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Un autre club sportif pour le xxie siècle ?

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Jean-Paul Callède

"Les clubs et le rapport au droit : logique d'inspiration et/ou logique de soumission"

La responsabilité des associations sportives

De la prise en compte de l'évolution juridique et économique pour les clubs sportifs du xxie siècle

Sylvie Delort

Texto completo

Sylvie DELORT

Avocat

1Inventer les clubs sportifs ou les adapter aux activités multiples qui voient le jour, en considérant l'évolution sociologique des pratiques sportives demande aussi aux associations sportives de tenir compte de l'évolution juridique et économique parallèle à celle du sport. C'est sans doute dans la conciliation des intérêts parfois divergents que les clubs sportifs trouveront leurs possibilités de changements ou de continuité.

2Le dynamisme des associations, le plaisir procuré par la pratique du sport, alliés au droit, permettront de pérenniser les clubs.

3La responsabilité, vue positivement, c'est d'abord pouvoir organiser une activité, enseigner une pratique sportive, gérer un club ou le personnel et les membres qui le composent dans le but de l'association : perfectionnement sportif, plaisir de se retrouver dans la pratique commune d'une activité, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la compétition de sportifs de haut niveau ou à la pratique de simples amateurs, enfants adolescents ou adultes.

4La responsabilité, c'est aussi répondre de ses choix et de ses actes, lorsqu'ils sont mis en question.

5L'évolution juridique, en matière de responsabilité en général, est allée dans le sens d'une indemnisation croissante des victimes, et surtout des accidents, quel qu'ils soient. Le législateur est intervenu dans de très nombreux domaines pour permettre une indemnisation systématique (accidents de la circulation, accidents du travail, transmission du Sida par transfusions sanguines...). Les magistrats ont aussi suivi cette évolution, au civil plus qu'au pénal, en faveur de l'indemnisation des victimes.

6Les associations sportives en organisant des activités qui peuvent générer des dommages corporels, même liés à la pratique d'un sport dit à risque ont intérêt à connaître et considérer les responsabilités qui pourraient parfois être mises en œuvre, afin tant de continuer à proposer les prestations les plus appropriées qu'à prévenir les actions juridiques qui pourraient survenir.

7En droit, l'expression "responsabilité" renvoie aux condamnations, et donc aux erreurs, à l'échec, aux défaillances humaines. Je voudrais cependant présenter la responsabilité de l'association et de ses membres sous une forme positive, qui serait celle de la prévention ou de la prudence ; les textes de loi, et les exemples jurisprudentiels susceptibles de s'appliquer aux associations sportives seront pris dans le sens de ce qu'il serait souhaitable de conseiller aux personnes physiques et morales qui proposent des activités sportives, plutôt que dans la perspective des risques de condamnations.

8Évoquer la responsabilité des associations sportives, c'est surtout s'intéresser à la responsabilité civile classique des associations ; c'est aussi cependant considérer la possibilité d'une incrimination pénale depuis le Nouveau Code Pénal, entré en vigueur depuis le 1er Mars 1994.

I. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ASSOCIATION

9La responsabilité civile de l'association sportive peut être engagée envers ses membres, ou envers des tiers, sur les fondements contractuels ou délictuels, soit pour un fait personnel, soit pour un fait d'autrui, soit encore pour le fait des choses (matériel, équipement...) dont elle dispose pour les activités sportives.

section première : l'engagement contractuel de l'association

10Envers ses membres, l'association sportive a contracté des engagements, qui bien exécutés ne peuvent en principe donner lieu à condamnation civile de l'association.

11Il convient cependant de distinguer deux formes d'obligations contractées par les clubs sportifs : l'obligation de moyens et l'obligation de résultat.

1. L'obligation de moyens

12En principe, l'association est tenue à une obligation de moyens ; ce qui signifie qu'elle doit tout mettre en œuvre pour assurer la réussite de l'activité, mais qu’elle ne garantit pas le résultat.

13L’obligation classique de moyens est celle du médecin qui doit soigner au mieux, mais ne garantit pas la guérison.

14Les associations sportives peuvent varier les obligations contractuelles, mais doivent respecter l'obligation de sécurité.

1) Les obligations contractuelles

15Le droit civil prévoit, en vertu du principe de liberté contractuelle, que de très nombreux aménagements puissent exister, pourvu que l’association respecte ensuite ce pour quoi elle s'est engagée, et que les clauses éventuellement prévues ne soient pas contraires à la loi ou à la jurisprudence.

16Par exemple, une fédération sportive qui a promis qu'elle organiserait des épreuves de sélection aux Jeux olympiques doit accomplir cet engagement ; elle ne pourrait y renoncer en arguant de 1'écart très important séparant l'un des candidats présélectionné aux autres (TA Paris, 27 Nov 1985, consorts de C c fédération de voile : D1986 IR, 368).

17Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont licites en matière contractuelle ; l'association sportive pourrait donc prévoir des dispositions qui, insérées dans les statuts, seraient acceptées par le juge dans le cas d'un litige (TGI, Seine, 27 Janv. 1962 : D 62, som P 15.)

18Cependant, la jurisprudence a tendance en vertu de l'évolution juridique de la responsabilité civile, à écarter l'application de ces clauses ; elles sont exclues en cas de faute dolosive : refus total d'exécuter un engagement contractuel, de faute lourde (négligence grave), ou en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle.

19L'association sportive est en effet tenue d'une obligation de sécurité en ce domaine.

2) L'obligation de sécurité

20Le club sportif doit assurer la sécurité de ses membres en mettant en œuvre tous les moyens propres à éviter tout danger (Cass civ, 19 Juillet 1988 : D 1989 som 405).

21L'association doit être prudente et diligente. Elle doit apprécier les risques encourus (condamnation d'une association ayant soumis un néophyte sans examen médical, à un entraînement comportant une technique ne correspondant pas à ses aptitudes, et à son expérience (cass. 1 civ 13 Janv 1993 : Gaz Pal 1993, Pan 304).

22Absence de condamnation de la fédération française de boxe du décès ou de la cécité des adhérents, ayant délivré la licence après examen médical, et chaque combat étant précédé de l'examen médical réglementaire (TGI Paris, 26 Juin 1973 : D 1974, II 185).

23L'association doit conseiller et bien conseiller ses membres, a fortiori novices.

24Elle assure aussi la sécurité en organisant et en surveillant :

25- Le terrain, les installations :

26Ils doivent être en bon état, et convenir aux activités prévues. Lorsque les installations ne présentent pas un caractère anormal ou dangereux, l'association ne peut logiquement voir sa responsabilité engagée à ce sujet.

27- Le matériel et les animaux :

28Il est préférable d'utiliser un matériel qui a déjà fait ses preuves (absence de faute pour un club d'escrime employant une pointe d'épée adoptée mondialement depuis 10 ans et pour laquelle la fédération internationale d'escrime s'est livrée à des centaines d'expériences infructueuses pour tenter de la faire pénétrer à travers un masque : cass civ 2° 28 Juin 1967.

29Mieux vaut également adapter la technicité du matériel ou de l'animal (cheval) procuré, aux facultés et à l'entraînement effectif suivi ou non par le sportif (condamnation d'un club hippique fournissant un cheval fougueux et difficile à tenir à un débutant : Cass, 1° Civ 10 Fév 1987D 1987, IR, 467).

30- L’encadrement

31L'association sportive a intérêt à s'assurer de la qualification de ses moniteurs, et tout particulièrement dans des activités à risques, dans les nombreux sports qualifiés de nouveaux sports, de sports de glisse (parapente, alpinisme, escalade...).

32Plus le sportif sera inexpérimenté ou jeune (mineur voire jeune majeur), plus l'activité sera risquée, et plus la qualification professionnelle de l'intervenant doit être élevée (diplômes, pratiques, organisation liée à la sécurité). Les tribunaux considèrent ainsi que les centres de vacances de loisirs ou de plein air, les colonies de vacances, les organisateurs de compétitions et de rencontres sportives, les associations de gymnastique, par exemples sont tenus d'une obligation de sécurité considérée comme une obligation de moyens. L'obligation de sécurité peut aussi être de résultat.

2. L'obligation de résultat

33Lorsque les sociétaires s'en remettent entièrement à la vigilance de l'association (exemple : nourriture), l'obligation du club sportif sera de résultat.

34L'obligation de sécurité, devient de résultat, pour l'exercice de sports particulièrement dangereux pour des néophytes, tel le parachute ascensionnel (CA Paris, 7° 2 Avril 1981 JCL responsabilité civile).

35Les associations sportives devront tenter de proposer des activités en adéquation avec les facultés et les compétences sportives de leurs adhérents. Si l'obligation contractuelle de sécurité est plutôt de moyens, la jurisprudence est sévère en la matière, et pourrait tendre à faire prévaloir l'obligation de résultat dans les activités à risques.

section deuxième : la responsabilité délictuelle de l'association sportive

36En l'absence de contrat souscrit, la responsabilité de l'association peut se trouver engagée en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil.

37L'article 1382 du Code Civil concerne la faute délictuelle proprement dite, alors que l'article 1383 est relatif à la faute de négligence ou d'imprudence (faute quasi délictuelle).

1. La responsabilité du fait personnel

38Pour que la responsabilité de l'association soit engagée, il est nécessaire de prouver une carence d'organisation ou de fonctionnement qui lui soit directement imputable.

39Cette carence peut se rencontrer soit dans le fait personnel de l'association, soit dans le fait d’autrui, soit du fait des choses dont elle a la garde.

40De commission ou d'omission la faute délictuelle relève des appréciations les plus larges : imprudence, négligences, insuffisance, défaut de précaution, inattention, maladresse, manque d'organisation, excès, abus, sont autant de fautes qui pourraient être retenues à l'encontre d’associations sportives.

41Il en a ainsi été jugé pour des insuffisances dans l’encadrement d'enfants confiés à des colonies de vacances (cass ; 2° civ, 25 Nov. 1987, no 8616074 bull civ 2 no 242, p. 133) ou des manques d'organisations lors de manifestations sportives (cass ; 13 Jan 1988, no 8416561, bull civ 2, no 11, p. 5).

42Pour éviter d'engager sa responsabilité l'association sportive doit respecter les obligations légales et prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dommages (responsabilité d'une association pour avoir mal surveillé le parcours sur lequel se déroulait la compétition : cass 1° civ 28 Nov 1966, bull civ 1, no 524).

43L'association a tout intérêt à se concerter avec la police pour assurer aux coureurs une route entièrement libre et dégagée. Si le club sportif ne peut se dégager sur les services de police des obligations de sécurité qui lui incombent, il ne commet pas de faute en faisant assurer la sécurité par les services de police aux points les plus dangereux car en raison de la longueur du parcours on ne peut exiger la présence de gardes du corps sur toute cette longueur ; cass 20 civ ; 14 Mars 1984. bull civ 2 ; no 48.

2. La responsabilité délictuelle du fait d'autrui

44L'article 1384 du Code Civil prévoit plusieurs cas de responsabilité du fait d'autrui. En dehors des hypothèses légales, la Cour de Cassation a longtemps refusé d'admettre une responsabilité générale du fait d'autrui.

45Mais par un revirement remarquable (arrêt Blieck du 29 Mars 1991), elle a consacré un nouveau principe de responsabilité pour les associations qui avaient pour charge d'organiser et de contrôler à titre permanent, le mode de vie des handicapés.

46Cette jurisprudence a été confirmée par la cour de cassation dans le domaine sportif à deux reprises le 22 Mai 1995 (cass 2°civ, no 921 197 et no 9221871, bull civ 2, no 155). Elle a décidé en effet que "les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables, au sens de l'article 1384 alinéa 1° du Code Civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion.". Il s'agissait de violences subies par les membres d'une équipe qui émanait de l'autre équipe sans que leurs auteurs aient pu être identifiés.

47C'est l'engagement pris par l'association d'encadrer les personnes qui font rendue responsable des dommages causés par ses membres.

48Cette extension de la responsabilité du fait d'autrui aux activités sportives pourrait avoir pour retombée de rendre moins utile la théorie de l'acceptation des risques par les joueurs.

49L'association est présumée responsable des fautes commises par ses salariés ou ses préposés occasionnels en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil.

50Le préposé peut être salarié ou non. Le bénévole peut être qualifié de préposé dans la mesure ou la préposition naît d'un état de subordination.

51L'association put donc lui donner des ordres fussent-t'ils à titre temporaire et sans contrepartie financière (cass crim 20 Juin 1987, no 8596040, bull crim, no 278, p 751).

52Les associations sportives pourraient voir leurs responsabilités recherchées par suite des dommages réalisés au cours des épreuves et manifestations qu'elles organisent. Par exemple :

  • entraîneurs des différents clubs sportifs ;

  • joueurs professionnels ;

  • moniteurs professionnels d'aéro-clubs.

3. Le fait des choses

53Au préalable la jurisprudence établit un lien entre la garde et la propriété de la chose. Lorsque l'association a prêté du matériel (sauf à son préposé) l'association sera considérée, si elle peut le prouver, comme n'ayant pas ou plus la garde de la chose qui relève de la direction et d'un contrôle qui lui échappe, c'est-à-dire ne dépendant ni de ses dirigeants ni de ses préposés. Cette question est souvent débattue en matière sportive ; l'association se bornant à autoriser certains de ses membres à jouer au football sur le stade, ne détenait lors de l'accident ni l'usage ni la direction ni le contrôle de la chose ayant causé le dommage (cass 20 civ, 7 Oct. 1987, no 8614135, bull civ, 2, no 191, p 107).

54La force majeure, la faute de la victime ou l'acceptation des risques, le fait du tiers peuvent exonérer totalement ou partiellement l'association sportive de sa responsabilité.

II. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L'ASSOCIATION

55Le nouveau Code Pénal a véritablement innové en rendant les personnes morales pénalement responsables. Précisons toutefois aujourd'hui qu'aucune application jurisprudentielle relative aux associations n'a eu lieu depuis son entrée en vigueur après le 1er mars 1994.

section première : le domaine de la responsabilité

56L'article 121-2 du nouveau Code Pénal dispose :

"Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants".

57En tant que personne morale les associations sportives peuvent désormais être pénalement responsables. Le nouveau principe de responsabilité pénale des personnes morales ne connaît aucune exception concernant les associations, bien que des tentatives aient étés faites dans le sens de leur exclusion du champs d'application de cet article notamment en raison des activités désintéressées qu'elles poursuivent.

58Les associations sont donc directement concernées par le principe de responsabilité pénale. Elles ne sauraient invoquer leur nature particulière pour échapper aux conséquences de cette responsabilité. Les associations sont perçues comme de véritables entreprises.

59Cette responsabilité pénale peut être retenue dans les seuls cas prévus par la loi ou dans les règlements. Le législateur a prévu de très nombreuses incriminations calquées sur celles des personnes physiques. Les plus susceptibles d'être appliquées pourraient être l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires ou les risques causés à autrui.

section deuxième : les conditions de la responsabilité

60Les infractions qui seraient imputables aux personnes morales doivent avoir été tentées ou commises par leurs organes ou représentants. Les organes sont les entités habilitées à prendre des décisions ou à les appliquer. Il s'agit de toutes les instances légales ou statutaires censées représenter la personne morale tels les assemblées générales, les conseils d'administrations, les comités directeurs, les bureaux et toutes structures assimilées déterminant les orientations et les activités de l'association.

61Les représentants concernent plutôt les personnes physiques disposant d'un pouvoir propre pour agir au nom et pour le compte de l'association (président d'association, trésorier, secrétaire, mandataire ad hoc...). La notion de représentant pourrait concerner toute personne valablement habilitée à agir pour le compte du groupement dont la responsabilité est en cause. Il pourrait s'agir d'un préposé ou encore de dirigeants de fait qui prennent en charge la gestion de la personne morale, pour en conduire les activités à la place de ceux qui en sont dûment habilités.

62Les infractions commises par les organes ou représentants doivent avoir été accomplis pour le compte des associations.

63La circulaire du 14 mai 1993 incite à penser que la faute d'un dirigeant d’association ou de toute autre personne morale à base de négligence ou de défaillance pourrait être retenue pour fonder la responsabilité de l'association. Mais encore faut-il que cette faute soit commise pour le compte de la personne morale ce qui s'appréciera par rapport au contexte de sa réalisation. Si la faute du représentant n'est pas lié avec les activités de l'association elle ne saurait générer cette responsabilité pénale.

CONCLUSION

64Les associations sportives peuvent tenir compte à l'avenir des responsabilités reconnues par la jurisprudence.

65Leur responsabilité éventuelle peut venir en concours avec celle des personnes physiques au civil ou au pénal.

66Les clubs sportifs ont donc intérêt à préciser les rôles de chacun, à se référer dans leurs pratiques aux matériels et équipements adéquats, à vérifier la qualification de leur personnel, informer et conseiller leurs adhérents sur les risques des activités et sur l'adéquation de celles-ci à leurs facultés et à leurs performances, à décider de la difficulté ou non d'une activité pour un mineur.

Autor

Avocat

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