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Sport, relations sociales et action collective

 | 
Jean-Pierre Augustin
, 
Jean-Paul Callède

2. La maitrise des processus à caractère économique : quelques aspects

Le contrôle des flux financiers

Christophe Thiebaut

Volltext

  • 1 Nous décrirons dans notre article essentiellement la mise en place du contrôle légal par l'intermé (...)

1Ces dernières années ont vu apparaître dans le secteur associatif, puis dans le secteur sportif en particulier, l'émergence de lois nouvelles ayant pour but de modifier les structures juridiques existantes, support de la pratique sportive, ainsi que de renforcer leur contrôle financier1. Ces textes, dans un premier temps, visaient essentiellement les associations d'une certaine taille, à partir de certains seuils financiers, intervenant dans le sport spectacle et donc particulièrement le football. Mais des législations plus récentes (loi du 6 février 1992 et loi du 29 janvier 1993) viennent de rentrer en application qui étendent encore le champ du contrôle des associations et par la même vont toucher des associations sportives de moindre taille.

2Dans un premier temps nous présenterons l'ensemble de cette législation. Cette approche socio-juridique a pour objet de montrer que la législation sportive a évolué parallèlement et même postérieurement à une législation plus générale concernant le monde associatif, et que si elle a été renforcée, c'est en grande partie parce que cette dernière n'était pas appliquée. En effet dans une période ou l'on a de plus en plus recours à des structures associatives afin d'éviter des structures purement commerciales ou purement publiques, le contrôle des associations sportives ne s'inscrit pas dans un contexte particulier mais dans un contexte général visant à renforcer le contrôle de l'ensemble des organisations en relation avec le secteur public.

3Dans une seconde partie nous tenterons d'appréhender plus spécifiquement l'intérêt et les limites d'une telle législation ainsi que sa diffusion dans le milieu associatif et sportif plus particulièrement. Est-ce que cette législation représente pour le milieu sportif un accroissement de la transparence ainsi que des outils d'aide à la décision et /ou une perte de souveraineté ? comment cette législation s'est-elle diffusée dans ce milieu ?

I - UNE LÉGISLATION ASSOCIATIVE EN CHANGEMENT

4Comme je l'ai souligné plus haut, la législation sportive associative doit être examinée sous plusieurs aspects, un aspect associatif général et un aspect plus particulier à caractère sportif. Pour des raisons de clarté nous présenterons celle-ci en trois parties. Une première partie qui représente le cadre associatif général et qui se met en place au début des années quatre-vingt, une seconde partie qui représente la spécificité sportive et qui démarre en quatre-vingt-quatre pour se clore en quatre-vingt-douze, et enfin en troisième partie la législation la plus récente qui se compose de deux textes qui portent sur les années quatre-vingt-douze et quatre-vingt-treize. L'ensemble de ces trois législations se superpose dans certains cas et se complète dans d'autres.

1. Le caractère général du contrôle associatif

5Le monde associatif s'est longtemps cru et se croit toujours pour partie à l'abri d'une législation comptable et financière, d'ailleurs la Loi 1901 n’avait rien prévu à ce propos. Or si ce contrôle s'est renforcé au cours de ces dix dernières années, il n'a jamais cessé d'exister. En effet le premier texte qui permet aux collectivités locales d'exercer un contrôle sur les associations date du 30 octobre 1935 (article L 221-8 du Code des Communes) et avait été pris par le gouvernement de Pierre Laval dans le cadre des dispositions de lutte contre l'inflation.

  • 2 Cité par Monsieur Beoutis, représentant le Ministère de l'Intérieur, aux neuvièmes assises nationa (...)

6Ce dispositif prévoyait deux choses2 :

  • tout d'abord la possibilité pour les collectivités locales de contrôler les associations subventionnées : "toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention pourra être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée" ;
  • ensuite l'obligation pour l'association subventionnée de fournir un certain nombre de documents financiers à la collectivité : "tout groupement, association, œuvre ou entreprise ayant reçu une ou plusieurs subventions dans l'année en cours, est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leur budget et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître le résultat de leur activité".

7Dans les faits, ce contrôle n'a que rarement été exercé.

8La période la plus récente, concernant le contrôle légal des associations démarre par la loi du 1er mars 1984, loi qui vise dans son objet la prévention à l'amiable des difficultés des entreprises, et qui va faire porter le contrôle des organisations non plus sur des critères juridiques mais sur des critères économiques. En effet toutes les organisations qui vont dépasser deux des trois seuils suivants ; 50 salariés, 20 millions de francs de chiffre d'affaires ou de ressources, 10 millions de francs de total de bilan, devront remplir certaines obligations. Ces obligations sont doubles : d'une part elles concernent l'information financière et d'autre part elles concernent la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant.

9L'information financière va premièrement consister en l'établissement de comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, établis selon les principes et méthodes comptables définis au Code de Commerce sous réserve d'adaptations que rendent nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Elle va deuxièmement consister en l'établissement d'un rapport de gestion qui comprend la situation de l'association durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, enfin les modifications intervenues dans la présentation des comptes annuels et dans les méthodes d'évaluation retenues. Si les statuts prévoient le vote d'un budget, le rapport de gestion devra commenter ce budget et présenter une analyse de la réalisation du budget de l'exercice écoulé. L'ensemble de ces documents, comptes annuels et rapport de gestion, devra être soumis à l'approbation de l'assemblée générale au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours avant. Dans le cas d'une association d'une taille supérieure (300 salariés, 120 millions de francs de chiffre d'affaires ou de ressources) il sera nécessaire de produire en outre semestriellement une situation de l'actif réalisable et disponible ainsi que du passif exigible, et annuellement un tableau de financement, plan de financement ainsi qu'un compte de résultat prévisionnel, le tout accompagné d'un rapport établi par l'organe chargé de l'administration de l'association sur l'évolution de l'association ;

10La nomination d'un commissaire aux comptes et de son suppléant devra se faire sur les listes des cours d'appel.

11Cette loi de 1984 va devenir le texte de référence de la majeure partie des législations qui vont suivre en matière de contrôle associatif, et même si les seuils changent, comme nous allons le voir plus loin, l'esprit de la loi se maintiendra. En effet la description que nous en avons faite a pour but de montrer les deux informations financières de qualité et d'outils de contrôle fiables, deuxièmement faire assurer un contrôle légal de l'ensemble de ces documents par des professionnels.

12Cette loi de 1984 sera bientôt suivi par la loi du 1er juillet 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, qui, si elle ne va pas viser directement les associations, va indirectement les concerner. Celle-ci va s'appliquer à toute personne morale, et par conséquent aux associations, qui sont dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec leur actif disponible. Il en résultera une responsabilité des dirigeants de droit ou de fait qui permettra notamment de leur étendre le redressement s'ils ont tenu une comptabilité fictive ou s'ils se sont abstenus de tenir une comptabilité conforme aux règles légales.

13L'ensemble de ces mesures va conduire le Conseil National de la Comptabilité a émettre un avis en date du 17 juillet 1985 relatif au plan comptable des associations. Cet avis sera suivi par la création par le Conseil National de la Vie Associative d'un plan comptable spécifique aux associations et enfin par l'Ordre des Experts-comptables et des comptables agréés d'un guide comptable des associations accompagné de nomenclatures comptables. Cette nomenclature sera accompagnée également de plans comptables spécifiques au monde associatif selon le type d'associations concerné. Le monde associatif va par l'ensemble de ce dispositif se doter enfin d'outils comptables spécifiques calqués majoritairement sur le plan comptable de l'entreprise.

2. Le contrôle associatif dans le secteur sportif

  • 3 La loi "Mazeaud" de 1975 incitait déjà les clubs sportifs professionnels de football à se mettre e (...)

14A côté de cette législation associative à caractère général va se mettre en place une législation plus spécifiquement sportive. Cette législation concernant la modification des structures juridiques et le contrôle des organisations sportives va commencer par la loi du 16 juillet 19843 pour se clore en l'état actuel des choses par la loi du 13 juillet 1992 dite Loi "Bredin". Que prévoient ces différentes législations ?

15La loi du 16 juillet 1984 prévoit que lorsqu'une association sportive affiliée à une fédération sportive participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes supérieures à un montant fixé par décret, et qu'elle emploie des sportifs contre des rémunérations dont le montant global excède cette même somme, elle doit, pour la gestion de ses activités, se constituer en société anonyme. Cette société adoptera le régime juridique d'une société à objet sportif ou d'une société d'économie mixte sportive locale. Les conditions de contrôle sont reprises dans cette même loi en référence à la loi de du 1er mars 1984 citée plus haut.

16Cette loi, qui représente le premier texte visant à encadrer le contrôle financier des associations sportives, prévoit donc, suite à la révélation de problèmes financiers dans un certain nombre d'organisations sportives, l'encadrement juridique et comptable de ces organisations à partir de certains seuils. Même si ce principe a été ensuite modifié par des atténuations concernant le cadre juridique, les principes de base d'encadrement et de contrôle financier ont été maintenus par les lois et décrets qui ont suivi.

17Le décret du 11 mars 1986 va fixer les seuils au-delà desquels cette loi du 16 juillet 1984 va s'appliquer, à savoir 2 500 000 francs. Ce décret précisera que les recettes comprennent le montant des entrées payées, les recettes publicitaires de toute nature, ainsi que le produit des droits versés pour la retransmission télévisée des manifestations, (y compris celui des droits de reproduction). Le montant des rémunérations prises en compte sera constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par le groupement.

18La loi du 7 décembre 1987 va instituer une troisième option ouverte aux associations sportives rentrant dans le champ de la loi de 1984, l'association à statut renforcé. Seront concernées les associations sportives qui pourront ainsi modifier leurs propres statuts sans aboutir nécessairement à la création d'une personne morale nouvelle. Cette structure devant présenter, grâce à des modifications statutaires, des garanties suffisantes de stabilité et de rigueur dans la gestion.

19L'ensemble de ce dispositif juridique est entré en application par un décret du 16 janvier 1990 avec une période transitoire qui devait s'achever au 18 janvier 1991. A cette date, l'obligation d'avoir opté pour l'un des trois types de statut juridique possible entrait en vigueur. De plus ce décret précisait dans ces articles l'étendue du devoir d'information des organes de direction envers les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé. Elle est informée des emprunts contractés, des sûretés consenties, "des cautions données et des cinq plus importants salaires versés par l'association" ainsi que les conséquences d'un refus d'approbation des comptes par l'assemblée générale ; "Le commissaire aux comptes donne avis à la fédération de tout refus d'approbation des comptes".

20La loi du 13 juillet 1992 ne va que renforcer le dispositif existant avec, pour ce qui nous concerne, deux modifications. Tout d'abord la généralisation des formules de société anonyme (société d'économie mixte ou société à objet sportif) pour la gestion des clubs professionnels, les nouveaux clubs constitués devant obligatoirement adopter l'un de ces statuts commerciaux ; ensuite la possibilité pour les clubs actuellement soumis au régime de l'association à statut renforcé de le rester, à condition que leurs comptes annuels certifiés ne présentent pas de perte pendant deux exercices consécutifs et à condition de faire figurer dans leurs statuts certaines dispositions. Ces dispositions ont repris l'ensemble des modalités de contrôle relatives aux sociétés anonymes (nomination d'un commissaire aux comptes, pouvoirs de l'assemblée générale, informations spécifiques à l'assemblée générale...). De plus le commissaire aux comptes d'un club restant constitué en association renforcée devra attirer l'attention du conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité. Il pourra être conduit à établir un rapport spécial sur le sujet.

21L'ensemble de ce dispositif montre bien la volonté de l'Etat de contrôler d'une manière précise les activités physiques et sportives dès lors qu'elles dépassent certains seuils économiques.

22Cette réglementation relative à l'organisation des activités physiques et sportives demeure en fait pour partie une réglementation relative au contrôle de ces mêmes activités. Ce contrôle qui appartenait et qui appartient toujours d'ailleurs à l'Etat et aux collectivités locales par l'intermédiaire notamment de la cour des comptes et des chambres régionales des comptes (pour tous les organismes auxquels les collectivités publiques ont apporté un concours financier direct ou indirect supérieur à 10 000 francs) échoit dorénavant également aux commissaires aux comptes et dans le cas du football en sus à un organisme spécialisé la Direction Nationale du Contrôle de Gestion.

23On voit donc que ce contrôle externe peut s'exercer de différentes manières et qu'à un contrôle public externe aléatoire s’est ajouté un contrôle privé externe obligatoire mais de nature légal. Ce mouvement de déplacement de la nature du contrôle et, par la même du coût du contrôle, du public vers le privé s'est accentué par la mise en place d'une nouvelle législation, au cours des années 1992 et 1993, qui s'adresse à l'ensemble des associations.

3- La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

24En effet deux lois coup sur coup sont venues étendre le contrôle des associations, la loi du 6 février 1992 et celle du 29 janvier 1993.

25La loi du 6 février 1992 va prévoir que pour les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires de la commune devront être assortis en annexe du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme. Cette disposition va s’adresser également aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (syndicat intercommunal à vocation multiple, communauté urbaine..,). Le bilan ne sera certifié par un commissaire aux comptes que pour les organismes déjà soumis à cette obligation. Pour les organismes non soumis à cette obligation, le bilan sera certifié par le président de l'organisme concerné.

26La loi du 2 janvier 1993, quant à elle, va concerner la transparence de la vie économique et des procédures publiques en vue de prévenir la corruption. Elle stipule que toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste des cours d'appel. Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission. Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée".

27Le décret du 27 mars 1993 a fixé le montant des subventions reçues à un million de francs.

28En conclusion de cette première partie de notre article — description du dispositif législatif actuel concernant le mode de contrôle des associations et des organisations sportives en particulier — il nous semble que l'on peut déterminer plusieurs niveaux de contrôle pour ces organisations (nous simplifierons ici les critères déjà décrits plus haut) :

  • pour les associations sportives touchant plus de 500 000 francs de subventions d'une commune de 3 500 habitants et plus la nécessité de faire certifier les comptes par le président de l'association ;
  • pour les associations sportives recevant plus de 1 000 000 francs de subventions du secteur public la nécessité de faire certifier les comptes par un commissaire aux comptes.
  • pour les associations à statut renforcé ou les clubs sportifs transformés en société anonyme en fonction des seuils cités plus haut, l'obligation en vertu des lois du 16 juillet 1984 et du 13 juillet 1992 de soumettre leurs comptes au contrôle d'un commissaire aux comptes et de la direction nationale du contrôle de gestion.
  • 4 Une directive du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports en date du 29 janvier 1990 (...)

29L'ensemble de ce dispositif va donc modifier l'ensemble du champ de contrôle des organisations sportives. Ce contrôle s'est donc installé de manière progressive, pour devenir de plus en plus précis et de plus en plus coercitif, afin d'installer une surveillance économique de la vie associative. Si la dernière mesure était déjà bien connue et ne concernait qu'un nombre restreint de structures sportives4, les deux premières mesures vont atteindre des clubs omnisports de grandes villes ou de villes moyennes qui jusqu'alors n'étaient pas concernés par cette législation relative au contrôle financier réservée essentiellement aux clubs professionnels.

II - ENJEUX ET INCIDENCE POUR LE MONDE SPORTIF DE LA MISE EN APPLICATION DE CETTE LÉGISLATION

30Même si cette législation est effective, force nous est de constater qu'elle a mis du temps à rentrer en application au moins pour la transformation et le contrôle des structures associatives les plus importantes. La partie relative aux organisations plus petites ne devant s'appliquer qu'à partir de 1994 pour les comptes clos fin 1993.

31Il nous a donc paru intéressant de montrer ce que ce nouveau dispositif peut apporter au monde sportif et associatif en particulier. Quels avantages et quels inconvénients en particulier, accroissement de la transparence et amélioration de la gestion ou perte de souveraineté et augmentation de la responsabilité ?

1. Un accroissement de la transparence

32La mise en place de l'ensemble du dispositif législatif et des nouvelles obligations comptables va certainement contribuer à accroître la transparence financière des organisations sportives pour l'ensemble des structure sportives de moyenne ou de grande taille. En effet le fondement même de la comptabilité générale est de présenter par l'intermédiaire des comptes une image sincère et fidèle de l'aspect économique de l'organisation. C'est cette image sincère et fidèle qui de plus sera certifiée par le commissaire aux comptes. En effet l'obligation d'établir des comptes détaillés avec la présentation des engagements pris (cautions, emprunts...) et de surcroît la nécessité de présenter des documents prévisionnels à l'assemblée générale va permettre indéniablement un accroissement de la transparence. De plus la comptabilité adaptée en commençant à créer quelques outils comptables spécifiques, plan comptable du football professionnel par exemple. Enfin il sera nécessaire pour le commissaire aux comptes d'établir un rapport spécial en cas d'apparition de faits de nature à remettre en cause la continuité de l'exploitation.

33Mais cet accroissement de la transparence ne doit pas masquer un certain nombre de difficultés quant à son application.

34Tout d'abord la difficulté pour la comptabilité dévaluer certains éléments patrimoniaux et de constater un certain nombre de flux.

  • 5 Bulletin du Conseil National des Commissaires aux Comptes, no 90, juin 1993, p. 181.

35Ainsi concernant l'évaluation de certains éléments patrimoniaux le Conseil National des Commissaires aux Comptes dans "Un avis technique à l'attention des commissaires aux apports désignés dans le cadre de l'apport d’un club sportif autorisé à utiliser des joueurs professionnel"5 précise en introduction : "Compte tenu de la nature et des spécificités caractérisant un club sportif et de l'absence de critères précis quant à la démarche et aux méthodes de valorisation applicables en cas d'apport.,." et spécifie plus loin “La méthode de la valeur vénale, dans le cadre d'une opération qui se caractérise par l'absence de transaction monétaire doit être utilisée avec beaucoup de prudence, notamment dans un secteur tel que le sport ou des critères objectifs de référence apparaissent peu nombreux". On voit bien là par cet exemple la difficulté de prendre position d'une manière affirmée dans un domaine nouveau et difficile à apprécier d'une manière quantitative. Mais il est nécessaire de préciser que cette difficulté n'est pas uniquement liée au domaine sportif mais concerne plus globalement toute l'appréciation de l'immatériel.

36Pour ce qui concerne l'appréciation de certains flux, plusieurs problèmes peuvent se poser. Nous en mentionnerons plus particulièrement deux. Tout d'abord la comptabilité générale n'a pas pris en compte jusqu’alors un flux non monétaire très important en matière sportive et notamment dans le secteur associatif à savoir le travail et l'implication des bénévoles. Ce flux, dont les tentatives de quantification sur le plan comptable existent mais sont rares, a pourtant une importance réelle sur le plan de la transparence, car s'il on parle des flux entrants et de leur justification (subventions, recettes) il serait également tout à fait nécessaire de pouvoir justifier également les flux sortants (travail réalisé par les bénévoles). Enfin mon propos n'ira pas jusqu'à tenter d’appréhender des flux de nature plus économiques et sociaux que comptables tels que l'impact d'un club sportif sur un quartier dans la perspective d’une limitation de l'exclusion ou de l'aide à l'insertion, ou également l'impact économique d'un club professionnel sur une ville ou une région.

37Ensuite la difficulté à cerner réellement de manière comptable les budgets des clubs sportifs, ceux-ci étant souvent divisés en deux parties, une partie directement liée à l'association ou à l'organisation elle-même et une partie financée directement par les collectivités locales (prêt de matériel, mise à disposition de locaux, mise à disposition de personnel..,). C'est évidemment cette seconde partie qui sera la plus difficile à cerner. Même si la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale, de la République prévoit dans les communes de 3 500 habitants et plus l'obligation de fournir un certain nombre de documents financiers visant à présenter l'utilisation réelle des ressources communales, les documents comptables actuels tels qu'ils sont codifiés ne permettent pas une présentation réelle de l'ensemble de ces financements. Enfin, même une tentative de consolidation entre des documents tenus selon les normes de la comptabilité générale et des documents rédigés selon les normes de la comptabilité publique poseraient immanquablement des problèmes du fait de méthodes différentes de comptabilisation et d'évaluation.

  • 6 Je pense ici notamment aux travaux de Xavier Greffe et Xavier Dupuis développés dans divers colloq (...)

38La production d’états financiers va certainement conduire à une amélioration de la gestion mais il est important de bien percevoir que la comptabilité est avant tout un outil généraliste et que parallèlement à celui-ci il sera nécessaire de développer des outils spécifiques de contrôle de gestion ; comptabilité analytique et contrôle budgétaire. Cette démarche à déjà été développée dans un domaine d'activité similaire, en matière d'économie non marchande, à savoir la Culture par son Ministère de tutelle qui a encouragé et rendu obligatoire la mise en place de comptabilité analytique et d'outils de contrôle budgétaire dans un grand nombre de ses organisations, théâtres nationaux et centres dramatiques nationaux. Il serait donc et important que le ministère concerné puisse faire de même en matière sportive et susciter des dispositions similaires afin de doter d'outils appropriés les organisations sportives. En effet si la production obligatoire et systématique d'états financiers, telle que décrite dans la première partie de notre communication, est une bonne chose il est nécessaire d'accompagner cela d'autres outils plus pertinents et plus précis à caractère permanent, car la gestion des structures sportives reste une gestion proche de ce que les économistes de la culture ont appelé une gestion de festival permanent6. Ce mode de gestion consiste sous l'effet d'une forte médiatisation à engager des sportifs de plus en plus connus à des coûts de plus en plus élevés en anticipant sur les recettes et les aides publiques. Si ces pratiques sont désormais interdites sur le plan légal — en effet la loi du 13 juillet 1992 interdit aux collectivités territoriales d'accorder des garanties d'emprunt ou de cautionnement aux clubs professionnels — l'actualité récente nous a montré qu'elles demeuraient encore vivaces dans les esprits.

39On peut donc conclure cette première partie en affirmant que ces nouvelles mesures ont certainement amené un accroissement de la transparence et des outils en matière d'aide à la décision mais qu'elles doivent s'accompagner de mesures de conception et de diffusion d'indicateurs plus précis concernant une appréhension quantitative plus adéquate du fait sportif, Quels corollaires vont apporter l'ensemble de ces mesures visant à augmenter la transparence et améliorer la gestion de ces organisations ? Vont-elles amener une perte de souveraineté de la part des dirigeants sportifs et une augmentation de leurs responsabilités ?

2. Accroissement des responsabilités et perte de souveraineté

40La mise en place de cette nouvelle législation a certainement renforcé, plus que réellement accru, une responsabilité qui existait déjà. Il est cependant nécessaire de placer cette responsabilité à différents niveaux même si sur le plan théorique elle ne diffère pas véritablement. En effet, il est important de différencier les dirigeants sportifs des structures à caractère associatif, des dirigeants de structures sportives commerciales. Les premiers n'ont jusqu'alors que rarement été inquiétés en cas de difficultés de leurs organisations, alors que les seconds encourent des risques plus importants, la récente actualité nous l'a encore montré.

41Mais cette responsabilité reste atténuée et "surveillée " par un contrôle permanent qui va varier selon les tailles et la nature des structures puisque le législateur a prévu l'intervention, d'une part, de commissaires aux comptes et, d'autre part, dans certains cas d'un organisme spécialisé, la direction nationale du contrôle de gestion

42La question reste par contre posée pour les structures plus petites où le président de l'association sera en charge de la "certification" des comptes.

43Enfin pour les structures purement associatives se pose la question de la nature des sanctions qui pour l'instant non pas été précisées. Est-ce que ce ne sera pas finalement la non-reconduction de la subvention ?

44Mais si la nouvelle législation n'a pas accru véritablement la responsabilité des dirigeants sportifs, n'a-t-elle pas cependant entraîné une perte de souveraineté pour ces mêmes dirigeants ?

45Dans les faits, au niveau de l'exécution des décisions courantes, la législation n'a pas modifié les pouvoirs des dirigeants sportifs, ceux-ci peuvent toujours réaliser leur mission de la même manière. En fin d'année la présentation des comptes et du rapport de gestion à l'assemblée générale n'aura pour but que de présenter quantitativement la tâche réalisée et son équilibre ou son non-équilibre financier. La mise en application de ces textes, du moins dans la présentation des comptes, ne présente pas théoriquement de caractère de nouveauté dans la mesure où elle était déjà statutairement obligatoire dans les associations ou les sociétés anonymes. On ne peut donc pas dire qu'il y a perte de souveraineté du fait de la mise en application de cette nouvelle législation. Par contre, dans les faits, la généralisation et la systématisation du contrôle de structures sportives de grande taille à des structures de taille moindre, risque de modifier peut-être le caractère entreprenant et innovant d'un certain nombre de dirigeants sportifs, voyant dans la mise en place de procédures de plus en plus lourdes et de plus en plus coercitives un frein à leur dynamisme.

46Enfin, sur ce point précis, concernant la perte de souveraineté des dirigeants sportifs, il est important de noter que la loi du 13 juillet 1992 a apporté une modification importante par rapport à la loi du 16 juillet 1984 puisqu'elle a augmenté le pourcentage de détention possible des investisseurs "non-sportifs" aux deux tiers du capital contre la moitié précédemment, l'association sportive conservant uniquement la minorité de blocage. L'ensemble des décisions de gestion à caractère courant est donc passé aux mains des "investisseurs". Mais cette décision n'a-t-elle pas en fait entériné une situation préexistante ?

Conclusion

47La mise en place de l'ensemble de cette législation au cours de ces dix dernières années montre bien la volonté du législateur d'asseoir un contrôle de plus en plus important sur l'ensemble du secteur non-marchand et du secteur sportif en particulier.

48Cette volonté provient certainement d'une transformation de plus en plus manifeste de la sphère associative en un enjeu économique qu'il est devenu nécessaire de contrôler, avec des flux financiers de plus en plus importants qu'ils soient de nature publique ou privée.

49Mais l'établissement d'un contrôle tout à fait "rationnel", ou plus exactement d'une "rationalité toute marchande", sur un secteur aux contours flous et aux enjeux multiples, risque de porter atteinte à sa fonction sociale. En effet si ce contrôle peut s'expliquer pour des structures totalement commerciales, il est plus difficile à comprendre pour des organisations encore fortement "non-marchandes ". S'il devait quand même s'exercer ne serait-il pas alors nécessaire de l'accompagner d'outils spécifiques, encore à inventer, afin que la fonction sociale puisse être reconnue et préservée ? Car si cette fonction primordiale venait à disparaître, du fait de la continuation voire de l'amplification de ce mouvement déjà bien amorcé, les "pertes" à enregistrer risqueraient de dépasser les “économies ”réalisées.

Anmerkungen

1 Nous décrirons dans notre article essentiellement la mise en place du contrôle légal par l'intermédiaire du commissariat aux comptes. Un autre type de contrôle financier a toujours été possible et l'est toujours du fait de l'Etat (Agent comptable et Cour des comptes) ou des collectivités locales (Chambre régionale des comptes).

2 Cité par Monsieur Beoutis, représentant le Ministère de l'Intérieur, aux neuvièmes assises nationales de la Compagnie des Commissaires aux Comptes sur "Le rôle du commissaire aux comptes dans l'environnement des collectivités locales".

3 La loi "Mazeaud" de 1975 incitait déjà les clubs sportifs professionnels de football à se mettre en société commerciale.

4 Une directive du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports en date du 29 janvier 1990 adressée aux Préfets de Région et Préfets de Département précise, parlant de l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation : "il apparaît qu'au minimum l'ensemble des clubs de football de 1ère et 2ème divisions et de basket IA et IB sont soumis à ces dispositions".

5 Bulletin du Conseil National des Commissaires aux Comptes, no 90, juin 1993, p. 181.

6 Je pense ici notamment aux travaux de Xavier Greffe et Xavier Dupuis développés dans divers colloques et travaux dans le cadre de l'Association pour le Développement et la Diffusion de l'Economie de la Culture,

Autor

Chargé de cours en gestion du sport Laboratoire APS et Sciences Sociales UFR STAPS, Université de Strasbourg II

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