1 On trouvera dans Ginzburg 1986 un exposé épistémologique magistral du « paradigme de la preuve » (paradigma indizionario), dont nous nous inspirons. Voir également Ginzburg 1999, notamment p. 1-37, et Ginzburg 2012. On trouvera un exposé méthodologique détaillé sur ce point dans Meunier 2023, p. 166-168. L’identification des indices historiquement pertinents par non-conformité avec le message intentionnel de l’auteur du récit historiographique est une méthode qui découle des principes élémentaires de la critique dite « de sincérité » (aussi appelée critique de crédibilité, d’authenticité ou « of the good faith »). Déjà très anciens et remontant à l’époque de l’élaboration de l’histoire en tant que discipline scientifique (voir entre autres De Smedt 1883, p. 117-136 ; Langlois & Seignobos 1898, p. 130-162, dont la traduction anglaise parue la même année vient d’être rééditée tout récemment en 2020), ces principes constitutifs de la critique historique, auxquels on a plus récemment reproché une rigueur excessive et une approche trop suspicieuse des sources (Marrou 1954, 105 sq), n’en demeurent pas moins essentiels dans toute démarche herméneutique entreprise par l’historien (pour une synthèse encore relativement récente des apports et des limites de la critique historique en général, et de la critique de sincérité en particulier, voir Prost 1996, 62-77).
4 Forsythe 2005, p. 219 : « The annalistic tradition recorded numerous instances in which indebtedness resulted in social unrest and even political agitation or change during the early republic, and at least some of these reports must be historical. Indeed, the legislative record of the mid-fourth century shows that indebtedness was a major problem at that time, but the later historical tradition about the fifth century contains no such reliable data. Descriptions of fifth-century indebtedness are cast in such conventional terms that they must be viewed with suspicion ».
6 Voir supra, p. 119 sq, pour le schéma global.
8 Pour la démonstration complète, voir Meunier 2021 et 2022a.
9 Pour la bibliographie concernant la législation agraire pré-gracquienne en général, voir supra, p. 47 ; sur la loi de Sp. Cassius en particulier, voir p. 47 n. 39 et p. 115 n. 121 ; enfin pour une analyse plus complète de la construction narrative de l’épisode de l’adfectatio regni de Sp. Cassius, voir Meunier 2022b.
10 Pour une réflexion et une bibliographie plus développée sur le sujet, voir Meunier 2022b ; voir aussi Capanelli 1981, p. 10-11, n. 7 et Lanfranchi 2015, p. 170-175.
11 Même si Sp. Cassius est considéré comme un plébéien (le cas des plébéiens présents dans les fastes consulaires du début du ve s. est toutefois un problème très débattu), cela importe peu sur le plan narratif. Tite-Live n’a d’ailleurs jamais senti le besoin de souligner cette caractéristique. Ce qui importe est qu’il s’agisse d’un consul et cela suffit pour lui appliquer un motif « patricien » (ce qui a d’ailleurs poussé, presque de manière inconsciente, les premiers historiens, à commencer par Mommsen, à considérer que le consulat était originellement réservé aux patriciens, ce que l’on considère généralement de nos jours comme une erreur).
12 Même si on peut toujours argumenter en faveur d’une anticipation anachronique de certains aspects de la politique des Gracques (Ti. Gracchus avait effectivement proposé que les « Latins », c’est-à-dire les personnes sous le statut juridique du ius Latinum, puissent aussi bénéficier des distributions de terres tandis que C. Gracchus, souhaitant accorder la citoyenneté optimo iure aux Latins qui n’en bénéficiaient pas encore, les fit venir en masse à Rome afin de soutenir ce projet par leur vote), il semble toutefois difficile de croire que la clause de la lex Cassia qui ajoute les Latins comme bénéficiaires des distributions ait pu être insérée ex nihilo sans que rien ne permette de le justifier, a fortiori lorsque cela fragilise la cohérence narrative. Sur cette hypothèse, voir Gabba 1964 ; au sujet du projet de C. Gracchus d’étendre le droit de vote, voire la citoyenneté, aux Latins et aux alliés italiques, voir Mouritsen 2006 et 2008.
13 Liv. II.61.1-4 (la 8).
14 Liv. III.1.2 (la 10). Voir aussi supra, p. 89.
17 la 5 ; voir supra, p. 86.
18 Voir aussi DH IX.9.1 : καὶ ἀποδείκνυται Καίσων μὲν Φάβιος τὸ δεύτερον ὑπὸ τῆς βουλῆς, ὁ τὸν Κάσσιον ἐπὶ τῇ τυραννίδι κρίνας, et Liv. II.41.11 : inuenio apud quosdam, idque propius fidem est, a quaestoribus Caesone Fabio et L. Valerio diem dictam perduellionis, damnatumque populi iudicio, dirutas publice aedes.
19 DH VIII.82.4-5 (la 2). Voir Liv. II.42.6-7.
20 Sur la complexité de la tradition annalistique concernant les Fabii, voir notamment Richardson 2012 et 2015.
21 On trouvera dans Roller 2009 une étude intéressante du thème de la lutte de pouvoir entre grandes familles patriciennes, avec un focus sur le cas particulier du célèbre censeur de 312, Appius Claudius Caecus. L’auteur soutient que Tite-Live s’est s’inspiré en cela de la compétition aristocratique pour la gloire et les honneurs que le Padouan avait sous les yeux à l’époque augustéenne. Si la projection anachronique de réalités postérieures sur les événements antérieurs n’est certainement pas à négliger, la compétition des familles aristocratiques pour le pouvoir n’est cependant pas en soi impossible pour les époques hautes, bien au contraire : voir notamment Farney 2007 et surtout Terrenato 2011, 2014 et 2019, qui présentent une vision très convaincante de la structure sociale archaïque, où la compétition aristocratique, en particulier au niveau des clans, avait une influence déterminante dans la définition des politiques tant intérieure qu’extérieure de la cité.
22 La bibliographie sur le décemvirat et les XII Tables est abondante : voir notamment Elmore 1922 ; Täubler 1921 ; Wieacker 1967 ; Heurgon 1993 [1969], p. 279-285 ; De Martino 1972², p. 297-311 ; Watson 1975 ; Gutberlet 1985, p. 72-98 ; Ungern-Sternberg 2005² [1986] ; Eder 2005² [1986] ; Toher 2005² [1986] ; Ridley 1990, p. 137-138 ; Humbert 1990 ; Cornell 1995, p. 272-292 ; Forsythe 2005, p. 201-233 ; Humbert 2005a ; Capogrossi Colognesi et Cursi 2008 ; Capogrossi Colognesi et Lafirenza 2011 ; Lanfranchi 2015, p. 309-312 ; Zenk 2021, p. 308-316 ; Meunier 2023. La plupart des études se concentrent principalement sur la législation des XII Tables. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’historicité et la nature exacte de l’institution décemvirale et des événements qui lui sont associés, il est intéressant de constater que les savants sont souvent tiraillés entre deux tendances : ils s’efforcent d’un côté de produire une version historicisée des événements, acceptable aux yeux des Modernes en termes de réalisme, mais ils admettent d’un autre côté que la part de reconstruction est trop importante pour qu’il soit possible de se prononcer avec certitude.
23 Voir supra, p. 147 sq.
25 Liv. III.50.2. Ce que confirme d’ailleurs Denys, qui cite le même nombre (DH XI.37.7).
26 Sur la structure de l’armée archaïque, voir notamment Meunier 2014a.
28 Une conclusion similaire peut d’ailleurs être tirée des 400 « témoins » plébéiens invoqués par M. Manlius Capitolinus lors de son procès pour « aspiration à la tyrannie » (voir Meunier 2019).
30 Toute forme de revendication étant illégale, les soldats, en dernière extrémité, en arrivent soit à refuser de se battre ou à se laisser battre par l’ennemi (voir Liv. II.43 et 59), soit à se mutiner (comme en 342 av. J.-C. : voir Liv. VII.38 sq).
32 Voir entre autres Staveley 1953 ; De Martino 1972², p. 317-326 ; Pinsent 1975; Drummond 1980 ; Ridley 1986 ; Richard 1990 ; La Rosa 1994 ; Forsythe 2005, p. 234-239 ; Holloway 2008 ; Armstrong 2011.
34 Sur l’emploi de la notion de liberté dans la première pentade de Tite-Live, voir supra, p. 30, n. 3.
36 Voir supra, p. 75. Pour d’autres exemples de ce procédé, voir supra, p. 87, 89, 101 et 120.
38 Sur ce duel oratoire, voir aussi Zenk 2021, p. 316 sq.
39 Liv. IV.2.6 : Quam enim aliam uim conubia promiscua habere nisi ut ferarum prope ritu uolgentur concubitus plebis patrumque ?
40 Le consul attaque en ces termes : Quid esse aliud quam minari se proditurum patriam ? (Liv. IV.2.13) ; et le tribun lui fait, entre autres, cette réponse : Quid aliud quam admonemus ciues nos eorum esse et, si non easdem opes habere, eandem tamen patriam incolere ? […] Regibus exactis utrum uobis dominatio an omnibus aequa libertas parta est ? Oportet licere populo Romano, si uelit, iubere legem ? (Liv. IV.3.3 et 5.1-2).
44 Mitchell 1990, p. 132 ; Cornell 1995, p. 335.
46 Tous les Modernes ne sont toutefois pas de cet avis. Voir notamment Cornell 1995, p. 335, pour qui « that is not as silly as it sounds, if we exclude Livy’s high-minded explanation of the motive. […] Livy may be right to suggest that it was one thing for plebeians to be allowed to stand, and quite another for them to secure election ». Même en faisant abstraction de l’emphase narrative et moralisante, cela semble toutefois difficile à croire. Tite-Live lui-même s’en est rendu compte, comme on le verra au point suivant.
47 Voir Liv. VI.37.5 : cum tribunos militum idcirco potius quam consules creari placuisset ut et plebeiis pateret summus honos, quattuor et quadraginta annis neminem ex plebe tribunum militum creatum esse.
48 Liv. IV.49.13-16. Voir aussi Liv. IV.25.10-11.
49 J. Bayet le soulignait déjà : « L’éloquence de Tite-Live ne dissimule pas les invraisemblances de son récit, l’insuffisance et le trouble de son information sur les origines, le statut, les débuts de la nouvelle magistrature » (Tite-Live, Livre IV [CUF], p. 13, n. 1).
54 Broughton 1951, p. 84-85, se référant à Münzen et Mommsen, fait remarquer qu’il y aurait déjà eu des plébéiens parmi les magistrats tribuno-consulaires en 444 et 422 av. J.-C. De manière similaire, l’on constate aussi la présence de noms non-patriciens dans la liste des premiers consuls antérieurs à l’instauration du tribunat consulaire (voir Oakley 2004, p. 19).
55 Les hypothèses tentant de clarifier les choses sont nombreuses, chacune accentuant paradoxalement un peu plus la nébulosité globale du problème. Voir entre autres Fritz 1950 (étude fondamentale sur la déconstruction du récit de Tite-Live relatif aux lois licinio-sextiennes et la mise en évidence des nombreuses incohérences qu’il comprend sur le plan historique) ; Heurgon 1993 [1969], p. 303-306 ; Kraus 1991 ; Cornell 1995, p. 333-340 et 344 ; Oakley 1997, p. 645-724) ; Forsythe 2005, p. 262-267 ; Pellam 2014 ; Lanfranchi 2015, p. 312-331 et 433-438. Sur le plébiscite de modo agrorum, voir aussi supra p. 47 n. 43.
56 Liv. VI.34.7 : is risus stimulos paruis mobili rebus animo muliebri subdidit.
57 Liv. VI.35.4 : Creatique tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgauere leges omnes aduersus opes patriciorum et pro commodis plebis. Voir supra, p. 82.
58 Liv. VI.34.11 et 36.7 et 10.
59 Cela peut même être connoté aussi bien de manière positive – comme dans le cas de Kaeso Fabius (voir supra, p. 86) ou dans une moindre mesure de Publius Servilius (voir supra, p. 85) – que négative – comme par exemple Spurius Cassius (voir supra, p. 159) ou M. Manlius Capitolinus (voir supra, p. 115).
60 Liv. VI.39.1-2 : apparuit quae ex promulgatis plebi, quae latoribus gratiora essent. Nam de fenore atque agro rogationes iubebant, de plebeio consule antiquabant.
61 Plus que d’autres, cette contradiction a suscité le débat chez les Modernes, qui ne s’accordent pas sur l’interprétation à donner au plébiscite de consule plebeio. Certains, plus prudents, s’en tiennent à de légers aménagements, comme Cornell 1995, p. 338, qui suggère que le plébiscite licinio-sextien n’aurait fait que rétablir le consulat après une longue période de tribuns militaires à pouvoir consulaire ; ce n’est que la lex Genucia de 342 av. J.-C., quelques années plus tard, qui aurait réellement entériné une règle de partage du consulat. D’autres proposent au contraire des changements de perspective plus fondamentaux, comme Wiseman 1995, p. 106-107 ; Id. 2004, p. 65-69 et Id. 2008, p. 298 et 304, qui envisage l’hypothèse que le consulat n’aurait été instauré qu’à ce moment-là, et non au début de la République. Il a été suivi par Welwei 2000, p. 49-50, par Richardson 2008a, p. 338 et par Humm 2012, p. 119-124, ce dernier considérant que le consulat est né du démantèlement de l’ancien collège des préteurs. Auparavant, une hypothèse similaire avait déjà été envisagée par Bernardi 1952 et De Martino 1972², p. 191 sq. Une solution intermédiaire a été proposée par Forsythe 2005, p. 151 : la magistrature suprême aurait bien été instaurée au début de la République, mais la dénomination « consulat » ne lui aurait été attribuée qu’en 367 av. J.-C. Une proposition médiane du même ordre avait déjà été suggérée par Heurgon 1967, p. 123-124, qui envisageait qu’il eût pu y avoir deux praetores maximi jusqu’au décemvirat et que ces derniers adoptèrent le titre de consuls en 449 av. J.-C.