Chapitre 3
Des traités mis par écrit
p. 93-126
Texte intégral
1La conclusion des alliances consistait avant tout en la prestation d’un serment. Elle avait lieu lors de cérémonies complexes régies par des rites précis, soit lors d’une rencontre entre les rois, soit par chacun des rois à tour de rôle lorsque l’alliance était conclue à distance. Jusqu’à présent, nous nous sommes avant tout intéressés à la sphère de la parole et à celle des gestes : qu’en était-il de l’écrit ?
2Pendant très longtemps, l’étude des alliances a surtout consisté à analyser le texte des traités qui nous sont parvenus. Nous avons pu voir que, désormais, d’autres documents sont à prendre en considération, comme les lettres ou les textes comptables ; il n’en reste pas moins que les textes des traités sont essentiels. Mais avant de s’intéresser au formulaire et au contenu même de ces documents, il nous faut poser la question de leur statut en tant qu’écrits. Nous tenterons de répondre à trois questions successives : comment ces textes étaient-ils mis par écrit ? À quoi ressemblaient les traités mis par écrit ? Et enfin, à quoi servaient-ils ?
Les procédures de mise par écrit
3Bien que la mise par écrit des alliances ne fût nullement une condition de leur validité, il est de fait que de nombreux textes de traités ont été retrouvés.
Préalable : un texte écrit obligatoire ?
4Dans sa synthèse de 1956, M. Munn-Rankin affirmait :
Dans le droit international, de même que dans le droit privé babylonien, un contrat pour être valide devait être mis par écrit.
Cette affirmation pose deux problèmes. Avec les alliances, sommes-nous dans le domaine des contrats ? Oui, si on prend le terme de riksum au sérieux : on a vu au chapitre précédent qu’il était souvent utilisé pour qualifier le « lien » entre deux rois ayant conclu une alliance. Mais la question se pose de savoir si les alliances relèvent d’un « droit international » : cette notion a-t-elle un sens s’agissant du Proche-Orient ancien ? La réponse de certains savants est positive, comme celle d’A. Altman qui a publié un livre entier sous ce titre. J’aurais tendance à éviter ce terme, dans la mesure où son emploi entraîne le risque de toutes sortes d’anachronismes.
5En outre, contrairement à ce qu’on a longtemps écrit (et ce à quoi M. Munn-Rankin fait allusion), un contrat de droit privé n’avait pas besoin d’être mis par écrit pour être valide. C’est ce que S. Greengus a bien montré à propos des mariages : les contrats de mariage d’époque paléo-babylonienne mis par écrit ne correspondent pas à un formulaire fixe et les situations sont le plus souvent très particulières. C’est seulement dans les cas où les droits des uns ou des autres risquaient un jour de poser problème qu’on avait recours à l’écrit. Or, à l’époque paléo-babylonienne, le caractère personnel des alliances et leur durée limitée à la vie des contractants explique leur analogie avec les contrats de droit privé comme les mariages. Cela se voit d’abord dans la gestuelle : la conclusion du mariage comme celle de l’alliance se faisait en nouant la frange des vêtements des deux parties. C’est ainsi que deux envoyés mariotes écrivirent à Zimri-Lim pour signifier que le roi de Babylone était disposé à conclure une alliance :
Hammu-rabi est prêt à de bonnes relations et à nouer la frange. (ARM 26/2 450 : 17-19)
On ignore si l’expression avait fini par avoir une valeur purement figurée, puisqu’en l’occurrence les deux rois ne devaient pas se rencontrer, ou si l’on transportait le vêtement de l’un chez l’autre pour procéder à ce geste. Inversement, lorsque deux époux se séparaient, on disait qu’ils coupaient la frange : ils mettaient ainsi fin à l’accord qui les liait. Ce geste est également connu en contexte diplomatique, où un roi transmit à un autre ce message :
Coupe la frange et fais ainsi connaître ton hostilité. (ARM 26/2, 313 : 12)
Le deuxième point où mariage et alliance sont comparables concerne la formule relative aux relations communes. Très souvent, le résumé d’un traité se limitait à l’engagement d’avoir mêmes amis et mêmes ennemis :
Sois hostile avec qui m’est hostile et sois en paix avec qui je suis en paix. (ARM 26/2 372 : 58-59)
Cette formule ne se retrouve pas pour décrire les relations entre mari et femme. Elle est en revanche très proche de celle qu’on trouve dans certains contrats de mariage, lorsqu’un homme prend une deuxième épouse : on dit que la deuxième épouse doit s’aligner sur la conduite de l’épouse principale. La formule la plus fréquente est :
Elle (l’épouse secondaire) haïra celui qu’elle (l’épouse principale) hait et elle sera en paix avec qui elle est en paix.
Ces similitudes entre alliances et mariages montrent bien le caractère profondément personnel des engagements entre rois à l’époque paléo-babylonienne. Or, dans le cas des mariages comme dans celui des alliances, il n’y avait pas besoin d’un texte écrit pour que le lien soit valide.
6Néanmoins, des textes de traités ont été découverts : il faut donc expliquer pourquoi ils ont été rédigés. Il en a existé dès la seconde moitié du IIIe millénaire, deux d’entre eux ayant été retrouvés dans le palais d’Ebla ; à Suse, un texte d’alliance entre un roi élamite et le roi d’Akkad Naram-Sin a été découvert. Tous ces textes sont d’interprétation très délicate et on ne possède aucune information sur la façon dont ils ont été rédigés. Pour la première moitié du IIe millénaire, on possède un serment d’alliance avec le roi d’Ešnunna Belakum, un autre avec le roi d’Uruk Ilum-gamil, un pacte-ṣimdatum entre Sumu-Numhim de Šadlaš et Hammi-dušur de Nerebtum, et surtout cinq « traités » retrouvés à Mari et cinq à Tell Leilan ; un texte publié tout récemment retranscrit le serment d’Ibal-pi-El I d’Ešnunna envers Sin-iddinam de Larsa et Sin-kašid d’Uruk (vers le milieu du xixe siècle). On possède aussi quelques traités conclus par les Assyriens avec les souverains des royaumes où ils avaient installé des comptoirs commerciaux. Les textes de traités deviennent encore plus nombreux à partir du milieu du IIe millénaire ; leur statut connut alors un changement radical.
La procédure paléo-babylonienne
7Il nous faut voir d’abord comment les textes d’époque paléo-babylonienne ont été mis par écrit et dans quel but. Le chapitre précédent a montré qu’il s’agissait d’une nécessité lorsque l’alliance était conclue à distance. Un texte de Mari rend compte en détail de la manière dont l’écrit fut utilisé pour préparer le libellé des serments que devaient se prêter le roi d’Ešnunna Ṣilli-Sin et Hammu-rabi de Babylone pour mettre fin à la guerre qui les avait opposés. Des envoyés du roi d’Ešnunna l’ayant rejoint, Hammu-rabi leur donna réponse au message dont ils étaient chargés, puis choisit deux messagers babyloniens pour les accompagner à Ešnunna :
Il a donné des instructions à (NP₁ et NP₂) et il les a envoyés avec eux à Ešnunna. Ils ont pris dans leurs mains [la petite tablette]. Ils feront s’engager (litt. toucher sa gorge) l’homme d’Ešnunna par cette tablette ; [NP] fera route et ici Hammu-rabi s’engagera (litt. touchera sa gorge). Après [qu’ils se seront engagés (litt. auront touché leur gorge)] par la p[etite] tablette, Hammu-rabi fera porter à l’homme d’Ešnunna une grande tablette, une tablette [de pacte-ṣimdatum] et il fera prêter serment à l’homme d’Ešnunna. À son [tour], l’homme d’Ešnunna [fera porter] à Hammu-rabi une grande tablette, tablette de pa[cte-ṣimdatum] et ils établiront ainsi une alliance (litt. des liens-riksum) entre eux. (ARM 26/2 372 : 3-20)
De la même manière que la lettre de Yasim-El sur la conclusion de l’alliance entre Atamrum et Asqur-Addu analysée au chapitre 2, cette lettre de Yarim-Addu, avec son luxe de détails, pose un problème de méthode : décrit-elle la façon de faire habituelle, ou s’agit-il d’une procédure exceptionnelle – et pour cette raison détaillée par le menu ? Pour trancher, il faut voir si les différentes étapes ici indiquées sont attestées ailleurs.
8On voit en effet que les conclusions de l’alliance à distance entre Hammu-rabi et Ṣilli-Sin doivent se faire en deux phases, chacune comportant des dispositions analogues pour les deux rois. Dans un premier temps, Hammu-rabi envoie une « petite tablette » à Ṣilli-Sin, qui devra effectuer le geste du « toucher de la gorge » (lipit napištim). De « petites tablettes » de ce genre ont de fait été retrouvées ; elles se limitent à l’essentiel, ne comportant pas de clauses détaillées comme les « grandes tablettes », et surtout sont dépourvues de malédictions. Manifestement, le geste du « toucher de la gorge » de la part du roi qui recevait cette « petite tablette » signifiait son accord et son engagement. C’est dans un deuxième temps qu’il recevait une « grande tablette » : celle-ci comprenait une liste des dieux par lesquels il devait jurer, des clauses nombreuses et détaillées, et s’achevait par des malédictions. C’est alors qu’il prêtait un serment, parfois qualifié de « solennel » (dannum). Mais les négociations pouvaient bloquer dès la première phase. Ce fut d’ailleurs le cas pour l’affaire entre Ṣilli-Sin et Hammu-rabi. Dans une lettre ultérieure, Yarim-Addu indiqua :
Au sujet de la petite tablette de « toucher de la gorge », que précédemment Hammu-rabi a fait porter au roi d’Ešnunna Ṣilli-Sin, Ṣilli-Sin ne cesse de répondre par des refus et il n’a nullement touché sa gorge pour Hammu-rabi. (ARM 26/2 373 : 43-46)
Il est vrai que le nombre de « petites tablettes » retrouvées n’est pas considérable : trois à ce jour. Deux d’entre elles ont été retrouvées à Mari, qui contiennent chacune un serment envers le roi Zimri-Lim : l’un prêté par Hammu-rabi, l’autre par Atamrum. Autrement dit, on a ici la copie ou le brouillon d’une « petite tablette » rédigée à Mari et qui a dû être envoyée à Babylone ou à Andarig. Le faible nombre de « petites tablettes » de ce genre s’explique vraisemblablement parce que, dans la plupart des cas, on ne procédait pas en deux phases aussi tranchées. Autrement dit, le plus souvent, les rois se mettaient d’accord au préalable de manière informelle, par des échanges de messagers et de lettres. Une seule cérémonie avait lieu : le roi s’engageait par le geste du « toucher de la gorge » et prêtait un serment correspondant aux engagements que son homologue lui avait fait parvenir par écrit, qui est généralement désignée comme « tablette de serment par les dieux » (ṭuppi nîš ilî).
9Le fait d’envoyer par écrit à un autre roi le texte du serment à prêter posait un problème de fiabilité : comment être sûr que le texte proposé serait prononcé mot à mot ? C’est là que les envoyés du premier roi jouaient leur rôle. Une lettre inédite de Samiya, envoyée depuis Šubat-Enlil au roi d’Ešnunna Ibal-pi-El II, le confirme explicitement :
Nous avons écouté le message que notre seigneur a fait porter ici au sujet des nouvelles de la ville et de la tablette de serment par les dieux que notre seigneur a fait porter ici. Moi-même et mes frères nous avons prêté le serment par les dieux à notre seigneur. Depuis que nous avons prêté le serment par les dieux [selon la teneur de la tablet]te que notre seigneur a fait porter ici, nous sommes à nouveau entrés [dans…] et nous avons prêté le serment par les dieux à notre seigneur devant Šamaš-du-Ciel. Et à présent, Warad-Tišpak et son [accompagnateur], serviteurs de notre seigneur qui se sont tenus lors du serment par les dieux, viennent d’entendre le serment par les dieux tel que nous l’avons prêté à notre seigneur : qu’ils retournent chez notre seigneur et père. (inédit A.3308+ : 3-12)
Les envoyés du roi d’Ešnunna étaient censés confirmer à leur maître que le texte du serment prêté était bien celui qu’il avait souhaité. Or, parmi les inédits de Mari, figure un fragment de tablette à quatre colonnes qui est un traité d’alliance avec « Ibal-pi-El, fils de Daduša, roi d’Ešnunna » ; ce fragment a la cote S.108-492, alors que la tablette S.108-490 est une lettre de Samiya… Il est donc très vraisemblable que le fragment S.108-492 soit le reste de la « tablette de serment par les dieux » à laquelle la lettre A.3308 fait allusion. Cette tablette est trop mutilée pour que le début et la fin soient conservés : il n’en subsiste que des lambeaux de clauses, mais le format même suffit à dire qu’il s’agissait d’une « grande tablette ».
10Au vu de ce qui précède, en toute rigueur, le terme de « traité » devrait être évité pour la période amorrite. Nous n’avons conservé que des protocoles de serments solennels entre rois – que les Anciens eux-mêmes décrivaient comme tels sous le terme ṭuppi nîš ilî. Cette nomenclature met d’abord l’accent sur une particularité de la rédaction de ces textes, tant paléo-babyloniens que paléo-assyriens : les engagements étaient formulés de manière unilatérale, chacun des protagonistes envoyant à l’autre le texte de l’engagement qu’il voulait lui voir souscrire. Mais surtout, les textes qui nous sont parvenus ne sont que des propositions, qui étaient parfois discutées, et dont on ne sait pas toujours si elles ont été ratifiées telles quelles, ni parfois même si un serment a fini par être prêté.
À partir de 1500…
11Dans la seconde moitié du IIe millénaire, les traités furent rédigés de façon différente, mais surtout leur statut se modifia profondément.
12Un premier changement concerne la formulation : elle devient radicalement différente selon qu’on a affaire à une alliance entre rois égaux ou qu’elle lie un « vassal » à son « suzerain ». Dans le premier cas, il s’agit de textes bilatéraux : chaque clause engageant un roi est immédiatement suivie de son symétrique, où c’est l’autre roi qui est impliqué. Lorsqu’il s’agit d’un traité inégalitaire, ce qui est de loin le cas le plus fréquent, le texte est présenté comme émanant du « suzerain » – le roi hittite dans la plupart des exemples connus – et la tablette est donnée par celui-ci au roi « vassal ».
13Mais, plus encore que cette différence de rédaction, c’est la nature même des textes qui a changé entre la première et la seconde moitié du IIe millénaire. Dans la mesure où les accords n’étaient plus personnels et engageaient les générations suivantes, ces traités devinrent de véritables contrats dont la formulation était en principe inaltérable. Dans les malédictions, on trouve des indications selon lesquelles les dieux « puniront quiconque altérera les paroles de cette tablette. » Lorsque Hattusili III renouvela avec Bentešina d’Amurru le traité qui avait existé entre leurs ancêtres Suppiluliuma et Aziru et que son prédécesseur Muwattalli n’avait pas respecté, il indiqua explicitement que sa tablette reproduisait les termes de l’ancien traité :
À présent, moi, le Grand Roi, (j’ai écrit) pour Bentešina, roi du pays d’Amurru, une tablette de traité comme réplique de la tablette que Suppiluliuma, le Grand Roi, avait […] pour Aziru, je l’ai écrite selon la teneur de la tablette de traité du père de mon père et je la lui ai donnée. (TLC 69 § 7)
Et l’on connaît des cas où on fait explicitement référence à un traité passé entre des rois antérieurs, dont les clauses sont manifestement toujours d’actualité. C’est ainsi que Mursili II, devant régler une affaire relative à des prisonniers avec Tuppi-Teššub d’Amurru, cita une clause extraite du traité qui avait été conclu entre son père Suppiluliuma et le roi d’Amurru Aziru :
L’accord relatif aux prisonniers civils du temps du père de Mon-Soleil était ainsi, le traité d’Aziru est noté sur une tablette en ces termes : « Si Mon-Soleil fait pression sur quelque pays ennemi et si des civils de ce pays ennemi partent et viennent dans ton pays, alors saisis-les et envoie-les-moi ! » (G. Beckman, WAW 7, p. 157, no 30, § 10)
La nature inaltérable et perpétuelle des traités conclus à cette époque ressort également des caractéristiques externes des tablettes, comme nous allons le voir.
Les caractéristiques externes des traités
14Fondée par Mabillon au xviie siècle, la diplomatique en tant que discipline dévolue à l’étude des documents (en latin diploma) distingue traditionnellement leurs caractères externes (nature du support, écriture, marques de validation, etc.) et leurs caractères internes (langue, formulaire, etc.). Ayant été au départ conçue pour l’étude des documents antiques et médiévaux, elle peut parfaitement rendre des services aux spécialistes d’autres cultures et le cadre qu’elle trace leur évite de « réinventer la roue », pour ainsi dire. Dans cette perspective, nous étudierons ici les caractères externes des traités, réservant au chapitre suivant l’analyse de leurs caractères internes ; nous mettrons l’accent successivement sur les supports utilisés, sur les scellements et enfin sur les lieux d’affichage ou d’archivage de ces documents.
Les supports
15La gamme des supports utilisés est assez étendue : outre l’argile, support de loin le plus fréquent, on note le recours au métal ainsi qu’à la pierre.
16Tous les textes d’alliance d’époque paléo-babylonienne nous sont parvenus sur des tablettes d’argile. Les analyses physico-chimiques ont fait de grands progrès ces dernières années ; il serait intéressant de procéder à des études systématiques. Ainsi, une analyse de l’argile de la tablette A.361 permettrait peut-être de confirmer que la tablette du serment d’alliance de Zimri-Lim envers Ibal-pi-El II, retrouvée à Mari, provient bien d’Ešnunna. Les originaux des traités des rois hittites, scellés par eux, ont été retrouvés chez leurs vassaux, notamment à Ugarit : ils étaient tous en argile. Et les exemplaires du « pacte de succession » d’Assarhaddon sont en argile également, ceux de Nimrud comme l’exemplaire retrouvé dans le temple de Tell Tayinat. On a pu, grâce à leurs variantes, étudier la façon dont les huit duplicats du « pacte de succession » d’Assarhaddon retrouvés à Nimrud ont été écrits. Il ne s’agit d’ailleurs que d’une partie des textes qui ont été alors produits : en fonction du nombre des « vassaux » et des gouverneurs de l’empire assyrien d’alors, plus d’une centaine d’exemplaires ont dû être copiés, dans un laps de temps d’environ un mois. La chose n’était en effet pas simple, puisque les tablettes mesuraient environ 46 sur 30 centimètres, comportant 670 lignes écrites de manière serrée, réparties sur huit colonnes (quatre sur la face et autant sur le revers).
17À l’époque hittite, il arriva que des exemplaires de certains traités aient été recopiés sur du métal. Le cas le plus spectaculaire est celui de la grande tablette de bronze découverte sur le site de Boǧazköy, qui mesurait 35 sur 23 centimètres et pesait pas moins de 5 kilos ; elle était percée de deux trous permettant le passage d’une chaîne de 31 centimètres de long, manifestement destinée à la suspendre.
On sait aussi que certaines alliances prestigieuses ont été retranscrites sur des tablettes d’argent : ce fut le cas du traité conclu entre Hattusili III et Ramsès II. La copie retrouvée dans la capitale hittite est une tablette d’argile, mais nous savons qu’il en a existé un exemplaire en argent. L’original du traité avec Ulmi-Teššup de Tarhuntašša aurait été gravé dans une tablette en fer, selon la copie en argile qui le décrit et qui nous est parvenue.
18La pierre a également été utilisée pour pérenniser des traités. Le cas du traité égypto-hittite, gravé sur les murs de temples en Égypte, est un peu particulier (on y reviendra plus bas). Cependant, on peut relever le traité conclu à la fin du ixe siècle entre le roi babylonien Marduk-zakir-šumi et son homologue assyrien Šamši-Adad V (SAA 2 1) : rédigé en babylonien et gravé avec un ductus babylonien, il a manifestement été écrit en Babylonie et envoyé en Assyrie où il a été retrouvé. On peut penser qu’il a existé un original scellé en argile comme dans le cas des donations des rois babyloniens ; de ces dernières, nous ne connaissons que des copies sur pierre (décrites comme des kudurrus), destinées à donner à ces textes une forme plus solennelle et surtout plus pérenne. Le roi babylonien pourrait avoir imité cette pratique dans le domaine des relations diplomatiques.
19On le voit : il n’existe pas de traités sur support « noble » avant le milieu du IIe millénaire. Une telle évolution pourrait être le signe que les textes ont acquis un statut particulier seulement à partir de ce moment. Dans un premier temps, les tablettes n’auraient été que des instruments de communication, qui n’avaient pas d’autre but que de permettre un contrôle du mot à mot du serment prêté : l’important restait alors l’oral. Plus tard, le traité aurait été conservé et éventuellement recopié sur des supports plus nobles que l’argile, parce que le texte écrit aurait acquis une valeur en soi.
20Cette vision évolutionniste pourrait être remise en cause par des textes de la seconde moitié du IIIe millénaire découverts à Ebla. L’un d’eux enregistre une dépense d’argent pour décorer une tablette de traité :
5 sicles d’argent (ca. 39 g.) pour décorer la tablette de serment du roi et d’Ibbi-Zikir dans le pays de Kur. (TM.75.G.2426, JCS 55, p. 22).
Un autre texte enregistre, à la suite de cadeaux destinés à des messagers venus de Mari conclure une alliance, une dépense de 50 sicles d’argent liée à un traité :
5 mines d’argent : cadeau (pour) Aha-arše ; 3 mines d’argent : cadeau (pour) ‘Aša ; 2 mines d’argent : cadeau (pour) Il’a ; 1 mine d’argent : cadeau (pour) les hommes leurs représentants (? maškim), de Mari, à l’occasion de l’offrande d’huile [= traité] (de) Mari. 10 sicles d’argent (pour) Dutum de Mari. 50 sicles [= 400 gr] d’argent : une feuille (pour recouvrir) une tablette : celle du serment d’Ebla et Mari (pour) le temple de Kura. (TM.75.G.2464, JCS 55, p. 10b-11a)
Les éditeurs de ces textes ont traduit la même expression par « une feuille (pour recouvrir) une tablette », ou encore « pour la décoration d’une tablette ». Quel pouvait être l’intérêt de recouvrir une tablette avec une feuille d’argent ? Les épigraphistes d’Ebla n’ont pas approfondi la question. On peut en réalité penser à un dispositif plus ou moins analogue à celui du fameux lion d’Urkiš, qui date à peu près de la même époque (même s’il s’agit là d’un document de fondation) : la tablette aurait été placée dans une sorte de présentoir en argent. Quoi qu’il en soit, cela semble montrer qu’on ne peut pas reconstituer une évolution linéaire de la mise par écrit des traités : dès le IIIe millénaire, il y aurait eu mise par écrit et solennisation du traité conservé dans un temple. Cette pratique aurait été abandonnée dans la première partie du IIe millénaire et aurait connu un renouveau après 1500.
Les marques de validation (scellements)
21Des empreintes de sceaux ne sont apparues sur les tablettes de traités qu’à partir du milieu du IIe millénaire.
Pas de scellements à l’époque paléo-babylonienne
22La question de savoir si les tablettes de traités d’époque paléo-babylonienne étaient scellées a été posée : aucune de celles qu’on a retrouvées ne l’était et cela s’explique en raison des pratiques de scellement de l’époque. En principe, lorsqu’un contrat était mis par écrit, il était scellé par la partie qui s’engageait (par exemple, le débiteur qui devait rembourser) ou qui renonçait à un droit (comme le vendeur d’un terrain) ; certains des témoins déroulaient également leur sceau, comme preuve de leur présence lors de la transaction. Il est donc logique que les tablettes de « traité » paléo-babyloniennes (ou paléo-assyriennes) ne soient pas scellées, en raison même de leur nature : elles comportent le texte du serment qu’un roi envoya à un autre pour qu’il le prononce solennellement. On ne peut donc y trouver le sceau du roi qui a fait écrire la tablette, puisqu’il ne s’engageait pas ; mais on ne peut pas davantage y trouver le sceau du roi destinataire du texte…
Les scellements des traités hittites
23Les choses changèrent au milieu du IIe millénaire. Lorsqu’il s’agissait d’un traité égalitaire, chacun des rois scellait une tablette qui devait être envoyée à son partenaire, et qui comportait le texte de leurs engagements symétriques. Tukulti-Ninurta Ier fit ainsi allusion au traité qui le liait avec le roi babylonien. Il le décrit comme « tablette du serment entre nous » (ša mâmît bêrini ṭuppa), « portant l’empreinte du sceau de mes pères » (birimdu a[bbêy]a) et comme une « tablette ne devant pas être altérée » (ṭuppi la enê). L’allusion au « sceau de mes pères » s’explique par l’existence à partir de cette époque de sceaux dynastiques.
24Chez les Hittites, aucun original scellé ne nous est parvenu, mais nous possédons des copies de traités où les empreintes de sceaux sont mentionnées, comme celle du sceau de Tudhaliya en tête de son traité avec le roi du Kizzuwatna Šunaššura. Dans le cas du traité entre Hattusili III et Ramsès II, l’exemplaire reçu par le pharaon, qui correspondait à l’engagement du souverain hittite, comportait des sceaux qui sont décrits dans la traduction égyptienne que nous en possédons : celui de Hattusili figurait sur la face et celui de son épouse Puduhepa sur le revers. La tablette de bronze de Hattuša a permis de comprendre comment des exemplaires en métal pouvaient être scellés : le scellement figurait sans doute sur une bulle d’argile attachée à la chaîne de métal à laquelle était suspendue la tablette, un peu comme les scellements en cire appendus aux parchemins médiévaux. Mais le texte montre qu’en l’occurrence les sceaux n’étaient pas ceux du roi et de la reine :
Cette tablette est faite en sept exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire d’Arinna et le sceau du dieu de l’Orage du Hatti.
Ces sceaux n’ont pas été retrouvés.
25Il faut ajouter que la plupart des traités retrouvés dans la capitale hittite ne sont pas des originaux, mais des copies, par conséquent dépourvues de sceaux. En revanche, certains traités inégalitaires ont été retrouvés chez les rois vassaux, tout particulièrement à Ugarit : les tablettes d’argile comportaient en leur milieu l’empreinte du sceau-cachet circulaire du roi hittite.
L’époque néo-assyrienne
26Les tablettes du pacte de succession d’Assarhaddon constituent un cas très intéressant. Par ce texte, le roi assyrien fit jurer en 672 à diverses personnes et groupes ainsi qu’à toute la population de son royaume de respecter le choix de ses fils comme successeurs : Assurbanipal sur le trône d’Assyrie et Šamaš-šum-ukin sur celui de Babylonie. Sur la face de la tablette, on trouve trois déroulements de sceaux, identifiés par une mention placée au-dessus :
Sceau du dieu Aššur, roi des dieux, seigneur des pays, qui ne peut être changé ; sceau du Grand Prince, père des dieux, qui ne peut être contesté.
De fait, les trois sceaux qui ont été déroulés sur chacune des huit tablettes retrouvées à Nimrud appartenaient au dieu Aššur. Un examen attentif a permis de voir que le premier sceau déroulé a été placé au milieu. Il date de l’époque paléo-assyrienne et comporte une légende :
Appartenant au dieu Aššur, de l’Hôtel de Ville (bît âlim).
L’iconographie est très intéressante : un orant est suivi par une déesse d’intercession, dite lamassatum. D’habitude, la divinité devant qui se tient l’orant est représentée assise sur un trône ; sur ce sceau, l’espace est resté vide. On peut interpréter ce fait comme manifestant la volonté de ne pas représenter le dieu Aššur à cette haute époque. Il s’agit d’un sceau officiel qui a dû être utilisé au xixe siècle, même si on n’en connaît pas d’empreinte de cette époque. Il a dû être conservé ensuite pendant des générations, puisqu’il était encore disponible douze siècles plus tard.
27On ignore dans quel ordre ont été déroulés les sceaux à droite et à gauche. Commençons par examiner celui de gauche. Il s’agit de ce qui est parfois présenté – à tort – comme le sceau de Sennacherib, le père d’Assarhaddon. Cette idée est venue de l’examen de l’iconographie : un roi est représenté debout faisant le geste de la prière devant une divinité coiffée d’une tiare à cornes, debout sur deux animaux et tenant à la main les symboles du pouvoir, le bâton et l’anneau. Derrière le roi est représentée une déesse sur un lion, manifestement Ištar. Par comparaison avec des bas-reliefs de la même époque, la figure de gauche doit être identifiée au dieu Aššur. La légende mentionne Sennacherib, le père du roi Assarhaddon qui fit faire ce traité ; certains en ont conclu qu’il s’agissait du sceau de Sennacherib. Mais le texte de 16 lignes doit être pris en compte en entier :
Sceau des Destins, par lequel Aššur, le roi des dieux, scelle les destins des dieux Igigi et Anunnaki des cieux et de la terre, ainsi que de l’humanité. Rien de ce qui est scellé par lui ne doit être modifié.
Celui qui ferait une modification, qu’Aššur, roi des dieux, (et) Mullissu le fassent mourir ainsi que ses enfants avec leurs armes puissantes. Moi, Sennacherib, roi d’Assyrie, je suis le prince qui te révère. De celui qui effacerait mon nom inscrit ou altérerait ton présent sceau des Destins, efface le nom et la descendance dans le pays !
On voit bien que le sceau n’appartient pas au roi, mais au dieu : Sennacherib est simplement le souverain sous le règne duquel a été gravé ce sceau. Sa fonction était de garantir l’inaltérabilité des documents revêtus de son empreinte.
28Venons-en au sceau de droite. La légende de 15 lignes est hélas quasi illisible, mais l’iconographie est incontestablement de style médio-assyrien. On retrouve un dieu à gauche, presque sûrement Aššur. La divinité à droite est le dieu Adad, debout sur un taureau ailé et tenant à la main le foudre. Au milieu, une figure divine introduit devant Aššur un personnage à genoux, en prière. La parenté de cette représentation avec un autel découvert dans le temple d’Aššur, qui représente le roi Tukulti-Ninurta qui régna de 1245 à 1208, avait conduit Wiseman à estimer qu’il s’agissait du sceau de ce roi. Dans la mesure cependant où le sceau de gauche n’est pas celui de Sennacherib, mais celui du dieu Aššur, on peut penser qu’il en va de même pour ce sceau.
29Quoi qu’il en soit, on retiendra la façon remarquable dont toute l’histoire assyrienne est en quelque sorte convoquée, depuis le xixe siècle en passant par le xiiie ; il faut par ailleurs souligner le fait que chacune des tablettes était placée sous la protection du dieu national, Aššur. Le scellement par les sceaux du dieu Aššur transformait non seulement la nature du texte, mais le destin même des personnes engagées.
Les lieux d’affichage ou archivage
30Pour les lieux d’affichage et d’archivage, une distinction est également à faire entre tablettes préparatoires et tablettes solennelles. Pour ces dernières, nos informations sont le plus souvent indirectes : les textes nous disent où elles devaient être placées, mais il est rare qu’on les ait retrouvées in situ.
31Dans le premier cas, on a affaire à des tablettes retrouvées dans des archives, souvent celles des palais : c’est le cas à Ešnunna, à Uruk, à Mari et à Šubat-Enlil/Šehna (Tell Leilan). Ebla offre une situation mixte : un texte administratif indique qu’une tablette de traité était exposée dans le temple du dieu Kura, mais la tablette du traité avec Abarsal a été retrouvée dans la salle d’archives du palais.
32Dans la capitale hittite, des traités ont été retrouvés dans les archives palatiales ; l’absence de sceaux démontre leur statut de copies. On a toutefois pour cette époque des textes qui spécifient où des exemplaires des traités devaient être conservés. L’un des cas les plus intéressants est le traité de Tudhaliya IV avec Kurunta de Tarhuntassa, connu par la fameuse tablette de bronze de Hattuša. Certes, elle n’a pas été retrouvée in situ, mais son texte donne des indications très précieuses. Le début du passage a déjà été cité ci-dessus :
Cette tablette est faite en 7 exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire d’Arinna et le sceau du dieu de l’Orage du Hatti. (TLC 73, p. 628-629, § 4a)
La suite est très intéressante :
Une tablette est déposée en présence de la déesse solaire d’Arinna, une tablette en présence du dieu de l’Orage du Hatti, une tablette en présence de Lelwani, une tablette en présence de Hebat du Kizzuwatna, une tablette en présence du dieu de l’Orage au Foudre et une tablette dans le palais (litt. la maison du roi) en présence de Zithariya. Et Kurunta, roi du pays de Tarhuntassa, garde une tablette dans sa résidence (litt. maison).
Ce traité a donc été reproduit en sept exemplaires : cinq étaient conservés dans des temples hittites, un dans le palais du roi hittite et un dans le palais du roi de Tarhuntassa. On ignore à quel exemplaire correspond la tablette découverte près de la porte des sphinx ; on peut supposer que les autres copies étaient elles aussi de bronze, mais ce n’est pas une totale certitude.
33À Ugarit, il est intéressant de noter que les traités et autres actes diplomatiques ont tous été retrouvés au même endroit, la pièce 68 dans la partie sud du palais, alors que la « correspondance internationale » a été découverte dans plusieurs autres bâtiments.
34Pour l’époque néo-assyrienne, on a retrouvé des centaines de fragments des 8 tablettes du pacte de succession (adê) d’Assarhaddon à proximité du temple de Nabu à Nimrud, où l’on suppose qu’ils se trouvaient à l’origine ; aucune photo de la découverte in situ n’a malheureusement été publiée. Le cas de Tell Tayinat est très intéressant : la tablette d’adê, au contenu exactement semblable à celui des tablettes de Nimrud, a été retrouvée sur le sol du temple. On a pu observer dans l’argile des trous pour faire passer une cordelette, manifestement destinée à suspendre la tablette (voir p. 249 fig. 7-4). L’importance de ce détail doit être soulignée : nous avons ainsi la preuve que des tablettes de ce genre étaient bel et bien visibles. Or la tablette de Tayinat comme celles de Nimrud ont une caractéristique exceptionnelle en commun : alors que les tablettes ordinaires se retournent de haut en bas, ici face et revers sont inscrits comme une page moderne. Un tel dispositif permettait à l’évidence de lire l’intégralité de la tablette exposée à la vue, recto comme verso, avec une manipulation minimale : il n’était pas nécessaire de la faire pivoter, mais seulement de la tourner.
35À partir du milieu du IIe millénaire, apparaît donc un double souci de préservation des tablettes et de publicité de leur contenu.
La vie postérieure des textes
36À quoi servaient les textes de traités ainsi mis par écrit ?
L’obligation de publicité
37Manifestement, les engagements des rois dans des alliances étaient considérés comme des actes publics. Dans la première moitié du IIe millénaire, on mettait souvent l’accent sur la présence de témoins lors des cérémonies. Par la suite se manifesta le souci de publicité du texte écrit. La question se pose de la même manière que précédemment pour le Code de Hammu-rabi : il ne s’agit pas tant de savoir qui est capable de véritablement lire le texte que d’installer celui-ci de façon qu’il soit théoriquement lisible par tous.
38L’obligation de publicité apparaît de manière spectaculaire dans une lettre du pharaon Ramsès II à Hattusili III, après la conclusion de leur alliance :
Maintenant, j’ai rempli toutes les exigences que mon frère m’a écrites : je vais faire faire une tablette d’argent et je vais la faire porter à mon frère. Et mon frère devra livrer à l’écoute des gens du pays hatti tous les mots qui se trouvent dessus, et tu devras la placer devant les dieux du pays hatti. (E. Edel, Die ägyptisch-hethitische Korrespondenz…, p. 22-23, no 4 : 9’-12’)
Nous ignorons ce que fit Hattusili de la tablette en argent envoyée par le pharaon ; il semble que les trois fragments de tablette en akkadien retrouvés à Hattuša en soient des copies faites par des scribes locaux. De son côté, le pharaon donna la publicité maximale à ce traité : il en fit graver une version en égyptien sur les murs du temple d’Amon à Karnak et du Ramasseum, insérée dans un texte à sa louange.
La consultation du texte écrit du traité
39On peut distinguer deux cas de figure très différents : la relecture pouvait être imposée comme une obligation destinée à rappeler les engagements souscrits. Mais la consultation d’un texte antérieur pouvait provenir d’un simple désir d’information, lorsqu’une alliance nouvelle était négociée.
Obligation de relecture régulière
40Le caractère inaltérable des traités conclus est rappelé dans une lettre du souverain hittite au roi d’Ugarit :
Le traité (litt. tablette d’accord-rikiltu) que Mon-Soleil a écrite pour toi, personne ne peut en changer ultérieurement l’accord qui te concerne. (RSOu, 23 8 : 42-45)
Autrement dit, quoi qu’on ait affaire à un traité inégalitaire formulé par le souverain hittite, celui-ci n’a plus le pouvoir d’en changer quoi que ce soit une fois l’accord conclu : en l’occurrence, le roi d’Ugarit était renvoyé implicitement à une obligation dont il aurait souhaité être exempté par le roi hittite.
41Certains textes de traité comportent une clause relative à l’obligation d’en relire régulièrement le contenu. C’est le cas du traité du roi hittite Suppiluliuma avec Šattiwaza du Mittani :
Un duplicat de cette tablette est déposé devant la déesse solaire d’Arinna, étant donné que la déesse solaire d’Arinna fixe le statut de roi et de reine. Également, dans le pays du Mittani, (une copie) est déposée devant le dieu de l’Orage, seigneur du kur[i]nnu de Kahat. Qu’elle soit lue régulièrement devant le roi du pays du Mittani et devant le peuple du pays hourrite. (TLC, no 55A, p. 376-377, § 4)
Il y a donc dans le même paragraphe une double indication. On constate d’abord que des copies ont été déposées dans le principal temple de chacun des contractants : la déesse solaire d’Arinna chez les Hittites, le dieu de l’Orage de la ville de Kahat chez les Hourrites du Mittani. Le texte impose en outre l’obligation qu’une relecture publique ait lieu régulièrement chez le vassal.
42Dans le traité de Muwattali II avec Alaksandu de Wilusa, la périodicité de la relecture est même précisée :
Maintenant, Ala[ksandu], cette tablette que j’ai préparée pour toi devra t’être lue chaque année, à trois reprises, et ainsi, Alaksandu, tu la connaîtras (bien). (TLC, no 68, p. 560-561, § 19)
Consultation a posteriori
43À l’époque paléo-babylonienne, la situation était bien différente, mais on possède un cas extrêmement intéressant, qui montre Hammu-rabi de Babylone consultant ses archives lors de la conclusion d’un nouveau traité avec le roi de Mari Zimri-Lim. L’envoyé de ce dernier lui rendit compte de la situation en ces termes :
Hammu-rabi a pris connaissance de la malédiction de la tablette du serment par le dieu [et il m’a parlé ain]si : « La malédiction de cette tablette est très forte ! [Ce n’est pas à] méditer [en soi-même], ni à faire entendre oralement ! Certes, il y a des tablettes de serment par le dieu depuis (le temps) de Sumu-la-El (et) Sin-muballiṭ mon père ; et depuis que [moi] je suis monté sur le trône de la maison paternelle, j’ai prêté un serment par le dieu à Samsi-Addu et à de nombreux rois. Ces tablettes existent, mais elles ne sont pas fortes comme cette tablette de serment par le dieu ! Voilà que je viens d’envoyer chez ton seigneur mes dieux et mes serviteurs pour (lui) faire prêter serment par le dieu. Dès qu’il aura juré le serment par mes dieux, qu’il retourne une réponse à ma tablette, pour que je prête le serment par le dieu. » (A.2968+ : 73-82)
On reviendra au chapitre 5 sur l’affaire des malédictions, qui est passionnante, mais le point qui retiendra ici notre attention est différent : manifestement, Hammu-rabi avait à sa disposition à Babylone le texte des alliances conclues non seulement par lui-même, mais aussi par ses prédécesseurs, depuis les origines de sa dynastie. Il est bien dommage que les fouilles de Babylone n’aient rien retrouvé de ces archives… Certes, les traités des rois défunts n’avaient plus de valeur en tant que tels pour leurs successeurs, mais ils constituaient tout de même des repères intéressants pour la négociation de nouveaux accords.
44Un peu plus de quatre siècles plus tard, la veuve de Toutankhamon écrivit au roi hittite, lui demandant de lui envoyer un fils pour qu’il devienne son époux et roi d’Égypte. Suppiluliuma, ayant entendu le plaidoyer de l’envoyé égyptien, réagit ainsi, selon le récit de son fils Mursili II :
Mon père demanda à nouveau la tablette de traité (dans laquelle on rapportait) comment précédemment le Dieu de l’Orage prit les gens de Kuruštama, ressortissants du Hatti, les transporta en territoire égyptien et en fit des sujets égyptiens, comment le Dieu de l’Orage conclut un traité entre les pays d’Égypte et de Hatti, et comment ils restèrent en bons termes l’un avec l’autre. Et quand on eut lu à voix haute cette tablette devant lui, mon père leur dit : « Le Hatti et l’Égypte ont été amis pendant une longue période. Maintenant, ceci de notre part a pris place entre eux. Ainsi, le Hatti et l’Égypte continueront à être amis. » (Actes de Suppiluliuma : E₃ iv 26-35)
Le texte fait manifestement allusion au préambule historique d’un traité antérieur qui ne nous est malheureusement pas parvenu. Les noms du pharaon et du roi hittite ne sont pas donnés et on voit comment l’affaire est présentée : c’est le « Dieu de l’Orage » qui avait incité à la conclusion d’un traité entre les deux pays. Mais il n’y a pas de raison de mettre le récit en doute sur le fond. Suppiluliuma décida donc d’accorder à la veuve du pharaon ce qu’elle demandait et envoya un de ses fils en Égypte – une affaire sur laquelle on reviendra au chapitre 6. On relèvera la notation « à nouveau » au début de la citation, qui suggère que le roi hittite s’était déjà fait lire cette tablette antérieurement : ce genre de consultation ne devait donc pas être rare.
45Un autre exemple, un peu plus tardif, montre au contraire comment la consultation d’un traité conduisit à la guerre, parce que l’un des rois ne respecta pas ses engagements. L’Épopée de Tukulti-Ninurta raconte comment le roi assyrien prit la « tablette de serment », c’est-à-dire le traité qui le liait au roi babylonien Kaštiliaš, et la plaça devant le dieu Šamaš, auquel il adressa une pétition. C’est seulement ensuite que le roi assyrien écrivit à son homologue babylonien une lettre énumérant tous les manquements de celui-ci par rapport aux clauses qui l’engageaient, justifiant ainsi sa convocation à la bataille. Cette épopée présente assurément la situation de façon polémique : mais pour que l’argumentation eût été acceptable par l’auditoire de l’époque, encore fallait-il que les éléments sur lesquels elle reposait fussent plausibles. On en retient donc l’idée que les tablettes de traité étaient archivées, facilement accessibles et consultées en cas de besoin.
46Les archives de Ninive nous montrent également que la chancellerie impériale conservait au viie siècle des copies des pactes-adê, qu’il s’agisse d’extraits ou de copies complètes.
Les manipulations du texte écrit
47L’importance que prirent les traités à partir du milieu du IIe millénaire explique deux phénomènes contradictoires en apparence : le soin mis à les reconstituer s’ils étaient perdus ou endommagés, mais aussi la volonté de les anéantir lorsque les circonstances politico-militaires changeaient.
La reconstitution de traités perdus
48Le texte en lui-même gagna une valeur telle que si la tablette venait à être perdue, elle devait être reconstituée. Lorsque le traité donné par le roi hittite Mursili au roi d’Alep Talmi-Šarrumma disparut, Muwatalli procéda à l’exécution d’une copie, qu’il scella avec son propre sceau :
Mon père Mursili fit une tablette de traité pour Talmi-Šarrumma, roi d’Alep, mais la tablette a été volée. Moi, le Grand Roi, j’ai écrit [pour lui] une autre tablette, je l’ai scellée de mon sceau et la lui ai donnée. (TLC 1, p. 540-541, no 67, § 2)
Ugarit nous a livré un exemple de ce genre : il s’agit d’une proposition d’alliance qui avait été faite par le roi de Karkemiš Šarri-Kušuh à Niqmaddu d’Ugarit. La tablette que nous possédons porte le sceau d’Ini-Teššub, petit-fils de Šarri-Kušuh, et s’achève ainsi :
Cette tablette avait été scellée du temps du grand-père du roi, mais elle a été cassée. À présent, le roi Ini-Teššub en a scellé une copie. (PRU IV, p. 54-55 = RS 17.334 : 20-23 = LAPO 20, p. 77)
Ce qui est ici très intéressant, c’est qu’on voit en matière de droit international une conduite qui est documentée dès l’époque paléo-babylonienne, mais en droit privé, à savoir la reconstitution d’un titre de propriété disparu. Le but est le même : éviter les contestations futures, notamment concernant les limites territoriales, qu’il s’agisse des bornes d’un champ ou des frontières d’un pays. C’est ce que montre le traité d’un roi hittite avec Ulmi-Teššub de Tarhuntassa :
Tout ce que Mon-Soleil a donné à Ulmi-Teššub, roi du pays de Tarhuntassa, toutes les frontières que j’ai établies pour lui, et tout ce que je lui ai donné par la suite, je l’ai gravé sur une tablette de fer. Par la suite, personne ne doit l’ôter à la descendance d’Ulmi-Teššub ni le lui contester. (TLC 1, p. 640-641, no 74, § 15’).
Annulation
49Que se passait-il si le jeu des alliances changeait ? Les scrupules n’embarrassaient pas les Hittites, qui envisagèrent d’annuler un traité que le roi mittanien (« roi de Hurri ») aurait passé avec le roi du Kizzuwatna :
Nous effacerons la tablette de serment (litt. la tablette des dieux) qui a été faite (antérieurement). Nous mettrons de côté la parole du roi de Hurri. En effet, Šunasurra n’est plus le serviteur du roi de Hurri ; et nous ferons une nouvelle tablette. (TLC 51, § 58)
Pour abroger ainsi le serment qui liait le roi du Kizzuwatna au roi mittanien, il suffisait de considérer que ce dernier n’avait pas respecté ses engagements, ce qui déliait son allié de toute promesse et lui permettait de nouer une nouvelle alliance. On reviendra sur le problème du parjure au chapitre 5.
La destruction
50Le cas des pactes de succession d’Assarhaddon retrouvés à Nimrud fournit-il un exemple intéressant de destruction volontaire ? C’est ce qu’on a longtemps pensé. Les huit grandes tablettes qui ont pu être reconstituées ont en effet été retrouvées sous forme d’environ 300 fragments dans une salle adjacente au temple de Nabu. Beaucoup de commentateurs modernes se sont accordés sur cette interprétation : en 612, lors de l’assaut final contre l’empire néo-assyrien, les Mèdes auraient voulu détruire les tablettes conservant le souvenir de leur engagement envers les Assyriens soixante ans plus tôt. Et cela est directement contraire à l’engagement final du texte :
Tu garderas cette tablette de traité qui est scellée avec le sceau d’Aššur, roi des dieux, et tu (la) placeras en ta présence comme ton propre dieu. Si tu l’enlèves, la livres au feu, la jettes dans l’eau, l’enfouis dans la terre ou la détruis par un moyen ingénieux, l’anéantis ou la mutiles, qu’Aššur, roi des dieux, qui décrète les destins, décrète pour toi un destin mauvais et funeste. Qu’il ne t’accorde ni grande longévité ni obtention d’un âge vénérable. (Suivent les malédictions de 18 autres divinités, puis de « tous les grands dieux du ciel et de la terre »). (SAA 2 6 : 407-413 ; le texte de Tayinat v 61-77 [= Lauinger JCS 64, p. 112, § 35] est à la fois mieux conservé mais différent)
Manifestement, après leur assaut contre les principales villes assyriennes, les Mèdes n’auraient plus craint les malédictions des dieux assyriens…
51La question qui se pose est tout de même de savoir pourquoi ces tablettes sont restées à Nimrud. Après tout, l’exemplaire correspondant au serment prêté par le gouverneur de Kunaliya a été retrouvé dans le temple de sa ville, à Tell Tayinat : le gouverneur a donc agi selon la prescription du texte, l’emportant depuis l’Assyrie et la plaçant dans un temple. Une première explication a été fournie par M. Fales : les huit rois du Zagros dont la tablette est restée à Nimrud ne seraient pas venus participer à la cérémonie, pour quelque raison que ce soit. J. Scurlock a proposé une autre hypothèse. Pour elle, il faut prendre le texte au pied de la lettre : les Mèdes auraient initialement gardé les tablettes dans leurs temples. Au moment de la chute de l’empire assyrien, « ils auraient apparemment apporté leurs copies avec eux depuis la Médie en Assyrie et les auraient brisées dans la salle du trône du temple de Nabu à Kalhu ». Il faut avouer que ce scénario ne paraît guère vraisemblable, même en convoquant l’image de Moïse brisant volontairement les « tables de la loi »… Surtout, l’interprétation d’une destruction volontaire a été remise en cause récemment par une prise en compte plus fine de la stratigraphie de la salle où les tablettes ont été retrouvées en miettes : les éléments du trône divin en bois et ivoire auraient d’abord pris feu, puis les tablettes suspendues au-dessus seraient tombées et auraient éclaté en morceaux, formant une deuxième couche, avant que les murs ne s’effondrent, scellant l’ensemble. Cette interprétation, certes moins romantique, est nettement plus crédible ; elle n’explique cependant pas pourquoi ces tablettes sont restées à Nimrud.
Conclusion
52On voit donc que le statut de l’écrit en ce qui concerne les alliances était très variable. On peut distinguer deux types de situation pour les textes généralement décrits uniformément comme des « traités ».
53Dans un premier temps, les tablettes servaient seulement à transmettre à celui qui jurait le texte exact de l’engagement qu’on souhaitait lui faire prendre par serment. Des brouillons ou des copies pouvaient être conservés par l’expéditeur, comme à Mari le texte des serments de Hammu-rabi ou d’Atamrum liant ces rois à Zimri-Lim. Les tablettes elles-mêmes pouvaient être conservées par leur destinataire, comme on l’a vu pour l’engagement de Zimri-Lim envers le roi d’Ešnunna et comme une lettre relative à Hammu-rabi nous en donne le témoignage. Mais ces documents ne servaient qu’à garder la mémoire de l’accord conclu et n’avaient pas de valeur en eux-mêmes.
54Au fil des siècles, l’écrit fut en quelque sorte sacralisé. Les tablettes furent pourvues de sceaux. Il pouvait s’agir des sceaux des rois qui s’engageaient ou de sceaux dynastiques ; on trouve aussi chez les Hittites, comme chez les Assyriens du Ier millénaire, les sceaux du ou des dieux suprêmes. Les textes étaient parfois reproduits sur des supports prestigieux comme le bronze ou l’argent, ou jugés plus pérennes que l’argile, comme la pierre. Enfin, ils devaient être déposés dans des temples, tant chez celui qui s’engageait que chez celui envers qui il s’engageait ; une relecture régulière était parfois prescrite. Toutes ces précautions avaient pour but de rendre les engagements inaltérables et pérennes. Mais les ruptures historiques les rendirent caducs dans un délai qui varia selon les circonstances.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les juristes écrivains de la Rome antique
Les œuvres des juristes comme littérature
Dario Mantovani
2018
Introduction à l’Avesta
Le récitatif liturgique sacré des zoroastriens
Jean Kellens et Céline Redard
2021
En quête de Ninive
Des savants français à la découverte de la Mésopotamie (1842‑1975)
Dominique Charpin
2022