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Pour des assises nationales du sport

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Jean-Paul Callède

Le sport et sa spécificité juridique

La complexité du droit du sport

Pierre Collomb

Texte intégral

1Hier, dans son allocution d'ouverture, Monsieur le Ministre des Sports a souligné la complexité du phénomène sportif. S'il est un domaine où l'on peut vérifier cette complexité, c'est bien celui du droit du sport. Je vais donc m'efforcer de clarifier un débat qui n'est pas du tout simple.

2Le sujet que les organisateurs m'on demandé de traiter est le suivant : "Le sport doit-il affirmer plus fermement sa spécificité sur le plan juridique ?" Je voudrais faire deux remarques à ce sujet.

3La première est que, une nouvelle fois, on emploie le singulier : Le sport. Or lorsque l'on recherche la spécificité juridique du sport on est très vite conduit à distinguer entre les différentes manières de pratiquer le sport. Prenons par exemple le cyclisme : notre ami Robert Denel se promène sur son vélo et sans qu'il y ait faute de sa part, touche la roue d'un autre cycliste qui tombe. Dans une hypothèse de ce genre, on va appliquer le droit commun de la responsabilité civile et notamment l'article 1384, et notre ami sera déclaré responsable par le seul fait qu'il a touché la roue arrière du cycliste qui le précédait. Imaginez la même situation dans un sprint houleux : la roue d'un "sprinter" touche la roue de son voisin ; il n'y aura pas d'action en responsabilité possible parce que l'on va dire : les cyclistes acceptent les risques normaux de la compétition et cela fait partie des risques normaux de la compétition. Il n'y aura d'action en responsabilité possible que si l’on peut établir une faute caractérisée d'un sprinter. Rappelez-vous cette arrivée d'un championnat du monde où le Canadien Bauer avait tassé son adversaire Criquelion. Dans cette affaire, à mon sens, une action était possible en raison du caractère volontaire de l'action du Canadien. Mais en dehors de cette hypothèse, marginale tout de même, pas d'action possible. Vous voyez donc qu'il y a deux traitements juridiques différents de deux situations a priori semblables : chute d’un cycliste provoquée par le contact avec le vélo d'un autre cycliste. Cela parce que le type de sport pratiqué n'est pas le même. Il faudra donc parler des spécificités du sport. Il est évident que le sport "loisirs" sera, d’un point de vue juridique, très proche du droit commun, c'est-à-dire des hypothèses non sportives ; en revanche, le droit de la compétition sera peut-être plus spécifique. C'est donc à lui que je ferai le plus souvent référence.

4La deuxième remarque que je voudrais faire, concerne la formulation même du sujet. S'interroger sur le fait de savoir si le sport doit affirmer plus fermement sa spécificité sur le plan juridique postule que cette spécificité existe : c'est un fait acquis. Or, c'est, me semble-t-il, un point du débat. Il faut montrer qu'il y a ou qu'il doit y avoir spécificité. Par ailleurs la question est de savoir si cette spécificité doit être affirmée plus fermement. Moins fermement, il n'en est pas question. La question est donc : faut-il faire plus en ce domaine ou pas ? Personnellement, la réponse que j'apporterai sera "autrement". Il faut affirmer la spécificité du sport, mais peut-être pas de la manière dont on l'a fait. En ce domaine, la question posée aujourd'hui est assez extraordinaire pour quelqu’un qui, comme moi, s'intéresse à ces problèmes depuis un certain nombre d'années, parce qu’il y a vingt ans la question n'aurait même pas été posée. A cette époque le mouvement sportif avait une première réponse totalement simpliste : "nous sommes des associations type loi de 1901, nous faisons ce que nous voulons chez nous et que l'on ne vienne pas s'occuper de nos règles. Nous sommes une communauté et toute communauté, qu'elle soit nationale ou autre, sportive, commerçante,... s'organise, a ses lois, ses juges. Donc nous avons les nôtres et qu'on nous laisse règler nos problèmes tout seuls". Au fond, c'était invoquer la notion d'ordre juridique que certains qualifient de droit spontané. Il y a un ordre juridique du sport, avec des règles et des pouvoirs de décision et si l'on compare à l'organisation nationale. Il y a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire.

5Telle était la réponse à l'origine. Aujourd'hui on est presque à l'extrême inverse. Le mouvement sportif est devenu très frileux. Dans les documents qui nous ont été fournis, il n'est pas question que la règle sportive s'impose devant la règle étatique. Or, la "communauté nationale" et la "communauté sportive" ne sont pas totalement étrangères l'une pour l'autre ; le sportif est aussi membre de la communauté nationale ; l'ordre juridique sportif et l'ordre juridique étatique se recoupent. Il y a dès lors trois domaines que l'on présente ainsi :

6- Un domaine qui n'intéresse pas l'autorité sportive, c'est tout le domaine de la vie sociale.

7A l'opposé, il y a un domaine où l'ordre juridique étatique n'a rien à voir : que le ballon ait 30 ou 35 cm de diamètre n'intéresse pas l'autorité étatique.

8Enfin, il y a un domaine commun qui appartient à la fois à l'ordre sportif et à l'ordre national. Aujourd’hui nombreux sont les sportifs à dire : "En toute hypothèse c'est l'autorité nationale qui s'impose ; l'autorité sportive n'a rien à dire". Nous sommes aux antipodes des opinions anciennes.

9Je voudrais faire quelques observations sur cette théorie qui considère que les sportifs n'ont pas à être soumis à des règles particulières. Elle repose au fond sur l'idée de citoyens abstraits qui a pour prolongement le principe d'égalité de tous devant la loi, devant la règle. Pourtant aujourd'hui, on prend de plus en plus en considération la situation concrète des citoyens et on en revient à la conception aristotélicienne de l'égalité ; l'égalité de traitement suppose l'égalité de situations ; lorsque les situations sont différentes, la véritable égalité postule l'inégalité du traitement ; on ne peut dans cette hypothèse donner des solutions identiques. La difficulté bien entendu est de savoir quand une situation est suffisamment spécifique pour mériter un traitement spécifique. Il y a aussi chez les juristes une hostilité de principe au droit d'exception : il y a un grand danger de voir le droit émietté en autant de règles spécifiques qu'il y a d'activités différentes.

10C'est exactement de cette manière que se pose la question de la spécificité du droit du sport. Le problème est le suivant : l'activité sportive est-elle suffisamment spécifique pour mériter un droit particulier ? J'avoue que je me refuse aux réponses dogmatiques niant la spécificité du sport ou niant le droit de l'Etat de s'ingérer dans le domaine du sport. Je crois qu'il faut nuancer et que la question est plus complexe qu'on la présente ordinairement. Il est en effet habituel de distinguer selon qu'il s'agit de règles techniques, de règles déontologiques ou de règles d'organisation. La loi de 1975 abandonnait au pouvoir sportif les deux premières catégories de règles ; en ce domaine le droit du sport pouvait être parfaitement spécifique car on considérait que les règles ne concernaient pas l'Etat ; seules faisaient donc problèmes les règles d'organisation. La loi de 1984 a confirmé le premier texte pour les règles techniques mais pas pour les règles déontologiques du sport : la déontologie est déjà de la politique du sport et intéresse l’Etat (dopage ?). Personnellement j'irai même plus loin et je dirai que même les règles techniques ne sont pas indifférentes à l'Etat. Je reprendrai l'exemple cité par un intervenant hier : une salle de sport conçue selon les normes fédérales en vigueur et qui une fois construite s'est trouvée complètement dépassée par les exigences nouvelles des règles fédérales qui avaient changé alors que les travaux étaient pratiquement terminés (hauteur de plafond portée de 9 à 12 mètres par exemple). Celui qui a déploré ce gâchis financier avait dans l'idée que définir cette règle technique n'était peut-être pas du seul ressort du pouvoir sportif. D'autres exemples mettent en évidence que derrière la règle technique peuvent se dissimuler de graves incidences juridiques. Ainsi en matière de concurrence. Exemple : la circonférence d'un ballon de basket doit avoir entre 75 et 78 cm. A priori, cette dimension n'intéresse pas l'Etat. Mais imaginez que la Fédération change brusquement son règlement et qu'elle exige une circonférence entre 77 et 80 cm. Les fabricants, dont les ballons avaient 78 cm, vont se trouver avantagés par rapport à ceux dont les ballons n'avaient que 76 ! Le jeu de la concurrence s'en trouverait gravement affecté et celle ne peut pas ne pas intéresser l'Etat ! Et qui n’imaginerait pas que la modification du règlement n'ait pas été adoptée pour servir certains intérêts financiers ? L'hypothèse n'est pas d'école : c'est exactement un problème de cet ordre qui agite aujourd'hui les milieux du off-shore.

11Ce n'est donc pas dans la nature des règles (technique, déontologique, d'organisation) que se trouve la réponse à la spécificité. Certes, pour l'essentiel, les règles techniques échappent à l'emprise de l'Etat mais ce n'est pas un principe absolu. Il est bien certain, par ailleurs, que c'est à propos des règles d'organisation que le problème de la spécificité est le plus fréquent et le plus délicat à résoudre.

12J'ai dit tout à l'heure que la réponse apportée devrait être nuancée. C'est ce que nous allons, si vous le voulez bien, pouvoir vérifier maintenant tant en ce qui concerne la reconnaissance de la spécificité du droit du sport qu'en ce qui concerne l'élaboration de la règle spécifique.

I - La reconnaissance de la spécificité du droit du sport

13Je voudrais montrer en premier lieu qu'une spécificité de la règle sportive existe. C'est une réalité que nous allons établir à l'aide d'exemples. Mais cette spécificité n'a pas toujours la même force. Encore faut-il préciser le sens de ce terme de "spécificité" qui est un peu ambigu : très souvent lorsque l'on dit que le sport doit avoir des solutions spécifiques, on sous-entend qu'il doit faire l'objet d'un traitement de faveur parce que c'est une activité noble... Vous connaissez le discours... Or, je voudrais tout de même rappeler que la spécificité n'est pas seulement la faveur, ce peut être aussi la rigueur. C'est le fait d'obéir à des solutions "spécifiques" c'est-à-dire propres à la matière pour traiter des situations qui peuvent être analogues à celles qui se présentent dans la vie courante : c'est le fait de déroger à la solution normale.

14De ce point de vue la spécificité du sport est prise en compte par le droit à deux niveaux. La spécificité peut apparaître seulement dans l'application de la règle ; elle peut aussi se traduire dans la règle elle-même.

1) La spécificité dans l'application de la règle

15Cette spécificité là n'est que modérément contestée. Le fait que le sport soit une activité originale, souvent aux antipodes de l'activité du "bon père de famille" du Code civil, conduit à lui appliquer d'une manière particulière la règle de droit commun. Mais on n'agit pas sur le contenu de la règle elle-même. Ainsi l'article 1383 du Code civil dispose que l'on est responsable du dommage que l'on cause par son imprudence, sa négligence ou sa maladresse. Cette règle du Code civil est applicable au sport ; donc la spécificité ne réside pas dans la règle applicable ; elle peut apparaître au niveau de l'appréciation des termes de la loi. Qu'est-ce que la "maladresse" ? "l'imprudence ? la "négligence" ? L'imprudence du sportif n'est peut-être pas la même que celle du "bon père de famille" dans la vie de tous les jours. Le sportif est quelqu'un qui est à la limite de ses possibilités et il faut toujours être "en rupture" ; si le problème du sportif est d'être toujours au maximum sans être au delà de ses possibilités.

16Cette spécificité-là, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle doit être prise en considération mais qu'elle ne l'est pas assez souvent parce que les tribunaux connaissent mal la spécificité de l'activité sportive. La difficulté réside ici dans ce que l'on appelle la qualification d'une situation de fait au regard des catégories juridiques. Dans le document préparatoire, l'exemple avait été donné de la rémunération attribuée aux sportifs, notamment les bourses de préparation olympique : comment les qualifier au regard des règles de droit qui existent et disent que tous les revenus sont imposables fiscalement et font l'objet de prélèvements de sécurité sociale ? Doit-on les faire entrer dans la catégorie des revenus ? Dans celle des bourses d'étude ? Vous voyez que dans ces exemples on ne touche pas aux règles juridiques. On a deux règles juridiques différentes. Le problème est de faire entrer des situations sportives dans l'une ou l'autre de ces qualifications et la spécificité de l'activité sportive pourra peut-être agir sur le choix à faire. A ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes, tout le monde est susceptible d'accepter cette spécificité qui peut d'ailleurs parfois permettre au monde du sport de trouver un certain traitement de faveur quand même.

2) La spécificité de la règle

17Il s'agit alors d'une spécificité beaucoup plus accusée. La question est la suivante : doit-on concevoir pour l'activité sportive des règles particulières différentes de celles qui régissent les activités communes ?

18Pour opposer les deux types de solutions, la terminologie classique oppose le droit commun, applicable à l'ensemble des citoyens et le droit d'exception applicable à certaines catégories de citoyens se trouvant dans une situation particulière.

19La question est donc de savoir si l'on doit créer des règles qui n'existent pas dans des domaines autres que le sport. Là le débat est délicat. Pourtant il est indéniable que cette spécificité-là existe aussi. J'en fournirai quelques exemples :

  • En premier lieu la boxe, notamment l'anglaise ou l'américaine. La boxe repose sur une activité qui constitue par nature une infraction pénale, pour le moins de coups et blessures volontaires, et qui dans certains cas conduit à un homicide involontaire. Cela a valu à la boxe d'être longtemps contestée quant à sa légalité en France. Il y a ici contradiction fondamentale entre la règle de droit commun et la règle sportive. Le droit sportif a investi le droit commun.
  • En second lieu, le dopage. La règlementation du dopage est une règlementation spécifique. Est-ce que dans la vie courante une personne qui prendrait des produits "dopants" serait sanctionnée ? Certainement pas, d'autant que ce sont souvent des médicaments. Il n'y a qu'en sport que l'on restreint ainsi la liberté individuelle. C'est vraiment une règlementation spécifique au désavantage du sport. Quand je dis au "désavantage" du sport, je raisonne en termes de compétence bien sûr. N'imaginez pas que je sois favorable au dopage !... Je veux dire que le dopage est interdit ; il n'y a pas que les autorités sportives pour édicter la règle applicable. Si ces dernières décidaient que le dopage est une chose très bien, au niveau de la compétence, la règle de l'Etat disant "c'est mal" va s'imposer. On a donc encore ici une règle dérogatoire, une règle spécifique.
  • Autres exemples : le domaine de l'assurance ; l'assurance de responsabilité civile est obligatoire pour les compétitions ; c’est une règlementation spécifique. De même, encore, la forme juridique des clubs professionnels qui dépassent un certain seuil de "volume d'affaires" : association adaptée, société d'économie mixte et plus encore société à objet sportif obéissent à des législations spécifiques.

20L'existence de règles spécifiques ne paraît donc pas discutable. Encore faut-il maintenant s'interroger sur leur domaine : peut-on accepter de telles règles en toute hypothèse ? Certainement pas. Il faut donc étudier les conditions d'élaboration de ces règles.

II - Élaboration des règles spécifiques

21Si règles spécifiques il y a et doit y avoir, le problème se pose de savoir en quelles hypothèses ces règles peuvent apparaître et celui de leur place dans le droit national. On doit alors vérifier que l'existence de ces règles obéit à une nécessité dont la force conditionne leur incorporation dans le droit national.

1) La nécessité d'une règle spécifique

22On ne peut pas accepter des règles spécifiques au sport en toutes hypothèses et il n'est pas question de laisser aux autorités sportives le libre choix de la règle spécifique. Il appartient à l'Etat de vérifier que le sport a peut-être besoin dans tel ou tel domaine de règles spécifiques. S'il n'est pas question de laisser la bride sur le cou aux autorités sportives, l'autorité publique devra, elle, admettre sur certains points la réalité de ce besoin de règle spécifique. C'est pour cela que je donne cette réponse de Normand à la question posée par le sujet : oui et non ! Il me semble que le monde sportif ne se bat pas toujours sur les bons points, sur ceux où il pourrait être fort et suivi par l'autorité publique. En revanche, lorsqu'il invoque le fait qu'une fédération est une association loi de 1901 pour dire "j'ai le droit de faire ma législation et mes règles", c'est très maladroit et très insuffisant. Il faut donc que le monde du sport démontre le particularisme de la situation sportive et que cette situation sportive particulière ne trouve pas dans le droit commun de solutions satisfaisantes. Prenons l'exemple de la fiscalité que nous évoquions tout à l’heure. Les sportifs de haut niveau qui ont une activité professionnelle peuvent gagner beaucoup d'argent pendant quelques années, puis plus rien. C'est une situation particulière. La réponse du droit commun de la fiscalité est très désavantageuse. L'étalement de ces gains dans le temps (comme on le fait pour les rappels de traitement) permettrait quelques avantages pour le sportif alors qu’en fait cela reviendrait à le traiter sur l'ensemble de sa "vie fiscale" d'une manière plus égale (on voit ici que la véritable égalité conduit à l'inégalité de traitement en cas d'inégalité de situations).

23Bien entendu, dans cette optique, démontrer la spécificité de l'activité n'est pas toujours chose facile. C'est même très souvent complexe car l'activité sportive est elle-même complexe et présente différentes formes et notamment quant à la force économique. Doit-on dire pour autant que l'activité sportive professionnelle qui brasse des sommes d'argent considérables est une activité purement économique ? Si elle l'est, il est vrai qu'on doit la traiter de manière commune, en appliquant les règles de droit commun des activités économiques, par exemple les règles de la C.E.E. sur la libre circulation des travailleurs que l'on doit alors considérer comme applicables telles quelles aux sportifs professionnels. Mais si elle est activité économique, l'activité sportive n'est peut-être pas que cela et dans ce cas peut-on lui appliquer brutalement les règles prévues pour les activités économiques pures ? N'y-a-t-il pas, par exemple, une dimension nationale dans le sport qui justifierait de la faire échapper à l'organisation communautaire de l'économie ? Je ne donnerai pas la réponse à cette question. Mon propos est simplement de montrer comment, à mon avis, le problème se pose. A partir de là, il n'y a pas de solution générale, il y a seulement une démarche à suivre ; donc il faut en quelque sorte raisonner cas par cas et vérifier que telle ou telle situation sportive offre suffisamment d'arguments pour être traitée spécifiquement.

24Je prendrai un dernier exemple : celui de la licence-assurance. Pratique généralisée et pourtant pratique illégale ! En effet une décision du Conseil de la concurrence a jugé illégale la licence-assurance de la fédération française de ski parce qu'elle revient à imposer une assurance déterminée aux compétiteurs. C’est une atteinte à la liberté d'assurance et à la liberté de la concurrence. On peut d'ailleurs juger à cette occasion de l'efficacité toute relative de certaines décisions de justice puisque cela n'a pas perturbé les fédérations qui continuent à avoir recours à ce système.

25Tout le monde sportif est d'accord pour dire que ce système est très pratique et peu onéreux. Il est pourtant illégal. En appliquant ici le droit commun ne pénalise-t-on pas les sportifs ? Cette question de l'assurance ne mérite-t-elle pas une solution dérogatoire au droit commun de la concurrence et de l'assurance ?

26A partir de cet exemple on s'aperçoit très bien que l'éventuelle solution dérogatoire postule l'accord des autorités publiques. Cela pose le problème de l'incorporation de la règle spécifique dans le droit national.

2) L'incorporation de la règle spécifique

27Lorsque l'adoption d'une règle spécifique au sport semble justifiée, se pose alors le problème de la forme de cette règle et la manière dont elle va se situer dans l'ordonnancement juridique. A ce stade il faut bien voir qu'il n'y a de règle spécifique au sport que par le bon vouloir du droit national, tout au moins au plan des principes. Le droit national "consent" à faire au sport une place particulière quant à la règle applicable. Cette place se traduira soit par une complète mise à l'écart de la règle nationale, soit par un infléchissement de la règle nationale.

28La mise à l'écart de la règle nationale est la mesure la plus énergique : la règle sportive prendra le pas sur le droit commun mais toujours sous l'autorité formelle du droit national qui "laisse la place" au droit des autorités sportives. Cela se produit dans deux séries d'hypothèses. La première est celle des règles sportives qui sont normalement indifférentes à l'autorité publique. Ainsi en est-il de la plupart des règles techniques et déontologiques étant précisé que le droit national restant potentiellement applicable a toujours, dès lors que le problème traité n'est pas indifférent à l'organisation sociale, vocation à s'imposer.

29Il en est également ainsi pour une autre raison qui est la force de la nécessité de la règle sportive. Lorsque celle-ci est porteuse de ce que les juristes appellent l'opinio necessitatis, autrement dit le sentiment qu'on ne peut faire autrement sous peine de remettre en cause l'activité sportive elle-même, le droit national qui se doit d'encourager la pratique du sport s'effacera. Il en est ainsi pour la "permission de la loi" qui justifie la pratique de la boxe.

30La spécificité de la règle sportive se manifestera de manière plus fréquente et plus atténuée par un simple infléchissement de la règle nationale. Celle-ci ne laissera pas la place à la règle sportive. C'est toujours le droit de l'Etat qui s'appliquera mais celui-ci prendra en compte les préoccupations des sportifs parce que l'activité sportive est un élément important de l'activité sociale qu'il faut encourager et contrôler à la fois. Parce que les pouvoirs publics sont à la fois gendarme et protecteur du sport, ils édicteront parfois des règles spécifiques au sport prenant en compte les impératifs du sport. Ainsi en est-il des règles relatives aux structures des clubs professionnels (S.O.S, S.E.M. notamment). Ainsi en est-il de la proposition du rapport Braibant relative à l'institution de juridictions particulières pour traiter des recours contre les sanctions disciplinaires infligées aux sportifs. Il en est de nombreux autres exemples.

31Vous voyez donc que la spécificité du sport se marque à différents degrés et apparaît sous différentes formes. C'est pourquoi j’ai voulu donner une démarche pour aborder ces problèmes. Comme il faut à mon sens les traiter cas par cas pour vérifier s'il y a bien spécificité en telle ou telle hypothèse. Il me semble que la question doit consister dans l'immédiat à faire l’inventaire des "besoins de spécificité". J'aimerais vous poser à mon tour une question : avez-vous le sentiment d'une distorsion entre la règle juridique applicable et ce que vous estimez nécessaire pour le sport ? Avez-vous l'impression que certaines règles nationales applicables sont pour vous des contraintes et mériteraient d'être amendées dans un sens spécifique au sport ?

32C'est par là que l'on pourrait amorcer la discussion !

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