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Voter en Grèce, à Rome et en Gaule

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Aldo Borlenghi
, 
Clément Chillet
, 
Virginie Hollard
, 
et al.

Les finalités

La plèbe et le peuple, modalités de l’expression d’organes essentiels de la cité1

Théo Brignoli

Texte intégral

  • 1 Le contenu de cet article s’appuie, dans ses grandes lignes, sur un travail de master, de l’univer (...)

1Le programme transversal de recherche consacré aux lieux, pratiques et finalités du vote en Grèce, à Rome et en Gaule se proposait de concentrer la réflexion de chercheurs autour d’une pratique bien implantée dans les sociétés grecques et romaines de l’Antiquité : le vote. De la comparaison et de la juxtaposition entre les similitudes et les différences entre le suffrage de type grec et son homologue romain devait surgir une réflexion originale sur le contexte et les prérogatives d’utilisation de cette pratique.

  • 2 Hollard 2010 ; Courrier 2014.
  • 3 Jacques 1984.

2De récentes études2 se sont attachées à revoir notre connaissance sur les moyens d’expression des citoyens romains à Rome (le vote en particulier) et l’évolution de ces pratiques entre la fin de la République et le premier siècle du Principat. Parallèlement, les études qui se concentraient sur le monde des cités dans les provinces romaines, à la suite de l’ouvrage initiateur de Fr. Jacques3 ont également mis en avant l’influence du modèle romain sur la vie politique des cités, et l’importance des relations entre Rome et ces cités. Toutefois, le spectre de la capitale transparaît toujours dans ces études et il est parfois difficile de comprendre la réalité civique dans les provinces sans avoir recours à celle de l’Urbs. À l’inverse, certains aspects de la vie municipale pourraient également éclairer notre compréhension de la vie civique romaine. Le vote est, en effet, une pratique récurrente au sein de ces cités et ce serait une erreur d’omettre d’intégrer ces dernières dans une étude sur le vote. On ne peut comprendre dans sa globalité le vote dans les sociétés romaines en se limitant à sa pratique et ses finalités dans la capitale. La première expérience électorale (et la seule pour de nombreux citoyens ne pouvant se déplacer à Rome !) se situait d’abord au sein des cités provinciales.

3De même, si le suffrage est bien connu pour la période romaine, il cohabite avec d’autres modes d’expression, aussi bien dans la capitale que dans les cités de moindre envergure. Ainsi, au suffragium s’ajoutent d’autres instruments de l’expression populaire tels que la postulatio ou le consensus.

  • 4 Jacques 1984 et 1990.

4La littérature ancienne conservée, déjà peu intéressée par la vie municipale, ne mentionne que trop rarement le quotidien du peuple dans les cités de l’Empire. À l’inverse, les inscriptions offrent un point de vue direct sur les sociétés municipales et constituent l’essentiel de nos connaissances sur la vie politique des cités. Fr. Jacques y avait vu la solide base de ses études sur les questions municipales4.

  • 5 J’ai ainsi pu lister 129 inscriptions pour les provinces de Lusitanie, Bétique, Tarraconaise, Narb (...)

5L’épigraphie romaine, notamment dans l’occident de l’Empire, est riche en inscriptions touchant, de près ou de loin, les communautés populaires. Le populus et la plebs apparaissent à de nombreuses reprises dans les tituli de l’ouest de l’Empire5. Il faut ainsi constater que leur rôle est important dans la vie municipale. Une remarque déjà faite par Fr. Jacques, à contre-pied des suppositions de Th. Mommsen et de plusieurs générations d’historiens. Réévaluer la place du peuple dans l’administration de la cité s’inscrit également dans la lignée des thèses de F. Millar et de l’école d’Oxford mais aussi des études de Z. Yavetz qui voulaient lever le voile sur le rôle central et pérenne du peuple à Rome tant sous la République que sous le Principat. Plus récemment, les travaux de C. Courrier ont également montré l’importance de la plèbe dans le quotidien de l’Urbs.

6Concernant les cités provinciales, cette réévaluation tend à montrer une place plus importante du peuple dans l’appareil municipal. Il apparaît ainsi plus souvent à même de s’exprimer, qu’il y soit invité ou non. Cette expression peut d’ailleurs aboutir à une véritable décision, décrétée par les décurions mais dans laquelle le peuple a pu jouer un rôle prépondérant.

7Les inscriptions municipales fournissent ainsi la base essentielle de notre étude sur les modalités de l’expression du peuple dans les cités. En s’appuyant sur quelques inscriptions représentatives des données fournies par un corpus plus large, nous pouvons déduire les principales caractéristiques de cette expression populaire dans les cités occidentales de l’Empire pour la période la plus riche en inscriptions, correspondant globalement au Haut-Empire.

8Tout concorde à démontrer que le peuple et la plèbe constituent l’essence-même de la cité, pouvant s’exprimer selon des modalités et des voies spécifiques et ayant une portée importante dans le quotidien municipal. Ces trois aspects doivent ainsi être développés pour comprendre le rôle central de l’ensemble des citoyens dans la vie municipale.

« Plebs » et « populus » : l’essence de la cité

Désigner le peuple dans les cités

  • 6 Ce sont ces inscriptions que j’ai privilégiées dans mon étude.

9L’occident de l’Empire fournit une documentation épigraphique très importante pour comprendre la réalité municipale des cités provinciales. Le peuple apparaît de différentes manières dans ces inscriptions et plusieurs termes pouvaient y faire référence. On retrouve parfois des termes très précis qui renvoient au statut des citoyens des cités : « municipes » lorsque la cité est un municipe ou « coloni » lorsque la cité est une colonie. Plus globalement, les membres du corps civique peuvent être appelés « cives ». Ce vocabulaire précis se retrouve en particulier dans les règlements municipaux. Toutefois, un nombre important d’inscriptions utilise un vocabulaire plus général et inspiré de la vie politique de la capitale, à savoir « plebs » et « populus »6.

 

  • 7 On retrouve « populus » à 74 reprises dans les inscriptions recensées.
  • 8 Gaudemet 1965, p. 165.

10Le terme le plus présent dans les tituli est « populus »7. Pour J. Gaudemet8, il s’agit d’un terme hérité d’une racine indoeuropéenne se définissant comme un groupement d’individus. Ce collectif apparait ainsi proche de notre terme français « peuple » qui peut avoir, en latin, plusieurs acceptions possibles. Parmi elles, deux sont à mettre en avant : le populus est aussi bien un groupe social qu’un ensemble institutionnel. Ces deux acceptions sont d’ailleurs bien présentes dans la documentation épigraphique puisque le populus y apparaît essentiellement comme bénéficiaire d’évergésies, comme commanditaire du tituli ou comme participant à la vie politique dans la cité.

11Ce collectif, tant civique que social, se compose de tous les citoyens de la cité. Ainsi, le populus d’une cité inclut tous les citoyens de celle-ci, tout comme le populus Romanus inclut tous les citoyens romains peu importe leur appartenance ou non à un ordre. Ainsi, peuvent cohabiter au sein du populus d’une cité plébéiens, décurions, chevaliers et sénateurs. En effet, même si la citoyenneté romaine est exclusive, il n’est pas impossible qu’un citoyen romain appartienne au populus d’une cité. Par ailleurs, l’appartenance à un populus local peut s’avérer être un tremplin vers la citoyenneté romaine : les lois flaviennes retrouvées en Espagne accordent la citoyenneté romaine aux anciens magistrats des municipes.

  • 9 On le retrouve à 56 reprises.
  • 10 Les auteurs de l’époque étant tous des lettrés de bonne situation, ils y voyaient la misère et la (...)
  • 11 Un passage du Digeste fait état de deux témoignages contraires, l’un étant prononcé par un plébéie (...)

12Le terme « plebs » est moins présent que « populus »9 mais se retrouve dans des conditions similaires : essentiellement comme bénéficiaire d’une évergésie ou comme commanditaire d’un tituli, mais beaucoup plus rarement comme participant à la vie politique de la cité. Dans la littérature ancienne, le terme s’accompagne d’une vision péjorative10 absente des formulaires épigraphiques. La mention « plebs » doit alors être comprise comme la communauté des citoyens, c’est-à-dire des hommes bénéficiant des droits civiques d’une cité. À la différence de « populus », « plebs » exclut dans certains cas au moins les membres de l’ordo decurionum comme tend à le démontrer un extrait de la jurisprudence romaine opposant deux citoyens, l’un étant qualifié de plébéien et l’autre de décurion11.

13À l’inverse, de même que « populus », le terme de « plebs » se retrouve aussi bien dans un contexte civique que social et englobe donc le peuple dans ces deux acceptions.

 

  • 12 Lassère 2005, p. 346.
  • 13 Seules 5 mentions de « plebs » sont attestées dans des cités pérégrines, contre 25 dans des munici (...)
  • 14 Au moins 22 occurrences dans des colonies, au moins 24 dans des municipes et au moins 22 dans des (...)

14Les réalités désignées par « plebs » et « populus » dans la documentation épigraphique sont donc très similaires voire identiques12 et l’utilisation d’un terme ou de l’autre est sans doute expliquée par une tradition épigraphique locale ou par l’utilisation d’une formule spécifique. On remarque ainsi que l’utilisation de « plebs » est plus importante dans les régions où la présence romaine est ancienne : « plebs » est majoritairement utilisé dans les régions IX (Liguria) et XI (Transpadana) et est très présent en Bétique et dans la Région X (Venetia et Histria), et en particulier dans des cités bénéficiant du droit latin ou du droit romain13. À l’inverse, « populus » est utilisé également dans toutes les cités, peu importe leur statut14. Il est également intéressant de constater que certaines formules se retrouvent presque exclusivement avec l’un ou l’autre des termes : la mention d’une souscription publique (« ex aere conlato ») est toujours associée à « plebs » notamment, à l’inverse les moyens d’expression populaire (petitio et consensus notamment) sont majoritairement associés à « populus ». Ce dernier point tend à montrer que les formules épigraphiques favorisent l’utilisation de « populus » pour les questions purement politiques.

15Il est en revanche plus difficile d’élaborer un classement chronologique de l’utilisation de l’un ou de l’autre des deux termes. « Plebs » comme « populus » sont attestés dans des inscriptions des trois premiers siècles de notre ère au moins.

L’organisation civique et sociale du peuple dans les cités

  • 15 La persistance d’un rôle du peuple dans les élections dans les premiers temps du principat est per (...)
  • 16 Lassère 2005, p. 349.

16À Rome, dans son sens le plus politique, le populus définit le peuple qui, réuni en comices, élit les magistrats et vote les lois sous la République. Il s’agit donc avant tout d’une entité civique qui joue encore un rôle dans les élections romaines au début du Principat15. Cependant, c’est essentiellement dans les provinces que le peuple continue à avoir un rôle prépondérant dans les affaires publiques pendant la période impériale, assurant la pérennité d’une vie politique dans ces cités16.

  • 17 Estimations d’A. Magioncala, reprises par J.‑M. Lassère (2005, p. 348, n. 18).

17Ce rôle civique du peuple nécessite une organisation précise de cette communauté regroupant un très grand nombre de citoyens (quelques milliers dans les petites cités et plus de 15 000 individus dans les cités les plus importantes17). Ainsi, l’ensemble du populus est subdivisé en groupes de citoyens. Ces divisions sont, la plupart du temps, désignées comme des curies. Leur existence au sein des cités est bien connue grâce à l’épigraphie, en particulier dans la péninsule ibérique où les grandes lois municipales flaviennes sanctionnent leur existence. La rubrique 50 de la loi d’Irni stipule, en effet, que doivent être créées des curies au moment de la création du municipe. Ce sont les premiers duumvirs de la cité qui, dans un délai de 90 jours après leur élection, doivent instaurer un nombre prédéfini de curies (11 à Irni).

  • 18 Jacques 1990, p. 94.
  • 19 CIL X, n° 7953 (= ILS, n° 6766).
  • 20 Caballos Rufino 2006, p. 234.

18Ce nombre prédéfini pose encore de nombreux problèmes et fait l’objet de débats. Si le nombre de 11 curies était communément admis par les historiens comme le nombre maximal de curies au sein d’une cité, certaines découvertes épigraphiques tendent à remettre cette hypothèse en question. En effet, dans la colonie de Lilybée en Sicile, on en décompte 12 (un nombre que Fr. Jacques explique par le caractère exceptionnel de la loi coloniale ou par une autorisation postérieure de l’empereur18). En Sardaigne, cependant, la colonie de Turris Lisibonis fait état d’au moins 23 curies dans la cité19. Ce chiffre a d’ailleurs été confirmé par la découverte récente d’un nouveau fragment de la loi d’Urso où figurent les noms de 24 curies20.

  • 21 CIL IX, n° 4204.

19De même, leur dénomination reste une question en suspens. La majorité des cités semble, en effet, disposer de curies sur le modèle d’Irni. Toutefois, d’autres mentionnent des tribus aux prérogatives similaires. C’est notamment le cas à Lilybée21 ou à Urso. Le remplacement des curies par des tribus ou la cohabitation des deux entités posent de nombreuses interrogations que seule une étude poussée sur les curies dans l’épigraphie municipale pourrait éclairer.

20Cependant, le problème le plus important concernant ces entités administratives reste leur composition. La rubrique 50 de la loi d’Irni étant mutilée, d’éventuelles instructions de répartition des citoyens en leur sein nous sont inconnues. De même, leur effectif peut être très variable.

  • 22 AE, 1968, n° 593.
  • 23 Lassère 2005, p. 348.
  • 24 Lebeck 1995, p. 135 et seq.
  • 25 Amodio 1998, p. 243‑244.
  • 26 Lassère 2005, p. 348, n. 14.
  • 27 Amodio 1998, p. 244.

21Parmi les débats alimentant l’historiographie, celui de la participation de la totalité des citoyens et donc de leur répartition dans des curies est sans doute le plus ancien. Toutefois, le nombre important de curies ou de tribus dans les cités et l’existence de subdivisions à l’intérieur même des curies tendent à démontrer que l’ensemble des citoyens s’inscrivait bien dans les curies. Il faut sans doute également écarter la distinction censitaire, une curie n’ayant pas plus de pouvoir qu’une autre surtout que d’autres subdivisions, les classes, peuvent apparaître au sein des curies comme à Muntis22 et sont souvent interprétées comme des subdivisions censitaires sans certitude toutefois23. Les recherches sur la composition des curies menées par W.D. Lebeck24 et G. Amodio25 tendent à privilégier d’autres formes de répartition, en particulier le critère familial permettant aux membres d’une même famille d’appartenir à un même « groupe de citoyens » sur plusieurs générations. Le lieu de résidence pourrait également jouer un rôle important dans la répartition associant ainsi des membres qui se connaissaient et qui étaient habitués à traiter ensemble, dans des associations de quartiers et de carrefours. Pour J.‑M. Lassère, cette répartition géographique expliquerait l’absence de curies à Pompéi où les vici les remplaceraient comme circonscriptions électorales26. Pour autant il apparaît difficile de créer une première constitution des curies sur un critère territorial27.

22Faute d’études plus approfondies, les critères de répartition de citoyens au sein des curies restent difficiles à comprendre. Il semble toutefois qu’une place privilégiée est accordée à la famille (davantage la familia que la gens, par ailleurs) et sans doute également au lieu de résidence.

  • 28 Lex Malacitana, rubrique 53 : R(ubrica). In qua curia incolae suffragia | ferant. | Quicumque in e (...)
  • 29 Cette reconnaissance des incolae qui peuvent prendre part aux élections est particulièrement étudi (...)

23En matière de politique, le populus peut se voir associer d’autres individus comme les incolae. Il s’agit d’étrangers résidant dans la cité et qui, pour certains, obtiennent le privilège de participer à la vie municipale dans une certaine mesure, notamment s’ils sont citoyens romains ou latins. La loi de Malaca28 prévoit que ces derniers votent au sein d’une seule curie, tirée au sort le jour des élections29.

 

  • 30 CIL II, n° 3270 : Q(uinto) Torio Q(uinti) f(ilio) Culleoni | proc(uratori) Aug(usti) prouinc(iae) (...)

24Toutefois, le populus est également un groupe social, caractéristique de la cité. Ainsi, il ne se retrouve pas seulement lors des jours d’élections. De même, son existence ne se définit pas exclusivement par le vote. Les inscriptions des différentes cités montrent bien le caractère permanent de cette entité. Aussi, peut-il être à n’importe quel moment bénéficiaire d’évergésies telles que les banquets comme à Castulo, en Tarraconaise30.

  • 31 Jacques 1990, p. 98‑99.
  • 32 CIL VIII, n° 14683 (= ILS, n° 6824). Une traduction est proposée par Fr. Jacques (1990, p. 98).
  • 33 Dig. III, 4, 1 (Gaius ad ed. prov. 3) : Quibus autem permissum est corpus habere collegii societat (...)

25Si la curie est d’abord une entité civique (sa principale prérogative est d’élire les magistrats31), elle constitue également une communauté où se tissent des liens sociaux. Le règlement de la curie de Jupiter à Simitthus32 insiste sur les aspects sociaux de ce groupe, organisé comme tous les corpora romains, ad exemplum rei publicae33. Une curie dispose d’une véritable hiérarchie de magistrats et dispose de droits tels que la propriété foncière et financière.

  • 34 Arnaud 2004, p. 293.
  • 35 Kolendo 1981, p. 307‑309.

26D’autres répartitions du populus sont également attestées dans les cités de l’Occident romain. Une en particulier mérite notre attention : la claque. Il s’agit de la répartition des citoyens dans les travées du théâtre. Elle permet au peuple de « prendre la parole, lancer des slogans, formuler des revendications ou des plaintes »34. La claque n’est donc pas de nature politique mais est étroitement liée à l’univers du spectacle et du théâtre. Il semble cependant probable qu’elle s’appuie sur une répartition s’inspirant, en partie au moins, de celle des curies. Ainsi, à Lambèse en Numidie, certaines places étaient réservées à certaines curies. Il en est de même de certains cunei à Lepcis Magna35. Toutefois, les spectateurs étant répartis selon leur statut dans les gradins, c’est d’abord le critère social qui prédomine dans la répartition des claques.

 

  • 36 Courrier 2014, notamment dans l’introduction, p. 1‑20.

27En dehors des jours d’élections ou de spectacle, la plèbe est souvent décrite comme une masse désorganisée de citoyens. Cette vision péjorative a déjà pu être remise en question pour Rome36. Une hiérarchie semble, en effet, organiser la plebs Romana, distinguant notamment la plebs media de la plebs frumentaria. Il n’est cependant pas possible de transposer ce modèle dans les cités provinciales pour deux raisons :

  • les frumentationes constituent un privilège réservé aux résidents de la capitale ;
  • il n’y a aucune mention de « plebs media » dans les inscriptions de l’Occident romain.
  • 37 Dig. 22, 5, 3.

28L’organisation sociale des cités provinciales apparait donc plus simple et prend la forme d’une hiérarchie pyramidale. La prédominance des décurions sur les simples plébéiens dans les cités est bien attestée dans la jurisprudence romaine37 mais aussi dans leur placement dans les édifices de spectacles. Au sommet de cette hiérarchie, on retrouve d’éventuels sénateurs ou chevaliers pouvant résider dans des villes provinciales. Dans les cités ne disposant pas du droit romain, une place spéciale est attribuée aux citoyens romains qui sont supérieurs aux simples citoyens de la cité.

  • 38 CIL XIII, n° 1921 (cf. infra).

29Dans la pratique, la plèbe des cités était cependant structurée par différents éléments. En premier lieu, les différents collèges et corporations qui occupaient la vie quotidienne des cités offraient une véritable hiérarchisation de la société. Les personnages les plus influents devant disposer des prérogatives les plus importantes, de la même manière que dans les curies comme celle de Simitthus. Ces associations pouvaient prendre différentes formes : corporations de métier (dont on sait qu’elles ne regroupaient pas que des personnes exerçant la profession), associations de carrefour ou de quartiers, etc. L’appartenance ou non à ces associations permettait d’établir une première organisation de la plèbe comme le montre l’inscription lyonnaise consacrée à Sextus Ligurius Marinus38. Les membres de corporations reçoivent une sportule en plus des habituelles évergésies.

  • 39 CIL V, n° 7482.

30La plèbe des cités peut également être divisée en deux groupes distincts suivant le lieu de résidence, opposant ainsi les plébéiens urbains et les plébéiens ruraux. Cette dichotomie entre une plebs urbana et une plebs rustica se retrouve couramment dans le nord de l’Italie où les inscriptions mentionnent à diverses reprises la plèbe urbaine. Les deux plèbes sont par ailleurs associées dans l’hommage rendu à une femme à Industria (Liguria)39.

Des groupes essentiels à la cité

  • 40 Une seule inscription recensée associe « plebs » et « ordo » dans sa restitution qui n’est pas cer (...)

31La cité, à l’exception, peut-être de quelques cités pérégrines, se définit à travers l’association d’un ordo ou d’un senatus et de l’ensemble des citoyens (sous la forme « populus » très majoritairement40) suivant le modèle traditionnel romain qui définit son régime par l’association Senatus PopulusQue Romanus.

32Ainsi, dans les cités de l’Occident romain, des expressions similaires se retrouvent dans les inscriptions municipales sous des formes diverses telles que senatus populusque, senatus et populus ou encore ordo et populus et ordo populusque.

  • 41 CIL II, n° 3695 : M(arco) Aemilio Lepido L(ucio) Arrunt(io) | co(n)s(ulibus), | K(alendas) Mai(a)s (...)
  • 42 AE, 1994, n° 1005 : L(ucio) Iulio Urso Serviano III Publio | Vivio Varo co(n)s(ulibus), V Nonas Oc (...)

33Cette association entre les citoyens et les décurions engage officiellement la cité dans les documents transcrits sur pierre ou sur bronze. Ainsi, il n’est pas surprenant de la retrouver essentiellement dans des documents publics et officiels tels que les cooptations de patron pour la cité ou les tessères d’hospitalité. De nombreux tituli concernant la vie municipale sont originaires de la péninsule ibérique où de telles pratiques étaient courantes comme l’attestent notamment la cooptation d’un patron à Bocchor en Tarraconaise41 et une tessère d’hospitalité de Cauca42. L’expression senatus populusque qui se retrouve déclinée dans ces deux inscriptions montre d’ailleurs l’utilité de ces instruments dans la construction de la cité où le peuple et le sénat local jouent un rôle prépondérant puisque le recours à des citoyens romains comme hôte ou patron démontre une volonté de romanisation.

34L’association entre le populus et le senatus/ordo, fortement présente dans les inscriptions doit donc se comprendre comme une relation de complémentarité, essentielle à la vie politique de la cité.

  • 43 CIL II, n° 3221 (= CIL II, n° 6339 = ILS, n° 5901).
  • 44 AE, 1953, n° 33.
  • 45 CIL II, n° 3270 (= AE, 1975, n° 526).
  • 46 CIL XIII, n° 2943 (= CAG 89/2, p. 700).
  • 47 AE, 1994, n° 650.
  • 48 CIL II, n° 5042 : Dama L(uci) Titi ser(vus) fundum Baianum qui est in agro qui | Veneriensis vocat (...)

35Par ailleurs, le peuple apparaît également comme le propriétaire de biens publics. C’est sans doute pourquoi il est le destinataire de nombreuses évergésies faites à la cité telles que la construction d’un pont à Oretum (en Tarraconaise)43 ou à Patavium (Venetia et Histria)44, la réfection des routes à Castulo (en Tarraconaise)45 mais aussi de travaux réalisés dans d’autres bâtiments publics tels que les promenades et portiques d’Agedincum (en Gaule Lyonnaise)46 ou le campus d’Albingaunum (Liguria)47. Le peuple est également propriétaire des terres de la cité comme l’atteste un modèle de contrat de vente gravé sur bronze et retrouvé en Bétique48.

36Ici, la parcelle concernée par la vente est définie par ses limites. Il est ainsi fait mention des terres adjacentes appartenant à des personnages dont les noms sont caractéristiques de la jurisprudence romaine (L. Titius et C. Seius). Il semble toutefois que la terre à vendre soit voisine d’un terrain public qui apparaît dans l’inscription comme appartenant au peuple.

  • 49 CIL II2, 7, n° 2 : M(arcus) Public(ius) pop(uli) l(ibertus) | Victor v(otum) s(olvit) l(ibens) m(e (...)

37Cependant, ne sont pas seulement concernés les biens matériels et fonciers. Les esclaves publics sont également propriétés du populus. Ces personnages qui avaient de multiples fonctions dans la cité pouvaient espérer être affranchis au cours de leur existence. Avec l’affranchissement, une nouvelle identité leur était donnée mais celle-ci garde les stigmates de la naissance servile à travers la libertinatio qui rappelle l’ancien maître de l’esclave et, dans le cas des esclaves publics, réfère directement au populus. Un ex-voto d’Ossigi en Bétique49 offre un parfait exemple de cette ancienne dépendance au peuple. De même, il est habituel pour un affranchi de reprendre le nom de son ancien maître et, ici, l’utilisation de Publicius renvoie sans surprise au populus.

  • 50 CIL V, n° 5279.
  • 51 Sur les remises des dépenses, très présentes dans la péninsule ibérique, se reporter à l’article c (...)
  • 52 Berrendonner 2008, p. 320, n. 6.

38Enfin, le peuple est également le propriétaire de la pecunia publica. Cet aspect se retrouve également dans certaines inscriptions municipales comme dans les fameux legs testamentaires de Pline le Jeune à Côme50. Des évergésies financières sont, en effet, souvent offertes au peuple. Cependant, il ne faut sans doute pas y voir une distribution d’argent à chaque citoyen (sur le même modèle que les sportules) mais un don fait au trésor de la cité. Cette évergésie ne concerne donc qu’indirectement les citoyens. De même, les monuments honorifiques offerts par le peuple et où celui-ci apparaît comme commanditaire et financeur ne doivent pas être financés directement par les citoyens mais par un prélèvement sur la pecunia publica. Traditionnellement, les dépenses liées aux honneurs sont finalement effectuées par la personne honorée ou par un proche51. Il est aussi possible d’avoir recours à une souscription publique bien marquée par la formule « ex aere conlato ». Cette collecte, si elle peut se faire au sein de l’ordre des décurions, peut aussi mettre à contribution les plébéiens de la cité52.

  • 53 AE, 1999, n° 922 : M(arcus) Titius Fronto T[u]riasso|ninsis, sibi, liberis posteris|que, tisseram (...)

39Enfin, l’omniprésence du peuple dans la vie municipale et dans les inscriptions des cités de l’Occident romain s’explique sans doute par le fait que le populus reste l’essence même de n’importe quelle cité. La présence d’un populus apparaît, en effet, comme la condition sine qua non pour l’existence d’une cité. Cette nécessaire préexistence du populus à la cité se retrouve dans les premières inscriptions des cités naissantes, en particulier dans leur recherche de reconnaissance. J’ai déjà pu montrer l’intérêt de ces cités à s’associer à des citoyens romains influents (patron ou hôtes). Il est dès lors particulièrement intéressant de voir que cette demande associant habituellement senatus et populus peut être le seul fait du populus comme à Intercatia53. L’absence remarquable d’un senatus dans une décision si importante pour la cité ne peut s’expliquer que par l’absence d’un tel organe au sein de la cité, sans doute dans sa toute première constitution. Au mieux, Intercatia est une cité pérégrine puisqu’elle dispose de « son propre droit et de ses propres lois ». Cette res publica, qui devait être étrange pour un citoyen romain, est tout de même reconnue comme telle grâce à la seule présence du populus. Ainsi, le populus est l’élément de base à la constitution d’une cité dans la perception des Romains. La cité d’Intercatia connaît d’ailleurs une romanisation rapide puisqu’elle devient un municipe au plus tard sous la dynastie flavienne avec l’octroi du droit latin par Vespasien. Dès lors, elle doit également être dotée d’un ordo et de magistrats. Il ne fait cependant guère de doute que la cité devait déjà être organisée sur un mode similaire avec magistrats et senatus avant 73. Tous ces éléments démontrent bien l’antériorité de l’inscription et sa précocité dans l’histoire de la construction de la cité.

 

  • 54 L’ordo ou le senatus ne pouvait d’ailleurs exister que par rapport au peuple et non comme une enti (...)
  • 55 Cicéron, La République I, 25, 39.

40Plusieurs inscriptions mentionnant « plebs » ou « populus » montrent l’importance du peuple dans la définition d’une cité. Le peuple est essentiel à la création d’une civitas puisque le populus en est l’un des éléments structurants avec un ordo ou un senatus. Cette association du peuple et d’un sénat local montre bien la complémentarité des deux entités et garantit le bon fonctionnement de la vie politique des cités54. La cité est donc intimement liée à son peuple. Aussi, ne faut-il pas s’étonner de sa désignation comme res publica. Si la traduction littérale renvoie aux affaires publiques, il est surtout intéressant de constater que l’adjectif publicus correspond au substantif populus. Ainsi, comme le rappelle Cicéron, est res publica res populi55.

41Le peuple, la civitas et la res publica forment donc un ensemble cohérent illustrant la réalité municipale des cités de l’Occident romain.

Les instruments de l’expression du peuple

42Au sein des cités provinciales, le peuple dispose de différents instruments pour faire entendre sa voix. Les inscriptions des provinces occidentales de l’Empire mentionnent notamment quatre types d’expression :

  • le suffragium ;
  • le consensus ;
  • la postulatio ;
  • le decretum populi.

43Si l’existence des trois premiers et bien avérée et se retrouve dans plusieurs cités, il est légitime de s’interroger sur la réelle existence du dernier dont on ne trouve qu’une seule mention.

44Ces différents types d’expression populaire ont toutes leurs spécificités et se retrouvent dans des contextes différents.

Le suffragium : le vote dans les cités de l’Occident romain

45Les différentes mentions de suffragium renvoient normalement à l’exercice du vote dans les cités. Le suffrage reste d’ailleurs l’unique instrument d’expression populaire légal, c’est-à-dire parfaitement encadré par la loi. On ne pouvait y avoir recours n’importe quand, ni dans n’importe quelle situation.

  • 56 Jacques 1990, p. 94.

46L’épigraphie municipale est particulièrement riche d’informations sur cet encadrement légal. La péninsule ibérique nous offre encore les tituli les plus complets et les mieux conservés. Déjà au xixe s., les épigraphistes se réjouissaient de la découverte d’extraits de loi municipale comme à Malaca qui offrait une porte d’entrée directe au cœur de la vie politique des cités. La découverte plus récente des nombreux fragments de la loi d’Irni a pu préciser notre connaissance de ces questions. En regardant de plus près ces différentes inscriptions, les épigraphistes ont pu comprendre l’encadrement légal du suffragium dans les cités, en particulier les municipes de droit latin. Fr. Jacques note d’ailleurs que la loi concernant le suffragium est très précise et pointilleuse. De même, elle « s’inspire de la procédure en usage à la fin de la République et cherche à éviter fraudes et violences »56.

  • 57 Dans les cités où l’on retrouve des tribus et non des curies, ce sont les tribus qui sont réunies (...)

47Les élections se déroulent comme dans la Rome républicaine avec un populus réuni en comices qui sont fondés, dans les cités provinciales, sur la répartition en curies57. Ces comices curiates sont chargés d’élire les magistrats de la cité sur le même modèle que les comices centuriates de Rome.

  • 58 CIL II, n° 1964, rubrique 52 : Ex IIviris qui nunc sunt, item ex is, qui | deinceps in eo municipi (...)

48La rubrique 52 de la loi municipale de Malaca58 nous renseigne sur le contexte de convocation de ces comices.

49Il ne s’agit pas d’une assemblée spontanée mais bien d’un vote parfaitement encadré. L’aîné des duumviri (qui sont les magistrats supérieurs des municipes ibériques) est chargé de convoquer les comices. Il devient alors président de ces comices et est chargé de diriger l’ensemble du suffragium. Les comices ne peuvent être convoqués que pour deux raisons : l’élection régulière (soit annuelle) des magistrats de la cité ou l’élection exceptionnelle d’un magistrat chargé de remplacer l’un des magistrats élus régulièrement mais ne pouvant plus occuper sa charge (décès, ambassade, etc.).

  • 59 La description de cette procédure électorale s’appuie sur une analyse de Fr. Jacques de la loi d’I (...)
  • 60 CIL II, n° 1964, rubrique 55 : Qui comitia ex h(ac) l(ege) habebit, is municipes cu|riatim ad suff (...)

50Convoqués, les comices sont chargés de l’élection des magistrats59. Le suffragium s’opère alors par étapes. Tout d’abord, les citoyens sont réunis par curie dans des enclos de votes. Toutes votent en même temps et de façon homogène : chacun des citoyens écrit le nom du candidat sur une tablette de cire (suffragium per tabellam) et la glisse dans une urne constituant ainsi un vote secret60.

51Dans chaque enclos de vote, des scrutateurs nommés par le président des comices et n’appartenant pas à la curie votante sont chargés de surveiller le bon déroulement du vote, notamment d’éviter les fraudes et les violences. De même, des soutiens des différents candidats prennent garde à ce que le parti opposé n’interfère pas dans le bon déroulement du vote. Ces surveillants sont exceptionnellement autorisés à voter dans la même urne que la curie qu’ils sont chargés de surveiller.

  • 61 CIL II, n° 1964, rubrique 59.

52Le dépouillement est ensuite effectué sans que les résultats ne soient proclamés immédiatement. Comme à Rome, le candidat qui obtient le plus de votes dans une curie obtient la voix de la curie en question. Celui qui obtient la majorité des curies est alors le vainqueur des élections. Pour autant, il n’est pas encore magistrat et il lui faut attendre la proclamation des résultats. Les résultats sont notifiés dans des registres publics et l’on tire au sort l’ordre de la proclamation, effectuée par le président des comices. Dernière étape, le candidat élu doit ensuite prêter serment pour enfin être créé magistrat61.

53Sont ainsi élus, au cours d’une même journée, tous les magistrats de la cité : les magistrats supérieurs (des duumvirs essentiellement même si l’on retrouve des collèges de quatuorvirs dans certaines cités) mais aussi des magistrats de rang inférieur comme les édiles ou les questeurs.

54Les différentes mentions de suffragium dans les inscriptions ne posent pas de problème et se trouvent dans un contexte clair. Elles sont d’ailleurs assez rares puisqu’il était inutile de préciser le mode de désignation de magistrats qui était le même dans toutes les cités (à l’exclusion peut-être des cités pérégrines) et qui était bien encadré par la loi. D’autres rubriques des lois municipales font d’ailleurs face à de nombreuses éventualités pouvant complexifier le déroulement du suffragium et y apportent des éléments de résolution : absence de candidats volontaires, égalité de voix au sein d’une curie, égalité de curie acquise à sa cause, fraudes, etc.

  • 62 Berrendonner 2005, p. 523‑530.

55Cet instrument d’expression populaire reste réservé à la désignation de magistrats. Ainsi, il s’agit exclusivement de comices électoraux. Rien n’atteste des comices réunis pour discuter d’une quelconque loi. Cl. Berrendonner a étudié la question pour les cités d’Étrurie et d’Ombrie de l’époque impériale. Elle remarque, en effet, que le populus est souvent associé à des actes législatifs, en particulier à l’octroi d’honneurs. Toutefois, il semble bien que la mention du peuple est d’abord une mesure de légitimation plus que de décision62.

Le consensus du peuple

  • 63 Hurlet 2002, p. 163.

56Le consensus est un instrument plus complexe à percevoir. Frédéric Hurlet le décrit comme un concept « globalisant » et « diffus » qui montre l’adhésion unanime de tout un groupe63.

  • 64 Lobur 2008.
  • 65 Cicéron, De la vieillesse XVII, 61. Frédéric Hurlet montre bien l’utilisation intensive du terme « (...)

57Déjà sous la République, à Rome, le consensus du peuple est un instrument efficace de communication pour le peuple. Tout à fait caractéristique du dernier siècle de la République, ces origines sont sans doute plus anciennes64 puisque l’expression se retrouve sur le tombeau de L. Cornelius Scipion, le consul de 259 av. J.‑C. Après lui, Marius en bénéficie également au tournant du iie et du ier s. Ce concept est ainsi bien ancré pour que Cicéron en rappelle l’importance65.

  • 66 Grenade 1961, p. 230‑231.
  • 67 Hurlet 2002, p. 165 et seq.

58Cependant, il faut attendre les débuts du principat pour que le consensus du peuple soit vraiment mis en avant par Auguste pour légitimer son pouvoir d’un genre nouveau. « Non que le consensus atténue l’omnipotence mais il la justifie. […] Si [Auguste] détient “tous les pouvoirs”, il doit cette position prééminente non pas à l’acclamation des soldats mais au consensus universorum », écrit P. Grenade66. Ainsi, le consensus est l’un des éléments fondamentaux de la définition du principat67.

59Il s’agit ainsi, à Rome, d’un véritable instrument de la propagande impériale liée à la concordia ordinum, l’entente entre les différents citoyens : sénateurs, chevaliers et plébéiens. Toutefois, le consensus n’a aucune valeur légale et n’est pas encadré par la loi. En aucun cas, le seul consensus ne peut avoir valeur de loi et ne remplace une décision légale.

60Tout au mieux, il la provoque, la justifie ou la prolonge. L’importance d’obtenir cette expression de reconnaissance du peuple est telle qu’elle se perpétue sous les Julio-Claudiens. Ainsi, Claude, à son arrivée au pouvoir, cherche à obtenir le consensus populi.

  • 68 Grenade 1961, p. 225.

61Si à Rome, le consensus peut s’obtenir à n’importe quel moment68, il en est différemment dans les cités provinciales.

62À cette échelle, le consensus n’a pas non plus de valeur légale. Il s’agit davantage d’une acclamation populaire réglée et accentuant la dignitas reçue dans les honneurs. Aussi, l’expression du consensus se retrouve associée à différents termes renvoyant toujours à l’ensemble des citoyens : consensus civium, consensus colonorum, consensus omnium ou consensus universorum renvoient bien à une même idée, l’accord unanime du peuple (la documentation épigraphique des provinces occidentales associe toujours ce consensus au terme de « populus » mais jamais à « plebs »).

  • 69 CIL II, n° 1294 : L(ucio) Acilio Quirina (tribu) | Albano f(ilio), huic | ex consensu | populi Con (...)

63Le consensus intervient toujours en parallèle à une décision de l’ordo decurionum, généralement pour l’appuyer et se retrouve ainsi impliqué dans le processus décisionnel. C’est notamment le cas à Conobaria (en Bétique)69 où l’on élève une statue à L. Acilius Albanus avec le consensus du peuple.

64Le peuple n’a pas le pouvoir de décider de l’octroi d’honneur à un citoyen méritant. La prérogative est réservée à l’ordo decurionum. Il s’agit d’un acte normatif qui dépend du pouvoir de l’assemblée décurionale. Au mieux, le peuple peut exprimer son opinion favorable.

65Plusieurs inscriptions font mention de cet avis favorable. À l’inverse, aucune ne vient mentionner une opposition du populus à une décision des décurions, soit que cette opposition suffisait à annuler la décision ou, plus probablement, que le titulus honorifique en faisait abstraction, afin de ne pas salir la dignitas de la personne honorée. Surtout, il n’était pas nécessaire, pour qu’une décision soit prise, que le peuple s’exprime sur le projet des décurions.

66Toutefois, le populus à travers l’expression du consensus peut ingérer dans le processus décisionnel, en particulier lorsqu’il s’agit d’octroyer des honneurs. Il s’agit d’un instrument essentiel permettant au peuple de prendre réellement part au processus décisionnel. En revanche, il ne peut suffire pour prendre une décision. C’est pourquoi, il est toujours accompagné d’un décret des décurions venant sanctionner une décision même si celui-ci n’est pas obligatoirement mentionné dans les inscriptions, tant il était évident.

67Ce consensus du peuple ne peut avoir lieu n’importe quand. Il occupe une place spécifique dans le processus décisionnel. Par nature, il ne peut être antérieur à un premier projet de l’ordo puisqu’il vient accompagner et soutenir ce projet. Ainsi, le consensus du peuple est exprimé entre la première réunion de l’ordo (lorsque le projet est mentionné pour la première fois) et la réunion finale où le projet est voté.

  • 70 Fr. Jacques insistait déjà sur le désir des décideurs romains de se légitimer par l’adhésion popul (...)

68Essentiellement, le consensus a un caractère légitimant70 pour une décision prise par l’ordo decurionum. Sa mention dans les tituli honorifiques devient alors un élément accentuant la dignitas de la personne honorée.

La postulatio populi : la demande du peuple

69La postulatio est particulièrement ancrée dans l’épigraphie des provinces occidentales et offre un instrument d’expression puissant au peuple des cités. Elle constitue le moyen d’expression le plus récurrent au sein des inscriptions mentionnant le populus dans les provinces étudiées et dispose de variantes régionales.

  • 71 CIL XIII, n° 1921 (= ILS, n° 7024) ; CIL XIII, n° 1929 ; AE, 1966, n° 252.
  • 72 CIL XIII, n° 1921 (= ILS, n° 7024) : Sex(tus) Ligurius Sex(ti) fil(ius) | Galeria (tribu) Marinus (...)
  • 73 Burnand 1973, p. 339. Pour l’auteur, cette demande du peuple lui permet d’être candidat au duumvir (...)
  • 74 Jacques 1984, p. 392 : « En tout cas, la postulatio populi ne correspondait pas à un exercice léga (...)

70La postulatio est particulièrement présente à Lugdunum où trois inscriptions conservées mentionnent clairement cet instrument d’expression populaire71. Y. Burnand est d’ailleurs le premier à s’y intéresser en travaillant sur la carrière du Lyonnais Sex. Ligurius Marinus72. Il comprend la postulatio comme la recommandation d’un candidat faite par le populus aux décurions en vue d’une élection régulière73. Fr. Jacques, quant à lui, y voit davantage qu’une « mesure flatteuse » ou « une procédure spéciale ». Dans ce cas, la postulatio populi dépasse les prérogatives du peuple prévues par la loi de la cité74.

  • 75 CIL XII, n° 1585 : Sex(to) Vencio | Iuventiano | flamini divi Aug(usti) | item flamini et cura|tor (...)

71Que la postulatio remplace ou non le suffragium menant à la creatio des magistrats, il s’agit d’une mesure non prévue par la loi car elle se caractérise par une ignorance du règlement de la colonie. Cette demande se manifeste à travers la ferveur unanime du populus qui semble alors prévaloir sur toutes les règles civiques. Ses prérogatives dépassent même la simple désignation d’un magistrat (remplaçant ou devançant le suffragium) et peuvent également ingérer dans les pouvoirs de l’ordo, notamment en demandant l’octroi d’honneur à un personnage influent de la cité comme à Dea Augusta Vocontiorum75.

72Même si elle était dépourvue de toute valeur légale, la postulatio était un moyen de pression efficace pour le populus comme l’attestent les multiples monuments ayant été construits suite à une demande populaire. Aussi, plus qu’une simple demande, la postulatio est une véritable exigence : elle représente la volonté unanime du peuple. Toutefois, l’épigraphie montre bien qu’elle ne peut se substituer au décret des décurions, seul acte normatif ayant le pouvoir de sanctionner une décision. Ainsi, à Dea Augusta Vocontiorum, le commanditaire de la statue accordée en l’honneur du flamine d’Auguste reste l’ordo, bien mentionné dans l’inscription au nominatif. La postulatio est pourtant bien à l’origine de la décision. Elle s’inscrit ainsi au début du processus décisionnel, avant même un premier projet des décurions. Ce qui en fait clairement un instrument d’expression distinct du consensus.

73Se pose alors le problème de la postulatio comme moyen de désignation d’un magistrat : se situe-t-elle en amont des élections, recommandant un candidat ? Remplace-t-elle le suffragium ? Et si oui, jusqu’à quel point ? La proclamation du vainqueur par les autorités reste-t-elle l’élément créant le magistrat ?

  • 76 Dig. XLIX, 1, 12.

74Lorsque Ulpien mentionne la création d’un magistrat hors de tout contexte légal, résultant uniquement de la volonté du peuple76, où se situe l’illégalité ?

Si constet nullo actu ex lege habito duumvirum creatum, sed tantum vocibus popularium postulatum eisque tunc proconsulem, quod facere non debuit, consensisse : appellatio in re aperta supervacua fuit. 

75Il est difficile de trancher. Toutefois, il est particulièrement intéressant de noter l’efficacité de ce moyen de pression faisant cas de jurisprudence. La postulatio permet une véritable ingérence dans les affaires publiques telles que la désignation des magistrats ou l’octroi d’honneurs.

  • 77 Comme à Lucurgentum (AE, 1962, n° 337).
  • 78 CIL V, n° 3408.
  • 79 CIL V, n° 995.
  • 80 CIL V, n° 4981.

76Aussi est-il difficile de voir à travers les mentions de la postulatio un désintérêt populaire pour la vie politique de la cité comme certains historiens ont cru le percevoir. La vivacité de ce moyen d’expression est d’ailleurs bien attestée par des variantes régionales telles que la petitio populi dans la péninsule ibérique77, la voluntas populi à Verona78 et peut-être le beneficium populi à Aquileia79 (à moins qu’il ne s’agisse d’une simple référence au suffragium ?). Par ailleurs, une inscription de Brixia associe la postulatio non pas au terme « populus » mais à « plebs »80.

Existe-t-il un decretum populi ?

  • 81 CIL II, n° 1364 : Calpurniae Q(uinti) f(iliae) | Gallae d(ecreto) d(ecurionum) | et populi. Clodia (...)

77Une inscription de Caelia81 mentionne l’existence d’un décret pris de concert par le populus et les décurions de la cité. Aucun problème de restitution ou de développement ne peut laisser de doute quant à cette association surprenante. Or, la participation du populus à l’élaboration et à la signature d’un décret comme semble le suggérer le titulus inclurait un pouvoir législatif du peuple. En l’absence d’autres inscriptions qui pourraient confirmer une telle participation du peuple, il faut toutefois rester prudent. Le populus de Caelia a sans doute pu intervenir dans l’élaboration du décret au moyen de la petitio ou du consensus. Il apparaît en revanche difficile de penser qu’il ait pu le sanctionner au même titre que les décurions, au moyen sans doute d’un suffragium. Le texte de l’inscription serait alors un raccourci, permettant d’alléger les frais liés à l’érection du monument et à la gravure du titulus.

Des lieux d’expression pour le peuple

  • 82 Arnaud 2004, p. 295.

78Tous les lieux de l’espace public sont sans doute propices pour parler de politique dans les cités romaines comme le montre l’omniprésence de graffitis dans les rues de Pompéi. De même, les débats houleux débutés dans des lieux spécifiques tels que le théâtre pouvaient se poursuivre et s’envenimer dans la rue82.

79Toutefois, certains lieux sont plus propices à l’expression unanime du peuple.

  • 83 CIL II2, 5, n° 789 : M(arco) Valerio M(arci) f(ilio) | M(arci) n(epoti) G(ai) pron(epoti) Quir(ina (...)

80Le forum, au cœur des cités, apparaît a priori comme le lieu idéal pour l’exercice de la politique. Les bâtiments du forum Romanum de la Rome républicaine et des fora d’autres cités comme Cosa pouvaient très bien accueillir le populus. Le comitium reste d’ailleurs un endroit privilégié. Cependant avec l’avènement du principat à Rome et l’émergence du forum tripartite comme modèle pour les cités provinciales, le forum tend à ne plus être un lieu aussi adapté à l’expression du populus même s’il le reste : c’est sur le forum de Singili Barba que naît un consensus pour honorer un duumvir en 109 ap. J.‑C.83.

81Le forum peut également être pour certaines cités un espace suffisamment vaste pour accueillir le suffragium.

  • 84 Arnaud 2004, p. 293.

82Pour autant, les lieux les plus représentés dans les tituli mentionnant les différents types d’expression populaire restent les édifices de spectacles, en premier lieu le théâtre mais aussi le cirque et l’amphithéâtre. Le peuple ainsi présent aux jeux est bien constitué en populus84. Comme à Rome, ces divertissements sont très courants et constituent les évergésies principales des bienfaiteurs. Les magistrats se devaient également d’en organiser durant leur exercice.

  • 85 Arnaud 2004, p. 299.
  • 86 Tacite, Annales I, 77.
  • 87 Suétone, Auguste 56, 1.
  • 88 Tacite, Annales XI, 13.
  • 89 Suétone, Auguste 58, 1.

83La libertas du théâtre offrait ainsi un cadre privilégié pour l’expression du peuple. Tout y est autorisé pour la delectatio du populus et les moqueries remplacent allègrement la maiestas. Les autorités ne pouvaient d’ailleurs les empêcher au risque de passer pour un pouvoir tyrannique85. Si certaines mesures tendaient à limiter les débordements dans la capitale86 notamment sous Auguste87 ou Claude88, le peuple usait largement de son droit de libertas sans craindre un appareil répressif limité. L’expression du consensus populaire est d’ailleurs bien attestée dans ces édifices comme lors de la prise du titre de pater patriae par Auguste en 2 av. J.‑C.89.

  • 90 CIL II2, 5, n° 1022.
  • 91 J. Kolendo explique notamment que la lex Roscia theatralis était valable en province (Kolendo 1981 (...)

84Les règlements des cités prévoient une répartition des places dans les édifices de spectacles comme les rubriques 125 à 127 de la loi d’Urso90, avec des places réservées aux personnages les plus influents (la proedria) et un placement suivant la hiérarchie sociale dans le reste des gradins. Des lois romaines encadraient d’ailleurs le placement des spectateurs91 et des appariteurs étaient chargés de veiller à leur respect. Certaines inscriptions retrouvées sur des gradins en Numidie tendent à démontrer que certains cunei étaient réservés aux membres de certaines curies.

  • 92 Arnaud 2004, p. 293 et seq.
  • 93 Notamment CIL IV, n° 7919.

85Une organisation parallèle et spécifique au théâtre pouvait également encourager l’expression populaire : la répartition en claques. Ces groupes de supporters étaient dirigés ou manipulés par des chefs de claque qui n’avaient aucun mal à faire reprendre des slogans tant sportifs que politiques par la foule92. Leur partialité est d’ailleurs attestée par certains graffitis politiques de Pompéi93.

86Les édifices de spectacle sont les lieux privilégiés pour l’exercice de la postulatio et du consensus, tant à Rome que dans les cités. Il n’y a ainsi rien d’étonnant à retrouver de nombreux postulationes et consensus dans l’érection de monuments honorant des éditeurs de spectacle.

  • 94 CIL V, n° 5279.
  • 95 Corpus de las Inscripciones Balearicas hasta la dominación arabe, n° 30.

87Le campus pourrait également être l’un des lieux d’expression du populus. Il s’agit d’un espace assez vaste pouvant accueillir tous les citoyens réunis et le populus y apparait en de nombreuses situations comme à Côme94 ou dans les Baléares où il est suffisamment organisé pour donner un surnom à un athlète95. Le campus reste également un endroit possible pour l’installation des enclos de vote lors du suffragium, suivant le modèle romain des saepta sur le Champ de Mars.

  • 96 AE, 1994, n° 650 : [- - - Q]ui(rina tribu ?) IIIIvir aed(ilicia) pot(estate) [- - -] | [- - -] cam (...)
  • 97 CIL V, n° 7637.

88L’épigraphie nous offre d’ailleurs quelques mentions de saepta dont on pourrait penser qu’il s’agit d’enclos de vote. D’autant plus lorsqu’il s’agit de saepta en lien avec un campus comme à Albingaunum96. Cependant, il s’agit là de la restitution d’une pierre très abimée et même si le terme est le bon, il serait employé au singulier et ne pourrait renvoyer aux enclos de vote mais plutôt à l’enceinte du campus. À Pollentia97, il s’agit vraisemblablement d’une structure en bois même si son utilité est difficilement envisageable.

  • 98 CIL XIII, n° 1132.
  • 99 CIL XIII, n° 11151.
  • 100 CIL XIII, n° 1376, 1377 et 1378.

89Autre édifice bien connu à Rome pour son utilité lors du suffragium, le diribitorium pourrait également se retrouver dans les cités provinciales. Ce lieu de dépouillement aurait également sa place dans les espaces de vote des cités. Plusieurs inscriptions font mention de « diribitoria » dans certaines cités gauloises, notamment à Limonum98, chez les Bituriges Cubes99 ou à Aquae Neri100. Certaines ont un lien avec le peuple mais l’utilisation du pluriel et leur mention en lien avec des thermes tendraient à corroborer l’hypothèse d’Hirschfeld qui en faisait une pièce spécifique des bains.

90L’absence de traces archéologiques de saepta ou de diribitorium est un obstacle de plus dans notre quête du lieu du suffragium. Il ne faut pourtant pas s’en étonner, le vote n’ayant lieu qu’une fois par an, les infrastructures devaient être éphémères et composées de matériaux périssables (des piquets de bois et des cordes pouvaient suffire).

 

91Le peuple dispose de nombreux moyens d’expression dans les cités et pouvait ingérer dans la vie publique. Toutefois, il reste à comprendre la portée réelle de cette participation.

Portée de l’expression populaire

92Les inscriptions nous offrent de nombreuses informations sur la vie politique des cités provinciales. Toutefois, ces sources primaires doivent être traitées avec le recul nécessaire car elles ont tendance à idéaliser la réalité au risque de dénaturer les véritables rapports.

Entre ingérence, manipulation et légitimation

  • 101 CIL II2, 5, n° 789.

93Grâce à divers instruments d’expression, le peuple dispose de plusieurs voies pour intervenir dans les affaires de la cité. La postulatio et le consensus peuvent constituer de véritables moyens de pression. Dans certaines cités, il est également possible que le peuple puisse récompenser un bon exercice des magistratures comme à Singili Barba. Le dernier jour de l’année, au moment de la passation de pouvoir, les cives et les incolae sont réunis sur le forum et appuient d’un commun accord (par un consensus) l’octroi d’honneurs au magistrat sortant101. La bonne administration de la cité est un motif récurrent favorisant l’élévation de monuments honorifiques et de nombreuses inscriptions n’omettent pas de le mentionner comme dans l’inscription de Singili Barba où la formule « ob rem publicam bene administratam » apparaît.

 

94Toutefois, la postulatio et le consensus devaient pouvoir être contrôlés voire manipulés par les élites. Ainsi, l’encadrement présent dans les édifices de spectacle (répartition et claques) permettait de provoquer et d’encourager l’expression unanime du peuple. La grande histoire romaine en offre d’ailleurs un parfait exemple : en 57 av. J.‑C., après que le Sénat a voté le retour d’exil de Cicéron, les sénateurs sont acclamés par le peuple en entrant au théâtre. Ce consensus pour un sénatus-consulte avait été orchestré par Pompée qui avait engagé de nombreux chefs de file. De même, l’unanimité du peuple telle qu’elle apparaît à travers la postulatio (et plus encore avec le consensus) n’est jamais que la voix s’étant exprimée le plus fort dans les gradins. Ceux qui faisaient le plus de bruit remportaient le débat.

 

  • 102 Berrendonner 2005, p. 523‑530.

95Le rôle du peuple est aussi de légitimer les décisions prises par ses représentants. La postulatio et le consensus du peuple offrent une véritable légitimité à une décision, en même temps qu’ils en augmentent le prestige. Cette légitimation par le peuple explique d’ailleurs les nombreuses références de « plebs » et de « populus » dans les tituli honorifiques102.

Un possible refus des autorités ?

96Les inscriptions ne mentionnent que des cas où l’expression populaire a été entendue et respectée. Cependant, l’idéalisme de l’épigraphie omettrait volontiers le récit d’une telle opposition. L’absence de mention ne signifie donc pas que les refus aient été inexistants.

  • 103 Flavius Josèphe, Les Antiquités judaïques XIX, 24.
  • 104 Dion Cassius, LXIV, 3, 3.

97Pour autant, les autorités avaient-elles les moyens de s’opposer à la volonté du peuple ? À Rome, la règle générale veut que l’empereur accède aux demandes du peuple103. Dans les rares cas où il s’y oppose, il passe pour un véritable tyran comme lorsque Néron refuse de donner la tête de Tigellin au peuple104. Si l’empereur n’a pas les moyens de refuser les requêtes du peuple, les autorités locales ne devaient pas en avoir davantage.

  • 105 Tacite, Annales XIII, 48.

98La littérature latine nous fournit un cas où le dialogue est totalement rompu entre le populus et l’ordo dans la cité de Pouzzoles. Cette opposition engendre une véritable révolte et chacune des parties envoie une ambassade auprès de l’empereur105.

99Une telle opposition doit cependant faire figure d’exception et dans la plupart des cas, l’association ordo et populus devait bien fonctionner. L’épisode de Pouzzoles rappelle tout de même le poids du peuple dans les affaires municipales.

 

100Le peuple des cités provinciales, qu’il soit dénommé populus ou plebs, est une entité civique et sociale essentielle à la civitas. En effet, son rôle est attesté dans tous les types de cité et il est organisé de manière à jouer un rôle important dans la vie publique quotidienne, si bien qu’il constitue véritablement l’essence des cités provinciales.

101Ce poids prédominant s’explique par un réel pouvoir d’expression sous des formes variées, parfois en dehors des lois, mais toujours entendues par les autorités. Par ailleurs, la pérennité de ces instruments d’expression, dans l’espace et dans le temps, tend à démontrer que le peuple continue d’éprouver un véritable intérêt pour les affaires politiques et civiques.

102Aussi, il était nécessaire pour les autorités de tenir compte de cette opinion publique, quitte à la manipuler. S’y opposer pouvait provoquer des incidents pouvant aller jusqu’à l’émeute et nécessiter un arbitrage impérial. Le plus constructif restait de tenir compte des demandes du peuple et d’en profiter pour légitimer les actions des magistrats mais aussi pour bénéficier d’honneurs reconnus par l’ensemble des citoyens.

  • 106 Jacques 1984, p. 425.

103Comme le voyait déjà Fr. Jacques, « l’adhésion populaire était donc nécessaire au système [et] l’ordo pouvait chercher à contrôler autant que possible le populus, mais il ne pouvait le nier comme réalité constitutionnelle »106.

Bibliographie

Amodio G. 1998, « Alcune osservazioni sulle curie municipali dell’occidente romano », ZPE 120, p. 233‑249.

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Notes

1 Le contenu de cet article s’appuie, dans ses grandes lignes, sur un travail de master, de l’université Lumière Lyon 2. Ces recherches m’ont amené à rencontrer A. Borlenghi et V. Hollard, avec qui j’ai pu longuement échanger à propos de mes interrogations et de mes résultats. Aussi, je tiens tout particulièrement à les remercier de leur précieuse aide dans mes premiers pas dans la recherche universitaire mais aussi de leurs nombreux encouragements. Je veux aussi remercier Cl. Chillet pour ses précieux conseils dans la rédaction de ces quelques lignes.

2 Hollard 2010 ; Courrier 2014.

3 Jacques 1984.

4 Jacques 1984 et 1990.

5 J’ai ainsi pu lister 129 inscriptions pour les provinces de Lusitanie, Bétique, Tarraconaise, Narbonnaise, Aquitaine, Lyonnaise, ainsi que les régions IX, X et XI du nord de l’Italie. De même, j’ai pu constater que l’épigraphie des provinces alpines et des autres régions italiques comporte de nombreuses mentions au peuple. À l’inverse, sans doute à cause de leur pauvreté épigraphique et de leur éloignement du centre de l’Empire, les provinces périphériques que constituent les Germanies, la Belgique et la Bretagne ne mentionnent ni plebs, ni populus.

6 Ce sont ces inscriptions que j’ai privilégiées dans mon étude.

7 On retrouve « populus » à 74 reprises dans les inscriptions recensées.

8 Gaudemet 1965, p. 165.

9 On le retrouve à 56 reprises.

10 Les auteurs de l’époque étant tous des lettrés de bonne situation, ils y voyaient la misère et la cause de tous leurs maux. Si bien qu’il devenait presque redondant de qualifier la plebs de sordida (Courrier 2014, introduction, p. 1‑20).

11 Un passage du Digeste fait état de deux témoignages contraires, l’un étant prononcé par un plébéien, l’autre par un décurion (Dig. 22, 5, 3).

12 Lassère 2005, p. 346.

13 Seules 5 mentions de « plebs » sont attestées dans des cités pérégrines, contre 25 dans des municipes et 25 dans des colonies.

14 Au moins 22 occurrences dans des colonies, au moins 24 dans des municipes et au moins 22 dans des cités pérégrines.

15 La persistance d’un rôle du peuple dans les élections dans les premiers temps du principat est perceptible chez plusieurs auteurs comme Velleius (II, 124, 3) et Tacite (Ann. I, 14, 4‑15,1) même si le rôle du Sénat devient prépondérant à partir de 14 (Hollard 2010, p. 198‑205).

16 Lassère 2005, p. 349.

17 Estimations d’A. Magioncala, reprises par J.‑M. Lassère (2005, p. 348, n. 18).

18 Jacques 1990, p. 94.

19 CIL X, n° 7953 (= ILS, n° 6766).

20 Caballos Rufino 2006, p. 234.

21 CIL IX, n° 4204.

22 AE, 1968, n° 593.

23 Lassère 2005, p. 348.

24 Lebeck 1995, p. 135 et seq.

25 Amodio 1998, p. 243‑244.

26 Lassère 2005, p. 348, n. 14.

27 Amodio 1998, p. 244.

28 Lex Malacitana, rubrique 53 : R(ubrica). In qua curia incolae suffragia | ferant. | Quicumque in eo municipio comitia IIviris, | item aedilibus, item quaestoribus rogan|dis habebit, ex curiis sorte ducito unam, | in qua incolae, qui cives R(omani) Latinive cives | erunt, suffragium ferant, eisque in ea cu|ria suffragi latio esto.

29 Cette reconnaissance des incolae qui peuvent prendre part aux élections est particulièrement étudiée par O. Licandro (2007, p. 71).

30 CIL II, n° 3270 : Q(uinto) Torio Q(uinti) f(ilio) Culleoni | proc(uratori) Aug(usti) prouinc(iae) Baet(icae), | quod muros uetustate | collapsos d(e) s(ua) p(ecunia) refecit, solum | ad balineum aedificandum | dedit, uiam quae per Castul(onensem) | saltum Sisaponem ducit, | adsiduis imbribus corrup|tam muniuit, signa Uene|ris Genitricis et Cupidi|nis ad theatrum posuit, | HS centie(n)s quae illi summa | publice debebatur addito | etiam epulo populo remisit, | municipes Castulonenses | editis per biduum circens(ibus). | D(ecreto) d(ecurionum). 

31 Jacques 1990, p. 98‑99.

32 CIL VIII, n° 14683 (= ILS, n° 6824). Une traduction est proposée par Fr. Jacques (1990, p. 98).

33 Dig. III, 4, 1 (Gaius ad ed. prov. 3) : Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.

34 Arnaud 2004, p. 293.

35 Kolendo 1981, p. 307‑309.

36 Courrier 2014, notamment dans l’introduction, p. 1‑20.

37 Dig. 22, 5, 3.

38 CIL XIII, n° 1921 (cf. infra).

39 CIL V, n° 7482.

40 Une seule inscription recensée associe « plebs » et « ordo » dans sa restitution qui n’est pas certaine puisqu’il s’agit d’un fragment très lacunaire (CIL XIII, n° 413).

41 CIL II, n° 3695 : M(arco) Aemilio Lepido L(ucio) Arrunt(io) | co(n)s(ulibus), | K(alendas) Mai(a)s, | ex insula Baliarum maiore, senatus | populusque Bocchoritanus M(arcum) Atilium | M(arci) f(ilium) Gal(eria) Vernum patronum coopta|verunt. | M(arcus) Atilius M(arci) f(ilius) Gal(eria) Vernus senatum | populumque Bocchoritanum in fidem | clientelamque suam suorumque recepit. | Egerunt | Q(uintus) Caecilius Quinctus | C(aius) Valerius Icesta,| praetores.

42 AE, 1994, n° 1005 : L(ucio) Iulio Urso Serviano III Publio | Vivio Varo co(n)s(ulibus), V Nonas Octobres, | Granius Silo et Aemilius Sapienus et | Iulius Proculus tesseram hospita|lem, pro meritis Elaesi Ottae Aii | filii, nomine cognationis Magi|lancum Amallobrigenses Cab|rumuria et Paligo, renovarunt | cum senatu populoque Caucen|sium, in perpetuum, sibi, liberis | posterisque, omnibus eorum. | Per legatos | M(arcum) Valerium Lentulum IIvirum | et Lucium Sempronium Quadratum.

43 CIL II, n° 3221 (= CIL II, n° 6339 = ILS, n° 5901).

44 AE, 1953, n° 33.

45 CIL II, n° 3270 (= AE, 1975, n° 526).

46 CIL XIII, n° 2943 (= CAG 89/2, p. 700).

47 AE, 1994, n° 650.

48 CIL II, n° 5042 : Dama L(uci) Titi ser(vus) fundum Baianum qui est in agro qui | Veneriensis vocatur pago Olbensi uti optumus maxumusq(ue) | esset HS n(ummo) I et hominem Midam HS n(ummo) I fidi fiduciae causa man|cipio accepit, ab L(ucio) Baianio libripende antest(ato) ad fines fundo | dixit L(ucius) Baianius L(ucium) Titium et C(aium) Seium et populum et siquos dicere | oportet. | Pactum comventum factum est inter Damam L(uci) Titi ser(vum) et L(ucium) Baianium | quam pecuniam L(ucius) [Titius L(ucio)] Baian(i)o dedit, dederit, credidit, crediderit, ex|pensumve tulit, tulerit, sive quid pro eo promisit, promiserit, | spopond(er)it fideve quid sua esse iussit, iusserit usque eo is fundus | eaque mancipia fiducia essent | donec ea omnis pecunia fides|ve persoluta L(uci) Titi soluta liberataque esset. Si pecunia sua qua|que die L(ucio) Titio h(eredi)ve eius data soluta non esset tum uti eum | fundum eaque mancipia | sive quae mancipia ex is vellet L(ucius) Titi|us h(eres)ve eius vellet ubi et quodie vellet pecunia praesenti | venderet mancipio pluris HS n(ummo) I invitus ne daret neve sa|tis secundum mancipium daret neve ut in ea ver|ba quae in verba satis s(ecundum) m(ancipium) dari solet repromitteret neve simplam neve [duplam].

49 CIL II2, 7, n° 2 : M(arcus) Public(ius) pop(uli) l(ibertus) | Victor v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

50 CIL V, n° 5279.

51 Sur les remises des dépenses, très présentes dans la péninsule ibérique, se reporter à l’article complet de S. Dardaine (1980). Cl. Berrendonner estime aussi que « le bon comportement attendu des bénéficiaires était d’ailleurs la remise des dépenses » (Berrendonner 2008, p. 324).

52 Berrendonner 2008, p. 320, n. 6.

53 AE, 1999, n° 922 : M(arcus) Titius Fronto T[u]riasso|ninsis, sibi, liberis posteris|que, tisseram hospitale[m] | fecit cum populo Interca|tiense, eodem iure, eadem | lege qua Intercatienses.

54 L’ordo ou le senatus ne pouvait d’ailleurs exister que par rapport au peuple et non comme une entité isolée (Jacques 1984, p. 425).

55 Cicéron, La République I, 25, 39.

56 Jacques 1990, p. 94.

57 Dans les cités où l’on retrouve des tribus et non des curies, ce sont les tribus qui sont réunies en comices.

58 CIL II, n° 1964, rubrique 52 : Ex IIviris qui nunc sunt, item ex is, qui | deinceps in eo municipio IIviri erunt, | uter maior natu erit, aut, si ei causa qu|ae inciderit q(uo) m(inus) comitia habere pos|sit, tum alter ex his comitia IIvir(is), item | aedilibus, item quaestoribus rogandis subrogandis | h(ac) l(ege) habeto ; utique ea dis|tributione curiarum, de qua supra con|prehensum est, suffragia ferri debe|bunt, ita per tabellam ferantur facito. | Quique ita creati erunt, ii annum unum | aut, si in alterius locum creati erunt, | reliqua parte eiius anni in eo honore | sunto, quem suffragis erunt consecuti.

59 La description de cette procédure électorale s’appuie sur une analyse de Fr. Jacques de la loi d’Irni (Jacques 1990, p. 96‑97). Plus récemment, F. Lamberti a analysé précisément le déroulement d’une élection d’après cette même loi (Lamberti 1993, p. 78‑83).

60 CIL II, n° 1964, rubrique 55 : Qui comitia ex h(ac) l(ege) habebit, is municipes cu|riatim ad suffragium ferendum voca|to ita, ut uno vocatu omnes curias in | suffragium vocet, eaeque singulae in | singulis consaeptis suffragium per ta|bellam ferant. Itemque curato, ut ad cis|tam cuiiusque curiae ex municipibus | eiius municipi terni sint, qui eiius cu|riae non sint, qui suffragia custodiant, | diribeant, et uti ante quam id faciant qu|isque eorum iurent : se rationem suffra|giorum fide bona habiturum relaturum|que. Neve prohibito, q(uo) m(inus) et qui hono|rem petent singulos custodes ad singu|las cistas ponant. Iique custodes ab eo | qui comitia habebit, item ab his positi | qui honorem petent, in ea curia quis|que eorum suffragium ferto, ad cuiius cu|riae cistam custos positus erit, e[o]rum|que suffragia perinde iusta rataque sun|to ac si in sua quisque curia suffragium | tulisset.

61 CIL II, n° 1964, rubrique 59.

62 Berrendonner 2005, p. 523‑530.

63 Hurlet 2002, p. 163.

64 Lobur 2008.

65 Cicéron, De la vieillesse XVII, 61. Frédéric Hurlet montre bien l’utilisation intensive du terme « consensus » par l’orateur à partir de son consulat de 63 av. J.‑C. (Hurlet 2002, p. 164).

66 Grenade 1961, p. 230‑231.

67 Hurlet 2002, p. 165 et seq.

68 Grenade 1961, p. 225.

69 CIL II, n° 1294 : L(ucio) Acilio Quirina (tribu) | Albano f(ilio), huic | ex consensu | populi Conoba(riensis) | s[t]a[tu]am poni plaquit. | Mamilia Lucill[a] | mater i[mpens]|am [remisit].

70 Fr. Jacques insistait déjà sur le désir des décideurs romains de se légitimer par l’adhésion populaire (Jacques 1984, p. 401).

71 CIL XIII, n° 1921 (= ILS, n° 7024) ; CIL XIII, n° 1929 ; AE, 1966, n° 252.

72 CIL XIII, n° 1921 (= ILS, n° 7024) : Sex(tus) Ligurius Sex(ti) fil(ius) | Galeria (tribu) Marinus | summus curator c(ivium) R(omanorum) | provinc(iae) Lug(dunensis) q(uaestor) IIviralib(us) | ornamentis suffrag(io) | sanct(i) ordinis hono|ratus IIvir designatus | ex postul(atione) populi ob honorem perpetui pontif(icis) dat | cuius doni dedicatione de|curionibus (denarios) V ordini eques|tri IIIIIIviris Aug(ustalibus) negotiato|rib(us) vinaris (denarios) III et omnib(us) cor|porib(us) Lug(dunensis) licite coeuntibus (denarios) II item ludo circenses dedit l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).

73 Burnand 1973, p. 339. Pour l’auteur, cette demande du peuple lui permet d’être candidat au duumvirat sans avoir rempli la fonction d’édile.

74 Jacques 1984, p. 392 : « En tout cas, la postulatio populi ne correspondait pas à un exercice légal des droits du peuple ».

75 CIL XII, n° 1585 : Sex(to) Vencio | Iuventiano | flamini divi Aug(usti) | item flamini et cura|tori muneris gladi|atori(i) Villiani, adlec|to in curiam Lugudu|nensium nomine | incolatus a splen|didissimo ordine | eorum. | Ordo Vocontior(um) | ex consensu et pos|tulatione populi | ob praecipuam | eius in edendis | spectaculis li|beralitatem.

76 Dig. XLIX, 1, 12.

77 Comme à Lucurgentum (AE, 1962, n° 337).

78 CIL V, n° 3408.

79 CIL V, n° 995.

80 CIL V, n° 4981.

81 CIL II, n° 1364 : Calpurniae Q(uinti) f(iliae) | Gallae d(ecreto) d(ecurionum) | et populi. Clodia C(ai) f(ilia) | Optata, mater, honore | usa impensam remisit.

82 Arnaud 2004, p. 295.

83 CIL II2, 5, n° 789 : M(arco) Valerio M(arci) f(ilio) | M(arci) n(epoti) G(ai) pron(epoti) Quir(ina) | Proculino IIvir(o) m(unicipum) m(unicipii) | liberi Sing(iliensis) | cives et incolae ex aere conlato. | Hic in IIviratu publicos ludos et | totidem dierum privatos dedit. | Item populum universum in municipio | habitantem et incolas oleo et balineo | gratuito dato pervocavit | item quo die ludos iu(v)enum in theatro | dedit gymnasium et balinea viris et | mulieribus gratuita praestitit. | Huic cives et incolae pr(idie) K(alendas) Ianuarias | abeunti e IIviratu ob rem publicam | bene atministratam, consensu omnium, | in foro publice gratias egerunt et | hostias quas immolaret item | statuam ex aere conlato dederunt, | ordo decreto locum eligere | permisit. | IIvir A(ulo) Cornelio Palma Front(on)iano II | P(ublio) Calvisio Tullio co(n)s(ulibus).

84 Arnaud 2004, p. 293.

85 Arnaud 2004, p. 299.

86 Tacite, Annales I, 77.

87 Suétone, Auguste 56, 1.

88 Tacite, Annales XI, 13.

89 Suétone, Auguste 58, 1.

90 CIL II2, 5, n° 1022.

91 J. Kolendo explique notamment que la lex Roscia theatralis était valable en province (Kolendo 1981, p. 314). Pour l’époque impériale, c’est sans doute la lex Iulia theatralis qui s’appliquait.

92 Arnaud 2004, p. 293 et seq.

93 Notamment CIL IV, n° 7919.

94 CIL V, n° 5279.

95 Corpus de las Inscripciones Balearicas hasta la dominación arabe, n° 30.

96 AE, 1994, n° 650 : [- - - Q]ui(rina tribu ?) IIIIvir aed(ilicia) pot(estate) [- - -] | [- - -] campum maceriis [saeptum ?] | [su]a pecunia populo | [de]dit in perpetu[um].

97 CIL V, n° 7637.

98 CIL XIII, n° 1132.

99 CIL XIII, n° 11151.

100 CIL XIII, n° 1376, 1377 et 1378.

101 CIL II2, 5, n° 789.

102 Berrendonner 2005, p. 523‑530.

103 Flavius Josèphe, Les Antiquités judaïques XIX, 24.

104 Dion Cassius, LXIV, 3, 3.

105 Tacite, Annales XIII, 48.

106 Jacques 1984, p. 425.

Auteur

Professeur certifié d’histoire-géographie et d’histoire des arts

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