Les élections romaines, emblèmes de la souveraineté populaire ou artifices politiques de l’oligarchie ?
p. 159-178
Texte intégral
1À l’occasion de sa description de la constitution républicaine romaine, quand vient le moment de parer la forme du gouvernement de caractères démocratiques, l’historien grec Polybe évoque le droit du peuple romain de conférer « les magistratures à ceux qui les méritent »1, d’élire les magistrats. Ainsi le peuple aurait été souverain en étant, grâce à son vote, maître des honneurs. Estimant que la République romaine ne retenait que le meilleur des régimes monarchique, aristocratique et démocratique, Polybe la qualifie de régime mixte, selon la terminologie moderne. Or, si son analyse est passée à la postérité comme le plus ancien exposé systématique de la constitution de Rome, il est reconnu qu’il masque par ses silences divers aspects essentiels des institutions et de la vie politique romaine. Certes, l’auteur grec assume ces omissions à la fin de son œuvre2. Pourtant certains oublis, comme l’absence de mentions relatives à la nobilitas, à l’opposition entre « nobles » et « hommes nouveaux », à l’organisation du peuple et à ses assemblées, loin de constituer des « détails », éclipsent des aspects oligarchiques majeurs des institutions et de la vie électorale romaine. Une partie de la doctrine, sans nier l’existence de tels aspects, préfère, comme Polybe, ne considérer que la participation du peuple dans la procédure de sélection des magistrats pour soutenir la thèse du caractère démocratique de la République romaine3.
2Nous nous proposons d’analyser une nouvelle fois le temps électoral républicain en nous intéressant non au seul moment du vote, mais davantage aux contiones qui précédaient ou suivaient ce dernier. Les contiones étaient des assemblées du peuple romain, par essence de caractère non décisionnel. On n’y votait jamais. Pour autant, elles n’en étaient pas moins des assemblées solennelles du populus Romanus, impérativement convoquées en tant que telles par un magistrat, garant normalement de leur bon ordre. Elles correspondaient au temps de la parole, du discours, alors que les comices ou le concile de la plèbe correspondaient au temps du scrutin. Les contiones étaient omniprésentes dans la vie de la République romaine. Ces assemblées étaient notamment prévues par la coutume constitutionnelle en matière de procédures législative et judiciaire. À moins de ne susciter aucune opposition, toute proposition de loi devait être débattue in contione, afin d’informer les citoyens des enjeux de la législation à sanctionner. Dans le domaine de la procédure judiciaire, la mise en accusation (diei dictio) et sa justification par le magistrat accusateur, les débats permettant à l’accusation et à la défense de produire chacune leurs arguments (anquisitio) prenaient impérativement place in contione. La parole délivrée au sein de cette assemblée incarnait la collaboration peuple-magistrats.
3En était-ce ainsi en matière électorale ? Afin de répondre à cette question, nous aborderons classiquement les élections en deux temps : tout d’abord en nous intéressant au temps précédant l’élection, puis au jour même du vote. Si nous ne pouvons faire l’économie de cette démarche, notre objet ne consiste pas à recenser la présence ou l’absence de contiones dans le domaine de la procédure électorale républicaine romaine ; notre intention est de nous interroger sur les renseignements qu’une telle étude peut procurer quand on aborde la question polémique de la qualification de la nature du régime républicain. Or, comme le formula si justement Cl. Nicolet, la question des « rapports du peuple et de la magistrature est un des problèmes les plus irritants du droit public romain »4.
La particulière rareté des contiones en période électorale
4Lorsque l’on mène une étude sur la contio sous la période républicaine, on ne peut manquer de constater l’omniprésence de cette assemblée dans la vie institutionnelle de la Cité. On convoquait le peuple afin de lui lire les édits des magistrats, annoncer les nouvelles touchant au sort de Rome, célébrer les nobiles défunts et le général triomphateur, prononcer les serments, les formules d’adoption et de mise à mort, pour débattre et, enfin, prendre à partie un adversaire politique. Or, par contraste, la contio fut très peu présente en période électorale. Comme nous allons tenter de le démontrer, il nous semble que la déclaration de candidature (professio) n’eut pas vocation à prendre place in contione ; plus surprenant pour nos mentalités contemporaines, les discours électoraux des candidats furent particulièrement exceptionnels. De manière incidente, nous évoquerons les raisons qui, selon nous, peuvent expliquer une telle rareté.
L’absence de professio in contione
5Les sources attestent qu’il était d’usage pour les compétiteurs de faire professio5, déclaration officielle de candidature, et ce bien avant le ier s. av. J.‑C., où une loi, rendant cette déclaration obligatoire, l’enferma dans des délais stricts6. Si nous exceptons la candidature impromptue réalisée en 210 av. J.‑C. par P. Cornelius Scipion le jour des élections consulaires7, nous ne possédons aucun exemple d’un candidat faisant part au peuple de son désir de concourir au sein d’une contio. Or, on peut penser que nous serions en possession de quelques exemples relatant les éclats oratoires et scéniques de certains prétendants à la magistrature s’il avait été d’usage de faire professio devant le peuple assemblé8. C’est pourquoi, au regard du silence des sources en ce domaine, il nous semble que les professiones n’étaient pas destinées à être réalisées devant le peuple, in contione. Cette absence de contiones peut être, a priori, surprenante ; on peut en effet s’étonner que la professio n’ait pas été réalisée devant les citoyens, pourtant appelés prochainement à choisir les futurs magistrats parmi les candidats en lice. La doctrine a proposé plusieurs explications à cette apparente anomalie.
6La première proposition repose sur l’idée que les candidats, simples privati, n’auraient pu s’exprimer pro contione9 car ils ne disposaient pas de la faculté d’assembler les citoyens. Cette explication est toutefois insatisfaisante. Certes, les privati ne disposaient pas du droit d’assembler le populus Romanus, une telle prérogative appartenant aux seuls magistrats10. En revanche, il leur était tout à fait possible de s’exprimer pro contione : il suffisait pour cela qu’un magistrat les y autorisât11. Comme nous le verrons, nous possédons des exemples de candidats s’exprimant pro contione qui contredisent cette première proposition de la doctrine.
7Second argument avancé12 : la déclaration de candidature impliquée par la prensatio et le port de la toga candida aurait rendu inutile une contio consacrée à la professio. Là encore, l’argument ne nous paraît pas le plus décisif. Les sources démontrent qu’avant même la consécration légale de la professio, les candidats déféraient à cette dernière, en plus de porter la toge candide et de serrer les mains13. Alors, la professio n’était pas un préalable obligatoire à l’éligibilité, mais les candidats, par usage, s’y soumettaient volontairement. Dans ces conditions, une déclaration d’intention solennelle, réalisée devant le peuple romain assemblé, ne paraît pouvoir être exclue sur la base de cette proposition.
8Troisième argument, que nous avions présenté lors de l’étude générale que nous avions menée sur les contiones14 : la lourdeur inopportune, le triple emploi qu’aurait représenté une contio consacrée à la professio. La liste des candidats était impérativement portée à la connaissance des citoyens en deux occasions : tout d’abord lors de la contio de promulgatio des comices15, puis au moment de la contio précédant immédiatement le scrutin16. L’information des citoyens relative à l’identité des compétiteurs était ainsi assurée. On peut douter, dans ces conditions, que le futur président des comices ait assemblé le peuple en une troisième occasion, à la seule fin de recevoir les profressiones. Ce doute se renforce quand on songe que les professiones n’étaient pas toutes recueillies ensemble, au même moment, par le magistrat17.
9Cependant, un quatrième et dernier argument nous paraît aujourd’hui plus satisfaisant. Selon Mommsen18, Linderski19 et Levick20, la professio n’aurait jamais pris place devant le peuple, car elle était réalisée devant le président de l’assemblée électorale, récipiendaire de la déclaration. Mommsen évacue la question en rappelant le sens de profiteri : « le sens technique de profiteri […] désigne toujours une déclaration faite devant l’autorité compétente et jamais une communication adressée au peuple »21. Formulé ainsi, l’argument n’est pas déterminant car il existait des contiones lors desquelles le peuple n’était sollicité qu’à titre de témoin solennel22. Il ne permet pas d’exclure l’hypothèse de professiones réalisées in contione, adressées au futur président des comices qui en prenait acte devant des citoyens présents en qualité de simples témoins. En revanche, un autre développement du savant allemand, relatif cette fois au pouvoir du président des comices et non à cette question du lien éventuel contio/professio, mérite d’être isolé : « il a subsisté des vestiges considérables de l’ancien droit de présentation du président du vote. C’est en premier lieu de là qu’il vient que celui qui désire obtenir la magistrature doit, semble-t-il de toute antiquité, en faire la déclaration au magistrat qui préside le vote »23.
10Quand on travaille sur les élections romaines, on a parfois tendance à envisager ces dernières comme un droit politique du peuple, indissociable de la République et à oublier que l’élection des magistrats résulte d’une lente évolution de la pratique institutionnelle. Or, jusqu’au milieu du ve s. av. J.‑C., le recrutement des consuls reposait non sur l’élection, mais sur la cooptation24. Les consuls en charge, avec l’accord des patres, choisissaient et nommaient leurs successeurs25, l’élection n’apparaissant que dans un second temps, milieu du ve s. av. J.‑C., dans le cadre de la lutte patricio-plébéienne. Même alors, on était loin de ce peuple décrit par Polybe, conférant les magistratures à ceux qui en étaient dignes. Comme le souligna Mommsen, le futur président des comices disposait d’un pouvoir considérable, puisqu’il fixait de manière discrétionnaire la liste de ceux méritant les honneurs, soumettant aux citoyens des noms en nombre égal à celui des magistratures à pourvoir. Ainsi, si la participation des électeurs constitua une avancée notable, le rôle du peuple se réduisait alors à repousser ou accepter les noms qui lui étaient ainsi proposés26. Ce pouvoir discrétionnaire du président subit cependant une atteinte, peut-être dès le milieu du ive s. av. J.‑C. : s’il conserva le droit de rationem habere – de prendre la candidature en considération – et de nomen accipere – d’accepter la candidature –, il ne put écarter les prétendants aux magistratures que sur la base de conditions d’éligibilité non satisfaites. Le président de comices conservait toutefois encore un pouvoir conséquent si l’on songe, comme le dit Mommsen, que « la capacité des candidats était souvent rien moins que liquide »27. Au regard de ce rapide rappel, nous sommes d’accord avec le postulat selon lequel le récipiendaire naturel des professiones était le président futur des comices et non le peuple. Néanmoins, même en ce cas, pourquoi cette absence de contio, avec un peuple simplement présent comme témoin ? À notre sens, la réponse réside dans les enjeux mêmes des élections. Pourquoi se lançait-on dans le cursus honorum et cherchait-on à en gravir les échelons jusqu’aux magistratures suprêmes ? Afin de servir la Res Publica ? Sans doute. Mais aussi car le nobilis se devait d’honorer le patrimoine de gloire reçu en héritage de ses aïeux, de gravir les échelons de la carrière des honneurs et, de ce fait, d’entrer puis de gravir ceux de la hiérarchie sénatoriale. Et voici le troisième acteur des élections, qu’il est indispensable de prendre en compte : le Sénat. Jusqu’à présent, nous avons parlé des pouvoirs du président des comices. Cependant, celui-ci avait sans cesse, à ses côtés, le Sénat28, cœur sûr de la République, comme le formula Valère-Maxime. Au temps de la cooptatio, des consuls patriciens nommaient leurs successeurs avec l’accord du Sénat patricien. Puis l’élection fut introduite ; concession contrainte du Sénat qui n’entendit pas, selon nous, perdre pour autant son contrôle sur le recrutement des magistrats. Mommsen, à l’occasion de ses développements sur les élections, considéra que le président agissait seul, ne prenant conseil auprès de la Curie qu’en cas de difficulté majeure29. Pourtant, il nous semble difficilement concevable que le président n’ait pas eu à ses côtés, en arrière-plan, le Sénat, ce « Mittelpunkt des staatlichen Lebens in Rom »30. Nous n’avons pas le temps de reprendre ici des développements passés de notre thèse. Nous y avions démontré que le Sénat, jusqu’au milieu du iie s. av. J.‑C., fut dans la grande majorité des cas le promoteur réel des rogationes législatives31, comme, en matière judiciaire, la diei dictio, la promulgation in contione de l’acte d’accusation, était en réalité réalisée sur son ordre32. Le magistrat remplissait le rôle d’intermédiaire indispensable avec le peuple, les sénateurs ne disposant pas du ius agendi cum populo. Au regard de cela, il paraît impensable que le Sénat n’ait pas cherché à agir de la sorte en matière électorale. S’il était capital pour la Curie de contrôler le contenu des rogationes législatives et des mises en accusation, contrôler la rogatio électorale, plus précisément la liste des noms soumis au vote futur des citoyens l’était tout autant, sinon davantage. Elle conditionnait l’entrée au Sénat et l’ascension au sein de ce dernier. C’est pourquoi, à notre sens, la réception des candidatures était affaire bien trop sensible, touchant de trop près aux intérêts de l’élite oligarchique, pour avoir lieu devant le peuple ; a fortiori, elle ne pouvait associer ce dernier : l’affaire était réalisée entre soi, entre nobiles, candidats, magistrats et, en arrière-scène, Sénat33. Certes, la réception des professiones perdit une part de son intérêt stratégique lorsque les candidatures ne purent être rejetées que sur la base d’exigences légales non remplies par les aspirants aux magistratures. Pourtant, même alors, le pouvoir d’appréciation du président, renforcé par le conseil des sénateurs, ménageait une marge de manœuvre conséquente afin d’écarter certaines candidatures ou, à l’inverse, d’offrir une dérogation magnanime du Sénat. Ainsi, en 184 av. J.‑C., la candidature à la préture de Q. Fulvius Flaccus, alors édile curule désigné, fut rejetée par le président des comices, solennellement conseillé par les sénateurs. Le rejet fut fondé sur l’interdiction du cumul des charges, alors que Q. Fulvius Flaccus s’était engagé à renoncer à l’édilité sitôt élu préteur34. En 66, la candidature au consulat de Catilina fut tout d’abord retardée en raison de l’accusation pour concussion formulée à son encontre35; puis on lui opposa que sa professio n’avait pu être enregistrée dans le délai légal prévu à cet effet36. À l’opposé, en 207 av. J.‑C., Scipion l’Africain fut autorisé à briguer le consulat en dépit de son trop jeune âge37, tandis qu’en 199 av. J.‑C., T. Quinctius Flamininus fut affranchi par les sénateurs du respect du cursus honorum et put briguer le consulat au sortir de la questure38.
Une scénarisation pro contione du candidat exceptionnelle
11Comme nous l’avons dit précédemment, on est marqué par la grande rareté des contiones lors de la période électorale : nous venons de le voir, la réception des candidatures ne semble pas avoir pris place in contione ; nous allons à présent constater que la scénarisation pro contione du candidat lors de la campagne était tout à fait exceptionnelle.
12Nous ne possédons que de rares exemples de candidats s’adressant au peuple à l’occasion de la campagne électorale. Dans une presque parfaite unanimité, les prétendants aux magistratures semblent s’être conformés au conseil délivré dans le Commentariolum Petitionis : s’il y est recommandé au candidat Cicéron de se préoccuper au plus haut point de l’opinion publique, il lui est également prescrit de s’abstenir de traiter des affaires publiques, que ce soit au Sénat ou dans la contio39. Nous ne pouvons relever que trois mentions certaines où des candidats se sont volontairement abstraits de cette règle tacite et ont osé haranguer le peuple. Ce fut le cas de Caton l’Ancien lors de sa candidature à la censure en 184 av. J.‑C., de Marius, en 107 av. J.‑C., qui réclama le consulat au peuple, de Pompée, en 71 av. J.‑C., également candidat au consulat. Ainsi, en 184 av. J.‑C., face à des adversaires qui présentaient sa qualité d’homo novus comme un handicap pour être censeur, Caton l’Ancien parut pro contione afin de contrer le feu ennemi. À cette occasion, il développa un programme que l’on peut qualifier de politique, puisqu’il défendit l’idée d’une censure indépendante et énergique, confirmant ainsi devant le peuple les craintes de ses adversaires. Il soutint également à cette occasion la candidature de son ami Lucius Valerius Flaccus40. Tactique en l’occurrence bénéfique, puisque les deux hommes furent élus censeurs. En 107 av. J.‑C., grâce à l’appui du tribun de la plèbe T. Manlius Mancinus, Marius choisit lui aussi de se présenter devant la contio afin de réclamer le consulat au peuple. Là encore, le discours peut être qualifié de politique : il dénonça l’incapacité de la noblesse à conduire la guerre contre Jugurtha, porta plusieurs accusations contre Metellus Numidicus et s’engagea à fournir la victoire à Rome. Manœuvre là encore opportune, puisque Marius fut élu au consulat en dépit de l’opposition de la nobilitas41. Enfin, lors de sa candidature au consulat en 71 av. J.‑C., Pompée, pour sa part, s’engagea pro contione à rétablir les pouvoirs des tribuns de la plèbe et fit même de ce sujet populaire, politique, un thème fort de sa petitio. À l’image de Caton avec Flaccus, il prit également soin de réclamer au populus de lui adjoindre pour collègue Crassus, lui aussi candidat42. À la lecture de ces trois interventions pro contione, un schéma sensiblement similaire apparaît. Caton et Marius faisaient face à une opposition féroce de la nobilitas, tandis que Pompée, trop populaire et trop puissant grâce à ses victoires militaires, était suspect aux yeux des optimates. Il semble donc que ces trois candidats virent dans la contio un moyen de contrer ces adversaires redoutables. Ne se contentant pas de recourir aux outils traditionnels de la petitio, ils prirent le risque de s’adresser directement au peuple assemblé, in contione. Cette communication directe avec les citoyens, tranchant avec les manœuvres plus subtiles et détournées des adversaires, leur permit d’accéder à la victoire.
13Nous savons ensuite que Scipion, le futur Africain, harangua le peuple dans le cadre de « l’élection proconsulaire » qui eut lieu en 210 av. J.‑C. Les sources s’accordent sur le contenu même du discours : Scipion développa sa vision du commandement requis par la situation dramatique et démontra aux citoyens que les qualités requises par une telle charge ne lui faisaient pas défaut en dépit de son (trop) jeune âge43. En revanche, les récits divergent quant au moment de l’intervention. Selon Tite-Live, Scipion se serait adressé au peuple postérieurement au vote44, afin de rassurer les citoyens émus d’avoir eu la hardiesse de confier une charge si lourde à un si jeune homme45. Selon Appien, Scipion serait intervenu avant46 et après47 l’élection, afin de défendre le bien-fondé de sa candidature. Peut-être Scipion, conformément à la version d’Appien, s’adressa-t-il au peuple avant que celui-ci ne fût appelé aux urnes. Si tel fut le cas, cette contio se justifie par le caractère exceptionnel de la situation. Nul doute que la candidature d’un jeune homme au proconsulat dut en émouvoir plus d’un : il ne serait donc pas anormal que Scipion ait ressenti le besoin de justifier ses prétentions hors norme afin de convaincre le peuple de lui faire confiance et de lui accorder ses suffrages.
14Enfin, un cinquième candidat s’adressa au peuple, in contione ; cependant, son cas est un peu différent car il ne paraît pas avoir sollicité les contiones dans lesquelles il prit la parole. L’année 184 fut une année agitée, car, outre le combat électoral mené par Caton, Q. Fulvius Flaccus, de son côté, candidat à la préture, se livra à un bras de fer avec le président des comices et le Sénat. Lui aussi tenta de saisir l’opportunité de s’adresser au peuple afin de renverser la situation à son profit ; il fut même sur le point d’y parvenir, quand le Sénat décida « tout simplement » d’annuler les élections au regard de sa victoire annoncée par le climat pro contione. À la différence des exemples précédents, Q. Fulvius Flaccus ne semble pas avoir été à l’initiative des contiones électorales dans lesquelles il harangua les citoyens, mais semble avoir saisi l’opportunité de contiones convoquées par le président des comices pour délivrer son propre message. Selon le récit livien, en effet, Flaccus s’exprima une première fois le jour du vote comitial, certainement lors de la contio précédant le scrutin. Tandis que le président espérait le voir renoncer à sa candidature, il maintint au contraire cette dernière, accusa Lucius Porcius et le Sénat de vouloir lui arracher un bienfait du peuple romain et s’engagea à renoncer à sa charge d’édile une fois désigné préteur. Discours suffisamment persuasif pour faire basculer le peuple de son côté et pousser le consul à ajourner les comices. À la demande du Sénat, le consul Porcius convoqua une seconde contio afin d’obtenir la « reddition » publique de Flaccus à la suite de l’exposé des arguments sénatoriaux. Ce fut un nouvel échec tactique de la coalition liguée contre le candidat, puisque cette contio permit à Flaccus de maintenir sa candidature et de remercier le peuple pour son soutien. Si l’on en croit Tite-Live, ce discours lui aurait assuré l’accès à la préture, si le Sénat n’avait pas décidé de supprimer les élections48.
15Au regard de ces exemples, il est inexact de dire qu’aucun débat n’eut lieu in contione en période électorale. Toutefois, il est indéniable que cette assemblée ne constituait pas un outil normal de la petitio mais un recours inhabituel pour des compétiteurs en position délicate. Cette impression est confirmée par l’étude d’une autre série de contiones, convoquées par des amis du candidat, eux-mêmes magistrats, afin de mener campagne pour lui apud populum. Nous ne possédons que quatre exemples de ce type. Lors des élections consulaires en 217 av. J.‑C., Terrentius Varro, homo novus, bénéficia du soutien du tribun de la plèbe Q. Baebius Herennius. Celui-ci l’aida à lutter contre l’hostilité d’une faction sénatoriale importante qui, de connivence avec les augures, repoussait et empêchait la tenue des comices49. Le tribun de la plèbe dénonça les manœuvres des sénateurs et éveilla la faveur des citoyens en faveur de Varron grâce à différents discours prononcés pro contione50. Si Marius s’exprima pro contione lors de sa candidature pour le consulat en 107, il fut également relayé auprès du peuple par des magistrats51, sans doute des tribuns de la plèbe, qui excitèrent le public contre l’incapacité de la nobilitas à vaincre Jugurtha et s’acharnèrent particulièrement contre la personne de Metellus52. Une série de contiones, menées toutes sur le même thème53, rallièrent définitivement la plèbe à la cause de Marius. En 103, alors qu’il briguait un quatrième consulat, Marius, encore, reçut cette fois le concours du tribun de la plèbe Lucius Appuleius Saturninus, lequel, adversaire acharné d’un Sénat lui-même adversaire de Marius, convoqua une série de contiones où ce dernier fut une nouvelle fois loué avec succès devant la plebs urbana54. Enfin, en 67 av. J.‑C., la cause de L. Lollius Palicanus, candidat au consulat, fut elle aussi soutenue devant le peuple par des tribuns de la plèbe. Ceux-ci semblent avoir convoqué plusieurs contiones afin de mobiliser le peuple derrière sa candidature. Ils sommèrent notamment le consul C. Pison, futur président des comices mais aussi ennemi déclaré de Palicanus, de paraître pro contione55 afin de tenter de lui extorquer l’engagement de renuntiare le nom de ce dernier en cas de désignation par les comices. En agissant ainsi, ils entendaient user d’une stratégie éprouvée qui avait amené bien des adversaires à se dédire devant le peuple56. Obligé de se présenter devant les citoyens, le destinataire de l’ordre de comparution devait non seulement faire face à un président de contio hostile, mais également, généralement, à un public tout aussi mal disposé à son encontre, soit parce qu’il avait été recruté sur mesure, soit parce qu’il avait été échauffé les jours précédents par toute une série de contiones57. Or, en l’occurrence, la manœuvre eut le résultat inverse à celui escompté : le futur président des comices, imperturbable en dépit d’une assemblée tumultueuse, leur opposa un non renuntiabo – « Je ne le proclamerai pas » – obstiné qui ferma la porte du consulat à Palicanus58.
16Si des exemples de propagande électorale existent, leur faible nombre recensé par les sources confirme le caractère inhabituel des contiones en période électorale. Selon A. Yakobson59, cela serait dû au fait que les candidats, ayant à séduire toutes les catégories sociales de l’électorat et non la seule élite, auraient veillé à ne pas exprimer publiquement de messages contradictoires. Cette proposition est séduisante, mais elle ne vaut qu’à partir du iiie s. av. J.‑C., quand le système centuriate fut réformé60, ce qui, contrairement à ce qu’a pu soutenir une partie de la doctrine, nous paraît avoir permis à la plèbe urbaine – au moins ses classes moyennes – d’exercer une influence directe sur le scrutin en cas de désaccord parmi la première et la deuxième classe censitaire61. Ayant à séduire un électorat hétérogène, aux attentes politiques souvent divergentes, le candidat devait veiller à ne pas s’aliéner une part importante des électeurs en faisant des déclarations publiques imprudentes. D’où, peut-être, la grande rareté des contiones électorales. Une difficulté demeure cependant62, car la proposition d’A. Yakobson ne vaut qu’à partir du iiie s. av. J.‑C. Or, nous ne possédons aucun exemple de candidat s’exprimant pro contione pour la période allant du ive au iiie s. av. J.‑C. Alors, si les compétiteurs n’étaient pas en situation d’avoir à convaincre un électorat hétérogène, une rivalité exacerbée pour parvenir aux plus hautes charges n’en existait pas moins. Ils auraient pu, dans ces conditions, prendre la parole pro contione afin de vanter la supériorité de leur candidature par rapport à celle de leurs adversaires. Force est de constater, si l’on reprend notre « comptabilité » des contiones – aucun exemple pour la période ive-iiie s. av. J.‑C., très faible nombre du iiie s. av. J.‑C. à la fin de la République –, que la contio ne représenta jamais un élément naturel de la campagne électorale romaine. Contrairement à ce qu’a pu affirmer une partie dominante de la doctrine, des candidats prirent le risque de venir devant le peuple afin de délivrer un message politique à ce dernier. Nous en possédons des exemples, présentés plus haut. Néanmoins, il est également indéniable que la contio ne représenta pas un outil normal de la petitio mais un expédient exceptionnel pour certains compétiteurs en situation délicate ou hors norme, comme ce fut le cas de Scipion. Mobiliser sa clientèle, ses amis, ses partisans dans l’Italie et à Rome, leurs clientèles, leurs amis, rencontrer, saluer, promettre non publiquement, échanger, distribuer aux uns et autres : tel était le cœur de la campagne électorale, ce qui faisait traditionnellement gagner une élection. Non paraître in contione. En matière de campagne électorale, l’individu et le réseau, le lien personnel – réel ou plus artificiel, créé au moyen d’attentions diverses comme la prensatio ou l’invitation au banquet – comptaient ; non la masse trop anonyme du populus Romanus.
17Après avoir analysé la place des contiones lors de la période préélectorale63, il convient de s’intéresser au jour même du scrutin. Jusqu’alors, il a été peu question du populus Romanus, puisque la professio était non publique et que le candidat en campagne ne prenait qu’exceptionnellement le risque d’assembler le Populus Romanus afin de le haranguer. Naturellement, le peuple constituait un acteur majeur des élections ; cependant, comme nous allons l’observer, l’analyse des contiones convoquées le jour du scrutin ne renvoie pas l’image léguée par Polybe d’un peuple attribuant souverainement les magistratures à ceux qui les méritaient ; bien au contraire, oserions-nous même dire de façon sans doute un peu provocatrice…
Le jour du scrutin
18Plusieurs contiones étaient organisées le jour du vote. Une contio préalable aux comices ouvrait les opérations. Dominant la foule du haut de la tribune, les candidats présents à ses côtés, le président récitait le carmen precationis avant de procéder aux différentes opérations indispensables au déroulement du scrutin. La rogatio était lue par le héraut qui, à cette occasion, rappelait aux électeurs le nom des candidats et le nombre de magistratures à pourvoir. L’urne était apportée sur la tribune64 et le président procédait aux tirages au sort indispensables au vote – à la sélection de la centuria praerogativa pour les comitia centuriata et, jusqu’en 90, au tirage au sort de la tribu dévolue aux Latins – avant de prononcer la dissolution de la contio (summovere contionem). Normalement aucun discours n’était proféré à ce moment et les comices prenaient le relais. Lors de ces derniers, le vote devait se dérouler uno contextu, sans interruption. Toutefois, le président des comices pouvait parfois habilement exploiter les pouvoirs à sa disposition en suspendant momentanément le cours du scrutin : pour cela, il convoquait une contio qui n’avait d’autre but que d’obtenir une modification opportune du sens du vote amorcé. Comme nous aurons l’occasion de le constater, peu de cas était alors fait du suffrage exprimé avant que n’intervienne cette suspension des comices. Mais le voile tombe définitivement et le mirage du caractère éventuellement démocratique du régime républicain avec lui, lorsque, le vote une fois achevé, le président procédait à la proclamation in contione des résultats.
Interruptions de scrutin et modifications opportunes des résultats
19Sous peine de nullité, tout vote comitial devait se dérouler sans interruption. Des pauses existaient toutefois, intégrées au scrutin. Ainsi, lors des comitia centuriata, le vote des centuries, décompté immédiatement après le passage devant le président, faisait l’objet d’annonces successives. Réclamées par la procédure comitiale, ces interruptions ne faisaient naturellement pas obstacle au principe du vote uno contextu. En revanche, on peut être surpris de constater que des discours – sans nul doute prononcés à l’occasion de contiones – pouvaient survenir à l’occasion de la pronuntiatio partielle des résultats, sans que cela soit considéré contraire au déroulement uno contextu du suffrage. Nous possédons ainsi quatre exemples, retransmis par Tite-Live.
20Un discours fut prononcé lors des élections consulaires de 297 av. J.‑C. Désigné par les centuries en dépit de toute absence de candidature65, Q. Fabius refusa dans un premier temps cet honneur avant de changer d’avis devant la faveur massive des électeurs. Il adressa alors quelques mots au peuple, acceptant publiquement la charge à condition d’avoir P. Decius pour collègue66. Ces mots prononcés, les centuries restantes furent appelées à voter et répondirent favorablement à sa requête67.
21Lors des élections consulaires de 215 av. J.‑C., le consul suffect Q. Fabius Maximus Verrucosus, président des comices, se rendit au Champ de Mars sans traverser la Ville. Il put ainsi conserver les haches68, symboles de l’imperium militiae. Alors que la centurie prérogative avait nommé T. Otacilius et M. Aemilius Regillus consuls69, Q. Fabius, devant ce résultat non conforme à ses souhaits, suspendit le scrutin. Il prononça alors un discours dans lequel, après avoir rappelé les épisodes tragiques du lac Trasimène et de Cannes, il exposa les qualités attendues d’un consul face à cette situation de crise. Sa harangue prononcée, il disqualifia purement et simplement le suffrage de la prérogative en lui ordonnant de retourner voter. Otacilius tenta brièvement de s’opposer à cette intervention, mais ne put que céder quand Fabius le menaça de faire usage des haches à son encontre. La prérogative retourna voter dans la foulée70 ; obéissante, elle modifia totalement son vote et proclama consuls le président des comices, Q. Fabius Maximus, et M. Marcellus71.
22En 211 av. J.‑C., là encore, les comices consulaires furent interrompus afin d’obtenir une modification du résultat des élections. Alors que la prérogative avait proclamé les noms de T. Manlius Torquatus et de T. Otacilius, que la foule les félicitait déjà, T. Manlius demanda l’autorisation au président de s’adresser au peuple72. Sa requête favorablement accueillie, il exprima son refus d’accepter le consulat et réclama le retour au vote de la prérogative73. Celle-ci demanda à s’entretenir avec les seniores de la centurie Voturia74 ; à l’exemple des cas précédents, cette halte ne nécessita pas la convocation de nouveaux comices. Finalement, après avoir pris conseil auprès des seniores, la prérogative des iuniores de la tribu Voturia revota et nomma finalement M. Claudius et M. Valerius consuls75. T. Otacilius, à cette occasion, vit le consulat lui échapper pour la seconde fois.
23En 210 av. J.‑C., un conflit aigu interrompit les comices consulaires présidés par le dictateur Q. Fulvius. À l’annonce du vote de la prérogative de iuniores de la tribu Galeria, laquelle avait porté son choix sur Q. Fabius et sur Q. Fulvius lui-même, deux tribuns de la plèbe firent immédiatement intercessio contre la nomination de Q. Fulvius. Ils reprochèrent au dictateur un comportement doublement contraire au mos maiorum, Fulvius ayant, d’une part, manifestement l’intention de méconnaître le principe de non-itération des charges et, d’autre part, n’ayant aucun scrupule, comme président des comices, à assurer sa propre élection. Les tribuns de la plèbe ayant posé un ultimatum – suppression du veto en échange de l’engagement de Q. Fulvius à refuser d’accepter son propre nom – de longs débats eurent lieu. Il ressort du récit de Tite-Live que si l’une des deux parties avait cédé, les comices auraient repris. Cependant, chacun campant sur ses positions, les comices furent ajournés et l’affaire renvoyée à l’arbitrage du Sénat76.
24Outre le fait de démontrer que des discours pouvaient intervenir lors du scrutin sans nuire pour autant au principe du vote uno contextu et donc à la poursuite des comices, les trois premiers cas rapportés par Tite-Live corroborent la conviction longtemps partagée par l’historiographie77 d’un peuple romain au vote bien peu libre. Ils mettent en effet en évidence l’existence, pourtant peu remarquée par la doctrine, d’une technique supplémentaire de manipulation des scrutins, puisque ces discours, qui avaient tous pour but d’obtenir une modification du sens du vote comitial amorcé, atteignirent le résultat escompté. En 297, Q. Fabius Maximus Rullianus put ainsi se faire adjoindre le collègue de son choix : si P. Decius avait été nommé par les centuries préalablement à la harangue de Q. Fabius, celui-ci n’aurait certainement pas eu besoin d’en faire la demande expresse pro contione ; en 215, l’intervention de Q. Fabius Maximus Verrucosus, plus décisive encore, lui permit, après révocation du vote de la prérogative, d’être nommé au consulat avec M. Marcellus, en lieu et place de T. Otacilius et M. Aemilius Regillus ; enfin, en 211, l’annulation du vote de la prérogative, réclamée par T. Manlius, outre le fait de respecter le choix de ce dernier de ne pas être élu, eut pour conséquence de priver une nouvelle fois T. Otacilius du consulat, la prérogative nommant la seconde fois M. Claudius et M. Valerius. Ces contiones permettaient de révoquer le suffrage de la centuria praerogativa, pourtant réputé représenter un omen, un présage inspiré des dieux. Ainsi, ce suffrage lui-même n’était pas épargné par la manipulation, comme le montrent les événements de 215 et 211, où la prérogative reçut l’ordre de retourner voter et modifia son scrutin. Dieux romains bien complaisants, qui se laissaient convaincre par les discours de simples humains et envoyaient un présage conforme à la volonté de ces derniers…
25Ces contiones mettent également en perspective l’influence potentiellement décisive du président des comices sur le cours des élections78. De telles interruptions n’étaient possibles qu’avec l’autorisation du président, libre d’y consentir ou, au contraire, de s’y opposer. Certes, on pourra considérer que les conséquences d’une telle immixtion étaient relativement modestes lorsque, à l’image des comices de 211, elle avait pour seul but de libérer un individu peu désireux d’être élu ; pourtant, elle eut pour résultat notable de priver Otacilius une seconde fois du consulat. Le cours normal des élections était ainsi vicié. Plus grave, exercé dans l’intérêt personnel du président même des comices, un tel pouvoir pouvait constituer une menace pour les fondements de la Res Publica. L’emploi dont Q. Fabius Verrucosus fit de cette faculté de contionem habere est une manifestation patente de dénaturation de la fonction de président au bénéfice de la seule ambition personnelle : non seulement il déprécia Otacilius et Regillus – et, conséquemment, le choix de la prérogative –, mais il osa annuler le vote de cette dernière. Un tel usage arbitraire de la contio, par un président de comices ayant, rappelons-le, sciemment conservé les haches de ses faisceaux, laisse peu d’illusions sur la liberté de suffrage en ce cas des citoyens79. D’ailleurs, outre une manifestation ouverte des luttes intestines de la nobilitas, on peut voir dans le veto tribunicien interposé lors des comices consulaires de 210 l’inquiétude de ne pas laisser un tel exemple se reproduire et semer le germe du pouvoir personnel dans la Res Publica. En effet, s’ils critiquèrent l’itération des charges, les deux tribuns de la plèbe reprochèrent plus particulièrement au dictateur-président de procéder à la pronuntiatio de son propre nom, comme Q. Fabius Verrucosus l’avait fait cinq ans plus tôt80. Ainsi, on peut raisonnablement lire l’apposition du veto comme la dénonciation publique du danger de voir des présidents utiliser les prérogatives de leur charge non dans le but de conduire des élections régulières, mais dans celui de se perpétuer dans le commandement81.
26Ces épisodes sont relativement anecdotiques quand on les rapporte au nombre total d’élections qui se sont déroulées sans interruption sous la République. Pour autant, ils nous paraissent livrer de précieux renseignements. On constate ainsi qu’il était possible de haranguer les électeurs afin de leur donner publiquement des consignes de vote lors du déroulement même des élections. On observe ensuite que personne ne semble avoir trouvé cela choquant82. Enfin, il nous semble important de souligner que non seulement nul ne semble avoir été heurté par de tels discours, mais surtout que ces derniers furent toujours concrètement suivis d’un vote conforme au souhait exprimé par l’orateur, que celui-ci fût président des comices ou candidat désigné par la prérogative. Dès lors, on ne peut manquer d’être saisi par l’extrême discipline des centuries à se conformer à la parole reçue. Certes, hormis le premier cas décrit, ces élections eurent lieu alors que Rome était engagée dans la seconde guerre punique ; ce qui peut expliquer cette soumission des centuries vis-à-vis des consignes reçues de la part d’un président de comices ou d’un futur consul. Elles démontrent toutefois un état d’esprit particulier. Certes, au iiie s. av. J.‑C., le principe actuel de l’élection, avec des citoyens libres de choisir les individus appelés à gérer les magistratures, semble acquis. Il n’en demeure pas moins que présidents de comices et futurs consuls en passe d’être désignés possédaient une aura telle que leur parole influençait de manière décisive le résultat des élections en cours. Au iiie s. encore, comme ces exemples l’attestent, il était normal pour les centuries de donner forme par leur suffrage au choix exprimé soit par le président de comices, soit par un consul potentiel. Il semble ainsi que le temps où les citoyens ratifiaient par leur vote le choix émis en amont par le président de comices était, pour une part encore, présent dans les mentalités. Incontestablement, une collaboration était nécessaire entre les citoyens et le (futur) magistrat et ce point n’est pas négligeable ; néanmoins, dans les trois cas observés, le choix fondamental fut opéré par le (futur) magistrat. Le fait notable n’est pas que des présidents de comices ou de futurs consuls aient considéré l’élection comme étant leur affaire ; en revanche, il peut être plus étonnant de relever que les citoyens aient semblé partager ce sentiment en répondant positivement aux consignes reçues. Cela tempère en tout cas l’image d’un peuple totalement émancipé dès la deuxième guerre punique, revendiquant « le droit de choisir ceux qu’il désire, hors des règles »83. À la fin du iiie s. av. J.‑C., le peuple n’a pas encore pleinement pris sa liberté en matière électorale, il répond encore aux valeurs traditionnelles du mos maiorum ; les discours proférés in contione lors des élections vont en ce sens.
27Si les présidents de comices et les futurs consuls se sentirent autorisés à influencer ainsi ouvertement le vote populaire, peut-être est-ce simplement parce que ce dernier ne fut jamais envisagé comme étant le créateur véritable du magistrat. Comme on le sait, seule la renuntiatio84 – la proclamation officielle des vainqueurs par le président de comices – permettait d’accéder au statut d’élu.
La renuntiatio in contione : consul creat consulem
28Le peuple s’étant prononcé par son vote, les candidats, comme on le sait, ne possédaient toutefois pas à ce stade le statut d’élus. Le changement de statut n’intervenait qu’à l’occasion de la contio faisant immédiatement suite au scrutin85 et dépendait de la seule volonté du président des comices. Car encore fallait-il que celui-ci y consentît86. Nous insistons sur l’importance capitale de cette contio convoquée immédiatement après le vote. Comme l’exprima parfaitement Cl. Nicolet, « sur le plan de la procédure, l’acte fondamental qui fait le magistrat, c’est la renuntiatio, complétée par le rite essentiel de la transmission des auspices »87. La proclamation publique s’insérait dans la procédure de creatio qui seule – et non le vote du peuple – faisait le magistrat, lui attribuait juridiquement le pouvoir88. Or, le président des comices pouvait en toute liberté refuser de renuntiare le nom d’un candidat pourtant choisi par le peuple : le suffrage populaire n’avait aucun caractère impératif pour lui. Il lui suffisait de convoquer par la suite de nouveaux comices afin de pourvoir la magistrature vacante. Ce point est fondamental et il convient de le conserver à l’esprit si l’on veut éviter d’aborder les élections romaines avec une vision contemporaine qui accole parfois un peu vite – en tout cas à notre sens – le terme de démocratie dès qu’il y a vote des citoyens. Nous nous autorisons à citer une nouvelle fois les mots si justes de Cl. Nicolet : « L’élection n’est pas, au sens propre, une procédure juridique ; en droit, elle ne crée pas la légitimité : elle n’a été à l’origine, au mieux, qu’une technique de choix […] dont le développement a été long et irrégulier. Bref, typiquement une coutume, non un ius89. » Écarté aux origines de la République, le peuple a intégré, lentement, une place essentielle dans la procédure de recrutement des magistrats en obtenant d’être associé par son vote au choix de ces derniers. Il ne s’agit pas pour nous de minorer l’importance de cet acquis majeur. En revanche, la renuntiatio laisse apparaître un élément également primordial : jamais la République n’a rompu totalement avec ses institutions d’origine, quand la procédure d’accès à la magistrature était considérée comme l’affaire des seuls magistrats (et du Sénat). La renuntiatio nous paraît être un vestige de cette nature profondément aristocratique des débuts, mais un vestige de taille que jamais personne ne songea à supprimer. Or ce trait est essentiel : si le peuple a gagné la capacité de désigner les candidats ayant ses faveurs, jamais il n’a acquis le droit, le ius, de faire de ces derniers des magistrats. Au mieux, le président de comices se prononçait en accord avec le vote des citoyens, au pire, s’il estimait que le peuple avait mal voté, il récusait ce dernier en refusant de renuntiare les candidats ayant pourtant obtenu la majorité des suffrages90. Ainsi, jusqu’à la fin de la République, la procédure fut dominée par le président de comices auquel fut conservé le droit de posséder le mot final. Il nous semble dans ces conditions difficilement admissible de considérer le peuple comme souverain en cette matière91.
29Il faut cependant reconnaître que les sources paraissent parfois infirmer une telle affirmation. Ainsi, lorsque Cicéron évoque le discours traditionnellement proféré à l’attention des citoyens par les magistrats nouvellement élus. Dans l’exorde de sa dissuasio de la rogatio Servilia agraria, prononcée dans les premiers jours de janvier 63, qui constituait sa première intervention pro contione en qualité de consul, Cicéron fait part de l’usage – est hoc in more positum – qui recommandait au magistrat nouvellement élu de se présenter devant le peuple afin de lui exprimer sa gratitude – gratia – pour le bienfait – beneficium – reçu92. De cette façon, Cicéron y remercie les citoyens et se présente comme leur débiteur93. L’Arpinate invoque un usage recommandé par le mos maiorum, ce qui exclut une pratique apparue dans les derniers temps de la République. Malheureusement, il n’en est fait aucune autre relation dans les sources : aussi est-il impossible de déterminer si ce remerciement des Quirites est né avec l’introduction de l’élection elle-même ou apparu plus tardivement94. Toujours est-il qu’il témoigne de l’évolution de la place acquise par le peuple au sein des institutions républicaines, de ce peuple attribuant les magistratures à ceux qui les méritaient, comme Polybe l’a décrit à l’occasion de ses développements sur l’aspect démocratique de la constitution romaine. Malgré tout, il nous semble qu’il ne faille pas être totalement dupe de ce type de discours.
30Comme nous l’avons dit à l’occasion de notre introduction, Cl. Nicolet a qualifié la question des rapports du peuple et de la magistrature comme un des problèmes les plus irritants du droit public romain. L’analyse des contiones en matière de procédure électorale nous fait partager une telle appréciation car elle recèle une spécificité : le peuple romain n’y est jamais aussi rarement présent, contrairement à ce que l’on peut observer en matière judiciaire ou législative95. La figure qui se détache, en revanche, est indéniablement celle du président des comices. Celui-ci dominait l’ensemble de la procédure, du moment de la réception de la professio au moment de la creatio du nouveau magistrat. Naturellement, il ne s’agit pas de faire abstraction du temps comitial, où le peuple romain, par son suffrage, désignait ceux méritant à son sens d’être revêtus des charges. Cependant, il est indéniable que le processus de recrutement des magistrats était dominé par le président, celui-ci ayant dans son ombre un Sénat attentif. L’élection au consulat de Scipion Émilien a pu être présentée comme une manifestation de l’imprégnation de l’idée de souveraineté populaire à Rome96, les citoyens ayant désigné pour le consulat, en violant allègrement la lex Villia annalis, un homme qui n’avait auparavant été ni édile ni préteur. Les sources s’accordent pour décrire un Scipion fait consul par le peuple97, au mépris du rappel à la loi réalisé par les consuls selon la version d’Appien, au terme d’une lutte entre la plèbe et les sénateurs selon la version de Tite-Live. Toutefois, cette prise de liberté serait restée lettre morte si le président de comices, obtus, s’était refusé à renuntiare le nom de Scipion et si le Sénat n’avait pas donné son agrément en suspendant pour un an l’application de la lex Villia annalis98. Sans doute, cet épisode transcrit la volonté du peuple d’être maître de ses choix, quitte à dispenser son champion des lois ; mais rien n’aurait été possible sans le Sénat, qui finit par trancher en son sens. En fait, l’élection de Scipion Émilien nous paraît mettre en lumière ce consensus mis en valeur par K.-J. Hölkeskamp99, consensus nécessaire en raison de la complexité des institutions républicaines romaines. Née résolument oligarchique, Rome s’est peu à peu teintée, au fil d’une mutation qui prit des siècles, au gré des luttes et de la lente pénétration des idées grecques, de couleurs démocratiques ; insuffisamment, cependant, pour que l’on puisse, nous semble-t-il, franchir le Rubicon et la qualifier de démocratique. Deux conceptions du pouvoir, deux modèles de pensée se sont entrechoqués, avant qu’une synthèse ne soit finalement réalisée par la pratique institutionnelle. D’un côté, le modèle patricien, romain, oligarchique des origines, avec lequel Rome ne rompit jamais son lien de filiation, mais qui sut être adapté, modelé par une élite contrainte de rendre sa position tenable et compatible avec le concept de Res Publica ; de l’autre, le modèle tribunicien/plébéien des origines, influencé par les idées grecques, introducteur de l’élection à Rome, qui mua au fil siècles vers l’affirmation de la puissance du peuple. La position initiale d’un patriciat résolument décidé à laisser le peuple à l’écart de la procédure de recrutement des magistrats était intenable sur le long terme. Préférant réaliser des concessions plutôt que de tout perdre, il s’inspira du modèle pourtant honni de la plèbe et abandonna la cooptatio au profit de l’élection. Le peuple, ainsi, fut le nouvel invité dans une procédure qui le laissait auparavant totalement exclu. En revanche, il était une rupture que ni le patriciat ni, par la suite, l’élite patricio-plébéienne n’étaient prêts à faire : laisser au peuple la maîtrise du recrutement des magistrats. La procédure électorale romaine fut régie à l’aune de cette préoccupation. Certes, les Quirites gagnèrent la capacité de désigner les candidats appelés à la magistrature ; certes, ils purent même se dire aussi beaux que le Sénat en se proclamant libres de méconnaître les lois et de confier les charges à qui ils le désiraient. Cependant, de bout en bout, la procédure demeura placée sous le contrôle du président de comices, ce dernier, pair parmi les pairs, étant perçu par le Sénat comme un gage d’emprise sur l’accès à la magistrature. Jamais quiconque ne remit cela en cause. La réception non publique des professiones, les possibles interruptions de scrutin, la renuntiatio constituent des indices d’une pensée restée fondamentalement marquée par la conception originelle de sélection des magistrats, faisant de celle-ci l’affaire des consuls et du Sénat. Il revenait à ces derniers de recevoir les candidatures, d’en examiner la légalité, de procéder à leur rejet ou, au contraire, d’accorder des dispenses opportunes. Indéniablement, la marge de manœuvre du président fut sérieusement limitée lorsque, perdant son pouvoir souverain d’appréciation, il ne put que rejeter les candidatures en contradiction avec des exigences légales ; néanmoins, présidents de comices et Sénat, dans une habile connivence, purent encore habilement jouer des jeux de dispenses ou d’une interprétation parfois rigoureuse des lois pour autoriser ou à l’inverse bloquer des candidatures. La possibilité d’interrompre le cours d’un scrutin amorcé afin de réclamer au peuple de modifier le sens de son vote mériterait d’être reconsidérée par les partisans du caractère démocratique des élections romaines. Quid en ce cas de la sincérité du scrutin100 ? Peut-on parler de volonté réelle des électeurs, quand un magistrat bientôt élu soufflait le nom du collègue à lui adjoindre au préjudice d’un candidat initialement désigné par le scrutin ? Quand un président révoquait le suffrage de la prérogative afin de voir son propre nom désigné ? Certes, on pourra toujours répondre que le peuple disposait de la faculté de ne pas suivre de telles recommandations ; pourtant, concrètement, il accepta dans tous les cas de se dédire pour accéder aux sollicitations ainsi formulées. Enfin, restait la renuntiatio. Le rideau tombe : jamais le peuple n’eut le pouvoir de faire le magistrat ; jamais Rome ne coupa avec le modèle patricien des origines, où le magistrat en charge faisait son successeur. On pourrait n’y voir qu’une formalité éculée, héritée des temps primitifs de la République, tandis que le pouvoir réel résidait dans le suffrage des citoyens. Or, les Romains avaient conscience que tel n’était pas le cas. Le cas précité de Palicanus le démontre. Ses amis, voulant bien faire, commirent une erreur fatale car ils savaient précisément que sans la renuntiatio du président, leur candidat, tout favori du peuple qu’il était, ne deviendrait jamais consul. Ainsi, en 67 av. J.‑C., au dernier siècle de la République, quand les idées grecques avaient pénétré la société, que le concept de souveraineté du peuple était employé par certains, un consul pouvait encore affirmer, sans que cela ne suscite aucun désordre, qu’il se refuserait à proclamer un candidat pourtant élu par le peuple : qu’il n’accorderait aucune effectivité au suffrage populaire.
31Ayant commencé cette étude en citant Cl. Nicolet, nous nous autoriserons, pour l’achever, à suivre une dernière fois les pas de ce dernier. Cl. Nicolet remarque, à propos de Polybe qui plaça les compétences électorale et judiciaire du peuple sur un même plan, que « très tôt, en droit comme en fait, le peuple fut souverain en matière judiciaire. De cette différence, essentielle sur le plan juridique, avec ce qui concerne les élections, Polybe n’a cure »101. Il nous semble, à cet égard, pour qui souhaite rechercher une preuve de la souveraineté du peuple à Rome, qu’il faille davantage porter son regard du côté de la compétence judiciaire populaire. Le peuple, cette fois, y était souverain en droit et cela se constate tout au long de la procédure. Au nom de la libertas, dont l’un des axiomes consistait à assurer la protection des citoyens contre la puissance des magistrats102, le peuple exerçait un contrôle sur l’accusation entreprise. Les trois contiones de l’anquisitio étaient l’occasion pour les cives de transmettre au magistrat une opinion décisive sur la procédure en cours. La peine réclamée était formulée dans le respect du vœu populaire, révélé par un silence approbateur ou, au contraire, par les cris de la contio ; le magistrat, ainsi, en fonction de la volonté populaire exprimée, pouvait être conduit à abaisser ou au contraire à aggraver la peine initialement proposée. Dans le même sens, tout désaccord des cives vis-à-vis de la poursuite du procès provoquait invariablement un désistement de l’accusation, le magistrat accusateur ne souhaitant pas se confronter à une décision comitiale de non-condamnation. Les comices judiciaires incarnaient un peuple souverain, maître des châtiments ; il n’est certainement pas innocent d’ailleurs que le iudicium populi ait été conduit peu à peu à une léthargie forcée avec le développement, à partir de la seconde moitié du iie s. av. J.‑C., des quaestiones perpetuae.
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Notes de bas de page
1 Polybe, Histoires VI, 11‑14.
2 Polybe, Histoires XI, 8 : « Cependant je ne serais certainement pas étonné que ceux qui sont nés sous cette république prétendissent que mon travail est incomplet, parce que j’ai omis quelques détails. » (trad. E. Foulon et R. Weil).
3 Sur ce débat et ce questionnement, voir, entre autres : Hollard 2010, p. 63‑70 ; les thèses opposées de Millar 1998 et Hölkeskamp 2008 ; l’opposition Guarino 1979 et Canfora 1999 et 2006.
4 Nicolet 1976, p. 288, n. 1.
5 Tite-Live, XXVI, 18, 5 ; XXVI, 18, 7 ; Asconius, In Cornelianam (éd. A. Clark, p. 66). Mommsen, DPR, II, p. 117 ; Earl 1965, p. 326.
6 Voir Cicéron, Catilinaires 18, 3 où l’on constate l’existence d’un délai légal consacré à la réception des professiones, délai devant être respecté sous peine de voir sa candidature rejetée. Nul doute que cette loi devait permettre au Sénat de renforcer son contrôle sur les rogationes électorales et donc sur la procédure de recrutement des magistrats. Sonnant le glas des candidatures impromptues, la loi permit à la Curie d’avoir une visibilité parfaite sur les prétendants en lice ; celle-ci pouvait donc s’organiser afin de justifier l’éviction des candidatures illicites jugées inopportunes ou, quand cela n’était pas possible, tenter de faire échec au candidat gênant. En ce qui concerne la date d’adoption de la loi qui encadra la professio et la rendit obligatoire, plusieurs solutions ont été proposées : Scullard 1951, p. 18 a suggéré l’année 98, année du vote de la lex Caecilia Didia ; Earl 1965, p. 331 a avancé la dictature de Sylla ; Mommsen, DPR, II, p. 152 a retenu l’année 62 ; la solution proposée par H.H. Scullard nous paraît la plus convaincante. La lex Caecilia Didia, on le sait, confirma l’obligation coutumière de respecter le délai du trinundinum entre la contio de promulgation des comices et le jour du vote, aussi bien en matière législative que judiciaire. On peut dès lors penser que ses prescriptions avaient également vocation à s’appliquer en matière électorale, rendant toute rogatio immuable entre la promulgatio et le scrutin.
7 Tite-Live, XXVI, 18, 7.
8 On pense notamment assez naturellement à Cicéron, qui n’épargne aucun détail à propos de sa victoire au consulat et n’aurait sans doute pas manqué de retracer les grands moments de son discours prononcé aux citoyens lors de son entrée en lice dans le combat électoral.
9 Mommsen, DPR, II, p. 152 ; Levick 1981, p. 380.
10 Voir sur ce point Tite-Live, XXXIX, 15, 11 où la règle est très explicitement formulée. Également Festus (éd. W. Lindsay, p. 34) qui explique que l’existence d’une contio était subordonnée à la convocation solennelle réalisée soit par un magistrat, soit par un prêtre public.
11 Hiebel 2009, p. 97‑98.
12 Mommsen, DPR, II, p. 117, n. 1 ; Levick 1981, p. 382.
13 Tite-Live, XXVI, 18, 5 ; Tite-Live, XXVI, 18, 7 ; Tite-Live, XXIX, 39, 6 ; 39, 10.
14 Hiebel 2009, p. 185‑186.
15 Tite-Live, XXIV, 7 ; XXVII, 6, 1.
16 Tite-Live, XXVI, 18, 7.
17 Avant la loi venant réguler la professio au ier s. av. J.‑C., cela se perçoit avec les candidatures impromptues surgissant le jour même du scrutin ; après l’intervention de cette loi, les candidats devaient déclarer leur candidature dans le délai légal, sans doute un trinundinum ; ce qui implique que chaque candidat, du moment qu’il respectait ce délai, pouvait se déclarer quand il le jugeait opportun. Salluste, Conjuration de Catilina XVIII, 3.
18 Mommsen, DPR, II, p. 152, n. 1.
19 Linderski 1995, p. 71‑90.
20 Levick 1981, p. 380.
21 Mommsen, DPR, II, p. 117, n. 1.
22 Hiebel 2009, p. 303 où il en est ainsi, par exemple, des prestations de serment.
23 Mommsen, DPR, II, p. 117.
24 Mommsen, DPR, I, p. 245.
25 Mommsen, DPR, II, p. 116 ; Cassola 1962, p. 14.
26 Mommsen, DPR, II, p. 116 ; Cassola 1962, p. 14 ; Nicolet 1976, p. 322 ; Staveley 1983, p. 44.
27 Mommsen, DPR, II, p. 117, n. 1. On citera par exemple les candidatures de Flaccus, Scipion l’Africain, Scipion Émilien, Catilina.
28 Bleicken 1975, p. 25.
29 Mommsen, DPR, II, p. 128.
30 Bleicken 1975, p. 25.
31 Hiebel 2009, p. 135‑141. Voir l’ouvrage fondamental de M. Bonnefond-Coudry : Bonnefond-Coudry 1989, p. 453‑573 et plus particulièrement p. 492‑499 où le rôle des sénateurs, à l’initiative des rogationes, est mis en évidence.
32 Hiebel 2009, p. 221.
33 Selon la doctrine, jusqu’à une date fixée par certains en 338 avec l’adoption de la lex Maenia ou en 287 avec l’adoption de la lex Hortensia, la patrum auctoritas s’exerçait en ratification du vote comitial, l’élection n’étant effective qu’à condition d’avoir été ratifiée a posteriori par les sénateurs. Toutefois, on ne peut douter que dans les faits, la liste arrêtée par le président des comices l’ait été en accord avec les sénateurs, ceux-ci intervenant ainsi également avant le moment de l’élection. Des magistrats patriciens ou, à partir de 367, patriciens et plébéiens mais tous déterminés à régner à la Curie, arrêtaient la liste des candidats de concert avec des sénateurs qu’il aurait été peu judicieux de s’aliéner. Il aurait en effet été étonnant, et contraire à l’esprit politique de l’époque, de laisser le président, sans droit de regard des sénateurs, arrêter en toute liberté la liste des prétendants aux magistratures. L’enjeu était trop crucial. C’est pourquoi, à notre sens, dans les faits, la patrum auctoritas verrouillait deux fois le système : la première, de manière officieuse, en amont des élections, au moment de la réception des candidatures, la seconde, cette fois de manière officielle, après les élections. Le second cadenas sauta cependant au cours du ive s. ou au début du iiie s. av. J.‑C. : l’octroi de l’auctoritas fut appelé à précéder les élections, les sénateurs perdant leur rôle de reprehensores comitiorum. Ce changement constitutionnel est majeur, au moins sur le plan de la symbolique, puisqu’il ôta au Sénat la faculté de ne pas ratifier une élection populaire dont les résultats avaient été proclamés par le président des comices. Cependant, il convient de ne pas minorer le contrôle de la Curie, qui constituait encore un verrou solide, la candidature privée de l’auctoritas ayant peu de chance d’aboutir.
34 Tite-Live, XXXIX, 39, 6‑10.
35 Salluste, Conjuration de Catilina 18 ; Asconius, In Pisonianam (éd. A. Clark, p. 9).
36 Asconius, In Cornelianam (éd. A. Clark, p. 66) ; Salluste, Conjuration de Catlina XVIII, 3. À l’inverse, la mise en accusation de vi de Clodius lors de sa candidature à l’édilité en 58 ne posa pas de problème… Les sources démontrent en outre que lorsqu’une candidature ne pouvait être écartée de la sorte, restait l’ultime possibilité de ne pas convoquer les comices : c’est ainsi que le Sénat mit un terme aux prétentions de Fulvius Flaccus dont l’obstination avait su lui gagner la faveur populaire : Tite-Live, XXXIX, 39, 14.
37 Valère-Maxime, Faits et dits mémorables VIII, 15, 1 où l’on voit nettement que l’auctoritas patrum vint valider cette candidature illégale.
38 Tite-Live, XXXII, 7. Dans le même esprit, des magistrats purent gérer plusieurs années de suite une même magistrature, grâce aux dispenses sénatoriales accordées au principe de non-itération des charges.
39 Cicéron, Commentariolum petitionis 53. Conseil pris trop au sérieux à notre sens par la doctrine dominante qui en a conclu qu’aucun débat politique n’avait lieu pro contione en période de petitio : Ross Taylor 1977, p. 139‑140 ; Gruen 1974, p. 136 ; Jehne 1995, p. 51‑75. Certes, les candidats s’abstinrent pour la plupart de haranguer le peuple dans le cadre de leur campagne pour la magistrature ; cependant, d’autres prirent le risque de paraître pro contione et purent aborder des thèmes politiques comme nous allons le voir.
40 Plututarque, Caton l’Ancien 16, 4‑7 ; Tite-Live, XXXIX, 41, 3‑4.
41 Salluste, Guerre de Jugurtha 64 et 73, 3 ; Plutarque, Marius 4, 1 ; 7 ; 8, 6. Plutarque, Marius 8 : « Présenté à la plèbe par un des tribuns, il se livra contre Metellus à bien des attaques et demanda le commandement, en promettant de tuer Jugurtha ou de le prendre vivant » (trad. personnelle).
42 Plutarque, Pompée 21, 1‑2 : « Aussi l’accueillit-il [Crassus] avec empressement, et, lorsqu’il [Pompée] sollicita le peuple, il déclara qu’il ne saurait pas moins gré aux électeurs de le lui donner pour collègue que de le nommer lui-même » (trad. R. Flacelière et E. Chambry).
43 Tite-Live, XXVI, 19, 1‑2 ; Appien, L’Ibérique 18.
44 Tite-Live, XXVI, 19, 1 : Quam ubi ab re tanto impetus acta sollicitudinem curamque hominum animaduertit, aduocata contione ita de aetate sua imperioque mandato et bello quod gerundum esset magno elatoque animo disseruit…
45 Tite-Live, XXVI, 19, 2.
46 Appien, L’Ibérique 18 : « Finalement Cornelius Scipion, fils de ce Publius Cornelius qui avait perdu la vie en Espagne, un homme encore très jeune, il avait seulement vingt-quatre ans, mais réputé pour sa discrétion et la noblesse de son âme, s’avança et fit un discours impressionnant… Pour beaucoup, cela semblait vantardise de jeune homme, mais il remonta le moral du peuple – ceux qui ont perdu le moral sont encouragés par des promesses – et il fut choisi pour l’Espagne dans l’espoir qu’il ferait un exploit digne de son esprit audacieux » (trad. personnelle).
47 Appien, L’Ibérique 18 : « Les plus vieux répliquèrent qu’il ne possédait pas un esprit audacieux, mais téméraire. Quand Scipion entendit ces mots, il rappela l’assemblée, et répéta devant elle ce qu’il avait dit, déclarant que sa jeunesse ne serait pas un inconvénient, mais il ajouta que si un de ses aînés souhaitait assumer la charge, il la lui laisserait volontiers. Comme personne n’acceptait, on le félicita et on l’admira encore plus, et il partit avec dix mille fantassins et cinq cents cavaliers » (trad. personnelle).
48 Tite-Live, XXXIX, 39, 11‑14.
49 Tite-Live, XXII, 25 et 26 ; 22, 34. Scullard 1951, p. 49‑52 ; Münzer 1920, p. 124 ; Lippold 1963, p. 161 ; Cassola 1962, p. 365‑378 ; Patterson 1942, p. 322.
50 Tite-Live, XXII, 34.
51 Magistrats qualifiés par Salluste de seditiosi : Salluste, Guerre de Jugurtha 73, 5.
52 Salluste, Guerre de Jugurtha 73, 5.
53 Salluste, Guerre de Jugurtha 73, 6 : omnibus contionibus.
54 Plutarque, Marius 14, 11‑14.
55 Producere in contionem.
56 Hiebel 2009, p. 99‑100. Ce fut notamment le cas de Cicéron en 66 av. J.‑C. : Plutarque, Cicéron 9, 3 ; Dion Cassius, XXXVI, 42.
57 Hiebel 2009, p. 99‑100.
58 Valère-Maxime, Faits et dits mémorables III, 8, 3.
59 Yakobson 1999, p. 90 ; 1992, p. 46‑47. Également en ce sens : Millar 1998, p. 142.
60 Rendant nécessaire la conduite du vote jusqu’aux huit centuries de la seconde classe pour l’obtention de la majorité, alors qu’auparavant le scrutin était clos dès vote de la prima classis en cas d’accord avec les dix-huit centuries équestres. Contra : Bleicken 1978, p. 20 ; Gruen 1974, p. 127‑128 ; Gelzer 1969, p. 62 ; Earl 1967, p. 15 ; Nicholls 1956, p. 241 ; Nicolet 1976, p. 301 ; Sumner 1962, p. 80 ; Ross Taylor 1966, p. 123 ; 1977, p. 44.
61 Trop d’indices vont en ce sens. Pour n’en citer que quelques-uns : le Commentariolum Petitionis qui recommande certes au candidat de posséder des amitiés nombreuses parmi les sénateurs et les chevaliers (Cicéron, Commentariolum Petitionis 29), mais insiste également sur l’importance de ne pas se cantonner à ces derniers mais de varier les amitiés : Cicéron, Commentariolum Petitionis 29 ; qui recommande d’accorder ses premières attentions aux nobiles, mais prescrit aussi, afin de gagner la Ville entière, de se lier aux hommes influents des sodalitates, aux affranchis mêlés à la vie du forum, experts dans le maniement des électeurs et capables de soulever les masses : Cicéron, Commentariolum Petitionis 51. Des allusions ensuite, dans les écrits de Cicéron, relatives au caractère imprévisible des élections au sein des comices centuriates, aux agitations aveugles qui caractérisent les comices, jusqu’à l’affirmation du « peuple et la multitude qui sont les comices » ; difficile de penser que le vote au-delà des huit centuries de la 2e classe n’ait pas été requis : Cicéron, Pour Murena 36 ; Pour Plancus 15. Pour un développement plus complet sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse : Hiebel 2009, p. 191‑196.
62 Nous avions été pleinement séduite par cette solution présentée par Yakobson lors de notre étude générale sur les contiones – Hiebel 2009, p. 197. Elle nous paraît toujours valable, mais il convient à notre sens d’en modérer largement la portée.
63 Nous signalerons rapidement que la publication des comitia ou du concilium plebis prenait la forme traditionnelle d’un edictum lu in contione. Cet édit comportait différentes informations portées à l’attention des électeurs : le nom du futur président du scrutin, l’objet précis de ce dernier, c’est-à-dire la nature des magistratures à pourvoir ainsi que le type d’assemblée – comitia centuriata, tributa, concilium plebis – ; enfin, la liste des candidats, provisoire avant l’intervention au ier s. av. J.‑C. de la loi réformant les conditions de réception de la professio, définitive après son adoption.
64 À partir de l’introduction du vote tabellaire en 139 avec la lex Gabinia.
65 Tite-Live, X, 13.
66 Tite-Live, X, 13.
67 Tite-Live, X, 13.
68 Tite-Live, XXIV, 7.
69 Tite-Live, XXIV, 7.
70 Tite-Live, XXIV, 8.
71 Tite-Live, XXIV, 9.
72 Tite-Live, XXVI, 22, 2‑3.
73 « La centurie prérogative des jeunes gens de la tribu Voturia nomma T. Manlius Torquatus et T. Otacilius consuls. Comme la foule en désordre se rassemblait autour de Manlius pour le féliciter, et que l’accord unanime du peuple ne faisait aucun doute, Manlius, entouré d’une cohue, vint au tribunal du consul, lui demanda d’écouter les quelques mots qu’il avait à dire et d’ordonner le rappel de la centurie qui avait voté » (trad. personnelle).
74 Tite-Live, XXVI, 22, 10.
75 Tite-Live, XXVI, 22, 12.
76 Le Sénat s’étant prononcé dans le sens du dictateur, les deux tribuns de la plèbe s’inclinèrent : Tite-Live, XXVII, 6, 10‑11.
77 Notamment : Gelzer 1969 ; Münzer 1920 ; Syme 1939 ; Scullard 1951 ; Badian 1958.
78 À notre sens, il est impossible de considérer avec R. Develin que la présidence des comices « was not felt to confer an electoral advantage » ; selon ce chercheur, il est impossible que le président des comices ait été en mesure d’interférer ou de manipuler le vote car il aurait ainsi risqué de perdre sa respectabilité : Develin 1985, p. 132‑133. L’exemple de Q. Fabius Maximus Verrucosus infirme une telle affirmation.
79 Tite-Live, XXIV, 9, justifie le comportement de Q. Fabius par les nécessités du moment. On peut d’ailleurs affirmer qu’une faction du Sénat, menée par les Aemilii et les Scipions, dut désapprouver un tel comportement. Cependant, les récents désastres de Trasimène et de Cannes étant présents dans tous les esprits, elle opta pour le consensus et s’abstint de dénoncer la conduite de Q. Fabius : Münzer 1963, p. 74 accuse Q. Fabius d’intrigue de parti ; Lippold 1963, p. 171‑173 ; Cassola 1962, p. 319 ; Develin 1985, p. 159‑161 ; Rosenstein 1993, p. 322.
80 Tite-Live, XXVII, 6, 4.
81 En l’occurrence, la dénonciation tribunicienne dut être « commanditée » par une faction minoritaire au Sénat, puisque ce dernier valida la candidature du dictateur sur la base du sénatus-consulte de 217 qui autorisait l’itération des magistratures en période de crise.
82 Seul Otacilius, lors des élections consulaires de 215 av. J.‑C., tenta de répliquer puisqu’il comprit que le consulat allait lui échapper.
83 Nicolet 1976, p. 233.
84 Suivie de la transmission des auspices : Magdelain 1990, p. 310.
85 Aulu-Gelle, Nuits Attiques 12, 8.
86 Valère-Maxime, Faits et dits mémorables III, 8, 3.
87 Nicolet 1974, p. 232.
88 Cascione 2007, p. 276.
89 Nicolet 1974, p. 232.
90 Tite Live, III, 21, 8 : Communiter inde edicunt « ne quis L. Quinctium consulem faceret ; si quis fecisset, se id suffragium non obseruaturos ».
91 Gabba 1997, p. 266‑271.
92 Cicéron, Sur la loi agraire II, 1, 1 : Est hoc in more positum, Quirites, institutoque maiorum, ut ei qui beneficio vestro imagines familiae suae consecuti sunt eam primam habeant contionem, qua gratiam benefici vestri cum suorum laude coniungant.
93 Cicéron, Sur la loi agraire II, 1, 2 : … et silere de tantis vestris beneficiis nullo modo possum. Qua re adhibebitur a me certa ratio moderatioque dicendi, ut quid a vobis acceperim commemorem.
94 Cette hypothèse nous paraît plus tentante, même si nous devons reconnaître qu’il s’agit ici d’une appréciation subjective.
95 Hiebel 2009, p. 129‑176 pour les contiones législatives, p. 213‑248 en matière judiciaire.
96 Nicolet 1976, p.233.
97 Appien, Livre d’Annibal 112 où le peuple se serait déclaré juge des élections, tout puissant pour écarter ou confirmer quiconque lui plaisait ; Tite-Live, Abrégé du livre 50 ; Valère-Maxime, Faits et dits mémorables VIII, 15, 4.
98 Comme le dit Mommsen, DPR, II, p. 129 dans son développement consacré aux conditions d’éligibilité et aux candidatures ne respectant pas les conditions légales : « mais l’élection par elle-même ne suffit pas en droit pour constituer une telle dispense, alors même que l’empêchement était connu des électeurs. Même sur l’éligibilité douteuse, la décision n’appartient pas aux électeurs […] Le magistrat qui préside le vote a le droit certain et même le devoir de se refuser à faire la renuntiatio si la majorité des citoyens donnent leurs voix à un candidat qu’il regarde comme inéligible. »
99 Hölkeskamp 2008.
100 Sur ce principe, voir Ghevontia 2003, p. 1‑11.
101 Nicolet 1974, p. 233.
102 Crifò 1984, p. 99 ; Brunt 1988, p. 331.
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Université Paris 13
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