1 Entre autres, S. Perozzi, Parentela e gruppo parentale, BIDR, 31, 1921, repris dans Scritti giuridici, 3, Milan, 1948, p. 14 ; Gaudemet, 1949, p. 325 ; J.C. Dumont, Seruus. Rome et l’esclavage sous la République, 1, Paris, 1985, p. 142.
2 Ulp., D. 38, 8, 1, 3 ; P. Voci, Diritto ereditario romano, 2, 1963, p. 13-14.
3 Lex rep., 1. 20, RS, 1, p. 67 : « ou celui qui est son cousin issu de germain, ou qui lui est lié plus étroitement que par cette parenté » ; cf. 1. 10, p. 66.
4 Paul, Frg. Vat. 298 : « soit les cognats et cognates entre eux, à condition qu’ils soient cousin ou cousine issus de germain, ou plus proches que cette parenté », et 302 : « sont également exceptés les parents par alliance, comme le beau-fils, la belle-fille, la marâtre, le parâtre, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru. »
5 Lex Vrson., cap. XCV, 1. 15-17, RS, 1, p. 407 : « qu’il n’oblige pas à témoigner contre son gré une personne qui soit, vis-à-vis de celui dont l’affaire sera jugée, gendre, beau-père, beau-fils, parâtre, patron, affranchi, cousin germain, ou qui lui soit lié plus étroitement que par cette parenté par le sang ou par alliance. »
6 Marcian., D. 48, 9, 1 : si quis patrem matrem auum auiam fratrem sororem patruelem matruelem patruum auunculum amitam consobrinum consobrinam […] occiderit, « si quelqu’un tue [...] son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère, sa sœur, son cousin germain parallèle patrilatéral, son cousin germain parallèle matrilatéral, son oncle paternel, son oncle maternel, sa tante paternelle, son cousin germain, sa cousine germaine. » Ce texte présente d’évidentes traces de remaniement et de mutilation (absence de la matertera, présence d’un matruelis, alors que ce terme est inconnu des juristes classiques).
7 Première publication : M. Malavolta, A proposito del nuovo s.c. di Larino, in : Sesta miscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall’Istituto per la storia antica, fasc. 27, Rome, 1978, p. 363-364, texte repris dans AE, 1978, n° 145, p. 50-52, 1. 7 et 1. 8-9. Bibliographie récente concernant ce texte : T.A.J. McGinn, The SC from Larinum and the Repression of Adultery at Rome, ZSS, 93, 1992, p. 273-274. Analyse des deux parentèles définies dans ce s.-c. dans S. Demougin, L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Rome, 1988, p. 555-568.
8 O. Klenze, Die Cognaten und Affinen nach römischem Recht in Vergleichung mit andern verwandten Rechten, ZGR, 6, 1828, p. 1-200 ; S. Perozzi, Circa il limite della cognazione in Roma, Scritti giuridici, 3, Milan, 1948, p. 61-91.
9 Ces très rapides notations n’ont évidemment pas la prétention de remplacer une étude complète des diverses parentèles légales à Rome, qui sera menée ailleurs.
10 Gaudemet, 1949, p. 325.
11 Fox, 1972, p. 33-35 ; Augé, 1975, p. 11-12.
12 L’importance de l’assimilation dans le domaine des prohibitions matrimoniales a été soulignée par Rossbach, p. 422 (qui insiste aussi, avec moins de bonheur, sur le rôle de la patria potestas et de la manu), et par Fleury, p. 65.
13 F. Lounsbury, The Structural Analysis of Kinship Semantics, in : H. Hunt ed., Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists, Cambridge Mass., 1962, p. 1073-1092 (tr. fr. : Analyse structurale des termes de parenté, Langages, 1, 1966, p. 75-99), et A Formal Account of the Crow- and Omaha Type Kinship Terminologies, in : W. H. Goodenough ed., Explorations in cultural Anthropology. Essays in Honor of G. P. Murdock, New-York, 1964, p. 351-393 (tr. fr. : Étude formelle des terminologies de parenté crow et omaha, in : Ph. Richard et R. Jaulin, Anthropologie et calcul, Paris, 1971, p. 60-125).
14 Lounsbury, 1966, p. 97-98. La traduction de « merging » par « fusion » a été proposée par M. Aghassian et C. Messiant dans Augé, 1975, p. 53.
15 A. C. Bush, 1970, p. 130-172 et 223-251. Le cas particulier de l’extension aux grands-oncles et grand-tantes des termes désignant les oncles et tantes a été étudié par J. Scheid, J. Scheid, Scribonia Caesaris et les Julio-Claudiens. Problèmes de vocabulaire de parenté, MEFRA, 87, 1, 1975, p. 350-357.
16 Ie Partie, ch. 7, § 2.
17 Jérôme présente la même interprétation, In Matth., 2, 656 : « je considère, comme il est indiqué dans le livre que j’ai écrit contre Heluidius, que les frères du Seigneur (fratres domini) ne sont pas des fils de Joseph, mais les cousins germains (consobrinos) du Sauveur, enfants de Marie, tante maternelle du Seigneur, dont on dit qu’elle est la mère de Jacques le mineur, de Joseph et de Jude, dont nous lisons dans un autre passage de l’Évangile qu’ils sont appelés frères du Seigneur (fratres domini) » ; et il l’appuie de son autorité de spécialiste de la langue biblique, In Matth., 2, 660 : « toute l’Écriture atteste que l’on appelle frères (fratre) des cousins germains (consobrinos). »
18 Les Tractatus 10 et 28 ont été prononcés en 413, selon R. Willems, Sancti Aureli Augustini in Iohannis euangelium tractatus CXXIV, Turnhout, Corpus Christianorum, ser. Lat., 136), 1954, p. VII.
19 Certaines réflexions sur les termes de parenté bibliques se lisent ainsi dans le Contra Faustum manichaeum, œuvre polémique dirigée contre l’évêque manichéen Faustus de Milev, datée d’avant 400 par F. Decret, Aspects du manichéisme dans l’Afrique romaine. Les controverses de Fortunatus, Faustus et Félix avec saint Augustin, Paris, 1970, p. 63, et de 398 par P. Monceaux, Le manichéen Faustus de Milev, MAI, 43, 1, 1933, p. 9. Sur le rejet de la bible héraïque et la critique de la vie des patriarches, Monceaux, p. 21, et Decret, p. 69 et 124, et tout d’abord Augustin lui-même, à propos du livre 22 du C. Faust., Retract. 2, 7, 34 : « mais l’un de ces livres, dans lequel je prends la défense de la vie des patriarches contre ses accusations, est d’une ampleur que n’égale pratiquement aucun de mes ouvrages. » M. Tardieu, Ephrem et Augustin contre Mani, REAug, 25, 1979, p. 247, relevait l’absence d’une étude suivie de ce long traité, qui à ma connaissance n’a pas été comblée depuis cette date.
20 Aug., C. Faust., 22, 35 (CSEL, 25, p. 629) : « l’Écriture démontre que les anciens désignaient habituellement du terme générique de frère ou sœur tous les parents par le sang. En effet [...], Loth également est appelé frère d’Abraham, alors qu’Abraham était son oncle paternel. C’est à cause de cet usage terminologique que sont désignés également dans l’Évangile comme frères du Seigneur tous les membres proches de sa parenté par le sang (ex eius consanguinitate omnes propinqui), sans qu’il s’agisse en aucune manière d’enfants issus de la vierge Marie » ; Tract, in Ioh. 10, 3 (CC, 36, p. 101), à propos de Jean, 2, 12 : « car c’est l’usage de notre Écriture de ne pas réserver l’appellation de frères seulement à ceux qui sont nés du même homme et de la même femme, ou du même ventre, ou du même père tout en étant issus de mères différentes, ou en tout cas à des personnes de même degré, comme les cousins germains parallèles patrilinéaires ou les autres cousins germains (compatrueles aut consobrino). » L’emploi de consobrini est délicat à apprécier : on ne peut exclure qu’Augustin le prenne au sens restreint de « cousins germains parallèles matrilinéaires ». On remarquera la précision et la justesse de l’analyse des emplois latins de frater : frères germains, demi-frères matrilatéraux et patrilatéraux, cousins germains parallèles patrilinéaires (fratres patrueles, dans l’usage classique), et cousins germains en général (avec ce dernier emploi, on passe à une extension terminologique plus récente). Tract. in Ioh., ibid. : « d’où vient l’appellation de frères ? Les parents par le sang de Marie, de quelque degré qu’ils soient, sont frères du Seigneur. D’où tiré-je ma preuve ? De l’Écriture elle-même. Abraham est dit frère de Loth : il était fils du frère de celui-ci. Lis, et tu verras qu’Abraham était l’oncle paternel de Loth, et qu’ils sont dits frères. Pour quelle raison, si ce n’est parce qu’ils étaient parents par le sang ? De la même manière, Jacob a pour oncle maternel Laban le Syrien, car Laban était frère de la mère de Jacob, à savoir Rébecca, épouse d’Isaac. Lis l’Écriture, et tu y verras qu’un oncle maternel et le fils de sa sœur sont dits frères. Une fois que tu auras reconnu cette pratique constante, tu verras que tous les parents par le sang de Marie sont frères du Christ. » Cf. Tract. in Ioh., 28, 4 (CC, 36, p. 278) ; Virg. 3, 3 (PL, 40, col. 397), et Quaest. XVII in Matth., 17 (PL, 35, col. 1274).
21 Aug., In euang. Ioh., 28, 3 (CC, 36, p. 278).
22 B.D. Shaw, The Family in Late Antiquity. The Experience of Augustine, P & P, 115, 1987, p. 39 et n. 158 et 159.
23 Aug., Loc. Hept. 1, 43 (CC, 33, p. 385). Les Locutiones in Heptateuchum sont datées aux environs de 419 par Schanz-Hosius, 4, 2, 1959, p. 448.
24 Aug., Quaest. XVII in Matth., 17 (PL, 35, col. 1374). Va également dans le même sens la remarque « ou en tout cas à des personnes de même degré » du Tract. in Ioh. 10, 3, supra, n. 20.
25 Pline, Epist. 6, 20, 10 ; A. C. Bush, 1970, p. 163 et n. 468, cf. p. 223.
26 Just. 34, 3, 6, fait de Demetrius I Soter le frater d’Antiochus IV Epiphane, et le patruus d’Antiochus V Eupator, alors qu’il était en fait le fils de Seleucus IV Philopator, frère d’Antiochus IV, et donc le cousin germain d’Antiochus V. On peut simplement constater que Justin est cohérent dans ses emplois (erronés) de frater et de patruus, et rien n’atteste l’assimilation supposée par Bush.
27 Bush, p. 163, n. 467-468. Phoebe, fille de Tyndare et de Léda, donc sœur d’Hélène : Eur., Iph. Aul. 50 ; Prop., 1, 13, 30.
28 A. Palmer, P. Ouidii Nasonis Heroides, Oxford, 1898, p. 357 : « my grandfather and her sister. »
29 Ov., Fast. 4, 943, faisant de Tithon le frater d’Assaracus, alors qu’il est généralement présenté comme le petit-fils d’Ilos, frère d’Assaracus (Bush, p. 163-164, et n. 469-470, cf. p. 223). R. Schilling, Ovide. Les Fastes, 2, Paris, CUF, 1993, p. 135 n. 302, suppose à juste titre une simple confusion d’Ovide.
30 Supra, ch. 1, § 3 et n. 36.
31 Moreau, Gradus. Naissance d’une science de la parenté à Rome, à paraître.
32 Cic., Fin. 5, 1, 1 : Luciusque Cicero, frater noster cognatione patruelis, amore germanus.
33 Laud. Tur. 1, 31-34.
34 Plin., Epist. 7, 23 (C. Plinius Fabato prosocero suo s.), 2 : ab eo quem ego parentis loco obseruo.
35 G. Guastella, « Non sanguine sed uice » : sistema degli appellativi e sistema degli affetti nei Parentalia di Ausonio, MD, 7, 1982, p. 140-169.
36 Auson., Parent. 6, 1-2 : « et toi aussi, ma tante maternelle par le degré de parenté, mais qui tins le rôle d’une mère, il faut faire mémoire de toi avec la pieuse affection d’un fils » ; 11-12 : « je t’offre en retour le présent poème, comme un fils, parce que, comme une mère, tu m’entourais de tes conseils et de ton affection. »
37 Auson., Parent. 15, 1 : « et toi qui n’es pas mon frère germain par le sang, mais qui tiens le rôle d’un frère. »
38 Auson., Parent. 16, 1 : « et toi aussi, soit au titre de ma bru, ou que tu tiennes le rôle de ma fille. »
39 E. Cuq, Les institutions juridiques des Romains, Paris, 1891, p. 326 n. 2 ; F. Desserteaux, Étude sur les effets de l’adrogation, Paris, 1892, p. 107 et n. 2 : le bonorum possessor est loco heredis, l’homme in mancipio, loco serui, l’épouse in manu, loco filiae.
40 Gaius, 1, 59 (supra, n. 4 du ch. 3), à propos des grands-parents et petits-enfants ; D. 23, 2, 53.
41 Paul, D. 23, 2, 39, pr. : vis-à-vis de ma sororis proneptis, parentis loco ei sum (supra, n. 205 du ch. 1) ; Inst. 1, 10, 3 : l’amita et la matertera parentum loco habentur (supra, n. 204 du ch. 1).
42 Premier cas : Modest., D. 38, 10, 4, 7 : adfinitatis causa parentum liberorumue loco habentur (supra, n. 43 du ch. 2) ; Inst. 1, 10, 6 : la priuigna et la nurus filiae loco sunt ; 7 : la socrus et la nouerca matris loco sunt (supra, n. 45 du ch. 2). Second cas : Gaius, 1, 59 : quamuis per adoptionem parentum liberorumue loco (supra, n. 4 du ch. 3) ; Inst. 1, 10, 5 : l’amita même adoptive est parentum loco (supra, n. 15 du ch. 3).
43 Paul, D. 23, 2, 14, 1 : nurus loco (supra, n. 20 du ch. 3) ; même raisonnement, 23, 2, 14, pr., pour l’épouse du père adoptif, nouercae locum habet (supra, n. 32 du ch. 3).
44 SHA Carac. 10, 4, et Sev. 21, 7 (n. 57 du ch. 2).
45 Ambr., Epist. 58, 8 (après une allusion à la loi de Théodose) : « ils sont unis dans une relation de proche parenté et par les liens qui associent frères et sœurs. » Sur cette lettre, infra, ch. 5, § III.
46 Aug., Ciu., 15, 16, p. 478, 1. 59-60 CC, supra, n. 115 du ch. 1 ; 1. 64-66 : « ce qu’on faisait avec une cousine germaine, on avait l’impression de faire avec une sœur, parce que les cousins germains, eu égard à la si proche parenté par le sang qui existe entre eux, s’appellent aussi réciproquement frères, et sont quasiment des frères germains (germani). »
47 Ps. Aur. Vict., Epit. 48, 10, supra, ch. 1, § 6.
48 Théodoret, Correspondance (supra, n. 202 du ch. 1), 8, p. 80, 1. 23-24. La lettre ne peut être précisément datée : Azéma, p. p. 79, n. 2. Le point a été bien analysé par D. Feissel (supra, n. 153 du ch. 1), p. 133-134.
49 Supra, Ie Partie, ch. 7, § 2 et n. 23-24.
50 Basile, Ep. 160, 4 : « quant à moi, je prétends que ce point n’a pas été passé sous silence, mais que le législateur l’a prohibé avec une très grande énergie. En effet, le verset : tu n’approcheras aucune chair parente de la tienne, pour découvrir sa nudité [Lévit. 18, 6], englobe également la forme de parenté en cause. »
51 Matth. 19, 5 : « et il dit : ... et, de deux, ils deviendront une seule chair » ; Ephes. 5, 31.
52 Basile, Ep. 160, 4. Suit la mention de la règle symétrique : il n’est pas permis à une femme d’entretenir des relations sexuelles avec les proches de son mari : « et inversement il ne sera pas non plus permis à une femme de s’unir aux parents de son mari, car les règles de la parenté sont identiques pour l’un et pour l’autre. »
53 Supra, n. 33-34.
54 C. 5, 4, 26 (Justinien, 530 ap. J.-C.) pr.-1 : « dans le cas où un homme a accordé la liberté à sa fille nourricière (alumnam) et l’a prise pour épouse, il y avait doute parmi les Anciens sur la légitimité ou l’illégitimité de ce genre de mariage. De fait, qu’il ne se trouve aucun homme impie au point de prendre par la suite pour épouse une femme qu’il a considérée dans un premier temps comme sa fille, mais il faut faire confiance à l’homme qui ne l’a pas élevée dans un premier temps comme sa fille, qui l’a gratifiée de la liberté et l’a jugée par la suite digne d’être son épouse » ; B. Rawson, Children in the Roman Familia, in : B. Rawson ed., The Family in Ancient Rome, Londres, 1986, p. 176 et n. 22 : la relation d’un homme à son esclave alumna est en principe de nature paternelle, mais il y a des exceptions, comme celle d’Aurelia L. lib. Philematio (citée partiellement p. 177), élevée depuis l’âge de sept ans par L. Aurelius L. lib. Hermia, alors esclave comme elle, qui l’épousa ensuite, CIL, VI, 9499,1. 7-14 : uir conleibertus fuit/eidem, quo careo, / eheu ! / Ree fuit ee uero plus / superaque parens. / Septem me natam/annorum gremio / ipse recepit, « celui que j’ai hélas perdu fut à la fois mon co-affranchi et mon époux. En vérité, Il fut un père, et bien davantage. Alors que j’avais sept ans, il me recueillit dans son sein » (les graphies incorrectes de l’inscription, p. ex. ee, en rendent la traduction relativement incertaine).
55 Pline, Epist. 4, 19.
56 Supra, ch. 2, § 3.
57 Suét., Claud. 39, 4.
58 Fleury, p. 45-46, s’oppose justement à une distinction des agnati et des cognati dans le domaine des prohibitions matrimoniales à date ancienne, mais s’appuie sur une preuve sans valeur, puisqu’il attribue D. 23, 2, 54 (et non 53) à Q. Mucius Scaeuola, l’auteur du Ius ciuile, alors qu’il s’agit de Q. Ceruidius Scaeuola, praef. uigil. 175, auteur de Regulae (voir Schulz, 1967, p. 47, 94, 174-175 et 347) ; J. Gaudemet, Aspects sociologiques de la famille romaine, Archeion oikonomikon kai koinonikon epistemon, 43, 1963, repris dans Études de droit romain, 3, Naples, 1979, p. 269 : « ce furent toujours les liens cognatiques qui servirent à déterminer la parenté en matière de mariage », mais on sera réticent à accepter l’explication par un « tabou du sang », qui ne prendrait pas en compte les prohibitions frappant certains membres de la parentèle adoptive et de l’adfinitas. G. Galeno, NDI, 12, Turin, 1965, s. u. Parentela e affinità (dir. rom. e vigente), p. 390 ; Franciosi, 1995, p. 147 : « il divieto di coniugio tra parenti entro il sesto grado riguarda tanto gli adgnati quanto i cognati », et p. 148, juste rappel du fait que les systèmes de parenté dans lesquels la patrilinéarité est la plus accentuée reconnaissent tous cependant d’une manière ou d’une autre l’existence d’une parentèle matrilatérale.
59 Thomas, 1980, p. 362-363 : « seul le lien agnatique produit des parents interdits » ; 373. Voir encore p. 362, 365 et 367 n. 48, et les références significatives au système de succession ab intestato ancien, p. 362, 369.
60 E. Benveniste, Termes de parenté dans les langues indo-européennes, L’Homme, 5, 1965, p. 10-14 ; M. Bettini, De la terminologie romaine des cousins, in : Bonte, 1994, p. 224, 230-234, réservé quant aux conclusions tirées par Benveniste de cette étymologie.
61 Démonstration précise de G. Hanard, Observations sur l’agnatio, RIDA, 27, 1980, p. 177-178, 182, 202.
62 G. Hanard, art. cit., p. 180, et surtout Inceste et société romaine républicaine, RBPh, 64, 1, 1986, p. 37 et n. 18, p. 38 : « les prohibitions matrimoniales se sont toujours fondées sur le lien naturel de la parenté, la cognatio « (et même, ajoutera-t-on, sur une conception du lien naturel de parenté débordant le cadre du concept juridique de cognatio).
63 Discussion d’ensemble, infra, ch. 5, § 2, III.
64 Ambr., Epist. 58 CSEL = 60 Maur., 2 : « tu t’apprêtes à unir ton fils et ta petite-fille (nepti) née de ta fille, c’est-à-dire à faire qu’il reçoive pour épouse la fille de sa sœur, bien qu’il soit issu d’une autre mère que sa belle-mère éventuelle. » On voit que Paternus avait aussi souligné que son fils et sa petite-fille n’avaient qu’une collatéralité partielle, la mère de la jeune fille étant demi-sœur du fils de Paternus : l’argument était aussi faible, les Romains ayant constamment assimilé collatéralité partielle et collatéralité complète. Ibid., 10 : « j’en viens à présent au plus beau : tu prétends que ta petite-fille (neptem) n’est pas unie par une proche parenté à son oncle maternel, ton fils, parce qu’elle ne lui est pas liée par un lien d’agnation (non agnationis copuletur necessitudine). »
65 Ambr., Epist. 58, 10 : « comme si des frères et sœurs matrilatéraux (c’est-à-dire nés de pères différents mais de la même mère) pouvaient eux aussi, étant de sexe différent, contracter mariage entre eux, parce qu’eux non plus ne peuvent pas avoir de lien d’agnation, mais sont liés uniquement les uns aux autres au titre de la cognation. »
66 Plut., Quaest. Rom. 6, supra, n. 86 du ch. 1. Liv. 42, 34, 3, supra, n. 99 du ch. 1.