1 F. De Martino, p. 453 : « la storia dell’incesto non è lineare, ed ha subito vari mutamenti. » Goody, 1985, p. 66, parle de la « démarche capricieuse » des autorités civiles.
2 Moreau, 1994, p. 77.
3 Tac. Ann. 12, 6, 3, n. 23 du ch. 1 ; Suét., Claud. 26, 7, n. 22 de l’introd. de la Ie Partie ; Ulp. 5, 6, n. 85 du ch. 1.
4 Ch. 2, § 4.
5 Ch. 5, § 3 (et n. 109) ; ch. 6, § 5.
6 Son antiquité est discutée, cf. J. D. Cloud, Parricidium : from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis, ZSS, 88, 1971, p. 26-37 (attestation sure depuis Plaute), de même que sa spécificité : depuis Mommsen, Droit pénal, 3, p. 258-260, plusieurs auteurs on soutenu que c’était originairement le supplice de tous les homicides ; contra, Thomas, 1981, p. 646-647, 675-676. Il est sûr en tout cas qu’à la fin de la République, le culleus évoque immédiatement le parricide.
7 Pour J. Scheid, Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine, in : Délit religieux, 1981, p. 147, et Thomas, 1981, p. 704 et n. 224, la poena cullei est aussi un rite d’expulsion d’une souillure, comme l’ensevelissement de la Vestale.
8 Sur ce piaculum, L. Wülcker, Die geschichtliche Entwicklung des Prodigienswesens bei den Römern, Leipzig, 1903, p. 14 ; M. Delcourt, Stérilités mystérieuses et naissances maléfiques dans l’antiquité classique, Liège-Paris, 1938, p. 52-71, et Hermaphrodite, Paris, 1958, p. 65-69 ; R. Bloch, Les prodiges romains et la procuratio prodigiorum, RIDA, 2, 1949, p. 127 ; E. de Saint-Denis, Les énumérations de prodiges dans l’œuvre de Tite-Live, RPh, 16, 1942, p. 130-131, 135.
9 Enfants adultérins : Auguste fit exposer l’enfant de sa petite-fille Iulia et Claude celui de son épouse Urgulanilla, Suét., Aug. 65, 4, ; Claud. 27, 3 ; Veyne, 1978, p. 46- 47.
10 Ch. 6, § 4, II.
11 Ie Partie, ch. 7.
12 Suét., Aug. 33, 2.
13 K. Hopkins, Brother-Sister Marriage in Roman Egypt, Comparative Studies in Society and History, 22, 3, 1980, p. 304 : de 15 à 21 % ; R. S. Bagnall et B. W. Frier, The Demography of Roman Egypt, Cambridge, 1994, p. 127-128 : 1/6e des mariages, et parfois sur deux ou trois générations successives.
14 D. 23, 2, 57a, n. 164 du ch. 6. Humanitas dans la législation de Marc-Aurèle : J. Gaudemet, L’empereur interprète du droit, Festschrift für E. Rabel, 2, Tübingen, 1954, p. 194, ; M. Amelotti, Per l’interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano, Milan, 1960, p. 156, et supra, ch. 6, § 5,I et n. 123.
15 J. Modrzejewski, ZSS, 81, 1964, p. 78, relève cette modération des souverains au Bas-Empire face aux pratiques endogamiques orientales.
16 A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, II, 2, Leipzig, 1904, p. 131, 533-536 (datation, p. 536).
17 Jülicher, RE, 4, 1, 1900, s. u. Clemens n° 10, col. 18 ; édition par B. Rehm, Die Pseudoklementinischen. Il Rekognitionen in Rufinus Uebersetzung, Berlin, 1965. datation : M. Simonetti, Tyranni Rufini opera, Turnhout, 1961 (CC, 20), p. IX-X.
18 Recogn. 9, 20, p. 276 Rehm : « c’est au contraire l’usage chez les Perses de prendre pour épouses leurs mères, leurs sœurs et leurs filles, et dans toute cette région les Perses contractent des mariages incestueux » ; 21, p. 276 R. : « certains individus parmi cette même nation perse sont partis à l’étranger, on les appelle les Magaesi. Parmi eux, certains, jusqu’à nos jours, sont en Médie, d’autres en Parthie, mais il y en a aussi quelques-uns en Égypte, et davantage en Galatie et en Phrygie, qui tous conservent inchangée cette sorte de tradition d’inceste et la transmettent à leurs descendants pour qu’ils la respectent, même quand ils ont changé de climat » ; cf. 27, p. 304 R. : « les Magusaei épousent leurs mères et leurs filles non seulement en Perse mais même, dans tous les pays où ils ont habité, ils préservent les traditions incestueuses de leurs ancêtres. » Les données ethnographiques proviennent du Livre des lois des pays, texte syriaque attribué à Bardesane d’Edesse (154-222/223 ap. J.-C. ; traduction française par F. Nau, Bardesane l’astrologue. Le livre des lois des pays, Paris, 1899, ch. 38-55, p. 46-54), mais probablement rédigé par son disciple Philippos, et ont été transmises par Eusèbe de Césarée, Praep. euang., 6, 10, 11-41 (texte et traduction : E. des Places, Eusèbe de Césarée. La préparation évangélique, Paris, 1980 (SC, n° 266, p. 217-229), dont l’œuvre a servi de source aux Recognitiones du Pseudo-Clément. Filiation de ces textes : F. Nau, Une biographie inédite de Bardesane d’Edesse, Paris, 1897, p. 3-5 ; Jülicher, RE, 3, 1, 1897, 5. u. Bardesanes, col. 8-9 ; Harnack, p. 131, 535 et n. 2 ; D. Amand, Fatalisme et liberté dans l’antiquité grecque, Louvain, 1945, p. 231-37 ; E. des Places, p. 20-21.
19 Recogn. 9, 29, p. 306 R. Cette affirmation générale remonte au Pseudo-Clément ou à Rufin lui-même, puisque l’on ne trouve dans leurs sources directe et indirecte qu’une remarque de détail sur l’introduction des lois romaines dans l’Arabie récemment conquise : Bardesane, Livre des lois des pays, 55, p. 54 Nau : « les Romains ont pris récemment l’Arabie et y ont supprimé les lois en usage avant eux et en particulier la circoncision » ; Euseb., Praep euang. 6, 10, 41 : « récemment, les Romains maîtres de l’Arabie, ont aboli les lois des barbares. »
20 Dans ce sens, E. Weiß, ZSS, 29, 1908, p. 368 et n. 1, qui a cependant tort de mettre en contradiction l’affirmation du Pseudo-Clément (ou de Rufin) et sa référence aux unions des Magusaei avec leurs proches parentes comme à une pratique contemporaine. Le texte s’exprime bien au présent, Recogn. 9, 21 et 27 (supra, n. 18), mais Weiβ a négligé le fait que les Recognitiones reprennent les affirmations du Pseudo-Bardesane (comme on peut le voir d’après la version syriaque, ch. 38, p. 46 Nau : « on les appelle Mages et dans tout climat où ils se trouvent, ils obéissent à la loi imposée à leurs pères », et d’après Eusèbe, 6, 10, 16-17 : « mais aussi tous ceux d’entre eux qui ont quitté la Perse, ceux que l’on appelle Magusaei, commettent le même sacrilège, transmettant de génération en génération les mêmes lois et les mêmes coutumes à leurs enfants »), et correspondent donc à l’époque de celui-ci (règne des Antonins). De même, il n’est pas possible d’utiliser, comme le fait encore Weiβ, p. 369 et n. 4, un passage du roman d’Achille Tatius (1, 3 : « je ne connais pas ma mère, car elle mourut alors que j’étais un tout jeune enfant. Il fallut donc à mon père une seconde épouse, d’où naquit ma sœur Calligonè. Et mon père décida de nous unir l’un à l’autre »), pour affirmer que les unions entre un demi-frère et demi-sœur patrilatéraux étaient encore en usage à Tyr vers 450 ap. J.-C. : la date dramatique du roman semble être celle de la domination perse, et Achille Tatius peut donc faire une simple allusion « archéologique » à une coutume ancienne.
21 Goody, 1985, p. 147. E. Patlagean, Une représentation byzantine de la parenté et ses origines occidentales, L’Homme, 6, 1966, p. 59, souligne aussi cette évolution par rapport aux normes bibliques et au droit romain.
22 Goody, p. 56-58 ; 69 ; 221. Les thèses de Goody ont fait l’objet de plusieurs critiques de fond : K. Verdery, A Comment on Goody’s Development of the family and Marriage in Europe, Journal of Family History, 13, 2, 1988, p. 265-270, et surtout l’importante série d’études de Continuity and Change, 6, 3, 1991 : M. Mitterauer, Christianity and Endogamy, p. 295-333 (insistant sur les différences de normes entre l’Église occidentale et l’Église orientale, et l’importance de la tradition juive ; cet article a été repris dans le ch. 6 de Historisch-anthropologische Familienforschung. Frage-stellen und Zugangsweisen, Vienne-Cologne, 1990) ; R. Saller, European Family History and Roman Law, p. 335-346 (critiquant l’importance excessive accordée par Goody aux règles légales) ; M.H. Sheenan, The European Family and Canon Law, p. 347-360 (rappelant la relative indifférence de l’Église primitive aux prohibitions matrimoniales).
23 Ch. 4, § 3.
24 Ch. 4, § 1 et n. 9. La plus ancienne attestation d’une telle parentèle bilatérale est fournie par la lex Cincia de donis et muneribus de 204 av. J.-C. : Paul, Frg. Vat. 298 ; P. Stein, Lex Cincia, Athenaeum, 63, 1985, p. 145-153, et M. Crawford, RS, 1, 1996, p. 741-744, discutent la forme authentique du texte de la loi.
25 N. 1 du ch. 4.
26 Ch. 3, § 2.
27 Ch. 3, § 3.
28 Ch. 3, § 1, I.
29 Voir le cas isolé mais décisif de Catulle, Ie Partie, ch. 3, § 3.
30 N. 53 et 54 du ch. 2.
31 Ch. 4, § 2, I et II.
32 Ch. 4, § 2, III.
33 Ie Partie, ch. 7.
34 Ch. 4, n. 36-37.