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Le sport

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Jean-Paul Callède

Thème 2. L'association sportive ou le droit de cité du sport. Pouvoir et contre-pouvoir

Extrait des échanges

Texte intégral

1Daniel Bonzoms : j'aimerais avoir des détails sur le profit d'image et plus précisément sur la rémunération par la commune de l'amélioration d’une image qu'elle se donnerait avec le sport.

2Bernard Plagnet

3Dans ce cas, cela devient une prestation de services. Cela voudrait dire que la commune paie à l'association un service, lequel est un service de l'amélioration de l'image qui est assimilable à un service publicitaire au sens large du terme. Dans ce cas, au contraire, ça justifierait encore plus le paiement de la TVA. Ce n'est pas très gênant, sous réserve d'une chose : que vous soyez bien d'accord avec la commune en l'occurrence. Je reprends mon chiffre : si la commune veut donner 10 000 F à l'association, plaçons-nous dans le cas de figure où cette somme serait soumise à TVA, il faut dire à la commune : vous devez verser 10 000 F plus les 20,6 %. C'est embêtant quand on n'y pense pas. Quand on négocie avec un sponsor ou la commune, on demande 10 000 F. Puis vous avez la surprise, attention, les 10 000 F sont amputés de la TVA, car c'est vous, association, qui en êtes redevable et non la commune, il ne faut pas commettre de contresens.

4En ce qui concerne la rémunération pour la prestation d'images, la TVA serait très vraisemblablement due.

5Concernant votre interrogation sur les enfants des écoles, les parents, je vais brièvement vous indiquer comment il faut raisonner dans ce cas. Puisque vous avez tous constitué des associations loi 1901, du point de vue fiscal, et de la TVA en particulier, on distingue deux catégories d'associations : les fermées, les ouvertes.

6Les associations dites fermées, ce sont celles qui rendent des services uniquement à leurs adhérents, définis comme participant à des assemblées, etc. Lorsque l'association rend des services sportifs à ses adhérents, c'est dit expressément dans la loi, il n'y a pas de problème pour l'exonération de TVA.

7Deuxième cas de figure, l'association ouverte. Elle rend des services à ses adhérents, mais aussi le cas échéant à des tiers. Alors là, il faut y regarder de plus près. Pour que ces services-là soient exonérés de la TVA, il faut remplir des conditions. Le mot sport n'apparaît pas, c'est là la différence. Il faut qu’ils rentrent dans un cadre de service social ou philanthropique.

8Première condition qui nous intéresse, le service social auquel il faut se rattacher.

9Deuxième condition, il faut que les tarifs pratiqués soient inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur commercial, concurrentiel.

10La troisième condition et le cas échéant, il faudra s'y accrocher fortement, parce qu'elle se rattache à l'utilité sociale, il faut que l'activité, d'une manière ou d'une autre, puisse pallier les carences de l'initiative publique ou privée. Exemple : pourquoi le club, association, reçoit-il des enfants des écoles. Peut-être parce que dans la municipalité, il n'y a pas une structure publique pour recevoir les enfants. Là, cela se défend très bien. Le club qui pratique des tarifs relativement modérés, de surcroît pallie une carence. En revanche, là où vous auriez beaucoup de mal à défendre votre dossier, c'est si vous pratiquez des tarifs à peu près comparables avec le secteur concurrentiel. Par exemple, si une commune dispose d'une piscine, et si vous, association, avez une piscine qui reçoit des enfants, c'est là que l'on peut vous dire que vous faites du concurrentiel, puisque l'utilité sociale, le service public assure des activités.

11Pour l'initiative privée, c’est plus facile, car là vous allez vous référer aux tarifs.

12Gérald Simon : Votre service ne fonctionne que dans la mesure où c’est un service qui doit être normalement assumé par la collectivité locale, donc un service municipal qui est pris en charge par une personne privée. C'est évidemment discutable du point de vue de la piscine.

13Bernard Depierre : Vous avez semblé différencier le versement de participations (subventions), en amont ou en aval de la manifestation, comme étant source d'imposition à la TVA. J'avoue que je suis surpris, car les règles déontologiques des collectivités territoriales font qu'en principe les subventions ne doivent pouvoir être mandatées que lorsque l'événement est terminé. C'est vrai que l'on déroge à cette règle, en accord avec les receveurs municipaux qui représentent le Trésor dans nos collectivités, pour des raisons évidentes. Lorsque les charges qui pèsent sur une organisation sont importantes, si la collectivité ne verse sa participation qu'au-delà de l'événement, on met l'association organisatrice dans une situation de trésorerie absolument ingérable, d'autant plus qu'actuellement le système bancaire français fait que certains "clashes" ont aidé à ce comportement. Les organismes bancaires ne veulent plus assurer de découvert important aux associations, sauf s'il existe une garantie écrite d'une votation déjà intervenue des collectivités.

14C'est une pratique importante. Lorsque le conseil municipal d’une ville ou le conseil général, ou régional s'est réuni, il y a encore 45 jours de mandatement administratif et là nous pouvons attester que la séance délibérant a voté "tant" à telle association. Mais si demain, le régime fiscal s'appliquant aux associations, passe par cette étape de la notion de la date de la manifestation, à Dijon, comme ailleurs, non seulement les collectivités vont être en très grande difficulté, parce que leur budget de participation financière ne serait pas augmenté de 20,6 % et deuxièmement, si les associations ne reçoivent nos participations que défalquées de 20,6 %, elles vont subitement, sur des événements répétitifs ou sur des subventions de fonctionnement annuelles, avoir moins 20,6 %. C'est une interrogation importante. Vous pouvez compléter votre propos à titre de recommandation pour nous qui sommes des élus du peuple et ceux qui sont responsables d'associations.

15Par rapport au sport professionnel et à la notion de spectacle, il est clair que lorsque les décrets d'application de la loi 1994 vont sortir, ce qui n'est pas encore le cas, nous serons confrontés à ce problème dans les collectivités locales, par rapport aux clubs de football, basket, volley et depuis hier de rugby (encore que pour le rugby ce soit peu clair, puisque j'ai lu le communiqué de presse de la Fédération Internationale et que l'on ne parle pas de niveau, d'équipe nationale, on ne sait pas si c'est le club de rugby de Talant qui joue en 27e série ou le Stade Toulousain qui est champion de France...). En tout état de cause, lorsque les décrets seront sortis sur les clubs professionnels, toute signature de convention, qu'elle apporte des images, des services à la ville ou non, seront soumis quoiqu'il arrive à la TVA. Même la loi d'orientation est plus précise, cela concerne trois disciplines et depuis hier quatre : elle dit que les clubs professionnels ne devraient plus en l'an 2000 recevoir de subvention publique. Pour le football, le basket, le volley et le rugby aujourd'hui, sans participation des collectivités, il y aurait deux ou trois associations sur quatre qui disparaîtraient immédiatement.

16Vous avez parfaitement cerné le problème du sport-spectacle et du sport non spectacle. Dans les championnats fédéraux, pour les sports collectifs en particulier (championnat de 2ème division par exemple), il y a une notion de spectacle, puisque le spectateur s'acquitte d'un droit à l'entrée du Palais des Sports ou de la patinoire. Au niveau fiscal, la notion de spectacle me semble insuffisante : lorsqu'il y a paiement d'un droit d'entrée, cela doit être assimilé au sport-spectacle.

17Bernard Plagnet : Là, je serai là moins sévère que vous. Pour une fois le fiscaliste sera plus souple. C'est l'illustration de l'ambiguïté formidable de la frontière qui sépare le spectacle de ce qui n'est pas le spectacle.

18Le fait de payer un droit d'entrée ne suffit pas à transformer l'opération en un spectacle. Ce qui la transforme en spectacle, c'est la conjonction de plusieurs choses et notamment des trois suivantes :

  1. le droit d'entrée ;
  2. l'utilisation de sportifs professionnels ;
  3. le troisième élément est à défaut des deux autres, on ne paie pas de droit d'entrée et on n'a pas de sportifs professionnels, mais on recourt à des méthodes commerciales comparables à celles auxquelles pourrait avoir recours l'entreprise de spectacle, avec la publicité, le sponsoring, etc.

19En ce qui concerne la réponse à votre première question sur les subventions préalables, achronologiques et autres, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je vous propose de revoir la page 16 de mon rapport où vous avez l'instruction du 8 septembre 1994. L'exemple que je cite des subventions, c'est au mot près l'exemple que cite l'administration fiscale elle-même.

20Robert Denel : Je voudrais savoir quel pouvoir ont les dirigeants par rapport au pouvoir de la fiscalité.

21Si on se reporte au privé, il y a bien sûr une fiscalité, mais en regard de cette fiscalité, il existe un système des sociétés qui est organisé, les syndicats de dirigeants, qui fait qu'un équilibre se crée par le jeu de contre-balance des deux secteurs.

22Les lobbies vont se gérer simplement. Ils existent et ils se défendent très bien.

23On constate deux choses. D'une part, il y a un tel flou que pratiquement les points de vue sont différents entre des inspecteurs de l'URSSAF d'une même ville, ou d'un département à l'autre. Il y a un pouvoir discrétionnaire qui entraîne des recours. Bien sûr, mais en tant que dirigeant, je voudrais savoir quels sont les moyens mis à ma disposition pour pouvoir me trouver à égalité avec le fisc. Or, le vécu démontre à l'évidence que les dirigeants sont dans une situation de non assistance. On va me répondre qu'il faut faire appel au mouvement sportif. Mais il voit ses intérêts et non ceux du dirigeant. Le plus souvent il ne se comporte pas comme le défenseur du dirigeant face à des problèmes fiscaux, car il n'est pas habilité à accompagner le dirigeant lorsque celui-ci va dans certaines instances, prud'hommale ou autre. En face de cela, le dirigeant n'a pas de pouvoir ou peu.

24Bernard Plagnet : J'ai parlé du flou, et vous avez dit que c'était extrêmement dangereux. Il faut retourner la question comme une "crêpe". C'est en fait l'inverse. Ce qui serait dangereux pour le sport en l'état actuel dans l'esprit des dirigeants, c'est qu'il existe un texte très précis qui dise "stop cela concerne l'impôt, et on ne peut pas y déroger". À l'heure actuelle, ce flou extraordinaire dans les activités sportives, il faut bien reconnaître que cela a entraîné dans l'immense majorité des cas une non-imposition. Il ne faudrait pas s'arrêter sur quelques cas extraordinaires au sens propre du terme, dans les clubs glorieux... D'autre part, quand vous dites que le dirigeant est dénué de tout recours, de tout moyen, moi, j'ai constaté dans mon vécu fiscalo-sportif, que beaucoup de fédérations, comme une sorte de paratonnerre, avaient en général, dans leurs organes dirigeants, un ou deux grands dirigeants de l'administration fiscale. Adolphe Jauréguy, par exemple. Le Ministère des Finances ne mettait jamais son nez dans le rugby....

25J'ai une opinion inverse de la vôtre : je pense que, en fait, le flou de la fiscalité du sport, a favorisé le fait que le sport soit resté en dehors. On peut constater dans le sport, ce que l'on peut constater dans d'autres domaines sociaux : certains dirigeants sportifs ont mis en avant, très habilement, les mouvements associatifs comme les vôtres, en disant : "voyez, c'est du non lucratif..." et derrière cela, il y a du "gros" lucratif, on y a fait quelques allusions précédemment.

26Je crois donc que dans le sport, à l’heure actuelle, vous auriez au fond tout à gagner, à ce que maintenant on dise bien qu'il y a deux catégories : le spectacle et le non spectacle. Maintenant si vous demandez à ce qu'il y ait des textes précis et clairs sur chaque point, en tant que fiscaliste, je me permets d'intervenir pour dire que ce serait sûrement pour vous un plus grand risque que la situation actuelle, qui est inconfortable par certains aspects mais a quand même certains avantages. Alors que s'il existait un texte disant que les subventions sont soumises à TVA, elles y seraient.

27Robert Denel : Et si la TVA était généralisée à 6 % ? On nous reverserait de l'argent...

28Bernard Plagnet : Oui, si vous faites des investissements. Mais il ne faut pas confondre deux choses. La TVA de 20,6 % concerne les subventions. Les droits d'entrée dans les manifestations sportives ne sont pas soumis à TVA, mais soumis en principe à l’impôt sur les spectacles. Je vous rappelle que les droits d'entrée des manifestations sportives concernent l'impôt sur les spectacles qui est perçu au profit des collectivités locales et cet impôt sur les spectacles, compte tenu de règles compliquées, n’est guère payé que par les clubs de football professionnels. Pour le maire d'une commune, l'astuce c'est de verser les subventions aux clubs professionnels qui attirent beaucoup de spectateurs. L'impôt perçu sur les spectacles dépasse le montant de la subvention. Mais il faut de la maestria, car quelquefois vous versez des subventions à des clubs qui ne marchent pas bien.

29La TVA au taux réduit, si elle devait exister, ne pourrait à la rigueur ne concerner que ça. Or, c'est en dehors de la TVA puisque c'est l'impôt sur les spectacles.

30Luc Debeir, Chef du Bureau des Fédérations multisports au Ministère de la Jeunesse et des Sports

31Vous avez évoqué l’inadaptation du cadre juridique actuel. Puis vous avez énoncé cinq conditions concernant la publicité.

32En ce qui concerne l'inadaptation du cadre juridique, je vais volontiers être provocateur en vous demandant si les fiscalistes ne mettent pas en avant la finalité du rendement de l'impôt devant la finalité civile des contrats. Somme toute, on est toujours dans le droit des contrats. Les exposés précédents nous ramenaient à des contrats et à la gestion des pouvoirs. Là nous sommes dans des domaines contractuels et je me demande si les fiscalistes n'oublient pas le sens profond des différents contrats dont il s'agit. Quand on veut dégager des profits, plutôt que de parler spectacle, parlons profit, on peut se constituer sous une forme collective et vous le savez, il s'agit alors d'un contrat de société. Il remonte au code civil, il a ensuite été aménagé en 1867 puis en 1967. Il a pour objectif de rassembler les gens qui veulent dégager des profits et se les partager.

33En 1901, le législateur a autorisé l'union de personnes pour faire un certain nombre de choses qui dès lors qu'elles sont légales, ont d'autres objectifs que de dégager des profits.

34Je me demande si au travers de toutes les difficultés que l'on appréhende en 1995 autour de la fiscalité associative, on ne perd pas de vue l'objectif foncier du choix de chacun de ces contrats. Quand le fisc s'empare d'une situation, il a la capacité juridique d'analyser les faits et d'aller au delà pour voir concrètement quelle a été la volonté des partis, c'est ce qu'on appelle la transparence fiscale. Lorsque vous avez des gens qui ont choisi de s'unir pour promouvoir un certain nombre d’idées, à des buts désintéressés, il n'est pas si complexe que cela de se référer à la nature même du contrat initial pour voir s'il y avait réellement contrat d'association ou si le contrat d'association a été déformé par une utilisation à d'autres fins. Je me demande si, en ce qui concerne le sport, on n’est pas quelque part en train de faire un procès d'intention, procès fiscal d'intention, par l'utilisation dévoyée du contrat associatif à des fins qui n'étaient pas faites pour cela. Et le rapport de Simon Rozes nous montre sous bien des aspects que le sport n'est pas concerné, que le contrat associatif a été effectivement utilisé à d'autres fins. Je me demande en définitive si l'inadaptation du cadre juridique ne susciterait pas simplement une référence aux fonds baptismaux qui était le choix des dirigeants qui ont pris tel ou tel cadre juridique.

35Je soulignerai aussi ce qui me semble être une inadaptation au monde moderne que de faire référence à la publicité ou à la non publicité. Je ne vois pas pourquoi une association n'aurait pas la possibilité d’accéder aux moyens contemporains de communication. Comment pourrait-on reprocher à une association sportive sans but lucratif d'appeler par des moyens modernes de communication à recevoir le plus grand nombre de gens. On ne reprochera pas à la lutte contre le cancer de passer sur les médias et je ne pense pas qu'il y ait une tentative fiscale à cet égard. Il n'y a pas là, entre le cadre juridique auquel je me référais précédemment et l'utilisation des moyens modernes, tout simplement la nécessité pour les fiscalistes de garder cette subordination du droit fiscal au droit civil, si je puis dire et par contre de s'attacher à appréhender la réalité des faits.

36Bernard Plagnet : Appréhender la réalité des faits, c'est ce que font précisément les fiscalistes. En définitive, la loi de 1901 date du début du siècle. Elle a été faite dans une perspective qui n'a plus guère de rapport avec la situation actuelle. Cette loi n'a même pas été faite pour le sport. Ensuite, tout le sport a été créé sous la forme d'associations loi de 1901. Ce n'est pas très vieux, jusqu'à une trentaine d'années, le cadre de la loi 1901 apparaissait parfaitement adapté à un sport qui effectivement était plutôt désintéressé. Ce qui a tout bouleversé il y a trente ans, c'est l'irruption du professionnalisme dans le sport. J'ai cité deux exemples, celui de la Formule 1 et celui du Football. Les Automobiles Clubs sont encore constitués sous la forme loi 1901. Le problème, après trente ans, s'est posé lorsque l'Automobile Club de Dijon organisa le Grand Prix de France de Formule 1 à l'époque, en 1970. A ce moment-là le fiscaliste se demanda s'il s'agissait de désintérêt, car quel est l'objet de l’Automobile Club ? Défendre les intérêts des adhérents, mais il y avait l'organisation de cette manifestation. L'analyse des faits conduisait à dire que l'on sortait d'un cadre associatif traditionnel.

37Deux années après, autre exemple, c'est le football professionnel avec notamment le cas de l'Olympique de Marseille, qui a fait beaucoup évoluer la doctrine fiscale. Et on a vu à l'époque le rapport Seguin. On a demandé à ce jeune conseiller de la Cour des Comptes promis à un brillant avenir de faire un rapport sur le football professionnel. Déjà dans le rapport Seguin, il y a trente ans, on disait que la structure associative n'était plus adaptée. On ne peut pas dire que la structure associative n'est plus adaptée au sport en général, ce serait absurde, mais elle n'est plus adaptée à certaines modalités d'activités, celles dans lesquelles on recherche des profits.

38Gérald Simon : Un complément de critique : on ne peut pas faire comme si aujourd'hui la loi de 1984 n'avait pas, à côté des associations sportives classiques, défini des statuts de sociétés à objet sportif. On fait comme si ce n’était rien. C'est quand même être très léger vis-à-vis de ces structures qui visent à adapter le système de société, aux réalités, aux particularités du fonctionnement de la pratique sportive, même si elle est professionnelle. Dès qu'il y a professionnalisme dans le sport, on n'aime pas, on est toujours dans cet esprit du xixe siècle.

39Alors à chaque fois, on fait le procès de la loi de 1901, on laisse de côté l’existence de structures particulières qui permettent justement d'adapter le statut actuel à l'évolution. Cette loi est toujours déviée, dévoyée, etc. Je ne vois pas pourquoi. Le cadre est parfait pour nous qui faisons des activités sportives. Arrêtons de remettre en cause. On dit que la loi de 1901 est totalement inadaptée, mais on ne dit jamais totalement en quoi elle est inadaptée, et surtout par quoi on va la remplacer. Je suis surpris, car sur le plan fiscal, vous nous avez fait une démonstration formidable de la notion de transparence fiscale. Le droit fiscal se fiche éperdument des statuts et des structures. Ce qui intéresse le fisc, c'est de savoir s'il y a réalisation de bénéfices, dans quelle mesure ils vont être réutilisés, à quel niveau il y a imposition. La difficulté, c'est l'appréhension de la qualification des faits. Des faits, pas des structures. Si on substituait une structure à une autre parce que cette structure serait inadaptée, cela ne changerait rien sur le plan de la fiscalité.

40Ne trouvez-vous pas plutôt qu'il y a une inadaptation de la fiscalité à l'activité sportive ? C'est là où il faudrait davantage réfléchir. N'y aurait-il pas une réforme fiscale sportive à mener ?

41Bernard Plagnet : Il n'y a pas d'inadaptation de la fiscalité sportive aux réalités, puisqu'il n'y a pas de fiscalité sportive.

42En ce qui concerne la transparence des associations, pourquoi, si on substitue une structure à une autre, cela ne changerait-il rien du tout ? Si ça change tout. Car l'association loi de 1901 a été constituée dans un but bien précis qui est complètement inadapté, pourquoi ? Dans la loi, il n'est prévu aucun contrôle obligatoire, expert comptable, commissaire aux comptes, etc. Dès lors qu'il y a des sociétés à objet sportif, là nous acceptons qu'il y ait fiscalité de droit commun. En revanche, si on fait une association, là il ne faut pas qu'il y ait fiscalité....

43Gérald Simon : La loi fait obligation à partir du moment où il y a la correspondance du spectacle, à se constituer soit en société à objet sportif, soit en société d'économie mixte. Donc le problème n'est pas réglé.

44Bernard Plagnet : Vous dites d'un côté : société à objet sportif, fiscalité et droit commun et de l'autre, association, et il n'y aurait pas de fiscalité ?

45À ce moment-là, tant dans le sport qu'ailleurs (car il n'y a pas de fiscalité sportive, il y a la fiscalité des associations) il faudrait être naïf pour fonder une société.

46La structure associative est inadaptée car il n'y a pas d'obligation d'avoir un commissaire aux comptes ou d'avoir à présenter une comptabilité formelle. Il n'y a pas de fiscalité du sport, il y a une fiscalité des associations. Le problème est plus vaste car il dépasse le cadre sportif. On constitue même des partis politiques avec la loi de 1901 !

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