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Le club sportif au quotidien

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Jean-Paul Callède

Le club et ses responsabilités

L'activité des clubs sportifs

Xavier Delsol

Texte intégral

1Je vais m'efforcer de traiter des principaux points qui intéressent les animateurs, les dirigeants, les responsables du mouvement sportif. Vous comprendrez la difficulté de traiter un pareil domaine en une seule journée. Mon exposé n'abordera que quelques aspects qui me paraissent les plus importants. Il s'agit simplement d'un recensement des principaux problèmes qui se posent aux clubs. En matière de vie associative, on vit une évolution fondamentale. Les associations Loi 1901 sont devenues adultes à partir de 1945. A l'époque, elles restaient toutefois sans trop d'avantages mais également sans trop d'inconvénients ni de risques. Aujourd'hui, il en est tout autrement. Les associations sont responsables. Elles doivent se comporter comme des agents économiques. Par définition, elles se trouvent confrontées désormais aux mêmes problèmes et aux mêmes responsabilités.

2Pareille évolution s'explique à la fois par des facteurs d'ordre interne et inhérents au monde sportif et par des facteurs externes, qui renvoient en partie à l'évolution du monde économique et social.

3On peut noter quatre grands points significatifs :

  • un sentiment général qui se retrouve dans l'ensemble du monde associatif : la nécessité de développer des modes de gestion - dans le sport - comparables à ceux de l’entreprise ;
  • le sport connaît une large diffusion sociale et bon nombre de pratiques se généralisent progressivement, tout en intéressant un public de plus en plus nombreux ;
  • l’évolution du contexte socio-économique d'ensemble, qui entraîne une transformation sensible de la législation, en ce sens que ce qui bénéficiait jusque-là du caractère "social" est désormais gratifié d’activité de type économique1 ;
  • une tendance au développement de l'idéologie sécuritaire, définie en faveur des personnes, usagers et adhérents d’associations (avec une obligation d'assurance qui date de 1986).

4En fait, ces quatre dimensions définissent le contexte général actuel. Ce que l'on peut dire du sport s'observerait d'ailleurs dans d'autres domaines de la vie associative. En ce sens, on peut parler d'une évolution sociale des aspects juridiques.

Les problèmes fiscaux

5En matière fiscale, il y a un principe essentiel. Le droit fiscal a ses propres normes, caractéristiques et règles. Elles sont entre autres celles prévues par le code général des impôts défini par le législateur. Avec ses règles et ses normes, l'administration fiscale applique le droit fiscal en faisant fi de tout le reste...

6Ce qui est vrai en matière de droit social pourra ne pas être vrai du tout en matière de droit fiscal. L'administration fiscale applique sa règle sans tenir compte des environnements particuliers ni des contextes sociaux.

7Le droit fiscal s'intéresse à l'origine des ressources et des recettes. Il ne s'intéresse pas à la destination – désintéressée ou non – des ressources. Si cette origine a un caractère commercial, lucratif par nature, elles seront taxées comme c'est le cas dans toute entreprise.

8En fonction de l'évolution "externe" (c'est-à-dire de la société) et "interne" (le monde associatif), l'administration fiscale a de plus en plus tendance à considérer que les associations exerçant une activité économique doivent être envisagées comme une société commerciale.

9Encore faut-il distinguer soigneusement deux genres d'association : l’association qui n'a pour seule ressource que la cotisation de ses membres et qui ne gère pas de services organisés ; celle qui propose et qui rend des services à ses membres, ou à des tiers, quel que soit le type de recettes. Le second type correspond à 97 % des cas !

10De fait, il incombe une responsabilité à l'association qui doit savoir si elle est assujettie à l’impôt et notamment à la T.V.A., voire même à l'impôt sur les sociétés ou encore à la taxe professionnelle.

11Pour la T.V.A., il existe des cas très spécifiques qui permettent d'admettre malgré tout l'exonération, notamment lorsqu'il s’agit de services rendus à des membres licenciés de l'association ou de vente de biens (T-shirts, cravates, écussons, ballons, écharpes...) mais dans la limite de 10 %.

12L'exonération de la T.V.A. entraîne de façon automatique, dès lors qu'il y a des salariés, l'assujettissement à la taxe des salaires. Je vous rappelle que la taxe sur les salaires est plus ancienne que la T.V.A. En résumé, il y a bien une fiscalisation, quelle qu'elle soit. De plus en plus, les associations importantes vont se retrouver confrontées à une dualité d'activités : l'activité "traditionnelle", pour ainsi dire, et les "nouvelles" prestations.

13Quand une association a les deux types d'activités, il peut y avoir deux hypothèses.

14Première hypothèse, on admet que l'association ait un secteur complètement défiscalisé et un autre secteur, commercial celui-là, fiscalisé (avec impôts et taxes).

15Deuxième hypothèse, il est possible de créer un organisme extérieur : soit une association, soit une société commerciale. D'où l'idée de société à objet sportif comme "complément" du club (Loi de 1984).

16Dès que le club dépasse ce schéma en utilisant par exemple des professionnels, au moins un seul professionnel, il entre dans le cadre des sociétés commerciales. Autre exemple, le mécénat. (...)

17Une entreprise qui fait des versements à un club amateur : la somme est déductible. S’il s'agit de versements à une équipe professionnelle, ce n’est plus du mécénat. Autre cas enfin, avec l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle. (...)

18On fonde une société à objet sportif quand le club octroie un salaire à des athlètes. Il existe ici un seuil fixé à 2,5 millions des recettes soit de montant de recettes, soit de montant de salaires à verser à l’ensemble des joueurs. Le temps que le débat sorte, il n’a pas été vraiment appliqué. La Loi du 7 Décembre 1987 a proposé uniquement sous une forme optionnelle la création d’une société à objet sportif. Je pense que ce texte va sûrement évoluer, en particulier du fait de la pression des médias.

19Voilà pour les problèmes fiscaux liés au club. En conclusion sur cet aspect, disons que les dirigeants doivent avoir conscience des problèmes fiscaux car c’est à eux qu’incombe le règlement de la dette fiscale. Il engage sa responsabilité ; au pire, on mettra à sa charge le paiement des pénalités ou des indemnités de retard. Il y a cependant une tendance de la jurisprudence actuelle disant "on ne peut pas reprocher à un dirigeant d’association la méconnaissance des règles fiscales". Je pense qu’il faut prendre cette jurisprudence avec prudence. Il faut savoir que les tribunaux ont tendance à exonérer les dirigeants, mais les associations auront à payer leurs dettes ou un redressement fiscal. Il peut y avoir aussi la "faillite", pour ces associations, lorsqu'elles sont dans l’impossibilité de payer les sommes dues.

Responsabilités et contraintes en matière sociale

20Il faut tenir compte tout d’abord de l’évolution des mentalités pour bien comprendre comment se pose aujourd'hui le problème de la responsabilité juridique dans le domaine des activités sportives de club (ou d'autres associations). Retenons quelques points essentiels.

21Aujourd'hui, conduire des enfants en colonies au bord de la mer n'est pas en soi une activité sociale. Elle devient sociale si on propose un prix très réduit, s'il s'agit d'enfants handicapés, etc...

22En matière sportive, on peut trouver des exemples analogues : faire une garderie pour des enfants dans une cour (pensons aux patronages des années trente). Le projet pédagogique est "l'ouverture sur le monde". Il s'agit aussi de sortir des strictes obligations scolaires et de proposer des activités d'épanouissement culturel... Cela a – avait – ainsi un caractère social.

23De nos jours, animer un groupe d'enfants dans le cadre des clubs, le mercredi après-midi, n'est pas, en tant que tel, un objectif social. La banalisation des différents sports (le ski, les séjours à la neige, etc...) échappe à la logique du "social". Le sport est devenu aujourd'hui un marché commercial lorsqu'il s'adresse au plus grand nombre. Citons l’exemple du tennis. De même, l'importance croissante du spectacle sportif doit être prise en compte.

24Enfin, il convient de considérer l'évolution significative du contexte socio-économique général.

25Le temps est révolu des sportifs que l'on rémunérait en tant que sportifs indépendants. On disait : "voilà la somme qui vous revient et débrouillez-vous pour vos charges sociales"...

26La tendance de l'U.R.S.S.A.F. est d'assujettir aux charges sociales toute personne ayant un lien de subordination. Cette notion revient à considérer qu'il y a lien de subordination entre une personne qui reçoit une somme et celui qui l’octroie. Il peut s'agir aussi d'un avantage en nature. Là encore c'est un faisceau d'indices que repère l'Administration. Cette dernière regarde si la personne reçoit un salaire fixe si on lui impose une présence régulière, s'il y a un contrat de résultats, si elle agit avec sa propre clientèle, avec son propre matériel, etc...

27L'U.R.S.S.A.F. tend à devenir de plus en plus draconienne sur ces aspects. On notera cependant deux points. D'abord un léger revirement des tribunaux depuis deux ans. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale demandent à l'U.R.S.S.A.F. de ne pas aller trop loin en confondant automatiquement lien de subordination avec la nécessaire régulation et l'organisation de la vie collective dans une association.

28Voyons le deuxième aspect positif. La plupart des fédérations sportives a négocié, avec les U.R.S.S.A.F. en particulier, des principes. Il y a une grande diversité de législation entre le moniteur de tennis, le coureur automobile, le coureur cycliste ou le joueur de catch. Ces principes répercutent aussi le poids de telle ou telle fédération et la capacité de négociation des fédérations et des unions. Les professeurs de tennis sont considérés avec une présomption d'indépendance alors que bon nombre d'entraîneurs de sports collectifs seront considérés comme des salariés de l'organisme de compétitions, du club. Prenons un dernier exemple, en football, les joueurs promotionnels appartiennent à une catégorie spécifique, entre l’amateur et le professionnel. On y reconnaît la capacité de négociation de la Fédération Française de Football.

29Revenons précisément aux aspects sociaux. Il ne faut pas négliger le problème lié au fait de s'assurer les services d'une personne : il y a embauche et risque d'assujettissement. Un responsable de club n’a peut-être pas toujours conscience de ces aspects. Or la Sécurité Sociale est très stricte à ce sujet.

30Par ailleurs, tout dirigeant doit se montrer prudent parce que la fantaisie peut coûter cher au club. La tendance de la Sécurité Sociale a élargi cette notion de lien de subordination qui se fait en faveur du salarié. Il ne faut pas l'oublier. Le protectionnisme du salarié est désormais un acquis, une dimension fondamentale du droit social. On connaît trop le cas de gens qui ont été "salariés" toute leur vie ; ils se retrouvent au bout du compte sans droit à la retraite, au chômage ou à la Sécurité Sociale La culture et le sport en fournissent de nombreux exemples.

31Il n'y a pas lieu de s’étendre davantage sur les aspects sociaux. Les questions de détail nous conduiraient trop loin des limites d'un exposé de synthèse.

La responsabilité générale

32Je serai relativement rapide en abordant cette dimension de la responsabilité civile et pénale puisque ce sont là des problèmes que vous connaissez bien. Notons toutefois que c'est dans les associations sportives que les "accidents" sont les plus fréquents, par rapport à d'autres associations. A titre d'exemple, les accidents du travail, dans le cas des footballeurs professionnels, sont de l'ordre de 25 % alors que, dans la plupart des autres secteurs professionnels, la moyenne oscille entre 3 et 4 %.

33Il y a d'abord la responsabilité de l'association en tant que telle. L'association a une obligation de responsabilité à l'égard de ses membres, de ses membres bénévoles et des tiers (ex. : spectateurs). L'association a une obligation de sécurité, c'est-à-dire de moyens (et non de résultats), tout en sachant qu'il y a aussi dans le domaine sportif le "principe du risque accepté" : le membre – licencié – accepte un certain risque. Celui-ci est plus ou moins grand selon les disciplines sportives.

34Rappelons l'institution par la loi de 1984 de l'obligation d’assurer les membres, de les informer sur l'assurance qui est souscrite en leur nom et de leur proposer une assurance complémentaire. Cela existait avant mais la loi de 1984 a légalisé, pour ainsi dire, une telle obligation. Il est indispensable aussi d'informer les membres des clauses précises, en particulier de cessation de garanties par exemple.

35Autre point, la responsabilité à l’égard des membres bénévoles, autrement dit vis-à-vis de ceux ayant une activité d'aide – bénévole – au sein de l'association. Il n'y a pas une obligation d’assurance dans le domaine du sport mais il est prudent d'en souscrire une. L'association peut être considérée comme responsable si elle n'a pas rempli toutes les conditions de sécurité vis-à-vis de l'aide bénévole.

36Dernier point concernant les associations : la responsabilité à l’égard des tiers non adhérents. Il peut s'agir par exemple d’un public accueilli moyennant paiement, à travers des barrières, par un guichet... Il y a de ce fait un contrat tacite de sécurité, une obligation de sécurité et de prévoyance. Évidemment si le spectacle est gratuit, l'association sera moins engagée.

37Abordons le deuxième aspect important autour de la question de la responsabilité civile et pénale. Il s'agit de la responsabilité des dirigeants. Nous avons déjà évoqué la responsabilité financière, fiscale et sociale du dirigeant. Celui-ci pourra être tenu pour responsable soit dans le cadre de leur mandat (ex. : prévoyance et sécurité à l'occasion d'une manifestation sportive). Il peut y avoir également faute du dirigeant si ce dernier outrepasse ses fonctions. S'il agit en dehors de l'exercice de ses fonctions, s'il va au-delà de ses fonctions (ex. : le trésorier qui prend une décision financière pour le club alors que les statuts précisent qu'une telle décision relève du conseil d'administration).

38Un dernier mot sur les associations qui ont à se soumettre aux obligations des entreprises lorsqu'elles ont une activité économique. Bien entendu, ce cas est encore peu fréquent. Il s’agit cependant d'un aspect non négligeable. Deux lois, celle du 1er mai 1984 et la loi du 25 Janvier 1985, éclairent cette évolution. La première institue un certain nombre de règles et d'obligations au sujet de la prévention dans les entreprises. Elle permet de déceler les difficultés à temps, pour éviter la liquidation judiciaire. Citons par exemple l'obligation, au-delà d’un certain seuil, d'avoir une comptabilité conforme aux règles du groupement comptable. Cette obligation est remplie lorsque l'association répond à au moins deux des trois critères suivants : au moins 50 salariés, au moins 20 millions de francs de recettes ou 10 millions de francs au total du bilan... Je pense que cela ne concerne pas beaucoup d'entre vous.

39La loi du 25 Janvier 1985 réglemente l'aboutissement. Le tribunal de grande instance doit être prévenu en cas de cessation de paiement afin éventuellement qu'un juge-commissaire dépose une possibilité de règlement judiciaire.

La responsabilité économique

40Je me limiterai sur cet aspect à quelques remarques succinctes. En matière économique, on constate une évolution très significative tout d'abord de la jurisprudence (des tribunaux) et puis du législateur qui vote les lois. Dans ces dernières, les associations sont parfaitement intégrées au même titre que tous les autres groupements privés (comme les sociétés commerciales).

41Il y a encore une dizaine d’années, les associations avaient une certaine caractéristique quelque peu spécifique, par rapport aux sociétés commerciales, y compris lorsqu'elles exerçaient une activité économique. Aujourd'hui, lorsque le législateur propose une loi nouvelle en matière économique – concernant les sociétés commerciales – il ne manque pas de souligner que sont également concernés les groupements associatifs qui exercent une activité économique.

42De façon plus générale, on peut, me semble-t-il, ramener cette perspective de la dimension économique à deux aspects.

43Le premier point est de bien savoir s'il y a lieu – ou non – d'envisager la création d'une structure nouvelle telle que la Société à objet sportif. Cette structure intermédiaire serait une association ayant une activité économique qui se distinguerait de l'entreprise commerciale. Il ne me paraît pas qu'une solution de ce type soit souhaitable. Peut-être faut-il simplement adapter les textes juridiques qui existent déjà (S.A.R.L., S.A....) aux entreprises non lucratives. C'est d'ailleurs une des propositions du Conseil National de la vie Associative : il suggère que les associations ayant pour partie une activité économique puissent s'inscrire au "Registre du commerce et des activités économiques". Avec tout ce que cela implique en matière d'avantages et de contraintes.

44En résumé, on constate que les associations sortent progressivement de ce cadre d'exception tel qu'il était prévu initialement par le législateur de 1901. De fait, les associations ont longtemps bénéficié d'un statut privilégié. Le législateur de 1901 ne pouvait pas imaginer l'importance que prendraient les associations au cours des décennies suivantes, avec leur formidable diversité, non seulement dans la vie civile mais également dans la vie économique.

45Pendant longtemps, il n'est pas venu à l'idée qu’on puisse embaucher un salarié. Aujourd'hui encore, certaines personnes pensent qu'il est formellement impossible qu'une association puisse embaucher et disposer de salariés. Évidemment, c'est de plus en plus rarissime.

46Il faut noter que certains spécialistes, voire des responsables de mouvement associatif, voudraient trouver un cadre spécifique pour les associations. Il s'agirait d'un cadre intermédiaire entre l'association traditionnelle d'origine et la société commerciale. On doit se montrer prudent en la matière. Rajouter un cadre spécifique supplémentaire n'est peut-être pas la meilleure hypothèse. Il y a probablement une voie médiane à trouver pour les associations ayant une activité économique, en distinguant d'ailleurs celles qui ont une activité économique et celles qui n'en ont pas. C'est en fait un des projets du C.M.V.A. (Conseil National de la Vie Associative), que j’évoquais précédemment, qui vient de publier un rapport, il y a quelques mois, sur le financement des associations d'économie sociale.

47On parle dans votre Université Sportive d'Été de "mythe, réalité, projet". Le Mythe, d'abord. Attention au mythe de l’association non responsable parce que association ! Attention également au mythe du dirigeant irresponsable parce que bénévole ! J'ai essayé de montrer dans mon exposé que les clubs sportifs sortent progressivement du régime d'exception qui a été longtemps le leur. Réalité donc. Il est indispensable que les clubs montrent leur force économique, sociale, avec le soutien des Fédérations et des Unions. Il ne faut pas se focaliser sur des problèmes dépassés comme celui de la TVA ou de la taxe sur les salaires, par exemple. L'assujettissement à la TVA est inévitable. Demandons simplement un régime particulier avec des taux spécifiques pour le sport. Désormais, les clubs doivent faire valoir le caractère non lucratif de leur association quand tel est le cas. Il me paraît important qu'ils soient en mesure de négocier en position avantageuse. Ces points font incontestablement partie des Projets.

Notes

1 Notons que bon nombre d'associations sportives importantes se caractérisent par une dualité d'activités : l'activité traditionnelle du club avec ses cartes de membres et les prestations qui s'y rapportent ; une nouvelle gamme de prestations sur la base d'abonnements payants, d'activités à la carte, encadrés par un personnel rémunéré...

Auteur

Directeur de la revue "Juris Association"

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