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L’empereur et le moine

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Rosa Benoit-Meggenis

Annexes (tableaux - traductions - plans et cartes)

Volltext

Tableaux

1Nous résumons dans ces tableaux les principaux éléments apportés par les sources des ixexiie siècles au sujet des monastères patronnés par le pouvoir impérial, les fondations privées comme les fondations impériales. Nous avons, dans certains cas, retenu des sources en dehors de notre période, susceptibles de compenser les lacunes de notre documentation.

Abréviations

2Ath : actes émanant du prôtos de l’Athos ou du conseil de Karyés
E : chrysobulles, autres actes impériaux et novelles
F : actes émanant des fonctionnaires impériaux
H : sources hagiographiques
L : sources littéraires
M : actes émanant des moines
P : actes émanant de l’administration patriarcale
Pr : actes privés
S : sceaux
Syn : Synaxaire de Constantinople
T : typika, testaments et autres textes réglementaires

Tabl. 1 (1/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (1/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (2/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (2/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (3/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (3/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (4/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (4/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (5/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 1 (5/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs

Tabl. 2 (1/2) – Les monastères de l’Athos

Tabl. 2 (1/2) – Les monastères de l’Athos

Tabl. 2 (2/2) – Les monastères de l’Athos

Tabl. 2 (2/2) – Les monastères de l’Athos

Tabl. 3 (1/2) – Les monastères des provinces de l’Empire

Tabl. 3 (1/2) – Les monastères des provinces de l’Empire

Tabl. 3 (2/2) – Les monastères des provinces de l’Empire

Tabl. 3 (2/2) – Les monastères des provinces de l’Empire

Traductions

Texte 1 – Le repentir de Romain Ier Lécapène1

  • 1 Théophane Continué, p. 439, l. 8, p. 440, l. 14.
  • 2 Deux cents livres d’or.

3L’empereur Romain ayant envoyé [des lettres] à tous les monastères et à toutes les laures, aussi bien dans la sainte ville [Jérusalem] qu’à Rome, fit venir à lui des saints moines au nombre de trois cent. Le Jeudi Saint, habillé du chitôn et du vêtement [impérial] qui l’enveloppait, debout en présence de tous dans l’église, au moment où le prêtre allait élever le divin et saint pain [eucharistique], ayant écrit tous ses péchés sur un document, il les rendit publics devant tous. Tandis que les moines chantaient le Kyrie Eleison et pleuraient, il demanda leur pardon en faisant une métanie devant chacun d’eux. Tous les moines lui ayant donné le pardon, la communion ayant eu lieu, les moines entrèrent dans le réfectoire et [Romain Lécapène] ayant donné à un jeune adolescent une corde et un fouet, celui‑ci lui frappa les pieds en disant ceci : « entre, mauvais vieux, dans le réfectoire » et, tous s’étant assis, l’empereur s’assit en pleurant et en se lamentant. Ce pittakion, sur lequel il avait écrit ses péchés, il le scella et l’envoya aux moines qui n’étaient pas présents, ainsi qu’à Dermokaïtès, figurant parmi les saints, et il envoya aussi deux kentènaria2 aux moines de l’Olympe, afin qu’ils prient pour le salut de son âme. Dermokaïtès, recevant ce document et cette sentence, ordonna à tous les moines de jeûner pendant deux semaines et de prier pour les péchés de [l’empereur]. À Dermokaïtès resté debout une nuit et priant, une voix se fit entendre clairement : « la bienveillance de Dieu a triomphé ». Entendant cette voix pour la troisième fois, il prit le document, le déroula et le trouva vierge de toute écriture. Appelant tous les moines, il le leur montra et tous rendirent grâce à Dieu. Tous les moines produisirent une lettre de rémission des péchés et l’envoyèrent à l’empereur Romain qui a été enterré avec.

Texte 2 – Chrysobulle de Nicéphore II Phocas en faveur d’Athanase de Lavra (964)3

  • 3 Actes de Lavra, I, n° 5 (Regesten, I, 1, n° 706).

4+ Si celui qui plante une vigne avec beaucoup d’empressement, non pas à la surface de façon qu’elle soit facile à arracher, car il est nécessaire de l’enraciner en profondeur et de la faire croître, de façon à ce que ses sarments soient impossibles à arracher, si celui‑ci donc semble un jardinier plein de zèle et digne de louanges, comment ne serait‑il pas plus louable encore de ne pas s’arrêter là mais de construire autour de la vigne une bonne enceinte, de bâtir un pressoir, d’ériger une tour, en veillant à bien creuser et à bien nettoyer la place, de tout surveiller sans répit et de tout préparer, d’un cœur brûlant, afin de récolter en abondance, grâce à ces soins auprès de la vigne, le plus beau et le plus noble des fruits ? Si, en effet, celui qui prend de tels soins avec peine en vue d’un petit résultat est, pour cette raison, digne de louanges, celui qui dispense ce zèle envers ceux qui sont spirituellement supérieurs serait, à coup sûr, digne de milliers de louanges car, de même que celui‑là récolte, grâce à ses soins envers la vigne, un petit vin terrestre, agréable et réjouissant, de même celui‑ci récolte le grand vin céleste, agréable, propice à féconder de façon mystique et à réjouir les cœurs et les reins, c’est‑à‑dire mon très doux Jésus.

5C’est pourquoi notre Sérénité couronnée par Dieu, avec beaucoup de zèle et le cœur brûlant, après avoir planté la grande vigne mystique dans cette sainte montagne, en suivant les conseils très sages et sources d’immortalité du père spirituel de notre pieuse Majesté, le divin Athanase, a décidé de ne pas en rester là, mais, puisque la vigne est divine, de faire en sorte que tout ce qui la concerne lui soit conforme, ce qui serait une juste loi convenant à la magnificence impériale.

  • 4 Is 66, 1.

6Qu’est‑ce qui serait aussi divin et jugé salutaire pour la vigne que le Bois de vie honorable et vénérable, celui sur lequel le Christ, mon Dieu, a été suspendu et crucifié pour me sauver ? Que pourrais‑je citer d’autre, plus fort que ce Bois invincible ? Y a‑t‑il plus désirable ou plus précieux pour quelqu’un de sensé ? Ce Bois a porté l’immortel et bienheureux roi de l’univers, que mille milliers d’anges commandants des troupes célestes servent avec crainte et auquel des myriades de myriades d’archanges taxiarques obéissent en tremblant, celui dont le ciel est le trône et la terre le piédestal4, qui a créé et qui contient toute la création sensible et intelligible, et qui a été crucifié à cause de mes péchés. L’épée de flamme l’a vu une fois et, prise de terreur à cette vision, s’est détournée. Devant le Bois, l’ennemi tremble et le peuple chrétien se réjouit grandement, car il est, pour les empereurs, la force toute puissante, le pouvoir souverain, le moyen de la victoire, objet de leur fierté, et un gardien dans leurs mains ; il donne aussi les victoires à l’armée, la gloire aux prêtres, et est la lumière désirable à tous, ce pour quoi il est trois fois désiré et vénéré. Ce Bois est le saint pressoir dans lequel est pressée la grappe de raisin parfaitement mûre et source de vie qui répand le vin [eucharistique] vivifiant, une tour invincible que les commandants des forces célestes protègent avec soin et une enceinte parfaitement fortifiée et inviolable contre les ennemis. Notre pieuse Majesté fortifie et entoure d’un mur sa divine vigne, la très pure et sainte nouvelle laure, salut pour les âmes, grâce à ce très vénérable et très honorable Bois.

7Notre Autorité couronnée par Dieu et portant la Croix donne donc à la susdite laure ce précieux et très saint bois, fragment du Bois vivifiant qui a porté mon seigneur et maître, de plus d’un spithame en longueur et moins en largeur, épais d’un pouce, en forme de double croix. Il n’est pas convenable de dédaigner la juste demande d’un saint‑père ; avec un tel sacrilège, en effet, on ne saurait échapper au jugement de la faute originelle. Comment notre Autorité, qui aime son père [spirituel], ne tomberait‑elle pas dans le [péché] susdit en n’accédant pas à la requête de celui‑ci, kyr Athanase, alors que les espoirs de notre État reposent sur les prières confiantes qu’il adresse à Dieu ? Il est venu pour nous demander les très saints et très vénérables divins chefs de saint Basile le Grand, la lumière la plus éclatante de tout l’univers, enseignant universel et hiérarque de la grande Césarée de Cappadoce, et de saint Alexandre, qui a glorieusement excellé et qui a été durement martyrisé, pour mon Sauveur, à Pydna de Thessalie, divins chefs que nous avons vénérés ensemble tout récemment dans la chapelle du Troullos impérial de notre pieuse Majesté. Certes, notre Piété, agréant la requête d’Athanase, a consenti sans hésitation, car cette requête est non seulement raisonnable mais surtout sainte. Elle donne donc avec joie ces très vénérables et très respectables divins chefs, trésors divins et ressources inépuisables, à lui, Athanase et, à travers lui, à la susdite très sainte nouvelle laure de notre pieuse Majesté.

8Le saint‑père a aussi demandé un chrysobulle de sa Majesté pour que soient établies, de façon ferme, les dispositions prises au sujet des reliques. Accédant là encore à cette requête à leur sujet, notre bienveillante Magnificence délivre ce chrysobulle logos vénérable dans lequel elle prescrit, ordonne et décide que les trois divins susdits présents, le très saint et vénéré Bois de la Croix vivifiante ainsi que les très vénérables et divins chefs du grand Basile et de saint Alexandre, de grande valeur, soient des dons inattaquables et inébranlables, des biens propres et consacrés, et qu’ils soient désignés et considérés comme la propriété de la susdite pure, nouvelle et sainte laure de notre pieuse Majesté. Notre Pouvoir décide, confirme et ratifie ces dispositions, de façon inébranlable, inaltérable et immuable, aussi longtemps qu’ici l’hiver et l’été se succéderont.

9En outre, nous ordonnons que les deux précédents chrysobulles de notre pieuse Autorité, dans lesquels nous avons pris des dispositions au sujet des biens de notre susdite pieuse laure, biens meubles et immeubles, soient de la même façon confirmés ici même. Le présent honorable chrysobulle logos de notre pieux Pouvoir consolide en effet ces deux susdits chrysobulles : en effet, notre Pouvoir n’a pas d’autre souci que la croissance, le développement et le progrès spirituels de notre susdite pieuse, nouvelle et sainte laure. De même, il n’est permis à personne, si ce n’est au seul pieux Pouvoir, de mener les enquêtes et de prendre les décisions judiciaires qui concernent cette laure.

10Notre Autorité couronnée par Dieu, avec l’aide de Dieu, ordonne, décide et souhaite qu’il en soit ainsi au sujet de toutes ces dispositions et des autres que nous avons prescrites dans les deux précédents chrysobulles, sans que personne puisse s’y opposer ou les contester, selon le contenu ferme et solide du présent pieux chrysobulle logos de ma Majesté, délivré au mois de mai de la septième indiction, l’année du monde 6472, signé par notre pieux Pouvoir promu par Dieu.

11+ Nicéphore Phocas, fidèle dans le Christ Dieu, basileus et autokratôr des Romains +

Texte 3 – Chrysobulle de Basile II et de Constantin VIII en faveur de Lavra (978)5

  • 5 Actes de Lavra, I, n° 7 (Regesten, I, 1, n° 760).

12+ Rien de neuf, ni d’inconvenant, à renforcer par des colonnes une maison bien construite, fondée sur le roc, bâtie en pierres de taille et bien administrée, ou à manier de rames un navire constitué de poutres imputrescibles, de bordés robustes, avec de bons cordages, gaillards et vergues, bien équipé de toutes les voiles en bon état. Or voici justement que la maison est vermoulue et que, de même, le navire est équipé de vieilles voiles, requérant maintenant des étais pour conforter l’assise et la sécurité de l’une, et des rames pour assurer un mouvement plus rapide à l’autre. Cette maison commune à tous et qui assure la veille, ce navire qui lutte contre les vagues successives de la vie et qui traverse la mer dans des conditions terribles, cette maison qui a pour fondation un roc inébranlable, la pierre non taillée de main humaine qu’est la souveraineté de l’univers, cette maison faite de blocs qui sont les bras des soldats romains les plus vaillants, il nous appartient à nous, qui administrons les affaires du moment, de les diriger ; cette carène imputrescible, c’est le bois de Vie, qui a reçu Dieu, artiste supérieur à tous, ces bordés et le reste de l’équipement du navire, ce sont les hommes de bonne volonté, ceux qui prêtent assistance, ceux qui sont fervents dans l’action, les soldats invincibles, et il nous revient, à nous qui nous trouvons être les pilotes du navire, de l’armer. Rien de neuf, ni d’inconvenant, dis‑je, à favoriser cette maison et ce navire qui ont, en guise d’étais à la maison et en guise de rames pour le navire, les saintes prières des moines.

  • 6 Allusion à Exode 17, 11‑12 : Moïse étend les bras pour assurer la victoire de Josué contre les Ama (...)

13Qui en effet doute que souvent, ce que l’épée, la flèche et la force militaire n’ont pu accomplir, la prière à elle seule l’a obtenu facilement et d’une manière éclatante ? Or il est possible de l’établir à partir de milliers d’autres [cas] et à partir de la figure allégorique en forme de croix de la prière mystérieuse de Moïse, qui a vu Dieu6. Et s’il arrive que souvent la sainte prière d’un seul homme a rendu favorable la divinité et a été largement exaucée, qui peut ignorer qu’on obtiendra ce que l’on souhaite par les prières de cent cinquante moines ou plus ? Les prières des moines fervents sont exaucées et sont d’une grande aide pour chacun et surtout pour l’Empire qui traverse de nombreuses vicissitudes. Grâce aux actions ferventes des moines, leurs prières montent jusqu’aux oreilles du Seigneur Sabaot. De ce fait, Il accomplit la volonté de ceux qui le craignent.

  • 7 Romain II (959‑963).
  • 8 Nicéphore II Phocas (963‑969) et Jean Ier Tzimiskès (969‑976).

14Tels sont les moines de la nouvelle Laure au saint nom, qui s’attachent à Dieu seul, par leur renoncement parfait au monde, par l’attention intégralement portée au modèle divin, et dont le chef, qui est le premier enseignant des actions ferventes, kyr Athanase l’Athonite, fut apprécié et honoré par l’empereur, notre père très bon7, en raison de la supériorité de sa philosophie et de sa sagesse ; il a été, comme c’est naturel, également traité avec bienveillance par les deux empereurs qui nous ont précédés8, si bien qu’il bénéficia d’une grande dépense en vue de la construction de la pieuse nouvelle Laure au saint nom. La requête d’Athanase, très souhaitable et agréable à Dieu, qui nous a été faite à nous qui imitons notre père, en vue d’obtenir une importante somme en or et des pierres précieuses est jugée opportune, car elle peut [nous rapporter] bien plus que cela en cas de besoin.

15C’est à bon droit que les moines sont similaires aux étais et aux rames de la maison et du navire de l’État, surtout au moment où ce dernier est agité terriblement par les tempêtes et les vagues successives des nombreux troubles provoqués par les barbares. Désireux de nous concilier les saintes prières des moines, qui constituent les étais et les rames de cet Empire promu par Dieu, nous avons mandé le susdit Athanase et nous avons tiré profit de sa présence désirée ; nous croyons bien tenir de notre père si, tout en étudiant les choses raisonnables pour nous et qui conviennent à Athanase, à ce qu’il nous semble, nous allons exercer une généreuse munificence, non tant envers Athanase et ceux qui sont avec lui, qu’envers nous et aux amis de Dieu qui sont avec nous, car les grâces, dit‑on, reviennent à ceux qui les prodiguent.

16Voici que nous donnons à Athanase et, par lui, à la nouvelle Laure au saint nom qu’il dirige, une rente perpétuelle de dix grands talents d’argent par an, prise sur le saint trésor de notre majesté promue par Dieu, – c’est une somme suffisante, a dit Athanase, pour toutes leurs dépenses habituelles – afin que de toute leur âme ils soient ardents à solliciter Dieu en priant pour la bonne marche de l’armée amie du Christ. Mais comme ces bienfaits ne satisfont pas Athanase, ni ne lui suffisent, il en réclame d’autres : « Les choses semblables s’accordent aux semblables, les choses saintes aux saints. Quelles sont‑elles ? Les saintes reliques aux saintes demeures ». Par conséquent, nous montrant bienveillants envers Athanase, et à travers lui envers la nouvelle Laure au saint nom qu’il dirige, nous sommes partagés entre le regret et la joie, d’une part en pensant à ce dont nous nous privons, d’autre part en pensant que les reliques recevront [à Lavra], plutôt qu’ici [à Constantinople], des honneurs mérités et nous leur donnons un coffret pourvu de pierres précieuses et de plaques dorées, contenant trois divins trésors, dans l’ordre : le chef sacré du hiérarque très vénéré saint Michel de Synada, la métropole de Phrygie, qui chaque jour fait des miracles, le chef de l’illustre martyr saint Eustrate, qui a été martyrisé pour le Christ, Dieu véritable, et en troisième lieu le divin bras pourvu de la peau du héraut du repentir, saint Jean Chrysostome, à la voix forte, dont la parole est d’or. Ces très divines reliques honorées de tous, bénédictions très désirées de l’univers, dons divins et célestes, fontaines miraculeuses, nous croyons qu’elles sont des sources inépuisables de guérison et qu’elles accomplissent des miracles.

  • 9 Lc 12, 48.

17Le présent saint chrysobulle logos de notre Majesté promue par Dieu a été délivré pour qu’il soit sûr que le coffret plaqué d’or et les susdits trésors qu’il contient soient à l’avenir et à perpétuité les très divins dons et les très saintes reliques de la susdite nouvelle Laure au saint nom ; outre ces dons, comme il a été dit, nous décidons que le monastère doit recevoir chaque année une rente de dix grands talents d’argent, prise sur le saint trésor de cette majesté promue par Dieu, pressant les empereurs qui nous succéderont de ne pas récuser cette susdite donation, mais bien plutôt d’y consentir, tant qu’ils sont confiants et espèrent en Dieu grâce aux saintes prières des serviteurs de la susdite nouvelle Laure d’Athanase, ceux‑ci restant redevables de présenter des prières favorables, avec un cœur contrit, qui doivent pour cette raison être plus intenses, accompagnées de plus de génuflexions et empressées de toute leur âme, à Dieu Seigneur de l’univers, en faveur de cet Empire des Romains promu par Dieu et pour le monde entier. Il s’agit en effet d’une obligation pour les moines [de prier], car, conformément à la parole du Seigneur : « À qui il a été beaucoup donné, il sera davantage réclamé »9, en présentant comme intercesseurs les susdits divins dons qui leur ont été concédés dans le présent saint chrysobulle logos de notre Majesté promue par Dieu.

18Le présent saint chrysobulle logos a été donné pour sûreté et garantie, au mois de juillet de l’indiction 6, année du monde 6486, souscrit par notre pieux Pouvoir promu par Dieu.

19+ Basile et Constantin, frères fidèles dans le Christ, empereurs des Romains, porphyrogénètes.

Texte 4 – Chrysobulle de Constantin IX Monomaque en faveur de la Néa Monè de Chio (1045)10

  • 10 MM, 5, p. 2‑5 (Regesten, I, 2, n° 868).
  • 11 Ps 18, 11.

20+ Quels autres hommes bénéficient autant de la sollicitude divine que ceux qui choisissent la vie monastique et ont rejeté le monde et les choses terrestres ? En effet, les moines, objets de la sollicitude de Dieu, sont empressés, plus que les autres hommes, à servir Dieu, à vivre sous son regard et à observer ses commandements, plus désirables, comme le dit le divin David, « que l’or et les pierres précieuses et plus doux que le miel, celui qui coule des rayons »11. Celui qui aime la vertu et qui aime Dieu doit prendre soin d’eux, comme il convient, appelant à lui, par leur intermédiaire, la prévoyance divine, et doit leur procurer par tous les moyens un genre de vie tranquille afin que, sans être distraits, unis, ils portent à Dieu de plus ardentes prières pour l’État et sa Majesté.

21Ainsi, notre Sérénité couronnée par Dieu a particulièrement pris soin des pieux moines qui pratiquent la vie monastique dans le monastère de la Mère de Dieu situé à Chio et nommé Néa, eux qui ont choisi de vivre conformément aux prescriptions de Dieu et reproduisent un genre de vie angélique autant qu’il est possible ; elle leur a transmis ses propres grâces, leur a accordé les marques de sa faveur et leur a ouvert sa main droite en abondance. Attendu que le monastère a acquis des biens et des parèques, par des donations de notre Pouvoir et par des contrats privés, il est inévitable que le monastère soit entraîné dans des querelles et des conflits judiciaires avec les propriétaires des biens inclus dans ceux du monastère ou des biens limitrophes. En effet, les biens du monastère sont imbriqués et liés avec les biens voisins, ce qui suscite une peur justifiée chez les moines et les agite ; ils craignent d’être harcelés par les juges dans des actions de justice, des citations à comparaître, des convocations forcées, tels du gibier pour la chasse. Par conséquent, séparés de leur mode de vie habituel, ils reviendraient de leur contemplation des choses célestes à cause du tumulte et du trouble des affaires judiciaires qui les saisiraient et les tireraient au sol.

22Notre Majesté met fin à ce motif d’inquiétude, les délivre de leur crainte et, en bref, leur accorde la tranquillité, afin qu’ils portent à Dieu de pures supplications en sa faveur. En effet, éloignant d’eux le trouble et la confusion, afin qu’ils possèdent de toutes parts tranquillité et sérénité, comme des mystagogues dans des sanctuaires inaccessibles, notre Majesté ordonne par le présent pieux chrysobulle logos, que maintenant et à jamais, aucun juge n’entre dans le susdit monastère, pour quelque procès que ce soit, et qu’aucun représentant de l’autorité ne se présente au monastère, auprès des moines ou de ceux qui en dépendent. Mais si jamais quelque désaccord ou contestation surviennent et que les moines veuillent exercer des actions en justice contre autrui, qu’ils puissent porter plainte librement et trouver la loi comme juge. Si ce sont leurs adversaires qui portent plainte contre eux et émettent des doutes sur les droits des moines ou au sujet de la confiscation de terrains ou du déplacement des bornes des biens du monastère ou de quelque charge extraordinaire ou contestation que ce soit, que ni le juge du thème ni celui de la Ville, comme il a été dit, ni aucun des autres fonctionnaires ni un tribunal, n’agissent en faveur de ces accusateurs, n’entament des actions en justice à propos de ces faits, ne prennent des initiatives, en un mot, ne conduisent et n’emmènent un moine de ce monastère dans un tribunal. Mais que les plaintes contre les moines soient portées au plus grand des tribunaux et soient entendues seulement par celui qui a reçu l’autorité impériale ; qu’il juge avec fermeté et intégrité, soit en mettant fin aux différends qui existent entre eux par un compromis, soit en promulguant sa décision. Que le juge, recevant les décisions impériales, les mette à exécution et soit comme l’exécuteur de la chose jugée. En effet, nous voulons que les accusations portées contre les moines dépendent de la seule audience impériale et que, lorsque c’est nécessaire, les moines s’acquittent de leurs amendes conformément aux décisions impériales. Si les moines décidaient d’engager des actions de justice auprès d’un juge, qu’on ne présente pas le présent chrysobulle logos, afin que son contenu, qui leur est favorable, ne produise pas un résultat contraire à leurs intérêts. Nous prescrivons et garantissons que personne parmi les sacellaires, les logothètes du génikon et du stratiôtikon, les préposés à la sacelle et au vestiaire, les économes des fondations pieuses, les préposés aux biens du fisc, les administrateurs des biens de la couronne, les eidikoi, les préposés aux asiles de vieillards et à la divine caisse du Phylax, les curateurs des maisons pieuses d’Éleuthériou et des Manganes, les oikistikoi, et leurs subordonnés, prôtonotaires, logariastai, chartulaires, notaires impériaux et autres, ainsi que les domestiques des scholes, les ducs, les katépanô, les stratèges et leurs représentants, les taxiarques, les tourmarques, les chartulaires du dromos et des thèmes, les komètés tès kortès, les domestiques des thèmes, les drongaires et komètés, les prôtokentarques, les proéleusimaoi et tout autre officier des tagmata et des thèmes, et, en plus de ces derniers, le drongaire de la Veille, les juges de la Ville et des thèmes, les époptai, les strateutai, les hommes de l’empereur en mission publique, les prôtonotaires, les notaires, les synonarioi, les topotèrètai, les paraphylakès et toute autre personne qui exerce une fonction publique, ne tente de quelque façon que ce soit, à aucun moment, ni les hauts fonctionnaires ni un juge de la Ville ou du thème, de convoquer du tout au tribunal les moines aimés de Dieu de ce susdit monastère, que ce soit pour un procès relatif aux biens du monastère ou à ceux qui y sont installés. Seul le très divin tribunal impérial est habilité à juger les procès intentés contre ces moines et seul celui à qui l’empereur a confié cette fonction peut prendre une décision et exécuter les décisions [impériales] ; l’ordonnance de notre Pouvoir ferme l’accès des autres tribunaux à ceux qui portent plainte contre ces moines. Il n’est pas interdit aux moines, lorsqu’ils le souhaitent, d’intenter un procès contre autrui dans un autre tribunal. Notre présent pieux chrysobulle logos, sûr et garanti, a été délivré au mois de juin de l’indiction 13, année 6553, signé par notre pieux Pouvoir promu par Dieu +

Texte 5 – Chrysobulle d’Alexis Ier Comnène en faveur du monastère de Vatopédi (1082)12

  • 12 Actes de Vatopédi, I, n° 11 (Regesten, I, 2, n° 1077a).

23+ Celui qui prend soin de sa bergerie, qu’il en soit le pasteur ou un subordonné de celui‑ci, notre Majesté pense qu’il convient de l’agréer et prend soin d’exaucer au mieux toutes les requêtes qu’il présente en faveur de sa bergerie. C’est pourquoi notre Pouvoir n’a pas écarté le moine Serge Tourkopoulos qui est venu faire une requête au sujet de la bergerie dans laquelle il se comporte spirituellement et avec sagesse, c’est‑à‑dire le monastère de Vatopédi, mais il a consenti et satisfait à sa requête.

  • 13 Constantin IX Monomaque (1042‑1055) et Michel VI Doukas (1056‑1057).
  • 14 Isaac Ier Comnène (1057‑1059).
  • 15 La Grande Lavra.

24Celle‑ci exposait clairement ce qui suit : les empereurs Monomaque et kyr Michel13 avaient décidé que le monastère reçoive un solemnion de 80 nomismata, dont la moitié a été retranchée par feu l’empereur Comnène14, et ensuite, aux 40 nomismata restant, 32 [ont été ajoutés]. Les moines considèrent comme une lourde charge d’envoyer occasionnellement certains d’entre eux dans la Ville et ceux‑ci y perdent leur temps pour recevoir le solemnion ; il leur semble facile et préférable que les 19 nomismata de l’impôt de leurs deux domaines, Abarnikeia et Saint‑Démétrios à Kassandreia, soient mis à leur compte par inscription au cinabre, à la place des 72 nomismata du solemnion. Il serait d’un grand profit pour le monastère d’interdire au juge en fonction de pénétrer dans ces domaines pour percevoir un antikaniskon de 20 nomismata ou plus. Il serait encore plus important d’autoriser à faire paître sur la Sainte Montagne le bétail du monastère et ses deux attelages de bœufs, comme c’est le cas pour le monastère de notre saint‑père Athanase15. Si les droits de tutelle (épitropai) qui appartiennent au monastère de Vatopédi s’exerçaient, sur ordre de ma Majesté, selon l’ancienne coutume, ce ne serait pas un moindre bienfait. Enfin, il a prié que les immeubles mis en location par le monastère dans la ville de Chrysopolis, ainsi que le bain, soient exemptés de toute charge et vexation.

25Ma Majesté n’a pas tardé à satisfaire à la requête du moine qui comportait ces termes et a accordé le présent chrysobulle logos au moine Serge pour le monastère. Notre Pouvoir a jugé bon que soit mis au compte du monastère, sur les praktika afférents, au cinabre, de la main du prôtoproèdre et prôtoasékrétis Jean, à la place du solemnion du monastère de 72 nomismata, les 19 nomismata d’impôt foncier qui grèvent les deux domaines mentionnés, soit, selon ce qu’a déclaré le moine Serge, 15 nomismata pour celui d’Abarnikeia et 4 nomismata pour celui de Saint‑Démétrios, dans la région de Kassandreia. Désormais, le monastère ne recevra plus le solemnion de 72 nomismata et le fisc n’exigera plus les 19 nomismata d’impôt des domaines mentionnés ; cet impôt ne sera plus inscrit dans l’extrait du registre du cadastre, ni versé aux percepteurs. Notre Pouvoir spécifie en outre que dorénavant ni le juge du thème ni son prôtokentarque ne réclament rien de ces deux domaines, ni fourniture de vivres ni antikaniskon, s’ils n’y séjournent pas ; ma Majesté souhaite en effet libérer ces domaines de la gêne provoquée par le juge qui n’y tient pas séance. Ma Majesté ordonne que les deux attelages et les bœufs de pâture du monastère puissent paître librement sur la Sainte Montagne, tant que le monastère de saint Athanase y fera paître son bétail ; dès que le bétail d’un autre monastère n’ira plus paître sur la Sainte Montagne, celui de Vatopédi ne pourra plus y aller. Ma Majesté déteste les nouveaux règlements, surtout ceux qui peuvent nuire. Les droits de tutelles confiés par certains à ce monastère de Vatopédi demeureront ce qu’ils étaient, détenus et administrés par ce monastère et par personne d’autre, ni même par le prôtos, selon la coutume de la Sainte Montagne. Que personne ne change et n’altère jamais les prescriptions et les dispositions prises ici par ma Majesté, mais qu’elles restent toujours fermes, solides et en usage. Le présent chrysobulle logos, montré à tous, sera en vigueur et ses clauses seront conservées intangibles et légitimes. Par ce document, notre Pouvoir juge bon d’exempter de toute charge les 24 habitants non imposés et libres qui relèvent du monastère, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville de Chrysopolis, ainsi que le bain, à savoir du mitaton de tous les contingents étrangers et romains et des Athanatoi, de l’antimitatikon, de l’obligation de pourvoir au logement (aplèkton et mésaplèkton) et à la fourniture des vivres des juges, de la réquisition de chevaux, du versement du kaniskion et de l’antikaniskon, de l’approvisionnement des forteresses, de l’achat pour le compte de l’État de mulets, bardots, demi‑mulets, chevaux, chevaux de seconde qualité, ânes‑étalons, ânesses, juments, bœufs de labour et de pâture, porcs, moutons, chèvres, vaches, buffles, de la fourniture de produits agricoles achetés, de l’obligation du dromos, de verser l’oikomodion, de l’obligation du komodromikon, de verser le fouage (kapnikon), le prosodion – notre Pouvoir ordonne qu’on arrête complètement ce versement, même celui qui est ancien et qui était payé au grand représentant de l’empereur –, et l’aérikon, de la synônè, de la strateia, de la construction des fortifications, des routes et des ponts, des versements du taxiatôn et du matzouktiôn, de la fourniture de vivres aux juges, aux collecteurs d’impôts, aux autres fonctionnaires, aux ambassadeurs étrangers et aux armées de passage, de l’armement des marins, de l’obligation de pourvoir à la nourriture des prôtokentarques, des proéleusimaioi, des vestiarites et mandatores du dromos, de l’armement des soldats et des officiers de la cavalerie et de l’infanterie, des obligations de couper et transporter du bois de toute sorte, d’accueillir des exilés, non pas ceux qui sont envoyés dans ce monastère par ordre impérial mais ceux du prôtos de la Sainte Montagne, de fournir un logement aux hauts fonctionnaires, ducs, katépanô, juges, stratèges, strateutai, orthôtai, recenseurs, topotèrètai, tourmarques, chartulaires du dromos et des thèmes, taxiarques, préposés aux greniers de blé, synonarioi, toute autre corvée et charge présentes et à venir. Nous prescrivons et garantissons que personne parmi les sacellaires, les logothètes du génikon et du stratiôtikon, les préposés à la sacelle, au vestiaire, aux biens du fisc, les administrateurs des biens de la couronne, les eidikoi, les préposés aux asiles de vieillards, aux orphelinats et à la divine caisse du Phylax, ne tente de quelque façon que ce soit, à aucun moment, d’aller contre le présent chrysobulle logos de ma Majesté, délivré au mois de février de la cinquième indiction, année 6590, signé par notre pieux Pouvoir promu par Dieu +

Texte 6 – Chrysobulle d’Alexis Ier Comnène en faveur du monastère de Lavra (1084)16

  • 16 Actes de Lavra, I, n° 46 (Regesten, I, 2, n° 1116b).

26Au nom du Père, du Fils et du Saint‑Esprit. Alexis Comnène, pieux empereur orthodoxe et autokratôr des Romains.

27+ À tous ceux qui verront notre présent pieux sigillion +

28Rien n’est plus respectable ni plus utile à l’empereur aimé de Dieu que la sainte sollicitude pour les saints monastères : en effet, c’est pour le salut de l’âme qu’on leur témoigne de l’empressement, et l’empereur a besoin, pour les affaires courantes, de l’aide que lui apportent les prières très assidues des saints hommes qui s’y exercent.

29Notre Sérénité, à juste titre, a montré cette bienveillance aussi au très pieux monastère situé sur le Mont Athos, qui est une grande laure et que l’on appelle ainsi, qui a été fondé par saint Athanase, saint parmi les pères, dont le monastère porte aussi le vénérable nom. Celui‑ci a des biens immeubles dans la presqu’île qu’on appelait jadis Palènè et qu’on appelle maintenant Kassandra. Or ma Majesté a donné au pansébaste prôtosébaste kyr Adrien, son bien‑aimé frère, l’ensemble de ce qui appartient au fisc à l’intérieur de cette presqu’île, et a inscrit le montant normal des impôts payés au fisc chaque année par les habitants de la dite presqu’île à son nom et à son compte, de telle sorte que les impôts lui soient payés et versés. Aussi bien les moines dudit monastère se méfiaient‑ils et craignaient‑ils d’être inscrits pour toujours en tant que parèques de celui à qui étaient versés les impôts – comme s’ils n’avaient pas de terre en propre puisqu’ils étaient pour elle redevables et tributaires d’un autre – et demandaient‑ils qu’un rescrit écartât cette crainte.

30Ils ont craint ce qui n’est pas à craindre ; néanmoins, par le présent chrysobulle graphè, qu’ils soient très largement déchargés de cette crainte. En vérité ils n’ont pas à s’effrayer de cela, car ils resteront toujours pour les années à venir les maîtres en pleine propriété des biens immeubles que ledit monastère possède à l’intérieur de la presqu’île. Mais ils verseront chaque année, à la partie du frère bien‑aimé susdit de ma Majesté, les impôts publics pour les biens que le monastère possède à l’intérieur de la presqu’île. D’autre part, aucune vexation d’aucune sorte ne peut leur être imposée par un autre des percepteurs en charge dans la circonscription de Thessalonique. En effet ceux‑ci seront écartés des biens du monastère et n’auront plus, en ce qui concerne le monastère, aucun droit d’inspection sur le montant fiscal payé auparavant par le monastère auprès d’eux‑mêmes et désormais transmis à la partie du frère bien‑aimé de ma Majesté.

31Comme d’autre part certaines difficultés se sont élevées entre ces moines et la partie du pansébaste prôtosébaste au sujet de biens depuis longtemps possédés par le monastère dans la presqu’île – non seulement ces moines, mais aussi beaucoup d’autres personnes – le prôtoanthypatos et juge de l’Hippodrome, Michel Rhodios, a été chargé par ma Majesté de faire une enquête et de confirmer dans leurs droits sans entraves les propriétaires possédant des titres légalement valables. Ainsi a‑t‑il fait, examinant et consignant dans une annotation les titres de propriété dudit monastère, laissant le monastère en possession de ses biens sans en détacher ou amputer aucun. Les moines ont demandé que cela aussi fût confirmé par le présent chrysobulle graphè, à savoir que c’est par ordre de ma Majesté que le susdit prôtoanthypatos et juge de l’Hippodrome, Michel Rhodios, a été dans cette affaire commis comme juge, et que ces décisions conformes au droit sont sanctionnées par elle. Notre Sérénité accède à leur requête, et assure qu’il a bien été commis comme juge de ces affaires en vertu de notre ordonnance, et décide que ce qu’il a jugé conforme au droit est ferme et intangible ; notre Majesté ordonne en outre que les biens du monastère échapperont à toute vexation de la part des hommes du susdit frère bien‑aimé de ma Majesté, qui sont dans la presqu’île, les parèques du monastère n’étant frappés d’aucune corvée ou charge supplémentaire, ni d’aucune taxe ou redevance, mais ne supporteront que les impôts dus au fisc. Le présent pieux chrysobulle logos, sûr et intangible, a été délivré au mois d’août de la septième indiction, en l’année 6592, signé par notre pieuse Autorité promue par Dieu + + LEGIMUS +

32+ Alexis Comnène, empereur fidèle dans le Christ Dieu et autokratôr des Romains ++

33Au verso : Enregistré

34+ Enregistré au bureau des oikeiaka, au mois d’août, indiction 7.

35+ Enregistré au bureau du logothète du génikon, le 5 août de l’indiction 7.

36L’épi tou kanikleiou +

Texte 7 – Chrysobulle d’Alexis Ier Comnène en faveur de Christodoulos de Patmos (1088)17

  • 17 Actes de Patmos, I, n° 6 (Regesten, I, 2, n° 1147).
  • 18 I Cor 3, 9.

37+ Il est tout à la fois juste et aimé de Dieu de prêter attention à tous ceux qui présentent des requêtes raisonnables, en se conformant au commandement divin ; il est encore plus juste et digne d’éloge de prêter attention à tous ceux qui mènent une vie vertueuse et qui se consacrent entièrement à vie à Dieu. Aider ces gens et tendre une main secourable lorsqu’ils en ont besoin contribue à coopérer à l’œuvre de Dieu, selon le grand et divin apôtre18, et assure la conservation d’une vie et d’un comportement vertueux. C’est pourquoi ma Majesté a estimé qu’il était juste d’écouter avec beaucoup de compassion tous les hommes, d’alimenter les sources abondantes de la miséricorde, mais plus spécialement d’écouter tous ceux qui mènent une vie solitaire, à l’écart de la vie et du trouble mondains.

  • 19 Mc 3, 17.

38Par conséquent, notre Sérénité a prêté attention avec beaucoup de compassion au très pieux moine et hésychaste Christodoulos, qui résidait auparavant dans la montagne du Latros en menant une vie aux ordres de Dieu et parcourant la course de l’ascèse, ardemment épris de tranquillité, qui se fixait comme tâche constante de vivre seul dans la justice divine, en s’entretenant avec Dieu grâce à la vie monastique. Ce moine a présenté une requête raisonnable qui plaît à Dieu, à laquelle notre Sérénité a prêté l’oreille avec sympathie et a aisément accédé. En effet, cet homme aimé de Dieu, par amour de la tranquillité et animé par le désir d’une vie solitaire, s’est mis en quête de trouver un refuge adapté à ce mode de vie qui lui est propre. Il a choisi l’île de Patmos qui est rude et pauvre, mais qui est la plus appropriée à porter des fruits spirituels, pour autant que quelqu’un souhaite y déposer les germes, aimés de Dieu, des vertus ; [cette île est], pour ainsi dire, un atelier de la vertu, d’abord parce qu’elle a bénéficié, tel un héritage, du séjour du « fils du tonnerre »19, Jean, particulièrement aimé du Christ, ensuite à cause du caractère désertique et isolé du lieu, que personne ne peut aborder du fait de son éloignement de la terre ferme. Christodoulos s’est présenté auprès de ma Majesté, en sollicitant de trouver en elle une aide compatissante pour l’accomplissement de ses propres volontés ; il a demandé que les biens qu’il avait acquis de quelque manière que ce soit dans l’île de Cos, si nombreux qu’ils soient et quels qu’ils soient, soient attribués au fisc, et qu’il reçoive en échange la totalité de la susdite île de Patmos, comme un don inaliénable. Il a aussi demandé que les impôts pesant sur Patmos, tous autant qu’ils sont, soient supprimés, et que cette île lui soit donnée libre et exempte de toute réclamation des bureaux du fisc, pour qu’il puisse y édifier un établissement monastique, en vue d’y rassembler ses disciples, pour s’entretenir avec Dieu sans distraction et accomplir des prières plus ferventes en faveur de notre État.

39Par conséquent notre Piété, accédant à la requête de Christodoulos, ordonne, par le présent pieux chrysobulle logos, que les biens que ce moine a acquis dans l’île de Cos, quels qu’ils soient et de quelque manière qu’il les ait acquis, soient attribués au fisc, conformément à la requête du très pieux moine, et que lui soit donnée la susdite île de Patmos, avec tous ses biens et ses dépendances, non pas à titre temporaire ou pour une durée déterminée, mais à titre de pleine propriété, inaliénable et perpétuelle, tant que le présent âge durera. Notre Piété ordonne également de supprimer et de mettre au compte du monastère le montant de tous les impôts et des charges fiscales qui pèsent sur Patmos, tout autant qu’ils sont, la mention du logisimon étant portée sur les actes des bureaux du fisc au cinabre, de la main du prôtoproèdre Constantin Choirosphaktos, préposé aux requêtes, familier de ma Majesté. Ma Majesté consacre cette île de Patmos à Dieu, en guise de don exceptionnel et d’offrande majeure, par l’intermédiaire du pieux moine qui en a fait la requête : l’île sera à partir de ce jour et à jamais soustraite aux droits impériaux, échappera aux rets des bureaux du fisc, et sera consacrée à Dieu seul et aux moines qui y vivent, seuls autorisés à y séjourner, sans que les laïcs puissent s’y établir au titre de la parèquie, ni pour y faire du commerce, ni pour y exercer quelque activité que ce soit. Parmi les laïcs, seuls ceux qui reçoivent un salaire des moines pourront s’installer dans l’île, en étant célibataires et en vivant sans femme ni enfant. Notre Majesté barre à Satan tout accès à un artifice maléfique, et ordonne pour cette raison que l’île de Patmos soit absolument inaccessible aux imberbes, qui sont nuisibles pour les moines, à savoir les femmes, les eunuques et les enfants, qui, le plus souvent, suscitent des combats de la chair contre l’âme. Cette décision est prise conformément à la requête faite par le très pieux moine Christodoulos à ma Majesté. Sont exclus de cette interdiction les laïcs salariés, dont les moines ont besoin pour exploiter l’île, à condition que ces laïcs soient célibataires et se comportent, quant aux autres choses, d’une manière proche de la vie monastique, s’en différenciant par le seul vêtement. Ce très pieux moine Christodoulos, mentionné à plusieurs reprises, les moines qui se trouvent à Patmos et ceux qui s’y trouveront à l’avenir, ainsi que le monastère sacré qui y sera fondé, détiendront l’île, sans impôt ni charge, en pleine propriété, à titre inaliénable et perpétuel. Pour peu que Dieu prête assistance à Christodoulos, ce dernier disposera de l’île à sa guise. Si, par son propre zèle, il transforme l’île, pauvre et rude, en une île fertile et assurant des revenus, on comptera ces revenus à son profit et à celui des moines qui sont sous sa direction, sans que personne puisse leur en contester le montant, ni le leur réclamer. La donation perpétuelle de l’île établie par ma Majesté en faveur de [Christodoulos] devra suffire. Il ne pourra acquérir de montant fiscal sur une autre île, en dehors des limites de Patmos. Les biens qu’il a acquis jusqu’à ce jour dans l’île de Cos, de quelque manière qu’il les ait acquis, seront attribués au fisc et comptés comme s’ils n’avaient jamais appartenu à Christodoulos, à l’exception de l’îlot entier de Leipsô et des biens qu’il possède à ce jour à Léros. Il possédera ces biens conformément au contenu du chrysobulle qui lui a été précédemment délivré à leur sujet par notre Sérénité, de la manière dont il les a détenus jusqu’à présent. Ce saint homme et tous les moines qui se trouvent sous sa direction, aujourd’hui et à l’avenir, posséderont seulement cela [les biens de Leipsô et de Léros] et toute l’île de Patmos et ne pourront jamais, d’aucune manière que ce soit, acquérir des biens dans une autre île, quelle qu’elle soit. Comme on l’a dit, le saint monastère qui sera fondé à Patmos sera propriétaire de l’île, à titre inaliénable et irrévocable, à l’abri de toute machination, ou plutôt de toute vexation, émanant des bureaux du fisc, et il aura à perpétuité la propriété inaliénable et immuable de ses biens. Le monastère demeurera pour toujours indépendant et autonome, avec la totalité de l’île, et sera dirigé et administré par lui‑même, conformément au typikon et à la diataxis que rédigera à l’avenir son fondateur, le susdit pieux moine Christodoulos. Comme on l’a dit, ni le monastère, ni les biens qui en dépendent, ni l’île de Patmos ne passeront sous le contrôle des fonctionnaires impériaux, des agents du patriarche ou d’un métropolite, de ceux d’un évêque ou d’un dignitaire de l’Église, ni sous le contrôle de particuliers, et aucun exilé ne sera envoyé sur place ; le monastère sera pour toujours entièrement libre et jouira de l’indépendance et de la liberté, conformément à ce pieux chrysobulle. Toute l’île susdite, le monastère et ses biens seront exemptés de charges et de corvées [liste des charges et des corvées, l. 37‑64]. Nous prescrivons et garantissons que personne parmi les fonctionnaires [liste des fonctionnaires, l. 65‑68], ne tente de quelque façon que ce soit, à aucun moment, de violer, partiellement ou en totalité, les prescriptions de ce pieux chrysobulle logos de ma Majesté, délivré au mois d’avril de la onzième indiction, année 6596, signé par notre pieux Pouvoir promu par Dieu ++ Legimus +

40+ Alexis Comnène, fidèle dans le Christ Dieu, basileus et autokratôr des Romains +

Texte 8 – Prostaxis d’Alexis Ier Comnène (décembre 1096)20

  • 20 JGR, I, p. 346‑348 (Regesten, I, 2, n° 1187a).

41Attendu qu’une prostaxis de l’empereur d’illustre mémoire kyr Alexis Comnène a été délivrée au sujet des dons (prosénexeis) et des autres droits ecclésiastiques, en réponse à l’hypomnèsis de certains diacres, officiers du patriarcat, qui avaient reçu de la magnificence patriarcale le soin des monastères patriarcaux, portant le ménologe « décembre, indiction 5 », on doit connaître le contenu de cette prostaxis, qui dit mot à mot ce qui suit :

42La surveillance et la correction des fautes spirituelles [des moines] appartiennent de manière incontestable à notre très saint patriarche, pour les monastères libres, pour ceux qui ont été remis en épidosis, pour ceux qui ont été concédés à titre de donation et pour ceux qui ont été donnés à titre d’éphorie ou d’administration. Le patriarche possède en effet le droit d’entrer dans les monastères et de reconnaître les fautes spirituelles [commises] dans les monastères détenus par des laïcs et dans les monastères du fisc, en bref dans tous les monastères qui se trouvent dans sa juridiction, qu’ils soient patriarcaux, impériaux et indépendants (autodespota) ; dans les monastères appartenant en propre au patriarcat (oikeia), que les patriarches précédents n’ont pas concédés en épidosis, le patriarche pourra, sans empêchement, à son gré, entrer [dans ces monastères], soit en personne, soit par délégation d’un ecclésiastique que le patriarche aura choisi et jugé digne d’enquêter sur ces fautes spirituelles. Au sujet des monastères libres et autonomes (autexousia), lorsqu’un individu se rend devant mon très saint seigneur le patriarche et lui dit qu’une faute [spirituelle] a eu lieu dans le monastère, ou lorsque le patriarche en a eu connaissance par la rumeur, propagée par une ou plusieurs personnes, alors le patriarche pourra entrer dans le monastère, comme on l’a dit, pour enquêter sur les fautes spirituelles, même si le dénonciateur ne veut pas affronter en justice un procès ; un chrétien a en effet le devoir, lorsqu’il prend connaissance d’un méfait, de le dénoncer au prélat, le père spirituel commun à tous, même si le dénonciateur ne veut pas engager un procès. Laisser pour ce motif des fautes spirituelles sans surveillance ni correction est complètement inconvenant, et aucun document, quel qu’il soit, impérial ou patriarcal, ne peut empêcher [le patriarche d’enquêter], à condition que les monastères soient maintenus à l’abri de toute nouvelle exigence à l’occasion des enquêtes menées par les délégués du [patriarche], qui ne doivent donner lieu à aucune dépense de ce fait du monastère. C’est alors en effet que la correction des fautes spirituelles aura lieu facilement, avec l’aide de Dieu.

43Au sujet des monastères donnés en épidosis, à titre d’éphorie ou d’administration, ou jouissant d’une complète liberté, [le patriarche] enquêtera non seulement sur les autres fautes spirituelles, mais aussi dans le cas où les établissements ont été laissés à l’abandon ou sont en passe d’être ruinés, partiellement ou en totalité, par ceux qui les détiennent. Si on trouve que des pertes ont eu lieu dans ces monastères, il faudra que ceux qui les détiennent les restituent dans l’état dans lequel ils les ont reçus, conformément à la richesse du monastère, sauf ceux qui n’ont pas de moyens suffisants pour assurer la restauration des établissements, au niveau auquel ils les ont reçus. Les monastères conservent les améliorations et les accroissements de leurs biens, qui ne doivent pas leur être retranchés, mais demeurer dans l’état où ils les possèdent. Ceux qui détiennent des monastères qui leur ont été concédés à titre d’éphorie ou au titre d’une autre administration, et qui les ont ruinés, s’ils ne veulent pas les restituer dans leur forme initiale, qu’ils leur soient confisqués, sans qu’ils tirent bénéfice des documents qui les leur octroient, une échéance convenable devant leur être donnée. Avant le terme de l’échéance, ils doivent être surveillés, et ils prendront soin des travaux destinés à restaurer l’établissement dans son état ancien, comme il a été dit. L’échéance sera alors observée.

  • 21 L’apotagè est un apport en capital (bien meuble ou immeuble) que le moine donnait lors de sa tonsu (...)
  • 22 Documents patriarcaux.

44Les apotagai21, données et reçues contrairement aux canons, seront désormais complètement interdites. Celui qui se trouve avoir reçu ou donné une apotagè, s’il est higoumène, sera déchu de sa charge ; si c’est un charisticaire, il sera chassé du monastère. Les dons offerts volontairement par ceux qui entrent au monastère pour y recevoir volontairement la tonsure seront reçus et enregistrés dans l’inventaire (brébion) du monastère, en les portant à la connaissance du très saint patriarche, même si ceux qui détiennent les monastères ont des hypomnèmata22 sur la réception des apotagai et des dons (prosénexeis), et sur [le droit] de les encaisser. En effet, dorénavant [ces droits] sont abolis, et il doit en être comme on l’a mentionné plus haut ; mais les dons, qui subsistent, ne doivent pas être aliénés sous le prétexte des hypomnèmata. Le soin des âmes, non seulement de celles des moines, mais aussi de celles des laïcs, incombe au très saint patriarche. Lorsqu’on verra un laïc aspirer à son propre salut, comment serait il possible d’empêcher de l’établir dans le monastère pour le salut de son âme ? Il est en effet permis au très saint patriarche d’établir sans empêchement un [laïc] dans un monastère, au même titre que les charisticaires, même s’ils détiennent des hypomnèmata, sauf dans le cas où mon très saint seigneur [le patriarche] ordonnerait qu’un laïc ou un moine issu d’un autre monastère qui dépend de lui ait la jouissance d’une pension viagère (adelphaton), afin d’éviter qu’on ne donne à un laïc ou à un moine une pension à l’extérieur du monastère (exômonitaton) et que l’établissement ne soit accablé par la charge du versement de la pension viagère. En effet, s’il est accablé, la pension viagère versée à l’intérieur du monastère (ésômonitaton) cessera et il y aura un péché au lieu d’une rémunération. Si un laïc, vraiment faible et démuni, ou un des prélats qui ont perdu leur trône ecclésiastique et qui sont dans le besoin, se présente devant mon très saint seigneur [le patriarche], et si celui‑ci veut ordonner qu’il reçoive la jouissance [d’un adelphaton] versé par un des monastères qui bénéficie de la prospérité, il agira bien ainsi, à condition que le nombre des moines établis dans le monastère n’excède pas la capacité de l’établissement. Les moines ésômonitai devront être privilégiés par rapport à tous les autres pour recevoir la jouissance des pensions viagères.

Plans et cartes

45Figurent sur le plan et les cartes suivantes les principaux monastères liés au pouvoir impérial entre le ixe et le xiie siècle : les monastères impériaux, les monastères dont le fondateur a entretenu des relations personnelles avec l’empereur et ceux qui ont bénéficié de la sollicitude impériale. Les monastères mentionnés entre parenthèses ont une localisation approximative.

Légende commune aux illustrations

Légende commune aux illustrations

Carte. 1 – Les monastères de Constantinople (les numéros entre parenthèses indiquent des localisations incertaines).

Carte. 1 – Les monastères de Constantinople (les numéros entre parenthèses indiquent des localisations incertaines).

Carte 2 – Les monastères des environs de Constantinople

Carte 2 – Les monastères des environs de Constantinople

Carte 3 – Les monastères de l’Empire

Carte 3 – Les monastères de l’Empire

Anmerkungen

1 Théophane Continué, p. 439, l. 8, p. 440, l. 14.

2 Deux cents livres d’or.

3 Actes de Lavra, I, n° 5 (Regesten, I, 1, n° 706).

4 Is 66, 1.

5 Actes de Lavra, I, n° 7 (Regesten, I, 1, n° 760).

6 Allusion à Exode 17, 11‑12 : Moïse étend les bras pour assurer la victoire de Josué contre les Amalécites. Pour les chrétiens, la scène figure l’extension des bras du Christ sur la croix.

7 Romain II (959‑963).

8 Nicéphore II Phocas (963‑969) et Jean Ier Tzimiskès (969‑976).

9 Lc 12, 48.

10 MM, 5, p. 2‑5 (Regesten, I, 2, n° 868).

11 Ps 18, 11.

12 Actes de Vatopédi, I, n° 11 (Regesten, I, 2, n° 1077a).

13 Constantin IX Monomaque (1042‑1055) et Michel VI Doukas (1056‑1057).

14 Isaac Ier Comnène (1057‑1059).

15 La Grande Lavra.

16 Actes de Lavra, I, n° 46 (Regesten, I, 2, n° 1116b).

17 Actes de Patmos, I, n° 6 (Regesten, I, 2, n° 1147).

18 I Cor 3, 9.

19 Mc 3, 17.

20 JGR, I, p. 346‑348 (Regesten, I, 2, n° 1187a).

21 L’apotagè est un apport en capital (bien meuble ou immeuble) que le moine donnait lors de sa tonsure dans un monastère.

22 Documents patriarcaux.

Abbildungsverzeichnis

Titel Tabl. 1 (1/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-1.jpg
Datei image/jpeg, 775k
Titel Tabl. 1 (2/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-2.jpg
Datei image/jpeg, 831k
Titel Tabl. 1 (3/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-3.jpg
Datei image/jpeg, 795k
Titel Tabl. 1 (4/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-4.jpg
Datei image/jpeg, 787k
Titel Tabl. 1 (5/5) – Les monastères de Constantinople et de ses environs
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-5.jpg
Datei image/jpeg, 830k
Titel Tabl. 2 (1/2) – Les monastères de l’Athos
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-6.jpg
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Titel Tabl. 2 (2/2) – Les monastères de l’Athos
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-7.jpg
Datei image/jpeg, 598k
Titel Tabl. 3 (1/2) – Les monastères des provinces de l’Empire
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-8.jpg
Datei image/jpeg, 690k
Titel Tabl. 3 (2/2) – Les monastères des provinces de l’Empire
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-9.jpg
Datei image/jpeg, 780k
Titel Légende commune aux illustrations
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-10.jpg
Datei image/jpeg, 25k
Titel Carte. 1 – Les monastères de Constantinople (les numéros entre parenthèses indiquent des localisations incertaines).
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-11.jpg
Datei image/jpeg, 4,0M
Titel Carte 2 – Les monastères des environs de Constantinople
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-12.jpg
Datei image/jpeg, 321k
Titel Carte 3 – Les monastères de l’Empire
URL http://books.openedition.org/momeditions/docannexe/image/2181/img-13.jpg
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Nur der Text ist unter der Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 nutzbar. Alle anderen Elemente (Abbildungen, importierte Anhänge) sind „Alle Rechte vorbehalten“, sofern nicht anders angegeben.

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