Vote et tirage au sort
La sortitio en contexte comitial à l’époque républicaine
p. 131-146
Résumés
Le tirage au sort dans la Rome républicaine est présent de manière marginale dans le processus du vote comitial. Utilisé pour la structuration du corps votant, pour la mise en place pratique de l’expression du suffrage des citoyens, enfin dans l’établissement des résultats du vote. En revanche, il est totalement exclu de deux champs : la constitution du corps civique et la procédure même de désignation. Ces éléments permettent de conclure que le système romain cherche à préserver deux principes qui constituent ses fondements : une conception universelle du corps civique et un respect des degrés de dignité sociale.
In Republican Rome, the drawing of lots played a marginal role in the comitial voting process. It was used to structure the voting body, for the practical implementation of the expression of citizens’ suffrage, and finally to establish the results of the vote. On the other hand, it is totally excluded from two fields: the constitution of the civic body and the appointment procedure itself. These elements lead us to conclude that the Roman system sought to preserve two principles that form its foundations: a universal conception of the civic body and respect for varying degrees of social dignity.
Texte intégral
1À Rome, des trois pôles actifs dans la sphère institutionnelle, le peuple est celui dont le domaine d’action (se manifestant dans les champs législatif, judicaire et électoral) semble se développer uniquement par le biais du vote et donc exclure le tirage au sort. On a même établi ce fait en spécificité romaine, en particulier pour différencier la cité italienne d’Athènes par exemple1. Et de fait, quand il s’agit de mettre en pratique les trois champs d’action du peuple rassemblé en comices rappelés ci‑dessus, le tirage au sort n’intervient pas : la désignation des magistrats est intégralement confiée au vote du corps civique (et non pas au tirage au sort pour la plupart des magistrats comme à Athènes2), la décision judiciaire de même (sans sélection des jurés par le tirage au sort comme à l’Héliée3), enfin, l’acceptation des lois qui leur donne force exécutive est l’apanage exclusif du vote du corps civique4. C’est donc un fait établi que la sortitio est exclue des phases principales du vote comitial, celles qui aboutissent à l’expression institutionnelle de la volonté du peuple. Des phases principales, certes, mais sur les marges de l’action centrale que constitue l’expression de la volonté du citoyen (suffragium ferre), plusieurs opérations nécessitent le recours au sort dans la machinerie extrêmement complexe du vote romain. Dans les pages qui suivent nous allons d’abord passer en revue les étapes du processus du vote comitial qui font intervenir la sortitio, ou au contraire insistent lourdement sur son exclusion. Ensuite, puisque de l’action nodale du citoyen, c’est-à-dire de l’expression de son avis, sollicitée par les magistrats puis enregistrée de manière comptable, autrement dit du vote, l’exclusion du tirage au sort semble être une caractéristique du système romain, nous chercherons en conclusion à tirer quelques grands principes qui permettent de caractériser l’action comitiale dans la pensée politique romaine.
Le recensement des pratiques de tirage au sort dans la procédure comitiale
2Plutôt que d’aborder la question de la place du tirage au sort par la réflexion théorique que les Romains pouvaient tenir à son égard5, entrons dans la réflexion par le passage en revue des pratiques qui le font intervenir : en elles-mêmes, les pratiques et leurs éventuels infléchissements sont déjà des discours sur le système politique. La sortitio peut intervenir, ou être exclue, à trois étapes fondamentales dans la pratique comitiale : lors de la définition du corps civique qui détermine le périmètre de ceux qui vont porter leur suffrage, lors du vote proprement dit, enfin lors des opérations aboutissant à la publication du résultat. Examinons chacune de ces trois étapes.
L’organisation du corps votant
3À ce stade des opérations de vote, le tirage au sort est utilisé : a) assurément pour déterminer dans quelle unité de vote seront rangés les membres externes du corps civique de la cité, b) possiblement dans les opérations de répartition des individus dans les unités de vote, et c) est violemment rejeté en revanche quand il s’agit d’opérer une réduction numérique du corps civique pour composer le corps votant.
L’intégration des extérieurs à la cité
4Une des opérations précédant le vote connue à Rome, mais aussi exceptionnellement dans certains municipes grâce à une source d’époque impériale cependant6, est l’intégration des non-membres de la communauté civique dans les opérations de vote. À Rome, seuls les Latins sont concernés. Tout en partageant un certain nombre de droits civils avec les citoyens romains (par exemple le droit d’intermariage – conubium –, le droit de pratiquer des opérations du droit contractuel – commercium –)7, les Latins ne partageaient pas avec ces derniers leurs droits civiques (ius honorum, le droit d’être élu à une magistrature par exemple), ce qui est somme toute logique puisqu’ils n’appartenaient pas à la même communauté civique. En revanche, la latio suffragii8 ne semble pas leur avoir été complètement retirée, puisque nous savons qu’ils étaient intégrés au vote romain. Comme à Rome le vote était à double niveau et que le résultat définitif pris en compte était celui du groupe et non de l’individu, il fallait déterminer dans quel(s) groupe(s) assigner les Latins pour les opérations de vote. C’est dans cette opération que le tirage au sort intervenait pour remplacer la filiation naturelle ou juridique qui servait normalement à transmettre la citoyenneté et l’assignation de l’individu dans une tribu. Depuis la fin du ive siècle, comme M. Humm l’a montré, la tribu cessa d’être territoriale et devint un attribut personnel inséparable de la citoyenneté9. Pour ces raisons, la tribu étant, y compris pour les citoyens romains, un élément indisponible de leur citoyenneté10, il était nécessaire à chaque élection d’attribuer de manière temporaire aux Latins une origo civique et donc de les assigner à une tribu pour permettre le bon déroulement des opérations de vote. Notons que cette assignation n’avait pas d’effet durable puisque, à chaque vote, devaient changer tant le périmètre des individus concernés (les Latins présents à Rome) que la distribution dans une tribu donnée. On ne s’expliquerait pas sans cela pourquoi l’opération devait être renouvelée à chaque vote. Le choix de la tribu de vote des Latins est confié au sort de manière incontestable : dans un épisode livien qui prend place en 212 av J.‑C.11, il est question, au début d’un vote comitial à vocation judiciaire de : sitella lata est ut sortirentur ubi Latini suffragium ferrent, « on apporta l’urne pour tirer au sort où les Latins porteraient leur suffrage ». La sitella désigne un des instruments destinés au tirage au sort comme l’indique le texte et comme le confirme l’étude exhaustive du vocabulaire des objets du tirage au sort effectuée par Julie Bothorel12, et non pas un des instruments du vote13. D’autres passages14 prouvent l’existence d’une phase de tirage au sort (chez Cicéron rapporté par Asconius, il est même question de la vérification du caractère parfaitement égal des sortes)15, même s’il n’est jamais précisé qu’il s’agissait de déterminer la tribu de vote des Latins. On verra qu’il pourrait éventuellement s’agir aussi d’une autre opération, celle déterminant l’ordre du vote des tribus, mais la comparaison de l’expression employée avec le passage livien cité ci‑dessus laisse à penser qu’il pourrait s’agir aussi de référence à la détermination de la tribu de vote des Latins. En tout cas, ces opérations prennent systématiquement place avant le début du processus du vote, au point que l’expression sitellam deferre en vient, dans certains passages, à vouloir signifier tout simplement le début des opérations du vote16.
5À quelle logique répond l’intégration des citoyens latins dans les opérations du vote d’une cité au corps civique de laquelle ils n’appartenaient en réalité pas ? Il faut rappeler que certains Latins étaient d’anciens citoyens romains, installés dans des colonies latines et ayant reçu de larges terres en compensation de leur renonciation à la citoyenneté romaine17. S’il est avéré que le jus migrandi (le droit de retrouver le plein exercice de la citoyenneté romaine en retournant à Rome) est une fiction historiographique18, qui était d’ailleurs peu compatible avec ce cantonnement des Latins dans une seule tribu pour voter à Rome, il faut chercher autre chose. D. Kremer, s’appuyant sur le fait que l’intégration des Latins ne concerne, dans nos sources, que les comices réunis en tribus, a avancé l’hypothèse que ce droit de vote des Latins était une survivance, après la lex Hortensia qui donnait force égale aux plébiscites et aux lois du peuple, d’une pratique des anciens conseils de la plèbe19. Ces derniers, dénués aux temps anciens de valeur juridique reconnue par les magistrats, auraient laissé une place aux Latins dans la mesure où ils pouvaient être concernés par les distributions agraires20. La lex Hortensia aurait consacré la pratique et, « ce qui était auparavant une tolérance devint un droit ». Nous aurons l’occasion de discuter cette opinion.
6Notons simplement que les lois flaviennes d’Espagne, que l’on ne peut qu’anachroniquement comparer avec la pratique romaine républicaine, contiennent une disposition semblable : le chapitre 53, conservé dans la loi de Malacca précise que les incolae citoyens latins et romains du municipe de Malacca devaient voter dans une curie (équivalent local des tribus) tirée au sort21.
La répartition du corps civique en unités de vote
7Le vote comitial était, nous l’avons rappelé, un vote à deux niveaux : les citoyens votaient dans une unité dont le résultat collectif était comptabilisé pour établir le résultat final. Ces unités étaient soit la tribu dans les comices tributes, soit la centurie dans les comices centuriates pour ne parler que des deux principales assemblées. La répartition dans les tribus était un élément indisponible attaché indéfectiblement à la citoyenneté depuis la fin du ive siècle, au point qu’elle faisait partie de l’identité civique du citoyen, comme le prouve le formulaire de la déclaration auprès du censeur transmise par la table d’Héraclée22. La question des modalités de répartition ne se posait pas pour les citoyens, qui héritaient de leur tribu, et ne se posait qu’une seule fois lors de l’intégration de nouveaux citoyens par l’affranchissement ou l’intégration23, plus ou moins massive, de pérégrins dans la citoyenneté romaine, et non pas à chaque opération de vote. Nous laisserons donc cette question, fort complexe au demeurant24, de côté parce qu’elle ne concerne pas l’environnement immédiat des opérations du vote comitial.
8La répartition en centuries pose plus de problèmes. C’est qu’elle dépendait en réalité d’autres critères dont on saisit mal les modalités de combinaison. Parmi ces critères étaient la fortune, qui induisait la répartition dans une classe, l’âge25 et la tribu. Les classes censitaires étaient déterminées par les opérations de recensement ; elles étaient au nombre de cinq26, étaient composées chacune d’un certain nombre de centuries et n’épuisaient pas la totalité du corps civique, qui comportait quelques centuries de hors classe27. Le nombre de centuries semble avoir été fixé à 193 pendant toute l’histoire de la République28 et leur répartition en cinq classes se fixa entre le milieu du iiie siècle et le début du iie selon les opinions des chercheurs29 : 70 centuries pour la 1re classe, 20 pour les suivantes jusqu’à la 4e, et 30 pour la 5e. Si l’on voit bien comment le critère de fortune répartissait les citoyens dans les cinq classes, aucun texte ne précise sur quels critères les citoyens étaient distribués dans les centuries de chaque classe. Pour la première classe le consensus se fait sur une répartition par tribu et par classe d’âge (les juniores comportant les citoyens de moins de 45 ans, et les seniores les autres). Mais dans les autres classes, qui comportaient moins de 70 centuries ? T. Mommsen avait avancé la théorie de centuries sans existence autre que contextuelle – ce que semble prouver le fait qu’il n’existe aucune structure fixe liée aux centuries, à la différence de ce que l’on observe pour les tribus ou pour les curies par exemple – c’est-à-dire des centuries dont les contours étaient redessinés à chaque vote. Mais par quel moyen ? T. Mommsen ne s’était pas prononcé ; A. Momigliano avait proposé de voir là une autre utilisation du sort dans la définition des unités de vote30. Cette opinion, d’abord combattue, a reçu un surcroît de vraisemblance lorsqu’on découvrit la table de Heba, puis celle de Siarum31. Ces deux tables portaient le texte de la lex Valeria Aurelia de 20 ap. J.‑C., qui citait largement une lex Valeria Cornelia de 5 ap. J.‑C., toutes deux ayant le même objet : introduire une opération préalable au vote des comices centuriates consistant dans le vote de nouvelles centuries au nombre de 10, puis de 15 dites destinatrices, composées de sénateurs et de chevaliers appartenant aux décuries des jurés de judicia publica. Dans les dispositions de ces deux lois sont indiquées les modalités de répartition des individus dans ces centuries : c’est le tirage au sort qui intervient sur la base de l’appartenance à une tribu32. Était‑ce une pratique héritée de la formation des centuries « classiques » sous la République ? Rien ne peut l’exclure. En tout cas l’idée d’une composition contextuelle des centuries ne semble plus aussi invraisemblable que certains l’ont cru en réaction à l’hypothèse de T. Mommsen. L’acte de sitellam deferre, jamais attesté pour des comices centuriates cependant, était peut-être aussi un préalable au vote des centuries des classes 2 à 533.
La composition du corps votant
9En revanche, s’il est un domaine duquel le tirage au sort est exclu, c’est la définition même du corps civique. Même si la violence d’une de nos sources principales sur le sujet, le discours au peuple Sur la loi agraire prononcé par Cicéron en 63 av. J.‑C., ne doit pas être surinterprétée, elle s’appuie cependant sur des arguments qui trahissent une conception claire de la définition du corps civique que partagent d’autres sources34. Quelques rappels : fin 64 av. J.‑C., le tribun Rullus proposa une loi agraire que Cicéron attaqua violemment dès le début de son consulat en 63 av. J.‑C. Rullus prévoyait d’organiser une distribution de terres publiques en la confiant à une commission de dix membres élus par une assemblée de 17 tribus tirées au sort. Cicéron s’arrêtait longuement dans le discours au peuple (peut-être plus que dans le discours au Sénat pour lequel cette partie est de toute manière perdue)35 sur ce mode d’élection qu’il réprouvait clairement, en faisant porter sa critique sur deux points :
- La réduction de l’universalité du vote du peuple romain. En ne faisant voter que 17 tribus, Rullus prévoyait une élection des dix commissaires à une majorité de neuf tribus, ce qui contrevenait à la souveraineté globale du corps civique (universus populus Romanus)36. Ce principe perdura au-delà de la République : en effet, dans les tables d’Heba et de Siarum déjà citées, certaines tribus (l’Esquilina et la Succusana) furent exclues du tirage au sort pour cause de manque d’honorabilité. Cependant, la loi prévoyait l’intégration dans le processus global des sénateurs et chevaliers juges qui en seraient issus afin de n’omettre aucun votant37.
- Le fait que les tribus soient « tirées au sort et non pas choisies par des principes clairs de droit » (non certa condicione juris, sed sortis beneficio fortuito)38. Bien sûr derrière ce dernier point, on peut soupçonner les réticences de l’aristocrate Cicéron, qui craignait de ne pouvoir maîtriser la composition du corps votant – et ses accusations à peine voilées de triche possible en témoignent. Mais elles trahissent aussi l’opposition de principe à l’usage du sort pour la détermination de la composition du corps civique.
10Cicéron écarte le parallèle avec les élections sacerdotales, qui se faisaient aussi depuis une date relativement récente dans la République39 sur la base de 17 tribus. Cicéron justifie l’existence de cette anomalie par les spécificités du droit divin rétif à l’innovation procédurale (en l’occurrence l’introduction du vote populaire), laquelle est justifiée tout de même par le caractère souverain du peuple romain.
Dans les procédures de vote
11Dans l’acte même du vote le tirage au sort intervient peu, on l’a dit.
La désignation du président de l’assemblée
12Le magistrat chargé de tenir les comices jouait un rôle institutionnel majeur40. Incapables juridiquement de se convoquer seules, les assemblées votantes devaient être réunies, puis présidées par un magistrat, qui avait ensuite la haute main sur la proclamation des résultats41. Cette fonction majeure était répartie par le sort entre les magistrats d’un même collège habilité à diriger les comices. Cette procédure avait d’ailleurs été l’objet d’une attention particulière des sources dans les cas d’élection controversée. En 185 av. J.‑C., on dut rappeler au consul Appius Claudius Pulcher qu’il n’avait pas été tiré au sort pour la direction des comices auxquels son frère se présentait et que son attitude partisane était déplacée42. De même en 133 av. J.‑C., lors du vote de réélection de Tiberius Gracchus, le passage de la présidence d’un tribun jugé incapable de contenir des comices houleux, à un second plus ferme, fut contesté parce que la procédure de tirage au sort qui avait désigné le premier n’avait pas été utilisée pour le second43. La revendication est d’importance : au cœur d’un collège où théoriquement tous les membres avaient même légitimité à tenir les élections, le tirage au sort avait pour but, non pas de neutraliser l’engagement partisan de l’un ou l’autre de ces magistrats, mais d’en faire dépendre le choix d’une procédure jugée plus neutre.
La définition de la première unité de vote
13Dans les comices centuriates, parmi les centuries de la 1re classe qui vote en premier44, celle qui portait son vote la première, appelée prérogative45, était désignée par le sort comme l’indiquent plusieurs sources46. Si l’on a pu soupçonner que ce tirage au sort s’effectuait uniquement parmi les centuries de juniores (parce que les seuls exemples connus étaient issus de cette classe d’âge)47, on admet généralement que la sortitio devait plutôt s’effectuer dans le groupe entier des 70 centuries de la 1re classe48. La raison de cette pratique est peu claire, mais elle relève sans doute plus de fins politiques (information des citoyens) qu’elle ne répondait à des raisons religieuses, face auxquelles les anciens exprimaient déjà leur scepticisme49.
14Dans les comices tributes, le choix de la première tribu à voter devait aussi faire l’objet d’un tirage au sort. Cette tribu était mentionnée en tête dans l’appareil diplomatique de la loi sous la forme : tribus X principium fuit « la tribu Unetelle fut la première à voter »50. L’utilisation du tirage au sort n’est pas claire cependant, comme l’indique le choix du premier votant de la première tribu à voter, lui aussi mentionné dans la prescription de la loi. Cicéron laisse entendre qu’il pouvait être désigné soit par le sort, soit par le choix du magistrat présidant les élections51. En était-il de même pour la tribu ?
15Dans les comices curiates, le choix de la première curie à voter était aussi vraisemblablement soumis au sort52.
L’ordre de vote
16Après le tirage au sort de la première unité de vote à porter son suffrage, nous ne savons pas comment s’enchaînait exactement le vote des suivantes dans les comices tributes53 : il existait un ordo tribuum, dont nous avons quelques bribes54, mais comment était-il utilisé dans la procédure ? Une fois la première tribu tirée au sort, recommençait-on au début de cette liste ? Reprenait-on l’ordre à partir de la tribu choisie ? Nos textes sont muets sur le sujet.
17La question est plus complexe pour le vote centuriate. On l’a vu, le système centuriate, qui comportait un plus grand nombre d’unités de vote (on en compte traditionnellement 193 contre 35 dans le système tribute)55, était régi par un double classement, les centuries étant ensuite réparties majoritairement en classes censitaires, tandis que d’autres, définies selon des critères fonctionnels, s’intercalaient dans ce classement censitaire56. On admet traditionnellement, en se fondant sur le récit de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse, que le vote se déroulait classe par classe depuis l’instauration du système des centuries censitaires. Un texte de Cicéron, donnant un témoignage pour l’année 44 av. J.‑C., semble d’ailleurs montrer que la pratique perdura jusqu’à la fin de la République57. Dans un tel système, le tirage au sort n’intervenait pas : les centuries de chaque classe votaient de manière concomitante, l’une après l’autre, selon un ordre qui n’avait pas à être fixé par le sort, puisqu’il se fondait sur le classement des fortunes établi par les censeurs.
18En réalité, plusieurs textes laissent supposer des réformes, ou tentatives de réformes, qui auraient modifié ce schéma primordial. Le premier est une mention de Denys d’Halicarnasse qui précise que le système qu’il avait sous les yeux, à l’époque d’Auguste, n’était plus le système initial qu’il attribue, comme tous les auteurs, à Servius Tullius, mais un système plus « démocratique »58. A. Yakobson a proposé, dans une analyse textuelle et grammaticale fine du texte, de placer ce changement démocratique au iiie siècle et de considérer qu’il avait consisté en un abandon de l’ordre de vote par classe au-delà de la deuxième (puisque Cicéron atteste que l’ordre était toujours respecté pour les chevaliers, la première classe et la deuxième en 44 av. J.‑C.). L’ordre de vote aurait alors été confié au sort et aurait permis aux membres des centuries des dernières classes de voter plus facilement59. La mesure aurait en quelque sorte simplifié la hiérarchie des classes (1re, 2e, puis un bloc constitué par tout le reste), établissant un unique palier de poids politique pour les centuries des classes inférieures.
19La question de l’ordre de vote des centuries apparaît encore potentiellement à deux reprises dans des textes au statut contesté. La première fois, dans la seconde lettre de Salluste à César, dite Sur la République, dont l’authenticité est toujours discutée, même si les arguments en faveur d’une véritable attribution à Salluste semblent plus convaincants60. Il y est question d’une proposition de loi de Caius Gracchus qui aurait instauré le tirage au sort des centuries dans les cinq classes indifféremment pour abolir les privilèges de la richesse. La loi, si jamais elle fut effective61, fut abrogée avec les autres mesures gracchiennes. La seconde fois, il s’agit d’une allusion faite par Cicéron dans le plaidoyer pour Murena à une rogatio Manilia sur la « confusion des suffrages »62. L’interprétation de ce passage, dont le texte est par ailleurs mal établi, est sujette à discussion et se partage entre trois hypothèses : une réforme du choix de la centurie prérogative (dans le cadre d’une loi plus générale luttant contre la brigue)63 ; une redondance avec la loi connue de Manilius sur l’inscription des affranchis dans toutes les tribus au lieu des seules quatre tribus urbaines64 ; ou bien l’introduction du tirage au sort de l’ordre de vote des centuries65. Cette dernière hypothèse est loin d’être assurée et dans tous les cas, il semble s’agir d’une rogatio, à lire Cicéron, qui ne fut pas transformée en loi ou qui fut abolie peu après, ce qui fait pencher pour la deuxième des hypothèses citées plus haut66.
Dans l’établissement des résultats du vote
20L’usage de l’expression « établissement des résultats du vote » peut sembler étonnant, mais à Rome, le simple comptage numérique des voix était bien loin de suffire à déterminer le résultat du vote.
L’ordre d’annonce des résultats
21La détermination de l’ordre d’annonce des résultats était d’une grande importance, puisque le vote électif67 prenait en compte l’ordre dans lequel les individus en lice atteignaient la majorité relative68 des unités de vote à la fois pour composer le collège, mais aussi pour déterminer leur dignitas (on se targuait d’avoir été élu premier dans un collège)69. L’ordre d’annonce des résultats pouvait faire basculer la liste des élus. Si l’on se fonde sur les lois municipales espagnoles, qui semblent transposer dans le système des curies locales celui des tribus romaines, l’ordre était déterminé par le sort70. Il est vraisemblable que la pratique républicaine et romaine ait été le précédent sur lequel se construisit le règlement flavien.
La résolution des cas d’égalité
22Il pouvait arriver néanmoins que des cas d’égalité parfaite se produisissent. Cicéron mentionne la place laissée, dans les élections édiliciennes, pour le tirage au sort71 et l’on pourrait penser qu’elles ne différaient pas en cela des autres comices électoraux. En tout cas, il faut bien noter que le sort n’intervient dans la désignation proprement dite de l’individu à la charge, que comme un extrême recours. C’est aussi ce que semblent signifier les lois espagnoles72. En effet, pour résoudre l’égalité numérique de suffrages, elles prévoient la prise en compte d’autres critères, fondés sur les lois matrimoniales et natalistes augustéennes : le mariage l’emporte sur le célibat, le nombre d’enfants départageant les candidats mariés73. Ensuite seulement, intervient le sort si effectivement ces critères ne permettaient pas de distinguer74.
Quelques éléments de conclusion
23On le voit, le tirage au sort n’est pas tout à fait absent des opérations de vote comitial. En revanche, il est effectivement exclu du cœur du processus de désignation des magistrats (fonction qui n’épuise cependant pas le rôle du peuple dans le système politique romain). Qu’est-ce que ces procédures nous disent du système politique dans son ensemble et du rôle particulier qu’y tient le vote comitial ? Ce parcours me semble mettre en valeur deux principes.
L’universalité du corps votant
24Cicéron qualifiait le populus Romanus participant aux élections romaines de l’adjectif universus pour attaquer violemment la proposition de Rullus. André Magdelain avait employé le terme de suffrage universel pour qualifier le vote comitial75, dans une formule qui sonne bizarrement à nos oreilles contemporaines, tant le vote romain semble être loin de notre conception du suffrage universel. Pourtant tous les auteurs qui décrivent le système politique, en particulier centuriate, mis en place prétendument par Servius Tullius, insistent sur l’universalité de la participation du corps civique, qui est, théoriquement du moins, égal au corps votant76. Nous sommes-là sur le plan de la théorie politique, car nombreuses étaient les limitations à ce principe dans les faits : limitations géographiques (excluant ceux qui ne pouvaient venir à Rome, le vote n’étant pas délocalisable), sociales (excluant qui ne pouvait se libérer pour venir voter)77, procédurales (le vote devait se tenir dans des lieux clos à la capacité limitée ; et dans un temps donné ; le vote des centuries était arrêté une fois le nombre de candidats voulu atteint)… Cependant, les Romains insistaient sur le caractère universel de la possibilité d’exprimer leur suffrage (latio suffragii). C’est clairement sur cet argument que se fonde Cicéron pour refuser qu’une partie du corps civique soit exclue, par le tirage au sort qui plus est, du corps votant. On considérait comme une attaque de la souveraineté théorique du peuple le fait d’en priver une partie de son suffrage.
25L’existence d’un corps votant réduit dans le cas des élections sacerdotales, loin de constituer un démenti nous semble confirmer ce constat. Ce n’est un démenti que si l’on considère que l’introduction du peuple constitue un élément de démocratisation du choix des prêtres. Or Yann Berthelet a bien montré que l’introduction du vote populaire, avec les restrictions que l’on sait (diminution du corps votant, persistance de la cooptation…), plus qu’une démocratisation au sens moderne du terme, introduisait plutôt une modalité de régulation de la compétition aristocratique, ce qui n’est pas exactement la même chose78. Par ailleurs, J. Scheid avait montré que l’introduction de quasi-comices dans l’élection des prêtres, avec les multiples restrictions déjà signalées, traduisait un changement de conception des rapports entre magistrature et prêtrise qui n’a pas grand-chose à voir avec une « démocratisation » au sens où on l’entendrait aujourd’hui79.
26Cette question de l’universalité du suffrage semblait dépasser même le périmètre simple de la communauté civique : tant à Rome que dans les municipes espagnols, une place était prévue pour ceux qui, quoiqu’extérieurs à la communauté politique, participaient à la vie commune par leur présence, permanente et régulée dans le cas des municipes espagnols, puisqu’ils étaient qualifiés d’incolae. Le fait qu’ils partageaient la destinée de la communauté civique leur donnait un droit particulier à en partager la vie politique.
La préservation des gradus dignitatis
27Alors que le tirage au sort est perçu comme un outil d’égalitarisme, il semble, dans le système romain, contribuer à renforcer ou au moins à souligner le caractère proprement inégalitaire à nos yeux contemporains du vote comitial, et traduire la vision fermement aristocratique que les Romains avaient de leurs institutions, fondée, comme C. Nicolet entre autres l’avait montré, sur le concept d’égalité géométrique80 qui est une manifestation parmi d’autre de la hiérarchisation imposée par les degrés divers de dignité. De fait, le tirage au sort n’intervient dans le vote comitial que lorsqu’aucun critère ne permet d’établir un gradient de dignitas entre des éléments (groupes ou individus).
28Le système des tribus n’accorde aucune valeur spécifique à l’une ou l’autre d’entre elles sur le plan politique. Si une distinction de dignité s’établit sur le plan social (l’appartenance aux tribus urbaines, et à deux d’entre elles particulièrement, est une marque de déclassement), sur le plan politique, aucune distinction n’est faite entre les 35 unités du système tribute. C’est ce que prouve le fait que les dispositions de la table d’Héba prévoient la réintégration dans le processus de vote des potentiels membres des tribus destinatrices qui pourraient appartenir aux tribus Sucusana et Esquilina, exclues du fait de leur gradient social inférieur. Dans un tel contexte, on a vu que le tirage au sort pouvait intervenir régulièrement dans les opérations qui permettent l’organisation du vote :
- la tribu des Latins était choisie dans un ensemble de 35 tribus au sein desquelles aucune n’avait de valeur particulière dans le déroulement du vote ;
- de même pour la tribu primus scivit ;
- la composition des centuries classiques à l’époque républicaine tout comme les centuries destinatrices à l’époque augusto-tibérienne s’établissait par le sort sur la base des tribus qui n’avaient aucune caractéristique spécifique pour les distinguer (si ce n’est, dans la table d’Heba, l’exclusion de deux qui paraissaient indignes) ;
- la détermination de l’ordre des résultats dans les votes tributes, enfin, se faisait parmi des unités de même valeur.
29La différence est marquante avec le système centuriate, qui, lui aussi, comprenait un gradient de type socio-économique, mais dont la traduction en termes de poids politique est clairement assumée par les historiens qui se penchent sur l’histoire de cette organisation attribuée au roi Servius Tullius :
- la question de la confusion de l’ordre de vote des centuries par la voie du tirage au sort a été un problème politique ardent depuis les Gracques et n’a jamais abouti à une modification du système, sauf à considérer l’hypothèse d’A. Yakobson comme avérée. Elle n’aurait dans tous les cas pas remis en cause la suprématie politique des élites concentrées dans les première et deuxième classes ;
- la prérogative était choisie parmi des centuries que le jugement censorial avait placées sur le même degré de dignité.
30Enfin, le tirage au sort était utilisé dans un emploi qui en démontre la véritable extranéité au regard du processus de désignation par le vote : lorsqu’il s’agissait de déterminer le candidat désigné quand le vote avait abouti à une égalité parfaite, sous la République en prenant en compte le degré de dignitas égal apporté par une élection ex æquo, sous l’Empire en intégrant d’autres critères de dignitas introduits par les lois augustéennes matrimoniales.
31Le tirage au sort souligne, quand il existe, le statut équivalent des membres du groupe au sein duquel il est pratiqué, et donc l’exclusion, le cas échéant d’autres éléments qui n’appartiennent pas à ce groupe, faute d’une dignité équivalente. Cela explique du même coup pourquoi le tirage au sort n’est jamais envisagé, d’une part, pour composer le corps civique, d’autre part, pour désigner les titulaires d’une charge. D’un côté, ce serait reconnaître que sur le plan civique, il existe des différences entre les citoyens, ce que les théoriciens du système romain jusqu’au ier siècle av. J.‑C. refusent d’envisager. De l’autre, les Romains ont un système trop aristocratique pour reconnaître que l’élection à une charge ne dépend pas de la dignité de l’individu et de critères sociaux qui dépassent de très loin la simple capacité juridique à se faire élire. Il est assez frappant de voir que, dans les procès en contestation d’élection menés à l’époque cicéronienne, les perdants avancent systématiquement l’argument de leur dignité supérieure pour justifier leur soupçon de fraude81. Ces critères ne sont cependant pas déterminants, car il en est un qui couronne le tout : le choix du peuple réuni en comice. Le plaidoyer pour Plancius est particulièrement intéressant pour l’insistance déployée par Cicéron pour montrer que son client avait été élu deux fois de suite, sans laisser aucune place au hasard82. La sortitio à Rome souligne donc la vision universaliste de la citoyenneté, de même que le caractère profondément aristocratique du régime, sans qu’il y ait contradiction entre les deux termes de la proposition.
Bibliographie
Badel 2018 : C. Badel, « Tirage au sort et égalité des voix dans les élections romaines », dans C. Le Digol, V. Hollard, C. Voilliot, R. Barat (dir.), Histoires d’élections, Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 21‑40.
Bartzoka 2018 : A. Bartzoka, Le tribunal de l’Héliée : justice et politique dans l’Athènes du vie au ive siècles avant J.‑C., Bruxelles, Peter Lang, 2018.
Baudry 2018 : R. Baudry, « Le contrôle aristocratique des élections : le rôle du président des comices », dans C. Le Digol, V. Hollard, C. Voillot, R. Barat (dir.), Histoires d’élections, Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 59‑73.
Berthelet 2018 : Y. Berthelet, « Les élections sacerdotales sous la République romaine. Un exemple de politisation et de démocratisation ? », dans C. Le Digol, V. Hollard, C. Voilliot, R. Barat (dir.), Histoires d’élections, Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 363‑376.
Bothorel 2019 : J. Bothorel, « Le tirage au sort civique dans la Rome républicaine et impériale : matériels et techniques », dans L. Lopez-Rabatel, Y. Sintomer (dir.), Tirage au sort et démocratie. Histoire, instruments, théories, publié dans Participations, numéro hors-série, 2019, p. 157‑177.
Bothorel 2023 : J. Bothorel, Gouverner par le hasard. Le tirage au sort des provinces à Rome (iiie s. av. J.‑C.-ier s. ap. J.‑C.), Rome, École française de Rome, 2023.
Briant et al. 1995 : P. Briant, P. Lévêque, P. Brulé, R. Descat, M.‑M. Mactoux, Le monde grec aux temps classiques, Paris, PUF, 1995.
Broadhead 2001 : W. Broadhead, « Rome’s migration policy and the so-called ius migrandi », CCG 12, 2001, p. 69‑89.
Chillet 2023 : C. Chillet, Le vote populaire à Rome. Textes introduits, traduits et commentés, Paris, Les Belles Lettres, 2023.
Cordano 2000 : F. Cordano, « Strumenti di sorteggio e schedatura dei cittadini nella Sicilia greca », dans F. Cordano, C. Grottanelli (dir.), Sorteggio pubblico e cleromanzia dall’Antichita all’Eta moderna, Milan, Università degli studi di Milano, 2000, p. 83‑93.
Coşkun 2009 : A. Coşkun, Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung ? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v. Chr.), Stuttgart, F. Steiner, 2009.
Coşkun 2015 : A. Coşkun, « About scholarly debate, the value of authorities and a new approach to the concept of Latin privileges in the Roman republic : a response to David Kremer », Athenaeum 103, 2015, p. 606‑610.
Crawford 1996 : M.H. Crawford (dir.), Roman statutes, Londres, University of London, 1996.
Crawford 2002 : M.H. Crawford, « Tribus, tessères et régions », CRAI 146, 2002, p. 1125‑1136.
Crawford 2010 : M.H. Crawford, « Community, tribe and army after the Social War », dans M. Silvestrini (dir.), Le tribù romane, atti della XVIe rencontre sur l’épigraphie, Bari, Edipuglia, 2010, p. 97‑101.
Develin 1978 : R. Develin, « The third century reform of the Comitia Centuriata », Athenaeum 56, 1978, p. 346‑377.
Develin 1979 : R. Develin, « The voting position of the equites after the centuriate reform », RhM 122, 1979, p. 155‑161.
Dumont et al. 1980 : J.C. Dumont, J.‑L. Ferrary, P. Moreau, C. Nicolet, Insula sacra. La loi Gabinia-Calpurnia de Délos (58 av. J.‑C.), Paris, De Boccard, 1980.
Eck 2016 : W. Eck, « Die Lex Troesmensium : ein Stadtgesetz für ein municipium civium Romanorum. Publikation der erhaltenen Kapitel und Kommentar », ZPE 200, 2016, p. 565‑606.
Elster 2003 : M. Elster, Die Gesetze der mittleren römischen Republik Text und Kommentar, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003.
Elster 2020 : M. Elster, Die Gesetze der späten römischen Republik von den Gracchen bis Sulla (133‑80 v.Chr.), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2020.
Ferrary 2007 : J.‑L. Ferrary, « Loi Tullia Antonia de ambitu », dans J.‑L. Ferrary, P. Moreau (dir.), Lepor. Leges Populi Romani, Paris, IRHT-TELMA, 2007, http://telma.irht.cnrs.fr/outils/lepor/notice717/ (consulté le 25/07/2022).
Fraccaro 1957 : P. Fraccaro, « La procedura del voto nei comizi tributi romani », dans P. Fraccaro, Opuscula II. Studi sull’eta della rivoluzione romana, scritti di diritto pubblico, militaria, Pavie, Athenaeum, 1957, p. 235‑254 (repris de Atti della reale Accademia delle scienze di Torino 49, 1913‑1914, p. 600‑622).
González Fernández, Crawford 1986 : J. González Fernández, M.H. Crawford, « The Lex Irnitana : a New Copy of the Flavian Municipal Law », JRS 76, 1986, p. 147‑243.
Grieve 1985 : L.J. Grieve, « The reform of the comitia centuriata », Historia 34, 1985, p. 278‑309.
Grieve 1987 : L.J. Grieve, « Proci Patricii : a question of voting order in the centuriate assembly », Historia 36, 1987, p. 302‑317.
Harris 1971 : W.V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford, Clarendon Press, 1971.
Humm 2005 : M. Humm, Appius Claudius Caecus, la République accomplie, Rome, École française de Rome, 2005.
Humm 2006 : M. Humm, « Tribus et citoyenneté : extension de la citoyenneté romaine et expansion territoriale », dans M. Jehne, R. Pfeilschifter (dir.), Herrschaft ohne Integration ? Rom und Italien in republikanischer Zeit, Francfort-sur-le-Main, Verlag Antike, 2006, p. 39‑64.
Hurlet 2019 : F. Hurlet, « Le tirage au sort dans les cités de l’Occident romain », dans A. Borlenghi, C. Chillet, V. Hollard, L. Lopez, J.‑C. Moretti (dir.), Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités, Lyon, MOM Éditions, 2019, p. 185‑202.
Jehne 2000 : M. Jehne, « Wirkungsweise und Bedeutung der centuriae praerogativae », Chiron 30, 2000, p. 661‑678.
Jehne 2009 : M. Jehne, « Le système électoral des Romains et le désespoir des candidats », RD 87, 2009, p. 495‑513.
Kremer 2006 : D. Kremer, Ius latinum, le concept de droit latin sous la République et l’Empire, Paris, De Boccard, 2006.
Kremer 2014 : D. Kremer, « À propos d’une tentative récente de déconstruction des privilèges latins et en particulier du jus migrandi », Athenaeum 102, 2014, p. 226‑237.
Letta 1977 : C. Letta, « Cic., De rep. II, 22 e l’ordinamento centuriato », SCO 27, 1977, p. 193‑282.
Linderski, Kaminska-Linderski 1973 : J. Linderski, A. Kaminska-Linderski, « A. Gabinius A. f. Capito and the First Voter in the Legislative Comitia Tributa », ZPE 12, 1973, p. 247‑252.
Lindsay 1913 : Sextus Pompeius Festus, De Verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome. Thewrewkianis copiis usus, éd. W.M. Lindsay, Stuttgart/Leipzig, Teubner, 1913 (2e éd. 1997).
Magdelain 1978 : A. Magdelain, « Les accensi et le total des centuries », Historia 27, 1978, p. 492‑495.
Magdelain 1979 : A. Magdelain, « Le suffrage universel à Rome au ve siècle avant Jésus-Christ », CRAI, 1979, p. 698‑713.
Mercogliano 2014 : F. Mercogliano, « Gli stranieri nell’antica Roma », Index 42, 2014, p. 194‑218.
Momigliano 1938 : A. Momigliano, « Studi sugli ordinamenti centuriati », SDHI 4, 1938, p. 509‑520.
Momigliano 1966 : A. Momigliano, « Procum patricium », JRS 56, 1966, p. 16‑24.
Mommsen 1889 : T. Mommsen, Droit public, t. III, Paris, Thorin, 1889.
Moreau 2007 : P. Moreau, « Les depontani senes romains : syntagme, proverbe, mythe », Tekhnai/artes, Paris/Athènes, EHESS, 2007, p. 239‑266.
Nicolet 1959 : C. Nicolet, « Confusio suffragiorum. À propos d’une réforme électorale de Caius Gracchus », MEFRA 71, 1959, p. 145‑210.
Nicolet 1966 : C. Nicolet, L’ordre équestre à l’époque républicaine, Paris, De Boccard, 1966.
Nicolet 1976 : C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, 1976.
North 2011 : J.A. North, « “Lex Domitia” revisited », dans J.H. Richardson, F. Santangelo (dir.), Priests and state in the Roman world, Stuttgart, Steiner, 2011, p. 39‑61.
Platschek 2017 : J. Platschek, « Zur Lesung von Kap. 27 der “lex Troesmensium” (ed. W. Eck, ZPE 200 (2016) 580) », Tyche 32, 2017, p. 151‑165.
Rafferty 2021 : D. Rafferty, « Rural voters in Roman elections », TAPhA 151, 2021, p. 127‑153.
Richard 1980 : J.‑C. Richard, « Sur le vote des centuries équestres, Cic., Phil., 2, 82 », dans H. Le Bonniec, G. Vallet (dir.), Mélanges de littérature et d’épigraphie latines, d’histoire ancienne et d’archéologie. Hommage à la mémoire de Pierre Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1980, p. 317‑323.
Roselaar 2012 : S.T. Roselaar, « The concept of commercium in the Roman republic », Phoenix 66, 2012, p. 381‑413.
Roselaar 2013 : S.T. Roselaar, « The concept of conubium in the Roman republic », dans P.J. du Plessis (dir.), New frontiers : law and society in the Roman world, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2013, p. 102‑122.
Rosenstein 1995 : N.S. Rosenstein, « Sorting out the lot in Republican Rome », AJPh 116/1, 1995, p. 43‑75.
Rotondi 1912 : G. Rotondi, Leges publicae populi Romani elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Hildesheim, G. Olms, 1912 (2e éd. 1962).
Rüpke 2005 : J. Rüpke, « Fasti sacerdotum », die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr., Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 2005.
Russo 2018 : F. Russo, « La legislazione “de ambitu” a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della “Lex Coloniae Genetivae Iuliae” », Tyche 33, 2018, p. 145‑165.
Ryan 1994 : F.X. Ryan, « Cicero, Mur. 47 : Text und Meaning », Gymnasium 101, 1994, p. 481‑482.
Ryan 1995 : F.X. Ryan, « Sexagenarians, the bridge and the “centuria praerogativa” », RhM 138, 1995, p. 188‑190.
Scheid 1984 : J. Scheid, « Le prêtre et le magistrat. Réflexions sur les sacerdoces et le droit public à la fin de la république », dans C. Nicolet (dir.), Des ordres à Rome, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p. 243‑280.
Stangl 1964 : T. Stangl, Ciceronis Orationum Scholiastae, Hildesheim, G. Olms, 1964 (1re éd. Vienne/Leipzig, F. Tempsky/G. Freytag, 1912).
Staveley 1969 : E.S. Staveley, « The role of the first voter in roman legislative assemblies », Historia 18, 1969, p. 513‑520.
Taylor 2013 : L.R. Taylor, Voting districts of the Roman Republic, Rome, American Academy, 2013 (1re éd. 1960).
Thomas 1996 : Y. Thomas, « Origine » et « commune patrie », étude de droit public romain (89 av. J.‑C.-212 ap. J.‑C.), Rome, École française de Rome, 1996.
Vallocchia 2008 : F. Vallocchia, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella Repubblica romana, Turin, Giappichelli, 2008.
Vallocchia 2018 : F. Vallocchia, « “Ius migrandi” ? Migrazioni latine e cittadinanza romana », Index 46, 2018, p. 698‑705.
Yakobson 1993 : A. Yakobson, « Dionysius of Halicarnassus on a democratic change in the centuriate assembly », SCI 12, 1993, p. 139‑155.
Notes de bas de page
1Mais voir, plus largement, pour l’usage du tirage au sort dans le monde grec, Cordano 2000.
2Référons-nous simplement à un manuel universitaire Briant et al. 1995, p. 161‑174 pour le système athénien de l’époque classique. Cf. aussi dans ce volume l’article de J. Blok et I. Malkin, ainsi que celui de C. Lundgreen.
3Pour l’analyse des sources qui décrivent le fonctionnement de l’Héliée, voir Bartzoka, 2018, p. 51‑73.
4Voir le couple de verbe velle et jubere au sens fort de « vouloir » et « ordonner », employés dans le vocabulaire institutionnel romain pour désigner l’acte d’approbation d’une loi par le peuple réuni en comices. On trouve ces deux verbes dans la formule du magistrat qui demande aux citoyens d’accepter (ou non) une proposition (velitis jubeatis : « [je demande] que vous vouliez et ordonniez », voir par exemple : Tite-Live, Histoire romaine, XXII, 10, 1‑2 ; Tite-Live, Histoire romaine, XXXVIII, 54, 3). On trouve aussi les formes nominales voluntas populi (par exemple : Cicéron, Pour Cn. Plancius, XX, 49‑50) ou jussum populi (Asconius, Commentaire au plaidoyer pour Cornelius [= Corn.], p. 57, l. 13‑22, éd. Stangl 1964) ou encore jussum plebis (Aulu-Gelle, Nuits attiques, X, 20), pour désigner les décisions prises par les comices.
5Voir, dans ce volume, la contribution de C. Lundgreen.
6Il n’est cependant pas de bonne méthode de prendre les lois municipales pour des calques de la situation romaine, même à l’époque républicaine, voir Russo 2018.
7Sur le conubium, voir Kremer 2006, p. 27‑30 ; Coşkun 2009, p. 34‑39 ; Roselaar 2013 (qui nuance la portée de ce droit en Italie ancienne) ; Mercogliano 2014. Pour le commercium, voir Kremer 2006, p. 9‑27 ; Coşkun 2009, p. 39‑47 ; Roselaar 2012 ; Mercogliano 2014.
8On rencontre cette expression soit avec le sens concret de « porter son suffrage », soit avec celui de la possibilité de le faire (« droit de vote » donc). On trouve aussi l’expression de jus suffragii : chez Cicéron, Traité sur la République, II, 40 ; Aulu-Gelle, Nuis Attiques, XVI, 13, 7 ; Festus, Abrégé de la signification des mots, p. 184, l. 8‑15, éd. Lindsay 1913 ; Tite-Live, Periochae de l’Histoire romaine, 86 ; parfois sous sa forme plus longue de jus suffragii ferendi en Velleius Paterculus, Histoire romaine, I, 14 ; Asconius, Corn. p. 56, l. 19, éd. Stangl 1964.
9Humm 2006.
10Thomas 1996, p. 58‑61.
11Tite-Live, Histoire romaine, XXV, 3, 13‑19, dans le contexte judiciaire d’un procès intenté pour fraude contre des fournisseurs de l’État romain pendant la deuxième guerre punique.
12Bothorel 2019 et Bothorel 2023.
13L’objet avec lequel cette sitella pourrait être confondue, ce que nous appellerions aujourd’hui l’urne, dans laquelle on dépose son suffrage, est habituellement dénommé cista, voir la loi de Malacca, chapitre 55, la Rhétorique à Herennius, I, 21, où précisément, la cista est un objet différent de la sitella apportée au début des opérations de vote.
14Asconius, Corn., p. 56 l. 20‑21, éd. Stangl 1964 ; Asconius, Corn., p. 57 l. 3, éd. Stangl 1964 ; Cicéron, Traité sur la nature des dieux, I, 106 ; Rhétorique à Herennius, I, 21.
15Dans le premier passage d’Asconius cité à la note précédente : […] dum sitella defertur, dum aequantur sortes, dum sortitio fit […], « […] pendant que l’on apporte le seau du tirage au sort, pendant que l’on vérifie que les jetons de tirage au sort, pendant que l’on effectue le tirage au sort […] ».
16Ainsi dans le passage cité du Traité sur la nature des dieux de Cicéron, ou de la Rhétorique à Herennius, deferre sitellam, « faire apporter le seau de tirage au sort » n’indique que le passage de la contio à la formation des comices et donc le début formel des opérations de vote.
17Kremer 2006, p. 60‑66.
18Broadhead 2001 ; voir aussi Coşkun 2009, p. 70‑73, 82‑88 et 107‑110 ; Coşkun 2015. Contra Kremer 2006, p. 30‑40 ; Kremer 2014 ; Vallocchia 2018.
19Kremer 2006, p. 43‑44.
20Voir l’épisode, anachronique, de Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VIII, 72, 5‑6, cité par Kremer 2006, p. 43.
21Loi de Malacca, chapitre 53, col. 1, l. 45‑50, éd. González, Crawford 1986.
22Table d’Héraclée, éd. Crawford 1996, texte n° 27, l. 146.
23Ce qui suscitait néanmoins des débats acerbes, en particulier au sujet de la tribu à donner aux affranchis : celle de leur maître ? une nouvelle tribu ? choisie parmi les 35 ou seulement parmi les quatre urbaines ? Le débat fut récurrent tout au long de la République : on le voit apparaître lors des censures en 312 av. J.‑C. ; en 304 av. J.‑C. (Tite-Live, Histoire romaine, IX, 46, 14) ; en 220 av. J.‑C. (Tite-Live, Periochae, 20, 16) ; en 168 av. J.‑C. (Tite-Live, Histoire romaine, XLV, 15, 1‑8). Ils s’appuyèrent en la matière sur un certain nombre de lois régissant la même matière : en 189 av. J.‑C., lex Terentia (Rotondi 1912, p. 274 ; Elster 2003, n° 154) ; en 115 av. J.‑C., lex Aemilia (Rotondi 1912, p. 320‑321 ; Elster 2020, n° 58) ; 88 av. J.‑C., lex Sulpicia (Rotondi 1912, p. 346 ; Elster 2020, n° 116) ; en 84 av. J.‑C., lex Papiria (?) (Rotondi 1912, p. 346 ; Elster 2020, n° 128) ; en 67 av. J.‑C., lex Manilia (?) (Rotondi 1912, p. 375‑376 ; voir Ferrary 2007). Sur cette question, voir Taylor 2013, p. 132‑147.
24Sur les critères qui présidèrent à l’inscription des membres de telle ou telle communauté italienne dans les différentes tribus, voir Harris 1971, p. 246‑250 ; Taylor 2013, p. 114‑117 ; Crawford 2010.
25La répartition par ordre, classe, âge, des assemblées centuriates est pour Cicéron une marque de la force des assemblées du peuple romain (contre la foule assemblée de manière désordonnée des assemblées grecques) : Cicéron, Pour L. Flaccus, 15‑16.
26Seul Denys d’Halicarnasse propose le nombre de six en faisant de la centurie des capite censi une classe à part : Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VII, 59, 3.
27Il faut compter les dix-huit centuries de chevaliers, les deux centuries d’ouvriers et les deux de musiciens. On laissera de côté les débats sur l’identification des centuries procum patricium et niquis scivit. Sur toutes ces questions, voir l’historiographie et la bibliographie dans Chillet 2023, p. 39‑45.
28Contra Magdelain 1978.
29Voir un état de la question dans Humm 2005, p. 283‑308. C. Nicolet propose la date la plus récente (début du iie siècle) : Nicolet, 1966, p. 18‑23 et Nicolet 1976.
30Mommsen 1889, p. 312‑313 ; Momigliano 1938.
31Édition Crawford 1996, texte n° 37.
32La lex Aurelia Valeria (éd. Crawford 1996, texte n° 37, l. 16‑27) prévoit que sur les quinze nouvelles centuries destinatrices créées en l’honneur des deux princes de la jeunesse, puis de Germanicus, le tirage au sort assigne deux tribus « traditionnelles » différentes dans les tribus destinatrices 1 à 4, 6 à 9 et 11 à 14 et trois tribus « traditionnelles » pour les tribus destinatrices 5, 10 et 15.
33Les quatre attestations citées n. 14 concernent des comices tributes législatifs.
34Voir l’argumentation proposée par Festus, Abrégé, p. 184, l. 8‑15 au sujet de la centurie niquis scivit.
35Le discours au Sénat commence par l’examen des modes de financements proposés par Rullus, sujet qui est abordé dans le discours au peuple immédiatement après l’examen du mode d’élection de la commission décemvirale, soit au paragraphe 35.
36Cicéron, Sur la loi agraire, II, 17. Mais c’était une idée qu’il défendit encore dans le De Republica lorsqu’il décrivit le système des centuries mis en place par Servius Tullius selon la tradition (II, 40).
37Lex Aurelia Valeria, éd. Crawford 1996, texte n° 37, l. 32‑33. On ne sait pas en revanche quel traitement était réservé aux sénateurs et chevaliers de ces deux tribus, car le texte renvoie à la lex Valeria Cornelia de 5 ap. J.‑C. sans plus de précision. En revanche, on sait que leur cas était envisagé par ces deux lois.
38Cicéron, Sur la loi agraire, II, 7, 17.
39Entre 241 et 218 av. J.‑C., dans la lacune de Tite-Live, une loi fut passée pour que le grand pontife soit élu par dix-sept tribus sur trente-cinq (Rüpke 2005, p. 1623‑1624) ; en 145 av. J.‑C., une rogatio Licinia de sacerdotiis, qui n’aboutit pas, proposait l’élection des prêtres des collèges majeurs (Rotondi 1912, p. 295 ; Elster 2003, n° 207 ; Rüpke 2005, p. 1635) ; ce ne fut qu’en 104 ou 103 av. J.‑C. qu’une lex Domitia de sacerdotiis l’instaura (Rotondi 1912, p. 329 ; Rüpke 2005, p. 1636‑1639 ; Elster 2020, n° 74) ; en 82‑81 av. J.‑C., une lex Cornelia abolit cette disposition (Rotondi 1912, p. 352 ; Rüpke, 2005, p. 1639‑1640 ; Elster, 2020, n° 136) qui fut rétablie peu après par une loi. Sur la loi Domitia, voir aussi North 2011.
40Voir par exemple Baudry 2018.
41Voir par exemple lors de l’élection consulaire de 67 av. J.‑C. : Valère Maxime, Faits et dits mémorables, III, 8, 3.
42Tite-Live, Histoire romaine, XXXIX, 32, 5.
43Appien, Guerres civiles, I, 14, 60‑62.
44Il semble que les centuries équestres aient voté avant la première classe au début de la République (Tite-Live, Histoire romaine, I, 43, 10‑11 ; l’opinion de Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, I, 43, 10‑11 n’est pas évidente), ce qui n’était vraisemblablement plus le cas à partir d’une date qui remonte sans doute à la réforme des comices centuriates du iiie siècle. Le débat sur la place de vote des centuries de chevaliers est compliqué par la composition même de ce groupe des centuries équestres composé de deux contingents, l’un de six, l’un de douze, bien distincts au début de la République et sur l’identité entre un de ces groupes et les fameuses centuries procum patricium mentionnées plus haut (n. 27). Sur les différents groupes de centuries équestres, voir Nicolet 1966, p. 125‑138 ; Letta 1977 ; Humm 2005, p. 160‑166. Sur la question de l’ordre de vote, voir Develin 1979 ; Richard 1980 ; Grieve 1987.
45Plusieurs sources donnent le terme de centurie prérogative au pluriel (Festus, Abrégé, p. 290 ; Tite-Live, Histoire romaine, X, 22, 1), ce qui laisse entendre qu’au début de la République, un groupe de centuries votait en premier. Il s’agissait peut-être du groupe de six centuries composant les dix-huit centuries équestres (Momigliano 1966, voir note précédente). En tout cas, à partir d’une date que l’on peut fixer avant 215 av. J.‑C., date de la première attestation d’une centurie prérogative unique (Tite-Live, Histoire romaine, XXIV, 7, 12), une seule centurie, vraisemblablement issue de la première classe et non du groupe des centuries équestres, fut tirée au sort. Voir Nicolet 1966, p. 17‑20 ; Nicolet 1976, p. 199‑302 ; Develin 1978 ; Grieve 1985.
46Par exemple Cicéron, Philippiques, II, 82.
47Tite-Live, Histoire romaine, XXIV, 7, 12 ; Tite-Live, Histoire romaine, XXVI, 22, 2 ; Tite-Live, Histoire romaine, XXVII, 6, 3.
48Ryan 1995 ; Jehne 2000.
49Rosenstein 1995, p. 58‑62 ; Jehne 2000, p. 666‑669 ; Jehne 2009. Contra : Moreau 2007, p. 259‑260.
50Frontin, Des aqueducs, II, 129.
51Cicéron, Pour Cn. Plancius, XIV, 35. Pour les attestations du premier votant dans des contextes tributes législatifs, voir : lex Agraria de 111 av. J.‑C., l. 1 ; lex Cornelia de XX quaestoribus de 81 av. J.‑C., tab. 8 ; lex Antonia de Termessibus de 68 av. J.‑C. (?), l. 4 ; lex Gabinia Calpurnia de 58 av. J.‑C., l. 4‑5 ; Cicéron, Discours sur sa maison, 79‑80. Sur ce sujet, voir Staveley 1969 ; Linderski, Kaminska-Linderski 1973 ; Dumont et al. 1980, p. 53‑61.
52Tite-Live, Histoire romaine, IX, 38, 15‑16.
53Dans les comices centuriates, l’ordre de vote des classes est connu (de la première à la cinquième), mais on a vu que la place du vote des centuries équestre était discutée (voir supra, n. 44). De même la place du vote des centuries de musiciens et d’ouvriers est sujette à discussion : Tite-Live (Histoire romaine, I, 43, 3 et 7) place les artisans et les musiciens respectivement avec (c’est-à-dire après ?) la deuxième classe et la cinquième, tandis que Denys d’Halicarnasse (Antiquités romaines, IV, 17, 3‑4) les place avec la deuxième et la quatrième.
54Pour le terme, voir Cicéron, Sur la loi agraire, II, 29, 19. Pour la reconstitution la plus complète de cet ordre, voir Crawford 2002.
55Plusieurs noms de centuries sont difficiles à intégrer (ou non) dans le décompte (centurie niquis scivit, centurie(s) procum patricium, centurie(s) des accensi), ce qui a conduit certains auteurs à proposer un décompte des centuries qui en porterait le nombre à 195 : Magdelain 1978 par exemple. Pour la bibliographie sur ces questions, voir Chillet 2023, p. 41‑47.
56Sur la place du vote des centuries définies fonctionnellement (à savoir celles des chevaliers, des artisans et des musiciens), voir par exemple : Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IV, 17, 3‑18 et 20 et commentaire dans Chillet 2023, p. 373‑378.
57Cicéron, Philippiques, II, 82‑83
58Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IV, 21, 3.
59Yakobson 1993.
60Salluste, Lettres à César, 2 (« Sur la République »), 7, 10 à 8, 2.
61Nicolet 1959 pense que la loi fut effective pour permettre la réélection contestée de Caius Gracchus pour un second tribunat en 122 av. J.‑C. Elster 2020, n° 37. Sur cette proposition de loi, cf. aussi l’analyse présentée dans ce volume par C. Lundgreen.
62Cicéron, Pour Muréna, 47.
63C’est l’opinion de Ferrary 2007, notice 717.
64Rotondi 1912, p. 375 ; Ryan 1994 ; Ferrary 2007, notice 717.
65Nicolet 1959, qui est le dernier à avoir abordé extensivement la question.
66La loi de Manilius sur l’inscription des affranchis a en effet été supprimée en 66 : Asconius, Commentaire au plaidoyer de Cicéron pour Cornelius, p. 53 l. 1‑3 éd. Stangl 1964 ; Dion Cassius, Histoire romaine, XXXVI, 42, 3.
67Dans les votes électifs, le vote des unités était simultané, alors que dans les votes judiciaires et législatifs, on annonçait le résultat du vote de chaque tribu. Cela n’empêchait cependant pas que l’on pousse le vote jusqu’à la dernière tribu. Dans les comices centuriates en revanche, face au nombre d’unités de vote, on arrêtait sans doute le vote dès que le nombre de magistrats à élire dans chaque collège était atteint. Sur ces questions, voir l’étude toujours d’actualité de Fraccaro 1957.
68Sur cette question, voir le résumé des positions historiographiques dans Chillet 2023, p. 426‑430.
69Ou au contraire, une place plus basse pouvait être conçue comme une entaille à la dignité : Plutarque, Vie de Caius Gracchus, 3, 1‑4 (= Vie des Gracques, 24, 1‑4).
70Loi de Malacca, chapitre 57.
71C’est le seul texte qui nous renseigne à Rome sur la question : Cicéron, Pour Cn. Plancius, XXI, 53.
72Sans préjuger d’un modèle de lois municipales valables pour l’empire entier, soulignons toutefois que les degrés de dignité instaurés par les lois matrimoniale et nataliste d’Auguste servirent de base juridique assez largement, puisqu’on les retrouve, pour une tout autre matière, dans la loi de la fin du iie siècle, accordée au municipe de Troesmis en Mésie inférieure (édition princeps de la loi de Troesmis : Eck 2016 ; corr. Platschek 2017).
73On notera que l’âge, qui est un critère valorisant dans la société romaine, n’intervient pas pour départager les candidats arrivés à égalité, à l’inverse de ce qui se produit en France pour les élections municipales par exemple : Code électoral, articles L253 et L262.
74L’intervention du sort est très peu documentée. En réalité un seul document, provenant d’une cité de l’Occident romain, le mentionne, par la négative, un candidat se proclamant élu sine sorte (CIL XIII, n° 3162). Sur ce dossier ayant suscité de nombreuses interprétations, voir : Badel 2018 et Hurlet 2019.
75Magdelain 1979.
76Y compris Denis d’Halicarnasse qui insiste sur ce point Antiquités romaines, IV, 21, 1. Voir aussi Tite-Live, Histoire romaine, I, 43, 10. Voir aussi Cicéron, dans le texte cité n. 36.
77À nuancer en suivant Rafferty 2021.
78Berthelet 2018. Voir aussi Vallocchia 2018.
79Même si l’on pense par là à une action du type popularis. Le mouvement commencé par la lex Domitia ne fut en réalité pas interrompu par la réaction syllanienne : Scheid 1984, p. 274‑280.
80Nicolet 1976.
81Voir le plaidoyer pour Plancius ou celui pour Murena.
82Cicéron, Pour Cn. Plancius, XX, 49‑50.

Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Voter en Grèce, à Rome et en Gaule
Pratiques, lieux et finalités
Aldo Borlenghi, Clément Chillet, Virginie Hollard et al. (dir.)
2019
Lyon dans les textes grecs et latins
La géographie et l’histoire de Lugdunum, de la fondation de la colonie à l’occupation burgonde (43 avant - 460 après J.-C.)
Jean‑Claude Decourt et Gérard Lucas
2021
La colonisation militaire en Phrygie (IVe siècle avant-IIIe siècle après J.-C.). Tome 1 : synthèse
Dynamiques spatiales, économiques et sociales
Michel Roux
2023
La colonisation militaire en Phrygie (IVe siècle avant-IIIe siècle après J.-C.). Tome 2 : corpora
Dynamiques spatiales, économiques et sociales
Michel Roux
2023
Réseaux de pouvoir en Haute-Égypte
Stratégies sociales et territoriales des notables provinciaux sous le Nouvel Empire (1539-1077 av. J.-C.)
Vincent Chollier
2023
Affirmer sa puissance par la mer
La rivalité pour l’hégémonie en Grèce dans la première moitié du IVe siècle avant J.-C.
Giulia Icardi
2024
Le tirage au sort dans l’Antiquité
Du monde grec à Rome
Julie Bothorel et Frédéric Hurlet (dir.)
2025