Version classiqueVersion mobile

Vienne dans les textes grecs et latins

 | 
Gérard Lucas

Textes, traductions et commentaires

Digesta

Texte intégral

1Dès 528, l’empereur d’Orient, Justinien, prend des mesures pour lancer une réforme en profondeur du droit romain traditionnel qui a vieilli, que l’influence de l’Orient et du christianisme ont modifié dans la pratique et dont les textes sont dispersés et difficiles d’accès pour les praticiens qui, parfois, le connaissent mal. Justinien veut proposer une vue d’ensemble, dans un but d’unification politique, juridique, scientifique et pratique. Dès 528, une commission de dix membres sous la direction de Tribonien entreprend une refonte totale des recueils antérieurs, surtout du Code théodosien de 438, et le Novus Codex Iustinianus est achevé en 529 ; cette première version ne nous est pas parvenue. C’est celle de 534, Codex Iustinianus repetitae praelectionis, qui est conservée.

  • 313 EU en ligne, s.v. « Justinien (Droit) » [J. de Malafosse].

2Outre ce code, en 530, une commission présidée par Tribonien est chargée de faire une compilation de toute la littérature juridique classique, du IIe s. av. J.‑C. au IIIe s. ap. J.‑C. : cette commission reçoit l’ordre de « rédiger une œuvre qui eût une valeur pratique, c’est-à-dire reproduisant le droit en vigueur, mais qui fût faite à partir des textes de l’époque classique et des principes traditionnels »313 ; les compilateurs ont le droit de remanier les textes, en les résumant, coupant, adaptant à la situation moderne. Cette œuvre, les Digesta ou Pandectae (étymologiquement, « qui renferme tout »), compile 1 625 livres de 39 jurisconsultes, et est divisée en 50 livres, subdivisés en titres ou chapitres, dont l’intitulé provient en général des ouvrages compilés ; chaque chapitre comporte des paragraphes eux-mêmes formés de sections, dont le texte est constitué par un fragment dont l’auteur et l’ouvrage sont précisés ; cette compilation est achevée en 533. Enfin, afin de donner un renouveau aux études de droit, Justinien charge une autre commission de rédiger un manuel élémentaire de droit : ce sont les Institutes en quatre livres qui suivent le plan des Institutes de Gaïus ; ils sont achevés en 533, et rentrent dans le cursus des cinq années d’études en droit avec les deux autres ouvrages. L’ensemble, Codex, Digesta, Institutes, constitue le Corpus juris civilis, véritable point de départ du droit byzantin. Cet ensemble, redécouvert en Occident, exercera une influence profonde.

95. Vienne et le droit italique

3Le paragraphe 8 est consacré à l’énumération des cités qui jouissent du droit italique. En Occident, Cologne est la seule cité mentionnée en sus de Lyon et Vienne.

Paulus libro secundo De censibus.
Lugdunenses Galli, item Viennenses in Narbonensi iuris Italici sunt.

Paulus, Sur les fortunes, livre deux.
Les Lyonnais de Gaule, ainsi que les Viennois en Narbonnaise sont soumis au droit italique.
(Digesta Justiniani, L, 15, 8, 1)

  • 314 Pelletier 1982, p. 78‑79.
  • 315 A. Desbat et al., La maison des dieux Océan, Gallia suppl. 55, Paris, 1994, p. 208.
  • 316 G. Lucas, « Les sociétés de l’Antiquité gréco-romaine face aux séismes », in I. Rébé-Marichal, A. L (...)
  • 317 CAG 38/3, p. 126‑128.

4Iulius Paulus est un des principaux jurisconsultes de l’époque avec Papinien et Ulpien. Auteur de 86 ouvrages connus, il occupa des postes éminents auprès des empereurs Septime Sévère et Caracalla, connut une période de disgrâce sous Élagabal, mais retrouva la faveur impériale avec Alexandre Sévère. Il exerça probablement la charge de préfet du prétoire. Ses décisions ont été appliquées dans la préfecture des Gaules. Le livre L, titre 8, a pour objet l’administration des cités (De administratione rerum ad civitates pertinentium). Le droit italique qui est conféré à Vienne et Lyon est un privilège qui assimile leur territoire au territoire italien et ainsi dispense la cité d’impôts sur les terres et exempte ses citoyens du tributum capitis. Paul écrivait au début du IIIe s. ap. J.‑C. à l’époque d’Élagabal (218‑222) ; mais nous ne savons pas avec certitude quand fut octroyé ce privilège à Vienne. On a mis l’obtention de ce droit en rapport avec la formule gravée sur la Table claudienne (22), solidum ciuitatis romanae beneficium, A. Pelletier émet l’hypothèse que son obtention était acquise lorsque Claude prononça son discours en 48 (22)314 ; de son côté, A. Desbat fait le rapprochement entre le développement du quartier de Saint-Romain-en-Gal « dans la décennie qui précède et celle qui suit le discours de Claude au Sénat en 48, dans lequel il évoque non seulement la munificence de la ville mais encore les largesses dont elle a fait l’objet, en particulier ce solidum ciuitatis romanae beneficium. On a beaucoup discuté l’interprétation du passage, en particulier émis l’hypothèse qu’il s’agissait du droit de cité romaine ou du droit italique ». Et un peu plus loin, l’auteur ajoute, « qu’il s’agisse de l’une ou l’autre solution, il paraît évident que le développement des quartiers de la rive droite est une conséquence du changement de statut de la ville de Vienne »315. Selon une hypothèse fondée en partie sur l’interprétation de certains vestiges archéologiques à Vienne, B. Helly suggère de lier l’obtention du ius italicum à une décision qui aurait été prise par Caligula : ce dernier aurait attribué ce droit à la ville en guise de compensation financière, une exemption d’impôt par exemple, pour lui permettre de se relever d’un séisme qui semblerait avoir frappé la ville. Car il n’est pas rare que, face à ce type de catastrophes, les pouvoirs publics prennent des décisions de ce type316 ; de plus l’octroi du ius italicum serait une faveur supplémentaire en ce sens que l’exemption d’impôt ne serait pas limitée dans le temps comme une simple immunitas pour une durée fixée317.

Bibliographie

Références

Édition

Digeste de Justinien dans le Corpus Iuris Ciuilis I, éd. Th. Mommsen, revue par P. Krueger, Berlin, 1872, p. 857. Trad. G. Lucas.

Texte

Duval 1971, no 195 (sources législatives et juridiques), no 196 (Paul), no 15B (le Digeste), no 325 et 16B (Code Justinien) ; RE X/l, 1918, s.v. « Iulius (Paulus) 382 », col. 690‑753 [H. Berger], avec analyse des œuvres du juristeconsulte. Sur le ius italicum, on se reportera à l’étude d’É. Beaudouin, « Étude sur le Ius Italicum », publiée en trois livraisons dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, t. V, 1881, p. 145‑194, 592‑642 et t. VI, p. 684‑721 (les pages 687‑690 sont consacrées au cas de Vienne, qui, selon l’auteur, aurait obtenu ce droit à une date situable entre le dernier consulat de Valérius Asiaticus en 46 et le discours de Claude en 48) ; on consultera également l’article de C. Jullian, « Ius Italicum », in Daremberg et Saglio, III/l, p. 745‑748 ; plus récemment, Th.H. Watkins, donne une étude, « Coloniae and Ius Italicum in the Early Empire », CJ 78, 1983, p. 319‑336.

Notes

313 EU en ligne, s.v. « Justinien (Droit) » [J. de Malafosse].

314 Pelletier 1982, p. 78‑79.

315 A. Desbat et al., La maison des dieux Océan, Gallia suppl. 55, Paris, 1994, p. 208.

316 G. Lucas, « Les sociétés de l’Antiquité gréco-romaine face aux séismes », in I. Rébé-Marichal, A. Laurenti, I. Boehm et J.‑Ph. Goiran (coord.), Archéosismicité et tsunamis en Méditerranée. Approches croisées, Perpignan, 2012, p. 187‑222.

317 CAG 38/3, p. 126‑128.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search