Le tirage au sort dans les cités de l’Occident romain1
p. 185-202
Texte intégral
1Parmi les modalités de prise de décision attestées à Rome et dans les cités de son Empire, le tirage au sort n’a pas encore reçu toute l’attention qu’il méritait. Or il s’agit d’un procédé technique auquel les cités antiques ont eu recours plus ou moins fréquemment selon les périodes et les espaces pris en considération. Le tirage au sort se distingue du vote en ce qu’il substitue la logique de l’extériorité tel que l’arbitrage des dieux au choix opéré par les hommes au sein de quelque assemblée que ce soit et selon des règles précises2. Il a ainsi servi à désigner tous les bouleutes et les héliastes dans l’Athènes classique des ve et ive siècles et est apparu comme un des traits les plus caractéristiques des démocraties directes de l’Antiquité3. Il pouvait être également en usage dans des régimes aristocratiques. Les Romains recouraient ainsi fréquemment à ce mode de désignation4. Ils utilisaient à ce propos le verbe sortiri, ainsi que les substantifs sortitio et sors, et désignaient par les termes d’urna (uersatilis), sitella et hydria les différentes machines utilisées pour tirer au sort5. Il demeure que la procédure, si elle exista à Rome aussi bien sous la République que sous l’Empire, est mal connue dans le détail, notamment parce que les études consacrées à cette question sont peu nombreuses. Cette lacune bibliographique est regrettable parce qu’elle conduit à minorer, voire à ignorer l’apport de Rome dans les synthèses que des non-romanistes consacrent à cette pratique si particulière du recours à une forme de hasard, manipulé ou non, pour désigner le personnel politique. L’ouvrage récent d’Yves Sintomer, par ailleurs bien informé, est représentatif de cette réalité, puisqu’il présente une histoire du tirage au sort en passant de la Grèce antique aux exemples de Venise et de Florence au Moyen Âge sans faire la moindre place à Rome6.
2Les Romains se sont interrogés comme les Grecs sur la signification de la sortitio, à laquelle la tradition romaine – le mos maiorum – recommandait de recourir dans certaines circonstances déterminées. Un passage des Histoires de Tacite constitue un des exemples les plus éclairants des débats qui étaient soulevés à Rome par un mode de désignation faisant la part belle au hasard – ou à la manipulation de celui-ci. Le contexte est celui d’une séance au Sénat qui eut lieu après la victoire finale de Vespasien sur Vitellius en 69 et dont l’objet était le choix des sénateurs à envoyer en tant qu’ambassadeurs (legati) auprès du nouveau prince, qui se trouvait toujours dans la partie orientale de l’Empire7. Deux points de vue différents y furent défendus, Helvidius Priscus et Eprius Marcellus s’opposant de nouveau publiquement. Le premier défendit l’idée que les légats devaient être « choisis nominalement par les magistrats sous la foi du serment », c’est-à-dire à la suite d’un vote, tandis que le second proposait de s’en remettre au tirage au sort8. Les arguments développés méritent d’être rappelés. Helvidius Priscus opposa la suffragatio (le suffrage des magistrats) et l’existimatio (le jugement) du Sénat à la sors et à l’urna en valorisant la première procédure dans le sens où celle-ci permettait à l’ensemble des sénateurs de choisir les légats les plus renommés et les plus respectables pour accomplir une mission de la plus haute importance9. Craignant précisément d’être ainsi ouvertement exclu de la désignation des légats en raison de son attitude sous Néron, Eprius Marcellus formula de son côté une réponse qui développa les trois arguments suivants :
le recours au tirage au sort a déjà été proposé comme solution institutionnelle par un haut magistrat en la personne de l’un des consuls désignés (Valerius Asiaticus) ;
il repose sur des précédents ancestraux ;
il reste le meilleur moyen d’écarter la brigue et les inimitiés personnelles du processus de désignation de légats10.
3Les sénateurs se rangèrent finalement à ce dernier avis, sans doute moins par conviction personnelle que parce qu’ils craignaient qu’un vote nominatif ne fît ressurgir les fantômes du passé, à savoir les zones d’ombre dans le comportement de certains sénateurs sous le principat de Néron11.
4Quelles que soient les raisons profondes pour lesquelles les sénateurs votèrent en ce sens en 69 ap. J.‑C., le tirage au sort continuait en tout cas à apparaître comme une procédure fonctionnelle dans des circonstances bien déterminées. La désignation des légats en fait partie, comme le montre ce passage de Tacite à propos de ce qui se passa à Rome. J’ai moi-même étudié la sortitio des proconsuls à l’époque impériale en cherchant à montrer dans quelle mesure et de quelle manière le prince intervenait dans ce cadre légal pour peser sur le choix de ces gouverneurs de province12 ; dans une thèse en cours, Julie Bothorel reprend cette question plus en amont en traitant des périodes républicaine et augustéenne13 ; on citera également une étude de Claude Nicolet sur les machines à tirer au sort (urna uersatilis) et leur représentation à l’époque romaine14. Mais il reste encore à étudier tout ce qui concerne la répartition des provinces des questeurs aussi bien sous la République qu’à l’époque impériale. En outre, il n’y a pas qu’à Rome que le recours au tirage au sort est attesté et il faut étendre l’enquête à l’ensemble des cités de l’Empire romain. Différents modèles ont pu être pris en compte en la matière en fonction de la localisation de celles-ci et de leur statut. Pour la partie orientale de l’Empire, il n’y a aucun doute à avoir sur le recours par les cités grecques à une telle procédure, bien connue à travers les précédents, et sur le prestige que lui donnait son ancienneté, même si l’évolution politique de ces cités et la transformation progressive de la boulè en un conseil fonctionnant comme un ordo ont pu contribuer à réduire la fréquence du tirage au sort. Il y a sur ce sujet une enquête systématique à mener. Pour ma part, je voudrais ici étudier de façon plus approfondie la situation dans la partie occidentale de l’Empire.
5Quels que soient l’histoire particulière de chacune des nombreuses cités situées en Occident et le poids d’un substrat qui variait en fonction de leur localisation, il apparaît désormais que le modèle romain y était dominant ou en tout cas l’est progressivement devenu. Il s’imposa directement dans les cités de droit latin et de droit romain, notamment municipes et colonies, et indirectement dans les cités pérégrines, où la volonté d’imiter Rome était manifeste. Le recours au tirage au sort est attesté, au moins théoriquement, dans trois procédures différentes servant à choisir les magistrats de la cité, leurs ambassadeurs (legati) et une catégorie de jurés (les récupérateurs). Je ne traiterai pas ici du recours à la la sortitio comme mode égalitaire de répartition des lots de terres lors des assignations aussi bien coloniaires que viritanes, car cette question a déjà été étudiée de façon détaillée par Claudia Moatti dans son ouvrage consacré aux archives et au partage de la terre dans le monde romain15. Il faut signaler que l’analyse développée dans cet article repose essentiellement sur les lois municipales de Bétique, qui furent gravées sur des tables en bronze : tout d’abord la lex Ursonensis, appelée également lex coloniae Iuliae Genetiuae, qui est un règlement d’époque césarienne ayant fait l’objet par la suite d’une nouvelle gravure16 ; ensuite les lois municipales d’époque flavienne, parmi lesquelles les exemplaires provenant de Malaga (lex Malacitana) et d’Irni (lex Irnitana)17.
La désignation des magistrats municipaux
6La désignation des magistrats locaux était du ressort des comices réunis le plus souvent en curie18, même si de nombreuses zones d’ombre ne nous permettent toujours pas de connaître tous les détails de la procédure ni de mesurer jusqu’à quel point et de quelle manière l’élection était contrôlée par l’aristocratie locale19. La sortitio n’était pas au centre du processus électoral dans le sens où elle ne se substitua jamais au vote proprement dit des électeurs, à l’instar de ce que l’on constate du reste pour l’époque républicaine à Rome, où les magistrats étaient également élus par les comices (tributes et centuriates). Il demeure que dans le processus complexe de désignation des magistrats, le tirage au sort était fréquent pour toute une série d’opérations ponctuelles, dont certaines n’étaient pas sans incidence sur le résultat des élections, et intervenait toujours dans ce cadre à la fois avant le vote des curies municipales et après celui-ci. On rappellera à titre de comparaison que pour ce qui concerne la Rome républicaine, on tirait au sort parmi les 70 centuries de la première classe une centurie dite prérogative qui votait à part et pour laquelle le résultat du vote était proclamé avant que les 69 autres centuries n’aient commencé à voter, ce qui avait sur le résultat final un effet à la fois réel et difficile à mesurer20 ; la sortitio servait en outre dans les assemblées tributes électorales à fixer l’ordre de proclamation des résultats des unités de vote21 et fut brièvement utilisée pour déterminer la tribu où les affranchis devaient voter22 ; on sait également que la procédure prévue en 63 pour la désignation des decemuiri dans la rogatio Seruilia agraria impliquait, sur le modèle des élections sacerdotales, un tirage au sort des 17 tribus qui seraient appelées à voter23. La sortitio déterminait enfin l’unité où votaient les Latins, quand cette pratique existait encore24. Le tirage au sort est également attesté à Rome à l’époque augustéenne dans le cadre de la procédure de la destinatio, créée par Auguste en 5 ap. J.‑C., là encore pour remplir des fonctions techniques : répartition des sénateurs et des chevaliers dans les centuries destinatrices, désignation des custodes, ordre dans lequel le résultat du vote de chacune des centuries était proclamé25.
7Dans un contexte municipal, les rubriques de la lex Malacitana consacrées aux élections dans cette cité mentionnent les termes sors et sortitio à cinq reprises pour définir les conditions dans lesquelles certains électeurs votaient, déterminer l’ordre dans lequel étaient proclamés les résultats de chacune des curies et départager les candidats en cas d’égalité des voix. La rubrique 53 précise que le président des comices tirera au sort la curie dans laquelle les incolae dotés du statut de citoyens romains ou latins voteront26 ; la rubrique 57 spécifie qu’après le vote des curies, le président des comices « tirera au sort les noms de chaque curie et, selon l’ordre des curies fixé par le sort, il fera proclamer ceux que la curie a élus »27, l’opération électorale s’achevant lorsque le nombre de magistrats à élire était atteint ; la rubrique 56 traite quant à elle d’un cas particulier, qui est celui d’un nombre égal de suffrages obtenu dans une ou plusieurs curies par au moins deux candidats, et fait intervenir le tirage au sort en dernier recours lorsque d’autres critères tels que le statut d’homme marié ou non et le nombre des enfants ne suffisent pas non plus à départager les candidats28. Le fait que le nombre d’électeurs et de candidats pouvait être réduit dans les petites cités et que l’on y votait non par tête, mais par unité électorale – la curie – avait pour conséquence que l’éventualité d’un partage des voix à l’intérieur de chaque curie ou entre les curies n’était pas purement théorique, même si elle devait demeurer inhabituelle. Quoi qu’il en soit, il ne fait donc aucun doute que la machine à tirer à sort était un instrument indispensable au bon déroulement des opérations électorales qui avaient lieu chaque année en tout cas dans les cités de droit latin et de droit romain pour désigner leurs magistrats.
8Il convient de signaler une expression unique, attestée par le marbre de Thorigny. La dédicace de la statue que le Conseil des Trois Gaules fit élever en l’honneur de T. Sennius Sollemnis mentionne parmi les fonctions exercées par ce notable un duumvirat exercé quatre fois sans tirage au sort : IIuir(o) sine sorte quater29. La précision relative à l’absence de tirage au sort pour la désignation à la magistrature supérieure de la cité est remarquable. Elle a incontestablement pour objet d’accentuer les mérites d’une personne qui ne devait pas au hasard son accession au duumvirat à pas moins de quatre reprises. Elle ne manque toutefois pas d’étonner, puisque la procédure habituelle est l’élection par les curies réunies en comices ou à la rigueur au terme d’une évolution par les membres de l’ordo, mais jamais de façon directe et régulière par le biais d’une sors. Hans-Georg Pflaum a fourni sur cet hapax institutionnel un premier élément d’explication en rapprochant la formule sine sorte de la rubrique de la lex Malacitana qui institue le recours au tirage au sort en cas de partage de voix entre deux candidats et d’impossibilité de les départager en vertu du ius liberorum. Comme il le précise lui-même, « sine sorte signifie qu’aussi bien pour chaque curie en particulier que pour l’ensemble des curies, Sollemnis a toujours obtenu la majorité des suffrages et que les quatre duovirats n’ont jamais été l’enjeu d’une loterie »30. Un tel rapprochement est concluant à la condition de ne pas donner à une telle formule une signification nécessairement technique. Plusieurs solutions, au moins trois, sont envisageables : soit le texte met en avant le fait que ce notable a toujours obtenu la majorité des suffrages non seulement dans l’ensemble des curies, mais aussi dans chacune d’entre elles alors qu’il a été élu à quatre reprises ; soit il faut appliquer ce raisonnement plutôt à un contexte de réunion de l’ordo et penser avec Pascal Vipard que « l’expression “sine sorte” pourrait simplement indiquer que les décurions – qui, dans les faits, élisaient les magistrats – avaient toujours été majoritairement (voir [sic] unanimement) en sa faveur »31 ; soit il faut renoncer à voir dans la formule sine sorte la moindre référence à une opération technique et l’analyser comme une simple image, parfaitement et immédiatement compréhensible par les anciens, qui renvoie à l’idéal civique du consensus et ne va pas au-delà de l’idée selon laquelle T. Sennius Sollemnis a toujours été bien élu. Quoi qu’il en soit, on retiendra pour le sujet qui est le nôtre que le terme sors est de toute façon utilisé sur cette inscription avec une connotation fortement péjorative : le magistrat prestigieux est celui qui est élu sans le moindre recours au tirage au sort. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que cette idée soit attestée sur l’inscription la plus tardive de notre dossier, datée de 238. Nous nous plaçons ainsi au terme d’une évolution qui a contribué à dévaloriser une telle procédure dans un contexte municipal.
La désignation par la cité de ses legati (ambassadeurs)
9C’est en matière de désignation des legati des cités que le recours au tirage au sort est le plus souvent attesté. Un tel constat n’est à vrai dire pas étonnant. Une telle procédure de sélection prit une signification centrale dans la vie politique locale en raison de la fréquence des ambassades envoyées notamment auprès du gouverneur ou du prince et de la valorisation du statut même de légat à l’époque impériale32. La lex Irnitana consacre à cette pratique quatre rubriques, dont la première définit très précisément les modalités de sélection des légats33. Le tirage au sort y est présenté comme l’élément central et usuel de la procédure. Il ressort en effet qu’après le vote par l’ordo de l’envoi d’une ambassade, les légats étaient choisis parmi les membres de l’ordo, les décurions, et à la suite d’une sortitio. Intitulée « Sur la répartition des décurions en trois décuries, devant s’acquitter des ambassades par roulement », la rubrique 44 de la lex Irnitana fournit les précisions suivantes, dans un style technique qui ne lève pas toutes les interrogations sur les détails de la procédure : « Que les premiers duumvirs à être en fonction après l’entrée en vigueur de cette loi, et aussi ceux qui présideront à la justice chaque année où il sera nécessaire de faire une nouvelle répartition de ceux qui doivent s’acquitter de la charge des ambassades d’après cette loi, – les deux (duumvirs) ou l’un des deux – répartissent dès que possible en trois décuries les décurions ou conscrits âgés de moins de 60 ans de la façon la plus égalitaire qui soit possible ; qu’ils tirent au sort entre ces décuries et leurs membres, pour établir selon quel ordre chaque décurie et les membres de chacune des décuries devront s’acquitter de la charge d’ambassade. Quel que soit l’ordre fixé par le sort, les décuries et leurs membres le suivront ensuite par roulement pour assumer la charge d’ambassade, jusqu’à ce qu’une nouvelle répartition soit faite en vertu de cette loi34. »
10On comprend qu’à l’époque de Domitien, les décurions de la cité d’Irni âgés de moins de 60 ans furent tout d’abord tous inscrits dans l’une des trois décuries, qui comprenaient chacune un nombre de décurions égal ou presque égal selon que le chiffre total était ou non divisible par trois. C’était ensuite au sein de ces listes ainsi établies que les décurions étaient choisis comme légats en cas de besoin en vertu d’un processus complexe qu’il faut désormais détailler. L’ordo ne procédait pas systématiquement à un tirage au sort chaque fois qu’il décidait d’envoyer une ambassade, mais il utilisait cette procédure pour mettre en place un ordre de sélection et faire ainsi appliquer un système de roulement entre les décurions. C’est ce à quoi renvoie l’expression eo ou quo ordine, utilisée à pas moins de quatre reprises dans cette rubrique pour exprimer l’idée d’une rotation. Le contenu de cette loi municipale reste toutefois à bien des égards elliptique et laisse dans l’ombre certains détails pratiques de la sortitio. La périodicité du tirage au sort n’est ainsi pas précisée : était-il organisé une fois par an, au début de l’année35, à intervalles moins réguliers ou tout simplement lorsque le roulement des légats avait épuisé la liste des décurions et en raison du renouvellement de l’ordo ? On ne sait rien non plus de la manière dont les décuries étaient constituées.
11Il est également regrettable que le texte de la rubrique 44 ne dise pas plus clairement si les légats envoyés pour accomplir une même ambassade étaient choisis tous au sein de la même décurie en fonction de l’ordre déterminé par le tirage au sort ou étaient issus des trois décuries36. Deux réponses sont techniquement possibles : soit le roulement s’opérait simplement une décurie après l’autre en fonction des résultats de la sortitio et à partir du nom qui avait été à son tour tiré au sort dans chacune des décuries ; soit il était « panaché » dans le sens où l’on tirait au sort successivement les noms des légats dans chacune des trois décuries, l’une après l’autre, le premier nom dans la première décurie qui avait été tirée au sort et ainsi de suite. Un examen plus approfondi de la teneur même du texte témoigne de toute manière de l’existence de deux tirages au sort successifs : d’abord celui des décuries, ensuite celui des décurions inscrits dans chacune des trois décuries (earumq(ue) / decur[i]arum quique in is erunt sortitionem facito). Il demeure que le texte ne précise pas comment ni quand les décurions tirés au sort dans chacune des décuries étaient pris en compte dans la procédure.
12Un témoignage parallèle fournit un indice, non décisif toutefois, en faveur de la seconde solution, selon laquelle les légats désignés pour telle ambassade n’appartenaient pas tous à la même décurie : en l’occurrence un édit de Vespasien, à ce titre de peu antérieur à la date de la lex Irnitana, qui prescrivait « à toutes les cités de ne pas envoyer plus de trois légats à la fois »37. Peu importe le fait que cette disposition ne semble pas avoir été suivie à la lettre38. Il est en tout cas remarquable que la loi d’Irni ait choisi d’instituer trois décuries peu après qu’une ordonnance impériale eut fixé également à trois le nombre des légats à ne pas dépasser par ambassade. Une telle équivalence des chiffres fait penser à un système reposant sur une structure ternaire : en l’occurrence d’ordinaire trois légats, recrutés chacun dans une décurie différente de manière à procéder à la meilleure répartition possible, mais à la seule condition d’admettre que la composition des décuries n’obéissait pas seulement au hasard. La procédure ne manquerait ainsi ni de cohérence, ni non plus de souplesse. À supposer que la cité envoie moins de trois légats – plutôt deux qu’un seul – ou déroge à l’édit impérial en choisissant un nombre de légats supérieur à trois et non divisible par ce même chiffre, pratique par ailleurs attestée tout au long du iie s. ap. J.‑C., l’identité des légats était fonction de l’ordre dans lequel les décuries étaient tirées au sort, le premier d’entre eux étant issu de la première décurie tirée au sort et ainsi de suite. J’ai bien conscience cependant qu’il s’agit là d’une hypothèse, qui ne pourra être confirmée ou infirmée que par la découverte de nouveaux témoignages.
13La dernière question qui se pose et qui est la plus fondamentale pour notre propos est de déterminer pourquoi fut instituée pour le choix des légats une procédure aussi complexe reposant sur des opérations de tirage au sort. Ce n’était en effet pas le seul mode de sélection possible. Le règlement d’Urso d’époque césarienne, antérieur d’un peu plus d’un siècle à la lex Irnitana, prescrivait ainsi que la décision d’envoyer une ambassade relevait de l’ordo et devait faire l’objet d’un décret des décurions voté par la majorité de ceux-ci et à la condition de respecter les règles de quorum39. Il y est en tout cas question de lectio, et jamais de sortitio – en tout cas pas dans la partie de l’inscription conservée. Werner Eck a mis cette différence de procédure entre la lex Ursonensis et la lex Irnitana sur le compte d’une évolution qui aurait conduit à ne plus réserver la charge civique des ambassades, le munus legationis, à quelques-uns, qui étaient à n’en pas douter les principaux notables de la cité40. Toute la question est de déterminer les raisons pour lesquelles le vivier des légats potentiels fut à ce point élargi. On peut penser, comme le font Werner Eck et Francesca Lamberti41, que l’ambassade finit par être ressentie dès la fin du ier s. ap. J.‑C. comme une lourde charge qui était moins valorisante pour les élites locales et que l’on répartit pour cette raison entre tous les décurions pour éviter qu’elle ne reposât sur les épaules de quelques-uns. C’est l’interprétation qui permet en tout cas de mieux comprendre pourquoi les cités de droit romain et latin passèrent du vote nominal (lectio) au tirage au sort (sortitio) comme mode usuel de désignation des légats. On peut toutefois y ajouter un autre élément d’explication, qui est la plus grande fréquence des ambassades à l’époque impériale. Ce phénomène, bien mis en évidence précisément par Werner Eck42, eut pour conséquence de multiplier le nombre des légats dont toute cité avait besoin et contribua à en modifier le mode de sélection en fonction de cette nouvelle nécessité. Il demeure qu’il était permis de déroger à la règle de la rotation lorsqu’il fallait choisir expressément parmi les notables un ou plusieurs légats doté(s) du plus haut statut social ou de talents d’orateur en vue d’une ambassade importante. C’est ce qu’indique la lex Irnitana dans le passage spécifiant qu’un légat pouvait être choisi plutôt que tiré au sort lorsque les circonstances l’imposaient, à la condition de recueillir au moins deux tiers des suffrages de l’ordo43. Cette dérogation est également attestée, du côté de l’Orient romain, par un rescrit d’Hadrien à la cité de Clazomènes et par une résolution de la cité de Maronée, dans ce dernier cas de manière allusive44.
14Il apparaît au bout du compte que le débat qui opposa à Rome les sénateurs en décembre 69 sur le point de savoir s’il fallait désigner les légats à envoyer auprès du nouvel empereur Vespasien par tirage au sort (urna et sors) ou suffrage (suffragatio) et dont il a été question supra ne fut pas circonscrit à la vie politique romaine. Des questions du même type se posèrent, mutatis mutandis, au sein des ordines des cités romaines ou latines de l’Empire dans des circonstances exceptionnelles, par exemple quand les conseils municipaux décidaient d’envoyer un ou plusieurs décurions pour se rendre auprès de l’empereur et lui demander de prendre telle décision en leur faveur. Dans ce cas, le statut de légat, loin d’avoir été dévalorisé, renforçait le prestige de ceux qui étaient finalement choisis ; il n’y a d’ailleurs guère de doute à avoir sur les difficultés et les désaccords internes que pouvait faire naître le choix d’un nombre restreint d’individus dans des contextes locaux parfois conflictuels et en tout cas caractérisés par la concurrence entre certains décurions. Il existait donc deux catégories d’ambassades qui étaient fonction de leur importance pour la cité (ou les légats) et à chacune desquelles était attaché un mode spécifique de sélection des légats : celles, nombreuses, qui étaient jugées routinières et passaient par la procédure du tirage au sort des décuries et des décurions au sein de celles-ci ; celles qui étaient considérées comme prestigieuses et nécessitaient un vote formel des décurions à la fois pour décider de ne pas recourir au tirage au sort et choisir lequel ou lesquels d’entre eux représenterai(en)t la cité.
La désignation des recuperatores
15Le recours au tirage au sort est également attesté dans le cadre de l’exercice de la juridiction locale, mais de façon limitée. L’autorité principale en la matière était au sein de la cité de droit romain ou de droit latin le plus haut magistrat, le duumvir, qui était à ce titre un élu. Celui-ci ne prenait pas à son compte toutes les affaires qui impliquaient des personnes de sa cité, abandonnant au gouverneur de province (ou au prince) les causes relevant du droit pénal ou les contentieux financiers dépassant un montant déterminé variable selon la taille de la cité, mais il intervenait dans les litiges les moins importants de différentes manières en suivant étroitement le modèle romain, plus précisément en imitant la procédure telle qu’elle avait été redéfinie par Auguste par ses leges Iuliae45. Il avait à ce titre la iuris dictio, dans le sens où il avait le droit d’autoriser ou non l’action judiciaire (phase in iure) et, s’il l’autorisait, de désigner un juge unique, un arbitre ou des récupérateurs chargé(s) de rendre la sentence (phase apud iudicem). C’est dans la désignation de ces derniers que le recours au tirage au sort est attesté à plusieurs reprises par la rubrique 88 de la lex Irnitana.
16Les recuperatores étaient des jurés formant une cour de justice en particulier pour la résolution des conflits entre particuliers46. Ils étaient pris dans une liste de trois décuries (album) en vertu d’une procédure complexe comprenant deux étapes et minutieusement décrite. La première étape consistait pour le duumvir à faire sortir de l’album les noms de sept personnes selon l’une des trois modalités suivantes : soit par désignation consensuelle après accord entre les deux parties (optione data), soit par le biais de récusations successives (reiectis iudicibus) en cas de désaccord, soit par le recours à la sors si les deux parties convenaient de ce mode de sélection47. Le tirage au sort n’apparaît pas à ce stade comme la seule procédure envisageable, ni non plus d’ailleurs comme celle à laquelle les justiciables eurent dans la pratique le plus souvent recours, puisqu’il était en concurrence avec des procédures convenant mieux à des situations de consensus ou de désaccord. Il est toutefois la seule possibilité technique à être mentionnée dans la seconde étape, qui consistait à désigner parmi les sept noms finalement retenus autant de recuperatores que le veut un règlement dont on sait qu’il limitait ce collège de juges à trois ou cinq personnes. C’est ce qu’indique clairement à ce sujet un passage de la rubrique 88 de la lex Irnitana : « que parmi ceux-ci (les sept personnes sorties de l’album) il (le duumvir) désigne les recuperatores tirés au sort en aussi grand nombre que, selon ce règlement, il conviendra d’en désigner concernant cette affaire »48.
17Fortement marquée par le modèle romain, une telle procédure de sélection des juges que sont les recuperatores est attestée pour un lieu précis (la cité d’Irni) et une époque déterminée (le principat de Domitien). Si l’on peut se risquer à étendre son application à l’ensemble des cités de l’Occident romain possédant le droit latin et le droit romain pour le Haut-Empire, la question se pose pour la période précédant le moment charnière que constituent le principat augustéen et le vote des leges Iuliae d’Auguste, notamment la lex Iulia de iudiciis priuatis. Francesca Lamberti a rassemblé à ce sujet quelques rares textes antérieurs à la lex Irnitana pour arriver à la conclusion suivante : la procédure du tirage au sort aurait été prédominante à l’époque républicaine avant d’être concurrencée et supplantée à partir de la législation augustéenne par la pratique de la récusation, dont on voit à travers la lex Irnitana qu’elle a fini par exercer une fonction centrale49. La question du mode de sélection des recuperatores avant le principat augustéen peut toutefois être difficilement résolue de façon définitive à la fois parce que les sources d’époque républicaine – en particulier juridiques et épigraphiques – sont peu nombreuses et qu’il faut à ce titre se fonder sur des indices aussi ténus que la place respective des verbes sortiri et reicere dans la loi d’Urso et l’argument e silentio. Il est difficile d’en dire plus dans l’état actuel de nos connaissances. On retiendra dans ce cadre que la sortitio ne fut pas supprimée par Auguste et était toujours en vigueur à Irni à côté de la reiectio dans un contexte juridictionnel à la fin du ier s. ap. J.‑C.
Signification de la sortitio dans les cités de l’Occident romain
18Une étude du tirage au sort dans l’Antiquité ne doit pas se réduire à un simple inventaire des fonctions pour lesquelles on recourait à un tel mode de désignation, ni à une analyse purement technique des instruments nécessaires pour faire sortir du lot autant de personnes qu’il était jugé nécessaire. Il faut également envisager la manière dont cette procédure était perçue et vécue par les acteurs de la vie politique des cités. Une telle recherche doit être menée avec d’autant plus d’attention que le tirage au sort était un mécanisme de sélection de personnes qui n’était pas neutre d’un point de vue politique et dont l’histoire renvoyait au fonctionnement des démocraties directes de l’Antiquité. Nul n’ignore la valeur que les Athéniens d’époque classique attachaient au klèros ou à la klèrôsis dans la définition même de leur régime politique et la centralité qu’ils lui accordaient, que ce soit pour s’en féliciter ou le critiquer. Il serait évidemment de mauvaise méthode de projeter une telle perception sur la Rome républicaine et sur les systèmes politiques qui s’inspirèrent de l’expérience romaine et parmi lesquels on retrouve les cités de droit romain et de droit latin de l’Empire, essentiellement – mais pas uniquement – en Occident. L’objet de cette étude était précisément de montrer que ce que l’on peut appeler le modèle romain eut recours au tirage au sort plus souvent qu’on ne l’a imaginé et en lui donnant une signification qui découle de la nature de son système politique.
19Un détour par les cités de l’Orient romain à l’époque impériale peut être utile pour nous aider à progresser dans l’analyse. Nous savons grâce à des indications fournies par quelques témoignages littéraires, épigraphiques et archéologiques que le tirage au sort y fut maintenu à l’époque impériale50. Mais, quelle que soit sa fréquence, certainement moindre qu’à l’époque classique, Anna Heller a rappelé justement à leur sujet que le contexte nouveau dans lequel ce mécanisme traditionnel s’insérait en modifiait en partie le sens51. Elle fait bien entendu référence à l’aristocratisation des cités de cette partie de l’Empire et aux conséquences de ce processus à la fois sur la fréquence du recours au tirage au sort et sur la perception forcément nouvelle que les Grecs d’époque impériale se faisaient d’une telle procédure ancestrale. La même remarque vaut pour les cités de l’Occident romain. Il existe à ce jour et depuis longtemps un consensus pour souligner le caractère foncièrement aristocratique de leur système politique, quelle que soit la manière dont on évalue la fonction et le poids de l’intervention de l’assemblée du peuple52. Dans ces conditions, la perception du tirage au sort par les acteurs politiques de ces cités suivait le modèle qui était celui de la Rome républicaine et dont le caractère aristocratique était indéniable.
20La Rome républicaine ne fut jamais une démocratie, contrairement à ce qu’a pu écrire Fergus Millar, même si l’on peut parler de l’une ou l’autre amorce en ce sens53. Cette réalité explique pourquoi la procédure de la sortitio était conçue de manière à laisser une place réduite au hasard. Contrairement à ce qui est attesté à Athènes à l’époque classique, les Romains faisaient usage du tirage au sort moins pour choisir le titulaire d’une fonction politique parmi un grand nombre de prétendants que pour répartir les provinces et autres charges dans un petit cercle de magistrats ou anciens magistrats déjà qualifiés par ailleurs54. Une telle procédure est fréquemment attestée à Rome à partir de l’époque républicaine dans de nombreux cas semblables à ceux que nous avons étudiés dans les cités de l’Occident romain et comprenant ainsi notamment l’attribution des terres publiques55, le choix des recuperatores56, le regroupement des affranchis dans une seule tribu urbaine57, la désignation d’ambassadeurs58 ou encore la répartition des provinces, définies à l’origine comme une mission à accomplir, entre les consuls, les préteurs et les questeurs59. La fonction du tirage au sort y était double : d’une part limiter les conflits et apaiser les tensions au sein de la cité en vertu de la logique d’extériorité que représente le hasard60 ; d’autre part confirmer un privilège à certains de ceux qui étaient, en amont, déjà qualifiés pour le recevoir. Dans ces conditions, la question déterminante dans le cadre de cette procédure telle qu’elle est attestée à Rome n’y était pas tant le tirage au sort en lui-même que les critères d’admission permettant de filtrer en amont les candidats et d’en réduire le nombre61.
21À bien y regarder, les mêmes fonctions apparaissent dans le fonctionnement du tirage au sort tel qu’il est attesté dans les cités de l’Occident romain. Ce mécanisme ne sert ainsi pour la désignation des légats qu’à départager les décurions entre eux sans jamais élargir la base du recrutement à ceux qui n’étaient pas décurions et tout en étant susceptible d’être mis en parenthèse si l’ordo décidait de choisir des légats déterminés ; dans le même ordre d’idée, les récupérateurs furent sélectionnés par tirage au sort non pas de façon élargie, mais au sein d’un ensemble très réduit ne comprenant que sept noms ; le passage de la lex Malacitana sur le regroupement des incolae dans une seule curie tirée au sort confirme cette réalité en montrant que ce mode de désignation servait à diminuer le poids politique que ceux-ci pouvaient exercer en les confinant dans une seule unité de vote et en réduisant ainsi leur représentation à une voix quel que soit leur nombre. S’y ajoute que le tirage au sort, s’il était organisé à intervalles réguliers, ne l’était pas de façon aussi systématique que dans l’Athènes classique par exemple. C’est ce que montre le processus de désignation des légats quand il prévoit de les tirer au sort non pas chaque fois que le conseil décidait d’envoyer une ambassade, mais de façon moins périodique et uniquement pour déterminer un ordre de roulement. On n’assistait pas ainsi dans les cités de l’Occident romain au rituel quotidien de la sortitio, propre à la démocratie antique directe. Cette procédure apparaissait plutôt comme un mécanisme parmi d’autres dont les trois objectifs principaux s’inscrivaient dans un contexte foncièrement aristocratique : préserver le poids déterminant des notables locaux lors des élections ; encadrer la concurrence entre décurions ; répartir entre ceux-ci les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la vie politique.
Conclusion
22En tant que structures politiques, les cités de l’Antiquité furent amenées à désigner des individus pour exercer les indispensables fonctions exécutives, judiciaires et diplomatiques de magistrats, juges et légats. La procédure adoptée à cet effet et les conditions techniques de son déroulement en disent long sur la nature même du régime politique en place. Le tirage au sort est attesté à Rome aussi bien sous la République que sous le Principat et dans les cités de l’Occident romain à l’époque impériale, mais son existence ne renvoie pas à une idéologie démocratique qui serait plus ou moins latente à travers ce mécanisme. Dans un environnement politique devenu profondément aristocratique dans les cités de l’Empire, la part du hasard que comportait la sortitio et qui devait être alors ressentie comme étant placée sous une influence surnaturelle – quelle qu’elle soit – était nécessaire quand il s’agissait de faire accepter par la cité, en particulier par ses élites, le choix de telle(s) personne(s) pour remplir telle fonction jugée honorifique. Tacite ne dit rien d’autre lorsqu’il rappelle, à propos du mode de désignation des légats à envoyer en 69 auprès du nouvel empereur Vespasien, que les sénateurs les plus renommés votèrent en faveur du tirage au sort (sors) « par crainte de l’inuidia s’ils étaient eux-mêmes élus »62. Une telle procédure apparaît dans ce passage comme le seul moyen pour la cité sinon de faire cesser, du moins d’atténuer cette inuidia, que l’on peut définir comme la forme négative et destructrice de la concurrence existant entre les membres de l’aristocratie locale. Elle était donc utile pour dépersonnaliser et dépassionner autant que possible et dans des circonstances déterminées les nominations à des postes auxquelles les membres de l’élite locale aspiraient et qui étaient des opérations à haut risque parce qu’il fallait finalement choisir telle(s) personne(s) plutôt que telle(s) autre(s). Le tirage au sort était donc sinon un instrument du consensus, du moins un procédé technique dont la cité disposait pour éviter que la saine concurrence entre ses élites ne se transformât en dissension. Le passage de Tacite précise toutefois également qu’en 69, le débat au Sénat fut houleux, la question du recours ou non à l’urne et à la forme de sélection que celle-ci impliquait étant au centre du débat qui divisa Helvidius Priscus et Eprius Marcellus. L’évolution du contexte politique, marquée par le renforcement du caractère aristocratique du fonctionnement des cités, eut sans doute pour conséquence de reléguer progressivement le tirage au sort au rang des opérations secondaires. On entrevoit les prémices de cette évolution dans la rubrique de la lex Irnitana sur le mode de désignation des légats, conçu moins comme un moyen de départager les notables locaux que comme une manière d’opérer un roulement entre eux. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que d’un point de vue chronologique, la dernière mention de sors à être attestée dans un contexte local sur le marbre de Thorigny et datée de 238 soit également celle dont la connotation est la plus péjorative.
23La machine à tirer au sort était un instrument à la fois indispensable et secondaire dans le contexte de la vie politique des cités de l’Empire. Elle ne remplaça jamais les avis exprimés par les hommes, que ceux-ci soient les citoyens réunis en comices ou les décurions rassemblés au sein de l’ordo, mais elle intervenait de temps à autre pour aboutir à des désignations individuelles, d’autant moins contestées qu’elles étaient fondées sur le hasard. Il est d’ailleurs significatif qu’un des termes pour désigner le tirage au sort, sors, désigne également le hasard, que l’on peut définir dans le prolongement des travaux de Jean-Pierre Vernant comme un moyen d’aboutir à « des décisions socialement et politiquement “objectives”, c’est-à-dire indépendantes des partis en cause et bénéficiant, de la part du corps social, d’un consensus général qui place ce genre de réponse au-dessus des contestations »63. Le tirage au sort est attesté tout au long de l’Antiquité comme une procédure de désignation flexible et protéiforme qui fut en usage dans toutes les formes de régime politique (monarchique, aristocratique ou démocratique) et dont la finalité première était d’instrumentaliser le hasard de manière à apaiser autant que possible les tensions sociales. Il est à ce titre indissociable de l’aspiration des sociétés antiques à l’idéal du consensus.
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Notes de bas de page
1 Cet article a été rédigé pour l’essentiel lors d’un séjour d’étude à Munich à la Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archaeologischen Instituts. Je suis en conséquence reconnaissant à l’égard de cette institution pour m’avoir offert les meilleures conditions de travail, et en particulier envers Rudolf Haensch pour son accueil chaleureux. Je remercie également Christel Müller, Claudia Moatti, Julie Bothorel et Virginie Hollard pour avoir relu cette étude et m’avoir signalé différents compléments d’analyse que je n’ai pas manqué de prendre en compte.
2 Sur le fait que « la logique de l’extériorité est irréductible et que le hasard y joue un rôle majeur » dans toutes les sociétés – modernes ou non –, cf. les réflexions de Dupuy 2002.
3 Cf. déjà sur ce point Fustel de Coulanges 1878, p. 613‑643. Cf. maintenant les analyses de Demont 2000, en particulier p. 300 et 325 et de Demont 2001, en particulier p. 72‑81 ; cf. tout récemment Demont 2003 ; cf. aussi Hansen 1993, notamment p. 192‑193, 233‑235, 269‑270 et 288‑289 qui rappelle qu’il y avait tout de même une forme ou une autre de présélection au sein des dèmes. Pour l’histoire romaine, cf. la mise au point historiographique de Cantarella 2001.
4 L’ancienne notice toujours utile de la Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft sur le tirage au sort à Rome (Ehrenberg 1927, col. 1493‑1504) et l’article de synthèse récent sur le même sujet paru dans l’Encyclopedia of Ancient History (Stewart 2012) donnent une bonne idée de la fréquence avec laquelle les Romains recouraient à ce mode de désignation dans de nombreux domaines de la vie publique. C’est à ce titre que l’idée, défendue par M.H. Hansen, selon laquelle « le tirage au sort passait […] pour un procédé si caractéristique de la démocratie » (Hansen 1993, p. 274) est au moins discutable et mériterait d’être approfondie par le biais d’une comparaison avec les pratiques en vigueur à Rome.
5 L’expression urna uersatilis apparaît dans la loi de 19 ap. J.‑C. sur les honneurs funéraires à rendre à la mémoire de Germanicus, connue par la Tabula Hebana, à la ligne 22 (cf. Crawford 1996, I, n° 37‑38, p. 507‑548 et Lott 2012, p. 79‑99). Cf. aussi le 1er édit d’Auguste de Cyrène qui témoigne à propos du mode de constitution de jurys mixtes (grecs et romains) du recours à des σηκωθείσαι σφαίραι (l. 24‑25), qui traduit l’expression latine pilae aequatae et désigne des « boules de poids, de forme et de taille rigoureusement égaux », ainsi qu’à un κληρωτήριον (l. 25‑26), qui traduit le terme latin urna ; cf. pour le texte De Visscher 1940, p. 18 qui pense que les σηκωθείσαι σφαίραι renvoient à des « boules pesées », mais Nicolet a souligné que σηκόω traduit plutôt le verbe latin aequare, attesté dans le contexte de boules introduites dans l’urne (Beschaouch et Nicolet 1991, p. 497). L’urna uersatilis n’est toutefois pas le seul instrument à être attesté par les sources et on citera également l’urna (pas nécessairement uersatilis), la sitella et l’hydria (sur les différents instruments et l’équipement utilisé à Rome pour une sortitio, ainsi que sur le lien à établir entre les différents types de machine à tirer au sort et la complexité ou non de la sélection à faire en fonction du nombre plus ou moins élevé de lots, cf. Staveley 1972, notamment p. 230‑232 ; Stewart 1998a et Stewart 1998b. Je remercie J. Bothorel pour avoir attiré mon attention sur ce point).
6 Sintomer 2007. On trouvera tout de même une comparaison intéressante entre la République romaine et Venise de 1297 à la dissolution de la République pour ce qui est de la place du tirage au sort dans le système politique dans Mouritsen 2011, qui met en avant le fait que le tirage au sort y était dans les deux cas combiné et articulé avec l’élection.
7 Tacite, Hist. IV, 6‑8. Cf. sur ce passage le commentaire de Chilver et Townend 1985, p. 28.
8 Tacite, Hist. IV, 6, 6 : Hinc inter Heluidium et Eprium acre iurgium : Priscus eligi nominatim a magistratibus iuratis, Marcellus urnam postulabat, quae consulis designati sententia fuerat.
9 Tacite, Hist. IV, 7, 3 : Sorte et urna mores non discerni : suffragia et existimationem senatus reperta, ut in cuiusque uitam famamque penetrarent. Sur l’idée que le tirage au sort avait l’inconvénient de désigner des hommes peu capables pour les fonctions à exercer, cf. Tacite, Ann. XIII, 29, 1.
10 Tacite, Hist. IV, 8, 1 : Marcellus non suam sententiam impugnari, sed consulem designatum censuisse dicebat, secundum uetera exempla, quae sortem legationibus posuissent, ne ambitioni aut inimicitiis locus foret.
11 Comme le souligne Tacite, Hist. IV, 6, 1, qui précise à propos de Eprius Marcellus que « s’il tombait, c’était l’écrasement d’une légion d’accusés ».
12 Hurlet 2006, p. 21‑82.
13 J. Bothorel, Le tirage au sort des gouverneurs sous la République romaine et au début du Principat (227 av. J.‑C. - 14 ap. J.‑C.), thèse préparée sous ma direction à l’université Paris Nanterre.
14 Nicolet, in Beschaouch et Nicolet 1991.
15 Cf. Moatti 1993, p. 24‑30 qui souligne que l’on recourait au tirage au sort pour répartir les terres soit entre l’ensemble des bénéficiaires lorsque les lots possédaient tous un modus égal, soit entre les gens du même grade lorsque l’inégalité de modus était prévue par la loi. On trouvera en particulier p. 27‑30 une description technique très précise du déroulement de la sortitio dans le cadre de la répartition des lots de terre. Aux documents cités par Moatti on ajoutera désormais le témoignage d’une plaque de bronze découverte dans la cité d’Ilici (Alcudia de Elche, Espagne) et faisant référence à la procédure de la sortitio des lots de terre (AE, 1999, n° 960 ; cf. la bibliographie rassemblée par Caballos Rufino 2006, p. 371‑372).
16 Sur la lex Ursonensis, cf. Crawford 1996, I, n° 25, p. 393‑454. Ce texte a été complété par la découverte en 1999 d’une plaque de bronze sur laquelle étaient gravés des fragments des chapitres XIII‑XX de la loi (cf. Caballos Rufino 2006 et AE, 2006, n° 645). On consultera également le numéro 15 de la revue Studia Historica. Historia Antigua, 1997, qui a été entièrement consacré à ce document et qui comprend l’édition du texte par A.U. Stylow, ainsi qu’un index. Il n’est pas question de rouvrir dans ce cadre le débat sur la date à laquelle ce règlement d’époque césarienne fut regravé (fin du ier s. ap. J.‑C. selon Hübner, datation qui est maintenant régulièrement abaissée : second quart du ier s. ap. J.‑C. selon Stylow ? entre 20‑17 av. J.‑C. et 24 ap. J.‑C. selon Caballos Rufino ?).
17 Sur la lex Malacitana, cf. CIL II, n° 1964 = ILS, n° 6089. Sur la lex Irnitana, cf. AE, 1986, n° 333 ; cf. aussi les éditions de Lamberti 1993 et de Wolf 2011, ainsi que le recueil des articles de Wolf 2012 et l’étude récente de Lamberti 2016. Pour les différents passages qui ont servi à la démonstration et qui sont reproduits supra, j’ai utilisé la traduction de Le Roux publiée dans AE, 1986, n° 333 pour la lex Irnitana, ainsi que celle de Jacques 1990, n° 48, p. 90‑93 et n° 86, p. 155‑157 pour des extraits de la lex Malacitana et de la lex Irnitana en m’en écartant et en les personnalisant si nécessaire.
18 Sur les curies municipales en Afrique et en Bétique, on renverra aux travaux de Xavier Dupuis (Dupuis 2009 ; Dupuis 2011 ; Dupuis 2012 ; Dupuis et Hanoune 2012). Il est à noter que si l’unité de vote des assemblées locales des cités latinophones est d’ordinaire la curie, on trouve une subdivision en tribus à Lilybée (CIL X, n° 7206, 7233, 7237) ou à Corinthe (Wiseman 1979, p. 497‑498).
19 Sur cette question, on consultera toujours la thèse fondamentale de Jacques 1984, p. 379‑434 ; cf. aussi Jacques 1990, p. 87‑104.
20 Sur cette question, cf. Nicolet 1976, p. 349‑357. On renverra également à l’analyse de Jehne 2009 et Jehne 2010, selon laquelle le résultat du vote de la centurie prérogative avait de fortes incidences sur le résultat final parce qu’il fournissait une première indication à un grand nombre d’électeurs indécis, c’est-à-dire se rendant aux comices sans avoir décidé à qui ils allaient accorder leurs suffrages. Le tirage au sort de la centurie prérogative est donc une procédure qui est loin d’être secondaire dans le sens où elle met en place un mécanisme de présélection comparable à ce qu’on appelle aux États-Unis le « bandwagon effect ». Cf. aussi sur ce sujet Mouritsen 2011.
21 Varron, RR III, 17, 1.
22 Tite-Live, XLV, 15, 5.
23 Cicéron, Agr. II, 17 et 21.
24 Tite-Live, XXV, 3, 16, dans un contexte judiciaire.
25 La place du tirage au sort dans la procédure de la destinatio est bien décrite par la Tabula Hebana (cf. sur cette question Hollard 2010, p. 187‑189).
26 CIL II, n° 1964 = ILS, n° 6089 : In qua curia incolae suffragia ferant / Quicumque in eo municipio comitia IIuiris, / item aedilibus, item quaestoribus rogan/dis habebit, ex curiis sorte ducito unam, / in qua incolae, qui ciues R. Latiniue ciues / erunt, suffragi{a} ferant, eisque in ea cu/ria suffragii latio esto (« Dans quelle curie votent les incolae. Celui qui tiendra les comices dans ce municipe pour élire les duumvirs, ainsi que les édiles, ainsi que les questeurs, devra tirer au sort l’une des curies, dans laquelle voteront les résidents qui sont citoyens romains ou citoyens latins, et ils auront le droit de vote dans cette décurie », trad. cf. n. 17).
27 CIL II, n° 1964 = ILS, n° 6089 : De sortitione curiarum et is, qui cu/riarum numero partes erunt / Qui comitia h.l. habebit, is relatis omnium / curiarum tabulis nomina curiarum in sor/tem coicito, singularumque curiarum no/mina, sorte ducito, et ut cuiisque curiae / nomen sorte exierit, quos ea curia fecerit, / pronuntiari iubeto (« Sur le tirage au sort des curies et sur ceux qui sont à égalité en nombre de curies. Celui qui tiendra les comices d’après cette loi, après que les registres de toutes les curies ont été consignés, rassemblera les noms des curies pour être tirés au sort et tirera le nom de chaque curie au sort et, selon l’ordre des curies fixé par le sort, il fera proclamer ceux que la curie a élus », trad. cf. n. 17).
28 CIL II, n° 1964 = ILS, n° 6089 : Quid de his fieri oporteat, qui / suffragiorum numero pares erunt / […] Si duo pluresue to/tidem suffragia habebunt et eiiusdem / condicionis erunt, nomina eorum in / sortem coicito, et uti {c}uiiusque (sic) nomen sor/ti ductum erit, ita eum priorem alis renunti/at<o> (« Ce qu’il convient de faire en cas d’égalité des voix […] Si deux ou plus avaient le même nombre de voix et se trouvaient être dans la même position, il (le duumvir) devrait tirer au sort entre leurs noms et proclamer premier celui dont le nom a été fixé par le sort », trad. cf. n. 17).
29 CIL XI, n° 3162.
30 Pflaum 1948, p. 12‑13.
31 Cf. dans ce sens Vipard 2008, p. 84.
32 Sur les ambassades à l’époque impériale, je me permets de renvoyer à l’un de mes articles (Hurlet 2012b).
33 Il s’agit de la rubrique 44 de la lex Irnitana. Une découverte épigraphique récente, en l’occurrence la loi municipale de Troesmis (Mésie Inférieure) datée du règne conjoint de Marc Aurèle et Commode, a apporté sur ce sujet de nouveaux éléments d’information en faisant connaître le contenu de dispositions relatives aux ambassades civiques (cf. à ce sujet Eck 2016), mais la partie du chapitre de la lex Troesmensium qui a été conservée n’est pas celle qui traite à proprement parler du mode de désignation des legati. Elle reproduit le règlement en vigueur pour l’étape qui vient aussitôt après le choix des ambassadeurs (modalités de notification de l’envoi d’une ambassade en particulier aux ambassadeurs choisis par l’ordo, calendrier du départ, question des dispenses) et correspond donc en partie au chapitre 45 de la lex Irnitana, mais en donnant plus de détails et en prenant plus de précautions juridiques que dans cette dernière.
34 AE, 1986, n° 333 : R(ubrica) 44. De decurionibus distribuendis in tres decurias quae legationibus invicem fungantur./ IIuiri qui in eo municipio post ha<n>c lege<m> primi erunt, item qui quo/que anno, quo nouam distributionem eorum, qui ex hac lege / munere legationum obeu{a}ndarum fungantur, fieri oportebit,/ iure dicundo prae(e)runt, ambo alterue primo quoque tempore decu/riones conscriptosue, qui minores quam LX annorum erunt,/ quam maxime aequaliter in tres decurias distribuito, earumq(ue) / decur[i]arum quique in is erunt sortitionem facito, quo ordine / quaeque decuria et quo ordine ii in quaque decuria erunt mu/nere legationis fungantur. Quoque ordine sorte exierint decu/riae quique in is erunt, eo ordine deinde in orbem, donec alia dis/tributio ex h(ac) l(ege) fiat, munus legationis obeunto.
35 Comme le pense D’Ors 1986, p. 122.
36 Pour Lamberti 1993, p. 130, le texte ne donne aucune réponse claire.
37 Marcien, Dig. L, 7, 5, 6 : Praecipitur autem edicto Diui Vespasiani omnibus ciuitatibus ne plures quam ternos legatos mittant.
38 Sur cette question, cf. mes remarques dans Hurlet 2012b, p. 118‑121.
39 Table C, l. 8‑15, rubrique 92 de la loi d’Urso : IIuiri quicumque in ea colon(ia) mag(istratum) habebunt, ei de legatio/nibus publice mittendis ad decuriones referunto, cum / m(aior) p(ars) decurion(um) eius colon(iae) aderit, quotque de his rebus / maior pars eorum qui tum aderunt constituerit,/ it ius ratum esto. Quamque legationem ex h(ac) l(ege) exue / d(ecurionum) d(ecreto), quot ex hac lege factum erit, obire oportuerit / neque obierit qui lectus erit, is pro se uicarium ex eo / ordine … (Crawford 1996, I, n° 25, p. 406).
40 Eck 2009, p. 210‑201. Cf. aussi dans ce sens Lamberti 1993, p. 131‑132.
41 Cf. note précédente.
42 Eck 2009, p. 204‑205.
43 Rubr., 45, l. 28‑30 : Nisi uti{r} eorum quis mittatur lege/tur omnium decurionum conscriptorumue non minus quam duae / tertiae partes censuerint (« sauf si au moins les deux tiers de tous les décurions ou conscripti décidaient d’envoyer et de choisir comme légat l’un d’entre eux », trad. cf. n. 17).
44 Marc., Dig. L, 7, 5, 5 ; AE, 2003, n° 1559a, l. 25‑29, 32‑35 et 40‑46 = SEG 53, n° 659 = IAThraciae, n° 180 ; cf. à ce sujet Hurlet 2012b, p. 122‑125.
45 Sur l’exercice de la justice dans les cités de l’Empire, cf. Fournier 2010 qui traite plus spécifiquement des provinces hellénophones de l’Empire romain – essentiellement l’Achaïe et l’Asie ; pour une synthèse sur l’exercice de la justice dans l’Occident romain, cf. Fournier 2009 ; pour une autre synthèse portant spécifiquement les ier s. av. J.‑C. et ier s. ap. J.‑C., cf. Fournier 2014 ; sur l’articulation entre les juridictions exercées par la cité, le proconsul et le prince, cf. Hurlet 2010 et Hurlet 2016. La source principale sur la juridiction municipale est le chapitre 84 de la lex Irnitana, qui a fait couler beaucoup d’encre (sur cette question, cf. González 1986 et les commentaires de Rodger 1990 ; cf. aussi plus récemment Metzger 2013 et la synthèse des travaux récents dans Lamberti 2016).
46 La rubrique 89 de la lex Irnitana définit le champ de compétences du juge unique, de l’arbitre ou des récupérateurs, pour ces derniers de manière allusive en se contentant de renvoyer au règlement en vigueur à Rome (sur ce point complexe, et qui s’éloigne du thème de cet article, je renvoie à Lamberti 1993, p. 179‑180).
47 AE, 1986, n° 333 : R. De reciperatoribus reicendis sorte ducendis dandis / 88. Qua[e]uis reciperatores dari oportebit, is qui i(ure) d(icundo) praeerit ex / h.l. [ex iis qui in] iudic<i>um numero erunt, item eodemque / modo [re]iectis iudicibus donec relique septem sint ex iis, aut / item e[od]emque mod[o] op{t}ione data septem reciperatorum, / seu in[ter] eo[s c]onue[ni]et <et quibus > uti septem de iudic<i>um nu/me[r]o sorte [d]uc[i] reciperatores uelint.
48 AE, 1986, n° 333 : … ex his tot recipe/ratores sorte ductos dato<s>, quod de quaque <re> reciperatores / dari h(ac) l(ege) opo[rt]ebit.
49 Cf. Lamberti 1993, p. 178‑179 qui se fonde sur les témoignages d’époque républicaine de la lex agraria de 111 av. J.‑C. (Crawford 1996, I, n° 2, p. 131‑132, l. 37 et sqq.) et de la lex Ursonensis d’époque césarienne (Crawford 1996, I, n° 25, § 95, l. 27) pour avancer avec prudence l’idée que « prima della legislazione augustea, la prassi fosse nel senso di una preminenza della sortitio nei riguardi della reiectio per la scelta dei reciperatores ». Daté entre 17 et 11 av. J.‑C., l’édit d’Auguste de Venafrum constitue un indice d’une évolution de la procédure en faisant référence à la reiectio des récupérateurs prévue par la lex Iulia de iudiciis priuatis sans parler de la sortitio, ce qui semble renvoyer au rôle désormais central joué par la récusation (CIL X, n° 4842, l. 67 et sqq.). Avant Lamberti, Johnston 1987, p. 64 a comparé l’édit de Venafrum et le chapitre 88 de la lex Irnitana pour conclure qu’entre Auguste et Domitien, « rules for appointing recuperatores appear to be the same ».
50 Le recours au tirage au sort est par exemple attesté par deux inscriptions de Didymes (IDidyma, n° 214‑215) et une autre provenant de Carystos en Eubée (IG XII, 9, 11) ; à propos de Cyzique à l’époque impériale, P. Hamon a exploité la série relativement abondante des listes prytaniques provenant de Cyzique et datées pour la plupart du iie s. ap. J.‑C. pour avancer avec prudence l’hypothèse du « maintien formel des pratiques de répartition et de rotation issues du régime démocratique » (Hamon 2005, p. 141‑143 ; cf. aussi à ce sujet, mais de manière prudente, Brélaz 2013, p. 397 qui précise toutefois que le roulement effectué par tribu pour choisir les prytanes « ne préjuge […] pas des qualifications qui étaient requises pour qu’un citoyen puisse devenir le représentant de sa tribu au Conseil et rien ne permet d’affirmer que les bouleutes étaient tirés au sort, au sein de leur tribu d’origine, pour siéger à cette assemblée ») ; la désignation par tirage au sort des jurés des tribunaux populaires est également attestée à la fin de l’époque républicaine et jusqu’à l’époque impériale à Rhodes, où la longue durée de la tradition démocratique est particulièrement remarquable (cf. pour un état des lieux très bien informé Fournier 2010, p. 185‑204 qui met en avant la singularité du cas rhodien dans le contexte impérial romain).
51 Heller 2013, p. 238 ; cf. aussi Heller 2009, p. 353‑354.
52 Il est à ce titre remarquable que l’historien qui a le plus contribué à réévaluer à la hausse le rôle du peuple dans les cités de l’Occident romain, François Jacques, soit précisément celui qui a écrit à propos des cités d’Italie et d’Afrique du Nord que « nous sommes dans un système aristocratique » ou encore que « les notables sont les chefs naturels » (Jacques 1984, p. 401). Le peuple apparaissait donc soit comme un groupe de pression, soit comme un organe du consensus une fois qu’il était réuni en assemblée.
53 Cf. à ce sujet un état des lieux historiographique dans Hurlet 2012a.
54 Cf. dans ce sens Stewart 2012, p. 6331.
55 Cf. à ce sujet Moatti 1993.
56 Sur les procès devant les recuperatores à l’époque républicaine et jusqu’au principat d’Auguste, cf. Lintott 1990.
57 Liv., XLV, 15, 5‑6 (à partir de 168 av. J.‑C.).
58 Dans le débat qui opposa après la victoire de Vespasien Helvidius Priscus et Eprius Marcellus sur les modalités de désignation des légats (cf. supra), le recours au tirage au sort fut présenté comme une procédure ancienne (Tacite, Hist. IV, 8, 1 : secundum uetera exempla) ; pour un exemple remontant à l’époque républicaine, cf. Cicéron, Att. I, 19, 2‑3.
59 Sur le tirage au sort répartissant les provinces entre les magistrats supérieurs de la République romaine, cf. Stewart 1998b et Bunse 2002 ; pour l’époque impériale, cf. Talbert 1984, p. 347‑353.
60 Sur le recours à cette procédure comme moyen politique de limiter les conflits au sein de la cité, cf. Rosenstein 1995, p. 43‑75 ; cf. aussi Lintott 1999, p. 101 et Ferrary 2011, p. 40‑41.
61 Hurlet 2006, p. 22.
62 Tacite, Hist. IV, 8, 5.
63 Vernant 1974, p. 10 a abouti à une telle conclusion à propos du devin dans les cités grecques. On peut, mutatis mutandis, appliquer cette analyse à la prise des auspices en tant que moyen de rendre une décision incontestable à travers l’intervention des dieux censés exprimer leur accord (ou leur désaccord) par le biais de ce rituel (Scheid 2001, p. 64) ou au hasard comme autre manifestation de la volonté des dieux. Cf. aussi à propos de la répartition des lots de terre Moatti 1993 qui précise que le tirage au sort permet d’« éviter les contestations que pourraient soulever des inégalités de terre » et « apparaît alors comme un garant d’objectivité » (p. 26) ; elle ajoute que « le tirage au sort est garant d’honnêteté ; c’est ainsi que selon le témoignage des arpenteurs, se fait l’assignation de terres aux vétérans : chacun devra accepter sans contester le lot (accepta ou sors) qui lui est échu » (p. 27).
Auteur
Université Paris Nanterre, ArScAn (UMR 7041), MAE
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