Eo ordine digni
Procédures de recrutement des appariteurs des gouverneurs de province
p. 163-180
Résumés
Comment les magistrats romains recrutaient-ils les appariteurs qui allaient les assister ? Si une procédure de tirage au sort existait bel et bien au niveau des décuries d’appariteurs, l’examen des sources laisse entrevoir qu’elle était probablement moins exclusive et moins systématique qu’on ne le supposait jusque-là. Qu’il s’agisse des scribes pour lesquels l’absence de décuries pour les magistrats à imperium constitue un problème de taille à l’idée d’un recrutement par strict tirage au sort, ou bien des autres appariteurs, force est de constater que se mêlaient d’autres procédures et d’autres critères comme le patronage ou la compétence.
How did Roman magistrates hire the apparitores who assisted them? While a procedure of drawing lots did exist for the decuries of apparitores, a closer look at the sources suggests that it was probably less strict and less systematic than previously assumed. Whether it comes to the scribes, for whom the absence of decuria for magistrates with imperium constituted a major problem for the idea of recruitment by strict drawing of lots, or to other apparitors, it is clear that other procedures and other criteria, such as patronage or specific skills, played a significant role.
Texte intégral
1Comment devenait-on appariteur ? La question qui pourrait sembler simple, appelle, en réalité, une réponse complexe. Qu’il s’agisse des scribes, des licteurs, des uiatores (messagers) ou des praecones (hérauts), le recrutement de ces serviteurs de l’État, indispensables à l’exercice du pouvoir et placés au service des magistrats, comportait plusieurs étapes distinctes sur lesquelles les sources nous renseignent peu et de façon parcellaire. Si les études récentes se sont largement penchées sur la position sociale1 et les fonctions des appariteurs2 et en particulier sur celles des scribes3, pour lesquels nous sommes particulièrement bien renseignés, peu d’études, en revanche, ont cherché d’une part à élucider les conditions de leur recrutement et de leur affectation et d’autre part, à caractériser précisément les processus de sélection mis en œuvre4. Les appariteurs étaient recrutés via un système complexe de groupes de recrutement, les décuries au sein desquelles étaient sélectionnés ceux qui seraient affectés au service d’un magistrat en particulier. Deux questions se posent alors : comment entrait-on dans les décuries ? Comment et selon quels critères était-on ensuite affecté auprès d’un magistrat et plus précisément auprès d’un gouverneur de province ?
L’entrée dans les décuries
2Si l’on s’interroge sur les modalités de recrutement des appariteurs, la première question à se poser est « comment entrait-on dans une décurie ? ». C’est, en effet, par ce biais que l’on devenait appariteur, la première étape en somme, indispensable pour l’accès à la procédure d’affectation auprès d’un magistrat, puisque c’est au sein des décuries que les magistrats sélectionnaient leurs appariteurs. Pourtant, la réponse est loin d’être évidente, parce que la définition même de decuria nous échappe.
La difficile articulation de l’ordo et la decuria
3Le terme decuria est attesté dans beaucoup d’inscriptions, principalement funéraires, commémorant des appariteurs5. D’une manière ou d’une autre, le terme faisait partie de la titulature officielle qui s’attachait à leurs fonctions. Cependant, nous ne sommes que peu renseignés sur le fonctionnement de ces décuries d’appariteurs. L’une des seules sources qui permet d’approcher leur contour est la lex Cornelia de XX quaestoribus d’époque syllanienne : cette dernière prévoyait, en effet, une lectio exceptionnelle d’un uiator (messager/huissier6) et d’un praeco pour chacune des trois années suivantes par les consuls de l’année en cours, et ce, dans le but de porter à quatre le nombre respectif de uiatores et de praecones au sein des décuries affectées aux questeurs. Deux interprétations s’opposent dans l’historiographie quant au périmètre desdites décuries. Depuis T. Mommsen7, on a considéré que les décuries constituaient une sorte de vivier de recrutement au périmètre plus ou moins large, auquel les appariteurs, une fois recrutés, appartenaient de façon permanente et à l’intérieur duquel ceux qui serviraient les magistrats pour l’année étaient tirés au sort8. Une autre tendance historiographique, fondée plus particulièrement sur le commentaire de la loi syllanienne et dans laquelle s’inscrivent E. Gabba9 et plus récemment A. Angius10 ou encore C. Berrendonner11, propose à l’inverse de lire les décuries comme des groupes d’appariteurs recrutés pour une année et qui étaient tous ensuite affectés auprès des magistrats selon un système de répartition sur lequel nous reviendrons par la suite.
4Au cœur de ces débats, se pose la question implicite de l’articulation entre le nombre d’appariteurs au sein des décuries et le nombre de magistrats qu’ils devaient servir12. L’hypothèse de T. Mommsen présente l’intérêt de percevoir les décuries comme des viviers de recrutement plus larges que le nombre de postes réels. L’appartenance viagère au corps des appariteurs offrait la possibilité pour un même individu d’exercer une charge réelle auprès d’un magistrat plusieurs fois. Elle s’appuie sur l’interprétation des mentions de décuries dans les inscriptions d’appariteurs comme l’appartenance pérenne à un groupe dont on pouvait sortir en désignant un remplaçant. Dans ce système, on comprend également pourquoi certaines sources, notamment littéraires, font état de la possibilité d’acheter une décurie (decuriam emere)13 : la charge pérenne pouvait être l’objet de transactions financières, d’autant plus intéressantes que les lectiones (c’est-à-dire les primo-recrutements dans les décuries) étaient rares14. À l’inverse, dans la reconstitution du fonctionnement défendue par E. Gabba15 et M.H. Crawford16, le nombre d’appariteurs contenus dans les décuries correspondait au nombre de postes disponibles pour une année : moins qu’une sélection, l’affectation auprès d’un magistrat équivalait alors à une simple répartition.
5Une troisième voie, très convaincante, est proposée par B. Hartmann17 qui suggère de voir les décuries comme un bassin de recrutement pour l’année en cours, tout en considérant que l’appartenance à la décurie était permanente et donc que les principes de recrutement exposés dans la loi n’avaient pour objectif que de venir compenser les pertes d’effectif rencontrées chaque année, à cause des départs et des décès. Il s’agissait en somme d’une remise à jour de la liste (d’où le nombre relativement faible de nouveaux recrutements prévus par la loi).
6Ces conceptions ont des conséquences sur la façon dont on perçoit l’articulation entre l’ordre (ordo) et la décurie (decuria)18. Dans l’hypothèse où les decuriae fonctionnaient comme un vivier très large de recrutement, ordines d’appariteurs et ensemble des décuries coïncidaient quasiment : les appariteurs membres des décuries faisaient partie de l’ordo ainsi que ceux qui, pour une raison ou une autre, étaient sortis de charge, soit qu’ils aient trouvé un remplaçant (uicarius), soit qu’ils aient vendu leur charge. À l’inverse, dans le système où l’intégration dans les decuriae était annuelle, la majorité de l’ordo était constituée par des appariteurs sortis de charge qui n’étaient plus à proprement parler dans les décuries.
Legere
7Une des seules sources dont nous disposons pour comprendre les conditions d’accès des candidats aux décuries est la lex Cornelia de XX quaestoribus19. Malheureusement, elle correspond à un moment rare et exceptionnel dans le fonctionnement institutionnel des décuries : il s’agit d’une lectio extraordinaire, permettant l’augmentation du nombre d’appariteurs entrant dans les décuries. Son texte, qui nous est parvenu de façon fragmentaire, atteste l’existence d’un rapport entre le nombre de magistrats et le nombre d’appariteurs dans les décuries, même si, comme le souligne J.‑M. David20, ce rapport nous est inconnu à l’heure actuelle et avait certainement fait l’objet de réformes successives. Toutefois, deux points méritent d’être soulevés avant de considérer plus avant les informations données par cette loi en matière de recrutement des appariteurs. Le premier concerne les catégories d’appariteurs en question. Les dispositions du texte relatives aux scribes ont quasiment toutes disparu. Il ne reste que la fin de la section consacrée à leur rémunération. Pour ce qui est du recrutement, ou du moins des dispositions en matière de lectio, aucune information ne nous est donc parvenue pour cette catégorie de personnel. En effet, les seules sections complètes concernent les uiatores et les praecones. Le second point porte sur les questeurs concernés par ces dispositions relatives aux appariteurs : on ne sait s’il s’agissait de l’ensemble des vingt questeurs ou bien des seuls questeurs urbains21.
8L’opération qui nous intéresse tout d’abord ici est celle désignée par le terme legere. Dans le cadre de la procédure exceptionnelle décrite, le futur appariteur était choisi par les consuls pour entrer dans les décuries ; dans le cadre habituel, il l’était par les questeurs des années précédentes22. Le dispositif transitoire prévu par la réforme23 permettait le recrutement d’appariteurs (uiatores et praecones) pour les trois années suivantes24. La procédure normale apparaît de façon sous-jacente dans les lignes qui suivent : les questeurs reprenaient la main ensuite pour les années suivantes25, choisissant non plus trois nouveaux uiatores et praecones, mais quatre26.
9Une question demeure cependant : que ce soit dans le cadre de la procédure normale ou dans le cadre du dispositif transitoire, comment les appariteurs étaient-ils choisis pour entrer dans les décuries ? On voit ici se dessiner deux critères d’entrée qui n’étaient pas spécifiques à la lectio exceptionnelle documentée par la loi des XX questeurs mais qui avaient cours, y compris pendant les périodes de fonctionnement normal27 : la possession de la citoyenneté romaine28 et le respect d’un critère d’honorabilité29. On remarque ici l’absence totale de mention de la compétence, mais les deux fonctions en question sont celles de uiatores (messagers/huissiers) et celles de praecones (hérauts), la partie sur les scribes, desquels on devait attendre des compétences plus techniques, est manquante.
10Le principe fondamental de l’entrée dans les décuries et donc de cette phase de la lectio était, quel qu’ait été le rapport entre le nombre d’appariteurs disponibles et les magistrats à servir30, le recrutement anticipé. Il n’y avait en théorie aucune possibilité pour les questeurs de recruter des appariteurs susceptibles de les servir directement, puisque c’était aux magistrats en sortie de charge que revenait le soin de sélectionner les appariteurs en charge qui serviraient les magistrats des années suivantes.
Vicarium dare et decuriam emere
11Le texte de la loi, toutefois, nous donne un renseignement important sur le rapport entre ce processus de sélection (legere) et le processus, distinct, d’affectation auprès des magistrats (sumere). En effet, il était possible pour les appariteurs choisis (lecti) de proposer pour les remplacer, sans doute selon les mêmes critères de citoyenneté et d’honorabilité que ceux qui présidaient à l’entrée dans les décuries, un uicarius, que les questeurs étaient tenus d’accepter comme suppléants31. Comme le souligne J.‑M. David32, ce système de cooptation reposant sur la position de uicarius était probablement l’une des voies d’entrée importantes dans les décuries, permettant aux uicarii ainsi choisis d’être ensuite affectés auprès d’un magistrat. Elle constituait évidemment un capital d’influence et de pouvoir pour les membres des décuries.
12Les sources littéraires nous renseignent sur une troisième modalité d’accès aux décuries qu’il faut sans doute d’ailleurs mettre en lien avec le vicariat déjà évoqué. Dans la Seconde action contre Verrès, Cicéron évoque la possibilité pour les scribes d’acheter leur place dans les décuries :
Ad eos me scribas reuoca si placet, noli hos colligere, qui nummulis corrogatis de nepotum donis ac de scaenicorum corollariis, cum decuriam emerunt, ex primo ordine explosorum in secundum ordinem ciuitatis se venisse dicunt.
Qu’on me ramène, si on le désire à ces scribes ; mais qu’on n’aille pas me présenter une collection de ceux qui, après avoir amassé quelque argent en quêtant les cadeaux des débauchés prodigues et les gratifications qu’on accorde aux comédiens, du moment qu’ils ont acheté une charge dans la décurie des scribes, déclarent que, du premier ordre des acteurs sifflés, ils ont passé dans le second ordre de l’État33 !
13Si le jugement de Cicéron paraît sévère, il ne faut pas cependant penser qu’il s’agissait là d’un phénomène isolé et la critique porte davantage sur les limites du système que sur sa réalité : ce qui est problématique, ce n’est pas tant ou pas uniquement que l’on ait pu acheter une place dans une décurie, c’est que cela ait conduit à renoncer à toute considération d’honorabilité. On sait, en tout cas, que l’acquisition d’une place dans les décuries n’était pas propre au cas de l’entourage de Verrès : Horace avait acquis sa position de scribe par ce moyen34. Cette pratique avait probablement tout à voir avec la question du vicariat : il est très probable en effet que la possibilité d’être recruté comme uicarius, et donc d’obtenir de fait la possibilité de devenir appariteur, ait été monnayée par les membres des décuries eux-mêmes.
14À côté de ce système, les charges pouvaient se transmettre à l’intérieur des patrimoines familiaux, comme en témoignent les inscriptions qui mentionnent des dynasties d’appariteurs au sein des mêmes familles : on peut ainsi citer, à titre d’exemple, Lucius Cassius Priscus, scribe des édiles curules à Rome comme son beau-frère, Caius Apidius Proculus (à moins que dans ce cas, ce ne soit l’appartenance à une décurie commune qui ait précédé l’alliance des deux familles)35 ou encore Cnaeius Ricinius Persa, scribe comme son neveu, Lucius Albius Rufus36.
L’affectation auprès d’un magistrat
Sumere
15La procédure d’affectation auprès du magistrat intervenait donc dans un second temps. Elle est désignée, dans le texte, par le terme sumere. Comme le souligne M.H. Crawford dans son édition, le verbe désigne le fait de choisir de façon délibérée. Il ne s’agit pas de recourir au hasard, mais de sélectionner de façon consciente et délibérée, au sein du groupe déjà constitué de la décurie, la personne la plus apte pour la tâche à accomplir37. La situation semble avoir été sensiblement la même dans le monde municipal, du moins autant que l’attestent les lois d’Irni38 et d’Urso39, même si l’absence de mention des décuries, dans ces cas, ne permet pas d’établir un strict parallèle. Dans le cas des curateurs des eaux, les appariteurs semblent là encore avoir été choisis par les magistrats qu’ils étaient chargés d’assister40.
16La loi des XX questeurs prévoyait la sélection des uiatores et des praecones parmi ceux qui avaient été choisis pour entrer dans la décurie :
Itaque de eis quattuor uiatoribus quaestor queiquomque erit uiatores sumito habeto, utei ante hanc legem rogatam de tribus uiatoribus uiatores habere sumere solitei sunt.
Et quel que soit le questeur, il devra ainsi choisir [sumito] et avoir des uiatores parmi ces quatres uiatores, comme il était habituel qu’ils [les questeurs] choisissent et aient des uiatores parmi les trois uiatores avant la proposition de cette loi41.
17Les décuries constituaient donc un vivier au sein duquel les magistrats sélectionnaient leurs appariteurs42. Dans le cas des uiatores et des praecones, ce choix était délibéré tout en évitant, en théorie, les conflits d’intérêts, puisque les questeurs de l’année en cours devaient choisir leurs appariteurs parmi ceux préalablement sélectionnés pour faire partie des décuries par leurs collègues des années précédentes.
Le tirage au sort
18Pourtant une partie au moins des appariteurs étaient bien tirés au sort. Le dispositif est même parfois, en dépit du texte de la lex Cornelia précédemment évoqué, considéré comme commun à l’ensemble des quatre groupes d’appariteurs, c’est-à-dire qu’il aurait concerné les scribes, les licteurs, les praecones et les uiatores43. Ce processus d’affectation est bien attesté par les sources littéraires. Chez Cicéron dans les Catilinaires, on lit ainsi :
Pari studio defendendae rei publicae conuenisse uideo tribunos aerarios, fortissimos uiros ; scribas item uniuersos, quos cum casu hic dies ad aerarium frequentasset, uideo ab exspectatione sortis ad salutem communem esse conuersos.
Je vois les tribuns du trésor se réunir avec un même zèle pour défendre la res publica, tous les scribes, alors que par hasard, ils se trouvent au trésor aujourd’hui, je les vois se détourner de l’attente de ce que leur réserve le sort pour se mobiliser pour le salut commun44.
19Le discours est prononcé par Cicéron le 5 décembre, jour des Nones de décembre. Les scribes se réunissaient devant l’aerarium pour être répartis par tirage au sort auprès des questeurs. Une semblable procédure est également évoquée dans une scholie à un fragment du discours de Cicéron Contre Clodius et Curion45.
20Cette pratique du tirage au sort des scribes affectés auprès des gouverneurs de province n’est pas propre à l’époque républicaine. Pline le Jeune évoquait dans la lettre 12 du livre IV de sa correspondance l’histoire d’Egnatius Marcellinus, questeur dans une province publique qui avait perdu, avant la fin de sa charge (donc dans l’année), le scribe « que le sort lui avait attribué » :
Cum in prouinciam quaestor exisset scribamque, qui sorte obtigerat, ante legitimum salarii tempus amisisset, quod acceperat scribae daturus, intellexit et statuit subsidere apud se non oportere. Itaque reuersus Caesarem, deinde Caesare auctore senatum consuluit quid fieri de salario uellet. Parua quaestio, sed tamen quaestio. Heredes scribae sibi, praefecti aerari populo uindicabant.
Étant parti comme questeur dans une province et ayant perdu le scribe que lui avait assigné le sort avant l’époque légale de l’échéance de ses gages, comme il avait entre les mains la somme destinée au paiement de ce scribe, il comprit et décida qu’elle ne devait pas rester en sa possession. Aussi à son retour, consulta-t-il César et d’après le conseil de César, le Sénat sur l’emploi à faire des gages. C’était une petite affaire, mais pourtant une affaire. Les héritiers du scribe réclamaient pour eux, le préfet du trésor pour l’État46.
21Le tirage au sort des scribes pour les questeurs avant leur départ dans leurs provinces avait donc semble-t-il lieu aux Nones de décembre, pour une année, ce principe d’annalité de la charge étant attesté par l’anecdote rapportée par Pline.
22On constatera cependant que l’ensemble des sources relatives à ces tirages au sort ne porte que sur les scribes. Hasard des sources ou reflet d’une réalité particulière ? Il paraît compliqué de trancher pour plusieurs raisons. D’une part, il est vrai que la documentation sur les scribes est beaucoup plus abondante que celle sur les autres appariteurs : ils ont quantitativement laissé beaucoup plus de témoignages épigraphiques et leurs fonctions exigeaient probablement des compétences plus développées que celles des uiatores, des lictores ou des praecones. Leurs responsabilités étaient plus grandes aussi. D’autre part, on a souvent voulu rapprocher ces sources de la lex de XX quaestoribus déjà citée à cause de la coïncidence de date entre le discours de Cicéron et la procédure d’affectation des praecones et uiatores évoquée dans la loi47. Or, en réalité, la partie conservée de la lex, portant sur l’entrée dans les décuries et l’affectation auprès des magistrats déjà évoquées, ne concernait que les praecones et les uiatores, et les textes portant sur le tirage au sort n’évoquent que le cas des scribes, ce qui ne permet pas proposer une reconstruction du système global par croisement des sources disponibles.
Les limites de la sortitio
23Cette procédure de recrutement par tirage au sort à l’intérieur des décuries de scribes trouve cependant sa limite si l’on considère que le corps des scribae, comme celui, subordonné, des scribae librarii, ne comportaient pas de décurie pour l’affectation auprès des magistrats dits supérieurs (c’est-à-dire des magistrats à imperium)48 (tabl. 1). Les scribae quaestorii semblent avoir occupé la position la plus prestigieuse au sein des décuries de scribes49, devant les scribae librarii quaestorii50. Il est intéressant de noter que cette position supérieure se doublait de leur organisation en trois décuries, sur le modèle de ce que l’on trouve pour les licteurs affectés aux magistrats à imperium. Cela avait conduit T. Mommsen à supposer que les magistrats supérieurs, notamment les gouverneurs, ne bénéficiaient pas d’affectations de scribes et de scribes librarii, mais qu’ils utilisaient ceux des questeurs qui leur étaient subordonnés. Compte tenu de leurs compétences en matière de comptabilité et de leur lien avec l’aerarium, cette affectation aux questeurs n’était pas surprenante51, pas plus que leur délégation de fait auprès des magistrats supérieurs dont les comptes étaient transmis, en fin de charge, à l’aerarium. De fait, l’affectation de scribes quaestorii auprès des gouverneurs de province ne fait guère de doute au regard de la documentation disponible52.
Tabl. 1 – Proposition de restitution du système décurial.
Corps d’appariteurs | Nombre de décuries | Magistrats d’affectation |
licteurs | 3 | magistrats à imperium (empereurs, consuls, préteurs), probablement une décurie par fonction (CIL VI, n° 1819) ? |
uiatores | 6 | magistrats à imperium |
questeurs | ||
édiles (peut-être dissociés entre édiles de la plèbe et édiles curules) | ||
tribuns | ||
vigintivirs | ||
augures | ||
praecones | 2 ou 4 | magistrats à imperium (1 ou 3) |
tribuns de la plèbe | ||
scribae | 5 maiores | questeurs (3) |
tribuns | ||
édiles | ||
scribae librarii | 5 minores | questeurs (3) |
tribuns | ||
édiles |
24Cependant, si l’on se penche sur la description de la cohorte de Verrès dans la seconde action des Verrines, on constate que deux de ses scribes dérogeaient aux règles précédemment exposées concernant l’affectation des scribes par le système des décuries. En effet, Papirius Potamon était bien à l’origine le scribe du questeur Caecilius Niger53, et par ailleurs, son ami intime, mais il est resté aux côtés de Verrès lorsque Niger est rentré à Rome. De fait, la limitation principale à l’hypothèse d’un seul recours au tirage au sort des appariteurs tient précisément à l’annalité de la charge qui a conduit, lorsque les gouvernements étaient prorogés sous la République et à plus forte raison, avec la création des provinces impériales en 27 av. J.‑C., à une dissymétrie entre le temps de la charge de l’appariteur et celui de son magistrat. Par ailleurs, dans la cohorte de ce même Verrès, le scribe Maevius connaissait Verrès depuis sa légation puis sa préture urbaine de 74 ap. J.‑C.54. Jamais une stricte application du tirage au sort n’aurait permis une telle coïncidence dans les affectations. Pourtant la situation telle qu’elle est décrite par Cicéron paraît parfaitement régulière. Si le comportement des appariteurs de Verrès est fustigé par l’orateur, jamais la légitimité de leur recrutement et de leur position n’est mise en cause55, et il ne les distingue pas de l’ordo scribarum en général, dont il se garde bien de mettre en cause la dignité56.
Revenir sur les critères de recrutement des appariteurs ?
25Dès lors, si la procédure d’affectation n’était pas strictement conditionnée à un tirage au sort, la voie était ouverte à la définition d’autres critères de recrutement. Néanmoins, dans ce domaine il faut distinguer les scribes des autres appariteurs.
L’existence de chancelleries privées – le cas des scribes
26La question des critères de recrutement des scribes et de l’inadéquation entre le système supposé des décuries et la réalité constatée dans les sources ont déjà été soulevées à plusieurs reprises dans les études antérieures57. La question est ici encore compliquée par le fait que l’on connaît, par ailleurs, des scribes strictement engagés dans un lien de dépendance privée avec des familles sénatoriales. C’était le cas, par exemple, du scribe de Cicéron, Tullius, qualifié de meus seruus58 dans la correspondance de Cicéron. Comment articuler alors ces cas qui semblent relever de chancelleries privées avec l’existence de décuries ?
27Deux hypothèses ont été émises pour trouver une explication à ces recrutements alternatifs attestés chez les scribes. E. Badian59 a avancé la possibilité qu’au sein des décuries, deux systèmes de recrutement se soient conjugués : la sélection personnelle par les magistrats de certains scribes et la sortitio des autres, ce qui n’est pas impossible au regard du texte de la loi des XX questeurs et aurait l’avantage de concilier les deux procédures attestées par les sources. L’autre hypothèse a été formulée par J.‑M. David60. Elle prévoit la possibilité que certains scribes, passés par le système décurial, en soient ensuite sortis pour être recrutés directement par le magistrat par delatio ad aerarium61 : en somme, il trace une partition entre les scribes des décuries et les scribes, passés par les décuries puis sortis pour se mettre au service de gouverneurs, appelés scribae librarii. Pourtant, on constate l’existence, dans les provinces, de scribes qui ne font pas mention de leur passage dans les décuries62. Or, les deux hypothèses évoquées supposent l’appartenance, à un moment, des scribes aux décuries, que ces dernières aient constitué un vivier de recrutement ou bien qu’elles n’aient été que le prélude à une affectation privée qui supposait d’en être sorti. On ne peut pas envisager que ce passage dans les décuries, surtout s’il constituait une étape indispensable et prestigieuse dans la carrière, ait été volontairement omis dans les inscriptions en question.
28On pourrait donc imaginer une troisième possibilité : celle de la constitution – ou plutôt du maintien, si l’on considère que cela avait déjà cours à la fin de la République63 –, de scribes recrutés directement par le titulaire de charge, sans doute par delatio ad aerarium, sans lien avec les décuries. Ce recrutement parallèle aurait permis de contourner la limite déjà évoquée que constitue la règle de l’annalité – notamment à partir de la création des provinces impériales –, mais aussi de pallier l’absence de décuries de scribes affectés aux magistrats supérieurs, surtout dans le contexte d’une augmentation du nombre de provinces et donc de titulaires de charge64. L’hypothèse d’une delatio ad aerarium viendrait du système observé chez les accensi, les arpenteurs et les architectes, pour lesquels il n’existait pas de décurie et dont on sait qu’ils devaient être citoyens libres d’engagement et déclarés auprès de l’aerarium pour recevoir une rémunération65. Dans ce cadre, comme l’écrit J.‑M. David, « la disposition n’avait plus rien de commun avec l’indépendance des recrutements anticipés »66. Il n’est donc pas étonnant que certains scribes se soient, dès lors, attachés à un même titulaire de charge, comme Potamon, ou aient manifesté une proximité particulière avec un gouverneur67.
Une combinaison des deux systèmes : patronage et système décurial
29L’existence de ces chancelleries privées laisse donc la place à d’autres critères de recrutement que le tirage au sort au sein des décuries et les deux systèmes sont loin d’être exclusifs l’un de l’autre. De fait, il n’y a pas que chez les scribes que l’on observe la coexistence de deux systèmes apparemment antithétiques68 : pour les licteurs, on trouve également des mentions d’appariteurs entretenant des liens étroits avec le titulaire de charge. Contrairement au cas des scribes, il paraît impossible de déterminer l’existence d’un système totalement distinct de celui des décuries, mais l’on constate l’existence de liens qui allaient à l’encontre de toute notion de tirage au sort et/ou d’indépendance entre appariteurs et magistrats. On pourrait alors redonner du crédit à l’hypothèse d’E. Badian d’un double recrutement possible au sein des décuries qui ne fonctionne pas parfaitement pour les scribes, dont certains évoluaient de toute évidence dans une sphère strictement privée, mais qui cadrerait assez bien avec la situation constatée pour les autres appariteurs.
30Généralement, la documentation épigraphique relative aux appariteurs dans les provinces consiste en des inscriptions funéraires ou des dédicaces, présentant seulement le nom de l’appariteur et son corps d’origine (sans mention du magistrat servi). Cependant, certains individus font état de liens plus étroits avec le magistrat qu’ils servaient. C’est le cas, par exemple, de trois licteurs : Nummius Primus, licteur proxumus du proconsul Sextus Nonius Quinctilianus à Pergame, dans une inscription du début du règne de Tibère69, Decimus Publicius Fructus, licteur du proconsul Fonteius Agrippa à Éphèse en 68‑6970 et Annius Flavianus, licteur des décuries du légat gouverneur de Galatie, Fufidius Pollio71. Les deux premiers exemples pourraient laisser supposer un système déconnecté de celui des décuries sur le modèle des scribes. Cependant, une telle procédure semblerait problématique dans le cas des licteurs qui étaient la manifestation de l’imperium du magistrat, et l’hypothèse est de toute façon balayée par la troisième inscription, puisque Annius Flavianus mentionne à la fois le magistrat qu’il servait et son appartenance aux systèmes des décuries72. Ce dernier incarnerait donc une contradiction : un licteur des décuries (dont la constitution garantissait l’indépendance vis-à-vis du magistrat servi) qui entretenait des liens étroits avec le légat qu’il servait.
31Toutefois, patronage et système décurial (qu’il ait ou non reposé sur un tirage au sort) n’étaient pas exclusifs l’un de l’autre, comme en témoigne une inscription exceptionnelle découverte récemment à Patara en Lycie-Pamphylie73. Celle-ci se compose de deux plaques jointives, découvertes en remploi dans un réservoir d’eau d’époque tardive. Le texte devait être apposé initialement sur la base d’une statue représentant le gouverneur et sa famille. Ce dernier se trouvait honoré par cinq licteurs74. Ceux‑ci rendaient hommage à Lucius Luscius Ocra en remerciement d’un don exceptionnel qu’il leur avait fait, pris sur le salarium qu’il avait reçu en tant que légat d’Auguste75. L’information suivante est capitale : non seulement les cinq licteurs servaient le légat, mais ce dernier était patron, non pas seulement des cinq licteurs qui étaient sous ses ordres, mais de l’ensemble des trois décuries de licteurs affectés aux magistrats à imperium76, c’est-à-dire des 370 licteurs des décuries qu’elles comprenaient. Ce chiffre dépasse largement le nombre de licteurs nécessaires aux affectations auprès des magistrats, mais devait constituer une réserve de recrutement en cas de situation exceptionnelle77.
32Les liens forts qui existaient entre les magistrats d’affectation et les décuries ou les appariteurs à titre individuel permettent donc de revenir sur la question des critères de recrutement, inopérante tant que l’on considérait que les décuries constituaient un vivier de recrutement par strict tirage au sort parfaitement objectif et garantissant l’indépendance des appariteurs vis-à-vis des magistrats.
La question de la compétence
33La question de la compétence a généralement été laissée de côté par les sources et par les études qui leur sont consacrées. De fait aucun critère autre que de statut et d’honorabilité ne semble avoir présidé à l’entrée dans les décuries78 et les études antérieures ont longtemps renvoyé le problème de l’acquisition de la qualification à l’angle mort que constituent les décuries elles-mêmes dans les sources. On supposait a silentio que les décuries fonctionnaient comme lieu d’intégration à l’ordo et d’acquisition des connaissances nécessaires à toute affectation ultérieure79, sans que les sources ne nous renseignent précisément sur ce sujet. En somme, l’idée était que la question de la compétence n’entrait pas en compte dans le recrutement ou la désignation des appariteurs. La décurie, parce qu’elle permettait la formation d’un groupe socialement homogène, jouait alors un rôle d’harmonisation et d’acquisition des savoirs et savoir-faire pour permettre à chaque membre d’occuper pleinement ses fonctions, une fois affecté80.
34De fait, pour tracer les critères de compétences nécessaires à l’exercice de la plupart des fonctions d’appariteurs, l’historien en est réduit à des stratégies de recoupement d’informations portant sur la nature des fonctions, sur la carrière des individus, sur la question des responsabilités ainsi que sur les stratégies de transmission intra-familiale. De ce point de vue, si des éléments peuvent être identifiés pour toutes les catégories d’appariteurs, les scribes, parce que les sources sont infiniment plus nombreuses, mais aussi parce que les savoirs requis étaient sans doute plus importants, constituent le cas d’étude le plus parlant.
Quelles compétences pour quels appariteurs ?
35Pour dresser un rapide panorama des éléments que l’on peut tirer pour les autres appariteurs, je reprendrai les conclusions dressées par J.‑M. David81. Pour les licteurs et les uiatores, leurs fonctions reposaient sur l’exercice de la violence82. Les sources littéraires insistent sur leur force physique : Liban souligne ainsi la force de Léonide en décrivant son combat victorieux contre huit licteurs qualifiés de ualidi83. Que l’anecdote soit un trait d’esprit ne change pas grand-chose à sa signification ; en soulignant l’exploit, Liban rappelle que les licteurs se caractérisaient par leur force physique. Leurs fonctions ne semblent pas avoir nécessité d’autres compétences si l’on regarde les carrières supposées de ceux qui ont, en plus de leurs fonctions apparitoriales, exercé des emplois privés : marchand de vin84, d’huile85, bijoutier86, banquier87 ou encore publicain88. La nature de ces emplois révèle moins l’acquisition de compétences spécifiques que, comme le souligne J.‑M. David89, le développement de liens de clientèle avec les magistrats servis. Il faut toutefois souligner qu’il est souvent difficile de trancher sur l’ordre des étapes de la « carrière » et que le raisonnement pourrait aisément se retourner : les activités financières et commerciales pouvaient aussi fournir le pécule nécessaire à l’acquisition d’une place dans une décurie.
36Pour les praecones, les travaux de J.‑M. David90 ont mis en évidence l’acquisition de compétences particulières. L’instrument des fonctions du praeco était sa voix, que les sources qualifient volontiers de puissante91. Cette caractéristique rendait leur reconversion assez aisée : les praecones se retrouvaient comme commissaires-priseurs92 dans les enchères, tant publiques (dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions) que privées, mais aussi comme crieurs93 souvent chargés de mener des recherches pour retrouver des personnes94 ou comme entrepreneurs de pompes funèbres95.
37Pour les scribes, au sommet de la hiérarchie apparitoriale, les exigences en matière de compétences devaient être élevées96 et leur pouvoir était considérable comme en témoignent plusieurs sources littéraires97. Les exemples sont légion, on se contentera de citer le passage de Plutarque sur la questure de Caton le Jeune :
Ὅθεν εὐθὺς εἰς τὴν ἀρχὴν καταστάς, μεγάλην ἐποίησε μεταβολὴν τῶν περὶ τὸ ταμιεῖον ὑπηρετῶν καὶ γραμματέων, οἳ διὰ χειρὸς ἀεὶ τὰ δημόσια γράμματα καὶ τοὺς νόμους ἔχοντες, εἶτα νέους ἄρχοντας παραλαμβάνοντες, δι’ ἀπειρίαν καὶ ἄγνοιαν ἀτεχνῶς διδασκάλων ἑτέρων καὶ παιδαγωγῶν δεομένους, οὐχ ὑφίεντο τῆς ἐξουσίας ἐκείνοις, ἀλλ’ ἦσαν ἄρχοντες αὐτοί.
Aussi, à peine entré en charge, opéra-t-il une grande réforme parmi les agents et les scribes du Trésor. Lorsque ces employés, qui avaient toujours en main les documents officiels et les lois, voyaient arriver de jeunes questeurs dont l’inexpérience et l’ignorance avaient absolument besoin de maîtres et de guides, ils ne se soumettaient pas à leur autorité, et c’étaient eux les véritables magistrats98.
38Le rôle des scribes ne se limitait pas à la copie de documents et l’exercice de leurs fonctions devait nécessiter l’acquisition de connaissances élémentaires en matière de droit99, comme en témoigne leur participation aux consilia de gouverneurs et aux copies des décisions officielles100. Ils devaient également acquérir des compétences plus pratiques en matière de mise en forme des documents et de règles de chancellerie101. Ils avaient vraisemblablement enfin la capacité d’opérer un contrôle des documents comptables fournis par les titulaires de charge, notamment dans le cadre de la procédure de repetundis102.
La question de la responsabilité
39Un des points d’entrée pour évaluer la question de la compétence est la notion de responsabilité. La rareté des sources nous invite à la prudence mais plusieurs indices semblent indiquer que les appariteurs, en tant qu’agents de l’État, ont pu être mis en cause dans des cas de malversations avérés. Cela tendrait à prouver qu’ils n’étaient pas exclusivement des extensions du corps du magistrat, mais qu’ils exerçaient un pouvoir réel, fondé sur une compétence et une responsabilité distincte de celle du magistrat. Le premier indice réside dans les lois municipales dont nous disposons pour les appariteurs et tient à la position particulière qu’y occupaient les scribes. Ces derniers étaient soumis à une prestation de serment antérieure à leur entrée en fonction, qui supposait que leur responsabilité pouvait être engagée103. Si l’on sort du champ municipal, le texte de la lex Iulia repetundarum tel qu’il nous est parvenu par le Digeste semble faire état d’une extension de son application, non seulement aux gouverneurs mais aussi à ceux qui les accompagnaient104. Enfin, les scribes se sont vu assez tôt interdire de commercer dans leurs provinces d’attribution, au même titre que les magistrats qu’ils accompagnaient105.
40Est-ce à dire que les scribes occupaient une position particulière au sein des appariteurs ou bien que l’ensemble de ces dispositions s’appliquaient aux appariteurs en général ? Il est probable que les scribes, en raison même de leur position sociale, des fonctions qui leur étaient confiées (notamment en matière de comptes publics et de rédaction de document) et de leur expertise technique, aient été plus susceptibles d’être impliqués dans des affaires de concussion que les autres appariteurs106. Le seul épisode montrant des poursuites judiciaires réellement engagées contre des appariteurs concerne précisément des scribes ainsi que des uiatores édiliciens qui, en 202 av. J.‑C., ont été condamnés pour détournement de l’argent déposé dans l’aerarium107. Toutefois, si les appariteurs tombaient bien sous le coup de la condamnation, il faut noter que l’édile qui en avait la charge était également considéré comme responsable, alors même que le texte souligne que cette action avait eu lieu à son insu et hors de son contrôle. Pour les autres appariteurs, les fautes commises dans le cadre de leurs fonctions, même lorsqu’elles outrepassaient leurs devoirs habituels, étaient généralement imputées au magistrat lui-même. C’est le cas par exemple, de Sextius, le licteur de Verrès dont les actes de cruauté sont mis au compte de Verrès lui-même. Les contemporains semblent avoir considéré que le comportement de Verrès avait déteint sur ses appariteurs qui n’étaient qu’une extension de son propre corps de magistrat et dont, par conséquent, il portait la responsabilité des actes de cruauté. Dans les Verrines, l’objectif de Cicéron est de mettre en évidence l’influence délétère de Verrès sur son entourage dont il était jugé responsable parce qu’il était précisément le magistrat en charge et non pas parce qu’il avait donné directement les ordres108.
Des stratégies de transmission du savoir ?
41Si donc au moins pour les scribes, un critère de compétences semble se dessiner en matière de recrutement, l’ultime question que l’on peut se poser consiste à déterminer si l’acquisition de ce savoir se faisait toujours au sein des décuries ou s’il donnait lieu à une transmission entre les membres de la décurie et leurs futurs successeurs, question d’autant plus difficile à trancher que la loi des XX questeurs ne fait mention d’aucune notion de compétence dans les critères de recrutement109. On sait qu’il existait des familles de scribes au sein des décuries, notamment à Rome : la place dans la décurie et/ou le savoir-faire qu’impliquait la fonction pouvait donc faire l’objet d’un héritage familial, comme c’était le cas pour les deux frères Fulvii, Faustus et Priscus, tous deux dans la décurie des édiles curules110. On peut envisager que cette transmission se soit également faite dans le cadre des recrutements par delatio ad aerarium entre patron et affranchi, comme c’était peut-être le cas pour Iunius Pastor111, dont le tombeau est érigé par son affranchi et alumnus. Le terme alumnus, qui désigne au départ un pupille, pourrait éventuellement renvoyer à la notion d’une transmission de savoir-faire112, même si ce n’est pas son sens le plus courant. Lorsqu’il y avait apprentissage, comme c’était le cas chez les artisans, le terme alumnus était parfois précisé par un terme plus explicite113. Ici, rien ne permet donc d’affirmer que la transmission du savoir-faire ait eu réellement lieu au sein de la relation de patron à affranchi, mais on peut en faire l’hypothèse.
Conclusion
42En conclusion, il semble qu’il faut revenir sur la place à accorder à la sortitio dans la procédure d’affectation des appariteurs : elle était probablement moins exclusive et moins systématique qu’on ne le supposait jusque-là. Qu’il s’agisse des scribes pour lesquels l’absence de décuries pour les magistrats à imperium constitue un problème de taille à l’idée d’un recrutement par strict tirage au sort, ou bien des autres appariteurs, force est de constater que si les décuries constituaient un bassin de recrutement, se mêlaient également soit au niveau des décuries elles-mêmes soit au moment de l’affectation, d’autres procédures et d’autres critères comme le patronage ou la compétence. Les lacunes des sources ne permettent pas d’extrapoler les conclusions parcellaires obtenues pour chacun des corps d’appariteurs. On peut cependant supposer que des procédures de sélection par delatio ad aerarium ont existé pour certaines catégories d’appariteurs. Pour les licteurs dont les fonctions relevaient réellement de la manifestation physique du pouvoir, il paraît plus délicat de s’affranchir du système, a priori impartial, des décuries, mais l’existence de liens de patronage entre les licteurs et les magistrats qu’ils servaient, plus fréquents que n’en témoignent les sources, n’est pas à exclure.
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Notes de bas de page
1Voir Purcell 1983 ; Cohen 1984 ; Angius 2018 ou encore tout récemment Hartmann 2020.
2Muñiz Coello 1982 ; Muñiz Coello 1983 ; Muñiz Coello 1989 ; David 2003 ; David 2012 ; David 2019a.
3Wrede 1981 ; Badian 1989 ; Purcell 2001 ; David 2007.
4Voir récemment David 2019a.
5Dans les provinces : Viator decurialis : AE, 1928, n° 99 (Yaghjilar [Galatie] – début du iie siècle). Lictores decuriales : IAncyra, n° 44 (Ancyre – peu avant 166 ap. J.‑C.), LIA, n° 233 (Oricum – incertain), CIL III, n° 6987 (Nicomédie – incertain) ; AE, 2011, n° 1477 (Tyr – fin du ier-début du iie siècle ap. J.‑C.), ILA Bordeaux, n° 36 (Bordeaux – 150‑250 ap. J.‑C.). Lictor ex III decuriis : CIL XIII, n° 1813 (Lyon – ier siècle ap. J.‑C.). Lictor ex decuria lictorum : AE, 1967, n° 225 (León – incertain). Scriba librarius quaestorius III decuriarum : IAncyra, n° 181 (ie‑iie siècle ap. J.‑C.), CIL II, n° 3596 (Dianium – iie siècle ap. J.‑C.), CIL VIII, n° 11033 (Gightis – iiie siècle ap. J.‑C.). Scriba librarius trium decuriarum quaestoriarum : CIL XIII, n° 1815 (Lyon – fin iie‑iiie siècle ap. J.‑C.).
6David 2019a, p. 40.
7Mommsen 1887, p. 338‑340.
8Voir ainsi Purcell 1983, p. 131, Cohen 1984, p. 44, Varvaro 1995, Purcell 2001, p. 651‑654. En dernier lieu, David 2019a, p. 78 et 80 qui envisage un système où la décurie est une entité unique, reconstituée d’année en année mais composée en fait des mêmes individus qui se succédaient à eux-mêmes (possibilité déjà envisagée par Purcell 2001, p. 652, mais qui extrapole les dispositions de la loi des XX questeurs aux scribes). Il s’appuie en cela aussi sur le statut des scribes dont l’appartenance aux décuries semble avoir été plus pérenne (voir David 2019a, p. 79, n. 32).
9Gabba 1983.
10Angius 2016, p. 406‑424.
11Berrendonner 2022, p. 170.
12Mommsen 1907, p. 456.
13Voir infra.
14David 2019a, p. 80.
15Gabba 1983.
16Crawford 1996, p. 293‑300.
17Hartmann 2020, p. 70‑72. Ces différentes hypothèses sont également évoquées dans Tecca 2023, paru au moment des ultimes corrections apportées à cet article.
18Pour une discussion du problème, voir Purcell 2001, p. 654‑662.
19L’édition utilisée est celle de Crawford 1996.
20David 2019a, p. 83 : « nous sommes en effet dans l’incapacité de rapporter précisément le nombre des appariteurs disponibles au nombre des magistrats qu’ils servaient ». Le problème de l’articulation entre le nouveau nombre d’appariteurs (praecones et uiatores) prévus par la loi et le nombre de vingt questeurs a été à maintes reprises soulevé par les études menées sur la question, sans qu’une réponse satisfaisante puisse y être apportée.
21David 2019a, p. 83 ; Berrendonner 2022, p. 169.
22Berrendonner 2022, p. 169.
23Angius 2016, p. 410.
24Col. I, l. 7‑31. David 2019a, p. 79.
25Col. II, l. 7‑18.
26Le détail de cette procédure normale ne peut que s’inférer à partir de la loi telle qu’elle est conservée. On a pu supposer que les questeurs de l’année choisissaient un tiers des appariteurs de chacune des trois années suivantes (par exemple, Mommsen 1887, p 338). On a également fait l’hypothèse que seuls les questeurs d’une année sur trois procédaient à des nominations pour les trois années à venir, extrapolant les dispositions exceptionnelles (un choix par les consuls) prévues par la loi. J.‑M. David propose (reprenant une idée déjà avancée par Mommsen 1907, p. 457 et par Varvaro 1995, p. 583) plutôt de considérer que les questeurs de chaque année procédaient aux nominations pour la troisième année à venir (David 2019a, p. 82‑84).
27Col. II, l. 14‑18.
28Col. I, l. 7‑8 et 12 : De eis, quei ciues Romanei sunt, uiatorem / praeconem unum legunto. « Qu’ils sélectionnent parmi ceux qui sont citoyens romains, un uiator/un héraut » (trad. personnelle).
29Col. I, l. 32‑33 : Eosque uiatores eosque praecones omneis, quos eo ordine dignos arbitrabuntur, legunto. « Qu’on sélectionne ces uiatores et ces hérauts parmi ceux que l’on juge dignes de cet ordre » (trad. personnelle).
30C’est-à-dire si l’entrée dans les décuries était pérenne ou si elle ne concernait qu’une année de service définie.
31Col. II, l. 24‑30 : Itemque eis uiatoribus praeconibus, quei ex hac lege lectei erunt, uicarium dare subdere ius esto licetoque, utei cetereis uiatoribus praeconibus qua in quisque decuria est, uicarium dare subdere ius erit licebitque ; itemque questor(es) ab eius uicarios accipiunto, utei a cetereis uiatoribus praeconibus uicarios accipei oportebit. « De la même manière, il est permis et légal pour ces messagers et ces hérauts qui ont été choisis par cette loi, de recruter ou de substituer un remplaçant, comme il est permis et légal aux autres messagers et hérauts dans quelque décurie qu’il soit, de recruter ou de substituer un remplaçant ; et les questeurs devront accepter ses remplaçants de leur part, comme il convient qu’ils acceptent les remplaçants proposés par les autres messagers et hérauts » (traduction personnelle).
32David 2019a, p. 111.
33Cicéron, Seconde action contre Verrès, 3, 184 (trad. La Ville de Mirmont 2002b).
34Suétone, Vie d’Horace, 1‑2.
35CIL VI, n° 1837 (Rome – fin du ier-début du iie siècle ap. J.‑C.).
36CIL XIV, n° 2108 (Lanuvium – première moitié du ier siècle ap. J.‑C.).
37Voir Salluste, Guerre contre Jugurtha, 85, 10 ; Cornelius Nepos, Miltiade, 1, 3 est en ce sens particulièrement clair : His consulentibus nominatim Pythia praecepit, ut Miltiadem imperatorem sibi sumerent : id si fecissent, incepta prospera futura. « Aux envoyés qui la consultaient la Pythie désigna par son nom Miltiade, leur ordonnant de le prendre comme général : la mesure devait assurer le succès de l’entreprise » (trad. Guillemin 1961).
38González 1986, p. 147‑243 (AE, 1986, n° 333), section LXXIII (pour une édition récente : Wolf 2012). La section est très évasive sur le mode de recrutement des scribes, mais aucune procédure spécifique ne semble être mise en place.
39Crawford 1996, n° 25, section LXII, l. 11‑20.
40Frontin, Les aqueducs de la ville de Rome, 100, 3.
41Col. II, l. 18‑21 (trad. personnelle). La disposition est la même pour les praecones (col. II, l. 21‑24).
42Voir Gabba 1983, p. 493. Contra, Varvaro 2000, p. 127 qui imagine un système où l’ensemble des quatre praecones et uiatores seraient mis à disposition de chacun des questeurs.
43Voir en dernier lieu David 2019a, p. 96 et 97, particulièrement n. 13.
44Cicéron, Catilinaires, 4, 15‑16 (trad. Bornecque, Bailly 1926).
45Scholia Bobiensia, p. 23 (Cicéron, In Clodium et Curionem, fragment 12), qui mentionne l’existence d’un tirage au sort des prouinciae pour les questeurs et les scribes.
46Pline le Jeune, Lettres, IV, 12, 2‑3 (trad. Zehnacker, Méthy 2011). C’est l’aerarium qui obtient gain de cause à l’issue de l’affaire.
47Col. I, l. 15‑31.
48Muñiz, Coello 1982, p. 17‑20.
49ILAfr, n° 592 (Aunobari). Voir aussi Terme di Diocleziano, n° VI, 47, p. 355‑367.
50Purcell 2001, p. 641‑642. Voir CIL VI, n° 1819 et CIL XI, n° 7555 permettant de postuler l’existence, au moins transitoire, de décuries mineures (scribae librarii) et majeures (scribae).
51Mommsen 1887, p. 398 ; David 2019a, p. 90.
52Voir par exemple ILAfr, n° 592 où un scriba quaestorius et deux scribae librarii apparaissent clairement dans le consilium d’un proconsul d’Afrique proconsulaire.
53Cicéron, Contre Caecilius, 29 : Nec ea dico, quae si dicam tamen informare non possis, te, ante quam de Sicilia decesseris, in gratiam redisse cum Verre ; Potamonem, scribam et familiarem tuum, retentum esse a Verre in prouincia, cum tu decederes. « Et je n’avance point des affirmations qu’il te serait cependant impossible de réfuter si je les avançais : je ne dis pas que tu es rentré en grâce auprès de Verrès avant de quitter tes fonctions en Sicile ; que Potamo, ton scribe et ton ami intime, a été maintenu par Verrès dans la province alors que tu la quittais » (trad. La Ville de Mirmont 2002a).
54Cicéron, Seconde action contre Verrès, 3, 187 : Quandoque tu ulla umquam mihi in cupiditate ac turpitudine defuisti omnibusque in isdem flagitiis mecum et in legatione et in praetura et hic in Sicilia uersatus es, ob eas res te, quoniam re locupletaui, hoc anulo aureo dono ? « Attendu que jamais dans aucune occasion tu n’as manqué de me servir dans ma cupidité et dans mes actions honteuses, que tu as pris part à toutes mes infamies, soit pendant que j’étais légat, soit pendant ma préture, soit ici, en Sicile, pour ces motifs, après t’avoir enrichi, je te fais don de cet anneau d’or ? » (trad. La Ville de Mirmont 2002b).
55David 2007, p 45.
56Badian 1989, p. 600.
57Purcell 2001, p. 647‑650 ; David 2007 ; David 2019a entre autres.
58Cicéron, Ad Familiares, V, 20.
59Badian 1989, p. 600 : « The scribae waiting for their sortitio at the aerarium were presumably those who had not been personally drafted off – unless of course, the form of allotment was gone through with even where the outcome was known in advance ». Sur la possibilité de tricher ou de contourner le tirage au sort, voir Rosenstein 1995, p. 43‑75 ; Stewart 1998, p. 12‑51 et Bothorel 2023.
60Voir David 2019b.
61Sur le modèle bien attesté des accensi, eux aussi appariteurs : Di Stefano Manzella 2000 ; Beschi 2013.
62AE, 2013, n° 1642 (mentionnant une affectation auprès d’un gouverneur) ; CIL III, n° 257 ; ILAfr, n° 325 ; AE, 2004, n° 1521 ; IEph, n° 2283 ; CIL VI, n° 32269 et IEph, n° 4123.
63C’est le cas, par exemple, de Tullius, le scribe (scriba et non scriba librarius) de Cicéron dont il souligne la position de dépendance : Ad Familiares, V, 20, 2 : ita accepi librum a meo seruo scriba, ut eundem acceperim a fratre tuo. Il faut entendre ici affranchi, au regard du début de la lettre qui donne le nom du scribe M. Tullius (Ad Familiares, V, 20, 1).
64David 2019a, p. 94‑95.
65Frontin, Les aqueducs de la ville de Rome, 100, déjà cité.
66David 2019a, p. 103.
67AE, 2013, n° 1642 (Patara, 123‑126 ap. J.‑C.).
68La lex de XX quaestoribus (col. I, l. 1‑6) mentionne une delatio ad aerarium des scribes en vue de leur rémunération (Varvaro 1998).
69AE, 1962, n° 13 (Pergame, époque tibérienne). Le licteur proximus marche immédiatement devant le magistrat, il occupe une fonction essentielle de protection rapprochée du titulaire de charge et bénéficie généralement de sa confiance.
70CIL III, n° 6083 ; IEph, n° 712 (Éphèse).
71IAncyra, n° 44 (Ancyre, avant 166 ap. J.‑C.).
72L. 4 et 5 : dec(urialis) lictor Fufid(i) / Pollionis leg(ati) Gal(atiae).
73Bönisch-Meyer 2018 (AE, 2018, n° 1681).
74Le chiffre est normal pour un légat d’Auguste propréteur chargé du gouvernement d’une province impériale.
75PIR² L 431.
76Ce qui correspond, selon J.‑M. David, à définir une décurie pour les imperatores, une pour les consuls et une pour les préteurs et autres magistrats. Cf. David 2019a, p. 86, n. 62.
77Bönisch-Meyer 2018, p. 375‑400 propose une évaluation des besoins en licteurs, tout en soulignant combien une telle estimation peut s’avérer inexacte en fonction du nombre de magistrats et surtout de promagistrats qui changent assez souvent au cours du principat. Elle estime ainsi qu’au début du règne de Vespasien, les besoins en licteurs correspondaient à 260 à 332 individus, en incluant le service des empereurs, des consuls, des préteurs, des proconsuls, des légats d’Auguste propréteurs, du préfet de la ville, du curateur du lit et des rives du Tibre, des curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum et du préfet de l’aerarium de Saturne. Elle aboutit alors à un total de 38 à 110 licteurs sans poste à l’issue de la sortitio, dont on peut penser qu’ils servaient aux membres de la famille impériale et aux ambassades sénatoriales.
78Hartmann 2020, p. 17.
79David 2019a, p. 114.
80Hartmann 2020, p. 18.
81David 2019a.
82David 2019a, p. 193.
83Plaute, L’Asinaire, 574‑575.
84CIL IX, n° 4680.
85CIL VI, n° 1935, CIL VI, n° 1885 et AE, 1980, n° 98.
86CIL VI, n° 1925.
87CIL VI, n° 1923 et CIL VI, n° 1936.
88IEph, n° 517.
89David 2019a, p. 203‑204.
90David 2003, p. 81‑106 ; David 2019a, p. 207‑222.
91Commodien, Instructions, II, 31, 5.
92Sénèque, Lettres à Lucilius, 47, 9 ; Sénèque le Rhéteur, Controverses, 10, 5, 5 ; Suétone, Vie de Caligula, 38, 4.
93Plaute, Le Marchand, 663‑664.
94Dans l’intrigue du Mercator, Pasicompsa, maîtresse de Charinus, a été vendue comme esclave. L’emploi de crieurs pour mener des recherches se retrouve dans d’autres contextes. Cf. Pétrone, Satyricon, 97, 1.
95David 2019a, p. 208.
96Hartmann 2020, p. 14‑15.
97Philon, Contre Flaccus, 3 ; Cicéron, Des lois, 3, 20 46 : Legum custodiam nullam habemus, itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri uolunt : a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. « Nous n’avons aucune garde des lois ; aussi ces lois sont-elles ce que veulent nos appariteurs ; nous les demandons à nos librarii, nous n’avons aucun document officiel les rappelant, enregistré dans des archives publiques » (trad. Plinval 1968).
98Plutarque, Caton le Jeune, 16, 3 (trad. Chambry, Flacelière 1976).
99CIL VI, n° 1853. Pour l’analyse de la compétence en droit de ce scriba qui se dit iuris prudens, se reporter à David 2012, p. 263. Cf. aussi, CIL VI, n° 1819. Il faut remarquer que ces qualificatifs s’appliquent aussi bien à un scriba qu’à un scriba librarius, ce qui signifie que même en position subalterne les scribae librarii étaient plus que de simples copistes et que l’exercice de leur charge nécessitait une compétence juridique sans doute peu poussée mais néanmoins réelle.
100ILAfr, n° 592 ; CIL X, n° 7852 ; CIL VIII, n° 270.
101David 2012, p. 267. De fait, la mention du scribe dans la décision d’Esterzili (CIL X, n° 7852) montre qu’il était chargé de la publication, et donc probablement de la mise en forme définitive du décret du proconsul L. Helvius Agrippa.
102Cicéron, Contre Pison, 25.
103Lex Flavia Irnitana (AE, 1986, n° 333), section LXXIII, l. 32‑42 ; Lex coloniae Genetivae (Crawford 1996, n° 25, p. 393‑445), section 81, l. 14‑25.
104Dans un premier temps, la loi ne s’appliquait, semble-t-il, qu’aux membres de l’aristocratie sénatoriale (cf. Cicéron, Pour Rabirius, 6, 13) avant d’être étendue à l’ensemble de la suite venue d’Italie avec le gouverneur (D. 48, 11, 1 [Marcien, Institutions, livre 14]). Cf. Mommsen 1887, p. 385 ; David 2019a, p. 198. Cette évolution est probablement la conséquence des actes de concussions perpétrés par les membres de l’entourage. Les scribes étaient de toute façon partie prenante de la gestion de la comptabilité de la province et donc des acteurs essentiels lors de la reddition des comptes. Cicéron, Seconde action contre Verrès, 3, 183 : Est uero honestus, quuod eorum hominum fidei tabulae publicae periculaque magistratuum committuntur. « Mais, si cet ordre est honorable, c’est parce que les registres et les actes qui permettent de juger l’administration des magistrats sont confiés à la loyauté des scribes ».
105Suétone, Vie de Domitien, 9. Pour l’interdiction faite aux gouverneurs, voir Cicéron, Seconde action contre Verrès, 4, 5.
106Voir, Pline le Jeune, Lettres, VI, 22, 4. Cependant, dans ce cas précis, c’est l’esclave du scribe qui a été corrompu et non le scribe lui-même. Le passage révèle la position stratégique des scribes et l’intérêt que leur corruption pouvait revêtir. Il faut toutefois souligner que l’accusation se porte exclusivement sur le comes et non sur les subordonnés corrompus (l’esclave n’est pas responsable pénalement mais le scribe aurait pu être mis en cause pour le comportement de son esclave).
107Tite-Live, Histoire romaine, XXX, 39, 7.
108À propos de la lecture de la lettre de Timarchides, Cicéron écrit qu’il en a donné lecture ut ex ea totius familiae praecepta et instituta et disciplinam cognosceretis. « Pour vous faire connaître à partir de cette lettre les principes, les règles et les usages de toute la maison de Verrès » (Cicéron, Seconde action contre Verrès, 3, 157). Quelques lignes plus loin, il ajoute : ea praecipit quae uidit. « Il conseille ce qu’il a vu faire ». C’est reconnaître la responsabilité de Verrès sur sa maison et son entourage, quand bien même il n’aurait pas été le donneur d’ordre direct.
109Voir supra.
110Terme di Diocleziano, VI, 47, p. 355‑367 (Rome – deuxième moitié du ier siècle ap. J.‑C.) : Dis Manibus / Q(uinto) Fuluio Q(uinti) f(ilio) Qui(rina tribu) Prisco / scr(ibae) aed(ilium) cur(ulium) vixit an(nis) XXVII / Q(uintus) Fuluius Eunus pater / fecit. // Dis Manibus / Q(uinto) Fuluio Q(uinti) f(ilio) Quir(ina tribu) / Fausto scribae et / scribae librario aedilium / curulium vix(it) an(nis) XXXII.
111AE, 2004, n° 1521 (Pergè – iiie siècle ap. J.‑C.).
112Voir Schultz-Falkenthal 1972, p. 211 qui donne le terme comme synonyme de discipulus et discens, tout en précisant que ce n’est pas son sens premier. La réalité sociale était sans doute que les enfants étaient formés dans les ateliers, ce qui peut avoir conduit à cette évolution du sens premier.
113Par exemple, CIL II², 7, n° 347 (Cordoue, iie siècle ap. J.‑C.).
Auteur
-
Pauline Cuzel
École française de Rome ; PSL-Université (ENS Ulm), AOROC (UMR 8546)
IdRef : 261269445

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