Incestus et prohibitae nuptiae. L’inceste à Rome
|Deuxième partie. Prohibitae nuptiae. Histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté à Rome
Chapitre II. Les adfines prohibés
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Extrait du texte
On sait que dans l’ensemble des sociétés humaines la prohibition du mariage ou des relations sexuelles ne se limite pas aux parents que nous appelons, après les Romains, parents « par le sang », mais s’applique également à certains parents par alliance. Dans ce type d’inceste, que F. Héritier a appelé « inceste du deuxième type », on n’a plus affaire à « un rapport qui unit deux consanguins de sexe différent dans une relation sexuelle prohibée », mais à un « rapport qui unit deux consanguins de même sexe qui partagent le même partenaire sexuel1 ».
A Rome, où l’on distinguait fortement les catégories juridiques de la cognatio, parenté légitime bilatérale2, et de l’adfinitas, parenté créée par le mariage d’un individu (la parenté des « in-laws ») ou par le remariage d’un de ses ascendants (la parenté des « steps »)3, les deux types de relation n’ont pas été traités de la même manière : alors que les prohibitions frappant les consanguins apparaissent à date très ancienne, d’après nos so...
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