La paperasse avant le papier
Enregistrement, déclarations, identité, contrôles à Rome1
p. 203-238
Texte intégral
1En publiant L’inventaire du monde en 1988, Cl. Nicolet donnait de l’Empire romain une image plus pesamment administrative qu’héroïquement guerrière. Un important programme développé peu après par ce grand historien sous le titre évocateur de « La mémoire perdue », ainsi que de nombreux autres travaux, vinrent préciser bien des points et confirmer le rôle de l’enregistrement administratif dans la Rome ancienne. On pourrait jeter sur Cl. Nicolet le soupçon d’avoir regardé Rome avec ses lunettes jacobines. Ce n’est pas nécessaire, et le petit inventaire – beaucoup plus superficiel – que je me propose de présenter ici entend montrer que l’imbrication des enregistrements territoriaux et personnels, indispensables au fonctionnement concret de l’Empire, était effectivement d’une grande lourdeur, qui n’avait peut-être rien à envier à la Chine classique. Rome, cependant, n’a pas jugé utile de doubler son administration terrestre d’un double céleste2, garantissant ainsi au Romain défunt un peu de quiétude administrative.
2Le citoyen romain, et plus généralement l’homme libre de l’Empire, dispose sans doute d’une liberté de pensée et d’action individuelle, qu’il ne nous appartient pas d’évaluer ici, mais il a aussi une existence sociale qui se manifeste en particulier par son appartenance à de multiples cercles sociaux professionnels, religieux et institutionnels3. Un sévir augustal est un citoyen, enregistré comme tel dans sa cité (le plus souvent comme affranchi) et sans doute à Rome, au moins sous forme statistique ; il figure évidemment dans l’album des sévirs, mais aussi dans celui de son collège professionnel, voire dans plusieurs s’il est assez riche pour patronner d’autres corporations. S’il est propriétaire, il aura encore à enregistrer ses biens et il figurera sans doute au cadastre et au registre du cens de chacune des cités dans laquelle il possède des biens. S’il est plus pauvre, il cotisera à une association funéraire afin de s’assurer une sépulture décente et figurera dans l’album avec le montant de ses versements. De manière plus discrète, son nom apparaîtra dans les archives de son banquier, pour une dette qui traîne ou pour une créance bien placée. La position sociale de l’individu est le produit de ces diverses appartenances, plus ou moins visibles, organisées selon un système hiérarchique dont l’épigraphie municipale donne de nombreux exemples, en particulier à l’occasion d’évergésies.
3Si l’on écarte maintenant les formes de regroupement – et donc d’enregistrement – de type professionnel ou associatif, il reste les systèmes d’identification et d’enregistrement relevant de l’autorité institutionnelle de la cité et organisés dans un cadre contraignant4. L’identification d’un citoyen, de ses droits, de ses devoirs, de ses charges fiscales constituait une charge fondamentale de l’État. Certes, les peines, très lourdes, prévues pour l’incensus à haute époque n’avaient sans doute plus cours sous l’Empire5. Il n’en reste pas moins qu’il devait être très inconfortable de ne pas exister civilement à travers un registre officiel. On ne saurait, dans ce domaine, se borner à prétendre que la décadence des institutions civique assouplissait les formalités administratives. Le rôle du citoyen, peut-être diminué, restait bien réel, tandis que le développement d’institutions civiques comme les distributions de blé, ou l’organisation d’une armée de métier fondée sur la qualité citoyenne, ajoutaient de nouvelles nécessités d’enregistrement contrôlé6. Bien rares sont les cultures dans lesquelles on peut voter ou obtenir un privilège catégoriel sur sa bonne mine : une inscription formelle et souvent une validation officielle reposant sur des critères variés sont en général requises.
4Pour aborder la complexité des formes d’enregistrement officiel de la population il peut être confortable de commencer par une institution relativement bien connue grâce à la conservation de deux grands documents sur plaque de bronze : je veux parler des alimenta de Trajan. L’institution touche toute l’Italie ; elle est organisée par cités et elle requiert un contrôle de la propriété foncière. Autant dire qu’elle concentre les possibilités de validation des droits légaux. L’institution alimentaire, à ne pas confondre avec les frumentationes, les distributions de blé bon marché puis gratuit à la plèbe urbaine – et qui requièrent elles aussi un lourd système d’enregistrement – a été développée par Trajan, mais le projet remonte sans doute à Nerva, pour autant qu’il ne l’ait pas pris à Domitien. Quelques riches particuliers avaient apparemment déjà institué un système de ce genre dans leurs cités. Le fonctionnement de l’institution a été étudié en détail par P. Veyne7, et les tables elles-mêmes sont encore l’objet de l’attention des épigraphistes, en particulier celle de Veleia, qui est beaucoup plus précise que celle de Bénévent8. Le principe consistait à établir des listes d’enfants (nécessiteux ?) et à leur garantir une aide financière, plus importante pour les enfants légitimes que pour les enfants illégitimes et plus importante pour les garçons que pour les filles9. Pour ce faire, l’empereur accordait une somme en capital à des propriétaires terriens, qui hypothéquaient une partie de leurs biens en échange d’un intérêt perpétuel de 5 % (obligatio praediae). Ce taux est élevé, compte tenu de ce que nous savons des rendements agricoles, mais l’empereur exigeait un engagement de terres d’une valeur de dix à treize fois supérieure à celle du capital versé, soit une rente versée par le propriétaire équivalente à environ 0,37 % à 0,42 % de la valeur des terres hypothéquées10. À Veleia, Trajan apporte la somme de 1 044 000 sesterces, pour un rendement annuel de 52 200 sesterces. C’était une petite cité, ce qui permet de se faire une idée des dizaines de millions de sesterces investis par l’empereur dans l’institution et de la quantité de registres, comprenant des milliers de propriétaires impliqués. La procédure écartait certains inconvénients des dons en capitaux, évoqués par Pline le jeune, qui avait justement créé une institution de ce type, à destination des ingénus11 :
Vous me consultez pour savoir comment vous pouvez assurer après vous la destination d’une somme que vous avez offerte à nos compatriotes pour un festin public. Votre confiance m’honore ; mais le conseil n’est pas facile à donner. Compterez-vous le capital à l’État ? il est à craindre qu’on ne le dissipe. Engagerez-vous des biens-fonds ? ils seront négligés, comme propriétés publiques. Je ne vois rien de plus sûr que le moyen que j’ai pris moi-même. J’avais promis cinq cent mille sesterces pour assurer des aliments à des personnes de condition libre. Je fis à l’agent du fisc de la cité une vente simulée d’une terre dont la valeur dépassait beaucoup cinq cent mille sesterces. Je repris ensuite cette terre, chargée envers l’État d’une rente annuelle et perpétuelle de trente mille sesterces. Par là le fonds donné à l’État ne court aucun risque, le revenu n’est point incertain, et le bien rendant beaucoup plus que la rente dont il est chargé, ne manquera jamais de maître qui prenne soin de le faire valoir. Je n’ignore pas que j’ai donné plus qu’il ne paraît, puisque la charge de cette rente déprécie beaucoup la valeur d’une si belle terre ; mais il est trop juste de donner la préférence à l’utilité publique sur l’utilité particulière, l’éternité sur le temps, et de prendre beaucoup plus de soin de son bienfait que de son bien12.
5On a beaucoup débattu de la signification sociale de l’institution (entre charité et encouragement militariste à la natalité), moins de la procédure administrative induite par la relation financière entre l’empereur et les propriétaires/possessores13 qui avaient bénéficié du prêt perpétuel et par la répartition entre les familles.
6Un premier point peut être précisé d’emblée, la valeur du fundus engagé est déclarative, comme l’ensemble de la fiscalité personnelle romaine. Il est cependant probable que les agents du fisc contrôlaient ces valeurs et en tout cas les titres de propriété avant de verser l’argent de l’empereur14. Mais cela ne change rien à la procédure de census normale, dont Ulpien donne un résumé15 :
On veillera à ce que les domaines soient enregistrés ainsi lors du cens : nom du domaine, du propriétaire, dans quelle cité et dans quel pagus il se trouve, et quels sont les deux (domaines) voisins les plus proches ; et les terres cultivées : ce qui sera exploité au cours des dix prochaines années et combien de jugères ; les vignes : combien de pieds de vigne il y a ; les oliveraies : combien de jugères et combien d’arbres16 ; les près qui seront fauchés au cours des dix prochaines années ; les pâtures : combien de jugères approximativement ; de même pour les bois et taillis. Que celui qui fait la déclaration estime lui-même tout17.
7C’est là la formule de base pour son époque, mais elle remonte sans doute assez loin. Bien des précisions doivent y être ajoutées18 et, bien entendu, il n’est pas question d’échapper à la déclaration au prétexte d’un revenu d’un type un peu particulier19. Il est clair que l’ensemble de la déclaration vise à estimer au plus juste, et sans fraude possible, la valeur effective des biens du déclarant. Il y a donc dans chaque cité20 une (lourde) archive comprenant la liste des déclarations quinquennales des propriétaires et possessores de terres agricoles. Cette liste, sous forme rédigée, et qui sert sans doute de modèle à la déclaration pour les alimenta ou pour des transactions foncières21 est évidemment différente de l’enregistrement cadastral du type de celui d’Orange. Le point de départ est ici la personne du déclarant, suivi du nom du fundus engagé et des annexes éventuelles. La liste utilisée est donc celle du cens « normal », classée par déclarant. Inversement, le cadastre d’Orange indique qui occupe quel espace dans une centurie précise mais ne propose pas de totaux nominaux. Les tables alimentaires présentent une forme abrégée de la déclaration puisqu’elles se limitent à une estimation globale de la valeur du bien-fonds (ou de la fraction de bien-fonds) engagé. La forme est assez simple :
Caius Volumnius Memor et Volumnia Alce, par l’entremise de leur affranchi Volumnius Diadumenus [certainement leur uillicus], déclarent le domaine Quintiacus Aurelianus22, (comprenant ?) la colline Muletas avec des bois, qui se trouve sur le territoire de Véléia, dans le pagus Ambitrebius, voisin de Marcus Mommeius Persicus, de Satrius Severus et de la voie publique, pour une valeur de 108 000 sesterces : ils doivent donc recevoir 8 692 sesterces et « obliger » [hypothéquer] le susdit fundus23.
8La valeur totale du fundus est estimée par le propriétaire, sans doute au moment du contrat avec le fisc, puisque la déclaration censitaire d’Ulpien prévoit uniquement une déclaration des surfaces cultivées ou des pieds pour les fruitiers. Pour que l’enregistrement censitaire puisse fonctionner, il fallait qu’il soit complété par un second, du type mappe cadastrale. En effet, la cité devait avoir une cartographie des centuries et des pagi, qui constituent la trame de base – trame coutumière puisqu’elle repose sur des rituels et des marqueurs variés – pour la localisation des domaines24. Contrairement à ce que j’avais écrit précédemment, je ne pense plus qu’il y ait des pagi à cheval sur deux cités25. Comme l’écrit Siculus Flaccus, la question qui peut se poser, d’un point de vue technique et juridique, n’est pas tant de savoir à quelle cité appartient un pagus (ce doit être assez clair) mais quelle est l’étendue de ce pagus26. En effet, les gromatiques signalent que les terres attribuées hors pertica centuriée ou simplement laissées à leurs anciens occupants sont enregistrées de manière déclarative et normalement par pagi27. On a quelques rares échos épigraphiques de ces enregistrements, sous forme de liste de domaines classés par pagi. Le texte le plus précis est daté du ive s., et provient de Volcei, en Lucanie28. L’existence de listes topographiques utilisant le pagus comme cadre de base est confirmée pour le Haut-Empire par un fragment d’inscription de Veleia qui ne peut pas appartenir à la table alimentaire29. L’inscription de Volcei a permis à S. Sisani d’estimer la surface moyenne d’un pagus autour de 20 à 25 km2, ce qui rendrait n’importe quel point accessible en quelques heures de marche30.
9On peut se faire une idée des enregistrements topographiques à travers les illustrations qui accompagnent les copies médiévales des textes gromatiques, mais aussi, évidemment, à travers le cadastre d’Orange31. Ce dernier permet de situer topographiquement, avec une précision relative les terres attribuées en propriété aux colons, les terres vectigaliennes de la colonie, les terres « rendues » aux indigènes déditices ou vaincus et même les surfaces occupées par des éléments non exploitables, routes et rivières en particulier32. J’en donne ci-dessous un extrait mis au net (fig. 1). Comme on le sait, le cadastre d’Orange relève les surfaces extributaria assignées aux colons, mais sans donner les noms de ces colons (ou des fundi, comme dans les tables alimentaires) ni les localiser : le document vise uniquement à rétablir l’état de la propriété publique. Les vignettes gromatiques permettent d’appréhender de manière plus précise les nuances possibles en matière de déclaration. D’une part, elles prennent en compte les terres non centuriées, dans lesquelles les domaines sont laissés à leurs anciens propriétaires ou attribués à des nouveaux per professiones, d’autre part elles indiquent l’existence de domaines « exceptés », c’est-à-dire exclus de la centuriation (fig. 2). On pense évidemment aux vastes assignations césariennes, triumvirales et augustéennes, auxquels quelques nantis dotés de relations importantes ont pu échapper dans des cités pourtant destinées aux vétérans. Le cadastre d’Orange ne comporte rien d’équivalent, du moins graphiquement, puisqu’il ne représente pas les limites des fundi, mais on a peut-être quelque chose de ce type sur un fragment de cadastre de Vérone tout récemment publié33. L’image peut sembler compliquée ; les exigences d’époque impériale34 le sont aussi, comme l’indique Hygin, en précisant qu’enregistrement et mappe doivent être archivés dans la cité et au tabularium Caesaris.
Toutes les indications du bronze, nous les inscrirons à la fois sur les plans et sur les tables de bronze : « donné et assigné », « concédé », « excepté », « rendu et échangé contre le sien », « rendu à l’ancien possesseur » et toute autre inscription en abrégé qui soit en usage et qui reste dans le bronze. Les livres du bronze et le plan de la pertica tout entière comprenant le tracé des lignes, selon les bornages qui leur correspondent et avec la mention des voisins, nous les apporterons au tabulariun de César. Et si des terres ont été concédées ou assignées par bienfait à la colonie, soit à proximité soit entre d’autres cités, nous l’inscrirons dans le livre des bienfaits. Et tout autre document utile aux arpenteurs devra être en possession non seulement de la colonie, mais du tabularium de César, signé de la main du fondateur35.
Fig. 1 – Orange, cadastre B, plaque III J, d’après Piganiol 1962.

On y distingue le cours d’une rivière est-ouest, qui coupe une route nord-sud. Dans chaque centurie sont indiquées les jugères assignées aux colons, rendues aux Tricastins ou affectées aux revenus de la colonie. Dessin M. Tarpin 2010‑2013.
Fig. 2 – Vatican, Palatinus 1564. Fig. 136a Th, 197a L, d’après Chouquer, Favory 1992. Synthèse schématique d’une pertica.

On y distingue une colonia Augusta, reliée par une route consulaire à une préfecture, prise sur le territoire d’une autre cité, et par une route « ordinaire » à un oppidum indépendant. Les noms des cités voisines sont indiqués sur le côté. On y voit, comme sur le cadastre d’Orange, routes et rivières. Sont ajoutées les montagnes et les forêts, avec, le cas échéant, leurs statuts. En bas à droite figurent deux domaines « exceptés ». Dessin M. Tarpin 2010.
10Le cadastre d’Orange, ou plus exactement l’archive d’Orange, a livré aussi des fragments d’inscriptions qui nous renseignent sur le fonctionnement de l’enregistrement. À la différence du passage précédent, ils concernent une récupération et non une fondation. Dès 1954, A. Piganiol a pu en donner une interprétation partielle, en identifiant le nom du dépôt de l’archive censitaire, le kalendarium36. La liste dite des agri publici, très fragmentaire, et donc discutée, permet seulement de déduire que l’on archivait des listes de surfaces, avec les redevances (ou amendes) correspondant, classées par personnes. On peut imaginer que ces listes facilitaient le croisement entre l’enregistrement topographique et l’enregistrement personnel. Les deux listes urbaines sont mieux comprises. Celle des merides correspond à de petites longueurs d’espaces publics, en façade de bâtiments, louées à perpétuité par petites longueurs au prix élevé d’un denier le pied37. S’y ajoutent des areae, aires urbaines de dimensions variées, situées à proximité ou autour de monuments, comme le Capitole, à un taux de 4 as par pied carré, avec un intérêt normal de 6 % par an38. La notion d’area est beaucoup mieux connue que celle de meris, car de nombreux documents épigraphiques y font allusion, indiquant d’une part que l’occupation par des privés nécessite une procédure un peu lourde, d’autre part que les usurpations étaient nombreuses39.
11Ces documents nous renseignent sur les surfaces publiques en ville, qui étaient donc normalement contrôlées, mais pas sur les maisons particulières. La loi d’Urso indique pourtant que la construction d’une maison urbaine est une obligation non seulement pour qui souhaite accéder à l’ordo mais pour tous ceux qui veulent être enregistrés comme colons, c’est-à-dire citoyens de la colonie40. Il fallait donc le contrôler et les enregistrer, d’autant que l’entretien de la voirie est du ressort des propriétaires riverains41.
12La déclaration au cens supposait donc l’enregistrement de ces biens immeubles urbains et périurbains, désignés sous le nom d’aedificia42, et ce au moins dès le ier s. av. J.‑C. Pour l’Égypte, nous disposons d’un nombre important de déclarations de terres agricoles ainsi que d’immeubles, qui viennent compléter ces documents en donnant le détail des procédures. On relèvera au passage que les actes de mutation présentent en général les formes nécessaires à l’enregistrement censitaire et que la vente ne prend normalement complètement effet qu’à l’enregistrement chez l’agoranome43. Or nous avons vu avec le bronze de Bonanza que l’acte de vente du Haut-Empire empruntait aussi la forme de la forma censualis telle qu’elle est transmise par Ulpien. On en conclura que la mutation de propriété est validée par un enregistrement officiel, à fonction évidemment fiscale, réalisé soit directement dans la cité, soit peut-être déjà au sein du pagus si l’on admet que l’obligation pour le praepositus pagi du ive s. de rendre des menstrui breues, des notices mensuelles, est héritée des devoirs des magistri pagi. Dans tous les cas, les mutations sont faites de manière à pouvoir être intégrées dans le cens ou dans le cadastre de la cité.
13Suivant E. Lo Cascio, j’avais développé il y a 15 ans l’hypothèse que le recensus populi de César et celui d’Auguste étaient des cens urbains, rendus nécessaires par le contexte politique troublé et par l’impossibilité de tenir un cens complet depuis 70 av. J.‑C. Suivant Cl. Nicolet, j’avais admis que les contraintes d’entretien de la voie publique, dans la table d’Héraclée, supposaient des registres de propriétaires dont on exigeait l’entretien qui leur incombait44. Or César avait réalisé son recensus en faisant appel aux domini insularum, soit sans doute à des listes de propriétaires. J’avais aussi suggéré que les registres de Pompée, volontairement détruits par Clodius dans le temple des Nymphes n’étaient peut-être rien d’autre qu’un premier recensus du même type, archivé non pas au Tabularium, mais dans un lieu important pour l’usage que comptait en faire Pompée dans le cadre de la cura annonae45. On pourrait alors supposer, très grossièrement, l’évolution suivante : en 70, alors que Cicéron plaidait contre Verrès, de nombreux Italiens vinrent se faire enregistrer à Rome car le cens n’avait guère fonctionné depuis les lois sur la citoyenneté romaine de 90‑88 av. J.‑C.46. Quinze ans plus tard, après l’échec des cens de 65 et 64, Pompée dut gérer, dans le cadre de la cura annonae, une institution purement urbaine qui nécessitait l’identification du statut et très certainement du domicile des demandeurs. Il a sans doute appliqué à ce moment la procédure municipale de la table d’Héraclée, puisque seuls les Romains de Rome étaient concernés. Dix ans plus tard César, souhaitant faire le bilan de la guerre civile, et agissant comme un censeur, dit Dion (43, 25, 2), mit à jour les listes de Rome (recensus). Il n’était plus nécessaire de faire venir les Italiens puisqu’ils pouvaient s’enregistrer dans leurs municipes. En outre, seul un cens local permettait de contrôler le domicile, à travers les déclarations des propriétaires immobiliers (per dominos insularum).
14Depuis, la lex riui Hiberiensis est venue montrer que la procédure d’enregistrement précis des biens immobiliers, en rapport avec un équipement public et avec des corvées, était une nécessité de fonctionnement. On ne peut alors que faire le rapprochement avec les κατ᾿οἰκίαν ἀπογραφαί bien connues en Égypte, et qui donnent non seulement une description précise des lieux, mais aussi la liste des locataires, avec leurs statuts fiscaux et des éléments d’état civils, qui permettaient sans doute un croisement avec les déclarations de ces mêmes locataires, qui avaient par ailleurs besoin de la déclaration de leur propriétaire pour attester de leur domicile47. Je n’en donne qu’un exemple, un peu tardif, mais relativement complet et bien développé :
Le soussigné Apollonios, alias Diogène. À Ammonios, stratège de la division (?) Héraclide du nome Arsinoïte et a Harpocration, dit Hiérax, basilikos grammateus de la même division et à Mysthès et Héron, anciens scribes de la métropole, de la part d’Achilleus, fils d’Apollonios, fils de Lourios, dit Apollonios, inscrit comme katoikos (incola ?), et enregistré dans un autre registre. Je suis propriétaire, dans le uicus/quartier Moeris, d’une partie de maison, avec cour, salle couverte et exèdre (?), dans laquelle je déclare les locataires inscrits ci-dessous pour le recensement par maisons pour la 28e année écoulée de notre maître Aurelius Commode Antonin César. Ils sont originaires de la métropole, enregistrés dans le uicus/quartier syrien, dans lequel ils s’étaient enregistrés aussi lors du recensement par maisons de la 14e année. Ce sont : Pasigénès, fils de Théon, fils d’Eutychès, soumis à la capitation, conducteur de mules, âgé de 61 ans, et son fils Euthychos, né d’Apollonous, fille d’Hérode, âgé de 30 ans, et l’épouse de Pasigénès Héracleia, fille de Kronion, affranchie de Didyme, fils d’Héron, du uicus/quartier des Banquiers (ἀπὸ Ταμειῶν), âgée de 40 ans, et leur fille commune, Thasis, âgée de 5 ans, et les enfants d’Héracleia, Sabinos, fils de Sabinos, fils de Kronion, soumis à la capitation, cardeur, âgé de 18 ans, et Sarapias, âgée de 22 ans, enregistrée lors du précédent recensement dans le uicus/quartier des Banquiers, et la femme d’Eutychos, sa sœur par son père, Tapesouris, fille d’Isidora, âgée de 18 ans. « je soumets ». (2e main) Tapesouris possède dans le uicus/quartier Moeris, un sixième de maison, qu’il tient de sa mère. (1re main) La 29e année de notre maître Aurelius Commode Antonin César, le 4e jour intercalaire de Mesore. (3e main) Enregistré par le stratège le 4e jour intercalaire de Mesore. (4e main) Enregistré par le basilikos grammateus le même jour. (5e main) Enregistré par les scribes de la métropole le même jour48.
15On notera au passage la célérité de l’administration, capable d’enregistrer un document à trois niveaux hiérarchiques le même jour, ainsi que la complexité des alliances dans les familles grecques d’Égypte… Le détail, parfois maniaque de ces descriptions ne doit sans doute rien à un gène égyptien ou lagide49, mais simplement au fait que la fiscalité requiert de la précision : on ne saurait déclarer une fraction de maison qui appartiendrait à une autre famille, pas plus qu’on ne peut oublier un membre de la famille, esclaves compris, et surtout pas celui qui est à l’armée50. Suivi de près par l’administration militaire, sans doute exempt de tribut, il reste néanmoins un contribuable potentiel, dont le domicile est la maison de sa famille, comme le montre une méticuleuse déclaration de l’année 175 :
À Potamon, stratège du nôme Arsinoïte, fraction Héraclide, et à Asclépiadès, secrétaire royal de la même fraction, et au scribe villageois du village de Karanidos et aux laographoi du même village, de la part de Ptollas fils de Sabinos, fils de Ptolémée, de mère Vettia, fille de Vettius, du village de Karanidos. Je me déclare moi-même ainsi que les miens pour le recensement par maison, dans la quatorzième année d’Aurelius Antoninus César, notre maître. Je suis Ptollas, âgé de 48 ans, et (je déclare) mon frère Harpocrate, absent (en fuite ?), 44 ans, et ma sœur et épouse Ptolémaïs, 38 ans, et notre fille commune, Vettia, [X] ans, et ma mère Vettia, fille de Vettius, 72 ans, et mes parentes (?) Soéris et Taôn, toutes deux filles de Ptolémée, fils de Pnéphéros, de mère [---], sœurs jumelles, 38 ans, et la fille de Taôn, Thakiaris (?), de père inconnu, 12 ans, et Sarapias, affranchie du frère des deux sœurs, Valerius Aprodisius, soldat de la première cohorte équestre. Je possède avec ma fratrie, hérité de notre père, la moitié d’une maison, une cour, un pressoir à huile et un terrain libre, Ptolémaïs possède seule une maison avec cour et d’autres espaces, ainsi qu’une cour avec annexes, une cour et une maison en ruine, et trois quinzième d’une maison, et une cour, et [---] et d’autres annexes et un terrain libre ; Vettia possède une maison avec cour et d’autres maisons ; en outre Soeris et Taôn possèdent avec leur frère, le soldat déjà cité [rattaché à ma déclaration51] un quart de maison avec cour et annexes ; en outre Sempronius Hermeinos [rattaché à ma déclaration], cavalier de l’aile des Maurétaniens, contrôlé par Antonius Liberalis, ex-préfet, la 18e année du Divin Aelius Antonin, au mois de Toth, soit, à Rome, [. août], qui se trouve ailleurs, possède un quart de maison avec cour et annexes. Je déclare en outre les esclaves Kopria, 40 ans et Sarapias, sa fille, 20 ans, et Dioscorus, un autre enfant, [X] ans, et Polydice, surnommé Éros, un autre enfant de la même, 4 ans, et Didyme (?), fils de Sarapias, 4 ans, et Castor, fils de la même [Sarapias ?], deux mois. Je soumets. La 16e année d’Aurelius Antoninus César, notre maître, le 30 d’Hathyr. (main 2) Ptollas [a reçu] copie. (main 3) Valerius, dit Héron, a signé52.
16L’ensemble de ces informations : statut, domicile, état des biens, famille et âges des individus, correspond très exactement à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement des alimenta. Les différents documents pouvaient être mis en relation, de manière à suivre le dossier civique et surtout censitaire des déclarants et des biens immeubles. P.Mich. 5806, par exemple, comprend quatre documents, dont deux extraits de κατ᾿οἰκίαν ἀπογραφαί, concernant la même maison, à 14 ans d’intervalle (2 cens). Les fonctionnaires pouvaient donc corréler les déclarations régulières. Ils disposaient aussi de déclarations de naissance, d’entrée dans l’âge du gymnase et de décès. Pour ne pas alourdir le dossier je ne donne ici qu’un célèbre extrait d’acte de naissance, important d’une part parce que le texte conservé est en latin, d’autre part parce que le soin mis à enregistrer la naissance d’une fille de citoyen romain en Égypte – et à demander un extrait méticuleux de l’acte – témoigne du rôle de l’enregistrement comme preuve de qualité53 : le père rappelle que sa fille est citoyenne et la déclaration a été signée par sept témoins, tous citoyens.
Sous le consulat de Nonius Torquatus Asprenas II et de Marcus Annius Libo (128), aux ides d’avril, la douxième année de l’Empereur César Trajan Hadrien Auguste, le XVIII du mois de Pharmuthi, à Alexandrie d’Égypte, copié et certifié d’après le registre des déclarations des naissances d’enfants, registre qui est déposé sur le forum d’Auguste, et dans lequel est écrit ce qui suit : « sous le consulat de Marcus Claudius Squilla Gallicanus et de Titus Atilius Rufus Titianus (127), la douxième année de l’Empereur César Trajan Hadrien Auguste, Titus Flavius Titianus étant préfet d’Égypte ; déclarations des enfants acceptées sans jugement » ; volume VIII, page 2, il est écrit en lettres plus grandes « sous le consulat de Lucius Nonius Torquatus Asprenas II et de Marcus Annius Libo », et, après d’autres choses, page 9 : « le 6 des kalendes d’avril, Caius Herennius Geminianus, recensé pour 375 000 sesterces (déclare) que lui est née une fille Herennia Gemella, citoyenne romaine, de Diogenis, fille de Marcus, Thermutarion, le 5 des ides de mars dernier. » Déposé au kalendarium. (Témoins) : Marcus Iulius Capitolinus, Lucius Petronius Celer, Caius Iulius Blandianus, Marcus Antistius Longus, Caius Sempronius Valens, Titus Flavius Macrinus, Marcus Antonius Clemens54.
17La situation particulière de l’Égypte explique sans doute pour partie l’insistance du père sur la citoyenneté de sa fille et sa demande d’une copie d’acte de naissance pour un bébé. Faut-il en conclure qu’ailleurs on attendait sagement que l’on décrète un cens ou l’élection, sans doute relativement régulière de quinquennales pour déclarer les naissances ? Je n’en suis pas certain et cela nous ramène aux alimenta. Le fiscus impérial n’avait sans doute pas à connaître les détails de chaque cité en matière d’enfants nécessiteux55. En revanche, les magistrats de la cité, qui devaient gérer l’institution, devaient savoir qui étaient les propriétaires engagés, pour ne pas oublier de leur réclamer l’intérêt perpétuel, mais ils devaient aussi identifier les enfants (puer, puella) à prendre en compte, et évidemment leur statut légitime ou pas. On pouvait certes supposer que ceux qui avaient la mauvaise idée de naître juste après un cens pouvaient attendre quatre ans avant d’être aidés, ou que ceux qui étaient inscrits à 15 ans bénéficiaient de l’institution jusqu’à 20 ans, mais c’est peu probable. On appliquait certainement la procédure annualisée des frumentationes, comme l’explique Suétone à propos de la solution adoptée par César pour tenir à jour les listes de bénéficiaires.
Il réalisa un recensus du peuple, ni de la manière habituelle, ni dans le lieu habituel, mais uicus par uicus56, grâce aux propriétaires d’insulae, et il ramena le nombre de ceux qui touchaient le blé public de 320 000 à 150 000 ; et pour que de nouveaux rassemblements ne puissent se faire à l’avenir pour l’établissement de ces listes, il établit que le préteur tirerait au sort chaque année, à la place des morts, des remplaçants parmi ceux qui n’auraient pas été encore enregistrés57.
18J’ai indiqué que la formula d’Ulpien ne contient pas d’estimation monétaire des biens déclarés, ce qui peut paraître contraire à la fonction du cens. Mais il s’agit uniquement, comme le précise le grand juriste, de la forma censuali, c’est-à-dire du document d’enregistrement des biens-fonds, forma étant le mot habituel des gromatiques pour désigner tous les systèmes de cartographie et d’enregistrement. Il va cependant de soi que le cens des personnes, cité par cité, comprenait obligatoirement – et selon la tradition depuis l’époque royale – les fortunes des citoyens. Le célèbre premier édit de Cyrène rappelle qu’Auguste disposait à Rome d’une copie du cens citoyen, qui lui permit de savoir qu’il y avait en Cyrénaïque 215 Romains (iuuenes compris, semble-t-il), ayant un cens égal ou supérieur à 2 500 deniers, ce qui est assez modeste58. En revanche, seul le gouverneur de Crète et Cyrénaïque avait accès aux données censitaires concernant les « Grecs »59, puisque l’empereur lui demande de choisir en même nombre des Grecs (éventuellement citoyens romains) ayant un cens d’au moins 7 500 deniers, ou 3 750 si les premiers ne sont pas assez nombreux60.
19Cette procédure, complémentaire mais différente de l’enregistrement topographique que nous avons vu en premier, est la plus connue puisqu’elle figure déjà dans la table d’Héraclée, de date discutée ; généralement entre 90 av. J.‑C. et César61. L’enregistrement des citoyens est la partie émergente de l’administration romaine. La procédure, au ier s. av. J.‑C. est donc la suivante :
Quels que soient les municipes, les colonies les préfectures de citoyens romains qui sont ou seront en Italie, que celui qui, dans ces municipes, colonies, préfectures occupera la magistrature suprême ou aura la potestas supérieure, lorsque le censeur ou un quelconque autre magistrat conduira le cens du peuple à Rome62, dans les soixante jours après avoir appris que l’on conduit le cens à Rome, conduise le cens de tous ses municipes, ses colons et de tous ceux qui, dans sa préfecture, sont citoyens romains ; qu’il enregistre après serment, selon la formule du cens qui sera utilisée par celui qui conduira alors le cens à Rome63, leurs nom, prénom, nom des pères ou patrons, leur tribu, leur surnom, le nombre d’année que chacun aura, et le décompte de leur fortune ; qu’il veille à ce que toutes ces indications soient portées sur les livres publics de son municipe ; qu’il fasse parvenir ces livres à ceux qui conduisent le cens à Rome, par des envoyés que la majorité des décurions jugera bon de désigner lorsqu’il les consultera64 ; qu’il veille à ce qu’ils se présentent et délivrent les registres de son municipe, de sa colonie ou de sa préfecture à ceux, quels qu’ils soient, qui conduisent le cens à Rome, plus de soixante jours avant qu’ils ne clôturent le cens du peuple65.
20Dans un passage étiologique, Denys d’Halicarnasse ajoute quelques précisions, en indiquant que l’enregistrement se faisait par tribu66, que l’on devait fournir une estimation des biens, les noms et âges des épouses et enfants67. Ce point est cohérent avec la déclaration dans les municipes : le census permet de connaître la citoyenneté et la classe censitaire, deux données importantes, initialement pour l’armée, puis surtout pour l’accès aux magistratures municipales et au cursus honorum. Le célèbre passage de Varron, où il est marginalement question du cens, est assez peu clair et, au final, n’ajoute rien68. L’âge, du déclarant, comme des membres de sa famille est fondamental, puisqu’il y a un âge pour voter, un âge pour le service militaire et un âge pour en être dispensé, puis, dès 180, semble-t-il, des âges pour les magistratures69.
21Le cens, même comme opération unique, est la source de plusieurs listes. À Rome, la déclaration se fait par tribu au moins depuis la fin du ive s. – c’est l’élément déterminant de la citoyenneté – et l’on peut donc aisément extraire des listes tribales d’autres documents, comme le classement par fortune, qui permet l’assignation à une centurie. Enfin, on ignore la date de disparition des curies – si elles ont vraiment disparu – mais elles étaient encore bien vivantes sous le consulat de Cicéron, et sans doute au moins jusqu’au début de l’Empire, même si peu de citoyens savaient à quelle curie ils appartenaient. Ce sont là les trois listes de base de l’identification des citoyens. Mais il fallait encore trier dans ces listes pour avoir des listes de iuniores bons pour le service : nombre d’entre eux étaient encore sous la puissance paternelle et ne faisaient donc pas de déclaration individuelle. Il faut donc imaginer soit une recherche systématique dans les archives du cens pour savoir qui avait chaque année atteint l’âge du service, soit une déclaration du type de l’epikrisis égyptienne qui permette d’identifier chaque année les jeunes citoyens qui avaient pris la toge virile70. À cela s’est longtemps ajouté l’enregistrement à part des ciues sine suffragio, qui semblent disparaître au début du iie s.71.
22Par la periocha 59, 4 de Tite-Live, nous savons que les veuves et orphelins sous tutelle figuraient à part des citoyens mâles adultes. C’était une nécessité, puisque les listes de citoyens ont des usages civiques, militaires et fiscaux qui s’appliquent différemment aux orphelins et aux veuves72. Si cette particularité de l’enregistrement s’est maintenue sous l’Empire, ce qui serait logique, l’administration a pu utiliser ces listes pour identifier les bénéficiaires potentiels des alimenta. Il fallait aussi enregistrer les catégories intermédiaires, comme les affranchis, dont le statut a évolué avec le temps. L’obligation qui est faite lors du cens de déclarer le nom du père ou du patron suffisait à les distinguer au sein du corps des citoyens, tant que les affranchis étaient reconnus comme citoyens. Mais Gaius indique clairement qu’il y a sous l’Empire plusieurs statuts, dont certains nécessitent un enregistrement particulier ou une mention dans les listes73. La catégorie des Latins Juniens, issus de la lex Iunia, devait requérir un enregistrement à part, pour ne rien dire des affranchissements les plus discutables qui conduisaient au statut de déditice. Il restait de toute manière possible d’extraire de l’enregistrement complet des censeurs des listes adaptées aux différents usages souhaités. C’est sans doute cela que visaient César et Pompée. On peut en donner un exemple, ici sous la forme d’un simple extrait, tiré d’une liste d’adultes mâles de Philadelphie, établie peut-être encore sous Auguste (aucun n’est citoyen romain) :
(…) Ptollaus fils de Phimon, fils de Cléopâtre, 46 ans ; son fils Phimon, fils de Thaseis, 19 ans74 ; son autre fils Peteus, de la même mère, 15 ans ; Anoubas, fils de Philbon, fils de Cléopâtre, 43 ans : Peteès, fils de Pétéès, fils de Tasos, 54 ans75, etc.
23Il est d’ailleurs possible que les listes d’esclaves utilisées par Auguste à un moment de crise aient été tirées du cens global, dans lequel chacun devait déclarer ses esclaves, avec leur âge et leur fonction76 (un exemple égyptien ci-dessus, p. 214). Certains textes indiquent que, sous l’Empire, l’enregistrement des enfants illégitimes, déclarés par leur mère (« Spurii filius ») n’aurait pas été prévu du fait des leges Aelia Sentia et Papia Poppaea. C’est cependant contradictoire avec le principe des tables alimentaires, qui prévoit une dotation pour les enfants illégitimes et avec la pratique juridique77. En revanche, comme on l’a vu, la mère célibataire, devait avoir une tutelle et figurait sur une liste à part, les épouses légitimes étant enregistrées au nom de leurs maris. De ce fait, les magistrats des cités n’avaient pas de peine à identifier le nombre d’enfants illégitimes pour les alimenta : c’était le nombre d’enfants né dans la fourchette de dates prévue et inscrits sur la liste des femmes seules.
24L’enregistrement sur plusieurs listes parallèles était sans doute déjà nécessaire pour les Latins coloniaires et les vieux Latins, au moins depuis 338 av. J.‑C. À partir de 204 av. J.‑C., les douze colonies latines jugées « rebelles » avaient été forcées d’accomplir leur cens en même temps et selon les formes appliquées à Rome et de fournir leurs livres aux censeurs romains78. La pratique fut sans doute assez vite étendue puisqu’en 193, les représentants des cités latines et des alliés furent convoqués au Capitole et les levées réparties en fonction de leurs effectifs de iuuenes79. L’opération put se faire en une journée, ce qui indique que les registres étaient assortis de totaux statistiques. Lorsqu’en 187 av. J.-C. les Latins vinrent se plaindre de la trop forte émigration vers Rome, le sénat ordonna une enquête, qui remontait explicitement jusqu’à la censure de 204 – avant, les données ne pouvaient pas être comparées – à la suite de quoi 12 000 Latins furent renvoyés chez eux, soit l’équivalent de 4 colonies latines80. Cette affaire, comme celle de 17781, presque identique, a conduit certains historiens à imaginer un ius migrandi – jamais attesté – permettant aux Latins de devenir Romains par simple installation à Rome et enregistrement dans le cens. Qu’ils soient enregistrés paraît assez clair. Qu’ils soient devenus citoyens romains est plus discutable. En 187, on attendit la fin de la censure et sans doute l’enregistrement des livres coloniaires pour mener l’enquête. Il était alors possible de comparer les livres des censeurs des colonies et ceux de Rome et d’identifier les noms rayés dans les colonies sur les listes romaines de Latins. Mais rien ne dit qu’on ait radié qui que ce soit de la citoyenneté romaine, ce qui ne serait pas possible sans un vote du peuple : Tite-Live ne décrit qu’un problème démographique82. Il fallait donc séparer les Latins résidents à Rome de longue date, et autorisés à y rester, des inscrits récents que l’on pouvait chasser sans difficulté politique.
25Cela nous ramène aux époques qui nous intéressent surtout ici, puisque les livres censitaires des cités devaient comprendre, outre les citoyens de la cité – et dans les listes topographiques les noms des propriétaires de biens-fonds domiciliés dans d’autres cités – les affranchis locaux – sous leurs différents statuts – et cette catégorie d’étrangers fortement intégrés que sont les incolae, absents de la loi de Tarente et de la table d’Héraclée. Cette catégorie a été précisément étudiée par L. Gagliardi83. Les incolae peuvent être des indigènes, maintenus sur les terres qui leur appartenaient au moment de la conquête mais qui ont été placés sous l’autorité de la colonie sans pour autant devenir colons eux-mêmes84. On sait par exemple que les Tricastins ont survécu en tant que communauté à Augusta Tricastinorum, mais une partie de leurs anciennes terres, qui leur ont été restituées sont imbriquées avec des terres de la colonie d’Orange, ce qui fait penser que certains d’entre eux ont été rattachés comme incolae à cette colonie romaine85. Les incolae sont surtout connus par des règlements municipaux, qui leur imposent les mêmes charges et contraintes qu’aux colons86. Une autre catégorie d’incolae est celle des citoyens d’une cité établis officiellement dans une autre cité87. Ils sont donc enregistrés, dans des listes différentes, dans chaque cité88.
26Le statut d’incola nous conduit à envisager une situation particulière, qui requiert elle aussi des registres précis et bien tenus à jour : la fondation de colonies. Dans les manuels, cette opération, très lourde, est généralement résumée à une date, au statut de la colonie et au nombre des colons. Dans les faits, il faut imaginer une opération de grande envergure, dont seul le landrush de l’Oklahoma peut donner une idée matérielle89 : une colonie latine nécessite de libérer de l’espace, en triant la qualité des terres90. Pour une colonie latine « standard » de 3 000 colons, à 12 jugères/colon, cela représente quand même 90 km2, auxquels il faut ajouter les subseciuae, les zones marginales, rives de cours d’eau, pâtures communes et terres communales destinées à rapporter un uectigal, ainsi que les collines et les bois, mentionnés, nous l’avons vu, dans la déclaration des alimenta, et enfin les terres restituées. Cela fait, il faut inscrire des colons potentiels, dont la bonne volonté est parfois limitée91. On sait par une affaire de 194 av. J.‑C. et par la lex agraria de 111 que les Romains, Latins, voire indigènes inscrits pour la colonie – et dont le statut avait donc été vérifié en amont pour éviter les fraudeurs – ne sont pas immédiatement colons92. On rencontre en effet dans la loi la catégorie de « ceux qui sont inscrits comme colons », probablement équivalente à celle de ceux « qui nomen dederunt ». Nous n’avons aucune indication sur le moment auquel les futurs colons étaient effacés des listes censitaires de leur cité d’origine : ce pourrait être à la date de deductio, soit environ un an après le vote de la colonie. En revanche, ils ne devenaient colons – et donc citoyens – de la nouvelle cité que deux ans après la deductio. ils restaient donc sans doute deux ans dans un statut flottant, qui ne pose pas de problème particulier si l’on songe qu’ils étaient un peu dans la situation d’un soldat sous les enseignes93.
27La loi d’Urso, qui précise que le candidat qui n’aura pas construit une maison dans les deux ans ne sera pas compté au nombre des colons, est en cohérence avec le mandat normal des triumuiri (ou plus) coloniae deducendae94. Il est fort probable qu’il était alors considéré comme incola, soumis aux charges de la colonie mais avec des droits réduits, ce qui paraît un sort banal, dans une société censitaire, pour qui n’a pas le cens requis pour une dignité, un peu comme les citoyens les plus pauvres ont été longtemps exclus de l’armée95. Ce délai de deux ans, peut, à mon sens, correspondre aux trois sélections des sénateurs accomplies à Aquilée par T. Annius avant 16996. La fonction normale d’un triumvir coloniaire est de trois ans, à partir du moment du vote de la colonie. Si T. Annius a fait une première opération censitaire au moment soit de l’enregistrement des candidats soit, plutôt, de l’arrivée sur place, une seconde après un an pour savoir qui correspondait aux critères et une troisième, définitive au bout de deux ans, il aurait ainsi rempli les conditions requises à Urso. Notons au passage qu’un délai de deux ans est nécessaire lors de la mutation par usucapio, qui permet la pleine propriété ex iure Quiritium, pour être à l’abri d’éventuels recours97. On ajoutera que 169, la date de l’inscription d’Aquilée, est une année de cens : T. Annius pouvait donc porter à Rome les chiffres de la colonie augmentée98, laissant aux censeurs locaux le soin d’assurer cette charge en 164‑16399.
28Les magistrats chargés de la déduction coloniale devaient donc établir au lieu du départ (en général Rome, même si on acceptait des Latins) un registre de candidats, en croisant le rôle des candidats avec les archives du cens pour contrôler les droits de chacun – une fondation coloniale peut être une occasion de fraude – et le rang censitaire (fantassin/cavalier) afin de lui attribuer un lot cohérent avec sa position sociale. On admet qu’ils eurent parfois la possibilité d’intégrer des indigènes, qui donnaient probablement leur nom sur place, pour être enregistrés au bout de deux ans. Ils devaient en même temps faire établir par des géomètres un inventaire topographique des espaces disponibles, rendre (probablement sous statut précaire) les terres les moins intéressantes aux indigènes, mesurer les bonnes terres et les diviser, en tenant compte des grands possessores déjà établis sur place et suffisamment protégés pour ne pas se voir expulsés de leur occupatio. Enfin, il fallait conduire les colons sur place (3 000 familles sur plusieurs centaines de kilomètres parfois !), répartir les lots par tirage au sort – impossible à réaliser sans liste nominale hiérarchisée –, veiller à ce qu’ils aient de quoi vivre la première année et à ce qu’ils construisent leurs maisons. On devait donc amender les registres au cours des deux années d’opération, de manière à marquer ceux qui avaient construit leur maison et à les faire entrer dans la catégorie des colons, qui constituera le noyau du registre censitaire central de la future colonie. Une fois achevé, ce registre pourra être déposé à Rome et c’est à ce moment que les colons, s’il s’agit d’une colonie romaine, prendront pleinement leur qualité de citoyens.
29L’enregistrement était indispensable puisque, faute de documents d’identité personnels, c’était le seul moyen de prouver son statut ou de dénier le statut prétendu d’un adversaire, comme on le voit encore dans certains papyri où l’on évoque des personnes non enregistrées ou enregistré ailleurs que ce qu’elles prétendent100. Certes, à la fin de la République, Cicéron pouvait proclamer que l’inscription sur les registres des censeurs n’était pas nécessaire à la citoyenneté et que cette inscription ne prouvait que le fait « de se comporter comme un romain »101. Il n’en reste pas moins que sa défense d’Archias a dû le faire beaucoup transpirer, qu’aucun des arguments avancés ne paraît convaincant, si ce n’est peut-être l’inscription auprès du préteur, et que le seul point en faveur d’Archias est le soutien de personnalité du poids de Lucullus ou de Catullus102. En ce qui concerne l’inscription censitaire, à mon sens, Cicéron joue sur une équivoque : effectivement être inscrit sur les listes des censeurs ne prouve pas la citoyenneté s’il y a plusieurs listes, dont une consacrée aux domiciliés non citoyens. Nous avons vu le cas des Latins domicilié : ce n’est donc pas un mensonge mais une imprécision. De son côté, l’accusateur rappelle le poids des enregistrements écrits. Archias avait été – peut-être – sur les livres d’Héraclée – qui ont brûlé –, sur ceux des autres cités où il était citoyen – mais dont il n’est étrangement pas fait mention dans le procès –, sur les registres du préteur, devant lequel il a fait sa déclaration en 89 – Cicéron l’affirme103 – , mais nul ne fournit le rôle des armées de Lucullus pour démontrer qu’Archias était à ce moment un citoyen mobilisé104.
30Le croisement des listes nominales, comprenant les statuts, l’état de la famille et les fortunes globales, avec les listes topographiques précises permettait donc de savoir qui avait droit à quoi ou qui devait quoi. Ainsi, comme nous l’avons vu, le candidat magistrat d’une colonie devait prouver simultanément qu’il était citoyen de la colonie, qu’il avait une maison d’une surface suffisante en ville105 et qu’il remplissait les conditions de cens nécessaires à la fonction visée. Ce sont donc au moins deux listes qu’il fallait croiser. L’enregistrement topographique des biens était cependant certainement double. En effet, la cité devait savoir où chaque citoyen possédait ses biens immobiliers, mais les pagi devaient avoir un inventaire des propriétaires locaux106. En effet, tout un système de corvée reposait sur une répartition par pagi, sous la responsabilité des magistri, qui devaient donc connaître les droits et moyens de chaque possessor pagi107. Il en allait sans doute de même pour les corvées urbaines. En outre, l’enregistrement des possessores au sein des pagi comprenait des données précises sur les fundi, comme le droit à l’eau. En effet, les pagani – en qui il faut reconnaître les possessores pagi – votent au prorata de leur accès au cours d’eau qui fait l’objet du règlement108. Pour ce faire, il fallait évidemment un autre document, listant, pour chaque domaine, son droit à l’eau. Ce type de registre est évidemment rarissime mais néanmoins attesté109 (fig. 3). On en déduira sans grand risque que l’enregistrement local pouvait être présenté au moment du cens pour démontrer la propriété d’un bien foncier. La lex riui Hiberiensis est le plus récemment découvert d’une série de documents qui illustrent cette nécessité de connaître localement l’état de la propriété. Il y a donc un double archivage, local d’abord, sans doute dans ce lieu que certaines inscriptions désignent du nom de paganicum, et dans la cité, ensuite, d’où sont envoyés à Rome des registres synthétiques ou statistiques.
Fig. 3 – CIL VI, n° 1261 (perdue), d’après Rodriguez Almeida 2002, p. 25. Fragment d’une forma (peut-être celle qui est attestée par CIL VI, n° 3256) ; probablement avant la mort de Caius, en 4.

On distingue deux canaux/aqueducs, avec des conduits d’alimentation de praedia, dont les noms des propriétaires sont indiqués, avec le droit à l’eau correspondant, exprimé en temps, comme dans les autres textes. Dessin M. Tarpin 2015.
31Les choses resteraient encore relativement simples si l’enregistrement des biens et des personnes était réalisé uniquement à l’échelle de l’Empire et centralisé. La table d’Héraclée, on l’a vu, prévoit le regroupement à Rome des cens locaux, soit une quantité énorme de registres. Or un certain nombre de gens ont des possessions dans plusieurs cités. La table d’Héraclée prévoit le cas du citoyen « domicilié » dans plusieurs cités et enregistré à Rome. Dans ce cas, il n’est pas tenu par la loi sur l’enregistrement municipal110. En revanche, celui qui possède des domaines dans plusieurs cités doit faire la déclaration dans chaque cité, même s’il n’a qu’un seul domicile111. Nous avons vu, en effet, qu’il est incola des autres cités.
32Afin d’ajouter un peu d’épaisseur de papier à nos dossiers censitaires et fiscaux, rappelons qu’un nombre non négligeable de personnes bénéficiaient d’avantages personnels au titre d’une faveur d’un magistrat ou de l’empereur112. L’exemple de Séleucos de Rhosos est sans doute le plus célèbre. Le navarque Séleucos s’était rangé précocement du côté d’Octavien et lui avait rendu d’importants services (l. 13‑18). En foi de quoi, au titre d’une lex Munatia Aemilia113 de 42 av. J.‑C., le triumvir lui accorda, ainsi qu’à sa famille, la citoyenneté romaine avec inscription immédiate dans une tribu rurale (la Cornelia), et l’immunité la plus favorable, c’est-à-dire l’exemption à la fois des taxes directes et des taxes indirectes sur les exportations et importations, ainsi que l’exemption des devoirs militaires114. Mais, souhaitant favoriser en tout son protégé, le triumvir lui accorda apparemment aussi le droit d’occuper les magistratures et prêtrises de sa ville d’origine115. Pour notre propos, cela signifie que Séleucos, citoyen romain, enregistré à Rome et peut-être, dans un municipe italien, figurait aussi en bonne place dans les archives censitaires de Rhosos116. L’enregistrement à Rome ou dans un municipe était indispensable pour valider sa citoyenneté romaine117.
33Le privilège fiscal attaché à une personne n’est évidemment pas transmissible, au contraire de la propriété118. L’inscription de Séleucos est en fait la gravure de cinq lettres d’Octavien (dont copie devait être archivée au Palatin), dont au moins une est copiée d’une inscription déposée au Capitole, et tout cela indépendamment des registres censitaires. En termes d’archives, cela signifiait qu’il fallait pouvoir produire le document officiel par lequel on avait un bénéfice, en faire enregistrer une copie certifiée par le cens local et faire relever par les censeurs l’ensemble des biens auxquels s’appliquait ce bénéfice, et qui étaient susceptibles de mutation, et donc de changement de statut fiscal. Il fallait alors inscrire ces mutations dans toutes les catégories de documents.
34Octavien demande en outre aux magistrats de Rhosos d’en faire enregistrer copie par Tarse, Antioche et sans doute Séleucie119. On en conclura que Séleucos avait des biens, et occupait peut-être des prêtrises et des magistratures, dans ces cités. Le privilège concédé par Octavien obligeait donc quatre cités à amender leurs livres du cens et certainement leurs cadastres pour enregistrer les terres immunes de Séleucos. A priori, toute mutation de propriété devait conduire à un nouvel enregistrement, puisque le privilège était personnel et non territorial. Si, comme le suppose A. Raggi, le privilège comprenait le droit d’être recensé en son absence en Italie, il fallait que Séleucos envoie au municipe choisi copie de la décision d’Octavien, pour être ajouté sur les listes par les censeurs locaux. Enfin, il va de soi que l’immunité dont jouissait Séleucos sur ses domaines obligeait chacune des cités où il les possédait à opérer une nouvelle répartition de l’assiette du tribut, puisqu’Octavien ne semble pas prévoir de réduction des charges des cités au prorata des privilèges individuels accordés. Cette répartition de l’assiette de l’impôt rappelle la plainte des Latins en 187 et 177 av. J.‑C., lors de l’exode de leurs concitoyens et surtout co-contribuables.
35La question de l’inscription des bénéficiaires de privilèges réapparaît aussi dans un édit d’Octavien, très lacunaire, sur les privilèges des vétérans120. Il semble qu’encore une fois, le choix ait été laissé du rattachement à une tribu et du lieu de vote121. Cette décision implique donc la production de copies de l’édit d’Octavien pour chaque vétéran qui en aura l’usage (c’est d’ailleurs ainsi que nous le connaissons), puis une requête auprès des tribus et des municipes concernés et l’enregistrement dans les listes de ces cités, sans oublier un enregistrement cadastral et très certainement une déclaration de fortune : les édits de privilège mentionnent parfois l’immunité fiscale mais ne dispensent pas les bénéficiaires de l’enregistrement censitaire, d’ailleurs nécessaire pour accéder aux privilèges équestres ou aux magistratures et prêtrises locales122.
36De tels privilèges, pourtant courants, occasionnaient donc une surcharge administrative importante. On pourra comparer encore un autre exemple célèbre, celui des faveurs accordées par Claude à Volubilis à la suite de la guerre d’Adaemon123. À la demande d’un notable local, citoyen romain, l’empereur, prenant acte des dégâts occasionnés par la guerre, accorda aux Volubilitains la citoyenneté romaine, assortie du conubium avec les pérégrines, une immunité de 10 ans, le droit d’avoir des incolae, et enfin le droit d’hériter des biens des citoyens morts sans héritier durant la guerre124. Comme pour toutes les concessions de privilèges, la lettre originale de l’empereur était archivée à Rome en au moins deux exemplaires. Une copie était évidemment archivée par le gouverneur de la province, qui en avait besoin pour ses fonctions judiciaires et fiscales, et une autre, sans doute sur bronze dans un lieu public de la cité. Des citoyens pouvaient en faire réaliser des copies officielles en cas de besoin.
37Restait à concrétiser le décret. Jusqu’à la création de la province de Tingitane, les citoyens romains de Volubilis devaient être inscrits soit à Rome soit dans une colonie ou municipe, selon le procédé accordé à Séleucos. Le basculement vers une inscription collective des citoyens romains de la cité dans le tabularium était une procédure que l’administration maîtrisait sans doute depuis longtemps, même si elle nécessitait un peu de travail. L’indication du conubium figurait probablement en en-tête des registres et en tout cas dans la loi provinciale, mise à jour à la suite de cette décision. L’enregistrement des incolae, une fois défini qui en ferait partie, suivait la procédure des fondations coloniales et municipales125. Il fallait encore noter quelque part l’exemption de dix ans, à effet immédiat, semble-t-il, de manière à se rappeler qu’une fois passé le délai les citoyens de Volubilis auraient à payer tous les impôts prévus par la loi provinciale et auxquels les citoyens romains étaient assujettis.
38A priori, des documents réglementaires comme la table d’Héraclée supposent un enregistrement censitaire à chaque cens. Dans nos sources, il a lieu plus ou moins tous les 5 ans à partir de 230 av. J.‑C., avec interruptions et perturbations après la guerre sociale et jusqu’en 28 av. J.‑C. et quasi-disparition ensuite. Officiellement, les censeurs restent en fonction 18 mois. Sous l’Empire, la censure devient irrégulière et entre sans doute rapidement dans les compétences permanentes de l’empereur126. En outre, l’attribution individuelle de la citoyenneté et les documents que nous venons de voir semblent peu compatibles avec l’attente d’une procédure lourde, à la régularité discutable, et qui nécessitait la présence du nouveau citoyen à Rome127. Si l’on peut admettre que les affranchis républicains aient attendu pour se faire enregistrer, cela paraît plus difficile pour les alliés récompensés individuellement par la ciuitas, comme ceux d’Asculum128. Or Pompeius Strabo a pris sa décision, au vu d’une lex Iulia qui a toute chance d’être sa lex de imperio et non la lex Iulia de ciuitate, dont l’objet, tel qu’on le connaît, est tout autre129. La pratique s’est ensuite généralisée130. Enfin, sous l’Empire, la rapidité de l’intégration nécessitait une procédure en temps réel, qui ne pouvait attendre les seuls moments où le Prince prenait le titre officiel de censeur. On pense en particulier aux auxiliaires arrivés en fin de service et qui avaient besoin de prouver immédiatement leur statut pour s’établir comme notables civils.
39L’importante quantité de diplômes militaires connus montre que l’empereur leur accordait la citoyenneté, corps par corps, au moment de l’honesta missio et que les soldats gardaient copie d’un exemplaire131. Le mariage antérieur à l’honesta missio, qui n’avait pas de support légal, était alors validé comme conubium, mariage légal permettant la transmission de la citoyenneté par la filiation. Le vétéran, devenu citoyen pouvait alors se déclarer dans les formes prévues par la table d’Héraclée. M. Mirkovic, s’appuyant sur deux papyri, montre que le soldat libéré portait évidemment avec lui son certificat132 mais qu’il devait, le cas échéant faire reconnaître ses enfants naturels avec témoignages à l’appui, car ces derniers, nés avant l’attribution de la citoyenneté, étaient nés d’un couple de pérégrins133.
40Il s’agit là de l’intégration dans le corps des citoyens d’un ancien pérégrin après 25 ou 26 ans de services. Pour accéder à l’armée, il fallait déjà que le candidat puisse prouver aux recruteurs ses qualités civiques, et même morales, semble-t-il134. Par allusion à l’enregistrement numérique des recrues, Pline le Jeune utilise ironiquement l’expression in numeros referre pour indiquer la désignation définitive d’un magistrat et son inscription dans l’album135. Les chefs de garnisons tenaient, à part des registres civiques et censitaires des cités, des registres spécifiques de leurs unités, probablement ce qu’Isidore de Séville appelle des « breuicula, quibus militum nomina continebantur », où l’on annotait le nom du soldat d’un signe indiquant s’il était mort ou vivant (donc en service), incapable (bon à licencier), quels étaient ses années de services et ses récompenses. P. Cosme discute avec de bons arguments la chronologie de l’apparition et du développement de l’archivage militaire, en parallèle à la carrière136. L’exemple du résumé exceptionnel fourni par le centurion Spurius Ligustinus (un nom qui semble presque fabriqué) en 171 av. J.‑C. témoigne tout au moins d’une conscience claire d’une progression dans la carrière militaire, qui n’existe pourtant pas encore en tant que telle137. Incidemment, ce texte montre que les imperatores sous lesquels Ligustinus a servi connaissaient ses états de service et qu’il a été ramené à Rome pour triompher justement parce qu’il était bien noté et avait de l’ancienneté138. Il est peu probable que Tite-Live ait inventé entièrement un conflit autour d’une revendication des centurions qui souhaitaient être réintégrés dans le dernier grade le plus élevé atteint auparavant : c’est un sujet un peu technique et la question ne se posait plus de son temps. L’ensemble du passage montre – comme bien d’autres conflits de levées – que les consuls disposaient de données relativement précises pour mettre sur pied leurs armées, et en particulier l’âge des soldats potentiels. Le fichage des civils a toujours été un impératif des armées de conscriptions.
41On doit sans doute conclure de ces situations que l’enregistrement pouvait difficilement être limité aux moments du cens, d’autant que celui-ci n’a été régulier que pendant certaines périodes de la République. Certes, nous ne possédons de déclarations de naissance, de décès, d’accès à la « majorité » ou simplement de mutation qu’en Égypte. Mais la documentation papyrologique, conservée en cette seule province, est indispensable à la compréhension du fonctionnement administratif général de l’Empire. Ces déclarations faites au long de l’année permettaient d’enregistrer des changements d’état civil ou de fortune qui prenaient place entre deux cens. Ce sont des documents bien connus. Nous en avons vu quelques exemples139. Ajoutons seulement ici une déclaration de décès d’un esclave, en parfaite cohérence avec la table d’Héraclée et les prescriptions d’Ulpien : le maître souhaite faire rayer son esclave défunt pour des raisons fiscales évidentes. Ce document est d’autant plus intéressant qu’il témoigne d’une situation à la fois banale et administrativement délicate, car l’esclave est mort en déplacement. Le soupçon de fraude fiscale est donc possible.
À Philiscos, receveur de la taxe sur les tisserands, de la part de Sarapion, fils de Sarapion. Mon esclave Apollophanès, tisserand, enregistré dans le uicus/quartier Temgenouthis, est mort à l’étranger, dans la [septième] année de Néron Claude César Auguste Germanicus Imperator. C’est pourquoi je demande qu’il soit inscrit dans la liste des morts et je jure que c’est vrai par Néron Claude César Auguste Germanicus Imperator140.
42Ces documents ont certainement leurs parallèles en Occident, au moins à partir de la fin de la République, lorsque l’enregistrement des hommes et des biens est devenu une opération de type « mondial » du fait de l’extension de l’Empire et surtout de la citoyenneté, éparpillée parfois dans des provinces lointaines. Les lois de naturalisation de 90‑88 av. J.‑C. ont certainement posé à l’administration romaine des difficultés techniques, qu’il a fallu résoudre tant bien que mal. César, Pompée et Auguste n’ont sans doute pas tout résolu et l’on peut même supposer que les surcharges de déclarations ou la lourdeur de l’enregistrement cadastral dont témoignent les traités gromatiques sont la preuve de l’empirisme des réponses.
43B. Le Teuff considère que les impositions déterminées lors du cens restent valables jusqu’au cens suivant141. On pourrait en voir confirmation dans un texte d’Ulpien déjà cité, qui indique que l’on vérifie l’âge « censendi tempore »142. Or, d’une part la notion de cens quinquennal n’a plus de signification au temps d’Ulpien143, d’autre part censendi tempore signifie tout simplement « au moment de l’enregistrement ». La question reste celle du rythme du cens, hors de l’Égypte, où le préfet avait des normes assez strictes. Dans les colonies et municipes, ce sont normalement les quinquennales qui assurent cette fonction, théoriquement de manière régulière. Mais la difficulté essentielle affrontée par B. Le Teuff est celle de la traduction de « census », qu’elle interprète, selon les cas comme la taxation individuelle ou l’opération de cens144. Selon l’interprétation que l’on donne aux déclarations intermédiaires, qui pouvaient avoir différents usages, comme la démonstration d’un droit au blé public, on comprendra différemment une petite phrase d’Ulpien, que B. Le Teuff propose de traduire ainsi : « Les erreurs contenues dans les déclarations antérieures disparaissent, une fois que de nouvelles professiones ont été soumises »145, tout en reconnaissant que census pourrait désigner les registres censitaires par métonymie. Cela me paraît évident ici, mais traduire edere par « soumettre » me paraît excessif. Je suggérerais de traduire par « Les erreurs des (registres du) cens antérieurs sont annulées par la publication des nouvelles déclarations ». Nous revenons ainsi au point de départ, mais sans exclure l’hypothèse que la publicité des déclarations puisse modifier les registres du census. Durant les périodes parfois assez longues pendant lesquelles Rome n’a pas connu de cens (aucun n’a abouti, par exemple, entre 70 et 28 av. J.‑C. ; on n’en a pas trace entre 22 et 8 av. J.‑C., etc.) la publication des déclarations faites devant le magistrat compétent, comme le préteur pour les affranchissements, permettait sans doute de tenir à jour des registres bien lacunaires. Auguste n’aurait pas pu faire un dilectus forcé d’esclave d’après les données du cens au moment du désastre de Germanie (ci-dessus, p. 220) s’il n’avait pas eu des documents tenus à jour.
44Inutile de s’engager plus loin dans un débat relativement complexe. Si nous revenons aux alimenta, nous pouvons essayer d’imaginer le nombre de listes et de déclarations nécessaires à leur fonctionnement. Le prêt est accordé par le fiscus (qui connaît les possibilités financières de l’empereur) à des particuliers dans le cadre d’une cité, dont les magistrats sont chargés de veiller à la bonne perception de l’intérêt perpétuel et de la redistribution aux enfants selon le barème impérial. Sur place, les employés du fiscus devaient, d’accord avec les magistrats locaux, identifier les enfants nécessiteux légitimes et illégitimes, ce qui pouvait se faire à partir des listes, elles-mêmes établies à partir des déclarations des pères de famille et des mères célibataires (nombreuses en Égypte, et peut-être bien ailleurs aussi). Nous avons vu qu’il y avait sans doute deux listes distinctes. L’âge des enfants pouvait être établi soit à partir des déclarations périodiques des parents, ce qui aurait imposé de ne remettre à jour les listes que tous les 5 ans, au mieux, soit par compilation des actes de naissance. Nous avons vu que l’administration du préfet d’Égypte était à même d’établir des listes spécifiques par extraction de données. Celle des cités d’Occident devait pouvoir en faire autant, ne serait-ce que pour déterminer les bénéficiaires légaux des évergésies ciblées. Les déclarations censitaires comprenant l’état de la fortune, il était possible d’établir éventuellement des règles et de privilégier des familles particulièrement peu aisées.
45De l’autre côté, en croisant le cadastre de la cité et les déclarations censitaires individuelles, il était possible de contrôler l’état de la fortune des souscripteurs de l’emprunt perpétuel et d’identifier les biens-fonds hypothéqués, quitte à en vérifier la valeur à ce moment146. À mon sens, l’enregistrement en temps réel des mutations prenait alors toute son importance, pour ne pas risquer d’avancer de l’argent à quelqu’un qui aurait vendu un fundus entre-temps (c’était le rôle de la conservation des hypothèques en France jusqu’en 2013). Cela fait trois enregistrements minimum, dont deux déclaratifs et un (le cadastre) par relevé effectué par des personnes compétentes, sur la base des textes fondateurs de la cité et des mises à jour des éventuelles aliénations/acquisitions publiques. Ces trois livres, dont des extraits étaient archivés à Rome, reposaient sans doute aussi sur des documents locaux (au niveau du pagus en particulier), établis au sein de la collectivité des possessores et utilisés localement pour la détermination des corvées.
46Ce n’est pourtant là qu’une faible partie des procédures d’enregistrement et d’archivage nécessaires au fonctionnement des cités et de l’Empire. Je me suis épargné, tout en l’épargnant au lecteur, tout ce qui concerne les impôts indirects, douanes, taxes sur les affranchissements, etc., les monopoles d’État sur des matières premières, les « marchés publics » – qui constituent une part importante des archives censoriales – ainsi que les collèges, corporations et autres corps constitués, et n’ai fait qu’effleurer de loin l’administration militaire, qui passionne tant d’historiens. Bref, dans sa pesanteur administrative et surtout fiscale, qui expliquait pour Dureau de la Malle l’échec de l’Empire147, Rome annonçait la modernité administrative, sous une forme qui, dans sa complexité même, assurait à l’individu des échappatoires, mais qui, contrairement à ce qu’imaginait l’honorable académicien, a surtout permis d’encadrer l’arbitraire du pouvoir armé et financier pendant des siècles de fonctionnement institutionnel.
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Notes de bas de page
1 Je remercie ici mon collègue Y. Lassard (Roman Law Library) pour son aide juridique diligente. Sauf indication contraire, les traductions sont de l’auteur.
2 Lévi 1989.
3 Lo Cascio, Merola (éd.) 2007. Pour les collèges et associations, cf. Tran 2006, qui rappelle que l’appartenance à un collège est une forme de dignité, nécessaire à l’ascension sociale.
4 Ulpien indique, par exemple, que celui qui oublie de déclarer un locataire ou un colonus est passible de prison. Digeste 50, 15, 4, 8 Ulpien (de cens. 3) : Si quis inquilinum uel colonum non fuerit professus, uinculis censualibus tenetur.
5 Cicéron, Pour Caecina 99 : Cum autem incensum uendit, hoc iudicat, cum ei qui in seruitute iusta fuerunt censu liberentur, eum qui, cum liber esset, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abiudicauisse. L’obligation de se faire enregistrer figure déjà dans la loi osque de Bantia, l. 20‑23 (Crawford 1996, I, p. 277). Cf. Broadhead 2003, p. 133.
6 Par exemple, Hollard 2010 ; Virlouvet 1991 et 1995 ; Jacques 1984 ; Van Berchem 1939, etc.
7 Veyne 1957. Avec de nombreuses études postérieures. Nous ne nous intéresserons pas ici à l’aspect proprement juridique du fonctionnement de l’institution, mais aux nécessités concrètes de son fonctionnement.
8 On en trouvera une édition très récente avec traduction italienne et commentaires de N. Criniti sur le site de Ager Veleias : http://www.veleia.it/dettaglio-documenti.aspx?id=209. Je cite le texte dans cette édition de 2014.
9 Tab. Alim. Vel. A, 2, soit 16 sesterces par mois pour un garçon légitime, 12 par mois pour une fille légitime ou un garçon illégitime, et 10 par mois pour une fille illégitime. Cette somme est évidemment assez modique, mais devait représenter une aide bienvenue pour des familles à faible revenu. Tab. Vel. : deciens quadraginta quattuor milia u|t|, ex indulgentia optimi maximique principis Imp(eratoris) Caes(aris) Nervae / [A, 2] Traiani Aug(usti) Germanici Dacici, pueri puellaeque alimenta Accipiant legitimi, n(umero) CCXLV, in singulos (sestertios) XVI n(ummos) (scil. : menstruos) : f(iunt) (sestertium) XLVII (milia) XL n(ummum) (scil. : annuorum) ; legitimae, n(umero) XXXIV, sing(ulae) (sestertios) XII n(ummos) (scil. : menstruos) : f(iunt) (sestertium) IV <(milia)> DCCCXCVI (scil. : annuorum) ; spurius (unus) (sestertios) CXLIV (scil. : annuos) ; spuria (una) (sestertios) CXX (scil. : annuos). / [A, 3] Summa (sestertium) LII (milia) CC (scil. : annuorum), quae fit usura (quincunx) sortis supra scribtae (sic). Cette partie est très mal conservée sur la table de Bénévent. On ne connaît pas la somme totale engagée.
10 À Bénévent, les chiffres correspondent à un intérêt de 2,5 %, ce qui est un écart trop important. P. Veyne a confirmé l’hypothèse de Mommsen, d’un paiement semestriel. Veyne 1957, p. 125‑126. Pour le calcul du taux relatif à la valeur de la terre, ibid., p. 128. Le calcul de P. Veyne est exact si l’on considère l’institution comme une forme d’évergésie de la part des propriétaires (sur le modèle de Pline), qui consacrent une partie minime de leurs revenus agricoles aux enfants démunis. En revanche, en termes financiers, ce sont bien 5 % du capital versé par le Prince qui sont payés chaque année, sans remboursement du capital, ce qui, en d’autres temps, tombait dans le délit d’usure. Concrètement, le prêt consenti par le Prince n’avait aucun intérêt économique pour les propriétaires. P. Veyne a bien montré l’effet d’image de la participation à l’institution.
11 Le texte de Veleia ne le précise pas, mais il va sans doute de soi que seuls les enfants ingénus sont admis à ce bénéfice. La célèbre inscription de Côme, CIL V, n° 5262 précise que la donation a été faite in alimenta pueror(um) et puellar(um) pleb(is) urban(ae), ce qui assimile d’une certaine manière les alimenta aux frumentationes.
12 Pline le Jeune, Lettres 7, 18, 1‑5 : Deliberas mecum quemadmodum pecunia, quam municipibus nostris in epulum obtulisti, post te quoque salva sit. Honesta consultatio, non expedita sententia. Numeres rei publicae summam : verendum est ne dilabatur. Des agros : ut publici neglegentur. Equidem nihil commodius invenio, quam quod ipse feci. Nam pro quingentis milibus nummum, quae in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiseram, agrum ex meis longe pluris actori publico mancipavi ; eundem vectigali imposito recepi, tricena milia annua daturus. Per hoc enim et rei publicae sors in tuto nec reditus incertus, et ager ipse propter id quod vectigal large supercurrit, semper dominum a quo exerceatur inveniet. Nec ignoro me plus aliquanto quam donasse videor erogavisse, cum pulcherrimi agri pretium necessitas vectigalis infregerit. Sed oportet privatis utilitatibus publicas, mortalibus aeternas anteferre, multoque diligentius muneri suo consulere quam facultatibus (trad. J.‑A. Pierrot et J.‑R.-T. Cabaret-Dupaty).
13 Pour ne pas alourdir une question déjà relativement compliquée, nous considérerons les possessores comme assimilés à des propriétaires. Pour plus de précision, cf. Chouquer 2010. Pour les aspects juridiques de la possession du sol, cf. Capogrossi Colognesi 2002.
14 Veyne 1957, p. 128‑131.
15 Le lien entre la formule du cens et la déclaration pour les alimenta est déjà bien relevé par Henzen (1845, p. 65).
16 En Digeste 50, 15, 4, 1, Ulpien précise que le censitor doit faire preuve de bon sens et tenir compte de dégâts éventuels : mort de la vigne, incendie des arbres, etc. Sans cela la fiscalité serait injuste. Confirmation de la pratique de l’ajustement à la situation agricole dans P.Mich., 2916 (daté de 214 ap. J.‑C.), dans lequel un propriétaire déclare ses biens en précisant la nature des cultures lors de l’enregistrement précédent (oliviers). Il ajoute ensuite que les arbres ont été coupés et qu’une parcelle est ensablée. Il demande que cette dernière soit retirée du cens et les précédentes passées dans la rubrique des terres à céréales.
17 Digeste 50, 15, 4, préface (Ulpien de cens. 3) : Forma censuali cauetur, ut agri sic in censum referantur, nomen fundi cuiusque et in qua ciuitate et in quo pago sit et quos duos uicinos proximos habeat. Et aruum, quod in decem annos proximos satum erit, quot iugerum sit : uinea quot uites habeat : oliuae quot iugerum et quot arbores habeant : pratum quod intra decem annos proximos sectum erit, quot iugerum : pascua quot iugerum esse uideantur : idem siluae caeduae. Omnia ipse qui defert aestimet.
18 Par exemple pour les esclaves. Il faut indiquer leur origine, leur âge et leurs compétences, ce qui a un impact très fort sur leur valeur marchande. Digeste 50, 15, 4, 5 (Ulpien de cens. 3) : In seruis deferendis obseruandum est, ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia specialiter deferantur.
19 Par exemple les bassins de pisciculture ou les salines. Digeste 50, 15, 4, 6 (Ulpien de cens. 3) : Lacus quoque piscatorios et portus in censum dominus debet deferre. Ibid., 7 : Salinae si [sie] quae sunt in praediis, et ipsae in censum deferendae sunt.
20 La question de la centralisation des archives à Rome ne se pose peut-être pas ici. Rien n’indique que le cens des domaines ait besoin d’être connu à Rome. Le fait que l’institution alimentaire soit organisée par cité indique sans doute que c’est à ce niveau que se fait l’organisation des archives du sol, indépendamment d’éventuelles synthèses nécessaires à l’administration centrale, à commencer par l’enregistrement des limites des cités et des enclaves. Le texte, très tardif il est vrai, de la « table de Trinitapoli » évoque des archives par pagi et par cités. Giardina, Grelle 1983 ; AE, 1984, n° 250.
21 C’est ce que l’on déduit en général du « bronze de Bonanza », considéré volontiers comme un texte modèle, affiché dans un lieu public en vue de la rédaction d’actes de vente réels, sur tablettes de cire. Voir la discussion sur la fonction de cette inscription dans Bueno Delgado 2004, p. 155‑156. CIL II, n° 5042 : Dama L(ucii) T(iti) ser(uus) fundum Baianum qui est in agro qui / Veneriensis uocatur pago Olbensi (…) Ad fines fundo dixit L(ucius) Baianius (vendeur) L(ucium) Titium et C(aium) Seium et populum (…).
22 Ces noms doubles ou triples sont bien connus. P. Veyne les explique, certainement avec raison, par une stratification des terroirs avec des concentrations de domaines (on voit parfois aussi des divisions). À Véléia comme à Bénévent, il est bien rare qu’un domaine porte le nom de son propriétaire (Veyne 1957, p. 112‑114).
23 Veleia, 1, 1 (Criniti) : C(aius) Volumnius Memor et Volumnia Alce – per Volum(nium) Diadumenum libertum suum – professi sunt / fundum Quintiacum Aurelianum, collem Muletatem cum silvis, qui est in Veleiate / pagó Ambitrebio, adfinibus M(arco) Mommeio Persico, Satrio Severo et pop(ulo), (sestertium) CVIII (milibus) : / acciper(e) debe<n>t (sestertium) VIII (milia) DCLXXXXII n(ummum) et fundum s(upra) s(criptum) obligare. La somme accordée par l’empereur représente donc 1/12,42 de la valeur du fond.
24 Pour ce qui concerne les pagi spécifiquement, cf. Tarpin 2014c ; Sisani 2011.
25 CIL XI, p. 221. On rencontre, apparemment sur deux cités, le pagus Moninas (Veleia et Libarna) et le pagus Domitius Eboreus (Veleia et Placentia). En ce qui concerne les autres exemples proposés par Bormann, ils ne sont pas valides car on y trouve plusieurs noms de pagi pour des fundi, sans doute très importants, qui s’étendaient sur plusieurs cités. Il peut y avoir des erreurs de chancellerie, pourtant rares, semble-t-il, à Véléia. Ainsi, le pagus Moninas serait sur deux cités en IV, 34, mais il est associé au pagus Bagiennus en VII, 46, alors que le fundus concerné est sur les deux mêmes cités : un des noms a pu sauter dans le premier texte. Enfin, on ne saurait exclure qu’il y a des pagi homonymes sur deux cités voisines.
26 Siculus Flaccus, p. 165 (éd. K. Lachmann = éd. C. Thulin, p. 129) : Sed et pagi saepe significanter finiuntur. De quibus non puto quaestionem futuram, quorum territoriorum ipsi pagi sint, sed quatinus territoria. Quod tamen intellegi potest vel ex hoc, magistri pagorum quod pagos lustrare soliti sunt, uti trahamus quatinus lustrarent. Je renvoie à la traduction de archeogeographie.org : « l’enquête sur les pagi relève de la controverse sur les territoires, non pour savoir à quels territoires appartiennent les pagi, mais quelle est l’ampleur de ces territoires ; puisque les magistrats des pagi font des lustrations aux limites des pagi, qu’on fixe la limite des territoires aux limites de la lustration ». On peut aussi se reporter à Clavel-Lévêque et al. 1993, p. 98‑99.
27 Hygin, p. 178.5‑9 (éd. K. Lachmann) : Sicut in Campania finibus Minturnensium ; quorum noua adsignatio trans fluuium Lirem limitibus continetur : citra Lirem postea adsignatum per professiones ueterum possessorum, ubi iam oportunarum finium commutatione relictis primae adsignationis terminis more arcifinio possidetur ; Liber. col., p. 235.12‑4 (éd. K. Lachmann) : Minturnas, muro ducta colonia, deducta a Gaio Caesare. Iter populo non debetur. Ager eius pro parte in iugeribus est adsignatus : ceterum in absoluto est relictum. À compléter, pour l’utilisation du pagus lors d’une assignation, par Siculus Flaccus, p. 159.14‑20 (éd. K. Lachmann = éd. C. Thulin, p. 125) : aliquando uero in limitationibus si ager etiam ex uiciniis territoriis sumptus non suffecisset, et auctor diuisionis assignationisque quosdam ciues coloniis dare uelit et agros eis assignare, uoluntatem suam edicit commentariis aut in formis extra limitationem, MONTE ILLO, PAGO ILLO, ILLI IVGERA TOT, aut ILLI AGRVM ILLVM, QVI FVIT ILLIVS ; hoc ergo genus fuit assignationis sine diuisione ; (…).
28 CIL X, n° 407 ; InscrIt, III, 1, n° 17 (V. Bracco) ; RAL 21, 1966, p. 136 ; complété par AE, 1988, n° 412 ; SupplIt., n.s. 3, 1987, p. 76, n° 5. Extrait, col. 2, l. 12 - col. 3, l. 17 : pago Forensi [m(illenae) DCCCVIII] / f(undus) publica m(illenae) XI / f(undus) Pescenianus m(illenae) XIIII /15 f(undus) Pupianus m(illenae) VIIII / f(undus) Agellus [m(illenae)] XIIII / [------] // f(undus) Vefeianus m(illenae) XVII /5 f(undus) Fuficianus c(um) sal(tibus) m(illenae) XVIIII / f(undus) Curianus m(illenae) XVIII / [f(undus)] Furianus m(illenae) XL / Agellus sup(erior) m(illenae) X / Agellus inf(erior) c(um) nob(ali ?) m(illenae) X /10 [f(undus)] Mecianus m(illenae) XVI / [f(undus)] Donianus m(illenae) XLVII / [pago] Narano m(illenae) MCLXXXIII / [---] m(illenae) VIII / pr(atus ?) Sicinianus c(um) p(ertinenciis ?) m(illenae) CXX /15 f(undus) Viscifeianus m(illenae) XX / f(undus) [---]us [m(illenae)] XIIII / [------, etc.
29 CIL XI, n° 1149a ; Criniti 1991, fig. 13 : ------]OM[--- ]/ [---]IONI SEN[---] / [---] PAGI [--- ]/ [---]urina pro fundi Pate[ni parte --- ]/5 [---]senino pro fundi [---] / [---]isco pro fundo I[---] / [---]C pro fundo [---] / [---pr]o fund[o --- ]/ [---]rto pro [fundo ---] /10 [--- Sat]urn[ino ---] / [---]O[------
30 Sisani 2011, p. 603. L’inscription pose deux difficultés. La première est le calcul de la surface, donnée dans une unité abrégée « m(…) », que l’on restitue en m(illenae), soit environ 12,5 jugères. La seconde est qu’on doit supposer la liste exhaustive. Cf. Champlin 1980, p. 13.
31 En dernier lieu, sur ce document, Chouquer 2014, p. 142‑161.
32 Pour ce qui est de la nature des terres, de leur arpentage, etc., je renvoie à Chouquer 2010 (et au compte rendu de F. Favory, 2011) et 2014, à Capogrossi Colognesi 2002, ainsi qu’aux documents didactiques du site Archéogéographie (http://www.archeogeographie.org/index.php?rub=arpentageformes/romain).
33 Cavalieri Manasse, Cresci Marrone 2015. En théorie, les mappes cadastrales traditionnelles ne comportaient que le contour des centuries, comme on le voit à Orange. On ne sait évidemment pas à quand remonte l’original de l’image transmise par les traités gromatiques, mais Hygin (éd. K. Lachmann, p. 121 = éd. C. Thulin, p. 84) attribue à un géomètre de Trajan l’idée de dessiner dans la forma le contour du domaine assigné. C’étaient donc sans doute des rectangles surtout. Par ailleurs, cela ne dit rien de la représentation des terres exceptées, dont il fallait tenir compte en amont de l’assignation.
34 Les gromatiques s’expriment au présent, ce qui fait que l’on a bien peu de chose sur les documents topographiques républicains. Moatti 1994, p. 113‑115, donne les rares références dont on dispose à propos de formae républicaines. La mention la plus ancienne, dans la lex agraria de 111, semble indiquer que l’on avait alors le choix entre l’enregistrement par listes ou par cartes. Pour la définition et le contenu de la forma, voir Moatti 1993, p. 31‑48.
35 Hygin (éd. K. Lachmann, p. 202‑203 = éd. C. Thulin, p. 165‑166) : Subseciuorum omnium librum facere [scire] debebimus, ut quando uoluerit imperator, sciat quot in eum locum homines deduci possint : aut si coloniae concessa fuerint, CONCESSA COLONIAE in aere inscribemus. Ita, si rei publicae concessa fuerint, in aere SVBSECIVA CONCESSA ut IVLIENSIBVS inscribemus. Omnes aeris significationes et formis et tabuiis aeris inscribemus, « data adsignata », « concessa », « excepta », « reddita commutata pro suo », « reddita ueteri possessori », et quaecumque alia inscriptio singularum litterarum in usu fuerit, et in aere permaneat. Libros aeris et typum perticae totius lineis descriptum secundum suas determinationes adscriptis adfinibus tabulario Caesaris inferemus. Et si qua beneficio concessa aut adsignata coloniae fuerint, siue in proximo siue inter alias ciuitates, in libro beneficiorum adscribemus. Et quidquid aliud ad instrumentum mensorum pertinebit, non solum colonia sed et tabularium Caesaris manu conditoris subscriptum habere debebit (traduction, Clavel-Lévêque et al. 1996).
36 Piganiol 1954. Je me suis permis de modifier la typographie de l’édition, difficile à reproduire simplement. Cf. http://www.archeogeographie.org/index.php?rub=arpentage/romain/orange/cadastres.
37 Piganiol 1954, p. 304‑305 : [meris I in fronte p(edes) --- (denarios) ---] / [--- in annos singulos] / [in] p(edes) sing(ulos) [--- (denarios) ---] / [m]anc(eps). C. Naeviu[s Rusticus] / in perpet(uo) e[ius rei fide] / [iu]ssor C. Vesi[dius Qua/dratus [ad k(alendarium)] // meris II in f[ront(e) p(edes) XVIII ? (denarios)] / XVIII in annos sing[ulos] / In p(edes)[sing(ulos) --- (denarios) ---] / ma[nc(eps) [------].
38 Piganiol 1954, p. 307‑308 : ------ praenomen + nomen] Cultor quo[d] / [in(licite ?) aedi]ficauit areae [p(edes)---] / pr(aestat) in p(edes) (singulos) a(sses) IV f(iunt) (denarios) C[---] / cum eo]rum usur(ae). efficit a[d k(alendarium) ---] / [usu]rae semisses / Valerius Bassus areae quod / in(licite)] occupauit p(edes) CXXXVII (1/2) (3/12) pr(aestat)[in] / [p(edes) (singulos) a(sses) IV f(iunt) (denarios) ---].
39 En ce qui concerne la procédure, elle est celle de toute affectation d’un espace public, que ce soit pour l’usage d’un collège ou pour ériger une statue. A. Piganiol renvoie à un texte très complet de Caere : CIL XI, n° 3614 = n° 4347. Pour les usurpations, Ulpien signale qu’il est de la responsabilité du praeses prouinciae de veiller à remettre les choses en ordre ou d’exiger un vectigal. On peut supposer que cette responsabilité était d’abord celle des édiles de la cité, en lien avec le pouvoir qui leur est confié (peut-être dans la loi d’Irni) pour l’entretien des lieux publics et la perception des corvées. Digeste 50, 10, 5, 1 (Ulpien, de off. curat. rei p. 1) : Fines publicos a priuatis detineri non oportet. Curabit igitur praeses prouinciae, si qui publici sunt, a priuatis separare et publicos potius reditus augere : si qua loca publica uel aedificia in usus priuatorum inuenerit, aestimare, utrumne uindicanda in publicum sint an uectigal eis satius sit imponi, et id, quod utilius rei publicae intellexerit, sequi.
40 L’obligation est bien attestée à Urso : AE, 2006, n° 645 = 1991, n° 1020a-b = 2004, n° 744 : § 14 : Quicumque in col(onia) G(enetiva) I(ulia) decurio erit, is decurio in ea colon(ia), / intra qua aratro circumductum est, aedificium, quod / non sit minus tegular(um) DC, qui colonus neque decurio erit, / is aedificium, quod non sit minus tegularum CCC, habeto / in biennio proxumo, quo ea colon(ia) deducta erit. À Tarente, vieille cité prospère devenue municipe, l’obligation de posséder un aedificium d’au moins 1 500 tuiles s’étend aux fines municipii. Lex municipii Tarentini (Crawfor 1996, I, p. 301‑312, n. 15), VIIII, I, 25‑29 : Quei decurio municipi Tarentinei est erit queiue in municipio Tarenti[no in] / senatu sententiam deixerit, is in o[pp]ido Tarentei aut intra eius muni[cipi] / fineis aedificium quod non minu[s] (mille quingentis) tegularum tectum sit habeto [sine]/ d(olo) m(alo). On notera le présent (decurio (…) est).
41 Table d’Héraclée, Crawford 1996, I, p. 355‑391, n. 24, l. 19‑51 : ce très long passage comprend une première partie, très connue, qui rappelle la responsabilité des propriétaires (on le suppose du moins, car la loi n’use que de pronoms) en matière d’entretien des voies. La suite décrit la procédure judiciaire en cas d’intervention des magistrats.
42 Comme on le sait, le terme de uilla relève plutôt de la langue courante, tandis que aedes, aedificium relèvent de la langue administrative. Cf. Varron, Rust. 3, 2. Le lexique est défini par Digeste 15, 16, 211 (Florus, Inst. 8) : Fundi appellatione omne aedificium et omnis ager continetur. Sed in usu urbana aedificia aedes, rustica uillae dicuntur. Locus uero sine aedificio in urbe area, rure autem ager appellatur. Idemque ager cum aedificio fundus dicitur.
43 Yiftach-Firanko 2014.
44 Ce point semble confirmé par la lex Irnitana ; AE, 1986, n° 333, titre XIX.6 : ii aediles (…) opidum uias uicos cloaca<s> bal[i]nea macellum pondera mens<ur>aue exigendi aequandi (…) ius potestatemqu[e] habento. On retrouve ici la procédure de corvée bien connue par ailleurs.
45 On doit rapprocher Cicéron, Pour Milon, 27, 73 : eum qui aedem Nympharum incendit, ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam exstingueret ; et Dion Cassius, XXXIX, 24, 1 : Πολλῶν γὰρ πρὸς τὰς ἀπ’ αὐτοῦ ἐλπίδας ἐλευθερωθέντων, ἀπογραφήν σφων, ὅπως ἔν τε κόσμῳ καὶ ἐν τάξει τινὶ σιτοδοτηθῶσιν, ἠθέλησε ποιήσασθαι (« comme beaucoup d’esclaves étaient affranchis dans l’espoir de cette distribution, (Pompée) ordonna de faire une ἀπογραφή, afin que chacun reçoive le blé dans l’ordre et à sa place »). Sur ce point et sur les recensus, cf. Tarpin 2002, p. 111‑127. La question est double. Un premier point est de savoir si Pompée a simplement mis en place des listes de bénéficiaires, et, si c’est le cas, sur la base de quel document, puisqu’il n’y avait pas eu de cens complet depuis près de 20 ans et alors que le problème, à ce moment, était celui des affranchissements récents. Le second est de savoir si Pompée, s’il a fait un recensus de type civique limité à la Ville, aurait eu le droit de le déposer dans les archives censoriales alors qu’il n’avait pas la censoria potestas. Son imperium consulaire large lui permettait en revanche d’entreprendre des actions de dénombrement et d’enregistrement. Moreau 1994, p. 143, rappelle que nous n’avons pas d’information précise sur le lieu de dépôt des archives du cens. Tite-Live, XLV, 15, 5 n’est pertinent, puisqu’il s’agit uniquement de l’enregistrement et de l’affectation des affranchis dans une tribu : l’Atrium Libertatis semble donc adapté et les censeurs y ont pleinement leur place puisque l’affranchissement crée de nouveaux citoyens.
46 Le texte de la table d’Héraclée impose de supposer que le cens municipal a lieu au même moment que celui de Rome, selon la procédure punitive adoptée pour les colonies latines « rebelles » en 205. Si l’on suit Jérôme (Ol, 173, 4), qui donne un total de citoyen, il y aurait eu un cens complet en 86‑85, que Moreau 1994, p. 122, identifie au cens manipulé de Larinum du Pro Cluentio, tout en admettant que rien ne permet d’exclure l’accession de Larinum au statut municipal avant 88 (terminus ante quem assuré). Si le cens de 86‑85 a bien eu lieu, ce ne pouvait guère être dans des conditions normales.
47 Néron possédait très certainement de telles listes, avec, en sus, la mention du loyer puisqu’il put, au moment de partir en guerre contre Vindex, exiger non seulement une partie du cens (rétablissement du tributum ?) mais aussi un an de loyer de tous les locataires de bâtiments privés. Suétone, Néron, 44, 3 : Partem etiam census omnes ordines conferre iussit et insuper inquilinos priuatarum aedium atque insularum pensionem annuam repraesentare fisco.
48 P.Tebt. 2, 322 (édition reprise de papyri.info) : Ἀπολλώνιος ὁ καὶ Διογένης σεση(μείωμαι). / (main 2) [Ἀμ]μωνίῳ στρατηγῷ Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακλείδου μερίδος / [κ]αὶ Ἁρποκρατίωνι τῷ καὶ Ἱέρακι βασιλ(ικῷ) / γρα(μματεῖ) τῆς αὐτῆς μερίδος καὶ Μύστῃ καὶ Ἥ/5ρωνι γενομένοις γραμματεῦσι μητροπόλ(εως) / παρὰ Ἀχιλλέως Ἀπολλωνίου τοῦ Λουρίου τοῦ / καὶ Ἀπολλωνίου κατοίκου ἀναγρα(φομένου) καὶ ἀπογεγρα(μμένου) / διʼ ἑτέρου ὑπομνήματος. ὑπάρχει μοι ἐπʼ ἀμ/φόδου Μοήρεως μέρος οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλ(ῆς) /10 καὶ ἐξέδρας ἐν ᾧ προσαπογρά(φομαι) τοὺς ὑπο/γεγρα(μμένους) ἐνοίκους εἰς τὴν τοῦ διεληλυθότος / κη (ἔτους) Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου / Καίσαρος τοῦ κυρίου κατʼ οἰκίαν ἀπογρα(φὴν) ὄν/τας ἀπὸ τῆς μητροπόλ(εως) ἀναγρα(φομένους) ἐπʼ ἀμφόδου /15 Συριακῆς ἐφʼ οὗ καὶ τῇ τοῦ ιδ (ἔτους) κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρα(φῇ) / ἀπεγρά(φησαν)· καὶ εἰσὶ Πασιγένης Θέωνος τοῦ / Εὐτύχους λαογρα(φούμενος) ὀνηλ(άτης) (ἐτῶν) ξα, καὶ τὸν τού/του υἱὸν Εὔτυχον μητρὸς Ἀπολλωνοῦτος / τῆς Ἡρώδου (ἐτῶν) λ, καὶ τὴν τοῦ Πασιγένους γυναῖ/20κα Ἡράκλειαν Κρονίωνος ἀπελ(ευθέραν) Διδύμου Ἥρωνο(ς) / ἀπὸ Ταμειῶν (ἐτῶν) μ, καὶ ἐξ ἀμφοτ(έρων) θυγ(ατέρα) Θᾶσιν (ἐτῶν) ε, / καὶ τὰ τῆς Ἡρακλείας τέκνα Σαβεῖνον Σαβεί/νου τοῦ Κρονίωνος λαογρα(φούμενον) κτενιστ(ὴν) (ἐτῶν) ιη, καὶ / Σαραπιάδα (ἐτῶν) κβ ἀπογεγρα(μμένους) τῇ προτ(έρᾳ) ἀπογρα(φῇ) ἐπὶ /25 Ταμειῶν, καὶ τοῦ Εὐτύχους γυναῖκα οὐσα ὁμοπ(άτριον) / ἀδελφὴ Ταπεσοῦριν μητ(ρὸς) Ἰσιδώρας (ἐτῶν) ιη. διὸ ἐπ(ιδίδωμι). / (main 3) ὑπάρχει δὲ τῇ Ταπεσοῦρι ἐπʼ ἀμφόδ(ου) Μοήρεως μητρικ\ὸ/ν ἕκτον μέρος οἰκίας. / (main 2) (ἔτους) κθ Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου Καίσαρος / τοῦ κυρίου Μεσορὴ ἐπαγο(μένων) δ. /30 (main 4) κατεχω(ρίσθη) στρα(τηγῷ) κθ (ἔτει) Μεσορὴ ἐπαγο(μένων) δ. (main 5) κατεχ(ωρίσθη) βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) τῇ α(ὐτῇ) ἡ(μέρᾳ). (main 6) κατεχω(ρίσθη) γρα(μματεῦσι) πόλ(εως) τῇ αὐ̣τ̣ῇ.
49 Cependant le croisement de la hiérarchie lagide avec la pesanteur administrative romaine a permis à l’Égypte impériale d’atteindre des sommets de complexité, dont l’aspect le plus « moderne » est peut-être bien le « passeport » nécessaire pour quitter le pays (Purpura 2002).
50 On trouvera une discussion de ces problèmes d’enregistrement en Égypte, avec de nombreux exemples dans Hombert, Préaux 1952.
51 Φροντιζω ne me semble pas convenir pour « à ma charge », proposé par certaines traductions, d’autant que le soldat n’est justement pas à charge d’un parent. En revanche, faute de père c’est un proche qui fait la déclaration en son nom. Les deux situations sont prévues par la législation fiscale française encore aujourd’hui.
52 BGU 1, 26 = 2, 447 ; HGV, 9178 (papyri.info) : Ποτάμ[ωνι στρ(ατηγῷ) Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακ(λείδου)] μερ[ίδο]ς καὶ Ἀσκληπιάδῃ βασιλικῷ γραμ(ματεῖ) τῆς / αὐτῆ[ς μερίδος καὶ κωμογρ(αμματεῖ) κ]ώμης Καρανίδος καὶ λαογρ(άφοις) τῆς αὐτῆς κώμης / παρὰ Πτ[ολλᾶ Σαβείνου τοῦ Πτολε]μαίου μη(τρὸς) Οὐεττίας τῆς Οὐεττίου ἀπὸ κώ /μης Κα[ρανίδος. ἀπογρ(άφομαι) ἐ]μαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς τὴν τοῦ ιδ (ἔτους) Αὐρηλ(ίου) /5 Ἀντωνε̣[ίνου Καίσαρος το]ῦ κυρίου κατʼ οἰκ(ίαν) ἀπογρ(φήν), καί εἰμι ὁ Πτολλᾶς (ἐτῶν) μη / καὶ τὸν ἀδ[ελφόν μου] Ἁρπ̣[ο]κ̣[ρ]ᾶν, ὄντα ἐν ἀναχωρήσει, (ἐτῶν) μδ, καὶ Πτολεμα/ΐδα ἀ[δ]ελφ[ήν μου καὶ γυν]αῖκα (ἐτῶν) λη καὶ τὴν ἐξ ἀμφοτ(έρων) ἡμῶν θυγα/τέρα Οὐεττί[αν] (ἐτῶν(?)) [κ]αὶ τὴν μητέρα μου Οὐεττίαν Οὐεττίου (ἐτῶν) οβ / καὶ τὰς ὁ[--- μο]υ̣ Σοῆριν καὶ Ταών ἀμφοτ(έρας) Πτολεμαίου Πνε/10φερῶ[τος] μ̣[η(τρὸς) ---] ̣ς τῆς Πτολεμαίου διδυμαγενεῖς (ἐτῶν) λη, καὶ / τῆς Τα[ῶτος θυγατέρ]α Ξ̣άν̣αριν ἀπάτ(ορα) (ἐτῶν) ιβ / καὶ τὴν τοῦ ἀδελ/φοῦ τ̣[ῶ]ν̣ [---]ν̣ Ο[ὐ]αλερίου Ἀφρο[δει]σίου στρ(ατιώτου) σπείρης / α [ἱπ]πι[κῆς ἀπ]ελευθέραν Σαρα[π]ι̣[άδα]. ὑπάρχ(ει) δὲ μοὶ καὶ / τοῖς ἀδελφ[οῖς μου πα]τρικ(ὸν) (ἥμισυ) μέρος οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἐλαιουργίας ψειλὸ(ς) /5 τό(πος) καὶ [μ]όνῃ [τῇ Πτολε]μαίδι οἰκ(ία) καὶ αὐλ(ὴ) καὶ ἕτεροι τό(ποι) καὶ [ἄ]λ(λη) αὐλ(ὴ) σὺν / χρηστ(ηρίοις) καὶ α[--- α]ὐλ(ὴ) καὶ οἰκ(ία) καταπε̣[π]τ̣ωκ(υῖα) καὶ (τρίτον) (ὄγδοον καὶ δέκατον) μέρος / ο[ἰ]κ(ίας) [καὶ] αὐλ(ῆς) κ[αὶ --- κ]αὶ ἑτέρων χρηστ(ηρίων) καὶ ψειλ(ὸς) τό(πος) καὶ τ[ῇ] Οὐε[ττ]ίᾳ οἰκ(ία) / καὶ αὐλ(ὴ) κ[αὶ ἑτ]έρα οἰκ(ία) καὶ [τῇ] Σο[ήρ]ι καὶ Ταῶτι κ[αὶ τ]ῷ ἀδελφῷ α[ὐτ]ῶ̣ν, φρον/τιζομ(ένῳ) ὑπʼ ἐμ[οῦ, Ο]ὐαλε[ρίῳ] Ἀφροδεισίῳ στρ(ατιώτῃ) τῷ προγεγρ(αμμένῳ) (τέταρτον) μέρο(ς) οἰκ(ίας) /20 καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἑτέρων χρηστ(ηριων) καὶ [Σε]μπρωνίῳ Ἑρμείνῳ, ἱππεῖ εἴλης Μαυ/ρειτανῆς, ὄν[τι ἐν ἑτέρ]ῳ τόπ(ῳ), φροντιζομ(ένῳ) ὑπʼ ἐμοῦ, ἐπικεκρ(ιμένῳ) ὑπὸ Σεμ/πρωνίου Λιβερ[αλίου ἡ]γ̣ε̣μ̣ονεύσαντ(ος) τῷ ιη (ἔτει) θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνείν[ου] / Θὼθ Ῥωμαίων [Σεβαστῷ ..] (τέταρτον) μέρος οἰκ(ίας) καὶ αὐλ(ῆς) καὶ ἑτέρων χρηστ(ηρίων) καὶ δουλικ(ὰ) / σώματα Κοπρ[ὴν (ἐτῶν) μ] καὶ Σαραπιάδα ἔγγο(νον) αὐτῆς (ἐτῶν) κ καὶ Διόσ/25κορον ἄλλ(ον) ἔγ[γο(νον) αὐτῆς (ἐτῶν) .] ̣ καὶ Πολυδεύκην ἐπικεκ(λημένον) Ἐρῶτα ἔγγο(νον) / τῆς αὐτῆς (ἐτῶν) δ [καὶ Δ]ιδ̣[ύμην] ἔγγο(νον) Σαραπιάδος (ἐτῶν) δ καὶ Κάστορα / ἔγγο(νον) τῆς αὐτῆ[ς - ca 9 -]ο̣ μηνῶν δύο . διὸ ἐπιδίδωμι. / (ἔτους) ιϛ Αὐρηλίου Ἀντων[είνου Κα]ίσαρος τοῦ κυρίου Ἁθὺρ λ. / (main 2) Πτο[λλᾶ]ς [ἔσχ(ον)] ἴσον /30 πεμ̣[---]α̣ψ̣[. (main 3) Οὐα]λ̣έριος ὁ καὶ Ἥρων σεση(μείωμαι).
53 Bien des situations nécessitent de pouvoir prouver un statut ou un lien de famille. P.Mich., 1320, de l’époque de Caligula ou de Claude, transcrit un jugement porté par un centurion, désigné par son préfet, entre deux cavaliers se disputant l’héritage d’un troisième cavalier, mort intestat. En fin de compte, c’est celui qui a pu prouver qu’il était, par la parenté, le plus proche du défunt qui a obtenu gain de cause.
54 P.Mich. 3, 166 (papyri.info) : L(ucio) Nonio Torquato Asprenate II M(arco) Annio / Libone cos Idib(us) April(ibus) anno XII Imp(eratoris) / Caesaris Traiani Hadriani Aug(usti) mense / Pharmuthi die XVIII Alex ad Aeg /5 descriptum et recognitum ex tabula / profesionum quibus liberi nati sunt / quae tabula proposita erat in foro Aug(usti) / in qua scriptum fuit id quod infra / scriptum est M(arco) Claudio Squilla Gallicano /10 T(ito) Atilio Rufo Titiano cos anno XII Imp(eratoris) / Caesaris Traiani Hadriani Aug(usti) T(ito) Flauio / Titiano praef aeg profesiones liberorum / acceptae citra causarum cognitionem [PagIII] / tab(ula) VIII pag(ina) II amplioribus litteris / scriptum est L(ucio) Nonio Torquato Asprenat[e] / II M(arco) Annio Libone cos et post alia pag(ina) IX / VI Kal(endas) April(es) /5 C(aius) Herennius Geminianus HS ccclxxv / fil(iam) n(atam) Herenniam Gemellam / ex Diogenide M(arci) fil(ia) / Thermuthario V Idus Mart(ias) q(uae) p(roximae) / f(uerunt) c(iuem) R(omanam) /10 e(xscripsi)· ad k(alendarium) / [PagIV] M(arci) Iuli Capitolini / L(ucii) Petroni Celeris / C(ai) Iuli Blandiani / M(arci) Antisti Longi /5 C(ai) Semproni Valentis / T(iti) Flavi Macrini / M(arci) Antoni Clementis. Comme indiqué sur les diplômes militaires, le vétéran bénéficie du conubium. On voit en effet que la mère n’est pas citoyenne.
55 Je ne trouve pas de terme mieux adapté. A priori, rien ne nous permet de dire que les familles aisées étaient exclues de l’institution. C’était cependant sans doute indigne. À l’autre bout de l’échelle sociale, les très pauvres étaient certainement aussi exclus parce qu’ils n’avaient pas de domicile fixe. Si, comme on le pense souvent, l’institution visait à développer la natalité dans une optique civique ou militariste, ce sont les enfants des classes moyennes à faible revenu qui étaient concernés.
56 C’est pour cela que j’ai indiqué la possibilité de traduire ἄμφοδος par uicus dans les recensements égyptiens.
57 Suétone, César 41, 5 : Recensum populi nec more nec loco solito, sed uicatim per dominos insularum egit atque ex uiginti trecentisque milibus accipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit ; ac ne qui noui coetus recensionis causa moueri quandoque possent, instituit, quotannis in demortuorum locum ex iis, qui recensi non essent, subsortitio a praetore fieret. Je ne suis pas plus satisfait de ma traduction que de celles des éditions courantes. On comprend d’ordinaire coetus comme « trouble » ou « émeute », mais le mot peut aussi bien désigner le rassemblement massif des citoyens pour le census traditionnel. Ceux qui n’auraient pas été « recensi » : allusion au recensus populi ou à l’établissement des listes de bénéficiaires potentiels ? Dans le premier cas, il faudrait justement faire un recensus à chaque fois, ce que César voulait apparemment éviter. Dans le second cas le terme est mal choisi par Suétone. On gardera aussi à l’esprit que le préteur est chargé d’enregistrer les affranchissements légitimes. En l’absence de censure formelle, son archive est très précieuse.
58 De Visscher 1965 (à qui j’emprunte la traduction), I, 1‑6 : Aὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς δημαρχικῆς | ἐξουσίας ἑπτακαιδέκατον αὐτοκράτωρ τεσερασκαιδέκατον | λέγει· | Ἐπειδὴ τοὺς πάντας εὑρίσκω Ῥωμαίους ἐν τῆι περὶ Κυρήνην |5| ἐπαρχήαι πέντε καὶ δέκα καὶ διακoσίους ἐκ πάσης ἡ(λ)ικίας, | δισχειλίων καὶ πεντακοσίων διναρίων ἢ μείζω τίμησιν ἔχοντας. « L’Empereur César Auguste, Grand Pontife, revêtu de la Puissance Tribunicienne pour la XVIIe fois, Imperator pour la XIVe fois, dit : “Comme je constate qu’il y a dans la province de Cyrène en tout deux cent quinze Romains de tout âge ayant un cens de deux mille cinq cents deniers et au-dessus.” ».
59 Pour cette notion dans les édits de Cyrène, voir maintenant Purpura 2012a, p. 476‑477, qui rappelle qu’il ne s’agit pas d’un κοινόν ou un πολίτευμα officiel des Grecs de Cyrène, mais plutôt d’une allusion au fait que les pérégrins naturalisés restent en général soumis aux liturgies de leurs cités d’origine, de manière à ne pas les apauvrir de manière trop marquée.
60 Ibid., 13‑21 : δοκοῦσί μοι καλῶς καὶ προσηκόντως ποιήσειν | οἱ τὴν Κρητικὴν καὶ Κυρηναϊκὴν ἐπαρχήαν καθέξοντες προτιθέντες ἐν τῆι κατὰ |15| Κυρήνην ἐπαρχήιαι τὸν ἴσον ἀριθμὸν Ἑλλήνων κριτῶν ἐκ τῶν μεγίστων τιμημά-|των ὅσον καὶ Ῥωμαίων, μη(δ)ένα νεώτερον πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν, μήτε Ῥωμαῖον μή-|τε Ἕλληνα, μη(δ)ὲ ἔλασον ἔχον(τ)α τίμημα καὶ οὐσίαν, ἄν γε εὐπορία τοιούτων ἀν-|θρώπων ἦι, δειναρίων ἑπτακισχειλίων καὶ πεντακοσίων, ἢ ἂν τούτωι τῶι τρόπωι | μὴ δύνηται συνπληροῦσθαι ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀφειλόντων προτίθεσθαι κριτῶν, τοὺς |20| τὸ ἥμισυ καὶ μὴ ἔλασον τούτου τοῦ τιμ(ήμ)ατος ἔχοντας προτιθέτωσαν κριτὰς ἐν | τοῖς θανατηφόροις τῶν Ἑλλήνων κριτηρίοις « Je suis d’avis que ceux qui gouvernent la Province de Crète et de Cyrénaïque agiront bien et sagement en constituant dans la Cyrénaïque des juges hellènes de la classe supérieure du cens, en nombre égal à celui des juges romains, aucun n’étant âgé de moins de vingt-cinq ans, qu’il soit romain ou hellène, et n’ayant un cens ou une fortune de moins de 7 500 deniers, s’il se trouve un nombre suffisant de ces hommes ; ou si, de cette manière, il est impossible d’atteindre le chiffre des juges qui doivent être constitués, les gouverneurs constitueront comme juges des hommes possédant au moins la moitié de ce cens dans les procès capitaux dirigés contre des Hellènes » (trad. De Visscher 1965). Le texte ne permet pas de savoir si, parmi les citoyens, Auguste dispose du moyen de distinguer les Romains d’origine (Italiens émigrés en grande majorité) des Grecs dotés de la citoyenneté. Il semble que ce soit au gouverneur de distinguer parmi les accusateurs potentiels qui sera reçu ou non en fonction de ce critère. On notera qu’Auguste suppose (sur une base documentaire ?) que les Grecs sont en moyenne plus riches que les Romains.
61 Voir la bibliographie à ce propos dans Moreau 1994, p. 127, n. 22. Crawford 1996, I, p. 360‑362 énumère les arguments sans conclusion ferme. Le document pourrait être de rédaction césarienne mais comportant d’importants éléments tralatices. Giovannini 2004, exclut la date césarienne et propose de lier asser étroitement la tabula Heracleensis et les mesures d’intégrations qui ont suivi la lex Iulia, en datant le document entre 90 et 62 av. J.‑C.
62 On pense ici à Pompée dans le cadre de la cura annonae, à César au titre de la dictature (ou du consulat ?) ou encore aux triumvirs.
63 Le texte prévoit explicitement l’enregistrement indispensable, qui ne peut guère être modifié. Mais il indique aussi que l’on doit s’adapter, dans les municipes, colonies et préfectures, à la procédure, c’est-à-dire aux directives censoriennes, passées à Rome. Tite-Live en donne un exemple en XLIII, 14, 5‑6 : les censeurs fixent à 46 ans l’âge au-delà duquel on pourra se dispenser de répondre à l’appel pour l’armée, pour la durée du lustre.
64 Sur la différence entre les tabulae archivée dans la cité et les libri, sans doute sous forme de uolumina, apportés à Rome, pour être retranscrits dans les tabulae des censeurs, et sur l’apposition très probable d’un sceau sur le document transporté (Suétone, Aug. 46, 1), voir Moreau 1994, p. 130‑131. L’épaisseur des codices placés à côté du scribe sur le relief dit de Domitius Ahenobarbus, donne une idée de la masse d’informations qui y sont enregistrées.
65 Crawford 1996, I, p. 355‑391, n. 24, l. 141‑153 : quae municipia coloniae praefecturae c(iuium) R(omanorum) in Italia sunt erunt, quei in eis municipieis colon<i>eis / praefectureis maximum mag(istratum) maxim<a>mue potestatem ibei habebit tum, cum censor aliusue /144 quis mag(istratus) Romae populi censum aget, is diebus (sexaginta) proxumeis, quibus sciet Romae c<e>nsum populi / agi, omnium municip{i}um colonorum suorum queique eius praefecturae erunt, q(uei) c(iues) R(omanei) erunt, censum / ag<i>to ; eorumque nomina praenomina patres aut patronos tribus cognomina et quot annos / quisque eorum habe<bi>t et rationem pecuniae ex formula census, quae Romae ab eo, qui tum censum /148 populi acturus erit, proposita erit, a<b> ieis iurateis accipito ; eaque omnia in tabulas publicas sui / municipi referunda curato ; eosque libros per legatos, quos maior pars decurionum conscriptorum / ad eam rem legarei mittei censuerint tum cum ea{s} res consul{er}etur, ad eos quei Romae c<e>nsum agent / mittito ; curatoque utei, quom amplius dies (sexaginta) reliquei erunt ante quam diem ei, queiquomque Romae /152 censum age<nt>, finem populi ce<n>sendi faciant, eos adea<nt> librosque eius municipi coloniae praefecturae / edant. On comptait donc environ deux mois pour copier les registres et les contrôler avant clôture du lustre.
66 Pour l’époque reculée qu’il décrit, ce pourrait être les curies, ce qui importe peu pour notre propos. Le classement par tribus est logique du moment qu’elles fondent la citoyenneté, comme on l’a vu dans la loi de Tarente.
67 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines 5, 75 : πρῶτον ἐπέταξε ποιῆσαι Ῥωμαίοις ἅπασι, τιμήσεις κατὰ φυλὰς τῶν βίων ἐνεγκεῖν, προσγράφοντας γυναικῶν τε καὶ παίδων ὀνόματα καὶ ἡλικίας ἑαυτῶν τε καὶ τέκνων. Il n’y a pas d’enregistrement officiel du mariage : il est déclaré par serment au moment du cens (Aulu-Gelle, Nuits attiques 4, 20).
68 Varron, La langue latine 6, 9, 86‑95. Varron mélange la convocation de l’armée et la convocation du peuple pour un procès capital, sans doute à une époque assez ancienne. Il n’est pas question d’enregistrement et le censeur est surtout un prétexte initial à un développement sur le vocabulaire de la convocation et du héraut. On laissera aussi de côté les passages de Festus (s.v. « lacus Lucrinus ») et des Schol. Bob. ad Cic. pro Scaur, p. 374 (éd. J. Orelli), qui indiquent seulement que des procédures comme l’attribution des marchés ou la constitution écrite d’une nouvelle armée devaient commencer par des noms de bon augure.
69 C’est la date donnée par Tite-Live (XL, 44, 1) pour la lex Vilia annalis, mal connue. Cette législation est renouvelée par Sylla et intégrée dans les lois municipales. En ce qui concerne le service militaire, cf. Polybe, VI, 19. Pour l’usage de documents censitaire, cf. Tite-Live, XLI, 33, 4 : au début de la guerre contre Persée, en 171, on dispensa de service les anciens centurions qui avaient passé 50 ans, ce qui suppose qu’on pouvait prouver qui avait été centurion et qui avait plus de 50 ans. Sous l’Empire, Ulpien rappelle que la mention de l’âge est très importante, car l’impôt n’est pas redevable au même âge dans toutes les provinces : Digeste 50, 15, 3, Préface (Ulpien, de cens. 2) : Aetatem in censendo significare necesse est, quia quibusdam aetas tribuit, ne tributo onerentur : veluti in Syriis a quattuordecim annis masculi, a duodecim feminae usque ad sexagensimum quintum annum tributo capitis obligantur. Aetas autem spectatur censendi tempore.
70 Un sénatus-consulte de 212 atteste l’existence d’un âge militaire légal et, indirectement, la possibilité de contrôler cet âge lors des levées. Tite-Live, XXV, 5, 5‑7 : senatus (…) triumuiros binos creari iussit, alteros qui citra, alteros qui ultra quinquagesimum lapidem in pagis forisque et conciliabulis omnem copiam ingenuorum inspicerent et, si qui roboris satis ad ferenda arma habere uiderentur, etiamsi nondum militari aetate essent, milites facerent ; tribuni plebis, si iis uideretur, ad populum ferrent ut, qui minores septendecim annis sacramento dixissent, iis perinde stipendia procederent ac si septendecim annorum aut maiores milites facti essent. ex hoc senatus consulto creati triumuiri bini conquisitionem ingenuorum per agros habuerunt.
71 Sisani, à paraître. Humm 2005 revient à plusieurs reprises, dans son chapitre 8, sur les différences entre l’entregistrement sur les tabulae Caeritum et l’enregistrement par tribu. À partir de 189 av. J.‑C., du fait des doutes sur le lieu d’enregistrement adapté, les Campani sont enregistrés à Rome : Tite-Live, XXXVIII, 36, 5‑6. Sur les punitions censoriales des citoyens, comme l’inscription sur les listes des Caerites, ou dans la centurie « ne quis sciuit », voir Savino 2004.
72 On en déduira aussi que les biens ne sont pas déclarés au nom de la tutelle mais de la personne juridiquement mineure qui en est titulaire. Le tuteur devait être indiqué en lieu et place du père/patron.
73 Gaius, Institutes III, 55‑8. C’est le cas, en particulier, des « Latins Juniens », affranchis selon la lex Iunia (Norbana ?) : ils devenaient libres, et étaient assimilés approximativement à des Latins coloniaires, dont ils partageaient certains privilèges. On dut cependant créer une fiction pour que leurs biens reviennent à leur patron à leur mort, ce qui n’était évidemment pas le cas des Latins coloniaires. Les Institutiones de Justinien, fondées sur Gaius, connaissent, historiquement trois sortes d’affranchis : les plus anciens (République) recevaient le droit romain, ceux qui étaient affranchis selon la lex Iunia étaient assimilés aux Latins tandis que ceux qui étaient affranchis selon la lex Aelia Sentia étaient assimilés aux déditices, ce qui est un statut très défavorable (cf. Gaius, Institutes 1, 13). 1, 5, 3 : Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat : nam qui manumittebantur, modo maiorem et iustam libertatem consequebantur et fiebant cives Romani, modo minorem et Latini ex lege Iunia Norbana fiebant, modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero.
74 Si l’on transpose dans le domaine de la citoyenneté romaine, Phimon, fils majeur d’un père déclarant, devait être extrait de l’enregistrement censorial de base pour l’établissement de listes de mobilisables.
75 P.Princ. 3, 123 (papyri.info) : col. 2, l. 5‑9 : Πτολλαῦς Φίμωνο(ς) μη(τρὸς) Κλεοπάτρ(ας) (ἐτῶν) μϛ / Φίμων υἱός μη(τρὸς) Θασεῖτος (ἐτῶν) ιθ / Πετεῦς ἄλλο(ς) υἱό(ς) μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς (ἐτῶν) ιε / Ἀνουβᾶς Φίλβωνο(ς) μη(τρὸς) Κλεοπάτρ(ας) (ἐτῶν) μγ / Πετεῆς Πετεῆτος μη(τρὸς) Τασῶτο(ς) (ἐτῶν) νδ.
76 Pline l’Ancien, Histoire naturelle VII, 149 : (…) seruitiorum dilectus iuuentutis penuria (…). Velleius-Paterculus, II, 111, 1 : Habiti itaque dilectus, reuocati undique et omnes ueterani, uiri feminaeque ex censu 1ibertinum coactae dare militem. Suétone, Aug. 25, 2 : Libertino milite, praeterquam Romae incendiorum causa et si tumultus in grauiore annona metueretur, bis usus est : semel ad praesidium coloniarum Illyricum contingentium, iterum ad tutelam ripae Rheni fluminis ; eosque, seruos adhuc uiris feminisque pecuniosioribus indictos ac sine mora manumissos, sub priore uexillo habuit, neque aut commixtos cum ingenuis aut eodem modo armatos. Macrobe, I, 11, 32 : Caesar Augustus in Germania et Illyrico cohortes libertinorum conplures legit, quas uoluntarias appellauit. Dion Cassius, LV, 31, 1 : (…) ὁ Αὔγουστος, (…), πέμπει τὸν Γερμανικὸν καίτοι ταμιεύοντα, στρατιώτας οἱ οὐκ εὐγενεῖς μόνον ἀλλὰ καὶ ἐξελευθέρους δούς, ἄλλους τε καὶ ὅσους παρά τε τῶν ἀνδρῶν καὶ παρὰ τῶν γυναικῶν δούλους, πρὸς τὰ τιμήματα αὐτῶν, σὺν τροφῇ ἑκμήνῳ λαβὼν ἠλευθέρωσεν.
77 P.Mich., 4529 (Hadrien) : la déclarante, citoyenne, explique qu’elle a demandé sept témoignages de citoyens parce que les lois Aelia Sentia et Papia Poppaea interdisaient l’inscription d’enfants illégitimes. Ici, les témoignages compensent sans doute l’inconnue que constitue le statut du père, puisque les deux enfants portent les tria nomina. Mais Gaius, Inst. 1, 80, relève qu’Hadrien avait fait passer un SC fixant que l’enfant d’un Latin (Junien évidemment) et d’une romaine serait Romain. La mère pouvait donc s’appuyer sur ce texte. Gaius considère d’ailleurs que le SC ne faisait que valider la norme. À mon sens, le texte est imprécis : l’enregistrement d’un enfant illégitime est normal, d’un point de vue fiscal ; la crainte de la mère est qu’on ne reconnaisse pas à un enfant de père inconnu la citoyenneté qu’elle souhaite lui transmettre.
78 Tite-Live, XXIX, 37, 7‑8 : Duodecim deinde coloniarum, quod nunquam antea factum erat, deferentibus ipsarum coloniarum censoribus censum acceperunt ut quantum numero militum, quantum pecunia ualerent in publicis tabulis monumenta exstarent.
79 Tite-Live, XXXIV, 56, 5‑7 : Item sociis et Latino nomini, magistratibus legatisque eorum qui milites dare debebant, edixit ut in Capitolio se adirent. Iis quindecim milia peditum et quingentos equites pro numero cuiusque iuniorum discripsit et inde ex Capitolio protinus ire ad portam et, ut maturaretur res, proficisci ad dilectum iussit. On pourrait supposer que la répartition reposait uniquement sur la formula togatorum (dont nous ne connaissons pas la substance), mais Tite-Live dit bien qu’on répartit la levée en fonction du nombre de iuniores de chaque allié. Il fallait donc le connaître.
80 Tite-Live, XXXIX, 3, 3‑6 : Legatis deinde sociorum Latini nominis, qui toto undique ex Latio frequentes conuenerant, senatus datus est. His querentibus magnam multitudinem ciuium suorum Romam commigrasse et ibi censos esse, Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est, ut eos conquireret, et quem C. Claudio M. Livio censoribus [204‑203] postue eos censores ipsum parentemue eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret, ubi censi essent. Hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum urbem on<e>rante.
81 Tite-Live, XLI, 8, 6‑12. L’affaire de la fraude évoquée par Tite-Live pour s’inscrire à Rome et devenir citoyen est incohérente. Mais, à nouveau, les magistrats romains purent sans peine identifier les migrants dans leurs archives.
82 Sur l’ensemble de la question, cf. Tarpin 2014a, p. 168‑176 ; Broadhead 2001 et 2003.
83 Gagliardi 2006 et 2011. Plus discutable : Hermon 2007.
84 Les exemples les plus célèbres sont ceux des Samnites incolae d’Aesernia (CIL I, n° 3201) et des Salassi incolae d’Aoste : AE, 1895, n° 22.
85 Gagliardi 2011, p. 66, qui s’appuie ici, très justement, sur un passage de Sicculus Flaccus (éd. C. Thulin, p. 129).
86 Par exemple, AE, 1925, n° 126 : omnes qui Ant(iochensis) col(oniae) aut / coloni aut incolae sunt / profiteantur apud IIviros col(oniae) / Antiochensis, intra tri/censimum diem quam / hoc edictum meum pro/positum fuerit, quantum / quisque et quo loco fru/menti habeat. La loi municipale d’Irni donne régulièrement la forme « municipes incolaeue » pour tout ce qui concerne les deux corps.
87 Digeste 50, 1, 29 (Gaius, ad ed. provinc. 1) : Incola et his magistratibus parere debet, apud quos incola est, et illis, apud quos ciuis est : nec tantum municipali iurisdictioni in utroque municipio subiectus est, uerum etiam omnibus publicis muneribus fungi debet.
88 La position des incolae est précisée par une inscription de Sicca : AE, 1991, n° 1685 ; 2004, n° 1877 ; ILS, n° 6818 : legi / autem debebunt municipes item in/colae dum taxat incolae qui intra / continentia coloniae nostrae ae/dificia morabuntur. Cette restriction croise la définition de Pomponius, Digeste 50, 16, 238, 2 (Pomponius, Enchir. 1) : Incola est, qui aliqua regione domicilium suum contulit : quem Graeci paroikon appellant. Nec tantum hi, qui in oppido morantur, incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant.
89 À une échelle bien supérieure à celle de la colonisation antique : au sommet de la conquête, le 16 septembre 1893, 100 000 colons se ruèrent sur 26 000 km2. En 1891, ils n’étaient que 20 000 pour trois rushes. On pourra comparer la création de Guthrie (1889), passée de 0 à 10 000 habitants en quelques heures, et devenue un chaos administratif pendant un certain temps, à celle de Perry (1893, 40 000 habitants au premier soir), qui avait été préparée par un fonctionnaire fédéral du nom de Perry, et dont le plan orthogonal se lit encore dans le bourg actuel. Sur les photos d’époque, on voit parfois les amas de planches préparés pour les colons. Les premières fortunes ne sont pas celles des colons qui ont validé leurs claims mais celles des commerçants qui ont pensé à fournir de la boisson et des vivres aux colons. Notons au passage que certains fonctionnaires fédéraux, chargés de veiller à la bonne tenue de l’opération en ont profité pour se tailler des claims dans les meilleurs endroits. On comprendra mieux à quel point il est intéressant d’être élu triumuir coloniae deducendae et pourquoi on trouve dans l’onomastique locale des traces de ces triumvirs bien longtemps après. Les curieux se pencheront sur le sort des Amérindiens dont les réserves étaient ainsi mises à l’encan, en échange parfois de lopins équivalents à ceux des colons, mais avec un statut subordonné.
90 Sur les formes d’occupation et la constitution en mosaïque au gré des qualités de terres, on se reportera à l’important travail effectué par les équipes néerlandaises sur le site de Venusia : Pelgrom 2008 et 2012.
91 De Ligt 2012, p. 150‑155. Pelgrom 2013 est récemment revenu sur le problème de la très faible densité d’établissements ruraux identifiés en milieu colonial par les surveys, tout en reconnaissant que le problème est sans doute en partie archéologique. Il n’en reste pas moins que nous n’avons pas pour le moment de démonstration archéologique des effectifs transmis par les sources littéraires. On sait aussi que certaines colonies, comme Buxentum ont été très rapidement abandonnées. Pour l’enregistrement des « candidats » à la colonie et l’évolution de la procédure sous l’Empire, peut-être sous forme de préparation par les commandants en province, cf. Moatti 1994, p. 107.
92 En 194 av. J.‑C., des Ferentinates, dont l’identité est un peu incertaine, demandèrent que les Latins qui avaient donné leurs noms pour les colonies romaines de Puteoli, Salernum, et Buxentum, soient immédiatement romains. Le sénat refusa, évidemment. Tite-Live, XXXIV, 42, 5 : Nouum ius eo anno a Ferentinatibus temptatum, ut Latini qui in coloniam Romanam nomina dedissent [à corriger en dederant : Oxford, Piper] ciues Romani essent : Puteolos Salernumque et Buxentum adscripti coloni qui nomina dederant, et, cum ob id se pro ciuibus Romanis ferrent, senatus iudicauit non esse eos ciues Romanos. On est en cours de cens – C. Cornelius Cethegus et Sex. Aelius Paetus – et ces Latins savent qu’ils devront attendre 189-188 pour être inscrits comme ciues Romani. Or ces colonies attirent peu (Buxentum sera presque immédiatement abandonnée) et les Latins souhaitaient utiliser la colonie comme accès à la citoyenneté pour s’établir ailleurs avec un meilleur statut. Cf. Tarpin 2014a, p. 167‑169. Lex agraria, Crawford 1996, I, p. 188, passim : quoi colono eiue quei in colonei numero scriptus est. Bispham 2009, p. 84.
93 Tarpin, à paraître. Cf. Tite-Live, XXIX, 37, 6, qui affirme que le chiffre élevé du cens en 204 tenait à l’envoi de fonctionnaires dans les provinces pour enregistrer les soldats. Concrètement, l’explication n’est que partiellement valable pour des raisons d’effectifs. Cependant, l’enregistrement des soldats lorsqu’ils restaient au front plus longtemps que les opérations de cens était certainement un problème concret. Durant la deuxième Guerre Punique, il ne fut pas toujours possible d’accorder des permissions. Or certains soldats n’avaient sans doute déjà plus de père qui puisse les déclarer. Si le soldat ne peut pas revenir à Rome et s’il n’a plus de père pour le déclarer, il est dans une situation délicate et risque de se retrouver incensus. Faute de source explicite on ne peut qu’imaginer des solutions techniques à ce problème. La plus simple étant sans doute l’usage des listes établies lors des levées, qui se font aussi, sauf tumultus d’urgence, comme pour les colonies par la procédure déclarative « nomen dare » et par états de service. On pouvait ainsi compiler des livres partiels dans les camps. Par la suite, le soldat est rattaché à son unité, mais, d’après les papyri, il est aussi déclaré par sa famille. Voir, dans un contrat de vente d’un jeune esclave l’identification de marins par leurs noms, leurs grades et le nom de leur navire : AE, 1896, n° 21.
94 AE, 2006, n° 645 ; 1991, n° 1020a-b ; 2004, n° 744 : § 14 : Quicumque in col(onia) G(enetiva) I(ulia) decurio erit, is decurio in ea colon(ia), / intra qua aratro circumductum est, aedificium, quod / non sit minus tegular(um) DC, qui colonus neque decurio erit, / is aedificium, quod non sit minus tegularum CCC, habeto / in biennio proxumo, quo ea colon(ia) deducta erit. Pour le mandat des triumvirs, cf., par exemple, Tite-Live, XXXIV, 53, 2, qui ajoute que les triumvirs ont, évidemment, un imperium, ce qui contribue à assimiler la déduction à une opération militaire.
95 Je remercie ici L. Gagliardi d’avoir confirmé cette hypothèse. On exclura évidemment la possibilité pour un candidat à une colonie latine de ne pas construire sa maison pour pouvoir rester citoyen romain de plein droit. Si c’était possible le sénat n’aurait presque jamais pu trouver assez de colons pour compléter son effectif.
96 AE, 1986, n° 685 : T. Annius T. f. tri(um)uir / is hance aedem / faciundam dedit / dedicauitque legesq(ue) / composiuit deditque / senatum ter coptauit.
97 Leg. XII Tab., 6, 3 ; Crawford 1996, II, p. 658‑659 : auctoritas fundi biennium <esto. ?ceterarum rerum ? annus esto.>. Cf. Cicéron, Topiques 4, 23 ; Pour Caecina 19, 54 ; Gaius, Institutes 2, 42 ; 2, 52‑53. Tarpin 2014a, p. 181‑182.
98 Peut-être même deux registres si l’on avait choisi de séparer les deux communautés.
99 Le lien entre la gestion censitaire des colonies et le rythme du cens à Rome a été aussi évoqué à propos de Brundisium, pour laquelle nous possédons une inscription lacunaire fort discutée (AE, 1954, n° 216). J’en donne la lecture non complétée, tout en ayant une préférence pour la restitution de Vitucci (RFIC 31, 1953, p. 43‑61), en un sens moins problématique que celle d’E. Gabba (Athenaeum 36, 1958, p. 90‑105) : [------] / primus senatum legit et comiti[---] / Barbula cos circum sedit ui[---]/diumque Hannibalis et prae[---] militaribus praecipuam glor[------]. On débat encore pour savoir d’une part si la lectio senatus évoquée était à Rome ou dans la colonie et d’autre part pour savoir qui était le magistrat honoré, avec une hésitation entre Ap. Claudius Caecus, censeur en 311 sous le consulat de Q. Aemilius Barbula, et Fabius Maximus Cunctator, censeur en 230 lors du consulat de M. Aemilius Barbula. Cf. Fronda 2014, p. 86 ; Kremer 2006, p. 630. Si le cens est local, il est inutile de chercher un censeur romain, mais plutôt un triumuir col. ded. soit de 247‑244 soit d’une refondation inconnue (lacune de Tite-Live ?), sur le modèle d’Aquilée.
100 Par exemple dans deux papyri portant sur l’affaire de 38 à Alexandrie. P.Giss.Univ., 46 (Acta III), col. iii, l. 21‑22 : ἴδ[ε] δὴ ξενι[κὸς] γὰρ μᾶλ[λον κατα]/λαβὼν πο[λ]ιτείαν ἀ[να]πόγραφο[ν ---]. « Vois : il est étranger ; il s’est emparé d’une citoyenneté qui n’est pas enregistrée. » P.Yale 2, 107, col. III, l. 21‑23 ἴ[ε] δὴ ξενι[κ]ὸς γὰρ μάλ[α ὁ κατα]/λαβὼν π[ο]λειτείαν ἀ[λλ᾿ἀ]πογραφό[μενος ἔ]/ξω. « Vois : il est étranger ; il s’est emparé d’une citoyenneté mais il est inscrit ailleurs. » On se reportera à Gambetti 2009, p. 116‑117 pour les problèmes de restitution de ces passages, en particulier pour πο[λ]ιτείαν ἀ[να]πόγραφο[ν] apparemment pas attesté par ailleurs. Le sens de ces textes reste néanmoins clair : la démonstration de la πολιτεία repose sur l’inscription dans le registre adéquat. En ce sens, ce texte diffère de nombreuses plaintes Alexandrines contre les Juifs, qui mettent en exergue le rôle de l’éducation grecque comme élément d’identité civique. Voir à ce propos Baslez 2005. Le célèbe épisode des Actes des apôtres (22, 25‑28), dans lequel Paul revendique la citoyenneté repose uniquement sur sa parole. Mais, en 23, 24, Felix interroge Paul et lui demande sa province d’origine. On peut soupçonner qu’il avait alors la possibilité d’obtenir de son collègue de Cilicie confirmation de la citoyenneté de Paul. Il se peut aussi que, personne ne l’ayant contestée, il ait considéré le fait comme avéré.
101 Cicéron, Pour Archias 5 : Sed – quoniam census non ius ciuitatis confirmat, ac tantum modo indicat eum qui sit census {ita} se iam tum gessisse pro ciue – (…).
102 En résumé, Archias est originaire d’Antioche mais a obtenu la citoyenneté d’Héraclée par le soutien de Lucullus (fort jeune et pas encore magistrat : il ne sera questeur qu’en 88 !). Selon Cicéron (Pour Archias 3) Archias aurait aussi reçu, pour son seul talent, la citoyenneté de Tarente, Rhégium et Naples. Il aurait bénéficié de la lex Plautia Papiria (qui n’est connue que par ce seul passage) en tant que citoyen d’une cité alliée, déclaré dans les 60 jours auprès du préteur. Cicéron donne ensuite plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu’Archias n’ait jamais été enregistré par les censeurs et renvoie l’accusateur au témoignage de Luculllus et à celui des notables d’Héraclée. Cicéron évite d’évoquer un point qu’il connaissait pourtant (Pour Balbus 8, 21), à savoir que la majortié des citoyens d’Héraclée avait refusé la citoyenneté offerte par la lex Iulia de 90.
103 Ce qui pose la question du lieu d’enregistrement des archives prétoriennes, puisque le Capitole et le tabularium ont brûlé pendant la guerre civile.
104 On ne saurait résumer les sous-entendus du procès d’Archias en quelques lignes. Je renvoie ici à Moreau 1994, qui montre en particulier que l’enregistrement, suivant la table d’Héraclée, pouvait être fait par différents magistrats mais que rien n’indique que les archives aient été ensuite fusionnées, ce qui expliquerait que Cicéron ait dû faire appel aux archives du préteur pour une époque où l’on a sans doute beaucoup manipulé les enregistrements. On doit aussi poser la question de la manière dont Archias, revendiquant la citoyenneté à titre individuel à Rome au titre de sa citoyenneté d’Héraclée a pu prouver cette citoyenneté. Avait-il, sur le modèle égyptien postérieur, une copie d’enregistrement administratif, et, si oui, pourquoi ne l’a-t-il pas conservée ?
105 Ou sur l’ensemble du territoire, si l’on admet que la règle de Tarente était valide pour tous les municipes romains d’Italie.
106 Ce qui pourrait aussi explique que certaines personnes se disent originaires d’un pagus ou du moins précisent qu’ils y sont établis. Cf. Sisani 2011, p. 609‑610.
107 Cf. Tarpin 2014c. Les magistri pagi ont à la campagne la même responsabilité de maintenance de la voirie que les édiles dans les villes, avec, de même, l’autorité nécessaire pour imposer les corvées aux possessores. Par exemple, Siculus Flaccus (éd. K. Lachmann, p. 146.7‑9 = éd. C. Thulin, p. 110) : uicinales autem [uiae], (…), aliter muniuntur, per pagos, id est per magistros pagorum, qui opera a possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt. Aut, ut comperimus, uni cuique possessori per singulos agros certa spatia assignantur, quae suis impensis tueantur. Id. (éd. K. Lachmann, p. 164 = éd. C. Thulin, p. 129) : Nam et quotiens militi praetereunti aliiue cui comitatui annona publica praestanda est, si ligna aut stramenta deportanda, quaerendum quae ciuitates quibus pagis huius modi munera praebere solitae sint.
108 Beltrán Lloris, 2006 ; AE, 1993, n° 1043 ; 2006, n° 676 ; 2008, n° 709 ; 2010, n° 634 : col. I, 6‑8 : Imperauerint ex maioris partis paganorum sententia, dum proportione quantum quique aquae ius habent sententiam dicant.
109 Réglement de Lamasba, en Afrique : CIL VIII, n° 18587 = n° 4440 ; ILS, n° 5793. Cf. De Pachtère 1908 ; Shaw 1982 ; Meuret 1996. Cf. aussi : CIL VI, n° 1261 et Pline, XVIII, 51, 188. On comparera aussi fig. 3, une inscription perdue (CIL VI, n° 1261, probablement avant la mort de Caius, en 4), donnant les droits d’accès à un aqueduc : Rodriguez Almeida 2002, p. 25. On y distingue clairement deux canaux/aqueducs, avec des conduits d’alimentation de praedia, dont les noms des propriétaires sont indiqués, avec le droit à l’eau correspondant, exprimé, comme dans les autres textes (peut-être CIL XIV, n° 3676). Ce pourrait être, selon Rodriguez Almeida, un élément d’une forma qui serait attestée par CIL VI, n° 3256.
110 Crawford 1996, I, p. 355‑391, n. 24, l. 157‑158 : qui pluribus in municipieis colon<i>eis praefectureis domicilium habebit et is Romae census erit, quo magis/ in municipio colonia praefectura h(ac) l(ege) censeatur, e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). Cet article était indispensable au moment de la création des municipes, puisque les colonies romaines et les municipes antérieurs, campaniens compris étaient forcément enregistrés à Rome à ce moment.
111 Digeste 50, 15, 4, 2 (Ulpien, de cens. 3) : Is uero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet, in qua ager est : agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cuius territorio possidetur. La différence entre les deux textes ne tient pas à l’écart chronologique : la loi de Tarente s’occupe de l’enregistrement des citoyens dans une cité qu’on peut définir comme leur domicile ; Ulpien s’intéresse ici à l’enregistrement des biens dans un objectif fiscal.
112 Les faveurs de César envers les Juifs ont dû constituer un cas particulièrement compliqué à mettre en application. Si la communauté pouvait jouir de privilèges collectifs qui échappaient à l’autorité locale, les Juifs citoyens romains devaient être identifiés individuellement, par exemple pour l’exemption du service militaire, obtenue de Marc Antoine et Dolabella (Flavius Josèphe, Antiquités juives 14, 10, 221).
113 Cette loi n’est connue que par cette seule inscription. Contrairement à l’opinion commune, résumée par Fournier 2012, p. 86‑87, je doute fort qu’elle ait été une loi de citoyenneté dans la lignée de la lex Iulia (de ciuitate danda) de 90. Il me semble qu’il faudrait plutôt explorer la piste de la lex Iulia du décret d’Asculum, qui ne peut en aucun cas être cette même lex Iulia, puisque le décret accorde la citoyenneté à des Espagnols, sans doute en partie latins, mais certainement pas italiens. La date de la lex Munatia Aemilia paraît plutôt indiquer un réglement d’application de la lex Titia de 43, précisant certaines compétences des triumvirs, comme justement le droit d’accorder la citoyenneté, droit compris dans certaines leges de imperio au moins depuis Marius.
114 Raggi 2006 pour l’étude du texte et du contexte. Raggi 2004, suivi par Purpura 2012c, l. 19‑23 : αὐτῶι καὶ] γονεῦσι, τέκνοις ἐκγόνοις τε αὐτοῦ γυναικὶ τε τούτου ἤτις με/[τ αὐτοῦ ἐστι ἢ] ἔστ[αι ?] +++++[------] πολειτείαν καὶ ἀνεισφορίαν τῶν ὑπαρχόν/[των πάντων ? δί]δομεν, οὕτω[ς ὡς οἵτινες τῶ]ι ἀρίστωι νόμωι ἀρίστωι τε δικαίωι πολεῖται / [Ῥωμαῖοι ἀνείσ]φο[ρ]οί εἰσιν, α[ὐτοῖς τε στρατείας λει]τουργ[ία]ς τε δημοσίας ἁπάσης πάρε[σις ἔστω].
115 Voir Mélèze-Modrzejewski 1977, p. 285‑286 à propos de la supposée double citoyenneté de Séleucos, comparée au statut des Grecs de Cyrénaïques faits romains.
116 Je n’entrerai pas ici dans le dossier de la « double citoyenneté », qui n’a, à ce jour, pas de solution juridique formelle univoque. On sait seulement, par des textes comme celui-ci ou les édits de Cyrène que l’on pouvait cumuler le statut romain et les charges et honneurs d’une cité pérégrine au moins depuis Auguste. Cicéron ne dit rien à propos de Balbus. Il est possible que sa naturalisation ait occasionné une perte fiscale importante pour Gadès. Bibliographie dans Fournier 2012, p. 86, n. 20. Cf. Mélèze-Modrzejewski 1977 ; Gonzales 2002, p. 36‑38.
117 L’exemple juridique le plus explicite est sans doute celui des cavaliers de Capoue restés fidèles à Rome. Dépourvus de cité, il n’était pas question de les abandonner comme apatrides (probablement dediticii). On les fit donc Romains de manière rétroactive à la veille de la fermeture des portes de Capoue, avec rattachement au municipe de Cumes (comme les survivants de la garnison de Casilinum). Tite-Live, XXIII, 31, 10‑11 : Et de trecentis equitibus Campanis qui in Sicilia cum fide stipendiis emeritis Romam uenerant latum ad populum ut ciues Romani essent ; item uti municipes Cumani essent pridie quam populus Campanus a populo Romano defecisset. Maxime ut hoc ferretur mouerat quod quorum hominum essent scire se ipsi negabant uetere patria relicta, in eam in quam redierant nondum adsciti. Cf. Ferrary 2003, p. 109.
118 Ce principe sera formalisé bien plus tard par Ulpien, qui distingue explicitement l’immunité accordée à un lieu ou un objet, à titre perpétuel, de celle qui est accordée à une personne, et qui finit avec le bénéficiaire. Digeste 50, 15, 4, 3 (Ulpien, de cens. 3) : Quamquam in quibusdam beneficia personis data immunitatis cum persona extinguantur, tamen cum generaliter locis aut cum civitatibus immunitas sic data videtur, ut ad posteros transmittatur.
119 Raggi 2003, l. 5‑8 : Τ]ὰ ὑπογεγραμμένα ἐχελήφθη{ι} ἐκ στήλης ἐκ τοῦ ἐν ωμηι Καπετωλίου / [ἅπερ ἀχιῶ] καταχωρίσαι εἰς τὰ παρ᾿ὑμεῖν δημόσια γράμματα· πέμψατε δὲ καὶ ἀντίγραφον / [αὐτῶν εἰς] Ταρσέων τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, Ἀντιοχέων τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, / [Σελευκέω?]ν τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, ὅπως καταχωρίσωσιν.
120 Edictum Octauiani de priuilegiis ueteranorum (Purpura 2012b est à ma connaissance l’édition la plus récente). Le parallèle évident avec la lettre de Rhosos laisse supposer que l’édit d’Octavien est aussi pris au titre de la lex Munatia Aemilia, comme l’a vu Valvo 2001, p. 154, n. 13.
121 Purpura 2012b, p. 389 : § 3 /9 [. .] ipsis parentibu[s lib]erisque eorum e[t uxo]ribus qu<ae> sec[um] <sunt qui>/que erunt imm[u]nitatem omnium rerum d[a]re, utiqu<e> / optimo iure optimaq[u]e leg<e> ciues Romani {sint} {sunto} immunes /12 sunt{o}, liberi s[unto mi]litiae, muneribusque publicis fu[ngen]/[d]i uocatio <esto>. § 4 [I]tem in [q(ua)ui]s tribu s(upra) s(criptis) suffragium / [fe]rendi c[e]nsendi[que] potestas esto ; et si a[b]sentes uoluerint / [c]enseri, <d>etur. § 5 Quod[cum]que iis qui s(upra) s(cripti) sun[t, i]psis, parent<ibus> /16 [c]oni[u]g<ibus> liberisq[ue] eorum <obuenerat ?>, item, quem<ad>mo<d>um ueterani / [i]mm[u]nes es<se>nt, eor[um] esse uolui. Qu<a>ec[um]que sacer{tia}/[do]tia, qu[o]sque hon[or]es, qu<a>eque praemia, [b]eneficia, commo<d>a / habuerunt, item ut habeant utantur fruanturque permit[t]i /20 [d]o.
122 Nous avons vu plus haut (p. 215), dans un acte de naissance, que le père affichait sa fortune, à peine inférieure aux 400 000 sesterces de l’ordre équestre.
123 AE, 1916, n° 42 ; IAM 2, n° 448 ; Gascou 1992 ; Terranova 2012 : M(arco) Val(erio) Bostaris / f(ilio) Gal(eria) Seuero / aed(ili) sufeti IIuir(o) / flamini primo / in municipio suo / praef(ecto) auxilior(um) aduersus Aedemo/nem oppressum bello / huic ordo municipii Volub(ilitanorum) ob me/rita erga rem pub(licam) et legatio/nem bene gestam qua ab diuo / Claudio ciuitatem Ro/manam et conubium cum pere/grinis mulieribus immunitatem / annor(um) X incolas bona ciuium bel/lo interfectorum quorum here/des non extabant suis impetra/uit / Fabia Bira Izeltae f(ilia) uxor indulge/ntissimo uiro honore usa impensam / remisit / et d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) d(e)dic(auit).
124 Sur l’explication de ces privilèges, je renvoie à Gascou 1992, dont l’interprétation me semble parfaitement argumentée.
125 L’attribution d’incolae peut sembler un privilège étrange. La transformation de la cité (alliée ?) en municipe a dû suivre à peu de chose près la procédure connue par la loi de Tarente, c’est-à-dire l’inscription en bloc dans la ciuitas des citoyens déjà enregistrés dans la cité pérégrine. Selon le territoire accordé à la cité et selon le nombre d’habitants non citoyens de Volubilis, il était indispensable de créer un statut pour ceux qui ne seraient pas automatiquement citoyens : incolae est la solution la plus classique et elle représente une sorte de privilège pour la cité, puisque les incolae participent aux charges collectives et peuvent à terme espérer franchir l’étape de la citoyenneté. Il se peut aussi que « incolas dat » exprime un véritable privilège, qui pourrait être l’attribution de personnes ou de communautés extérieures au titre de vectigal selon un procédé identifié par les gromatiques. Arnaud 1999, p. 43, identifie les incolae aux habitants n’ayant pas leur origo à Volubilis.
126 Le titre de censor perpetuus assumé par Domitien n’est peut-être pas tant une preuve de tyrannie qu’un constat d’évolution de la fonction, plus explicite que la cura morum.
127 Ce point, ainsi que les faiblesses de la procédure de coetus, très artisanale, expliquent que plusieurs lois, entre 177 et 65 av. J.‑C. aient prévu tout simplement de chasser les non-Romains de Rome le temps du cens. Cf. Tarpin 2014a, p. 175.
128 CIL I2, n° 709 ; VI, n° 27045 ; ILS, n° 8888 ; ILLRP, n° 515.
129 Tarpin 2014a, p. 177‑178.
130 Voir l’exemple de Théophane de Mytilène, récompensé devant la troupe pour créer la fiction d’une naturalisation pour faits de guerre : Cicéron, Pour Archias 24.
131 La formule classique des diplômes est du type : Imperator (…) dimissis honesta missione qui quina / sena et uicena pluraue stipendia meruerunt quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum ciuitatem dedit et conubium cim uxoribus quas tunc habuissent cum est ciuitas is data, etc.
132 Par exemple P.Mich., 2930, copie du registre de la II légion Traiana Fortis, portant déclaration sous serment, appuyée de deux témoignages, de la libération d’un auxiliaire. Le document porte en outre la mention de l’archiviste, qui a contrôlé la conformité du certificat. Ce dernier porte la mention d’une cicatrice à la cheville, qui doit permettre d’identifier plus aisément le nouveau citoyen.
133 Mirkovic 1994.
134 Je suis ici pour l’essentiel Cosme 1993.
135 Pline le Jeune, Lettres 3, 8, 4.
136 Cosme 1993, p. 72‑75. P. Cosme fait justement remarquer que lors de la mutinerie de Plaisance, César ne tire pas les futurs condamnés au sort mais parmi les meneurs dont les noms lui ont été livrés. Et surtout, un soldat ayant pu prouver qu’il était absent au moment de la mutinerie, c’est le centurion qui l’a dénoncé qui est condamné. Notre soldat devait donc avoir des témoins et probablement un certificat justifiant son absence, qui était peut-être portée dans les livres de la légion. P. Cosme relève le rôle particulier des tribuns lorsqu’il s’agit de confirmer des états de service ou des qualités militaires. C’est une très vieille tradition puisque tôt sous la République, les tribuns entourent le général lors de la contio de remise des récompenses et leur témoignage est déterminant.
137 Tite-Live, XLII, 34, 5‑11 : Miles sum factus P Sulpicio C Aurelio consulibus. In eo exercitu, qui in Macedoniam est transportatus, biennium miles gregarius fui aduersus Philippum regem ; tertio anno uirtutis causa mihi T Quinctius Flamininus decumum ordinem hastatum adsignauit. Deuicto Philippo Macedonibusque cum in Italiam reportati ac dimissi essemus, continuo miles uoluntarius cum M Porcio consule in Hispaniam sum profectus. Neminem omnium imperatorum, qui uiuant, acriorem uirtutis spectatorem ac iudicem fuisse sciunt, qui et illum et alios duces longa militia experti sunt. Hic me imperator dignum iudicauit, cui primum hastatum prioris centuriae adsignaret. Tertio iterum uoluntarius miles factus sum in eum exercitum, qui aduersus Aetolos et Antiochum regem est missus. A M’ Acilio mihi primus princeps prioris centuriae est adsignatus. Expulso rege Antiocho, subactis Aetolis reportati sumus in Italiam ; et deinceps bis, quae annua merebant legiones, stipendia feci. Bis deinde in Hispania militaui, semel Q Fuluio Flacco, iterum T Sempronio Graccho praetore. A Flacco inter ceteros, quos uirtutis causa secum ex prouincia ad triumphum deducebat, deductus sum ; a Ti Graccho rogatus in prouinciam ii. Quater intra paucos annos primum pilum duxi ; quater et tricies uirtutis causa donatus ab imperatoribus sum ; sex ciuicas coronas accepi. Viginti duo stipendia annua in exercitu emerita habeo, et maior annis sum quinquaginta.
138 Nous n’avons aucune information sur la procédure de désignation des soldats appelés à rentrer à Rome, lorsqu’une partie de l’armée était transmise au successeur du magistrat sortant. Des protestations des soldats et des réponses des magistrats on peut déduire que l’on tenait le décompte des années de service, au moins dès la deuxième Guerre Punique. L’exemple de Ligustinus laisse penser que l’on ramenait prioritairement les soldats très décorés, qui contribuaient à la gloire du cortège puisqu’ils y arboraient leurs récompenses et sans doute leurs trophées personnels, quand ils en avaient.
139 Pour simplifier, je passe sous silence l’institution de la « bibliothèque des acquêts (βιβλιοθηκη ἐνκτησεων) », pour laquelle je renvoie à Le Teuff 2012, p. 147‑148 et aux travaux récents de Fr. Lerouxel.
140 P.Oxy. II, 262 (papyri.info) : Φιλίσκωι ἐγλή(μπτορι) γερδ(ίων) / παρὰ Σαραπίωνος τοῦ Σαρα(πίωνος). / ὁ δοῦλός μου Ἀπολλοφάνης / γέρδιος ἀναγραφόμενος /5 ἐπʼ ἀμφόδου Τεγμούθεως / ἐτελε(ύτησεν) ἐν τῆι ξένῃ / τῶι ἐνεστῶτι ζ (ἔτει) Νέρωνο(ς) / Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γε /ρμανι[κ(οῦ)] / Αὐτοκράτορος. διὸ ἀξιῶ /10 ἀναγραφῆναι τοῦτον / ἐν τῇ τῶν τετελε(υτηκότων) / τάξει, καὶ ὀμνύωι [ὀμνύω ed.] / Νέρωνα Κλαύδιον Καίσαρ[α] / Σεβαστὸν Γερμανικὸν Αὐτοκρά(τορα) /15 ἀληθῆ εἶναι.
141 Le Teuff 2012, p. 142‑146.
142 Digeste 50, 15, 3, Pr., supra, n. 69.
143 Justement rappelé par Cañas Navarro 2009, p. 106.
144 Census au sens d’impôt ne me semble guère attesté chez les juristes, et encore moins sous la République, comme me le confirme Y. Lassard (Roman Law Library). On paie un tributum ou un vectigal : census editum < edere (polysémique : on retiendra plutôt la notion de rendre public, mettre à la lumière que celui de manger, consommer). La difficulté est particulièrement nette pour la lecture de Digeste 50, 15, 4, 9 (Ulpien, de cens. 3) : Quae post censum editum nata aut postea quaesita sint, intra finem operis consummati professionibus edi possunt. Traduction Le Teuff 2012, p. 142 : « Les choses nées ou acquises après que le propriétaire a soumis sa déclaration, peuvent être déclarées tant que les opérations de recensement sont en cours. » Malgré les difficultés syntaxiques de ce texte, je préférerais quelque chose comme « Les biens apparus/nés (je laisse tomber l’hypothèse d’une allusion aux esclaves : ils sont ailleurs dans le chapitre) après l’enregistrement/publication du cens, ou qui seraient demandées par la suite, (ainsi que) celles qui ont disparu pendant la procédure, peuvent être enregistrées par déclarations ». J’en verrai confirmation dans le § suivant, qui indique que l’on demandait fréquemment des correctifs. 50, 15, 4, 10 (Ulpien, de cens. 3) : Si quis ueniam petierit, ut censum sibi emendare permittatur, deinde post hoc impetratum cognouerit se non debuisse hoc petere, quia res emendationem non desiderabat : nullum ei praeiudicium ex eo quod petiit, ut censum emendaret, fore saepissime rescriptum est. Le problème de la traduction est aussi présent pour 50, 15, 4, 1, qui demande au censitor de faire preuve de bon sens et de prendre en compte les désastres naturels qui peuvent affecter le bien du déclarant, mais pas les destructions volontaires (arbres coupés, par exemple). Illam aequitatem debet admittere censitor, ut officio eius congruat releuari eum, qui in publicis tabulis delato modo frui certis ex causis non possit. Quare et si agri portio chasmate perierit, debebit per censitorem releuari. Si uites mortuae sint uel arbores aruerint, iniquum eum numerum inseri censui : quod si exciderit arbores uel uites, nihilo minus eum numerum profiteri iubetur, qui fuit census tempore, nisi causam excidendi censitori probauerit.
145 Le Teuff 2012, p. 145. Digeste 50, 15, 2 (Ulpien, ad Sab. 28) : Vitia priorum censuum editis novis professionibus evanescunt.
146 Pour ménager le lecteur, je me contente de renvoyer à l’acribie habituelle de G. Chouquer (Chouquer 2014, en particulier pour notre propos, p. 18‑20), qui a récemment publié une synthèse sur les différents droits du sol et des formes de propriété, présentés dans toute leur complexité. Il m’était impossible ici de présenter toutes les situations que les registres des cités devaient prendre en compte. À mon sens, le cas des privilèges individuels et des fundi excepti suffit à stimuler l’imagination…
147 Économie politique des Romains, II, Paris, 1840, p. 493‑494. Je ne résiste pas à citer quelques lignes, qu’on pourrait croire d’un politicien d’aujourd’hui : « il eût été sage de dégrever la propriété, de favoriser le commerce extérieur, d’encourager l’importation des produits de l’industrie étrangère (…) ».
Auteur
Université Grenoble Alpes, LUHCIE (EA 7421)

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