnellement être appliquée, puisqu’elle reposait sur la preuve de l’intentionnalité du dopage (d’utiliser sciemment...).

8Par la suite, le ministère chargé des Sports, conscient des difficultés d’application de la loi de 1965, tenta de placer le pouvoir sportif devant ses responsabilités.

9L'État joue dans ce système un rôle d’incitation et de coordination.

10Dans le même temps les moyens à destination des fédérations sont renforcés :

  • prise en charge des frais liés au contrôle (prélèvement et analyse) ;
  • constitution d’un “corps” de médecins préleveurs ;
  • augmentation des capacités du laboratoire national...

11Progressivement, et parce que la loi de 1965 a montré ses limites, la répression du dopage dans le sport devient l’affaire des fédérations, les règlements fédéraux se substituant dans les faits à la loi quasi inapplicable.

12Par le décret du 1er juillet 1987 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives, l’État, usant de son pouvoir de tutelle, fait obligation aux fédérations sportives de sanctionner les cas de dopage et d’organiser les contrôles nécessaires.

13Mais cette responsabilisation individuelle des fédérations conduit à un certain nombre de dérives et l’on constate notamment :

  • qu’il n'existe plus de politique nationale de lutte contre le dopage, l'ensemble du système étant divisé en plans fédéraux parfois contradictoires, ainsi qu’en règlements disciplinaires différents les uns des autres,
  • que les résultats des contrôles réalisés montrent l'extension des pratiques de dopage vers les jeunes sportifs, ce qui pose le problème de la prévention, de l’éducation, de la formation de l’encadrement, et de ce fait celui de la responsabilité de l’État en ces matières, pour la préservation de la santé des jeunes,
  • que s’installent de fortes inégalités entre les différentes disciplines sportives (concernant par exemple le nombre de contrôles pratiqués) ou entre les athlètes eux mêmes (sanctions différentes selon la fédération ou le “statut” du sportif).

14Ces inégalités sont évidemment très mal vécues par les pratiquants.

15C'est en 1989 qu’un nouveau dispositif légal verra le jour, rendu nécessaire par l'échec de fait de la loi de 1965, et sous la pression des événements à la suite du “cas” Ben Johnson.

16La loi du 28 juin 1989 (Loi 89-432 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives) a ainsi été votée à l'unanimité des deux chambres (l'Assemblée Nationale et le Sénat).

17Cette loi, qui se substitue à celle du 1er juin 1965, constitue une sorte de synthèse de l’ensemble des dispositions "testées" depuis les 25 dernières années :

  • elle donne du dopage une nouvelle définition légale, veillant à éviter les écueils de la première tentative ;
  • elle confie au ministre des Sports un pouvoir de sanction et d’harmonisation, tout en laissant aux fédérations la charge d’assumer à titre principal leurs responsabilités en ce domaine ;
  • elle oblige l’État à mettre en place une politique globale de prévention, d’éducation, de recherche ;
  • elle est en harmonie avec les mesures prises au niveau international pour lutter contre le dopage, et en particulier avec les dispositions du Comité International Olympique (CIO).

18La loi du 28 juin 1989 a été complétée par ses décrets d’application, à savoir, pour les principaux d'entre eux :

  • décret du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage (CNLD) ;
  • décret du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi du 28 juin 1989 ;
  • décret du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d’une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application de la loi du 28 juin 1989.

1.1.2 Les dispositions essentielles de la loi de 1989 (loi 89-432)

a) la loi de 1989 donne une nouvelle définition du dopage1

  • 1 Loi du 28 juin 1989, Article 1 er.

19Dans son article premier, la loi 89-432 énonce une définition légale du dopage qui s’applique à l'ensemble des acteurs sportifs, c’est-à-dire les pratiquants licenciés d'une part et leur entourage d’autre part.

20Il est intéressant de noter que le champ d’application de la loi est étendu aux "sportifs animaux", puisque les dispositions appliquées au sportif humain sont adaptées aux animaux de compétition, sous le contrôle du ministère de l'Agriculture.

211) ainsi, en ce qui concerne les acteurs du monde sportif

22Les pratiquants :

  • 2 L'interdiction concerne donc aussi l’entraînement, et non pas seulement la compétition elle-même.

"…il est interdit à toute personne d’utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer2 les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé"

23II suffit désormais d’actualiser régulièrement la liste des substances ou procédés interdits par la publication de nouveaux arrêtés pour suivre l'évolution de la recherche pharmaceutique.

24Depuis le premier arrêté daté du 3 janvier 1991, deux autres ont suivi, en date des 8 décembre 1992, et 7 octobre 1994. C'est ce troisième arrêté qui est actuellement en vigueur.

25On notera que la preuve de l’intentionnalité du dopage n’est plus nécessaire pour qu'il y ait infraction à la loi.

26• L’entourage du sportif

27(ce que le texte appelle plus précisément les incitateurs, pourvoyeurs ou complices) :

  • 3 De ce même article premier de la loi du 28 juin 1989.

"... il est interdit, sans préjudice du principe de la liberté de prescription à des fins thérapeutiques, d’administrer les substances définies au précédent alinéa3 ou d’appliquer les procédés visés à cet alinéa, d’inciter à l’usage de telles substances ou de tels procédés ou de faciliter leur utilisation...."

28• Le médecin traitant le sportif :

".... le médecin qui, à des fins thérapeutiques, prescrit un traitement à une personne est tenu, à la demande de celle-ci, de lui indiquer si ce traitement fait appel à des substances ou des procédés interdits en vertu du premier alinéa de l'article premier..."

29Ainsi, il est clairement défini que le médecin est tenu d'une obligation d’information s’il prescrit de telles substances à l’appui d’un traitement médical.

302) l’arrêté du 7 octobre 1994

31Comme ceux qui l'ont précédé, il énumère les substances visées à l'article 1er de la loi du 28 juin 1989. Ces substances, qu’elles soient ou non incluses dans un médicament ou toute préparation, sont classées en 8 catégories selon leur mode d’action :

  • classe 1 : amphétamines et autres excitants
  • classe 2 : stupéfiants anti-douleurs et autres anti-douleurs
  • classe 3 : cortisone et autres corticoïdes par voie générale
  • classe 4 : testostérone et autres anabolisants
  • classe 5 : hormones peptidiques
  • classe 6 : diurétiques et produits masquants
  • classe 7 : bêta bloquants
  • classe 8 : anesthésiques locaux

32Toutes ces substances sont interdites. Il convient donc d’être particulièrement vigilant lors de l’utilisation d'un médicament qui peut contenir un de ces principes actifs en complément de son action principale.

  • 4 Direction des Sports, Mission Médecine du Sport. Lutte contre le Dopage.

33Afin de rendre l’arrêté de référence plus accessible, le ministère chargé des Sports4 diffuse annuellement une liste dite : "liste des spécialités pharmaceutiques françaises contenant des substances dopantes", dans laquelle sont énumérés les médicaments français contenant des substances interdites, avec mention de ces substances et de la classe auxquelles elles se rapportent.

34• Cas particuliers :

  • 5 Notamment constitution par le médecin, au moment de la prescription, d’un dossier médical qui sera (...)

35– L’utilisation de certains des médicaments de la liste peut toutefois faire l’objet d’une tolérance lorsqu’il n’existe, pour le médecin prescripteur, aucune autre alternative thérapeutique. Ces médicaments peuvent ainsi bénéficier, dans des conditions très strictement définies5, de la "Justification thérapeutique " et sont signalés sur la liste par la lettre “J".

36Si la Justification thérapeutique est refusée, le sportif sera considéré comme positif et soumis aux sanctions disciplinaires habituelles.

  • 6 Arrêté du 22 février 1990 paru au Journal Officiel du 7 juin 1990.

37– Certains autres médicaments figurent sur la liste car ils sont classés comme stupéfiants6, (c’est le cas par exemple du cannabis).

  • 7 L’analyse d’un échantillon urinaire sera considérée comme positive si sa concentration en caféine (...)

38– Enfin, pour la caféine, l’analyse sera quantitative7 et non simplement qualitative (présence ou absence dans l'échantillon) comme pour les autres produits interdits.

b) la loi de 1989 met en œuvre des actions de prévention et d'éducation8

  • 8 Loi du 28 juin 1989, Titre Ier.

39La loi fait obligation au Ministre chargé de sports de veiller à la réalisation d’actions de prévention et d’éducation. Il s’agira :

  • de campagnes d’information auprès des jeunes, et notamment dans le cadre du sport scolaire ;
  • de la formation des éducateurs, entraîneurs et médecins du sport par l'intégration dans leurs différents programmes de formation d’éléments sur les dispositifs de lutte contre le dopage ;
  • de la mise en œuvre d’un programme de recherche sur les effets des substances dopantes sur l’être humain à moyen et long terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut niveau ;
  • de la mise en place d’un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau (par exemple surveillance médicale systématique des athlètes et création de structures médicales adaptées).

c) la loi de 89 met en place une "Commission Nationale de Lutte contre le Dopage"9

  • 9 Loi du 28 juin 1989, Titre II.

40Cette CNLD, prévue par la loi, a été installée par un décret du 29 mai 1990. Elle définit, coordonne, évalue les politiques de lutte contre le dopage et, en cas d’infraction à la loi du 28 juin 1989, la Commission propose au ministre chargé des Sports des sanctions administratives à l’encontre les contrevenants.

41Elle est composée à parts égales de représentants de l’État, de dirigeants et de sportifs de haut niveau représentant le mouvement sportif ainsi que de personnalités qualifiées (notamment des spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage).

  • 10 Son premier Président a été le Professeur Jean-Paul Escande, de la création à sa démission en juil (...)

42Elle est présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé des Sports10

d) la loi de 1989 organise les contrôles nécessaires à sa propre application11

  • 11 Loi du 28 juin 1989, Titre III.

43Il y a deux niveaux d’intervention : les contrôles anti-dopage proprement dits et les perquisitions et saisies.

441) les contrôles anti-dopage

  • 12 Décret 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi :
    - les médecins sont agré (...)

45– Ils sont réalisés exclusivement par des médecins agréés par les ministres compétents sur proposition du ministre chargé des Sports12. Ces médecins reçoivent, avant leur agrément, une formation spécifique, théorique et pratique.

46Ils sont assermentés et titulaires d’une carte de médecin agréé pour les contrôles anti-dopage revêtue d’un timbre annuel.

47(Les contrôles sont conduits chez les animaux par des vétérinaires agréés et assermentés dans les mêmes conditions que les médecins).

48– Ils sont mis en place par le ministre chargé des Sports, sur demande de ses services ou sur demande des fédérations sportives. Seul le ministre ou les autorités compétentes qui ont reçu délégation de sa signature sont habilités à faire procéder aux contrôles anti-dopage en signant les ordres de mission des médecins-préleveurs agréés.

  • 13 Décret 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi, Articles 4 & 5.

49– Ces contrôles anti-dopage ont pour objet de mettre en évidence l’infraction à la loi, c'est-à-dire l'utilisation des substances ou procédés définis dans son article premier, par les moyens d’un entretien avec la personne contrôlée, de prélèvements ou examens, et éventuellement d’un examen médical13

502) les perquisitions et saisies

51– des inspecteurs de la jeunesse et des sports sont agréés dans les mêmes conditions que les médecins et ils peuvent seuls procéder à des perquisitions et saisies, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du Président du Tribunal de grande Instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

52La décision d’agrément, comme pour les médecins, prend effet après prestation de serment devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence.

53– l’objet de telles mesures est de mettre en évidence :

54"...la détention de pièces, objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions définies par la loi de 1989...".

e) la loi de 1989 met en place un nouveau système de sanctions en cas d’infraction

55La loi distingue deux cadres : d’une part les sportifs et d’autre part les "...incitateurs, pourvoyeurs et complices".

  • 14 Loi du 28 juin 1989, Titre IV, article 10.

561) des mesures administratives seules en ce qui concerne les sportifs14 :

57– En effet, les sanctions pénales (amendes et peines d’emprisonnement) initialement prévues à l’encontre des sportifs par la loi de 1965 sont supprimées et remplacées par des mesures administratives, c’est-à-dire des interdictions temporaires ou définitives de participer à des manifestations sportives.

58En première intention, les sanctions sont prononcées par des commissions fédérales spécialisées.

59Il existe dans chaque fédération un organisme de première instance et un organisme d’appel.

60Le sportif a la possibilité de demander une contre-expertise et de bénéficier, éventuellement, de la justification thérapeutique.

61Pour une première infraction, les sanctions encourues vont jusqu’à une suspension de trois ans au maximum. En cas de récidive la sanction administrative peut aller jusqu’à cinq ans voire la radiation définitive (lors de la troisième fois).

62Le sursis ne peut être prononcé qu’à l'occasion de la première sanction.

63– En cas de carence de la fédération (c’est-à-dire absence de sanction, ou sanction jugée insuffisante, ou sanction non appliquée...), la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage (CNLD) est saisie par le ministre chargé des Sports ou bien peut se saisir elle-même pour prononcer ces mesures administratives.

64La CNLD peut également être saisie par une fédération sportive lorsque celle-ci souhaite que les sanctions qu’elle a prises à l’encontre de son licencié en infraction puissent s’imposer aux autres fédérations.

65La CNLD propose les sanctions administratives au ministre chargé des Sports qui les prononcera.

66– Ces mesures administratives sont également applicables aux entraîneurs ou dirigeants qui auraient facilité l’usage de produits dopants.

67– Il faut noter que ces sanctions administratives peuvent être prolongées par des sanctions pénales (peines d’amende ou d’emprisonnement) en cas de non respect de l’interdiction administrative du ministre.

  • 15 Loi du 28 juin 1989, Titre V, article 14.

682) des mesures administratives doublées de dispositions pénales en ce qui concerne les "incitateurs, pourvoyeurs et complices"15 :

69– pour les personnes qui

70"...incitent à l’utilisation ou qui facilitent l’usage de substances ou procédés dopants..." (notamment les pourvoyeurs), mais également : "....qui s’opposent aux contrôles ou qui tentent de s'y opposer", il est prévu des sanctions pénales en prolongement d'éventuelles mesures administratives telles qu'exposées plus haut, (interdiction de participer à l’organisation ou au déroulement des manifestations sportives, suspensions temporaires ou définitives).

71Ces dispositions pénales consistent en un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 5 000 à 100 000 F ou l’une de ces deux peines seulement lorsque l’infraction constatée concerne des adultes ;

72– la peine d’emprisonnement est doublée (portée de deux à quatre ans), si l’infraction (incitation, facilitation... à l’usage des substances et procédés interdits) est commise sur un sportif mineur ;

73– lorsque les substances interdites sont, en plus, visées à l’article L 627 du code de la Santé Publique, la peine d’emprisonnement est portée de deux à dix ans (cinq à dix ans si le sportif est mineur) et l’amende est portée de 5 000 à 500 000 F ;

74– aux sanctions pénales exposées ci-dessus se surajoutent, lorsque le contrevenant (incitateur, pourvoyeur ou complice) est médecin, pharmacien ou vétérinaire, des sanctions appliquées par les ordres professionnels concernés.

75Ces sanctions ordinales sont essentiellement des interdictions temporaires d’exercer, mais elles peuvent aller jusqu'à la radiation du tableau de l’ordre.

f) la loi de 1989 pose les bases d'une harmonisation des règlements anti-dopage des fédérations sportives16

  • un décret en Conseil d’État17 devra définir les dispositions que l'ensemble des fédérations sportives doit obligatoirement prendre tant en ce qui concerne les procédures de contrôle anti-dopage que les sanctions disciplinaires relevant de leurs compétences ;
  • il est prévu qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de ce décret (soit le 1er avril 1993], seules pourront bénéficier de l’agrément du ministre chargé des Sports les fédérations sportives qui auront mis leur règlement en conformité avec les dispositions pré-citées.

g) enfin, la loi de 1989 renforce la protection des droits individuels18

  • par l’obligation de secret professionnel, sanctionnable pénalement, faite aux membres de la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage ainsi qu’à toutes personnes appelées à intervenir dans les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies ;
  • et par l’organisation d’une procédure précise tendant au respect des droits de la défense lors de l’instruction des dossiers individuels par la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage ou les commissions de discipline des fédérations sportives (audition de l’intéressé, possibilité de faire appel à un défenseur...).

76En conclusion

77On peut avancer que la loi française du 28 juin 1989 est en harmonie avec les dispositions prises au niveau international pour lutter contre le dopage, et en particulier avec les mesures adoptées par le Comité International Olympique (CIO), dont elle constitue l’un des prolongements au plan national.

1.2. Les dangers du dopage

78D’un strict point de vue médical, le dopage peut être considéré comme l’utilisation abusive de médicaments normalement destinés à traiter des pathologies.

79C’est un détournement d'usage :

  • à des doses trop fortes ou même massives
  • en cures prolongées ou répétées
  • en associations incohérentes

80induisant de nombreux risques, parmi lesquels :

  • le dépassement des limites physiologiques de l'organisme
  • des phénomènes d’accoutumance, de dépendance même
  • des effets pathologiques immédiats ou surtout à distance.

a) Classe MJS 119 : amphétamines et autres excitants

  • 19 MJS pour Ministère Jeunesse et Sports (dénomination habituelle des classes de produits interdits).

81– dopage :

82Ces produits sont utilisés dans le but d'accroître l’attention, de réduire la fatigue, d’augmenter l’agressivité et la combativité.

83– effets secondaires, dangers :

  • accidents cardio-vasculaires ;
  • troubles psychiatriques ;
  • multiplication des blessures car le sportif ne ressent plus ses limites ;
  • troubles de l'appétit (diminution) et du sommeil (insomnies) ;
  • récupération difficile ;
  • accoutumance et dépendance.

84– remarques :

85Ces produits ont représenté à l'échelon national 33,2 % des cas positifs en 1995.

  • 20 Cités par ordre alphabétique.

86On les retrouve principalement dans les sports suivants20 : alpinisme, basket-ball, cyclisme, football, handball, judo, natation, tennis, volleyball.

b) Classe MJS 2 : stupéfiants anti-douleurs et autres anti-douleurs

87– dopage :

88Utilisés pour atténuer et soulager la douleur, ils provoquent également euphorie, excitation, levée des inhibitions et augmentation de l’agressivité.

89– effets secondaires, dangers :

  • troubles digestifs ;
  • troubles respiratoires ;
  • accoutumance et dépendance.

90– remarques :

91Produits retrouvés dans 55,2 % des cas positifs en 1995.

92C'est dans cette classe que l'on retrouve les "drogues" (cannabis, opium, héroïne, morphine...)

c) Classe MJS 3 : cortisone et autres corticoïdes par voie générale

93– dopage :

94Utilisés pour leur action contre la douleur (antalgiques), mais aussi parce qu’ils entraînent une sensation d’euphorie et une stimulation de la volonté.

95– effets secondaires, dangers :

  • déséquilibre hydro-minéral et glucidique ;
  • troubles gastro-duodénaux (ulcères) ;
  • ostéoporose, atrophie musculaire ;
  • sensibilité accrue aux infections par baisse des résistances ;
  • troubles oculaires (glaucome) ;
  • troubles neuro-psychiatriques.

96– remarques :

97Tous les sports sont touchés par leur utilisation, mais on les retrouve principalement en cyclisme et en gymnastique.

d) Classe MJS 4 : testostérone et autres anabolisants

98– dopage : mise à profit de l’activité

  • androgénique : stimulation de la volonté et de l’agressivité, recul du seuil de la fatigue ;
  • et de l'activité anabolique (synthèse des protéines) : développement musculaire, augmentation de la capacité d'entraînement.

99– effets secondaires, dangers :

  • fragilisation du système musculaire favorisant les traumatismes (ruptures tendineuses ou musculaires) ;
  • risques d’œdèmes et complications ;
  • atteintes hépatiques, prostatiques ;
  • troubles de la libido, stérilité ;
  • blocage de la croissance chez les jeunes ;
  • effets virilisants chez la femme sportive.

100– remarques :

101Représentent 7,2 % des cas positifs en France en 1995.

102On les retrouve surtout en athlétisme, aviron, boxe, cyclisme, haltérophilie, culturisme.

e) Classe MJS 5 : hormones peptidiques

103Parmi les principales, on peut citer l'hormone de croissance, la corticotropine, la gonadotrophine chorionique, l'érythropoïétine.

104– dopage :

  • Corticotropine et gonadotrophine chorionique ont des effets plus ou moins semblables à ceux des corticoïdes et de la testostérone respectivement.
  • Hormone de croissance : augmentation de la masse musculaire et croissance accélérée.
  • Érythropoïétine : stimulation de la fabrication des globules rouges, transporteurs d'oxygène de l’organisme, d'où amélioration de la puissance aérobie.

105– effets secondaires, dangers :

  • hormone de croissance : troubles neuro-vasculaires, réactions immunologiques, croissance exagérée des extrémités (notamment acromégalie entraînant un déchaussement prématuré des dents), diabète, sans oublier à plus long terme les risques de voir se développer un syndrome de Creutzfeldt-Jakob,
  • érythropoïétine : hypertension, thromboses vasculaires pouvant provoquer la mort.

f) Classe MJS 6 : diurétiques et produits masquants

106– dopage :

  • recherche d’une perte de poids rapide dans les sports à catégorie de poids ;
  • tentative de fausser le résultat d’un contrôle anti-dopage positif, soit par augmentation du volume urinaire et donc diminution de la concentration du produit dopant, soit en modifiant le pH de l’urine et en rendant impossible la détection des substances dopantes.

107– effets secondaires, dangers :

  • hypotension aiguë ;
  • accident immuno-allergique ;
  • déshydratation ;
  • troubles digestifs avec les produits masquants.

108– remarques :

109Retrouvés dans 2,2 % des échantillons positifs en France en 1995, ces produits sont utilisés pratiquement dans tous les sports mais principalement les sports par catégories de poids (sports de combat, culturisme...).

g) Classe MJS 7 : bêta bloquants

110– dopage :

  • préviennent l'excitation et les palpitations qui peuvent intervenir avant la compétition ;
  • amélioration de la coordination main-pied-œil ;
  • ralentissement de la fréquence cardiaque.

111– effets secondaires, dangers :

  • chute de la tension artérielle ;
  • troubles digestifs ;
  • maux de tête, vertiges, fatigue et troubles du sommeil (insomnies) ;
  • hypoglycémie ;
  • troubles du rythme cardiaque.

112– remarques :

113Retrouvés en France dans 2,2 % des cas positifs en 1995, ces produits sont utilisés principalement en courses automobiles, escrime, golf, tennis de table, tirs (armes à feu et arc).

114Toutes les spécialités pharmaceutiques regroupées dans cette classe peuvent, si le dossier médical est accepté [cf. supra note 5), bénéficier de la justification thérapeutique.

h) Classe MJS 8 : anesthésiques locaux

115– dopage :

116• suppression ou atténuation de la douleur.

117– effets secondaires, dangers :

  • réactions anaphylactiques ;
  • complications neuro-psychiques d’origine toxique allergique.

118– remarques :

119On peut les retrouver dans tous les sports, mais il faut savoir que la classe entière peut bénéficier de la justification thérapeutique, si le dossier médical est accepté.

1.3. Dispositif pratique

1.3.1 Le contrôle anti-dopage : "Du recueil à l'analyse"

a) mise en place du contrôle anti-dopage

120La décision du contrôle appartient, selon la loi

  • au ministre des Sports
  • aux fédérations sportives

121Les contrôles peuvent intervenir

  • en compétition, à l’entraînement, en stages
  • de façon inopinée ou programmée

b) réalisation du contrôle anti-dopage

122Le contrôle doit s’effectuer dans des conditions matérielles réglementées.

123– Il faut pouvoir disposer d’équipements convenables (local de contrôle, toilettes, salle d’attente, boissons capsulées en emballage verre de préférence...).

124Lors de contrôles programmés, c’est l’organisateur de la compétition qui doit veiller à la réalisation de ces conditions.

125Lors de contrôles inopinés, le médecin responsable du contrôle doit prévoir d’inspecter les lieux disponibles afin de se placer dans les meilleures conditions. Il est habilité à ne pas réaliser un contrôle pour lequel il est missionné si des conditions matérielles satisfaisantes ne peuvent pas être remplies.

126– Le matériel de prélèvement, scellé, est fourni au médecin préleveur par le Laboratoire National de Dépistage du Dopage (LNDD).

127Il en est de même pour les imprimés des procès-verbaux et tous les accessoires permettant d’assurer la protection de l’échantillon après le prélèvement.

128Le matériel retenu doit être conforme aux exigences du Comité International Olympique (CIO) en matière de fiabilité.

129En France, le matériel utilisé est de type "Envopak" et répond aux exigences du CIO.

130– Le médecin préleveur désigné doit être agréé et assermenté. Il est seul responsable du contrôle.

131Le médecin est titulaire d’une carte officielle revêtue d’un timbre annuel.

132Il est porteur d'un ordre de mission, signé du ministre ou d’un Directeur régional de la Jeunesse et des Sports. Cet ordre de mission a valeur de mandat d’agir, et nul ne peut s’opposer à sa mise en œuvre.

133– Il est enfin souhaitable (mais non juridiquement indispensable) de s’assurer de la collaboration d’un délégué fédéral, témoin de toutes les opérations à l’exception du recueil de l’échantillon proprement dit et de l’entretien médical éventuel.

c) désignation des sportifs à contrôler

134Elle peut se faire différemment selon les règlements fédéraux.

  • tirage au sort ;
  • selon le résultat de l’épreuve (classement) ;
  • par désignation des autorités fédérales ;
  • par désignation ministérielle (cas du suivi de sportifs déjà contrôlés positifs : "réhabilitation", ou bien cas des sportifs de haut niveau) ;
  • ou encore au choix du médecin préleveur, en fonction du comportement observé sur le terrain ;
  • enfin validation de record national ou international.

135La convocation individuelle de chaque sportif contrôlé se fait par écrit sur un imprimé officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports (“notification de convocation”), dont l’original signé par le sportif sera remis au médecin.

136Le sportif convoqué conservera le double.

137En cas de refus ou de tentative d'opposition, il est établi un constat de carence.

138Dans ce cas, le responsable sera sanctionné par sa fédération comme un sportif convaincu de dopage.

d) procédure du contrôle anti-dopage

  • 21 ISO : International Standard Organisation. Les normes internationales de la série ISO 9000 définis (...)

139La procédure est stricte, afin de garantir la qualité des prélèvements effectués permettant la mise en place d’une norme ISO 900121.

140Elle peut se résumer aux points suivants :

141– Vérification de l’identité du sportif convoqué.

142– Recueil d’un échantillon urinaire de 75 millilitres (au minimum), obligatoirement en présence du médecin préleveur (afin d’éliminer toute possibilité de tricherie).

143– Partage de l’urine en deux flacons codés (afin de préserver l'anonymat du sportif). Les flacons sont fermés, scellés et disposés dans l'envopak lui-même scellé en présence du sportif.

144Le flacon "A” est destiné à l'analyse alors que le flacon “B” sera conservé par le Laboratoire National aux fins de contre-expertise éventuelle.

145– Établissement par le médecin du procès-verbal des opérations, par écrit et sur un imprimé officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports (“procès-verbal de contrôle anti-dopage”]. Le procès verbal sera contresigné par le sportif et par le délégué fédéral, s’il est présent.

  • 22 Arrêté du 23 mars 1993 portant agrément d’un laboratoire pour analyser les substances et détecter (...)

146– Transmission dans les meilleurs délais des échantillons au Laboratoire National de Dépistage du Dopage (seul laboratoire français agréé par arrêté ministériel, reconnu officiellement comme laboratoire de contrôle anti-dopage)22

147L’anonymat des sportifs contrôlés doit être parfaitement respecté, au risque de voir les échantillons rejetés par le laboratoire si cela n’est pas le cas (cause de “vice de forme”).

148– Dans le même temps, transmission des différentes copies du procès verbal :

  • au Président de la fédération concernée
  • au ministère de la Jeunesse et des Sports (Mission de la Médecine du Sport et de la Lutte anti-dopage)
  • à la Direction régionale Jeunesse et Sports dont dépend territorialement le contrôle
  • une copie est remise au sportif contrôlé.

e) analyse et résultats des contrôles

  • L’analyse doit être effectuée le plus rapidement possible après l’arrivée des échantillons au laboratoire.
  • Les résultats doivent être envoyés confidentiellement par le laboratoire au Président de la fédération d’une part, au ministère de la Jeunesse et des Sports d’autre part, au Président de la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage enfin dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de réception des prélèvements.
  • -Le flacon “B”, sera conservé au maximum 3 mois dans la perspective d’une contre-expertise éventuelle, à la demande du sportif, en cas de positivité du flacon "A”. Passé ce délai, le laboratoire n’est plus tenu de conserver l’échantillon “B” (sauf instructions expresses précisant le contraire).
  • En cas d’échantillon positif (détection de la présence d’une ou plusieurs substances interdites selon la loi 89-432), le sportif incriminé est personnellement informé par sa fédération.

149C’est à ce moment qu’il peut demander une contre-expertise s’il conteste les faits.

150Une instruction est ouverte par sa fédération.

151Le dossier est confié à la Commission Disciplinaire fédérale de première instance qui doit procéder à une audition du sportif incriminé. Ce dernier peut se faire assister du défenseur de son choix.

152À terme, des sanctions sportives et disciplinaires seront prises par la fédération lorsque l'infraction sera prouvée.

153Le sportif peut faire appel, lequel est suspensif. Le dossier sera alors réexaminé par la Commission Disciplinaire d'appel.

1.3.2. Les enquêtes, perquisitions et saisies

  • 23 Loi du 28 juin 1989, Titre III, Article 7.

154Les Inspecteurs-Généraux, Inspecteurs-Principaux et Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports sont agréés pour conduire des enquêtes, perquisitions et saisies en application de la loi 89-432 du 28 juin 198923.

a) conditions d’intervention

  • L’autorisation judiciaire est donnée par ordonnance du Président (où d'un juge délégué par lui) du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
  • La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

155À cette fin, le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

b) procédure

156Sous les conditions énumérées plus haut, les agents de l’Inspection Jeunesse et Sports peuvent effectuer des visites en tous lieux où les pièces, objets et documents se rapportant aux infractions prévues par la loi sont susceptibles d’être détenus, et les saisir.

157Les visites peuvent se dérouler de six heures à vingt et une heures s’il s'agit de lieux privés, mais peuvent avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit s’il s’agit de lieux ouverts au public ou recevant du public (par exemple, salles d’entraînement, gymnases...).

158Les visites ont lieu en présence de l’occupant ou de son représentant.

159Un procès-verbal est établi, et transmis, comme pour les contrôles antidopage, aux ministères compétents, aux fédérations sportives concernées et à la Commission Nationale de Lutte contre le Dopage (CNLD).

160Un double est laissé aux parties intéressées.

c) applications

161Plusieurs “affaires “ont ainsi été conduites, dont les origines sont très diverses :

  • rapport d’inspection d’officine pharmaceutique d’un Pharmacien Inspecteur Régional faisant ressortir l’importance de la délivrance de stimulants (Laon) ;
  • dénonciation par les parents d’un jeune haltérophile qui à partir du dopage dans son sport avait connu la drogue (Besançon, inculpation d’un médecin, d’un athlète régional et d’un éducateur sportif) ;
  • plainte du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie établissant qu’un médecin généraliste prescrivait de façon massive et régulière des stéroïdes anabolisants à trois culturistes (Mâcon, jugé en appel à Dijon) ;
  • découverte par les gendarmes d’emballages de stéroïdes anabolisants provenant de pharmacies du Bas Rhin avec mise en évidence d'un trafic dans les milieux culturistes (Stasbourg, Colmar).

1.3.3 Les actions de prévention et d’éducation

a) à destination des jeunes sportifs

162Grâce à la réalisation de matériel pédagogique tels que autocollants, pin's, diaporama ou vidéogramme, bandes dessinées, affichettes, dépliants..., les jeunes sportifs sont informés des dispositions de la loi à l’occasion de conférences données dans le cadre scolaire, ou encore lors de contrôles anti-dopage d’initiative régionale réalisés chez les jeunes catégories, le contrôle devenant l’occasion d’instaurer un dialogue privilégié avec le médecin préleveur.

b) à destination des éducateurs, enseignants et cadres sportifs

163Outre les conférences et autres actions ponctuelles, les programmes des formations dispensées à ce public (Brevets d’État notamment) ont été complétés d'informations sur les dispositifs de la lutte contre le dopage en France.

c) à destination du corps médical

  • diffusion la plus large possible de la liste des spécialités pharmaceutiques françaises contenant des substances dopantes24 ;
  • reproduction dans le dictionnaire VIDAL de cette même liste, mise à jour annuellement à chaque édition ;
  • obligation faite à l’industrie pharmaceutique de faire figurer, sur les notices des produits concernés, la mention :
    • "Sportifs, attention, cette spécialité contient du (nom du principe actif) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage" ;
  • mais également établissement et diffusion par la Mission médecine du sport-lutte anti-dopage du ministère Jeunesse et Sports d'une liste "inverse" des spécialités ORL, antitussives ou prescrites en odontostomatologie ne contenant pas de substances dopantes (ceci afin de faciliter la tâche du prescripteur) ;
  • enfin intégration d'une information sur le dispositif français de lutte contre le dopage dans le programme des Capacités ou Diplômes d'Université en Médecine et Biologie du Sport.

d) à destination des laboratoires de recherche

  • financement de programmes de recherche sur les nouvelles molécules utilisées dans le but de dopage, sur l'évolution du médicament, sur les effets à moyen et long terme de l’usage des produits dopants sur la santé des sportifs...
  • aide à la mise au point ou au développement de techniques d’analyse, de dépistage et de dosage des nouvelles molécules ainsi détournées de leur utilisation thérapeutique.

2. LA DÉCONCENTRATION DE LA LUTTE ANTI-DOPAGE

164D’un fonctionnement centralisé à son origine, en 1989, la lutte antidopage a atteint depuis 1992 une autonomie de fonctionnement au sein des différentes régions administratives, sous l'autorité du Préfet de Région et par délégation du Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports.

2.1. Dispositions générales

2.1.1 Cellules régionales de lutte contre le dopage

  • Chaque Préfet de Région a mis en place une Cellule Régionale de Lutte contre le Dopage25 chargée d’assurer le relais du ministère et d’organiser les contrôles anti-dopage ainsi que les actions d’information et de prévention prévues par la loi de 1989. Il s’agit d’une structure de concertation sur l’ensemble des aspects de la lutte anti-dopage régionale.
  • Ces cellules régionales, placées sous l’autorité du Préfet de Région, sont, de fait, animées par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports qui a par ailleurs reçu délégation de signature pour la mise en place des contrôles anti-dopage sur son ressort territorial26
  • Les principaux champs d’action des cellules régionales de lutte contre le dopage se situent notamment dans les domaines suivants, correspondant à ceux définis par la loi :
    • campagne régionale de prévention et d’éducation ;
    • observation des circuits des substances prohibées de la prescription à la distribution ;
    • lutte contre les pourvoyeurs et recherche des filières d’approvisionnement ;
    • et bien sûr mise en œuvre des contrôles anti-dopage27 :
      • les contrôles programmés : les demandes de contrôles émanant d’un organe local d’une fédération sportive (ligue ou comité) doivent être adressées au Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports, qui est seul juge de leur réalisation.
      • les contrôles inopinés : le directeur régional se réserve l’opportunité de contrôler toute compétition ou entraînement de son choix.
      • mention plus particulière est faite des contrôles à l’entraînement mis en place chez les jeunes athlètes évoluant en CPEF (Centre permanent d’entraînement et de formation) ou en sections sportives, toujours à l’initiative du Directeur Régional27 :
  • 28 Les Directeurs Régionaux de la Jeunesse et des Sports (auxquels s’adresse l’instruction ministérie (...)

"… le choix des disciplines à contrôler ne doit répondre à aucun critère systématique, toutes les disciplines étant contrôlées au niveau national. Cependant, vous28 pouvez contrôler toutes les compétitions ou entraînements où il vous paraît judicieux d’intervenir, afin de prévenir les risques de dopage".

2.1.2 Rôle du médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports]29 :

  • 29 Instruction du Secrétaire d'État chargé des Sports no 90-021 JS du 25 janvier 1990 “Rôles et missi (...)

165C’est de fait le véritable animateur de la lutte anti-dopage régionale.

166Le Médecin Inspecteur Régional [MIR], est nommé par le Directeur Régional après avis du Directeur des sports (mission de médecine du sport), pour quatre années reconductibles.

167Il doit être docteur en médecine et titulaire du certificat d’études spéciales (CES) de biologie et médecine du sport ou de la capacité de médecine et biologie du sport (qui a remplacé le CES) et être régulièrement inscrit au conseil départemental de l'ordre des médecins.

168Il conseille le directeur régional sur l’organisation, le fonctionnement et le financement de la médecine du sport régionale.

169Son champ d’intervention est constitué par :

  1. la surveillance médicale des sportifs de haut niveau ;
  2. l’enseignement de la biologie et de la médecine du sport ;
  3. la promotion de la santé par le sport,
  4. la lutte anti-dopage régionale.

170Dans ce domaine précis de la lutte anti-dopage régionale, le MIR :

  • propose au Directeur Régional la nomination d'un médecin responsable de la lutte anti-dopage régionale ;
  • suscite la création d’une cellule anti-dopage régionale sous l’autorité du Préfet de région, animée par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports avec le concours du Directeur Régional des Affaires sanitaires et sociales (DRASS) ;
  • constitue avec le médecin responsable de la lutte anti-dopage un collectif de médecins ayant reçu une formation suffisante pour assurer les contrôles anti-dopage.
  • 30 Instruction du ministre des Sports no 91-036 JS du 12 février 1991 "relative à l'application de la (...)

171Le médecin préleveur volontaire n’étant pas obligatoirement diplômé en médecine du sport, cette formation comprendra une partie initiale théorique et une partie pratique effectuée en soutien d’un médecin préleveur chevronné à l’occasion de trois contrôles officiels30 :

  • participe, avec le médecin responsable, à la mise en place de campagnes régionales d’information auprès des jeunes et à l’intégration dans les programmes de formation dispensés aux éducateurs et entraîneurs, d’éléments sur les dispositifs de la lutte contre le dopage,
  • s’assure, en relation avec le responsable de l’enseignement de la capacité de médecine et biologie du sport, de l'intégration dans le programme des dispositifs législatifs concernant la lutte anti-dopage,
  • conseille le Directeur Régional pour proposer une répartition des crédits accordés dans le cadre du plan de développement régional,
  • réalise le suivi financier de ces crédits (contrôles et actions de prévention ou d’information).

2.2. Le dispositif aquitain

2.2.1 La cellule aquitaine de lutte contre le dopage

172Le Préfet de région, conformément aux instructions ministérielles [cf. supra note 25], a initié la mise en place de la cellule “Aquitaine”, placée sous son autorité et dont la composition a été ainsi définie :

  • le Directeur Régional de la jeunesse et des sports, ou son représentant ;
  • le Médecin Inspecteur Régional de la jeunesse et des sports, ou son représentant ;
  • le Médecin Régional jeunesse et sports de la lutte anti-dopage, ou son représentant ;
  • l'Assistant Régional Jeunesse et Sports, chargé de la lutte antidopage ;
  • le Président du Comité Régional Olympique et Sportif, ou son représentant ;
  • le Médecin du Comité Régional Olympique et Sportif, ou son représentant ;
  • le Président de l’Ordre des Médecins, ou son représentant ;
  • le Président de l’Ordre des Pharmaciens, ou son représentant ;
  • le Recteur de l'Académie de Bordeaux, ou son représentant ;
  • le Président de l’université de Bordeaux 2, ou son représentant ;
  • le Premier Président de la Cour d’Appel de Bordeaux, ou son représentant ;
  • le Directeur Régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant ;
  • le Directeur Inter régional des Douanes, ou son représentant ;
  • le Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;
  • le Directeur Régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;
  • le Directeur Départemental des services vétérinaires de la Gironde, ou son représentant, ;
  • le Directeur Départemental des polices urbaines de la Gironde, ou son représentant.

a) la formation plénière

173Animée par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports, elle regroupe l’ensemble de ses membres constitutifs et se réunit au moins une fois par an.

174Elle met en place les actions prévues dans son champ d’intervention, en fonction des particularités de la région et des moyens disponibles.

175Elle est également un lieu privilégié d'échanges d'informations entre les différents participants.

b) la formation restreinte

  • Sous l’autorité du Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports, elle réunit Γ Inspecteur Jeunesse et Sports chargé de la réglementation et de la protection de l'usager, le Médecin Régional Jeunesse et Sports et l’Assistant Régional jeunesse et sports chargés de la lutte antidopage.
  • C'est une structure légère de décision qui assure la mise en place des contrôles anti-dopage d'initiative régionale, qu’il s’agisse des contrôles inopinés en compétition ou des contrôles à l'entraînement.
  • Cette formation restreinte dispose des moyens matériels et des crédits lui permettant de répondre dans des délais extrêmement brefs à toute situation qui peut se présenter dans le cadre des contrôles ou des enquêtes, perquisitions et saisies prévus par la loi de 1989.

2.2.2 Le collectif des médecins préleveurs

176Il regroupe l’ensemble des médecins agréés et assermentés pour la réalisation des contrôles anti-dopage sur les 5 départements de la région Aquitaine (soit : Dordogne / Gironde / Landes / Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques).

177Ces médecins sont habilités, à la demande et sous l’autorité d’une autre cellule régionale de lutte contre le dopage, à intervenir dans un département limitrophe de leur région administrative d’origine. Cette disposition permettant un meilleur quadrillage territorial et une utilisation plus rationnelle des médecins préleveurs.

  • 31 Il est de 546 pour l’ensemble du territoire national, incluant les DOM-TOM [juillet 1996].

178En Aquitaine, le nombre de ces médecins oscille d’une année à l’autre autour de la trentaine31 en fonction de la balance démissions / radiations / intégrations.

179Selon les textes, en effet, pour être intégré dans le collectif régional des médecins préleveurs, après avoir suivi sa formation théorique et pratique [et. supra note 30] le postulant devra s’engager à accepter de réaliser un minimum de 3 contrôles par an dans des disciplines différentes. Par ailleurs, ce même médecin préleveur, s’il n’a pas effectué de contrôle pendant deux années consécutives, doit être considéré comme ne faisant plus partie du collectif, ou alors il devra effectuer une nouvelle formation visant à le familiariser avec les nouveaux protocoles et matériels de prélèvement.

  • 32 Contre seulement 12,65 % au niveau national.

180Dans l’optique d’une généralisation du respect de la parité de sexe entre le sportif et le médecin-préleveur, les équipes régionales se complètent de médecins-préleveurs femmes, en nombre actuellement très inférieur à leur homologues masculins. En Aquitaine, la féminisation du collectif atteint 20,7 %32

2.3. Bilan d’activité de la cellule aquitaine de lutte contre le dopage

a) les contrôles anti-dopage : année 1995

181Il a été conduit, en 1995, 91 contrôles anti-dopage en Aquitaine, concernant 489 sportifs répartis entre 29 fédérations : 62 contrôles (correspondant à 327 prélèvements) ont été demandés par les fédérations sportives, 29 contrôles (soit 162 prélèvements) sont des contrôles déconcentrés, c’est-à-dire mis en place par la cellule régionale sous la seule autorité du Directeur Régional.

182Après analyse par le Laboratoire National, 11 échantillons ont été déclarés positifs et les dossiers transmis aux fédérations respectives.

183Le tableau suivant récapitule l'ensemble de ces données, ainsi que les sanctions appliquées par les fédérations :

Les contrôles anti-dopage en Aquitaine en 1995

FÉDÉRATION

Nombre de contrôles

Cas positifs

Produit dopant

Sanctions retenues

ATHLÉTISME

6

1

Dextropropoxyphène

Suspension 2 mois avec sursis

AVIRON

4

BASKET-BALL

6

2

Cannabis

Suspension 2 mois ferme + 6 mois avec sursis
Suspension 6 mois avec sursis

BOXE ANGLAISE

1

BOXE FRANÇAISE

1

CYCLISME

19

ESCRIME

1

1

Salbutamol

Justification Thérapeutique demandée : dossier accepté : pas de sanction

FOOTBALL

3

1

Cannabis

Suspension 2 mois ferme

FOOTBALL AMÉRICAIN

1

F.S.G.T. (*)

1

GOLF

2

1

Cannabis

Suspension 3 mois ferme

HALTÉROPHILIE/CULTURISME

3

HANDBALL

1

1

Cannabis

Non communiquée

HOCKEY SUR GAZON

3

JUDO

1

MOTOCYCLISME

2

NATATION

3

PELOTE BASQUE

1

SPORT AUTOMOBILE

2

SPORTS DE GLACE

4

SQUASH

1

1

Salbutamol

Justification Thérapeutique demandée : dossier refusé (établi à postériori) : suspension 1 an avec sursis

SURF

5

TENNIS

1

TENNIS DE TABLE

1

TIRS

8

1

Cannabis

Blâme + interdiction de sélections pour 95/96

TIR À LARC

2

TRIATHLON

5

1

Heptaminol

Suspension 2 ans ferme

UFOLEP

2

1

Mélange de trois amphétamines

Suspension 1 an ferme

VOILE

1

(*) FSGT = Fédération Sportive et Gymnique du Travail.

  • Le Dextropropoxyphène (Athlétisme) et le cannabis (Basket-Ball, Football, Golf, Handball, Tirs aux armes à feu) appartiennent à la classe MJS 2 (stupéfiants anti-douleurs et autres anti-douleurs).
  • Le Salbutamol (Escrime, Squash) appartient à la classe MJS 1 (amphétamines et autres excitants). Il peut faire l’objet d’une Justification thérapeutique lorsque sa prescription entre dans le cadre du traitement de l’asthme.
  • L’Heptaminol (Triathlon) et les Amphétamines (UFOLEP en Cyclocross) appartiennent à la classe MJS 1 (amphétamines et autres excitants) sans possibilité de Justification thérapeutique.
  • De plus, cannabis et Amphétamines sont classés comme stupéfiants33
  • 34 Après mise en jeu éventuelle et acceptation de la Justification thérapeutique.

184Ainsi le pourcentage des cas positifs34 s’élève en 1995 en Aquitaine à 2,04 % des sportifs contrôlés.

185À titre de comparaison, il est, au plan national et pour la même année de référence, de 2,34 %, soit 166 sportifs déclarés positifs sur 7 081 prélèvements analysés.

186Les contrôles inopinés à l’entraînement (notamment au CREPS de Talence) ou en stages nationaux ont représenté 49 échantillons analysés, soit 9,84 % du total des prélèvements effectués.

187Ce chiffre est encore insuffisant puisque la ligne du ministère est d’arriver à 35 % de contrôles réalisés hors compétition.

b) résultats globaux (nationaux + régionaux) : année 1996

188En 1996, et bien que les statistiques ne soient pas arrêtées car toutes les procédures ne sont pas terminées, le meilleur ciblage des contrôles, tant au plan régional qu’au plan national (davantage de contrôles inopinés hors compétition) a permis, tout en réalisant moins de prélèvements, d’atteindre 2,9 % de cas positifs parmi l’ensemble des échantillons prélevés en France.

189En région Aquitaine, ce pourcentage s'élève à l,84 % de cas positifs.

190Les contrôles inopinés hors compétition ont représenté 18,67 % du total au plan national, et seulement 12 % des prélèvements au plan régional.

191La répartition des produits utilisés a également évolué, puisque les résultats en notre connaissance montrent :

  • 21,8 % pour la classe MJSl (stimulants), au lieu de 33,2 % en 1995
  • 48,7 % pour la classe MJS2 (stupéfiants), au lieu de 55,2 %
  • 26,9 % pour la classe MJS4 (anabolisants), au lieu de 7,2 %
  • 01,9 % pour la classe MJS6 (diurétiques), au lieu de 2,2 %
  • 00,6 % pour la classe MJS7 (béta-bloquants) au lieu de 2,2 %.

192C’est surtout dans la classe des anabolisants que les contrôles inopinés jouent pleinement leur rôle.

193Ils permettent en effet une meilleure détection des cas positifs, surtout lorsqu’ils sont effectués pendant les périodes de préparation à distance des compétitions, puisque c’est seulement à ce moment-là qu’ils sont utilisés dans un but de dopage par les sportifs.

194La baisse relative observée dans les autres classes peut être rattachée aux sanctions que les fédérations appliquent plus largement que précédemment.

195À titre d’exemple, la sanction pour prise de cannabis a pu aller jusqu’à 1 an de suspension dont 6 mois ferme, pour prise d’anabolisants jusqu’à 3 ans de suspension ferme.

196Enfin, cette évolution se retrouve au plan aquitain, avec par exemple la détection de l’utilisation de nandrolone (anabolisant) en 1996.

Notes

1 Loi du 28 juin 1989, Article 1 er.

2 L'interdiction concerne donc aussi l’entraînement, et non pas seulement la compétition elle-même.

3 De ce même article premier de la loi du 28 juin 1989.

4 Direction des Sports, Mission Médecine du Sport. Lutte contre le Dopage.

5 Notamment constitution par le médecin, au moment de la prescription, d’un dossier médical qui sera conservé par le sportif, et lors du contrôle positif examen de ce dossier par la Commission Médicale de la fédération avec consultation de la Commission d'interprétation au ministère de la Jeunesse et des Sports.

6 Arrêté du 22 février 1990 paru au Journal Officiel du 7 juin 1990.

7 L’analyse d’un échantillon urinaire sera considérée comme positive si sa concentration en caféine dépasse 12 microgrammes par millilitre.

8 Loi du 28 juin 1989, Titre Ier.

9 Loi du 28 juin 1989, Titre II.

10 Son premier Président a été le Professeur Jean-Paul Escande, de la création à sa démission en juillet 1996. Son successeur, nommé par le ministre des Sports par arrêté du 8 juillet 1996, est le Professeur Claude Louis Gallien.

11 Loi du 28 juin 1989, Titre III.

12 Décret 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi :
- les médecins sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des Sports, du ministre chargé de la Santé et du ministre de la Justice, Articles 2 & 3.
- les inspecteurs sont agréés par le ministre chargé des Sports, Articles 1 & 3.

13 Décret 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi, Articles 4 & 5.

14 Loi du 28 juin 1989, Titre IV, article 10.

15 Loi du 28 juin 1989, Titre V, article 14.

16 Loi du 28 juin 1989, Titre VI.

17 Décret du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d’une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application de la loi du 28 juin 1989.

18 Loi du 28 juin 1989, Articles 9 & 12.

19 MJS pour Ministère Jeunesse et Sports (dénomination habituelle des classes de produits interdits).

20 Cités par ordre alphabétique.

21 ISO : International Standard Organisation. Les normes internationales de la série ISO 9000 définissent les actions à mettre en place pour garantir un niveau donné de qualité. La série 9001 correspond à l’ensemble d'un processus.

22 Arrêté du 23 mars 1993 portant agrément d’un laboratoire pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du 1 de l’article 1er de la loi du 28 juin 1989.
- Le LNDD a la forme juridique d’un Groupement d’intérêt Public et est situé à Chatenay Malabry (92270).
- Il est soumis régulièrement à des contrôles de qualité de la part du Comité International Olympique, afin de confirmer son accréditation.

23 Loi du 28 juin 1989, Titre III, Article 7.

24 Sur demande à adresser aux Directions Régionales Jeunesse et Sports ou directement au Ministère.

25 Instruction du ministre des Sports no 91-036 JS du 12 février 1991 "relative à l’application de la loi no 89-432 du 28 juin 1989". Titre IV.

26 Instruction du ministre des Sports no 92-200 JS du 8 octobre 1992 "Lutte contre le dopage. Signature des ordres de mission des médecins préleveurs pour les contrôles anti-dopage régionaux".

27 Instruction du ministre des sports no 93-110 JS du 18 mai 1993 "Lutte anti-dopage. Déconcentration des contrôles".

28 Les Directeurs Régionaux de la Jeunesse et des Sports (auxquels s’adresse l’instruction ministérielle) 29. Instruction du Secrétaire d'État chargé des Sports no 90-021 JS du 25 janvier 1990 “Rôles et missions du MIR de la jeunesse et des sports".

29 Instruction du Secrétaire d'État chargé des Sports no 90-021 JS du 25 janvier 1990 “Rôles et missions du MIR de la jeunesse et des sports".

30 Instruction du ministre des Sports no 91-036 JS du 12 février 1991 "relative à l'application de la loi no 89-432 du 28 juin 1989"-Titre III.

31 Il est de 546 pour l’ensemble du territoire national, incluant les DOM-TOM [juillet 1996].

32 Contre seulement 12,65 % au niveau national.

33 Arrêté du 22 février 1990 paru au Journal Officiel du 7 juin 1990.

34 Après mise en jeu éventuelle et acceptation de la Justification thérapeutique.

Auteur

Médecin Régional Jeunesse et Sports chargé de la lutte antidopage. Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports Aquitaine-Gironde. Laboratoire de Biologie Appliquée à l'Éducation Physique et Sportive. Université Victor Segalen Bordeaux 2.

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