Version classiqueVersion mobile

Pour des assises nationales du sport

 | 
Jean-Paul Callède

Le sport et sa spécificité juridique

Tendance à se rallier au droit commun mais divergences sur la fiscalité

Synthèse des auditions

Jacques Marchand

Texte intégral

Après audition de Jacques Bertrand, Directeur du Département FIDAL-SPORTS, consultation de François Alaphilippe, Président de la Fédération Française de Cyclisme et Professeur au Centre de Droit et d'Économie du Sport de Limoges.
Témoignages de Jacques Grospeillet, ancien Directeur des Sports, et publication d'un extrait du rapport Braibant dans La Lettre de l'Économie du Sport.

1La deuxième partie de la question posée : "Le sport doit-il affirmer plus fermement sa spécificité juridique ?", rejoint totalement la première et pourrait se formuler autrement : "Le sportif est-il un citoyen comme un autre ?" Comme pour la partie médiatique, on s'est interrogé pour savoir si le journaliste de sport était "un journaliste comme les autres".

2C'est d'emblée ce que confirme Jacques Bertrand au début de notre entretien, en utilisant d'ailleurs une formule qui se rapproche de celle de François-Henri de Virieu :

3"La presse s'aperçoit, explique-t-il, que le sport qui n'était à l'origine qu'un loisir, est devenu par suite d'un effet économique, un milieu d’affaires, dans lequel tout s'achète et tout se vend. Il est donc normal que le citoyen rencontre avec le sport pratiquement le même genre de problèmes que la presse rencontre aussi avec lui".

4Jacques Bertrand explique ensuite le cheminement de l'activité sportive se constituant progressivement en activité économique. D'abord la forme associative fut à l'origine de l'activité sportive un moyen de la banaliser et sans doute de la contrôler à des fins politiques. Il ne faut pas oublier que le sport, à certaines périodes, dépendait du ministère de la guerre. Et déjà pour les Jeux Olympiques de l'Antiquité, les victoires et les défaites avaient des conséquences politiques et les Cités-Etats ou les souverains accordaient aux athlètes couronnées d’énormes avantages.

5Il existait déjà une évaluation du phénomène sportif. Comment ne serait-elle pas réapparue dans un siècle comme le nôtre, qui est un siècle de communication ?

6Dans l'association sportive, les pratiquants et les dirigeants donnent leur temps, l'Etat donne des moyens, offre des structures et les collectivités locales mettent à disposition terrains et aménagements. Donc, le succès est partagé par tous ceux qui y ont contribué, et à travers la valorisation du sport, des sportifs et de tout ce qui entoure le sport, il s'est crée une "doctrine du droit". Certains ont même considéré qu'elle opérait comme un droit du sport, marquant l'intention que le sport ait ses propres lois.

7Seulement, comme le sport a réalisé des richesses et qu'il a voulu en profiter, sans céder le terrain aux marchands du temple, il a bien fallu reconnaître la nécessité de faire appel aux éléments de base de toute économie. Dès lors les règles que le sport recherchait ne pouvaient pas être des règles d'exception, mais au contraire celles qui régissent les rapports économiques entre individus.

8"Laissons au sport, conclut Jacques Bertrand sur ce chapitre, comme on le laisse à la médecine, à la presse ou aux experts-comptables, une déontologie qui lui soit propre, et qui lui permette d’établir une véritable ligne de conduite". Faute de quoi, "on déboucherait sur une jungle que certains appellent le droit naturel, constitué de règles que décrète un comité olympique ou une fédération sportive. D'autres soutiennent, c'est le cas de l'école de Limoges, l’idée d'un droit spontané, qui n’est pas un droit étatique, parce que le sport, comme la santé ou l'économie, relèvent aussi de la participation des pouvoirs publics. Mais personnellement, je suis partisan de ne faire appel qu'aux règles de droit commun pour les mettre au service du "sport".

9François Alaphilippe, bien qu'il appartienne à l'école de Limoges et manifeste donc une certaine sympathie pour le droit spontané, n'en définit pas moins le Droit du Sport, comme un droit qui ne peut pas être techniquement différent du droit commun. "Le sport, précise-t-il, est une activité sociale, économique et médiatique, trop affirmée pour s'enfermer dans un monde juridique qui lui soit propre, mais je pense qu'il peut et doit bénéficier d'exceptions et de dérogations particulières, comme d'autres secteurs, les arts, le commerce ou l'agriculture. Mais, il reste évident que le principe de base est que l'athlète est un citoyen et doit à ce titre bénéficier des droits et assumer les devoirs du "citoyen".

Divergences sur la fiscalité

10Si les conceptions se rapprochent et même s'accordent sur le principe, elles se séparent un peu plus sur la pratique, surtout en ce qui concerne l'aspect juridique propre à la fiscalité, qui touchera sans doute le professionnel du sport, mais aussi le dirigeant rémunéré, ou le "bénévole" dédommagé.

11François Alaphilippe plaide pour des dispositions sociales particulières accordées aux sportifs, en se référant à d'autres populations, comme celle des agriculteurs. "Il est normal, dit-il, que les rémunérations des sportifs soient soumises aux lois fiscales, mais certaines adaptations doivent être possibles. Doit-on considérer par exemple les aides individualisées accordées aux athlètes comme des rémunérations ou seulement comme des bourses d'étudiants, qui, elles, sont exonérées ?

12Jacques Bertrand reconnaît que la fiscalité du sportif pose problème. D'abord, il définit le droit fiscal comme une spécificité du Droit Juridique, au même titre que le droit des sociétés, ou le droit social et du travail qui sont aussi d'autres spécificités.

13"La fiscalité, explique-t-il, a son réalisme et son autonomie et il se trouve que le sport cherche lui aussi, par rapport à la fiscalité commune, un réalisme et une certaine autonomie".

14Peut-il la trouver ? Sur la question, Jacques Bertrand semble catégorique : "Rien n'interdit à des individus (dirigeants et athlètes) des conventions entre eux, à condition de ne pas commettre des abus de droit, c'est-à-dire de ne pas enfreindre la règle commune : ce qui n'est pas toujours le cas, vous le savez, dans le milieu sportif. Il faut ajouter que la fiscalité ne comporte pas un rapport entre individus comme le droit en général mais un rapport entre le citoyen et l'Etat, le partenaire n'est plus le même. Le sport, pour échapper à des cotisations de sécurité sociale ou à des emprises fiscales, tente de déqualifier certains actes. Il présente comme "non salariés" des gens qui participent à la vie de clubs ou de fédérations et qui dans leurs atttributions sont soumis à un lien de subordination vis-à-vis d'une autorité, donc d'un employeur.

15Or, la loi prétend protéger le citoyen dans toutes ses activités et lui garantir un minimum d'équité sociale. Le sport en cherchant à contourner les assujettissements fiscaux pour alléger ses charges, pratique des opérations qui tentent d'échapper à tout contrôle et veulent se justifier par ce droit naturel ou ce droit spontané auquel certains croient, mais auquel pour ma part je ne crois pas. Je ne suis pas opposé d'ailleurs à en débattre avec eux.

16De même, je ne crois pas à une règle de droit qui accorderait au même citoyen, selon qu'il est militaire ou sportif, une nationalité différente".

17Le débat reste ouvert. Il est même relancé par la dernière remarque de Jacques Bertrand qui sensibilise un point névralgique du droit, en faisant allusion à l’affaire des "non sélectionnables" de la fédération de basket-ball : droit spontané qui ne manquera pas de séduire d'autres fédérations aussi préoccupées par un envahissement de mercenaires étrangers naturalisés de fraîche date, et parfois pour des raisons de circonstances.

Remise en ordre nécessaire

18Pour compléter notre rapport sur la spécificité juridique, que peut revendiquer le mouvement sportif, ou à laquelle il doit renoncer, nous apporterons deux témoignages, qui paraissent importants en raison de leur provenance.

19Le premier est un extrait d’un éditorial de Jacques Grospeillet, Inspecteur Général de l’Administration, détaché à la Jeunesse et aux Sports, publié par la revue La semaine Juridique.

20Jacques Grospeillet, comme à son habitude, est prudent. Il prévient, il jalonne la question et pose les garde-fous nécessaires : "Le fait d'adhérer à une association implique la reconnaissance de ses règlements à condition toutefois qu'ils ne soient pas en contradiction avec les principes généraux du Droit, a fortiori s'il s'agit de fédérations ayant reçu délégation de pouvoir de l’Etat, qui se trouvent donc placées en situation de monopole... L'assurance doit être donnée aux membres des associations sportives comme à leurs partenaires que ces règles sont bien compatibles avec la législation nationale ainsi qu'avec l'environnement européen ou mondial... La jurisprudence sportive est en train de s'enrichir considérablement, ce qui est peut-être regrettable, mais difficilement évitable, compte tenu des intérêts en jeu. Il arrive trop souvent que les droits élémentaires du citoyen soient traités avec quelque légèreté par certaines instances sportives. Une remise en ordre s'impose parfois".

21Le deuxième témoignage est un document, puisqu'il s'agit d'un Rapport du Conseil d'Etat présenté par Guy Braibant à la demande du Premier Ministre sur "l'exercice et le contrôle du pouvoir disciplinaire des fédérations sportives". Or la revue La Lettre de l'Economie du Sport dans son no 80 de juin 1990 publie cet extrait essentiel du rapport Braibant :

22"Le rapport du Conseil d'Etat sur L'exercice et le contrôle du pouvoir disciplinaire des fédérations sportives, commandé par le Premier Ministre devrait être publié. Le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, Guy Braibant, en avait déjà dévoilé la principale conclusion lors de la réunion SEJS/CNOSF du 13 mars dernier, avec la création d'une juridiction sportive propre (La Lettre no 68) qui pourrait prendre la dénomination de "Conseil supérieur de la Discipline Sportive".

23Tout en conseillant d'attribuer aux associations sportives une juridiction qui tienne compte de leurs contraintes, le Conseil d'Etat exprime le souhait que les règles et les usages sportifs demeurent dans le cadre du droit commun.

24Le Conseil d'Etat considére que "L'autonomie du droit sportif qui est une indéniable réalité dans le domaine des règles techniques et déontologiques doit s'arrêter là où commence l'application des principes généraux du droit auxquels aucune activité sociablement organisée ne saurait être soustraite, à plus forte raison lorsqu'elle comporte l'exercice de prérogatives de puissance publique". Il ajoute que "l'application du droit commun au sportif apparaît de plus en plus aller dans le sens de ce que souhaite la majorité des dirigeants et fédérations, car si elle entraîne certes des contraintes, elle n'en constitue pas moins une forme de reconnaissance sociale du phénomène sportif et de son importance".

« Défauts et difficultés »

25Le Conseil d'Etat a recensé les "défauts et difficultés" que peut rencontrer l’application de la légalité dans le monde du sport : méconnaissance du droit de la défense, inadéquation de la peine à la faute ou confusion de la notion de faute, complexité des voies de recours interne avant de pouvoir en appeler au juge, légalité douteuse des sanctions financières à l'égard des sportifs professionnels. De même, le Conseil d'Etat émet des "réserves sérieuses" sur certaines pratiques comme l’amnistie, le recours à des sanctions non règlementaires, l'inexécution des décisions de justice, ou l'interdiction faite aux sportifs de recourir aux juridictions contre des décisions disciplinaires. Le Conseil d'Etat soulève également les problèmes posés par l'application en France des règlements ou des sanctions prises par les fédérations internationales, régies par les lois du pays dans lequel elles ont leur siège et n'ayant pas d'existence juridique en droit international public.

26Il souligne enfin certaines difficultés d’origine administrative : absence de pouvoir de tutelle du S.E.J.S. sur les décisions disciplinaires, incorrection ou illégalité de dispositions réglementaires étatiques ou silence de l'administration des sports lors des procédures contentieuses devant les tribunaux de l'ordre administratif. Il souligne enfin la "complexité des règles de compétence juridictionnelles", puis la lenteur des instances, incompatibles avec les exigences sportives.

Une « réforme nécessaire »

27Appelant à une "réforme rapide" et "nécessaire" du traitement des litiges disciplinaires, le Conseil d'Etat fait cinq propositions :

  1. Améliorer les compétences juridiques des responsables sportifs, à l'instar de l'effort développé en matière de gestion.
  2. Contrôler et améliorer les règlements disciplinaires, dont il préconise l'homologation expresse par le S.E.J.S. "seule garante d'un véritable contrôle de légalité". Ce système permettrait à terme une homogénéisation et une simplification des règlements pouvant déboucher sur un règlement-type.
  3. Limiter des voies de recours internes pour "simplifier la lisibilité du dispositif disciplinaire".
  4. "Dynamiser" la tutelle étatique pour qu'elle contrôle mieux, y compris à l'aide de sanctions contre l'autorité disciplinaire, l'application des règlements.
  5. Créer, enfin, le "Conseil supérieur de la Discipline Sportive" composé à parité de professionnels du droit (magistrats et professeurs) et de personnalités du mouvement sportif.

28Le Conseil d'Etat estime qu'un "plus grand respect des règles de droit dans le monde sportif restera néanmoins une tâche longue et difficile". Il souligne l'impératif de "l'assentiment du plus grand nombre" et la nécessité d'une "évolution des mentalités”. Il signale par ailleurs "d'autres problèmes tout aussi importants" du droit sportif : statut juridique des clubs professionnels, responsabilité de tous les dirigeants, "nationalité sportive", régime juridique des transferts, contrôle des intermédiaires entre les clubs et les sportifs et conséquences de l'intégration européenne sur le sport".

29(La Lettre, art. cité)

30Je termine mon exposé de synthèse en insistant sur deux formulations qui me semblent de première importance pour nos débats.

31"L'autonomie du droit sportif qui est une indéniable réalité dans le domaine des règles techniques et déontologiques doit s'arrêter la où commence l'application des principes généraux du droit auxquels aucune activité socialement organisée ne saurait être soustraite, à plus forte raison lorsqu'elle comporte l'exercice de prérogatives de puissance publique.

32L'application du droit commun au sportif apparaît de plus en plus aller dans le sens de ce que souhaite la majorité des dirigeants de fédérations, car si elle entraîne certes des contraintes, elle n’en constitue pas moins une forme de reconnaissance du phénomène sportif et de son importance".

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search