Les procédures électorales en Gaule d’après les sources littéraires
p. 397-410
Texte intégral
1L’analyse des pratiques politiques en Gaule avant et pendant la romanisation se heurte à l’écueil récurent de l’absence de sources écrites émanant des populations étudiées, ce qui rend indispensable le recours aux sources littéraires externes, grecques et romaines. Aujourd’hui, seule l’archéologie nous paraît susceptible d’apporter des éléments nouveaux permettant d’éclairer des textes qui sont désormais largement connus et commentés, même s’il paraît toujours périlleux de relier les vestiges archéologiques aux pratiques sociales et politiques. Le recours aux écrits antiques reste donc indispensable pour tenter d’esquisser le cadre institutionnel des sociétés gauloises.
2Cet article a pour objectif d’établir la possibilité de l’existence d’un vote en Gaule préromaine et durant la conquête romaine, selon les sources littéraires.
3L’analyse du cadre institutionnel a pour but de mettre au jour l’existence d’instances délibératives au sein desquelles seraient prises des décisions concernant l’ensemble de la cité gauloise.
4Il conviendra d’examiner si ces processus de décisions peuvent s’apparenter au vote, tel que celui-ci est appréhendé par les historiens et archéologues des civilisations grecques et romaines, pour lesquelles nous possédons une documentation plus conséquente, quoiqu’également lacunaire. Cependant, la recherche d’une similarité des pratiques décisionnelles entre ces différentes aires régionales ne saurait sous-entendre une similarité institutionnelle : si le vote est une des caractéristiques des systèmes civiques grecs et romains, en Gaule indépendante il ne présuppose pas l’existence d’institutions incluant l’ensemble des hommes libres des cités gauloises, mais prend place dans le cadre de régimes aristocratiques.
L’organisation sociale des cites gauloises
Quelle confiance accorder aux sources littéraires externes, et à César en particulier ?
5En ce qui concerne la Gaule indépendante et contemporaine de la conquête romaine, il n’existe pas de sources écrites gauloises connues autres que les légendes monétaires. L’usage de l’écriture s’est probablement développé sous l’influence de Marseille dès la fin du iie s. av. J.‑C., comme le relève Strabon : « Leur cité servait tout récemment d’école pour les barbares, [elle] faisait des Gaulois des philhellènes et ces derniers, même, ne rédigeaient plus leurs contrats qu’en grec1. » Les inscriptions épigraphiques gallo-latines sont plus tardives et datent pour les plus anciennes de la seconde moitié du ier siècle av. J.‑C.
6Notre connaissance des sociétés gauloises et de leur organisation politique nous provient donc principalement des sources externes, grecques et romaines, que sont notamment Polybe, Strabon, Diodore de Sicile, Athénée, César et Cicéron. Les passages de Strabon, Diodore et Athénée concernant les Gaulois ne résultent pas d’observations directes mais sont repris des Histoires de Poseidonios d’Apamée, disparues aujourd’hui.
7La principale source littéraire concernant l’organisation sociale et politique des cités gauloises est bien évidemment César qui, dans ses Commentarii de Bello Gallico, nous donne les renseignements les plus précis. L’imperator a lu beaucoup des auteurs antérieurs sur la Gaule, Poseidonios entre autres, mais c’est surtout un homme de terrain qui a arpenté les territoires gaulois en tous sens pendant huit ans, fréquentant les Gaulois, et surtout leurs dirigeants, de manière quotidienne.
8Si l’on a régulièrement remis en cause, depuis l’ouvrage de M. Rambaud2, l’objectivité des faits et analyses rapportées, on ne peut contester entièrement la fiabilité de ce que rapporte César : en effet, le Sénat recevait des rapports réguliers sur les actions du proconsul, et des lettres étaient échangées entre les différents acteurs de la conquête des Gaules et les hommes politiques demeurés à Rome. Une lecture hypercritique de César constituerait une démarche invalidante pour toute tentative d’analyse de son œuvre. Il est nécessaire de rappeler dans quel contexte il écrivait, comme le souligne M. Rambaud lui-même : « César n’était pas un écrivain mais un général disposant d’un état-major dont le rôle était, entre autres, de recueillir, de comparer et d’assembler des dépêches et des informations de provenance diverses3. » Il n’est pas intéressé par une peinture exacte de la société et des usages gaulois. De fait, il y est assez indifférent : on trouvera bien peu de descriptions précises, d’anecdotes ou de mentions de personnages autres que les chefs gaulois auxquels il a directement à faire. César n’écrit pas en ethnologue, mais en stratège, en raison de la nature même de son œuvre4. Tout ce qu’il rapporte sur les Gaulois n’a pour lui de valeur que si cela entretient un lien direct avec le déroulement de la conquête, d’où les manques de nuances, silences ou approximations qu’on a pu lui reprocher5. Les éléments concernant l’organisation politique et sociale des peuples gaulois sont donc disséminés tout au long de son œuvre, au fur et à mesure des étapes de la conquête, à l’exception notable du fameux excursus « ethnographique » que constitue le livre VI des Commentaires.
9Ce passage a fait l’objet de nombreuses controverses, selon qu’on le considère comme une reprise voire une simple copie du livre XXIII des Histoires de Poseidonios d’Apamée, ou comme le résultat d’observations personnelles. En faveur de la première hypothèse, on notera le développement sur les druides, personnages quasiment absents du reste des Commentaires ; J.‑L. Brunaux fait ainsi remarquer que l’excursus renvoie à une réalité bien antérieure à la période de la conquête, et qui correspondrait plutôt au iiie siècle6. À l’inverse, des chercheurs tels que G. Dobesch7, J.‑M. Pailler8 et E. Arbabe9 relèvent que César traite de ce thème d’une façon bien différente de celle de Diodore ou Strabon, compilateurs avérés de Poseidonios.
10César n’écrit donc pas en ethnographe, mais en tant que proconsul et grand pontife ; sa culture politique et religieuse a constitué un atout dans la perception des pratiques dont il a été le témoin ; prenons donc le parti de lui accorder une confiance globale, dans la continuité de l’historiographie actuelle. Ainsi que le soulignent E. García Riaza et L. Lamoine, « si l’art de la “déformation historique” de César est réel, il affecte plus la description des comportements des personnages historiques que celle des faits institutionnels »10.
Les structures de la société gauloise
11L’analyse des faits institutionnels ne peut faire l’économie d’une brève peinture de l’organisation sociale des Gaulois, que nous livre justement César dans ce livre VI des Commentaires. La société gauloise est divisée en trois catégories, selon une tripartition quasi dumézilienne :
In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. Nam plebes paene seruorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur consilio11.
12L’idée d’une démocratie, au sens antique du terme, est ainsi absente d’une société où l’on ne trouve pas de populus, mais une plebs d’hommes libres sans influence politique, inféodés aux deux autres classes de la société gauloise, dans une situation qui rappelle à l’observateur romain celle de l’esclavage.
13La catégorie la plus influente selon César est celle des druides (druidae, sacerdotes) tels que l’Éduen Diviciacos. Celui-ci nous est connu par César (qui ne le présente pas comme tel, mais comme un homme influent au sein de la cité des Éduens), par Cicéron qui narre son séjour à Rome en 60 pour présenter une supplique au Sénat12 et également par un passage des Panégyriques latins dans lequel il est représenté en guerrier, appuyé sur son bouclier13. Les druides assument une pluralité de fonctions : religieuse bien sûr, car ils ont le contrôle des sacrifices, tant publics que privés14, et peuvent interdire à toute personne de sacrifier. Ils interviennent donc au cours de la vie publique des cités : chaque réunion politique devait être précédée d’un sacrifice, pratique familière aux Romains. Ils assurent également un rôle administratif prééminent, car ils ont la gestion publique et privée de l’écrit15 pour l’établissement de « comptes » (rationes) écrits en alphabet grec, alors qu’ils interdisent l’écriture pour tout autre usage16. Leur influence se mesure également au rôle éducatif qu’ils endossent auprès de la jeunesse, formée tant d’un point de vue moral qu’intellectuel17. Ils ont également la mainmise sur l’exercice de la justice, puisqu’ils arbitrent les litiges entre particuliers (pour des questions d’héritage notamment), mais aussi entre cités. Leur réunion annuelle chez les Carnutes s’apparente à un tribunal chargé des affaires juridiques les plus importantes18. Enfin, ils influencent grandement la politique des cités gauloises, surtout si l’on se réfère à l’influence de Diviciacos chez les Éduens et si l’on tient compte du fait qu’ils président aux sacrifices publics et exercent la justice.
14L’autre catégorie prépondérante est celle des equites, à laquelle appartient la quasi-totalité des personnages gaulois mentionnés par César, lequel établit probablement une analogie avec la classe romaine du même nom. Dans le reste des Commentaires, il use du terme beaucoup plus vague de principes, qui désigne l’ensemble des personnes ayant une influence politique au sein des cités.
15D’après César, la société gauloise est marquée par un affrontement permanent entre factions, à tous les niveaux segmentaires qui composent cette société : domus, pagus, fraction de pagus et civitas, et à l’échelle de la Gaule tout entière19. Les personnages prééminents sont ceux qui ont le plus d’auctoritas, terme qui pour un Romain renvoie au pouvoir des sénateurs, des chefs de grandes familles. L.‑A. Constans le traduit par « crédit » ; S. Verger propose le terme d’ « honneur » pour désigner ce principe qui régit leurs modes d’action20.
16Qui sont exactement les principes dont parle César ? Ce terme renvoie aux plus hautes autorités, à la fois civiles et militaires (magistrats, rois, chefs de guerres, druides), à l’exception des sénateurs. On parle également de nobiles, voire de nobilissimi, terme qui concerne une quinzaine de personnages chez César.
17Trois qualités que César rappelle fréquemment doivent distinguer ces principes : la naissance, les qualités personnelles (bravoure, éloquence), et la richesse. Ils s’entourent de plusieurs cercles de fidèles : les plus proches (ceux que César nomme ambacts, réalité sans équivalent dans le monde romain) sont liés de façon personnelle au chef. Vient ensuite un second cercle de clients : Orgétorix l’Helvète s’entoure ainsi de plus de dix mille clients à son procès21.
18Ce tableau de la société gauloise permet ainsi de distinguer, au sein des cités gauloises, la proportion d’individus pouvant prétendre à un rôle politique. Ce nombre est forcément restreint par rapport à la population totale, puisqu’il se réduit aux druides et aux principes, le reste de la population étant ainsi exclue des processus de décision.
Du droit chez les Gaulois
19Comme dit précédemment, les pratiques institutionnelles des cités gauloises sont peu abordées par les auteurs anciens : les descriptions qu’ils nous ont laissées des Gaulois concernent bien plus leur bravoure au combat que la complexité de leur organisation sociopolitique22. Il paraît difficile de reconstituer un cadre institutionnel en l’absence de sources écrites directes sur la question. Cependant, on ne peut exclure l’idée que les Gaulois eux-mêmes aient eu des lois mises par écrit. En effet, les Gaulois ne sont pas des peuples sans écriture : comme le précise César, les druides utilisent l’alphabet grec pour des opérations de comptabilité. Cette anecdote renvoie directement à la mention par César de tablettes faisant la liste des différentes composantes de la cité des Helvètes en vue de l’émigration23. Tout indique que ce sont les druides qui ont procédé à l’opération. L’expression cum in reliquis fere rebus du livre VI citée précédemment pourrait se rapporter à d’autres usages de l’écriture : si les druides interdisent à leurs élèves d’y avoir recours en ce qui concerne les croyances religieuses et les poèmes épiques qui devaient constituer une part importante de la culture gauloise, à savoir par cœur, en revanche l’écriture aurait pu servir d’aide-mémoire pour d’autres opérations publiques voisines du recensement24.
20César utilise à plusieurs reprises le terme de lex : c’est d’ailleurs une loi qui prévoit l’organisation de la migration des Helvètes25. On ne peut savoir si elle a été écrite, mais elle est adoptée près de trois ans avant la date de migration.
21Le vocabulaire institutionnel le plus riche concerne la cité des Éduens : César mentionne les [leges] Aeduorum26, et utilise par deux fois l’expression de iure et de legibus que L.‑A. Constans choisit de traduire par « constitution ». Les Éduens apparaissent ainsi comme la cité à l’organisation institutionnelle la plus aboutie, selon la distinction que César établit lui-même entre les différentes cités gauloises :
Quae ciuitates commodius suam rem publicam administrare existimantur habent legibus sanctum […]27.
22C’est la seule fois où César utilise le terme de res publica pour qualifier un régime politique gaulois. Il introduit ainsi l’idée d’une diversité d’organisation institutionnelle chez les peuples gaulois, le régime aristocratique étant le modèle de référence.
23On ne peut donc éliminer la possibilité d’un droit écrit, n’étant pas parvenu jusqu’à nous, et coexistant avec un droit coutumier, oral, les druides étant les garants des institutions.
Les procédures électorales dans les cites gauloises
24Les cités gauloises, comme vu précédemment, ne sont pas toutes au même stade de développement institutionnel : si dans la majeure partie des cas décrits par César, les principes ont un rôle prééminent, il convient de définir quels sont les processus précis de désignation des personnages qui exerceront le pouvoir politique au sein des cités.
Deux types d’organisations politiques
25On trouve principalement deux types de régimes politiques en Gaule : d’une part, des organisations de type monarchique, où cependant la transmission du pouvoir ne se fait pas selon un principe dynastique. Ainsi chez les Séquanes, Casticos est le fils de Catamantaloédis qui a été roi, mais lui-même lutte pour retrouver le pouvoir de son père28. César mentionne ainsi plusieurs fois l’existence de rex, et de regnum (sept anthroponymes se terminent d’ailleurs par -rix) notamment chez les Suessions, les Sénons, les Arvernes, les Carnutes, etc. D’autres peuples ont connu un régime monarchique dans un passé proche de la conquête, c’est le cas des Helvètes29.
26Dans les régimes oligarchiques, on n’observe pas non plus de transmission dynastique. Les cités gauloises étant organisées de cette façon ont souvent un sénat et des magistrats : c’est le cas des Éduens, exemple par excellence de cité aristocratique. Il faut donc définir la façon selon laquelle les magistrats et les membres des assemblées sont désignés, mais également comment sont prises les décisions concernant l’ensemble de la cité (diplomatie, entrée en guerre et alliances…).
Les attributions du Sénat : une instance délibérative
27César mentionne l’existence d’un sénat chez les Éduens, mais aussi les Rèmes, les Nerviens, les Sénons, les Vénètes, les Aulerques Éburovices, les Lexoviens et les Ubiens. Chez les Éduens, le sénat est composé de représentants des grandes familles, sachant qu’il n’est pas permis que deux représentants de la même famille soient sénateurs ou magistrats du vivant l’un de l’autre, ce qui induit une rotation des charges publiques. Strabon décrit la tenue d’une assemblée qui semble s’apparenter à un sénat et en livre les conditions de réunion :
Ἴδιον δέ τὸ ἐν τοῖς συνεδρίοις συμβαῖνον· ἐὰν γάρ τις θορυβῇ τὸν λέγοντα καὶ ὑποκρούσῃ, προσιὼν ὁ ὑπηρέτης, ἐσπασμένος τὸ ξίφος, κελεύει σιγᾶν μετ’ ἀπειλῆς· μὴ παυομένου δέ, καὶ δεύτερον καὶ τρίτον ποιεῖ τὸ αὐτό, τελευταῖον δὲ ἀφαιρεῖ τοῦ σάγου τοσοῦτον, ὅσον ἂχρηστον ποιῆσαι τὸ λοιπόν30.
28Le terme de συνέδρίον est également celui qui est utilisé par Strabon pour désigner le conseil des six-cent timouques massaliotes31, nombre que l’on peut rapprocher de la composition du sénat nervien32. Chez César, on trouve aussi le terme de publicum consilium pour désigner le sénat33.
29Qui sont les sénateurs gaulois ? Nous n’avons guère d’indications sur leur mode de désignation. Il s’agit vraisemblablement des représentants de groupes familiaux ayant un ancrage territorial à l’échelle du pagus, ou de la fraction de pagus. Héritent-ils de leur charge de père en fils, dans le cadre d’une transmission dynastique, ou sont-ils désignés au sein de leur famille suite à des luttes d’influence, d’autant qu’un seul membre de chaque famille a le droit de siéger au sénat ou d’être magistrat ? Les sources ne nous permettent guère de trancher.
30Le sénat a pour fonction essentielle le contrôle de la politique extérieure : il décide de l’entrée en guerre34, des alliances à nouer avec les autres cités (envoi de légats, échange d’otages, etc.)35 et de la politique à mener envers Rome. Il a également un rôle important dans la conduite de la politique intérieure des cités, comme le montre le cas de la migration helvète, certainement décidée et organisée dans ce cadre. Il agit véritablement dans ce cas comme un organe décisionnel capable de mobiliser les hommes et les ressources en vue d’un projet de grande ampleur.
31Cette assemblée apparaît donc comme une instance délibérative de premier plan au sein des cités gauloises, surtout dans le contexte de la conquête césarienne où le choix de l’alliance ou de la confrontation avec Rome constitue l’une des questions les plus débattues.
Assemblées populaires et concilia armata : vote ou acclamation ?
32César mentionne à plusieurs reprises l’existence d’assemblées populaires chez les Gaulois qui pourraient contrebalancer le pouvoir du sénat, notamment dans l’excursus du livre VI :
Magistratus quae uisa sunt occultant, quaeque esse ex usu iudicauerunt multitudini produnt. De re publica nisi per concilium loqui non conceditur36.
33Cette multitudo, instable et changeante, correspond-elle à la troisième catégorie de la population gauloise, la plebs évoquée au début de l’excursus, pourtant décrite comme étant dépourvue de tout droit politique ? On peut également en trouver une mention au sujet des Éburons, Ambiorix justifiant son entrée en guerre contre les Romains par la pression de son peuple :
[…] neque id quod fecerit de oppugnatione castrorum aut iudicio aut uoluntate sua fecisse, sed coactu ciuitatis, suaque esse eius modi imperia, ut non minus haberet iuris in se multitudo quam ipse in multitudinem37.
34On peut donc s’interroger sur l’influence réelle de ces assemblées populaires, n’ayant aucun élément sur leur organisation, la périodicité de leur réunion etc. Il serait tentant d’établir un parallèle, comme l’a fait Christian Peyre38, avec l’expression « takos touta » (« par décision du peuple ») retrouvée sur une stèle à San Bernardino di Briona, près de Novare, dans le territoire de la cité gauloise des Vertamocori, et qui consacre l’édification d’un monument.
35Peut-être ces assemblées populaires sont-elles une autre forme de ce que César désigne sous le terme de concilia armata, ou conseils armés. César en fait une institution commune à tous les peuples gaulois39, et qui réunit l’ensemble des hommes en âge de porter les armes : cela pourrait représenter, à l’échelle d’une cité, plusieurs dizaines de milliers d’hommes. On peut penser que des opérations de recensement40, comme chez les Helvètes, effectuées dans le but de l’émigration, étaient en réalité des opérations courantes visant, comme à Rome, à distinguer ceux qui pouvaient porter les armes du reste de la population (femmes, enfants, vieillards) ; peut-être cette opération avait-elle également un but fiscal.
36Cette assemblée statue sur l’entrée en guerre de la cité ainsi que sur le choix des chefs de guerre. Ainsi, le pouvoir de Vercingétorix se voit ratifier par une assemblée de ce genre, qui fait connaître son approbation par des acclamations et par le bruit des armes41. Vercingétorix a su la convaincre par son éloquence pour l’emporter face aux Éduens Éporédorix et Viridomaros : il faut souligner l’importance, pour les Gaulois, de l’art oratoire qui permet d’emporter l’adhésion du plus grand nombre, et que l’on peut retrouver figuré sur des monnaies gauloises méridionales sous forme symbolique42. Le concilium armatum est le lieu primordial où s’exprime la cohésion de la cité en armes, mais n’est pas un organe électoral à proprement parler, même si l’expression multitudinis suffragiis43 apparaît : le nombre de participants et la façon d’exprimer le choix en font plutôt une instance de validation d’une décision déjà prise par ailleurs, certainement dans le cadre du sénat.
Du choix des magistrats : élections chez les Éduens
37Si les décisions concernant l’entrée en guerre ou l’alliance avec Rome constituent la plus grande part de la vie politique des cités gauloises lors de la conquête, le choix des personnages dirigeants apparaît également comme une question centrale, quelle que soit la forme de régime adoptée.
38En ce qui concerne les druides, César note que se tient une élection d’une sorte de druide suprême, et nous en décrit les conditions :
His autem omnibus druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hoc mortuo aut si qui ex reliquis excellit dignitate succedit, aut, si sunt plures pares, suffragio druidum, nonnumquam etiam armis de principatu contendunt44.
39On voit ainsi que la procédure électorale constitue une option parmi d’autres : le choix est effectué selon le mérite personnel, mais le recours aux armes n’est pas exclu en situation de désaccord, ce qui laisse penser que la majorité absolue est requise.
40À côté des assemblées civiques, concilia armata et sénats, César relate l’importance des magistrats. Il utilise le terme de magistratus, voire summus magistratus45 en ce qui concerne la magistrature la plus importante chez les Éduens. Chez Strabon comme César, il y a une distinction importante entre les pouvoirs civils (magistratus et principes) et militaires (στρατηγός, principes, duces). Lorsque le terme de principes est utilisé, c’est le contexte qui permet d’effectuer cette distinction, qui recoupe les notions très romaines d’imperium et d’auctoritas. D’après César, la primauté est donnée au pouvoir civil. On connaît certaines de ces magistratures grâce à des sources épigraphiques et numismatiques postérieures à la conquête : c’est le cas de l’arcantodan, vraisemblablement une magistrature liée à la gestion des finances. Les magistrats sont les détenteurs de pouvoirs importants, même s’ils peuvent être remis en cause par des principes46.
41Les termes proprement gaulois utilisés par César sont au nombre de deux : les ambacts, comme vu précédemment, et le vergobret, qui est un magistrat des Éduens. César aborde l’existence de cette magistrature à l’occasion d’une querelle :
[…] in his Diuiciaco et Lisco, qui summo magistratui praeerant, quem uergobretum appellant Haedui, qui creatur annuus et uitae necisque in suos habet potestatem […]47.
42Ce passage a été longuement discuté, notamment à cause de la présence de la forme praeerant, et d’une monnaie des Lexoviens mentionnant deux personnages sous la forme Cisiambos Cattos Vercobreto qui laissent penser que cette magistrature aurait été plurielle48.
43Nous pouvons d’après les Commentaires retracer une brève chronologie des vergobrets peu avant et pendant la conquête, sachant qu’il s’agit d’une magistrature annuelle. Dumnorix l’aurait été en 60, Liscos en 58, Valétiacos en 53, et en 52 Convictolitavis et Cotos se disputent la charge.
44Si nous avons justement des renseignements si précis sur le vergobret éduen, au contraire des magistrats des autres cités toujours désignés par des termes plus génériques, c’est que César nous relate un événement précis qui constitue un moment névralgique de sa conquête de la Gaule : celui de la désignation du vergobret des Éduens en 52, qui compromet gravement l’alliance avec ce peuple allié historique de Rome, Vercingétorix unissant de plus en plus de cités dans la coalition gauloise.
45La citation précédente nous donne une indication sur le mode de désignation du vergobret : César utilise le terme de creatio, terme institutionnel traduisant une réalité politique romaine, celle du vote comitial. La creatio, c’est la désignation d’un magistrat lors d’une élection aux comices49. L’annualité de la magistrature devait également paraître familière à l’observateur romain, et ne guère susciter d’étonnement chez ses lecteurs contemporains. De fait, César fait référence à des comices qui se seraient tenus pour l’élection du vergobret :
Tres nobilissimi Aedui capti ad Caesarem perducuntur : Cotus, praefectus equitum, qui controuersiam cum Conuictolitaui proximis comitiis habuerat50.
46Il est difficile de définir précisément à quoi correspondent ces comices : assemblée populaire, concilium armatum, ou sénat ? Lorsque César décide de réunir les compétiteurs à Décize, c’est le sénat qu’il convoque également. On peut donc penser que la creatio du vergobret, ainsi que sa renuntiatio, se fait dans le cadre de cette assemblée :
[…] quod legibus Aeduorum eis, qui summum magistra tum obtinerent, excedere ex finibus non liceret, ne quid de iure aut de legibus eorum deminuisse uideretur, ipse in Aeduos proficisci statuit senatumque omnem et quos inter controuersia esset ad se Decetiam euocauit. Cum prope omnis ciuitas eo conuenisset, docereturque paucis clam conuocatis alio loco, alio tempore atque oportuerit fratrem a fratre renuntiatum, cum leges duo ex una familia uiuo utroque non solum magistratus creari uetarent, sed etiam in senatu esse prohiberent51.
47Si nous ne connaissons pas les modalités matérielles du vote, il est établi que ce sont les druides, garants des institutions, qui contrôlent la bonne tenue des élections. L’initiative de César de réunir les principes à Décize l’apparente lui-même à un druide, comme le souligne J.‑M. Pailler52. C’est d’ailleurs ce que fait remarquer Litaviccos, mécontent du rôle de disceptator qu’endosse le proconsul :
Cur enim potius Aedui de suo iure et de legibus ad Caesarem disceptatorem, quam Romani ad Aeduos ueniant53 ?
48Les lois des Éduens dont César donne un aperçu prévoient en effet avec précision les conditions de l’élection du vergobret. Selon la chronologie de la conquête, elle se serait tenue au printemps. L’importance du calendrier chez les Gaulois est attestée par la découverte de calendriers gallo-romains gravés sur bronze à Coligny et Villards-d’Héria54. Le temps de l’élection, peut-être le temps d’une journée, la magistrature était temporairement vacante. Le lieu de l’élection est également défini : on peut penser que le choix de Décize par César respecte l’emplacement conventionnel du vote. C’est une des raisons pour laquelle l’élection de Cotos est invalidée : il aurait été élu alio loco, alio tempore55.
49Les âpres disputes pour le contrôle de cette magistrature s’expliquent par l’étendue des prérogatives qu’elle confère : le vergobret est le magistrat suprême, possède la potestas et l’imperium, et a droit de vie et de mort sur ses concitoyens. En cela il apparaît comme un héritier du pouvoir royal gaulois. Le terme de vergobret pourrait également renvoyer à un pouvoir judiciaire, celui de « juge suprême »56. Cependant ces prérogatives sont limitées : il ne peut sortir du territoire éduen, raison pour laquelle Stephan Fichtl apparente cette magistrature à la préture urbaine57. L. Lamoine la rapproche plutôt du praetor, par analogie avec le praetor maximus qui à Rome aurait remplacé le roi en 509 av. J.‑C. avant de laisser la place aux consuls. Autre limite aux pouvoirs du vergobret, l’impossibilité de le devenir si un des membres de sa famille encore en vie a été titulaire d’une charge, ce qui aurait pour but de limiter la mainmise d’un clan familial sur le pouvoir (tabl. 1).
Tableau 1 – Récapitulatif des conditions d’élection du vergobret.
Situation normale, more civitatis | Situation de 52 |
Un vergobret | Deux vergobrets : Cotos et Convictolitavis |
Impossibilité d’avoir deux vergobrets de la même famille du vivant l’un de l’autre | Cotos vergobret alors que son frère Valétiacos l’a été avant lui |
Élection dans un lieu précis, sûrement consacré (Décize) Élection selon un calendrier précis | Dans un autre lieu (alio loco) À un autre moment (alio tempore) |
Élection sous la présidence des prêtres (per sacerdotes) | Proclamation (renuntiatio) du vergobret Cotos par son frère Valétiacos |
Élection par le sénat | Élection par un petit nombre (paucis convocatis) |
50Malgré l’aspect incomplet des développements césariens sur les institutions gauloises, les liens effectués entre différents épisodes de la conquête permettent d’esquisser les contours d’une organisation politique gauloise complexe, au moment où elle est confrontée à la conquête romaine. Les Commentaires ne permettent guère d’établir un tableau général des différents systèmes politiques gaulois, d’où cette focalisation sur le peuple éduen. Dans ce cas en particulier, les textes sont clairs et permettent de conclure à l’existence réelle d’un vote, dans le cadre d’assemblées délibératives chargées de décider des grandes orientations diplomatiques de la cité et du choix de ceux qui vont les conduire. Encore une fois, l’utilisation d’un vocabulaire institutionnel romain par César lui permet de se rendre plus intelligible de ses lecteurs, mais ne permet pas de conclure à une similarité des institutions romaines et gauloises, lesquelles conservent toute leur singularité.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Géographie IV, 1, 5 (trad. F. Lasserre).
2 Rambaud 1952.
3 Rambaud 1952, p. 59.
4 Citons encore une fois Rambaud 1952, p. 301‑302 : « Au fond, toutes les indications des Commentaires sont subordonnées à l’action, et les discours aussi. »
5 Lewuillon 2002, p. 243 : « La confiance dans la cohérence globale du discours césarien n’exclut pas que son auteur se trompe, dissimule ou travestisse, par intérêt ou par défaut de références culturelles appropriées. »
6 Brunaux 2008, p. 19.
7 Dobesch 1997, p. 35 : « L’exposé de César relève d’une grande originalité. Les thèmes qu’il traite ne se rencontrent que très peu dans l’œuvre de Posidonios (…) ».
8 Pailler 2008, p. 37 : « Que le conquérant des Gaules ait eu cette œuvre présente à l’esprit, et peut-être physiquement à porter de main, paraît très vraisemblable. Mais convient-il pour autant de suivre cette logique jusqu’à son terme, si ce n’est au-delà, en attribuant aux ouvrages perdus du voyageur philosophe toutes les données ethnographiques rapportées dans la Guerre des Gaules ? ».
9 Arbabe 2013, p. 24 : « Au bout du compte il y a peu d’arguments factuels pour affirmer que l’excursus ethnographique de César provient de l’œuvre de Poséidonios. »
10 García Riaza et Lamoine 2008, p. 135.
11 Guerre des Gaules VI, 13 : « Partout en Gaule il y a deux classes d’hommes qui comptent et sont considérés. Quant aux gens du peuple, ils ne sont guère traités autrement que des esclaves, ne pouvant se permettre aucune initiative, n’étant consultés sur rien » (trad. L.‑A. Constans).
12 Cicéron, La divination I, 41, 90.
13 Panégyriques latins VIII, Remerciements à Constantin, 312, 3 : scutus innixus peroravit.
14 Guerre des Gaules VI, 13 : Illi rebus diuinis intersunt, sacrificia publica ac priuata procurant, religiones interpretantur ; « Les premiers s’occupent des choses de la religion, ils président aux sacrifices publics et privés, règlent les pratiques religieuses » (trad. L.‑A. Constans).
15 Guerre des Gaules VI, 14 : Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis priuatisque rationibus Graecis litteris utantur ; « Ils estiment que la religion ne permet pas de confier à l’écriture la matière de leur enseignement, alors que pour tout le reste en général, pour les comptes publics et privés, ils se servent de l’alphabet grec » (trad. L.‑A. Constans).
16 M. Lejeune pense au contraire que « les milieux religieux n’ont certainement joué aucun rôle dans l’institution et la diffusion de l’alphabet [grec] en Gaule. C’est donc du côté des nobles (les equites) et de la plèbe aisée qu’il faut se tourner pour chercher les maîtres à écrire des Gaulois, et leurs adeptes » (Lejeune 1983, p.749).
17 Guerre des Gaules VI, 14 : Tantis excitati praemiis et sua sponte multi in disciplinam conueniunt et a parentibus propinquisque mittuntur ; « Attirés par de si grands avantages, beaucoup viennent spontanément suivre leurs leçons, beaucoup leur sont envoyés par les familles » (trad. L.‑A. Constans).
18 Guerre des Gaules VI, 13 : Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco consecrato. Huc omnes undique, qui controuersias habent, conueniunt eorumque decretis iudiciisque parent ; « Chaque année, à date fixe, ils tiennent leurs assises en un lieu consacré, dans le pays des Carnutes, qui passe pour occuper le centre de la Gaule. Là, de toutes parts affluent tous ceux qui ont des différends, et ils se soumettent à leurs décisions et à leurs arrêts » (trad. L.‑A. Constans).
19 Guerre des Gaules VI, 11 : In Gallia non solum in omnibus ciuitatibus atque in omnibus pagis partibusque, sed paene etiam in singulis domibus factiones sunt, earumque factionum principes sunt qui summam auctoritatem eorum iudicio habere existimantur […] ; « En Gaule, non seulement toutes les cités, tous les cantons et fractions de cantons, mais même, peut-on dire, toutes les familles sont divisées en partis rivaux ; à la tête de ces partis sont les hommes à qui l’on accorde le plus de crédit […] » (trad. L.‑A. Constans).
20 Verger 2009, p. 69.
21 Guerre des Gaules I, 4 : Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit ; « Au jour fixé pour son audition, Orgétorix amena devant le tribunal tous les siens, environ dix mille hommes, qu’il avait rassemblés de toutes parts, et il fit venir aussi tous ses clients et ses débiteurs, qui étaient en grand nombre » (trad. L.‑A. Constans).
22 Strabon, Géographie IV, 4, 2 : Τὸ δἑ σύμπαν φῦλον, ὃ νῦν Γαλλικόν τε καὶ Γαλατικὸν καλοῦσιν, ἀρειμάνιόν τ’ ἐστι καὶ θυμικὸν καὶ ταχὺ πρὸς μάχην, ἄλλως δε ἁπλοῦν καὶ οὐ κακόνθες. Διὰ δὲ τοῦτο ἐρεθισθέντες μὲν ἀθρόοι συνίασιν πρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ φανερῶς καὶ οὐ μετὰ περισκέψεως, ὥστε καὶ εὐμεταχείριστοι γίνονται τοῖς καταστρατηγεῖν ἐθέλουσι. « La race qu’on appelle aujourd’hui dans son ensemble gallique ou galatique est passionnée de guerre, prompte à la colère et vite portée à se battre, mais au demeurant fruste de mœurs et sans vices. De ce fait, si on excite les Gaulois, ils se ruent tous ensemble dans la bataille sans se dissimuler et sans regarder à droite si à gauche » (trad. F. Lasserre).
23 Guerre des Gaules I, 29 : In castris Heluetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae et ad Caesarem relatae, quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum qui arma ferre possent, et item separatim, quot pueri, senes mulieresque ; « On trouva dans le camp des Helvètes des tablettes écrites en caractères grecs ; elles furent apportées à César. Elles contenaient la liste nominative des émigrants en état de porter les armes, et aussi une liste particulière des enfants, des vieillards et des femmes » (trad. L.‑A. Constans).
24 M. Rambaud ne voit dans l’anecdote des tablettes helvètes qu’une occasion d’« orner la narration de paradoxa chères à l’historiographie hellénistique » tandis qu’E. García Riaza (2010), à la suite de G.D. Woolf, souligne que la mention de cette découverte n’est pas anodine et a pu servir à justifier l’intervention romaine, dans la mesure où ces tablettes précisaient le danger d’un nombre très important de guerriers helvètes ; mais cette remarque n’aurait pas paru vraisemblable si les Gaulois n’étaient justement pas connus pour utiliser l’écriture de façon courante dans ce contexte.
25 Guerre des Gaules I, 3 : […] in tertium annum profectionem lege confirmant ; « […] une loi fixe le départ à la troisième année » (trad. L.‑A. Constans).
26 Guerre des Gaules VII, 32.
27 Guerre des Gaules VI, 20 : « Les cités qui passent pour être particulièrement bien organisées ont des lois […] » (trad. L.‑A. Constans).
28 Guerre des Gaules I, 3 : In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, ut regnum in ciuitate sua occuparet, quod pater ante habuerit ; « Au cours de sa tournée, il persuade Casticos, fils de Catamantaloédis, Séquane, dont le père avait été longtemps roi dans son pays et avait reçu du Sénat romain le titre d’ami, de s’emparer du pouvoir qui avait auparavant appartenu à son père » (trad. L.‑A. Constans).
29 Guerre des Gaules I, 4.
30 Strabon, Géographie IV, 4, 3 : « Ils usent dans leurs assemblées publiques d’un procédé qui leur est particulier : si quelqu’un interrompt de la voix ou du geste celui qui a la parole, un garde préposé à cet office s’avance vers lui, le glaive hors du fourreau, et lui ordonne de se taire en le menaçant. S’il ne cesse pas, le garde répète sa menace une deuxième et une troisième fois. À la fin, il coupe à son sayon un pan assez grand pour que le reste ne puisse plus servir » (trad. F. Lasserre).
31 Strabon, Géographie IV, 1, 5.
32 Guerre des Gaules II, 28 : Hoc proelio iacto et prope ad interfectionem gente ac nomine Neruiorum […] ex sexcentis ad tres senatores, ex hominum milibus LX vix ad quingentos, qui arma ferre possent, sese redactos esse dixerunt ; « Cette bataille avait presque réduit à néant la nation des Nerviens […] de six cents sénateurs ils étaient réduits à trois, de soixante mille hommes en état de porter les armes, à cinq cents à peine » (trad. L.‑A. Constans).
33 Guerre des Gaules V, 54.
34 Guerre des Gaules III, 17 : […] atque his paucis diebus Aulerci Eburouices Lexouiique senatu suo interfecto, quod auctores belli esse nolebant, portas clauserunt seque cum Viridouice coniunxerunt […] ; « […] peu de jours après l’arrivée de Sabinus, les Aulerques Eburovices et les Lexovii, ayant massacré leur sénat, qui était opposé à la guerre, fermèrent leurs portes et se joignirent à Viridovix […] » (trad. L.‑A. Constans).
35 García Riaza et Lamoine 2008 p. 138 : « Le rôle du senatus (…) a joué un rôle fondamental dans le développement de la diplomatie entre les civitates gauloises. »
36 Guerre des Gaules VI, 20 : « Les magistrats gardent secret ce qu’ils pensent devoir cacher, livrent à la masse ce qu’ils croient utile de divulguer. On n’a le droit de parler des affaires publiques qu’en prenant la parole dans le conseil » (trad. L.‑A. Constans).
37 Guerre des Gaules V, 27 : « […] En ce qui concerne l’attaque du camp, il a agi contre son avis et contre sa volonté, il a été contraint par son peuple, car la nature de son pouvoir ne le soumet pas moins à la multitude qu’elle ne la soumet à lui » (trad. L.‑A. Constans).
38 Peyre 1997, p. 175.
39 Guerre des Gaules V, 56 : Hoc more Gallorum est initium belli : quo lege communi omnes puberes armati conuenire consuerunt ; qui es iis nouissimus conuenit, in conspectu multitudinis omnibus cruciatibus adfectus necatur ; « C’est là, selon l’usage des Gaulois, l’acte initial de la guerre : une loi, la même chez tous, veut que tous ceux qui ont l’âge d’homme y viennent en armes ; celui qui arrive le dernier est livré, en présence de la multitude, aux plus cruels supplices » (trad. L.‑A. Constans).
40 Guerre des Gaules I, 29 : In castris Heluetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae et ad Caesarem relatae, quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum qui arma ferre possent, et item separatim, quot pueri, senes mulieresque ; « On trouva dans le camp des Helvètes des tablettes écrites en caractères grecs ; elles furent apportées à César. Elles contenaient la liste nominative des émigrants en état de porter les armes, et aussi une liste particulière des enfants, des vieillards et des femmes » (trad. L.‑A. Constans).
41 Guerre des Gaules VII, 21 : Conclamat omnis multitudo et suo more armis concrepat, quod facere in eo consuerunt, cuius orationem adprobant […] ; « La foule entière pousse des clameurs et agite bruyamment ses armes, ce qui est leur façon de faire quand ils approuvent un orateur […] » (trad. L.‑A. Constans).
42 Feugère 2013.
43 Guerre des Gaules VII, 63 : Multitudinis suffragiis res permittitu ; « La décision est laissée au suffrage populaire » (trad. L.‑A. Constans).
44 Guerre des Gaules VI, 13 : « Tous ces druides obéissent à un chef unique, qui jouit parmi eux d’une très grande autorité. À sa mort, si l’un d’entre eux se distingue par un mérite hors ligne, il lui succède si plusieurs ont des titres égaux, le suffrage des druides, quelquefois même les armes en décident » (trad. L.‑A. Constans).
45 Guerre des Gaules VII, 33.
46 Guerre des Gaules I, 17 : Esse non nullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum ualeat, qui priuatim plus possint quam ipsi magistratus ; « Il y a un certain nombre de personnages qui ont une influence prépondérante sur le peuple, et qui, simples particuliers, sont plus puissants que les magistrats eux-mêmes » (trad. L.‑A. Constans).
47 Guerre des Gaules I, 16 : « Parmi eux se trouvaient Diviciacos et Liscos ; ce dernier était le magistrat suprême, que les Héduens appellent vergobret ; il est nommé pour un an, et a droit de vie et de mort sur ses concitoyens » (trad. L.‑A. Constans).
48 Lewuillon 2002.
49 Humbert 2003.
50 Guerre des Gaules VII, 67 : « Trois Héduens de la plus haute naissance sont faits prisonniers et conduits à César : Cotos, chef de la cavalerie, qui avait été en conflit avec Convictolitavis lors des dernières élections » (trad. L.‑A. Constans).
51 Guerre des Gaules VII, 33 : « […] comme les lois des Héduens interdisaient à ceux qui géraient la magistrature suprême de franchir les frontières, voulant éviter de paraître porter atteinte à la constitution du pays, il décida de s’y rendre lui-même, et il convoqua tout le sénat et les deux compétiteurs à Decize. Presque toute la cité y vint ; il apprit que Cotos était l’élu d’une poignée d’hommes réunis en secret ailleurs et à un autre moment qu’il ne convenait, que le frère avait proclamé l’élection du frère, alors que les lois interdisaient que deux membres d’une même famille fussent l’un du vivant de l’autre, non seulement nommés magistrats, mais même admis au sénat » (trad. L.‑A. Constans).
52 Pailler 2008, p. 41.
53 Guerre des Gaules VII, 37 : « Car enfin, pourquoi les Héduens recourraient-ils à l’arbitrage de César quand il s’agit de leur constitution et de leurs lois, plutôt que Rome à celui des Héduens ? » (trad. L.‑A. Constans).
54 Duval et Pinault 1986.
55 Guerre des Gaules VII, 33.
56 Delamarre 2003, p. 315.
57 Fichtl 2005, p. 69.
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Agrégée d’histoire
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