Le rôle du tirage au sort dans la mise en place des magistratures à Rome aux ve‑ive siècles av. J.‑C.
p. 95-116
Résumés
À Rome, le tirage au sort remonte au moins à la création du tribunat militaire à pouvoir consulaire et il n’y a pas de raison de douter de son existence antérieure. Dans le contexte de la lente maturation des magistratures aux ve et ive siècles et du conflit politique entre patriciens et plébéiens, la sortitio permit d’abord, à l’époque des tribuns militaires à pouvoir consulaire, de répartir les rôles et les missions entre des collègues égaux en droit et élus sous les mêmes auspices. Mais l’évolution institutionnelle après 367 et la spécialisation progressive des différentes fonctions au sein de la magistrature finirent par établir une hiérarchie entre les différentes magistratures, hiérarchie née du tirage au sort. Ce dernier fut donc un facteur important de l’évolution et de la mise en place du système classique des magistratures supérieures à Rome.
In Rome, the drawing of lots dates back at least to the creation of the military tribune with consular power and there is no reason to question its earlier existence. Within the context of the slow development of the magistracies in the 5th and 4th centuries and of the political conflict between patricians and plebeians, sortitio initially ensured, at the time of the military tribunes with consular power, the distribution of roles and assignments among colleagues who were of equal rights and elected under the same auspices. However, the institutional evolution after 367 and the gradual specializing of various functions within the magistracy ended up establishing a hierarchy between the different magistracies, a hierarchy partly created by the drawing of lots. The sortition was thus an important factor in the evolution and establishment of the classical system of higher magistracies in Rome.
Texte intégral
1Loin d’être une spécificité romaine, le tirage au sort (sortitio en latin) était une pratique répandue à l’échelle des sociétés méditerranéennes anciennes, en particulier dans le monde grec avec le cas d’Athènes par exemple1. Retrouver cette pratique à Rome ne constitue donc pas une surprise. Comme souvent dans le monde romain, c’est à Romulus qu’on attribue les premières procédures de tirage au sort, suivant cette constante qui poussait les Romains à reporter sur leurs origines les traits saillants de leur vie civique et politique. C’est ainsi que la plus ancienne procédure mentionnée dans nos sources remonte à l’épisode de l’enlèvement des Sabines. À la suite de ce dernier, une guerre éclata à laquelle seule l’intervention des Sabines elles-mêmes mit fin. Romulus décida alors de diviser la nouvelle population formée par l’ajout des Sabins aux Romains en trente curies auxquelles il désira donner le nom de certaines Sabines. Voici comment Tite‑Live présente la chose :
Tite‑Live, I, 13, 7 : Id non traditur, cum haud dubie aliquanto numerus maior hoc mulierum fuerit, aetate an dignitatibus suis uirorumue an sorte lectae sint quae nomina curiis darent.
Comme le nombre de ces femmes était sans aucun doute sensiblement supérieur à ce chiffre, la tradition ne nous dit pas si l’on choisit d’après leur âge, leur rang ou celui de leurs maris, ou si l’on tira au sort celles qui devraient donner leur nom aux curies (trad. Baillet 1940).
2Tout légendaire soit-il, l’épisode demeure instructif du point de vue de l’anthropologie politique. Pour un Romain de l’époque de Tite‑Live, seuls trois critères de choix étaient envisageables dans une telle situation : l’aetas, la dignitas ou la sortitio. C’est dire l’importance de cette dernière procédure dans le monde romain.
3Dans une situation donnée, on ne procédait toutefois pas toujours au tirage au sort (sortitio) et on utilisait parfois une procédure alternative appelée comparatio. Les deux procédures sont documentées par nos sources de façon très précoce, dès le début de la République. Quelle différence entre les deux ? Sortitio est l’appellation classique du tirage au sort en latin : elle désigne la sélection par le recours au hasard, à l’aide d’un procédé technique quelconque (urna, sitella, hydria). Cette méthode s’oppose au choix raisonné, discuté en consilium par exemple. La comparatio, par opposition, se rapproche de ces choix raisonnés, puisqu’elle ne recourt pas au sort. Au sens premier, le terme signifie « accoupler, apparier », et n’exprime que secondairement l’action de comparer. Une attribution via la comparatio désigne donc le fait d’allotir quelque chose à quelqu’un (en général une prouincia à un magistrat), à travers une éventuelle concertation préalable. T. Mommsen, en particulier, utilise le terme pour définir l’accord privé permettant de se passer du tirage au sort : « avec cette réserve pourtant qu’il était permis aux magistrats d’écarter le tirage au sort en s’entendant entre eux (inter se parare ou comparare) »2. L’existence de ces deux possibilités soulève évidemment la question de savoir pourquoi on privilégiait une procédure plutôt que l’autre. En outre, même s’il en existe des attestations pour des cas de dédicace de temple ou en contexte militaire par exemple3, elles sont très minoritaires par rapport aux questions relatives aux attributions de prouinciae4 entre magistrats supérieurs, devant le Sénat. Ces dernières représentent la majorité des cas documentés dans nos sources. Selon Mommsen pourtant, et en contradiction avec les témoignages anciens, l’intervention du Sénat en matière de répartition de provinces aux époques hautes n’aurait pas été pas possible. Comme il l’écrit : « l’intervention du Sénat dans la division du territoire d’opérations est indubitablement inconnue aux institutions républicaines primitives ; elle est même en contradiction avec elles »5. Il ajoute cependant que l’avis du Sénat devint rapidement (mais quand ?) inévitable pour deux raisons : il était, d’une part, l’intermédiaire tout désigné en cas de différend sur l’attribution des missions ; et, d’autre part, il aurait été nécessaire de finir par le consulter, puisque c’était lui qui devait voter les décisions d’enrôlement6.
4L’existence de ces procédures pour les époques républicaines les plus anciennes (les ve et ive siècles) conduit ainsi à revenir sur les affirmations de Mommsen et à souligner d’emblée que l’histoire du tirage au sort est intimement liée à la mise en place des collèges de magistrats, à la création du consulat et à la répartition des missions des uns et des autres. Cette question de la sortitio (et de la comparatio) croise donc celle de la nature des magistrats supérieurs au début de la République et de leurs rapports hiérarchiques. C’est important car, dans la théorie qui, à l’heure actuelle, tend à s’imposer, il n’y aurait pas eu de collégialité absolue des plus anciens titulaires de l’imperium et le consulat classique se serait mis en place progressivement, en remplacement d’un collège initial de praetores d’inégal pouvoir7. Or, en l’absence de collégialité totale, le recours au tirage au sort présentait un intérêt évident qui permettait de contrebalancer cette inégalité, notamment au moment de l’attribution de leurs prouinciae aux magistrats en exercice. Même après l’instauration du consulat et de la préture classique (au plus tard en 367 avec les plébiscites licinio-sextiens), l’existence des procédures de sortitio et de comparatio joua un rôle dans la précision et la fixation des rapports hiérarchiques entre ces différents magistrats. Ce sont ces différents points que nous voudrions reprendre ici pour souligner l’importance jouée par ces procédures dans l’évolution des magistratures sous la haute et moyenne République.
Situation du tirage au sort dans les sources : un état des lieux
5De 509 à 287 (date de la loi Hortensia), nos sources rapportent 39 cas de tirage au sort (ou de comparatio), soit un nombre déjà important. Sans surprise, seuls Denys d’Halicarnasse et Tite‑Live sont ici de quelque utilité. Commençons par évoquer les cas qui ne relèvent pas des prouinciae, les moins nombreux, car ils ne nous retiendront pas dans la suite du propos, mais il convient de les garder à l’esprit pour une bonne interprétation du phénomène.
6Mettons d’abord à part deux cas très particuliers. Le premier concerne l’épisode légendaire de Mucius Scaevola dans lequel, lorsqu’il s’adresse à Porsenna pour l’effrayer, Mucius indique qu’il a été choisi en premier parmi 300 jeunes gens, par tirage au sort, pour essayer de tuer le roi8. De même, au moment de la création du premier dictateur, la possibilité de choisir par tirage au sort lequel des deux consuls deviendrait dictateur est évoquée sans être finalement mise à exécution9. Si ces deux exemples sont des inventions de l’historiographie, ils démontrent néanmoins, un peu à la façon de l’épisode des Sabines, que la sortitio apparaissait comme un recours naturel dans des situations de ce type. Le tirage au sort est sinon attesté dans un cadre religieux, en particulier pour le choix de la personne à qui revenait la dédicace d’un temple. Deux épisodes l’illustrent : en 509, le choix du dédicant du temple de Jupiter fut fait par tirage au sort selon Tite‑Live10. Ce n’est guère surprenant : on s’apprêtait à choisir une seule personne pour un acte très prestigieux, appelé à demeurer associé à la famille du dédicant et à sa mémoire. Inversement, en 431, Tite‑Live souligne que le consul procéda à la dédicace du temple d’Apollon sans attendre la décision du sort (sine sorte)11. La précision est l’indice de ce que la pratique attendue dans un tel contexte était la sortitio. Y déroger ne pouvait donc manquer d’être souligné. Il existe aussi des attestations de tirage au sort en contexte militaire : par exemple un tirage au sort pour procéder à une décimation12 et un pour la répartition du butin13. En 418, le tirage au sort est également employé pour choisir dix tribuns militaires14. Enfin, mentionnons le cas colonial : en 492, le Sénat ordonna le recours au tirage au sort pour recruter les futurs colons, et prévoyait des pénalités contre ceux qui chercheraient à s’y soustraire15. Le nombre et la qualité des tirés au sort changent ici : non plus un individu isolé à choisir, mais plusieurs parmi des citoyens ordinaires. En revanche, l’enjeu demeure important. Bien que peu nombreux dans nos sources, ces cas n’en attestent pas moins leur conviction que le tirage au sort ne se réduisait pas à une pratique utilisée par les seuls magistrats supérieurs afin de décider de leurs attributions. Sans entrer dans l’historicité de tous ces épisodes, ils témoignent au minimum de la croyance, pour un Romain de la fin de la République, en l’existence très ancienne du recours à la fortune pour un panel varié de situations, même si nous peinons à en discerner les contours exacts. Reste que les questions d’attributions de prouinciae sont les mieux représentées, ce que l’on peut voir en partant du témoignage de Denys d’Halicarnasse.
7Les cas signalés par Denys d’Halicarnasse (tous antérieurs au décemvirat législatif puisque son texte est perdu pour la période postérieure) se répartissent en deux catégories :
- les décisions d’attribution de prouinciae qui ne font pas état explicitement d’un tirage au sort (3) ;
- les mentions explicites de tirage au sort qui concernent toujours la répartition des prouinciae entre les magistrats supérieurs (9).
8Trois épisodes relèvent de la première catégorie. En 500, une décision du Sénat répartit les missions entre les consuls de l’année et attribua en particulier la guerre contre Fidènes à l’un des deux16. Puis, en 498, le Sénat assigna à nouveau les prouinciae entre les consuls de l’année : Q. Cloelius Siculus dut rester à Rome avec la moitié de l’armée tandis que T. Larcius Flavus conduisit la guerre contre Fidènes17. En 478, enfin, L. Aemilius Mamercus se vit confier la guerre contre les Étrusques, C. Servilius Structus Ahala celle contre les Volsques et Ser. Furius celle contre les Èques. Ici, la décision sénatoriale associait dilectus et répartition des différents commandements18. Dans ces trois cas, on ne constate pas de vocabulaire particulier ressortissant aux processus de tirage au sort, si bien que l’on peut s’interroger sur la nature exacte de la procédure. S’agissait-il d’une décision extra sortem : les sénateurs décidèrent-ils en dehors de tout tirage au sort ? Ou bien un tirage au sort est-il implicite dans le texte ? Ou encore un compromis entre magistrats sous forme de comparatio ? Il est impossible de répondre à cette question car, si le texte de Denys utilise à chaque fois un verbe qui renvoie bien à un vote du Sénat, ce vote pourrait appeler à une sortitio ou bien relever d’une procédure extra sortem. La comparaison avec la seconde catégorie est de ce point de vue éclairante, puisqu’elle nous livre neuf cas explicites de tirage au sort.
9En 493, après le règlement de la sécession de la plèbe, Denys indique que les consuls se virent attribuer leur mission par tirage au sort, suivant la coutume19. En 486, il fait à nouveau mention d’une procédure d’attribution des prouinciae aux consuls de l’année, par tirage au sort20. En 484, Denys évoque rapidement le tirage au sort usuel, ajoutant de nouveau que cela se fit selon la coutume21. En 483, il mentionne le tirage au sort effectué pour attribuer les légions aux consuls22. En 481, la même procédure fut utilisée pour la répartition des troupes entre les consuls23. En 474, un sénatus-consulte attribua les théâtres d’opérations entre les consuls, en accord avec la tradition précise Denys. Ici, il y a usage par l’historien grec d’un verbe dénotant un vote explicite du Sénat en la matière, vote préparant un tirage au sort effectif24. En 471, Denys mentionne le recours au tirage au sort pour assigner les prouinciae entre les consuls25. On retrouve encore cette pratique pour la division des commandements entre les consuls en 46026 et en 45727. Dans la plupart de ces passages, il est fait usage du verbe κληρόω, qui est tout à fait explicite. Signalons par exemple que c’est celui utilisé par Aristote dans sa description de la constitution des Athéniens pour expliquer que le Conseil y est désigné par le sort28. Denys d’Halicarnasse ajoute parfois une précision comme καθάπερ αὐτοῖς ἔθος ἦν, insistant sur l’idée qu’il y avait là une tradition. Cette précision pourrait être utilisée pour imaginer que, dans son esprit, il y avait bien tirage au sort à chaque fois, y compris dans les trois cas antérieurs par lesquels nous avons commencé. Rien ne permet réellement de l’affirmer, mais on remarquera que tous ces épisodes ne posent guère de problème et on ne relève pas, contrairement à ce qu’on trouve chez Tite‑Live, d’épisodes insistant sur le fait qu’on décidait extra sortem. Au contraire, l’intérêt de ces mentions est de montrer que chez l’historien grec, le rôle du Sénat est conçu comme étant très tôt important : c’est vers lui que l’on se tourne lorsqu’il faut attribuer les prouinciae et la manière naturelle de le faire est alors la sortitio. Il semble donc avoir en tête une procédure déjà bien réglée et régulière, associée à une forme de tradition, mais une procédure certainement reconstruite. Ce n’est d’ailleurs guère surprenant tant il s’agit là d’une constante de l’œuvre de cet historien. Pour la suite, comme on perd Denys d’Halicarnasse (à l’exception des fragments), le reste des cas documentés – et notamment les plus significatifs – se trouve en fait chez Tite‑Live.
10Le récit livien présente l’avantage d’une continuité plus longue, qui le fait couvrir l’épisode du tribunat militaire à pouvoir consulaire (444‑367) et celui des « lois » licinio-sextiennes (367). Ici encore, on peut diviser les épisodes rapportés en deux grandes catégories, qui ne sont pas les mêmes que dans le cas de Denys d’Halicarnasse29 :
- des mentions de tirage au sort pour attribuer des prouinciae qui sont parfaitement classiques (12) ;
- des mentions d’attribution extra ordinem (7).
11Entrent dans la première catégorie une série d’événements assez rapidement traités : guère plus d’une ligne ou deux à chaque fois. Ainsi, en 421, Tite‑Live fait une rapide mention du tirage au sort pour l’attribution de la direction du conflit avec les Èques à Numerius Fabius Vibulanus30. En 395 et en 383, nous avons la mention des attributions de prouinciae entre tribuns militaires à pouvoir consulaire31. En 362, Tite‑Live nous rapporte l’octroi d’une province au consul L. Genucius Aventinensis32. En 353, un sénatus-consulte ordonna un dilectus et le tirage au sort entre les consuls pour la répartition des troupes33. Le tirage au sort des provinces des consuls est ensuite attesté en 34234, tandis que, pour 341, Tite‑Live nous apprend que le consul C. Plautius Venox reçut par tirage au sort le commandement des deux guerres en cours35. Une autre série classique d’attributions de prouinciae aux consuls par tirage au sort est encore attestée pour 325, 323, 311, 298 et 29336.
12Les cas d’attribution extra sortem sont documentés à partir de 466. À cette date, Tite‑Live mentionne en effet l’attribution extra ordinem d’une prouincia contre les Èques à Q. Fabius Vibulanus37. En 418, comme aucun des trois tribuns militaires à pouvoir consulaire alors en fonction ne souhaitait rester dans Rome (tous préférant un commandement à l’extérieur leur permettant de s’illustrer), c’est le père de Caius Servilius qui imposa à son fils, extra sortem, de demeurer dans l’Vrbs38. En 382, l’attribution extra ordinem de la guerre contre les Volsques à M. Furius Camillus, comme tribun militaire à pouvoir consulaire, eut aussi lieu extra sortem39, tout comme celle de la guerre contre les Volsques en 379, cette fois à P. Manlius Capitolinus et C. Manlius40. Pour l’année 350, Tite‑Live parle de l’octroi extra ordinem du commandement des troupes à M. Popilius Laenas41. Enfin, on retrouve des procédures extra sortem en 349 (commandement des troupes à L. Furius Camillus, resté seul consul à la mort de son collègue)42 et en 335 (attribution extra sortem d’une prouincia à M. Valerius Corvus)43.
13Ce rapide parcours montre que Tite‑Live mentionne sans s’y attarder la procédure ordinaire44, mais fournit plus de détails lorsqu’il est confronté à des cas qui sortent de l’ordinaire, pour lesquels il utilise la mention extra ordinem ou extra sortem. Mettons à part ce qui constitue une sorte de point d’arrivée : l’affaire de 29545. Ce cas est à part en raison du rôle du peuple dans les débats. En effet, alors que le Sénat devait se prononcer sur l’attribution des prouinciae, un conflit éclata quant au choix à faire, si bien que l’affaire fut portée devant le peuple. Ce point a soulevé des discussions : L. Lange, déjà, pensait qu’un sénatus-consulte avait bien été voté et que l’autre consul, P. Decius, réunit le peuple pour s’y opposer, en vain puisque le peuple vota in fine en faveur du projet initial46. Selon F.J. Vervaet, il y eut plutôt « a consular or tribunician veto against the decree de prouinciis consularibus », tandis que S. Day estime que c’est le conflit interne au Sénat qui conduisit à la nécessité du recours au peuple pour trancher47. On retiendra l’argumentation intéressante de P. Decius qui critique l’attribution extra sortem comme une injustice48. En outre, l’épisode est en fait incertain car Tite‑Live en rapporte d’autres versions49.
14À l’issue de ce premier parcours au sein des sources, insistons sur le fait que les épisodes de tirage au sort attestés pour la haute République sont assez nombreux et, qu’en leur sein, la question de la répartition des prouinciae prédomine. En outre, plusieurs solutions semblent avoir existé très tôt pour gérer cette répartition. Enfin, et contrairement aux thèses mommséniennes en la matière, pour nos sources, le Sénat semble avoir joué un rôle assez précoce et ce point mérite d’être interrogé. Ces deux aspects soulèvent le problème de ce qu’étaient les magistratures supérieures à cette date, mais aussi de ce qu’était le Sénat.
15Pour la tradition annalistique, le Sénat, création romuléenne, représentait de toute antiquité l’autorité centrale à Rome, synthétisée par la formule auspicia ad patres redeunt. Cette histoire canonique du Sénat n’est évidemment pas crédible et il convient de renverser le rapport roi/Sénat aux origines de Rome : le Sénat, conseil des anciens des villages préexistants à la fondation, est premier par rapport au roi. C’est très probablement le Sénat qui choisit le premier roi, ce qui explique que le pouvoir lui revienne en cas de vacance de pouvoir. Sans entrer dans de trop longues discussions, la royauté étrusque fut sans doute un moment de bascule en faveur du pouvoir royal50. Avec le passage à la République, le Sénat retrouva un rôle important, mais les travaux de T.J. Cornell sur le plébiscite ovinien ont montré que le Sénat anté-ovinien n’avait sans doute rien à voir avec le Sénat classique : ce n’était pas l’organe viager et indépendant qu’il devint, mais un conseil dont les membres étaient choisis par les magistrats supérieurs et qui dépendait donc en partie d’eux51. De la sorte, on peut difficilement imaginer un Sénat tout-puissant en matière d’attribution des provinces et il serait logique que les magistrats décident en réalité d’abord entre eux. Le Sénat pouvait en revanche intervenir en cas de désaccords ou pour des attributions sortant de l’ordinaire. Le Sénat pouvait alors paraître comme un arbitre. C’était d’ailleurs un des arguments de Mommsen et il semble tout à fait valable, contrairement à son autre argument : dans le cas d’un Sénat dépendant du magistrat, le vote du dilectus présentait en effet peut-être moins d’enjeux52. En outre, dans une situation de ce type, le recours au Sénat pouvait paraître aussi légitime que le tirage au sort, car on pouvait le justifier en le présentant comme une décision réfléchie du conseil de la cité.
16La coexistence des deux procédures doit sans doute aussi être rapprochée de la situation politique plus générale de Rome à cette époque. En effet, le tirage au sort est spontanément associé à la démocratie (pensons ici encore au cas athénien), alors que le régime qui se mit en place au ve siècle à Rome, s’il s’éloignait du modèle monarchique, n’en était pas moins résolument aristocratique. On rappellera toutefois qu’un texte d’Aristote indique que le tirage au sort pouvait être associé à deux types de régime dans le monde grec : les oligarchies et les démocraties53. La symbolique du tirage au sort posait donc sans doute moins de problèmes que ce que l’on pourrait croire. Plus encore, le tirage au sort présentait l’énorme avantage d’assurer, par le recours à la fortune, une répartition harmonieuse et donc d’aplanir les éventuels conflits d’attribution. Dans le cadre de la formation d’une aristocratie patricienne en cours de fermeture, il pouvait paraître un mode intéressant de gestion de la compétition, d’autant qu’il s’appliquait en fait à un groupe composé, d’une certaine manière, de pairs (plébéiens exclus). Il facilitait la rotation des charges et le partage du pouvoir entre les cercles dirigeants, ce qui devait être une priorité au sein de la jeune République.
17Ces aspects ne peuvent toutefois se comprendre sans revenir sur la question des magistratures. Là aussi, il est très probable que, contrairement à ce qu’avance la thèse traditionnelle, le passage à la République ne s’est pas manifesté immédiatement par la formation du double consulat. Les ve et ive siècles ont en réalité été marqués à Rome par un intense bricolage institutionnel qui conduisit à la mise en place progressive des institutions traditionnelles, avec les deux consuls et le préteur. Si les étapes de ce processus prêtent à débat, au départ, il y avait sans doute plus de deux magistrats supérieurs (au moins trois), et ils étaient d’inégal pouvoir54. Qu’entendre par cette inégalité ? Peut-être pas une inégalité auspiciale si l’on suit la reconstruction de Y. Berthelet. Ces magistrats supérieurs auraient été élus sub iisdem auspiciis, ce qui leur conférait une égalité qui, pour être qualitative du point de vue auspicial ne valait pas égalité quantitative du pouvoir détenu55. Le fait d’être élu de la sorte n’empêchait a priori pas une forme de hiérarchie, que l’on retrouve d’ailleurs sous la République classique entre consuls et préteurs : cette hiérarchie consul/préteur était un héritage de la situation antérieure. Pour F.J. Vervaet, celui qui détenait l’imperium summum détenait aussi l’auspicium summum. Ce principe donnait à l’un des magistrats supérieurs le droit d’initiative dans les affaires publiques et un auspicium qui prévalait temporairement sur celui de ses collègues, puisqu’il y avait un roulement sur l’année entre les magistrats supérieurs56. L’un d’eux était donc supérieur aux autres (le fameux praetor maximus de Tite‑Live ?). Même si l’on accepte l’hypothèse de Y. Berthelet, notons qu’une collégialité complète, avec droit d’intercession contre le collègue ne saurait être antérieure à la création des tribuns de la plèbe, car c’est avec eux que cette collégialité totale fut créée à Rome57. Il faut donc imaginer un collège de magistrats inégaux dont l’un d’entre eux était temporairement maximus : on ne sait pas comment se faisait ce choix, sans doute par roulement, mais comment choisir le premier à le recevoir ? Ce pourrait être celui élu en premier (mais cela aurait été difficile à déterminer, puisque les élections primordiales à Rome tenaient plus de l’acclamation que de l’élection proprement dite) ou bien celui choisi par tirage au sort. Dès lors, le recours à des formes de tirage au sort se comprend d’autant plus dans un tel contexte : la procédure permettait d’éviter que les attributions de prouinciae ne fussent dominées par le praetor maximus. Au fondement de ces procédures, se perçoit la volonté de respecter l’égalité de collègues élus iisdem auspiciis, selon J. Bothorel58 : la sortitio permettait de la sorte de pacifier les tensions au sein d’une classe dirigeante qui devait rester unie face aux plébéiens. Tout cela était encore accentué par la forte dimension religieuse d’une procédure qui se déroulait sans doute dans le temple de Jupiter. Les sortes y étaient d’ailleurs conservées. Comme l’écrit R. Stewart : « Drawing the lots publicly directed the newly elected officials within the ritual and political traditions of the Roman Republic. Allotment visibly represented Jupiter’s historical patronage of Rome. […] The allotment was an auspicial procedure, and the lot was an auspicial permission »59. Au sein de ce panorama déjà complexe, l’existence du tribunat militaire à pouvoir consulaire ajoute une dimension supplémentaire au rôle du tirage au sort.
Tribunat militaire à pouvoir consulaire, répartition des fonctions et tirage au sort
18De manière intermittente de 444 à 409, puis chaque année de 408 à 367, nos sources indiquent que les Romains confièrent le pouvoir exécutif de la res publica à des tribuns militaires à pouvoir consulaire (tribuni militum consulari potestate), en alternance avec des collèges consulaires60. La taille de ce collège de magistrats aurait également varié avec le temps :
- de 444 à 432 : un collège de trois tribuns militaires ;
- de 426 à 406 : un collège de trois ou quatre tribuns militaires ;
- de 405 à 367 : un collège de trois, quatre ou six tribuns militaires61.
19En outre, à partir de 408 et jusqu’en 367, il n’y eut plus de consuls à l’exception des années 393 et 392.
20Le tribunat militaire à pouvoir consulaire est une innovation qui appartient à cette phase d’expérimentations institutionnelles des débuts de la République dont nous avons déjà parlé, à un moment où, avec la publication de la Loi des XII Tables au milieu du ve siècle, commencent à s’affirmer le principe civique et l’idée de res publica. Le nom même de cette magistrature reflète son caractère innovant et pourrait suggérer une forme particulière de collégialité. L’authenticité de l’appellation « tribuns militaires à pouvoir consulaire » est toutefois sujette à caution, car elle semble de formation tardive62. En effet, la désignation de ces magistrats par cette appellation ne repose sur aucune source de cette époque et, plus encore, cette appellation est à la fois approximative et non cohérente avec le contexte du ve siècle.
21Dans un premier temps, l’expression « tribuns militaires » (tribuni militum) renvoie au rôle avant tout militaire de ces magistrats : elle semble avoir été choisie pour expliquer la possibilité qui aurait été donnée aux plébéiens d’accéder à cette magistrature63, d’autant que l’appellation du tribunat de la plèbe pourrait aussi tirer ses origines du tribunat militaire64. À l’époque archaïque cependant (avant les plébiscites licinio-sextiens), ceux qui marchaient en tête de l’armée étaient sans doute plutôt appelés praetores65, et le magistrat suprême désigné par la Loi des XII Tables n’était pas le consul, mais le préteur (praetor)66. Praetor aurait donc été à l’origine le terme générique pour désigner le magistrat supérieur (chef militaire) et s’appliquait ainsi aux consuls (ou à ceux qui seront par la suite ainsi désignés). Certes, la tradition historiographique romaine ainsi que les Fastes consulaires attestent l’existence annuelle de deux titulaires de l’imperium depuis la première année de la République, mais nos sources évoquent également la procédure du « roulement des faisceaux », c’est-à-dire de l’alternance entre ses deux titulaires de l’exercice effectif de l’imperium (alternance mensuelle pour l’imperium domi, quotidienne pour l’imperium militiae)67. Si les premiers magistrats supérieurs de la République s’appelaient bien préteurs (praetores) plutôt que consuls, alors celui qui détenait les faisceaux (penes quem fasces erant)68, et avec eux la totalité de l’imperium, devait être le praetor maximus évoqué par certaines de nos sources69 : il était alors, au moins pour un temps, le seul détenteur du pouvoir suprême (maximum imperium) auquel les autres préteurs (praetores minores) ne pouvaient en aucun cas s’opposer70. Cependant, le roulement des faisceaux parmi les titulaires de l’imperium, qui confiait le commandement militaire tous les jours à un autre titulaire pour devenir le praetor maximus, avait dû rendre la création de la dictature nécessaire pour des raisons d’efficacité militaire. Si tout cela est exact, alors les prétendus tribuns militaires à pouvoir consulaire auraient été en fait des tribuns militaires à pouvoir prétorien, voire des praetores tout court.
22Dans un second temps, c’est aussi l’expression consulari potestate qui étonne, puisqu’elle présuppose la préexistence du consulat71. À partir de la fin du iiie siècle ou du début iie siècle, lors de la mise par écrit de la tradition annalistique sous la forme de récits narratifs, il était en effet impossible aux premiers annalistes d’imaginer la création de la République en 509 sans la présence du consulat, censé avoir été créé en même temps que la République72. Si cette préexistence est parfaitement normale dans le cadre de cette reconstruction annalistique des débuts de la République, elle devient problématique à partir du moment où l’on accepte l’idée qu’au milieu du ve siècle, il n’y avait encore que des préteurs. Même anachronique, l’expression consulari potestate traduit peut-être, avec le vocabulaire institutionnel que connaissaient les auteurs romains postérieurs, une réalité institutionnelle originale qui remonte effectivement à la seconde moitié du ve siècle. L’expression renverrait à la nature particulière de la « puissance consulaire » (consularis potestas) telle qu’elle s’est affirmée après les « lois » licinio-sextiennes : la possibilité donnée à chacun des deux consuls de s’opposer aux décisions de son collègue (ius intercessionis) et donc la nécessité pour eux de se « consulter » (consulere) mutuellement73. Le mot consul semble en effet dériver du verbe consulere, qui désignerait le pouvoir consultatif de ces magistrats, tenus, par la force du ius intercessionis, de se consulter (consulere) les uns les autres74. Ce qui distinguait fondamentalement le pouvoir des consuls était en effet l’exercice de la collégialité dans le commandement de l’armée, puisqu’ils disposaient tous deux de manière égale du même domaine de compétence (par potestas), même s’ils continuaient à alterner l’imperium et les faisceaux lorsqu’ils étaient réunis ensemble au même endroit. D’ailleurs, l’introduction de la par potestas dans le collège des préteurs après les plébiscites licinio-sextiens rendit impossible le maintien de l’épithète maximus, si bien que le partage de l’imperium maius avec les plébéiens aboutit à la création du mot « consul » (consul, arch. cosol), qui insiste clairement sur le fait d’exercer ensemble le pouvoir75. Cette caractéristique devait marquer une rupture nette par rapport à la réalité institutionnelle antérieure, marquée par la figure du praetor maximus dont le pouvoir devait être sans partage (et sans ius intercessionis). Denys d’Halicarnasse relève ainsi que les hommes qui composèrent le premier collège de tribuns militaires à pouvoir consulaire en 444 (A. Sempronius Atratinus, L. Atilius Luscus et T. Cloelius Siculus) « furent les premiers à assumer le pouvoir proconsulaire » (oὗτοι παραλαμβάνουσι πρῶτοι τὴν ἀνθύπατον ἀρχὴν), ce qui peut signifier, dans son esprit, que ces magistrats furent les premiers à exercer un pouvoir de type nouveau, similaire à celui exercé plus tard par les consuls76. L’expression consulari potestate, ajoutée à la désignation de leur fonction (tribuni militum), suggère également que les détenteurs de l’imperium de la seconde moitié du ve siècle auraient alors pris l’habitude de commander par paires lorsqu’ils étaient à la tête de l’armée. Comme l’écrit là aussi R. Stewart : « the name of the magistrates also reflects the pairing »77.
23Ainsi, l’appellation « tribuns militaires à pouvoir consulaire » ne signifie pas nécessairement la préexistence du consulat, puisqu’elle est le fruit d’une reconstruction de l’annalistique romaine et qu’elle pourrait n’être que le résultat d’un procédé discursif ultérieur. Dans ce cadre, le fait que la tradition ait défini leur potestas comme consularis suggère que ces magistrats devaient par définition collaborer dans l’exercice de leur commandement (avec le ius intercessionis), comme le firent plus tard également les consuls. Cette première évolution du pouvoir suprême – l’absence d’un membre supérieur du collège – n’est pas sans conséquence sur l’histoire de la sortitio parce que R. Stewart a bien mis en évidence une modification du mode de fonctionnement du collège des tribuns militaires à pouvoir consulaire78. Avant 406, ils agissaient en groupe (en général, un restait à Rome et les autres partaient en campagne), tandis qu’à partir de 406, ils se mirent à agir par paire : deux restaient à Rome et ceux qui quittaient l’Vrbs agissaient aussi par paire. Pour R. Stewart, c’est avec ces procédures que l’on observe les premières attestations du tirage au sort, comme le montre par exemple le cas de l’année 395 évoqué plus haut. Le schéma proposé par R. Stewart est le suivant : une fois les magistrats élus, le Sénat décidait des différentes attributions avant que n’ait lieu la procédure de l’attribution. Ainsi « the non elective, aristocratic Senate annually determined the public duties to be performed by public officials, and those public duties as defined by the Senate were allocated among elected officials by allotment »79. Elle ajoute que la comparatio (entente privée pour ces choix) apparut seulement vers la fin du ive siècle et que si, au départ, cela pouvait aller à l’encontre de toute la symbolique du tirage au sort, cela finit par devenir une forme d’idéal politique en lien avec celui de la concorde. La comparatio serait ainsi progressivement devenue une solution recherchée, au détriment du tirage au sort80. Ces idées sont d’autant plus importantes que, de son côté, R. Bunse a cherché à montrer que la procédure de sortitio serait forcément postérieure aux plébiscites licinio-sextiens et donc à l’existence du tribunat militaire à pouvoir consulaire81. Toutefois, l’épisode du tribunat militaire à pouvoir consulaire semble en réalité avoir marqué un moment crucial de l’histoire du tirage au sort en raison de son fonctionnement par paire.
24Cette action conjointe caractérisait notamment l’affectation d’un tribun à la défense de la Ville. Les campagnes militaires rapportées par l’annalistique pour les années 444 à 406 illustrent le fait que, lorsque trois ou quatre tribuns militaires à pouvoir consulaire annuels étaient élus, le nombre de tribuns en campagne ensemble correspondait au nombre de magistrats élus, moins un qui demeurait à Rome comme le montre le témoignage de Tite‑Live pour 426 et 42482. De même, en 418, trois tribuns furent élus, mais deux d’entre eux furent engagés contre les Èques, tandis que le dernier exerça seul la juridiction urbaine à Rome83. En 406, encore, quatre tribuns furent élus : trois ravagèrent la campagne des Volsques, laissant leur collègue à Rome84. L’appellation « préfet de la Ville » (praefectus Vrbis), utilisée par deux fois par Tite‑Live pour désigner l’un des tribuns militaires à pouvoir consulaire en 426 et en 42485, apparaît déjà auparavant pour désigner, au sein du collège des (trois) praetores (dont probablement un praetor maximus), le magistrat qui devait rester à Rome, pendant que ses collègues partaient en campagne, et qui était chargé de la défense de la Ville ou des affaires « civiles »86. Ici encore, l’expression praefectus Vrbis est anachronique, mais elle traduit une réalité archaïque que les sources tardives ne savaient pas exprimer autrement.
25Après 406, comme l’a montré R. Stewart, la procédure de répartition conjointe entre les tribuns militaires à pouvoir consulaire devint fixe et régulière. Les tribuns affectés à l’extérieur de Rome fonctionnaient désormais par paires dans tous les cas de figure, quelle que fût l’importance de leur campagne. Ainsi, en 402, M’. Sergius Fidenas et L. Verginius firent campagne ensemble contre Véies87. Deux tribuns y sont aussi mentionnés en 401 et en 39888. Le commandement militaire conjoint est mentionné pour les campagnes contre les cités étrusques au nord de Rome, comme en 401 avec Camille et Cn. Cornelius Cossus qui ravagèrent ensemble les territoires de Falerii et de Capène, des cités falisques alliées à Véies. En 398, Valerius Potitus et Camille ravagèrent de nouveau les territoires de Falerii et de Capène89. En 397, deux tribuns, A. Postumius Albinus Regillensis et L. Iulius Iullus, marchèrent ensemble contre Tarquinii90. En 395, la double campagne militaire fut divisée entre deux paires distinctes de tribuns, l’une pour la guerre contre Falerii, l’autre pour une attaque contre Capène91. En 391, deux tribuns furent envoyés ensemble contre Volsinii, tandis que deux autres collègues marchèrent contre Sappina92. En 386, six tribuns furent élus : deux marchèrent contre les Volsques, deux contre des incursions de Latins ou d’Étrusques et deux furent chargés de la défense de la Ville93.
26Le système de commandement du tribunat militaire à pouvoir consulaire révèle donc une vraie cohérence. Ces magistrats étaient amenés à collaborer dans une action militaire conjointe à l’extérieur de Rome, tandis qu’un collègue (parfois deux) restait seul à Rome pour assurer sa défense ou gérer les affaires civiles. De la sorte, on ne peut que suivre R. Stewart lorsqu’elle souligne à quel point l’action conjointe semble avoir été une caractéristique de cette magistrature. Tite‑Live fait d’ailleurs de même, tout en la critiquant, à cause des nombreuses défaites militaires qui auraient été provoquées par un manque de concertation ou par des ordres contradictoires donnés par les magistrats qui partageaient le commandement. Les armées romaines essuyèrent ainsi des défaites militaires contre Véies en 426 et en 402, ou contre les Èques en 418, et Tite‑Live blâme le partage du commandement, jugé nuisible à la guerre94. Toutefois, les Romains continuèrent à utiliser le système du commandement conjoint, en dépit de revers militaires répétés provoqués par les dissensions au sein du duo en charge des opérations.
27Cette répartition des rôles au sein du tribunat militaire à pouvoir consulaire découlerait de l’attribution des charges par tirage au sort. Le tirage au sort décidait en effet quels tribuns devraient travailler ensemble (et conjointement après 406), en se consultant mutuellement pour accomplir la mission qui leur avait été ainsi assignée. Le tirage au sort dans l’attribution des rôles est évoqué au moment d’une dispute qui éclata en 418 entre les trois tribuns élus, car tous voulaient se couvrir de gloire à la guerre et aucun d’eux ne voulait rester à Rome pour gérer les affaires urbaines :
Tite‑Live, IV, 45, 7‑8 : Tum Labicanis bellum indictum ; factoque senatus consulto ut duo ex tribunis ad bellum proficiscerentur, unus res Romae curaret, certamen subito inter tribunos exortum : se quisque belli ducem potiorem ferre, curam urbis ut ingratam ignobilemque aspernari. Cum parum decorum inter collegas certamen mirabundi patres conspicerent, Q. Seruilius : « quando nec ordinis huius ulla » inquit, « nec rei publicae est uerecundia, patria maiestas altercationem istam dirimet. Filius meus extra sortem urbi praeerit. Bellum utinam qui adpetunt consideratius concordiusque quam cupiunt gerant ».
Alors on déclara la guerre aux Labicans ; un sénatus-consulte décréta que deux tribuns entreraient en campagne et qu’un seul s’occuperait des affaires de Rome, quand un brusque désaccord s’éleva entre les tribuns : chacun se donnait plutôt comme un homme de guerre et refusait l’administration de la ville, charge ingrate et sans gloire. Devant l’indignité d’un tel conflit, comme les Pères restaient stupéfaits, Quintus Servilius dit : « puisque ni l’ordre sénatorial, ni l’intérêt général ne vous inspirent de respect, c’est donc la majesté paternelle qui tranchera ce honteux débat. Ce sera mon fils, sans tirage au sort, qui gouvernera Rome. Quant à la guerre, puissent ceux qui la réclament mettre plus de réflexion et de bonne entente à la conduire qu’à la désirer » (trad. Baillet 1946).
28Q. Servilius imposa donc à son fils, placé sous sa puissance paternelle, la décision de rester à Rome sans tenir compte du tirage au sort (extra sortem), ce qui montre clairement que la procédure normale de répartition des rôles devait se faire par la sortitio. La procédure du tirage au sort est une nouvelle fois explicitement mentionnée à propos de la répartition des prouinciae entre les six tribuns militaires à pouvoir consulaire de 379, qui comprenaient le même nombre de patriciens et de plébéiens :
Tite‑Live, VI, 30, 1‑3 : Comitia inde habita tribunorum militum consulari potestate, quibus aequatus patriciorum plebeiorumque numerus. Ex patribus creati P. et C. Manlii cum L. Iulio ; plebes C. Sextilium, M. Albinium, L. Antistium dedit. Manliis, quod genere plebeios, gratia Iulium anteibant, Volsci prouincia sine sorte, sine comparatione, extra ordinem data ; cuius et ipsos postmodo et patres qui dederant paenituit.
Ensuite on tint les comices pour élire des tribuns militaires à pouvoir consulaire ; on choisit un nombre égal de patriciens et de plébéiens : parmi les patriciens furent créés Publius et Caius Manlius avec Lucius Iulius ; la plèbe donna Caius Sextilius, Marcus Albinius, Lucius Antistius. Les Manlii, qui par la race l’emportaient sur les plébéiens, par la faveur sur Iulius, reçurent la mission de s’occuper des Volsques, sans recours au sort, sans accord préalable, en dehors des voies ordinaires, ce dont ils eurent à bref délai à se repentir, eux-mêmes et les Pères qui la leur avaient confiée (trad. d’après Bayet 1989).
29La procédure suivie pour attribuer aux Manlii la prouincia des Volsques est qualifiée d’extra ordinem car elle leur fut confiée sans tirage au sort (sine sorte) et sans arrangement avec leurs collègues (sine comparatione). Autrement dit, dans une situation normale, les prouinciae étaient attribuées par tirage au sort (sortitio) ou, à défaut, par un arrangement mutuel (comparatio). La procédure du tirage au sort expliquerait aussi l’incapacité des tribuns consulaires à obtenir les honneurs du triomphe. En effet, deux chefs militaires ne pouvaient pas triompher pour le même événement, et le même sort ne pouvait pas conduire à deux triomphateurs95.
30C’est l’organisation logistique de la sortitio qui permettait au tirage au sort de créer la parité. Dans les périodes ultérieures, les sorts utilisés pour les nominations provinciales portaient l’inscription des noms des juridictions, non des magistrats, et il devait donc en être de même pour les tribuns militaires à pouvoir consulaire au ve et au ive siècle. La documentation annalistique suggère que deux tribuns devaient recevoir un même sort. Ainsi, en 395, Tite‑Live rapporte les élections et l’attribution par tirage au sort d’une prouincia pour deux tribuns militaires à pouvoir consulaire96. Dans un autre passage, il détaille les résultats électoraux et les commandements militaires en 391 et suggère que deux tribuns reçurent un seul commandement97. Des paires de tribuns ne peuvent pas avoir été tirées au sort ensemble, puisqu’aucune procédure antérieure au tirage au sort ne déterminait de paires. De même, aucune hiérarchie parmi les tribuns ne pouvait établir qu’une moitié d’entre eux tirait au sort les commandements militaires (en campagne et à la Ville), et que l’autre moitié tirait au sort leur association avec ceux qui avaient tiré au sort les commandements. En résumé, l’élection et la ratification consécutive de l’imperium et de l’auspicium créaient de multiples tribuns militaires à pouvoir consulaire dotés de pouvoir de rang égal, et leur investiture aboutissait à une division des tâches qui mettait en place une pluralité de magistrats et ainsi des paires de magistrats rattachées à des responsabilités déterminées. La désignation conjointe de deux magistrats, qui se manifestait par un sort partagé en commun, exprimait l’égalité tirée de l’élection (qui donnait un titre de fonction égal pour tous). Dans la pratique, cette désignation conjointe institutionnalisa les conflits d’autorité, et la fragmentation du commandement, tiré d’une autorité égale partagée par le tirage au sort, eut des résultats désastreux, si bien que dans les périodes ultérieures, deux magistrats ne partageront plus le même sort. Le tirage au sort aurait ainsi établi une relation collégiale pour le partage du commandement à la tête de l’État ou de l’armée, en même temps qu’il permit de limiter le monopole de certaines gentes sur ce commandement (la probabilité de retrouver associés dans la même paire de magistrats les membres de la même gens était en effet assez faible)98. Car si les grandes familles (patriciennes) continuaient à influencer le résultat des élections, c’est le tirage au sort qui décidait quels étaient les magistrats qui agiraient ensemble, en concertation l’un avec l’autre, pour exercer la responsabilité particulière qui leur était assignée99.
31Pour résumer, dans la deuxième moitié du ve siècle, le collège des magistrats supérieurs qui se partageaient l’imperium à tour de rôle aurait été remplacé par celui des tribuns militaires à pouvoir consulaire, qui resteront en place jusqu’en 367. Comme les magistrats qui les avaient précédés, ceux-ci étaient élus par la même assemblée sous les mêmes auspices et étaient donc tous de rang égal. Mais le tirage au sort en distinguait deux auxquels était confiée la direction des affaires militaires sur les théâtres d’opérations extérieurs, tandis que le troisième devait en priorité s’occuper de l’administration et de la défense de l’Vrbs. Cette répartition des rôles introduisit probablement la spécialisation des magistratures entre imperium domi et imperium militiae. C’est ainsi que les détenteurs de l’imperium militiae auraient pris l’habitude de commander par paires, comme le suggérerait l’expression consulari potestate ajoutée postérieurement à la désignation de leur fonction (tribuni militum)100 : loin de traduire la préexistence du consulat, l’expression désignerait en fait le caractère collégial de la magistrature, comme le suggère l’étymologie du verbe consulere, et indiquerait les pouvoirs consultatifs de ces « tribuns », obligés en quelque sorte par le sort de se partager ou de se répartir les tâches d’un commun accord. Autrement dit, la nature de leur potestas aurait conduit ces magistrats à collaborer dans l’exercice de leur commandement, préfigurant par-là la future consularis potestas des consuls.
De 366 à 242‑241 : tirage au sort, consuls et préteurs
32La réforme institutionnelle de 367 marqua l’aboutissement du « conflit des ordres » en ouvrant définitivement à l’élite de la plèbe l’accès à la magistrature suprême. Le plébiscite licinio-sextien « de consule plebeio », qui mit fin à l’élection des tribuns militaires à pouvoir consulaire et autorisa qu’un des deux consuls fût plébéien101, aurait ainsi donné aux plébéiens la possibilité d’exercer le consulat102. Mais cette évolution aboutit également à la création de la préture, une magistrature qui fut à l’origine strictement patricienne. Ce plébiscite se placerait de la sorte dans la continuité des précédentes expériences institutionnelles en ramenant le nombre de magistrats suprêmes de six à trois et en confiant le commandement conjoint de l’armée à deux consuls et celui de la Ville à un préteur. À en croire la tradition, l’année 366 aurait donc vu le rétablissement du consulat, dorénavant partagé entre un patricien et un plébéien103, ainsi que la création de deux nouvelles magistratures, au départ toutes deux réservées à des patriciens, soi-disant pour compenser la perte de leur monopole à la tête de la res publica. Il s’agissait de la préture, partageant à l’origine les mêmes prérogatives civiles et militaires que le consulat104, et de l’édilité curule, créée sur le modèle de l’édilité plébéienne, mais dotée du siège curule pour contrebalancer la sacro-sainteté qui restait attachée à la magistrature plébéienne105. Il fallut attendre l’élection de Q. Publilius Philo en 337 (pour 336) pour voir « pour la première fois un préteur issu de la plèbe » (praetor primum de plebe)106.
33Toutefois, loin d’être une restauration du consulat, censé avoir été créé de toutes pièces dès 509, on peut se demander si la réforme de 366 ne fut pas quelque chose de plus ambitieux. Le dispositif à deux consuls et un préteur correspond en effet à un éclatement de l’ancien collège archaïque des trois praetores (que l’on retrouvait dans la structure initiale du tribunat militaire à pouvoir consulaire) en deux magistrats supérieurs devenus des « consuls »107, dont l’un des deux pouvait désormais être plébéien, tandis que le troisième praetor, toujours collègue des consuls (collega consulibus) et élu sous les mêmes auspices (iisdem auspiciis), fut pendant quelques années encore réservé aux seuls patriciens, comme il l’avait été auparavant108. Selon les indications augurales de l’augure Valerius Messala, les deux consuls et le préteur (urbain) étaient effectivement collègues parce qu’ils étaient élus sous les mêmes auspices, et ils étaient des magistrats supérieurs (maiores magistratus) parce qu’ils étaient élus par l’assemblée centuriate et qu’ils disposaient par conséquent des auspicia maxima109. Les témoignages de Tite‑Live et de Valerius Messala indiquent donc que les deux consuls et le préteur (urbain) étaient élus par la même assemblée électorale, convoquée sous les mêmes auspices, et qu’ils étaient donc stricto sensu trois collègues égaux en droit. L’examen des manifestations concrètes de leur imperium et de leur auspicium montre qu’ils disposaient chacun d’une capacité égale à commander l’armée, à triompher, à organiser la justice et à convoquer l’assemblée centuriate.
34Dans ce cadre, la procédure qui permettait de départager parmi trois praetores élus par les mêmes comices centuriates (dont toujours un plébéien à partir de 342) celui qui resterait en Ville pour s’occuper de la justice, pendant qu’un autre commanderait l’armée en compagnie du plébéien, était soit la sortitio, soit la comparatio entre les candidats. Le récit de Tite‑Live en fournit un exemple frappant à propos de l’élection simultanée devant la même assemblée électorale (et consularia et praetoria comitia), donc iisdem auspiciis, de Q. Fabius Rullianus et P. Decius Mus au consulat, et d’Appius Claudius Caecus à la préture110. Ainsi, lors des comices électoraux pour 295, les centuries prérogatives et toutes les centuries appelées à voter les premières désignèrent d’abord Q. Fabius Rullianus. Tite‑Live ne mentionne pas l’élection de ses collègues, car son récit est centré sur la figure de Q. Fabius (suivant une tradition annalistique fabienne ?). Q. Fabius prononça alors un discours dans lequel il expliqua qu’il voulait à tout prix avoir pour collègue au consulat P. Decius, un chef de guerre qui avait déjà fait ses preuves et avec lequel il avait l’habitude de collaborer, tandis qu’Ap. Claudius Caecus, homme habile dans le droit et en éloquence, devait rester à la tête de la Ville et du Forum et être nommé (creatus) préteur pour rendre la justice111. Ce discours suppose l’élection préalable de ses collègues par la même assemblée, et la répartition des rôles qu’il propose suggère qu’il s’agit ici d’une comparatio prise à l’initiative de celui qui était arrivé en tête lors du vote. Cette comparatio semble prendre ici la place de l’habituel tirage au sort (sortitio). L’épisode électoral est rapporté avec un grand nombre de détails, ce qui suggère aussi le caractère exceptionnel de la procédure qui fut suivie, à la suite de quoi, le lendemain, le consul qui présidait les comices a pu procéder à la « création » des trois magistrats : deux consuls et un préteur112.
35Le souci d’efficacité dans la direction des affaires (surtout militaires) et la formation de la nouvelle noblesse patricio-plébéienne expliquent le développement d’une entente privée entre les élus pour le partage des différentes prouinciae normalement tirées au sort. Cette entente privée – la comparatio – était naturellement contraire aux règles du tirage au sort, mais fut progressivement acceptée par le Sénat patricio-plébéien, au point de finir par devenir, comme l’a montré R. Stewart, un idéal d’harmonie politique au iie siècle113. Cette historienne s’appuie d’ailleurs sur un fragment de Cassius Hemina qui attribue cet idéal à Romulus et Rémus ainsi que sur des passages de Plaute114. Ces sources ainsi que la rhétorique qu’elles utilisent montreraient que cette collaboration s’appliquait à la manière avec laquelle des collègues prenaient en compte le tirage au sort, et non à la manière dont ils s’en seraient dispensés. L’expression comparare inter se suggère aussi bien une prise de décision collégiale qu’un accord entre égaux, donc entre collègues de rang égal et non entre collègues de rangs différents. Alors que Mommsen limitait la comparatio au consulat, la prise de décision collégiale apparaît comme inhérente à toute magistrature, avec ou sans intervention du Sénat. Cette entente privée entre deux magistrats, pour passer outre la désignation par tirage au sort, pourrait ainsi déjà avoir existé du temps des tribuns militaires à pouvoir consulaire. La comparatio entre deux consuls créait cependant une discrimination à l’égard du préteur qui en était exclu, introduisant ainsi un germe de hiérarchie entre les trois praetores. Cette entente privée, entre deux des trois praetores élus iisdem auspiciis, prise pour contourner le tirage au sort, a été favorisée par l’absence de contraintes institutionnelles dans la procédure électorale, permettant la constitution de véritables alliances électorales au moment où la noblesse patricio-plébéienne était précisément en cours de constitution. C’est ce mécanisme qui semble à l’œuvre dans les élections consulaires et prétoriennes pour l’année 295. Cette absence de contraintes aurait perduré jusqu’à ce qu’un plébiscite, selon des principes similaires à ceux de la loi Ovinia, et de date inconnue (mais sans doute de la fin ive ou début iiie siècle), transformât la ratification des élections par le Sénat (l’auctoritas patrum) en autorisation préalable avant les élections, donc en établissant un contrôle sénatorial sur les listes de candidats, et donc sur les candidatures115. Toutefois, le Sénat patricio-plébéien aurait progressivement accepté et pris en compte la comparatio comme moyen de réguler les effets trop hasardeux du tirage au sort, notamment pour la direction des opérations militaires.
36À l’origine (ive-iiie siècle), le préteur devait par conséquent être d’un rang hiérarchique égal aux consuls, ce qui expliquerait le nombre important de préteurs qui avaient été auparavant consuls entre 366 et 242116. Ap. Claudius Caecus, par exemple, deux fois préteur d’après son elogium au Forum d’Auguste, avait été consul en 307 puis en 296, avant de devenir préteur probablement pour la deuxième fois en 295117. Cette place originelle du préteur dans la magistrature romaine de l’époque médio-républicaine est encore confirmée par la situation tout à fait originale de sa juridiction, qu’il ne partageait avec aucun collègue, et contre laquelle nous n’avons pas d’exemple d’utilisation du droit de veto (ius intercessionis) par les consuls (sauf deux cas tardifs de 115 et 67, qui débouchèrent à chaque fois sur une confrontation violente). La seule régulation de la juridiction prétorienne provenait en fait des contraintes que lui imposaient la géographie augurale (nécessité de rendre la justice dans un templum, donc dans un espace « inauguré ») et le calendrier pontifical (interdiction de rendre la justice un dies nefastus). Or, la définition auspiciale de l’autorité unique (et unilatérale) du préteur dans sa juridiction provenait précisément du tirage au sort qui définissait sa prouincia et qui avait valeur d’auspices. En fait, c’est probablement pour résoudre les graves problèmes posés au ive siècle par l’endettement de la plèbe et la servitude pour dettes (nexum) que celui-ci entraînait118, que l’on confiât l’administration de la justice à un magistrat possédant l’imperium, ce qui lui donnait ainsi le pouvoir d’arbitrer sur le statut des citoyens et lui permettait d’exercer sa puissance coercitive à l’intérieur du pomerium. Le préteur pouvait parfois aussi disposer d’un imperium militiae et intervenir à la tête d’une armée en campagne, comme Ap. Claudius Caecus en 295, qui intervint militairement en tant que préteur d’abord en Étrurie119, puis en Campanie et dans le Samnium120. En cela, le préteur était bien l’héritier, sur le plan institutionnel, de celui des tribuns militaires à pouvoir consulaire qui restait habituellement à Rome, mais qui pouvait aussi par moments intervenir à l’extérieur si la nécessité militaire se faisait sentir.
37C’est donc le tirage au sort d’un magistrat parmi plusieurs magistrats élus de manière indifférenciée qui permit le développement de la préture judiciaire, en lui donnant en quelque sorte la permission divine pour l’exercice particulier de sa juridiction. Du milieu du ive au milieu du iiie siècle, la fréquence répétée des itérations des mêmes couples de consuls dans les Fastes pose toutefois le problème de l’existence d’un véritable tirage au sort entièrement laissé au hasard. La fin du tirage au sort entre consuls et préteur élus iisdem auspiciis intervint lorsque s’affirma une nette distinction hiérarchique entre le consulat et la préture, une distinction qui n’apparut clairement qu’avec l’augmentation du nombre de préteurs, au cours du iiie siècle. En 242‑241, la structure collégiale des trois praetores éclata définitivement avec la création d’un préteur chargé de la juridiction avec les pérégrins (les habitants libres non citoyens vivant sur le territoire romain) et appelé primitivement le praetor inter peregrinos (plus tard, praetor peregrinus)121. À l’origine, le praetor inter peregrinos a été affecté à la juridiction de la province romaine de Sicile et semble avoir été la première forme de gouvernement de cette première province territoriale romaine, hors d’Italie122. Son statut inférieur pouvait provenir de la géographie augurale qui fixait une frontière entre l’Italie et la Sicile (située au-delà de la mer qui entourait l’Italie)123. Le plus ancien préteur chargé de la juridiction urbaine avec les citoyens romains s’appela dorénavant le « préteur urbain » (praetor urbanus). Il disposa dès lors, avec son collègue chargé des pérégrins, d’un imperium minus hiérarchiquement soumis à l’autorité des consuls124.
38Avec la création des prétures provinciales, en 227, préteurs et consuls furent désormais élus par des assemblées électorales distinctes, ce qui conduisit naturellement à des procédures rituelles séparées. Le tirage au sort qui suivait traditionnellement l’élection des magistrats ne départageait plus deux consuls et un préteur (comme de 367 à 242), ou deux consuls, un préteur urbain et un préteur pérégrin (comme de 242 à 227), mais les différents préteurs entre eux, dont le sort était cette fois juridiquement séparé de celui des deux consuls. L’ajout des prétures provinciales en 227 définit donc une fonction prétorienne spécifique, et du même coup inférieure à la fonction de consul. Avec la création du préteur de Sicile, en 227‑226, le praetor inter peregrinos fut remplacé par le praetor peregrinus à Rome125.
Conclusion
39Le réexamen des sources concernant les pratiques de tirage au sort sous la haute et moyenne République conduit à souligner avec force que le tirage au sort semble bien avoir été une procédure aussi ancienne que l’élection des candidats aux diverses magistratures. Elle remonte en tous les cas au moins à la création du tribunat militaire à pouvoir consulaire et il n’est guère de raison de douter de son existence antérieure. Le cas romain démontre aussi, si besoin était, que l’équation qui établit une équivalence entre tirage au sort et démocratie est une simplification abusive. Le tirage au sort s’accommode de bien des régimes. À Rome, dans le contexte de la lente maturation des magistratures aux ve et ive siècles, doublée du conflit politique entre patriciens et plébéiens, une telle pratique présentait en effet de nombreux avantages, en particulier pour organiser une répartition harmonieuse des prouinciae et pour réguler la compétition pour l’accès aux fonctions supérieures. Toutefois, alors que le tirage au sort avait d’abord permis de répartir les rôles et les missions entre des collègues égaux en droit et élus sous les mêmes auspices à l’époque des tribuns militaires à pouvoir consulaire, l’évolution institutionnelle postérieure à 367 et la spécialisation progressive des différentes fonctions au sein de la magistrature finirent par établir une hiérarchie entre les différentes magistratures, hiérarchie née du tirage au sort. Ce dernier fut donc un facteur important de l’évolution et de la mise en place du système classique des magistratures supérieures à Rome. De la sorte, le cas romain offre aussi un exemple tout à fait original de couplage entre tirage au sort et élection : après cette dernière, il intervenait en effet pour préciser les fonctions des uns et des autres. Ce faisant, la sortitio impliquait dans un même geste une forme d’égalisation des membres du groupe parmi lesquels on tirait au sort, et leur différenciation avec ceux qui ne faisaient pas partie du groupe.
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Notes de bas de page
1 On pensera bien sûr à la célèbre machine à tirer au sort : le κληρωτήριον. Voir à ce sujet Demont 2003 et, pour une perspective transpériode, le numéro spécial de la revue Participations paru en 2019, intitulé : Tirage au sort et démocratie. Histoire, instruments, théories. Sur les tirages au sort du monde grec antique, il faut signaler l’ouvrage récent d’I. Malkin et J. Blok, Drawing lots : from egalitarianism to democracy in Ancient Greece, Oxford University Press, 2024.
2 Mommsen 1892, t. I, p. 47 et p. 59‑60.
3 Voir infra.
4 Au sens premier du terme, i.e. une sphère de compétence, pas forcément territoriale au départ. Sauf précision contraire, c’est toujours en ce sens premier que le terme est employé dans les pages suivantes.
5 Mommsen 1891, t. VII, p. 290.
6 Mommsen 1891, t. VII, p. 288‑291.
7 La question de la mise en place des magistratures a fait l’objet d’une considérable bibliographie. Pour une présentation du problème avec bibliographie, cf. Cornell 1995, p. 215‑239 ; Linke 1995, p. 132‑172 ; Beck 2005, p. 63‑70 ; Humm 2012 ; Giovannini 2015, p. 115‑118 ; Lanfranchi 2015, p. 36‑40 ; Bianchi, Pelloso 2020, p. 3‑146 et Martínez-Pinna 2020, p. 251‑308.
8 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 29, 4.
9 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 71, 3.
10 Tite‑Live, II, 8, 6.
11 Tite‑Live, IV, 29, 7.
12 Tite‑Live, II, 59, 11, épisode aussi rapporté par Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IX, 50, 7. Cette mention ne doit pas surprendre car cela faisait partie de la procédure.
13 Tite‑Live, IV, 34, 4.
14 Tite‑Live, IV, 46, 1.
15 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VII, 13, 5 et VII, 28, 3. Si Tite‑Live signale la fondation coloniale, il ne fait pas état de ces procédures.
16 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 52, 2. Tite‑Live ignore totalement cet épisode (cf. Tite‑Live, II, 19, 1 : nihil dignum memoria actum) et date le siège de Fidènes de 499.
17 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 59, 1. Là aussi Tite‑Live est muet mais sans doute parce qu’il s’agit d’une période pour laquelle il souligne les incertitudes de la chronologie et de la liste des magistrats : cf. Tite‑Live, II, 21, 1‑4.
18 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IX, 16, 3‑4.
19 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VI, 91, 1. L’épisode est mentionné chez Tite‑Live sans mention du tirage au sort : Tite‑Live, II, 33, 3‑4.
20 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VIII, 68, 1. Pas de mention de ce tirage au sort chez Tite‑Live.
21 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VIII, 84, 1. Pas de mention de ce tirage au sort chez Tite‑Live.
22 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VIII, 88, 1. Pas de mention de ce tirage au sort chez Tite‑Live.
23 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IX, 2, 3. L’épisode est mentionné chez Tite‑Live sans mention du tirage au sort : Tite‑Live, II, 43, 5‑6.
24 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IX, 36, 1. L’épisode est mentionné chez Tite‑Live sans mention du tirage au sort : Tite‑Live, II, 54, 1.
25 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IX, 50, 1. L’épisode est mentionné chez Tite‑Live sans mention du tirage au sort : Tite‑Live, II, 58, 3‑4.
26 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, X, 16, 2. Tite‑Live (III, 18, 5‑6) n’évoque pas de tirage au sort et son texte pourrait plutôt laisser penser à une entente entre les consuls (Ibi iam P. Valerius, relicto ad portarum praesidia collega).
27 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, X, 30, 7. L’épisode est mentionné chez Tite‑Live sans mention du tirage au sort : Tite‑Live, III, 30, 8.
28 Aristote, Constitution des Athéniens, 43, 2.
29 Mettons à part un épisode datant de 448 : la désignation par tirage au sort de M. Duillius pour présider les élections au tribunat de la plèbe. Cf. Tite‑Live, III, 64, 4.
30 Tite‑Live, IV, 43, 1.
31 Tite‑Live, V, 24, 1 et Tite‑Live, VI, 21, 2. Voir infra sur ce point.
32 Tite‑Live, VII, 6, 8.
33 Tite‑Live, VII, 19, 6‑7.
34 Tite‑Live, VII, 38, 8.
35 Tite‑Live, VIII, 1, 2.
36 Tite‑Live, VIII, 29, 6 ; Tite‑Live, VIII, 37, 3 ; Tite‑Live, IX, 31, 1 ; Tite‑Live, X, 11, 1 et Tite‑Live, X, 45, 8.
37 Tite‑Live, III, 2, 2.
38 Tite‑Live, IV, 45, 5‑8. Voir infra sur ce cas.
39 Tite‑Live, VI, 22, 6.
40 Tite‑Live, VI, 30, 3.
41 Tite‑Live, VII, 23, 2‑3.
42 Tite‑Live, VII, 25, 12.
43 Tite‑Live, VIII, 16, 5.
44 Cela pourrait d’ailleurs expliquer son silence sur les périodes les plus hautes documentées par Denys d’Halicarnasse.
45 Tite‑Live, X, 24, 2‑4.
46 Tite‑Live, X, 24, 18.
47 Lange 1867, p. 94‑95 ; Vervaet 2006, p. 630‑631, n. 29 ; Day 2017, p. 9‑11 et 20.
48 Voir Bothorel 2023, p. 98 et 101‑102.
49 Tite‑Live, X, 26, 5‑7.
50 Pour un essai de synthèse récent sur le Sénat royal, cf. Bur, Lanfranchi 2019.
51 Sur le plébiscite ovinien, notre seule source est Festus p. 290 éd. Lindsay 1913, s.v. « Praeteriti senatores ». Résumé des différents points du débat dans Cornell 2000 ; Stone 2005, p. 67‑74 ; Humm 2005, p. 188‑219 ; Lanfranchi 2015, p. 331‑337 ; Bur 2018, p. 58‑60, 62‑64 et 259‑260 ; Bur, Lanfranchi 2019, p. 20‑22 et 44‑47.
52 Voir supra.
53 Aristote, Politique, 1300a13-1300b5.
54 Voir supra n. 7 pour la bibliographie récente. Soulignons que ces aspects sont encore débattus, puisque J. Martínez-Pinna, par exemple, conteste cette interprétation.
55 Berthelet 2015, p. 150 ; cf. Tite‑Live, III, 55, 11 ; VII, 1, 6.
56 Vervaet 2014.
57 Voir Humm 2012, p. 119‑123 ; Lanfranchi 2015, p. 217‑229 et Lanfranchi 2021, p. 332‑339.
58 Bothorel 2023, p 80‑81, 88 et 461‑464.
59 Stewart 1998, p. 25‑26 et citation p. 51.
60 Il n’entre pas dans les limites de cet article de rouvrir ce dossier complexe. Pour une première approche – et en se limitant aux titres les plus significatifs – on se reportera à Cornelius 1940, p. 59‑67 ; Fritz 1950, p. 37‑41 ; Staveley 1953 ; De Martino 1972a, p. 317‑326 ; Pinsent 1975 ; Ranouil 1975, p. 20‑33 ; Drummond 1980 ; Cornell 1983 ; Ridley 1986 ; Richard 1990 ; Cornell 1995, p. 334‑338 ; Bunse 1998 ; Brennan 2000, p. 49‑54 ; Martínez-Pinna 2020, p. 284‑295.
61 Tableau récapitulatif dans Cornell 1995, p. 336. Notons qu’il y aurait eu un collège exceptionnel de 9 tribuns militaires à pouvoir consulaire en 380 et que des collèges à 8 sont parfois attestés (avec des divergences dans les sources) : en 403 ou 379 (cf. Broughton 1951, p. 52‑113).
62 Voir Linderski 1990, p. 44 ; Sohlberg 1991, p. 259 ; Stewart 1998, p. 68 ; Bunse 1998, p. 88‑99. R. Bunse dénombre onze termes différents chez Tite‑Live (tribunus militum, tribunus militum consulari potestate, tribunus consulari potestate, tribunus, tribunus militaris, tribunus consularis, tribuni militum pro consulibus, tribunus militum pro consule, tribunus pro consule, tribuni militares consulari potestate et tribuni militum consulares), auxquels s’ajoutent les expressions tribuni militares consulari imperio chez Aulu-Gelle (Nuits attiques, XVII, 21, 19) et tribuni militum consulari imperio dans le discours de Claude (CIL XIII, n° 1668).
63 Tite‑Live, IV, 6, 8 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, XI, 61, 1‑3.
64 Voir Varron, Lingua Latina, V, 81, 5 : Tribuni plebei, quod ex tribunis militum tribuni plebei facti, qui plebem defenderent, in secessione Crustumerina. Voir Lanfranchi 2015, p. 61‑62.
65 Varron, Lingua Latina, V, 80, 4 ; Vita populi Romani, II, fr. 68 Riposati = 383 Salvadore (ap. Non. p. 35.31 L.) ; Cicéron, De legibus, III, 8 ; Tite‑Live, III, 55, 11‑12 ; VII, 3, 5 ; Pseuso-Asconius, Verrines, II, 36, p. 234, 5‑6 éd. Stangl 1912 ; Festus p. 249 éd. Lindsay 1913, s.v. « Praetoria porta ». D’après une vieille tradition antiquaire rapportée par L. Cincius dans son traité Sur le pouvoir des consuls, quand il fallait, sur l’ordre du nomen Latinum (iussu nominis Latini), envoyer des généraux romains à la tête de l’armée fédérale, « on avait coutume de saluer préteur celui que les oiseaux avaient désigné et auquel on donnait cette mission (provinciam) avec le titre de préteur » (L. Cincius, fr. 7 Huschke [ap. Fest. p. 276 éd. Lindsay 1913, s.v. « Praetor »] : illum quem aues addixerant, praetorem salutare solitum, qui eam prouinciam optineret praetoris nomine) : le contexte renvoie forcément à une époque antérieure à la dissolution de la Ligue latine en 338, et probablement antérieure à la prise de Véies en 396. Voir Mommsen 1893, t. III, p. 84‑85 ; De Sanctis 1907, p. 391‑393 ; Heurgon 1969, p. 268‑271 ; Bunse 1998, p. 165‑170.
66 Leg. XII Tab. fr. 8.9, 8.14 et 12.3 ; voir aussi Tite‑Live, III, 55, 12.
67 Cicéron, De re publica, II, 55 ; Tite‑Live, II, 1, 8 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 2, 1. Cf. Mommsen 1892, t. I, p. 41‑44 ; p. 55‑56.
68 Tite‑Live, IX, 8, 2 ; cf. Festus, p. 154 éd. Lindsay 1913, s.v. « Maiorem consulem ».
69 Tite‑Live, VII, 3, 5‑8 ; Festus, p. 152 éd. Lindsay 1913, s.v. « Maximum praetorem ». Cf. Mommsen 1893, t. III, p. 85‑86 ; Momigliano 1968 ; Magdelain 1969 ; De Martino 1972a, p. 247‑250 ; Guarino 1969 ; Richard 1978, p. 455‑472 ; Bunse 1998, p. 48‑57 (mais cet auteur pense que le « roulement des faisceaux » ne serait apparu qu’avec l’apparition de la collégialité consulaire en 366 : ibid., p. 202‑204). Cette question fait cependant encore l’objet d’importantes controverses : cf. Brennan 2000, p. 20‑24 ; Martínez-Pinna 2020, p. 251‑307 et Tietz 2020 par exemple.
70 Le superlatif maximus indique qu’il devait y avoir au moins trois praetores : Ihne 1847, p. 45 ; Heuss 1944, p. 69 ; Bunse 1998, p. 54‑55. Les Fastes ne comportant que deux éponymes par an, l’alternance des faisceaux ne devait concerner que deux des trois praetores dont les noms étaient probablement tirés au sort (cf. Stewart 1998, p. 12‑51) : ce seraient donc les noms de ces deux praetores, entre lesquels alternaient les faisceaux, qui apparaissent dans les Fastes consulaires de la fin du vie siècle au milieu du ve et qui ont ensuite été interprétés par la tradition annalistique romaine comme des « consuls ».
71 Tite‑Live, IV, 7, 1 et Diodore de Sicile, XII, 32, 1.
72 Voir, par la suite, Polybe, Histoires, III, 22, 1 ; Tite‑Live, I, 60, 3 ; II, 1, 7 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IV, 76, 1‑2 ; V, 1, 2 ; Ovide, Fastes, II, 849‑852 ; Valère Maxime, Faits et dits mémorables, IV, 4, 1 ; Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXXVI, 112 ; Plutarque, Poplicola, 1, 4 ; Brutus, 1, 1‑2 ; Tacite, Annales, I, 1, 1 ; Suétone, Divin Jules, 80, 3 ; Les hommes illustres de la Ville de Rome, 10, 5 ; Eutrope, Abrégé d’histoire romaine, I, 9, 1‑3 ; Cassius Dion, Histoire romaine, fr. 11 ; XLIV, 12, 1 ; Zonaras, VII, 12 ; Pomponius, dans Digeste, I, 2, 2, 15‑16 ; Jean le Lydien, De magistratibus, I, 31, 1
73 Heuss 1983, p. 448‑449 ; Linderski 1990, p. 44 ; Stewart 1998, p. 68‑69.
74 Varron, Lingua Latina, V, 80, 3 : Consul nominatus qui consuleret populum et senatum. Consularis dérive étymologiquement de consulo, -ere : voir E. Lommatzsch, s.v. « consul, consularis », dans ThLL 4, 1906‑1909, p. 562 et p. 570.
75 Voir Heurgon 1969, p. 272 ; Bunse 1998, p. 193‑201.
76 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, XI, 62, 1.
77 Stewart 1998, p. 68.
78 Stewart 1998, p. 52‑94.
79 Stewart 1998, p. 23.
80 Voir infra sur ce point.
81 Bunse 2002.
82 Tite‑Live, IV, 31, 2 : Cossus praefuit Vrbi ; IV, 35, 4 : Tribuni consulari potestate erant <Ap.> Claudius Crassus, etc. ; IV, 36, 5 : Profecti Ap. Claudium, filium decemuiri, praefectum Vrbis relinquunt […].
83 Tite‑Live, IV, 45, 5‑8.
84 Diodore de Sicile, XIV, 12, 1 ; Tite‑Live, IV, 59, 1‑3 et Zonaras, VII, 20.
85 Voir supra n. 82.
86 Tite‑Live, I, 60, 4 (en 510) ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, VIII, 64, 3 (en 487) ; Jean le Lydien, De magistratibus, I, 34, 3 (en 451) ; I, 38, 3 (en 487) ; Jean le Lydien, De mensibus, I, 21 p. 12.2‑6 W. (sous Numa) ; dans le De magistratibus de Jean le Lydien (I, 34, 3), le « gardien de la ville » (πολίαρχος) est le prédécesseur du préfet de la Ville et fait partie du collège des décemvirs : voir Dubuisson, Schamp 2006, p. dxviii-dxxi.
87 Tite‑Live, V, 8, 1 ; Tite‑Live, VIII, 7‑13.
88 Tite‑Live, V, 12, 4 et Tite‑Live, V, 14, 6.
89 Tite‑Live, V, 14, 7.
90 Tite‑Live, V, 16, 5.
91 Tite‑Live, V, 24, 2‑3.
92 Tite‑Live, V, 32, 1‑5.
93 Tite‑Live, VI, 6, 12‑15.
94 Tite‑Live, IV, 31, 1‑2. À ce sujet, voir Engerbeaud 2017, p. 98 (où il souligne que certaines de ces défaites ne sont connues que par le récit livien, et que « leur intégration dans le récit semble avoir été conditionnée par la volonté de Tite‑Live de critiquer l’institution des tribuns militaires à pouvoir consulaire »), p. 154‑155, p. 253 et surtout p. 378‑380.
95 Richard 1992. La question du droit au triomphe a été reprise récemment par Vervaet 2014. Il y montre bien que le droit au triomphe suppose différentes conditions minimales : la possession d’un imperium et d’un auspicium indépendants, ainsi qu’un rôle effectif dans la conduite de la guerre. Même quelqu’un qui combat alieno auspicio (donc un titulaire de l’imperium subordonné à un autre magistrat) peut prétendre au triomphe dans la mesure où il a personnellement pris part à l’engagement. Inversement, pour le titulaire du summum imperium auspiciumque, il suffisait que la victoire ait été acquise suis auspiciis, qu’il ait ou non effectivement dirigé la bataille (suo ductu). Le problème des tribuns militaires affectés par paires est qu’ils avaient exactement les mêmes droits.
96 Tite‑Live, V, 24, 1‑2.
97 Tite‑Live, V, 32, 1‑2.
98 Lundgreen 2011, p. 121‑136.
99 De Martino 1972b, p. 248.
100 Voir supra n. 74 et 75.
101Tite‑Live, VI, 35, 5 : tertiam (sc. legem), ne tribunorum militum comitia fierent, consulumque utique alter ex plebe crearetur.
102 Ou peut-être ouvert ce dernier aux anciens titulaires des magistratures plébéiennes, suivant l’hypothèse de Lanfranchi 2015, p. 312‑331.
103 Mais il fallut attendre 342 et le plébiscite de L. Genucius, qui rendit possible l’accès des plébéiens aux deux postes du consulat (Tite‑Live, VII, 42, 1), pour rendre obligatoire la présence d’au moins un plébéien au consulat chaque année.
104 Brennan 2000, p. 58‑78 ; Beck 2005, p. 63‑70.
105 Tite‑Live, VI, 42, 11 et Tite‑Live, VII, 1, 1. Voir Lintott 1999, p. 129‑133 ; Becker 2017, p. 115‑139.
106 Tite‑Live, VIII, 15, 9.
107 Sur la création du consulat et de la préture « classique », issus ensemble du fractionnement du collège archaïque des praetores, voir : De Sanctis 1907, p. 392‑402 ; De Martino 1972a, p. 427‑429 ; 1975 ; Bunse 1998, p. 163‑165 ; Beck 2005, p. 63‑64 ; Humm 2012, p. 123‑124.
108 Voir Tite‑Live, III, 55, 11 et Tite‑Live, VII, 1, 5‑6.
109 Valerius Messala, De auspiciis primus <liber>, fr. 1 Huschke (ap. Aulu Gelle, Nuits attiques, XIII, 15, 4).
110 Tite‑Live, X, 22, 1‑7.
111 Tite‑Live, X, 22, 7 : […] callidos sollertesque, iuris atque eloquentiae consultos, qualis Ap. Claudius esset, urbi ac foro praesides praetoresque ad reddenda iura creandos esse. Cf. aussi Tite‑Live, IX, 42, 4 ; X, 15, 12.
112 Tite‑Live, X, 22, 8‑9.
113 Voir supra et Stewart 1998, p. 140‑141.
114 Cassius Hemina, fr. 14 Chassignet = 14 Cornell (ap. Diomed. Art. gramm. 1, p. 384 Keil) : Pastorum uulgus sine contentione consentiendo praefecerunt aequaliter imperio Remum et Romulum, ita ut de regno pararent inter se. Cf. Plaute, Stichus, 696‑704. Voir Stewart 1998, p. 141‑145.
115 Il s’agit de la lex Maenia de patrum auctoritate (cf. Cicéron, Brutus, 55 ; Pour Plancius, 8) : présentation du dossier dans Elster 2003, p. 183‑184, qui donne une fourchette chronologique entre 292 et 219.
116 Develin 1979, p. 17 ; Brennan 2000, p. 76.
117 CIL I2, p. 192, n° 10 = ILS, n° 54 = Inscr. It., XIII, 3, 79 ; cf. Broughton 1951, p. 164‑178 ; Develin 1979, p. 17 ; Brennan 2000, p. 277, n. 113 ; Humm 2005, p. 110‑115 ; Beck 2005, p. 166‑185.
118 Sur la question de l’endettement de la plèbe et le problème du nexum, voir en dernier lieu Humm 2023.
119 Tite‑Live, X, 24, 18‑26.
120 Tite‑Live, X, 31, 3‑7 ; cf. CIL I2, p. 192, n° 10 = ILS, n° 54 = Inscr. It., XIII, 3, 79 : plura oppida de Samnitibus cepit / Sabinorum et Tuscorum exerci/tum fudit.
121 Tite‑Live, Periochae, 19, 6 et 10 ; Jean le Lydien, De magistratibus, I, 38, 12.
122 Brennan 2000, p. 85‑89.
123Catalano 1978, p. 528‑537.
124 Voir C. Sempronius Tuditanus, Libri magistratuum, fr. 8 Peter (ap. Aulu Gelle, Nuits attiques, XIII, 15, 4) : Praetor etsi conlega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, ut quidem nos a superioribus accepimus aut ante haec tempora seruatum est et ut in commentario tertio decimo C. Tuditani patet, quia imperium minus praetor, maius habet consul, et a minore imperio maius aut maior <a minore> conlega rogari iure non potest. Sur l’introduction de la distinction hiérarchique entre consulat et préture, voir les analyses de Stewart 1998, p. 182‑219 ; cf. Beck 2005, p. 63‑70 ; Humm 2012, p. 124‑125.
125 Brennan 2000, p. 89‑97.
Auteurs
-
Michel Humm
Université de Strasbourg, ArcHiMèdE (UMR 7044)
IdRef : 097571776
-
Thibaud Lanfranchi
Université Toulouse - Jean Jaurès, PLH-ERASME, Institut universitaire de France
IdRef : 162137079

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