1 Les principaux traitements de cette question sont dus à des historiens du droit romain, et sont assez répétitifs d’un ouvrage à l’autre. Le plus complet et le plus satisfaisant demeure un des plus anciens : A. Rossbach, Untersuchungen über die römische Ehe, Stuttgart, 1853, p. 420-453. Cf. L. Lange, Römische Alterthümer2, 2, Berlin, 1879, p. 659 ; G. Humbert, DA, 3, 1, 1900, s. u. incestus, p. 455-456 ; Mommsen, Droit pénal, 2, p. 407-412 ; E. Weiß, Endogamie und Exogamie im römischen Kaiserreich, ZSS, 29, 1908, p. 340-369 ; G. Rotondi, Leges publicae populi Romani2, Milan, 1912, p. 474 ; Klingmüller, RE, 9, 2, 1916, s. u. incestus, col. 1246- 1249 ; G. Rotondi, Scritti giuridici, 1, Milan, 1922, p. 216-218 ; P. Huvelin, Cours élémentaire de droit romain, 1, Paris, 1927, p. 261-263 ; W. Kunkel, RE, 14, 2, 1930, s. u. matrimonium, col. 2266-2267 ; J. Fleury, Recherches historiques sur les empêchements de parenté ; P. Jörs et W. Kunkel, Römisches Privatrecht2, Berlin, 1935, p. 272-274 ; Guarino, 1943, p. 175-267 ; R. Orestano, La struttura giuridica del matrimonio romano, Milan, 1951, p. 417-419 ; M. Kaser, Das römisches Privatrecht, Munich, 1965, p. 265-270 ; P. Bonfante, Corso di diritto romano I. Diritto di famiglia2, Milan, 1963, p. 274-277 ; R. Bonini, Considerazioni in tema di impedimenti matrimoniali nel diritto postclassico e giustinianeo, Studi B. Biondi, 1, Milan, 1965, p. 485-516 ; Corbett, 1969, p. 16-17, 24, 47-49 ; S. Roda, Il matrimonio fra cugini germani nella legislazione tardoimperiale, SDHI, 45, 1979, p. 289-309. La question a été également abordée dans une perspective d’anthropologie de la parenté par : O. Schrader et A. Nehring, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde2, Berlin-Leipzig, 2, 1917-1923, p. 599-602 ; A.C. Bush, Roman Collateral Kinship Terminology, Ph. D. Buffalo, 1970, p. 175-192 ; Thomas, 1980, p. 345-382 ; Goody, 1985, p. 61-68 ; Saller et Shaw, 1984, p. 432-444 ; Hanard, 1986, p. 32-61 ; Moreau, 1994, p. 59-78 ; G. Franciosi, 1995, p. 137-157.
2 Moreau, RBPh, 1978, p. 41-54 (cet article posait de manière excessive la question en termes uniquement historiques, négligeant la possibilité d’un modèle abstrait, sans lien direct avec les pratiques matrimoniales effectives). Critiques de Hanard, 1986, p. 39-47.
3 Plut., Quaest. Rom. 108 = Mor. 289 d-e ; Aug., Civ. 15, 16 ; Moreau, art. cit.., et les réactions critiques de G. Hanard, loc. cit., M. Bettini, Il divieto fino al « sesto grado » incluso nel matrimonio romano, Athenaeum, 66, 1988, p. 91-93 (cet article contient plusieurs pages qui n’apparaissent pas dans l’article paru sous le même titre dans Andreau-Bruhns 1990, cf. infra, n. 5), et l’approbation relative de G. Franciosi, Sul matrimonio tra cugini incrociati in Roma antica, Studi in on. di C. Sanfilippo, 3, Milan, 1983, p. 211-219.
4 Le projet d’union entre Lauinia et Turnus (Calpurnius Piso ap. Ps. Aur. Vict., Orig. 13, 8 ; cf. 5 ; Den. Hal. 1, 64, 2), les fiançailles d’Horatia et d’un des Curiaces (Liv. 1, 26, 2 et 4 ; Den. Hal. 3, 13, 4 ; 15, 2-3 ; 16-18 ; 20 ; 21), le mariage des Tarquins et des Tulliae (Liv., 1, 42, 1 ; 46, 5 ; 49, 1 ; Den. Hal. 4, 28, 1) attestent qu’indépendamment des pratiques matrimoniales effectives à l’époque où ces récits circulaient, d’autres types de mariages étaient, par le biais de mythes, objet de réflexion. Ils sont utilisés dans leur argumentation par Thomas, 1981, p. 362-363, et Franciosi, 1995, p. 74-85 ; également M. Bettini, La storia di Orazia, in : Primordia urbium. Forme e finzioni dei miti di fondazione del mondo antico, Come, 1988, p. 9-30. Un autre cas, lié à l’épisode légendaire de Verginia, celui des Verginii et des Numitorii, a été ajouté au dossier par Franciosi, 1983, p. 217-219, qui rapproche diverses données de Tite-Live (3, 44, 2 ; 45, 4 ; 54, 11) et de Denys d’Halicarnasse (part. 11, 28, 7 ; 34, 1). Le type de mariage attesté dans les récits des origines légendaires (avec la cousine croisée patrilatérale ou matrilatérale) a fait l’objet de discussions entre G. Franciosi et moi-même, que l’on peut suivre dans REL, 61, 1983, p. 473-474, Studi… Sanfilippo, 3, 1983, p. 211-219, et Clan gentilizio5, 1995, p. 84 n. 49.
5 Le rapport entre auus et auunculus, tel que l’avait analysé E. Benveniste : Moreau, p. 53-54, et la critique de M. Bettini, Il divieto fino al « sesto grado » incluse nel matrimonio romano, in : Andreau-Bruhns, Paris, 1990, p. 50-55.
6 Je ne partage donc pas la position de Thomas, 1980, p. 362-363 et 375-377, qui utilise les mariages mythiques pour établir l’historicité d’une prohibition limitée aux seuls agnats, infra, ch. 4, 3.
7 Notions de « système élémentaire » et de « système complexe », C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté2, Paris-La Haye, 1973, p. IX-X et XXVII-XXX ; introduction de la notion de « système semi-complexe », Héritier, 1981, p. 74, 77-78, 137, 146 ; et Héritier, 1994, 149-150, 199. Cf. Fox, 1972, p. 212 (systèmes élémentaires), p. 215-216 (systèmes complexes), p. 218-221 (systèmes semi-complexes, appelés « crow-omaha », avant la conceptualisation due à F. Héritier, 1981) ; L. Dumont, Introduction à deux théories d’anthropologie sociale, Paris-La Haye, 1971, p. 119 ; E. Copet-Rougier, in : F. Héritier-Augé, et E. Copet-Rougier edd., Les complexités de l’alliance, Paris, 1, 1990, p. 2-21. On peut caractériser brièvement les deux autres systèmes de parenté de la manière suivante : dans les systèmes élémentaires, une règle négative interdit d’épouser certains parents et une règle positive complémentaire de la première prescrit de choisir comme conjoint un certain type de parent ; pour un individu donné, la totalité du groupe se divise en deux catégories, les parents, parmi lesquels il lui est interdit de choisir son conjoint, et les autres, parmi lesquels il devra obligatoirement le prendre ; dans les systèmes semi-complexes, il n’existe que des règles négatives, portant d’une part sur des positions généalogiques, et d’autre part sur des groupes de parenté (groupes de filiation, à proprement parler : clan du père ou de la mère, segment de clan, lignage, etc.) et sur des individus désignés par leur position généalogique. C’est sans doute en combinant ce qui est historiquement attesté des prohibitions matrimoniales à Rome (positions généalogiques) et les analyses de E. Benveniste sur la terminologie des collatéraux des ascendants immédiats d’Ego (le nom du frère de la mère, auunculus, rappelle celui du père du père ou de la mère, auus, trait terminologique rappelant les systèmes crow-omaha, relevant eux-mêmes des systèmes semi-complexes), que F. Héritier, 1994, p. 95-96, peut présenter l’hypothèse d’un système semi-complexe dans la Rome archaïque.
8 La gens romaine ayant donné lieu à une production érudite proprement immense, sans commune mesure avec la rareté des données fournies par les sources, il serait illusoire de prétendre donner une bibliographie. On se contentera de citer le traitement classique de B. Kübler, RE, 7, 1, 1910, s. u. gens, col. 1175-1198, la synthèse récente de C. Fayer, La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari, Rome, 1994, p. 76-102, et, pour une historiographie des théories depuis le XVIe s., le ch. I, « Profili storiografici », de M. Fiorentini, Ricerche sui culti gentilizi, Rome, 1988, ainsi que L. Capogrossi-Colognesi, Modelli di stato e di famiglia nella storiorafia dell’800, Rome, 1993, en part, les ch. V et VI consacrés à P. Bonfante.
9 On trouvera de bonnes initiations à la terminologie anthropologique dans Fox, 1972, p. 263-292 (« Vocabulaire et concepts des études de parenté », par S. Dreyfus) et Augé, 1975, p. 9-57 (« Initiation au vocabulaire de la parenté », par M. Aghassian, N. Grandin et A. Marie).
10 Th. Mommsen, Die römische Eigennamen, RhM, 15, 1860 = Römische Forschungen, Berlin, 1864, p. 9 ; Droit public, 6, 1, 1889, p. 21 et n. 3. Cette thèse fut suivie entre autres par J. Marquardt, La vie privée des Romains, tr. fr., 1, Paris, 1892, p. 36, et B. Kübler, RE, 7, 1, 1890, s. u. gens, col. 1186. La thèse a été reprise, sous une forme atténuée, par Thomas, 1980, qui considère, p. 374 et n. 62, que le statut d’affranchi d’Hispalla Faecennia ne restreint pas la portée de la notice de Tite-Live sur l’enuptio gentis, mais ne parle que de « pratiques endogamiques » à l’intérieur de la gens, sans aller jusqu’à postuler l’existence d’une règle.
11 La source unique est Liv. 39, 19, 3-5 : « on prit un sénatus-consulte […] aux termes duquel le consul discuterait avec les tribuns de la plèbe pour qu’ils proposent à la plèbe d’accorder par son vote à Faecennia Hispalla, aussitôt que possible, la capacité d’aliéner, de changer de statut personnel, de se marier en dehors de sa gens, de choisir son tuteur, tout comme si son mari la lui avait accordée par testament ; de l’autoriser à se marier à un homme de naissance libre et que ce mariage ne constitue pas, pour celui qui l’épouserait, quelque sorte de délit ou d’atteinte au statut que ce soit. » J.-M. Pailler, Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie : vestiges, images, tradition, Rome, 1988.
12 F. De Martino, La gens, lo Stato e le classi in Roma antica, Studi Arangio-Ruiz, 4, Naples, 1953 = Diritto e società nell’antica Roma, p. 55-56, et Storia della costituzione romana2, 1, Naples, p. 8 et 14.
13 A. Watson, Enuptio gentis, in : A. Watson ed., Daube noster. Essays in Legal History presented to David Daube, Londres-Edimbourg, 1974, p. 331-341 ; M. Humbert, Hispala Faecenia et l’endogamie des affranchis sous la République, Index, 15, 1987 (= Hommages à G. Boulvert), p. 131-148. Voir déjà Albanese, 1979, p. 172 n. 4. Suivant l’interprétation de Thomas, 1980, p. 374, M. Humbert, p. 142, considère qu’une femme veuve ne devait se remarier que dans la gens de son défunt mari, pour des raisons de conservation du patrimoine. Mais cette concession à l’interprétation extensive de la notice de Tite-Live ne concerne que le remariage et la gens du premier mari : on reste loin de l’idée d’une obligation d’endogamie concernant la première union, et la gens de naissance.
14 Franciosi, 1995, p. 59-86 : « La pretesa endogamia della gens romana », et 87- 117 : « L’esogamia della gens romana ; dans le même sens, Famiglia e persane in Roma antica, Turin, 1989, p. 119-121.
15 Franciosi, 1995, p. 91-92. Je n’ai pu avoir accès à l’étude citée p. 91 n. 7 : Biondo, L’esogamia gentilizia in Roma arcaica, in Ricerche, 3, 27 ss.
16 Franciosi, 1995, p. 95-98.
17 Franciosi, 1995, p. 98-100, et exposé plus développé dans La plebe senza genti e il problema della rogatio Canuleia, in : G. Franciosi ed., Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, 1, Naples, 1984, p. 121-179.
18 Franciosi, 1995, p. 88.
19 Infra, ch. 1, § 5, et n. 99. On peut ajouter le cas connu par Plut., Quaest. Rom. 6, 265d-e, infra.
20 Infra, ch. 1 et n. 21 et 103.
21 G. Franciosi, Famiglia e persone in Roma antica, Turin, 1989, p. 119.
22 Franciosi, 1995, p. 91.
23 On laissera bien entendu de côté les cas dans lesquels l’identité de nom ne repose pas sur une filiation patrilinéaire commune : affranchis ou descendants d’affranchis d’un même patron, nouveaux citoyens portant le gentilice du magistrat ou du prince qui leur a accordé la ciuitas. Le mariage entre homonymes de même gens, bien que rare, existe cependant : voir, entre autres, le cas connu par CIL, XII, 2165 (Vérone, fin de la République) de Sex. Valerius Sex. f. et Valeria M. f., que T. P. Wiseman, Roman Studies, Liverpool, 1987, p. 334 et n. 44, rattache à la parentèle de Catulle et dont il souligne le caractère intra-gentilice. Les mariages de cousins germains du type de celui que contractèrent M. Antoine et Antonia (cf. infra, n. 103 du ch. I) entrent a fortiori dans cette catégorie.
24 Réserves de R. Sotty, c. r. de Franciosi, Clan gentilizio2, 1, 1978, Latomus, 39, 1980, p. 491-492, sur l’exogamie gentilice, et de J.-C. Richard, c. r. de Clan gentilizio3, Labeo, 83, 1985, p. 83, sur l’exogamie de la gens et le mariage collectif.