1 Cf. Isocr. 8.108 : διὰ δὲ τὴν τῶν τριάκοντα μανίαν ἅπαντες δημοτικώτεροι γεγόναμεν τῶν Φυλὴν καταλαβόντων. « À cause de la folie des Trente ne sommes-nous pas tous devenus plus démocrates que les occupants de Phylè ? ».
2 Dans les Helléniques de Xénophon, sur les 12 occurrences d’oligarchia, 10 se rapportent au régime des Trente. Bien que l’historien évoque fréquemment des révolutions et des changements de politeiai, seuls le régime renversé à Byzance par Thrasybule au profit de la démocratie en 389 (4.8.27) et le régime voulu par la faction d’Eualcas à Élis en 365 (7.4.15) sont également qualifiés d’oligarchies. Lorsqu’en 371 une ambassade athénienne vient à Lacédémone négocier la paix et qu’elle aborde la question de l’autonomie des cités, l’orateur athénien Autoclès reproche aux Lacédémoniens de ne pas respecter cette autonomie en établissant dans les cités alliées des régimes autoritaires, qu’il ne qualifie néanmoins pas d’oligarchies, mais pour lesquels il utilise les termes plus techniques de dékarchies et de triakontarchies (Xén. Hell. 6.3.8) : ἔτι δὲ τὸ πάντων ἐναντιώτατον αὐτονομίᾳ, καθίστατε ἔνθα μὲν δεκαρχίας ἔνθα δὲ τριακονταρχίας· καὶ τούτων τῶν ἀρχόντων ἐπιμελεῖσθε οὐχ ὅπως νομίμως ἄρχωσιν, ἀλλ’ ὅπως δύνωνται βίᾳ κατέχειν τὰς πόλεις (« et, pratique la plus contraire de toutes au respect de l’autonomie, vous établissez, ici des gouvernements de dix hommes (dékarchies), là des gouvernements de trente hommes (triakontarchies), et vous ne veillez pas à ce que ces gouvernants gouvernent selon les lois, mais à ce qu’ils aient la capacité de tenir les cités par la force »).
3 Cette habitude est largement illustrée par les orateurs et surtout pour le régime de 403 qui devient « l’oligarchie » par excellence (cf. And. 1.99 ; Lys. 10.27, 12.78, 18.5, 18.8, 18.10, 25.13, 25.15, 25.18, 25.31, 26.9, 26.17, 26.21, 30.13 ; Isocr. 21.11, 18.35, 18.40, 18.67, 20.4). Le régime des Quatre Cents est appelé « la première oligarchie » par Lysias (12.65, 25.9). Sur l’association des « deux oligarchies », Lys. 25.27, 34.4, et Isocr. 16.36, à propos des rapports d’Alcibiade avec « l’oligarchie », c’est-à-dire avec les régimes de 411 et 404.
4 Lys. 12.59, 18.12.
5 Sur l’image de l’oligarchie, plus particulièrement chez Isocrate, voir Labriola 1978, p. 149-152.
6 Dans les discours judiciaires, les accusés mettent en avant leur bonne conduite « sous la démocratie comme sous l’oligarchie », (Lys. 7.41, 25.7, 25.17, 25.29, 26.17) alors que les accusateurs stigmatisent la perversité de leurs adversaires sous l’un et l’autre régimes (Lys. 12.78).
7 Voir infra, p. 230.
8 Lys. 34.5 : ἄλλως τε καὶ μεμνημένοι τῶν ὕπερ τῆς ὀλιγαρχίας μαχομένων, οἳ τῷ μὲν λόγῳ τῷ δήμῳ πολεμοῦσι, τῷ δὲ ἔργῳ τῶν ὑμετέρων ἐπιθυμοῦσιν· ἅπερ κτήσονται, ὅταν ὑμᾶς ἐρήμους συμμάχων λάβωσιν. « Par ailleurs, souvenez-vous que ceux qui combattent pour l’oligarchie disent faire la guerre au peuple mais, dans les faits, ils désirent vos biens, et ils s’en empareront, une fois qu’ils vous trouveront privés de vos alliés. »
9 Lys. 28.7.
10 Lys. 28.11 : ὅστις ἐν τοσαύτῃ ἀπορίᾳ τῶν ὑμετέρων πραγμάτων ἤ πόλεις προδίδωσιν ἤ χρήματα κλέπτειν ἤ δωροδοκεῖν ἀξιοῖ, οὗτος καὶ τὰ τείχη καὶ τὰς ναῦς τοῖς πολεμίοις παραδίδωσι καὶ ὀλιγαρχίαν ἐκ δημοκρατίας καθίστησιν.
11 Le texte du décret, inscrit sur une stèle devant le bouleutèrion et qui associe renversement de la démocratie et tyrannie, est cité par Andocide (1.96-98 : ὃς ἂν καταλύσῃ τὴν δημοκρατίαν τὴν Ἀθήνησι […] καὶ ἐάν τις τυραννεῖν ἐπαναστῇ ἤ τὸν τύραννον συγκαταστήσῃ...), par Démosthène (Timocr. 149) et par Lycurgue (Léocr. 124-127). Sur ce décret, voir Hignett 1952, p. 90.
12 Comme le signale V. Rosivach (1988, p. 52, n. 23 et 24), les expressions κατάλυσις δήμου et καταλύειν τὸν δῆμον sont également utilisées par Thucydide, dans des passages vraisemblablement écrits après 410 (3.81.4 ; 6.27.3 ; 6.28.2 ; 8.54.4 ; 8.68.4). En revanche, la mention par Aristote d’une loi de Solon sur l’eisangelia, confiant à l’Aréopage le jugement de « ceux qui conspirent en vue de l’abolition de la démocratie » (Ath. Pol. 8.4 : καὶ τοὺς ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συνισταμένους ἔκρινεν, Σόλωνος θέντος νόμον εἰσαγγελίας περὶ αὐτῶν), est certainement anachronique dans sa formulation, même s’il peut s’agir en l’occurrence d’une loi contre la tyrannie, en partie réactualisée par le décret de Dèmophantos (Rhodes 1993, p. 156). Sur l’histoire de la législation anti-tyrannique à Athènes, dont l’origine peut remonter à la fin du viie siècle, voir Ostwald 1955.
13 Harpocr. s.v. Πολύστρατος (Π 84).
14 And. 4.16.3 : ὡς εὔνους τῷ δήμῳ τοὺς λόγους ποιεῖται, καὶ τοὺς ἄλλους ὀλιγαρχικοὺς καὶ μισοδήμους ἀποκαλεῖ. Sur la date et l’attribution du Contre Alcibiade, voir G. Dalmeyda, dans son introduction pour la CUF, p. 103-110 : il conclut à une composition d’un élève des sophistes, entre 396 et 380.
15 Sur la terminologie utilisée pour qualifier les adversaires de la démocratie dans Lysias, voir Bearzot 2000.
16 Le titre Δήμου καταλύσεως ἀπολογία, conservé par les manuscrits, est suspect car l’affaire plaidée semble davantage relever d’une docimasie que d’une accusation καταλύσεως δήμου (voir L. Gernet, dans son introduction pour la CUF, p. 111-113).
17 La même accusation est formulée, avec son antithèse, dans le discours Sur la confiscation des biens du frère de Nicias, où l’accusé s’indigne : « Qui pourrait connaître plus grand malheur que nous qui, sous l’oligarchie, périssions pour cause de bienveillance envers la masse et qui, sous la démocratie, serions privés de nos biens sous prétexte d’hostilité à son égard ? » (Lys. 18.8 : Kαίτοι τίνες ἂν ἡμῶν εἴησαν δυστυχέστεροι, εἰ ἐν μὲν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ἀποθνῄσκοιμεν εὖνοι ὄντες τῷ πλήθει, ἐν δὲ τῇ δημοκρατίᾳ ὡς κακόνοι ὄντες τῷ πλήθει ἀποστεροίμεθα τῶν ὄντων). Sur ce passage, voir chapitre 8, p. 308.
18 Lys. 26.21-22.
19 Lys. 10.27, 18.8, 18.12, 18.25, 25.13, 26.21.
20 Ps.-Xén. Ath. Pol. 1.4, 1.5, 1.6, 1.15, 2.18, 2.19. Le terme, utilisé en alternance avec δημότης et δῆμος, est fréquemment associé à πονηρός, χείρων, πένης, et opposé à χρηστός.
21 Lys. 12.43 : πέντε ἄνδρες ἔφοροι κατέστησαν ὑπὸ τῶν καλουμένων ἑταίρων. « Cinq hommes furent établis comme éphores par ceux qu’on appelait les hétairoi. » Cf. infra, p. 303.
22 Seul Aristote, dans l’Athènaiôn Politeia (34.3), distingue, à la veille de l’établissement des Trente, les dèmotikoi, les oligarchikoi et un tiers parti conduit par Théramène (voir sur ce point le chapitre 8). L’usage que fait Aristote du terme oligarchikos est vraisemblablement aussi anachronique que celui qu’il fait de la notion d’oligarchie. L’anachronisme est sensible aussi chez Isocrate, lorsque ce dernier affirme dans le Panathénaïque que Pisistrate s’est débarrassé des meilleurs citoyens en les faisant passer pour des partisans de l’oligarchie (148.9 : τοὺς βελτίστους τῶν πολιτῶν ὡς ὀλιγαρχικοὺς ὄντας ἐκβαλών). L’adjectif ὀλιγαρχικός apparaît pour la première fois chez Thucydide (6.60.1 et 8.72.2), comme épithète, pour qualifier la « conjuration » (ξυνωμοσία) de 415 ou l’ordre politique (κόσμος) établi à Athènes en 411. Il n’est pas utilisé avant le début du ive siècle pour désigner les partisans de l’oligarchie (cf. supra p. 44).
23 Isocr. 8.108.
24 Isocr. 18.48 (καὶ φησὶ εἶναι δημοτικός...) ; 18.62 (καίτοι χρὴ τούτους δημοτικοὺς νομίζειν, οὐχ ὅσοι... ἀλλ᾿ οἵ κτλ.).
25 Isocr. 8.13 : νομίζετε δημοτικωτέρους εἶναι τοὺς μεθύοντας τῶν νηφόντων καὶ τοὺς νοῦν οὐκ ἔχοντας τῶν εὖ φρονούντων κτλ.
26 Isocr. 8.133 : καὶ παυσώμεθα δημοτικοὺς μὲν εἶναι νομίζοντες τοὺς συκοφάντας, ὀλιγαρχικοὺς δὲ τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν.
27 Isocr 8.51 : πρὸς μὲν τοὺς τῆς εἰρήνης ἐπιθυμοῦντας ὡς πρὸς ὀλιγαρχικοὺς ὄντας δυσκόλως ἔχομεν, τοὺς δὲ τὸν πόλεμον ποιοῦντας ὡς τῆς δημοκρατίας κηδομένους εὔνους εἶναι νομίζομεν.
28 Isocr. 7.57 : μὴ τὰ βέλτιστα συμβουλεύων μισόδημος εἶναι δόξω καὶ τὴν πόλιν ζητεῖν εἰς ὀλιγαρχίαν ἐμβαλεῖν.
29 Isocr. 15.318 : Οὐ τοὺς μὲν ἐνδοξοτάτους τῶν πολιτῶν καὶ μάλιστα δυναμένους ποιῆσαι τι τὴν πόλιν ἀγαθὸν, ὀλιγαρχίαν ὀνειδίζοντες καὶ λακωνισμὸν, οὐ πρότερον ἐπαύσαντο πρὶν ἠνάγκασαν ὁμοίους γενέσθαι ταῖς αἰτίαις ταῖς λεγομέναις περὶ αὐτῶν ;
30 Lys. 25.8 : οὐδείς ἐστιν ἀνθρώπων φύσει οὔτε ὀλιγαρχικὸς οὔτε δημοκρατικός, ἀλλ’ ἥτις ἂν ἑκάστῳ πολιτεία συμφέρῃ, ταύτην προθυμεῖται καθιστάναι.
31 Eschn. 3.168-170.
32 Eschn. 3.207 : φάσκων τοὺς μὲν ὀλιγαρχικοὺς [...] ἥκειν πρὸς τὸ τοῦ κατηγόρου βῆμα, τοὺς δὲ δημοτικοὺς πρὸς τὸ τοῦ φεύγοντος.
33 Le modèle de la « voie moyenne » sera étudié plus précisément au chapitre 8.
34 Xén. Hell. 2.3.19.
35 Xén. Hell. 2.3.48.
36 Thuc. 3.62.3. Sur les rapports entre le modèle thébain et la propagande de Théramène, voir infra, chapitre 6.
37 Dans le cadre de ce chapitre, nous n’abordons que les déplacements du vocabulaire. L’étude des modèles qui sous-tendent l’utilisation de ces différentes appellations fait l’objet de la troisième partie de ce livre.
38 Isocr. 12.151 : τὴν πολιτείαν εἶχον ἡμῶν οἱ πρόγονοι βελτίω τῶν ἄλλων καὶ σωφρονεστέραν (nos ancêtres avaient un régime meilleur et plus sage que les autres), 12.153 : τήν δημοκρατίαν […] τὴν ἀριστοκρατίᾳ μεμιγμένην, ἥπερ ἦν παρ’ ἡμῖν (la démocratie […] mêlée d’aristocratie, que nous avions chez nous »). Toutefois, comme le fait remarquer E. Lévy (1976, p. 196) les expressions trop fortement connotées, telles que πάτριος πολιτεία, sont soigneusement évitées au profit d’équivalents moins sensibles comme διοίκησις […] πατρία (7.58-59) ou [πολιτεία] ὑπὸ τῶν προγόνων καταλειφθεῖσα (7.15) .
39 Isocr. 7.16, où l’auteur propose de rétablir la démocratie dont les lois avaient été fixées par Solon « le plus démocrate des hommes » (ὁ δημοτικώτατος) ; il est impossible de trouver un régime « plus démocratique et plus utile à la cité » (7.17 : οὔτε δημοτικωτέραν οὔτε τῇ πόλει μᾶλλον συμφέρουσαν) ; le mode de désignation des magistrats y était « jugé plus démocratique que le tirage au sort » (7.23 : δημοτικωτέραν ἐνόμιζον εἶναι ταύτην τὴν κατάστασιν ἤ τὴν διὰ τοῦ λαγχάνειν γιγνομένην) ; de façon générale, les institutions et les lois de ce régime ont été établies par « ceux que tous s’accordent à reconnaître comme les plus démocrates des citoyens » (7.59 : οὓς οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν ὁμολογήσειε δημοτικωτάτους γεγενῆσθαι τῶν πολιτῶν). Sur le modèle de la « politeia des ancêtres », voir chapitre 6.
40 Ce principe n’empêche pas cependant des critiques parfois acerbes de la politique de Sparte au cours du ive siècle. Le modèle retenu est celui des « institutions de Lycurgue », quitte à reconnaître que celles-ci ont été corrompues avec le temps (Xén. Lac. Pol.14) ou à affirmer que ces institutions sont une imitation de celles de Solon (Isocr. 12.153). Cf. infra, chapitre 6.
41 Isocr. 7.61 : Οἶδα [...] Λακεδαιμονίους διὰ τοῦτο κάλλιστα πολιτευομένους, ὅτι μάλιστα δημοκρατούμενοι τυγχάνουσιν.
42 Isocr. 7.61 : ... ἴδοιμεν ἂν παρ’ αὐτοῖς τὰς ἰσότητας καὶ τὰς ὁμοιότητας μᾶλλον ἤ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἰσχυούσας· οἷς αἱ μὲν ὀλιγαρχίαι πολεμοῦσιν, οἱ δὲ καλῶς δημοκρατούμενοι χρώμενοι διατελοῦσιν.
43 Isocr. 3.15 : Αἱ μὲν τοίνυν ὀλιγαρχίαι καὶ δημοκρατίαι τὰς ἰσότητας τοῖς μετέχουσιν τῶν πολιτειῶν ζητοῦσιν.
44 Lasserre 1976, Bordes 1982, p. 249, Ostwald 2005.
45 On peut évidemment s’interroger sur la part attribuable à Socrate lui-même dans cette typologie des régimes, et sur celle qui revient à Xénophon. Si l’on insiste sur la seconde, ce passage pourrait refléter des influences ultérieures. Toutefois, nulle part ailleurs dans son œuvre Xénophon ne reprend le classement qui est présenté ici. Ce classement est d’ailleurs introduit de façon assez lâche, comme un simple aspect de la pensée de Socrate concernant les νόμιμα (voir infra). Le remplacement de l’oligarchie (notion très familière à Xénophon) par la ploutocratie (terme qu’il n’emploie que dans les Mémorables), comme la façon relativement confuse dont est présenté le classement, sont autant d’arguments pour voir dans ce passage des Mémorables un reflet de la pensée de Socrate, sans doute plus déformée par l’imprécision de Xénophon que par les conceptions propres de ce dernier. Pour l’analyse d’ensemble de ce passage, voir Caire 2015.
46 L’expression οἱ τὰ νόμιμα ἐπιτελοῦντες est difficilement intelligible. L. Strauss (1992, p. 172) comprend « ceux qui perfectionnent ou qui complètent ce qui est établi par la loi ou la coutume ». Mais la question d’une possible amélioration des lois par les gouvernants n’est pas abordée dans les Mémorables et paraît plus spécifiquement platonicienne. L’examen du contexte conduit plutôt à interpréter l’expression comme une façon de désigner les citoyens vivant dans le respect absolu des lois établies (voir infra). Une partie de la définition que donne Aristote de l’aristocratie dans la Rhétorique (1.8.1365b35-37) paraît s’inscrire dans la continuité de cette formulation : « en effet, ceux qui sont restés dans le respect des lois exercent les magistratures dans l’aristocratie ; ils apparaissent nécessairement comme excellents, et c’est de là que le régime tire son nom » (οἱ γὰρ ἐμμεμενηκότες ἐν τοῖς νομίμοις ἐν τῇ ἀριστοκρατίᾳ ἄρχουσιν. Ἀνάγκη δὲ τούτους φαίνεσθαι ἀρίστους, ὅθεν καὶ τοὔνομα εἴληφεν τοῦτο).
47 Le critère de qualification des magistrats est l’un des trois facteurs retenus par Aristote dans les Politiques (4.15.1300a12-1300b5) pour déterminer les modes de nomination aux magistratures (τὰς τῶν ἀρχῶν καταστάσεις) : le premier des facteurs à prendre en compte est « qui nomme les magistrats ? » (τίνες οἱ καθιστάντες τὰς ἀρχάς), le deuxième « parmi qui les prend-on ? » (ἐκ τίνων), le troisième « de quelle manière les désigne-t-on ? » (τίνα τρόπον). Ces questions sont susceptibles de recevoir des réponses différentes : les magistrats peuvent être nommés par l’ensemble des citoyens ou seulement par certains d’entre eux, ils peuvent être choisis parmi tous ou dans un groupe déterminé (ἔκ τινων ἀφωρισμένων), ils peuvent enfin l’être par élection ou par tirage au sort. Il faut noter que parmi les critères de qualification utilisés pour réserver l’accès aux magistratures à des groupes déterminés, Aristote cite en exemple le choix selon le cens (τιμήματι), la naissance (γένει), la valeur (ἀρετῇ). Ce recrutement dans des « groupes déterminés » (ἔκ τινων ἀφωρισμένων) s’oppose à un recrutement « parmi tous les citoyens » (ἐκ πάντων). La formulation de Xénophon, dans la phrase consacrée à l’énumération des différentes formes de qualification, apparaît comme un raccourci, dans la mesure où elle met sur le même plan des groupes de citoyens (ἐκ πάντων, ἐκ τῶν ἐπιτελουμένων) et un critère (ἐκ τιμημάτων). Xénophon peut, pour cette dernière expression, s’être laissé entraîner par l’usage qui mentionne des magistrats ou des magistratures ἐκ τιμημάτων, comme l’atteste Platon dans la République, où ce type de recrutement des magistrats est présenté comme une caractéristique de l’oligarchie (553a : ἡ πολιτεία, ἣν ὀλιγαρχίαν καλοῦσιν, ἐκ τιμημάτων ἔχουσα τοὺς ἄρχοντας). Une autre hypothèse serait que Xénophon entende τίμημα au sens de « classe censitaire », comme Platon dans les Lois (698b, 756c-e, etc.). Mais on attendrait alors qu’il précise à quelle(s) classe(s) sont réservées les magistratures dans une ploutocratie.
48 C’est le caractère peu systématique et peu explicite de cette classification qui a conduit J. de Romilly à ne pas prendre en compte le texte des Mémorables dans son étude sur le classement des constitutions (1959, p. 89 et n. 1).
49 Pour Sealey 1974 p. 294 le mot est évité à dessein parce que c’est un terme péjoratif que Socrate ne veut pas employer.
50 Pour l’analyse de l’ensemble du passage, Strauss 1992, p. 151-173.
51 Plat. Rep. 338d : Εἶτ’ οὐκ οἶσθ’, ἔφη, ὅτι τῶν πόλεων αἱ μὲν τυραννοῦνται, αἱ δὲ δημοκρατοῦνται, αἱ δὲ ἀριστοκρατοῦνται ;
52 Plat. Rep. 338e-339a : Τίθεται δέ γε τοὺς νόμους ἑκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸς τὸ αὑτῇ συμφέρον, δημοκρατία μὲν δημοκρατικούς, τυραννὶς δὲ τυραννικούς, καὶ αἱ ἄλλαι οὕτως·[…] Τοῦτ’ οὖν ἐστιν, ὦ βέλτιστε, ὃ λέγω ἐν ἁπάσαις ταῖς πόλεσιν ταὐτὸν εἶναι δίκαιον, τὸ τῆς καθεστηκυίας ἀρχῆς συμφέρον· αὕτη δέ που κρατεῖ, ὥστε συμβαίνει τῷ ὀρθῶς λογιζομένῳ πανταχοῦ εἶναι τὸ αὐτὸ δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον. « Chaque gouvernement établit les lois dans son propre intérêt, la démocratie établit des lois démocratiques, la tyrannie des lois tyranniques, et les autres gouvernements font de même […]. Voilà donc, mon excellent ami, ce que j’affirme : dans toutes les cités le juste c’est la même chose, à savoir l’intérêt du gouvernement établi. Or ce gouvernement, c’est lui qui a le pouvoir. En conséquence, il s’avère, pour qui raisonne correctement, qu’en tout lieu le juste c’est la même chose, à savoir l’intérêt du plus fort. » Sur l’utilisation de cet argument dans les théories oligarchiques, voir infra, chapitre 4, p. 191, et chapitre 7 passim.
53 Voir Benveniste (1969, t. 2, p. 71-83) sur la notion de « supériorité, prévalence, domination » portée par κράτος et ses dérivés.
54 Il va cependant de soi que les différentes formes énumérées par Thrasymaque représentent autant de variations de l’archè. En réalité, le nombre des régimes possibles et le nom qu’on leur donne restent indifférents à Thrasymaque. Il évoque ici une classification traditionnelle, mais en revenant, quelques phrases plus loin, sur cette énumération, il mentionne de nouveau la tyrannie et la démocratie, mais leur adjoint comme troisième terme « les autres gouvernements » (cf supra, note 52). Cela suppose qu’il reconnaît l’existence d’autres formes de politeiai, ou d’autres noms pour les désigner. Mais ces variations importent peu pour sa démonstration dont l’objet est d’affirmer que tout pouvoir, quel qu’il soit, s’exerce toujours dans son propre intérêt.
55 Plat. Rep. 445d : Λέγω, εἶπον, ὅτι εἷς μὲν οὗτος ὃν ἡμεῖς διεληλύθαμεν πολιτείας εἴη ἂν τρόπος, ἐπονομασθείη δ’ ἂν καὶ διχῇ· ἐγγενομένου μὲν γὰρ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν τοῖς ἄρχουσι διαφέροντος βασιλεία ἂν κληθείη, πλειόνων δὲ ἀριστοκρατία.
56 Voir par exemple le début du livre VIII (Rep. 543), où sont rappelées les conditions du gouvernement parfait, et, entre autres, le fait d’établir « comme rois ceux qui se sont montrés les meilleurs dans le domaine de la philosophie et de la guerre ». Dans la mesure où le roi unique ne représente qu’un cas particulier de la théorie plus générale des rois-philosophes, la distinction entre royauté et aristocratie est surtout affaire de contexte. Platon utilise de préférence le terme de royauté quand il s’agit d’opposer l’État royal, ou l’homme royal, à l’État ou à l’homme tyrannique (576d-e ; 580b-c, 587b-d), et le terme d’aristocratie quand il s’agit d’envisager la transformation progressive de ce régime en timocratie puis en oligarchie (544e, 545c, 547c). En 587c, où sont comparés les plaisirs de l’homme tyrannique et de l’homme royal et où intervient comme élément intermédiaire l’homme oligarchique, Platon réunit en conclusion les deux appellations : « l’homme oligarchique est éloigné de trois degrés de l’homme royal, si nous posons que l’homme aristocratique et l’homme royal sont un » ὁ δέ γε ὀλιγαρχικὸς ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ αὖ τρίτος, ἐὰν εἰς ταὐτὸν ἀριστοκρατικὸν καὶ βασιλικὸν τιθῶμεν).
57 Plat. Rep. 545b : ὄνομα γὰρ οὐκ ἔχω λεγόμενον ἄλλο· ἤ τιμοκρατίαν ἤ τιμαρχίαν αὐτὴν κλητέον.
58 Plat. Rep. 544d : δυναστεῖαι γὰρ καὶ ὠνηταὶ βασιλεῖαι καὶ τοιαῦταί τινες πολιτεῖαι μεταξύ τι τούτων πού εἰσιν, εὕροι δ’ ἄν τις αὐτὰς οὐκ ἐλάττους περὶ τοὺς βαρβάρους ἤ τοὺς Ἕλληνας. « En effet, pouvoirs autoritaires, royautés vénales et autres régimes du même type rentrent dans ces catégories. On pourrait en trouver un grand nombre autant chez les Barbares que chez les Grecs. » Aux « royautés vénales » et aux dunasteiai on pourrait ajouter les « royautés actuellement existantes » que Platon évoque – en les associant d’ailleurs aux dunasteiai – comme le régime qui pourrait voir apparaître un roi-philosophe susceptible d’établir la politeia idéale (Rep. 499b).
59 Plat. Rep. 553d.
60 Plat. Rep. 547d-548d.
61 Le gouvernement idéal est dans le Politique appelé « la constitution droite » (ὀρθὴ πολιτεῖα) mais, plus radicalement encore que dans la République, il est assimilé à un art royal (βασιλικὴ τέχνη), reposant sur un savoir (ἐπιστήμη). Quant aux régimes actuellement existants, ils sont présentés comme « des constitutions déviées » (302b : τῶν οὐκ ὀρθῶν πολιτειῶν), des « constitutions en apparence » (300e : τὰς τοιαύτας γε ὡς ἔοικε πολιτείας), « des imitations » (297b-c, 300c, 301a : μιμήματα) bonnes ou non, de la constitution droite.
62 Plat. Pol. 291d-292a. Cf. Duplouy 2005, p. 6.
63 Il est vrai que, quelques lignes plus loin (291e), l’examen de ce type de régime réintroduit la notion de kratos à travers la formule τὴν ὑπ᾿ ὀλίγων... κρατηθεῖσαν πόλιν et que, plus avant dans le raisonnement (302c), Platon revient sur la tripartition des régimes et utilise cette fois l’expression plus attendue ὀλίγων ἀρχή entre μοναρχία et πολλῶν (ἀρχή), unifiant donc la division tripartite autour de la notion d’archè.
64 Ce critère n’est pas encore précisément défini et, en 291e, il est annoncé comme une triple alternative : contrainte ou plein gré (τὸ βίαιον καὶ ἑκούσιον), pauvreté ou richesse (πενία καὶ πλοῦτος), légalité ou illégalité (νόμος καὶ ἀνομία). Aucun de ces trois critères, pas plus que celui du nombre, ne permet de distinguer la constitution droite, dont le seul véritable critère est le savoir royal (292a-d) qui dépasse tous les autres. Mais une fois mise à part cette constitution droite, c’est bien le critère de légalité ou d’illégalité qui, combiné à celui du nombre, permet d’obtenir un classement en six constitutions (302e : ἐν ταύταις δὴ τὸ παράνομον καὶ ἔννομον ἑκάστην διχοτομεῖ τούτων : « le mépris ou le respect de la loi que l’on y constate amène à diviser en deux chacune de ces constitutions »).
65 Plat. Pol. 302c.
66 Plat. Pol. 293a.
67 Plat. Leg. 712c.
68 Plat. Leg. 712d-e : τὴν ἐν Λακεδαίμονι πολιτείαν οὐκ ἔχω σοι φράζειν οὕτως ἥντινα προσαγορεύειν αὐτὴν δεῖ. Καὶ γὰρ τυραννίδι δοκεῖ μοι προσεοικέναι – τὸ γὰρ τῶν ἐφόρων θαυμαστὸν ὡς τυραννικὸν ἐν αὐτῇ γέγονε – καί τις ἐνίοτέ μοι φαίνεται πασῶν τῶν πόλεων δημοκρατουμένη μάλιστ’ ἐοικέναι. Τὸ δ’ αὖ μὴ φάναι ἀριστοκρατίαν αὐτὴν εἶναι παντάπασιν ἄτοπον· καὶ μὲν δὴ βασιλεία γε διὰ βίου τ’ ἐστὶν ἐν αὐτῇ καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν καὶ πρὸς πάντων ἀνθρώπων καὶ ἡμῶν αὐτῶν λεγομένη. « Pour la constitution lacédémonienne, je ne peux pas t’expliquer ainsi comment il faut l’appeler : je trouve qu’elle ressemble à une tyrannie – en effet, l’existence des éphores y est un trait étonnamment tyrannique –, et d’autres fois, elle me paraît plus que toute autre cité ressembler à un régime démocratique. D’un autre côté, dire qu’il ne s’agit pas d’une aristocratie serait absurde. On y trouve enfin une royauté à vie, la plus ancienne de toutes, à ce que disent tous les hommes et nous-mêmes aussi. »
69 Plat. Leg. 712e-713a : ἃς δὲ ὠνομάκαμεν νῦν, οὐκ εἰσὶν πολιτεῖαι, πόλεων δὲ οἰκήσεις δεσποζομένων τε καὶ δουλευουσῶν μέρεσιν ἑαυτῶν τισι, τὸ τοῦ δεσπότου δὲ ἑκάστη προσαγορεύεται κράτος. « Celles que nous venons de nommer ne sont pas des constitutions mais des gestions de cités soumises à des gouvernements despotiques et asservies à certaines parties du corps civique : chacune est appelée en fonction du pouvoir du despote. »
70 Voir Romilly 1959.
71 Arist. Pol. 3.5.1278b8-10 : Ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα τῆς κυρίας πάντων.
72 Arist. Pol. 3.6.1278b10-11 : κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευμα τῆς πόλεως, πολίτευμα δ’ ἐστὶν ἡ πολιτεία. « En tout lieu le gouvernement de la cité est souverain, et la constitution, c’est le gouvernement. » Τὸ πολίτευμα, que je traduis ici par « gouvernement », pour le différencier à la fois de τὸ κύριον (le « souverain ») et de πολιτεία (la « constitution », la « forme du régime »), doit être compris comme la partie du corps civique qui détient « l’autorité suprême » dans l’État (cf. Newman 1902, III, p. 185), l’ensemble des citoyens actifs (Lévy 1993).
73 Arist. Pol. 3.7.1279a25-28 : Ἐπεὶ δὲ πολιτεία μὲν καὶ πολίτευμα σημαίνει ταὐτόν, πολίτευμα δ’ ἐστὶ τὸ κύριον τῶν πόλεων, ἀνάγκη δ’ εἶναι κύριον ἤ ἕνα ἤ ὀλίγους ἤ τοὺς πολλούς. « Puisque constitution et gouvernement signifient la même chose et puisque c’est le gouvernement qui détient la souveraineté sur la cité, est nécessairement souverain un seul homme ou un petit nombre ou le grand nombre. »
74 Arist. Pol 3.6.1279a17-18 : Φανερὸν τοίνυν ὡς ὅσαι μὲν πολιτεῖαι τὸ κοινῇ συμφέρον σκοποῦσιν, αὗται μὲν ὀρθαὶ τυγχάνουσιν οὖσαι κατὰ τὸ ἁπλῶς δίκαιον, ὅσαι δὲ τὸ σφέτερον μόνον τῶν ἀρχόντων, ἡμαρτημέναι πᾶσαι καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν· δεσποτικαὶ γάρ, ἡ δὲ πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐστίν. « Il est donc clair que toutes les constitutions qui ont pour objet l’intérêt commun se trouvent être des constitutions droites du point du vue du juste absolu, toutes celles qui n’ont pour seul objet que l’intérêt personnel des gouvernants sont défectueuses et sont des déviations des constitutions droites : en effet elles sont despotiques alors que la cité est une communauté d’hommes libres. »
75 À la différence du Politique de Platon, ce critère permet d’établir une distinction au sein des régimes existants et non entre le régime idéal et les régimes existants, dont les meilleurs, grâce au respect des lois, ne sont que des imitations plus ou moins bonnes du régime idéal.
76 Arist. Pol. 3.7.1279a34-37.
77 Arist. Pol. 3.7.1279a32-37 : Kαλεῖν δ’ εἰώθαμεν […] ἀριστοκρατίαν, ἤ διὰ τὸ τοὺς ἀρίστους ἄρχειν, ἤ διὰ τὸ πρὸς τὸ ἄριστον τῇ πόλει καὶ τοῖς κοινωνοῦσιν αὐτῆς.
78 Le fait que politeia soit devenu un équivalent habituel de (bonne) démocratie à l’époque d’Aristote est confirmé par un autre passage des Politiques (4.13.1297b24-25 : ἃς νῦν καλοῦμεν πολιτείας, οἱ πρότερον ἐκάλουν δημοκρατίας). Cf. Bordes 1982, p. 437-438. Sur les enjeux idéologiques de l’équivalence entre politeia et démocratie, voir le chapitre 8.
79 L’absence de nom pour ce régime était déjà soulignée par Platon dans le Politique (302d). L’étranger y constatait que la démocratie « doit être regardée comme double… même si elle n’a pas de double appellation » (νῦν δ’ αὖ καὶ ταύτην ἡμῖν θετέον ἐστὶ διπλῆν […] οὐδ’ εἰ τοὔνομα ἤδη διπλοῦν ἐστι ταύτης). La démonstration du Politique ne nécessitait pas, toutefois, d’aller jusqu’à proposer un nom pour ce régime.
80 Arist. Pol. 3.7.1279a38-39 : καλεῖται τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν τῶν πολιτειῶν, πολιτεία.
81 Cette justification reste cependant peu explicite chez Aristote et a été différemment interprétée : la rareté d’une telle excellence impliquerait la rareté de tels régimes et l’absence d’un nom particulier pour les qualifier (cf. Pol. 4.7.1293a39-43) ; l’absence d’une excellence spécifique au grand nombre ne permettrait pas de forger un nom affichant la vertu sur laquelle se fonde le régime (cf. Pol. 4.2.1289a33). Sur les différentes interprétations du passage, voir Newman 1902, III, p. 193-194.
82 Arist. Pol. 3.7.1279b2-4 : διόπερ κατὰ ταύτην τὴν πολιτείαν κυριώτατον τὸ προπολεμοῦν καὶ μετέχουσιν αὐτῆς οἱ κεκτημένοι τὰ ὅπλα.
83 Arist. Pol. 3.8.1279b11-12 : δεῖ δὲ μικρῷ διὰ μακροτέρων εἰπεῖν τίς ἑκάστη τούτων τῶν πολιτειῶν ἐστιν.
84 Arist. Pol. 3.7.1279b4-10.
85 Arist. Pol. 3.8.1279b26-1280a6.
86 Plus exactement « le gouvernement des nantis » (εὔποροι) pour l’oligarchie, « le gouvernement des démunis » (ἄποροι) pour la démocratie. Pour l’importance du vocabulaire socio-économique d’Aristote, voir infra, chapitre 5.
87 Sur les relations entre les Politiques et l’Éthique à Nicomaque concernant la question du classement et de la valeur des constitutions, voir Newman 1887, II, p. 385-408 (Appendix A. The Relation of the teaching of the Nicomachean Ethics to that of the Politics).
88 Dans les Politiques, la discussion sur la valeur respective des différentes constitutions est abordée au livre VI.
89 Arist. Eth. Nic. 8.12.1160a32-35 : Εἰσὶ δ’ αἱ μὲν πολιτεῖαι βασιλεία τε καὶ ἀριστοκρατία, τρίτη δὲ ἀπὸ τιμημάτων, ἣν τιμοκρατικὴν λέγειν οἰκεῖον φαίνεται, πολιτείαν δ’ αὐτὴν εἰώθασιν οἱ πλεῖστοι καλεῖν. « Comme régimes, il y a d’une part la royauté et l’aristocratie, et il y en a d’autre part un troisième, qui repose sur le cens : il paraît approprié de l’appeler timocratie, même si la plupart des gens ont l’habitude de l’appeler politeia. » En proposant d’appeler timocratie le régime censitaire, en rattachant ce nom à timèma (le cens), Aristote se sépare radicalement de Platon qui, dans la République, avait fait de la timocratie le gouvernement reposant sur la timè (l’honneur). Cf. supra p. 76.
90 Arist. Eth. Nic. 8.12.1160b18-19 : πλήθους γὰρ βούλεται καὶ ἡ τιμοκρατία εἶναι, καὶ ἴσοι πάντες οἱ ἐν τῷ τιμήματι.
91 Arist. Eth. Nic. 8.12.1160b12-16 : ἐξ ἀριστοκρατίας δὲ εἰς ὀλιγαρχίαν κακίᾳ τῶν ἀρχόντων, οἳ νέμουσι τὰ τῆς πόλεως παρὰ τὴν ἀξίαν, καὶ πάντα ἤ τὰ πλεῖστα τῶν ἀγαθῶν ἑαυτοῖς, καὶ τὰς ἀρχὰς ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς, περὶ πλείστου ποιούμενοι τὸ πλουτεῖν· ὀλίγοι δὴ ἄρχουσι καὶ μοχθηροὶ ἀντὶ τῶν ἐπιεικεστάτων. « De l’aristocratie on passe à l’oligarchie à cause de la perversité des gouvernants, qui répartissent les fonctions civiques sans tenir compte du mérite, qui s’attribuent à eux-mêmes tous les biens – ou tout au moins la plupart – et attribuent les magistratures toujours aux mêmes personnes, en accordant une importance majeure à la richesse. Ainsi, au lieu des hommes les plus convenables, c’est un petit nombre de gens dévoyés qui gouvernent. »
92 Arist. Pol. 4.3.1290a11-13 : ἀναγκαῖον ἄρα πολιτείας εἶναι τοσαύτας ὅσαι περ τάξεις κατὰ τὰς ὑπεροχάς εἰσι καὶ κατὰ τὰς διαφορὰς τῶν μορίων. « Il y a nécessairement autant de constitutions qu’il y a précisément d’organisations en fonction des types de supériorité et des différences existantes entre les parties. »
93 Sur les espèces de démocraties : Arist. Pol. 4.4.1291b30-1292a39 et 4.6.1292b25-1293a10 ; sur les espèces d’oligarchies (dont la dernière forme est appelée dunasteia) : Pol. 4.5.1292a39-1292b10 et 4.6.1293a11-34 ; sur les espèces d’aristocraties et de politeiai : Pol. 4.7.1293a35-4.9.1294b41 ; sur les espèces de royautés et de tyrannies : Pol. 3.14.1284b35-3.15.1286a31 et 4.10.1295a1-24.
94 Arist. Pol. 6.1.1317a1-2 : ταῦτα γὰρ συνδυαζόμενα ποιεῖ τὰς πολιτείας ἐπαλλάττειν.
95 Arist. Pol.6.1.1317a.2-3
96 Arist. Pol. 4.8.1294a28-29, 4.9.1294b10-11. Cf. aussi 2.11.1273a4-6.
97 Arist. Pol. 4.9.1294b15-17 : τοῦ δ’ εὖ μεμεῖχθαι δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν ὅρος, ὅταν ἐνδέχηται λέγειν τὴν αὐτὴν πολιτείαν δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν· δῆλον γὰρ ὅτι τοῦτο πάσχουσιν οἱ λέγοντες διὰ τὸ μεμεῖχθαι καλῶς (« Le critère d’un bon mélange de démocratie et d’oligarchie, c’est lorsqu’on peut appeler le même régime démocratie ou oligarchie : il est clair que ceux qui l’appellent ainsi éprouvent ce sentiment parce que le mélange est correctement effectué »). Après avoir ensuite analysé l’exemple de la constitution lacédémonienne, Aristote conclut ainsi sa démonstration : δεῖ δ’ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῇ μεμειγμένῃ καλῶς ἀμφότερα δοκεῖν εἶναι καὶ μηδέτερον (« Dans la politeia résultant d’un mélange correctement effectué, il faut que paraisse présent chacun des deux régimes et aucun des deux en particulier »).
98 Voir chapitre 8.
99 Sur l’origine et les développements de la théorie de la politeia mixte, voir infra chapitre 8.
100 Sur la théorie politique de Polybe et plus particulièrement sur le classement des constitutions, la conception de la constitution mixte et la théorie de l’anakuklôsis, voir Fritz 1954b et Walbank 1972, et pour la bibliographie de cette question entre 1975 et 2000, Walbank 2002 p. 14-17.
101 La royauté est dans ce passage du livre VI généralement opposée à la monarchie, mais elle peut l’être, tantôt à la tyrannie (4.4.8 ; 6.7.8), tantôt à la monarchie et à la tyrannie associées (6.4.9). Dans l’exposé sur l’anakuklôsis toutefois, la monarchie précède la royauté dans l’ordre de succession des régimes, alors que la tyrannie est le résultat de la dégradation de la royauté. Sur le sens de « monarchie » chez Polybe, voir Walbank 1972, p. 140-142.
102 Plb. 6.4.5 : παρὰ δ’ ᾧ πάτριόν ἐστι καὶ σύνηθες θεοὺς σέβεσθαι, γονεῖς θεραπεύειν, πρεσβυτέρους αἰδεῖσθαι, νόμοις πείθεσθαι.
103 Plb. 6.4.4 : ἐν ᾗ πᾶν πλῆθος κύριόν ἐστι ποιεῖν ὅ τι ποτ’ ἂν αὐτὸ βουληθῇ καὶ πρόθηται.
104 Plb. 6.9.8 : συνειθισμένον γὰρ τὸ πλῆθος ἐσθίειν τὰ ἀλλότρια καὶ τὰς ἐλπίδας ἔχειν τοῦ ζῆν ἐπὶ τοῖς τῶν πέλας.
105 L’hypothèse d’une source péripatéticienne s’appuie sur un passage d’Arius Didyme (= Mullach Fr.Ph.G. II, p. 100, col. 2) cité par Stobée (2.7.26 [II, p. 150-151 Heinz-Wachsmuth]) : Ἄρχειν δ’ ἀναγκαῖον τῶν πόλεων ἤ ἕνα ἤ ὀλίγους ἤ πάντας. Τούτων δ’ ἕκαστον ὀρθῶς ἤ φαύλως ἔχειν. Ὀρθῶς μέν, ὅταν οἱ ἄρχοντες τοῦ κοινῇ συμφέροντος στοχάζωνται· φαύλως δέ, ὅταν τοῦ ἰδίου. Τὸ δὲ φαῦλον παρέκβασιν εἶναι τοῦ ὀρθοῦ. Βασιλείαν μὲν οὖν καὶ ἀριστοκρατίαν καὶ δημοκρατίαν ἐφίεσθαι τοῦ ὀρθοῦ· τυραννίδα δὲ καὶ ὀλιγαρχίαν καὶ ὀχλοκρατίαν τοῦ φαύλου. Γίνεσθαι δέ τινα καὶ μικτὴν ἐκ τῶν ὀρθῶν πολιτείαν ἀρίστην. « Le gouvernement des cités revient nécessairement à un seul homme, quelques-uns ou tous, et chacune de ces formes peut être droite ou défectueuse. Elle est droite lorsque ceux qui gouvernent ont en vue l’intérêt commun, défectueuse lorsqu’ils ont en vue leur intérêt propre. La forme défectueuse est la déviation de la forme droite. La royauté, l’aristocratie et la démocratie tendent donc vers ce qui est droit ; la tyrannie, l’oligarchie et l’ochlocratie vers ce qui est défectueux. Il existe aussi une excellente constitution, qui est un mélange des formes droites. » Toutefois, la source d’Arius Didyme pour ce passage n’est pas explicitement mentionnée. Sur les différentes hypothèses, Walbank 1957, p. 640-641.
106 Plb. 6.4.3 : οὐδὲ μὴν πᾶσαν ὀλιγαρχίαν ἀριστοκρατίαν νομιστέον, ἀλλὰ ταύτην, ἥτις ἂν κατ’ ἐκλογὴν ὑπὸ τῶν δικαιοτάτων καὶ φρονιμωτάτων ἀνδρῶν βραβεύηται.
107 Plb. 6.8.5 : ὁρμήσαντες οἱ μὲν ἐπὶ πλεονεξίαν καὶ φιλαργυρίαν ἄδικον, οἱ δ’ ἐπὶ μέθας καὶ τὰς ἅμα ταύταις ἀπλήστους εὐωχίας, οἱ δ’ ἐπὶ τὰς τῶν γυναικῶν ὕβρεις καὶ παίδων ἁρπαγάς.
108 Plut. Mor. 826d-827c.
109 Plut. Mor. 826e : καθά φασι τρεῖς εἶναι πολιτείας, μοναρχίαν καὶ ὀλιγαρχίαν καὶ δημοκρατίαν, ὧν καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῇ τρίτῃ σύγκρισιν πεποίηται. « En conséquence, on dit qu’il y a trois constitutions, la monarchie, l’oligarchie et la démocratie, que compare Hérodote dans son troisième livre. »