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L’empereur et le moine

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Rosa Benoit-Meggenis

Troisième partie. Le patronage impérial

Chapitre VI. Des monastères autonomes soumis à l’autorité impériale

Texte intégral

  • 1 Voir p. 138 et texte 8, p. 229-230.
  • 2 Typikon du Pantocrator, p. 127, l. 1614‑1617.
  • 3 Herman 1940, p. 348‑372 ; De Meester 1942, p. 104‑108 ; Thomas 1987, notamment p. 116‑133, 207, 21 (...)

1La lecture croisée des typika, des sources littéraires et des actes de la pratique montre que les monastères patronnés par le pouvoir impérial bénéficiaient le plus souvent d’un statut d’indépendance à l’égard des autorités laïques et ecclésiastiques. La prostaxis d’Alexis Ier citée plus haut, qui date de 1096, confirme ce constat en identifiant les monastères impériaux et indépendants (βασιλικὰ καὶ αὐτοδέσποτα) dans sa liste des monastères soumis au droit d’enquête du patriarche de Constantinople1. Pourtant, ces mêmes monastères étaient soumis à l’autorité bienveillante de l’empereur à des degrés divers, autorité qui pouvait être assortie d’obligations et de charges particulières, contraignantes pour les moines. Les monastères impériaux, en particulier, étaient à la fois libres de tout droit, pour reprendre la formule contenue par les typika, mais soumis à des contraintes propres à leur statut et, pour certains, à la disposition de la couronne. L’exemple le plus frappant de cette situation est le monastère du Christ Pantocrator, fondé à Constantinople par Jean II Comnène en 1136, lieu de sépulture de plusieurs membres de la dynastie des Comnènes, mais, selon son typikon, « libre et indépendant », soumis à aucune autorité, pas même impériale2. Ces paradoxes remettent en question les catégories de monastères traditionnellement établies, qui distinguent notamment les monastères impériaux des monastères indépendants3, et nous invitent à préciser le statut des monastères patronnés par l’empereur et leur mode de gestion au sein de l’administration impériale.

Des monastères autodespota, autexousia et éleuthéra

  • 4 Voir notamment Jean Zonaras, dans Rallès‑Potlès, III, p. 540, au sujet des topotérètai, représenta (...)

2Les termes employés par les typika, qui qualifient les monastères indépendants d’autodespota, autexousia et éleuthéra, sont bien connus du droit byzantin et renvoient donc aux notions d’indépendance, d’autonomie et de liberté à l’égard de tout droit. Le terme autexousion désignait en théologie le libre arbitre de l’homme et, dans les sources juridiques, la capacité d’agir librement, en particulier la capacité de la femme à agir « selon son propre droit »4. Ces monastères semblent ainsi bénéficier d’un statut particulièrement avantageux de complète autonomie à l’égard de toute autorité laïque et ecclésiastique ; les auteurs des typika entretenaient volontiers une certaine ambiguïté quant à la portée de ce statut qu’ils interprétaient parfois de façon abusive et contraire aux prescriptions canoniques.

  • 5 Pour le concile de Chalcédoine, voir ACO, II, 1, 2, canon 4, p. 159 (Rallès‑Potlès, II, p. 225‑229 (...)
  • 6 Les droits des évêques sont rappelés et soulignés par les ordonnances patriarcales, voir notamment (...)

3Conformément aux canons du concile de Chalcédoine (451) et du synode de Constantinople de 861, les fondations monastiques devaient être placées sous l’autorité de l’évêque du lieu. La législation impériale, à la suite de Justinien Ier (527‑565), a défini et rappelé à plusieurs reprises les droits de l’évêque sur les monastères de sa circonscription5. Ces droits étaient avant tout d’ordre spirituel et concernaient la consécration de l’église du monastère (stavropégie), la bénédiction de l’higoumène (sphragis), l’ordination des diacres et des prêtres, la mention de son nom dans les diptyques (anaphore) et le droit de « correction » (διόρθωσις) des fautes spirituelles. L’évêque pouvait également exiger certains droits matériels, tels que le versement du kanonikon, versé par tous les laïcs de sa circonscription à partir du xie siècle, des offrandes faites à l’occasion de l’ordination des prêtres et de la bénédiction des higoumènes, et diverses redevances qui assuraient les revenus de l’évêché. Le patriarche Sisinios II (996‑998) avait tenté de limiter certaines de ces pratiques qui s’apparentaient à des formes de simonie, mais la législation de ses successeurs montre que sa tentative de réforme n’eut pas de lendemain6.

  • 7 Les regestes du patriarcat contiennent de nombreux actes au sujet des monastères épiscopaux, voir (...)
  • 8 Sur ces actes et les problèmes posés par le charisticariat, voir Darrouzès 1966, p. 157‑161 (Reges (...)
  • 9 Novelles de Basile II, n° 14, p. 208, 209. Cf. Herman 1940, p. 358‑359 ; Thomas 1987, p. 161‑162 ; (...)

4La majorité des monastères appartenait en propre à l’évêché ; leurs biens étaient inscrits dans l’inventaire (brébion) des biens de l’évêché et l’évêque pouvait disposer de l’excédent de leurs revenus7. La plupart des monastères de Constantinople devaient ainsi appartenir au patriarcat et être inscrits dans l’inventaire de la Grande Église. Les divers actes promulgués à la fin du xie siècle par le patriarche et par l’empereur pour limiter les abus de la charistikè soulignent les droits du patriarcat sur les monastères qui lui appartenaient en propre et dont les biens devaient être inscrits dans les « documents » de la Grande Église8. Sauf dispositions contraires de la part des fondateurs des monastères privés, ceux‑ci étaient également soumis aux droits spirituels et matériels de l’évêque du lieu. Basile II avait ordonné, en 996, que seules les fondations comprenant au moins huit moines soient considérées comme des monastères et enregistrées dans les biens de l’évêché à la mort de leur fondateur9. Les sources hagiographiques témoignent des conflits qui résultaient de l’ingérence de l’évêque dans les affaires des monastères privés et condamnent sans équivoque les prétentions de l’évêque à accaparer les biens du monastère au moment du décès du fondateur.

  • 10 Certaines de ces dispositions sont déjà présentes dans le Testament de Théodore Stoudite, p. 99‑10 (...)
  • 11 Le monastère du Pantocrator, en 1136, est ainsi déclaré « libre, indépendant et soumis à personne  (...)
  • 12 Eustathe de Thessalonique, De emendanda vita monachica, chap. 8, p. 12, l. 6‑14, chap. 23, p. 30, (...)

5Au xe et au xie siècle, de nombreux fondateurs privés ont pris des dispositions afin de limiter l’ingérence de l’évêque du lieu et ont défini leurs monastères comme étant indépendants (αὐτοδέσποτα) et autonomes (αὐτεξούσια). Ce statut, tel qu’il est décrit dans les typika, autorisait les moines à gérer de façon autonome les affaires du monastère, c’est‑à‑dire à élire librement leur supérieur, sans en référer à l’évêque, et à ne rendre aucun compte à celui‑ci des revenus de leurs domaines10. Les auteurs des typika qualifient aussi parfois leurs monastères de libres (ἐλεύθερα) dans des formules générales destinées à proscrire toute volonté d’ingérence et de mainmise de la part des autorités ecclésiastiques et laïques11. Selon Eustathe, archevêque de Thessalonique (1178‑1195/1196), les moines n’avaient aucun respect pour leur évêque et prétendaient ne pas se soumettre à son autorité ; ils contestaient son droit à l’anaphore et refusaient de faire appel à lui pour l’ordination des prêtres. Eustathe fait ainsi clairement allusion à l’indépendance de certains monastères de Thessalonique et de ses environs, à une époque où ce statut s’était largement généralisé et suscitait de vives oppositions parmi les dignitaires de l’Église ; ce statut lui semblait tout à fait contraire aux canons du concile de Chalcédoine et du synode de Constantinople, et Eustathe souligne à plusieurs reprises le devoir d’obéissance des moines à l’égard de la hiérarchie ecclésiastique12.

  • 13 Typikon de l’Éléousa, chap. 16, p. 88‑89 ; Typikon de la Kosmosoteira, chap. 4, p. 21, chap. 32, p (...)
  • 14 Typikon de l’Éléousa, chap. 16, p. 88, l. 21‑27. Voir également les prescriptions similaires du Ty (...)
  • 15 Diataxis d’Attaliate, p. 73, l. 935‑p. 75, l. 959.
  • 16 Typikon du Pantocrator, p. 69, l. 658, 660‑662 (trad. P. Gautier). Voir aussi, en 1049, le chrysob (...)

6En principe, quel que soit le statut du monastère, l’évêque conservait ses droits spirituels et pouvait intervenir en cas de faute spirituelle ; plusieurs typika de monastères indépendants soulignent que, conformément aux canons, la consécration du katholikon et la bénédiction de l’higoumène devaient être faites par l’évêque du lieu, mais que celui‑ci ne pouvait rien réclamer en échange et ne devait pas déranger les moines13. Les sources montrent toutefois que plusieurs monastères ont tenté de se soustraire aux droits spirituels de l’évêque du lieu, de peur que celui‑ci ne profite de la stavropégie ou de la sphragis pour exiger des redevances ou imposer ses candidats à l’higouménat. Plusieurs solutions furent imaginées par les fondateurs des monastères indépendants pour limiter ou même remplacer l’autorité spirituelle de l’évêque du lieu. Le typikon de l’Éléousa, en Macédoine, concédait à l’évêque de Strumica le droit de bénir le nouvel higoumène, mais prévoyait que les moines puissent se priver des services de l’évêque si ce dernier tentait d’imposer son autorité sur le monastère, « la présente règle [du fondateur] valant bien la sphragis de l’évêque »14. Michel Attaliate alla plus loin, établissant que sa fondation de Constantinople et l’hospice de Rhaidestos, qui y était attaché, ne dépendraient en rien du patriarche de Constantinople, mais que le supérieur de ces deux institutions serait consacré par l’higoumène du monastère de Stoudios, ce qui témoigne par ailleurs de la réputation spirituelle de cette maison dans la deuxième moitié du xie siècle15. Enfin, certains monastères avaient obtenu de l’empereur le privilège de pouvoir choisir l’évêque qui leur convenait pour assurer la consécration de l’église, la bénédiction de l’higoumène et l’ordination des prêtres ; le choix d’évêques lointains ou de passage garantissait l’indépendance du monastère, et Jean II Comnène prescrivit ainsi que le supérieur du Pantocrator soit consacré par un des évêques « séjournant dans la capitale » et non par le patriarche, « afin que la rigueur canonique soit observée et que la liberté du monastère ne soit en rien compromise par la bénédiction de l’higoumène »16.

  • 17 Rallès‑Potlès, V, p. 29 (Regestes, I, 2, n° 835, en 1028) ; JGR, I, p. 346‑348 (Regesten, I, 2, n° (...)
  • 18 Eisagôgè, titre III, chap. 10, dans JGR, II, p. 243 ; Documents inédits d’ecclésiologie byzantine, (...)
  • 19 MM, 5, p. 250‑252 (Regestes, I, 2, n° 791, en 964‑966) ; Regestes, I, 4, n° 1265, en 1233. Cf. Clu (...)
  • 20 Cette solution est attestée pour les monastères de la Théotokos de Démetsana, dans le Péloponnèse, (...)
  • 21 AIS, I, p. 460‑464 (Regestes, I, 3, n° 1131, en 1176, n° 1179, en 1191, et n° 1180, en 1192) ; Ral (...)

7Ces diverses tentatives étaient cependant contraires aux canons et à la législation impériale au sujet des droits de l’évêque du lieu sur les fondations monastiques de sa circonscription ; elles furent condamnées comme telles au xie siècle et, au xiie siècle, Balsamon déclarait nulles les clauses de certains typika qui privaient les évêques du lieu de leurs droits de correction spirituelle, d’anaphore et de sphragis, sauf pour les monastères qui bénéficiaient de la stavropégie patriarcale17. Le procédé le plus efficace pour soustraire un monastère à l’autorité spirituelle de l’évêque du lieu consistait en effet à solliciter la protection du patriarche de Constantinople ; celui‑ci avait obtenu le droit de fonder des monastères hors de sa circonscription sous le règne de Basile Ier (867‑886)18. Le terme de stavropégie désigne parfois ce privilège particulier du patriarche et les avantages financiers qui y étaient attachés. L’administration patriarcale a pu employer l’expression de « monastères stavropégiaques » pour désigner les monastères patriarcaux, mais cette confusion sémantique ne se retrouve ni dans les actes impériaux, ni dans les typika, qui distinguent la stavropégie épiscopale de la stavropégie patriarcale19. Dans les monastères indépendants qui bénéficiaient de la stavropégie patriarcale, le patriarche détenait des droits spirituels, tels que la consécration du katholikon et la bénédiction de l’higoumène, mais devait en principe laisser les moines administrer et gérer librement les biens de leur communauté ; le plus souvent, le patriarche ne détenait que le droit d’être mentionné dans les diptyques, sans toucher le kanonikon coutumier, et les moines étaient libres de choisir un évêque pour l’ordination des prêtres et la bénédiction de l’higoumène20. Plusieurs actes de l’administration patriarcale montrent que ce privilège suscitait le mécontentement des évêques privés de l’anaphore et du kanonikon, et le patriarche dut en limiter la portée ; les droits du patriarche remplaçaient ceux de l’évêque seulement si la stavropégie patriarcale remontait à la fondation de l’établissement21.

  • 22 Testament de Christodoulos de Patmos, p. 82‑84, 86 ; Typikon de Saint‑Mamas, chap. 3, p. 265‑266, (...)
  • 23 Voir notamment les accusations de certains typika : Typikon de Lavra, p. 107, l. 14‑15 ; Diataxis (...)

8La nécessité, pour les fondations privées, de protéger leur indépendance face à l’évêque du lieu est la cause de l’ingérence de l’empereur dans les affaires de ces monastères. Les typika de la fin du xie siècle et du xiie siècle montrent que les fondateurs de monastères privés étaient désireux de placer leurs intérêts sous la protection de laïcs dont la position sociale élevée et les relations pouvaient leur être profitables. Pour la plupart, les auteurs des typika emploient les titres d’éphore, d’épitrope ou d’antilambanoménos, qui évoquent des fonctions d’administration, de gestion et de protection ; l’antilambanoménos et l’épitrope supervisaient notamment l’élection de l’higoumène et la discipline au sein du monastère, alors que l’éphore était chargé de protéger les intérêts temporels de la communauté, mais ces différents titres sont employés indifféremment par les typika du xie et du xiie siècle22. Ces termes sont utilisés parfois comme des synonymes du charisticariat, qui est vivement critiqué à partir de la fin du xie siècle, mais désignent le plus souvent des formes atténuées d’attribution temporelle ; les détenteurs de ces charges, des laïcs, étaient responsables de l’administration du monastère, mais ne pouvaient en recevoir aucun bénéfice matériel, contrairement aux charisticaires. Les fondateurs des monastères privés se méfiaient en effet de ces derniers et les soupçonnaient d’être plus soucieux d’augmenter leurs propres revenus que ceux des monastères dont ils avaient la charge23.

9Les fondations impériales étaient placées sous la protection de l’empereur ou d’un membre de sa famille. L’impératrice Irène Doukas consacre une partie importante de son typikon à la personne chargée de la protection du monastère de la Théotokos Kécharitoménè après son décès et celui de l’empereur :

  • 24 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 3, p. 33, l. 252‑256.

Il était nécessaire que ma Majesté veillât à ce que, même après notre décès, mon monastère de la Théotokos Kécharitoménè dispose de personnes qui le protègent (τῶν ἀντιληψομένων) pour éviter qu’il ne devienne une proie pour les voleurs s’il était privé de surveillance et de protection (μὴ ὑπὸ σκέπην τινὰ καὶ ἀσφάλειαν φρουρουμένη)24.

  • 25 Ibid., chap. 3, p. 33‑35, l. 275‑289, et chap. 80, p. 143‑147.
  • 26 Typikon du Pantocrator, p. 127, notamment l. 1620‑1621 : « περιέπεσθαι δὲ ταύτην καὶ διεκδικεῖσθαι (...)

10L’impératrice prévoyait que la protectrice de son monastère soit toujours un membre de sa famille, plus précisément l’une de ses filles, puis les descendantes de ses filles ou les épouses de leurs fils. La « patronne » du monastère, désignée sous les titres d’éphore ou d’antilambanoménè, était chargée de défendre le monastère contre toute tentative de déprédation ou d’appropriation : elle devait notamment veiller à ce que les dispositions du typikon soient respectées et elle exerçait une autorité importante sur la communauté des moniales, mais ses droits étaient circonscrits, et elle ne pouvait intervenir ni dans l’admission ou l’exclusion des moniales, ni dans la gestion des revenus et des dépenses du monastère25. Jean II Comnène prit, en 1136, des dispositions similaires pour son monastère du Christ Pantocrator. Il désigna, pour lui succéder comme patron du monastère, son fils aîné, Alexis, alors appelé à lui succéder également à la tête de l’Empire, puis « le premier de la famille » ; le texte suggère que l’empereur du moment, s’il était un membre de la famille des Comnènes, devait être le protecteur direct du monastère. Ses fonctions étaient « d’entourer [le monastère] de soins, de le défendre et de l’aider », et Jean II souligne, comme sa mère pour le monastère de la Kécharitoménè, que le patron du monastère ne devait pas toucher à ses revenus ou à ses biens26.

11Les monastères privés patronnés par l’empereur étaient sous la protection de personnages importants de la cour ou de l’administration impériale dont la position éminente leur permettait de veiller aux intérêts temporels de ces monastères à Constantinople. Plusieurs textes suggèrent que ces protecteurs laïcs étaient désignés directement par l’empereur parmi ses plus proches collaborateurs. Deux hauts fonctionnaires se sont distingués en particulier à cette charge, l’épi tou kanikleiou et le mystikos. Le monastère de Lavra constitue l’exemple le plus ancien d’un monastère indépendant dont le fondateur sollicita la protection de l’empereur :

  • 27 Typikon de Lavra, p. 107, l. 32‑36.

J’ai souhaité que [Nicéphore Phocas] soit encore en vie, non seulement pour nous mais pour le bien commun et la protection infaillible du monde entier ; [je voulais] lui confier nos affaires et celles de la laure, afin qu’il les administre et les dirige au mieux grâce à son esprit profond et avisé27.

  • 28 Testament d’Athanase de Lavra, p. 125, l. 10‑13 ; Vie de Jean et Euthyme, chap. 20. Cf. Actes d’Iv (...)
  • 29 Testament d’Athanase de Lavra, p. 125, l. 20‑p. 126, l. 17. Au sujet de Jean l’Ibère, voir la Vie (...)
  • 30 Actes de Lavra, I, n° 31 (Regesten, I, 2, n° 907, en 1052) ; Actes de Lavra, I, n° 33 (Regesten, I (...)
  • 31 Actes de Patmos, II, n° 71, l. 6 (1273), voir aussi les n° 72 et 73. Cf. Nystazopoulou 1966, p. 76 (...)

12Dans le testament qu’il rédigea après 993, Athanase confie qu’il aurait aimé désigner comme protecteur de son monastère l’empereur lui‑même, alors Basile II (976‑1025), mais qu’il n’avait pas osé, l’empereur étant « le maître, le seigneur, le père et celui qui prend soin non seulement de ma modeste personne, de mes pères et de mes frères, mais aussi de tous les chrétiens ». Selon la Vie de Jean et Euthyme, Jean l’Ibère, le premier higoumène du monastère d’Iviron (980‑1005), aurait également désigné les empereurs Basile II et Constantin VIII comme « administrateurs et épitropes » du monastère d’Iviron, mais nous ne savons pas si cette dernière volonté fut respectée28. Athanase de Lavra confia finalement sa fondation à Jean l’Ibère, qui était un de ses proches compagnons, et la plaça sous la protection d’un personnage puissant, le magistre et épi tou kanikleiou Nicéphore Ouranos, un proche de Basile II, qui devait protéger les intérêts du monastère à Constantinople29. L’épi tou kanikleiou est encore attesté comme le protecteur du monastère en 1031, dans un chrysobulle de Constantin IX Monomaque, qui souligne que le détenteur de l’office devait faire partie des plus proches familiers (τῶν οἰκειοτάτων) de l’empereur et qu’il était ainsi la personne la mieux désignée pour assurer la protection du monastère de Lavra, conformément à la volonté de son fondateur. En 1060, Constantin X confirma l’arrangement de son prédécesseur et répéta que l’épi tou kanikleiou avait, entre autres fonctions, la protection (éphoreia) du monastère de Lavra30. En dehors de Lavra, nous possédons peu d’exemples de cette fonction de protection des intérêts temporels des monastères. Un épi tou kanikleiou est attesté dans les archives de Patmos, en 1273, comme éphore du monastère ; il avait été chargé de cette mission par l’empereur, probablement Michel VIII Paléologue (1259‑1282), pour veiller en particulier au respect des exemptions fiscales dont bénéficiait le monastère pour ses bateaux31.

  • 32 Testament de Christodoulos de Patmos, p. 82, l. 23‑26, p. 83, l. 18, p. 84, l. 11, p. 86, l. 3‑4, (...)
  • 33 Codex Markianos, p. 164‑165, n° 277 ; Typikon de Saint‑Mamas, prologue, p. 256‑261, et chap. 3, p. (...)
  • 34 Actes de Patmos, I, n° 21, l. 25‑27, et p. 214, n. 7 (Regesten, I, 2, n° 1636).

13L’épi tou kanikleiou n’était pas le seul officier impérial chargé de la protection des monastères. Christodoulos de Patmos notamment avait dans un premier temps confié sa fondation à un certain Théodosios Kastrisios ; le vocabulaire confus que Christodoulos emploie ne permet pas de déterminer si Théodosios était pressenti pour être le protecteur du monastère ou son successeur. Retenons seulement que Théodosios, lui‑même chartulaire et notaire impérial, était le neveu d’un certain Basile kastrèsios, officier de la table impériale attaché au service personnel de l’empereur32. L’exercice de la protection impériale pouvait enfin être dévolu au mystikos, fonctionnaire de haut rang particulièrement proche de l’empereur et dont les fonctions ont été redéfinies au début du règne de Manuel Ier (1143‑1180) ; responsable des paiements du Trésor impérial, le mystikos supervisait en particulier le patronage impérial des monastères. Une épigramme honorifique du début du xiie siècle fait l’éloge de son rôle d’intermédiaire lors de la concession de privilèges impériaux, et les monastères impériaux de Saint‑Mamas et d’Élegmoi ont été rénovés par les détenteurs de cette charge ; conformément à leur typikon respectif, ces deux fondations devaient être protégées par le mystikos du moment33. En 1196, Alexis III Ange ordonna que le mystikos ait également pour fonction la protection des biens que le monastère de Patmos détenait en Crète ; il devait veiller à ce que les revenus des domaines détenus sur cette île soient remis à l’higoumène de Patmos, déduction faite des dépenses nécessaires à l’entretien du métoque de Psychros34.

14Un formulaire impérial du xive siècle confirme que l’empereur désignait personnellement les personnes chargées de la protection des monastères :

Ma Majesté souhaite et ordonne par le présent prostagma [qu’untel] tienne en propriété et protège (ἐφορεύῃ) la sébasmia monè de ma Majesté [nom à compléter] à titre viager.

  • 35 Ce formulaire est édité par K. N. Sathas dans MB, VI, p. 648 (ici l. 2‑5), et voir p. 113 pour la (...)
  • 36 Actes de Lavra, I, n° 31 (Regesten, I, 2, n° 907).

15La suite du formulaire définit les fonctions de l’éphore qui devait veiller non seulement à la discipline au sein de la communauté et au bon déroulement de la vie spirituelle, mais aussi aux intérêts temporels du monastère. Le texte insiste également sur le respect et l’obéissance que devaient manifester les moines à l’égard de l’éphore, et les termes utilisés laissent entendre que ce dernier exerçait une autorité sur le monastère35. Si ce texte dépasse la chronologie retenue dans notre travail, nous pouvons relever qu’il décrit des réalités attestées dès le xie siècle, et qu’il témoigne d’une certaine continuité dans le patronage des monastères36.

La question de l’immunité des monastères à Byzance

16La protection de l’empereur à l’égard des grands monastères s’exerçait, plus généralement, par la concession de chrysobulles d’exemptions, qui garantissaient leur indépendance vis‑à‑vis des autorités locales, laïques et ecclésiastiques. Les chrysobulles soulignent en particulier que ces fondations étaient libres de tout droit, expression qu’il faut comprendre dans un sens fiscal et qui proscrit toute velléité d’ingérence et de mainmise sur le monastère et ses biens. La protection impériale, le statut d’indépendance garanti par l’empereur et les interdits prononcés à l’encontre des fonctionnaires locaux nous permettent de suggérer une comparaison avec les privilèges d’immunité concédés par les souverains carolingiens, ottoniens et francs aux grands monastères d’Occident, entre le ixe et le xie siècle. Nous resterons attentifs, toutefois, aux limites de cette démarche comparatiste, limites posées par l’évolution des grands monastères immunistes du domaine occidental, à partir du xie siècle, dans des conditions qui diffèrent sensiblement des réalités byzantines.

  • 37 Voir notamment les chrysobulles émis en faveur de la Néa Monè de Chio, dans JGR, I, en 1044, p. 61 (...)
  • 38 Actes de Patmos, I, n° 6 (Regesten, I, 2, n° 1147). Malgré le caractère systématique de ces longue (...)
  • 39 Actes de Patmos, I, l. κζ‑κθ, et p. 66, n. 7. Cf. Oikonomidès 1996, p. 46‑49, 85‑86, 160, 179‑183, (...)
  • 40 Actes de Lavra, I, n° 43, l. 33‑40, pour le monastère des Amalfitains (Regesten, I, 2, n° 1071a, e (...)
  • 41 Vie de Cyrille le Philéote, chap. 47, § 8, p. 232, l. 1‑3 (Regesten, I, 2, n° 1295e). Cf. Oikonomi (...)
  • 42 Actes de Lavra, I, n° 55 (Regesten, I, 2, n° 1215c, en 1102), n° 67 (Regesten, I, 2, n° 1635a, en (...)

17Les exemptions fiscales (ἐξκουσείαι) dont ont pu bénéficier les monastères, les membres du clergé et les hauts dignitaires proches de l’empereur sont attestées depuis la haute époque byzantine, mais sont plus fréquemment mentionnées à partir du xe siècle et ont connu, au cours du xie siècle, une importante inflation dans ce que Nicolas Oikonomidès a nommé les « chrysobulles à liste longue », des actes qui énuméraient en détail les taxes secondaires et les corvées dont étaient exemptés les bénéficiaires. Les exemptions portaient sur des charges de différente nature : il pouvait s’agir de l’obligation d’héberger et de nourrir les fonctionnaires et officiers de l’administration provinciale lors de leurs déplacements, de réquisitions ou encore de corvées pour le compte de l’État, telles que la construction de navires de guerre, le transport du bois ou l’obligation d’entretenir les routes et les ponts37. Dans le chrysobulle concédé par Alexis Ier à Christodoulos pour la fondation de son monastère à Patmos, en 1088, nous retrouvons ainsi les exemptions habituelles de taxes secondaires et de corvées que devaient payer les paysans au fisc. Nous pouvons rapidement citer l’obligation d’héberger les militaires, les officiers et tous les soldats, qu’ils soient « Romains » ou étrangers (l. 38‑41), les achats obligatoires, pour le compte de l’État, d’animaux domestiques et comestibles, mulets, porcs, moutons, etc. (l. 42‑46), des taxes supplémentaires touchant la terre, les personnes et les animaux domestiques (l. 46‑48), l’obligation de fournir le gîte et le couvert aux fonctionnaires et aux militaires, en particulier à ceux envoyés par l’empereur (l. 49‑53), des obligations militaires, comme le service de garnison et les contributions à l’armement (l. 54‑55), et la réquisition de nourriture (l. 55‑57)38. D’autres exemptions étaient plus rares et distinguaient les plus grands monastères. Nous relevons notamment, toujours dans le chrysobulle concédé par Alexis Ier à Christodoulos, en 1088, l’octroi d’un logisimon, c’est‑à‑dire la remise de l’impôt foncier (dèmosios kanôn) grevant l’île de Patmos. Le chrysobulle comporte la mention au cinabre du logisimon par le familier de l’empereur, le protoproèdre et épi tôn déèséôn Constantin Choirosphaktès. Ce privilège était exceptionnel, car les exemptions fiscales portaient le plus souvent sur les taxes secondaires, les charges et les corvées, et non sur l’impôt foncier39. Les monastères de l’Athos étaient également exemptés de l’impôt foncier pour leurs biens situés à l’intérieur de la presqu’île, ce qui est bien attesté pour les monastères de Lavra, de Vatopédi et des Amalfitains40. Nous pouvons également citer le cas du monastère de Philéa, où vivait l’un des conseillers spirituels d’Alexis Ier, Cyrille ; selon la Vie de Cyrille le Philéote, l’empereur aurait concédé au moine un chrysobulle aujourd’hui perdu par lequel il exemptait de l’impôt foncier la terre sur laquelle était construit le monastère et qui appartenait à la famille du moine41. Il est possible enfin que les exemptions fiscales portant sur les bateaux de transport aient été réservées aux monastères impériaux, car nous n’en n’avons mention que pour les plus grands monastères de l’Athos et pour Saint‑Jean‑le‑Théologien de Patmos42.

  • 43 Typikon du Nouveau Pont, l. 16‑22. Cf. Herman 1940, p. 309‑311, 366‑368 ; Morris 1995b, p. 88 ; Gé (...)
  • 44 Vie de Lazare de Galèsion, chap. 223, p. 576 (Regesten, I, 2, n° 920a, en 1054), chap. 245‑247, p. (...)
  • 45 Typikon d’Élegmoi, prologue, p. 716, l. 31‑p. 717, l. 2 : « Καὶ πρῶτον μέν, ὥσπερ κατωχυρωμένον θε (...)

18Plusieurs sources montrent bien que seul l’empereur pouvait concéder et garantir le statut d’indépendance et d’autonomie d’un monastère. Le monastère du Nouveau Pont fondé par Nicodème, près de Sparte, en 1027, avait ainsi obtenu de Constantin VII un statut d’autonomie qui lui permettait d’interdire à l’évêque du lieu d’entrer dans le monastère43. Selon la Vie de Lazare de Galèsion, composée au milieu du xie siècle, le typikon du monastère de Bessai, indépendant vis‑à‑vis de l’évêque d’Éphèse, avait été confirmé par l’empereur et scellé d’une bulle impériale. Ce statut indépendant permit à Lazare de protéger l’ensemble des biens de ses fondations du Galèsion ; Lazare donna à Bessai le premier rang parmi ses monastères et lui attribua tous les revenus de ses autres fondations, ainsi soustraites au métropolite d’Éphèse44. Au milieu du xiie siècle, dans un contexte de renforcement de l’autorité épiscopale, les typika montrent que les monastères, même indépendants, restaient sous l’autorité spirituelle de l’évêque du lieu ou du patriarche45. Les chrysobulles conservés confirment le rôle de l’empereur dans l’octroi du statut d’indépendance. Le chrysobulle concédé par Nicéphore II Phocas au monastère de Lavra, en 964, et qui ne nous est connu que par le typikon d’Athanase, exprime clairement la volonté de l’empereur à ce sujet :

  • 46 Typikon de Lavra, p. 107, l. 13‑16 (Regesten, I, 1, n° 704).

Nous ne voulons pas qu’après notre mort, il soit permis de donner la laure à un laïc, à un ecclésiastique, à un moine, ou de la soumettre à un autre monastère, mais qu’elle reste libre (ἐλεύθερα) et indépendante (αὐτοδέσποτος), conformément à notre disposition et résolution46.

  • 47 JGR, I, p. 636 (1053), l. 15‑16 : « ἔφθασε μὲν ἤδη τὸ αὐτοδέσποτον δι' ἐτέρου χρυσοβούλλου λόγου χ (...)
  • 48 Actes d’Iviron, II, n° 41 (1079), l. 29‑31 : « καὶ τοῦ προχειρίζεσθαι ἄδειαν τὸν ἄξιον τῆς ἡγουμεν (...)
  • 49 Actes de Chilandar, I, n° 4, l. 29‑31 (Regesten, I, 2, n° 1646, en 1198).

19En 1053, Constantin IX confirma à la Néa Monè son indépendance « déjà accordée par un précédent chrysobulle logos ». Le monastère perdit ce statut privilégié sous le règne de Théodora (1055‑1056) en raison d’une accusation d’hérésie, mais Isaac Ier Comnène (1057‑1059) restitua aux moines leur monastère et ordonna que soit rétablie son indépendance. Romain IV Diogène, en 1071, et Nicéphore III Botaniate, en 1080, confirmèrent à nouveau les privilèges du monastère et en particulier son statut d’indépendance accordé par les précédents chrysobulles47. Ces textes montrent bien que l’autonomie du monastère de Chio résultait de la bienveillance impériale à son égard ; il s’agissait d’un privilège qui pouvait être concédé et retiré à tout moment par l’empereur. D’autres monastères ont pu obtenir de l’empereur ce statut d’indépendance : Iviron en 1079, l’Éléousa en 1085 (avec une confirmation en 1106), la Théotokos de Cos en 1085 et Saint‑Jean‑le‑Théologien de Patmos en 108848. Un chrysobulle de 1198 délivré par Alexis III Ange nous informe de l’indépendance de plusieurs grands monastères de l’Athos ; l’empereur acceptait que le monastère de Chilandar soit séparé de Vatopédi et lui accordait un statut autodespotos et autexousios, « comme les monastères des Ibères et des Amafitains »49.

  • 50 Peira, titre XV, § 4, p. 49, l. 36‑37 : « ὕστερον δὲ ὁ πατριάρχης κῦρος Νικόλαος ἐζήτει τὴν μονὴν (...)
  • 51 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29‑31, chap. 11, p. 47‑51 ; Typikon du Pantocrator, p. 12 (...)

20Nous pouvons supposer que tous les monastères impériaux étaient indépendants. Au début du xie siècle, la Peira Eustathe Rômaios suggère que le statut impérial permettait aux monastères qui en bénéficiaient d’échapper aux droits matériels de l’évêque du lieu ; la fondation de Pipératos avait été réclamée par le patriarche, mais les moines avaient fait valoir que le monastère n’était pas « enregistré sous l’autorité de l’Église » et l’empereur rejeta la demande du patriarche. Le statut d’indépendance mis en avant par le monastère résultait sans doute de ce qu’il était devenu propriété de l’empereur et de statut impérial50. Les monastères impériaux des xiiexiiie siècles furent, dès leur fondation, déclarés indépendants et non soumis aux droits matériels du patriarche, mais l’empereur reconnaissait les droits spirituels de celui‑ci51.

  • 52 En 1053, Constantin IX confirma l’indépendance de la Néa Monè de Chio afin que personne ne puisse (...)
  • 53 Actes d’Iviron, II, n° 41, l. 56‑59 (Regesten, I, 2, n° 1044a, en 1079). Sur ce sens particulier d (...)
  • 54 Actes de Patmos, I, n° 6, l. λβ, et 37‑64 (Regesten, I, 2, n° 1147), n° 20, l. 38 (Regesten, I, 2, (...)
  • 55 Actes d’Iviron, II, n° 41, l. 28‑29 : « ἔτι δὲ καὶ τῷ ἔχειν ταύτην τὸ ἐλεύθερον οἷα σχοῦσαν τὸ αὐτ (...)
  • 56 Néa Monè de Chio : JGR, I, p. 633, l. 16‑34 (Regesten, I, 2, n° 892, en 1049). Lavra : Actes de La (...)

21À la différence des typika qui insistent surtout sur l’indépendance de leur fondation vis‑à‑vis de l’évêque du lieu, les actes impériaux s’intéressent peu aux droits de l’évêque et mentionnent le plus souvent l’indépendance d’un monastère pour rappeler ses exemptions fiscales. Les chrysobulles concédés à la Néa Monè de Chio relient ainsi directement les exemptions fiscales qui portent sur les biens de la fondation à son statut d’indépendance52. Le chrysobulle concédé en 1079 à Iviron associe l’indépendance dont bénéficie le monastère à la protection (ἐπισκοπεῖσθαι) de ses biens contre toute forme de « vexation » (πάσης βλάβης) de la part des évêques et des « archontes » locaux, c’est‑à‑dire contre toute charge ou de corvée supplémentaire53. L’aspect fiscal du statut d’indépendance est aussi suggéré par les chrysobulles de Patmos. Le chrysobulle de fondation, en 1088, précise que le monastère est libre d’impôts et soustrait aux « rets des bureaux du fisc » du fait de son autonomie, avant de donner le détail des exemptions fiscales dont bénéficie la communauté des moines. Une lysis de Manuel Ier, en 1158, rappela aux agents du fisc de Samos qu’ils n’avaient aucun droit sur les biens du monastère qui était doté de la liberté (ἐλευθερία) et de l’exemption (ἐξκουσεία)54. Les empereurs emploient volontiers le terme d’éleuthéria pour accentuer l’indépendance des monastères qu’ils patronnaient et les soustraire plus efficacement à toute ingérence, laïque et ecclésiastique. Nous voyons ainsi Nicéphore III Botaniate concéder en 1079 la liberté au monastère d’Iviron, qui « était déjà indépendant », et le texte suggère qu’il s’agit là d’un privilège supplémentaire55. Les chrysobulles délivrés à la Néa Monè de Chio, aux monastères de Lavra, de Cos, de l’Éléousa et de Patmos, dans la deuxième moitié du xiie siècle, montrent qu’un monastère dit « libre » ne pouvait être soumis à aucune réclamation et à aucune ingérence, de la part des évêques comme des fonctionnaires impériaux, et qu’il appartenait aux moines en pleine propriété56.

  • 57 Actes de Patmos, I, n° 6, l. λα‑λγ, 26‑30 (Regesten, I, 2, n° 1147). Voir texte 7, p. 228. Voir, à (...)
  • 58 Actes de Lavra, I, n° 33, l. 35‑39 : « μὴ τὸν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης προνόμιόν τι κατὰ τῆς τοια (...)
  • 59 Actes de Lavra, I, n° 36, l. 20‑22 : « ὡς τοῖς βασιλικοῖς δικαίοις καὶ τῆς Λαύρας καὶ τῶν ὑπ'ἀυτὴν (...)
  • 60 Voir notamment le Cartulaire de Lembos, p. 139, p. 254‑257, p. 260‑261 (1234), p. 208‑210, 214‑215 (...)

22Les dispositifs des chrysobulles concédés aux grands monastères patronnés par le pouvoir impérial évoquent les privilèges d’immunité délivrés aux monastères royaux et impériaux par les souverains carolingiens, ottoniens et francs entre le ixe et le xie siècle. Nous retrouvons dans le chysobulle de fondation du monastère de Patmos, en 1088, des dispositions analogues à celle des grands monastères immunistes au sujet des revenus des terres de ces monastères, revenus qui étaient la propriété exclusive des moines et que le souverain entendait protéger des « vexations » du fisc57. Comme les privilèges d’immunité des grands monastères du domaine occidental, les chrysobulles byzantins visent à soustraire le bénéficiaire de l’autorité de l’évêque du lieu et de toute forme d’action de la part des agents du fisc, qui ne peuvent pénétrer sur les terres du monastère pour y exiger des redevances ou des amendes, pour y juger un procès ou y faire valoir des droits de gîte ou d’entretien. Un chrysobulle de 1060 interdit au métropolite de Thessalonique de s’occuper du monastère de Péristéra, même pour en prendre soin, car ce monastère relève de la seule autorité de l’empereur58. Nous retrouvons les mêmes termes en 1074, dans un chrysobulle délivré à Lavra : le monastère et ceux qui en dépendent ne doivent pas être inquiétés, ni par le juge de Thessalonique, ni par l’évêque de Kassandria qui estime avoir des droits sur l’un des métoques du monastère de Lavra, car ce dernier relève des seuls « droits impériaux »59. Les fondations impériales du xiiie siècle bénéficient des mêmes dispositions et nous pouvons citer, pour exemple, le monastère de Lembos, rénové par Jean III Vatatzès (1222‑1254), sur lequel l’empereur exerce une protection active, interdisant toute forme d’ingérence laïque ou ecclésiastique60.

  • 61 Précepte de « protection » de Charlemagne sur le monastère de Lorsch, sur la moyenne vallée du Rhi (...)
  • 62 Voir notamment les chrysobulles délivrés à Chio par Constantin IX en 1045, dans MM, 5, p. 2, l. 6‑ (...)
  • 63 Nous empruntons ce vocabulaire aux chrysobulles de la Néa Monè de Chio, voir JGR, I, p. 641, l. 23 (...)
  • 64 MM, 6, p. 102, l. 1‑7 (Regestes, I, 2, n° 1005), et p. 113‑117, surtout p. 113, l. 1‑p. 114, l. 3 (...)

23La nécessité de protéger le monastère, ses biens et les moines des exactions des « hommes iniques » justifiait l’intervention du souverain et l’exercice d’une autorité bienveillante61. Les empereurs byzantins, comme les souverains d’Occident, soulignent qu’ils espéraient, par leur protection, assurer la tranquillité des moines et favoriser leurs prières pour leur salut et celui de leurs sujets62. Les chrysobulles étaient des garanties de cette protection, des « fortifications solides » et des « toits d’or » qui abritaient les moines, ou des « colonnes d’or » qui soutenaient les actions louables des empereurs63. Nous retrouvons ce vocabulaire de la protection dans les actes patriarcaux qui rappellent et confirment les dispositions impériales. En 1133, Jean IX Agapètos (1111‑1134) présentait le chrysobulle délivré au monastère de Patmos en 1088 comme une garantie de la liberté du monastère face aux évêques de la région, une « ligne de rempart » qui aurait dû ôter, en principe, « tout espoir de conquête à l’ennemi » et, en 1158, Luc Chrysobergès (1157‑1170) reprenait la métaphore de son prédécesseur, comparant le monastère à une ville assiégée de Patmos, soumis aux velléités d’ingérence de l’évêque d’Ikaria64.

  • 65 Actes de Lavra, I, n° 5, l. 55‑62 (Regesten, I, 1, n° 706 ; voir texte 2, p. 220), et Actes du Prô (...)
  • 66 Actes du Prôtaton, n° 1 (Regesten, I, 1, n° 492, en 883), l. 12‑18 : « Ὅθεν καὶ ἐξασφαλιζόμεθα πάν (...)
  • 67 Diègèsis mérikè, p. 184, l. 7. Cf. Papachryssanthou 1981, p. 381‑383. Voir aussi un jugement du sy (...)
  • 68 Actes de Xénophon, n° 1, l. 67‑68, l. 168‑169 (1089). Cf. Actes de Lavra, I, p. 53‑54 ; Actes du P (...)
  • 69 C’est ce qui ressort de la lecture du chrysobulle d’Andronic II, en 1312, qui distingue les monast (...)
  • 70 Pour la fin du xiiie siècle, voir les Typika d’Auxence, p. 775, et de Lips, chap. 7, p. 110 ; Pseu (...)

24Le patronage impérial des monastères indépendants a pu dans certains cas plus rares aboutir à les placer sous l’autorité directe et exclusive de l’empereur, comme cela est attesté dès 964 pour le monastère de Lavra. Ce privilège exceptionnel résultait des relations étroites qu’entretenait Athanase de Lavra avec Nicéphore II Phocas et avait peut‑être été l’objet d’une demande particulière du moine du fait des difficultés rencontrées lors de la fondation du monastère65. Les monastères de l’Athos, dans leur ensemble, ont bénéficié d’une remarquable continuité de la protection impériale, de Basile Ier aux Comnènes, face à l’évêque d’Hiérissos et à toute personne susceptible de déranger les moines. Les actes promulgués en 883, 908 et 934 ont pour objectif d’assurer la tranquillité des moines face aux vexations des agents du fisc, aux revendications des voisins et aux incursions des bergers66. Les monastères de l’Athos échappaient en outre à la juridiction ordinaire, du moins pour leurs affaires temporelles ; les règlements de 972 et de 1045 ne font aucune allusion aux droits de l’évêque du lieu, mais un ensemble de documents traitant du statut du Mont Athos, connu sous le nom de la Diègèsis mérikè, indique que les ordinations des prêtres devaient être faites par l’évêque le plus proche qui avait le seul droit de l’anaphore 67. Les plus grands monastères athonites étaient également soustraits à l’ingérence du prôtos de l’Athos à qui revenait, en principe, la confirmation de l’élection des higoumènes ; les higoumènes de ces fondations recevaient à Constantinople le bâton pastoral des mains de l’empereur68. Bien que nous n’en ayons que des indices indirects, il est probable que les higoumènes de ces fondations étaient bénis par le patriarche de Constantinople et non par l’évêque d’Hiérissos, à l’occasion de leur investiture à Constantinople69. L’investiture de l’higoumène par l’empereur devait être de règle dans tous les monastères impériaux, mais, hors de l’Athos, nous n’en avons pas de témoignages antérieurs à la fin du xiiie siècle70.

  • 71 Actes du Prôtaton, n° 7 (972), et p. 95‑99 (Regesten, I, 1, n° 745). Au sujet des réglements de la (...)
  • 72 Actes du Prôtaton, n° 8 (Regesten, I, 2, n° 874 et n° 876a, en 1045), voir en particulier les l. 2 (...)
  • 73 Constantin IX Monomaque régla ainsi une querelle, en 1048, entre les monastères de Dométiou et de (...)
  • 74 Diègèsis mérikè, p. 167‑168 (Regestes, I, 2, n° 973‑974). Il est possible que cet acte soit un fau (...)
  • 75 Diègèsis mérikè, p. 166, l. 18‑p. 167, l. 8, surtout p. 166, l. 22‑25 : « Ἀλλ' ὑπὸ τῶν βασιλέων κα (...)

25Pour ses affaires temporelles, la Sainte Montagne dépendait exclusivement de l’empereur, comme en témoigne l’octroi de règlements monastiques communs composés au nom de l’empereur. Jean Ier Tzimiskès fit composer un premier règlement en 972 en raison d’un conflit qui opposait Athanase de Lavra aux autres moines athonites. Ce règlement, composé par Euthyme de Stoudios, très favorable à Lavra qui devint alors le monastère principal de la Sainte Montagne, fut ratifié et signé par l’empereur71. En 1045, Constantin IX Monomaque dut intervenir de nouveau pour mettre un terme aux conflits qui opposaient les moines athonites et fit composer par Kosmas Tzintziloukès un nouveau règlement ratifié par un chrysobulle ; l’empereur rappelait à cette occasion que les affaires des moines athonites ne devaient pas être portées devant les tribunaux civils72. L’empereur était le seul habilité à régler les différends importants qui opposaient les moines athonites entre eux ou avec leurs voisins73. L’affaire des bergers valaques, sous le règne d’Alexis Ier, témoigne bien de la difficulté de délimiter les droits de l’évêque au nom de la tranquillité des moines. Des bergers valaques venaient chaque année, accompagnés de leur famille, faire paître leurs troupeaux sur la Sainte Montagne, malgré les interdits répétés depuis 883 au sujet des incursions des bergers. Le patriarche Nicolas III Grammatikos aurait ordonné, entre 1102 et 1105, l’expulsion immédiate des bergers, provoquant le départ de nombreux moines athonites, car les Valaques fournissaient une main‑d’œuvre indispensable aux petits monastères qu’ils approvisionnaient également en lait et en laine74. Alexis Ier reprocha au patriarche d’être intervenu de façon illégitime dans les affaires de l’Athos qui ne dépendaient que de lui et d’avoir, de façon inconsidérée, semé la discorde entre les moines. Dans une lettre de 1105, Nicolas III se défendit des accusations de l’empereur : il reconnaissait que l’Athos était sous l’autorité impériale, mais rappelait qu’il avait le droit, en tant que prêtre, de fixer des peines spirituelles75. Les problèmes que posaient les bergers valaques relevaient tout autant du temporel, car les bergers faisaient paître leurs troupeaux sur des terres appartenant aux monastères, que du spirituel, du fait de la présence, à proximité des moines, des familles de ces bergers et notamment de femmes et d’enfants, ce qui était contraire aux règlements monastiques de l’Athos.

  • 76 MM, 5, p. 2‑5, et JGR, I, p. 633 (Regesten, I, 2, n° 868 et 892, en 1045 et 1049). Oikonomidès 199 (...)

26Hors de l’Athos, seule la Néa Monè de Chio bénéficia d’un privilège judiciaire : le monastère fut déclaré libre de toute juridiction administrative ordinaire en 1045 et soustrait à la juridiction épiscopale en 1049. Le chrysobulle de 1045 précisait que seul l’empereur était habilité à juger les accusations portées à l’encontre des moines, mais que ces derniers pouvaient faire appel au juge de leur choix pour porter plainte. Le monastère de Chio était ainsi doublement favorisé, car il était placé sous l’autorité bienveillante de l’empereur dans les affaires qui le mettaient en cause, mais pouvait disposer d’une justice locale plus rapide quand ses propres intérêts étaient menacés. L’empereur justifiait ce privilège par les conflits de voisinage inévitables auxquels étaient confrontés les moines du fait de l’extension et de l’exploitation de leurs propriétés foncières76.

  • 77 Voir les synthèses historiographiques complètes proposées par Oikonomidès 1996, p. 153‑154, 236, 1 (...)
  • 78 Seibert 1992, p. 503‑569 ; De Jong 1995, p. 622‑626 ; Rosenwein 1999, p. 3‑8, 32‑36, 51‑73, 79‑81, (...)

27Les similitudes que nous pouvons relever entre les chrysobulles byzantins et les diplômes d’immunité délivrés par les souverains d’Occident nous invitent à reconsidérer l’hypothèse d’une immunité byzantine. Au début du xxe siècle, plusieurs historiens spécialistes du monde byzantin avaient proposé d’identifier les exemptions byzantines avec l’immunité occidentale, mais leurs conclusions s’inscrivaient dans une réflexion plus générale sur la féodalité byzantine. Les problèmes posés par la définition et l’application de la question féodale hors de l’Europe occidentale ont ensuite conduit les byzantinistes à rejeter la notion d’immunité et à lui préférer celle d’exemption (ἐξκουσεία)77. Cette approche réduisait cependant les privilèges accordés par les empereurs byzantins aux seules exemptions fiscales et laissait dans l’ombre plusieurs éléments fréquemment attestés dans les chrysobulles : l’indépendance et la liberté de ces monastères à l’égard des dignitaires laïcs et ecclésiastiques, les interdits prononcés à l’encontre de ces autorités locales et la protection directe exercée par l’empereur. Des travaux récents ont, en outre, démontré que la notion d’immunité en Occident n’englobait pas nécessairement les aspects judiciaires à laquelle on la réduisait trop souvent ; comme les chrysobulles byzantins, les premiers privilèges d’immunité concédés par les souverains carolingiens et ottoniens portaient essentiellement sur l’indépendance du monastère vis‑à‑vis de l’évêque du lieu et interdisaient aux agents du fisc d’importuner les moines78. Cette approche comparatiste ne peut aller au‑delà du xie siècle, du fait de l’autorité grandissante du pape en Occident, et il est certain que les monastères impériaux byzantins n’ont pas évolué en seigneuries ecclésiastiques, mais nous pouvons avancer qu’ils ont bénéficié d’une forme d’immunité équivalente à celle des monastères impériaux et royaux des espaces carolingiens et ottoniens.

Les droits de l’empereur

  • 79 Voir notamment le Typikon de Pakourianos, chap. 1, p. 31, chap. 3, p. 39, chap. 5, p. 51, chap. 21 (...)

28L’autorité de l’empereur sur les fondations et rénovations impériales se traduisait par son intervention dans la vie de leur communauté et par l’exercice de droits de ktètôr caractéristiques des fondations aristocratiques. Les droits du ktètôr sont attestés depuis le vie siècle et sont bien connus grâce aux typika des monastères aristocratiques ; ils autorisaient le fondateur à intervenir dans la vie de la communauté monastique et comprenaient certains privilèges, comme l’inhumation dans l’enceinte du monastère et sa commémoraison par les moines79.

  • 80 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29‑31, chap. 11, p. 47‑51, chap. 14, p. 55‑59. La protect (...)
  • 81 L’empereur n’estime nécessaire de préciser la procédure de succession à l’higouménat que pour la p (...)
  • 82 Bernhardt 1993, p. 73, 123‑124 ; Bührer‑Thierry et Deswarte 2008, p. 151‑152, 155. Cette intervent (...)
  • 83 Selon le Synaxaire de Constantinople, col. 733‑734, l. 23‑24, Nicéphore Ier obligea le moine Hilar (...)
  • 84 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29, l. 180‑191, 194‑200, chap. 11, p. 47‑51 ; Typikon du (...)

29La supérieure du monastère de la Kécharitoménè était désignée par Irène Doukas, de même que l’économe, mais l’impératrice avait prévu que le monastère devienne indépendant après son décès et celui de l’empereur, afin que les moniales puissent choisir librement leur supérieure80. Jean II Comnène prit des dispositions similaires pour son monastère du Pantocrator qu’il avait fondé à Constantinople en 1136 ; de son vivant, l’higoumène était sans doute choisi par lui. Chaque supérieur devait ensuite désigner son successeur, mais Jean II n’excluait pas que cette procédure suscite des dissensions au sein de la communauté ; dans ce cas, les moines pouvaient faire appel au jugement de l’empereur du moment, par l’intermédiaire de l’un de ses familiers, afin qu’il « corrige la situation »81. Nous rencontrons en Occident, en particulier dans le royaume ottonien du début du xie siècle, des dispositions semblables ; le roi de Germanie concédait aux grands monastères le droit d’élire librement leur abbé, conformément à la règle de saint Benoît, mais se réservait la possibilité de contrôler ces élections82. En Orient, l’intervention de l’empereur dans le choix du supérieur est également attestée pour les monastères rénovés par ses soins et dont il pouvait être considéré comme le second ktètôr ; les monastères de Dalmatos et de Stoudios, à Constantinople, en sont probablement les plus anciens exemples83. En Orient, l’intervention de l’empereur ou de l’impératrice dans le choix du supérieur ne contredisait pas le statut d’indépendance que prévoyaient les typika de la Kécharitoménè et du Pantocrator. Nous avons vu que ce statut concernait surtout les droits matériels de l’évêque du lieu et son ingérence éventuelle dans le choix du supérieur. En outre, ces textes indiquent clairement que l’indépendance de ces monastères et leur droit à la libre élection de leur supérieur ne devenaient effectifs qu’à la mort de leur fondateur84.

  • 85 Nicephori Bryennii historiarum, p. 75, l. 1‑p. 77, l. 4. Isaac et Jean n’étaient pas destinés à de (...)
  • 86 L’épouse de Nicéphore III, Marie d’Alanie, qui dut quitter le palais peu après l’avènement d’Alexi (...)
  • 87 Typikon du Pantocrator, p. 125, l. 1577‑1579 ; Typikon de la Kécharitoménè, chap. 79, p. 137, l. 2 (...)
  • 88 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 4, p. 39, l. 324‑339, chap. 17, p. 61‑63, chap. 79, p. 137, l.  (...)
  • 89 Théophylacte d’Achrida. Discours, traités, poésies, p. 94 ; Jean Zonaras, p. 746 ; Michel Glykas, (...)
  • 90 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29‑31, chap. 11, p. 47‑51, chap. 79, p. 141, l. 2157‑2164 (...)

30Les fondations impériales, comme les monastères aristocratiques, étaient également des lieux de résidence. Les empereurs disposaient parfois de ces demeures impériales pour loger leurs proches et leurs protégés. Ainsi Basile II installa Isaac Comnène, le futur empereur, et son frère, Jean, qui lui avaient été confiés par leur père avant sa mort, au monastère de Stoudios où des professeurs furent chargés de leur éducation. Les deux jeunes gens purent s’exercer à la vertu, « en imitant les meilleurs hommes », et « s’adonner à la chasse et aux exercices militaires », car le monastère était situé à la sortie de la ville, près de la Porte Dorée85. Les grands complexes monastiques fondés à proximité des palais impériaux, comme Saint‑Georges des Manganes, comprenaient sans doute des demeures réservées à la famille impériale86. Au début du xiie siècle, les fondateurs des monastères de la Kécharitoménè et du Pantocrator y aménagèrent des appartements pour eux et pour leurs proches. Le typikon de la Kécharitoménè, composé par Irène Doukas, consacre un long développement aux « somptueuses résidences bâties par ma Majesté ». Le texte indique que ces demeures étaient situées entre le monastère de la Kécharitoménè et le monastère du Christ Philanthropos qui lui était contigu87. Les résidences impériales de la Kécharitoménè n’étaient pas réservées aux femmes de la famille : le typikon mentionne la présence de serviteurs masculins, et l’impératrice n’exclut pas la possibilité que la propriété et la jouissance de ces biens soient transmises à un garçon de la famille, alors que les visites du sexe opposé, même au sein de la famille, étaient strictement interdites88. Anne Dalassène, la mère d’Alexis Ier, se retira à la fin de sa vie dans le monastère du Christ Pantépopte, un monastère d’hommes qu’elle avait fondé dans le quartier des Blachernes ; elle y avait aménagé des appartements pour elle et ses proches et elle y vécut fastueusement jusqu’à sa mort, en 1100 ou 110289. Le monastère de la Kécharitoménè n’avait aucun droit sur ces résidences. Tant que l’impératrice ou l’empereur vivaient, ils étaient les propriétaires à la fois du monastère et des demeures impériales qui y étaient aménagés. À leur mort, le monastère devenait « libre et indépendant », mais n’héritait pas des somptueuses résidences qui devaient rester la propriété de la fille d’Irène Doukas, Anne Comnène, et de ses descendants. Si, toutefois, « nul ne survivait de la lignée familiale de la porphyrogénète kyra Anna », ces demeures devaient être attribuées à la Kécharitoménè et transformées en immeubles de location et en jardins90.

  • 91 Sur cette question, voir Abrahamse 1985, p. 51‑53 ; Talbot 1985, p. 103‑117 ; Laiou 1992, p. 120‑1 (...)

31Le ktètôr réservait souvent l’accès du monastère aux membres de sa famille et à ses proches et les typika impériaux prévoyaient que ces derniers et les descendants du fondateur du monastère puissent être facilement admis au sein de la communauté. Cela est particulièrement attesté pour les monastères féminins, mais les textes ne nous permettent pas toujours de comprendre si ces retraites étaient le résultat de motivations spirituelles personnelles91. Le typikon du monastère de la Kécharitoménè consacre un chapitre à la question de l’admission des petites‑filles d’Irène Doukas. L’impératrice prévoyait qu’elles suivent « le genre de vie suivi par les sœurs de ce monastère » seulement si elles en étaient capables ; si, du fait de leur mode de vie confortable et délicat, elles éprouvaient quelques difficultés à s’habituer à l’austérité de la vie monastique, des aménagements devaient leur être proposés par la supérieure et le confesseur des moniales :

  • 92 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 4, p. 37, l. 314‑p. 39, l. 323, voir aussi l. 307‑308 (trad. P. (...)

Elle suivra le régime alimentaire et la psalmodie selon ses forces dans la cellule qu’on lui assignera ; elle vivra et mangera en privé dans la tropikè bâtie derrière la conque du réfectoire des moniales attenant à leur mur de clôture, disposant de la cellule adjacente et de tout ce qui est nécessaire à ce logement, à l’écart du train de vie habituel des autres sœurs, comme le réclamera la condition de la moniale et comme en décidera la supérieure. On lui permettra aussi d’avoir à son service deux femmes, libres ou esclaves, qui devront être entretenues sur les biens du monastère92.

  • 93 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 4, p. 39, l. 340‑349, au sujet des femmes de l’aristocratie, ch (...)
  • 94 Typikon du Pantocrator, p. 61, l. 526‑529 (trad. P. Gautier).

32Les petites‑filles et les descendantes d’Irène Doukas bénéficiaient ainsi d’un régime particulier adapté à leur condition aristocratique ; des appartements privés qui leur permettaient d’échapper aux contraintes de la vie communautaire et une période de noviciat réduite de trois ans à six mois comme cela était prévu pour les « personnes familières et de condition honorable » ; les femmes de l’aristocratie bénéficiaient de dispositions similaires93. Le typikon du Pantocrator ne contient aucune clause particulière sur l’admission des proches de l’empereur comme moines du monastère, mais Jean II enjoint à l’higoumène de prendre les mesures qui conviennent au sujet du mode de vie des moines « de haute naissance ayant reçu une éducation délicate »94.

  • 95 Constantin Porphyrogénète, De Cerimoniis Aulae Byzantinae, chap. 42, p. 642‑649. Au sujet des list (...)
  • 96 Irène (797‑802) fut inhumée dans le monastère qu’elle avait fondé, sur l’île de Prinkipô (Theophan (...)
  • 97 Le monastère accueillit les corps de son épouse, Théodora, en 922, de ses fils Christophe et Const (...)
  • 98 Jean Skylitzès, p. 369, l. 18‑19 ; Yahya ibn Sa‘id d’Antioche, III, p. 480‑482 ; Théodore Skoutari (...)
  • 99 Michel Psellos, Chronographie, II, p. 120, l. 16‑20, voir p. 147. Sa chronique, qu’il entreprit de (...)

33Les monastères fondés ou rénovés par le pouvoir impérial pouvaient aussi devenir les lieux d’inhumation des empereurs et cette pratique semble s’être particulièrement développée à partir du ixe siècle en raison de plusieurs facteurs, en particulier le manque de place dans les mausolées de Constantin Ier et de Justinien Ier, dans l’église des Saints‑Apôtres95, et l’avènement de souverains en mal de légitimité qui n’ont pas osé être inhumés avec leurs prédécesseurs ou qui ont souhaité fonder de nouveaux mausolées dynastiques. Certains monastères ne servirent de sépulture que de façon ponctuelle et seulement aux empereurs qui les avaient fondés ou rénovés96. D’autres devinrent des lieux de sépulture familiale, tel le monastère du Myrélaion, fondé par Romain Ier Lécapène au début du xe siècle, qui devint le mausolée de la famille de Romain97. Le xie siècle vit une augmentation notable des fondations qui servirent de sépultures impériales. L’un des plus fameux est le monastère de l’Hebdomon dont l’église de Saint‑Jean‑le‑Théologien servit de sépulture à Basile II qui fut, en 1025, le premier empereur de la dynastie macédonienne à choisir délibérément de ne pas être inhumé dans le mausolée des Saints‑Apôtres : l’empereur avait demandé à son frère, Constantin VIII, de veiller à ce qu’il ne soit pas enseveli avec ses vêtements impériaux et de ne pas le placer dans le sarcophage qu’il avait précédemment fait préparer aux Saints‑Apôtres, mais de l’inhumer de façon simple et sans apparat dans l’église de Saint‑Jean‑le‑Théologien. Ce choix s’accorde avec le mode de vie quasi monastique de l’empereur dont la simplicité et l’austérité sont soulignées par plusieurs chroniqueurs98. Cette habitude de se faire ensevelir dans un monastère devint alors si fréquente qu’elle suscita l’ironie et les critiques de Michel Psellos ; dans sa Chronographie, l’auteur louait les mesures sévères d’Isaac Ier Comnène (1057‑1059) prises à l’encontre de ces monastères qu’avaient élevés les empereurs pour leur servir de sépultures99.

  • 100 Les Comnènes fondèrent d’autres monastères qui servirent occasionnellement de lieux d’inhumation à (...)
  • 101 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 76, p. 131, l. 1988‑1991, p. 133, l. 2000‑2006. Il est probable (...)
  • 102 Typikon du Pantocrator, p. 72, l. 728‑733, p. 81‑83. Cf. Megaw 1963, p. 333‑371 ; Mango 1976a, p.  (...)
  • 103 Irène de Hongrie : Vie d’Irène de Hongrie, p. 175, l. 79‑80 ; Jean Kinnamos, p. 14, l. 6‑7 ; Miche (...)
  • 104 Nicétas Chôniatès, p. 222, l. 71‑73. Le sarcophage de Manuel Ier a fait l’objet de recherches arch (...)
  • 105 Typikon du Philanthropos, p. 43, 45‑46. Voir Mango 1995, p. 111‑112. La date de la mort d’Alexis I(...)

34Mais les fondations impériales à vocation dynastique se multiplièrent au xiie siècle, sous la dynastie des Comnènes, et deux grands monastères impériaux sont connus pour avoir servi de lieux de sépulture aux membres de la famille impériale, les monastères de la Kécharitoménè et du Pantocrator100. Irène Doukas réserva le droit de sépulture dans l’exonarthex de l’église de la Kécharitoménè à ses filles, belles‑filles et petites‑filles, qui avaient « la protection du monastère et la jouissance des magnifiques résidences », à condition qu’elles aient revêtu l’habit monastique ; l’impératrice interdisait à toute autre personne, quelle que soit sa condition, de demander à partager leur sépulture101. Le monastère du Pantocrator, fondé par Jean II Comnène et Irène de Hongrie en 1136, avait précisément pour finalité l’inhumation et la commémoraison de la dynastie des Comnènes. Le monastère possédait trois églises contiguës : l’église du Pantocrator au sud, qui servait de katholikon au monastère, une église dédiée à la Théotokos Éléousa au nord, accessible aux laïcs, et, entre les deux, une église consacrée à saint Michel qui servait de mausolée (hérôon), à la famille impériale102. L’hérôon accueillit les sépultures d’Irène de Hongrie en 1134, de Jean II en 1143, de la première épouse de Manuel Ier, Berthe de Sulzbach, vers 1160, et de Manuel Ier en 1180103. Le tombeau de Manuel Ier nous est bien connu grâce à une description détaillée de Nicétas Chôniatès : il s’agissait d’un sarcophage en pierre sombre surmontée de sept petites coupoles et devant lequel avait été placée une précieuse relique, la Pierre d’Éphèse, qui aurait accueilli le corps du Christ après la crucifixion ; cette relique avait été rapportée d’Éphèse et placée dans le mausolée impérial par Manuel Ier, pour son propre tombeau104. Les typika de ces fondations consacrent d’importants chapitres à la commémoraison par les moines des membres de la famille ; le typikon du Philanthropos, fondé en même temps que la Kécharitoménè par Irène Doukas et Alexis Ier, prévoyait la commémoraison de trente‑cinq membres de la famille des Comnènes, et nous savons, grâce à une épitaphe de Théodore Prodromos en l’honneur d’une belle‑fille d’Anne Comnène, Théodora, que ce monastère abritait les tombeaux des époux impériaux, Alexis Ier et Irène Doukas, décédés respectivement en 1118 et en 1123 ou 1133, et du césar Nicéphore Bryennios, époux d’Anne Comnène, décédé entre 1136‑1138105.

  • 106 Louis le Pieux, Notitia de servitio monasteriorum, p. 494‑497. Voir Lesne 1920 et Geuenich 1989, p (...)

35Le basileus exerçait en outre, sur tous les monastères qu’il patronnait et non seulement sur les monastères impériaux, des droits régaliens, qui s’exprimaient par diverses obligations politiques et militaires. L’historiographie du monachisme carolingien, ottonien et salien a montré que les monastères royaux et impériaux étaient redevables de certains services propres à leur statut, en contrepartie de la protection et des privilèges qui leur étaient concédés. Ces services sont bien connus en particulier grâce à un acte de Louis le Pieux promulgué en 819, la Notitia de servitio monasteriorum, qui énumère les services militaires (militia), les dons en argent et en nature (dona) et les prières (orationes) dus par les monastères impériaux à leur souverain. Les rois ottoniens et saliens restaurèrent le principe du servitium regis dû par les monastères royaux, mais étaient surtout attachés au service de l’hébergement et de l’approvisionnement de la cour. Aux xiie et xiiie siècles, ces services en natures ont été partiellement transformés en versements monétaires106. Dans le domaine byzantin, l’obligation de prier pour le salut de l’empereur et pour le succès des troupes byzantines était commune à tous les monastères de l’Empire, de même que la contrainte de fournir le gîte et le couvert aux fonctionnaires et aux officiers impériaux. Nous pouvons en revanche déceler certains services propres aux monastères fondés par l’empereur ou patronnés par lui.

  • 107 Pour plus de détails sur ces services diplomatiques, voir p. 89-97 et p. 108-121.

36En premier lieu, les services diplomatiques et politiques les plus importants devaient être réservés aux moines de ces monastères, qui étaient des proches de l’empereur et qui bénéficiaient de sa confiance. Les moines envoyés en ambassade auprès du pape ou des souverains étrangers étaient le plus souvent les supérieurs de ces importantes institutions, tels l’higoumène du monastère impérial de Philippikos, à Chrysopolis, envoyé par Irène en 798 auprès d’Abd al‑Malîk b. Salîh. Nous avons mentionné plus haut les services rendus par les moines des grands monastères athonites, Athanase de Lavra, Jean Tornikios et Syméon de Xénophon, lors des révoltes qui agitèrent les règnes de Basile II (976‑1025) et de Nicéphore III Botaniate (1078‑1081). Rappelons également l’aide apportée par les moines des monastères impériaux dans la lutte contre les hérésies, en particulier par Paul le Jeune († 955), higoumène de la laure de Stylos, contre les Manichéens établis dans la région de Milet, et par Euthyme, du monastère de la Péribleptos, contre les Phoundagiagites, au milieu du xie siècle107.

  • 108 À ce sujet, voir les documents cités p. 126-127.

37Les monastères proches du pouvoir servaient également de prisons politiques. Il n’est pas utile de revenir ici sur la liste des monastères qui ont pu servir de prisons politiques à Constantinople, en Bithynie, dans les Îles des Princes ou dans des lieux d’exil éloignés de la capitale. Soulignons seulement que les prisons monastiques les plus fréquemment citées par les sources étaient soit des fondations impériales, soit des monastères patronnés par l’empereur ; c’est probablement ce lien particulier avec le pouvoir impérial qui les contraignait à accepter de loger et de surveiller des prisonniers et des exilés. Il s’agissait en effet d’une contrainte assez lourde pour les moines qui devaient faire office de geôliers et subvenir aux besoins de leurs détenus, et nous ne savons pas si l’empereur pourvoyait à ces dépenses supplémentaires. Les grands monastères de Chio et de Patmos obtinrent par privilège l’exemption de l’obligation de recevoir des exilés politiques, en 1053 pour la Néa Monè de Chio et en 1088 pour Saint‑Jean‑le‑Théologien de Patmos. Ces textes montrent que l’envoi d’exilés sur ces îles était un risque bien réel, du fait à la fois de leur éloignement et de la richesse de ces fondations monastiques patronnées par le pouvoir impérial. Le privilège accordé aux moines de Chio en 1053 ne suffit d’ailleurs pas à mettre fin à cette pratique, comme nous l’apprend un chrysobulle de 1080 dans lequel les moines se plaignent d’avoir été contraints d’accueillir des exilés envoyés par l’empereur108.

  • 109 Sur ces diverses obligations militaires, voir Oikonomidès 1996, p. 112‑121, et les tableaux I‑VIII (...)
  • 110 Constantin Porphyrogénète, De Administrando Imperio, chap. 52, p. 256. Cette réquisition s’apparen (...)
  • 111 Constantin Porphyrogénète, Three Treatises on Imperial Military expeditions, p. 229, l. 175‑p. 230 (...)

38Plusieurs sources indiquent, en outre, que les fondations impériales et les monastères patronnés par l’empereur étaient soumis à des corvées et à des charges militaires particulières. Ces obligations nous sont connues grâce aux archives monastiques : l’obligation d’héberger les militaires, les officiers et tous les soldats, l’obligation de fournir le gîte et le couvert aux fonctionnaires et aux militaires, en particulier à ceux envoyés par l’empereur, les contributions à l’armement, la réquisition de nourriture. Les monastères pouvaient également être astreints à des corvées militaires, comme construire des navires de guerre, couper et transporter du bois109. Constantin VII (944‑959), dans De Administrando Imperio adressé à son fils Romain II, cite différentes catégories de monastères en fonction de leurs moyens parmi les institutions sollicitées au moment de la préparation d’une expédition militaire. Comme les hauts dignitaires, les métropolites et les évêques, les monastères du Péloponnèse étaient soumis à l’obligation de fournir des chevaux aux armées byzantines ; les monastères impériaux et patriarcaux devaient fournir deux chevaux alors que les monastères archiépiscopaux, métropolitains et épiscopaux n’en fournissaient qu’un110. Le De Ceremoniis, du même auteur, mentionne des fonctionnaires qui achètent aux moines de la fondation impériale du Myrélaion, sans doute à prix forcé, des rouleaux de toile destinés à la fabrication des voiles de la flotte impériale à la veille de l’expédition militaire contre la Crète en 949 ; il s’agit là apparemment d’une vente obligatoire pour le compte de l’État, forme de réquisition atténuée qui portait le plus souvent sur les animaux domestiques et les produits agricoles, mais également sur le chanvre et le lin, deux produits indispensables à la fabrication des voiles des navires111.

  • 112 Hypotypôsis de Christodoulos de Patmos, chap. 12, p. 67, en particulier l. 3. Cf. Orlandos 1970, p (...)
  • 113 Théotokos du Sinaï : Procope de Césarée, De aedificiis, chap. 5, § 8, p. 167‑169 ; Eutychius d’Ale (...)
  • 114 Fowden 1988 ; Bouras 1998, p. 13‑14.

39La situation géographique et l’architecture de certaines fondations nous permettent de suggérer quelques hypothèses supplémentaires au sujet des monastères proches du pouvoir impérial. Le cas de Patmos est peut‑être le plus intéressant. Le monastère de Saint‑Jean‑le‑Théologien, fondé à la fin du xie siècle, y était une forteresse, un φρούριον, pourvue de bastions, de tours et de créneaux ; les parties Est et Nord de l’enceinte fortifiée datent de l’époque byzantine et semblent avoir été achevées par les premiers successeurs de Christodoulos112. D’autres monastères étaient fortifiés en raison de leur position géographique exposée aux raids arabes ou turcs, tels le monastère du Sinaï, fondé par Justinien Ier (527‑565), les monastères du Latros et de Chypre, patronnés par le pouvoir impérial, la Néa Monè de Chio qui possédait une tour défensive, et le monastère de Cos fondé par Christodoulos en 1080 et financé par les empereurs113. Mentionnons également le monastère de Daphni, à l’ouest d’Athènes, protégé par de solides fortifications des xiexiiie siècles ; ce monastère est situé à un emplacement stratégique, au carrefour des grandes routes des Balkans et du Péloponnèse, dans la plaine qui mène à la ville d’Athènes114. Cette situation justifiait l’existence de fortifications remarquables. À l’exception des fortifications de la Théotokos du Sinaï, ordonnées par Justinien Ier, il serait téméraire de voir dans ces moyens défensifs le résultat d’initiatives impériales. Nous pouvons toutefois supposer que le pouvoir impérial était disposé à encourager la fondation de monastères fortifiés situés dans les régions menacées par les ennemis de l’Empire. La présence de ces monastères fortifiés et la défense qu’ils pouvaient proposer aux populations locales contribuaient en outre à assurer la présence de l’autorité impériale dans les régions éloignées de la capitale et à la défense de l’oikouménè byzantine.

  • 115 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29, l. 183‑191 ; Typikon du Pantocrator, p. 127, l. 1615‑ (...)
  • 116 Actes de Patmos, I, n° 4, l. 11‑17, et n° 5, l. 47‑58 (Regesten, I, 2, n° 1123 et n° 1139), et p.  (...)
  • 117 Actes de Patmos, II, n° 70, l. 36‑37 (1271). Sur ce monastère du Sauveur, voir l’acte n° 68, l. 47 (...)
  • 118 Actes de Patmos, I, n° 5, l. 15‑20, et n° 47 (1087). Au sujet du Myrélaion comme bien d’Anne Dalas (...)
  • 119 Anne Comnène, livre XV, chap. vii, § 4‑9 ; Actes de Lavra, I, n° 56 (Regesten, I, 2, n° 1220b).

40Selon les prescriptions du typikon de la Kécharitoménè, le monastère ne pouvait pas être soumis aux droits des successeurs de ses fondateurs, Alexis Ier et Irène Doukas. Nous trouvons des dispositions similaires dans le typikon de Jean II Comnène, en 1136, pour le monastère du Pantocrator : le monastère ne devait être soumis à aucune autorité, ni ecclésiastique, ni « impériale », ni « celle d’un archonte »115. Il apparaît pourtant que l’empereur pouvait disposer des biens monastiques, les donner, les échanger et les confisquer, et il semble avoir exercé ce droit avec plus de liberté sur les fondations qu’il patronnait. Ces monastères avaient été eux‑mêmes pourvus, au moment de leur fondation, de biens monastiques impériaux. Le monastère de la Théotokos de Cos, fondé par Christodoulos en 1080, fut doté de terres prises sur les biens de l’Hebdomon et du Myrélaion, qui étaient à la fois des maisons impériales (oikoi) et des monastères116. Pour une époque plus tardive, citons l’un des métoques de Patmos, le monastère du Sauveur, également situé à Cos ; selon un acte de mise en possession, ce monastère appartenait en propre à l’impératrice, Théodora, épouse de Michel VIII, qui pouvait par conséquent le donner au monastère de Patmos117. L’empereur pouvait également échanger des biens monastiques. Un acte de Patmos nous apprend par exemple qu’Alexis Ier, à la demande de sa mère Anne Dalassène, avait donné au monastère du Myrélaion, qui appartenait à cette dernière, les îles de Léros, de Leipsô et de Pharmakos, alors propriétés du monastère du Christ Pantépopte, en échange de biens qui appartenaient au Myrélaion ; ces îlots, situés près de Patmos, furent ensuite concédés à Christodoulos pour son monastère de Cos118. Les archives de Lavra contiennent un exemple similaire : en 1104, Alexis Ier détacha des biens impériaux qui appartenaient à l’Orphanotropheion, le grand orphelinat de Constantinople qu’il avait rénové, pour les donner à Lavra, en échange de biens de ce monastère donnés à l’Orphanotropheion119.

  • 120 Novelles de Léon VI, n° 9, p. 170, l. 15‑16.
  • 121 Sur cette affaire, voir p. 79 et 163.
  • 122 Vie de Jean et Euthyme, chap. 81. Sur ce complot, voir p. 127.
  • 123 Actes de Lavra, I, n° 50 (Regesten, I, 2, n° 1153m, en 1089), et p. 70‑71 ; Actes d’Iviron, II, n° (...)

41Les donations faites aux monastères, bien que souvent présentées comme perpétuelles et définitives par les chrysobulles, pouvaient être reprises par l’empereur, de même que les biens de ces monastères pouvaient être confisqués, soit en guise de sanction politique, soit pour dégager des terres destinées à des fidèles ou à des parents. Une novelle de Nicéphore II Phocas, datée de 963‑964, ordonne ainsi la restitution aux descendants des propriétaires légitimes de ces terres, des stratiotes arméniens, de terres données abusivement au « monastère impérial de Lakapè »120. Les confiscations pouvaient résulter de décisions judiciaires. Lors de l’affaire de la prophétesse Dosithée, qui entraîna la condamnation des moines de la Néa Monè de Chio par Théodora en 1056, tous les biens du monastère furent saisis et rattachés à un domaine impérial, l’Oikoproasteion, probablement situé à Chio, alors que les moines étaient exilés. Le monastère mit ensuite plusieurs années à récupérer l’ensemble de ses biens et à faire renouveler les divers privilèges concédés par Constantin IX Monomaque121. Des motifs politiques, notamment la participation des moines des monastères proche du pouvoir aux complots politiques, pouvaient également amener les empereurs à confisquer les biens monastiques. L’extension de la fortune du monastère d’Iviron, à l’Athos, connut ainsi un coup d’arrêt sous le règne de Romain III Argyre (1028‑1034) en raison de l’implication de son higoumène, Georges Ier (1019‑1029), dans un complot de Constantin Diogène, stratège des Thracésiens, contre l’empereur ; Georges Ier fut exilé au monastère de Monobata et de nombreux biens du monastère furent confisqués, mais les moines géorgiens purent récupérer leurs biens et faire de nouvelles acquisitions à partir de 1042122. L’empereur pouvait enfin confisquer des biens fonciers par souci d’économie, et les grands monastères de l’Athos, en particulier Lavra et Iviron, perdirent une partie de leurs terres à la suite des mesures fiscales d’Alexis Ier Comnène ; Lavra perdit ainsi plus de 20 000 modioi de terres, et Iviron plus de 75 000123.

  • 124 Constantin Porphyrogénète, De Cerimoniis Aulae Byzantinae, vol. 2, chap. 15, p. 570.
  • 125 Eustathe de Thessalonique, De emendanda vita monachica, chap. 66, p. 79‑80.
  • 126 Le monastère dit de Staurakios ou ta Hébraïka et dédié à la Sainte‑Trinité, à Constantinople, fut (...)
  • 127 Yahya ibn Sa‘id d’Antioche, III, p. 487. Cf. Laiou 1992, p. 120‑121.
  • 128 Jean Skylitzès Continué, p. 106, l. 5‑17 ; Jean Zonaras, p. 670‑671, 733 ; Anne Comnène, livre III (...)

42L’empereur pouvait disposer des biens monastiques pour son propre usage. Les luminaires du monastère des Saints‑Serge‑et‑Bacchus, situé près du palais impérial, au sud de l’hippodrome, furent ainsi utilisés pour éclairer la salle de la Magnaure lors de la réception d’une ambassade arabe, au xe siècle124. Au milieu du xie siècle, Manuel Ier Comnène envoya ses hommes chercher au monastère du Prodrome de Pétra, situé non loin du palais des Blachernes, les éléments nécessaires à la préparation d’un grand banquet, du pain blanc, des olives, du fromage, du poisson et du caviar : les cuisines du palais étaient vides, car c’était alors la semaine de la Tyrophagie, mais le monastère put envoyer à l’empereur tout ce dont il avait besoin125. Les revenus des grands monastères servaient aussi à récompenser les fidèles et les proches de l’empereur. Ces donations permettaient de pourvoir aux dépenses des bénéficiaires, mais étaient temporaires et pouvaient être reprises à tout moment par l’empereur126. La pratique d’attribuer aux hauts dignitaires, aux impératrices et aux parents de l’empereur les revenus de monastères impériaux s’est développée au xie siècle. La première épouse de Romain III Argyre, qu’il dut répudier pour épouser Zoé, l’héritière du trône, en 1028, se vit ainsi attribuer un monastère, dont le nom n’est pas précisé, qui lui garantissait des revenus confortables127. Le palais et le monastère des Manganes furent donnés par Constantin IX Monomaque (1042‑1055) à Constantin Lichoudès, l’un de ses proches conseillers devenu ensuite patriarche de Constantinople (1059‑1063), puis par Nicéphore III à Marie d’Alanie, son épouse, avec le monastère de l’Hebdomon. Selon Michel Attaliate, le monastère de l’Hebdomon avait été précédemment donné par Michel VII (1071‑1078) à son principal ministre, Niképhoritzès, qui y avait accumulé de nombreuses richesses selon Michel Attaliate128.

43La dévolution des revenus des biens monastiques à des laïcs proches de l’empereur suscitait l’inquiétude des moines :

  • 129 Actes de Lavra, I, n° 46, l. 10‑20 (Regesten, I, 2, n° 1116b, en 1084), et p. 69‑70. Voir égalemen (...)

[Le monastère de Lavra] a des biens immeubles dans la presqu’île qu’on appelait jadis Palènè et qu’on appelle maintenant Kassandra. Or ma Majesté a donné au pansébaste prôtosébaste kyr Adrien, son bien‑aimé frère, l’ensemble de ce qui appartient au fisc à l’intérieur de cette presqu’île, et a inscrit le montant normal des impôts payés au fisc chaque année par les habitants de la dite presqu’île à son nom et à son compte, de telle sorte que les impôts lui soient payés et versés. Aussi bien les moines du dit monastère se méfiaient‑ils et craignaient‑ils d’être inscrits pour toujours en tant que parèques de celui à qui étaient versés les impôts – comme s’ils n’avaient pas de terre en propre puisqu’ils étaient pour elle redevables et tributaires d’un autre – et demandaient‑ils qu’un rescrit écartât cette crainte129.

44Ce passage indique que la dévolution des revenus de biens monastiques entraînait de fait une dépendance des moines vis‑à‑vis du bénéficiaire, car la perception de revenus était un signe de propriété ; l’empereur confirma que les moines de Lavra restaient les propriétaires des biens qu’ils détenaient dans la presqu’île de Kassandra, mais on devine que la dévolution de l’impôt foncier exposait les moines à d’éventuelles « vexations » de la part des « hommes » de son frère et que les limites de leurs biens propres pouvaient leur être contestées à l’avenir.

  • 130 Actes d’Iviron, n° 9, l. 28‑31, et p. 160.
  • 131 Actes de Lavra, I, n° 33, l. 25‑42 (Regesten, I, 2, n° 946).

45Les fondations impériales et les monastères devenus impériaux étaient apparemment enregistrés dans l’inventaire de la sacelle (sakellion), le service du Trésor où était tenue la liste des biens de l’empereur. C’est ce qu’indiquent deux actes athonites, de 995 et de 1060, au sujet du monastère de Kolobou, à Hiérissos, et de Saint‑André de Péristéra, près de Thessalonique, tous deux impériaux et tous deux inscrits au brébion de la sacelle impériale. En 995, l’acte du juge du thème de Thessalonique conservé à Iviron et qui porte sur un conflit de voisinage au sujet des biens de Kolobou, s’appuie sur la liste des biens « qui figurent dans la sacelle impériale » pour délimiter la propriété des domaines contestés par les villageois130. Le chrysobulle concédé par Constantin X au monastère de Lavra, en 1060, établit un rapport direct entre le statut impérial de Péristéra et l’inscription de ses biens à l’inventaire de la sacelle : Constantin X confirmait par cet acte un chrysobulle antérieur délivré par Constantin VII (944‑959) et rappelait que les moines de Péristéra ne devaient pas être importunés par le métropolite de Thessalonique, car il s’agissait d’un monastère « impérial et inscrit au brébion de la sacelle »131.

  • 132 Peira, titre XV, § 9, p. 51. Les moines avaient donné à bail une terre à un particulier dénommé Zo (...)

46L’inscription des biens de ces monastères à l’inventaire de la sacelle permettait aux moines d’en faire respecter la propriété et les exemptions ; enregistrés dans le brébion de la sacelle impériale, les domaines de ces monastères étaient protégés de toute velléité d’appropriation ou de contestation des limites de ces domaines, notamment de la part des villages et des grands propriétaires voisins. L’enregistrement du monastère parmi les biens impériaux de la sacelle apparaît comme une garantie de son statut impérial et permettait aux moines d’échapper à l’ingérence de l’évêque ; le texte de 1060 laisse entendre que le métropolite de Thessalonique contestait les exemptions fiscales dont bénéficiaient les parèques de Saint‑André. En contrepartie, les moines ne pouvaient pas disposer librement de leurs biens inscrits à l’inventaire de la sacelle. Au début du xie siècle, un passage de la Peira d’Eustathe Rômaios au sujet du monastère de Saint‑Phocas du Sténon, fondé par Basile Ier, montre que les moines des monastères impériaux ne pouvaient louer ou vendre leurs biens sans en référer au service de la sacelle impériale dont le préposé, l’épi tès sakellès, exerçait un droit de contrôle132.

  • 133 Theophanis Chronographia, p. 486, l. 30‑487, l. 1 (voir la traduction de Giros dans Métivier 2007, (...)

47Le service de la sacelle avait pour fonction de satisfaire aux dépenses de l’empereur et de la cour, et de pourvoir notamment à l’entretien des fondations pieuses et des établissements de charité. L’enregistrement des monastères impériaux dans la sacelle signifie qu’ils étaient assimilés à ces établissements, d’un point de vue administratif et juridique, ce que confirme par ailleurs le passage de la Chronographie de Théophane le Confesseur, qui rapporte une mesure de vexation prise par l’empereur Nicéphore Ier, en 809‑810, à l’encontre des institutions charitables, des églises et des monastères impériaux133. Au début du xie siècle, la Peira associe également les monastères impériaux aux fondations pieuses dans un jugement portant sur le statut de celles‑ci :

  • 134 Peira, titre XV, § 12, p. 53, l. 14‑19 (trad. Lemerle 1977, p. 272, modifiée par l’auteure). Sur c (...)

Le magistros indiqua que n’a pas le statut de fondation pieuse (εὐαγὴς οἶκος) n’importe quel monastère ou asile de vieillards, mais seuls les oikoi constitués par un empereur, comme les Pétria et le Myrélaion ; ceux qui ont été constitués par des archontes ou des particuliers, il n’a jusqu’à présent jamais été dit ou décrété qu’ils possèdent le privilège [d’établissement] du fisc (τὸ τοῦ δημοσίου προνόμιον)134.

48Les monastères fondés par l’empereur, comme les autres fondations pieuses impériales, formaient ainsi au xie siècle une catégorie distincte des établissements de charité et des monastères fondés par des personnes privées. Dans le même texte, Eustathe Rômaios désigne clairement les fondations de l’empereur comme étant de statut particulier :

  • 135 Peira, titre XV, § 12, p. 53, l. 19‑23 : « καὶ διὰ ταῦτα ἐπεὶ ὁ ὀρφανοτρόφος τὴν εἰρημένην δίκην π (...)

C’est pour cette raison que l’orphanotrophe a transmis le susdit jugement au magistros, en l’avertissant pour qu’il rappelle quel est le statut fixé pour Saint‑Élie, soit une fondation impériale, soit une fondation par un archonte, avec les mêmes droits que les autres asiles et hôpitaux135.

  • 136 Kaplan 1992, p. 138, 140‑141, 151‑152, 313‑314, 2006j, p. 168‑172, et 2006k, p. 138‑145 ; Brandes (...)
  • 137 Voir notamment le monastère de Cos, fondé par Christodoulos en 1080 et doté des biens pris sur les (...)

49La gestion des fondations pieuses et en particulier des monastères fondés par l’empereur est difficile à saisir avant le ixe siècle en raison du silence des sources juridiques et littéraires. Les quelques éléments fournis par l’histoire des premières fondations impériales indiquent que leur gestion était assurée par le service des maisons divines, les domus divinae, qui dépendaient au vie siècle de la res privata, caisse composée de biens appartenant en propre à l’empereur et à la couronne. Leur évolution aux viie et viiie siècles est difficile à percevoir dans les sources ; les taktika du ixe siècle suggèrent que les biens des maisons divines ont été regroupés au sein du génikon, le bureau central des finances de l’État, dans un organisme unique, la curatorie, qui en encaissait les revenus136. Une partie de ces biens permettait de doter les fondations pieuses, qui étaient enregistrées dans le service de la sacelle et dont faisaient vraisemblablement partie les monastères impériaux. De nouvelles maisons impériales, des oikoi, furent constituées, entre le viiie siècle et le xe siècle, ce qui n’affecta pas toutefois le système de gestion des monastères impériaux, car une partie de ces oikoi restait sous l’autorité du génikon et continuait de pourvoir à l’entretien des fondations pieuses. Dans un deuxième temps, ces maisons impériales ont pris leur indépendance et se sont dotées de leurs propres curateurs, mais les archives monastiques montrent que leurs biens servaient en partie à la dotation en terres ou en rentes des monastères impériaux137.

  • 138 Les chroniqueurs désignent le Myrélaion comme « l’oikos transformé en monastère » par Romain Ier ( (...)
  • 139 Théophane Continué, p. 458‑459 ; Catalogue of Byzantine Seals, 5, n° 26.2, p. 67 ; Peira, titre XV (...)
  • 140 Magdalino 2013, p. 35.
  • 141 Pour l’hôpital et les hospices des Manganes, voir Jean Skylitzès, p. 476‑477 ; Miguel Ataliates, H (...)

50Nous remarquons, à partir du xe siècle, une confusion, dans les sources littéraires, entre les maisons impériales, les oikoi, et les monastères impériaux ; le Myrélaion est ainsi indifféremment désigné comme oikos ou comme monastère138. Le monastère de Sainte‑Euphémie du Pétrion, fondé par Basile Ier, agrandi d’un hôpital et d’un hospice par Constantin VII, était au xie siècle un oikos impérial139. Le monastère du Pantocrator a probablement été fondé par Jean II Comnène à l’emplacement d’un ancien oikos impérial attesté au ixe siècle140. Les grands monastères impériaux du xie siècle, tels les Manganes et la Péribleptos, géraient d’importants établissements de charité, des hôpitaux, des hospices et des lieux d’accueil pour les voyageurs141. Ces éléments annoncent selon nous une évolution perceptible à partir du xie siècle, l’assimilation des maisons impériales aux fondations pieuses, sous le vocable générique d’institutions de bienfaisance (euagè sékréta). Le xiie siècle a vu l’aboutissement de cette assimilation : les grands monastères fondés ou rénovés par l’empereur étaient organisés et administrés comme des maisons impériales, dotés de nombreux biens qui permettaient de dégager des revenus importants et capables de financer des établissements de charité.

51Les fondations de l’empereur ou de la famille impériale, ainsi que les monastères rénovés par leurs soins et dont ils sont considérés comme les « seconds fondateurs », peuvent être définis sans difficulté comme des monastères impériaux. Ceux‑ci constituaient une catégorie spécifique d’établissements reconnue comme telle dans les sources, en particulier dans les textes qui émanent de l’empereur ou du patriarche, à partir du ixe siècle. Si l’histoire de ces fondations et leurs liens avec l’empereur sont bien documentés par les textes littéraires, leur statut juridique et le rôle exact du souverain dans la constitution de leurs biens nous sont mal connus en raison de la perte de leurs archives. Leur statut impérial n’est pas toujours mentionné par les sources conservées, ce qui témoigne de la fragilité de ce seul critère pour reconnaître une basilikè monè. Les archives monastiques, plus nombreuses pour les monastères de province, en particulier pour l’Athos, Chio et Patmos, nous permettent d’élargir notre propos aux fondations privées qui ont bénéficié du patronage impérial. Certains de ces monastères sont expressément qualifiés d’impériaux, à l’Athos en particulier, et indiquent qu’une fondation privée pouvait devenir impériale dans la suite de son histoire, probablement à la demande des moines ; ce statut s’accompagnait de bénéfices matériels importants dont témoignent les chrysobulles qui leur ont été délivrés.

  • 142 Le monastère de Lembos, rénové et richement doté par Jean III Vatatzès (1222‑1254) entre 1224 et 1 (...)
  • 143 Giros 2006, p. 231‑233.
  • 144  Le monastère de Kouzènas, fondé dans la région de Smyrne par l’épouse de Jean III, Irène, était de (...)
  • 145 Le monastère de la Théotokos Spèlaiotissa, fondé au sud de Melnik par Alexis Slav pendant une brèv (...)

52Le titre de basilikè monè connaît une importante inflation dans les sources monastiques à partir du milieu du xiiie siècle et il est alors souvent associé au qualificatif honorifique de sébasmia monè142. À l’Athos, cet essor va de pair avec le développement des signatures à la fin des actes du prôtos et du conseil de Karyés, ainsi qu’avec la hiérarchisation des monastères de l’Athos. Nous pouvons aussi relier cette évolution à l’émergence de nouvelles dynasties impériales en mal de légitimité et qui ont sans doute cherché à renforcer les liens avec les plus grands monastères de l’Empire en leur concédant un statut plus avantageux. L’avènement de Michel VIII Paléologue (1259‑1282) fut notamment marqué par l’octroi de nombreux chrysobulles en faveur des monastères de province143. La richesse de cette documentation confirme que le titre de basilikè monè continue de désigner, au xiiie siècle, des monastères dont les relations avec le pouvoir impérial sont étroites144. Cependant, l’inflation du titre de basilikè monè s’accompagne peut‑être d’une perte partielle de sa valeur, car les monastères impériaux semblent alors systématiquement exemptés de toutes les corvées et charges exceptionnelles que nous avons mentionnées pour la période précédente. En outre, l’épithète impériale peut désigner, dans les actes monastiques des xiiie et xive siècles, non plus nécessairement l’empereur de Constantinople, mais toute autorité parvenue à s’imposer localement en raison de l’effacement du pouvoir central, tels le despote Alexis Slav, à Melnik, ou les Grands Comnènes, à Trébizonde145.

53La comparaison des sources latines et grecques et le détour par l’historiographie occidentale nous permettent de mieux comprendre le statut des monastères patronnés par le pouvoir impérial à Byzance. L’indépendance du monastère et sa liberté à l’égard des autorités laïques et ecclésiastiques étaient accordées et garanties par l’empereur. Cette indépendance concernait principalement les droits de l’évêque, en particulier ses droits matériels, et n’interdisait pas un recours à la protection de l’empereur, dont certains monastères pouvaient dépendre directement pour leurs affaires judiciaires. Ce statut était souvent associé à des exemptions fiscales qui « libéraient » les monastères de toute exaction de la part des autorités locales, en particulier des agents du fisc. Le statut d’indépendance et la protection du pouvoir impérial évoquent les privilèges de tuitio et de libertas accordés aux grands monastères d’Occident par les souverains carolingiens, ottoniens et francs, entre le ixe et le xie siècle. Ces ressemblances nous autorisent à reconsidérer la question de l’immunité byzantine à partir des notions de l’exkousseia et de l’éleuthéria. L’empereur protégeait ces monastères de toute ingérence extérieure, mais y détenait lui‑même certains droits qui, pour les fondations impériales, s’apparentent aux droits de ktètôr. Les sources littéraires indiquent que les monastères impériaux étaient de fait intégrés aux biens de la couronne après le décès de leur fondateur et soumis à des obligations particulières, qui participaient au bon fonctionnement politique et militaire de l’Empire. Les droits exercés par l’empereur sur ces monastères et leur inscription à l’inventaire de la sacelle impériale suggèrent que ces établissements étaient gérés comme des biens de la couronne.

  • 146 Typikon de Chilandar, chap. 13 : « L’empereur fit don de sa main d’un bâton et ordonna qu’on le ga (...)

54Le statut des monastères privés patronnés par le souverain est plus difficile à saisir, car une grande diversité de situations apparaît à la lecture des textes. Certains de ces monastères sont devenus impériaux dès leur fondation ou plus tard au cours de leur histoire, mais d’autres ne sont jamais attestés comme tels, malgré des relations assez étroites avec le pouvoir impérial. Quelques fondations importantes, en taille et en richesse ont bénéficié d’un patronage assez constant et ont été à plusieurs reprises sollicitées par l’empereur pour rendre des services particuliers, diplomatiques, politiques ou militaires, alors que d’autres ne sont que très peu mentionnées par les sources littéraires, ce qui suggère qu’elles n’ont pas joué de rôle important dans les affaires de l’Empire. Dans l’ensemble, ces monastères n’étaient pas soumis aux droits de ktètôr de l’empereur, et leur histoire montre qu’ils parvenaient à sauvegarder une plus grande liberté d’action que les fondations impériales : les monastères impériaux de l’Athos avaient par exemple obtenu le privilège de ne pas envoyer leur supérieur à Constantinople pour y recevoir l’investiture impériale, et de conserver dans leur église le bâton pastoral donné par l’empereur146. Celui‑ci exerçait tout de même sur ces monastères une autorité souveraine qui pouvait se révéler contraignante, notamment lorsqu’il exigeait des charges et des corvées supplémentaires ou chargeait les moines de la surveillance et de l’entretien de prisonniers politiques. Selon les exigences impériales, notamment fiscales et militaires, et leur propre capacité d’autonomie, chacun de ces monastères patronnés par le pouvoir impérial négociait finalement une situation qui lui était propre et qui était susceptible d’évoluer au cours de son histoire.

Notes

1 Voir p. 138 et texte 8, p. 229-230.

2 Typikon du Pantocrator, p. 127, l. 1614‑1617.

3 Herman 1940, p. 348‑372 ; De Meester 1942, p. 104‑108 ; Thomas 1987, notamment p. 116‑133, 207, 212‑217 ; ODB 2, p. 1391. Voir également les catégories de monastères établies par les éditeurs des typika et actes de fondation monastique, dans BMFD 1‑3, chap. 1, 4, 5 et 7.

4 Voir notamment Jean Zonaras, dans Rallès‑Potlès, III, p. 540, au sujet des topotérètai, représentants du gouverneur, au ve siècle, et chefs militaires responsables de forteresses et de petits districts au xiie siècle (ODB 3, p. 2095‑2096). Cf. Beaucamp 1990, I, p. 202, n. 1 et 3, p. 240, n. 4, p. 249, n. 55, II, p. 307.

5 Pour le concile de Chalcédoine, voir ACO, II, 1, 2, canon 4, p. 159 (Rallès‑Potlès, II, p. 225‑229 ; CCO, p. 72). Pour le synode de Constantinople en 861, canons 1 et 12, voir Rallès‑Potlès, II, p. 648‑649, 687‑688 (Regestes, I, 2, n° 471). Novelles de Justinien Ier, n° 67.1 (538) et 131.7 (545) ; Novelles de Léon VI, n° 14 (886‑913) ; Novelles de Basile II, n° 14, p. 208, 209 (996). Cf. Herman 1940, p. 355‑356, 358‑359 ; Ueding 1953, 2, p. 569‑576 ; Konidarès 1979, p. 173‑177 ; Thomas 1985, p. 21‑30, et 1987, p. 42‑44, 143, 161, 214‑216 ; Morris 1995b, p. 146‑151 ; Maraval 1998, p. 105‑106 ; Kaplan 2006f, p. 224‑225, et 2006h, p. 229, 232‑233.

6 Les droits des évêques sont rappelés et soulignés par les ordonnances patriarcales, voir notamment Rallès‑Potlès, V, p. 25‑32 (Regestes, I, 2, n° 835, en 1028), p. 60‑62 (Regestes, I, 3, n° 851, entre 1025 et 1043, et n° 970 en 1101 ou 1086), et p. 101‑102 (Regestes, I, 3, n° 1185, en 1197) ; AIS, I, p. 460‑461 (Regestes, I, 3, n° 1131, en 1176, et n° 1179, en 1191), et p. 461‑464 (Regestes, I, 3, n° 1180, en 1192). Au sujet de l’anaphore du nom de l’évêque du lieu dans les diptyques, voir Taft 1991b, p. 136, 167‑168. Au sujet du kanonikon, voir ODB 2, p. 1102‑1103. Voir les décret contradictoires de Sisinios II (Acte synodal de Sisinios II, p. 212‑214 ; Regestes, I, 2, n° 808), et d’Alexis Stoudite, mentionné dans une confirmation de Nicolas III Grammatikos (Rallès‑Potlès, V, p. 60‑62 ; Regestes, I, 2, n° 851, I, 3, n° 970).

7 Les regestes du patriarcat contiennent de nombreux actes au sujet des monastères épiscopaux, voir notamment pour la période qui nous concerne Rallès‑Potlès, II, p. 649, 650 (Regestes, I, 2, n° 471, en 861), et V, p. 30‑31 (Regestes, I, 2, n° 835, en 1028). Cf. Panagiotakos 1957, p. 304‑305. Voir également le brébion de la métropole de Reggio, composé vers 1050, dans lequel étaient enregistrés tous les biens des monastères de la métropole (Corpus des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile, IV, Le brébion de la métropole byzantine de Région, p. 5‑15, 31‑32 et n. 10), et la décision synodale de 1295 conservée dans les archives d’Iviron qui mentionne les praktika de l’évêque dans lesquels étaient enregistrés ses biens (Actes d’Iviron, III, n° 68, l. 9‑11).

8 Sur ces actes et les problèmes posés par le charisticariat, voir Darrouzès 1966, p. 157‑161 (Regestes, I, 3, n° 931, 939b, 941a, 964, 968a) ; JGR, I, p. 346‑348 (Regesten, I, 2, n° 1115, 1187a). Cf. Ahrweiler 1967, p. 19‑23 ; Lemerle 1967b, p. 18‑20 ; Thomas 1987, p. 168‑171, 199‑213. Au sujet des monastères patriarcaux, voir notamment les dispositions de Constantin Porphyrogénète, dans le De Administrando Imperio, chap. 52, p. 256, l. 7‑9, et d’Alexis Ier Comnène dans JGR, I, p. 347, l. 9‑13 (Regesten, I, 2, n° 1187a, en 1196). Cf. De Meester 1942, p. 102‑103 ; Darrouzès 1970b, p. 311‑314.

9 Novelles de Basile II, n° 14, p. 208, 209. Cf. Herman 1940, p. 358‑359 ; Thomas 1987, p. 161‑162 ; Morris 1995b, p. 132, 150, 180‑181 ; Kaplan, 2006g, p. 125, 127‑129.

10 Certaines de ces dispositions sont déjà présentes dans le Testament de Théodore Stoudite, p. 99‑101, bien que le monastère de Stoudios ne soit pas qualifié d’indépendant. Voir surtout le Typikon de Lavra, p. 107, 109, 119‑120, qui répète les dispositions d’un chrysobulle perdu de Nicéphore II datant de 964 (voir les Actes de Lavra, I, p. 14‑15) ; Typikon du Nouveau Pont, p. 301 ; Typikon de l’Évergétis, chap. 12‑13, p. 45‑47, chap. 19, p. 63 ; Diataxis d’Attaliate, p. 31‑35, 51, 57 ; Typikon de Pakourianos, chap. 3, p. 45, chap. 5, p. 51, chap. 18, p. 89‑95 ; Typikon de l’Éléousa, chap. 16, p. 88, chap. 18, p. 90 ; Hypotypôsis de Christodoulos de Patmos, chap. 16, p. 69, chap. 18, p. 71‑72 ; Testament de Christodoulos de Patmos, p. 84, l. 14‑15 ; Typikon de Phobéros, chap. 33‑35, p. 51‑53, chap. 38, p. 56 ; Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29‑31, chap. 9, p. 45, chap. 11, p. 47‑51 ; Typikon du Pantocrator, p. 67‑69, p. 127 ; Typikon de la Kosmosoteira, chap. 12, p. 26‑27, chap. 31‑32, p. 37‑39 ; Typikon de Saint‑Mamas, chap. 1, p. 260, chap. 4, p. 266, chap. 37, p. 290 ; Typikon d’Élegmoi, chap. 1, p. 717‑721, chap. 4, p. 724‑725, chap. 37, p. 752 ; Typikon de Machairas, chap. 18, p. 15, chap. 21, p. 16. Voir aussi les dispositions testamentaires prises par Lazare de Galèsion, dans la Vie de Lazare de Galèsion, chap. 141, p. 550, chap. 246, p. 585, chap. 247, p. 586, et par Maxime, le fondateur du monastère de Boreinè, dans la Diataxis de Maxime de Boreinè, l. 132‑134.

11 Le monastère du Pantocrator, en 1136, est ainsi déclaré « libre, indépendant et soumis à personne » (Typikon du Pantocrator, p. 127, l. 1613‑1615). Le monastère d’Élegmoi, en 1162, est « libéré de la Grande Église » (Typikon d’Élegmoi, p. 715, l. 5) et du patriarche (ibid., p. 716, l. 32), « libre et indépendant » (ibid., p. 724, l. 12‑13). Le monastère de Boreinè, en 1247, est « libre, soumis à personne et indépendant » (Diataxis de Maxime de Boreinè, l. 132‑134).

12 Eustathe de Thessalonique, De emendanda vita monachica, chap. 8, p. 12, l. 6‑14, chap. 23, p. 30, l. 7‑11, chap. 34, p. 44, l. 11‑17, chap. 134, p. 150, l. 1‑p. 152, l. 11, chap. 139, p. 156‑158, chap. 155‑161, p. 172‑178, chap. 185, p. 210‑212, chap. 187, p. 214, chap. 188, p. 214, l. 1‑10, et le commentaire de K. Metzler, p. 49‑52. Sur ce texte, voir Œconomos 1972, p. 163 ; Kazhdan et Franklin 1984, p. 150‑154 ; Kazhdan et Epstein 1985, p. 92‑93. Voir aussi Balsamon, dans Rallès‑Potlès, II, p. 650‑651 (commentaire du 1er canon du synode de Constantinople). Certains auteurs ont pu voir dans ce statut d’indépendance une liberté complète du monastère face à l’évêque du lieu, et certains textes nous ont laissé en effet un tableau saisissant, mais sans doute exagéré, des relations des moines avec leur évêque, voir notamment Laurent 1954, p. 110 ; Thomas 1987, p. 214‑216 ; Dagron 1993a, p. 283.

13 Typikon de l’Éléousa, chap. 16, p. 88‑89 ; Typikon de la Kosmosoteira, chap. 4, p. 21, chap. 32, p. 38 ; Typikon de Machairas, chap. 16‑17, p. 15, chap. 19, p. 15 ; Sigillion d’Alexis Slav pour le monastère de la Théotokos Spèlaiotissa, à Melnik, dans les Actes de Vatopédi, I, n° 13, l. 20‑25 ; Diataxis de Maxime de Boreinè, l. 136‑139 ; Typikon d’Auxence p. 773‑775 ; Typikon de Lips, chap. 1, p. 107. Voir également la Vie de Nikôn le Métanoïte, composée au milieu du xie siècle, qui ne nie pas le rôle de l’évêque de Sparte dans la fondation du monastère de Nikôn, « conformément aux règles ecclésiastiques », malgré le fort esprit d’indépendance témoigné par le moine (chap. 35, p. 116, l. 18‑19, et chap. 38, p. 132, l. 15‑18).

14 Typikon de l’Éléousa, chap. 16, p. 88, l. 21‑27. Voir également les prescriptions similaires du Typikon d’Areia composé par l’évêque de Nauplie pour sa fondation dédiée à la Théotokos, p. 241.

15 Diataxis d’Attaliate, p. 73, l. 935‑p. 75, l. 959.

16 Typikon du Pantocrator, p. 69, l. 658, 660‑662 (trad. P. Gautier). Voir aussi, en 1049, le chrysobulle de Constantin IX Monomaque, qui autorisait les moines de la Néa Monè de Chio à désigner l’évêque de leur choix pour la consécration de l’église et l’ordination des prêtres (JGR, I, p. 633, l. 34‑38 ; Regesten, I, 2, n° 892).

17 Rallès‑Potlès, V, p. 29 (Regestes, I, 2, n° 835, en 1028) ; JGR, I, p. 346‑348 (Regesten, I, 2, n° 1187a, en 1096). Voir texte 8, p. 229-230. Voir les commentaires de Balsamon au canon 8 du concile de Chalcédoine (451) et du 1er canon du synode de Constantinople (861), dans Rallès‑Potlès, II, p. 236, 651‑652. Voir également une lettre encyclique de Germain II, en 1233, qui rappelait que tous les monastères devaient être fondés avec l’accord de l’évêque du lieu qui y détenait des droits spirituels, dans Regestes, I, 4, n° 1265.

18 Eisagôgè, titre III, chap. 10, dans JGR, II, p. 243 ; Documents inédits d’ecclésiologie byzantine, p. 47. Cf. Beck 1959, p. 129 ; Thomas 1987, p. 139, 215, 238. Sur le rôle important de Photius, lors de son second patriarcat (877‑886), dans l’élaboration des premiers chapitres cette « Introduction » aux Basiliques, voir Scharf 1956, p. 385‑400, et 1959, p. 68‑81 ; Dagron 1993b, p. 203‑209.

19 MM, 5, p. 250‑252 (Regestes, I, 2, n° 791, en 964‑966) ; Regestes, I, 4, n° 1265, en 1233. Cf. Clugnet 1895, p. 140 ; Herman 1940, p. 353‑355 ; ODB 3, p. 1946. Voir notamment la prostaxis d’Alexis Ier sur les différents statuts des monastères, en 1096, dans JGR, I, p. 347, l. 9‑13 (texte 8, p. 229), la Vie de Jean Xénos, dans laquelle est précisé le statut patriarcal de sa fondation de Myrioképhalon, p. 10, l. 90, et le Typikon de Machairas, chap. 16 et 19, p. 15, qui mentionne explicitement la stavropégie de l’église par l’évêque. Ce sens restreint du terme de stavropégie a pu induire en erreur les historiens qui ont assimilé systématiquement le fait de dresser la croix, lors de la consécration d’une nouvelle église, à l’intervention du patriarche, voir par exemple l’histoire de la consécration du katholikon du monastère de Nikôn le Métanoïte, à Sparte à la fin du xe siècle, telle qu’elle est relatée dans le Testament de Nikôn le Métanoïte, et telle qu’elle a été comprise par O. Lampsidès dans son édition du texte grec, 1982, p. 457, et par Gérolymatou 2004, p. 44. Le rôle de l’évêque lors de cette cérémonie est pourtant bien précisé par la Vie de Nikôn le Métanoïte, chap. 35, p. 116, l. 18‑19, et chap. 38, p. 132, l. 15‑18, et rien n’indique que le monastère de Nikôn bénéficiait d’une stavropégie patriarcale.

20 Cette solution est attestée pour les monastères de la Théotokos de Démetsana, dans le Péloponnèse, en 964 ou 966 (MM, 5, p. 250‑252 ; Regestes, I, 2, n° 791), de Saint‑Jean‑le‑Théologien de Patmos en 1133 (MM, 6, p. 101‑103 ; Regestes, I, 3, n° 1005) et en 1158 (MM, 6, p. 113‑117 ; Regestes, I, 3, n° 1049). Voir aussi le Typikon de Phobéros, chap. 33, p. 51, chap. 35, p. 53, et le Typikon d’Élegmoi, chap. 1, p. 720.

21 AIS, I, p. 460‑464 (Regestes, I, 3, n° 1131, en 1176, n° 1179, en 1191, et n° 1180, en 1192) ; Rallès‑Potlès, V, p. 101‑102 (Regestes, I, 3, n° 1185, en 1197), et p. 112‑113 (Regestes, I, 4, n° 1260, en 1232). Voir aussi Balsamon, dans Rallès‑Potlès, II, p. 627, l. 16‑26 (commentaire du canon 17 de concile de Nicée II). Le monastère de Saint‑Jean‑le‑Théologien de Patmos eut ainsi des difficultés à préserver son indépendance face aux évêques de la région, malgré la protection répétée du patriarche en 1133 (MM, 6, p. 101‑103 ; Regestes, I, 3, n° 1005), en 1158 (MM, 6, p. 113‑117 ; Regestes, I, 3, n° 1049) et vers 1258‑1272 (MM, 6, p. 203‑204 ; Regestes, I, 4, n° 1782).

22 Testament de Christodoulos de Patmos, p. 82‑84, 86 ; Typikon de Saint‑Mamas, chap. 3, p. 265‑266, chap. 38, p. 290 ; Typikon d’Élegmoi, chap. 3, p. 723‑724. Sur ces différents titres, voir Herman 1940, p. 335‑340 ; Ahrweiler 1967, p. 3‑4, 11‑12, 14 ; Galatariotou 1987, p. 101‑106 ; Thomas 1987, p. 219‑220 ; BMFD 2, p. 442‑445, 608‑611. Les typika soulignent en revanche les bénéfices spirituels escomptés par les protecteurs, en particulier leur commémoraison, l’inscription de leur nom dans les diptyques et parfois leur inhumation dans le monastère, voir le Typikon de la Kécharitoménè, chap. 3, p. 35, l. 289‑290, le Typikon de Saint‑Mamas, chap. 3, p. 266, chap. 40, p. 292 et le Typikon d’Élegmoi, chap. 3, p. 724.

23 Voir notamment les accusations de certains typika : Typikon de Lavra, p. 107, l. 14‑15 ; Diataxis de Michel Attaliate, p. 33 ; Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29 ; Typikon de Phobéros, chap. 33, p. 51 ; Typikon de la Kosmosoteira, chap. 12, p. 26, chap. 31, p. 37 ; Typikon de Saint‑Mamas, prologue, p. 257, chap. 4, p. 266, et 1er sèmeioma, p. 305‑306. Sur l’institution de la charistikè et les critiques qu’elle a suscité à la fin du xie siècle, voir en particulier Jean d’Antioche dans son réquisitoire contre le charisticariat. Une abondante bibliographie porte sur ce problème, voir Herman 1940, p. 317‑333 ; Ahrweiler 1964, p. 107‑109, et 1967, p. 2‑6, 16‑19 ; Lemerle 1967b, p. 10‑18, 25‑27 ; Thomas 1987, p. 158‑159, 161‑162, 165‑166, 186‑192, 214‑217 ; Morris 1995b, p. 158, 160‑161, 166‑169, 177‑179.

24 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 3, p. 33, l. 252‑256.

25 Ibid., chap. 3, p. 33‑35, l. 275‑289, et chap. 80, p. 143‑147.

26 Typikon du Pantocrator, p. 127, notamment l. 1620‑1621 : « περιέπεσθαι δὲ ταύτην καὶ διεκδικεῖσθαι βούλομαι καὶ συγκροτεῖσθαι ». Les monastères fondés ou rénovés au xiiie siècle par Jean III Vatatzès (1222‑1254) et Irène ou par Michel VIII (1259‑1282) et Théodora étaient également patronnés directement par l’empereur ou par un membre de sa famille : pour le monastère de Lembos, près de Smyrne, voir le Cartulaire de Lembos, p. 2‑4, et p. 260‑261 (1234) ; Regesten, I, 3, n° 1710. Voir également le Typikon d’Auxence, p. 774‑775, 779, 794 ; Typikon de Saint‑Démétrios et Kellibara, chap. 16, p. 471‑472 ; Typikon de Lips, chap. 3, p. 108. Noter également que Michel VIII désigna comme épitrope du monastère d’Auxence le patriarche de Constantinople qui devait en protéger les intérêts et veiller à ce que les successeurs de Michel VIII ne négligent pas leurs devoirs patronaux (p. 793‑794). Au sujet de l’histoire des monastères de Saint‑Démétrios et de Kellibara, voir les commentaires de G. Dennis, qui a fait la traduction en anglais du Typikon de Saint‑Démétrios et Kellibara (p. 1237‑1238).

27 Typikon de Lavra, p. 107, l. 32‑36.

28 Testament d’Athanase de Lavra, p. 125, l. 10‑13 ; Vie de Jean et Euthyme, chap. 20. Cf. Actes d’Iviron, I, p. 33, 58.

29 Testament d’Athanase de Lavra, p. 125, l. 20‑p. 126, l. 17. Au sujet de Jean l’Ibère, voir la Vie de Jean et Euthyme, chap. 26, et Lefort et Papachryssanthou 1983, p. 28‑31. Cf. Actes de Lavra, I, p. 19‑21 ; Actes d’Iviron, I, p. 37 ; Galatariotou 1987, p. 114‑115 ; Morris 1982, p. 286, 1992, p. 154, et 1995b, p. 84, 158‑159. Au sujet de Nicéphore Ouranos, voir les Épistoliers byzantins du xe siècle, p. 45‑48 ; Cheynet 1990, p. 195, 225, 308 ; ODB 3, p. 1544‑1545. L’épi tou kanikleiou était un membre important de la chancellerie impériale, car il était chargé de l’authentification des actes impériaux et travaillait probablement en étroite collaboration avec l’empereur (Listes de préséance byzantines des ixe et xe siècles, p. 311).

30 Actes de Lavra, I, n° 31 (Regesten, I, 2, n° 907, en 1052) ; Actes de Lavra, I, n° 33 (Regesten, I, 2, n° 946, en 1060). Pour remédier à l’ingérence des fonctionnaires locaux et mettre un terme à l’indiscipline qui régnait à Lavra depuis le décès de Nicéphore Ouranos, Constantin IX désigna l’épi tou kanikleiou du moment, un certain Jean, comme éphore du monastère. Cette décision faisait suite à une demande des moines de Lavra.

31 Actes de Patmos, II, n° 71, l. 6 (1273), voir aussi les n° 72 et 73. Cf. Nystazopoulou 1966, p. 76‑94.

32 Testament de Christodoulos de Patmos, p. 82, l. 23‑26, p. 83, l. 18, p. 84, l. 11, p. 86, l. 3‑4, 10‑11, 19‑20, p. 87, l. 1‑3. Voir aussi l’acte par lequel Théodosios renonçait à ses droits sur le monastère de Patmos, dans MM, 6, p. 90‑94. Cf. Actes de Patmos, I, p. *6‑*7, *38, *56‑*57 ; Lemerle 1967b, p. 27‑28, n. 1 ; Galatariotou 1987, p. 115‑116. Sur la fonction de kastrèsios, voir les Listes de préséance byzantines des ixe et xe siècles, p. 306 ; ODB 2, p. 1111‑1112. Selon Thomas 1987, p. 219, Théodosios était l’épi tou kanikleiou d’Alexis Ier, mais rien ne l’indique dans les sources, à l’exception peut‑être de cette fonction de protecteur que lui confia Christodoulos.

33 Codex Markianos, p. 164‑165, n° 277 ; Typikon de Saint‑Mamas, prologue, p. 256‑261, et chap. 3, p. 265 ; Typikon d’Élegmoi, p. 715‑717, 723. Le typikon des Élegmoi, en particulier, montre bien que le mystikos a rénové ce monastère pour le compte de l’empereur et que la rente de cent nomismata dont il dota le monastère provenait du Trésor impérial et non de ses revenus personnels, p. 717, l. 2‑7 : « Εἶθ' οὕτως τῶν ταύτης κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων, ὅσα διάρπαγμα γεγόνασι τοῖς ἀρπάζουσι τὰ ἀλλότρια, ταύτῃ πάλιν ἐπανασώσαντες, τῇ ἀντιλήψει καὶ χαρᾷ τοῦ αὐθέντου μου καὶ βασιλέως· σολεμνίον τε δόσιν ἐτήσιον τρικεφάλων νομισμάτων ἑκατὸν διὰ βασιλικοῦ καὶ θείου προστάγματος ταύτῃ προσεπεθήκαμε ». Sur les fonctions du mystikos, voir la lysis d’Alexis II, en 1181, dans JGR, I, p. 427‑428 (Regesten, I, 2, n° 1550) ; Magdalino 1984, p. 229‑240.

34 Actes de Patmos, I, n° 21, l. 25‑27, et p. 214, n. 7 (Regesten, I, 2, n° 1636).

35 Ce formulaire est édité par K. N. Sathas dans MB, VI, p. 648 (ici l. 2‑5), et voir p. 113 pour la date du manuscrit. Voir aussi p. 648, l. 5‑8 : « φροντίζειν κατὰ πάντα τρόπον τῆς ἐναρέτου καὶ εὐτάκτου διαγωγῆς καὶ θεαρέστου καὶ πνευματικῆς πολιτείας καὶ καταστάσεως τῶν ἐνασκουμένων αὐτῇ μοναχῶ, et l. 8‑10 : ἐπιμελεῖσθαι δὲ […] καὶ πρὸς τὸ κρεῖττον ἐπιδόσεως τῶν προσόντων αὐτῇ κτημάτων τε καὶ πραγμάτω ». L. 11‑13 : « οἱ ἐν αὐτῇ δὴ τῇ ρηθείσῃ σεβασμίᾳ μονῇ ἀσκούμενοι μοναχοὶ ἔχειν εἰς αὐτον τιμήν, ὑπακοὴν πᾶσαν καὶ αἰδὼ καὶ εὐλάβειαν τὴν προσήκουσαν καὶ ὀφειλομένη ».

36 Actes de Lavra, I, n° 31 (Regesten, I, 2, n° 907).

37 Voir notamment les chrysobulles émis en faveur de la Néa Monè de Chio, dans JGR, I, en 1044, p. 615‑618 (Regesten, I, 2, n° 862), en 1049, p. 633 (Regesten, I, 2, n° 892), et en 1079 dans MM, 5, p. 8‑10 (Regesten, I, 2, n° 1043a), en faveur de Lavra en 1060, dans les Actes de Lavra, I, n° 33 (Regesten, I, 2, n° 946), en 1074 n° 36 (Regesten, I, 2, n° 997b), en 1079 n° 38 (Regesten, I, 2, n° 1044b), en faveur de Vatopédi en 1080, dans les Actes de Vatopédi, I, n° 10 (Regesten, I, 2, n° 1048a), en 1082 n° 11 (Regesten, I, 2, n° 1077a), en faveur d’Iviron en 1079, dans les Actes d’Iviron, II, n° 41 (Regesten, I, 2, n° 1044a), et en faveur de Patmos en 1088, dans les Actes de Patmos, I, n° 6 (Regesten, I, 2, n° 1147). Sur ces listes longues, voir Morris 1995a, p. 200‑220 ; Oikonomidès 1996, p. 86‑121, 156‑179, 225‑229, 232‑234, et les tableaux I‑VIII, p. 291‑302.

38 Actes de Patmos, I, n° 6 (Regesten, I, 2, n° 1147). Malgré le caractère systématique de ces longues énumérations, supposées être exhaustives, plusieurs éléments indiquent que les listes d’exemptions avaient une valeur légale et que les omissions, même involontaires, pouvaient être invoquées par les agents du fisc pour réclamer le paiement d’une taxe, voir Oikonomidès 1996, p. 229‑232, 248‑249.

39 Actes de Patmos, I, l. κζ‑κθ, et p. 66, n. 7. Cf. Oikonomidès 1996, p. 46‑49, 85‑86, 160, 179‑183, 249‑250.

40 Actes de Lavra, I, n° 43, l. 33‑40, pour le monastère des Amalfitains (Regesten, I, 2, n° 1071a, en 1081), et n° 56, l. 91‑94, n° 58, l. 74‑82, pour Lavra (Regesten, I, 2, n° 1220b, en 1104, et 1245b, en 1109) ; Actes de Vatopédi, I, n° 11, l. 17‑26 (Regesten, I, 2, n° 1077a, en 1082). Le monastère de Lavra n’était en revanche pas exempté de l’impôt foncier pour ses biens situés en dehors de l’Athos, voir un acte de 1084 par lequel Alexis Ier concédait à son frère, le prôtosébaste Adrien Comnène, des biens situés dans la presqu’île de Kassandra, dans les Actes de Lavra, I, n° 46, l. 31‑32, 54 (Regesten, I, 2, n° 1116b).

41 Vie de Cyrille le Philéote, chap. 47, § 8, p. 232, l. 1‑3 (Regesten, I, 2, n° 1295e). Cf. Oikonomidès 1996, p. 180.

42 Actes de Lavra, I, n° 55 (Regesten, I, 2, n° 1215c, en 1102), n° 67 (Regesten, I, 2, n° 1635a, en 1196), n° 68 (1196) ; Actes du Prôtaton, n° 8, l. 75‑77, et p. 106 (Regesten, I, 2, n° 876a, en 1045) ; Actes d’Iviron, I, n° 6 (Regesten, I, 1, n° 768, en 984) ; Actes de Chilandar, I, n° 4 (1198), n° 5, en 1199 et p. 22‑28 (Regesten, I, 2, n° 1646 et 1652) ; Actes de Patmos, I, n° 7 (Regesten, I, 2, n° 1150, en 1088), n° 8 (Regesten, I, 2, n° 1296, en 1119), n° 9 (Regesten, I, 2, n° 1570, en 1186), n° 11 (Regesten, I, 2, n° 1641, en 1197), et II, n° 56 (1195), n° 59 (1199), n° 60 (1203).

43 Typikon du Nouveau Pont, l. 16‑22. Cf. Herman 1940, p. 309‑311, 366‑368 ; Morris 1995b, p. 88 ; Gérolymatou 2004, p. 42‑43.

44 Vie de Lazare de Galèsion, chap. 223, p. 576 (Regesten, I, 2, n° 920a, en 1054), chap. 245‑247, p. 584‑586, chap. 253, p. 588. Voir les chap. 141, p. 549, 238‑239, p. 582, au sujet des conflits des moines du Galèsion avec le métropolite d’Éphèse. Cf. Herman 1940, p. 356‑358 ; Malamut 1985, p. 246‑249 ; Smyrlis 2006, p. 45‑46.

45 Typikon d’Élegmoi, prologue, p. 716, l. 31‑p. 717, l. 2 : « Καὶ πρῶτον μέν, ὥσπερ κατωχυρωμένον θεμέλιον, τὴν παντοίαν ἐλευθερίαν αὐτῇ περιεποιησάμεθα δι' ὑπομνήματος τοῦ ἀγιωτάτου ἐκείνου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου Κωνσταντίνου τοῦ Χλιαρινοῦ, τῇ ἀγιωτάτῃ τοῦ Θεοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησία πρῴην ὑποκειμένη· ὃ δὴ ὑπόμνημα καὶ ἡ βασιλικὴ καὶ θεία χεὶρ ἐπεκύρωσεν ἔξωθεν, τῷ διὰ τῶν ἐρυθρῶν γραμμάτων μηνολογήματι, καὶ τῇ διὰ κηροῦ συνήθῃ σφραγίδι ». Voir aussi p. 715, l. 4‑7 (Regestes, I, 3, n° 1044). Ces dispositions sont directement inspirées du Typikon de Saint‑Mamas, prologue, p. 258, l. 20‑33, p. 310, l. 18‑21(Regestes, I, 3, n° 1030 et 1031). Le typikon de Machairas, à Chypre, contient des dispositions similaires : Manuel Ier concéda en 1172 un chrysobulle qui libérait le monastère des droits matériels de l’évêque de Tamasia, mais précisait que les droits spirituels de ce dernier devaient être respectés, c’est‑à‑dire la stavropégie, l’anaphore et la bénédiction de l’higoumène (Typikon de Machairas, chap. 9, p. 12, chap. 16‑17, p. 15, chap. 23, p. 17).

46 Typikon de Lavra, p. 107, l. 13‑16 (Regesten, I, 1, n° 704).

47 JGR, I, p. 636 (1053), l. 15‑16 : « ἔφθασε μὲν ἤδη τὸ αὐτοδέσποτον δι' ἐτέρου χρυσοβούλλου λόγου χαρίσασθαι » (Regesten, I, 2, n° 910) ; MM, 5, p. 446 (Isaac Ier Comnène), l. 20‑21 : « αὐτοδέσποτον δὲ πάλιν εἶναι διωρίσατο διὰ τοῦ παρόντος εὐσεβοὺς χρυσοβούλλου σιγιλλίου » (Regesten, I, 2, n° 939b) ; JGR, I, p. 641, l. 22‑26 (Regesten, I, 2, n° 971, en 1071), p. 645, l. 7‑8 (Regesten, I, 2, n° 1050, en 1080). Au sujet de l’accusation d’hérésie, voir p. 163.

48 Actes d’Iviron, II, n° 41 (1079), l. 29‑31 : « καὶ τοῦ προχειρίζεσθαι ἄδειαν τὸν ἄξιον τῆς ἡγουμενείας ὡς ἐπ' ἀρετῇ τοῦ λοιποῦ χοροῦ τῆς ἀδελφότητος διαλάμποντα » (Regesten, I, 2, n° 1044a) ; Typikon de l’Éléousa, chap. 18, p. 90, l. 28, p. 91, l. 9 ; Cartulaire de l’Éléousa, n° 1, p. 27, l. 1‑3 : « τὸ γὰρ αὐτοδέσποτον καὶ αὐτεξούσιον καὶ ἐλεύθερον χαριζόμεθα διὰ τῆσδε τῆς εὐσεβοῦς χρυσοβούλλου γραφῆς », et n° 2, p. 30, l. 1 (Regesten, I, 2, n° 1124 et 1231) ; Actes de Patmos, I, n° 4, l. 24 (Regesten, I, 2, n° 1123, en 1085), n° 6, l. 30, 35‑37 (Regesten, I, 2, n° 1147, en 1088 ; voir texte 7, p. 227-228). Le statut indépendant de Patmos fut confirmé par l’empereur en 1158, voir les Actes de Patmos, I, n° 20, l. 38, ainsi que par le patriarche de Constantinople en 1133 et de nouveau en 1158, voir MM, 6, p. 102, l. 11‑22, et p. 114, l. 22‑28 (Regesten, I, 2, n° 1423 ; Regestes, I, 3, n° 1005 et 1049).

49 Actes de Chilandar, I, n° 4, l. 29‑31 (Regesten, I, 2, n° 1646, en 1198).

50 Peira, titre XV, § 4, p. 49, l. 36‑37 : « ὕστερον δὲ ὁ πατριάρχης κῦρος Νικόλαος ἐζήτει τὴν μονὴν ἐπὶ τὰ πατριαρχικὰ δίκαια ὑποποιήσασθαι » ; p. 50, l. 1‑2 : « οὐ γὰρ εὑρέθη ἡ μονὴ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ἐκκλησίας ὑπογεγραμμένη. » Ce monastère, situé sur la rive asiatique du Bosphore, près de Chrysopolis, avait été donné à Romain Ier avant que ce dernier n’accède au trône impérial, et il était devenu vraisemblablement impérial, puisqu’en 920 l’empereur l’avait donné au prôtovestiaire Marianos. Janin 1975, p. 28, identifie par erreur ce monastère avec celui de Pipéroudè, fondé par Eudocie Makrembolitissa, épouse de Constantin X Doukas (1059‑1068) puis de Romain IV Diogène (1068‑1071), dans la deuxième moitié du xie siècle.

51 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29‑31, chap. 11, p. 47‑51 ; Typikon du Pantocrator, p. 127 ; Typikon d’Auxence, p. 773‑774 ; Typikon de Lips, chap. 1, p. 107.

52 En 1053, Constantin IX confirma l’indépendance de la Néa Monè de Chio afin que personne ne puisse imposer au monastère, à ses biens et à ses parèques, aucune charge ni corvée (JGR, I, p. 636, l. 20‑21 ; Regesten, I, 2, n° 910). En 1071, et suite à des accusations à l’encontre de la Néa Monè, Romain IV affirma la validité des exemptions dont jouissait le monastère en confirmant son statut d’indépendance (JGR, I, p. 641, l. 6‑7, 11‑15, 22‑26). En 1079, Nicéphore III souligne que la Néa Monè a pu prospérer grâce à son indépendance et à l’attribution d’un solemnion annuel de deux livres : « ἐπί τε τῇ αὐτοδεσπότω συστάσει τῆς κατ' αὐτοὺς σεβασμίας μονῆς καὶ τῇ ἀπολήψει τοῦ σολεμνίου » (MM, 5, p. 8, l. 9‑10 ; Regesten, I, 2, n° 1043a).

53 Actes d’Iviron, II, n° 41, l. 56‑59 (Regesten, I, 2, n° 1044a, en 1079). Sur ce sens particulier du terme grec βλάβη, voir Oikonomidès 1996, p. 85.

54 Actes de Patmos, I, n° 6, l. λβ, et 37‑64 (Regesten, I, 2, n° 1147), n° 20, l. 38 (Regesten, I, 2, n° 1423).

55 Actes d’Iviron, II, n° 41, l. 28‑29 : « ἔτι δὲ καὶ τῷ ἔχειν ταύτην τὸ ἐλεύθερον οἷα σχοῦσαν τὸ αὐτοδέσποτον ἄνωθεν » (Regesten, I, 2, n° 1044a). H. Ahrweiler, dans son article sur le charisticariat, distingue la liberté (éleuthéria) d’un monastère, qui semble garantir son indépendance perpétuelle, de son autodespoton qu’elle comprend dans un sens restreint d’autonomie (Ahrweiler 1967, p. 8‑10), mais cette distinction n’est pas établie dans les sources.

56 Néa Monè de Chio : JGR, I, p. 633, l. 16‑34 (Regesten, I, 2, n° 892, en 1049). Lavra : Actes de Lavra, I, n° 36, l. 20‑22 (Regesten, I, 2, n° 997b, en 1074). Cos : Actes de Patmos, I, n° 4, l. 26‑28 (Regesten, I, 2, n° 1147, en 1085). Éléousa : Cartulaire de l’Éléousa, n° 1, l. 1‑12 (Regesten, I, 2, n° 1124, en 1085), n° 2, l. 17‑22 (Regesten, I, 2, n° 1231, en 1106). Patmos : Actes de Patmos, I, n° 6, l. κς‑κζ, 10‑11, 26‑37 (1088). Les chrysobulles copiés par Michel Attaliate dans sa diataxis témoignent aussi de la portée de l’éleuthéria comme garantie de la tranquillité totale des moines (Diataxis d’Attaliate, p. 103, l. 1399, et p. 117, l. 1629‑1630).

57 Actes de Patmos, I, n° 6, l. λα‑λγ, 26‑30 (Regesten, I, 2, n° 1147). Voir texte 7, p. 228. Voir, à titre de comparaison, les diplômes d’immunité concédés par Louis le Pieux (814‑840) au monastère de Corbie, dans la Somme (Levillain 1902, p. 249‑251), par Charles le Chauve (843‑877) au monastère de Manglieu en 877 (Tessier 1952, p. 485‑488), et le diplôme délivré par Philippe Ier (1052‑1108) au monastère de Tournus en 1075 (Recueil des actes de Philippe Ier, p. 197, n° lxxviii). Pour le domaine germanique, voir les diplômes délivrés par Otton Ier (936‑973) aux monastères de Stavelot‑Malmédy, en Belgique, et d’Essen, en Rhénanie (Ottonis I. regis diplomata, p. 319, 325), les diplômes de Conrad II (1024‑1039) en 1024 (Conradi II. diplomata, n° 2, p. 2‑3) et d’Henri IV (1056‑1106) en 1067 (Heinrici IV. Diplomata, p. 251‑252). Cf. Bernhardt 1993, p. 71‑72, 115, 125, 139, 150, 179, 191‑192, 213, 21 ; Rosenwein 1999, surtout la partie 2, p. 97‑134 ; De Jong 1995 ; Bührer‑Thierry et Deswarte (éd.) 2008, p. 150‑153.

58 Actes de Lavra, I, n° 33, l. 35‑39 : « μὴ τὸν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης προνόμιόν τι κατὰ τῆς τοιαύτης κτᾶσθαι μονῆς, μήτε μὴν ἐπί τινι τῶν διαφερόντων αὐτῃ πραγμάτων ἐπικύπτειν ἢ τῆς περὶ ἀυτὴν φροντίδος δῆθεν ἀντέχεσθαι καὶ ὥσπερ ἐπισκοπὴν ταύτης ποιεῖσθαι, διὰ τὸ εἶναι ταύτην βασιλικὴν καὶ ἐν τῷ βρεβίῳ τῆς σακέλλης ἀναγράφεται » (Regesten, I, 2, n° 946). Le chrysobulle délivré à Chio en 1053, que nous avons vu plus haut, ferme l’accès du monastère à toute personne susceptible d’y imposer son autorité : « ἀπέκλεισε δὲ καὶ πᾶσι τοῖς ἐπηρεασταῖς τὰς εἰς αὐτὴν εἰσόδους » (JGR, I, p. 636, l. 17‑18).

59 Actes de Lavra, I, n° 36, l. 20‑22 : « ὡς τοῖς βασιλικοῖς δικαίοις καὶ τῆς Λαύρας καὶ τῶν ὑπ'ἀυτὴν τελούντων διαφερόντων, καὶ διατοῦτο ὀφειλόντων συντηρεῖσθαι ἀνενοχλήτον καὶ ἀδιασείστων ἀμφοτέρων » (Regesten, I, 2, n° 997b).

60 Voir notamment le Cartulaire de Lembos, p. 139, p. 254‑257, p. 260‑261 (1234), p. 208‑210, 214‑215, 217‑224 (1250), p. 26‑28 (1262).

61 Précepte de « protection » de Charlemagne sur le monastère de Lorsch, sur la moyenne vallée du Rhin, en 772 (Codex Laureshamensis, I, p. 273 ; trad. Feller et Judic 2010, p. 252).

62 Voir notamment les chrysobulles délivrés à Chio par Constantin IX en 1045, dans MM, 5, p. 2, l. 6‑9, 24‑28 (Regesten, I, 2, n° 868 ; voir texte 4, p. 223) et en 1053, dans JGR, I, p. 636, l. 26‑29 (Regesten, I, 2, n° 910), par Nicéphore III au même monastère en 1079, dans MM, 5, p. 8, l. 8 (Regesten, I, 2, n° 1043a), ceux délivrés par Alexis Ier à Christodoulos pour son monastère de Cos en 1087, dans les Actes de Patmos, I, n° 5, l. 11‑15 (Regesten, I, 2, n° 1139), puis pour son monastère de Patmos en 1088, n° 6, l. 22 (Regesten, I, 2, n° 1147 ; voir texte 7, p. 227).

63 Nous empruntons ce vocabulaire aux chrysobulles de la Néa Monè de Chio, voir JGR, I, p. 641, l. 23‑24, pour les « fortifications solides » (Regesten, I, 2, n° 971, en 1071), JGR, I, p. 638, l. 11‑13, pour le « toit d’or » (Regesten, I, 2, n° 947, en 1060), et JGR, I, p. 642, l. 8‑9, pour les « colonnes d’or » (Regesten, I, 2, n° 987, en 1072). Voir également le chrysobulle concédé par Nicéphore II à Lavra, en 964, dans lequel le don d’un fragment de la Croix permet d’assurer la protection de la fondation dans les Actes de Lavra, I, n° 5, l. 29‑31 (Regesten, I, 1, n° 706). Voir texte 2, p. 220.

64 MM, 6, p. 102, l. 1‑7 (Regestes, I, 2, n° 1005), et p. 113‑117, surtout p. 113, l. 1‑p. 114, l. 3 (Regestes, I, 3, n° 1049).

65 Actes de Lavra, I, n° 5, l. 55‑62 (Regesten, I, 1, n° 706 ; voir texte 2, p. 220), et Actes du Prôtaton, p. 70‑72, 75‑76, 81‑82, au sujet des premières années de Lavra et des conflits que suscita la fondation d’un grand koinobion richement doté par l’empereur. Voir également un chrysobulle concédé par Michel VIII, en 1259, dans lequel l’empereur ordonnait que l’higoumène soit soustrait aux autorités locales, laïques ou ecclésiastiques, pour toutes les affaires judiciaires qui l’impliquaient ; il relevait de la seule justice impériale (Actes de Lavra, II, n° 71, l. 85‑97). Cf. Oikonomidès 1997, p. 54‑55.

66 Actes du Prôtaton, n° 1 (Regesten, I, 1, n° 492, en 883), l. 12‑18 : « Ὅθεν καὶ ἐξασφαλιζόμεθα πάντας, ἀπό τε στρατηγῶν, βασιλικῶν ἀνθρώπων καὶ ἕως ἐσχατου ἀνθρώπου τοῦ δουλείαν καταπιστευομένου, ἔτι δὲ καὶ ἰδιώτας καὶ χωριάτας καὶ εως τοῦ ἐν τω μύλωνι ἀλήθοντος, ἵνα μὴ ἐπηρεάση τις τοὺς αὐτοὺς μοναχούς, ἀλλὰ μηδὲ καθώς ἐστιν τοῦ Ἐρισου ἡ ἐνορία καὶ τὴν ἐσω πρὸς τῷ τοῦ Ἄθωνος ὄρει εἰσέρχεταί τινας, μήτε ποιμένας μετὰ τῶν ποιμνίων αὐτῶν μήτε βουκόλους μετὰ τῶν βουκολίων αὐτῶν μήτε ἁπλῶς κτήνη τὰ οἱαδήποτε μήτε τινὰ ζαλὴν καὶ ταραχὴν παρά τινος εἰς τοὺς προειρημένους ἄνδρας γίνεσθαι » ; ibid., n° 2 (Regesten, I, 1, n° 514, en 908), l. 46‑48 : « κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ἐν θείᾳ τῇ λήξει πατρὸς ἡμῶν καὶ βασίλεως πάντας τοὺς ἐν τῷ Ἀθώνι σχολάζοντας μοναχοὺς ἀπαρενοχλήτους ἀπὸ παντοίας ἐπηρείας καὶ τῆς ὡς εἰκὸς ἐγγινομένης παρενοχλήσεως » ; Actes du Prôtaton, n° 3, et p. 54 (Regesten, I, 1, n° 627, en 934).

67 Diègèsis mérikè, p. 184, l. 7. Cf. Papachryssanthou 1981, p. 381‑383. Voir aussi un jugement du synode de la fin du xie siècle ou du début du xiie siècle dans les Regestes, I, 3, n° 985, et un acte promulgué par synode vers 1235, dans les Actes du Prôtaton, p. 267‑268 (Regestes, I, 4, n° 1279).

68 Actes de Xénophon, n° 1, l. 67‑68, l. 168‑169 (1089). Cf. Actes de Lavra, I, p. 53‑54 ; Actes du Prôtaton, p. 123‑124 et n. 137, 127 et n. 168‑169, p. 250‑251 ; Actes de Docheiariou, p. 13. Les monastères étrangers de l’Athos, les monastères des Amalfitains, d’Iviron et de Chilandar, ont bénéficié du même privilège car, à la fin du xiie siècle, ils étaient également soustraits à l’autorité du prôtos (Actes de Chilandar, I, n° 4).

69 C’est ce qui ressort de la lecture du chrysobulle d’Andronic II, en 1312, qui distingue les monastères relevant de l’évêque d’Hiérissos et ceux relevant du patriarche. En 1312, quand le prôtos fut placé sous l’autorité spirituelle du patriarche, celui‑ci n’exigea pas d’être mentionné dans les dyptiques de tous les monastères athonites, mais seulement dans les monastères où il était déjà mentionné auparavant. Cf. Actes du Prôtaton, p. 125‑127, et n° 11, l. 143‑158 ; Hannick 2007, p. 396‑399.

70 Pour la fin du xiiie siècle, voir les Typika d’Auxence, p. 775, et de Lips, chap. 7, p. 110 ; Pseudo‑Kodinos, Traité des offices (xive siècle), p. 282‑283 ; Regesten, I, 4, n° 2341 et 2633. Cf. De Meester 1949, p. 123.

71 Actes du Prôtaton, n° 7 (972), et p. 95‑99 (Regesten, I, 1, n° 745). Au sujet des réglements de la communauté athonite, voir les Actes de Lavra, I, p. 22‑24, 39‑41 ; Actes du Prôtaton, p. 71‑72, 79‑80 ; Morris 1995b, p. 261‑262 ; Dagron 1993a, p. 274‑278.

72 Actes du Prôtaton, n° 8 (Regesten, I, 2, n° 874 et n° 876a, en 1045), voir en particulier les l. 22‑24, et p. 102‑104. Voir le chrysobulle de confirmation de Constantin IX, dans les Actes du Prôtaton, n° 9 (Regesten, I, 2, n° 879, en 1046). Kosmas Tzintziloukès fut le conseiller spirituel de Michel IV (1034‑1041) puis de Constantin IX (1042‑1055), voir p. 153.

73 Constantin IX Monomaque régla ainsi une querelle, en 1048, entre les monastères de Dométiou et de Xylourgos (Actes de Saint‑Pantéléèmôn, n° 4), et Alexis Ier imposa en 1089 le retour de l’higoumène de Xénophon, Syméon, précédemment chassé de l’Athos par les moines des autres monastères de la Sainte Montagne parce qu’il était eunuque (Actes de Xénophon, n° 1).

74 Diègèsis mérikè, p. 167‑168 (Regestes, I, 2, n° 973‑974). Il est possible que cet acte soit un faux fabriqué par l’higoumène de Lavra désireux de chasser les Valaques de l’Athos, voir les Regestes, p. 432 (n° 975), n° 1008 et n° 1051. Sur cette affaire, voir Herman 1940, p. 368 ; Actes du Prôtaton, p. 240, 266 ; Angold 1995, p. 280‑283 ; Morris 1995b, p. 275‑278 ; Malamut 2007, p. 264‑266. Sur les Valaques, semi‑nomades peuplant les montagnes de Thessalie et le nord des Balkans, voir Gyóni 1948, p. 30‑42 ; ODB 3, p. 2183‑2184.

75 Diègèsis mérikè, p. 166, l. 18‑p. 167, l. 8, surtout p. 166, l. 22‑25 : « Ἀλλ' ὑπὸ τῶν βασιλέων κατὰ διαδοχὴν τοῦτο καὶ οὐχ ὑπὸ ἄλλης ἐξουσίας · ἀλλ' ὥρισαν ἐλεύθερον τοῦτο εἶναι ἀπὸ πάσης ἐπηρείας · ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας τῶν ἐπαρχιῶν μηδεμίαν μετοχὴν ἔχειν ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει » (Regesten, I, 2, n° 1226). La réponse du patriarche se trouve aux p. 167‑169, en particulier p. 167, l. 11 : « Καλῶς εἶπας, δέσποτά μου ἅγιε, ὅτι σὺ ὁ ἔχων τὴν ἐξουσιάν » (Regestes, I, 2, n° 976). Nous voyons en effet le patriarche intervenir à plusieurs reprises, au début du xiie siècle, sur des questions spirituelles, canoniques ou liturgiques, à la demande des moines de l’Athos (Regestes, I, 3, n° 977‑978, n° 982‑983, n° 988a).

76 MM, 5, p. 2‑5, et JGR, I, p. 633 (Regesten, I, 2, n° 868 et 892, en 1045 et 1049). Oikonomidès 1996, p. 236, et 1997, p. 55‑60, met ce privilège en rapport avec les pratiques spirituelles particulières des moines de Chio, pratiques influencées par l’enseignement de Syméon le Nouveau Théologien et qui leur valurent en effet une condamnation sous le règne de Théodora, en 1056.

77 Voir les synthèses historiographiques complètes proposées par Oikonomidès 1996, p. 153‑154, 236, 1997, p. 50‑53, et 1998, p. 257‑263 ; Patlagean 2007, p. 47‑59.

78 Seibert 1992, p. 503‑569 ; De Jong 1995, p. 622‑626 ; Rosenwein 1999, p. 3‑8, 32‑36, 51‑73, 79‑81, 101‑106, 115‑134, 138‑155, 219‑228 ; Cartron 2009, p. 294‑296.

79 Voir notamment le Typikon de Pakourianos, chap. 1, p. 31, chap. 3, p. 39, chap. 5, p. 51, chap. 21, p. 97‑103, chap. 30, p. 115. Cf. Galatariotou 1987, p. 93‑106 ; Thomas 1987, p. 44, 54‑56, 71‑75, 78, 134, 183, 217‑218, 222, 232, et p. 253‑258 pour l’évolution des ktètorika dikaia au xive siècle ; Morris 1984, p. 122‑126, et 1995b, p. 122‑138, 154‑158 ; Angold 1995, p. 303‑305, 334.

80 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29‑31, chap. 11, p. 47‑51, chap. 14, p. 55‑59. La protectrice (antilambanoménè) du monastère, nécessairement choisie parmi les descendantes d’Irène Doukas, exerçait une autorité plus faible que celle des fondateurs, mais elle gardait un droit de regard sur le choix de la supérieure et devait intervenir en cas de dissentiment entre les moniales à ce sujet (chap. 11, p. 49, l. 500‑506).

81 L’empereur n’estime nécessaire de préciser la procédure de succession à l’higouménat que pour la période qui suivra son décès, voir le Typikon du Pantocrator, p. 67, l. 622‑623 : « βούλομαι τὸν μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν καθηγουμενεύοντα τρεῖς τῶν ἀδελφῶν ἐπιλέγεσθαι καθ' ἑαυτὸν ἀπὸ πάντων τῶν μοναχῶν. Pour les dissenssions éventuelles au sein de la communauté, voir p. 67, l. 652‑654 : ἐξέσται τούτοις τηνικαῦτα διά τινος τῶν οἰκειοτάτων τῷ βασιλεῖ ὑπομιμνῄσκειν τὸ θεῖον κράτος αὐτοῦ καὶ τοῦ γινομένου ζητεῖν διόρθωσιν ». Voir les dispositions similaires du Typikon d’Auxence, p. 775.

82 Bernhardt 1993, p. 73, 123‑124 ; Bührer‑Thierry et Deswarte 2008, p. 151‑152, 155. Cette intervention est attestée également pour le domaine carolingien, voir Riché 1993b, p. 684‑685, 696‑697 ; De Jong 1995, p. 647 ; Cartron 2009, p. 64.

83 Selon le Synaxaire de Constantinople, col. 733‑734, l. 23‑24, Nicéphore Ier obligea le moine Hilarion, contre son gré, à prendre la tête du monastère de Dalmatos, vers 806. Voir également Les grandes catéchèses (Livre I), n° 89, de Théodore Stoudite qui participa à l’élection d’Hilarion. Sur Hilarion, voir Matantseva 1993, p. 17‑29 ; PBE I, Hilarion 1 ; PMBZ, n° 2584. Pour diriger et rénover le monastère de Stoudios, l’impératrice Irène choisit le moine Théodore en 798, ce qui témoigne de sa volonté de rétablir des liens privilégiés avec les plus illustres représentants du parti iconodoule (Vie de Théodore Stoudite, version B, col. 257B‑260A ; Théodore Stoudite, Laudatio sancti Platonis hegumeni, col. 833D‑836A). Au sujet de ces deux higoumènes, voir Pratsch 1998, p. 76‑81, 120‑127, 149‑150 ; Delouis 2005, p. 137‑138, 217‑218.

84 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29, l. 180‑191, 194‑200, chap. 11, p. 47‑51 ; Typikon du Pantocrator, p. 67‑69. Nous retrouvons des dispositions similaires dans la Diataxis d’Attaliate, en 1077, dont les fondations à Constantinople et à Rhaidestos étaient de statut privé et devaient être patronnées par un membre de la famille de Michel Attaliate à sa mort, mais devenaient indépendantes et autonomes si sa lignée venait à s’éteindre, voir p. 41, l. 392‑408, p. 73, l. 935‑p. 77, l. 979.

85 Nicephori Bryennii historiarum, p. 75, l. 1‑p. 77, l. 4. Isaac et Jean n’étaient pas destinés à devenir moines, mais résidaient dans le monastère, vraisemblablement dans des demeures séparées des cellules, avec leurs serviteurs et leurs professeurs, à titre de pupilles de l’empereur. De la même façon, Isaac Comnène, le frère de Jean II, confia son fils adoptif, Kônstitzès, à l’attention de l’higoumène de la Kosmosoteira ; celui‑ci devait veiller à l’éducation du garçon, prodiguée par des professeurs choisis par Isaac, et pourvoir à son entretien jusqu’à l’âge de vingt‑quatre ans ou jusqu’à son mariage (Typikon de la Kosmosoteira, chap. 107, p. 70, chap. 110, p. 71, chap. 117, p. 74). Il prévoyait également que deux de ses familiers, Michel et Léon Kastamonitès, puissent loger au monastère quand ils le souhaiteraient, et spécifiait qu’ils devaient être considérés comme des membres de la communauté, bien que n’étant pas moines (chap. 107, p. 69‑70, chap. 117, p. 74).

86 L’épouse de Nicéphore III, Marie d’Alanie, qui dut quitter le palais peu après l’avènement d’Alexis Ier en 1081, s’installa avec son fils dans le palais des Manganes, près du monastère, nous précise Anne Comnène (livre III, chap. iv, § 7), dans les bâtiments construits par Constantin IX. Le récit, par les chroniqueurs, d’un épisode ultérieur, le décès d’Alexis Ier, montre bien que le palais des Manganes était situé tout près du monastère, dans le même parc – voir Anne Comnène, livre XV, chap. xi, § 9, Nicétas Chôniatès, p. 6, l. 30, 40, et Jean Zonaras, p. 759.

87 Typikon du Pantocrator, p. 125, l. 1577‑1579 ; Typikon de la Kécharitoménè, chap. 79, p. 137, l. 2088‑2089 : ces résidences étaient séparées des cellules des moniales, mais elles couvraient une superficie importante et se composaient de plusieurs habitations ; l’ensemble comprenait deux cours, une église dédiée à saint Démétrios et deux bains alimentés par l’eau du monastère. Le monastère proprement dit était séparé des demeures impériales par un mur et une porte « fermée de l’intérieur par la supérieure et de l’extérieur par la patronne du monastère » (chap. 79, p. 139, l. 2092‑2111, et chap. 80, p. 147, l. 2287‑2191). Anne Comnène résidait du vivant de sa mère dans l’une de ces maisons qui surplombaient le mur de séparation des deux monastères et qui donnaient sur les jardins du Philanthropos (chap. 79, p. 139, l. 2114‑2126).

88 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 4, p. 39, l. 324‑339, chap. 17, p. 61‑63, chap. 79, p. 137, l. 2105, p. 139, l. 2131‑2138, p. 141, l. 2151‑2157, chap. 80, p. 145, l. 2269‑2281 ; Typikon du Pantocrator, p. 61, l. 530‑534.

89 Théophylacte d’Achrida. Discours, traités, poésies, p. 94 ; Jean Zonaras, p. 746 ; Michel Glykas, Annales, p. 620. Sur son inhumation au Pantépopte, voir l’Obituaire du typikon du Pantocrator, p. 244‑245, et le Typikon du Philanthropos, p. 51. Précisons qu’au moment où elle s’installa au Pantépopte, probablement après 1095, Anne Dalassène était déjà moniale, soit depuis 1067, date du décès de son époux, le curopalate Jean Comnène, soit depuis 1081, date à laquelle elle avait été reléguée au monastère du Pétrion par Nicéphore III Botaniate, voir Cheynet et Vannier 1986, p. 96‑98 ; Garland 1999b, p. 192‑193 ; Malamut 1999, p. 116‑119, et 2007, p. 178‑179.

90 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29‑31, chap. 11, p. 47‑51, chap. 79, p. 141, l. 2157‑2164 (citation) et p. 143, l. 2210‑2226.

91 Sur cette question, voir Abrahamse 1985, p. 51‑53 ; Talbot 1985, p. 103‑117 ; Laiou 1992, p. 120‑126 ; Herrin 1994, p. 193. En 858, la mère de Michel III (842‑867), Théodora se retira avec ses filles dans le monastère des Gastria, qu’elle‑même ou sa mère avait fondé, elles y prirent le voile et y furent inhumées à leur mort (Joseph Génésios, p. 64, l. 86 ; Georges Continué, p. 823, l. 3‑9, 15 ; Symeonis Magistri et Logothetae Chronicon, p. 241, l. 189‑190, p. 242, l. 196) ; selon Théodore Skoutariôtès, p. 143, l. 10‑11, Théodora et ses filles y furent reléguées contre leur gré. Sur leur inhumation, voir Constantin Porphyrogénète, De Cerimoniis Aulae Byzantinae, chap. 42, p. 647‑648. Cf. Downey 1959, p. 38, n° 38, p. 41, n° 37 ; Grierson 1962, p. 7, p. 27, n. 85, p. 57. Basile Ier relégua ses quatre filles dans le monastère de Sainte‑Euphémie du Pétrion, qu’il avait fondé, et leur fit prendre l’habit monastique, afin d’éviter, nous précisent les chroniqueurs, tout risque de complot (Pseudo‑Kodinos, Scriptores originum Constantinopolitanarum, p. 274 ; Théophane Continué, p. 264, l. 17‑21 ; Jean Skylitzès, p. 134, l. 90‑91).

92 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 4, p. 37, l. 314‑p. 39, l. 323, voir aussi l. 307‑308 (trad. P. Gautier, corrigée par l’auteure). La tropikè était une petite cellule semi‑circulaire à colonnades, voir Mango 1979, p. 6.

93 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 4, p. 39, l. 340‑349, au sujet des femmes de l’aristocratie, chap. 6, p. 41‑43, au sujet des appartements privés (alors que les autres moniales devaient partager un dortoir commun) et chap. 30, p. 77, l. 1043‑1053, pour leur période de noviciat. Nous retrouvons ces privilèges dans des typika impériaux plus tardifs, tel celui du monastère de Lips (Typikon de Lips, chap. 40, p. 128‑129) composé par la veuve de Michel VIII, entre 1287 et 1294, qui prévoyait que ses filles et petites‑filles bénéficieraient de facilités d’admission si elles désiraient devenir moniales, voir Galatariotou 1987, p. 97‑99.

94 Typikon du Pantocrator, p. 61, l. 526‑529 (trad. P. Gautier).

95 Constantin Porphyrogénète, De Cerimoniis Aulae Byzantinae, chap. 42, p. 642‑649. Au sujet des listes des tombes des Saints‑Apôtres fournies par Constantin VII et d’autres sources, voir Downey 1959, p. 27‑51 ; Grierson 1962, p. 4‑38 ; Sodini 2003, p. 174‑177. Justin Ier (518‑527) et Euphémie furent inhumés dans le monastère de Saint‑Thomas, appelé aussi monastère de l’Augusta ; Maurice (582‑602) fut inhumé, avec Constantia et leurs enfants, dans le monastère de Saint‑Mamas ; Constantin VI, Marie et leurs filles furent inhumés dans le monastère d’Euphrosynè. Cf. Grierson 1962, p. 45‑46, 47, 55.

96 Irène (797‑802) fut inhumée dans le monastère qu’elle avait fondé, sur l’île de Prinkipô (Theophanis Chronographia, p. 480, l. 8‑9), de même que Staurakios fut enterré en 811 dans le monastère consacré à la Sainte‑Trinité, à Constantinople (Constantin Porphyrogénète, De Cerimoniis Aulae Byzantinae, chap. 42, p. 647 ; Theophanis Chronographia, p. 494‑495). Cf. Downey 1959, p. 41, n° 35 ; Grierson 1962, p. 55 ; PMBZ, n° 6866 (Staurakios).

97 Le monastère accueillit les corps de son épouse, Théodora, en 922, de ses fils Christophe et Constantin, en 931 et 946, de Romain lui‑même en 948, puis d’Hélène, sa fille, épouse de Constantin VII, en 961 (Théophane Continué, p. 402, l. 10‑11, p. 420, l. 20‑21, p. 438, l. 5‑7, p. 441, l. 13‑14, p. 473, l. 14‑16 ; Pseudo‑Syméon, p. 733, l. 18‑19, p. 744, l. 22‑23, p. 754, l. 1‑3 et 18, p. 758, l. 8‑9 ; Georges Continué, p. 894, l. 12‑13, p. 911, l. 20‑21, p. 924, l. 3 ; Symeonis Magistri et Logothetae Chronicon, p. 317, l. 154, p. 333, l. 495, p. 343, l. 50 ; Jean Skylitzès, p. 215, l. 27, p. 226, l. 24‑25, p. 237, l. 1‑2 ; Jean Zonaras, p. 471, 475, 482). Au sujet du décès de Romain, voir également une miniature du manuscrit de Madrid de la chronique de Jean Skylitzès, dans Tsamakda 2002, p. 170 et fig. 315. Cf. Grierson 1962, p. 28‑29.

98 Jean Skylitzès, p. 369, l. 18‑19 ; Yahya ibn Sa‘id d’Antioche, III, p. 480‑482 ; Théodore Skoutariôtès, p. 159, l. 6‑9. Cf. Grierson 1962, p. 29, 58 ; Janin 1969, p. 267‑269, 415 ; Berger 1988, p. 684 ; Crostini 1996, p. 80 ; Magdalino 1996, p. 62 et n. 65 ; Sodini 2003, p. 178 ; Stephenson 2003b, p. 50. Voir p. 61, au sujet de la piété de Basile II.

99 Michel Psellos, Chronographie, II, p. 120, l. 16‑20, voir p. 147. Sa chronique, qu’il entreprit de rédiger en 1059, visait tout particulièrement les riches fondations impériales entourées de vastes jardins et prairies, description qui semble désigner deux grands monastères impériaux de Constantinople, la Théotokos Péribleptos, qui servit de sépulture à Romain III, et Saint‑Georges des Manganes, où fut inhumé Constantin IX. Sur ces deux fondations, voir p. 145-147.

100 Les Comnènes fondèrent d’autres monastères qui servirent occasionnellement de lieux d’inhumation à leur fondateur, mais qui ne peuvent être considérés avec certitude comme impériaux. Il s’agit des monastères du Pantépopte, où fut inhumée Anna Dalassène (p. 149), de la Kosmosoteira, fondé par Isaac Comnène, le fils d’Alexis Ier (p. 168) de la Théotokos Pammakaristos, qui servit de sépulture à son fondateur, Adrien Comnène, frère d’Alexis Ier (p. 150), et du Christ Évergétis, fondé par Jean Comnène, neveu d’Alexis Ier (p. 150).

101 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 76, p. 131, l. 1988‑1991, p. 133, l. 2000‑2006. Il est probable qu’Anne Comnène, qui se retira à la Kécharitoménè en 1118 et prit l’habit monastique peu avant de décéder, vers 1153‑1154, fut inhumée dans le monastère, voir Chalandon 1960, II/1, p. 4‑8 ; Darrouzès 1970a, p. 156‑158 ; Hill 2000, p. 45‑49 ; Malamut 2007, p. 441, 445‑447 ; ODB 2, p. 1142. Les dispositions sévères qui limitaient les droits de la famille sur ce monastère patrimonial s’expliquent par le manque de place du monastère, contrainte qui décida Irène Doukas à aménager pour les moniales un cimetière situé dans le monastère de Kellaria qui lui avait été donné par le patriarche Nicolas III Grammatikos (1084‑1111), voir le chap. 70, p. 115‑119 (Regestes, I, 2, n° 989).

102 Typikon du Pantocrator, p. 72, l. 728‑733, p. 81‑83. Cf. Megaw 1963, p. 333‑371 ; Mango 1976a, p. 235‑238, 243‑246 ; Mathews 1976, p. 71‑101 (plan p. 74) ; Müller‑Wiener 1977, p. 209‑215 ; Epstein 1981, p. 385‑400 ; Ahunbay 2001, p. 117‑132 ; Ousterhout 2001, p. 134‑150 ; Sodini 2003, p. 180 ; Magdalino 2013, p. 41, 43. Congdon 1996, p. 176, souligne que les prescriptions du typikon au sujet du rituel de l’église de saint Michel contiennent quelques contradictions, mais ses conclusions ne remettent pas en question l’importance de cette église dans la fondation impériale.

103 Irène de Hongrie : Vie d’Irène de Hongrie, p. 175, l. 79‑80 ; Jean Kinnamos, p. 14, l. 6‑7 ; Michel le Syrien, III, p. 234 ; Obituaire du typikon du Pantocrator, p. 247‑248. Jean II : Vie d’Irène de Hongrie, p. 175, l. 85‑86 ; Jean Kinnamos, p. 30, l. 21‑p. 31, l. 13. Berthe de Sulzbach : Nicétas Chôniatès, p. 115, l. 47‑50 ; Théodore Skoutariôtès, p. 248, l. 13‑16. Manuel Ier : Nicétas Chôniatès, p. 222, l. 71‑73 ; Théodore Skoutariôtès, p. 307, l. 11‑12. Le typikon du Pantocrator composé par Jean II prévoyait en outre que son fils aîné, Alexis, soit inhumé avec lui s’il le désirait, et nous savons grâce à une épitaphe que le deuxième fils de l’empereur, le sébastokrator Andronic, y fut inhumé avec son épouse, voir p. 79, l. 835‑836, p. 83, l. 886‑887, p. 89, l. 1010‑1011, et le Codex Markianos, p. 145, n° 220. Cf. Varzos 1984, I, p. 342 et n. 18, p. 378, sur l’identification de cet Andronic Comnène, et p. 370‑371 sur son épouse, Irène, qui prit probablement le prénom monastique d’Anne en 1148 (ODB 2, p. 1142).

104 Nicétas Chôniatès, p. 222, l. 71‑73. Le sarcophage de Manuel Ier a fait l’objet de recherches archéologiques, voir Mango 1962, p. 397‑399. La translation de la « Pierre d’Éphèse » est également mentionnée par Jean Kinnamos, p. 277, qui ne précise pas, toutefois, qu’elle fut déposée dans l’église Saint‑Michel du Pantocrator. Voir également Antoine de Novgorod, p. 59, qui vit cette pierre en 1200, avec d’autres reliques, dans le monastère du Pantocrator. Au sujet de cette relique et de sa translation, voir Mango 1969‑1970, p. 372‑375 ; Patlagean 2001a, p. 214 ; Lerou 2004, p. 177‑179.

105 Typikon du Philanthropos, p. 43, 45‑46. Voir Mango 1995, p. 111‑112. La date de la mort d’Alexis Ier, relatée par Anne Comnène dans l’Alexiade, livre XV, chap. xi, ne pose pas de problème, au contraire de celle d’Irène Doukas : la date de 1123 a été proposée par W. Hörandner, dans son éd. de Théodore Prodromos (Theodores Prodromos, Historische Gedichte, p. 188 et n. 123), et la date de 1133 a été proposée par Skoulatos 1980, p. 119‑124, voir Polémis 1968, p. 70‑74 ; ODB 2, p. 1009. Le lieu de sépulture d’Alexis Ier est confirmé par Nicétas Chôniatès, p. 8, l. 86, et Théodore Skoutariôtès, p. 186, l. 26‑30. Au sujet de la mort de Nicéphore Bryennios, voir les informations contradictoires dans le Typikon du Pantocrator, p. 42, l. 225, selon lequel le césar était déjà décédé en 1136, et par Anne Comnène, dans l’Alexiade, chap. iii, § 2, qui nous apprend que son mari mourut après 1137. Voir l’Obituaire du typikon du Pantocrator, p. 251‑252, et l’introduction à Nicéphore Bryennios (Nicephori Bryennii historiarum, p. 27‑29). Voir p. 97-98 pour les commémoraisons prévues dans les monastères de la Kécharitoménè et du Pantocrator. Les typika plus tardifs des monastères impériaux d’Auxence (Typikon d’Auxence, p. 787‑788), et de Lips (Typikon de Lips, chap. 30, p. 122‑123, chap. 52, p. 135), prévoyaient également des commémoraisons en faveur du ktètôr et des membres de sa famille immédiate. Théodora Paléologue, qui rénova le monastère de Lips, à Constantinople, ordonna en outre que ses enfants et ses petits‑enfants puissent être inhumés dans l’église du monastère, voir le Typikon de Lips, chap. 42, p. 130.

106 Louis le Pieux, Notitia de servitio monasteriorum, p. 494‑497. Voir Lesne 1920 et Geuenich 1989, p. 92, au sujet de cette Notitia. Voir Bührer‑Thierry et Deswarte 2008, p. 150‑152, sur les évolutions de ces services.

107 Pour plus de détails sur ces services diplomatiques, voir p. 89-97 et p. 108-121.

108 À ce sujet, voir les documents cités p. 126-127.

109 Sur ces diverses obligations militaires, voir Oikonomidès 1996, p. 112‑121, et les tableaux I‑VIII, p. 291‑302.

110 Constantin Porphyrogénète, De Administrando Imperio, chap. 52, p. 256. Cette réquisition s’apparente à une charge appelée monoprosôpon qui touchait les catégories les plus riches de la population d’une province en cas de besoins militaires spécifiques. Au sujet du monoprosôpon, voir, du même auteur, De Cerimoniis Aulae Byzantinae, p. 658, l. 6‑8, et Three Treatises on Imperial Military expeditions, texte C, p. 100‑102. Cf. Jenkins 1955, p. 204‑211 ; Oikonomidès 1996, p. 104‑105.

111 Constantin Porphyrogénète, Three Treatises on Imperial Military expeditions, p. 229, l. 175‑p. 230, l. 177. Une mesure similaire est attestée dans une novelle d’Alexis II Comnène (1180‑1183), sans que l’on sache quels sont les monastères concernés, voir JGR, I, p. 428 (Regesten, I, 2, n° 1550). Il s’agit d’achat et de réquisition de matériel nécessaire à la construction navale. Cf. Oikonomidès 1996, p. 97‑99, au sujet des ventes obligatoires à l’État.

112 Hypotypôsis de Christodoulos de Patmos, chap. 12, p. 67, en particulier l. 3. Cf. Orlandos 1970, p. 28 ; Actes de Patmos, I, p. *40.

113 Théotokos du Sinaï : Procope de Césarée, De aedificiis, chap. 5, § 8, p. 167‑169 ; Eutychius d’Alexandrie, col. 1071‑1072. Latros : Wiegand 1913, p. 40‑41, 51‑55 ; Kirby et Mercangöz 1997, p. 65‑69. Chypre : Megaw 1974, p. 80‑85 ; Galatariotou 1991, p. 58, 173. Néa Monè de Chio : Bouras 1982, p. 180‑184. Théotokos de Cos : Hypotypôsis de Christodoulos de Patmos, chap. 6, p. 63, l. 2, chap. 7, p. 63, l. 18‑19. Cf. Actes de Patmos, I, p. *28‑*32.

114 Fowden 1988 ; Bouras 1998, p. 13‑14.

115 Typikon de la Kécharitoménè, chap. 1, p. 29, l. 183‑191 ; Typikon du Pantocrator, p. 127, l. 1615‑1617 : « μὴ ὑπὸ ἐκκλησιαστικὴν ἀρχήν, μὴ ὑπὸ ἀνακτορικὴν ἐξουσίαν, μὴ ὑφ' ἑτέραν ἀρχοντικὴν ἐξουσίαν ταττομένη ».

116 Actes de Patmos, I, n° 4, l. 11‑17, et n° 5, l. 47‑58 (Regesten, I, 2, n° 1123 et n° 1139), et p. *30‑*32. Cf. Oikonomidès 1996, p. 205‑206, 243, 248‑249. Nous avons également vu plus haut que le monastère impérial de Saint‑André de Péristéra, près de Thessalonique, avait été donné à Lavra par Nicéphore II, et le monastère d’Iviron, sur l’Athos, avait obtenu de Basile II le monastère impérial de Kolobou, près de l’isthme de l’Athos, voir p. 152-153 et p. 155.

117 Actes de Patmos, II, n° 70, l. 36‑37 (1271). Sur ce monastère du Sauveur, voir l’acte n° 68, l. 47‑49 (1263), p. *96, *100‑*101, et p. 189, n. 16. Cf. Smyrlis 2006, p. 82 et App. 2, p. 258.

118 Actes de Patmos, I, n° 5, l. 15‑20, et n° 47 (1087). Au sujet du Myrélaion comme bien d’Anne Dalassène, voir Malamut 1999, p. 112‑115, et 2007, p. 141, 183, 295‑296. Cf. Oikonomidès 1996, p. 206, 248‑249.

119 Anne Comnène, livre XV, chap. vii, § 4‑9 ; Actes de Lavra, I, n° 56 (Regesten, I, 2, n° 1220b).

120 Novelles de Léon VI, n° 9, p. 170, l. 15‑16.

121 Sur cette affaire, voir p. 79 et 163.

122 Vie de Jean et Euthyme, chap. 81. Sur ce complot, voir p. 127.

123 Actes de Lavra, I, n° 50 (Regesten, I, 2, n° 1153m, en 1089), et p. 70‑71 ; Actes d’Iviron, II, n° 45 (1090‑1094), n° 52 (1104). Voir aussi, dans les Actes de Vatopédi, I, l’acte n° 5, l. 3 (1018), qui fait état d’une confiscation sans donner plus de précisions. Cf. Actes d’Iviron, II, p. 27‑33 ; Smyrlis 2006, p. 48, 53‑54. Sur le procédé de l’épibolè, voir Svoronos 1959, p. 119‑129 ; Kaplan 1992, p. 207‑210 ; Oikonomidès 1996, p. 56‑61 ; Lefort 2003, p. 455. Voir également p. 147 les confiscations importantes d’Isaac Ier Comnène.

124 Constantin Porphyrogénète, De Cerimoniis Aulae Byzantinae, vol. 2, chap. 15, p. 570.

125 Eustathe de Thessalonique, De emendanda vita monachica, chap. 66, p. 79‑80.

126 Le monastère dit de Staurakios ou ta Hébraïka et dédié à la Sainte‑Trinité, à Constantinople, fut ainsi donné à la veuve de Staurakios en 811, après la mort de ce dernier, par Michel Ier (Theophanis Chronographia, p. 494). Théophile (829‑842) récompensa ses fidèles en leur donnant des monastères impériaux, en particulier le monastère de Philippikos, donné à Alexis Môsèlé, son gendre, en 840, voir p. 139, n. 2.

127 Yahya ibn Sa‘id d’Antioche, III, p. 487. Cf. Laiou 1992, p. 120‑121.

128 Jean Skylitzès Continué, p. 106, l. 5‑17 ; Jean Zonaras, p. 670‑671, 733 ; Anne Comnène, livre III, chap. iv, § 7 ; Miguel Ataliates, Historia, p. 148, l. 4‑10 (voir la traduction de Giros dans Métivier 2007, p. 143‑144) ; Regesten, I, 2, n° 996c. Cf. Oikonomidès 1976a, p. 138‑140 ; Lemerle 1967b, p. 21, et 1977, p. 272‑282 ; Mullett 1984, p. 202‑211 ; Cheynet 1991, p. 206, 209‑210. Au sujet de la pronoia et des autres formes de donation conditionnelle, voir aussi Oikonomidès 1964, p. 158‑175, 1996, p. 23, 45, 47, 151, 219, 223‑224, et 2002, p. 1042‑1048 ; Ahrweiler 1959, p. 51‑66, 135‑136, 1964, p. 108‑114, et 1967, p. 4‑5 ; Harvey 1989, p. 6‑7, 72‑73 ; Howard‑Johnston 1995, p. 94‑100.

129 Actes de Lavra, I, n° 46, l. 10‑20 (Regesten, I, 2, n° 1116b, en 1084), et p. 69‑70. Voir également les Actes de Lavra, n° 51 (Regesten, I, 2, n° 1168d, en 1092), et les Actes d’Iviron, II, n° 45 (1090‑1094) et 52 (1104), qui montrent les problèmes occasionnés par le voisinage de grands propriétaires. Voir texte 6, p. 226-227.

130 Actes d’Iviron, n° 9, l. 28‑31, et p. 160.

131 Actes de Lavra, I, n° 33, l. 25‑42 (Regesten, I, 2, n° 946).

132 Peira, titre XV, § 9, p. 51. Les moines avaient donné à bail une terre à un particulier dénommé Zographos sans en référer à la sacelle impériale. Quinze ans plus tard, le recteur Nicétas, qui avait reçu Saint‑Phocas en charistikè, voulut récupérer le bien et, malgré les protestations des héritiers de Zographos, le proasteion revint au monastère. Janin 1969, p. 498‑499, comprend que c’est le monastère lui‑même qui avait été donné et qui faisait l’objet de réclamations, mais le texte mentionne clairement un proasteion : « οἱ γὰρ τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου φωκᾶ προάστειον ἐκδεδώκασι πρός τινα » (p. 51, l. 10‑11).

133 Theophanis Chronographia, p. 486, l. 30‑487, l. 1 (voir la traduction de Giros dans Métivier 2007, p. 106). Au sujet du service de la sacelle, voir les Listes de préséance byzantines des ixe et xe siècles, p. 314‑315 ; Kaplan 1992, p. 310‑312 et 2006j, p. 168‑169, 172‑173 ; Brandes 2002, p. 430‑442 ; ODB 3, p. 1829‑1830 (n° 1).

134 Peira, titre XV, § 12, p. 53, l. 14‑19 (trad. Lemerle 1977, p. 272, modifiée par l’auteure). Sur ce texte, souvent commenté dans l’historiographie, voir Magdalino 1996, p. 66 ; Miller 2003, p. 204 ; Kaplan 2006j, p. 169.

135 Peira, titre XV, § 12, p. 53, l. 19‑23 : « καὶ διὰ ταῦτα ἐπεὶ ὁ ὀρφανοτρόφος τὴν εἰρημένην δίκην παρέπεμψεν, ἐμήνευσεν αὐτῷ, ἵνα ὑπομνήσῃ, ποῖος τυποῦται ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου Ἡλίου, καὶ εἴτε ὡς βασιλικός, εἴτε ὡς ὑπό τινος συσταθεὶς ἑτέρου ἄρχοντος, καὶ τὰ αὐτὰ ἔχων δίκαια τοῖς ἑτέροις γηροκομείοις καὶ ξενῶσι ».

136 Kaplan 1992, p. 138, 140‑141, 151‑152, 313‑314, 2006j, p. 168‑172, et 2006k, p. 138‑145 ; Brandes 2002, p. 39‑48.

137 Voir notamment le monastère de Cos, fondé par Christodoulos en 1080 et doté des biens pris sur les maisons impériales de l’Hebdomon (Actes de Patmos, I, n° 4, l. 11‑17 ; Regesten, I, 2, n° 1123) et du Myrélaion (Actes de Patmos, I, n° 5, l. 47‑58 ; Regesten, I, 2, n° 1139, en 1087) ; Oikonomidès 1996, p. 205‑206, 243, 248‑249. Voir également la rente frumentaire versée aux moines de la Néa Monè de Chio et prise sur des biens qui appartenaient à l’oikos du Tropaiophore (JGR, I, p. 637). Sur la réorganisation des maisons divines à la fin du viiie siècle, voir Lemerle 1977, p. 273‑277 ; Kaplan 1992, p. 314‑318, et 2006j, p. 175‑179.

138 Les chroniqueurs désignent le Myrélaion comme « l’oikos transformé en monastère » par Romain Ier (Théophane Continué, p. 402, l. 10‑11), et le qualifient parfois seulement d’oikos (Théophane Continué, p. 473, l. 14‑15) ou de monastère (Théophane Continué, p. 471, l. 21‑22).

139 Théophane Continué, p. 458‑459 ; Catalogue of Byzantine Seals, 5, n° 26.2, p. 67 ; Peira, titre XV, § 12, p. 53, l. 14‑19. Cf. Magdalino 1996, p. 65‑66 ; Kaplan 2006j, p. 169, 183 ; Malamut 2007, p. 183, 295.

140 Magdalino 2013, p. 35.

141 Pour l’hôpital et les hospices des Manganes, voir Jean Skylitzès, p. 476‑477 ; Miguel Ataliates, Historia, p. 36, l. 14‑16. Pour la Péribleptos, voir Yahya ibn Sa‘id d’Antioche, III, p. 486. Cf. Oikonomidès 1976a, p. 138‑140 ; Miller 1985, p. 12‑21, 95, 113‑117, 136‑140 ; Mango 1992, p. 473‑475 ; Magdalino 1996, p. 64‑65.

142 Le monastère de Lembos, rénové et richement doté par Jean III Vatatzès (1222‑1254) entre 1224 et 1228, est ainsi qualifié presque systématiquement de sébasmia monè tès basileias mou ou de sébasmia basilikè monè dans les nombreux actes impériaux ou publics du xiiie siècle que nous a transmis son cartulaire. Voir le Cartulaire de Lembos, notamment p. 187 (1228), p. 147, 246, 247, 250, 251, 254, 256, 257 (1234), p. 4‑18 (1235), p. 41 (1234‑1239), p. 206, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 220, 22, 223, 224, 226 (1250), p. 26 et 238 (1262), p. 175‑177 (1276), p. 85 (1278), p. 178 (1280), p. 104 (1287). Il faut ajouter un acte daté par les éditeurs de 1285, mais qui se rattache plus sûrement à Jean III Vatatzès, l’empereur se présentant comme le rénovateur du monastère, voir le Cartulaire de Lembos, p. 138 (Regesten, I, 3, n° 1727, en 1232). Au sujet de la rénovation du monastère par Jean III, voir le Cartulaire de Lembos, p. 2‑4 (Regesten, I, 3, n° 1710, en 1228). Cf. Fontrier 1892, p. 379‑410 ; Dölger 1927, p. 291‑320 ; Ahrweiler 1965, p. 92, 98‑99 ; ODB 2, p. 1204 ; Smyrlis 2006, p. 56‑61.

143 Giros 2006, p. 231‑233.

144  Le monastère de Kouzènas, fondé dans la région de Smyrne par l’épouse de Jean III, Irène, était de statut impérial selon Théodore II Laskaris (1254‑1258), précisément parce qu’il avait été fondé par l’impératrice, voir Theodori Ducae Laskaris Epistulae, p. 162‑163. Le monastère de Saint‑Michel d’Auxence, en Bithynie, rénové par Michel VIII (1259‑1282) à une date incertaine entre 1261 et 1281, est qualifié d’impérial dans son typikon et nous retrouvons ce titre dans Historia dogmatica de Georges Métochite, au début du xive siècle, voir le Typikon d’Auxence, p. 769 (1261‑1280/1281) ; Georges Métochite, p. 102.

145 Le monastère de la Théotokos Spèlaiotissa, fondé au sud de Melnik par Alexis Slav pendant une brève période d’indépendance vis‑à‑vis du tsar de Bulgarie, devait être considéré comme « impérial » (βασιλική) et « seigneurial » (δεσποτικὴ καὶ ἀνακτορική) selon les termes de son fondateur, voir les Actes de Vatopédi, I, n° 13, l. 24‑25, 32 (1220). Le monastère est effectivement qualifié de sébasmia basilikè monè dans des actes privés de la fin du xiiie siècle et du début du xive siècle (Actes de Vatopédi, I, n° 20, l. 1 et p. 173, n° 21, l. 1, n° 36, l. 1). Les Grands Comnènes, empereurs de Trébizonde, entretenaient des relations étroites avec plusieurs monastères du Pont qu’ils avaient fondés ou rénovés, tels le monastère de Sainte‑Sophie de Trébizonde, fondé par Manuel Ier Grand Comnène (1238‑1263), et le monastère de Souméla, patronné par plusieurs membres de la famille à partir du règne de Jean II (1280‑1297) et surtout par Alexis III (1349‑1390). Pour Sainte‑Sophie de Trébizonde, voir Janssens 1969, p. 83‑84 ; Bryer et Winfield 1985, I, p. 231‑236 ; Eastmond 2004. Pour Souméla, voir Janin 1975, p. 274‑276 ; Bryer et Winfield 1985, I, p. 254 et n. 31.

146 Typikon de Chilandar, chap. 13 : « L’empereur fit don de sa main d’un bâton et ordonna qu’on le garde dans l’église. Lorsque les frères choisissent un higoumène, qu’ils aient ce bâton avec eux tenant lieu de l’empereur, et que l’on considère que l’higoumène a été désigné par l’empereur et qu’il a reçu des mains de l’empereur le bâton de l’autorité ». Voir aussi les Actes de Chilandar, I, p. 30.

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