1 Cic. rep. IV, 10, 12 in Avg. civ. D. II, 9 ; Plin. nat. XVIII, 17.
2 Cic. de orat. I, 57, 245 ; Cic . leg. II, 23, 59.
3 Cic. Rab. perd. 4, 13 ; Cic. Mur. 12, 26 ; Cic. agr. leg. II, 26, 68.
4 Liv. I, 26, 6 ; Liv. III, 64, 10.
5 Hor. sat. I, 82 ; Hor. epist. II, 1, 152-154.
6 Pour une définition récente de la notion de carmen comme énonciation magique, voir H. Kippenberg, « Magic in Roman civil discourse : why rituals could be illegal », in P. Schäfer et H. Kippenberg (dir.), Envisioning Magic : a Princeton Seminar and Symposium, Leyde, Brill, 1997, p. 146-158 ; F. Graf, La Magie dans l’Antiquité gréco-romaine, Paris, Les Belles Lettres, 1994 ; Sur les tablettes de malédiction, voir J. Gager, Curse Tablets and Binding Spells from The Ancient World, New York – Oxford, Oxford University Press, 1992. Pour une critique anthropologique de la notion de magie on consultera avec profit M. Carastro, « La fabrique de la notion moderne de magie : pratiques du comparatisme chez Frazer, Hubert et Mauss », Revista de História, « Anciens, Modernes, Sauvages : dialogues franco-brésiliens d’Histoire et Anthropologie », 2010, p. 231-248.
7 Voir par exemple E. Meyer, Legitimacy and Law in the Roman World : Tabulae in Roman Belief and Practice, Cambridge (GB), Cambridge University Press, 2004, p. 44.
8 Pour une édition récente des citations des Douze Tables, voir D. Flach et S. Von der Lahr (dir.), Die Gesetze der frühen römischen Republik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994 et M. Crawford (dir.), Roman Statutes, Londres, Institute of classical studies, 1996, p. 555-721.
9 Sur la fiabilité de la citation, voir J. B. Rives, « Magic in the XII Tables Revisited », Classical Quarterly, 52, 2002, p. 281.
10 Cic. Rep. IV, 10, 12 in Avg. civ. D. II, 9. Nous suivons la traduction de l’éditeur sauf pour cantare que nous traduisons par le verbe « proférer », la traduction par « chanter » étant ici problématique (Lewis-Crawford 677 c ne donne que le début du passage).
11 Cic. Tusc. IV, 2, 4.
12 Sur l’évolution des sens de ce terme dans le droit romain, voir P. L. Huvelin, La Notion de l’injuria dans le très ancien droit romain, Annales de l’Université de Lyon, nouv. sér., II, fasc. 12, Lyon, A. Rey, 1903, p. 7-15 et p. 87-101. L’auteur montre que la notion d’iniuria dans les Douze Tables s’applique à des actes de violences physiques tels que briser un membre ou un os : l’iniuria dans les Douze Tables « ne comprend pas les outrages résultant de certaines paroles ou de certaines écritures » (101).
13 Hor. sat. II, 1, 1-6.
14 Hor. sat. II, 1, 80-86.
15 Hor. epist. II, 1, 145-155.
16 Plin. nat. XXVIII, 4, 17-18. Nous utilisons ici le terme « incantation » faute de mieux et provisoirement, afin d’indiquer que carmen est encore ici une énonciation, une parole en acte.
17 Sen. nat. IV, 7, 2-3.
18 Sur le passage de Pline, voir F. Zuccotti, Qui fruges excantassit : il primigenio significato animistico religioso del verbo “excanto” e le duplicità delle previsioni di XII Tab. VIII, 8, Milan, A. Giuffrè, 1988.
19 J. B. Rives, « Magic in the XII Tables Revisited », art. cit., p. 270-90. Hypothèse déjà avancée par G. L. Hendrickson, « Verbal injury, magic, or erotic comus ? », Classical Philology, 20, 4, 1925, p. 289-308, p. 293 ; A. Ronconi, « “malum carmen” et “malus poeta” » in Synteleia : Vincenzio Arangio-Ruiz (Mélanges. Arangio-Ruiz, Vincenzo), Naples, Ed. Jovene, 1964, p. 958 ; H. S. Versnel, « κόλασαι τοὺς ἧμας τοιούτους ἡδέως βλέποντες, “Punish those who rejoice in our misery” : on curse texts and Schadenfreude », in D. R. Jordan, H. Montgomery et E. Thomassen (dir.), The World of ancient magic : papers from the first international Samson Eitrem seminar at the Norwegian institute at Athens, 4-8 may 1997, Bergen, The Norwegian Institute at Athens, 1999, p. 125-162 ; R. Maschke, Die Persönlichkeitsrechte des römischen Iniuriensystems, Studien zur Erläuterung des bürgerlichen Rechts, 10, Breslau, M. und H. Marcus, 1903, p. 23-25. L’originalité de Rives est de concevoir une énonciation englobante en se passant de la catégorie de magie.
20 J. B. Rives, « Magic in the XII Tables Revisited », art. cit., p. 278.
21 Sur ce crime, voir P. L. Huvelin, La Notion de l’injuria dans le très ancien droit romain, op. cit., p. 371-499.
22 Voir DAGR s. v. deuotio. L’appellation latine deuotiones, adoptée par le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines est problématique car on la trouve employée également pour d’autres types d’énonciations religieuses. Le terme savant de tabellae defixionis, adopté par Auguste Audollent ne doit pas faire illusion non plus dans la mesure où le terme defixio n’apparaît jamais dans les tablettes. En outre, cette appellation ne rend compte que des tablettes « transpercées » qui ne constituent qu’une catégorie de tablettes parmi d’autres. Faute de mieux, nous parlerons ici de « tablettes de malédiction », expression qui permet de couvrir de façon suffisamment large l’ensemble des tablettes de plomb en question.
23 Voir l’introdution d’Audollent, Defixionum tabellae, Paris, A. Fontemoing, 1904. On consultera utilement les études plus récentes de J. Gager, Curse Tablets, op. cit., et M. Carastro, « Les liens de l’écriture. Katádesmoi et instances de l’enchaînement », in M. Cartry et J.-L. Durand (dir.), Architecturer l’invisible, Turnhout, Brepols, 2010, p. 263-292.
24 A. Audollent, Defixionum tabellae, op. cit. p. 188 (= CIL, IX, 3748)
25 Defix. tabell.139 Audollent (= CIL, VI, 140)
26 Sur la signification religieuse du verbe commendare, on se référera utilement à l mise au point de Guittard 1987, p. 162-164. On trouve dans les tablettes grecques les verbe ἀγγέλλειν, παραδιδόναι et πέμπειν.
27 En l’absence d’interprétation plausible de ce mot, nous proposons de lire medullas.
28 Defix. tabell.135 Audollent. Voir la description de cette tablette in L. Borsari, « Mentana. – Tombe romane scoperte presso l’abito », Notizie degli scavi di antichità, X, 1901, p. 205-210.
29 Un autre verbe fréquent est le verbe ligo, deligo, alligo (lier) qui traduit δεῖν et καταδεῖν fréquents dans les tablettes grecques. Ligare, c’est figer le mort par « ligature ». Voir par exemple : defix. tabell. 199 Audollent. « Clouer » (defigere en latin, καταπατταλεύειν en grec) est une variante d’une même intention de paralyser la victime.
30 Voir par exemple une tablette d’Aquitaine placée près du cadavre d’un chiot et demandant à Pluton et Proserpine de traiter de même la victime (defix. tabell. 112 Audollent).
31 A. Ernout, Recueil de textes latins archaïques, Klincksieck, 1916, p. 100 (= ROL Warmington 1957, IV, Instrumenta, 33).
32 Voir sur ce point notre chapitre consacré au mot carmen dans le domaine liturgique.
33 La date de février n’est pas fixée au hasard : il s’agit d’une période transitoire de purification ; c’est le mois où les morts reviennent sur terre et doivent être apaisés par les vivants. C’est donc la date la plus propice pour communiquer avec le monde d’en bas. La date de mars n’est donc pas à proprement parler une date butoir fixée par la personne qui a écrit la tablette. L’efficacité de la tablette est limitée de fait par le temps religieux : passé le mois de février, elle n’a plus la possibilité d’être active.
34 On trouve ailleurs le terme describo (mettre par écrit) : defix. tabell. 134 Audollent. Le latin transcrit le grec καταγράφω présent dans de nombreuses tablettes de malédictions écrites en grec (defix. tabell. 41, 64, 75 etc.). Le texte en grec est fréquemment désigné par les termes γράμματα (defix. tabell. 43, 44 etc.), tandis que le destinataire de la malédiction est nommé γεγραμμένος (defix. tabell. 168, 175, 179, etc.). Sur l’efficacité de l’écriture de ces tablettes en Grèce ancienne, voir M. Carastro, « Les liens de l’écriture », op. cit.
35 Pour Alfred Ernout, « Me : désigne la tablette d’exécration, glissée dans un tombeau, et qui dans la compagnie du mort, descend jusqu’aux enfers » (A. Ernout, Recueil de textes latins archaïques, op. cit., p. 103). Il convient cependant d’aller plus loin : le « je » de la tablette n’efface pas la voix du mandataire que l’on retrouve ailleurs (mando, do, trado) : la tablette joue le rôle de porte-parole, comme un messager. Son « je » est en même temps celui du mandataire. Sur cette ambiguïté, voir M. Carastro, « Les liens de l’écriture », op. cit., p. 283.
36 DAGR s.v. devotio.
37 Tib. I, 8, 17-18.
38 La généalogie de la notion de « magie » à Rome est résumée ainsi par Fritz Graf : « dans le langage des Romains de l’époque républicaine, magus et magia ne désignaient donc pas la magie. Les mots commencèrent leur carrière comme terme ethnographique dans la prose de Cicéron et comme expression recherchée, hellénisante, dans la poésie du siècle d’Auguste et désignent, au moins chez Virgile, les rites exotiques que déjà les Alexandrins avaient aimés. » (F. Graf, La Magie dans l’Antiquité gréco-romaine, op. cit., p. 50).
39 Ov. am. III, 7, 27-30. Cf. Ov. Her. VI, 89-92 où cette action est attribuée à Médée.
40 Voir notre chapitre suivant consacré à carmen dans le domaine liturgique.
41 Ov. Ib. introduction, p. 10-12.
42 Ibid. 251-638.
43 Ibid. 53-58.
44 Ov. Ib. 85-96.
45 Plin. nat. XXX, 1-7.
46 Tac. ann. II, 32. Sur ces procès, voir É. Massonneau, La Magie dans l’Antiquité romaine. La Magie dans la littérature et les moeurs romaines. La Répression de la magie, Paris, Sirey, 1934, p. 170-187.
47 Tac. ann. IV, 22, 3.
48 Tac. ann. Sur cet emploi de deuotiones, Cf. Tac. ann. IV, 52, XII, 65 et XVI, 31.
49 Tac. ann. II, 69, 3.
50 Les bases de ce travail ont été posées par l’enquête détaillée de É. Massonneau, La Magie dans l’Antiquité romaine, op. cit., et, plus récemment, F. Graf, La Magie dans l’Antiquité gréco-romaine, op. cit., p. 69-73. Sans reprendre l’ensemble des analyses effectuées par ses auteurs, nous nous concentrerons sur le sens de la notion de carmen.
51 La question est débattue. Les spécialistes renvoient à la date de 161 ou 171 de notre ère (voir F. De Zulueta, The Institutes of Gaius, t. 2 (Commentaire), Oxford, Clarendon Press, 1946 p. 6-7 et G. Diosdi, « Gaius, der Rechtsgelehrte », ANRW II, 15, 1976, p. 612).
52 Ce corpus, qui est une commande de l’empereur byzantin Justinien, contient de précieuses informations tant sur le droit impérial que républicain. Il est constitué de trois parties :
- Le Code de Justinien (Codex Iustinianus) recueil de lois impériales qui remplace le code théodosien.
- Le Digeste (Digesta ou Pandectes), compilation d’extraits de jurisconsultes de l’époque d’Auguste tel Labéon et d’époque impériale tardive, en particulier Gaius, Papinien, Ulpien.
- Les Institutes : manuel destiné à l’enseignement du droit. Le Digeste constitue l’une des principales sources d’information sur l’histoire du droit romain.
53 P. L. Huvelin, La Notion de l’injuria dans le très ancien droit romain, op. cit., p. 30-31. Huvelin se réfère à Gell. Att. noct. III, 3, 15 : Sicuti de Naeuio accepimus fabulas eum in carcere duas scripsisse « Hariolum » et « Leontem », ob assiduam maledicentiam et probra in principes ciuitatis de Graecorum poetarum more dicta, in uincula Romae a triumuiris coniectus est. Vnde post a tribunis plebis exemptus est, cum in his quas supra dixi fabulis delicta sua et petulantias dictorum, quibus multos antea laeserat diluisset. « Nous avons entendu dire aussi de Naevius qu’il a écrit deux pièces en prison, “le Devin” et “Léonte”, quand, à cause des incessantes attaques et injures qu’il lançait, à la manière des poètes grecs, contre les premiers des citoyens, il avait été jeté dans les fers à Rome par les triumvirs. D’où il fut tiré ensuite par les tribuns de la plèbe, après avoir détruit dans les pièces que je viens d’indiquer, les passages délictueux et les propos inconsidérés dont il avait, auparavant, blessé bien des gens. »
54 Voir également É. Massonneau, La Magie dans l’Antiquité romaine, op. cit., p. 136-150 qui corrobore les analyses d’Huvelin.
55 Rhet. Her. II, 19 : C. Caelius iudex absoluit iniuriarum eum qui Lucilium poetam in scaena nominatim laeserat, P. Mucius eum qui L. Accium poetam nominauerat condemnauit. « Caius Caelius, siégeant comme juge, acquitta d’une accusation d’injures [l’acteur] qui avait nommément outragé sur la scène le poète Lucilius, mais Publius Mucius condamna celui qui avait nommé le poète Lucius Accius » (nous suivons la traduction de Guy Achard, sauf pour eum qu’il traduit par « quelqu’un ») ; Rhet. Her. I, 24 : Mimus quidam nominatim Accium poetam compellauit in <s>caena. Cum eo Accius iniuriarum agit. Hic nihil aliud defendit, nisi licere nominari eum, cuius nomine scripta dentur agenda. « Un mime a interpellé nommément sur la scène le poète Accius. Ce dernier lui intente une action pour injures. Ici l’accusé argue seulement pour défense qu’il lui est permis de nommer celui sous le nom duquel on fait jouer des textes. » (Traduction de Guy Achard révisée)
56 Gaius inst. III, 220, 3.
57 P. L. Huvelin, La Notion de l’injuria dans le très ancien droit romain, op. cit., p. 101-107.
58 Dig. XXXVII, 10 fr. 5. Watson. Sur l’interprétation dans le sens de poèmes injurieux voir par exemple au iiie siècle le commentaire d’Ulpien et de Paul qui incluent le fait de « composer, publier ou chanter un carmen qui nuisent à la bonne réputation de quelqu’un » (si carmen conscribat uel proponat uel cantet aliquod, quod pudorem alicuius laedat) comme motif d’action pour outrage (actio iniuriarum) : Dig. XLVII, 10, 15, 27-28 (Vlp.) Watson.
59 On notera en particulier les nombreux vers injurieux adressés à César sans que les auteurs, en particulier Catulle et Bibaculus, n’encourent de punition (Tac. ann. IV, 34, 5 ; Svet. Iul. LXXIII 3). On peut penser que l’absence de punition tient non pas tant à la clémence de César qu’à l’absence de loi punissant explicitement les vers injurieux. Les premières attestations d’une répression des écrits injurieux datent de l’époque augustéenne. La première loi explicite semble avoir été la loi lex maiestatis, introduite sous le règne d’Auguste et visant à protéger la réputation de personnes de haut rang : Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractauit, commotus Cassii Seueri libidine, qua uiros feminasque inlustres procacibus scriptis diffamauerat. « Auguste le premier se couvrit de cette loi pour engager une instruction sur les pamphlets, indigné par la licence de Cassius Severus, qui, s’en prenant à des hommes et à des femmes de rang illustre, les avait diffamés dans des écrits insolents » (Tac. ann. I, 72, 3).
60 Pavl. sent. V, 4, 6 Krüger-Mommsen : Iniuriarum actio aut lege aut more aut mixto iure introducta est : lege duodecim tabulorum de famosis carminibus… « La procédure pour injure a été introduite en vertu de la loi ou de l’usage ou d’un droit relevant des deux à la fois : par la Loi des Douze Tables sur les carmina infamants… » ; Schol. Pers. I, 123 = Lewis-Crawford, n. 6, 677 : lege duodecim tabularum cautum est ut fustibus feriretur qui publice inuehebatur, « On a veillé par la Loi des Douze Tables à ce que quiconque se livrerait à des attaques publiques soit frappé à coups de bâtons » ; Arnob. nat. IV, 34 : carmen malum conscribere, quo fama alterius conquinetur et uita, decemuiralibus scitis euadere noluistis impune, ac ne uestras aures conuicio aliquis petulantiore pulsaret, de atrocibus formulas constituistis iniuriis. « Vous avez refusé par les lois décemvirales qu’on puisse impunément composer un carmen nuisible, par lequel la réputation et la vie de quelqu’un soit souillées, et afin d’éviter que quiconque ne heurte vos oreilles par des invectives trop insolentes, vous avez rédigé des formules portant sur l’atrocité des préjudices. »
61 Dig. XLVIII, 8 (Marcian.) Watson : ad legem Corneliam de sicariis et ueneficis « Au sujet de la loi Cornelia sur les assassins et les auteurs de maléfices ». Sur les sources et la bibliographie concernant cette loi, voir Lewis-Crawford : 749-753. On consultera avec profit le chapitre « la loi Cornelia de sicariis et ueneficis » in É. Massonneau, La Magie dans l’Antiquité romaine, op. cit., p. 159-168.
62 Selon Fritz Graf ueneficium traduirait d’emblée le grec γοητεία qui signifierait « sorcellerie de toute sorte, et non seulement application de drogues et empoisonnement. » (Graf, op. cit., 1994, p. 58). Cependant, les commentaires juridiques les plus anciens ne parlent que de poisons (uenena) (voir É. Massonneau, La Magie dans l’Antiquité romaine, op. cit., p. 159-168). L’élargissement du terme à tous les maléfices semble donc plus tardif. On peut placer comme étape importante de cette évolution un senatus consulte de l’an 16 qui vise « les astrologues et les magiciens » (Tac. ann. II, 32). Voir É. Massoneau, op. cit., p. 170-187.
63 Apvl. apol. 47, 3.
64 Voir par exemple l’étude de F. Graf, La Magie dans l’Antiquité gréco-romaine, op. cit., p. 46-50.
65 Apulée utilise tantôt le terme carmina tantôt le terme cantamina dérivé du verbe cantare. Carmina : Apvl. apol. 31, 9 ; 40, 4 ; 42, 3 ; 47, 3 ; cantamina : Ibid., 26, 6 ; 40, 4 ; 84, 3 ; 102, 4.
66 Apvl. apol. 42, 3.
67 Voir F. Graf, La Magie dans l’Antiquité gréco-romaine, op. cit., p. 79-105.
68 Pavl. sent. V, 23, 15 Krüger-Mommsen.
69 Pour les développements ultérieurs du droit, voir É. Massoneau, op. cit., p. 195-241.
70 A. Magdelain, Ius, imperium, auctoritas, Paris, De Boccard, 1990, p. 38-48.
71 L. Licinius Crassus, consul en 95 aux côtés de Q. Mucius Scaeuola. M. Antonius, consul en 99, grand-père du futur triumvir.
72 Cic. de orat. I, 55, 236.
73 Ibid., 245.
74 Comme l’indique l’abrégé de Festus, le terme nuncupata signifie « prononcés en terme propres » (nominibus propriis pronuntiata). Ainsi, à l’inverse des uerba (paroles) de l’orateur, le nomen désigne les mots fixés par avance d’un énoncé juridique ou religieux (Fest. 176, 3-10 Lindsay). L’efficacité oratoire de l’éloquence s’oppose donc à celle formelle du droit. Sur nuncupare et la lecture, Voir Valette-Cagnac Emmanuelle, La Lecture à Rome : rites et pratiques, Paris, Belin, 1997, p. 254-256.
75 Cic. leg. II, 23, 59.
76 Cic. Rab. perd. 4, 13 ; Mur. 12, 26 ; agr. leg. II, 26, 68. Dans le Pro Murena, Cicéron défend devant une assemblée de juges son client et ami L. Licinius Murena, victime d’une accusation de corruption lancée par son adversaire politique Servius Sulpicius Rufus : Murena, opposé l’année précédente à Sulpicius dans les élections consulaires, est accusé d’avoir acheté les votes des comices. Dans le Pro Rabirio, il s’agit à nouveau d’une défense, mais cette fois-ci devant les comices centuriates : un vieux chevalier, C. Rabirius, est accusé par le tribun de la plèbe T. Labienus de perduellio (haute trahison), pour avoir, trente-sept ans auparavant, assassiné de sa propre main un tribun de la plèbe, L. Apuleius Saturninus. Quant au De Lege agraria, il s’agit d’un groupe de trois discours d’accusation, dont le premier est adressé au Sénat, le deuxième et le troisième au peuple, et visant à disqualifier une proposition de loi agraire révolutionnaire du tribun P. Servilius Rullus. Les destinataires ne sont donc pas les mêmes dans chaque discours : des juges ou le peuple réuni en assemblée. Les discours ne sont pas comparables terme à terme : il s’agit soit d’une défense soit d’une accusation impliquant des acteurs différents et une situation à chaque fois bien spécifique. Sur les stratégies de l’orateur dans les discours de défense et d’accusation, voir David Jean-Michel, Le Patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Paris, De Boccard, 1992.
77 Sur le comique tiré de la comparaison entre orateur et jurisconsulte dans le Pro Murena, voir Bürge Alfons, Die Juristenkomik in Ciceros Rede pro Murena. Übersetzung und Kommentar, Zurich, Juris Verlag, 1974.
78 Cic. Mur. 11, 24-25.
79 Cic. Mur. 9, 19 : Ius ciuile didicit, multum uigilauit, laborauit. « Il a appris le droit civil, il a dépensé beaucoup de veilles, beaucoup de peines. »
80 Cic. Mur. 11, 25 : res enim sunt paruae, prope in singulis litteris atque interpunctionibus uerborum occupatae (« il s’agit presque uniquement de distinctions de lettres et des séparations de mots ») et, plus loin, a quibus etiam dies tamquam a Chaldaeis petebatur (« on les consultait même sur le jour comme les astrologues. »)
81 Il s’agit des formulae introduites par la lex Aebutia à la fin du second siècle. Voir Y. Thomas, « Fictio legis, l’Empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Droits, Revue de théorie juridique, 21, 1995, p. 17-63 et J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, op. cit., p. 238-250 : « la procédure formulaire ».
82 Les « actions de la loi » seront abolies en 17 avant notre ère par deux lois Iuliae promulguées par Auguste (H. Lévy-Bruhl, Recherches sur les actions de la loi, Paris, Sirey, 1960, p. 331).
83 Gaius inst. IV, 11 : Actiones, quas in usu ueteres habuerunt legis actiones appellabantur uel ideo, quod legibus proditae erant (quippe tunc edicta praetoris, quibus complures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur) uel ideo, quia ipsarum legum uerbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges obseruabantur. « Les procédures en usage autrefois s’appelaient actions de la loi, soit parce qu’elles avaient été créées par les lois (car en ce temps-là, les édits du préteur, par lesquels la plupart des actions ont été introduites, n’étaient pas encore en usage) soit parce qu’elles étaient ajustées aux mots des lois elles-mêmes et étaient de ce fait respectées comme des lois immuables. » Cela fait des formules des actions de la loi une simple transposition grammaticale dans le rituel de la loi dont elles conservent les mots efficaces. Voir Magdelain André, Les Actions civiles, Publications de l’Institut de Droit Romain de l’Université de Paris 11, Paris, Sirey, 1954, p. 20-26 et H. Lévy-Bruhl
Recherches sur les actions de la loi, op. cit. Gaudemet (Institutions de l’Antiquité, op. cit., p. 238-250) relève d’après le témoignage de Gaius dans le Digeste quatre types d’actions de la loi : le sacramentum (Gaius inst. IV, 13), la iudicis postulatio (Gaius inst. IV, 17), la manus iniectio (Gaius inst. IV, 21) et la pignoris capio (Gaius inst. IV, 26).
84 H. Lévy-Bruhl, Recherches sur les actions de la loi, op. cit., p. 82. Voir Gaius inst. IV, 16. L’exemple pris par Gaius n’est pas un bien immobilier mais un esclave, d’où l’emploi de termes différents dans le détail de ceux de Cicéron. On retrouve néanmoins la même formule performative initiale qui donne à penser qu’il s’agit bien de la même action : Ego ex iure Quiritium meum esse aio. « Je soutiens, moi, qu’en vertu du droit des Quirites, il m’appartient. » Sur l’histoire du sacramentum dans le droit, voir Magdelain, op. cit., 1990, p. 207-219.
85 Cic. Mur. 11-12, 25-26.
86 A. Magdelain, op. cit, 1990, préface, XII. Sur la notion de « performativité », voir É. Benveniste op. cit., 1966, 267-276 et J. Austin, Quand dire c’est faire, op. cit., p. 37-45.
87 A. Magdelain, De la royauté et du droit. De Romulus à Sabinus, Rome, L’Erma, 1995, p. 210-213. L’auteur cite à cet égard Cicéron (leg. 3, 8) : is iuris ciuilis custos esto « que celui-ci [le préteur] soit le gardien du droit civil. »
88 On constate de la même façon que l’opposition grammaticale entre « impératif futur » et « impératif présent » lorsqu’on passe de la lex à l’actio legis doit être précisée : l’opposition n’est pas, comme le voudrait la terminologie grammaticale, entre « futur » et « présent » puisque les formules sont dans chaque cas immédiatement performatives, mais bien plutôt entre ce qu’on devrait appeler un « impératif impersonnel et intemporel » en -to dont le sujet est le ius, et un « impératif personnel et temporel » dont le sujet impersonnel, le ius, est représenté par un agent humain.
89 On notera que les formules rituelles établissent un dialogue entre un ego et un tu. Celui-ci est une pure fiction permettant de répartir des paroles rituelles entre plusieurs agents. Malgré les apparences grammaticales, il ne s’agit pas ici d’un sermo où les interlocuteurs enchaînent des paroles librement. Les formules répartissent un dialogue rituel entre ce que nous pouvons appeler des « collocuteurs », dont les mots sont fixés à l’avance, et non des « interlocuteurs ». Plus précisément, les deux adversaires produisent des paroles concurrentes, prétendant parallèlement à la même efficacité.
90 Sur l’adaptation aux circonstances, voir Cic. orat. 21, 74 et le commentaire de F. Dupont, L’Orateur sans visage, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 42-43.
91 Magdelain André, La Loi à Rome. Histoire d’un concept, Paris, Les Belles Lettres, 1978, p. 73-75.
92 Cic. agr. leg. I, 2, 4.
93 Cic. agr. leg. II, 26, 68.
94 Carmen intus canere employé dans les Verrines comme une expression proverbiale, désigne le geste, rendu célèbre par une statue d’Aspendos, du joueur de cithare qui – comme nous l’indique une scholie d’Asconius – joue de son instrument « en dedans » à main nue, par opposition à jouer « en dehors », ouvertement avec le plectre : Cic. Verr. 1, 20, 53 : Atque etiam illum Aspendium citharistam, de quo saepe audistis id quod est Graecis hominibus in prouerbio, quem omnia « intus canere » dicebant, sustulit et in intimis suis aedibus posuit, ut etiam illum ipsum suo artificio superasse uideatur. « Et ce fameux cithariste d’Aspendos, dont vous avez souvent entendu dire, ce qui est une expression proverbiale chez les Grecs, qu’il jouait tous les airs “en sourdine”, ce cithariste, [Verrès] l’a enlevé et placé dans l’appartement le plus reculé de sa maison pour prouver qu’il l’emportait sur le cithariste lui-même dans son art d’agir “en sourdine”. » Asconius commente ainsi ce passage : Cum canunt citharistae, utriusque manus funguntur officio. Dextra plectro utitur, et hoc est « foris canere » : sinistrae digiti chordas carpunt, et hoc est « intus canere ». Difficile est autem quod Aspendius citharista faciebat : ut non uteretur cantu utraque manu, sed omnia, id est uniuersam cantionem, intus et sinistra tantum manu complecteretur. Vnde omnes quotquot fures erant a Graecis Aspendii citharistae in prouerbio dicebatur, quod, ut <ille> carminis, ita isti furtorum occultatores erant. « Lorsque les citharistes “jouent”, chacune des deux mains a son office propre. Quand la main droite se sert du plectre, c’est ce que l’on appelle “jouer en dehors”. Quand les doigts de la main gauche pincent la corde à nu, c’est “jouer en dedans”. Un tour de force difficile est celui qu’exécutait le cithariste d’Aspendos : au lieu de partager “l’interprétation” entre les deux mains, il jouait “l’air” entièrement de la main gauche, c’est-à-dire en dedans. De là vient l’expression proverbiale “citharistes d’Aspendos” par laquelle les Grecs désignent les voleurs, parce qu’ils cachent leur larcin, comme ce cithariste cachait son “jeu” » (Ascon. Verr. actio sec. I, 20, 53 Lewis-Clark).
95 A. Magdelain, Ius, imperium, auctoritas, op. cit., p. 505. La loi reproduit le procès auquel, selon la légende républicaine, avait été exposé Horace sous le roi Tullus Hostilius pour le meurtre de sa sœur.
96 Cic. Rab. perd. 4, 12-13.
97 Magdelain André, La Loi à Rome, op. cit., p. 75-76.
98 Liv. I, 26, 6. Il s’agit du passage célèbre (lex horrendi carminis erat) que nous analyserons plus loin où la loi royale condamne Horace pour le meurtre de sa sœur. Le procès d’Horace est le même que celui de Rabirius : c’est un procès de perduellio, haute trahison, où intervient la même loi royale.
99 Magdelain André, La Loi à Rome, op. cit., p. 25 : « Dans les textes normatifs des pontifes et des augures, dans les foedera, dans les leges templorum, dans les Douze Tables, la matière est la même, c’est le ius qui s’exprime à l’impératif selon son mode archaïque de formulation. »
100 Cic. Rab. perd. 5, 15.
101 A. Magdelain, Ius, imperium, auctoritas, op. cit., p. 39. Voir également G. Dumézil, Idées romaines, Paris, Gallimard, 1969, p. 31-45. La démonstration linguistique de ce sens ancien de ius est développée in É. Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes (t. 1. et t. 2), Paris, éd. de Minuit, 1969, p. 111-122 à partir de l’expression ius iurandum (le serment) dont le sens primitif a dû être « la formule à formuler ».
102 Liv. I, 24, 6.
103 A. Magdelain, La Loi à Rome. Histoire d’un concept, Paris, Les Belles Lettres, 1978, p. 19-20 ; E. Valette-Cagnac, La Lecture à Rome, op. cit., p. 182-184 ; B. Liou-Gille, Une Lecture religieuse de « Tite Live I », op. cit., p. 195-199.
104 Les deux formules mentionnées par Cicéron dans le Pro Rabirio (4, 12-13 : caput obnubito, arbori infelici suspendito et I lictor, colliga manus) se retrouvent textuellement chez Tite-Live, la première comme énoncé de la loi (Liv. I, 26, 6), la seconde comme reformulation à l’indicatif présent faite par le père d’Horace d’une partie de la loi (Liv. I, 26, 11).
105 A. Magdelain, Ius, imperium, auctoritas, op. cit., préface p. 11 et p. 56. Tite-Live mentionne ces leges regiae en VI, 1, 10. L’expression « verbe efficace » est d’André Magdelain.
106 A. Magdelain, Ius, imperium, auctoritas, op. cit., préface p. XIII.
107 Cic. Rab. perd. 4, 13.
108 Liv. I, 26, 6. La loi est rédigée suivant un style formulaire que nous tâchons de rendre dans la traduction.
109 Attesté dans Cic. Mil. 14, 36.
110 Telle est du moins l’interprétation d’André Magdelain (Ius, imperium, auctoritas, op. cit., p. 499-500) dans un chapitre consacré à la perduellio : « La qualification du crime dépend de la procédure employée pour le poursuivre : le crime est perduellio, quand on a recours à une procédure typique qui est inséparable de ce mot. […] Pour qu’un crime mérite le nom de perduellio il faut et il suffit que le magistrat qui joue le rôle de ministre public l’ait appelé de la sorte dans la formule qui clôt l’anquisitio, et que le vote des comices centuriates ait ensuite ratifié cette affirmation. Ainsi s’explique que le mot ait pu connaître une assez vaste expansion, au point de désigner des agissements délictuels très différents les uns des autres. » Une manière simple de détourner le carmen est de montrer que le mot enclenchant la procédure ne convient pas : en annulant le mot perduellio, Horace annulerait le mécanisme. À vrai dire, y a-t-il vraiment perduellio, « crime d’État » ? Si le crime perpétré par Horace relève de la sphère privée il s’agit plutôt d’un fratricide et il n’y a pas de perduellio à proprement parler. Cependant, ici Horace n’a pas le choix car c’est le roi lui-même qui a prononcé le mot perduellio. La décision du roi ne peut être contestée.
111 A. Magdelain, Ius, imperium, auctoritas, op. cit., p. 567-588.
112 Sur les circonstances du discours de Cicéron, voir Svet. Iul. 12 : prouocanti.
113 Dans la mesure où le peuple n’est pas seulement spectateur, mais participe pleinement à l’énonciation, le mot « co-énonciateur » est plus précis ici.
114 Liv. I, 26, 10.
115 C’est un topos que l’on retrouve par exemple dans le procès de Capitolinus en Liv. VI, 20, 9. En effet, Capitolinus est jugé en vue du Capitole où il a accompli ses exploits. Les tribuns sont ainsi contraints de changer le lieu du procès pour obtenir sa condamnation à mort.
116 E. Valette-Cagnac, La Lecture à Rome : rites et pratiques, op. cit., p. 206.
117 Il est possible que les épisodes cicéronien et livien relèvent tous deux d’un modèle commun tiré des Annales des pontifes (B. Liou-Gille, Une Lecture religieuse de « Tite Live I », op. cit., p. 210-213).
118 Selon l’hypothèse développée par Magdelain, l’association de la perduellio et de sa forme rituelle à l’épisode d’Horace sont une invention de Tite-Live. En effet, la plupart des traditions historiques décrivent la faute d’Horace comme un parricidium, ce qui change complètement l’interprétation de l’épisode. Voir Den. Hal. III, 22, 3 ; Fest. 380, 5-25 Lindsay ; Flor. Epit. I, 3 ; Val. Max. VII, 1, 1. Voir le chapitre « Remarques sur la perduellio » in A. Magdelain, Ius, imperium, auctoritas, op. cit., p. 499-518.
119 Liv. III, 64, 9-10.
120 E. Valette-Cagnac, La Lecture à Rome : rites et pratiques, op. cit., p. 206-207.
121 Voir s. v. Ius, Benveniste, op. cit., 1969, p. 111-122 et A. Magdelain, Ius, imperium, auctoritas, op. cit., p. 43.
122 Liv. I, 32, 6-8.
123 Liv. I, 32, 5.
124 Voir par exemple Liou-Gille, op. cit., 1998, p. 275-289.
125 Liv. X, 38, 10-11.
126 Voir le chapitre « le serment en Grèce » in É. Benveniste, Le Vocabulaire de institutions indo-européennes, op. cit., p. 168-169. Sur l’histoire du sacramentum dans l domaine juridique et militaire, voir Magdelain, op. cit., 1990, p. 207-219.
127 Liv. X, 41, 3.
128 L’expression dirum carmen et furiale carmen est à rapprocher de horrendum carmen en I, 26, 6.
129 Sur l’analyse de cet épisode historique, voir J.-M. Pailler, Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C., à Rome et en Italie ; vestiges, images, tradition (Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome, vol. 270), Rome, École Française, 1988.
130 Liv. XXXIX, 18, 3.
131 Ibid., 8, 6.
132 Ibid., 16, 9.
133 Ibid., 8, 3. Selon F. Graf (La Magie dans l’Antiquité gréco-romaine, op. cit., p. 61), l’expression traduit le grec ἀγύρται καὶ μάντεις que l’on trouve par exemple in Plat. Rep. III, 364 b-c, et qui se réfère à des sortes de sorciers itinérants. Cette interprétation nous semble tout à fait plausible.