1 On trouvera des traitements généraux du statut cultuel et familial des Vestales dans : A. Preuner, Hestia-Vesta. Ein Cyclus religionsgeschichtlicher Forschungen, Tübingen, 1864, p. 272-276 ; Th. Mommsen, Die römischen Patriciergeschlechter, Römische Forschungen, 1, Berlin, 1864, P. 80 ; A. Bouché-Leclercq, Les pontifes de l’ancienne Rome, Paris, 1871, p. 292 ; H. Jordan, Der Tempel der Vesta und das Haus der Vestalinnen, Berlin, 1886, p. 46-52 ; J. Marquardt, Le culte chez les Romains, tr. fr., 1,Paris, 1889, p. 377-378, et 2, 1890, p. 22-28 ; Mommsen, Droit public, 3, 1893, p. 60-62 ; H. Dragendorff, Die Amtstracht der Vestalinnen, RhM, 51, 1896, p. 281- 307 ; G. Aron, Etude sur la condition juridique des prêtres à Rome : les Vestales et le flamine de Jupiter, NRHDFE, 28, 1904, p. 5-52 ; I. Santinelli, La condizione giuridica delle Vestali, RFIC, 32, 1904, p. 63-82 ; Mommsen, Droit pénal, 1, 1907, p. 19 ; G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer2, 1912, p. 509-510 ; G. Giannelli, Il sacerdozio delle Vestali romane, Florence, 1913, p. 27-29 ; 34-35 ; G. Wissowa in : W. Roscher, Lexikon, VI, Leipzig, 1924-1937, s. u. Vesta, col. 260-265 ; H. J. Rose, De virginibus Vestalibus, Mnemosyne, 54, 1926, p. 440-448 ; C. Koch, RE, 8 A 2, 1958, s. u. Vesta, col. 1732-1735 ; 1744-1745 ; 1748 ; Religio. Studien zur Kult und Glauben der Römer, Nuremberg, 1960, p. 1-5 (« Probrum uirginis Vestalis », rééléboration de l’article de la RE) ; F. Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, Naples, 1968 ; H. Hommel, Vesta und die frührömische Religion, ANRW, I, 2, 1972, p. 401-405 ; M. Beard, The Sexual Status of Vestal Virgins, JRS, 70, 1980, p. 12-27 ; T. Cornell, Some Observations on the "crimen incesti », in : Délit religieux, 1981, p. 27-37 ; M. Beard, Re-reading (Vestal) Verginity, in : R. Haxley et B. Levick edd., Women in Antiquity. New Assessments, Londres et New-York, 1995, p. 166-177 ; C. Lovisi, Vestale, incestus et juridiction pontificale sous la République romaine, MEFRA, 110, 1998, p. 699-735.
2 Les occurrences les plus anciennes de incestus, -us ou incestum, -i (comme dans le cas de la désignation de l’inceste, les deux formes n’ont pas de spécialisation sémantique) pour désigner ce délit sont du Ier s. av. J.-C., Varron ap. Priscien, GLK, 2, p. 384,1. 6 : Vestales incesti compertae, et Cic., Nat. deor. 3, 30, 74 : de incestu rogatio Peducaea (cf. TLL, 7, 1, col. 895 et 896), mais on peut mentionner également Fest. p. 272 L. s. u. probrum, citant ou paraphrasant l’oratio de auguribus de Caton le censeur (Malcovati, ORF4, p. 89, n° 220), à propos d’un probrum uirginis Vestalis : uir qui eam incestauisset (cf. n. 43). Parmi les nombreuses occurrences du TLL, on peut relever Lact., Inst. diu. 5, 9, 16 : « les hommes qui ne maîtrisent leurs pulsions incestueuses ni à l’égard de leur fille, ni de leur sœur, ni de leur mère, ni d’une prêtresse » (P. Monat, Lactance. Institutions divines. Livre 5, 2, Paris, 1973, p. 96, considère que l’allusion à la sacerdos vise une Vestale). Un des derniers dépositaires de la science pontificale, Symmaque, écrit, Epist. 9, 147 : « l’enquête de notre collège révèle l’inceste de Primigenia, jadis prêtresse de Vesta près d’Albe » ; cf. 9, 148. Isidore enregistre le double sens d’incestus, Etym. 5, 26, 24 : « le procès d’inceste a été institué contre les vierges Vestales ou contre les proches parentes. » On trouvera dans F. Münzer, Die römische Vestalinnen bis zur Kaiserzeit, Philologus, 92, 1937, p. 4 sq. et 199 sq., Guizzi, p. 87-92, Cornell, p. 27-28, et A. Fraschetti, La sepoltura delle Vestali e la città, in : Du châtiment dans la cité, 1984, p. 102-109, le relevé des cas d’incestus de Vestales, constamment désignés par le même terme.
3 Cic., In tog. cand., fr. 19 Puccioni : « puisque tu as mené une vie telle qu’il n’y avait lieu si sacré que ton arrivée n’y apportât une imputation criminelle, même quand nulle faute n’y avait été commise. » Ce qu’Asconius, p. 19 Cl. explique ainsi : « la Vestale Fabia avait été accusée d’inceste, étant donné qu’on lui reprochait une liaison avec Catilina, et elle avait été acquittée. » Le passage suivant du discours (fr. 20 P.), rapporté par Asconius, dit entre autres : « alors que dans cette liaison illégitime tu as acquis à la fois une épouse et une fille », que le scholiaste développe ainsi : « on prétend que Catilina se rendit coupable d’adultère avec une femme qui fut ensuite sa belle-mère, et qu’il épousa la fille née de cette liaison illégitime, bien qu’elle fût son enfant. » Le caractère fragmentaire de ce discours nous prive peut-être d’une formulation explicite de Cicéron sur ce point, mais reste qu’un type d’incestus, dans l’esprit de l’orateur, en appelle un autre. On rapprochera Cat. 2, 4, 7 : « quel rapport sexuel sacrilège n’a-t-il pas entretenu ? », formulation qui, dans sa généralité voulue, doit correspondre dans l’esprit de son auteur aux deux incesta reprochés à Catilina, l’incestum avec sa fille, l’incestum avec la Vestale Fabia (supra, ch. 2, n. 6). Pline, Epist. 4, 11, 6 : « Domitien condamna Cornelia en son absence et sans l’avoir entendue, alors que lui-même avait non seulement souillé d’un inceste la fille de son frère, mais même l’avait fait périr » ; le rapprochement des deux types d’incestus par Pline a été étudié en tant que procédé rhétorique par M.P. Vinson, Domitia Longina, Julia Titi and the Literary Tradition, Historia, 38, 1989, p. 432-436., qui note à juste titre qu’au sens légal le mariage d’un oncle paternel et de sa nièce était permis depuis Claude, mais on verra que la conscience commune continuait de considérer ces unions comme incestueuses : IIe partie, ch. 1, § 7 à 9.
4 C. Koch, Religio, p. 2 : « il est vraisemblable que les Romains reconnaissaient dans les deux délits la même situation. » En revanche, comme le note Guarino, 1943, p. 216 et n. 6, les romanistes traitent régulièrement à part les deux points.
5 Den. Hal. 1, 77, 2 : Plut., Rom. 4, 5 : Ps. Aur. Vict., OGR, 19, 5 : « mais M. Octauius et Licinius Macer rapportent qu’Amulius, oncle paternel de la prêtresse Rhea, s’éprit d’elle et la viola. » Peut-être une allusion à Amulius dans Prud., In Symm. 1, 176-178 : « je croirais volontiers qu’un homme de noble naissance mais d’un caractère infâme viola la jeune fille et se fit passer pour un dieu. »
6 État de la question : J.-C. Richard, CUF, Paris, 1983, p. 149 n. 7, qui tranche en faveur d’Octauius Hersennius, auteur, à la fin de la République, d’un De sacris saliaribus Tiburtium.
7 J.-C. Richard, p. 171.
8 Liv. 1, 4, 2.
9 Den. Hal. 1, 77, 7 : « certains indiquent que l’auteur de l’acte était un des serviteurs, amoureux de la jeune fille. »
10 L’importance de ce lien de parenté est mise en valeur par M. Bettini, Antropologia e cultura romana, Rome, 1986, p. 36-38, qui y voit un aspect du rôle propre au patruus, sévère à l’égard des enfants de son frère. L’analyse de la place du patruus dans un « atome de parenté » romain me paraît tout à fait juste, mais il me semble que, dans l’épisode en cause, le point significatif est plutôt le double incestus.
11 Den. Hal. 1, 78, 5 : « ils prirent également une mesure, conformément à sa demande d’une loi ordonnant que celle qui se serait déshonorée soit mise à mort à coup de verges. »
12 Lorentz in : Roscher, Lexikon, 4, 1909-1915, col. 64 et P.-M. Martin, L’idée de royauté à Rome. 1 De la Rome royale au consensus républicain, Clermont-Ferrand, 1982, p. 103 et 105. Les noms de Rhea et Ilia (mais non celui de Siluia) trahissent une évidente influence grecque, mais ne nous apprennent rien sur l’origine des aventures prêtées au personnage ainsi nommé.
13 Existence de mythes anciens à Rome, N. M. Horsfall, Myth and Mythography at Rome, in : J.N. Bremmer et N. M. Horsfall edd., Roman Myth and Mythography, Londres, 1987 (= BICS Suppl.), p. 1-11. Mythe de Romulus, dans le même volume, J.N. Bremmer, Romulus, Remus and the Foundation of Rome, p. 25-48, qui y a bien vu l’importance de certains faits de parenté (p. 30 : rôle du grand-père maternel et du patruus).
14 On pourrait penser que les deux actes ont en commun le caractère d’impureté et de pollution, au sens religieux, mais A.W.H. Adkins, Ment and Responsibility. A Study in Greek Values, Oxford, 1960, p. 110 n. 17, et R. Parker, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford, 1983, p. 97, n’incluent pas l’inceste de la liste des μιάσματα. De toute manière, ce seul caractère commun serait insuffisant pour assurer que la pensée grecque assimilait les deux actes, faute de terme unique, puisque, comme le relève justement N. Loraux, L’empreinte de Jocaste, L’écrit du temps, 12, 1986, p. 44-45, le grec classique ne possède pas de terme spécifique pour désigner l’inceste. C’est seulement à l’époque de l’empire chrétien que l’on rencontre des termes composés désignant chacune des unions désapprouvée (μητϱομιξία, θυγατϱομιξία, etc.), comme le relèvent J. Rudhardt, De l’inceste à la mythologie grecque, Revue française de psychanalyse, 46, 4, 1982, p. 731-732, et C. Mülke, Ποίων δὲ ϰαϰῶν οὐϰ αἴτιός ἐστι : Euripides’ Aiolos und der Geschwisterinzest in klassischen Athen, ZPE, 114, 1996, p. 48 et n. 81. On ajoutera qu’à l’époque de Justinien, les rédacteurs byzantins des Novelles recouraient encore à une transcription grecque partielle de incestum : incesτόν (Nov. 12, 1), à côté de l’adj. ἀθέμιτος, visiblement forgé comme un calque de nefarius, qui apparaît également dans les Nov. 139 et 154 pr. Au IXe s., les Basiliques utilisent encore la transcription ἴγϰεστον (supra, n. 43 du ch. 6). Le grec des Septante utilise ἀσέβημα, « impiété » (Levit. 18, 17, à propos des relations sexuelles avec des descendantes de l’épouse), ou le terme générique ποϱνεία, n. 27 du ch. 5 de la IIe partie. Pour les traductions données par les gloses gréco-latines, supra, n. 18 de l’Introduction.
15 Elle est cependant passée sous silence par Stoll in : Roscher, Lexikon, 2, 1, 1890-1894, s. u. Ilia, col. 117-118. Son caractère ancien et romain est affirmé par D. Briquel, Les jumeaux à la louve et les jumeaux à la chèvre, à la chienne, à la vache, in : R. Bloch ed., Recherches sur les religions de l’Italie antique, Genève, 1976, p. 77 n. 14, qui distingue à juste titre, p. 84 et n. 39, la question du milieu d’origine d’un mythe et celle de l’appartenance ethnique du premier auteur à l’avoir transmis par écrit (ce point a davantage troublé, comme on pouvait s’y attendre a priori, les philologues que les anthropologues) ; plus généralement, pour le caractère italique du mythe de Romulus et Rémus : Briquel, p. 73. La reconnaissance du caractère italique et romain de la version faisant intervenir une Vestale ne doit évidemment pas conduire à nier l’existence d’un groupe de mythes indo-européens articulant gémellité et inceste : cf. la remarquable enquête de C. Voisenat, La rivalité, la séparation et la mort. Destinées gémellaires dans la mythologie grecque, L’Homme, 105, 1988, p. 88-103.
16 Largement attesté, ce point ne demande pas une longue démonstration ; p. ex. Plut., Num. 9, 10 et 10, 2-4 ; Ov., Fasti, 6, 283 ; Dio Cass. 56, 5, 7 (prétendant rapporter un discours d’Auguste) ; Ambr., De uirginibus, 1, 4, 15 ; Epist. 1, 18, 1. En dernier lieu T. Cornell, p. 28.
17 On sait d’autre part que les Vestales étant recrutées pendant l’enfance, chasteté voulait dire pour elles virginité. Pour la Grèce, Parker, p. 79-94. Culte romain de Cérès, H. Le Bonniec, Le culte de Cérès à Rome, Paris, 1958, p. 408-410 ; culte d’Isis, Prop. 4, 5, 34 ; cf. 2, 33 ; M. Malaise, Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en Italie, Leyde, 1972, p. 86, 143, 249.
18 C’est la thèse de Jordan, p. 50-51 ; Dragendorff, p. 301-302 ; Santinelli, p. 74 ; Aron, p. 45 ; Wissowa, RKR, p. 509 n. 5 et 510 n. 4, et in : Roscher, Lexikon, col. 264 ; Giannelli, p. 27-28, 36-37, 55, 59, 78. Elle est critiquée par Rose, p. 446, et P.-M. Martin, p. 105. On trouvera une bonne critique d’ensemble des thèses, souvent fondées sur des détails de vêtement ou de coiffure, rapprochant Vestale et nubens ou matrona dans C. Martini, Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali : un approccio storico-religioso. Seconda parte, Latomus, 56, 3, p. 484-489
19 En particulier Dragendorff, p. 301, et Aron, p. 45.
20 C. Koch, col. 1747.
21 Cette thèse, actuellement reçue, est formulée par Preuner, p. 274-275 ; Bouché-Leclercq, p. 292 ; Marquardt, 1, p. 378 ; Mommsen, Droit public, 3, p. 60-62 ; Droit pénal, 1, p. 19, 23, 26 ; Römische Forschungen, 1, p. 168 ; Rose, p. 440-448 ; J. G. Frazer s’y est rallié après avoir adhéré à la thèse des Vestales-épouses : Fastorum libri sex, 4, Londres, 1929, p. 182-183 ; J. Bleicken, Oberpontifex und Pontifikalkollegium, Hermes, 85, 1957, p. 350 n. 5 et 360 n. 3 ; Hommel, p. 403-404 et 416. Plus juste me semble l’analyse de J. Hallett, Fathers and Daughters in Roman Society. Women and the Elite Family, Princeton, 1984, p. 85, qui voit dans le statut de la Vestale une addition de traits propres à la fille et à l’épouse, à rapprocher du statut de la femme romaine en général. On laissera de côté, malgré leur intérêt, les suggestions de M. Beard sur les traits masculins du statut des Vestales, comme étrangers à la présente analyse.
22 Hommel, p. 404-405 et n. 46 et 47, citant les exempla connus par des textes qui ne parlent que de stuprum (Liv. 3, 44, 2 ; 47, 7 ; 50, 6 ; Val. Max. 6, 1, 2 et 6).
23 Stuprum dans le cas de la uirgo, Pfaff, RE, 4A, 1932, col. 423.
24 Guarino, 1943, p. 186 ; Guizzi, p. 143-144, et Cornell, p. 32 : « in this sense, a sexual union between close relatives and the incestum of a Vestal Virgin can be assimilated. »
25 Jordan, p. 51.
26 C. Koch, Religio, p. 4 : « das Verhältnis der Vestalin zu dem einzelnen Römer » ; T. Cornell, p. 32.
27 Héritier, 1994, p. 97. L’information concernant les faits romains est tirée de P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, III, Le droit familial, Paris, 1968.
28 Gell., 1, 12, 15 ; cf. Liv. 27, 8, 5 ; Gaius, 1, 130.
29 Serv., Aen. 4, 29.
30 Commodément rassemblés par R. Düll, Privatrechtsprobleme im Bereich der uirgo Vestalis, ZSS, 70, 1953, p. 380-390.
31 On en rapprochera le fait que l’adoptio et l’adrogatio ne supprimaient pas les liens affectifs ni la solidarité entre le groupe d’origine et celui qui en était sorti.
32 Val. Max. 5, 4, 6 ; cf. Cic., Cael. 14, 34 et Suét., Tib. 2, 9 (qui modifie la parenté et fait de la Vestale la sœur du triomphateur) ; S. Dixon, The Roman Mother, Londres-Sydney, 1988, p. 15 ; Cic., Mur. 35, 73 ; Font. 21, 46-47, J. Hallett, op. cit. (supra, n. 21), p. 88-89, soulignant l’approbation par Cicéron de ce comportement familial ; Brut. 43, 160 (l’affaire est le fameux procès des trois Vestales en 114-113). L’avocat, le célèbre orateur L. Licinius Crassus, était le cousin germain de la Vestale, d’après Drumann-Groebe, Geschichte Roms2, 4, p. 6 (tableau généalogique) et n° 15, p. 69, et F. Münzer, RE, 13, 1, 1926, s. u. Licinius n° 181, col. 497. Voir encore le cas de la Vestale Iunia Torquata qui demanda en 22 ap. J.-C. la grâce de son frère Gaius, Tac., Ann. 3, 69, 6.
33 Exemples cités par Jordan, p. 46 : CIL, VI, 2133 (242 ap. J.-C.) : Aemilius Rufinus frater, Flauius Siluinus et Flauius Ireneus sororis filii, à la grande Vestale Flauia Mamilia ; 2135 (entre 254 et 257) : Q. Terentius Rufus et Caenia parentes, à la grande Vestale Flauia Publicia ; 2139 et 2140 (non datées) : Cloelia Neruiana soror, à la grande Vestale Cloelia Claudiana ; 2144 (non datée) : Terentius Gentianus à la grande Vestale Terentia Flauula, sorori. Den. Hal., 2, 67, 4 : « leurs amis et leurs parents les pleurant et leur faisant cortège. »
34 Gell. 1, 12, 9 ; cf. 13 (Gell. 1, 12, utilisant comme source principale Antistius Labeo, fournit l’information la plus détaillée sur le statut juridique de la Vestale) ; Ulp. 10, 5 ; cf. Marquardt, 1, p. 357 ; Santinelli, p. 64 ; Aron, p. 23 ; Giannelli, p. 54, 62 ; Koch, col. 1734 ; Guizzi, p. 66, 103, 172 ; M. Beard, p. 1, dit bien que la Vestale « is isolated of any family group ». Dans le même sens, J.F. Gardner, Women in Roman Law and Society, Londres, 1986, p. 23-25.
35 Pline, Epist. 7, 19, 1-2 : « la maladie de Fannia m’inquiète. Elle l’a contractée alors qu’elle prenait soin de la Vestale Iunia. De sa propre initiative, dans un premier temps (elle est sa parente par alliance [adfinis]), puis en outre sur décision des pontifes. En effet, les Vestales que la gravité de leur mal oblige à quitter l’atrium Vestae sont confiées aux soins et à la garde d’une matrone. » M. Beard, p. 21 n. 77. La différence de gentilice assure que Fannia et Iunia n’étaient pas agnatae.
36 Labeo ap. Gell. 1, 12, 18 (= Bremer, 2, 1, p. 82 n° 2) : « on lit en outre ce qui suit dans les Notes aux XII Tables de Labeo : une vierge Vestale n’est l’héritière d’aucun intestat, et personne ne l’est d’une Vestale morte intestat. »
37 Santinelli, p. 64 n. 2 ; Giannelli, p. 54, et Guizzi, p. 109.
38 Cic., Dom. 53, 136 (= Bremer, 1, p. 33, Responsa n° 6). L’affaire date de 120 av. J.-C. (sacerdoce de Licinia, Cic., loc. cit.). La formule de Scaeuola, que l’on ne discute jamais à ma connaissance quand on traite du statut juridique de la Vestale, devrait conduire à nuancer la thèse selon laquelle le lien entre le pontifex maximus et la Vestale est de l’ordre de la patria potestas. Contre cette assimilation qui néglige la spécificité du statut de la prêtresse, position nuancée de Guizzi, p. 200, pour qui la Vestale est « un dato originale, un unicum ».
39 Gell. 1, 12, 14, cite d’après Fabius Pictor les paroles rituelles prononcées par le pontifex maximus : te, amata, capio. Sur ce nom et les diverses interprétations proposées, Koch, col. 1745 ; Guizzi, p. 127-137 ; G. Dumézil, Te, amata, capio, REL, 41, 1964, p. 90-91, repris dans Mariages indo-européens, Paris, 1979, p. 16-18 ; M. Beard, p. 15.
40 On rapprochera ce changement de nom symbolique d’un élément du rituel du mariage : pendant la cérémonie, l’épouse dit : ubi tu Gaius, ego Gaia, (Quint., Inst. 1, 7, 28 ; P. Fest. p. 85 L. s. u. Gaia Caecilia), se désignant elle-même par un autre nom que par son gentilice, et par un terme dérivé de celui qu’elle utilise pour désigner son mari. Dans ce cas également, le changement de nom manifeste la rupture avec le groupe familial d’origine, et, en outre, l’intégration dans celui du mari. Cic., Mur. 12, 27, atteste que cette appellation était en usage dans le mariage avec coemptio, c’est-à-dire avec passage dans la manus du mari. Malgré A. Guarino, Iusculum iuris, Naples, 1985, p. 237-239, le fait que l’origine de cette formule, telle que Cicéron l’attribue aux juristes, soit évidemment controuvée et destinée à ridiculiser leur profession, ne veut pas dire que le lien entre la formule et la coemptio soit erroné. Rossbach, Untersuchungen über die römischen Ehe, 1853, p. 26 et 352-356 (qui lie la formule à la coemptio).
41 Gell. 1, 12, 2 : selon Labeo, il était contraire au fas de prendre comme Vestale une jeune fille « dont le père et la mère ne soient plus en vie » ; 4 : « qui ait été émancipée, ou dont le père l’ait été, même si elle se trouve sous la puissance de son grand-père, du vivant de son père » ; 5 : « dont le père et la mère, ou l’un des deux, ait été en servitude » (on sait que l’esclave n’a pas de filiation légale) ; Serv., Georg. 1, 31 ; Giannelli, p. 51 ; Wissowa, in : Roscher, Lexikon, p. 262 ; Koch, col. 1744 ; Guizzi, p. 83-84.
42 Sur les précurseurs antiques (Plutarque et Augustin, et peut-être Varron) de la thèse des avantages sociologiques de la prohibition des mariages dans la proche parenté, supra, ch. 7, § 2 et n. 33 et 41, et IIe Partie, ch. 5, § 2, III, et n. 36.
43 Fest. p. 277 L., s. u. probrum (infra, IIe Partie, ch. 6, n. 27) ; Porph., Hor. serm. 1, 6, 30. Incestare se dit aussi du crime de l’homme entretenant une relation incestueuse avec une parente, Virg., Aen. 10, 389 ; Tac., Ann. 6, 19, 1.
44 C’est ce type d’incestus que commit le premier Romain à avoir pris pour épouse sa cousine au 4e degré, comme le raconte Plutarque, Quaest. Rom., 6 (infra, IIe Partie, ch. 1, § 3 et n. 86), et peut-être, si on accepte l’idée que l’anecdoton Liuianum (Liv., XX, fr. 12 Weiss.-Müll.) ait pu conserver des éléments de tradition authentique, celui que commit le patricien P. Celius, épousant, le premier à Rome, sa cousine du 6e degré, soulevant les protestations du plébéien M. Rutilius, qui se voyait privé de l’épouse qui lui revenait.
45 Gell. 1, 12, 6 : « mais, dit-on, elle obtint une dispense quand sa sœur fut choisie pour ce sacerdoce » ; cf. Marquardt, 1, p. 25 et n. 5 ; Giannelli, p. 53. La règle était tombée en désuétude (ou n’avait pas été invoquée par la famille) à la fin du Ier s. ap. J.-C., puisque Suét., Dom. 8, 5, cite comme Vestales les sœurs Ocellatae.
46 Dans le mythe de Romulus, Amulius force Ilia-Rhea, fille unique, à devenir Vestale, mais il s’agit précisément pour lui d’empêcher la naissance d’une descendance de Numitor (Liv. 1, 3, 11 ; Den. Hal. 1, 76, 3 ; Ps. Aur. Vict., OGR, 19, 4, citant Valerius Antias).