1 Perses et Parthes : Catulle, 90, 1-4 (infra, n. 6) ; Curt., 8, 2, 19 (supra, n. 20 du ch. 2) ; Lucan., 8, 404-405 (à propos des rois parthes) : « leurs sœurs se sont couchées dans le lit nuptial des rois, ainsi que leurs mères, objets intouchables d’affection » ; Tert., Apol. 9, 16 : « Ctésias nous apprend que les Perses s’unissent à leurs mères » ; Adu. nat. 1, 16, 4 : « les Perses, énonce Ctésias, ont tout simplement des relations avec leur mère, en toute connaissance de cause et sans répugnance » ; Min. Fel., Oct. 31, 3 : « il est permis par la loi chez les Perses de s’unir à sa mère » (voir l’éd. M. Pellegrino, Turin, 1967, p. 229 n. 3). Sur les textes antiques abordant ce point : E. Weiß, Endogamie und Exogamie im römischen Kaiserzeit, ZSS, 29, 1908, p. 348 ; F. Cumont, Les unions entre proches à Doura et chez les Perses, CRAI, 1924, p. 55-63 ; J.S. Slotkin, On a possible lack of incest regulations in old Iran, American Anthropologist, 49, 1947, p. 612-617 ; O. Bucci, Il matrimonio fra consanguinei (khvêtûkdâs) nella tradizione giuridica delle genti iraniche, Apollinaris. Commentarius Instituti utriusque iuris, 51, 1-2, 1978, p. 291-319. La réalité historique de la pratique des mariages primaires entre frère et sœur et des mariages secondaires entre père et fille, mère et fils, a été discutée par W.H. Goodenough, Comments on the Question of Incestuous Marriages in Old Iran, American Anthropologist, 51, 1949, p. 326-328 (possibilité d’un mariage entre demi-germains patrilatéraux), mais elle semble bien établie, non seulement dans les lignées royales et chez les prêtres mazdéens, que les Anciens appelaient les « Mages », et ce pour les trois périodes, achéménide, parthe et sassanide, durant lesquelles il y eut des contacts entre Rome et l’Iran ancien : C. Herrenschmidt, Notes sur la parenté chez les Perses au début de l’empire achéménide, in : H. Sancisi-Weerdenburg et A. Kuhrt edd., Achaemenid History. Il The Greek Sources. Proceedings of the Groningen 1984 Achemenid History Workshop, Leyde, 1987, p. 55-67, et Le xwêtodas ou mariage « incestueux » en Iran ancien, in : Bonte, 1994, p. 113-125. Réactions romaines à ces pratiques, remarquable article de H. Chadwick, The Relativity of Moral Codes : Rome and Persia in Late Antiquity, in : W.R. Schoedel et R. L. Wilken edd., Early Christian Literature and the Classical Intellectual Tradition. In honorem R.M. Grant, Paris, 1979, p. 135-163 (de Dioclétien à Julien et Jovien), et celui de A. D. Lee, Close-Kin Marriage in Late Antique Mesopotamia, GRBS, 29, 1988, p. 403-413 (attitude des empereurs byzantins, au VIe s.).
2 Macédoniens : Tert., Apol. 9, 16 : « mais les Macédoniens aussi sont suspects, parce que la première fois qu’ils assistèrent à la tragédie d’Œdipe, ils dirent en riant de la douleur du fils incestueux : Va donc sur ta mère ! » ; Adu. nat. 1, 16, 4 ; Justin, 24, 2, 7 ; E. Weiß, art. cit., p. 346. Égyptiens : Sén., Apoc. 8, 2 ; Min. Fel., Oct. 31, 3 : « pour les Égyptiens et les Athéniens, les mariages avec la sœur sont licites. » Cette pratique du mariage sororal, limitée à la dynastie régnante sous les pharaons et les Lagides, s’est répandue dans l’ensemble de la population dans l’Égypte romaine, considère-t-on généralement (voir J. Cerny, Consanguineous Marriages in Pharaonic Egypt, Journal of Egyptian Archaeology, 40, 1954, p. 23-29 ; J. Modrzejewski, Die Geschwisterehe in der hellenistischen Praxis und nach römischem Recht, ZSS, 81, 1964, p. 55-61) ; mais il peut y avoir-là une perspective erronée, due à la disproportion des sources disponibles sur les mariages de particuliers dans l’Égypte pharaonique et dans l’Égypte romaine : K. Hopkins, Brother-Sister Marriage in Roman Egypt, CSSHi, 22, 3, 1980, p. 327. Bien connue grâce à la documentation, en effet exceptionnellement riche, fournie par les papyri du cens en Égypte romaine (Hopkins, p. 312-320, analyse ces sources et les exploite en termes démographiques ; R. S. Bagnall, The Demography of Roman Egypt, Cambridge, 1994, p. 127-130, et W. Scheidel, Incest Revisited : Three Notes on the Demography of Sibling Marriage in Roman Egypt, BASP, 32, 1995, p. 143-155, concluant que chaque fois qu’était démographiquement possible l’union d’un frère aîné et de sa sœur cadette, elle était pratiquée), la pratique du mariage entre frères et sœurs a donné lieu à une abondante littérature, dont on citera : J. Nietzold, Die Ehe in Ägypten zur ptolemaisch-römischen Zeit nach den griechischen Heiratskontrakten und verwandten Urkunden, Leipzig, 1903 ; E. Weiβ, p. 351-352 (entre 84 et 189 ap. J.-C.) ; A. Calderini, La composizione della famiglia secondo le schede di censimento dell’Egitto romano, Milan, s. d. [1923 ?], p. 49-50 ; M. Hombert et C. Préaux, Les mariages consanguins dans l’Égypte ancienne, Hommages Bidez-Cumont, Bruxelles, 1949, p. 139-142 ; H.I. Bell, Brother and Sister Marriage in Graeco-Roman Egypt, RIDA, 2, 1949 (= Mélanges F. de Visscher, 1), p. 85-90 (29 cas entre 9 av. J.– C. et le début du IIIe s.) ; H. Thierfelder, Die Geschwisterehe im hellenistischer-römischen Aegypten, Munster, 1960, p. 66-71 (entre 156 et 175 ap. J.-C.) ; J. Modrzejewski, art. cit., p. 52-82 ; K. Hopkins, art. cit. (19 à 257 ap. J.-C., de 15 à 21 % des mariages sont conclus entre frères et sœurs ; les conclusions de cet article ont été reprises par l’auteur dans Le mariage frère-sœur en Égypte romaine, in : Bonte, 1994, p. 79-95). Mise à jour bibliographique de J. Modrzejewski, Statut personnel et biens de famille dans les droits de l’Antiquité, Gread Yarmouth, 1993, Addenda, p. 6-7. Le mariage entre frères et sœurs a particulièrement retenu l’attention des anthropologues, dont certains l’utilisent comme argument pour démontrer que la prohibition de l’inceste n’est pas universelle (ainsi, R. Middleton, Brother-Sister and Father-Faughter Marriage in Ancient Egypt, American Sociological Review, 27, 5, 1962, p. 603-611, et Hopkins, 1994, p. 79). Essai d’explication historique et sociologique du phénomène : B.D. Shaw, Explaining Incest : Brother-Sister Marriage in Graeco-Roman Egypt, Man, 27, 1992, p. 267-299. On rappellera l’hypothèse de C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté2, Paris-La Haye, 1973, p. 11-12, suggérant que le mariage pouvait être permis avec la sœur cadette, mais non avec la sœur aînée, dont la validité a été démontrée par W. Scheidel, supra.
3 Athéniens : Nep., praef. 4 : « il n’y eut nulle honte pour Cimon, personnage de premier plan à Athènes, à prendre pour épouse sa sœur germaine (sororem germanam), puisque ses concitoyens pratiquaient le même usage » ; Cim. 1, 2 : « il avait pour épouse sa sœur germaine (sororem germanam) nommée Elpinice, suivant en cela tout autant son inclination que la coutume, puisqu’il est permis aux Athéniens d’épouser leur demi-sœur patrilatérale (eodem patre notas) » ; Sén., Apoc. 8, 2 (à propos de l’inceste de Silanus et de sa sœur) : « apprends ta leçon, ignorant ! C’est à moitié permis à Athènes, et complètement à Alexandrie ! » ; et Min. Fel., Oct. 31,3, supra, n. 2 ; cf. Jos., In Ap. 2, 37, 275 ; Plut., Them. 32, 2. L’affaire rapportée par Val. Max. 1, 8 ext. 3 pourrait faire douter : « l’épouse de l’Athénien Nausimenès survenant au moment où son fils et sa fille étaient en train de consommer une union illicite, fut accablée par le spectacle de cette abomination qu’elle ne soupçonnait pas, et aussi bien en voulant exprimer sur le champ son indignation que par la suite en voulant user de la parole, elle demeura frappée de mutisme. » On ne sait à quelle époque remonte l’anecdote. Il n’y a pas nécessairement contradiction avec l’usage attesté plus haut, si le présent épisode concerne un frère et une sœur germains ou matrilatéraux (comme le laisserait penser la mention de la mère des deux partenaires : fili ac filiae suae), puisque c’est seulement l’union avec la sœur patrilatérale qui était autorisée. Mommsen, Droit pénal, 2, p. 135 et n. 2 ; L. Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, 1 Le droit de famille, Paris, 1897, p. 162-175 ; E. Weiβ, p. 341- 345 ; M. Broadbent, Studies in Greek Genealogy, Leyde, 1968, p. 153 ; A.R. W. Harrison, The Law of Athens, 1, Oxford, 1968, p. 22 et n. 3 ; L. Piccirilli, Il filolaconismo, l’incesto e l’ostracismo di Cimone, QS, 19, 1984, p. 171 (pour qui, aux yeux des Athéniens, l’union de Cimon avec sa demi-sœur devait passer pour un comportement d’imitation des Lacédémoniens ; mais la sœur permise à Sparte est l’objet de discussions, cf. n. suiv.) ; E. Karabelias, Inceste, mariage et stratégies matrimoniales dans l’Athènes classique, in : G. Thür, Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Cologne-Vienne, 1989, p. 233-251 ; S. Humphreys, Le mariage entre parents dans l’Athènes classique, in : Bonte, 1994, p. 31-32 (le mariage avec la demi-sœur patrilatérale est permis, mais sans doute rare). On trouvera dans C. Mülke, Ποίων δὲ ϰαϰῶν οὐϰ αἴτιός ἐστι : Euripides’ Aiolos und der Geschwisterinzest in klassischen Athen, ZPE, 114, 1996, p. 37-55, une bonne mise au point sur les débats concernant l’extension, la date et la source de cette prohibition dans l’Athènes classique, acceptée comme historique par la majorité des spécialistes. Le point important ici est, en toute hypothèse, la vision qu’avaient les Romains des pratiques matrimoniales athéniennes.
4 Pour Sparte, il n’y a pas accord parmi les modernes sur le type de demi-sœur (patrilatérale ou matrilatérale) qu’il était permis d’épouser, le témoignage de Philon d’Alexandrie, De specialibus legibus, 3, 22 : « le législateur des Lacédémoniens, à l’inverse [de Solon à Athènes], prohiba le mariage avec les sœurs patrilatérales (ὁμοπατϱίους), l’autorisant avec les sœurs matrilatérales (ὁμoγαστϱίoις) », n’étant pas accepté par tous les auteurs (voir Beauchet, p. 175, qui le refuse, et J. Modrzejewski, p. 60, qui l’accepte). Il n’y a aucune raison particulière pour repousser les données de Philon (dans ce sens, P. Cartledge, Spartan Wives. Liberation or License ?, CQ, 75, 1981, p. 84-105 ; et S. Hodkinson, Land Tenure and Inheritance in Classical Sparta, CQ, 36, 1986, p. 393, relevant à juste titre que les données de Philon concernant Athènes et l’Égypte sont confirmées par d’autres sources, ce qui parle en faveur de l’authenticité de ses indications concernant Sparte). Pour Syracuse : Nep., Dio, 1, 1 (cité infra, n. 30 ; Denys II épousa Sophronisque, née de son père Denys I et d’une autre épouse) ; Beauchet, p. 175 et Weiβ, p. 345-346.
5 Tertullien nomme (cf. supra, n. 1) l’historien grec Ctésias, auteur de Πεϱσιϰά (voir sur celui-ci, en dernier lieu, A. Momigliano, Sagesse barbares. Les limites de l’hellénisation, tr. fr., Paris, 1979, p. 147-149). L’argument ethnique fait partie de l’argumentaire des philosophes cyniques, Diog. ap. Dio Chrys., Or. 10, 30, p. 395 R. (supra, n. 18 du ch. 4) et stoïciens : Chrysippe ap. Sext. Emp., Adu. math., 11, 192 : « dans sa Politique, Chrysippe s’exprime exactement ainsi : j’approuve qu’on accomplisse également des actes, qui sont, même de nos jours, habituels et innocents chez bien des gens, comme le fait qu’une mère mette au monde un enfant né de son fils, un père, un enfant né de sa fille, et un demi-frère matrilatéral (ὁμομήτϱιον), un enfant né de sa sœur germaine (ὁμομητϱίας) » ; cf. Sext. Emp., Pyrrh. hyp. 3, 24, 205 : « il est sacrilège chez nous d’épouser sa propre mère ou sa propre sœur. Mais les Perses, et surtout ceux d’entre eux qui paraissent pratiquer la sagesse, les Mages, épousent leurs mères, et les Égyptiens prennent leurs sœurs pour épouses. »
6 Catulle, 90, 1-4 : nascatur magus ex Gelli matrisque nefando / coniugio et discat Persicum aruspicium. / Nam magus ex matre et gnato gignatur oportet, / si uera est Persarum impia religio, « qu’un Mage naisse de l’union sacrilège de Gellius et de sa mère, et qu’il apprenne la divination des Perses. Car c’est un Mage qui doit naître d’une mère et de son rejeton, si la religion impie des Perses dit la vérité. » Sur l’inceste dans le cycle de Gellius, supra, Introduction et n. 34.
7 Sén., Phaed. 906-912 : Hunc Graia tellus aluit an Taurus Scythus / Colchusque Phasis ? Redit ad auctores genus / stirpemque primam degener sanguis refert. / Est prorsus iste gentis armiferae furor, / odisse Veneris foedera et castum diu / uulgare populis corpus. O tetrum genus / nullaque uictum lege melioris soli !, « est-ce la terre grecque qui l’a vu grandir, ou le Taurus scythe et le Phase de Colchide ? Une lignée retrouve son origine et un sang dégénéré remonte à son premier auteur. C’est bien-là la rage de ce peuple belliqueux, d’avoir en horreur les lois de Vénus et d’offrir à tous un corps longtemps gardé chaste. O race exécrable que n’a su brider la loi d’une terre plus vertueuse ! » Le v. 913 mentionne les ferae, supra, ch. 4, n. 21.
8 Lucan., 8, 397-401 : « ignorons-nous leur sexualité barbare, qui, dans son aveuglement, à la manière des bêtes sauvages, souille les lois et les promesses du mariage en multipliant les épouses, et dévoile parmi mille jeunes filles les secrets indicibles de la chambre nuptiale » ; 8, 404-405, supra, n. 1 ; 406-49 : « parmi les nations, un mythe funeste attire sur Thèbes, patrie d’Œdipe, la condamnation d’un crime involontaire : mais combien de seigneurs parthes, combien de descendants d’Arsacès naissent-ils ainsi, d’un sang qui se mêle à lui-même ? » ; 409-410, supra, n. 17 du ch. 2. L’accusation de barbarie et de bestialité, de violation des leges et foedera, rappelle nettement le passage de Sénèque.
9 Juv., 6, 157-159 : « ce diamant, un barbare en fit jadis présent à une incestueuse : Agrippa l’a donné à sa sœur, dans la terre où les rois, pieds nus, observent la fête du sabbat » ; E. Courtney, A Commentary on the Satires of Juvenal, Londres, 1980, p. 156.
10 Diocl. et Maxim., Coll. 6, 4, 3 : « toutes les formes de mariage illicite qui semblent avoir été commises auparavant, de la manière contraire à l’humanité qui est propre aux Barbares, à cause soit de l’inexpérience des délinquants, soit de l’ignorance du droit. »
11 Ce phénomène a été souvent relevé par les anthropologues : J. Poirier, « Histoire de la pensée ethnologique », in J. Poirier ed., Ethnologie générale, Paris, 1968, p. 7, 10, 14, 16, et M. Augé, Qui est l’autre ?, L’Homme, 103, 1987, p. 14. On sait que plusieurs sociétés désignent leurs propres membres du terme désignant dans leur langue « les hommes », restreignant ainsi à leur propre groupe la parfaite humanité : C. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté2, Paris, 1973, p. 53-54 ; E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 1, Paris, 1969, p. 371.
12 J.-P. Waltzing, Le crime rituel reproché aux chrétiens, Le Musée Belge, 29, 1925, p. 217-237 ; P. de Labriolle, La réaction païenne. Étude sur la polémique anti-chrétienne du Ier au VIes., Paris, 1934, p. 91-92 ; 139 ; M. Pellegrino, p. 91 ; 229-230 ; A. Schneider, Le premier livre Ad Nationes de Tertullien, Rome, 1968, p. 272-280 ; T.A. Sabbattini, La famiglia cristiana nell’Apologetico di Tertulliano, ISC, 23, 1, 1975, p. 52-53 ; S. Benko, Pagan Criticism of Christianity during the First Two Centuries A. D., ANRW, 2, 23, 2, 1980, p. 1081-1083.
13 Par exemple peut-être Fronton : P. Frassinetti, L’orazione di Frontone contro i Cristiani, GIF, 2, 1949, p. 243.
14 Tert., Apol. 9, 16, supra, n. 1 et 2 ; Ad nat. 1, 16, 4.
15 Min. Fel., Oct. 31, 3, supra, n. 1 et 2. Et 31, 2 (apostrophe à Caecilius) : « Fronton ton compatriote », et « c’est plutôt parmi vos nations que sont nées ces pratiques. »
16 Sén., Phaed. 165-168 : « je t’en supplie, étouffe les flammes d’un amour qui nie les devoirs entre parents, un sacrilège que jamais n’a commis aucune terre barbare, ni le Gète nomade dans les plaines, ni le Taure inhospitalier, ni le Scythe qui vit à l’écart de ses frères. »
17 A. Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, 2, Paris, 1904, p. 172 ; 193 ; 213 ; Stähelin, RE, 11, 1, 1921, s. u. Kleopatra n° 20, col. 750-753.
18 Plut., Caes. 49, 3-4 : « on dit qu’il la réconcilia avec son frère pour qu’elle puisse régner avec lui. Et alors que tous banquetaient à l’occasion de cette réconciliation [...] » ; Dio Cass. 42, 35, 4 : « puis il entra dans l’assemblée [des Alexandrins], fit introduire Ptolémée et Cléopâtre et lut le testament de leur père, dans lequel celui-ci ordonnait [...] qu’ils se marient selon la coutume ancestrale égyptienne et qu’ils règnent conjointement. »
19 Dio Cass. 42, 44, 2 : « il lui ordonna d’épouser sur le champ son second frère » ; cf. Suét., Caes. 35, 1, et Justin, infra, n. 26.
20 Caes., Ciu. 3, 108, 4 : « avaient été institués héritiers par le testament de leur père Ptolémée l’aîné de ses deux fils et la plus âgée de ses deux filles » ; Ps. Caes., Bell. Alex. 33, 1-2 : « César installa comme souverains ceux que Ptolémée avait institués dans son testament. Et une fois disparu le roi qui était l’aîné des deux garçons, il fit passer le royaume au cadet et à Cléopâtre, aînée des deux filles. »
21 Prop. 3, 11, 39-41 : « il est vrai que la prostituée qui règne sur l’incestueuse (incesti) Canope, unique flétrissure infligée au sang de Philippe, a eu l’audace d’opposer à notre Jupiter son Anubis aboyant. » Les commentateurs, qui rappellent la réputation de ville de débauche attachée au nom de Canope (M. Rothstein, 2, Berlin, 1898, p. 93-94 ; H.E. Butler, Londres, 1905, p. 292 ; H.E. Butler et E.A. Barber, Oxford, 1933, p. 289 ; W. A. Camps, 3, Cambridge, 1966, p. 108) affaiblissent à mon sens l’allusion contenue dans incesti, qui qualifie par hypallage la regina. Même liaison de l’Égypte et de l’inceste dans Ps. Sén., Oct. 521-522 (à propos de Pompée et d’Antoine) : « pour la seconde fois, l’incestueuse Égypte a bu le sang d’un général romain » ; Lucan. 10, 69 ; 105 ; 357 ; 362 (Lucain attribue de manière peu vraisemblable ces deux dernières formules à un Égyptien s’adressant à un autre Égyptien : lettre de Potheinos à Achillas).
22 Dio Cass. 42, 35, 4, supra, n. 18, passage dans lequel le rappel de l’usage égyptien est symptomatique ; 42, 44, 2, supra, n. 19.
23 Infra, ch. 6, l’analyse des concepts d’incestus iuris ciuilis et d’incestus iuris gentium.
24 On peut voir dans cette morale compartimentée en fonction de catégories ethniques un phénomène parallèle à l’existence bien connue d’une « morale à ordres » à Rome, distribuant droits et devoirs, y compris dans le domaine de la sexualité, selon les catégories sociales : Veyne, 1978, p. 55.
25 Caes., Gall. 5, 14, 4 : « ils ont des femmes en commun à dix ou douze, surtout entre frères ou entre pères et fils. »
26 Justin, 24, 2, 2 : « sa première ruse [il s’agit de Ptolémée Keraunos, fils de Ptolémée Ier] consista à faire semblant d’être épris de sa sœur et à demander sa main » ; 9 : « il jure qu’il demande de bonne foi la main de sa sœur » ; 10 : « Arsinoé accepte d’épouser son frère » ; 28, 1, 1 : « Olympias, fille de Pyrrhus, roi d’Épire, après avoir perdu son mari Alexandre, qui était en même temps son frère » ; 38, 8, 7 : « des ambassadeurs offrent le royaume et la main de la reine Cléopâtre, sa sœur, au Ptolémée qui régnait à Cyrène. » Justin écrit à la fin du IIe s. ou au début du IIIe s. : Kroll, RE, 10, 1, 1918, s. u. Iunianus n° 4, col. 957.
27 Tac., Ann. 2, 3, 2 : « le pouvoir de Tigrane ne dura pas, ni celui de ses enfants, bien qu’ils eussent été unis dans le mariage et la royauté, selon la coutume de ces étrangers. » Il s’agit de Tigrane II et de ses enfants Tigrane III et Erato.
28 Cette énumération suffit à montrer que les attitudes analysées ici ont coexisté à Rome aux diverses époques.
29 Jugements apitoyés de Wissowa, RE, 4, 1, 1900, s. u. Cornelius n° 275, col. 1416, et de A.M. Guillemin, CUF, Paris, 1923, p. VII-VIII. Appréciation plus équilibrée dans A.C. Dionisiotti, Nepos and the Generals, JRS, 78, 1988, p. 35-49, sur les valeurs morales chez Nepos.
30 Nep., Dio, 1, 1 : « Denys l’aîné prit pour épouse Aristomachè, sœur de Dion, dont il eut deux fils et autant de filles, dont il donna l’aînée à son fils Denys. »
31 Nep., Cim. 1, 2, supra, n. 3.
32 Nep., praef. 2-5. L’incertitude entourant le sens de germanus (voir M. Reydellet, Isidorus Hispalensis. Etymologiae IX, Paris, 1984, p. 202 n. 323) est ici levée par la notice parallèle de Cim. 1, 2, supra, n. 3 : « demi-sœur patrilatérale. »
33 Ov., Met. 10, 331-333 : « on prétend pourtant qu’il existe des peuples chez lesquels s’unissent un rejeton et sa mère, une fille à l’auteur de ses jours, et où une affection d’une double nature augmente la piété entre parents et enfants. »
34 Sén., Apoc. 8, 2, supra, n. 2. Cf. IIe partie, ch. 1 et n. 14.
35 Supra, n. 16 du ch. 2, le texte de Phaed., et n. 16 du ch. 5 une autre opinion encore, exprimée dans Phaed. 165-168.
36 Supra, ch. 4 et n. 18.
37 J. Colin, Les consuls du césar-pharaon Caligula et l’héritage de Germanicus, Latomus, 13, 1954, p. 394-416 (part. p. 407), suivi par P. Grimal, Sénèque ou la conscience de l’empire, Paris, 1979, p. 89 (relevant en outre, p. 118, que l’allusion faite par Sén., Apoc. 8, 2, à l’inceste des rois d’Égypte peut être une allusion à Caligula). Relations de Caligula et de ses sœurs, en particulier Drusilla, J.P. V.D. Balsdon, The Emperor Gaius, Oxford, 1934, p. 41-45.
38 Tac., Ann. 12, 6, 3 : « et de fait le mariage avec la fille du frère est chez nous sans précédent, mais il est coutumier chez d’autres peuples [...]. On change les usages en fonction de l’utilité, et celui-ci aussi appartiendra bientôt aux pratiques usuelles. » L’argument de l’utilité est de tonalité nettement épicurienne. A l’argument des variations ethniques s’ajoute un argument parallèle tiré de l’évolution des prohibitions dans le temps, à Rome même. Texte signalé par Weiß, ZSS, 29, 1908, p. 357.
39 Ann. 12, 4, 1 : « Vitellius, dissimulant sous le titre de censeur des mensonges serviles. » Ironie du passage : R. Syme, Tacitus, 1, Oxford, 1958, p. 331 ; 2, p. 539 ; E. Köstermann, 3, p. 116 ; P. Robin, L’ironie et l’humour chez Tacite, 1, Lille, 1973, p. 417-418, mais aucun de ces auteurs ne relève la contradiction entre le discours de Vitellius et sa fonction.
40 Furneaux, 2, p. 69 ; Hérod. 5, 39, 2, et 7, 239, 6 ; Tac., Ann. 2, 3, 2, cit. supra, n. 27. C’est également un modèle grec (invoqué par l’affranchi Pallas, qui poussa au mariage d’Agrippine) que suppose M.S. Smith, Greek Precedents for Claudius’ Actions in A. D. 48, CQ, 13, 1963, p. 139-144. Intervention de Vitellius contre les Parthes : R. Syme, Roman Papers, 3, Oxford, p. 1445.
41 F. R. B. Godolphin, A Note on the Marriage of Claudius and Agrippina, CPh, 19, 1939, p. 143-146. A. Rousselle, Vivre sous deux droits : la pratique familiale poly-juridique des citoyens romains juifs, Annales ESC, 45, 4, 1990, p. 839-859, bien que traitant des prohibitions matrimoniales à Rome et dans le monde juif ancien, de l’attitude de Tacite envers les pratiques sexuelles et matrimoniales juives, et citant le mariage de Claude et d’Agrippine, n’a pas vu cette allusion.
42 Sur le gouvernement de Vitellius, Tac., Ann. 6, 31, 4 ; Jos., Ant. 18, 89 ; R. Syme, 3, p. 1362-1363 ; 1380-1383. Visites à Jérusalem en 36 ou 37, Jos., Ant. 15, 405, et en 37 : 18, 90. Son attitude envers les Juifs : 15, 407 et 18, 90 et 95 (vêtements sacerdotaux et taxes).
43 Jos., Ant. 19, 360.
44 Jos., Ant. 20, 13.
45 Jos., Ant. 19, 354 ; 20, 104 : « Hérode [...], laissant [...] d’autre part de Bérénice, fille de son frère, Berenicianus et Hyrcan » ; 145 : « et Bérénice, après la mort d’Hérode, qui était l’époux et l’oncle de celle-ci. »
46 Juv. 6, 157-159, supra, n. 9 ; Jos., Ant. 20, 145 : « le bruit s’étant répandu qu’elle avait une liaison avec son frère. » La réalité de l’inceste a été mise en doute par G.H. Macurdy, Julia Berenice, AJPh, 56, 1935, p. 250-253, qui souligne le silence de Tacite et Dion Cassius, et le changement d’attitude de Flavius Josèphe, qui ne mentionnait rien de ce genre dans le Bellum Iudaicum ; cf. J.A. Crook, Titus and Berenice, AJPh, 72, 1951, p. 263 n. 9.
47 Krauss, Die Ehe zwischen Onkel und Nichte, Studies in Jewish Literature issued in honour of Prof. K. Kohler, 1913, p. 165-175 (non uidi) ; E. Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws, Londres et New-York, 1944, p. 201 ; G. Cardascia, Égalité et inégalité des sexes en matière d’atteinte aux mœurs dans le Proche-Orient ancien, Die Welt des Orients, 11, 1980, p. 11, qui souligne la dissymétrie des interdits en droit hébraïque : l’union entre tante et neveu y était prohibée, alors que l’union entre oncle et nièce était licite et même envisagée avec faveur. Cf. les projets de mariage de Pheroras, frère d’Hérode le Grand, avec deux filles de ce roi : Salampsio, Jos., Ant. 16, 194 et 196, et Cypros, Jos., Ant. 16, 196 et 198-199. Sur les mariages dans la dynastie des Hérodes et la question de leur conformité au Lévitique, cf. M. Mitterauer, Christianity and Endogamy, Continuity and Change, 6, 3, 1991, p. 295-298.
48 Cic., Tusc. 1, 1, 2 : « pour ce qui est des usages et du mode de vie, des affaires domestiques et patrimoniales, c’est nous qui en toute certitude les organisons de la manière la meilleure et la plus remarquable. »
49 Gaius, 1, 55 : « nous avons sous notre puissance les descendants légitimes que nous avons procréés en justes noces. Ce droit appartient uniquement aux citoyens romains : il n’y a pratiquement pas d’autres hommes ayant sur leurs enfants une puissance égale à celle que nous possédons. C’est ce qu’on lit dans un édit d’Hadrien divinisé, qu’il fit afficher au sujet des gens qui demandaient la citoyenneté romaine pour eux-mêmes et pour leurs descendants » ; commentaire de F. Casavola, Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano ed Antonino Pio, Labeo, 14, 1968, p. 251-270, qui voit dans ce texte une marque de la prise de conscience, à Rome, de la spécificité du système romain de filiation.
50 E. Albertini, La clientèle des Claudii, MAH, 24, 1904, p. 254-262 ; E. Rawson, The Eastern Clientelae of the Claudii, Historia, 22, 1973, p. 229-231, 233 ; Moreau, Clodiana religio, 1982, p. 174.
51 Le lien de parenté précis existant entre P. Clodius Pulcher et Clodia a été élucidé par T. P. Wiseman, Celer and Nepos, CQ, 65, 1971, p. 181-182 ; D. R. Shackleton Bailey, Brother or Cousin ?, AJAH, 2, 2, 1977, p. 148-149 ; Moreau, Clodiana religio, 1982, p. 173-174 et n. 519 bis : ils étaient demi-frère et demi-sœur patrilatéraux. Il est d’autant plus surprenant de voir que le texte décisif, Cic., Att. 2, 23, 3 : Βοώπιδος nostrae consanguineus, « le demi-frère patrilatéral de notre chère amie Boôpis », a été compris à tort par Shackleton Bailey, Cicero’s Letters to Atticus, 1, Cambridge, 1965, p. 398, qui voit dans consanguineus « an obscene implication », renvoyant à l’interprétation qu’il avait donnée de Cic., Dom. 10, 24 : Sex. Clodio, socio tui sanguinis (qu’il faut comprendre en fait : « Sex. Clodius, un homme qui a des attaches avec ta lignée »), dans Sex. Clodius – Sex. Cloelius, CQ 10, 1960, p. 41 n. 2. Si on comprend bien cette note très allusive (rédigée en latin pour mieux braver l’honnêteté), sanguis ferait référence à la menstruation et aux relations sexuelles de Clodia, avec Sex. Clodius et avec son frère Publius. Même s’il est vrai que Cicéron ne dédaignait pas les plaisanteries salées, on ne lui imputera pas celle-ci, qu’on laissera au compte du savant éditeur britannique de la Correspondance (voir les justes réserves de G. Guastella, La rete del sangue, MD, 15, 1985, p. 87 n. 102 ; et les occurrences de socius sanguinis qu’il cite p. 91 et n. 115 : Ov., Am. 2, 14, 32 ; Rem. 60 ; Sén., Herc. f. 309 ; ainsi que les expressions sanguinis coniunctio ou communio chez Cicéron). On ne peut accepter l’analyse de A.C. Bush et S. Cerutti, A Use of the Term frater in the Pro Caelio, Cf, 82, 1986, p. 37-39, qui (apparemment sans connaître les travaux cités en début de note) donnent entre autres sens à frater celui de « fils du frère de la mère », qu’il n’a pas ailleurs, ni ici, où il désigne la germanité partielle patrilatérale de Clodius et Clodia. Attestations antiques des accusations lancées contre les deux personnages, Moreau, p. 169-173.
52 Sén., Apoc. 8, 2, supra, n. 3.
53 On lira en outre la remarquable analyse des effets psychologiques de l’éducation des enfants dans les « familles composées » issues des divorces et remariages, fréquents dans l’aristocratie de la fin de la République, qu’a donnée K.R. Bradley, Dislocation in the Roman Family, Historical Reflections, 14, 1987, p. 33-67 (Clodia a probablement été élevée avec celui qui allait devenir son mari, Q. Caecilius Metellus Celer, comme sœur et frère, p. 45-46 ; repris dans Discovering the Roman Family. Studies in Roman Social History, Oxford, 1991, p. 125-155).
54 Cic., Att. 2, 22, 5, cf. D.R. Shackleton Bailey, Cicero’s Letters to Atticus, 1, Cambridge, 1965, p. 369 ; T. P. Wiseman, Catullus and His World, 1985, p. 43 n. 97.
55 Le carmen 1 de Catulle dédie l’ouvrage à un Cornelius identifié à Nepos par Ausone, Ecl. 1, 2-3.
56 Suét., Cal. 24, 1 : « il entretint des liaisons criminelles avec toutes ses sœurs. Caligula encore en âge de porter le prétexte souilla, croit-on, la virginité de l’une d’elles, Drusilla [...] il l’eut publiquement près de lui comme une épouse légitime. » Ce dernier point est important : Caligula se considérait comme marié à sa sœur.
57 J. Colin, Les consuls du césar-pharaon Caligula et l’héritage de Germanicus, Latomus, 13, 1954, p. 401 et n. 5, 407-408 et n. 92, suivi par P. Grimal, Sénèque ou la conscience de l’Empire, Paris, 1979, p. 89 et 118. Voir les références données par H. Willrich, Klio, 3, 1903, p. 291-293 (rappelant pourtant les parentés orientales de Caligula par Antonia), et J. P. V. D. Balsdon, The Emperor Gaius (Caligula), Oxford, 1934, p. 41-45, qui nient la réalité de l’inceste. E. Kornemann, Doppelprinzipat und Reichsteilung im imperium Romanum, Leipzig-Berlin, 1930, p. 52, rappelait déjà le « modèle ptolémaïque » à propos de Caligula et Drusilla.
58 Scholia in Iuuenalem uetustiora, 4, 85, p. 61 Wessner : « il rechercha la faveur de tous les empereurs, mais surtout celle de Caligula, qu’il accompagna alors que celui-ci traversait les Alpes. Là, comme Caligula lui demandait, sans témoins, s’il entretenait, comme il le faisait lui-même, une liaison avec sa sœur, Crispus répondit : “Pas encore”, avec toute la réserve et la prudence possibles, pour éviter aussi bien de mettre en cause Caligula en répondant par la négative, et de se déshonorer lui-même mensongèrement en répondant positivement. » Balsdon, p. 43, refuse toute valeur à l’anecdote, sous prétexte que la conversation ayant eu lieu nullo audiente, sa teneur n’aurait pas dû être connue. C’est oublier que Passienus a pu la rapporter lui-même, ne serait-ce que pour confirmer sa réputation d’homme subtil et spirituel (Sén., Quaest. nat. 4 praef. 6 ; Tac., Ann. 6, 20, 1 : bon mot contre Caligula ; R. Syme, Roman Papers, 3, Oxford, 1984, p. 1369, qui accepte l’anecdote des Scholies).
59 T. P. Wiseman, Catullus and His World, Cambridge, 1985, p. 4 n. 7 : « arrogant young patricians who did what they fancied. » Certes, mais même leurs fantaisies pouvaient correspondre à des modèles culturels (différents, à mon sens).
60 M. Augé, Génie du paganisme, Paris, 1982, p. 193-194, note que « certains interdits qui s’appliquent aux autres ne les concernent pas toujours ou même se transforment en prescriptions inverses, comme en témoigne l’inceste royal. » P. Grimal, p. 188 n. 451, rappelle à propos de l’inceste dont on accusa Néron et Agrippine les croyances antiques associant inceste maternel et pouvoirs surhumains.
61 Jos., Ant. 19, 204 : « puis il s’unit à sa sœur germaine, comportement qui fut la source principale de la vive haine des citoyens envers lui, et qui, sans exemple pendant une longue période, les amena à la défiance et à la haine envers celui qui s’en était rendu coupable » ; Suét., Cal. 23, 2 : « il se vantait publiquement du fait que sa mère était issue d’un inceste commis par Auguste et sa fille Julie. » Le biographe qualifie cette imputation de « calomnie contre Auguste. »