Le tirage au sort comme principe du bon gouvernement à l’époque augustéenne
p. 147-160
Résumés
L’utilisation du tirage au sort, appelé sors ou sortitio en latin, ne disparut pas avec la République romaine. Cette procédure s’épanouit à l’époque augustéenne, où les usages du tirage au sort étaient nombreux dans la vie publique, par exemple pour répartir des tâches définies au préalable par le Sénat ou pour sélectionner des magistrats, des juges, des prêtres ou des unités de vote. Cet article vise à expliquer pourquoi Auguste recourut aussi fréquemment à la sortitio, en particulier lors des multiples crises que le nouveau régime eut à affronter, mais aussi comment l’usage de la sortitio s’adapta au fonctionnement d’un régime devenu monarchique de fait et contribua à l’image du bon gouvernement qu’Auguste veilla à diffuser.
The use of the lottery, known in Latin as sors or sortitio, did not disappear with the Roman Republic. It flourished in the Augustan era, when the drawing of lots was frequently used in public life, for example to allocate tasks previously defined by the Senate, or to select magistrates, judges, priests or electoral units. This article aims to explain why Augustus made such frequent use of the sortitio, especially during the many crises that the new regime had to face, but also how the use of the sortitio adapted to the functioning of a regime that had become de facto monarchical and contributed to the image of good government that Augustus sought to promote.
Texte intégral
1Rapportée par Suétone et Dion Cassius1, une sinistre anecdote rappelle qu’à l’époque triumvirale, à la suite d’une bataille remportée par le futur Auguste, le vainqueur ordonna à un père et un fils qui avaient été capturés et qui demandaient grâce de tirer au sort ou de s’en remettre à un jeu de hasard (la mourre) pour déterminer lequel d’entre eux serait épargné2. L’horreur de la situation fut renforcée par son dénouement, qui vit l’un des deux captifs se donner la mort après que l’autre se fut livré de lui-même au bourreau et eut été exécuté, et qui sonne comme une condamnation définitive du triumvir, coupable qui plus est d’avoir personnellement assisté au spectacle des morts successives du père et du fils3. L’incertitude dans les sources sur l’identité respective de celui qui s’était suicidé (le fils pour Suétone, le père pour Dion Cassius) et la date de cet événement (après Philippes selon le premier, après Actium selon le second), ainsi que le caractère édifiant de ce récit laissent planer de sérieux doutes sur son historicité4. Il faut plutôt y voir un exemplum censé souligner la cruauté du jeune triumvir, par contraste avec son comportement après qu’il se fut emparé du pouvoir5, et intégré à ce titre chez Suétone dans un passage qui a pour objet d’illustrer sa brutalité et son inhumanité en énumérant d’autres cas comparables (comme le refus de sépulture). Le recours au jeu de mourre ou au tirage au sort comme moyen de choisir qui du fils ou du père aurait la vie sauve apparaît comme une circonstance aggravante, dans le sens où Auguste transforma en instrument de condamnation à mort ce qui relevait soit d’une activité ludique, soit d’une procédure légale utilisée notamment dans un cadre judiciaire pour composer les jurys.
2Telle qu’elle ressort des passages de Suétone et de Dion Cassius, l’inversion dont Auguste se serait rendu responsable présente un grand intérêt pour l’histoire de la sortitio. Elle souligne a contrario à quel point une telle procédure, loin d’être neutre, était chargée de connotations positives qui expliquent que son sens principal fut détourné pendant la période triumvirale, présentée d’ordinaire comme le règne de l’arbitraire, et qu’elle retrouva sa vocation première une fois qu’Auguste se fut emparé du pouvoir et empressé de fermer la parenthèse du triumvirat. Il est un fait que l’on tira fréquemment au sort à l’époque d’Auguste. C’est ce que rappelle Dion Cassius dans le bilan de l’action d’Auguste qu’il dressa en recomposant l’éloge funèbre prononcé en 14 ap. J.‑C. à la mort de ce dernier par Tibère, quand il lui fait dire que le prince défunt « n’a pas ravi non plus les chances du sort à aucun sénateur pour les gouvernements des provinces »6 ; ce principe de sélection fut par ailleurs fréquemment employé à Rome et étendu à d'autres espaces, notamment aux municipes et colonies de l’Occident romain7. L’objet de cette étude est de montrer comment le recours à la sortitio, très répandu sous la République, s’adapta au fonctionnement d’un régime devenu monarchique de fait et contribua à l’image du bon gouvernement qu’Auguste veilla à diffuser et dont on trouve une application particulière dans le livre LII de Dion Cassius. Y sera défendue l’idée que le tirage au sort était à ce point intrinsèque au fonctionnement des sociétés antiques qu’il ne fut jamais limité à une forme de régime et put, au contraire, s’épanouir au sein d’une monarchie. Il faudra pour cela tout d’abord passer en revue de façon détaillée les sources témoignant de la fréquence d’une telle procédure et des domaines de la vie publique concernés par celle-ci, puis s’interroger sur les raisons qui conduisirent Auguste à y recourir et à la mettre en avant, étant entendu que le prince en contrôlait les effets – et pouvait d’ailleurs la suspendre provisoirement en nommant directement des candidats sans que l’on recourût au tirage au sort (procédure extra sortem).
Le tirage au sort à l’époque augustéenne : un état des lieux
3L’étude de la documentation montre que la sortitio fut fréquemment utilisée durant le principat d’Auguste. De nombreux usages du tirage au sort, déjà en vigueur à l’époque tardo-républicaine, par exemple pour répartir des tâches définies au préalable par le Sénat ou sélectionner des candidats dans un cercle restreint de magistrats ou d’anciens magistrats8, furent tout d’abord conservés. Reprenant les principales dispositions de la lex Pompeia de 52 av. J.‑C.9, une seconde lex Iulia de prouinciis, votée en janvier 27 av. J.‑C., rétablit ainsi le rôle joué par la sortitio en matière de répartition des provinces « publiques » en stipulant que les provinces du Sénat et du peuple seraient chaque année attribuées par tirage au sort à des proconsuls, c’est-à-dire à des préteurs et des consuls sortis de charge depuis au moins cinq années10. Sur le plan institutionnel, cette loi s’inscrivait pleinement dans l’héritage républicain et la politique de restauration de la res publica des années 28‑27 av. J.‑C., puisqu’elle rétablissait la sortitio en tant que procédure régulière d’attribution des provinces. Le règlement qu’elle mit en place perdura tout au long du Haut-Empire.
4Les réformes augustéennes du fonctionnement du Sénat, des comices ou des tribunaux traduisent le même souci de conserver le rôle joué par la sortitio dans le fonctionnement des institutions, voire de l’amplifier dans certains cas. Les tirages au sort au sein de la curie étaient monnaie courante sous Auguste et influaient sur la composition et le fonctionnement de l’assemblée, ainsi que sur le processus de prise de décision de manière plus générale. Le prince intégra au sein de son consilium, probablement dès 27 av. J.‑C., quinze sénateurs en les faisant tirer au sort et en renouvelant cette opération tous les six mois de manière à instaurer une rotation11 ; en 13 ap. J.‑C., une réforme du consilium principis ne fit que modifier le nombre des sénateurs tirés au sort (de quinze à vingt) et la durée de leur mandat (de six mois à un an)12. En raison du fort taux d’absentéisme du Sénat en septembre et en octobre, un tirage au sort fut en outre organisé chaque année pour mettre en place un Sénat partiel durant ces deux mois sous la forme d’une commission atteignant le quorum nécessaire13. La sortitio fut employée plus ponctuellement pour remodeler le Sénat lors de la lectio senatus de 18 av. J.‑C.14, et, dans une moindre mesure, de celle de 4 ap. J.‑C.15, ou pour distribuer des amendes en cas d’absentéisme au Sénat, afin de garantir la présence d’un quorum, d’après les termes de la lex Iulia de senatu habendo de 9 av. J.‑C.16. La procédure, particulièrement complexe, suivie en 18 av. J.‑C. par le prince pour renouveler le Sénat, fit alterner les sortitiones avec d’autres procédures fondées sur la délibération et la raison, telles l’élection et la nomination ; elle permit d’abaisser le nombre de sénateurs à six cents tout en faisant participer ces derniers à la prise de décision et en préservant l’égalité aristocratique.
5La place accordée au tirage au sort fut également renforcée par le prince lors de la réforme du fonctionnement des comices électoraux. La lex Valeria Cornelia de 5 ap. J.‑C., connue par la Tabula Hebana, créa dix centuries supplémentaires dites « destinatrices » et composées de sénateurs et de chevaliers, dont le rôle était d’indiquer aux autres centuries « le meilleur choix » parmi les candidats à la préture et au consulat – un choix que les centuries populaires approuvaient ensuite par un vote purement formel17. La sortitio fut placée au cœur de la procédure de la destinatio pour accomplir les opérations suivantes : répartir des sénateurs et des chevaliers membres des décuries judiciaires dans les centuries destinatrices qui étaient ensuite appelées au vote ; désigner les custodes chargés de surveiller les élections ; fixer l’ordre dans lequel le résultat du vote de chacune des centuries était proclamé. La désignation des centuries destinatrices telle qu’elle est décrite par la Tabula Hebana constitue du reste avec la lectio senatus de 18 av. J.‑C. un exemple extrême de l’imbrication des procédures de vote et de tirage au sort.
6La désignation des juges dans les procédures judiciaires provinciales confirme d’une part le rôle croissant que joua le tirage au sort à l’époque augustéenne et d’autre part la manière dont cette procédure fut entremêlée à celle du vote. Le premier édit d’Auguste provenant de Cyrène analyse clairement les étapes qui scandaient la procédure judiciaire : le tirage au sort des juges, dans des urnae séparées, était suivi de la récusation, du vote, du décompte des voix et enfin de la proclamation du verdict18. À l’instar de ce que l’on observait lors des élections et au cours de la lectio senatus de 18 av. J.‑C., la procédure faisait donc alterner phases de vote, de tirage au sort et de nomination. La conjugaison du hasard et des choix collectifs et individuels qui en résultait garantissait l’émergence d’un consensus et mettait en scène l’harmonie entre le prince et les notables de la cité.
7Si le rôle donné au tirage au sort dans les institutions à l’époque républicaine fut amplifié, la sortitio fut aussi employée à l’époque augustéenne pour de nouveaux usages institutionnels, notamment pour désigner des magistrats parmi des aristocrates préalablement sélectionnés et qualifiés, lorsqu’on manquait de candidats, en lieu et place de la tenue d’élections. Les exemples du recours à cette procédure sont nombreux : sélection en 24 av. J.‑C. de questeurs à envoyer dans les provinces, tirés au sort à partir d’une liste rassemblant les questeurs des dix années précédentes qui n’avaient pas assumé cette charge dans les provinces19 ; nomination en 13 av. J.‑C. de tribuns de la plèbe parmi les questoriens âgés de moins de 40 ans20 ; désignation en 5 ap. J.‑C. d’édiles choisis parmi les anciens questeurs et les anciens tribuns du peuple21. Il faut y ajouter la mise en place, entre 14 av. J.‑C. et 5 ap J.‑C., d’une réforme de la sortitio des vestales pour pallier le manque de candidates, question qui a été étudiée par Françoise Van Haeperen et Nina Mekacher22. Le tirage au sort fut aussi employé pour répartir parmi les chevaliers et sénateurs de nouvelles tâches, créées par Auguste. En 17 av. J.‑C., il permit de nommer les premiers magistrats, parmi les prétoriens, chargés de distribuer les frumentationes23 ou de désigner parmi les quindecemuiri ceux qui distribueraient le matériel purificatoire lors de la célébration des Jeux Séculaires24. En 7 av. J.‑C., on eut recours à une sortitio pour désigner les curatores des quatorze nouvelles régions de la Ville25, tandis que furent nommés les deux cent soixante-quinze uicomagistri placés à la tête des quartiers au sein de ces régions pour une durée annuelle26 ; en 6 ap. J.‑C., on tira au sort trois anciens préteurs chargés d’administrer l’aerarium militaire pendant trois ans27 et, la même année, trois consulaires dont la fonction était de s’occuper des dépenses de l’État pour en restreindre certaines et en supprimer d’autres28.
La mise en valeur du tirage au sort comme rituel civique et mode d’association des sénateurs au nouveau régime
8En matière de tirage au sort, le phénomène le plus remarquable de l’époque augustéenne est non seulement sa plus grande fréquence, mais aussi l’insistance avec laquelle nos sources font référence à un tel mode de désignation. Il ne faut en effet pas prendre au premier degré les témoignages de celles‑ci, ni du reste établir de césure trop nette avec la période précédente, caractérisée par le partage des pouvoirs entre les triumvirs, comme on le fait traditionnellement. Les travaux les plus récents ont montré que la Rome triumvirale, loin de se résumer à l’arbitraire et à l’absence de règles, comme ont voulu le faire croire Tacite à travers l’emploi de la formule non mos, non ius29, ou Dion Cassius30, doit être plutôt présentée comme un moment d’expérimentations caractérisées par l’emprise de trois hommes sur la res publica dans le respect des principes de celle-ci. C’est ainsi que le choix des individus pour exercer les différentes magistratures et promagistratures avait continué à être validé au terme du processus par l’élection pour les premières et le tirage au sort pour les secondes, pourvu qu’il fût conforme aux vœux des triumvirs31, bien qu’on ne trouve plus de référence dans les sources à ce qui était une pure formalité. Ce qui changea à la suite des victoires militaires d’Auguste en 31 et en 30 av. J.‑C. fut la revalorisation plus que la réactivation de ces modes traditionnels de désignation, désormais mis en avant par le nouveau régime, qui se présentait comme une restauration de la res publica, de manière sinon à créer une césure avec la période précédente, en tout cas à l’amplifier. Le principal responsable de ce qui apparaît comme une mise en scène est bien entendu Auguste, qui ne parle pourtant jamais du tirage au sort dans ses Res gestae, peut-être parce qu’il a rédigé ce bilan et y a en tout cas porté la dernière main à la fin de sa vie, à un moment où il n’était plus indispensable d’établir un contraste avec le triumvirat. Quoi qu’il en soit, il est remarquable que la plupart des références au tirage au sort sous Auguste se trouvent dans l’œuvre de Dion Cassius, dont on mesure mieux aujourd’hui à quel point il a défendu de manière cohérente l’image d’un Auguste comme celle d’un monarque républicain, en particulier dans le livre LIII32. Ce faisant, il a repris dans ses propres récits tous les éléments accréditant la thèse de la restauration de la res publica, parmi lesquels le recours systématique au tirage au sort, qui devient ainsi une partie intégrante de l’économie de son récit historique.
9La médiatisation du tirage au sort par Dion Cassius n’est pas une pure invention de ce seul auteur. Elle ne fait que refléter le contenu et l’orientation des sources qu’il avait été amené à consulter et dont la plupart ont disparu. Elle pose à ce titre la question de savoir pourquoi autant de valeur fut alors accordée à la restauration d’une pratique qui n’avait en fait jamais cessé d’exister. La première raison de ce phénomène est d’ordre d’idéologique. Dans un passage célèbre des Histoires qui opposa au Sénat Eprius Marcellus à Helvidius Priscus en 69 ap. J.‑C., après la défaite de Vitellius, sur le mode de désignation des ambassadeurs qu’il fallait dépêcher auprès du nouveau prince, Vespasien, Tacite fait dire au premier que ce qu’il appelle la sors était préférable notamment parce qu’elle reposait sur des précédents ancestraux (uetera exempla)33. Il rappelait en ce sens que le tirage au sort apparaissait, à juste titre, comme une institution très ancienne qui passait pour remonter aux origines de la res publica, était indissociable du fonctionnement de celle-ci et jouissait ainsi d’une légitimité d’autant plus incontestable34. On comprend dans ces conditions pourquoi ce mode de désignation fut à ce point valorisé dans le contexte si spécifique des années 29‑27 av. J.‑C., marqué par l’idée d’une restauration de la res publica, quelles que soient du reste les formules utilisées à ce sujet – et elles furent nombreuses35. Il s’agit pour Dion Cassius de mettre en avant les éléments de continuité par rapport aux pratiques ressenties comme étant républicaines, dont le tirage au sort fait partie. Le meilleur exemple est celui de la loi de 27 av. J.‑C. sur les provinces dites publiques. Celle-ci n’était pas une simple reprise d’une législation antérieure, puisqu’elle introduisit plusieurs éléments nouveaux comme la généralisation du titre de proconsul et sans doute l’intégration des avantages découlant du mariage et de la paternité dès cette époque, et elle n’était pas non plus si différente des règles en vigueur à l’époque triumvirale, qui ne négligèrent pas la sors. Elle consista en un savant dosage de nouveautés et d’éléments plus traditionnels qui accorda au maintien du tirage au sort une place centrale, comme le souligne la description faite par Dion Cassius de la réforme de 2736, et qui combina ce mode de désignation avec le rétablissement de l’intervalle quinquennal entre la magistrature et le proconsulat de manière à établir une continuité avec la loi de Pompée de 52 et faire ainsi de l’action d’Auguste une imitation de celle de Pompée.
10Le thème général de la restauration de la res publica est un cadre idéologique qui ne peut rendre compte à lui seul de la fréquence du recours au tirage au sort. Il faut prendre en compte d’autres facteurs. On passera assez vite sur les raisons religieuses, qui sont évidentes sans être déterminantes et qui sont loin de tout expliquer. Accomplies dans des templa, les sortitiones suivaient un cérémonial codifié (gestes, paroles, instruments) et invariable, et étaient aisément identifiables des citoyens qui y assistaient37. Elles constituaient ainsi des rituels civiques, qui permettaient d’établir un dialogue entre les dieux et les hommes, afin de s’assurer que les premiers acceptaient les choix que les seconds allaient entreprendre en les orientant, et mettaient en scène les idéaux politiques du nouveau régime38. Cette réalité permit à Auguste de renforcer son image d’homme pieux et pleinement respectueux des traditions religieuses romaines, conforme au portrait dressé par les sénateurs à travers le contenu du clipeus uirtutis39. Elle ne constitue toutefois là encore qu’un cadre global dans lequel s’inscrivait une histoire fondée en premier lieu sur la décision, prise par des hommes, de choisir tel mode de désignation plutôt que tel autre. L’histoire de la sortitio est avant tout une histoire politique, qui est celle des rapports de force et de leur gestion au sein d’une cité devenue monarchique de fait.
11Pour aller désormais plus au fond de l’analyse, il est nécessaire de replacer chacun des recours au tirage au sort dans son contexte politique. On commencera par rappeler de manière générale, en synthétisant les résultats de la première partie de cette étude, que la grande majorité des cas attestés eurent lieu au Sénat, ce qui conduit à poser la question générale des relations entre le prince et le Sénat. Celles-ci, complexes, étaient marquées par une collaboration à la fois nécessaire et potentiellement conflictuelle. Le Sénat cessa définitivement d’être le centre du pouvoir à partir du moment où Auguste sortit vainqueur de la guerre civile, mais les sénateurs savaient dans le même temps que le prince n’avait d’autre choix que de les associer au gouvernement. Il était en effet non seulement idéologiquement inconcevable, mais aussi pratiquement impossible que le prince gouvernât seul sans réunir le Sénat et débattre avec lui des affaires de la res publica et de l’Empire40. Il en résulta un mode de collaboration inédit et inégal marqué par des tensions permanentes entre le prince et le Sénat, particulièrement tangibles quand il s’agissait pour le premier de désigner des sénateurs à des fonctions déterminées et d’en écarter d’autres. C’est dans un tel contexte que le tirage au sort prend toute sa place et tout son sens. Il apparaît en effet comme un mode de désignation traditionnel, et donc légitime, qui présentait l’avantage d’être organisé dans un cadre public et auquel était attachée une forme de publicité. Par sa nature aléatoire, il ne pouvait pas être associé à l’idée d’un exercice arbitraire du pouvoir et conjurait ainsi tout risque d’accusation de dérive tyrannique du nouveau régime. Dans ces conditions, il fut choisi et organisé par le Sénat augustéen sous le contrôle du prince chaque fois qu’il fut jugé nécessaire de procéder à des nominations de sénateurs, de magistrats ou de promagistrats correspondant à quatre finalités différentes et spécifiques : répartir les tâches entre des individus qui avaient été élus à la même magistrature la même année ; arbitrer la forte concurrence en leur sein quand il s’agissait de dignités recherchées ; leur confier des fonctions nouvellement créées ; les contraindre à exercer des charges dont ils ne voulaient plus et qui étaient ainsi restées vacantes.
12S’inscrivant directement dans le prolongement des pratiques d’époque républicaine, la première catégorie renvoie au tirage au sort de répartition nécessaire pour accorder à chacun des questeurs et des préteurs élus une mission, appelée une prouincia. Pour la deuxième catégorie, on citera les sortitiones annuelles des proconsuls amenés à gouverner les provinces publiques, ainsi que celles qui servirent au début du Principat à sélectionner les sénateurs faisant partie du consilium principis. La troisième catégorie regroupe les tirages au sort expressément mis en place pour affecter des anciens magistrats aux nombreuses fonctions qui furent créées par Auguste41, ce qui eut pour effet de contribuer à les assimiler aux magistratures publiques traditionnelles. La dernière catégorie mérite d’être examinée plus en détail, car elle est propre à l’époque augustéenne en prenant en compte le nouveau contexte monarchique. Elle réunit les cas pour lesquels Auguste fut amené à contraindre les sénateurs à agir contre leur gré, soit en les obligeant à exercer des magistratures inférieures du cursus honorum pour lesquelles il n’y avait pas eu assez de candidats, soit en leur demandant de réduire leur nombre de manière à passer à une assemblée composée de six cents membres au terme d’une opération complexe combinant vote et tirage au sort. Ces épisodes sont à replacer dans le contexte des tensions entre le Sénat et Auguste, marquées d’une part par ce qu’on a appelé « la grève » des sénateurs découlant de l’augmentation du seuil censitaire sénatorial et du manque d’attractivité de certaines fonctions42, d’autre part par la résistance de chacun d’entre eux naturellement opposé à l’idée de renoncer à son statut. Dans ces conditions, le tirage au sort apparut au prince comme le meilleur moyen de combler les lacunes du recrutement des magistrats, indispensable au bon fonctionnement de la res publica, et de diminuer le nombre des sénateurs parce que ce mode de désignation le dispensait de toute forme d’intervention directe, qui aurait été jugée comme étant arbitraire, et évitait dans le même temps aux sénateurs d’avoir à se diviser, voire à se déchirer. Il était à ce titre une solution politique qui réussissait à préserver le principe de la collaboration entre le prince et le Sénat tout en permettant au premier de parvenir à ses fins. Il ne faut pas s’étonner dans ces conditions que la lex Iulia de senatu habendo de 9 av. J.‑C. ait prévu de mettre à l’amende une partie – un cinquième – des sénateurs coupables de ne pas avoir assisté à une séance sans motif valable quand l’absentéisme trop important menaçait la légalité des décisions qui étaient prises, et de déterminer leur identité par tirage au sort. Ce moyen dissuasif de faire respecter le quorum était finalement pour Auguste la meilleure manière d’établir un lien direct entre le recours à la sortitio et sa volonté manifeste d’associer le plus grand nombre de sénateurs aux réformes politiques, de manière à les faire mieux accepter. Il fut toutefois une mesure transitoire, puisque le quorum fut finalement abaissé six années plus tard.
13Le maintien du tirage au sort au sein du Sénat et sa plus grande fréquence expliquent que le recours à un tel mode de désignation ait été étendu à d’autres cadres institutionnels pour désigner au sein de tel ou tel groupe le ou les individu(s) en dépit de leur refus initial d’accomplir telle ou telle fonction. Le Sénat fut ainsi le lieu même au sein duquel des vestales furent tirées au sort entre 14 et 12 av. J.‑C. et en 5 ap. J.‑C. à la suite du décès de l’une d’entre elles, alors même que des pères qui étaient sénateurs rechignaient à voir leurs filles devenir prêtresses de Vesta et que l’on avait été jusqu’à admettre dans l’urne en 5 ap. J.‑C. les noms de filles d’affranchis43. On recourut également à la sortitio dans le contexte d’une mobilisation militaire consécutive à la défaite de Varus en 9 ap. J.‑C. Faisant face à un grand nombre de refus de la part d’hommes qui étaient en âge de servir dans l’armée, mais qui ne souhaitaient pas être enrôlés trois années à peine après une autre levée exceptionnelle faisant suite à la révolte d’Illyrie, Auguste imagina un système complexe qui passait par un tirage au sort des récalcitrants et au terme duquel il frappa d’infamie une partie des individus ainsi désignés, confisqua leurs biens et alla jusqu’à mettre à mort certains d’entre eux ; il utilisa ce procédé comme un moyen de renforcer autant que possible les effectifs militaires44. Si l’on se place dans une perspective plus positive, le prestige accordé au tirage au sort, que la création du nouveau régime n’avait fait que renforcer, explique la place importante qui lui fut attribuée pour les autres procédures, aussi bien électorales que judiciaires.
Tirage au sort et monarchie. Une adaptation réciproque
14On mesure mieux désormais dans quelle mesure la sortitio se généralisa en s’adaptant aux nécessités de la nouvelle réalité monarchique du pouvoir à Rome. Tout indique que le nouveau régime sut utiliser cette procédure ancestrale à son profit. Un exemple bien connu et fort éclairant de la manière dont Auguste interpréta la législation encadrant les tirages au sort de l’époque républicaine est celui des modalités de désignation des proconsuls et de répartition entre eux des provinces publiques. Si, comme nous l’avons vu, cette loi fit de nouveau de la sortitio la procédure principale d’attribution des provinces, le rôle laissé au hasard à cette occasion fut dans la pratique drastiquement restreint dans la mesure où le tirage au sort ne concernait qu’une partie des provinces, celles qui relevaient du peuple et du Sénat, et non pas celles qui relevaient du prince. En outre, la procédure mise en place en 27 modifia la place et le rôle joués par le tirage au sort dans l’attribution des provinces, puisqu’elle consista désormais en une succession de plusieurs tirages au sort (des candidats, puis des provinces) et fit intervenir en amont d’autres modes de sélection, fondés sur la raison et l’examen du mérite, qui en orientaient le résultat : tout d’abord l’élection préalable des consuls et des préteurs amenés à tirer au sort les provinces, dont on n’a jamais douté qu’elle était contrôlée in fine par le prince ; la recommandation par le prince des candidats (commendatio) ou la pression exercée par celui-ci pour en écarter d’autres ; la prise en compte des privilèges liés à la naissance et à l’âge au moment de l’examen des candidatures45 ; enfin et surtout la suspension ponctuelle du tirage au sort au profit d’un mode de désignation par le prince, appelé extra sortem, sur le modèle de ce qu’il faisait quand il était amené à nommer les légats qu’il souhaitait envoyer dans les provinces impériales46. Une telle intervention directe et autoritaire d’Auguste ne se limita du reste pas au gouvernement des provinces publiques. Elle concerna aussi la répartition des différentes prouinciae prétoriennes, par exemple en 28 av. J.‑C., quand il choisit lui‑même le préteur urbain au lieu du traditionnel tirage au sort organisé entre les huit préteurs qui avaient déjà été élus, opération qui se reproduisit fréquemment par la suite d’après Dion Cassius47. Les mutations du tirage au sort des provinces illustrent bien la manière dont le nouveau régime utilisa la sortitio : sous le couvert d’une restauration des conditions d’une libre compétition aristocratique, Auguste fit du tirage au sort la dernière étape, formelle, d’un processus de sélection des aristocrates qui était effectuée par le prince en collaboration et en accord avec le Sénat.
15Sur le plan philosophique, c’est le recours systématique à la combinaison du tirage au sort, du vote et de la nomination qui explique certainement pourquoi Dion Cassius a pu décrire le régime augustéen comme un régime modéré, qui aurait eu pour caractéristique de mêler la « démocratie » (δημοκρατία)48 à la « monarchie » (μοναρχία). Dans l’esprit de l’historien grec, lecteur de Platon et d’Aristote, le nouveau régime garantissait en effet, grâce à l’entremise du prince, les conditions de l’établissement d’une « constitution mixte », combinant les caractéristiques d’un régime démocratique fondé sur la libertas (ἐλεύθερόν), mais libéré des excès de la « fougue populaire », d’un régime monarchique « inoffensif », car non « tyrannique », et d’un régime aristocratique dans lequel la compétition aristocratique était encadrée49. En ce sens, en plaçant la sortitio sous le contrôle et les auspices du prince, le nouveau régime offrait une résolution à l’aporie politique qui avait été mise en scène dans le livre LII de Dion Cassius sous la forme d’un débat opposant Agrippa, défenseur de la République et partisan du tirage au sort à Mécène, défenseur du régime monarchique et de la nomination sur la base du mérite individuel50.
16L’histoire du tirage au sort sous Auguste est celle d’une procédure traditionnelle que la mise en place progressive de la monarchie renforça plus qu’elle ne l’affaiblit. Il ne faut pas y voir un paradoxe. La nature hybride d’un nouveau régime qui n’avait d’autre choix que de se couler dans le moule des institutions existantes interdisait absolument d’y renoncer. Dans ces conditions, Auguste exploita tout le potentiel d’un mode de désignation qui présentait l’avantage de ne pas directement l’impliquer dans les conflits au sein du Sénat, étant entendu qu’il le supervisait, en contrôlait les effets et pouvait de toute façon y déroger si besoin. Parce que le tirage au sort s’adapta au nouveau contexte monarchique, il épousa étroitement les évolutions d’un régime dont on mesure mieux aujourd’hui que sa mise en place, loin d’être immédiate et linéaire, fut un processus de longue durée plus haché que l’on a pu le supposer. Il jouit au départ, durant les années 20 et 10 av. J.‑C., d’une forte visibilité, que reflète le témoignage de Dion Cassius sur les premières années d’Auguste au pouvoir et les réformes alors mises en œuvre. Il fut alors exploité par Auguste comme un instrument institutionnel pour se présenter comme un restaurateur et trouver une solution au moins temporaire aux multiples crises que le nouveau régime eut à affronter à ses débuts, quand il lui fallut épurer le Sénat ou pourvoir certaines magistratures boudées par les plus jeunes sénateurs. Par la suite, la liste des tirages au sort organisés durant l’époque augustéenne fait apparaître un net regain d’intérêt pour cette procédure durant les années 5‑9 ap. J.‑C. Il faut y voir non pas le seul effet de la découverte de la Tabula Hebana décrivant le mécanisme complexe de la destinatio, mais une nouvelle preuve du lien intrinsèque existant entre les tensions et une telle procédure. Cette période de cinq ans coïncida en effet avec les dernières années du principat d’Auguste marquées par la vieillesse du prince, une forte dégradation de ses relations avec les sénateurs et plusieurs défaites militaires en Illyrie et en Germanie51. La solution retenue fut de recourir de nouveau au tirage au sort pour désigner des individus amenés à remplir des tâches qu’Auguste avait du mal à accomplir seul étant donné son âge, exercer de nouvelles fonctions et renforcer les effectifs militaires dans le contexte d’une nouvelle levée qui faisait suite au désastre de Varus et avait suscité un fort mécontentement parmi les hommes mobilisables.
En guise d’épilogue. Le tirage au sort après Auguste
17La résolution des multiples crises et la mort d’Auguste ne firent pas disparaître le tirage au sort, auquel la res publica continua à recourir notamment pour désigner les proconsuls (jusqu’à la fin du Haut-Empire)52, mais la consolidation définitive du pouvoir impérial et le développement concomitant de l’administration contribuèrent à affaiblir la portée de cette procédure et en diminuer la fréquence. L’exemple le plus caractéristique de cette évolution est une réforme, datée de la fin du principat d’Auguste ou du début du principat de Tibère, qui consista à admettre à la sortitio autant de candidats que de provinces à pourvoir en vertu d’un classement des anciens consuls et anciens préteurs établi de manière hiérarchique en fonction de multiples critères (dont l’ancienneté dans la magistrature et le ius liberorum)53. Il en résulta que même si le tirage au sort continua à être organisé au moins pour des raisons rituelles, il devint une simple formalité et se transforma progressivement en une relique de l’ancienne République. La disparition progressive de la destinatio, sans doute dès le principat de Tibère, au profit d’une élection préalable des magistrats au Sénat et d’une simple ratification comitiale de celle-ci réduisit la fréquence avec laquelle on faisait fonctionner l’urna uersatilis. Parallèlement, le nouveau contexte monarchique fit émerger de nouvelles occasions de recourir au tirage au sort comme celui de vingt sénateurs chargés de veiller à la sécurité du prince dans la curie54 ou encore celui des sodales chargés de rendre un culte à Auguste divinisé55, mais uniquement pour des fonctions subalternes qui avaient en commun un service rendu au prince (en vie ou décédé). Ce fut désormais dans le cadre des cités de l’Empire romain, en priorité celles situées en Occident, que la sortitio fut amenée à s’épanouir56.
Conclusion
18Si le recours au tirage au sort fut longtemps associé, à tort, aux régimes démocratiques, et en particulier à la cité d’Athènes à l’époque classique, cette procédure fut en réalité employée par toutes formes de régimes politiques et joua un rôle central dans la Rome aristocratique républicaine comme dans la Rome monarchique de l’époque augustéenne. Au début du Principat, les principaux usages républicains de la sortitio – par exemple pour répartir les provinces entre les anciens magistrats curules ou pour composer les jurys criminels – furent conservés, moyennant quelques aménagements de la législation. Mieux encore, la fréquence à laquelle on recourait au tirage au sort et son champ d’application furent amplifiés, au point que le rôle joué par Auguste dans la restauration du tirage au sort constitue un topos littéraire. Le sens donné à la sortitio comme son efficacité politique furent toutefois modifiés de manière substantielle. Si elle servait toujours à répartir des tâches spécifiques entre des pairs et à réguler, en recourant aux dieux ou au hasard, la compétition aristocratique, elle permit aussi de désigner des aristocrates aux fonctions nouvellement créées par Auguste, de manière à inscrire ces dernières dans la continuité des honneurs républicains. Surtout, Auguste eut recours à la sortitio dans les contextes de tensions et de crises que furent les années 20‑10 av. J.‑C. et les années 5‑9 ap. J.‑C. pour contraindre des aristocrates à exercer des charges vacantes ou purger le Sénat. D’outil politique garantissant la libre expression de la compétition aristocratique, le tirage au sort devint ainsi progressivement une procédure utilisée par le prince pour amener les sénateurs à collaborer avec lui ou pour assurer la rotation des charges. C’est en ce sens que Dion Cassius a pu identifier le régime augustéen à la « bonne démocratie » prônée par Aristote ou Isocrate, c’est-à-dire à une démocratie tempérée, respectueuse de la libertas qui ne fait « courir aucun risque » et mêlant pratiques démocratiques et monarchiques, par opposition avec la démocratie radicale ou directe, fondée sur le recours aveugle au sort57.
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Notes de bas de page
1Suétone, Vie d’Auguste, 13, 2, qui ne livre pas l’identité du père et du fils ; Dion Cassius, Histoire romaine, LI, 2, 6 qui identifie le père et le fils aux Aquilii Flori. Sur l’identité de ces personnages et la date de leur mort, questions qui restent débattues, cf. Ferriès 2007, p. 494‑495.
2Si Suétone laisse ouverte la possibilité qu’Auguste ait recouru au jeu de mourre (sortiri uel micare), Dion Cassius ne parle lui que du tirage au sort à travers l’emploi à deux reprises du verbe λαγχάνω.
3Comme le rappelle avec insistance le texte de Suétone : ac spectasse utrumque morientem (« il les regarda mourir l’un après l’autre ») [trad. Ailloud 1981].
4Voir à ce sujet le commentaire donné dans l’édition du livre LI par Freyburger, Roddaz 1991, p. 123‑124, qui penche pour une conséquence des suites de la bataille de Philippes ; sur l’origine de ce récit, cf. Wardle 2014, p. 132‑133 ; sur la question des sources de Suétone et de Dion Cassius, cf. Gascou 1984, p. 183‑186, 336 et 392, qui fait de l’exécution des Aquilii Flori une conséquence de la bataille d’Actium.
5Sur le contraste entre la figure du jeune Auguste pendant le triumvirat et celle qui fut la sienne à partir de sa victoire sur Marc Antoine, cf. Hurlet 2015, p. 170‑174 et 264.
6Dion Cassius, Histoire romaine, LVI, 40, 3 : Καὶ μέντοι καὶ τῶν βουλευτῶν οὔτε ἐν ταῖς ἡγεμονίαις τὴν τοῦ κλήρου τύχην ἀφείλετο (trad. personnelle).
7Sur le tirage au sort des cités de l’Occident romain sous le Haut-Empire, cf. Hurlet 2019.
8Hurlet 2006a, p. 22.
9Sur les analogies entre la lex Pompeia de 52 et la lex Iulia de 27, cf. Hurlet 2006b, p. 476‑485 ; Morrell, Osgood, Welch 2019, p. 15‑18. Selon Morrell, Osgood, Welch 2019, p. 16‑17, le fait qu’Auguste choisit de faire revivre la loi de Pompée suggère que « the positive evaluations of it survived down to 27 ».
10Dion Cassius, Histoire romaine, LIII, 14, 2 (trad. Bellissime, Hurlet 2018) : « par une décision générale applicable à tous, Auguste interdit à tout homme qui aurait exercé une charge à Rome moins de cinq années auparavant de participer au tirage au sort d’une province [publique] » (κοινῇ δὲ δὴ πᾶσιν αὐτοῖς ἀπηγόρευσε μηδένα πρὸ πέντε ἐτῶν μετὰ τὸ ἐν τῇ πόλει ἄρξαι κληροῦσθαι). Cf. Hurlet 2006a, p. 28.
11Dion Cassius, Histoire romaine, LIII, 21, 4. Sur ce passage et sur les origines du consilium principis, cf. Crook 1955, passim ; Millar 1977, p. 110‑118 ; Amarelli 1983, p. 102‑106 ; Jacques, Scheid 1990, p. 66‑67 ; Wallace-Hadrill 1996, p. 290 ; Talbert 2016, p. 331 ; Bellissime, Hurlet 2018, p. 77‑78 ; Coudry 2021, p. 216‑217, n. 29 ; Licandro 2023 ; Hurlet à paraître.
12Dion Cassius, Histoire romaine, LVI, 28, 2‑3.
13Suétone, Vie d’Auguste, 35, 4. Cf. Wardle 2014, p. 283‑284.
14Dion Cassius, Histoire romaine, LIV, 13 ; cf. Suétone, Vie d’Auguste, 54. Sur ce texte et pour une reconstitution de ce système complexe, voir Chastagnol 1992, p. 27‑28 ; Mouritsen 2011, qui compare la place du tirage au sort dans le système politique de Venise et de la République romaine et le rôle qu’il jouait dans la régulation de la compétition aristocratique ; Pettinger 2019 ; Christol et al. 2021, p. 152. La procédure, complexe, de sélection du Sénat par Auguste que rapporte Dion Cassius a probablement inspiré la présentation de la formation du Sénat par Romulus chez Denys d’Halicarnasse (Denys d’Halicarnasse, Antiquités Romaines, II, 12, 1‑2), si ce n’est que le récit de Dion Cassius mentionne la sortitio, absente chez Denys : cf. Bur, Lanfranchi 2019, p. 40‑43.
15Dion Cassius, Histoire romaine, LV, 13, 3, qui limite le recours du tirage au sort à la désignation de trois sénateurs chargés par Auguste de procéder à sa place à une nouvelle lectio senatus. Ceux-ci avaient été choisis par cette procédure au sein d’une liste de dix membres de la curie que le prince considérait comme les plus honorables.
16Dion Cassius, Histoire romaine, LV, 3, 1. Cf. Coudry 1989, p. 401‑424 ; Coudry 2021, p. 217 et la notice de M. Coudry dans LEPOR, 2020 (http://telma.irht.cnrs.fr/outils/lepor/notice466/, consulté le 15/09/2023).
17AE, 1949, n° 215f = 1992, n° 585. Sur les réformes électorales d’Auguste (en 5 ap. J.‑C.) et de Tibère (en 14 ap. J.‑C.), cf. Hollard 2010, p. 185‑205 ; Pettinger 2012, p. 107‑114 ; Chillet 2023, p. 482‑496 ; Bothorel 2025.
18Voir le premier édit d’Auguste à Cyrène (7‑6 av. J.‑C.), édité, traduit et commenté par de Visscher 1940, p. 17‑18 et 22‑27.
19Dion Cassius, Histoire romaine, LIII, 28, 4. Cf. Rich 1990, p. 164 ; Bellissime, Hurlet 2018, p. 91‑92 ; Ioannidopoulos 2024. Pour un lien entre ce passage de Dion et la proquesture exercée à Chypre par L. Aquillius Florus Turcianus Gallus, cf. Hurlet 2023.
20Dion Cassius, Histoire romaine, LIV, 26, 7 (Τοῦτό τε οὖν ἐν τῇ τοῦ Αὐγούστου ἐκδημίᾳ ἐψηφίσθη, καὶ ἵν’, ἐπειδὴ μηδεὶς ἔτι ῥᾳδίως τὴν δημαρχίαν ᾔτει, κλήρῳ τινὲς ἐκ τῶν τεταμιευκότων καὶ μήπω τεσσαράκοντα ἔτη γεγονότων καθιστῶνται) ; la procédure suivie pour recruter des tribuns de la plèbe évolua probablement par la suite : cf. Dion Cassius, Histoire romaine, LIV, 30, 2 (qui évoque, à propos de 12 av. J.-C., un choix fait par les sénateurs puis le peuple entre des chevaliers qui avaient un cens au moins égal à deux cent cinquante mille drachmes) et Suétone, Auguste, 40, 1 (qui rapporte que les tribuns de la plèbe étaient choisis par Auguste parmi les chevaliers). Cf. à ce sujet Rich 1990, p. 205 et 209 ; Chastagnol 1992, p. 49-56 ; Wardle 2014, p. 300-301. En 13 av. J.-C., des vigintivirs (le vigintivirat fut institué en 20 av. J.-C.) furent aussi probablement nommés parmi les chevaliers et dix d’entre eux furent choisis par tirage au sort pour faire partie du tribunal des centumvirs : Dion Cassius, Histoire romaine, LIV, 26, 6.
21Dion Cassius, Histoire romaine, LV, 24, 9. Cf. Chastagnol 1992, p. 54‑55 ; Swan 2004, p. 173.
22Suétone, Vie d’Auguste, 31, 3‑4 ; Dion Cassius, Histoire romaine, LV, 22. Cf. Mekacher, Van Haeperen 2003.
23Dion Cassius, Histoire romaine, LIV, 17, 1 (trad. personnelle) : « Non content de régler ces détails, il disposa que les magistrats en charge nommeraient, chacun individuellement, pour la répartition de l’annone, un des citoyens ayant été préteur plus de trois ans auparavant, et que quatre d’entre eux, élus par le tirage au sort, seraient, à tour de rôle, chargés de la distribuer » (Ταῦτά τε οὖν ὡς ἕκαστα διενομοθέτει, καὶ ἵνα ἐπὶ τῇ τοῦ σίτου διαδόσει προβάλλωνται {καὶ} οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἀεὶ ὄντες ἕνα ἕκαστος ἐκ τῶν πρὸ τριῶν ἐτῶν ἐστρατηγηκότων, καὶ ἐξ αὐτῶν τέσσαρες οἱ λαχόντες σιτοδοτῶσιν ἐκ διαδοχῆς).
24CIL VI, n° 32327, l. 11 = ILS, n° 5050a et AE, 1932, n° 70.
25Dion Cassius, Histoire romaine, LV, 8, 7 (tirage au sort des curatores des quatorze régions de la ville entre les édiles, les tribuns du peuple et les préteurs). Cf. Wallace-Hadrill 2008, p. 275‑283 et 293.
26Suétone, Vie d’Auguste, 30, 1 (trad. Ailloud 1981) : « Auguste divisa l’ensemble de la ville en régions et en quartiers et il établit que les premières seraient administrées par certains des magistrats annuels, désignés par le sort, les seconds, par des chefs choisis dans chaque quartier parmi la plèbe du voisinage » (Spatium urbis in regiones uicosque diuisit instituitque, ut illas annui magistratus sortito tuerentur, hos magistri e plebe cuiusque uiciniae lecti).
27Dion Cassius, Histoire romaine, LV, 25, 2. Cf. Swan 2004, p. 175‑176.
28Dion Cassius, Histoire romaine, LV, 25, 6. Cf. Swan 2004, p. 178‑179.
29Tacite, Annales, III, 28, 1.
30Pina Polo 2020, p. 66‑68 souligne que Dion Cassius identifie d’une part la fondation du Principat par Auguste à la restauration d’un État de droit et l’oppose d’autre part au chaos institutionnel et à la violence qui auraient été caractéristiques de l’époque triumvirale.
31Sur l’utilisation du tirage pour répartir les provinces à la fin de la République, cf. Bothorel 2023b.
32Voir à sujet Hurlet 2015, p. 175‑177 ; Bellissime, Hurlet 2018, p. XXXI‑XXXII.
33Tacite, Histoires, IV, 8, 1 (trad. Le Bonniec 2003) : Marcellus non suam sententiam impugnari, sed consulem designatum censuisse dicebat, secundum uetera exempla, quae sortem legationibus posuissent, ne ambitioni aut inimicitiis locus foret (« Marcellus disait que ce n’était pas son avis qu’on attaquait, mais la proposition du consul désigné, conforme aux précédents anciens, qui avaient institué le tirage au sort pour les députations, afin de ne laisser place ni à la brigue ni aux inimitiés »). Sur ce passage des Histoires de Tacite, cf. aussi dans ce volume l’article de C. Lundgreen.
34Hurlet 2019, p. 186.
35Hurlet, Mineo 2009, p. 11‑16 ; cf. aussi Hurlet 2014, p. 118, n. 3‑4.
36Le tirage au sort des proconsulats est, avec leur annalité, le point saillant de la lex Iulia de 27 av. J.‑C. tel qu’il ressort du témoignage de Dion Cassius.
37Sur le matériel utilisé pour tirer au sort à partir du dernier siècle de la République, voir Bothorel 2019 (avec rappel de la bibliographie sur cette question) et l’étude de S. Agusta-Boularot dans ce volume. Sur le déroulement du tirage au sort et les acteurs qui y participaient, voir Bothorel 2023a, p. 363‑402.
38Si le terme rituel est aujourd’hui souvent banalisé et est parfois employé pour désigner une action répétitive, il renvoie en réalité plus précisément à une « séquence sociale, répétitive et ordonnée, à fonction performative, symbolique et phatique », qui met en scène les valeurs fondatrices d’une société et participe du maintien de l’ordre social : cf. Offenstadt 1998, qui souligne le caractère heuristique de cette notion et les problèmes épistémologiques qu’elle soulève. Sur l’application de cette notion, issue de la sociologie politique, à l’histoire ancienne, cf. notamment les travaux de Flaig 2004 ; Hölkeskamp 2004.
39Res gestae, 34, 2 (éd. Scheid 2007).
40Pour une synthèse des relations entre le prince et le Sénat, cf. Talbert 1984 ; Brunt 1984 ; Hurlet 2021.
41Comme les quatre anciens préteurs chargés de procéder aux distributions gratuites de blé à la suite d’une procédure complexe associant choix et tirage au sort, ainsi que les trois anciens préteurs nommés en 6 ap. J.‑C. pour administrer l’aerarium militaire pendant trois ans et, la même année, trois consulaires dont la fonction était de s’occuper des dépenses de l’État pour en restreindre certaines et en supprimer d’autres.
42Dion Cassius, Histoire romaine, LIV, 26. Cf. Chastagnol 1992, p. 31‑34 et 49‑56 ; Dettenhofer 2000, p. 150‑160. Sur le manque d’attractivité du tribunat de la plèbe à la fin de la République et à l’époque augustéenne, cf. Dion Cassius, Histoire romaine, LVI, 27, 1 et Lanfranchi 2023.
43Mekacher, Van Haeperen 2003.
44Dion Cassius, Histoire romaine, LVI, 23, 2‑3.
45Dion Cassius, Histoire romaine, LIII, 13, 2‑3 : « [Auguste] donna les ordres suivants : dans le cas des provinces du peuple, les charges de gouverneur seraient des charges annuelles, attribuées par tirage au sort – si ce n’est que les sénateurs mariés ou pères de famille nombreuse se voyaient reconnaître un privilège […] » (ἔπειτα δὲ τοὺς μὲν καὶ ἐπετησίους καὶ κληρωτοὺς εἶναι, πλὴν εἴ τῳ πολυπαιδίας ἢ γάμου προνομία προσείη, καὶ ἔκ τε τοῦ κοινοῦ τῆς γερουσίας συλλόγου πέμπεσθαι μήτε ξίφος παραζωννυμένους μήτε στρατιωτικῇ ἐσθῆτι χρωμένους […]). Trad. Hurlet 2006a, n. 40 p. 30, qui souligne que la conjonction de coordination πλὴν ne doit pas être traduite par « sauf » ou « à l’exception de » (ce qui impliquerait que ces candidats privilégiés n’étaient pas tirés au sort, mais qu’ils étaient sélectionnés avant les autres anciens préteurs et consuls), mais plutôt par « si ce n’est » (ce qui impliquerait cette fois que les anciens consuls et préteurs mariés et pères de plusieurs enfants n’étaient pas dispensés du tirage au sort).
46Suétone, Vie d’Auguste, 47, 1 (trad. Ailloud 1981) : prouincias ualidiores et quas annuis magistratuum imperiis regi nec facile nec tutum erat, ipse suscepit, ceteras proconsulibus sortito permisit (« parmi les provinces, il [Auguste] se chargea lui-même des plus puissantes, qu’il n’aurait pas été commode ni prudent de faire gouverner par des magistrats annuels, et confia les autres à des proconsuls tirés au sort »).
47Dion Cassius, Histoire romaine, LIII, 2, 3.
48Pina Polo 2019, p. 392‑393.
49Dion Cassius, Histoire romaine, LVI, 43. Cf. LII, 14, 4. Voir à ce sujet Bellissime 2016.
50Cette idée se retrouve dans les sources poétiques d’époque augustéenne (sur les références au tirage au sort dans ces sources, voir l’article de P. Le Doze dans ce volume). Sur les mutations de Fortuna à la fin de la République et à l’époque augustéenne, cf. Bothorel 2023a, p. 468‑475.
51Sur les années 5‑9 ap. J.‑C. et les tensions qui caractérisent cette époque, cf. Dalla Rosa 2018. Les dernières années du principat d’Auguste ont fait l’objet d’un colloque organisé à Bordeaux en 2023.
52Comme l’atteste l’emploi à l’époque tétrarchique de la formule proconsul sortitus pour un proconsul d’Achaïe, C. Vettius Cossinius Rufinus, en fonction entre 290 et 295 (CIL X, n° 5061 = EDR, n° 150719).
53Hurlet 2006a, p. 56‑63.
54Tacite, Annales, VI, 2, 3.
55Tacite, Annales, I, 54, 1‑2 ; Suétone, Vie de Claude, 6, 2.
56Sur le tirage au sort au sein des cités de l’Occident romain, cf. Hurlet 2019 ; pour l’Orient, cf. l’étude d’A.-V. Pont dans ce volume.
57Dion Cassius, Histoire romaine, LII, 14, 4 : Οὕτω γὰρ τά τε ἐπιβάλλοντά σφισιν ἕκαστοι προθύμως ποιοῦντες καὶ τὰς ὠφελίας ἀλλήλοις ἑτοίμως ἀντιδιδόντες, οὔτε τῶν ἐλαττωμάτων ἐν οἷς καταδέουσί τινων ἐπαισθήσονται καὶ τὴν δημοκρατίαν τὴν ἀληθῆ τήν τε ἐλευθερίαν τὴν ἀσφαλῆ κτήσονται (« Ainsi donc, acceptant d’accomplir la tâche qui leur incombe et n’hésitant pas à se rendre mutuellement service, ils ne sentiront plus certains des désavantages qui font leur infériorité et ils jouiront alors de la vraie démocratie et de la liberté qui ne fait courir aucun risque », trad. personnelle).
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