1 Pour la philosophie générale de l’œuvre livienne, voir aussi infra, p. 132 sq.
2 Ces saynètes sont aussi appelées « épisodes » ou « vignettes » : voir Witte 1910 ; Timpe 2007a ; von Ungern Sternberg 2015, p. 172-173.
3 Sur le concept de liberté républicaine et son traitement par les historiographes, voir entre autres Wirszubski 1950 ; Guarino 1975, p. 13 sq et 135 sq ; Brunt 1988 ; Ogilvie 1956, p. 233 sq ; Martin 1994, p. 99-184 ; Id. 2007 et 2010 ; Cogitore 2011 ; Kapust 2011, p. 99-110 ; Arena 2012 (se concentre essentiellement sur la République tardive) ; Richardson 2013 ; Vasaly 2015, p. 55-59 et 116-121 ; Zenk 2021, p. 184-198.
5 Mineo 2006, p. 108 ; voir aussi Zenk 2021, p. 12.
6 Voir aussi Momigliano 1967, p. 200, qui a déjà souligné le regroupement des revendications autour de ces trois axes.
9 Sur ce parallèle consciemment établi entre les valeurs morales attribuées aux ordres sociaux et aux peuples dans leur relation avec Rome, voir Mineo 2006, p. 57.
10 Finley 1965 ; De Martino 1975 p. 30-32 ; Watson 1975 p. 111-124 ; Rouland 1979 p. 122-125 et 180 ; Ennew 1981 ; Zehnacker 1990 ; Lintott 1999 ; Andreau 2006 p. 60-61 ; Koptev 2011 ; Humm 2015 ; Cailleux 2016 ; Bernard 2016.
11 Cette section reprend et développe en substance une communication précédemment présentée à l’Université de Nantes lors du colloque Écrire l’Histoire des premiers temps de Rome des 5 et 6 juin 2014 (voir Meunier 2016).
12 Le sigle læ est à entendre comme abréviation de l’expression leges de aere alieno, ce qui permettra de les distinguer des la (leges agrariae) et des lic (leges de imperio consulari) dans les chapitres suivants. L’emploi du terme leges est bien évidemment ici générique, à l’image du sens très large que Tite-Live lui-même a attribué à l’expression lex agraria dans son récit. En effet, l’historien padouan n’a pas fait preuve d’une grande rigueur dans l’emploi des termes institutionnels et juridiques en cette matière. Ainsi, l’expression « lex agraria » englobe aussi bien les propositions effectives (qu’elles aient abouti ou non, que ce soit des rogationes, des plébiscites tribuniciens ou encore des propositions de loi faites par un consul ou même par le Sénat dans son ensemble), que les menaces de propositions (souvent le fait d’un patricien en lutte contre les autres membres de son ordre) et même les sénatus-consultes. Nous étendrons par commodité cet emploi générique aux mesures concernant la question des dettes (dont un certain nombre sont désignées comme des « édits », edicta) et le pouvoir consulaire, ce qui permettra par la même occasion d’éviter de tirer trop vite des conclusions sur la nature juridique et législative de décisions évoquées dans un récit fortement remanié sur le plan narratif. Sur la non-pertinence relative qu’il y a à distinguer le statut juridique précis des différentes lois, cette tendance à la catégorisation devant en réalité beaucoup plus aux Modernes qu’aux Anciens, voir Sandberg 2001, p. 64-66.
13 Quelques différences importantes peuvent être constatées dans la tradition que nous a transmise l’historien grec par rapport à celle de Tite-Live. Ainsi, les premières tensions autour du problème des dettes sont enregistrées pour l’année 498 av. J.-C., trois ans plus tôt donc que chez Tite-Live. Il convient de remarquer que les mises en scène narratives des mesures 1a et 1b sont très semblables : dans les deux cas, la question des dettes provoque une dispute entre deux patriciens, l’un partisan d’une solution favorable à la plèbe (Marcus Valerius en 498, Pubius Servilius en 495), l’autre partisan du recours à la fermeté face aux plébéiens ; le fait que dans les deux cas le patricien intransigeant soit précisément un Appius Claudius tend à faire penser à un doublet. Ces différences s’expliquent essentiellement, comme nous le verrons (voir infra, p. 144 et 156), par une tendance plus forte encore chez Denys que chez Tite-Live à établir des synchronismes avec l’histoire grecque et en particulier athénienne.
14 Nous avons opté pour une répartition structurelle plutôt que chronologique ; même si la division en chapitres n’est bien évidemment pas due à Tite-Live, une telle répartition nous a cependant paru plus appropriée pour mettre en évidence la structure narrative. Les attestations faites par Denys d’Halicarnasse de revendications ou de mesures non présentes chez Tite-Live ont été comptabilisées à l’endroit où elles auraient dû être évoquées dans l’œuvre livienne.
15 Chez Denys d’Halicarnasse, une allusion a été ajoutée dans le discours de Menenius Agrippa à la plèbe sécessionniste, faisant référence à une mesure supplémentaire (læ 4b) que l’on ne retrouve pas en dehors du discours. Denys avait manifestement le souci de donner un dénouement à l’histoire, en précisant que le Sénat avait finalement pris de réelles mesures pour soulager les débiteurs. Une attention que n’a pas partagée Tite-Live, qui se contente de laisser le lecteur sur sa faim en n’évoquant pas le moins du monde la question des dettes parmi les accords de réconciliation, alors même que c’est ce qui avait déclenché la sécession.
17 Que Tite-Live se soit servi de l’Histoire pour brosser des tableaux destinés à être pris en exemple par son lecteur n’est plus à démontrer (voir Chaplin 2000 ; concernant l’incarnation des valeurs morales dans les personnages de l’histoire livienne, voir Walsh 1961 p. 82-109) ; l’historien padouan affirme d’ailleurs sans ambiguïté son intention dans sa préface (Liv. Praef. 10 ; voir aussi Meunier 2011a, p. 96-98). Selon ces critères, le schéma du centurion débiteur n’est toutefois pas un exemplum stricto sensu, puisqu’il ne paraît être un modèle ni à suivre, ni à éviter. Le centurion n’est pas un acteur actif dans la trame narrative, mais fait simplement partie du décor, contribuant à créer le cadre et l’ambiance dans lesquels l’intrigue se déroulera. Autre chose certaine, le personnage est mis en exergue de sorte que le lecteur s’en souvienne et de sorte surtout à en faire l’exemple type du plébéien endetté que le lecteur aura en tête chaque fois qu’il sera question par la suite d’une tension sociale en rapport avec la question des dettes.
18 Liv. II.23.3-4 ; à comparer avec Liv. VI.14.3 et 6 : « Comme <M. Manlius> avait vu que l’on emmenait un centurion, célèbre par ses faits d’armes, mais condamné pour dettes, […]. <Le centurion> augmentait lui-même le trouble en montrant les blessures qu’il avait reçues lors de la guerre contre Véies, lors de celle contre les Gaulois, et dans d’autres encore à la suite » (centurionem, nobilem militaribus factis, iudicatum pecuniae cum duci uidisset […]. Ipse tumultum augebat, cicatrices acceptas Veienti Gallico aliisque deinceps bellis ostentans).
20 Liv. II.23.10-11 ; à comparer avec Liv. VI.14.7 : « Alors qu’il combattait, disait-il, alors qu’il relevait ses pénates renversés, il fut écrasé par les intérêts et par l’usure qui submergeaient toujours le capital pourtant déjà plusieurs fois remboursé » (se militantem, se restituentem euersos penates, multiplici iam sorte exsoluta, mergentibus semper sortem usuris, obrutum fenore esse). Sur la tendance qu’a Tite-Live à accentuer la dramatisation de certains passages, voir Walsh 1961, p. 181-183, et sur sa propension à générer une tension dramatique en suscitant l’empathie du lecteur, voir Pausch 2011, p. 209-223.
23 Il s’agit des læ 8, 10, 11, 12, 13 et 16.
24 Servilius (læ 1), Manius Valerius (læ 3 et 4), Marcus Manlius Capitolinus (læ 5) ainsi que Publius Valerius Publicola et Gaius Marcuius Rutulus (læ 14). Le Sénat fut aussi probablement à l’origine d’une dernière mesure favorable aux débiteurs (læ 15).
28 En cela, les propositions de aere alieno contrastent avec nombre de propositions de loi agraire : voir infra, p. 54.
29 Voir aussi infra, p. 156 sq.
33 Liv. VI.1.1-3 : Quae ab condita urbe Roma ad captam eandem Romani, […] foris bella, domi seditiones, quinque libris exposui. Voir Rich 2009 (= Rich 1997), Humm 2018, p. 105-106 et Zenk 2021, p. 161-230. Rüpke 1990, surtout p. 29-57, a montré que le concept domi militiae avait aussi une signification religieuse très ancienne (qui s’exprime notamment en termes de répartition topographique du sacré et de ses manifestations). Voir aussi infra, p. 58.
34 Liv. II.24.4-5 (læ 1) et VI.31.1-2 (læ 7) ; à comparer avec Liv. III.16.4 (lic 3) : Tantum superantibus aliis ac mergentibus malis nemo tribunos aut plebem timebat ; mansuetum id malum et per aliorum quietem malorum semper exoriens tum quiesse peregrino terrore sopitum uidebatur : « Mais dans une si grande abondance d’autres maux par lesquels l’on était submergé, personne ne craignait les tribuns ni la plèbe ; ce mal apprivoisé et surgissant toujours lorsque les autres maux étaient calmes, semblait alors se tenir tranquille, endormi par la terreur de l’étranger ». Autre exemple en Liv. III.24.1 : hoc bello perfecto tribunicium domi bellum patres territat. Sur le principe du reflux de la discordia lorsque se présente le metus hostilis, voir Mineo 2006, p. 213-214. Ce principe d’alternance n’est toutefois pas limité à Tite-Live et est également bien présent chez Denys d’Halicarnasse : ἐγκύκλιον γὰρ δὴ τοῦτο καὶ ἐν ἔθει ἦν ἤδη τῇ πόλει πολεμουμένῃ μὲν ὁμονοεῖν, εἰρήνην δὲ ἀγούσῃ στασιάζειν (DH X.33.2) ; voir Gabba 1991, p. 78.
36 Voir aussi infra, p. 157 sq.
37 Signalons que ne sont pas retenues ici les distributions coloniales, parce que l’analyse gagnera indéniablement en clarté si l’on dissocie les deux types de législation agraire (adsignatio et deductio), mais aussi parce que le récit transmis par nos sources, comme nous le verrons, organise les leges agrariae (hors colonies) suivant une trame qui possède une logique narrative propre. C’est précisément cette dernière que nous mettrons en évidence. Rappelons également que le terme « lex agraria » est entendu, tout au long de cette étude, dans un sens très large, à l’image de l’emploi que fait Tite-Live lui-même de cette expression (voir supra, p. 34).
38 Cicéron (la 1 : Rep. II.35(60), Pro domo 101 ; LA 31 : Agr. II.21), Plutarque (la 24 : Cam. VII.2-4 ; LA 31 : Cam. XXXIX, Tib. Grach. VIII.1), Zonaras (la 1 : VII.17.7 ; la 2 : VII.17.1 ; la 3 : VII.17.2 ; la 4 : VII.17.2, IX.5.1 ; la 19 : VII.20.5), Valère Maxime (la 1 : V.8.2, VI.3.1b ; la 31 : VIII.6.3), Appien (la 31 : BC I.8-9), Diodore de Sicile (la 1 : XI.37.7 ; la 25 : XIV.102.4), Pline l’Ancien (la 1 : HN XXXIV.9, XXXIV.14), Florus (la 1 : I.17.7, I.26.7), Varron (la 31 : RR I.2.9), Aulu-Gelle (la 31 : VI.3.37, XX.1.23), Velleius Paterculus (la 31 : II.6.3), Ampelius (la 1 : 27.3), Columelle (la 31 : RR I.3.15) et Ps-Aurelius Victor (la 31 : 3.20).
39 Sans prétention à l’exhaustivité, voici une sélection des études les plus importantes à ce sujet : Mommsen 1871, p. 228-280 ; Gabba 1964 ; D’Ippolito 1975 ; Basile 1978 ; Gagé 1979 ; Capanelli 1981 ; Cason 1985 ; Cazanove 1989, p. 93-116 ; Bandelli 1999 et récemment Chiabà 2011, principalement p. 47-58.
40 Le débat autour de la lex de Aventino publicando porte surtout sur l’implication très forte des Latins et de leurs cultes dans les sources qui sont relatives à cet épisode, dont le caractère « agraire » est très particulier. Voir Bloch 1954 ; Richard 1978, p. 275-281 ; Serrao 1981 et Oliviero, 1997.
41 Borsacchi 1981 ; Hermon 2001, p. 111-117.
42 Santilli 1981 (qui met toutefois l’accent sur l’agitation sociale qui précède la la 25) ; Hermon 1994b ; Salamon 2004.
43 Cette loi agraire est la plus étudiée après la lex Cassia agraria (la 1). Cela s’explique par le fait que ces deux lois agraires sont celles qui ont fait l’objet des plus importants développements au sein de nos sources. Ces deux lois ont évidemment joué un rôle capital dans l’histoire de la législation agraire, mais elles posent aussi un certain nombre de problèmes qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Concernant la la 31, le débat historiographique, qui porte essentiellement sur la signification exacte de la mesure de limitation des propriétés privées (à 500 jugères suivant la tradition la plus répandue), est très ancien et remonte au xixe s. : Niese 1888 ; Soltau 1895. Par la suite, les implications de cette loi sur les structures économique et sociale de la Haute République n’ont cessé d’être discutées ; voir notamment Tibiletti 1948 ; Sterckx 1969 ; Forsén 1991 ; Hermon 1994a et Manzo 2001. À propos de la tradition bibliographique du xve au xixe siècle, voir l’intéressant article de Ridley 2000 qui montre non seulement comment l’interprétation de la législation agraire romaine en général et de la loi licinio-sextienne de modo agrorum en particulier a été influencée par les contextes historiques respectifs dans lesquels vécurent les savants de ces siècles-là, mais aussi comment Niebuhr et subséquemment Momigliano ont à leur tour mal interprété les thèses de leurs prédécesseurs.
44 Hermon 2001, p. 105-106 voit d’ailleurs dans la plupart des mentions lapidaires de loi agraire « des pressions, plus nombreuses, mais parfaitement insérées dans la trame du conflit patricio-plébéien comme formules de remplissage nécessaires au développement d’un récit qui exploite ses moments forts ».
45 Manzo 2001. Pour compléter la petite liste des publications qui approchent le phénomène agraire de manière plus globale, on peut citer Lanfranchi 2011, qui se restreint toutefois aux seules rogationes, ce qui hypertrophie, comme nous le verrons, le rôle des tribuns de la plèbe et empêche de tirer un certain nombre d’enseignements intéressants.
46 Par exemple la 15 (Liv. IV.43.6) : Excipiunt omissam tribuni, aliaeque subinde, inter quas et agrariae legis, seditiosae actiones existunt (« Les tribuns reprirent [la loi] laissée sans suite, et immédiatement après d’autres sujets de discordes ressortirent, parmi lesquels aussi la loi agraire »). Nous ne savons rien de plus sur cette loi.
47 Liv. II.52.2 et VI.11.8 (la 29, liée à la læ 5).
48 Pour la bibliographie sur ce personnage et sur l’adfectatio regni, voir infra, p. 115, n. 121.
49 Voir infra, p. 138 sq. Gutberlet 1985 envisage même que le conflit agraire puisse être une complète anticipation de l’époque gracquienne. Voir notamment p. 40-72 à propos de la lex Cassia agraria (la 1) et des troubles qui s’ensuivirent (grosso modo les lois de l’ensemble i).
50 Deux remarques méthodologiques s’imposent ici. La première est que la la 11 (la lex Icilia de Aventino publicando) n’a volontairement pas été reprise dans le graphique, parce qu’il ne s’agit pas d’une loi agraire stricto sensu. La seconde remarque concerne les attestations présentes chez Denys d’Halicarnasse : quand elles faisaient allusion à une loi agraire déjà présente chez Tite-Live, elles n’ont pas été reprises afin d’éviter les doublons, mais dans les trois cas où elles nous apprennent l’existence d’une loi que l’historien romain a omise, elles ont été prises en compte à l’endroit où elles auraient dû s’insérer dans l’Ab Vrbe condita.
54 la 26. Elle est souvent interprétée comme la seconde partie du senatus consultum de agro Veientano (la 25), qui met fin à l’ensemble iii (voir les avis divergents de Hermon 1994b, p. 268 et Ziolkowski 1999, p. 378).
59 Par exemple la la 5 (Liv. II.48.2 : captiuum agrum) ou la la 18 (Liv. IV.48.2 : ager ex hostibus captus).
60 Voir entre autres les possessores agri publici de la la 8 (Liv. II.61.2), ou encore les critiques de Capitolinus (Liv. VI.14.11) ou du tribun M. Maenius (la 21, Liv. IV.53.5 : iniusti domini possessione agri publici).
61 Cic., Agr. II.25(66-67). Trad. André Boulanger.
63 À l’exception notable de la lex Licinia Sextia de modo agrorum, la 31.
64 Dans la mesure où il ne comprend que deux mesures isolées, l’ensemble ii pouvait de toute façon difficilement faire l’objet d’une succession de rejet-adoption, même si le narrateur l’avait voulu. Quant à l’ensemble v, il rassemble des lois agraires plus tardives et il n’a manifestement pas été l’objet d’une reconstruction narrative élaborée, probablement parce que les sources étaient plus sûres et la réalité beaucoup plus difficilement falsifiable.
65 La la 26, qui est la première de l’ensemble iv, est une décision du Sénat effectivement appliquée, mais dans la mesure où elle est considérée comme un prolongement de la dernière loi de l’ensemble iii, elle n’entre pas dans le cycle.
68 Liv. II.42.1 et 3 (la 2).
69 Humm 2005, p. 61-73 ; Stroh 2010, p. 236-237.
70 La bibliographie sur ce sujet, trop ample pour être résumée dans une seule note, sera évoquée au fur et à mesure. Voir aussi la liste bibliographique en fin d’ouvrage.
71 La situation est à ce point problématique que certains auteurs, tout en ambitionnant de traiter de la question du consulat dans la période républicaine, évitent d’aborder les périodes plus anciennes. Un exemple récent en est Pina Polo 2011, qui a choisi comme date de départ de son analyse celle de 367 av. J.-C.
72 L’expression est directement tirée du texte de Tite-Live, qui l’a employée dès la lic 1 : legem se promulgaturum ut quinque uiri creentur legibus de imperio consulari scribendis (Liv. III.9.5). L’on rappellera une fois de plus que le mot lex est compris dans un sens générique : voir supra, p. 34, n. 12.
74 Sur la modulation du temps narratif par rapport au temps réel comme technique d’écriture dans l’ensemble de l’œuvre livienne, voir Pausch 2011, p. 75-123.
75 À ce sujet, voir infra, p. 177 sq.