« Tu es de mon sang »
|Chapitre 5
La garantie divine
Texte intégral
1L’élément central de la conclusion des alliances dans le Proche-Orient ancien était le serment, au point que le terme pour les désigner était souvent celui de « serment par le dieu » (nîš ilim) ou au pluriel « serment par les dieux » (nîš ilî ou nîš ilâni). De manière générale, il faut soigneusement distinguer deux types de serment, même si les anciens Mésopotamiens ne faisaient pas explicitement cette distinction : serment purgatoire d’une part, serment promissoire d’autre part. Le serment purgatoire permet de se disculper d’une accusation. Dans les archives de Mari, un texte désigné par son éditeur comme « serment des intendants » (A.3696) appartient à cette catégorie : celui qui prête serment jure qu’il n’a pas profité des troubles concomitants de la fin du règne de Yasmah-Addu et de l’avènement de Zimri-Lim pour s’enrichir personnellement. C’est aussi le cas du « serment de Sumu-hadu » (M.6182) : ce gouverneur jure notamment de n’avoir pas entretenu de correspondance avec l’étranger à l’insu de Zimri-Lim et proteste de sa fidélité à celui-ci. On possède également de multiples allusions à ce genre de serments dans les lettres. Par exemple, accusé d’avoir pillé une ville du royaume de Karana, Išme-Dagan déclara au roi Asqur-Addu :
Ne suis-je pas ton frère ? Moi, je veux bien prêter un serment par le dieu, selon lequel ce n’est pas moi qui ai fait du pillage ! (ARM 26/2 515)
Dans les serments promissoires, au contraire, c’est l’avenir qui est engagé. Certains sont liés à des circonstances précises. Tel est le cas du « protocole de Karana » (M.7259) : les sujets d’Asqur-Addu, qui venait d’être installé par Zimri-Lim sur le trône de Karana, y jurent fidélité à leur nouveau roi et s’interdisent d’entretenir des contacts avec le roi voisin Hadnu-rapi, suspecté de vouloir susciter une rébellion. Cependant, la majorité des serments promissoires ne font pas référence à des situations particulières. Ils pouvaient être prêtés par des groupes sociaux entiers : c’est le cas du « serment des bédouins » (M.6060), qui jurent fidélité au roi de Mari, sans qu’on sache de façon précise quel groupe était concerné ni quand le serment fut prêté. On a affaire à une catégorie socio-professionnelle particulière avec le « serment des devins » (ARM 26/1 1) : manifestement, tout devin entrant au service de Zimri-Lim devait souscrire un tel engagement. Il consistait notamment à porter à la connaissance du roi tout mauvais présage qu’il pourrait observer dans une consultation oraculaire d’un particulier et, inversement, à ne pas divulguer à quiconque tout mauvais présage qu’il pourrait observer dans une consultation oraculaire du roi ; à ne pas divulguer les sujets sur lesquels le roi souhaitait avoir la réponse des dieux ; à refuser de prendre les présages pour des gens préparant une rébellion et, dans un cas de ce genre, à en avertir le roi. Le texte M.5719 contient les engagements d’un haut dignitaire à l’égard de Zimri-Lim.
2On l’a vu, les serments prêtés dans le cadre des alliances sont essentiellement des engagements concernant le futur, donc appartenant à la catégorie des serments promissoires. Quelle instance pouvait assurer le respect de la parole donnée dans ce cadre ? J’ai relevé cette observation de D. Magnetti :
Un cas de non-observation des obligations d’un contrat de droit civil peut aboutir à un appel à une cour de justice ou au souverain, et tel était le cas dans le Proche-Orient ancien. Mais dans un accord entre États, les points d’accord ne peuvent être appliqués pacifiquement que par un appel à une structure juridique internationale. En l’absence d’une telle structure, comme c’était le cas dans le Proche-Orient ancien, seul un appel aux dieux pouvait constituer un moyen efficace de garantir l’observation du traité autrement que le recours à la force militaire. L’appel solennel aux dieux d’être témoins des promesses faites et de punir la non-réalisation de ces promesses était effectué sous serment. En tant que tel, le serment par les dieux était l’élément constitutif du traité international du Proche-Orient ancien – et celui qui fournissait la sanction.
C’est vrai, mais il faut aussitôt ajouter que ce n’était pas propre aux « relations internationales » : le problème était le même pour les serments de fidélité envers le roi. En effet, en cas de parjure, le roi ne pouvait être à la fois juge et partie : la situation n’était donc pas la même que si deux particuliers faisaient appel à lui. On retrouve ici la même problématique qu’à propos de la vente de terres par un roi. Dans les contrats de vente ordinaires, on jurait par le dieu de la capitale et par le roi. Cependant, dans les contrats où le vendeur était le roi, on ne trouve pas de serment : le roi ne pouvait pas jurer par lui-même.
3Nous allons voir que la garantie des serments d’alliance était assurée par les dieux, le plus souvent ceux des deux parties. Dans un deuxième temps, nous étudierons les malédictions et automalédictions qui accompagnaient la prestation du serment. Pour finir, nous examinerons ce qui se passait en cas de parjure.
Les dieux garants
4Un problème de terminologie doit être réglé d’emblée : on parle souvent de « dieux témoins » : il est vrai que les dieux étaient présents lors du serment, prêté « devant eux ». Cependant, un simple témoin gardait la mémoire de ce qui s’est passé, on pouvait l’interroger sur la façon dont le contrat a été conclu (pour une vente, si l’argent du prix a bien été versé, etc.), mais il n’était pas chargé de faire respecter l’accord : c’était le rôle des juges. Or les dieux n’étaient pas censés être passifs : si la personne qui prêtait serment ne le respectait pas, on attendait des dieux l’envoi d’une sanction. Leur rôle était donc tout autant celui de garants que celui de témoins. Un traité paléo-assyrien formule les choses de cette manière à l’égard du roi de Kaneš qui prête serment :
Ces dieux, les maîtres de ton serment (mâmîtum), te regarderont. (TLC 1, p. 194-195, no 16 : § 22’)
La formule doit se comprendre comme une menace au cas où le roi ne respecterait pas ses engagements, même si en l’occurrence le texte ne comporte pas de malédictions.
5Il nous faut revenir sur les modalités de la présence des dieux lors du serment, puis comprendre selon quels principes les listes des dieux garants étaient établies.
Les dieux présents lors de la prestation du serment
6On a vu que pour les traités conclus à distance, à l’époque paléo-babylonienne, chacun des rois envoyait à l’autre une délégation qui transportait « ses dieux », de sorte que les serments étaient prêtés conjointement par les dieux des deux rois. L’exemple de l’alliance conclue entre le roi de Mari Zimri-Lim et Ibal-pi-El II d’Ešnunna est intéressant, car des lettres nous documentent le mouvement dans les deux sens. Nous disposons d’abord de cette missive de l’envoyé mariote Išhi-Dagan à son roi Zimri-Lim :
À présent, mon seigneur a envoyé chez son père ses dieux, les grandes armes et nous ses serviteurs, pour procéder au (rite du) « toucher de la gorge » (lipit napištim) et pour nouer la frange du père et du fils pour l’éternité. (Inédit A.3354+)
Išhi-Dagan se trouvait alors « chez le père » de Zimri-Lim, donc à Ešnunna, avec les dieux du roi de Mari qu’il avait convoyés. Peu après, le roi d’Ešnunna ayant prêté serment, Išhi-Dagan écrivit à nouveau :
Le 25 du mois Kinûnum écoulé, le Prince (= le roi d’Ešnunna Ibal-pi-El II) vient de prêter serment par les dieux : que mon seigneur se réjouisse ! Après ma présente tablette, je prendrai la tête des dieux de mon seigneur, des dieux et des messagers du Prince. Je rejoindrai mon seigneur et nous ferons prêter le serment par les dieux [à mon seigneur]. (Inédit A.2028)
À l’époque néo-assyrienne, on ne possède que cette indication dans une lettre :
Que les dieux viennent pour le traité. (ABL 213 : 7)
S. Parpola en a conclu que « les dieux du traité étaient, au moins en théorie, présents lors de la cérémonie sous la forme de leur statue ou autrement. » On retrouve ici exactement la même situation que celle abondamment décrite par les textes paléo-babyloniens, comme on l’a vu au chapitre 2.
Les listes de dieux dans les traités écrits
7Lorsque les traités furent complètement mis par écrit, ils furent pourvus d’une section énumérant les divinités présentes lors de la prestation du serment. L’emplacement des listes de dieux garants a changé au fil du temps. À l’époque paléo-babylonienne, elles se trouvaient au début du texte, avec la formule « Jure par (telle divinité) ! », répétée autant de fois que nécessaire. Quels dieux étaient invoqués ? C’étaient à la fois ceux du roi qui s’engageait et ceux du roi à qui le serment était prêté. Malheureusement, les listes étant situées au début du texte, elles sont souvent très mutilées. Le traité LT 3, où Till-Abnu d’Apum s’engage vis-à-vis de Yamṣi-hadnu de Kahat, est heureusement bien conservé et commence ainsi :
« Jure par Anum ! Jure par Enlil ! Jure par Sin du ciel ! Jure par Šamaš du ciel ! Jure par Addu du ciel ! Jure par Addu d’Arrapha ! Jure par Addu, seigneur d’Alep ! Jure par Addu de Nawali ! Jure par Addu, seigneur de Kahat ! Jure par Nergal ! Jure par Belet-Nagar ! Jure par Ea ! Jure par Ištar de Ninet ! Jure par Belet-Apim ! Jure par [Belet]-tahazim ! Jure par le [Mon]t Zara ! Jure par [les dieux] du ciel ! Jure par [les dieux de la terre] et des eaux ! Jure par tous ces dieux qui sont présents ! »
Par ces dieux, Till-Abnu, fils de Dari-epuh, roi du pays d’Apum, ses serviteurs, ses anciens, ses fils et le pays bédouin tout entier ont juré. (LT 3 : i 1-24)
Il est intéressant de voir ici que les divinités invoquées correspondent au plus large spectre possible. Certes, la liste comporte la divinité principale des deux royaumes concernés, respectivement Addu de Kahat et Belet-Apim : mais elles ne sont pas particulièrement mises en relief. La liste commence par les dieux principaux du panthéon, Anum et Enlil, et continue par des divinités célestes (la lune-Sin, le soleil-Šamaš et l’orage-Addu). On trouve ensuite des divinités régionales, comme les dieux de l’orage d’Arrapha, d’Alep, de Nawali et de Kahat ; puis Nergal (sans doute le dieu de Hubšalum), et Belet-Nagar. On comprend mal l’arrivée à cet endroit de Ea, suivi par trois formes de la déesse Ištar : Ištar de Ninet (Ninive), Belet-Apim et Belet-tahazim et enfin le dieu-montagne Zara, qui était la divinité principale de Kurda. La liste s’achève par des indications collectives, regroupant les dieux du ciel, ceux de la terre et ceux des eaux. La formule « Jure par (tel dieu) » est à comprendre comme une injonction faite au roi qui prête serment ; la phrase qui suit la liste indique que le serment a bien été prêté par ces dieux. Le texte se présente donc sous une double forme : une prescription (liste des dieux par lesquels il faut jurer), suivie par une description de ce qui s’est effectivement passé, ou par une anticipation de ce qui doit se passer.
8Dans les traités hittites, les très longues listes des dieux se trouvent au contraire à la fin ; elles ont été scrutées avec soin par les spécialistes, car elles offrent des noms divins rares et de ce fait documentent des panthéons locaux très variés. Je n’insisterai pas ici sur ce point, car un examen détaillé risquerait d’être fastidieux. Il suffit d’indiquer que la présence à la fin de ces listes des montagnes et des rivières divinisées est longtemps apparue comme une originalité, mais que ce n’est plus le cas : les traités découverts à Tell Leilan montrent que cette pratique existait déjà en Syrie du Nord à l’époque paléo-babylonienne.
Figure 5-1. Dieux montagnes et rivières : bas-relief du temple du roi kassite Karaindaš.

Uruk, Irak.
Musée de Berlin.
WikiCommons – Marcus Cyron, own work, CC BY-SA 3.0.
9Dans les « pactes de succession » d’Assarhaddon, à la suite du préambule, on trouve cette double indication :
(… pacte-adê) qu’il (= Assarhaddon) a confirmé, fait et conclu en présence de Jupiter, Vénus, Saturne, Mercure, Mars et Sirius. (SAA 2 6 : 13-15)
On a ici la mention des astres, ce qui est un phénomène nouveau, mais n’étonne pas à cette époque où l’astrologie a connu un grand développement. Une lettre néo-assyrienne précise d’ailleurs que la conclusion d’un pacte-adê devait se faire « de nuit (…), sous les étoiles ». Le texte du pacte de succession se poursuit ainsi :
en présence des dieux Aššur, Anu, Enlil, Ea, Sin, Šamaš, Adad, Marduk, Nabu, Nusku, Uraš, Nergal, Mullissu, Šerua, Belet-ili, Ištar de Ninive, Ištar d’Arbèles, les dieux qui habitent le ciel et la terre, les dieux d’Assyrie, les dieux de Sumer et Akkad, tous les dieux des pays. (SAA 2 6 : 16-24)
On a donc en tête les 17 divinités les plus importantes du panthéon mésopotamien : 12 dieux d’abord, 5 déesses ensuite. On s’étonne de quelques absences, comme celle de Zarpanitum, la parèdre de Marduk : elle figure d’ailleurs plus bas dans les malédictions. Le texte se poursuit ainsi :
Jurez individuellement par Aššur, père des dieux, seigneur des pays ! Idem par Anu, Enlil et Ea ! Idem par Sin, Šamaš, Adad et Marduk ! (etc., jusqu’aux deux dernières des 17 divinités :) Idem par Ištar de Ninive et Ištar d’Arbèles ! Idem par tous les dieux de la ville d’Assur ! Idem par tous les dieux de Ninive ! Idem par tous les dieux de Kalhu ! Idem par tous les dieux d’Arbèles ! Idem par tous les dieux de Kilizi ! Idem par tous les dieux de Harran ! Idem par tous les dieux de Babylone, Borsippa et Nippur ! Idem par tous les dieux d’Assyrie ! Idem par tous les dieux de Sumer et d’Akkad ! Idem par tous les dieux de tous les pays ! Idem par tous les dieux du ciel et de la terre ! Idem par tous les dieux de son pays et de son district ! (SAA 2 6 : 25-40)
Le texte distingue donc bien deux éléments : la présence des dieux d’une part, et d’autre part le fait que ceux qui s’engagent prêtent serment par ces dieux. Les dieux ne sont donc pas seulement témoins : ils ont été invoqués par le jureur et dès lors deviennent les garants du serment.
10Ce qui est ici remarquable, c’est que ces pactes-adê sont prêtés par des princes mèdes : or aucune de leurs divinités n’est mentionnée par son nom. On peut y voir la marque de l’impérialisme assyrien. On verra plus bas que les divinités locales pouvaient apparaître dans les malédictions de certains traités, même si ce n’est pas ici le cas. À cet égard, l’exemplaire retrouvé à Tell Tayinat constitue une surprise, car le texte en est à cet endroit mieux conservé que celui des tablettes de Nimrud. Il mentionne comme ces dernières Aramiš, une divinité clairement liée à la Jordanie, Bethel et Anat-Bethel, divinités qu’on peut rattacher à Juda, mais il ajoute également Šarrat-Ekron, divinité d’Ekron (Tel Miqne), une des cinq villes de la pentapole philistine ; la liste s’achève par Kubaba, déesse de Karkemiš. Dans un serment impliquant le gouverneur de Kulaniya, à proximité de l’actuelle Antakya, l’importance de ces divinités occidentales est évidemment à relever.
Des dieux qui prennent parti
11On ne peut cependant se limiter à souligner le rôle des dieux comme garants des serments : ils étaient souvent déjà consultés avant même la conclusion des alliances.
12À l’époque paléo-babylonienne, des exemples montrent que l’intervention des dieux dans ce contexte se faisait surtout par le biais de prophètes. L’occasion qui suscita le plus d’interventions est la conclusion de la paix entre Zimri-Lim et le roi d’Ešnunna. Plusieurs prophéties furent alors transmises au roi de Mari, lui déconseillant de faire confiance à Ibal-pi-El II. Une prophétesse eut recours à une image forte pour décrire la traîtrise du roi d’Ešnunna auquel on ne doit pas se fier :
« Sous la paille coule l’eau » (ARM 26/1 197 : 13-14 // 199 : 44 // 202 : 10-11)
De manière plus argumentée, le prophète Lupahum indiqua à un ministre de Zimri-Lim :
J’ai peur que le roi ne conclue une alliance (litt. ne touche sa gorge) avec le sire d’Ešnunna sans interroger le dieu. Comme auparavant, lorsque les Yaminites étaient descendus et s’étaient installés à Saggaratum, et que j’avais dit au roi : « Ne fais pas alliance avec les (litt. : ne tue pas l’ânon des) Yaminites. J’enverrai les pasteurs de leurs clans au Hubur et le fleuve les achèvera pour toi », à présent, qu’il ne conclue pas d’alliance sans interroger le dieu. (ARM 26/1 199 : 30-39)
En dépit de ces mises en garde, le roi de Mari passa outre et conclut l’alliance.
13On possède un témoignage très intéressant d’une consultation oraculaire faite pour Zimri-Lim au moment où il négociait avec Hammu-rabi de Babylone. Ce dernier mettait comme condition à son alliance la rétrocession de la ville de Hit. Zimri-Lim demanda à un de ses devins de consulter les dieux à ce sujet. Le compte rendu qui nous est parvenu est clair :
J’ai traité deux agneaux de la façon suivante, en ces termes : « Si Zimri-Lim cède Hit au roi de Babylone, Zimri-Lim sera-t-il sauf, son pays sera-t-il en bon état et son pays s’accroîtra-t-il ? » Les présages que j’ai obtenus n’étaient pas sains. Derechef, j’ai pris ainsi les oracles, en ces termes : « Si Zimri-Lim ne cède pas Hit au roi de Babylone, Zimri-Lim sera-t-il sauf, son pays sera-t-il en bon état et son pays s’accroîtra-t-il ? » J’ai pris l’oracle aux fins de ne pas (rétro)céder. Les présages que j’ai obtenus étaient sains. Mon seigneur doit [refuser] Hit et son te[rroir irrigué] au roi de Babylone et ne pas [le lui céder]. (ARM 26/1 160 : 7’-21’, trad. modifiée)
Selon la coutume de l’époque, le devin fit une première consultation en posant la question positivement, et il obtint une réponse négative. Il passa ensuite à la vérification, en posant la question inverse, à laquelle la réponse fut positive. Le verdict divin n’était donc pas ambigu : il ne fallait pas céder au roi de Babylone.
14Le plus grand nombre de témoignages de cette pratique date de l’époque néo-assyrienne, sous forme de ce qu’on appelle les « Questions à Šamaš », le dieu soleil étant dans le panthéon mésopotamien responsable de la justice mais aussi de la divination. Assarhaddon, ayant reçu des offres de paix de la part d’un roi d’Anatolie, demanda au dieu Šamaš par le biais d’un de ses devins quelle réponse il convenait de lui adresser :
Ô Šamas, grand seigneur, [donne-moi une réponse positive sûre] à ce que je te de[mande]. Le messager que Mugallu de Malatya a envoyé à [Assarhaddon, roi d’Assyrie] pour conclure un traité et [que ta grande divinité connaît…], est-ce que ce message, qui [est venu] par-devant [Assarhaddon, roi d’Assyrie] sur l’ordre de Mugallu de Malatya… toutes ses paroles seront-elles fiables ? (SAA 4 12 : 1-8).
Un général de Zimri-Lim, qui commandait les troupes envoyées en renfort au roi de Babylone, s’indigna donc de constater que Hammu-rabi laissait trois étrangers assister au compte rendu que les devins de Zimri-Lim faisaient de leurs investigations oraculaires :
Les serviteurs d’Išme-Dagan, (à savoir) Išar-Lim, Mutu-Hadqim et Rim-Addu, ont évincé les seigneurs du Pays et sont devenus, eux, les seigneurs du conseil de Hammu-rabi : il s’en tient à leur avis. Lorsque Hali-Hadun et Inib-Šamaš, une ou deux fois, eurent pris les oracles et lorsqu’ils rapportèrent les oracles, Išar-Lim, Mutu-Hadqim et Rim-Addu ne se sont pas écartés ; étant présents, ils entendent chaque fois la teneur des oracles. À part le rapport secret des devins, quel autre secret (y a-t-il) ? Alors que ses propres serviteurs n’entendent point les rapports secrets des devins, eux l’entendent ! (ARM 26/1 104)
Les réponses auraient dû être tenues cachées, mais la formulation même des questions posées aux dieux constituait un secret d’État.
Des dieux qui poussent à une alliance
15Dans la mesure où les dieux intervenaient par le biais de tels oracles, il est naturel que l’établissement de la paix leur ait parfois été attribué. L’explication que donne Asqudum du ralliement de Zaziya à Zimri-Lim est éclairante sur la conception de l’histoire du devin du roi de Mari :
En ce qui concerne les nouvelles relatives à Zaziya, le Turukkéen, mon seigneur peut voir comme le dieu Dagan se trouve avoir pris la tête de l’armée et a livré pleinement tout le pays aux mains de mon seigneur. Zaziya à qui, auparavant, mon seigneur avait offert or et argent, sans qu’il l’accepte, à présent, le dieu Dagan a instauré de bonnes paroles entre mon seigneur et Zaziya. (ARM 26/1 27 : 35-36)
Le dieu, ayant provoqué la victoire militaire du roi de Mari sur un tiers, a de ce fait conduit Zaziya à se rallier à lui, alors qu’il avait jusqu’à présent refusé de le faire, même avec une contrepartie financière.
16Le rôle des dieux dans la conclusion des traités est également parfois souligné dans les sources hittites. C’est ainsi que les Actes de Suppiluliuma, rédigés sous le règne de son fils Mursili II, attribuent la conclusion d’un traité entre l’Égypte et le Hatti à l’intervention divine :
Alors mon père demanda à nouveau la tablette du traité, (dans laquelle on pouvait lire) comment auparavant le dieu de l’Orage prit le peuple de Kuruštama, « fils » du Hatti, l’emmena dans le territoire égyptien et en fit des sujets égyptiens, comment le dieu de l’Orage conclut un traité entre les pays d’Égypte et de Hatti, et comment ils sont restés en termes amicaux l’un avec l’autre. (Actes de Suppiluliuma, E₃ iv 26-32)
On ne doit pas être victime de la traduction : le dieu de l’Orage est ici présenté comme celui qui « conclut un traité entre les pays d’Égypte et de Hatti », c’est-à-dire comme le maître de l’histoire qui rapproche deux pays auparavant ennemis : mais l’alliance est le fait des rois de chaque pays, non du dieu, qui n’en est que l’instigateur.
Les malédictions
17Il existait un lien direct entre les engagements pris, formulés dans les clauses, et les malédictions qui concluaient les traités. On trouve ainsi un exemple d’allusion à une alliance dans une lettre du roi d’Ašlakka Ibal-Addu, où celui-ci revient sur les conditions dans lesquelles il monta sur le trône :
Mon seigneur m’a fait prêter un serment par les dieux. Dans (ce) serment par les dieux était stipulé : « Si tu ne livres pas la ville qui t’est hostile, et que tu n’informes pas ton seigneur Zimri-Lim de tout propos bon ou mauvais que tu entendras, que ces dieux s’emparent d’Ibal-Addu ! » Tel est le serment par les dieux que nous avons prêté avant de partir. (ARM 28 48 : 36-44)
À vrai dire, ce passage pose un problème de définition : en effet, au moment où Ibal-Addu prêta ce serment, il était reconnu par Zimri-Lim comme candidat légitime au trône d’Ašlakka, mais il n’était pas encore roi de cette ville. Ce cas limite confirme, comme on l’a déjà souligné, qu’on ne saurait faire de distinction rigide entre les « serments de fidélité » et les « traités ». Mais ce qui compte ici, c’est l’enchaînement direct entre la clause et la malédiction : Ibal-Addu s’engage à livrer à Zimri-Lim toute ville hostile et à l’informer sans restriction, sous peine de châtiment divin. Un tel enchaînement se retrouve dans d’autres textes, comme le « serment d’un dignitaire » (M.5719) ou les traités de Tell Leilan : c’est une caractéristique des textes de la première moitié du IIe millénaire qu’il faut d’autant plus souligner qu’elle disparaît par la suite.
Typologie des malédictions
18Selon D. R. Hillers, quatre types de malédictions peuvent être distingués. Le premier consiste en une malédiction par une ou plusieurs divinité(s). On relève ainsi dans le « pacte de succession » d’Assarhaddon :
Que le dieu Ea, roi de l’Apsu, seigneur des eaux souterraines, vous donne à boire de l’eau impure ; puisse-t-il vous affliger d’hydropisie ! (SAA 2 6 : 521-522)
Figure 5-2. Sceau-cylindre représentant quatre divinités, identifiables comme telles grâce à leurs tiares à cornes.

À droite, le dieu Ea avec des flots poissonneux sortant de ses épaules est suivi par son vizir Usmu à double-tête. Devant lui, le dieu Šamaš, scie à la main, émerge d’une montagne comme le soleil levant. À gauche, la déesse Ištar dont le caractère guerrier est souligné par les armes sortant de ses ailes.
BM 89115.
WikiCommons – Lushess.
Les malédictions par analogie constituent le deuxième type. Le « pacte de succession » d’Assarhaddon en comporte plusieurs, comme celle-ci :
De même que ce char est gorgé de sang jusqu’à son tablier, que de même vos chars soient gorgés de votre propre sang au milieu de vos ennemis ! (SAA 2 6 : 612-615)
Ce type de malédictions figure aussi dans la stèle araméenne de Sfiré (soit le traité de Bar Gayah avec le roi d’Arpad) :
De même que cette cire brûle dans le feu, qu’ainsi brûle Ma[ti’-Ilu dans le fe]u ! (Sfiré, stèle I A : 37)
On accomplissait alors une action symbolique : l’énoncé ne faisait que rendre explicite la portée du geste.
19Le troisième type correspond à une malédiction simple, c’est-à-dire un vœu négatif, mais sans mention de divinité :
Que vos jours soient sombres et vos années obscures. Qu’une obscurité qui ne peut être éclairée soit décrétée comme votre destin. Que votre vie s’achève dans la fatigue et l’insomnie. (SAA 2 6 : 485-487)
Une variante, dénommée par Hillers « malédictions par impuissance », constitue pour lui un quatrième type. On peut aussi citer à nouveau la stèle araméenne de Sfiré. Le parjure ne pourra plus rien faire, son royaume sera paralysé :
Que sept béliers couvrent une brebis et qu’elle ne conçoive pas ! Et que sept nourrices oignent leurs seins, qu’elles allaitent un enfant et qu’il ne soit pas rassasié ! (…) Et que ses sept filles aillent pour une bouchée de pain et qu’elles ne soient pas désirées ! (Sfiré, stèle IA : 21-24)
Je voudrais ci-dessous surtout développer l’analyse des deux premiers types.
Les dieux et les malédictions
20Les malédictions de type I étaient formulées en fonction du domaine de compétence de chaque divinité. De même que dans une prière on pouvait demander à Adad, dieu de l’Orage, des pluies fertilisantes, dans une malédiction il était chargé à l’inverse d’envoyer au parjure les pires calamités météorologiques :
Qu’Adad, l’inspecteur des canaux du ciel et de la terre, fasse cesser l’inondation saisonnière de votre pays et prive vos champs de grains ; qu’il submerge votre pays avec un grand déluge. (SAA 2 6 : 440-443)
Figure 5-3. Stèle néo-hittite représentant le dieu de l’Orage coiffé d’une tiare à cornes, debout sur un taureau, tenant une hache dans la main droite et un foudre dans la gauche.

Tell Ahmar, Syrie.
Musée d’Alep.
Il s’agit là de malédictions traditionnelles, qu’on trouve dans de nombreux autres genres de textes. Un autre exemple concernant la déesse Ištar figure dans le traité d’Aššur-nirari V avec le roi d’Arpad Mati’-Ilu :
Si Mati’-Ilu pèche contre ce pacte (adê) avec Aššur-nirari, roi d’Assyrie, que Mati’-Ilu devienne une prostituée (harimtu), ses soldats des femmes, puissent-ils recevoir [une gratification] dans les rues de leur ville comme une prostituée, puisse un pays les repousser vers un autre ; que (le sexe de) Mati’-Ilu soit comme celui d’un mulet, que ses femmes deviennent vieilles (= stériles). Qu’Ištar, déesse des hommes, maîtresse des femmes, s’empare de leur arc, les conduise à la honte, et les fasse pleurer amèrement : « Hélas ! Nous avons péché contre le pacte (adê) avec Aššur-nirari, roi d’Assyrie ! » (SAA 2 2 : v 8-15)
On ne sera pas étonné de voir Ištar, déesse de l’amour sexuel, associée à la privation de virilité ou de fécondité, ou encore à la transformation d’hommes en femmes, voire en prostituées.
21On peut voir dans les malédictions un mélange entre celles qui invoquent les dieux d’un des rois et celles qui mentionnent les divinités de son partenaire. Ainsi, dans le traité d’Assarhaddon avec le roi Ba’al de Tyr, on trouve d’abord des malédictions traditionnelles par les divinités mésopotamiennes, comme celle-ci :
Que Gula, la grande femme-médecin, mette maladie et faiblesse dans vos cœurs et un mal incurable dans vos corps ; puissiez-vous baigner dans du sang et du pus au lieu d’eau. (SAA 2 5 : iv 3-4)
Puis vient une malédiction générale de transition :
Que les grands dieux du ciel et de la terre, les dieux d’Assyrie, les dieux d’Akkad (= Babylonie) et les dieux d’Eber-nari (= la Syrie au sens large) vous maudissent d’une malédiction sans recours. (SAA 2 5 : iv 8-9)
On a ensuite des malédictions par des divinités syriennes révérées à Tyr :
Que Ba’al Šamaim, Ba’al Malage et Ba’al Saphon fassent se lever un vent mauvais contre vos navires, qui détache leur corde d’amarrage et arrache leur ancre, qu’une vague puissante les engloutisse dans la mer et qu’un flot violent se lève contre vous ! (SAA 2 5 : iv 3-4)
À un peuple de marins, on ne peut souhaiter pire que l’anéantissement de sa flotte… On a ensuite une malédiction par les dieux Melqart et Ešmun, puis une dernière par la déesse Astarté.
Automalédictions
22Souvent, le serment s’accompagne d’une malédiction que le jureur formule contre lui-même au cas où il ne respecterait pas son serment, ce qu’on peut appeler des automalédictions conditionnelles.
23« Que le grand Cric me croque ! » Les lecteurs de Tintin reconnaîtront cette formule d’automalédiction qui avait la faveur du chevalier François de Hadoque, l’ancêtre du capitaine ami de Tintin. Souvent, ce genre de formule ne comporte qu’une proposition principale, la conditionnelle étant sous-entendue : « (Si je fais cela), qu’il m’arrive malheur ! » On trouve un exemple de formule complète sous la plume de Daudet, avec une orthographe différente :
Mon récit est près du vrai (…) et quand vous rencontrerez, çà ou là, quelque tarasconnade par trop extravagante, que le crique me croque si elle est de mon invention ! (A. Daudet, Port-Tarascon, 1890, p. 11)
Lorsque nous employons de telles formules, nous ne les entendons en général pas littéralement, par exemple quand nous disons : « Je veux bien être pendu si… ». Il n’en allait pas de même dans l’ancienne Mésopotamie : celui qui prêtait serment par les dieux avait le sentiment de mettre réellement sa vie en danger. Nous le constatons dans des procès, où des personnes à qui les juges avaient imposé de prêter serment se récusent.
Figure 5-4. Détail de la stèle dite « des vautours » : le dieu Ningirsu a pris les ennemis dans son filet.

Tello, Irak.
Musée du Louvre.
Eric Gaba, Wikimedia Commons user Sting.
24Il faut commencer par le cas le plus ancien, celui de la « stèle des vautours » (ca. 2400) ; le souverain d’Umma y jure par le dieu Enlil d’exploiter le terrain disputé avec son voisin de Lagaš contre versement d’un intérêt. Le texte comporte d’abord un récit, répété à six reprises, montrant le roi de Lagaš Eannatum saisissant le filet d’un dieu et le roi d’Umma, après avoir prêté serment, prononçant une automalédiction :
« Si je transgresse (ce serment), que le grand filet du dieu Sin, le jeune taureau du dieu Enlil, par lequel j’ai prêté serment, s’abatte du ciel sur Umma ! »
Suit le récit d’une offrande au sanctuaire du dieu, puis une malédiction, rédigée cette fois à la troisième personne :
« Si, pour une raison quelconque, pour n’importe quelle cause, le souverain d’Umma revient sur son accord, à l’encontre de mon roi, le dieu Sin, le jeune taureau du dieu Enlil, s’il fait opposition ou conteste l’accord, s’il met l’accord de côté – que le grand filet du dieu Sin, par lequel il a prêté serment, s’abatte du ciel sur Umma ! » (RIME 1, p. 133)
La formule est répétée à six reprises, le serment étant prêté tour à tour aux dieux Ningirsu, Ninhursag, Enki, Sin, Utu et Ninki. Tout à fait à la fin, on trouve une malédiction (très endommagée) contre celui qui ne respecterait pas la stèle.
25Des exemples d’automalédictions se trouvent dans les traités paléo-babyloniens. On peut citer ainsi un des traités découverts à Tell Leilan :
Ce serment par mes dieux (prêté) à Mutiya, fils de Halun-pi-Umu, roi du pays d’Apum, à ses fils, à ses serviteurs, à sa troupe, à ses nomades et à son royaume, tant que je vivrai et à jamais, je jure que je le respecterai : si je le transgresse, que ces dieux me mettent à l’épreuve ! (LT 2 : v 49”-56” § M)
Et le texte enchaîne avec des automalédictions :
Que Šamaš en haut emporte ma progéniture (litt. ma semence), que la terre en bas rassemble ma descendance (litt. mes racines).
Que Sin [inflige pour toujours] à moi-même et [à mon pays une mauvaise] ma[lédiction qui ne pourra être changée [à jamais] ! (LT 2 : vi 1’-4’ et 1”-4” § N)
On y trouve aussi des automalédictions par analogie :
De même qu’Addu tremble (de rage) contre son ennemi, qu’il soit conduit à trembler contre moi et contre ma progéniture et qu’il m’emporte ! Et qu’il emporte la descendance de ma des[cendance] ! (LT 2 : vi 5”-8” § N)
Et surtout :
De même que la toux ne revient pas à son point de départ, puissé-je ne pas revenir à mon point de départ ! (LT 2 : vi 9”-10”)
Mais ensuite figure une malédiction « classique » :
Qu’Ištar, dame de la bataille et du combat, brise mon arme et l’arme de mon pays ! Que j’arrive désarmé face à mon adversaire ! (LT 2 : vi 11”-14” § N)
Des gestes symboliques explicités par les malédictions
26Certaines malédictions sont des sortes de paraboles, ou encore font allusion à un geste symbolique accompli lors de la conclusion de l’alliance. C’est le cas du traité d’Aššur-nirari V avec le roi d’Arpad Mati’-Ilu, et du traité de Bar-Gayah avec le même Mati’-Ilu connu par les stèles araméennes de Sfiré. Dans le premier texte, on peut lire :
Cet agneau n’a pas été amené depuis son parc pour un sacrifice, ni pour un banquet, ni pour un achat, ni pour (un acte divinatoire concernant) un homme malade, ni pour être égorgé pour […]] : il a été apporté pour la conclusion du pacte (adê) d’Aššur-nirari, roi d’Assyrie, avec Mati’-Ilu. Si Mati’-Ilu pèche contre ce pacte juré (ina adê tâmiti), alors, de même que l’agneau a été amené depuis son parc et ne retournera pas à son parc et ne lui appartiendra jamais plus, (de même), hélas, puisse Mati’-Ilu, avec ses fils, filles, [grands] et les gens de son pays, être chassé de son pays, ne pas retourner dans son pays et ne plus jamais lui appartenir ! (SAA 2 2 : 10’-20’)
On a vu que la mise à mort d’un ânon, dans les textes de Mari, était fréquemment mentionnée comme rite accompagnant la conclusion d’une alliance. On peut mettre cela en rapport avec le passage qu’on vient de lire, qui est tout à fait explicite. Dès lors, il faudrait comprendre que l’immolation de l’ânon était un geste symbolique mettant en jeu la vie de celui qui jurait : dans cette perspective, on comprend que n’importe quel animal n’ait pu être choisi. Trois lettres du chef nomade (merhûm) Ibal-El sont particulièrement intéressantes à cet égard. Ibal-El se trouvait alors à Malhatum ; il fut rejoint par une délégation de représentants de l’Ida-Maraṣ, qui souhaitaient conclure une alliance et lui dirent : « Tuons une chèvre et un chiot pour que nous jurions ! » Ibal-El manifesta son désaccord en répliquant : « De tout temps, jamais notre seigneur Zimri-Lim n’a tué une chèvre ou un chiot pour jurer » et il ajouta à l’adresse de son roi : « J’ai acheté moi-même un âne et j’ai fait tuer un ânon petit d’une ânesse. » On voit donc qu’en Ida-Maraṣ, le rituel d’alliance pouvait comporter l’immolation d’autres animaux qu’un ânon, en particulier une chèvre. Quelques textes administratifs rédigés au tout début du règne de Zimri-Lim semblent être l’écho d’une telle pratique : ils enregistrent la dépense d’une chèvre « pour le serment par les dieux », à des dates où nous savons que le roi de Mari conclut des alliances avec divers chefs yaminites. On est d’autant plus frappé par le ton de la lettre d’Ibal-El, qui marque une vive répugnance à l’idée d’immoler un autre animal qu’un ânon. Il faut se garder de systématiser les données fragmentaires à notre disposition : il ne faudrait pas en déduire que Zimri-Lim conclut au début de son règne des alliances comportant l’immolation d’une chèvre, alors que par la suite il utilisa toujours des ânons. Du moins peut-on constater que l’affirmation d’Ibal-El (« jamais notre seigneur Zimri-Lim n’a tué une chèvre ou un chiot pour jurer ») n’est peut-être pas à prendre au pied de la lettre.
Parjure et non-respect de l’écrit
27Le chapitre 3 a permis de montrer de quelle façon l’écrit avait été en quelque sorte sacralisé à partir du milieu du IIe millénaire : nous avons ainsi noté l’existence de supports nobles comme le métal, ainsi que le fait que la tablette devait être conservée, montrée et relue. Un élément supplémentaire à verser au dossier se trouve dans les malédictions. À partir du milieu du IIe millénaire, on trouve souvent deux séries de malédictions distinctes : certaines concernent le parjure, d’autres toute personne qui porterait la main sur la tablette de traité.
Les traités hittites
28Prenons l’exemple de l’alliance du roi hittite Suppiluliuma avec Šattiwaza. Après l’indication des lieux où les exemplaires du traité devaient être déposés, puis l’obligation d’une relecture régulière du texte devant le roi du Mittani et son peuple, figure cette malédiction :
Et quiconque devant le dieu de l’Orage, maître du kurinnu de Kahat, altère cette tablette, ou la cache dans un lieu secret, ou la brise, ou modifie la formulation du contenu de la tablette, dans ce traité, nous avons invoqué les divinités du secret et les divinités maîtres du serment : qu’elles se tiennent, écoutent et soient témoins. (Suivent deux longues listes de divinités) : qu’elles se tiennent en fonction des paroles de ce traité, qu’elles écoutent et soient témoins. (TLC 1, p. 376-379, no 55A, §§ 15c et 16)
La plupart des auteurs n’ont retenu que le dernier mot : « témoins » et ont négligé ce qui précède : or les deux verbes employés, « se tenir » (izuzzum) et « écouter » (šemûm), décrivent très précisément la tâche des juges. Il s’agit donc bien davantage de juger le contrevenant que d’être témoins passifs de son manque de respect de la tablette.
29Ensuite seulement arrivent les malédictions contre le parjure :
Si toi, Šattiwaza, fils du roi, et toi, peuple hourrite, n’observez pas les paroles de ce traité, – toi, Šattiwaza et toi, peuple hourrite, avec votre pays, vos femmes et vos biens, que les divinités maîtres du serment vous détruisent ! Qu’ils vous arrachent comme (on sépare) le grain de la balle ! etc. (TLC 1, p. 378-379, no 55A, § 17)
On notera que dans un bon nombre de traités hittites, les malédictions contre le parjure sont suivies par des bénédictions si le roi qui s’est engagé respecte son serment. C’est par exemple le cas du traité entre le roi hittite Mursili II et le roi d’Ugarit Niqmepa :
Tout terme de l’engagement et du serment qui est inscrit sur cette tablette, si Niqmepa ne respecte pas ces termes de l’engagement et du serment, que par leur vie ces dieux fassent disparaître Niqmepa, sa personne, ses femmes, ses fils, les fils de ses fils, sa maison, sa ville, son pays, tout ce qui est à lui ! Mais si Niqmepa respecte les termes de l’engagement et du serment qui sont inscrits dans cette tablette, que par leur vie ces dieux le gardent avec sa personne, ses femmes, ses fils, les fils de ses fils, sa maison, sa ville, son pays, tout ce qui est à lui ! (RS 17.338 = LAPO 20, p. 85 = TLC 1, p. 490-491, no 63, § 20-21)
Les traités néo-assyriens
30Dans le « pacte de succession » d’Assarhaddon figurent deux séries de malédictions, et il me semble que la réédition de ce texte dans SAA 2 ne rend pas bien compte de la différence entre les deux. La première série (§§ 37-56) y est appelée « Sections des malédictions standard » (« Standard Curse Section ») ; de fait, on y trouve les malédictions traditionnelles. Mais il faut bien voir sur quoi elles portent : elles suivent les §§ 35 et 36, qui ont trait à la préservation de la tablette sur laquelle le texte du traité est inscrit :
Si vous la déplacez, la jetez au feu, la lancez dans l’eau, l’enterrez ou la détruisez par n’importe quel moyen, l’anéantissez ou l’effacez, qu’Aššur, le roi des dieux, etc. (SAA 2 6 : 410-413)
On voit bien que toutes les malédictions qui suivent punissent le fait de porter atteinte à la tablette ; il en va exactement de même pour les kudurrus, ces pierres où étaient recopiées les donations de terres par les rois kassites et leurs successeurs à partir du milieu du IIe millénaire. Ces « malédictions standard » sont elles-mêmes de deux types. Elles correspondent d’abord au type I selon la typologie vue précédemment :
Que Nergal, le héros des dieux, mette fin à votre vie avec son épée sans merci et envoie massacre et peste parmi vous ! (SAA 2 6 : 455-456)
Figure 5-5. Épée votive offerte au dieu Nergal.

D’après H. G. Güterbock & Th. Jacobsen (éd.), Studies in Honor of Benno Landsberger on his Seventy-Fifth Birthday, April 21, 1965, AS 16, Chicago, 1965, pl. XIII.
Cette série s’achève par une sorte de récapitulation :
Que les grands dieux du ciel et de la terre qui habitent l’univers et sont mentionnés par leur nom dans cette tablette vous frappent, vous regardent avec colère, vous arrachent des vivants et vous maudissent d’une sévère malédiction ! Qu’en haut, ils prennent possession de votre vie ; qu’en bas, dans les enfers, qu’ils privent d’eau votre fantôme-eṭemmu. (SAA 2 6 : 472-477)
On trouve ensuite une série de malédictions simples (type III), où aucune divinité n’est nommément invoquée :
Qu’une inondation irrésistible monte de la terre et vous dévaste ! Que tout ce qui est bon vous soit interdit et que tout ce qui est mauvais soit votre lot ! Que goudron et poix soient votre nourriture ; que de l’urine d’âne soit votre boisson (etc.). (SAA 2 6 : 488-491)
Tout ceci est la liste des dangers qui menacent celui qui ne respecterait pas l’intégrité de la tablette : il est donc ici question du traité-objet, de son support matériel.
31Suit une seconde série de malédictions, qui cette fois portent sur le fait de ne pas respecter le serment prêté ; la désignation « malédictions cérémonielles » de SAA 2 (« Ceremonial Curses Section ») ne rend pas compte de ce dispositif. Le passage commence ainsi :
Si vous péchez contre ce pacte-adê qu’Assarhaddon, roi d’Assyrie, votre seigneur, a conclu avec vous concernant Assurbanipal, le grand dauphin, et concernant ses frères, fils de la même mère qu’Assurbanipal, le grand dauphin, et le reste de la descendance d’Assarhaddon, roi d’Assyrie, votre seigneur, qu’Aššur, le père des dieux, vous fasse tomber avec ses armes furieuses !
Ce qui suit est à nouveau divisé en deux : d’abord des malédictions « traditionnelles », par des divinités en fonction de leur spécialité (type I) – on vient de voir la première, par Aššur –, puis à nouveau une sorte de récapitulation :
Que tous les dieux qui sont mentionnés par leur nom sur cette tablette de pacte-adê fassent que le sol soit pour toi aussi étroit qu’une brique. Qu’ils rendent ton sol semblable à du fer, de sorte que rien ne puisse y pousser. (SAA 2 6 : 526-529)
Viennent ensuite des malédictions par analogie (type II), qui sont extrêmement intéressantes. Cela commence par :
De même que la pluie ne tombe pas d’un ciel d’airain, que de même la pluie et la rosée ne descendent pas sur vos champs et vos prairies ; qu’au lieu de rosée tombent sur votre pays des charbons ardents ! (SAA 2 6 : 530-533)
Encore plus intéressant est ce passage :
De même que le pain et le vin pénètrent dans vos intestins, que de même ils (= les dieux) fassent entrer ce serment dans vos intestins, et dans ceux de vos fils et de vos filles. (SAA 2 6 : 560-562)
Il faut supposer que les jureurs, à ce moment de la cérémonie, mangeaient du pain et buvaient du vin. L’idée était que de cette façon le serment pénétrait physiquement dans le corps de celui qui l’avait prêté et constituait une sorte de bombe à retardement, qui éclaterait en cas de parjure. La même conception se retrouve un peu plus loin sous une forme un peu différente :
De même que l’huile pénètre votre chair, que de même ils (= les dieux) fassent entrer ce serment dans votre chair, et dans celle de vos frères, de vos fils et de vos filles. (SAA 2 6 : 622-625)
Cette fois, les jureurs devaient se frictionner avec de l’huile. On trouve également comme malédiction :
Que les grands dieux du ciel et de la terre fassent de l’eau et de l’huile votre ikkibum. (SAA 2 6 : 523)
Le mot ikkibum est souvent traduit par « tabou » ; K. R. Veenhof a proposé que le mot ait fini par être employé pour décrire le châtiment infligé à celui qui transgresse cet interdit. Le mot ikkibum a un synonyme en akkadien, c’est celui de asakkum. Or il est parfois question à l’époque paléo-babylonienne de « manger un asakkum » (asakkam akâlum), ou encore de « manger un serment » (nîšam akâlum). Ainsi dans le serment de fidélité d’un dignitaire à Zimri-Lim trouve-t-on cette automalédiction :
Ce [serment par mes dieux que j’ai p]rêté à Zimri-Lim [mon seigneur], [si je ne suis pas fidèle] à Zimri-Lim [mon seigneur], que ces dieux […], tous ceux dont [j’ai absorbé] le tabou (asakkum), me fassent périr. (M.5719 : iv 11-15 § 10’”)
Les textes qu’on vient d’examiner permettent de comprendre de quoi il s’agit : au moment du serment, on avalait une substance qui se transformait en force destructrice si on se parjurait, l’ensemble étant décrit par le terme asakkum. Le processus qui fait surgir l’asakkum intégré au corps du jureur en cas de parjure est explicitement décrit dans une malédiction du Code de Hammu-rabi :
Que Ninkarrak (…) fasse sortir de ses membres une maladie grave, un mauvais asakkum, un mal-simmum grave. (CH : li 50 sq.)
À titre de comparaison, on peut citer les serments militaires des Hittites. Y sont réunies de nombreuses automalédictions avec des comparaisons, telles que : de même que la levure fait gonfler un pain, de même celui qui transgressera le serment sera brisé et connaîtra une fin funeste, etc.
Des malédictions qui franchissent les générations
32Dans un premier temps, malédictions et automalédictions concernaient exclusivement la personne qui prêtait serment. On a vu qu’à partir du milieu du IIe millénaire les alliances ont engagé aussi les générations suivantes : la cible des malédictions s’est élargie en conséquence. Le traité néo-assyrien entre Aššur-nirari V et Mati’-Ilu, roi d’Arpad montre ainsi comment les malédictions ne touchent pas seulement la personne qui jure, mais aussi son entourage et sa descendance :
Cette tête n’est pas la tête d’un agneau, c’est la tête de Mati’-Ilu, c’est la tête de ses fils, de ses grands et du peuple de son pays. Si Mati’-Ilu devait agir contre ce traité, ainsi, tout comme la tête de cet agneau est tranchée et son fanon placé dans sa bouche […], que la tête de Mati’-Ilu soit tranchée et ses fils [et ses grands] jetés dans […]. (SAA 2 2 : i 21’-28’)
On retrouve une idée analogue dans les « pactes de succession » d’Assarhaddon, comme on l’a vu plus haut avec notamment ce passage :
De même que l’huile pénètre votre chair, que de même ils (= les dieux) fassent entrer ce serment dans votre chair, et dans celle de vos frères, de vos fils et de vos filles. (SAA 2 6 : 622-625)
À la mort de l’individu qui a prêté serment, l’engagement, mais aussi les malédictions, étaient transmis à ses héritiers, liés par l’accord conclu antérieurement. Il est de ce point de vue très intéressant de noter que l’exemplaire du « pacte de succession » d’Assarhaddon retrouvé à Tell Tayinat ne nomme pas le gouverneur concerné :
Pacte-adê d’Assarhaddon, roi d’Assyrie, fils de Sennacherib, roi d’Assyrie, avec le gouverneur du pays de Kunaliya (etc.). (JCS 64, p. 91 : i 1-3)
Cela tranche avec les exemplaires retrouvés à Nimrud, chacun d’eux mentionnant un roi dont le territoire se situe dans le Zagros, le plus connu étant le prince mède Ramataya d’Urakazabarna. Dans ces cas, il s’agit de dynastes qui auront des successeurs dans leur famille, à la différence d’un gouverneur nommé à un poste auquel peut succéder un individu qui lui est étranger : le pacte concerne donc tout gouverneur du pays de Kunaliya, pas une personne spécifique qui serait nommée et dont la descendance serait impliquée.
Les sanctions divines
33Que se passait-il quand le serment prêté n’était pas respecté par un des alliés ? Le parjure pouvait être puni par les dieux. Ainsi la guerre apparaît-elle comme une sorte d’ordalie : les dieux y décidaient du sort des armes en fonction du respect ou non des engagements souscrits.
Des exemples de parjure
34Une très belle description de parjure figure dans une lettre du grand Samsi-Addu au roi de Šušarra, où sont passés en revue les serments successifs du roi d’Ahazum :
Tu as certainement entendu parler de l’inimitié de Yašub-Addu, le roi d’Ahazum. Dans le passé, il a suivi le roi de Simurrum. Il a abandonné le roi de Simurrum pour suivre le roi des Turukkéens. Il a abandonné le roi des Turukkéens et suivi (la tribu des) Yailanum. Il a abandonné (la tribu des) Yailanum et m’a suivi. Moi-même, il m’a abandonné pour suivre le roi de Kakmum. Et il a prononcé un serment à tous ces rois : trois ans ont suffi pour qu’il fasse alliance puis soit en guerre avec ces rois. Lorsqu’il a fait alliance avec moi, il m’a prêté un serment par les dieux dans le temple d’Addu d’Arrapha et il m’a prêté à nouveau un serment par les dieux à A’innum sur la rive du Zab et je lui ai prêté un serment par les dieux. Deux fois, il m’a prêté un serment par les dieux. Depuis le jour où il a saisi la frange de mon habit, je n’ai jamais rien pris dans son pays : ni argent, ni ovins, ni caprins, ni grain. Je n’ai assurément pas saisi une seule ville dans son pays. Néanmoins, maintenant il m’est devenu hostile et il a suivi le roi de Kakmum. Il fait une alliance avec un roi et prête un serment par les dieux, et avec le roi avec qui il s’était allié antérieurement, il devient hostile. Avec un roi avec qui il s’allie, alliance et hostilité changent en l’espace de deux mois. Avec moi, il s’est allié [x] mois puis il est devenu ennemi. (ShA 1 1 : 4-44)
On remarque le soin que prit Samsi-Addu d’énumérer les raisons qui auraient pu être invoquées par le roi d’Ahazum pour se sentir délié de son serment : le fait que son allié se soit emparé de biens sur son territoire, ou ait pris une de ses villes, mais il déclare n’avoir rien fait de tel. Nous connaissons la fin de l’histoire grâce à une lettre postérieure : de fait, le roi d’Ahazum fut vaincu, les dieux étaient avec Samsi-Addu…
35Le sort malheureux d’un vassal félon est parfois explicitement décrit comme la conséquence d’une punition des dieux. Apprenant le meurtre d’Aitagama de Qadeš, qui s’était révolté contre lui, Mursili II commenta l’événement en ces termes :
Les dieux du serment prendront leur revanche. Le fils tuera son père, le frère tuera son père, et ils détruiront leur propre chair et sang ! (Annales, 112-115)
Dans les récits des campagnes militaires des rois néo-assyriens, il arrive aux rebelles exactement ce qui est décrit dans les malédictions. Le plus bel exemple est donné par les annales d’Assurbanipal et concerne les Arabes :
Uaite’ avec ses troupes, qui n’ont pas respecté mon pacte-adê et se sont enfuis devant les armes d’Aššur mon seigneur et se sont réfugiés à Natnu, le héros Irra (dieu de la peste) se déchaîna contre eux. La famine se répandit parmi eux : et pour (apaiser) leur faim ils mangèrent la chair de leurs enfants. Les dieux Aššur, Sin, Šamaš, Adad, Bel, Nabu, Ištar de Ninive, Šarrat-kidmuri, Ištar d’Arbèles, Ninurta, Nergal et Nusku décidèrent un destin cruel, la réalisation des malédictions telles qu’écrites dans leurs pactes : chamelon, ânon, veau ou agneau tétèrent le lait de sept bêtes nourricières sans être rassasiés. Le peuple d’Arabie s’interrogea en ces termes : « Pourquoi l’Arabie doit-elle supporter un tel traitement ? » (et répondit) : « C’est parce que nous n’avons pas respecté le pacte solennel d’Aššur et parce que nous avons péché contre les bienfaits du roi Assurbanipal, le bien-aimé d’Enlil. » (BIWA, p. 67-68 et 248 : A ix 53-74)
Le texte cite exactement une « malédiction par impuissance » (type IV ci-dessus) ; la combinaison d’une attaque militaire irrésistible et de phénomènes naturels dramatiques (épidémie et famine) conduit les coupables à s’interroger sur leur conduite et à comprendre les ressorts de leur dramatique destin. Bel exemple d’écriture théologique de l’histoire…
Figure 5-6. Bas-relief représentant la campagne d’Assurbanipal contre les Arabes.

Ninive.
BM 124926.
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36Un parjure pouvait toutefois chercher à échapper à son sort, en manifestant son repentir. Le roi du Šubria avait refusé d’extrader les complices du meurtre de Sennacherib qui s’étaient réfugiés dans son royaume. Assiégé par les armées d’Assarhaddon, il adressa au roi assyrien une supplique :
Les nobles, mes conseillers, m’ont dit des mensonges malavisés et de ce fait j’ai commis un grand péché contre Aššur : je n’ai pas écouté les mots du roi mon seigneur, je ne t’ai pas renvoyé les ressortissants d’Aššur, tes serviteurs, et je n’ai pas bien agi envers moi-même. Le serment (mâmîtu) des grands dieux, que j’ai transgressé, et les paroles de ta royauté, que j’ai méprisées, se sont emparés de moi. Puisse la colère de ton cœur être apaisée. Aie pitié de moi et retire ma punition ! (RINAP 4, no 33 : R. i 20-24)
Il est très intéressant de voir le rédacteur de cette lettre d’Assarhaddon au dieu Aššur mettre dans la bouche du roi assiégé une prière qui suit très exactement les conventions des psaumes pénitentiels : la faute est reconnue, mais la responsabilité est rejetée sur d’autres et pour finir, on demande l’arrêt d’une procédure qui s’est en quelque sorte lancée d’elle-même. Mais le roi assyrien était l’agent des dieux contre lesquels le rebelle avait péché : Assarhaddon répondit qu’après trois mises en demeure sans résultat, rien ne pouvait plus arrêter les armes du dieu Aššur, justifiant ainsi son refus de pardonner au parjure.
La guerre comme ordalie
37Quand un roi se lançait dans une entreprise guerrière, il lui fallait convaincre les dieux de son bon droit : cela se faisait dans ce qu’A. Altman décrit comme une « cérémonie d’inculpation » (« Indictment Ceremony »), nous dirions aujourd’hui en France de « mise en examen ». On voit ainsi dans l’Épopée de Tukulti-Ninurta le roi assyrien prendre la « tablette de serment », c’est-à-dire le traité qui le liait au roi babylonien Kaštiliaš, et la lire devant le dieu Šamaš ; c’est seulement ensuite que le roi assyrien écrivit à son homologue babylonien une lettre énumérant tous les manquements de celui-ci par rapport aux clauses qui l’engageaient, justifiant ainsi sa convocation à la bataille.
38Chez les Hittites, un rituel particulier fut observé contre le peuple de Kaska, à la frontière entre les deux pays : le prêtre convoqua les dieux de Kaska devant l’assemblée des dieux du Hatti. Ainsi la guerre entre des peuples complètement étrangers était-elle aussi un affrontement entre deux panthéons totalement hétérogènes.
Des tribunaux divins
39A. Altman suppose que les rois « pourraient avoir fait appel à leurs divinités nationales pour qu’elles convoquent les dieux de leur adversaire devant l’assemblée générale des dieux de façon à émettre un jugement contre eux ainsi que contre leur protégé humain. » On dispose à cet égard d’un texte très intéressant, mais qui illustre une situation différente. La lettre ARM 26/1 196 retranscrit le jugement-šipṭum du dieu Dagan à l’encontre du dieu d’Ešnunna, Tišpak, convoqué devant lui. Cet arbitrage de Dagan, divinité majeure du Moyen-Euphrate, suivit l’invasion du Suhum par les troupes d’Ešnunna : il fallait trancher entre Hanat, déesse de la capitale du Suhum supérieur, et Tišpak, dieu des envahisseurs. La déesse Hanat souhaitait que le jugement rendu en sa faveur soit bien exécuté, autrement dit que les troupes d’Ešnunna se retirent du Suhum qu’elles avaient envahi. Dans une telle conception théologique de la guerre, l’invasion est bien attribuée au dieu d’Ešnunna, pas à son roi qui agirait contre la volonté de sa propre divinité.
40Ce rôle d’arbitre, tenu à Terqa par Dagan, était attribué à Alep au dieu de l’Orage, comme le montre la magnifique lettre FM 7 38. On y trouve une prophétie présentant Addu d’Alep comme le maître de l’histoire, qui distribue les territoires aux rois à son gré :
Abiya, le prophète-âpilum du dieu Addu d’Alep, est venu me tenir ce discours : « Ainsi parle Addu : “J’avais donné tout le pays à Yahdun-Lim et, grâce à mes armes, il n’a pas eu de rival au combat. Il a abandonné mon parti et le pays que je lui avais donné, je l’ai donné à Samsi-Addu (…)” ». (FM 7 38 : 3-9)
Le contexte historique de ce rappel de l’histoire de Mari peut désormais être compris. Nous savons en effet que Yahdun-Lim commença son règne en étant l’allié du roi d’Alep Sumu-epuh. Mais, sous la pression de son puissant voisin méridional, le roi d’Ešnunna, il changea de camp et fit alliance avec ce dernier. C’est manifestement ce qui lui fut reproché par le dieu Addu, qui choisit alors de donner la victoire à son adversaire Samsi-Addu : après la mort de Yahdun-Lim, Samsi-Addu put s’emparer du royaume de Mari.
Conclusion
41« Un traité est une garantie et, aujourd’hui, aucun traité n’est plus respecté : dès qu’on en conclut un, c’est pour penser aussitôt aux moyens à utiliser pour le rompre », déclarait Frédéric-Guillaume Ier de Prusse en 1734. On voit l’illusion du souverain prussien : la situation qu’il dénonçait comme une dérive récente existait déjà au xviiie siècle… avant J.-C. !
42Au terme de ce chapitre, on comprend pourquoi l’étude des alliances dans le Proche-Orient ancien relève à la fois du droit et des sciences religieuses. Pour les anciens, la seule façon de s’assurer que les engagements pris seraient respectés, c’était de les placer sous la protection des divinités : elles étaient chargées de punir celui des contractants qui ne respecterait pas son serment. Jusqu’à quel point ces précautions étaient-elles efficaces ? Il est bien sûr difficile de sonder les reins et les cœurs. Du moins le rappel des engagements conclus – et non respectés – permettait-il souvent aux rois de justifier leur entrée en guerre.
Table des illustrations
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Titre | Figure 5-1. Dieux montagnes et rivières : bas-relief du temple du roi kassite Karaindaš. |
Légende | Uruk, Irak. |
Crédits | Musée de Berlin. WikiCommons – Marcus Cyron, own work, CC BY-SA 3.0. |
URL | http://books.openedition.org/lesbelleslettres/docannexe/image/318/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 1,8M |
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Titre | Figure 5-2. Sceau-cylindre représentant quatre divinités, identifiables comme telles grâce à leurs tiares à cornes. |
Légende | À droite, le dieu Ea avec des flots poissonneux sortant de ses épaules est suivi par son vizir Usmu à double-tête. Devant lui, le dieu Šamaš, scie à la main, émerge d’une montagne comme le soleil levant. À gauche, la déesse Ištar dont le caractère guerrier est souligné par les armes sortant de ses ailes. |
Crédits | BM 89115. WikiCommons – Lushess. |
URL | http://books.openedition.org/lesbelleslettres/docannexe/image/318/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 300k |
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Titre | Figure 5-3. Stèle néo-hittite représentant le dieu de l’Orage coiffé d’une tiare à cornes, debout sur un taureau, tenant une hache dans la main droite et un foudre dans la gauche. |
Légende | Tell Ahmar, Syrie. |
Crédits | Musée d’Alep. |
URL | http://books.openedition.org/lesbelleslettres/docannexe/image/318/img-3.png |
Fichier | image/png, 646k |
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Titre | Figure 5-4. Détail de la stèle dite « des vautours » : le dieu Ningirsu a pris les ennemis dans son filet. |
Légende | Tello, Irak. |
Crédits | Musée du Louvre. Eric Gaba, Wikimedia Commons user Sting. |
URL | http://books.openedition.org/lesbelleslettres/docannexe/image/318/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 384k |
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Titre | Figure 5-5. Épée votive offerte au dieu Nergal. |
Crédits | D’après H. G. Güterbock & Th. Jacobsen (éd.), Studies in Honor of Benno Landsberger on his Seventy-Fifth Birthday, April 21, 1965, AS 16, Chicago, 1965, pl. XIII. |
URL | http://books.openedition.org/lesbelleslettres/docannexe/image/318/img-5.png |
Fichier | image/png, 256k |
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Titre | Figure 5-6. Bas-relief représentant la campagne d’Assurbanipal contre les Arabes. |
Légende | Ninive. |
Crédits | BM 124926. Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Banque d’images. |
URL | http://books.openedition.org/lesbelleslettres/docannexe/image/318/img-6.jpg |
Fichier | image/jpeg, 122k |
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