1 Gaius, 1, 59 ; D. 23, 2, 53 ; Inst. 1, 10, 1 ; cf. n. 2.
2 Textes généraux : Gaius, 1, 59 : « en effet, il ne peut y avoir conclusion d’un mariage entre les personnes qui occupent l’une vis-à-vis de l’autre la position d’ascendant ou de descendant » ; D. 23, 2, 53 : « il ne peut exister de mariage entre les personnes qui sont au nombre des ascendants ou des descendants, qu’elles soient d’un degré très proche ou très éloigné, et ce sans limite » ; Ulp. 5, 6 = Coll. 6, 2, 1 : « il n’existe pas de capacité à contracter mariage entre ascendants et descendants, de quelque degré qu’ils soient, sans limite » ; Paul, Sent. 2, 19, 3 = Coll. 6, 3, 1 : « on ne peut contracter mariage selon le droit civil entre ascendants et descendants » ; Inst. 1, 10, 1, reprend Gaius, 1, 59, et ajoute : « ainsi, entre père et fille, ou entre grand-père et petite-fille, ou entre mère et fils, ou entre grand-mère et petit-fils, sans limite. » Entre père et fille, Paul, D. 23, 2, 14, 2 : « or, il est contraire à la chasteté de prendre sa fille pour épouse. »
3 Tac., Ann. 6, 19, 1 : « après eux, on accuse Sex. Marius, l’homme le plus riche des Espagnes, d’avoir commis un inceste avec sa fille, et il est précipité du haut de la roche Tarpéienne. Et pour qu’on n’ait aucun doute sur le fait que son immense fortune lui avait valu ce malheur, Tibère s’appropria ses mines d’or et d’argent, bien qu’elles fussent devenues propriété du trésor public » ; Dio Cass. 58, 22, 3 : « ayant envoyé au loin sa fille, qui était remarquablement belle, pour éviter que Tibère ne la déshonorât, il fut accusé d’entretenir des relations sexuelles avec elle, et pour cette raison il fut lui aussi mis à mort. »
4 Tac, Ann. 6, 49, 1-2 : « au même moment, Sex. Papinius, appartenant à une famille de consuls, choisit de se donner une mort soudaine et horrible, en se précipitant dans le vide. On en attribuait le motif à sa mère qui, répudiée longtemps auparavant, avait incité le jeune homme, par ses flatteries et ses dépenses, à des comportements qui ne pouvaient avoir d’autre issue que la mort. Elle fut donc accusée devant le sénat, et bien qu’elle se soit jetée aux pieds des sénateurs, et qu’elle ait longuement mis en avant le deuil commun à tous, la faiblesse d’âme plus grande chez les femmes dans des malheurs de cette sorte, et d’autres motifs d’affliction et de compassion pour attester sa douleur, elle n’en fut pas moins bannie de Rome pour dix ans, jusqu’au moment où son fils cadet serait sorti de la passe dangereuse de la jeunesse. » Plusieurs éléments permettent de penser qu’il s’agissait d’une affaire d’inceste : le suicide de Papinius, qui rappelle d’autres suicides d’incestueux découverts, cf. Ie Partie, ch. 1 et n. 36 à 38, et correspond même à la peine de précipitation infligée à Sex. Marius ; le parallélisme de l’attitude de la mère de Sex. Papinius envers son fils et de celle d’Agrippine envers Néron, Ann. 13, 2, 1 ; 14, 2, 1 ; le soin du sénat d’éloigner la mère de son second fils. Dans ce sens W. Rein, Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinians, Leipzig, 1844, p. 875 ; Köstermann, 3, 1965, p. 359, et R. Syme, Eight Consuls from Patauium, PBSR, 51, 1983 = Roman Papers, 4, Oxford, 1988, p. 374.
5 Ie Partie ch. 5, § 1.
6 Ie Partie, ch. 4, § 2.
7 Cette accusation est formulée dans une œuvre de rhéteur, sans doute d’époque augustéenne : Ps. Sali., In Tull. 2, 2 : « une fille rivale de sa mère, et chez qui tu trouves plus d’agrément et de complaisance qu’il ne convient envers un père. » On trouve encore un écho de cette tradition anti-cicéronienne dans le discours au sénat prêté par Dion Cassius, 46, 18, 6, à Q. Fufius Calenus en 43 av. J.-C. : « commettant durant toute sa vie tant d’infamies et de débauches qu’il n’a pas épargné ses plus proches, mais a vendu sa femme et a commis l’adultère avec sa fille. »
8 Ie partie, ch. 8, n. 3. Cicéron n’était pas le seul à formuler une telle imputation dans un discours public : L. Lucceius (praet. 57) l’imita, Asc., p. 91-92 Cl., cf. Malcovati, ORF4, n° 123, p. 399-400.
9 Ie partie, ch. 1 et n. 38.
10 Ie partie, ch. 1 et n. 36. Quint., Decl. min. 289, p. 156 R.
11 Gaius, 1, 61 : « il est certain que le mariage est interdit entre frère et sœur, qu’ils soient nés du même père et de la même mère, ou d’un seul de ces deux ascendants » ; Ulp. 5, 6, infra, n. 85 ; Inst. 1, 10, 2, reprend Gaius, 1, 61. Cette illégalité rend nuls les contrats qui dépendent d’un mariage entre frère et sœur, Paul, D. 45, 1, 35, 1.
12 La règle est expressément formulée par Gaius, n. préc. Selon F. G. Lounsbury, The Structural Analysis of Kinship Semantics, in : H. Hunt ed., Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists, Cambridge Mass., 1962, p. 1089 (tr. fr. : Analyse structurale des termes de parenté, Langages, 1, 1966, p. 98), qui emploie la formule de « half-sibling rule », il s’agit d’un phénomène universel dans les terminologies de parenté.
13 Ie Partie, ch. 2 et n. 38-39.
14 L. Iunius Silanus (RE 180) et Iunia Caluina (RE 203) ; stemma n° 1 (les stemmata sont regroupés à la fin de ce chapitre) ; Tac., Ann. 12, 4, 1, supra, Ie Partie, n. 34 du ch. 2 ; 8, 1 : « le jour des noces, Silanus se donna la mort, soit qu’il eut espéré jusqu’à ce jour-là sauver sa vie, soit en ayant choisi ce jour pour augmenter l’impopularité de Claude. Caluina, sa sœur, fut chassée d’Italie. » Dio Cass., 60, 31,8 (= Zon. 11, 10, p. 31, 15 à 32, 4 Dind.) : « ils persuadent Claude que Silanus complote contre lui et qu’il faut le tuer », parle de complot et non d’inceste, et apparemment d’exécution et non de suicide. Déjà Sén. Apoc., 8, 2 : « car il fit périr son gendre Silanus », cf. 10, 4 et 11, 1 ; le verbe doit être pris comme signifiant une responsabilité indirecte dans la mort de Silanus. Sur les suicides d’incestueux, Ie Partie, ch. 1 et n. 40 à 42. Pour le lien entre l’accusation d’inceste et la volonté d’atténuer l’impression fâcheuse créée par le mariage de Claude, Ie Partie, ch. 2 et n. 39-40.
15 Affaire de L. Iunius Silanus Torquatus et Iunia Lepida, infra, n. 167.
16 Sur la parenté de P. Clodius Pulcher et de Clodia, Ie Partie, ch. 5, n. 51.
17 Ie Partie, ch. 1, § 5, n. 37 et 56-57.
18 Ie Partie, ch. 5, Introduction et § 1.
19 Ie Partie, ch. 4.
20 Ie partie, ch. 1 et n. 36. Calp., Decl. 44, p. 34 H.
21 Cic., Phil. 2, 38, 99 : « tu as chassé sa fille, ta soror » ; ibid. : « ta soror et épouse. » L’imputation sous-entendue a été bien vue par A. C. Bush, Studies in Roman Social Structure, Washington, 1982, p. 108 et n. 15, et dans A Use of the Term frater in the Pro Caelio, CJ, 82, 1986, p. 37. Il ne me paraît donc pas entièrement exact d’écrire, comme le fait E.G. Huzar, Mark Antony : Marriage vs. Career, CJ, 81, 1986, p. 98, que l’union avec Antonia était une « wholly respectable union » : bien que permise, elle pouvait évoquer une union qui elle, ne l’était pas.
22 Définition de celle-ci dans Fox, 1972, p. 36-37 ; 39-41, et Augé, 1975, p. 37- 38.
23 Tac., Ann. 12, 6, 3. Saller et Shaw, 1984, p. 434, refusent d’accorder une grande valeur à ce texte, sous prétexte que le discours de Vitellius contient d’autres indications « plainly dubious » (non spécifiées) ; on a vu au contraire, Ie partie, ch. 5, § 5, que les allusions aux pratiques étrangères recouvrent des données historiques sûres et connues des acteurs de cet épisode.
24 Juste Lipse, Iusti Lipsi ad Annales Corn. Taciti liber Commentarius siue Notae, Anvers, 1581, p. 322 ; A. Rossbach, p. 432-433 ; W. Kunkel, col. 2266 ; Köstermann, 3, 1967, p. 118 ; P. Wuilleumier, Paris, CUF, 3, 1976, p. 50 n. 4. S. Roda, p. 292 n. 8. L’interprétation de Rossbach est justement critiquée par A.C. Bush, 1970, p. 180-181. Voir déjà les réticences de Furneaux, 2, 1907, p. 69, qui ont sans doute influencé l’anthropologue J. Goody, p. 63 et 88 n. 2. T. P. Wiseman, Pulcher Claudius, HSCP, 74, 1970 = Roman Studies, p. 50 n. 44, suppose, après Furneaux et Köstermann, un sens approximatif au terme.
25 Don., Ter. Hec. 459 : « les sobrini sont les descendants de deux sœurs, les consobrini, les descendants d’un frère et d’une sœur » ; Ter. And. 801 : « les sobrini sont les enfants des consobrini, c’est du moins ce que dit Ménandre, mais d’autres pensent qu’ils sont des descendants de sœurs, si bien que les sobrini sont presque des sororini. » Dans le second texte, l’interprétation présentée comme étant sienne par Donat est conforme à l’usage de la langue et aux définitions des juristes.
26 Tac., Ann. 4, 52, 1 (sur la parenté de Claudia Pulchra et d’Agrippine, en dernier lieu R. Syme, The Augustan Aristocracy, Oxford, 1986, p. 147-151, et le « stemma des Julio-Claudiens », dans M.-Th. Raepsaet-Charlier, Prosopographie des femmes de l’ordre sénatorial (Ier-IIe s.), 2, Louvain, 1987) ; 12, 64, 2. Consobrinus : 2, 27, 2 ; Hist. 4, 49, 13. Démonstration dans Moreau, 1980, p. 239-245.
27 Consobrinarum : C. Hugo, Histoire du droit romain, tr. fr., 1, Paris, 1825, p. 89 n. 6 ; s. ac. c. : C. Nipperdey, 2, Berlin, 1872, app. crit. ad l. : « olim consobrinarum conieci, nunc sobrinarum ac consobrinarum fuisse puto. »
28 Sur cette pratique, qualifiée par les modernes de ius osculi sur le fondement d’un texte de Suétone, Moreau, RPh, 1978, p. 87-97 (avec la bibliographie antérieure) ; C. Fayer, La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari, 1, Rome, 1994, p. 159-163, à la bibliographie de laquelle on ajoutera A. Guarino, Ineptiae iuris Romani. VIII, Atti dell’Accademia Pontiana, 34, 1985, p. 69-70 (« 3. Ius osculi ») = Iusculum iuris, Naples, 1985, p. 244-246 (« XXX. Ius osculi »).
29 Plut., Quaest. Rom. 6 = Mor. 265 b : « Pourquoi les femmes embrassent-elles leurs parents sur la bouche ?
30 Quaest. Rom. 6 = Mor. 265 d : « ou bien est-ce parce que, étant donné qu’il n’était pas d’usage d’épouser ses parents, l’affection n’allait que jusqu’au baiser, et que celui-ci était laissé comme seule manifestation et expression commune de la parenté ? »
31 Sur cette notion, supra, Introduction et n. 2.
32 Infra, § 5 et n. 86.
33 Pol. 6, 11a, 4 (= Athénée, 10, 56, 440e) : « et en outre, elle doit embrasser ses propres parents et ceux de son mari, jusqu’aux cousins issus de germains, et ce chaque jour, chaque fois qu’elle les rencontre pour la première fois. » R. Weil, Paris, CUF, 1977, p. 83, traduit par « petits-cousins. » Sens de ἐξανεψιός : Aristophane de Byzance, Πεϱὶ συγγενιϰῶν ὀνομάτων, éd. A. Nauck, Aristophanis Byzantini grammatici Alexandrini fragmenta, Halle, 1848, fr. X, p. 143 : « les ἐξανέψιοι sont les enfants des cousins germains, ceux que nous appelons actuellement les δισεξάδελφοι » ; Ammonius (Ier ou IIe s. ap. J.-C.), éd. K. Nickau, Leipzig, 1966, p. 45, § 176 : « les ἐξανέψιοι sont les enfants des cousins germains » ; Hesychius, éd. M. Schmidt, 1, Iéna, 1858, p. 115 : « ἐξανέψιοι : ceux dont les pères ou les mères sont cousins germains les uns des autres » ; cf. M. Broadbent, Studies in Greek Genealogy, Leyde, 1968, p. 122-123.
34 G. Humbert, p. 455 ; Mommsen, Droit pénal, 2, p. 407 et n. 2 ; Klingmüller, col. 1247 ; Huvelin, p. 262 ; Kunkel, col. 2266 ; Jörs et Kunkel, p. 273 ; Kaser, p. 269 ; Bonfante, p. 274 ; Corbett, 1969, p. 48 ; Bush, p. 178-181 ; Saller et Shaw, 1984, p. 433.
35 Plut., Quaest. Rom. 6 = Mor. 265 b-c. : « ou bien est-ce pour la cause qu’a rapportée le philosophe Aristote ? En effet, cet événement tout à fait fameux et que l’on situe dans différents endroits fut, semble-t-il, un acte d’audace des Troyennes, sur les côtes mêmes de l’Italie. »
36 Fest. p. 379 L., s. u. sobrinus : sobrinus est, ut ait Gallus Aelius, patris mei consobrini filius, et matris meae consobrinae filius. Femina isdem de causis appellat fratrem et fratrem patruelem et consobrinum et propius sobrino et sobrinum, « le sobrinus est, comme le dit Aelius Gallus, le fils du cousin germain de mon père et le fils de la cousine germaine de ma mère. Dans le cas des mêmes relations de parenté, une femme emploie les termes de frater, frater patruelis, consobrinus, propius sobrino et sobrinus. »
37 Bettini, art. cit. (cf. supra, n. 5 de l’Introduction), p. 32-38, 42-43, 46-47, comprend : « la femmina chiama « fratello » sia il frater patruelis, sia il consobrinus, sia il propius sobrino, sia il sobrinus. » Je compte présenter une démonstration complète dans Gradus. Naissance d’une science de la parenté à Rome, à paraître, et je me borne ici à me référer à l’analyse de J. André, Le nom du collatéral au 5e degré, RPh, 42, 1968, p. 42 : « C. Aelius Gallus… ajoute que les femmes usent de la même terminologie que les femmes. » Pour les textes d’Augustin, infra, ch. 4, § 2.
38 Sauf Rossbach, qui écrivait en 1853, avant la publication du fragment. G. Humbert, p. 455 ; Mommsen, Droit pénal, 2, p. 407 ; G. Rotondi, p. 474 ; Klingmüller, col. 1247 ; Kunkel, col. 2266 ; Kaser, p. 270 ; Bonfante, p. 274 ; Corbett, 1969, p. 48 ; A. Watson, Roman Private Law around 200 B.C., Edimbourg, 1971, p. 20 ; Bush, p. 177, Roda, p. 291, Thomas, 1980, p. 351-352 et 363-364 ; Goody, p. 64. G. Franciosi, 1983, cite p. 98 n. 2 l’article de A. Schminck, Livius als Kanonist, Rechthistorisches Journal, 1, 1982, p. 151-164, tout en continuant d’utiliser le texte de l’anecdoton Liuianum, p. 158, comme dans les éditions précédentes, sans préciser davantage sa pensée sur l’authenticité du texte. Selon A. Schminck, plus de quarante auteurs citent le fragment sans remettre en cause son authenticité.
39 P. Krueger et Th. Mommsen, Anecdoton Liuianum, Hermes, 4, 1870, p. 371- 376 (repris dans Gesammelte Schriften, 7, Berlin, 1909, p. 163-167). Il s’agit d’un chapitre du Parisinus Latinus 3858 C (fin du XIIe s.), compilation de textes canoniques, appelée par les spécialistes de ces collections la « Collection en deux parties » et datée du début du XIIe s., contenant également des constitutions impériales. Ce manuscrit a fait l’objet, postérieurement à la rédaction de ces pages, d’une remarquable étude de S. Corcoran, The Sins of the Fathers : a Neglected Constitution of Diocletian on incest, The Journal of Legal History, 21, 2000, p. 1-34. On peut ajouter, après examen du manuscrit, quelques éléments à la description de Krueger, complétée par Schminck : la première partie (fol. 1 à 55), dépourvue de titre mais précédée d’une table (fol. 1 r° à fol. 4 r°), comporte une première série de textes (fol. 1 r° à 50 r°) : 482 capita numérotés (principalement des décrétales et canons conciliaires), puis une seconde série de 98 capita numérotés (fol. 50 r° à fol. 55 v°), précédée d’un titre (fol. 50, r°) : de ordine acusationis et iudicii. La seconde partie (fol. 56 r° à 87 r°), précédée d’une table (fol. 56 r°), contient 48 canons ; elle a été décrite de manière détaillée par F. Maassen, Bibliotheca Latina juris canonici manuscripta. 1. Die Canon-sammlungen vor Pseudoisidor, Vienne, 1867, p. 252 et suiv., et Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abenlande bis zum Ausgange des Mittelalters, 1, Graz, 1870, p. 542-545. La table initiale se trouvant en discordance par rapport à la numérotation des capita (elle est en retard d’une unité sur celle-ci, comme l’a également remarqué S. Corcoran, art. cit., p. 1-2), on ne tiendra compte que des numéros figurant dans le texte (à l’encre rouge, comme les titres). Les capita concernant les prohibitions matrimoniales pour fait de parenté sont les n° CCCXIII (2e lettre du pape Calixte aux Gaules), CCCXIV (version, amputée de son titre, du Beatus Isidorus, suivie comme c’est généralement le cas d’Isid., Etym. 9, 6, 29 ; CCCXV (décrétale du pape Alexandre II aux clercs de Naples) ; CCCCXVI (autre décrétale d’Alexandre II aux évêques d’Italie) ; CCCCXVII (anecdoton Liuianum) ; CCCCXVIII (début d’une constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, C. 5, 5, 4 pr.) ; CCCCXIX (début d’une constitution d’Arcadius et Honorius, C. 5, 5, 6, pr.-2) ; CCCCXX (constitution attribuée à Dioclétien et Maximien, non transmise par les compilations) ; CCCCXXI (lettre, dont l’authenticité est discutée, de Grégoire Ier à Augustin) ; CCCCXXII (texte proche d’une lettre du Ps. Grégoire Ier, généralement connue sous l’incipit de : de gradibus uero cognationum) ; CCCCXXIII (texte canonique non identifié) ; CCCCXXIV (lettre de Grégoire II à Boniface, évêque des Anglais).
40 W. Weissenborn-H J. Müller, Titi Liui ab Vrbe condita libri, 10, Berlin, 1965, p. 134, 1. XX, fr. 12 ; A.C. Schlesinger, LCL, 14, Londres, 1967, p. 181 ; P. Jal, Tite-Live. Histoire romaine. Livre XLV. Fragments, Paris, CUF, 1979, p. 211, n° 11 (commentaire, p. 243-244).
41 On a tenté de donner quelque consistance historique à ce Cloelius : F. Münzer, RE, 4, 1900, s. u. Cloelius n° 3, suivant une suggestion de Mommsen, p. 373, en fait le père ou le grand-père de P. Cloelius Siculus (RE 9), rex sacrorum en 180 av. J.-C. (hypothèse avalisée par P.-C. Ranouil, Recherches sur le patriciat (509- 366 av. J.-C.), Paris, 1975, p. 154 et n. 3.
42 Mommsen, p. 372-373 ; datation d’après les Periochae.
43 Krueger, p. 372, cf. Schminck, p. 151.
44 La periocha conservée du livre XX ne contient rien qui puisse se rapporter à l’épisode rapporté par l’anecdoton.
45 Krueger, p. 371 et n. 2.
46 Krueger, p. 371.
47 Et non pas, comme l’indique Schminck, p. 157 (qui n’a pas repéré l’erreur de numérotation de la table) : CCCCXVII de illicitis nupciis, titre correspondant au caput CCCCXVIII (constitution de Valentinien), de même que CCCCXVIII de filiis inceste natis non hereditandis correspond parfaitement, pour le contenu, au caput CCCCXIX (constitution d’Arcadius et Honorius), et CCCCXIX de eisdem in honores non prouehendis, au caput CCCCXX (constitution attribuée à Dioclétien et Maximien, qui dit, 1. 21-24 : iudicem causidicum et procuratorem omnes/qui incesti matrimonio nati fue/rint fieri prohibemus et omni modo/nullam professionem recipere). Le mot incestum (ou incestus) est abrégé de manière inhabituelle (elle n’apparaît pas dans A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane6, Milan, 1987) : in, le n étant sommé d’un tilde. Mais le sens de cette abréviation dans cette table est assuré par deux autres occurrences : 1. 28 : CCCCXVIII de filiis inceste natis non hereditandis, et 1. 30 : CCCXX quid incestum greg ad anglos. Pour la réattribution des titres de la table aux fragments, S. Corcoran art. cit. (supra, n. 39), p. 2, qui concorde avec mes propres propositions.
48 Ces deux articles ont été publiés en 1986, mais leurs auteurs, historiens, n’ont visiblement pas eu connaissance de l’article de Schminck, publié en 1982 dans le premier numéro d’une revue de droit romain. L’article de J. von Ungern-Sternberg, d’autre part, reprend une conférence donnée et publiée en 1980, donc antérieure à l’article de Schminck.
49 J. von Ungern-Sternberg, The End of the Conflict of the Orders, in : K. A. Raaflaaub ed., Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders, Berkeley, 1986, p. 353-377 (version légèrement modifiée de : Das Ende des Ständeskampfes, in : W. Eck et al. edd., Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift für F. Vittinghoff, Cologne, 1980, p. 101-119.
50 J. von Ungern-Sternberg, p. 356 et 357. On refusera en revanche l’idée que l’anecdote de Plut., Quaest. Rom. 6 = 265 c-d (cf. infra) oppose patriciens et plébéiens : Plutarque mentionne simplement l’absence de fortune du personnage central, et le situe parmi οἱ πολιτευόμενοι, « les dirigeants de la Cité. »
51 J. von Ungern-Sternberg, p. 358, 377.
52 R. Develin, Livy F 12 (M), Latomus, 45, 1, 1986, p. 115-118
53 A. Schminck, Livius als Kanonist, Rechthistorisches Journal, 1, 1982, p. 151- 164.
54 Moreau, Gradus. Naissance d’une science de la parenté à Rome, à paraître.
55 Schminck, p. 153.
56 Schminck, p. 153 n. 4.
57 Schminck, p. 153 et n. 5.
58 Outre la référence au 7e degré, qui est le point important, Schminck signale l’emploi de la préposition intra, en indiquant qu’elle n’apparaît pas au sens de « en deçà de » chez les juristes latins, qui emploient infra, ce qui est exact (Krueger, par inadvertance ou correction tacite, écrivait d’ailleurs infra dans son commentaire), ni chez les canonistes : on peut cependant citer Exceptiones Petri, 1, 28 (texte cité par J. Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossenliteratur, Tübingen, 1888, p. 417) : « (les mariages) sont en revanche possibles entre collatéraux au-delà du 7e degré (ultra septimum gradum), c’est-à-dire selon les canons en deçà de la 7e génération (intra septimum generationem). » Ceci ne fait que renforcer la remarque de Schminck : la langue du fragment est celle des canonistes.
59 Par exemple Gaius, D. 38, 10, 3 pr ; Tractatus, 8 ; Paul, D. 38, 10, 10, 17.
60 Schminck, p. 153 et n. 6.
61 Sur ce point : outre Schminck, p. 154-156, A. Esmein, Le mariage en droit canonique2, éd. remise à jour par R. Genestal, 1, Paris, 1929, p. 341-342, 347-350, 355 ; G. Oesterlé, art. Consanguinité, in R. Naz ed., Dictionnaire de droit canonique, 19, Paris, 1944, col. 233-234 et 236 ; A. Schütz, Les données immédiates de la parenté. L’Église, la filiation, le mariage, le droit canonique, in : Legendre, 1988, p. 189-220), et, pour un exposé synthétique de l’évolution des prohibitions matrimoniales dans le droit de l’Église catholique, Goody, p. 47-50 et 139-149. Je ne puis présenter ici une analyse détaillée des textes essentiels de ce dossier.
62 Schminck, p. 154-156 (avec bibl.).
63 Schminck, p. 156.
64 Schminck, p. 156.
65 Schminck, p. 159.
66 Summa theologica, 2 a 2 a e, 154, 9 ; traduit dans Goody, p. 89 n. 5. Prise en compte des sources laïques dans le droit canonique : A. Schütz, art. cit. (supra, n. 61), p. 193.
67 Y. Thomas, Le droit romain. Le traité des computs du jurisconsulte Paul, in : Legendre, 1988, p. 84 ; Ph. Moreau, « Interventions », in : Andreau-Bruhns, p. 645.
68 Hanard, 1986, « Post scriptum », p. 60-61.
69 Supra, Introduction. L’argument tiré par Hanard, 1986, p. 60, de la contradiction, qu’aurait dû éviter un faussaire conséquent, entre le récit du fragment et un mariage de cousins germains rapporté par Tite-Live au livre XLII (voir infra) ne me paraît guère plus solide : il suffisait de penser en termes d’évolution historique pour faire disparaître toute contradiction.
70 M. Bettini, art. cit. supra, n. 5 de l’Introduction.
71 Le Pistoriensis 106 (ex 66), le Darmstadtiensis 2000 et le Parisinus Latinus 4516 ; F.A. Biener et C.G. Heimbach, Beiträge zur Revision des Iustinianischen Codex, Berlin, 1833, p. 82 n° XI, p. 230 ; F. Blume, Miszellen, Rheinisches Museum für Jurisprudenz, 5, 183, p. 121-122 (« 2. Inedita ; a. Zum justinianischen Codex » ; édition d’après le Pistoriensis) ; P. Krueger, Codex Iustinianus, Berlin, 1877, p. 359 n. 3 (édition). A ces manuscrits doit être désormais ajouté celui qu’utilise S. Corcoran, art. cit. (supra, n. 39), p. 2-3, le Berolinensis Lat. Fol. 272, qui m’était inconnu. On reviendra sur ce texte, infra, ch. 6, § 4, II, et n. 220-221, pour son contenu normatif : il n’est invoqué ici que du point de vue de sa transmission, et de ce qu’elle peut nous apprendre de celle de l’anecdoton Liuianum.
72 On remarquera que le Pistoriensis place la constitution discutée en marge de C. 4, 35, 7 (Corcoran, art. cit., p. 23 et n. 149), qui est suivie dans ce manuscrit par 4, 35, 6 et 9, toutes trois attribuées à Dioclétien et Maximien. Si on considère, avec Krueger (supra, n. 45), que le compilateur de la collection canonique du Par. Lat. 3568 C a utilisé un manuscrit contenant un abrégé du Code de Justinien, on peut se demander si, à un moment de la tradition qui aboutit d’une part au Pistoriensis et d’autre part au Par. Lat. 3568 C, la constitution discutée n’a pas été attribuée par erreur à Dioclétien et Maximien par contagion des trois constitutions avec lesquelles elle voisinait ; contra, Corcoran, art. cit., p. 24, considère que la tradition du Par. Lat. 3568 C est indépendante de celle des abrégés du Code de Justinien.
73 Taxeotalem est donné sous une forme erronée par le Par. Lat. 3858 C, caput CCCCCXX, 1. 25 : taneotalem. Le terme latin est visiblement formé sur ταξεώτης, et sa désinence a peut-être été influencée par celle de curialis, alors que le dérivé grec est ταξεωτιϰός (cf. Just., C. 1, 3, 52 [53], pr., de 531 ap. J.-C. : ταξεώτην ἢ βουλευτὴν, ce qui rappelle la iunctura présentée par la constitution du Par. Lat. 3858 C, 1. 25 : taneotalem et curialem). Contra, Corcoran, art. cit., considère la norme comme remontant à Dioclétien, même si son expression a été modifiée à l’époque de Justinien. Pour le contenu de la mesure, infra, ch. 6, § 4, II.
74 Par. Lat. 3858 C, caput CCCCCXX, 1. 28-29 : sacrilegii pena / condempnabuntur. L’expression sacrilegii poena n’est jamais employée, à ma connaissance, dans les constitutions de Dioclétien transmises par les collections post-classiques ou les compilations, alors que la référence à la peine du sacrilège est bien attestée dans les constitutions des empereurs chrétiens : C. Th. 6, 5, 2 ; 6, 2, 44 (= C. 12, 7, 1) ; 7, 4, 30 (= C. 12, 37, 13) ; 10, 10, 24 ; 13, 4, 4 ; 16, 2, 47 pr. ; C. 9, 19, 5, 1 ; 10, 32, 63 ; Mommsen, Droit pénal, 2, p. 307 et 310, n. 2. Contra, Corcoran, art. cit., p. 15 et n. 103, tout en reconnaissant que les lois de Dioclétien n’emploient pas sacrilegium, cite quatre constitutions de cet empereur utilisant la formule sacrae constitutiones. La question me semble être surtout celle de la formule sacrilegii poena, et non seulement celle de sacrilegium.
75 Sans rien dire de l’erreur de graphie qui lui a fait mentionner comme patricien un Celius.
76 J. Gilchrist, Canon Law in the Age of Reform, 11 th-12th Centuries, Aldershot, 1993, VIII, p. 57, attribue à la collection des 482 capita une origine italienne. Le professeur M.H. Crawford prépare une étude de l’anecdoton Liuianum (Corcoran, art. cit., p. 25 n. 1).
77 Comme le remarque justement Bettini, 1990, p. 27.
78 Je fais allusion à la pluralité des termes descriptifs (frater, consobrinus, sobrinus, etc.), et non, comme Bettini (supra et n. 36-37) à l’usage d’un terme d’adresse unique, frater.
79 O. Klenze, Die Cognaten und Affinen nach römischem Recht in Vergleichung mit anderen verwandten Rechten, ZGR, 6, 1828, p. 17-21.
80 Thomas, 1980, p. 362 ; Hanard, 1986, p. 38 et 47 ; Bettini, 1990, p. 27.
81 Liv. 38, 57, 2 ; F. Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, 1920, p. 102 ; A. E. Astin, Scipio Aemilianus, p. 357 ; tableau, RE, 4, 1, col. 1429-1430 ; Thomas, 1980, p. 352-353. Infra, stemmata n° 2 et 3.
82 Terminologie des cousins : Ch. Garton, Naeuius’ Wife, CPh, 66, 1970, p. 39- 41 ; Bush, 1970, p. 30-37 ; M. Bettini, De la terminologie romaine des cousins, in : Bonte, 1994, p. 221-239.
83 Synthèses de F. Cancelli, NNDI, 19, Turin, 1973, s. u. Tituli ex corpore Vlpiani, p. 392-400, et F. Mercogliano, Un’ ipotesi sui « Tituli ex corpore Vlpiani », Index, 18, 1990, p. 185-207. La datation de l’ouvrage s’appuie en partie sur le fait que les mariages avec une nièce y sont déclarés permis, alors qu’une constitution de 342 les a interdits, comme on le verra, ce qui fournit un terminus ante quem.
84 On retrouve donc bien le plan des Institutiones de Gaius, 1, 55-63, qui contient également une remarque de type historique (1, 62) sur le premier mariage d’oncle paternel et de nièce contracté par Claude et Agrippine.
85 Ulp. 5, 6 (dans Coll. 6, 2, 2, l’adverbe infinite manque). Parallélisme de ces deux passages, qui attesterait la fidélité des Tituli envers le liber singularis regularum d’Ulpien : F. Mercogliano, art. cit. (supra, n. 83), p. 189 et n. 81.
86 Plut., Quaest. Rom. 6, 265 d-e.
87 E. Weiß, p. 355 n. 2.
88 Bush, 1970, p. 181-183, suivi par Hanard, 1986, p. 52. Relevons qu’il n’y a chez Plutarque ni rivalité entre deux prétendants, sur fond de conflit entre patriciens et plébéiens, ni sédition de la plèbe, alors qu’il mentionne un procès comitial et une loi, absents de l’anecdoton Liuianum.
89 G. Thilo, De Varrone Plutarchi Quaestionum Romanarum auctore praecipuo, Bonn, 1853, p. 23 ; R. Glaesser, De Varronianae doctrinae apud Plutarchum uestigiis, LSKPh, 4, 1881, p. 175 ; H.J. Rose, The Roman Questions of Plutarch, Oxford, 1924, p. 28 ; E. Valgiglio, Varrone in Plutarco, in : Atti Congr. Int. Studi Varroniani, 2, Rieti, 1976, p. 583.
90 On reviendra sur la procédure pénale et sur le vote d’une loi, infra, ch. 6, § 1,I.
91 Liv. 3, 44-55 ; 4, 1-7 ; 4, 9-10.
92 Sur la tendance de Plutarque à interpréter en termes de droit athénien des phénomènes sociaux ou juridiques étrangers : P. Cartledge, Spartan Wives : Liberation or License ?, CQ, 75, 1981, p. 99.
93 Sur l’épiclérat, un des meilleurs traitements reste celui de L. Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne 1 Le droit de famille, Paris, 1897, p. 398- 423. Cf. A.R.W. Harrison, The Law of Athens. 1 Family and Property, Oxford, 1968, p. 10-11, 132-138.
94 Contre M. Miller, Greek Kinship Terminology, JHS, 73, 1953, p. 46, selon qui « ἀνεψιός varies between cousin-german and nephew », W.E. Thompson, Some Attic Kinship Terms, Glotta, 48, 1-2, 1970, p. 75-81, et Attic Kinship Terminology, JHS, 91, 1971, p. 110-113, a montré que ce terme signifie seulement « cousin germain » (Hérod. 7, 5, cité par erreur comme attestant le sens de « neveu » dans la 8e éd. du dictionnaire de Liddell-Scott-Jones, ne l’est plus dans la 9e ; il est encore invoqué cependant par F.J. Wordick, A Generative-extensionist Analysis of the Proto-Indo-European Kinship System, 1970, p. 160-161). Voir encore, dans le sens de M. Miller, Thomas, 1980, p. 352. Le sens de « cousin germain » est donné également par H. P. Gates, Kinship Terminology in Homeric Greek, 1971, p. 58, 91 et n. 1, 92, tableau p. 133 ; O. Szemerényi, Studies in the Kinship Terminology of the Indo-European Languages, 1977, p. 63 et 156. Pour le sens de ἀνεψιός, « cousin germain » chez Plutarque, on verra par exemple Ant. 9, 3 (parallèles patrilatéraux), infra, n. 104 ; Brut. 13, 3 (croisés), infra, n. 104 ; cf. Philon, Leg. 23 (parallèles patrilatéraux : Caligula, fils de Germanicus, le fils adoptif de Tibère, et Tiberius Caesar, fils de Drusus Il et petit-fils de Tibère) ; CIG, 2629 (parallèles matrilatéraux), infra, ch. 2, n. 24.
95 Beauchet, p. 400-403 ; Harrison, p. 132. Diffusion, sous divers noms, de l’épiclérat, Beauchet, p. 405-409.
96 Thomas, 1980, p. 364.
97 J. A. Crook, Women in Roman Succession, in B. Rawson ed., The Family in Ancient Rome, 1986, p. 62-63.
98 Rossbach, p. 431 ; Lange, p. 659 ; Mommsen, p. 407 ; Kunkel, col. 2266 ; Thomas, 1980, p. 362-364.
99 Liv. 42, 34, 3 ; 5 (référence au consulat de P. Sulpicius et C. Aurelius, 200 av. J.-C.) ; 11. L’explication économique avancée par Y. Thomas, p. 349-350, se heurte au fait que Sp. Ligustinus déclare expressément qu’il n’y eut pas de dot, signe d’une grande pauvreté du père de l’épousée : en se mariant à un extraneus, sa cousine n’aurait pas dispersé un patrimoine que sa famille ne possédait pas ; critique de Saller et Shaw, 1984, p. 442 n. 23.
100 Plusieurs de ces cas ont été étudiés par Moreau, 1994, p. 71-73.
101 P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus minor (RE 335) et sa cousine germaine croisée patrilatérale par adoption, Sempronia (RE 99), qui était aussi sa cousine au 5e degré, comme le montrent les stemmata 2 et 3. Münzer, RE, 2A2, col. 1445 ; Thomas, 1980, p. 352-353.
102 Cic., Clu. 5, 12 : « et une fille, déjà avancée en âge et nubile, qui peu de temps après la mort de son père épousa A. Aurius Melinus, son cousin germain. » Melinus épousa sa cousine croisée patrilatérale Cluentia : sur cette parenté, Moreau, 1983, p. 100-102, et A.C. Bush, Studies in Roman Social Structure, Washington, 1982, p. 48-49. Sur ce cas, Rossbach, p. 431 et Thomas, 1980, p. 359-360. Stemma 4.
103 Antoine épousa sa cousine parallèle patrilatérale, Cic., Phil. 2, 38, 99, supra, n. 21 ; Plut., Ant. 9, 3 : « et il chassa de sa maison son épouse, qui était sa cousine germaine (ἀνεψιάν) ; elle était en effet la fille de C. Antonius » ; Rossbach, p. 431 ; Thomas, 1980, p. 357-358. Stemma 5, d’après Klebs, RE, 1, 2, col. 2163.
104 Plut., Brut. 13, 3 : « Porcia était, comme il a été dit, la fille de Caton, et Brutus l’épousa, étant son cousin germain (ἀνεψιὸς). » Porcia était demi-cousine germaine croisée matrilatérale de Brutus. Rossbach, p. 431 ; Thomas, 1980, p. 355. Stemma 6, d’après Drumann-Groebe, Geschichte Roms2, 4, p. 1 et 19.
105 Vell. 2, 88, 3. Les époux étaient cousins parallèles matrilatéraux : Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, p. 370 ; Thomas, 1980, p. 256. Stemma 7.
106 Stemma 8, généralement accepté (I. C. Orelli, Onomasticon Tullianum, 2, 1838, p. 101, 107-108 ; Drumann-Groebe, Geschichte Roms2, 2, 1902, p. 20, 23, 160 ; Münzer, RE, 3, 1, 1897, col. 1210 et 1235 ; R. Syme, La révolution romaine, tr. fr., Paris, 1967, stemma I ; E.S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, p. 295 ; Thomas, 1980, p. 354). Le cas supposé reposait sur une interprétation inexacte de frater, supra, Ie Partie, ch. 5, n. 51.
107 CIL, IX, 2485 = ILS, 915,1. 1-2 : P. Paquius Scaeuae et Flauiae filius Consi et Didiae nepos Barbi et Dirutiae pronepos/Scaeua ; 10-12 : consobrinus idemque uir Flauiae Consi filiae/Scapulae neptis/Barbi proneptis ; et 2486 = ILS 915, 1. 1-4 : Flauia Consi et Sinniae filia/Scapulae et Sinniae neptis/Barbi et Dirutiae proneptis consobrina eademque uxor P. Paquii Scaeuae filii Scaeuae Consi nepotis Barbi pronepotis. Deux informations complémentaires sont fournies par CIL, VI, 1484 : libe(rti)/et familiae / P. Paquii Scaeuae / et Flauiae/C. f. Scaeuae (prénom du père de Flauia II) et par CIL, IX, 751 : Didiae Barbi f(iliae) / Decumae / Oppianica et Bil/liena matri fec(erunt) (ascendance de Didia). Commentaires de Mommsen, CIL, VI, 1484 et IX, 2486, p. 267 (avec deux propositions de stemma) ; P. von Rohden et H. Dessau, PIR 3, 1898, n° 93 p. 12 (reprenant le second stemma de Mommsen) ; Stein, RE, 6, 2, 1909, col. 2541-2542 (stemma) ; M. Hofmann, RE, 18, 3, 1949, s. u. Paquius n° 3, col. 1119-1124 (stemma) ; T. P. Wiseman, New Men in the Roman Senate, 1971, p. 62 et 269, n° 308 ; Marina Torelli, Una nuova iscrizione di Silla da Larino, Athenaeum, 51, 1973, p. 349-351 (stemma) ; enfin, M. Corbier, L’aerarium Satumi et l’aerarium militare, Rome, 1974, p. 26-30 (stemma), et A.C. Bush, Studies in Roman Social Structure, Washington, 1982, p. 51 et stemma 3.2, qui ne connaissent pas l’article de M. Torelli. On trouvera ci-dessous les différents stemmata proposés, n° 9 à 13, les meilleures solutions ayant été avancées à mon sens par Stein et Marina Torelli, dont les reconstructions présentent les avantages suivants : 1) expliquer l’identité de nom de Flauia I et Flauia II, tante paternelle et nièce ; 2) donner à consobrinus et consobrina des significations attestées (cousins germains croisés) ; 3) expliquer l’identité de nom de Sinnia I et Sinnia II, mère et fille ; 4) expliquer l’identité de cognomen de (Flauius) Consus et C. Flauius Consus. L’hypothèse de Stein, faisant de Scapula un Flauius, et non un Didius comme M. Torelli, a en sa faveur CIL, V, 6988 (Turin, 88-89 ap. J.– C.) citant un C. Flauius Scapula, mais vu la date, qui place ce personnage environ trois générations après P. Paquius P. f. Scaeua et quatre après Flauius Consus, il peut s’agir d’un descendant de Flauius Consus, rappelant par son cognomen son ascendance matrilatérale (Didia II, fille de Didius Scapula). Outre deux exemples de mariage entre cousins germains, cette généalogie atteste des unions répétées entre lignées.
108 Thomas, 1980, insiste sur les facteurs patrimoniaux, Moreau, 1983, et Moreau, 1994, privilégie l’étude des mécanismes d’échange matrimonial, en réaction contre la thèse soutenue par Saller et Shaw, 1984, p. 432-434, qui niaient l’importance du phénomène des unions entre proches parents, particulièrement entre cousins germains, dans la société romaine ancienne. Infra, ch. 5.
109 Julie, fille d’Auguste, épousa Marcellus, fils d’Octavie ; Drusus (C 219), fils de Tibère, épousa Liuia Iulia (Liuilla) (303), fille de Nero Claudius Drusus (857) ; M. Valerius Messalla Barbatus (88), fils de Marcella minor (C 1103), épousa Domitia Lepida (180), fille d’Antonia maior (884), demi-sœur matrilatérale de Marcella. Cf. le mariage de M. Annius Verus (Imp. M. Aurelius Antoninus) (697) avec sa cousine germaine croisée patrilatérale Annia Galeria Faustina II (716). Les numéros donnés entre parenthèses sont ceux de la PIR. Plusieurs de ces unions intra-dynastiques ont été commodément rassemblées par M. Corbier, La maison des Césars, in : Bonte, 1994, p. 243-292.
110 Tac., Ann. 2, 27, 2 : « tout en lui représentant sa tante paternelle Scribonia, qui avait jadis été l’épouse d’Auguste, les Césars ses cousins germains, sa maison remplie d’images d’ancêtres. »
111 Apul., Met. 4, 26, 3 : « tout d’abord promis à une alliance matrimoniale par une promesse de mariage, il reçut en outre le titre de mari avec l’accord de nos parents dans le contrat. » Le lieu dramatique de la fiction est la Grèce romanisée de l’époque d’Apulée.
112 Marcian. D. 28, 7, 23 : « que celui de mes deux frères qui épousera notre cousine germaine soit mon héritier pour les trois quarts ; celui qui ne l’épousera pas, pour un quart » ; Paul, D. 28, 7, 24 : « que celui de mes frères qui épousera notre cousine germaine soit mon héritier pour les deux tiers ; celui qui ne l’épousera pas, pour un tiers » ; Bush, p. 189, Roda, p. 296 n. 22, et Thomas, p. 348, dont l’explication économique (« volonté d’éviter la dispersion du patrimoine, celle également de maintenir dans la famille les biens dotaux de la femme ») n’est valide que si cette consobrina est une agnate, dont la dot provient d’une manière ou d’une autre de la famille du testateur. Voir également, à l’occasion d’une réflexion sur la patria potestas, la mention d’un grand-père organisant seul le mariage de son petit-fils et de sa petite-fille tous deux in potestate, Paul, D. 23, 2, 3 : « si j’ai sous ma puissance paternelle mon petit-fils né de mon fils et ma petite-fille, née d’un autre de mes fils, Pomponius écrit, ce qui est exact, que je suis seul à pouvoir autoriser qu’ils contractent mariage » ; Thomas, p. 348.
113 C. 6, 25, 2 : « l’empereur Antoninus Auguste à Cassia. Si tu ne t’es pas conformée à la condition sous laquelle tu as été instituée héritière par le testament de ta mère, la substitution d’héritier peut s’exercer. Il ne paraît pas en effet que ta mère t’ait contrainte au célibat en feignant de te contraindre à un mariage immoral, puisqu’elle a voulu t’unir par le mariage au fils de sa sœur, ton cousin germain, par un projet digne d’approbation. »
114 Supra, n. 21 et 103. Saller et Shaw, 1984, p. 433, utilisent ce texte pour démontrer que ce type d’union était pleinement légal, ce qui est tout à fait exact, mais ils ajoutent que Cicéron n’y trouve rien à redire, dans le cas précis d’Antoine : il me semble au contraire, comme on l’a vu, que l’emploi du terme de parenté soror n’est pas innocent et qu’il contient une imputation déguisée.
115 Aug., Ciu., 15, 16, p. 478,1. 58-61 CC : « nous avons constaté aussi à notre époque, à propos du mariage avec des cousines germaines, combien il était peu fréquent, du fait des mœurs, à cause du degré de parenté très proche de celui qui existe entre germains, que se produisît une union permise par les lois. » Malgré B.D. Shaw, The Family in Late Antiquity. The Experience of Augustine, P & P, 115, 1987, p. 39, Augustin n’indique pas que ces unions étaient devenues rares « among the common people. » Pour la discussion de l’influence du christianisme, infra, ch. 5, § 2.
116 Roda, p. 296, se fondant sur « il significato strumentale in senso parenetico-pedagogico della pagina », et réfutant E. Volterra, Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano, Rome, 1960-10961, p. 342.
117 Julien, Contre Heraclios le Cynique, 22, 228 c : « ainsi, face à la confusion universelle, à la conclusion de mariages qui n’en sont pas et à la la profanation des lois divines comme des lois humaines, Zeus fut pris de pitié » ; G. Rochefort, Paris, CUF, 2, 1, 1963, p. 179, et Saller et Shaw, 1984, p. 442 n. 29. Constantia était la demi-cousine parallèle patrilatérale de Constance II. Julien lui-même, son frère Gallus et leur cousin Hannibalien César avaient contracté le même type d’union, cf. stemma 14. Les auteurs rapportant ces mariages (entre autres Ammien, Libanius et le Pseudo-Aurelius Victor) n’expriment aucune désapprobation.
118 Firm., Math. 3, 6, 30, Ie Partie, ch. 1, n. 20. Datation de la Mathesis, ibid.
119 Auson., Parentalia, 28 Iulia Idalia consobrina, 4-5 : « Iulia Idalia, ma cousine germaine (consobrina). Elle qui fut pour moi, par sa naissance, presque une sœur, car elle fut la fille de ma tante paternelle. » G. Guastella, Non sanguine, sed uice, MD, 7, 1982, p. 146, remarque que le même jeu d’assimilations se rencontre également chez les juristes (p. 147 n. 10), mais ne cite pas leur emploi comme justification des prohibitions matrimoniales. Mécanisme de l’assimilation à l’intérieur de la parentèle : infra, ch. 4, § 2. On ne peut donc suivre l’hypothèse de E. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance (IVe-VIIe siècles), Paris, 1977, p. 124-125, qui prend au pied de la lettre l’assimilation des cousins aux germains et considère donc que Théodose n’aurait interdit que les mariages entre cousins parallèles (l’auteur ne précise pas si, dans sa pensée, les patrilatéraux et les matrilatéraux étaient également concernés) avant qu’en 396 l’interdiction n’ait été étendue à la totalité des cousins. E. Patlagean considère d’autre part que Aug., Ciu. 15, 16, mentionnant les consobrini, vise en fait des cousins parallèles, ce qui est également peu probable.
120 J. Gothofredus (Godefroy), Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, 1, Leipzig, 1736, p. 330-333, suivi par G. Rotondi, Scritti giuridici, 1, Milan, 1927, p. 217, J. Fleury, p. 68-70, R. Bonini, p. 508, et S. Roda, p. 296-298.
121 Libanius, Or. 50 de angariis, 12, éd. R. Foerster, 3, Leipzig, 1906, p. 476, 1. 16-18. Datation, p. 469 (allusion p. 476 à CTh, 15, 9, 1, de 384 ap. J.-C., et p. 30 à Icarius, com. Orient, en 384). A.F. Norman, Libanius. Selected Works. Il Selected Orations, Londres, L.C.L., 1977, p. 55 (datation), traduit ἐν ἐξουσίᾳ πολλῇ par « the practice was widely current », à tort à mon sens.
122 Partage législatif entre la mort de Constantin et celle de Théodose : J. Gaudemet, Le partage législatif dans la seconde moitié du IVe siècle, Studi in on. di P. de Francisci, 2, Milan, 1956, p. 317-354 (p. 333 pour les prohibitions matrimoniales), dont les conclusions sont reprises, avec discussion des travaux parus après 1956, dans : La formation du droit séculier et du droit de l’Église aux IVe et Ve siècles2, Paris, 1979, p. 21-29 (en part. p. 28 n. 4).
123 Pour la datation de la lettre et un examen d’ensemble du dossier auquel elle appartient, infra, ch. 5, § 2, III.
124 Ambr., Epist. 58 CSEL = 60 Maur., 8 : « car l’empereur Théodose a interdit que même des cousins germains parallèles patrilatéraux et des cousins germains en général (patrueles fratres et consobrinos) s’unissent entre eux par le mariage, et il a établi une peine très sévère, au cas où quelqu’un oserait mêler criminellement d’irréprochables rejetons de frères et de sœurs. » M. Sargenti et R.B. Bruno-Siola, Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae, De officiis, Orationes funebres, Milan, 1991, p. 109-110, enregistrent simplement la lettre d’Ambroise.
125 O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, 5, Berlin, 1913, p. 197 et 513-514, rapprochant ce voyage des déplacements attestés de Valentinien II en Italie du nord, et Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart, 1919, p. 265. Cette reconstitution a été adoptée par de nombreux auteurs, cf. la liste de D. Vera, I rapporti fra Magno Massimo, Teodosio e Valentiniano II nel 383-384, Athenaeum, 53, 1975, p. 268, à laquelle on ajoutera J. Gaudemet, 1956.
126 Seeck, Regesten, p. 265.
127 Gaudemet, 1956, p. 331, 349-350.
128 Mommsen, Prolegomena de l’éd. du CTh, Berlin, 1904, p. CCLXII.
129 D. Vera, art. cit. (supra, n. 125).
130 Pour la datation, Seeck, Regesten, p. 80 et 265, supposant une tutelle de fait de Théodose sur Valentinien II et lui imposant sa législation ; Gaudemet, 1956, p. 349.
131 Aug., Ciu., 15, 16, p. 478, 1. 61-62 CC : « une union permise par les lois, car cette union n’a pas été interdite par la loi divine, et la loi humaine ne l’avait pas encore interdite » ; cf. 1. 58-59.
132 Aug., Conf. 5, 13, 23 ; P. Brown, Augustine of Hippo, Londres, 1967, p. 69- 72 ; 79-97.
133 Ps. Aur. Vict., Epit. 48, 10 : « accordant une telle importance à la réserve et à la continence qu’il a interdit les mariages avec des cousines germaines (consobrinarum), au même titre qu’avec des sœurs (tamquam sororum) » (Théodose est nommé au § 8). Origine, résidence et milieu social du Ps. Aur. Vict. : J. Schumacher, Die Epitome de Caesaribus. Untersuchungen zur heidnischen Geschichtsschreibung des 4. Jahrhunderts n. Chr., Munich, 1974, p. 238, 245, qui ne propose aucune source pour la mention de la constitution de Théodose.
134 Aug., Ciu. 15, 16, p. 478, 1. 59-60 ; la coïncidence des motivations du Ps. Aur. Vict. et d’Aug. a été signalée par Roda, p. 297, n. 26. Pour l’assimilation des parentés comme justification générale des prohibitions matrimoniales, infra, ch. 4, § 2, III.
135 Sur son appartenance religieuse du Ps. Aur. Vict., Schumacher, p. 245.
136 Ps. Aur. Vict., Epit. 48, 18 : patruum colere tamquam genitorem, fratris mortui sororisque liberos habere pro suis, cognatos affinesque parentis anima complecti.
137 CTh 3, 12, 3 : « la sentence subsistant à l’égard de ceux qui ont été acquittés ou punis de quelque manière que ce soit après l’émission récente de la loi », et : « le supplice établi par la loi, à savoir le bûcher et la proscription. » Datation : dat. VI Id. Decembr. Constant(inopoli) Arcad(io) IIII et Honor(io) III AA. conss. Seeck, Regesten, p. 291.
138 CTh 3, 10, 1 : « sauf les personnes auxquelles la loi de notre père, de triomphante mémoire, n’a pas interdit de présenter une requête sur le modèle des indults, sollicitant une union entre cousins, c’est-à-dire au quatrième degré. » Sur ce texte, infra, ch. 6, § 5,I.
139 Godefroy, p. 333.
140 Roda, p. 302, s’appuyant sur les mots de la constitution d’Honorius : supplicare non uetauit.
141 Ambr., Epist. 58 CSEL – 60 Maur., 9 : « mais tu prétends que l’on a accordé une dispense à telle personne. Cependant, cela ne parle pas contre la loi. Une décision dépourvue de caractère général (quod non in commune statuitur, texte de M. Zelzer, CSEL, 82, 2, p. 116 ; Migne, PL, 16, col. 1186, reprend le texte des Mauristes : quod enim in commune statuitur) n’a d’effet qu’en faveur de la personne à qui on a accordé visiblement la dispense, loin de toute mauvaise volonté (longe diuersa inuidia, sens mal assuré). » G. Rotondi, Scritti giuridici, 1, 1927, p. 217 n. 2, considère que ces dispenses étaient obtenues en vertu de la loi de Théodose. C’était déjà l’opinion des Mauristes, cf. PL, 16, col. 1185 note c, rapprochant les dispenses connues par Symmaque et Cassiodore.
142 Infra, ch. 6, § 5,I.
143 Sur le modèle de dispense donné par Cassiod., Var. 7, 46, infra, ch. 6, § 5, III.
144 Cette analyse de Godefroy est unanimement acceptée à l’heure actuelle : Guarino, 1943, p. 229 ; Bonini, p. 509-511 ; Roda, p. 298-301 ; Franciosi, 1995, p. 154-155.
145 CTh, 3, 12, 3 : « Les empereurs Arcadius Auguste et Honorius Auguste au préfet du prétoire Eutychianus. Si un homme contracte à l’avenir la souillure d’un mariage avec sa cousine germaine, la fille de sa sœur ou de son frère, ou enfin avec l’épouse de ce dernier, union interdite et punie, qu’il soit exempt du moins du supplice établi par la loi, à savoir le bûcher et la proscription » (cf. n. 137). Pour les conséquences civiles, infra, ch. 6, 4.
146 C. 5, 4, 19 : « Les empereurs Arcadius Auguste et Honorius Auguste au préfet du prétoire Eutychianus. La permission de contracter mariage entre cousins germains a été accordée par l’action bienfaisante de la présente loi, de telle manière que, après révocation des obligations imposées par le droit ancien et suppression des motifs d’accusation injuste, le mariage entre cousins germains soit considéré comme légitime, qu’ils soient enfants de deux frères, de deux sœurs ou d’un frère et d’une sœur, et de manière que les enfants issus de ce mariage soient considérés comme légitime et habiles à succéder à leurs parents. Donné à Nicée le troisième jour avant les Ides de Juin, sous le consulat de Stilichon pour la seconde fois et d’Anthemius. » Seeck, Regesten, p. 309. Contre l’hypothèse d’un remaniement de ce texte par les compilateurs, Roda, p. 299-300.
147 E. Weiβ, p. 340-369, sur l’endogamie dans la partie orientale ; G. Rotondi, Scritti giuridici, 1, 1927, p. 217 ; R. Taubenschlag, Der Einfluss der Provinzialrechte auf das römische Privatrecht, Atti Congr. int. dir. rom. Roma 1933, 1, Pavie, 1934, p. 309, repris dans Opera minora, 1, Varsovie, 1959, p. 452 ; Bonini, p. 512, Roda, p. 298.
148 Ambr., Epist. 58 CSEL = 60 Maur., 4 (à propos de l’interdiction du mariage entre oncle et nièce dans la loi divine) : « mais pour ma part, j’affirme que cette union est prohibée également, parce que, vu que les unions moins graves avec les cousins germains parallèles patrilatéraux ont été interdites, je considère qu’il existe un interdit bien plus fort sur l’union présentement en cause, qui présente tous les caractères d’une parenté plus étroite. »
149 CTh 3, 10, 1, interdit de solliciter des dispenses pour des mariages interdits en excipant de l’accord de la puella, à l’exception des mariages entre cousins germains. Sur ce texte, infra, ch. 6, § 5,I.
150 Epit. Gai 1, 4, 6 : « il n’est en aucune manière permis d’unir par le mariage des cousins germains (fratres enim amitinos uel consobrinos). »
151 Inst. 1, 10, 4 : « les enfants de deux frères, de deux sœurs ou d’un frère et d’une sœur peuvent s’unir. »
152 C. 5, 4, 19, supra, n. 146 ; Bonini, p. 513. Comparer CTh, 3, 12, 3 (396) et C. 5, 5, 6 : la liste des parentes prohibées de CTh, supra, n. 145, a été remplacée dans C.par les mots si quis incesti uetitique coniugii sese nuptiis funestauerit ; comparer encore CTh, 3, 10, 1 (409) et C. 5, 8, 1 : la mention des consobrini, du quartus gradus et l’allusion à la loi de Théodose (cf. n. 149) ont été purement et simplement supprimées. Ces deux modifications apparaissent de manière nette dans l’édition Mommsen de CTh, 1, 2, 1905, p. 147, en colonnes parallèles. Interventions des compilateurs byzantins : Guarino, p. 260 et 263-264 ; Bonini, p. 509 et n. 67, p. 514 (traitement le plus détaillé des questions de codification) ; Roda, p. 298 n. 27. Sur l’hypothèse due à D. Feissel (n. suiv.) de deux constitutions perdues, qui auraient modifié entre 405 et 533-534 le régime légal des unions entre cousins, infra, ch. 6, § 5, II.
153 D. Feissel, Deux épigrammes d’Apamène et l’éloge de l’endogamie dans une famille syrienne du VIe s., in : I. Sevcenko et I. Hutter edd., AETOΣ. Studies in honour of C. Mango, Stuttgart-Leipzig, 1998, p. 116-137. Datation : p. 119 ; texte, p. 126,1. 4- 11. M. Feissel ayant profondément modifié la lecture de ce texte, il est désormais inutile de renvoyer aux publications antérieures. Je me sépare sur des points mineurs de sa traduction, ibid. (σοφωτάτων λίαν γεγευμένη λόγων ne me paraît pas faire allusion à la culture littéraire acquise par Leontia, comme le pense l’éditeur, p. 126 et 129, mais au fait qu’elle a suivi les sages conseils de ceux qui l’incitaient à épouser son cousin germain). Il me semble enfin qu’il n’est pas nécessaire de supposer trois mariages de frères et de sœurs (Feissel, p. 128) : les époux Petros et Leontia sont nécessairement issus de deux mariages distincts, mais Pantaleon peut-être frère d’un des deux conjoints, indifféremment. Je remercie vivement M. Feissel de m’avoir fait connaître cet article.
154 C’est le cas de certains éditeurs du Pro Cluentio, W. Ramsay et C. G. Ramsay2, Oxford, 1883, p. 9 et 11 ; H. Grose Hodge, LCL, Londres, 1927, p. 215, et de : A. Watson, The Law of Persons in the Later Roman Republic, Oxford, 1967, p. 39 ; C. Garton, Naeuius’Wife, CPh, 65, 1970, p. 40.
155 Cic., Clu. 5, 12, supra, n. 102.
156 Supra, n. 102.
157 Thomas, 1980, p. 359 n. 36 ; Moreau, 1982, p. 100-102 ; Bush, Studies in Roman Social Structure, 1982, p. 48-49.
158 Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, p. 273-275 et stemma ; cette reconstruction est acceptée par Bush, 1982, p. 108 et n. 16 ; R. Syme, Salluste, tr. fr., Paris, 1982, p. 114 et n. 54.
159 On verra le stemma de H. Dessau et P. von Rohden, PIR, 3, p. 185 (stemmata n° 15 et 16 ci-dessous). Hypothèse reprise par V. Strazzulla, Il processo di Libone Druso, Rivista di storia antica, 12, 1909, p. 62-75 (en part. p. 73 et tableau p. 74) ; Münzer, RE, 2 A 1, 1921, s. u. Scribonius n° 20, col. 885 ; Fluß, ibid., col. 885-886 (« drei Kinder der Pompeia… und ihres mütterlichen Oheims und Gatten ») ; n° 32, col. 891-892 ; n° 33, col. 892 ; Bush, 1982, p. 108 et n. 17.
160 C. Cichorius, Römische Studien, Leipzig-Berlin, 1822, p. 339 ; Mommsen, Gesammelte Schriften, 8, 1, p. 246 et tableau p. 249.
161 On peut citer des cas dans lesquels les collatéraux des ascendants de degrés éloignés sont désignés au moyen de termes désignant des collatéraux d’ascendants plus proches, p. ex. auunculus employé au sens de auunculus magnus, cf. J. Scheid (art. cit. infra, n. 163), p. 353-354, et R. Syme, The Augustan Aristocracy, Oxford, 1986, p. 256 et n. 11.
162 E. J. Weinrib, The Family Connections of M. Liuius Libo Drusus, HSPh, 72, 1967, p. 247-277.
163 J. Scheid, Scribonia Caesaris et les Julio-Claudiens. Problèmes de vocabulaire de parenté, MEFRA, 87, 1, 1975, p. 349-375.
164 L’identité de l’époux de Magna et sa filiation, naturelle et adoptive, déjà discutées par B. Borghesi, Œuvres complètes, 5, Paris, 1869, p. 300-302, contredit par Mommsen, loc. cit., sont précisées de façon plus satisfaisante par J. Scheid, p. 365- 368, que par E.J. Weinrib, p. 249-250. Déjà, F. Miltner, RE, 21, 2, 1952, s. u. Pompeius n° 55, excluait que Pompeia ait pu être l’épouse de Scribonius Libo. Quant à Magna, autre petite-fille de Pompée, elle est connue par CIL, VI, 1961, et par des inscriptions de ses affranchis : A. Ferrua, Epigraphica, 23, 1961, p. 4-7. Infra le stemma n° 16.
165 Moreau, 1980, p. 243-245. Thomas, 1980, p. 357 n. 34, qui refuse l’argumentation de Weinrib, affirme qu’elle repose surtout sur la volonté de faire disparaître une union supposée incestueuse. En fait, la reconstruction de Weinrib et de Scheid peut également se prévaloir d’une interprétation plus satisfaisante des termes de parenté dans le texte de Tacite. R. Syme, The Early Tiberian Consuls, Historia, 30, 1981, repris dans Roman Papers, 3, 1984, p. 1351 n. 3, semblait accepter la reconstruction de Weinrib et Scheid. Dans The Augustan Aristocracy, Oxford, 1986, p. 256, n. 13, le grand historien britannique est nettement plus réservé ; signalons en passant qu’il note à tort que Moreau, 1980, p. 244, rejette la nouvelle reconstruction de Weinrib, précisée par Scheid. Exposé de la question dans J.P. Hallett, Fathers and Daughters in Roman Society. Women and the Elite Family, Princeton, 1984, p. 159- 161, qui souffre de ne pas utiliser l’article de Scheid.
166 Tac., Ann. 12, 7, 2 : « ayant fait son entrée au sénat, il sollicite un sénatus-consulte rendant légitimes même à l’avenir les mariages entre les oncles paternels et les filles de leurs frères » ; Suét., Claud. 26, 7 : « il s’arrangea pour trouver des sénateurs qui, à la réunion suivante, opinèrent qu’il fallait l’obliger à la prendre pour épouse... et pour permettre à tous ce genre de mariage, qui jusque-là était considéré comme incestueux. » Les scholies anciennes à Juvénal gardent, dans une série désorganisée de notices dont le seul point commun est de se référer à divers types d’inceste (P. Wessner, Scholia in Iuuenalem uetustiora, 2, 27 : affaire de P. Clodius Pulcher et de la Bona dea ; 29 : Domitien et sa nièce Iulia), le souvenir de ce s.-c., 29, 3 : « Juvénal fait allusion à Claudius Caesar, qui prit pour épouse Agrippine, fille de son frère Germanicus, après qu’un s.-c. eut rendu légal ce type de mariage. » Sur l’affaire, supra, Ie Partie, ch. 5. Selon Mommsen, Das Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 685 (dont le texte : « die Ehe der Nichte mit dem Vaterbruder […] gesetzlich freigegeben worden », est rendu de manière peu exacte dans la traduction française, Droit pénal, 2, p. 410 : « fut légalement permis »), il y aurait eu également, après le sénatus-consulte, vote d’une loi comitiale : aucune donnée textuelle ne confirme cette hypothèse, qui n’a en soi rien d’invraisemblable.
167 Tac., Ann. 16, 8, 2 : « on fit entrer ensuite, sous le nom de dénonciateurs, des gens qui forgèrent contre Lepida, épouse de Cassius, tante paternelle de Silanus, une accusation imaginaire d’inceste avec le fils de son frère et de pratiques cultuelles horribles » ; cf. 16, 9, 1. Sur la parenté de Silanus (RE 183) et Lepida, stemma n° 1, et M.-Th. Raepsaet-Charlier, op. cit. (supra, n. 26), 1, p. 404, n° 472 Iunia Lepida, avec bibl.
168 Mommsen, Droit pénal, 2, p. 410 n. 4, ne repousse pas nettement l’hypothèse ; Bonfante, p. 275, également assez prudent ; Thomas, 1980, p. 347 n. 9.
169 Dio Cass. 68, 2, 4 = Xiph. : « il prit des mesures (ἐνομοθέτησε), entre autres, sur l’interdiction de la castration et du mariage avec la nièce. »
170 Pollux, Onomasticon, 3, 22, éd. E. Bethe, 1, Leipzig, 1900, p. 162 : « la fille du frère ou de la sœur est la nièce (ἀδελφιδῆς) » ; M. Miller, JHS, 73, 1953, p. 46 (tableau) ; W.E. Thompson, JHS, 91, 1971, p. 111 (tableau). P. ex. Plut., M. Ant. 11, 2 (Atia, fille de la sœur de César).
171 En faveur de la première hypothèse (réaction au comportement de Domitien de la part de Nerva : F.R.B. Godolphin, A Note on the Marriage of Claudius and Agrippina, CPh, 19, 1939, p. 143) ; en faveur de la seconde : Rossbach, p. 427-428, et A. Piganiol, Observations sur une loi de l’empereur Claude, Mélanges Cagnat. Recueil de mémoires concernant l’épigraphie et les antiquités romaines, Paris, 1912, p. 153-167 (conclusion probablement correcte d’un article accumulant les hypothèses et les rapprochements hasardeux sur le « matriarcat »).
172 Le terme de Xiphilin, ἐνομοθέτησε, n’implique d’ailleurs nullement que Nerva ait agi par le biais d’une loi comitiale.
173 Gaius, 1, 62 : « il est permis d’épouser la fille de son frère, et ceci commença à se pratiquer parce que Claude divinisé avait épousé Agrippine, fille de son frère, mais il n’est pas permis d’épouser la fille de sa sœur. Ce sont ces règles qui sont exprimées dans les constitutions impériales » ; D. 23, 2, 17, 2 : « il nous est également interdit d’épouser nos tantes paternelle et maternelle, ainsi que nos grand-tantes paternelle et maternelle » ; Ulp., 5, 6 = Coll. 6, 2, 2 : « à présent, il est permis de prendre pour épouse une femme apparentée au troisième degré, mais uniquement la fille de son frère, il en va autrement pour la fille de la sœur ou les tantes paternelle et maternelle, bien qu’elles soient du même degré » ; Papin., D. 12, 7, 5, infra, n. 43 du ch. 2, suppose prohibée l’union entre auunculus et sororis filia, de même que Papin., D. 48, 5, 39 [38], 1, et Papin., Coll. 6, 6, 1, infra, n. 204 du ch. 6 ; Paul, Sent. 2, 19, 5 = Coll. 6, 3, 3 : « ni la tante paternelle ni la tante maternelle. » On remarquera également que Plutarque, Quaest. Rom. 6, cite seulement les tantes (τηθίδας) et les sœurs (ἀδελφάς), mais ne dit rien des nièces. Ce traité de Plutarque n’est pas daté avec précision : on le place en général après la mort de Domitien. Peut-être y a-t-il là un indice du fait que Plutarque écrit sous le régime de l’exception de Claude (tout en ne faisant pas de différence entre la nièce permise et la nièce interdite) : soit qu’il écrive avant la réforme de Nerva (s’il y en eut une), soit, plus probablement que Nerva n’ait rien changé au droit des empêchements matrimoniaux. Rossbach, p. 428.
174 Marcian., D. 23, 2, 57 a : « tu as été l’épouse de ton oncle maternel (auunculi) » ; il n’y a pas lieu d’hésiter sur la nature du lien de parenté, le terme auunculus levant toute ambiguïté, malgré J.F. Gardner, Women in Roman Law and Society, Londres et Sydney, 1986, p. 37 et n. 25, et J.E. Grubbs, Law and Family in Late Antiquity, Oxford, 1995, p. 99 ; sur ce rescrit, infra, ch. 6, § 3, IV.
175 Diocl. et Maxim., Coll. 6, 4, 5 : « Nous énumérons dans Notre présent édit les personnes, appartenant tant à la parenté par le sang qu’à la parenté par alliance, avec lesquelles il n’est pas permis de contracter mariage : la fille, la petite-fille, l’arrière-petite-fille, ainsi que la mère, la grand-mère, la bisaïeule, et dans la collatéralité : les tantes paternelle et maternelle, la sœur, la fille de la sœur et sa petite-fille. » C’est l’absence de la fratris filia de cette liste qui est significative. Sur cet édit, supra Ie Partie, ch. 6, § 4.
176 SHA M. Ant. 7, 7 : « et il fiança sa fille Lucilla à son frère », cf. SHA Ver. 2, 4 ; 10, 1 et 3 ; Dio Cass. 71, 1, 3 (Xiph.) : « c’est pourquoi Marcus, ayant également fait de lui son gendre en le mariant à Lucilla, l’envoya combattre les Parthes » ; sur Lucilla : PIR2, n° 707.
177 Utile mise au point de J. Modrzejewski, in P.F. Girard, Les lois des Romains7, Camerino, 1977, p. 520-524. Principales éditions ou analyses du § 23 : Th. Reinach, Un code fiscal de l’Égypte romaine, le Gnomon de l’Idiologue, NRHDFE, 43, 1919, p. 583-635 (texte ; p. 597) ; et 44, 1920, p. 5-134 (commentaire ; p. 25-26) ; O. Lenel et J. Partsch, Zum sog. Gnomon des Idios Logos, SHAW, 1920, 1 ; J. Carcopino, Le Gnomon de l’Idiologue et son importance historique, REA, 24, 1922, p. 104- 105 ; V. Arangio-Ruiz, Un "liber mandatorum" da Augusto ad Antonino Pio, A & R, 3, 1922, p. 216-223 (p. 219) ; E. Seckel et P.M. Meyer, Zum sog. Gnomon des Idios Logos, SPAW, 26, 1928, p. 424-456 (p. 436) ; W. Uxkull-Gyllenband, Der Gnomon des Idios Logos, IL Teil : Der Kommentar, Berlin, 1934, p. 38-39 ; S. Riccobono Jr., Il Gnomon dell’Idios Logos, Palerme, 1950, p. 40, 154-148 ; M. Lauria, Il Gnomon dell’idios logos, AAN, 75, 1965, p. 110-11 ; FIRA, 1, 1968, p. 473-478.
178 Ie Partie, ch. 5, Introduction.
179 Gnomon, 23. Le texte utilisé est celui de W. Schubart, Der Gnomon des Idios Logos, I. Teil : Der Text, Berlin, 1919, p. 16, et de J. Modrzejewski, p. 522.
180 Reinach, p. 25, après avoir souligné l’ambiguïté de ἀδελφῶν, conclut qu’il est question de la fille du frère, en conformité avec Gaius, 1, 62 ; Lenel et Partsch, p. 17 : fratrum autem filias concessum est (ducere) ; V. Arangio-Ruiz, p. 219, souligne également la correspondance entre le Gnomon et Gaius ; Seckel et Meyer, p. 436 n. 2 : ἀδελφῶν = fratrum ; Uxkull-Gyllenband, p. 38-39 : ἀδελφῶν, « Bruder » (critiquant implicitement la traduction antérieure de Schubart, dans la même collection, cf n. suiv.) ; Riccobono, p. 40 : « le figlie dei fratelli », et p. 148 ; Lauria, p. 110 : « le figlie dei fratelli » ; J. Modrzejewski, p. 532 : « avec sa nièce », traduction ambiguë, mais la n. 30 rappelle l’exception de la fratris filia.
181 Outre la remarque de Reinach mentionnée n. préc., Schubart, p. 16 : « bei Töchtern von Geschwistern. » L’emploi de ἀδελφῶν dans la seconde phrase, si on accepte ce texte pour authentique (infra et n. 183) est une confirmation possible du sens de « frère et sœur. » Aucun auteur n’envisage la possibilité (purement théorique) selon laquelle le mot serait un génitif féminin pluriel.
182 Iulius Pardalas, idiologue sous Hadrien, attesté en 122-123 ap. J.-C. : J. Modrzejewski, p. 532 n. 30.
183 Reinach, 1919, p. 597, et 1920, p. 25-26, suivi par Carcopino, p. 104-105. L’hypothèse est rejetée par J. Modrzejewski, p. 532.
184 Uxkull-Gyllenband, p. 38-39 ; Riccobono, p. 148, note que µέντοι dans le Gnomon, est deux fois adversatif (§ 18 et 113), deux fois de sens douteux (§ 23 et 67).
185 Tac., Ann. 12, 7, 2 : « et pourtant il ne se trouva qu’un seul amateur pour un mariage de cette sorte, le chevalier romain Alledius Seuerus, qui, disaient la plupart des gens, y avait été poussé par le désir de s’acquérir la faveur d’Agrippine » ; Suét., Cl. 26, 8 : « il laissa à peine passer un seul jour et célébra les noces, sans trouver de gens pour suivre son exemple, sauf un affranchi et un primipile, dont il organisa lui-même, avec Agrippine, la réception de mariage. » Alledius Seuerus n’est connu que par cet épisode : S. Demougin, Prosopographie des chevaliers julio-claudiens, Rome, 1992, p. 380.
186 Juv. 2, 29-33 ; Pline, Pan. 52, 3 : incesti principis ; 63, 7 : incestarumue noctium ; Epist. 4, 11, 6, supra, Ie Partie, ch. 2, n. 37, et ch. 8, n. 3 ; Suét., Dom. 22, 2 ; Dio Cass. 67, 3.
187 Oct. 141-142 : « et, séduit, il s’est uni en un hymen déplorable à la fille de son frère, prise pour épouse dans une couche sacrilège. »
188 Lact., Inst. 1, 21 : « car de même que là-bas sa mère recherche en pleurant le jeune Osiris, de même ici Proserpine a été enlevée en vue d’un mariage incestueux avec son oncle paternel. »
189 Firm., Math. 3, 6, 30, supra, Ie Partie, ch. 1, n. 20 ; cf. 4, 6, 3.
190 Mommsen, CIL, III, 4336 = F. Buecheler, Carmina Latina epigraphica, 1, Leipzig, 1895, n° 440, p. 206-207 (cf. supra, n. 51 du ch. 7 de la Ie Partie), 1. 4 : « puisqu’une mère et sa fille ont épousé des frères. » La reconstitution de la parenté des personnages, menée de manière convaincante par Mommsen à partir de l’ensemble du texte, permet d’assurer que la fille est bien issue du mariage de sa mère avec un des deux frères, et non d’une union antérieure.
191 CTh, 3, 12, 1 : « les empereurs Constance Auguste et Constant Auguste aux gens de la province de Phénicie. Si un homme croit devoir contracter un mariage abominable avec la fille de son frère ou de sa sœur, ou se livrer avec elle à des étreintes qui ne sont pas celles d’un oncle paternel ou maternel, qu’il tombe sous le coup de la peine d’une sentence capitale. Donné la veille des calendes d’avril à Antioche, sous le second consulat de Constance Auguste et le second de Constant Auguste. » Seeck, Regesten, p. 190 ; Weiß, p. 360, 365 ; Guarino, p. 259 ; Bonini, p. 492 et n. 13 ; P.O. Cuneo, La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361), Milan, 1997, p. 93-94.
192 Dans ce sens, Godefroy, 1, p. 337, Weiß et Guarino, locc. citt., et J. Gaudemet, Droit romain et principes canoniques en matière de mariage au Bas-Empire, Studi in memoria di E. Albertario, Milan, 1953, p. 187.
193 CTh, 3, 12, 3, supra, n. 145. Ce texte a été partiellement repris dans C. 5, 5, 6, dont le pr. ne mentionne cependant pas expressément les deux nièces : le passage avait en effet dû être modifié pour faire disparaître la mention de la consobrina, redevenue entre temps permise, supra, n. 153. Guarino, p. 260-261 ; Bonini, p. 493 (et n. 16) à 495.
194 C. 5, 5, 9 : « l’empereur Zénon Auguste au préfet du prétoire Sebastianus. Que tous les sujets de notre Empire sachent qu’ils doivent s’abstenir de mariages incestueux. Nous décidons en effet, pour ne pas conforter par une dissimulation coupable un désordre sacrilège, que sont dépourvus de validité tous les rescrits, pragmatiques ou constitutions impies qui, à l’époque de l’usurpation, ont permis à certains (quibusdam personis) d’attribuer le nom de mariage à des cohabitations criminelles, les autorisant ainsi à prendre pour épouse légitime, par une union tout à fait scandaleuse, la fille de leur frère ou de leur sœur et la femme qui avait auparavant cohabité à titre d’épouse avec leur frère, ou à commettre d’autres actes de cette sorte. » Contrairement à A. D. Manfredini, L’exemplum Aegyptiorum di CI 5, 5, 8, AUFE, n. s., 2, 1988, p. 41, je ne crois pas que les quaedam personae soient des empereurs, légitimes ou usurpateurs, ou des fonctionnaires impériaux, qui auraient légitimé par leurs décisions (des rescrits accordant dispense, par exemple) des mariages contraires aux lois ; il s’agit à mon sens des intéressés eux-mêmes.
195 Krueger, éd. du C., p. 199 ; Guarino, p. 262.
196 Bonini, p. 496-500. Les rapports avec C. 5, 5, 8 et 5, 8, 2 seront étudiés infra, ch. 6, § 5.
197 A rapprocher de C. 1, 2, 16 : « l’empereur Zénon Auguste au préfet du prétoire Sebastianus […] les innovations accomplies du temps de la tyrannie (tempore tyrannidis) », daté de 477. PLRE, 2, p. 1202, s. u. Flauius Zeno n° 7, sur l’usurpation de Basiliscus, de janvier 475 à août 476.
198 C. 5,8, 2 : « l’empereur Zénon au préfet du prétoire Basilius. pr. Nous interdisons absolument, en formulant à nouveau cette interdiction par la présente décision impériale, le crime tout à fait sacrilège que constitue le mariage avec la fille d’un frère ou d’une sœur, qui a été condamné sous peine d’une très grave sanction par les constitutions impériales. » Cf. C. 9, 5, 1, adressée au même Basilius. Pour la suppression de la dispense, infra, ch. 6, § 5.
199 Coll. 6, 4, 5 : ex latere amita ac matertera <sorore> sororis filia et ex ea nepte (sorore, absent des manuscrits de la Collatio, est une correction tirée de la version partielle de l’édit passée dans le Code de Justinien, 5, 4, 17, dont citation suit, cf. Seckel et Kuebler, 2, 1, p. 353) ; C. 5, 4, 17 : ex latere amita ac matertera sorore sororis filia et ex ea nepte, praeterea fratris filia et ex ea nepte. Le Codex Gregorianus est daté de 295 par Schulz, 1967, p. 309. Interpolation, A. Masi, Contributi a una datazione delle Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, BIDR, 64, 1961, p. 291 n. 32, pour qui l’ajout de la fille du frère est dû à la prise en compte de la constitution CTh 3, 12, 1 de Constance (342), alors que celle de la neptis serait une addition des compilateurs byzantins du Code ; Bonini, p. 488, 501-502.
200 Inst. 1, 10, 3 : « il n’est pas permis d’épouser la fille de son frère ou de sa sœur » ; 5 : « il n’est pas non plus permis d’épouser sa tante paternelle, même par adoption, ni non plus sa tante maternelle, parce qu’elles sont considérées comme des ascendantes. »
201 Ulp., D. 23, 2, 56 : « si un homme a eu la fille de sa sœur simplement comme concubine, il y a inceste. » Rossbach, p. 427. Papin., D. 48, 5, 12 [11], 1, infra, n. 143 du ch. 6. L’absence de la fratris filia s’explique par l’état du droit à l’époque d’Ulpien.
202 Théodoret de Cyr, Correspondance, 8, éd. Y. Azéma, 1, Paris, SC n° 40, 1955, p. 80,1. 8-9 ; parentés concernées, 1. 7-8 : θείους, ἀδελφιδῶν.
203 Gaius, D. 23, 2, 17, 2, supra, n. 173.
204 Coll. 6, 4, 5, supra, n. 148, et, après interpolation de ce texte, C. 5, 4, 17, ibid.
205 Paul, Sent. 2, 19, 3 = Coll. 6, 3, 1 : « nous ne pouvons épouser ni la fille ni la petite-fille de notre sœur ; des considérations d’âge interdisent son arrière-petite-fille. »
206 Inst. 1, 10, 3 : « mais un homme ne peut épouser ni la petite-fille de son frère ni celle de sa sœur, bien qu’elles soient du quatrième degré : c’est qu’il n’est pas non plus permis d’épouser la petite-fille d’une personne dont on ne peut épouser la fille » ; 5 : « pour cette raison, il est certain qu’il est également interdit d’épouser ses grand-tantes paternelle et maternelle. »
207 Paul, D. 23, 2, 39 pr. : « je ne peux prendre pour épouse l’arrière-petite-fille de ma sœur, parce que je suis pour elle l’équivalent d’un ascendant. » Rossbach, p. 426 et n. 1463 (référence inexacte à D. 23, 2, 9).
208 J. Fleury, p. 62, note à juste titre que les compilateurs byzantins ont négligé de corriger D. 23, 2, 39 (n. préc.) et 23, 2, 56 (n. 200). On y ajoutera encore le cas de D. 48, 5, 12 [11], 1 (cité infra, n. 143 du ch. 6).