Chapitre I
Existait-il une « littérature » juridique romaine ? La réponse des lecteurs
p. 17-78
Texte intégral
1. À l’encre rouge : les livres juridiques dans le paysage des écritures du droit
1Une littérature, pour exister, a besoin d’écrivains, d’une langue, de textes et d’un public. Lorsqu’on traite de littérature juridique romaine, on parle habituellement beaucoup des écrivains, c’est-à-dire des juristes, moins des textes et de leur langue, et pratiquement jamais du public. Nous inverserons cet ordre, en nous mettant tout d’abord en quête des lecteurs et de leurs attentes, pour commenter ensuite quelques textes exemplaires, ce qui donnera aussi accès à la langue. En revanche, les auteurs resteront à l’arrière-plan, ou plutôt, l’approche biographique sera évitée dans l’espoir que les juristes romains puissent se présenter à travers leurs ouvrages.
2Donner en premier lieu la parole au public – comme on le fera dans ce chapitre – a un avantage non négligeable : se focaliser sur la réception permet d’aborder de façon directe la question la plus délicate, consistant à savoir si une littérature juridique romaine a vraiment existé. La corporation des historiens du droit romain, à laquelle j’appartiens, n’aurait aucune hésitation à répondre de façon affirmative à cette question ; elle la jugerait même vaine, voire provocatrice. Il suffit de consulter la Palingenesia Iuris Civilis d’Otto Lenel – depuis 1889 chef-d’œuvre inégalé de la philologie juridique – pour y trouver la collection des œuvres portant sur le droit de Rome, du iie siècle av. J.-C. à l’époque de Dioclétien, reconstituées à partir des fragments épars conservés principalement par le Digeste de Justinien1 : tout doute semble alors dissipé. Si l’on se tourne vers les manuels de littérature latine, les certitudes s’effritent : certains oublient complètement les livres des juristes romains, d’autres en parlent, mais de façon presque résiduelle, en négatif, à l’instar de ce qui n’est pas de la poésie, de la rhétorique, de l’historiographie ou de la philosophie (ni même de la médecine, de l’agriculture ou de l’architecture)2. Les études consacrées spécifiquement aux « littératures techniques » tiennent elles aussi souvent à distance les juristes3. La littérature juridique est à peu près invisible dans le miroir de l’histoire littéraire, perdue entre les interstices des diverses catégories. Nous sommes face à deux positions à première vue inconciliables. À laquelle se rallier ? Et surtout, qu’est-ce qu’une littérature ?
3Plus que les réponses des Modernes à ces questions, ce sont les réponses des Anciens qui nous intéressent. Mais il n’est pas simple de les trouver. Nous aborderons plus loin une approche conceptuelle, ainsi que la définition de la notion de « littérature »4. Mais le risque est grand de projeter nos propres idées sur les conceptions romaines. Voilà pourquoi il convient de se tourner vers l’assemblée des lecteurs, pour leur poser cette question cruciale : étaient-ils conscients de la présence et de la spécificité des livres des juristes parmi les autres genres qui circulaient ?
4Se faire une idée du public implique plusieurs types d’investigations, liées et néanmoins distinctes5. Interroger les lecteurs signifie, tout d’abord, regarder les ouvrages juridiques par les yeux de ceux qui ont eu la chance de les consulter (même de ceux qui ont été déçus par leur lecture) pour en obtenir une évaluation en retour. Se former une image du public revient par ailleurs à chercher dans les textes mêmes les indications nous révélant quel type de lecteurs ils s’efforçaient d’attirer. Explorer les ouvrages des juristes du point de vue de la réception signifie enfin se demander de quelle circulation ils jouissaient, si leur diffusion était plus ou moins étendue et quelles couches sociales elle touchait. Aller en quête du public est donc un voyage à l’intérieur des textes et en dehors.
5Notre voyage commence dans un milieu où l’on ne s’attend guère à entendre parler de droit, à l’occasion d’un dîner, le plus somptueux et le plus célèbre de l’histoire littéraire romaine. Lors du banquet de Trimalcion, imaginé par Pétrone vraisemblablement dans les années soixante apr. J.-C., sous Néron, la conversation s’engage sur les enfants et sur leur éducation6. C’est Échion qui parle, un marchand de textiles usagés (centonarius)7, peu fortuné et peu cultivé, visiblement irrité par la présence à la même table d’un prétendu intellectuel, le rhéteur Agamemnon, auquel le chiffonnier est impatient de montrer que l’instruction ne vaut que si elle est rentable8.
6Échion parle de son fils adolescent (ou plutôt d’un garçon qu’il a accueilli comme un fils) et, comme tous les parents, il désire en brosser un portrait élogieux : il dit de son Primigénius que « dès qu’il a un moment on ne peut plus lui tirer le nez de ses livres »9. Mais on comprend vite que le garçon a peu de temps libre, parce qu’il préfère jouer avec des oiseaux domestiques, à tel point que son père a été finalement forcé de se débarrasser de ses chardonnerets (mais le garçon les a rapidement remplacés par d’autres loisirs et il s’amuse aussi à dessiner). Il faut dire que le fils en question ne semble pas être un génie. En arithmétique il n’est pas allé au-delà des calculs élémentaires et se contente de la division par quatre ; il a arrêté d’étudier le grec et cessera bientôt d’étudier la littérature latine. Peut-être est-ce la faute des deux maîtres qui se rendent chez lui. L’un, qui paraît être plus cultivé, n’y va que rarement, l’autre, plus assidu, enseigne plus qu’il n’en sait ; leurs maigres exigences salariales ne font qu’ajouter au mépris du père pour leur catégorie. Mais, tout bien considéré, le garçon a déjà consacré trop de temps à la culture livresque (« litteris »). Le père confie à ses commensaux qu’il a décidé de l’orienter vers un sujet plus rentable, le droit et, ce qui est le plus important pour nous, il explique comment cela va se passer (Petron. Sat. 46.7) :
Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata, quia volo illum ad domusionem aliquid de iure gustare. Habet haec res panem. Nam litteris satis inquinatus est. Quod si resilierit, destinavi illum artificii docere, aut tonstreinum aut praeconem aut certe causidicum, quod illi auferre non possit nisi Orcus.
Je viens donc d’acheter au garçon quelques livres avec des titres à l’encre rouge : je veux qu’il tâte un peu du droit ; ça peut servir à la maison. C’est une chose qui nourrit son homme. Car, pour la culture livresque, il en est assez barbouillé. Et s’il n’y mord pas, j’ai décidé de lui faire apprendre un métier, coiffeur, crieur public ou même avocat, un métier enfin que rien ne puisse plus lui enlever des mains que la mort10.
Nous reviendrons encore et encore sur ces mots, parce qu’ils sont riches et pleins de surprises, comme les plateaux de friandises que Trimalcion a fait préparer pour ses invités.
7La première phrase qui retienne notre attention est : « Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata, quia volo illum ad domusionem aliquid de iure gustare. » D’un point de vue linguistique, c’est un exemple éclatant du registre familier. « Libra rubricata » est traité comme neutre, quoique liber soit masculin ; « aliquid de iure » devrait se dire aliquid iuris : cela préfigure le passage de la déclinaison des cas à la forme prépositionnelle, transition qui s’accomplira dans les langues romanes (« un peu de droit »)11. Pétrone se moque ainsi de l’ignorant de toute époque qui n’a pas honte d’exprimer son jugement sur l’éducation. Le manque de finesse est accentué par la locution « aliquid de iure gustare », qui joue de façon prévisible avec le double sens de ius comme « droit » et comme « bouillon » (d’où « gustare », « goûter », qui, appliqué au droit, dans ce contexte signifie aussi « survoler »), une plaisanterie qui continue avec « Habet haec res panem ».
8Du point de vue du contenu, l’expression « libra rubricata », (« livres [avec des titres] à l’encre rouge ») attire notre attention12. Pétrone n’est pas le seul à utiliser cette caractérisation chromatique. À la même période, Perse écrit « Masuri rubrica » pour faire allusion à l’œuvre du plus célèbre juriste de son temps, Masurius Sabinus (Sat. 5.88-90) : « Vindicta postquam meus a praetor recessi / cur mihi non liceat, iussit quodcumque voluntas / excepto siquid Masuri rubrica vetabit ? » Le locuteur est un esclave qui, après avoir été affranchi par la procédure de la vindicta devant le préteur, réaffirme être libre de faire tout ce qu’il veut « excepté ce que défend une rubrique de Masurius ». Dans le langage dense et figuré de Perse, « rubrica » représente, par métonymie, l’œuvre de Masurius Sabinus (c’est-à-dire les libri tres Iuris civilis) qui, elle-même, représente le droit romain dans son ensemble13.
9Un peu plus tard, Quintilien parle de rubricae dans un contexte où il blâme les élèves de rhétorique qui ont préféré se tourner vers le droit (« alii se ad album ac rubricas transtulerunt »)14, et Juvénal, dans un élan poétique, invite à lire attentivement les « lois rouges des ancêtres » (« Perlege rubras / maiorum leges »)15. Aux yeux du public, les textes juridiques sont donc identifiés à cette caractéristique, qui sert à les évoquer par une métonymie16.
10Nous avons la chance de pouvoir comparer ces témoignages littéraires avec un fragment de papyrus, daté du ier siècle apr. J.-C. ou au plus tard du début du iie siècle, donc quasi contemporain de Pétrone, de Perse ou de Quintilien, le P. Mich. VII 456 + P. Yale inv. 1158r17. Le texte emploie une cursive ancienne, inclinée vers la droite, et présente deux rubriques en rouge (aux lignes 6 et 15), qui délimitent de brefs chapitres : le premier est consacré à une phase de la bonorum venditio, la vente aux enchères du patrimoine du débiteur en défaut de paiement (ou d’un défendeur défaillant) ; le second se réfère au iudex datus, le juge privé désigné pour régler un litige, probablement dans le cadre de la même procédure. Nous sommes donc en présence d’un texte juridique « rubriqué ». L’emploi de la première personne du pluriel montre qu’il doit s’agir d’un écrit jurisprudentiel et non d’un texte normatif. Le fragment ne laisse pas deviner son auteur, mais le lexique et le style sont ceux d’une personne qui maîtrisait parfaitement le droit. Très techniques et épurées, les phrases qui subsistent ne contiennent pas d’allusion à un cas concret (il ne devait donc pas s’agir d’une collection de responsa, de réponses données aux consultations des clients). Le ton fait plutôt penser à un commentaire consacré à la procédure établie par l’édit du préteur sur la vente aux enchères. Du point de vue matériel, ce papyrus est non seulement le plus ancien qui nous soit parvenu avec un texte d’un juriste romain, mais aussi le plus ancien à contenir des rubriques. Cela suffit à démentir une idée bien enracinée, selon laquelle la présence des titres (en rouge) aurait été introduite dans les livres juridiques seulement lors de l’adoption du format du codex, c’est-à-dire celui du cahier de pages reliées ensemble, au iiie ou au ive siècle. Cet exemplaire des ier-iie siècles apr. J.-C. montre que l’emploi des titres est bien plus précoce et concerne déjà les volumina, les rouleaux.
11Voilà un de ces livres auxquels songe le personnage de Pétrone pour son fils. Ces témoignages convergents nous fournissent une première réponse affirmative, presque matérielle, à la question de savoir s’il existait une littérature juridique romaine : elle était visualisée comme un genre et jouissait, par sa mise en page, d’une identité reconnue par ses contemporains.
12Il faut évidemment rester prudent en évoquant la mise en page des livres antiques : chaque exemplaire avait sa propre histoire, son aspect graphique dépendait du contexte, de l’époque, de sa destination, des matériaux, de la compétence, voire des goûts du copiste et du commanditaire. Mais un autre facteur renforçait davantage la physionomie des textes jurisprudentiels : ils présentaient une ressemblance étroite avec d’autres textes juridiques, en particulier avec les leges, les lois qui, à la fin de l’époque républicaine, étaient souvent gravées sur du bronze et affichées dans les lieux fréquentés de Rome et des cités de l’Empire, de sorte que tout un chacun pouvait en prendre connaissance18. Le public était familier de ce paysage d’écrits juridiques, sur divers supports, aux fonctions et aux destinataires variés, mais avec des traits communs comme les rubriques, qui se renforçaient les uns les autres. Nous en verrons ici quelques reflets représentatifs et renvoyons, pour plus de détails, à l’Appendice 1 (« Le paratexte des livres juridiques antiques »).
13Nous avons déjà noté l’usage métonymique consistant à identifier la nature juridique d’un texte à ses « titres (écrits en rouge) ». Ajoutons que le mot rubrica est utilisé dans les sources presque uniquement à propos de ce genre de textes, c’est-à-dire les écrits des juristes, et aussi les leges et les édits19. Dans cette relation presque exclusive, on en arrive au point que l’abréviation du mot rubrica (la lettre R en capitale avec une barre : R̷ ) était employée dans les textes législatifs gravés sur du bronze pour désigner ce qui, en tant que titre, aurait été en couleur si le matériau l’avait permis. Le même usage se retrouve dans les papyrus de contenu jurisprudentiel qui signalent les titres par le sigle R̷, avec ou sans changement d’encre. La diffusion de cet élément paratextuel n’est que le symptôme d’une familiarité graphique plus étroite qui peut s’apprécier presque intuitivement. Qui confronte un chapitre de la lex Irnitana, statut du municipe latin d’Irni d’époque flavienne (voir fig. 2) avec le papyrus plus ou moins contemporain dont nous venons de parler (P. Mich. VII 456 + P. Yale inv. 1158r, voir fig. 1) perçoit immédiatement un air de famille :
14Sur le papyrus, le titre est signalé à l’encre rouge et semble occuper la ligne entière ; sur le bronze, le titre est signalé par le sigle R̷ et occupe la ligne entière (« qvo ordine sententiae interrogentvr » : « dans quel ordre (les décurions) doivent être interrogés »), avec un retrait (vacat) à droite comme à gauche, de façon qu’il soit détaché. Dans les deux cas, la rubrique divise le texte en unités de sens, que la lex Irnitana qualifie elle-même de capita (Irn. 79).
15Le mot caput aussi, comme rubrica, apparaît avec une fréquence particulièrement importante dans des textes du domaine juridique, public et privé (comme les lois, les édits, les cahiers des charges et les testaments), pour désigner les unités de sens qui les rythmaient. Une mise en page semblable se retrouve par exemple dans l’inscription gravée sur du marbre et affichée en public contenant une description minutieuse du déroulement des Jeux séculaires, en 17 av. J.-C., ainsi que dans les Actes des frères arvales, c’est-à-dire les comptes rendus des activités de cette confrérie, gravés sur des plaques de marbre. La similitude de la mise en page de ces procès-verbaux avec les documents publics souligne, s’il en était besoin, le lien du domaine religieux avec la vie civique20.
16Pour les œuvres jurisprudentielles, cette scansion est attestée depuis le ier siècle av. J.-C. dans les libri Iuris civilis de Quintus Mucius Scaevola, consul en 95 av. J.-C., que Cicéron lisait sur des rouleaux de papyrus divisés en capita21. Si ces témoignages sont mis en parallèle, on se rend compte que l’articulation en chapitres n’est pas seulement une distinction logique, de contenu, mais aussi une mise en forme graphique. C’est justement ce qui apparaît en observant la lex Irnitana et le P. Mich. VII 456 + P. Yale inv. 1158r, tous deux divisés en chapitres graphiquement distincts au moyen des rubriques et par le passage à une nouvelle ligne.
17En outre, la lex Irnitana souligne visuellement le début du caput par une initiale de dimension plus large et dépassant à gauche (ekthesis). La perte de la marge gauche du P. Mich. VII 456 + P. Yale inv. 1158r empêche de vérifier si le même procédé y a été employé. On le trouve, en tout cas, dans les copies tardo-antiques des œuvres de la jurisprudence, désormais au format du codex et souvent sur parchemin, dont le manuscrit de Vérone des Institutes de Gaius est l’exemplaire le plus significatif (voir fig. 3) : dans ce dernier, la division en chapitres, après la rubrique à l’encre rouge précédée du sigle ͞r, est signalée par l’initiale en ekthesis et de dimension plus importante22.
18Outre les rubricae et les capita, mentionnons aussi les sigla : la parenté entre les livres des juristes et les lois, les sénatus-consultes et les édits transparaît également dans l’emploi des abréviations. Par exemple, le P. Mich. VII 456 + P. Yale inv. 1158r contient les lettres « d.f.o. » (l. 9), abrégeant « dare, facere oportere » (« il faut donner ou faire »), locution typique des actions et des stipulations. L’emploi des abréviations, caractéristique des manuscrits juridiques, est également typique des lois gravées sur le bronze et des autres documents normatifs, « in legibus publicis […] et in iuris civilis libris ». Un expédient pour écrire plus rapidement et économiser de l’espace, qui devint avec le temps un obstacle pour les non-initiés, une source d’obscurité23, l’une des énigmes qui font le plaisir des grammatici de tous les temps, comme Marcus Valérius Probus qui, pour aider à déchiffrer ce langage abrégé, mit en circulation un manuel24. Plus ou moins à la même époque, Pétrone écrivait son roman et notre papyrus « rubriqué » était rédigé.
19Certes, il serait intéressant de savoir quelle direction emprunta la circulation des formats et des procédés rédactionnels, des inscriptions aux papyrus ou inversement. Au nombre des supports utilisés, il convient également d’ajouter les tablettes de cire et les tabulae dealbatae, c’est-à-dire des planches de bois polies et blanchies qui étaient affichées en public par les préteurs, mais aussi par les pontifes, et dont le fond blanc permettait de varier facilement les couleurs au besoin, en utilisant du noir et du rouge25. Il suffit de penser, pour donner une idée de l’intrication de cette circulation, qu’avant d’être approuvée et gravée dans le bronze, une loi (ou un plébiscite) était exposée en public en tant que rogatio. Pour cela, on utilisait probablement des tableaux de bois blanchi, matériaux moins coûteux et sur lequel il est plus facile d’écrire que sur le bronze. Mais la première copie du projet, avant son affichage, était selon toute vraisemblance écrite sur des tablettes de cire (c’est probablement ce support qui est désigné sous le terme générique de codex). Enfin, à partir des tabulae dealbatae ou des plaques de bronze affichées en public, les lois étaient transcrites sur des tablettes de cire (ou des rouleaux de papyrus) par ceux qui souhaitaient obtenir une copie du texte26.
20Quelle qu’ait été l’influence réciproque des différents supports d’écriture, l’ensemble de ces comparaisons confirme la caractérisation donnée par Pétrone des livres jurisprudentiels, dont la mise en pages – tout en ne leur étant pas exclusive et en restant sujette à des variations d’un exemplaire à l’autre – les rendait immédiatement reconnaissables par le public. Dans un jeu de miroirs, leur identité se renforçait grâce aux similitudes avec les autres écrits juridiques. On comprend dès lors pourquoi Perse imaginait que la Masuri rubrica, c’est-à-dire un chapitre d’une œuvre jurisprudentielle, pouvait interdire, vetare, comme l’aurait fait une lex27.
2. Des écrits destinés en premier lieu aux juristes
21La symétrie entre les lois et les livres des juristes n’était pas seulement graphique, mais aussi stylistique : une ressemblance qui frappe l’œil, mais aussi l’oreille. Nous en parlerons plus loin, et nous chercherons aussi à déterminer la place que les Romains assignaient aux textes des juristes dans la constellation littéraire. À présent, il est temps de s’interroger sur les destinataires des livres jurisprudentiels : quel était ce public capable de les reconnaître entre tous les autres textes.
22On sait très bien que le paratexte n’est pas seulement un fait extérieur, il révèle l’orientation du livre vers le lecteur : les rubriques, repères pour retrouver son chemin dans la forêt d’informations, signalent que les textes juridiques n’étaient pas des œuvres qu’on lisait du début à la fin, mais plutôt de façon utilitaire, en sélectionnant les passages en fonction de la question abordée.
23Le public commence donc à sortir de l’ombre. Les juristes étaient sans aucun doute les premiers destinataires de ces textes ; plus précisément : les premiers lecteurs des œuvres juridiques appartenaient au cercle même des juristes qui les écrivaient. Leurs pages instaurent en fait un dialogue avec les livres de leurs prédécesseurs, dialogue qui se déploie dans une sorte de présent dilaté, presque affranchi des contraintes chronologiques.
24Pour faire l’expérience de ce dialogue déconcertant, laissons-nous entraîner dans la trame enchevêtrée d’un texte qui nous est parvenu en dehors du Digeste. Il a donc gardé sa complexité labyrinthique, non sacrifiée sur l’autel de la simplification par l’empereur-législateur. Il s’agit d’un texte d’Ulpien, tiré du livre XVII du commentaire que ce juriste de l’époque des Sévères a consacré à Sabinus, juriste du ier siècle apr. J.-C. (Fr. Vat. 75.3)28. Ulpien écrit ainsi :
Idem ait [scil. : Iulianus libro XXXV Digestorum] et si communi servo et separatim Titio usus fructus legatus sit, amissam partem usus fructus non ad Titium, sed ad solum socium pertinere debere quasi solum coniunctum. Quam sententiam neque Marcellus neque Mauricianus probant ; Papinianus quoque libro XVII Quaestionum ab ea recedit. Quae sententia Nerati fuit <ut> est libro I Responsorum relatum29. Sed puto esse veram Iuliani sententiam ; nam quamdiu vel unus utitur, potest dici usum fructum in suo esse statu. 4. Pomponius ait libro VII ex Plautio, relata Iuliani sententia, quosdam esse in diversam opinionem […].30
Le même [Julien, au livre XXXV du Digeste] dit : également dans le cas où l’usufruit a été légué à un esclave commun et, séparément, à Titius, la partie perdue de l’usufruit doit concerner non pas Titius, mais seulement l’autre des deux propriétaires de l’esclave, comme s’il était le seul légataire conjoint. Cet avis, ni Marcellus ni Mauricianus ne l’approuvent ; Papinien s’en éloigne aussi au livre XVII des Questions. Cet avis fut celui de Nératius, comme cela est rapporté au livre I des Réponses. Mais je pense que l’avis de Julien est dans le vrai ; car jusqu’au moment où au moins un titulaire s’en sert, on peut dire que l’usufruit demeure dans son état. 4. Pomponius dit au livre VII Sur Plautius, après avoir rapporté l’avis de Julien, que certains juristes partagent une opinion différente […].
Ulpien nous informe que Julien dans le livre XXXV de son Digeste soulevait le problème suivant31 : un bien a été légué en usufruit à un esclave appartenant à deux maîtres et, séparément, l’usufruit a aussi été légué, dans le même testament, à un tiers (nommé ici Titius). Cette narration repose sur un présupposé non explicité par Ulpien, car, de son point de vue – qui devait coïncider avec celui de ses lecteurs –, il s’agit d’une information banale, une de ces « connaissances tacites » typiques des traités techniques32. Le présupposé est que le legs destiné à un esclave est acquis par son maître, puisque l’esclave n’est pas un sujet de droit, il est incapable d’être titulaire d’un patrimoine qui lui serait propre. Dans le cas envisagé, l’esclave est la propriété de deux maîtres (l’adjectif communis suffit à l’indiquer) ; c’est pourquoi le legs est acquis à parts égales par les deux. Jusqu’ici, rien d’étrange ; le problème naît du fait que l’un des deux propriétaires de l’esclave n’acquiert pas sa part du legs (il peut par exemple l’avoir refusée).
25Une question s’en dégage, qui n’est pas posée explicitement dans le texte (une fois encore, la tendance à la brièveté, typique de la littérature technique, est à l’œuvre), mais qu’on peut déduire de la réponse de Julien : à qui revient cette part d’usufruit perdue (amissa pars) ? À l’autre copropriétaire de l’esclave ? Ou doit-on la diviser entre celui-ci et le tiers ? Selon Julien, la part perdue revient seulement à l’autre copropriétaire de l’esclave, parce que le legs avait été destiné à l’esclave, donc pour ainsi dire conjointement à ses deux maîtres (leur rapport étant plus étroit qu’entre eux et Titius, si l’un des deux perd sa part, celle-ci revient à l’autre).
26Pourtant, ni Marcellus ni Mauricianus – poursuit Ulpien – n’ont accepté le point de vue de Julien. Papinien, dans le livre XVII des Questions, s’en éloigne lui aussi ; c’était déjà l’opinion de Nératius, comme on le lit dans le premier livre des Réponses.
27Après avoir achevé, au moins provisoirement, la revue des opinions en conflit, Ulpien se prononce en faveur de Julien, mais il s’empresse de souligner que Pomponius, dans le livre VII du commentaire sur Plautius, rappelait que certains juristes étaient d’un avis différent. Et la discussion d’Ulpien reprend son élan, mais nous pouvons nous arrêter ici pour dresser un premier bilan.
28Ulpien écrit cette page vraisemblablement peu après 212 apr. J.-C., peut-être dans une période d’arrêt dans sa longue carrière qui culminera avec la préfecture du prétoire33. Les juristes qu’il cite sont : Papinien (mort en 211 ou 212, lui aussi préfet du prétoire) ; Marcellus, qui fut conseiller d’Antonin le Pieux et de Marc Aurèle ; Mauricianus, qui était presque contemporain ou un peu plus âgé que Marcellus ; Pomponius, qui appartenait lui aussi à peu près à la même génération ; Julien, qui fut consul ordinaire en 148 ; Nératius, consul suffectus en 9734 ; avant lui vécut Plautius, dont l’ouvrage fut commenté par Pomponius. À son tour, l’œuvre d’Ulpien, d’où cette page est tirée, est dans son ensemble un commentaire de la pensée d’un juriste encore plus ancien que ceux qui viennent d’être nommés. Il s’agit de Masurius Sabinus, le chef d’un courant juridique qui prit son nom, et dont l’activité culmine surtout sous Auguste et Tibère et se poursuit peut-être jusqu’à Néron35.
29En une seule page, Ulpien noue une chaîne d’opinions longue d’environ deux siècles, s’égrenant à rebours, de l’époque de Septime Sévère au début du Principat, et dans laquelle tous les juristes sont traités comme s’ils étaient ses interlocuteurs contemporains.
30Ce présent dilaté nécessite un espace littéraire, c’est-à-dire qu’il trouve dans l’écriture non pas un simple témoignage, mais sa condition d’existence ; il n’existe pas en dehors d’elle.
31À la différence d’autres littératures techniques, qui étaient en grande partie l’exposé de connaissances développées par autrui (les manuels latins de rhétorique représentaient notamment le remaniement d’un sujet déjà largement traité en Grèce, et il en est de même pour l’agriculture ou la médecine), les écrits des juristes venaient en revanche des créateurs de la discipline eux-mêmes. Pour la jurisprudence romaine, la mise par écrit ne constituait pas une démarche purement intellectuelle, mais elle représentait un élément de la production même du droit.
32Pour saisir la nature livresque de cette production et du dialogue entre les juristes, il suffit d’observer qu’Ulpien, dans le passage que nous sommes en train de commenter (Fr. Vat. 75.3-4), n’oublie jamais d’indiquer le titre et le numéro du livre dans lequel il a lu les opinions des interlocuteurs qu’il met en scène36. La seule exception concerne les renvois à Mauricianus et Marcellus pour lesquels Ulpien n’indique pas de titre d’ouvrage. Mais la cause de ce silence est une fois de plus liée à la textualité. Les avis de Mauricianus et Marcellus étaient solidaires, comme aujourd’hui des « notes de bas de page », du Digeste de Julien ; ces annotations étaient donc des métatextes, qui ne circulaient pas de façon autonome et qu’on pouvait évoquer en se référant simplement au livre annoté (ici, le livre XXXV de Julien).
33Cette pratique de l’annotation nous montre justement le niveau atteint par la littérarisation du droit dès le début du Principat. Certains livres des juristes, autour desquels s’agrégeait la réflexion des autres juristes, se voyaient désormais conférer le statut d’autorités. Le Digeste de Julien circulait avec les annotations de Marcellus et de Mauricianus mais, pour certains autres textes, le commentaire devenait si important qu’il maintenait l’œuvre vivante au prix d’une absorption totale de l’écrit original. C’est le cas de Sabinus, dont les trois volumes originaux ont été commentés et augmentés jusqu’à en faire les cinquante et un volumes de l’Ad Sabinum d’Ulpien. Le commentateur prenait alors le dessus mais, de cette façon, la réflexion des juristes progressait. La littérature juridique était le lieu d’une reformulation continue et dynamique, qui partait de la littérature pour y revenir. Ce mouvement centripète assurait la reproduction endogène de la réflexion des juristes et augmentait l’écart avec les autres genres littéraires.
34Il serait naïf de penser qu’Ulpien ait traité le cas de l’usufruit légué à l’esclave de deux maîtres à la suite de la consultation d’un client (qui aurait pu être l’un des maîtres de l’esclave ou le tiers destinataire du même legs, curieux de savoir qui aurait bénéficié de la part restée sans attributaire). Il s’agissait d’un cas qui circulait par écrit depuis un siècle au moins, et Ulpien ne faisait que s’ajouter à la chaîne des discutants. S’agissait-il pour autant d’un cas purement théorique, sans utilité pratique ? Non, car la solution aurait pu avoir un véritable intérêt pour des juges et des parties aux prises avec une situation semblable. Néanmoins, les juristes discutaient de ce cas non pas sous l’impulsion d’une consultation impromptue, mais parce que le problème était désormais inscrit dans leur tradition intellectuelle et se voyait thésaurisé par l’écriture.
35Il serait toutefois erroné de croire que cette littérarisation se bornait au simple recueil des précédents. Les opinions des juristes évoqués par Ulpien étaient divergentes et chacune s’appuyait donc nécessairement sur une argumentation rationnelle. Quand Ulpien se prononce en faveur de l’opinion de Julien, à savoir que la part de l’usufruit non acquise par l’un des deux maîtres de l’esclave doit être attribuée à l’autre (et non partagée avec un tiers), il explique : « nam quamdiu vel unus utitur, potest dici usum fructum in suo esse statu » (« car jusqu’au moment où au moins un bénéficiaire s’en sert, on peut dire que l’usufruit demeure dans son état »).
36La conjonction explicative « nam », qui introduit cette proposition, nous assure qu’il s’agit de la justification qu’Ulpien donne de sa position. Pourtant, la quantité d’interprétations qu’elle a suscitées chez les commentateurs modernes indique bien que ce qui devrait être une explication éclairante est en fait une phrase extrêmement obscure. On serait en droit de la qualifier d’« oraculaire », comme les Romains le faisaient eux-mêmes à propos de certaines façons de s’exprimer propres aux juristes, qui leur paraissaient mystérieuses37. Ce ne sont pas les mots qui rendent l’explication d’Ulpien ardue : ils appartiennent tous au lexique commun, à l’exception peut-être de la combinaison des deux termes très simples, usus et fructus, créant un terme technique avec une nouvelle signification, « usufruit ». Plus que ce qu’elle dit, c’est le caractère elliptique de cette phrase qui la rend difficile ; sa compréhension présuppose une connaissance précise de l’usus fructus et surtout du rôle de la volonté du testateur. Ulpien en disant « unus » pense à celui des deux propriétaires qui a acquis l’usufruit. Tant qu’il en conserve la titularité, l’usufruit reste dans la condition d’origine, comme si rien ne s’était passé. Le testateur avait assigné l’usufruit en tenant compte de la personne de l’esclave, et il le lui avait assigné intégralement, et il importe donc peu, dans cette perspective, que l’acquisition aille à un seul maître ou aux deux38.
3. Une circulation au-delà du cercle des seuls spécialistes
37Malheureusement, peu de préfaces de livres juridiques nous ont été conservées, et on ne peut pas en déduire, à l’instar d’autres traités techniques, à quels destinataires ils s’adressaient39. Un préambule ouvrait le commentaire de Gaius sur les Douze Tables, suivi par une récapitulation de l’histoire du droit depuis les origines de la Cité, définie comme praefatio (D. 1.2.1)40. Une lettre dédicatoire à Egnatius Dexter (peut-être consul suffectus en 263) a été placée par Modestin en tête du traité des excuses pour obtenir l’exemption de la tutelle (libri Excusationum, écrits en grec, D. 27.1.1 pr.-2). C’est à Caesar – Marc Aurèle, peut-être avant son avènement – qu’est adressée la lettre, brève mais recherchée, qui accompagne le traité métrologique de Volusius Maecianus41. Les Institutes d’Ulpien commençaient aussi par une sorte de brève préface d’encouragement à la jeunesse studieuse (D. 1.1.1 pr.-1), et c’est de la même façon, mais avec moins de pathos, que Gaius ouvrait – semble-t-il – les Res cottidianae (son manuel consacré aux « affaires quotidiennes »)42. La division du sujet (partitio) qui ouvre les Iuris epitomae d’Hermogénien avait aussi cette fonction introductive : on y apprend, entre autres, que l’auteur avait divisé son Épitomé du droit en tituli (D. 1.5.2)43.
38Ces préfaces sont donc peu nombreuses et introduisent des œuvres qui, pour une raison ou pour une autre, ambitionnaient d’entrer en contact avec un public plus large que d’habitude : elles étaient insérées au début d’ouvrages aux intentions didactiques ou érudites, ou d’ouvrages qui visaient à apporter une aide aux lecteurs hellénophones peu familiers du latin.
39Comme toujours, il convient pourtant de ne pas se laisser abuser par les lacunes et les déformations dues à la transmission des textes. Une œuvre « législative » comme le Digeste n’aurait pu accueillir de multiples préfaces tirées des écrits des juristes classiques. Justinien s’est contenté d’en exploiter quelques-unes, ici et là, pour souligner certains aspects propres au Digeste (son début, ou l’usage occasionnel du grec dans un recueil qui, par ailleurs, est écrit en latin) et il les a choisies justement en raison de leur particularité, voire de leur richesse. En somme, les œuvres originales des juristes devaient assurément contenir des préfaces plus nombreuses que celles qui ont été conservées, mais il s’agissait probablement dans leur grande majorité de prologues assez courts, déjà focalisés sur le thème juridique qui serait traité par la suite. Les juristes écrivains ne ressentaient pas un fort besoin d’accompagner le lecteur au-delà du seuil de leur propre livre : cela indique, et c’est la conclusion qui paraît ici se dégager, qu’ils envisageaient comme lecteurs idéaux des juristes, qui pouvaient se passer d’une invitation trop cérémonieuse.
40La difficulté de démêler l’entrelacs des strates successives dans l’extrait d’Ulpien que nous venons de lire à propos du legs de l’usufruit (Fr. Vat. 75.3-4) est d’ailleurs révélatrice du niveau de compétence attendu. Il y avait donc en principe une symétrie entre la position de l’émetteur-rédacteur et celle du récepteur-lecteur, lui aussi juriste-écrivain.
41Mais les juristes écrivains ne constituaient que le premier cercle du lectorat, et non sa totalité44. Des études importantes, qui ont ouvert de nouveaux champs de recherche encore précieux à cultiver, ont montré qu’il existait en Italie et dans les provinces, en plus des grands jurisconsultes, une couche de juristes qui n’a laissé aucune trace écrite de son travail, mais qui était indispensable au bon fonctionnement du droit au quotidien45. Ils intervenaient comme conseils aux côtés des particuliers lors de la rédaction des actes juridiques et des formules des actions. De plus, ils siégeaient auprès des magistrats, y compris dans les municipes latins, qui appliquaient le droit romain dans tout l’Empire, bien avant la Constitutio Antoniniana en 212 apr. J.-C. En outre, les juges étaient souvent de simples citoyens privés, dépourvus de notions de droit ; cela rendait nécessaire l’appui d’experts46. Ces juristes non-écrivains, actifs au quotidien, ne pouvaient que faire appel à la littérature juridique pour se renseigner47. Ainsi, derrière la diffusion du droit romain comme « raison de l’Empire » on peut entrevoir le rôle joué par la littérature.
42Le style et la forme matérielle étaient adaptés à cette fonction de diffusion capillaire du droit. Les livres des juristes furent parmi les premiers à adopter le format du codex, se substituant au rouleau : le format du cahier facilitait la consultation et la prise de notes en marge, en même temps qu’il soulignait l’importance du texte, mis au centre de la page – et de la réflexion. Un phénomène semblable concerna les Écritures saintes48. Mais l’adaptation du format aux nouveaux besoins pouvait être encore plus ingénieuse. Un fragment de parchemin de provenance égyptienne conservé à Vienne, et encore inédit (P. Vindob. L 124)49, garde un passage des Manualia de Paul, le grand juriste actif jusqu’à l’époque de Sévère Alexandre50. Le style de ce manuel est sobre et efficace, mais avec un remarquable souci pour l’explication. On pourrait presque le qualifier de didactique, en particulier par son insistance à justifier les règles qu’il expose51. L’exemplaire du parchemin viennois – il s’agit d’un codex – est caractérisé par son écriture très petite, aux lettres d’environ deux millimètres de hauteur. Ce format presque miniaturisé, facile à manier, correspond à l’intitulé des Manualia et aussi au style de l’ouvrage, qui accompagne le lecteur dans des problèmes quotidiens et le conduit par la main vers la compréhension du droit (à cet effet, il comporte même les rubriques à l’encre rouge). Il n’est pas surprenant de trouver cette copie dans une province orientale, témoignage exemplaire de cette littérature qui diffusait le droit romain aussi en milieu hellénophone.
43Comme le P. Vindob. L 124 est daté, sur la base de la paléographie, des ive-ve siècles, il atteste la longue durée de la diffusion du droit romain classique. Il est vrai que les juristes romains n’ont pas écrit de nouvelles œuvres après le iiie siècle : la génération qui succède à Ulpien et à Paul, celle de Marcien et de Modestin, a représenté les derniers feux de cette littérature ; déjà Hermogénien et Arcadius Charisius, à l’époque de Dioclétien, sont des épigones, promoteurs d’une renaissance impossible. Mais l’arrêt d’une production originale ne signifie pas la disparition d’une culture juridique. Au contraire, les livres des juristes précédents se transforment en « classiques » ; ils se constituent en un canon clos à l’autorité croissante. Leur copie et leur circulation aux ive et ve siècles sont la preuve matérielle qu’ils n’ont jamais cessé de représenter la « structure cachée » du droit romain. « Cachée », parce que le Digeste de Justinien, au vie siècle, a interrompu leur reproduction (leur usage étant expressément interdit par l’empereur : constitutio Tanta/Δέδωκεν, 19) ; mais « structure cachée » aussi parce que les historiens du droit n’ont pas suffisamment prêté attention à cette imposante circulation dans l’Antiquité tardive, dissimulée à leur regard par l’ombre jetée rétrospectivement par le Digeste52.
44Pour vaincre l’ombre, rien de tel que la lumière, fût-elle diffusée par des flammes destructrices. Ce sont souvent les événements dramatiques qui sauvent de l’oubli des faits mineurs, qui auraient sinon été négligés par les écrivains concentrés sur la grande histoire. Dans ce cas, ce sont les flammes d’un bûcher qui jettent pour un instant la lumière sur les riches bibliothèques juridiques des maisons d’Antioche, en Syrie. L’épisode, enregistré par Ammien Marcellin, se déroule en 371, au moment où culmine la répression déchaînée par l’empereur Valens, qui résidait alors dans la ville, convaincu que des complots se tramaient à son encontre pour que lui succède le notaire Théodore53. Un mécanisme monstrueux de délation et d’aveux conduisit à identifier des individus qui avaient secrètement appris, par des procédés divinatoires réprouvés, le nom de celui qui dirigerait l’Empire après Valens ; les interrogatoires et les tortures permirent aux fonctionnaires impériaux de démanteler des réseaux de devins. Les domiciles des suspects étant soumis à des perquisitions, les livres de magie qu’on y trouvait étaient brûlés publiquement. En soi, la répression était légitime, car la possession de livres de magie était interdite (Paul. Sent. 5.23.18) : « Libros magicae artis apud se neminem habere licet : et penes quoscumque reperti sint, bonis ademptis, ambustis his publice, in insulam deportantur » (« Personne ne peut avoir près de lui des livres relatifs à la magie : et ceux auprès de qui ils sont trouvés, leur patrimoine étant confisqué, les livres ayant été brûlés en public, sont déportés dans une île »). De fait, comme il découle aussi du récit parallèle de Zosime, les perquisitions conduisaient à des saisies systématiques de livres, dans un climat de suspicion générale qui poussa l’empereur à faire l’amalgame entre les comploteurs les plus engagés et de simples adeptes des pratiques divinatoires, liées à leurs croyances théurgiques54. L’enquête, qui se résolut dans un grand carnage, faillit perdre aussi Libanios, qui résidait alors dans sa patrie antiochienne55. Le bûcher est décrit par Ammien (29.1.41) :
Deinde congesti innumeri codices, et acervi voluminum multi, sub conspectum iudicum concremati sunt, ex domibus eruti variis ut illiciti […] cum essent plerique liberalium disciplinarum indices variarum et iuris.
On rassembla ensuite des livres innombrables, on entassa de multiples tas de rouleaux et ils furent tous brûlés sous les yeux des magistrats, après qu’on les eut tirés de toutes sortes de maisons comme des ouvrages interdits […] alors que la plupart des titres concernaient les disciplines libérales et le droit56.
L’information est précise : furent livrés aux flammes, en présence des autorités publiques, livres-cahiers (codices) et rouleaux (volumina), signes d’une période de transition entre les deux formats. Mises à nu par la brutalité de la perquisition, les maisons révèlent qu’elles contiennent de riches bibliothèques et que les livres juridiques, tout comme ceux qui concernaient les arts libéraux, s’y trouvaient en grand nombre57. Naturellement, il ne s’agissait pas de n’importe quelles maisons (même si le texte dit « ex domibus variis », « de toutes sortes de maisons ») : le contexte judiciaire de l’épisode suggère qu’il s’agissait de demeures d’intellectuels et de personnes proches du pouvoir. Pourtant, l’information révèle combien la littérature juridique devait être diffusée, et pas seulement à Antioche. La brutalité de la répression fit que, dans toutes les provinces orientales, par précaution, les propriétaires jetèrent aux flammes la totalité de leurs bibliothèques58.
45Portons de nouveau notre regard sur les papyrus, qui apportent une confirmation frappante de cette diffusion. Un récent inventaire a révélé que parmi les témoins latins sur papyrus et parchemin de provenance archéologique, datant du ier siècle jusqu’au viie siècle apr. J.-C., près de la moitié des fragments littéraires est de contenu juridique59. Une recherche toujours en cours a également permis d’ajouter un nombre significatif de fragments à cet inventaire60. Même avec toute la prudence nécessaire lorsqu’il s’agit de données quantitatives, l’indication est claire : dans l’Orient hellénophone, les livres des juristes se sont propagés presque autant que la littérature artistique dans son ensemble, Térence, Cicéron, Virgile, Tite-Live et Salluste inclus61.
46Naturellement, nous voudrions savoir à quelle fin les libri iuris furent copiés, circulèrent et se trouvèrent dans les bibliothèques, y compris les bibliothèques privées, comme à Antioche62. À ce propos, il convient de revenir au passage de Pétrone. Le saut dans le temps d’environ trois siècles et le fait que la scène se passe à Rome et non dans une cité située à la périphérie orientale de l’Empire (par ailleurs riche et cultivée) n’empêchent pas de mettre en relation ces témoignages et de voir leur cohérence. Échion, le marchand de textiles usagés qui faisait part à ses voisins de table de ses considérations sur l’éducation, disait qu’il avait acheté les libra rubricata pour que son enfant apprenne le droit. Une nouvelle catégorie de public prend corps par ces mots, celle des étudiants, qui pouvaient aussi être autodidactes. C’est une petite surprise, car on pense généralement que la formation juridique avait lieu sur le tas, par voie d’apprentissage, c’est-à-dire en écoutant un juriste expert donner ses réponses aux clients. Il y a du vrai, mais il s’agit d’une vision un peu idéalisée, qui ne tient pas compte du processus d’expansion du droit, marchant du même pas que l’expansion de l’Empire.
47La boutade d’Échion implique aussi l’existence, au temps de Pétrone, d’un commerce de livres juridiques. Certes, il ne faut pas imaginer de véritables entreprises vouées à la transcription ; pourtant, la circulation des textes n’était pas non plus cantonnée à la simple copie privée, comme ce fut souvent le cas à Rome avec la littérature artistique. Les livres de droit étaient présents sur le marché63.
48Sous le Principat, le développement du commerce du livre accompagne l’affaiblissement du contrôle exercé par l’aristocratie sur la transmission des connaissances et sur la mobilité sociale64. Ce facteur sociologique contribue à expliquer la diffusion des livres de droit. À Antioche, c’étaient vraisemblablement les demeures des personnages les plus en vue qui abritaient des bibliothèques dans lesquelles les livres de droit – sous forme de volumina et de codices – côtoyaient les œuvres des arts libéraux. Dans le cas d’Échion et de son fils, ce sont des affranchis qui voulaient se procurer des livres de droit. Il a été noté avec justesse que les tablettes en cire de Pouzzoles, plus ou moins de la même époque que la scène imaginée par Pétrone, supposent d’ailleurs une familiarité de ces affranchis avec le droit65.
49La demande de livres juridiques émanait en outre des autres professions impliquées dans l’administration de la justice (dont la formation était principalement rhétorique), à commencer par les avocats. Quintilien avertissait les jeunes orateurs : il ne fallait pas se faire d’illusions sur la possibilité de combler leur propre ignorance en matière de droit en interrogeant un expert sur le moment, au cours même du procès ; que faire si aucun juriste n’était alors présent ? De plus, quelle honte de devoir ainsi le consulter devant tous66. Il était donc préférable pour un orateur de se rendre autonome. Selon Quintilien – de la même façon que le dit le personnage de Pétrone pour son fils –, les futurs orateurs pouvaient puiser une culture juridique suffisante dans les livres. Toutes les opinions discordantes des juristes – les « consultorum opiniones » – pouvaient en être facilement tirées : « Si nosse quid quisque senserit volet, lectionis opus est, qua nihil est in studiis minus laboriosum »67 (« Mais si l’orateur veut connaître le sentiment de chaque auteur, ce ne sera qu’un travail de lecture, et c’est là ce qu’il y a de moins pénible dans les études »)68. Cette demande croissante du public conduira, en quelques décennies, à vaincre les réticences des juristes à rédiger des manuels, dont s’étaient pourvues toutes les autres disciplines. Ce sera Gaius, à l’époque des Antonins, qui franchira le pas, et son manuel connaîtra un succès qui montre combien le public potentiel était large69.
4. Un canon clos
50Tous les indices convergent, dans une direction peut-être inattendue, pour dessiner les contours d’une littérature bien identifiable par son format et jouissant d’une remarquable circulation.
51Jusqu’à présent, nous avons suivi une démarche inductive, ascendante : nous avons saisi la spécificité et l’unité des livres écrits par les juristes à travers la perception qu’en avait le public. Le point culminant de cette approche du bas vers le haut, qui aboutit à une définition extensionnelle, c’est-à-dire par énumération, est de rappeler maintenant que l’Antiquité nous a conservé trois catalogues d’auteurs et d’œuvres juridiques : le liber singularis Enchiridii de Sextus Pomponius, c’est-à-dire son Manuel qui contient une histoire littéraire de la jurisprudence romaine scandée par la succession des auctores, du ive siècle av. J.-C. jusqu’à Salvius Julianus, consul en 148 apr. J.-C. (D. 1.2.2) ; la loi de Valentinien III, de 426 (CTh. 1.4.3), déterminant les scripta des juristes qui pourront être cités en justice pour indiquer au juge la solution du cas (« lectiones […] recitentur ») ; enfin, l’Index Florentinus, c’est-à-dire la liste qui, en ouverture du manuscrit du Digeste conservé à Florence, nous informe « de quels anciens (juristes) et de quels livres écrits par eux résulte le présent recueil du Digeste ou des Pandectes du très auguste empereur Justinien »70. Il s’agit de véritables catalogues dont la rédaction s’étale sur près de quatre siècles, et qui définissent quelles œuvres furent considérées comme de la littérature juridique. La dernière liste, l’Index Florentinus, par sa nature, est la plus riche en informations : elle rassemble trente-huit auteurs et deux cent sept titres d’œuvres, dont elle détaille le nombre de volumes, qui varie de un à quatre-vingt-dix (c’est le cas du Digeste de Julien, qui, par sa dimension et son prestige, a mérité d’être placé en tête de l’Index et dont l’œuvre de Justinien a repris le titre). Selon le calcul généreux de Justinien (constitutio Tanta/Δέδωκεν, 1), l’ensemble comptait « presque deux mille » volumes, une vraie bibliothèque.
52Les trois catalogues comprennent seulement les écrits de juristes « de profession », à l’exclusion des œuvres qui traitaient de droit, mais avaient été écrites par des non-juristes (comme pourrait l’être le De iure civili de Varron, en quinze livres, cité par saint Jérôme lorsqu’il inventorie la production de cet encyclopédiste érudit, mais qui ne se trouve pas dans les trois catalogues)71. L’un des traits essentiels de la littérature juridique romaine est ainsi confirmé, à savoir qu’elle était l’enregistrement de la discipline en train de se faire, effectué par les protagonistes eux-mêmes72.
5. Qu’est-ce qu’une littérature ? Une conception graduée de l’espace littéraire romain
53C’est le moment de changer de direction et d’adopter une approche descendante, pour essayer de qualifier les iuris consultorum libri à la lumière des définitions que les Anciens donnaient de la littérature. Une prémisse s’impose : l’Antiquité ne connaissait pas de terme global équivalent au mot abstrait « littérature », au sens affirmé aux xviiie-xixe siècles, qui s’est dessiné en même temps que la conception de l’esthétique entendue comme « art de penser le beau »73. Cette conception (je me réfère ici, en raison de son influence, à la pensée de Alexander Gottlieb Baumgarten) a généré l’idée que l’œuvre littéraire se définit sur des critères esthétiques (et non pas de contenu). Il s’agit d’un texte écrit, capable de produire de la beauté grâce à sa forme et de satisfaire notre faculté de connaissance sensible, faculté qui est distincte de la rationalité et qui est mise en mouvement par l’émotion et l’imagination74 : une conception évoquant « le plaisir du texte » avant la lettre.
54Du xviiie siècle jusqu’à nos jours la réflexion ne s’est pas arrêtée, mais le lien entre littérarité et esthétique demeure au cœur de nombreux points de vue actuels75. Ce lien est aussi soutenu par des idées qui connaissent un grand succès, comme l’autonomie de l’écrivain/auteur face à la société ou comme la fonction poétique du langage, caractérisée par l’accent mis sur le message en tant que tel76.
55La spécialisation des disciplines et leur encadrement académique ont également contribué à séparer ce qui auparavant allait ensemble, chassant du champ esthético-littéraire ce qui appartient à la science et à l’érudition77. La littérature d’invention (qui ne s’attache pas à ce qui est, mais à ce qui pourrait être) revendique – autre critère distinctif par rapport à la science et à l’érudition – une capacité supérieure à parler de l’universel ; cette idée se trouve déjà chez Aristote et ne cesse de réapparaître dans le débat entre les « deux cultures »78.
56Cet ensemble de facteurs et d’idées explique suffisamment la réticence des manuels de littérature latine à inclure les textes juridiques dans une catégorie qui, aujourd’hui, plus ou moins consciemment, est liée au beau et à l’universel79. La solution alternative qu’ils adoptent fréquemment n’est en rien meilleure : instituer une catégorie spécifique, à savoir la « littérature technique » ou « technico-scientifique » (Fachliteratur) ou les « textes d’usage » (Gebrauchstexte). Cette catégorie est neutre seulement en apparence : elle équivaut à formaliser, de façon positive, une caractérisation négative. Parce que les œuvres technico-scientifiques ne sont pas considérées comme de la littérature tout court, une catégorie à part est créée, qui ne fait que réaffirmer leur exclusion du champ des belles-lettres : « Dire que tel texte est littéraire, c’est toujours sous-entendre que tel autre ne l’est pas »80. En outre, ce choix d’une catégorie à part n’est pas conforté par l’Antiquité, qui n’a pas laissé de théorie accomplie des genres et des niveaux stylistiques pour les textes qu’aujourd’hui nous considérerions comme relevant de la Fachliteratur81.
57Si un ensemble textuel aussi éblouissant que celui des juristes est resté dans l’ombre, au point de devenir presque invisible, une cause importante est donc à chercher du côté de l’attrait aveuglant exercé par les « belles-lettres ». Mais il serait erroné de se fonder sur une notion anachronique pour répondre à la question de savoir s’il y avait une littérature juridique romaine : « La littérature, entendue comme manière de regrouper un ensemble de textes, est un type de distinction qu’il est difficile d’appliquer à Rome. »82
58Il faut se tourner encore une fois vers l’Antiquité. Il manquait assurément un terme d’ensemble correspondant à la notion abstraite de « littérature », mais la conviction diffuse reste qu’à Rome les trois genres de prose expressément considérés comme artistiques (Kunstprosa) sont l’éloquence, l’historiographie et la philosophie, en raison de l’usage intense qu’ils font de l’artifice stylistique83. L’Orator de Cicéron et le chapitre consacré par Quintilien à la « critique littéraire » semblent être la confirmation la plus limpide de cette conviction84.
59Elle donne lieu trop facilement à une conclusion encore plus générale, apparemment convaincante (mais nous verrons aussi combien elle est trompeuse) : seule cette « prose d’art » appartient à la littérature, et elle se caractérise par l’adoption des règles de la rhétorique85. Il s’agit d’une conclusion d’autant plus attirante que la prose artistique ainsi définie présente une affinité notable précisément avec la conception moderne de la littérature, basée sur l’esthétique86. Si l’on adopte cette perspective, l’exclusion des juristes de la prose d’art hier, de la littérature aujourd’hui, paraît ainsi justifiée.
60Si cette position inclut une part de vérité, elle repose toutefois sur une équivoque (peut-être même plusieurs, si l’on pense à la synonymie fallacieuse entre ars et art)87. L’aperçu des genres et des auteurs exemplaires, grecs et latins, proposé par Quintilien était placé dans la partie de son traité consacré à l’elocutio, c’est-à-dire au style, en particulier à l’ornate dicere, la forme de discours la plus élaborée, qui distingue le vrai orateur, le seul que l’on puisse qualifier d’eloquens88. La perspective de l’Orator cicéronien est tout aussi stylistique. Puisque la lecture et l’écoute doivent servir d’exercices pour améliorer l’ornate dicere, on comprend pour quelles raisons Cicéron et Quintilien ont choisi les trois genres de prose qui, avec la poésie, exploitaient le plus les ressources stylistiques. Cela ne signifie pas qu’ils aient considéré ces genres comme les seuls dignes d’entrer dans le champ littéraire ; ils l’étaient seulement lorsqu’on appliquait comme critère l’elocutio, à son niveau le plus élevé.
61Dans d’autres contextes, les Anciens adoptaient des critères différents qui, outre le style, avaient trait à la position de l’auteur et au niveau attribué à leur contenu dans la hiérarchie des savoirs civiques. Le critère stylistique lui-même n’était pas appliqué de manière strictement sélective et une prose pouvait être artistique sans confiner au niveau stylistique le plus élaboré de l’ornate dicere : dans un monde caractérisé par l’omniprésence de la rhétorique, comme l’était le monde romain, ses préceptes étaient appliqués selon un large éventail d’intensité89.
62En outre, il faut garder présent à l’esprit que la conception à laquelle Cicéron et Quintilien adhèrent – qui admettait dans la prose littéraire les orateurs, les historiens et les philosophes – découle de la théorie grecque. Or, les Grecs ne possédaient pas une littérature juridique comme celle de Rome. Le modèle de référence n’était donc pas adapté à la réception de ce phénomène typiquement romain.
63Ces observations suggèrent de ne plus concevoir l’espace de la prose littéraire antique comme la juxtaposition d’un nombre de genres bien déterminés. Il convient de le concevoir comme un espace gradué avec, au centre, les discours des orateurs (et, à leurs côtés, les textes d’histoire et de philosophie) et, plus loin, des textes recourant dans une moindre mesure aux ressources de la rhétorique, sans y renoncer totalement.
64Cette perspective multidimensionnelle permet également de traiter avec plus de justesse le cas des œuvres de la jurisprudence romaine90.
6. La beauté de la précision : le style des juristes
65Un autre phénomène nous invite à la souplesse. Les œuvres des juristes présentaient des formes et des contenus assez variés, dans un éventail qui va du recueil de regulae à la collection de responsa, du commentaire (sur des textes normatifs ou sur des œuvres des juristes précédents) aux instructions pour les magistrats et les fonctionnaires, et au manuel didactique : un kaléidoscope dont témoigne la grande variété des titres qui a attiré l’attention de Jean-Louis Ferrary91. À l’intérieur d’une même œuvre aussi les formes pouvaient se contaminer, de telle sorte que, par exemple, un commentaire sur l’édit du préteur contenait des textes normatifs, des formules processuelles, des interprétations de termes, des règles jurisprudentielles, ou encore de la casuistique. Une évaluation basée sur les seuls critères stylistiques réclamerait donc une différenciation tout aussi nuancée. Mon propos, pourtant, vise à caractériser la littérature juridique dans son ensemble, par rapport et en opposition aux autres genres. Il faut donc renoncer à rendre compte de cette variété de (sous-)genres et aussi de l’évolution qui a certainement touché l’écriture des juristes pendant les cinq siècles qui vont de Sextus Aelius, consul en 198 av. J.-C., jusqu’aux derniers juristes écrivains, à l’époque de Dioclétien. Cette différenciation des genres – importante dans une perspective comme la nôtre, qui approche les contenus des textes juridiques par le biais de leur forme – se retrouvera en partie dans les chapitres suivants : en particulier, nous distinguerons le manuel didactique, qui présentait un niveau de stylisation plus élevé que les autres genres. Pour le moment, il faut nous concentrer sur les caractères communs qui frappaient les lecteurs anciens eux-mêmes lorsqu’ils identifiaient les iuris consultorum libri comme un genre en soi. Comme nous le savons, ces caractères n’étaient pas seulement stylistiques : c’est pourtant bien par l’elocutio qu’il convient de commencer.
66De nombreux savants – Fritz Schulz en tête92 – étaient convaincus que le style des juristes s’inscrivait dans l’un des trois genera dicendi de la rhétorique (subtile, modicum, vehemens). Plus particulièrement, ceux-ci auraient adopté le dicendi genus subtile (ou tenue ou humile : nous l’appellerons donc « humble »), variété oratoire que la Rhetorica ad Herennium définissait comme attenuata, c’est-à-dire « quae demissa est usque ad usitatissimam puri consuetudinem sermonis » (« le style simple s’abaisse jusqu’à la pratique la plus courante d’un langage correct »)93. Cette conviction souvent répétée trouve son origine dans une opinion d’Eduard Norden mal interprétée94. Ramener le style des juristes à l’un des genera dicendi est une simplification, à la limite de l’équivoque, même si elle est séduisante, comme toutes les équivoques de ce romaniste génial qu’était Schulz.
67Pour s’en rendre compte, il ne serait pas hors de propos de rappeler le rapport entre le texte et le style. Ce rapport était gouverné par le principe du convenable, du decorum : à chaque texte son style. Le choix du style approprié dépendait avant tout des fonctions remplies par le texte (les officia), à savoir docere, delectare, movere (prouver, plaire, émouvoir), « qui répondent à trois saveurs majeures du discours : la vigueur rationnelle, la douceur émotive, la véhémence pathétique »95. La diversité des fonctions que chacun de ces textes remplissait explique, par exemple, la différence stylistique entre discours, œuvres historiques et philosophiques. La philosophie – dit Cicéron – ne doit pas movere, mais sedare, apaiser plutôt qu’émouvoir. L’historiographie à son tour ne doit pas probare (c’est-à-dire docere, prouver, transmettre rationnellement un contenu), mais narrare : c’est la différence qu’on établit aujourd’hui encore entre vérité judiciaire et vérité historique96. Seul le discours répondait aux trois officia.
68Le second facteur qui orientait le choix du style était la nature et l’importance du sujet traité, de sorte qu’il n’y ait pas disproportion, par insuffisance ou par excès, entre la forme et le contenu (Cic. Orat. 123) : « ut quicque erit dicendum ita dicet : nec satura ieiune nec grandia minute nec item contra, sed erit rebus ipsis par et aequalis oratio » (« L’orateur dira chaque chose de la manière dont elle devra être dite : les sujets riches, sans sécheresse, les grands sans petitesse, et inversement, et son style ira de pair et de niveau avec les idées »)97.
69Essayons d’appliquer ces deux critères aux textes des juristes romains. Sur le plan des fonctions, ils étaient voués au docere, c’est-à-dire à la fonction référentielle et argumentative et, en rhétorique, le style humble était considéré comme approprié pour « présenter les choses avec précision pour instruire l’auditoire » (Cic. Brutus 89 : « subtiliter disputare ad docendum »).
70L’objet des libri iuris recommande lui aussi ce niveau stylistique bas. La discussion sur des points de droit privé était considérée comme un sujet mineur, res parva. Ainsi le cas de la « servitude de gouttière » en vint-il à désigner, de manière proverbiale, un sujet mineur (à l’instar des gouttes d’eau tombant d’un toit), qui aurait détonné s’il avait été discuté dans un style grandiloquent, adapté en revanche à un procès de maiestate, lorsque la grandeur du peuple romain était en jeu98. Pour des sujets mineurs, un « purus sermo et dissimilis curae » était recommandé, un langage net et non recherché, pour ne pas risquer le ridicule (Quintil. 8.3.14) : « an non pudeat certam creditam perihodis postulare aut circa stillicidia adfici aut in mancipii redhibitione sudare ? » (« N’aurait-on pas honte de réclamer en un style périodique le remboursement d’un prêt ou de se passionner à propos de gouttières ou de suer sang et eau à propos de la rédhibition d’un esclave ? »)99.
71La fonction référentielle du docere et l’importance insuffisante du sujet laisseraient donc penser que les juristes avaient plutôt adopté le style humble. Mais il serait totalement déplacé – et c’est ce point qui risque de créer l’équivoque – de faire coïncider un texte jurisprudentiel avec un discours de style humble. La raison en est simple : le discours – par exemple un plaidoyer judiciaire – était conçu pour une situation complètement différente, une performance orale (d’où le verbe dicere dans l’expression genus dicendi), et visait un objectif également différent, la persuasion, pour laquelle devaient être mobilisés tous les officia oratoris (docere, delectare, movere).
72Pour se convaincre qu’une telle identification serait maladroite, rien n’est plus efficace que de confronter les écrits des juristes (par exemple, le commentaire d’Ulpien à l’édit du préteur, Ad edictum) avec un plaidoyer comme le Pro Caecina de Cicéron, prononcé probablement en 69 av. J.-C. lors d’un procès privé devant un jury de recuperatores100.
73Le litige portait essentiellement sur l’interprétation de l’interdictum unde vi armata, qui punissait celui qui avait expulsé quelqu’un d’un immeuble avec violence, à l’aide d’hommes réunis en troupe et armés101. À cette occasion, il est très probable que Cicéron ait fait appel à la réflexion sur l’interdictum développée par les juristes de son époque. Cette réflexion continua et se transmit jusqu’à Ulpien, dans les œuvres duquel on en retrouve la trace environ trois siècles plus tard102.
74Quant au style, Cicéron considérait le Pro Caecina comme un exemple de la façon dont devait se traiter modestement, au niveau stylistique le plus bas, un argument d’importance mineure (« parva summisse »)103. Si nous cherchions à établir une règle sur ces éléments, nous en conclurions probablement que les juristes écrivaient dans le genus humile. Mais le raisonnement serait erroné.
75Un coup d’œil suffit pour se rendre compte que le Pro Caecina et les libri Ad edictum ne se plaçaient pas au même niveau stylistique. Je me limite à un passage que Cicéron et Ulpien consacrent au commentaire de la locution « hominibus armatis » se trouvant dans l’interdictum de vi armata. Voilà comment Cicéron en traite (Caec. 60-61) :
Quid dicemus ? “Armatos”, si Latine loqui volumus, quos appellare vere possumus ? Opinor eos qui scutis telisque parati ornatique sunt. Quid igitur ? Si glebis aut saxis aut fustibus aliquem de fundo praecipitem egeris iussusque sis, quem hominibus armatis deieceris, restituere, restituisse te dices ? Verba si valent, si causae non ratione sed vocibus ponderantur, me auctore dicito. Vinces profecto non fuisse armatos eos qui saxa iacerent quae de terra ipsi tollerent, non esse arma caespites neque glebas ; non fuisse armatos eos qui praetereuntes ramum defringerent arboris ; arma esse suis nominibus alia ad tegendum, alia ad nocendum ; quae qui non habuerint, eos inermos fuisse vinces. 61. Verum si quod erit armorum iudicium, tum ista dicito ; iuris iudicium cum erit et aequitatis, cave in ista tam frigida, tam ieiuna calumnia delitiscas.
Que dirons-nous ? « Gens armés » : si nous voulons parler en bon latin, à qui pouvons-nous donner légitimement cette appellation ? Je le présume, à ceux qui sont munis de boucliers et de traits. Eh quoi ? Si c’est avec des mottes de terre, des pierres, des bâtons que tu as chassé un individu de son domaine et qu’on t’ordonne de rétablir celui que tu as expulsé avec des gens armés, diras-tu que « la restitution a été faite » ? Si les mots seuls ont de la valeur, si l’on juge les affaires non d’après la raison, mais d’après les mots, c’est moi-même qui t’engage à le dire. Assurément, tu prouveras victorieusement que ce ne sont pas des gens armés ceux qui ont jeté des pierres ramassées sur le lieu même, que ce ne sont pas des armes que des mottes de gazon ou de terre ; que ce ne sont pas des gens armés ceux qui en passant ont coupé une branche à un arbre ; enfin, comme les armes ont des noms particuliers qui les distinguent en armes défensives et armes offensives, tu prouveras que ceux qui n’en ont pas eu de telles étaient sans armes. 61. Oui, s’il s’agit d’un « jugement des armes » tu pourras parler ainsi, mais dans un débat sur le droit et l’équité, garde-toi bien de t’abriter par de si tristes et si misérables chicanes104.
Le passage correspondant d’Ulpien est conçu ainsi (69 Ad ed. D. 43.16.3.2) : « “Armis deiectum” quomodo accipimus ? Arma sunt omnia tela, hoc est et fustes et lapides, non solum gladii, hastae, frameae id est rhomphaeae » (« Qu’entendons-nous par les mots “expulsé avec les armes” ? Les armes sont tout type de traits, c’est-à-dire aussi les bâtons et les pierres, non seulement les épées, les lances, les framées, c’est-à-dire les romphées »).
76La confrontation parle d’elle-même. Du point de vue du contenu, Cicéron et Ulpien s’accordent. Pour les deux, le terme arma s’étend aux objets contondants qui ne sont pas produits dans ce but, mais néanmoins utilisés pour blesser ; les pierres et les bâtons, exemples communs aux deux textes, en sont des paradigmes. Sur le plan formel également il y a un point de contact, à savoir la structure lemmatique, qui utilise comme référence les mots de l’interdit (ici l’expression « hominibus armatis »), chacun d’entre eux recevant une explication. Les ressemblances s’arrêtent là, parce que Cicéron amplifie de manière saisissante (bien qu’il s’agisse de genus humile !) ce qu’Ulpien dit de façon totalement dépourvue d’ornement105. On remarquera, parmi les multiples procédés du passage cicéronien, l’isocolon « scutis telisque parati ornatique » qui, avec son accumulation de termes presque synonymes, veut donner l’idée d’une personne armée de pied en cap ; l’hyperbate « verba si valent » ; l’anaphore « non fuisse armatos / non fuisse armatos », liée à la reprise chiasmatique « non esse arma / arma esse », laquelle à son tour préfigure le chiasme gigantesque, en forme de boucle, « Vinces profecto non fuisse armatos eos […] eos inermos fuisse vinces ». Des clausules rythmiques sont présentes (par exemple « vere possumus ») et l’armorum iudicium est aussi évoqué, réminiscence littéraire de la dispute entre Ajax et Ulysse autour des armes d’Achille. Au docere, Cicéron ajoute donc une pincée de delectare et, dans la phrase finale, « iuris iudicium cum erit et aequitatis, cave in ista tam frigida, tam ieiuna calumnia delitiscas », il effleure aussi le pathétique, le movere. Le passage d’Ulpien consiste au contraire en une définition intensionnelle (il énonce la propriété de la classe arma, en disant que « les armes sont toute espèce de traits »), suivie d’une exemplification extensionnelle (« c’est-à-dire aussi les bâtons et les pierres, non seulement les épées, les lances, les framées »). Le ton austère du juriste se rapproche de la règle, du style de la loi.
77L’origine profonde de ce contraste entre les registres réside dans la différence des situations. Cicéron est en train d’interpeller l’adversaire, en lui attribuant une interprétation littérale trop étriquée et paradoxale, contraire à l’équité106 : le discours prend le ton d’une apostrophe, avec des verbes à la deuxième personne (« dices/vinces/vinces/cave delitiscas »), qui dans leur succession tracent une parabole. Cicéron secoue son adversaire, d’abord en lui attribuant une thèse (« tu diras »), puis en lui concédant une victoire éphémère (« tu prouveras victorieusement »), avant de lui ôter toute illusion en montrant combien sa conclusion est aberrante (« garde-toi bien de t’abriter par de si tristes et si misérables chicanes »).
78Le passage d’Ulpien s’ouvre également par une question, qui pourrait elle aussi être considérée comme une forme d’apostrophe (« “Armis deiectum” quomodo accipimus ? » « Qu’entendons-nous par les mots “expulsé avec les armes” ? », cf. Cicéron : « Quid dicemus ? »). Pour Ulpien, toutefois, le destinataire de cette interrogation est un lecteur pour ainsi dire interne au texte : il s’agit de l’auteur lui-même ou d’un lecteur mis sur le même plan. Il n’y a pas d’antagonisme ; le texte remplit une fonction purement informative. Le juriste ne cherche pas à persuader, pas plus qu’il n’entre en compétition107. C’est une communication introvertie, centrée sur le locuteur et sur l’exactitude de l’énonciation, plutôt qu’une communication extravertie et éloquente, focalisée sur l’interlocuteur108. Cette situation pragmatique dissemblable détermine la différence stylistique entre les deux textes, ainsi que leur longueur respective.
79Attribuer le même style à un plaidoyer et à l’écrit d’un juriste est donc une simplification qu’il faut éviter : une erreur de perspective que déjà Galien – confronté lui aussi au défi d’une écriture technique, celle de la médecine – reprochait à certains critiques de son temps109. On s’apercevrait d’une distance encore plus grande si on prenait les declamationes, en particulier les controversiae, c’est-à-dire les plaidoyers fictifs qu’on prononçait dans les écoles. Ces discours font usage des arguments des juristes, mais les insèrent dans un écrin dont l’abondance d’ornatus, d’ornement et de langage figuré, est proportionnelle au poids majeur assumé dans ce genre d’exercice par la fonction du delectare. Car il est vrai que « celui qui prépare une déclamation écrit non pour vaincre, mais pour plaire » (« qui declamationem parat, scribit non ut vincat sed ut placeat »)110. Les écrits des juristes, eux, visaient à instruire.
7. Aux marges de l’espace littéraire
80Mesurer la distance entre les discours et la prose juridique ne signifie pas exclure cette dernière du champ littéraire. Une notation de Quintilien nous y aide, formulée dans un chapitre dans lequel le professeur de rhétorique recommandait des exercices pour renforcer la mémoire et conseillait une approche graduelle pour obtenir des progrès presque sans se fatiguer (11.2.41) :
Quod ipsum hoc fieri potest levius, si pauca primum et quae odium non adferant coeperimus ediscere, tum cotidie adicere singulos versus, quorum accessio labori sensum incrementi non adferat, in summam ad infinitum usque perveniat, et poetica prius, tum oratorum, novissime etiam solutiora numeris et magis ab usu dicendi remota, qualia sunt iuris consultorum.
Cet ennui même [d’apprendre par cœur], on peut l’atténuer, en commençant par apprendre des passages courts et qui ne rebutent pas ; puis, on ajoutera chaque jour une ligne, ce qui n’accroîtra pas sensiblement le travail et, à la fin, on arrivera à ne plus connaître de limites ; et l’on s’exercera au début sur des textes poétiques, puis sur des discours, enfin sur des textes arythmiques et de tour plus éloigné de l’usage oratoire, comme ceux des jurisconsultes111.
Par rapport au chapitre de critique littéraire du livre X – dans lequel Quintilien recommande la lecture des poètes, des historiens et des philosophes, en plus des orateurs –, c’est encore une fois le contexte qui fait la différence. Là, il était question d’elocutio, le but de la lecture étant de se familiariser avec le style des différents genres ; ici, il s’agit d’exercices mnémotechniques. Voici pourquoi l’éventail des lectures est plus ouvert. L’importance de cet extrait va au-delà de son but immédiat : l’auteur dessine un champ littéraire plus ample que celui constitué par les seuls genres à stylisation élevée, dont le rayon peut s’étendre des poètes aux juristes. Quintilien utilise des mots d’où ressort une représentation mentale du champ littéraire en tant qu’espace, doté d’une étendue et donc gradué ; chaque texte pouvait se trouver à une distance plus ou moins grande du centre, qui était constitué par la prose oratoire : « magis ab usu dicendi remota » (« des textes […] de tour plus éloigné de l’usage oratoire »)112. Les écrits des iuris consulti entrent donc explicitement dans cet espace, mais ils se trouvent aux marges, avant tout parce qu’ils sont dépourvus de mètres et de clausules rythmiques (« solutiora numeris »), ce qui en rendait la mémorisation évidemment plus laborieuse. Rien n’est dit des autres éléments pouvant les éloigner du style oratoire (de l’usus dicendi). Il s’agissait vraisemblablement de l’absence d’ornement et de la présence massive de lexique technique. Un point toutefois est indiscutable : Quintilien n’aurait pas recommandé la lecture de ce genre, même seulement dans un but mnémotechnique, s’il l’avait considéré comme totalement hétérogène par rapport aux autres genres dont il estimait la lecture comme éducative pour les orateurs113.
81La matière des livres des juristes – à savoir, le droit, qui imprégnait les discours judiciaires – contribuait également à les attirer dans l’orbite littéraire. Leur lecture était recommandée aux futurs orateurs, à côté des récits des historiens et des traités des philosophes, justement pour leur utilité. Cicéron le préconisait et Quintilien le répétait à une autre étape de son programme éducatif114. Cette fois, les livres des juristes ne représentaient pas le poids avec lequel l’orateur en formation, comme un athlète à l’entraînement, se lestait pendant qu’il exerçait sa mémoire, mais un savoir utile, et même indispensable.
82Mais il ne s’agissait pas seulement d’une question d’utilité. Une des raisons pour lesquelles les livres des juristes, malgré leur marginalité sur le plan stylistique, c’est-à-dire de l’elocutio, étaient perçus comme un genre de valeur était leur position élevée sur l’échelle socioculturelle. Il n’est pas vrai que leur objet était « vulgaire (sordidum) »115. Le droit privé était certes considéré comme une res parva ; mais entre un objet modeste et un objet sordidum, c’est-à-dire vulgaire et abject, la différence est grande. Mieux encore : bien qu’étant une matière intellectuellement peu élevée, le ius était considéré comme nécessaire au point de vue pratique (Cic. Leg. 1.14) : « in cognitione tenue est, in usu necessarium ». Le déprécier serait revenu à détruire les liens mêmes de la vie en commun116. Utile, en somme, mais d’une utilité prestigieuse : la majesté de la cité se reflétait dans le ius. Il occupait le rang le plus haut dans la hiérarchie des disciplines, au sein d’une triade stable qui plaçait le droit aux côtés de l’art oratoire et de l’art militaire, toutes ces techniques présidant de façon différente à la vie en commun, en temps de paix comme en temps de guerre117.
83À cette primauté civique du droit correspondait l’extraction sociale tout aussi élevée des juristes écrivains, qui appartenaient à l’aristocratie, noble ou au moins sénatoriale, dans tous les cas au minimum au rang équestre. Ces multiples atouts du droit font dire à Cicéron que la connaissance du ius « sine controversia et magna est et late patet et ad multos pertinet et summo in honore semper fuit et clarissimi cives ei studio etiam hodie praesunt »118 (« On ne peut le nier, la connaissance du droit est de grande valeur, comme elle a des applications étendues, elle intéresse bien des gens, elle fut honorée de tout temps parmi nous et ce sont nos citoyens les plus illustres, encore aujourd’hui, qui la cultivent »). Ces mots pourraient être répétés sans changements notables pour l’époque sévérienne119.
84Pour comprendre la mentalité des Anciens, il faut donc se déplacer du plan stylistique vers les autres plans : si l’on veut éviter les jugements trop tranchants, émis pour le simple plaisir d’inclure ou d’exclure un genre d’une catégorie, les facteurs à retenir sont multiples.
85Entre la modestie de la discipline et sa primauté civique, entre la routine quotidienne consistant à donner des réponses aux clients et la grandeur de ceux qui s’y vouaient, se créait une polarité remarquée aussi par les Anciens ; cette tension doit être prise en compte quand on cherche à comprendre la place particulière qu’occupaient les livres des juristes dans l’espace littéraire (Cic. Leg. 1.14) :
Summos fuisse in civitate nostra viros, qui id interpretari populo et responsitare soliti sint, sed eos magna professos in parvis esse versatos. Quid enim est tantum, quantum ius civitatis ? Quid autem tam exiguum, quam est munus hoc eorum, qui consuluntur ? Quamquam est populo120 necessarium.
Il y a eu dans notre cité de très grands personnages qui se sont attachés à expliquer le ius au peuple et à fournir des consultations ; mais, quoique traitant de grands objets, ils se sont cantonnés à de petits. Qu’y a-t-il en effet d’aussi important que le droit d’une cité ? Mais quoi d’aussi étroit que la tâche des gens que l’on consulte ? Encore est-elle nécessaire au peuple121.
Cette séquence de questions enchaînées par Cicéron au fil de l’oxymore symbolise à merveille la place particulière de la littérature juridique. Sa position aux yeux des Anciens dépendait de toute une série de facteurs, presque contradictoires. La leçon que nous en tirons : l’espace littéraire romain, si on ne veut pas l’aplanir au seul niveau du style, mais qu’on le conçoit comme la résultante de plusieurs dimensions, à savoir la forme, le contenu, le profil sociologique, et même la mise en page, accueillait sans aucun doute aussi les écrits des juristes.
8. Rouge et invisible : la littérature juridique au risque de l’obscurité
86Pourquoi cette littérature imposante et à l’identité si marquée est-elle devenue invisible ? L’ombre qui l’a recouverte, c’est l’ombre du soir, celle jetée rétrospectivement par le Digeste sur les juristes dont il s’est nourri, les avalant comme la baleine le fit avec Jonas. L’usage du Digeste en Europe, du Moyen Âge jusqu’au seuil de l’époque contemporaine, a aussi contribué à détourner l’attention des œuvres des juristes. Dans les universités et dans les tribunaux, ce qui comptait était la valeur normative du Digeste, et dans cette perspective il était préférable de le considérer comme un amalgame, plutôt que d’en reconnaître l’origine composite, ce qui aurait permis de dégager l’identité littéraire de chaque fragment et de l’œuvre dont il provenait. La réception utilitaire du Digeste après sa redécouverte à Bologne est donc un phénomène qui a incontestablement focalisé l’attention sur le fond, plutôt qu’encouragé à en savourer les qualités expressives. Mais si nous continuons à interroger le public des lecteurs antiques, sa réaction peut également suggérer une autre réponse : peut-être la littérature juridique contenait-elle déjà le présage de sa disparition.
87Ce présage se niche dans ce qui, au cours des siècles, a été considéré comme le plus grand éloge adressé aux juristes romains, celui de dédier une attention inégalée au sens propre des mots (« iuris consultorum, quorum summus circa verborum proprietatem labor »). Un tribut d’autant plus significatif qu’il vient d’un maître du style, Quintilien122.
88L’écho de cette affirmation s’est propagé dans les siècles, attirant sur les pages des juristes l’admiration des lecteurs, surtout des humanistes comme Lorenzo Valla et Guillaume Budé, désireux aux xve et xvie siècles de faire renaître l’elegantia, l’exactitude de la langue latine123. Même Rabelais s’en dit enchanté, ne serait-ce que pour blâmer la grossièreté des juristes de son temps, et leur latin rudimentaire : « Toutes les loix sont […] redigées en Latin le plus elegant et aorne qui soit en toute la langue Latine, et nen excepte ny Saluste, ny Varron, ny Ciceron, ny Pline, ny Senecque, ny T. Live, ny Quintilian. »124
89Les éloges sont parfois trompeurs. Ce qui, dans le contexte du discours de Quintilien, était en fait une remarque stylistique circonstanciée, est ainsi transformé indûment en éloge général du style des juristes – la polysémie d’« élégance » se faisant complice de ce glissement125. Car il ne faut pas perdre de vue que Quintilien confinait son appréciation au cadre d’une vertu spécifique, celle de la clarté, qui constitue le premier objectif quand le discours développe une fonction informative et argumentative (docere), s’adressant à la raison de l’auditeur. Pour obtenir la clarté, surtout quand des sujets mineurs doivent être traités, l’usage de termes courants et de termes appropriés (les verba usitata et les verba propria) est recommandé126.
90Une qualité peut néanmoins devenir un défaut. Recourir systématiquement aux termes appropriés a un prix, cela signifie renoncer aux métaphores. La métaphore illumine l’expression, mais aussi le contenu, parce qu’elle présente au lecteur l’objet de façon vivante et immédiate : « Nam et saepe plurimum lucis adfert ipsa translatio », dit Quintilien127. L’exactitude, l’elegantia, peut donc s’avérer terne.
91C’est dans ce cadre que Quintilien rappelait que même les juristes, dont il faisait l’éloge comme de sublimes techniciens des verba propria, n’avaient pas su toujours résister aux métaphores (c’est-à-dire aux verba translata), comme lorsqu’ils avaient défini « le rivage (litus) comme l’endroit où le flot vient se jouer (qua fluctus eludit) »128. La définition, formulée par Gaius Aquilius Gallus, juriste à peine plus âgé que Cicéron129, feignait de se baser sur l’étymologie, mais en réalité exploitait la paronomase (litus-eludit) : on pouvait donc bien la considérer comme une métaphore. Néanmoins, cet exemple constituait un cas limite : les métaphores des juristes étaient certainement rares.
92En ce sens, l’éloge de l’exactitude lexicale des juristes – qui fut l’étendard de leur prestige aussi auprès des humanistes – contient en réalité le présage de leur disparition, la raison pour laquelle les lecteurs peinent à entrer dans leurs pages. L’élégance devient alors une barrière. Nous nous attacherons désormais à mieux comprendre en quel sens.
93La lumière (lux) comme caractère du discours qui lui vient de l’usage des métaphores nous conduit d’abord, par antithèse, vers un autre texte qui évoque précisément l’obscuritas130 des juristes et de leur écriture. Ce témoignage, jusqu’alors négligé, est pourtant d’une importance majeure pour comprendre comment les Anciens évaluaient le style jurisprudentiel. Il s’agit d’une lettre de Sidoine Apollinaire (Ep. 4.1), dans laquelle il expose les raisons de son amitié pour le destinataire, Probus, et lui demande de la maintenir vivante (souhait que Sidoine exprime en paraphrasant les amicitiae iura d’Horace, pour qu’on n’oublie jamais que même l’expression des sentiments doit être maîtrisée grâce à l’érudition). Le passage qui nous intéresse dans cette épître appartient à l’exposé narratif, qui présente les liens unissant Sidoine et Probus, en particulier la communauté de goûts et une éducation de qualité, qu’ils ont partagée dans leur jeunesse, autour des années 450. Les deux avaient été des élèves d’Eusèbe, mais Sidoine reconnaît rétrospectivement que Probus, bien plus qu’un condisciple, avait été pour lui un véritable maître, car il le guidait dans la lecture des textes (Ep. 4.1.2) :
Quis enim iuvenum nesciat seniorumque te mihi magistrum fuisse proprium, cum videremur habere communem, et si quid heroicus arduum, comicus lepidum, lyricus cantilenosum, orator declamatorium, historicus verum, satiricus figuratum, grammaticus regulare, panegyrista plausibile, sophista serium, epigrammatista lascivum, commentator lucidum, iurisconsultus obscurum multifariam condiderunt, id te omnifariam singulis, nisi cui ingenium sibique quis defuit, tradidisse ?
Est-il quelqu’un en effet, jeune ou vieux, qui puisse ignorer que tu as été pour moi le véritable maître, alors que nous semblions avoir un maître commun : tout ce que le poète épique a produit de sublime, l’auteur de comédie de plaisant, le poète lyrique d’harmonieux, l’orateur d’éloquent, l’historien de vrai, le satiriste de figuré, le philologue de châtié, le panégyriste d’exaltant, le philosophe de sérieux, l’épigrammatiste de licencieux, le critique de lucide, le juriste d’obscur, toutes ces œuvres si diverses, n’est-ce pas toi qui les as mises, dans toute leur diversité, à la portée de chacun d’entre nous, sauf de ceux qui manquaient d’intelligence ou qui manquaient à leur devoir ?131
Sidoine dresse la liste de douze genres littéraires, personnifiés dans une sorte de prosopopée à travers leurs auteurs, chacun suivi par un adjectif substantivé qui le caractérise : ce type de listes le passionnait132. On ne pourrait espérer de représentation plus plastique de l’espace littéraire de la Rome antique avec, en tête, la poésie épique : cela confirme que les iuris consultorum libri en faisaient partie, fussent-ils aux marges.
94La caractérisation que Sidoine propose pour chaque genre est une tentative acrobatique de les faire entrer de force dans un seul mot (un adjectif substantivé régi par « condiderunt », qui a pour sujet les différents écrivains, indique le contenu de chaque genre). L’artifice devient encore plus évident quand on s’aperçoit que la liste est construite selon des couples, qualifiés par des adjectifs avec un rapport sémantique plus ou moins directement opposé (arduum/lepidum, cantilenosum/declamatorium, verum/figuratum, regulare/plausibile, serium/lascivum, lucidum/obscurum). Les textes des juristes héritent de l’adjectif obscurus, l’opposé de lucidus, qui décrit, lui, les commentatores, c’est-à-dire les érudits se consacrant à l’explication des œuvres littéraires (ou philosophiques)133. Que les commentatores doivent élucider les textes commentés, cela va de soi, et l’emploi de lucidus pour les qualifier (qui vient de la racine de « lux », lumière) n’est pas surprenant. Mais pourquoi les écrits des juristes seraient-ils obscurs ? N’étaient-ils pas célèbres pour leur style plat et pour être très attentifs à l’exactitude et à la propriété des mots ? Est-ce seulement la rareté des métaphores qui crée un obstacle à la clarté ou le problème est-il plus profond ?
95Obscuritas est un terme technique qui indique un vice du discours, qui peut avoir les causes les plus variées : une brièveté exagérée (Cic. De orat. 2.326 ; Quintil. 4.2.44 ; Oros. Hist. 3 praef.) ou, au contraire, une longueur excessive (Cic. Inv. 1.29), ou encore le désordre (Cic. De orat. 3.50). Quelquefois l’obscurité est intentionnelle comme dans les vers sibyllins (Cic. Div. 2.111 : « Qui versus Sibyllinos composuit, adhibuit […] latebram obscuritatis ») ; mais c’est presque toujours une faiblesse : « erit ergo etiam obscurior, quo quisque deterior » (« donc, moins quelqu’un sera habile, plus il sera obscur »)134.
96D’où venait l’obscurité des juristes, quel est leur défaut ? C’est l’auteur d’un manuel spécialisé – d’une ars au sens latin – consacré à l’architecture, Vitruve, qui suggère une réponse plausible. Il incrimine le lexique technique, les termes propres à chaque discipline (5 praef. 2) : « Vocabula ex artis propria necessitate concepta inconsueto sermone obiciunt sensibus obscuritatem » (« les notions issues des nécessités propres du métier, et exprimées de façon non usuelle, obscurcissent la perception »135). Comme les traités d’architecture, les écrits des juristes contenaient des mots capables de susciter le trouble, non seulement en tant que vocables spécifiques du droit (verba iuris), mais aussi parce que, dans leur technicité, ils étaient perçus comme des termes archaïques, parfois par les juristes eux-mêmes136.
97Que le droit fût un conservatoire de termes (et, plus généralement, de faits de style) perçus par les lecteurs comme chronologiquement éloignés de l’usage courant est un thème récurrent, au moins à partir du moment où Cicéron y fait allusion dans le traité De legibus. Les verba legum, les termes de la législation qu’il se propose d’imiter, sont « paulo antiquiora », un peu plus anciens que ceux qui étaient utilisés à son époque dans les échanges les plus courants, quoique pas aussi archaïques que le vocabulaire des Douze Tables137. Cicéron estimait que cette « verborum vetustas prisca » – l’« antique vétusté des mots » qu’on trouvait non seulement dans les Douze Tables, mais dans tout le droit civil (« in omni iure civili ») – déterminait « le charme vraiment merveilleux, l’attrait particulier » de la jurisprudence (« mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio »). En somme, c’est justement parce qu’ils conservaient prisonnière dans leurs pages une image de l’antique, l’« antiquitatis effigies », que les livres des juristes, en plus de docere, pouvaient delectare, au moins ceux qui avaient le goût du passé138.
98Pour celui qui ne partageait pas ce goût, il en allait certes autrement. À l’obstacle normalement constitué par tout vocabulaire technique, la langue du droit ajoutait cet éloignement temporel dû au fait qu’elle était conservatrice, semblable en cela à la langue des prières, de laquelle celle du droit était souvent rapprochée. Ce thème du caractère conservateur de la langue du droit fut repris par Horace et se transmet jusqu’à Symmaque au ive siècle et à Sidoine au siècle suivant139. « Duodecim tabulas loqui », « parler comme les Douze Tables », représentait une expression quasiment proverbiale pour se moquer de tous ceux qui allaient chercher les mots d’une autre époque. Capable d’évoluer avec agilité entre les différents registres, Sidoine lui-même s’amusait à « parler comme les décemvirs », en utilisant le mot proquiritata (qui contient l’ancienne dénomination du peuple romain, Quirites) pour dire qu’une constitution impériale avait été « proclamée » en public140.
99La lettre qu’il adresse à Probus nous apprend que les livres de juristes étaient un objet d’intérêt dans l’enseignement tardo-antique, encore au ve siècle, du moins en Gaule. C’est justement la sensibilité à l’archaïsme qui peut expliquer cet intérêt. Se familiariser avec les textes des juristes permettait d’identifier et de comprendre les « fossiles lexicaux » d’origine juridique incrustés – avant tout – dans les vers des poètes141. Aelius Donatus nous en donne un exemple à propos d’un vers de Térence contenant la locution juridique dolo malo que Donatus explique comme étant probablement un archaïsme (« ἀρχαισμός ») emprunté par le poète aux Douze Tables142. Que les commentatores (qui produisent le lucidum) et les iuris consulti (l’obscurum) se trouvent côte à côte dans la lettre de Sidoine me semble être une confirmation de ce mariage : l’obscuritas du droit servait à éclairer en tant qu’adjuvant pour l’exégèse littéraire. Pendant l’Antiquité tardive, les iuris consultorum libri servaient donc à former de futurs juristes et à fournir des lectiones, des passages à citer dans la pratique judiciaire, mais ils s’inscrivaient aussi dans un contexte culturel plus vaste, comme instrument pour l’exégèse et ressource pour les écrivains en veine d’archaïsme. Il n’est pas étonnant que Sidoine, dans une autre lettre, relative au style, ait considéré les pages des juristes comme surtout dignes de l’attention d’« un vieillard somnolent qui se prononce par énigmes sur les questions de droit » (« veternosus legalium quaestionum aenigmatista »)143. « Énigmes » : nous voilà encore une fois confrontés à l’obscuritas.
100Rapprocher le style des écrits des juristes romains de celui de la Fachliteratur, en particulier des bonarum artium scriptores, ne serait donc que partiellement satisfaisant. Le risque d’assimiler les juristes aux auteurs de manuels est de ne pas percevoir la tonalité double de la prose des juristes144 : si d’un côté elle s’inscrit dans les exigences communicationnelles typiques de tous les textes destinés au docere, à la communication référentielle, de l’autre, elle résonne d’une tonalité différente, que l’on pourrait qualifier de brièveté normative145.
101Cette tonalité particulière est présente dans les écrits juridiques dès leur préhistoire, du fait de leur longue expérience dans la distillation des règles. Grâce au contact toujours renouvelé avec les lois et les autres textes normatifs, cette « histoire préalable » a en réalité constitué un présent perpétuel pour l’écriture des juristes. Prenons un exemple qui a son point de départ dans les Douze Tables146 : « Si nox furtum faxit, <ast> im occisit, iure caesus esto » (« Si la nuit il a commis un vol, si quelqu’un le tue, il est tué à juste titre »). Des préceptes comparables ont été élaborés par les collèges sacerdotaux : on en retrouve un bel exemple dans la série de tabous imposés au flamine de Jupiter, enregistrée dans les commentarii iuris pontificii écrits par un Fabius Pictor, datant probablement du iiie siècle av. J.-C. Ce sont de courtes règles, ciselées par les pontifes, destinées à protéger la force numineuse des flamines. Elles se composaient de deux parties : une brève description du fait, suivie par la qualification juridique. Syntaxiquement, il s’agit de propositions hypothétiques, composées de protase et apodose, parfois rendues plus complexes par l’accumulation de protases coordonnées par asyndète : « Si quis ad verberandum ducatur, si ad pedes eius supplex procubuerit, eo die verberari piaculum est » (« Si quelqu’un est amené pour être fustigé, s’il tombe suppliant aux pieds du flamine, ce jour-là le fait de le fustiger est un acte impur »)147.
102Ce type de règles – affinées pendant trois siècles environ, depuis le début de la République – est la source secrète du style des juristes148. C’est exactement le style que Caton – lui aussi bon juriste – déploie dans le De agricultura (7.5.1) : « Si quis quid deliquerit, pro noxa bono modo vindicet » (« Si l’un d’eux a commis une faute, qu’il soit puni comme il convient, à proportion du délit »)149. L’on remarquera que le sujet implicite de la protase et celui de l’apodose sont différents, exactement comme cela arrive souvent dans les Douze Tables. Ce style n’appartient pas seulement à la préhistoire de la jurisprudence : c’est une construction familière aux juristes encore au iiie siècle apr. J.-C., lorsque Ulpien écrit (Fr. Vat. 164) : « Si quis eos, quos potiore<s> nominavit, non probaverit, si adhuc intra quinquagesimum diem est, alios potiores potest nominare » (« Si quelqu’un ne parvient pas à faire approuver les tuteurs qu’il a nommés en remplacement, si l’on est encore dans le quinzième jour, il peut nommer d’autres remplaçants »)150.
103C’est donc dans la loi, et dans cette tradition de règles, que s’enracine le style de la jurisprudence : elle en absorbe la brièveté très informative (l’économie de moyens) et la stylisation archaïque151. Comme un juriste le disait de la loi des Douze Tables, on pourrait dire de cette littérature qu’elle est écrite avec une justesse exquise et une concision à laquelle rien ne manque, « eleganti et absoluta brevitate »152, ce qui pour un non-juriste pourrait pourtant se transformer en obscurité.
104À bien y regarder, la double tonalité stylistique des livres des juristes s’explique au fond par leur double fonction. Étant le lieu même de l’élaboration du droit, ces livres remplissaient à la fois une fonction informative, comme toute littérature technique, et une fonction prescriptive. S’ils n’ont acquis que tardivement une valeur (plus ou moins) contraignante, les propos des juristes ont toujours exercé une influence décisive153. Si la loi commande, la règle des juristes dirige. C’est pourquoi les juristes renferment dans leur prose le lointain écho de la loi, dont ils conservent parfois jusqu’aux termes archaïques, les prisca verba. Leur style ne se confond pas avec celui de la prose technique : leur vertu est en même temps leur défaut.
105Il est tout à fait instructif – lorsqu’on s’interroge sur la particularité des livres des juristes par rapport à la littérature de vulgarisation – que l’empereur Constantin, se faisant pour un instant critique littéraire, ait justement recours à la catégorie stylistique de la lumière, de la compréhensibilité, à propos d’un texte très informatif, mais soigneusement simplifié, tel que les Sententiae de Paul154. Du point de vue d’un empereur, face au reste de la littérature juridique « dure » et sans intention didactique, les Sententiae pouvaient effectivement représenter un bon compromis entre technicité et clarté de langage, permettant donc à un cercle plus large de gouvernés de participer à la connaissance du droit. Mais c’est justement l’exception qui confirme la règle (et cette réussite stylistique a même valu aux Sententiae d’être mises à l’index par les historiens du droit modernes, qui les considèrent comme indignes d’un juriste tel que Paul, sans se soucier du jugement que Constantin portait sur elles).
106En somme, les livres des juristes, tout en étant bien repérables grâce au rouge de leurs rubriques, étaient néanmoins obscurs : par leur contenu et par leur style, suspendus dans l’espace ambigu entre prescription et information, ils pouvaient repousser les lecteurs, comme les Topica d’Aristote (ou un de leurs épitomés) rebutèrent le juriste Trébatius Testa à cause de leur obscuritas (Cic. Top. 3). En ce sens, Échion, l’hôte de Trimalcion, dont nous prenons provisoirement congé, précède involontairement Constantin et Sidoine Apollinaire sur le terrain de la critique littéraire. Après avoir acheté les livres de droit, Échion ne se faisait aucune illusion sur le fait que son fils ne les lirait pas et il lui préparait déjà une autre carrière : « S’il en a assez du droit (« si resilierit »), je lui ferai prendre un métier, barbier, crieur public ou même orateur. » Les « livres rubriqués » n’étaient pas une lecture facile, du moins pour qui se laissait plus effrayer par leur austérité que fasciner par l’image du passé qui s’y réfléchissait. Dès l’Antiquité, ils se préparaient à devenir invisibles.
Notes de bas de page
1 Lenel, 1889. Sur les critères de cette reconstitution et sur les tentatives qui l’avaient précédée, voir Ferrary, 2014.
2 Dans le sillage du Handbuch de Martin Schanz et Carl Hosius, le monumental (bien qu’inachevé) Handbuch der lateinischen Literatur der Antike (Herzog et Schmidt, 1989/2002 ; trad. fr. Nauroy, 1993/2002) intègre les livres des juristes à la Fachprosa, la prose spécialisée. Le choix de confier ce sujet à un juriste (quand bien même est-ce un savant comme Detlef Liebs), alors que les autres genres de prose spécialisée sont traités par des historiens de la littérature, est également révélateur du statut ambigu attribué à ces livres. Cf. également Bretone, 1989.
3 Les œuvres des juristes sont absentes de trois travaux collectifs importants, qui ont contribué à relancer l’attention envers les textes techniques de l’Antiquité : Nicolet (éd.), 1996 ; Horster et Reitz (éd.), 2003 ; Fögen (éd.), 2005.
4 Cf. ci-dessous § 5.
5 Sur la réception de la littérature latine, voir l’importante étude de Wiseman, 2015, qui, toutefois, n’examine pas le cas des juristes.
6 Sur le Satyricon et sur l’identification traditionnelle (qui reste toutefois incertaine) de son auteur avec l’ex-consul Pétrone contraint de se donner la mort en 66 apr. J.-C. en raison de son implication dans la conjuration de Pison (Tac. Ann. 16.17-20), cf. Habermehl, 2006 ; Schmeling, 2011. Que le C. Petronius mentionné par Tacite soit à son tour à identifier (en modifiant le praenomen) avec le P. Petronius Niger cos. suff. en 62 nommé dans la lex portorii Asiae (l. 1) est remis en cause par Völker et Rohmann, 2011. De nouveaux arguments en faveur d’une datation postérieure à 100 apr. J.-C. ont été apportés par Roth, 2017.
7 Selon Andreau, 2009, p. 119, centonarius désigne une personne jouant un rôle public dans la lutte contre les incendies ou exerçant le métier de chiffonnier, ces deux possibilités n’étant pas exclusives l’une de l’autre. En faveur de la deuxième alternative, Liu, 2009.
8 La stratégie éducative d’Échion doit être lue en contrepoint de celle – basée sur un approfondissement progressif (laborum gradus) – exposée par Agamemnon dans un autre passage du roman (Sat. 3-5). Sur les aspects éducatifs et culturels dans le Satyricon, voir Horsfall, 1989 (en partic. p. 204-205 sur Échion) ; cf. Rimell, 2007 (qui attribue toutefois le discours à Norbanus et laisse entendre qu’il concerne deux garçons et non pas un).
9 Petron. Sat. 46.3-6.
10 J’ai adopté la traduction d’Alfred Ernout (Paris, Les Belles Lettres, 200914), sauf quand il traduit libra rubricata par « quelques livres de chicane ». Cf. ci-dessous, n. 12.
11 Voir Cotrozzi, 2008, en partic. p. 46-47 ; sur le neutre libra (cf. « thesaurum » : Sat. 46.9), voir Adams, 2013, p. 423. En général, cf. Ferri, 2010.
12 Rubricatus signifie « teint ou peint en rouge ». Par métonymie, le participe désigne un livre dans lequel certaines lignes sont écrites à l’encre rouge. Outre les titres intermédiaires, c’est-à-dire les rubriques, d’autres parties pouvaient l’être, en particulier les lignes initiales de chaque livre (ce qui était assez fréquent dans les codices latins tardo-antiques : Lowe, 1972 ; Ishøy, 2003, en partic. p. 350).
13 Voir Schiavone, 2005, p. 307 (qui force le trait en retenant la présence des rubricae comme un élément typique de la seule œuvre de Sabinus ; cf. Appendice 1, pour les sources qui montrent la diffusion de cet élément paratextuel) ; Masi Doria, 2006 (avec les précisions apportées par Guarino, 2009). Sur Sabinus, qui était probablement encore vivant, quoique très âgé, quand mourut Perse en 62, voir ci-dessous, p. 34, n. 35.
14 Quintil. 12.3.11 (dont le sous-texte est Cic. De orat. 1.236). Le choix réprouvé par Quintilien est l’inverse de celui prévu par Échion pour son fils qui, s’il ne continue pas les études juridiques à cause de leur excessive difficulté, deviendra un causidicus. Le programme de formation approfondie proposé par Quintilien, d’autre part, avoisine l’idéal des laborum gradus exprimé par Agamemnon (voir ci-dessus, n. 8). Cf. Scarano Ussani, 2003, en partic. p. 293, n. 55.
15 Iuv. 14.192 ; cf. à la fin du ive siècle encore, Prud. C. Symm. 2.461 : « […] dicant cur condita sit lex bis sex in tabulis aut cur rubrica minetur quae prohibet peccare reos […] » (« […] qu’on explique donc pourquoi l’on a rédigé la loi gravée sur douze tables ; pourquoi la rubrique menace-t-elle, interdisant de pécher à des coupables […] » ; trad. M. Lavarenne, Paris, Les Belles Lettres, [1948], 2002).
16 On peut se demander si le mot rubrica dans Quintil. 12.3.11 fait référence aux livres des juristes (entendus comme distincts et complémentaires de l’album, c’est-à-dire de l’édit du préteur) ou s’il se rapporte à l’album et évoque alors par hendiadyn le seul édit prétorien. Cette incertitude est le symptôme de la parenté ressentie entre les textes juridiques, dont la rubrique est le trait d’union le plus visible (voir ci-dessous).
17 Le fragment est aujourd’hui divisé en deux parties coïncidant verticalement, conservées dans deux collections différentes. Édition et commentaire du texte dans Nörr, 2003b ; nouvelle édition en cours par S. Ammirati et E. Nicosia, dans le cadre du projet ERC Redhis (Pavie) sous ma direction (voir ci-dessous, p. 41, n. 52). Voir fig. 1, p. 25.
18 Sur cette pratique, voir Fioretti, 2012 ; Eck, 2015.
19 Pour les sources et la bibliographie concernant ce point et les suivants, voir l’Appendice 1.
20 Voir l’Appendice 1 pour les témoignages qui sont en partie épigraphiques, en partie littéraires : les premiers permettent de vérifier la mise en forme graphique ; les seconds attestent de la dénomination de capita.
21 Cic. Fam. 7.22 : il s’agit d’une lettre au juriste Trébatius (peut-être de 44 av. J.-C. : Tamburi, 2013, p. 289-290) à laquelle était joint un caput – selon toute probabilité – des libri Iuris civilis de Quintus Mucius Scaevola : Ferrary, 2018.
22 J’utilise l’apographe de Studemund, 1874. La rubrique de la page 73.6-9 St. (qui introduit Gai. 2.80) a survécu parce que, par erreur, elle avait été écrite en noir ; l’encre rouge a presque totalement disparu du palimpseste de Vérone. Sur les intertitres et les chapitres dans les Institutes de Gaius, voir Mantovani, 2015 (cf. ci-dessous, Appendice 1).
23 « Siglorum obscuritates » : constitutio Tanta, 22 ; cf. constitutio Deo auctore, 13 ; constitutio Omnem, 8 (sur l’obscuritas, voir ci-dessous, chap. I, § 8).
24 Le recueil attribué à Probus est édité dans FIRA II, p. 451-460 (la citation « in legibus publicis […] et in iuris civilis libris » est tirée de la préface, § 1). L’opuscule est lui aussi divisé en rubriques, relatives respectivement aux lois, aux plébiscites et aux sénatus-consultes ; aux legis actiones ; aux édits du préteur.
25 La locution tabula dealbata se trouve dans Serv. In Verg. Aen. 1.373 (cf. Cic. De orat. 2.52), se référant au tableau sur lequel le grand pontife rapportait les faits au jour le jour « praescriptis consulum nominibus et aliorum magistratuum » : une structure dense et scandée, qui aura suggéré une présentation par rubriques pour en faciliter la lecture (comme pour la mise en page des Actes des frères arvales). L’usage de l’album pour l’édit du préteur est déjà attesté par la lex Rubria de Gallia Cisalpina 20 (Crawford, éd., 1996, n° 28) ; que les rubricae y aient été typiquement utilisées se déduit de Quintil. 12.3.11 : « [scil. : iuris studiosi] alii se ad album ac rubricas transtulerunt » (mais cf. ci-dessous, p. 22). Les listes des juges pour les jurys du iudicium de repetundis devaient être écrites sur une table blanchie, mais à l’encre noire (lex rep. Tab. Bemb. 14 ; Crawford, éd., 1996, n° 1) : « praetor […] nomina omnia in tabula in albo atramento scriptos […] habeto ». L’usage des tabulae devait être ancien, comme l’atteste, pour les fasti, Liv. 9.46.5 : « Flavius scriba civile ius […] evulgavit fastosque circa forum in albo proposuit » (« Flavius, un scribe, divulgua le droit civil […] et il fit placer autour du Forum le tableau des jours fastes »). D’autres sources, concernant principalement des listes de noms (juges, décurions, membres de collèges, etc.) sont rassemblées dans TLL, s.v. albus, I, p. 1507.67-1510.3.
26 Ces différentes phases sont bien décrites par Cic. Leg. agr. 2.11-13 : « Mihi […] nuntiabatur legem agrariam tribunos plebis designatos conscribere [phase de la rédaction]. […] Aliquando […] lex in publicum proponitur [phase de l’affichage de la proposition]. Concurrunt iussu meo plures uno tempore librari, descriptam legem ad me adferunt [transcription de la proposition pour un usage privé] » (« je fus averti que les tribuns de la plèbe désignés rédigeaient une proposition de loi agraire. […] Un jour enfin, […] la proposition de loi est rendue publique. Je dépêche en même temps plusieurs copistes qui transcrivent la loi et me l’apportent » ; trad. A. Boulanger, Paris, Les Belles Lettres, [1932], 2002). En plus d’être exposée en public (vraisemblablement sur tabulae), la proposition de loi était lue au cours de la contio, en étant récitée à partir d’un codex : Asc. Cornel., p. 47-48 St. Sur ces aspects, voir Ferrary, 2012, en partic. p. 3-22 (également au sujet de la publication qui suit le vote, effectuée sur des tables de bronze).
27 Ce rapprochement résonne déjà dans l’interprétation que donne de ce passage Schol. Ad Pers. 5.90 (p. 331, éd. Jahn) : « Hic Masurius Sabinus legis consultus fuit, cuius rubricam vocat minium, quo tituli legum annotabantur » (« Ce Masurius Sabinus fut un expert de la loi, dont [Perse] appelle rubrique le minium, par lequel on marquait les titres des lois »). Peut-on pour autant en déduire que le minium était aussi utilisé pour les leges épigraphiques ? Sur l’utilisation de la couleur en épigraphie, voir Edmondson, 2015, p. 127. Sur le commentaire à Perse, cf. Clausen et Zetzel, 2014.
28 Les Fragmenta Vaticana sont un recueil d’extraits de juristes et de constitutions impériales, probablement composé à l’époque constantinienne, parvenu comme scriptura inferior du ve siècle dans un palimpseste réutilisé au viiie siècle (Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 5766). Ce passage d’Ulpien a été conservé également par le Digeste (D. 7.2.1.2) : ce rare cas où une comparaison est possible démontre de façon spectaculaire le traitement auquel les textes des juristes classiques ont été soumis par Justinien. La solution juridique a été préservée, mais le kaléidoscope des opinions en conflit a été supprimé : la version du Digeste ne mentionne aucun des cinq juristes nommés dans Fr. Vat. 75.3.
29 Le manuscrit (Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 5766, p. 15, l. 4) présente la leçon suivante : « Q(uae) s(ententi)a Nerati fuit e(st) lib(ro) I r(esponsorum) relatum ». Mommsen proposait l’émendation : « Quae sententia Nerati fuerit, est libro I Responsorum relatum » ; le lecteur serait ainsi renvoyé au premier livre des Responsa pour s’informer de « quelle fut » (« quae fuerit ») l’opinion de Nératius. Mais ce serait un renvoi tout à fait inhabituel et décevant pour le lecteur, au point d’avoir laissé penser que l’œuvre d’Ulpien serait une ébauche inachevée, car le renvoi à l’opinion de Nératius aurait dû être complété (cette hypothèse et d’autres – formulées sans toujours prendre en compte le fait qu’elles se basent sur une émendation moderne – sont rappelées par La Rosa, 2007, p. 345, n. 19 ; cf. Lenel, 1889, I, p. 775, n. 1). Une solution différente, déjà proposée par Ph. E. Huschke, me paraît envisageable. Ulpien entendait dire que l’opinion de Papinien remontait à Nératius, tout comme il le dit ailleurs : « quae sententia Cassii fuit » « cette opinion fut celle de Cassius » (Ulp. 20 Ad Sab. D. 33.7.12.16) ; ou : « quae sententia Sabini fuit » « cette opinion fut celle de Sabinus » (Ulp. 36 Ad ed. D. 27.4.1.2). D’où la correction que j’adopte : « Quae sententia Nerati fuit <ut> est libro I Responsorum relatum ».
30 Le texte a été récemment interprété, avec équilibre, par Lösch, 2014, p. 38-44.
31 La référence explicite à Julien se trouve quelques lignes plus haut (Fr. Vat. 75.2) : « apud Iulianum lib. XXXV Digestorum ». Une différence est à remarquer sur le plan paléographique : les Fragmenta Vaticana citent le numéro des livres par des chiffres, tandis que le Digeste de Justinien utilise les mots correspondants (« per consequentias litterarum » : constitutio Tanta, 22), comme l’imposa l’empereur, prohibant l’utilisation des sigla, source de confusion. Cf. ci-dessus, p. 28, n. 23.
32 La catégorie des connaissances tacites, élaborée à propos de la science moderne, est appliquée à Vitruve par Cuomo, 2016.
33 Ulpien fut secrétaire aux requêtes (a libellis), succédant vraisemblablement à Papinien entre 202 et 209 ; il était praefectus annonae en 222 et avant la fin de la même année, il devint praefectus praetorio, jusqu’à sa mort en 223. Il composa ses ouvrages pour la plus grande partie entre 211 et 217 : voir Honoré, 20022, en partic. p. 158-205 ; on attend un important travail de M. Christol sur la carrière du juriste ; cf. déjà Christol, 2003.
34 Cf. Liebs, 2010, p. 31-32 (Nératius) ; p. 36-38 (Julien) ; p. 42 (Marcellus) ; p. 52-54 (Papinien). Sur Iunius Mauricianus, cf. Kunkel, [1967], 2001, p. 176-177 ; sur Plautius, Kunkel, [1967], 2001, p. 34.
35 L’ultime référence explicite à Sabinus vivant le situe à l’époque de Tibère (Pomp. l. s. Ench. D. 1.2.2.48 et 50, d’où il résulte qu’il devait avoir presque 50 ans). Son activité jusqu’à l’époque néronienne (qui présuppose une date de naissance aux alentours de 20 av. J.-C., avec peu de différence d’âge par rapport à son élève Gaius Cassius Longinus, consul en 30 apr. J.-C.) se déduit de Gai. 2.218, qui évoque un avis de Sabinus relatif au sénatus-consulte Néronien (60-64 apr. J.-C.). Discussion des sources et bibliographie en dernier lieu dans Morgera, 2007, p. 11-21 ; Paricio, 2009, p. 24, n. 8.
36 En réalité, Ulpien et les juristes contemporains sont les premiers à introduire cet usage ; les juristes antérieurs citaient leurs prédécesseurs uniquement par leur nom, à quelques rares exceptions près : c’est un autre signe montrant que la jurisprudence prend de plus en plus une forme littéraire. Voir l’Appendice 1.
37 Cic. De orat. 1.200. Sur la phrase « nam quamdiu » etc., Lösch, 2014, p. 41.
38 Cette interprétation des mots d’Ulpien est confirmée par le juriste lui-même quand, un peu plus loin (Fr. Vat. 75.5), il affirme : « Ego autem Iuliani sententiam non ratione adcrescendi probandam puto, sed eo, quod quamdiu servus est, cuius persona in legato spectatur, non debet perire portio » (« Je ne crois pas que l’avis de Julien puisse être approuvé sur la base du mécanisme de l’accroissement, mais du fait que tant que l’esclave existe, qui est la personne prise en considération dans le legs [de l’usufruit], la part ne doit pas être perdue »).
39 Les livres juridiques ne sont pas pris en compte dans le recueil, par ailleurs très utile, de Santini, Scivoletto et Zurli, 1990-1998.
40 Sur ce texte, voir ci-dessous, chap. III.
41 « <Assis> distributio item vocabula ac notae partium in rebus quae constant pondere numero mensura » : édition par Hultsch, 1866, n° 115, p. 61-71 ; sur cette préface, voir Cuomo, 2007 et Fiorucci, 2011.
42 Sur ces textes, voir respectivement ci-dessous, chap. II et chap. IV (où l’on discute du problème de savoir si la préface de Iust. Inst. 1.1.2 provient des Res cottidianae de Gaius). Sur l’exorde de Paul. l. s. De adulteris, voir Coll. 4.2.1.
43 Voir l’Appendice 1.
44 Il convient de faire la différence entre les lecteurs et les clients qui s’adressaient aux juristes pour les consulter : cf. Talamanca, 2000-2001 [publ. 2009], p. 483-701, sur les clients de Q. Cervidius Scaevola (conseiller de Marc Aurèle et maître de Paul : cf. p. suiv.) On peut se demander si ces particuliers, avant de consulter Scaevola (souvent par des lettres envoyées de toutes les régions de l’Empire), avaient consulté les œuvres écrites des autres juristes, sans y trouver la réponse recherchée. L’hypothèse doit rester ouverte ; on notera seulement que, dans les œuvres qui enregistrent les réponses de Scaevola à ses clients, on ne trouve pas de renvoi aux opinions des autres juristes, qu’inversement il cite dans les Quaestiones.
45 Voir en partic. Kunkel, [1967], 2001, p. 263-270 ; Liebs, 2002a ; Cannata, 2012a ; Jones, 2007 ; Humfress, 2007, p. 62-92 ; Kantor, 2009.
46 Surtout, mais pas seulement, dans le cadre de la procédure formulaire : Lehne, 2014.
47 À partir du iie siècle, au rôle de conseil des juristes s’ajoute la pratique de la consultation du prince.
48 Cf. récemment Ammirati, 2015, p. 85.
49 Dont l’édition est en cours dans le cadre du projet Redhis, par mes soins et ceux de M. Fressura.
50 Hammen, 2003 ; le fait qu’il ait été praefectus praetorio sous ce même prince (SHA V. Pescenn. 7.4 ; V. Alex. 26.6) reste discuté.
51 Outre ce papyrus, des fragments des Manualia nous sont parvenus par les Fragmenta Vaticana (cf. ci-dessus, p. 31, n. 28) et par le Digeste de Justinien, une confirmation de leur succès. Cf. Lenel, 1889, I, p. 1135-1139.
52 Le recensement et l’édition de ces témoignages sont l’objectif du projet Redhis (Rediscovering the Hidden Structure. A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity ; ERC Advanced Grant, 2013) : Mantovani, 2014 ; Id., 2017b.
53 Sur le contexte politique et idéologique de l’épisode, voir récemment Soler, 2006, p. 29-38 ; Escribano Pañ, 2009, p. 105-138 (p. 105, n. 3, pour d’autres sources) ; sur le passage d’Ammien, den Boeft, Drijvers, den Hengst et Teitler (éd.), 2013, p. 66-67.
54 Zos. 4.14.2 : Valens « fut rempli de suspicion envers tous ceux qui étaient alors connus comme philosophes ou qui étaient savants dans quelque domaine » (trad. F. Paschoud, Paris, Les Belles Lettres, 1979) ; cf. Soler, 2006, p. 31.
55 Liban. Or. 1.171-173 ; cf. Or. 19.15 ; Or. 20.25-26.
56 Trad. revue de G. Sabbah, Paris, Les Belles Lettres, 1999.
57 Birt, 1907, p. 35-36, tirait de cette information « wie weit verbreitet es damals war, in den Privathäusern sich Büchereien zu halten » (« combien il était alors courant d’avoir des bibliothèques dans les maisons privées »). Le passage d’Ammien semble toutefois avoir échappé à l’attention des chercheurs les plus récents.
58 Amm. 29.2.4 : « Inde factum est per orientales provincias ut a dominis metu similium exurerentur libraria omnia : tantus universos invaserat terror » (« Cela fit que, dans les provinces d’Orient, par crainte d’un sort semblable, les propriétaires brûlaient toutes leurs bibliothèques : tant l’épouvante avait envahi tous les cœurs » ; trad. G. Sabbah). Selon Soler, 2006, p. 35 : « dans cette répression, la plupart des bibliothèques néoplatoniciennes et théurgiques disparurent ». Sur la pratique des autodafés, Speyer, 1981 et en particulier Rohmann, 2016, 64-69.
59 Ammirati, 2015, p. 83. La majeure partie des témoignages est postérieure à l’époque de Dioclétien, en partie pour des raisons de conservation, en partie à cause de la politique de diffusion du droit romain (et du latin comme langue du pouvoir) poursuivie par les empereurs des ive et ve siècles en Orient.
60 Mantovani, 2017b. Évidemment, puisque la recherche a pour objet les seuls papyrus juridiques, et non les papyrus de poésie et de prose artistique, le nombre des premiers augmente en nombre absolu. Il n’est toutefois pas dit que la proportion entre les deux groupes soit à modifier.
61 Il est important de préciser qu’il s’agit de données relatives à une province orientale et que les papyrus latins de provenance égyptienne sont de loin plus rares que les papyrus grecs.
62 Sur les bibliothèques publiques spécialisées, y compris juridiques, voir Martinez et Finn Senseney, 2013.
63 Naturellement, en plus de l’acquisition des livres déjà disponibles (qui est l’interprétation suggérée par « emi »), on peut penser aussi à la copie des livres sur commande. Sur la circulation des livres, avec une certaine réticence concernant l’existence d’un marché, cf. Starr, 1987 ; Wiseman, 2015, p. 4-6.
64 Sur le rôle croissant de la forme littéraire, également dans l’enseignement des savoirs non spéculatifs, voir Nicolet, 1996, p. 5-6.
65 Le rapprochement est proposé par Terpstra, 2013, p. 40.
66 Quintil. 12.3.20. Il s’agit pour ainsi dire d’une réaction à l’opinion soutenue par l’orateur Marc Antoine dans Cic. De orat. 1.252.
67 Quintil. 12.3.8. « Consultorum opiniones » dans Quintil. 12.11.17 : la lecture des livres de droit est fonctionnelle pour une instruction de base, à côté de la lecture des textes rhétoriques, historiques et philosophiques, tandis que la lectio de Quintil. 12.3.8 vise à éclairer des points spécifiques.
68 Trad. J. Cousin, Paris, Les Belles Lettres, 1980. Wiseman, 2015, en partic. p. 19, traitant de littérature d’invention, insiste à juste titre sur l’importance de l’écoute, par rapport à la lecture. Pour le livre juridique, on peut toutefois croire que la consultation personnelle était plus indiquée, ce qui pourrait également être mis en relation avec l’ample diffusion de copies (et aussi avec leur riche apparat paratextuel). La lectio orale des livres juridiques avait lieu en revanche à l’école et devant le tribunal, comme le dénote le mot recitatio, typique dans ce contexte (cf. constitutio Omnem, a. 533) ; cf. d’autres sources et discussions dans Weiß, 1912 ; Viarengo, 2005.
69 Nous y reviendrons au chapitre IV.
70 Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Pandette, f. 4r-5r ; édition critique : Mommsen (éd.), [1868], 1962, p. lii*-lvi*. Si l’on doit en croire la constitutio Tanta/Δέδωκεν, 17, ce fut Tribonien qui rassembla les œuvres, dont certaines n’étaient plus utilisées ; l’Index Florentinus refléterait donc avant tout l’idée qu’il se faisait de la littérature juridique.
71 Hieron. Ep. 33.2.
72 Cette limitation dépend peut-être du fait que les listes ont été élaborées par des juristes ou dans un but normatif : cela ne retire rien à sa signification.
73 Sur le mot latin litteratura, entendu non comme « canon textuel », mais comme « explication critique des textes », c’est-à-dire ars grammatica, cf. Victorin. Ars (p. 65,8-66,1 Mariotti) ; autres sources et définitions dans Irvine, 1994, p. 63-67. Sur le parcours historique qui conduit à la notion moderne, voir Fumaroli, 2002, en partic. p. 17-28.
74 Baumgarten, 1750, p. 1 (§ 1) : « Aesthetica (theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulcre cogitandi, ars analogi rationis) est scientia cognitionis sensitivae » (« L’esthétique [théorie des arts libéraux, gnoséologie inférieure, art de “penser le beau”, art de la perception analogue à la raison] est la science de la connaissance sensible »). Il en résulte la distinction entre un horizon esthétique et un horizon logique, entre la forme ornée des écrits qui se rapportent au premier et la forme sans ornements des écrits scientifiques (voir Baumgarten, 1750, p. 58-59, § 122-123). Sur le rôle fondateur de sa pensée (et son influence sur Kant), cf. Goubert et Raulet, 2005 ; Buchenau, 2013.
75 Sur les nombreuses réponses à la question : « qu’est-ce que la littérature ? », à partir du romantisme, cf. Compagnon, 1998, utile aussi pour qui réfléchit à l’Antiquité, grâce à sa position « visant à questionner les présupposés de toutes les pratiques critiques » (p. 22).
76 La pulsion inverse se manifeste également aujourd’hui de considérer comme de la littérature l’ensemble des textes produits dans le monde romain, des plus élaborés aux plus simples : Cavallo, Fedeli et Giardina (éd.), 1989, p. 9, avec la précieuse notion d’espace littéraire « dilaté ».
77 Fox, 2007, p. 378.
78 Arist. Poet. 1451b 4-15 en discute à propos de la différence entre histoire et poésie : l’une parle de ce qui est arrivé, et l’autre de ce qui aurait pu arriver ; aussi la poésie est supérieure à l’histoire, car la poésie parle plutôt de l’universel, et l’histoire du particulier.
79 Jannidis, Lauer et Winko, 2009, insistent sur le lien avec l’esthétique.
80 Compagnon, 1998, p. 34. Comme je l’ai signalé ci-dessus, p. 18, n. 3, souvent les livres juridiques ne sont même pas pris en compte dans la catégorie des Fachtexte.
81 Fögen, 2009, p. 9-25 ; l’auteur pour sa part utilise la catégorie moderne des Fachtexte, mais dans une perspective qui cherche à atténuer les risques de plaquer des idées modernes sur les idées antiques.
82 Fox, 2007, p. 378. L’absence de nom sous lequel ranger les différents genres était soulignée par Aristote (Poet. 1447b 10-13) : l’observation provient toutefois d’un contexte spécifique, qui en limite la portée générale qu’on lui assigne souvent. Pour la prose grecque, voir Bers, 2010.
83 Voir en particulier Leeman, [1963], 1974. Pour une perspective plus nuancée, cf. p. ex. von Albrecht, [1992], 1995, p. 22.
84 Cic. Orat. 62-68 ; Quintil. 10.1.
85 On pourrait dire que les œuvres littéraires sont celles produites en appliquant l’artificiosa eloquentia (Cic. Inv. 1.6). Cf. sur ce type d’identification Norden, [1898], 19232, p. 9 : « Finalement, eloquentia acquit la même signification que ce que nous appelons “littérature” » ; Fox, 2007, p. 370 : « La littérature est simplement la forme écrite de cet esprit rhétorique qui définissait l’expression culturelle romaine ».
86 Sur la dette de la critique moderne envers Platon et Aristote, Habib, 2005. Sur l’esthétique antique, Destrée et Murray (éd.), 2015.
87 Entre ars et art, l’apparente synonymie cache une grande distance : l’art évoque le champ de la créativité, alors qu’ars évoque celui de l’artificialité, c’est-à-dire des règles pour la construction d’un discours. Il s’agit, sous un autre angle, de la tension entre le style comme norme et le style comme écart, signalée par Compagnon, 1998, p. 194-230.
88 Ce point est éclairci par l’excellente analyse de Cova, 1990, p. 9-59.
89 Sur l’omniprésence de l’éducation rhétorique dans la société romaine – déjà adoptée comme prémisse par Norden, I, [1898], 19233, p. 6-10 –, cf. Kirchner, 2010, p. 67-82 ; Corbeill, 2010, p. 67-82.
90 Une conception graduée du champ littéraire est également adoptée par Deinlein, 1975, qui y inclut aussi la littérature technique (mais ne prend pas en compte de façon explicite les juristes et privilégie les manuels rédigés dans la forme des artes). On arrive au même résultat, mais par un cheminement tout à fait différent, en adoptant le critère matériel proposé par Hendrik, 2011, qui consiste à considérer comme littérature « tous les matériaux écrits, quels qu’ils soient, qui ont circulé grâce à une reproduction » et en particulier « tout texte auquel s’applique les techniques de la critique textuelle stemmatique ». L’auteur note que cette approche peut créer des zones de doute aux marges du champ, et il cite justement l’exemple des textes juridiques.
91 Ferrary, 1997.
92 Schulz, 1961, p. 332-334 ; en dernier lieu, Gebhardt, 2009, p. 21-22.
93 Her. 4.11. Synonymes : genus subtile (Cic. De orat. 3.177 ; Orat. 20-22) ; tenue (Quintil. 12.10.58) ; humile (Serv. In Aen., p. 4, 9-10, T.-H.). Les trois styles sont en relation avec la théorie péripatéticienne des virtutes dicendi. Pour s’orienter dans l’énorme bibliographie et les sources anciennes, cf. Schirrer, 2009a ; Id., 2009b ; Pepe, 2013, p. 211-234 ; p. 355-361.
94 Norden, 1923, II, p. 581, considérait les juristes romains des iie et iiie siècles apr. J.-C. parmi les plus grands défenseurs de l’alter Stil, identifié à l’atticisme ; pour Norden, il s’agissait toutefois d’une adhésion à une tendance stylistique, non pas de l’adoption du genus dicendi humile. Nelson, 1975, p. 134-135, est également critique envers l’idée que les juristes auraient appliqué le genus humile : il arrive toutefois à cette conclusion en arguant d’une notion à mon avis aprioriste de ce qu’est la littérature, dont il exclut les écrits techniques, y compris ceux des juristes : « Die Fachschriften (etwa die Juristen) gehörten nicht dazu » ; cf. Nelson, 1993, p. 81-87.
95 J’emprunte les mots de Fumaroli, 2002, p. xi.
96 Cic. Orat. 62-64 (philosophie), 66 (histoire). Cf. Mazzoli, 20024, p. 145-183 ; La Penna, 20024.
97 Trad. A. Yon, Paris, Les Belles Lettres, 1964.
98 Orat. 72 : « Quam enim indecorum est, de stillicidiis cum apud unum iudicem dicas, amplissimis verbis et locis uti communibus, de maiestate populi Romani summisse et subtiliter » (« Combien en effet il est peu convenable, quand on parle de gouttières devant un juge unique, d’employer de grands mots et des lieux communs, et sur la majesté du peuple romain de ne penser qu’à la simplicité et à la précision ! » ; trad. revue de A. Yon).
99 Trad. J. Cousin, Paris, Les Belles Lettres, 1979.
100 Sur les recuperatores, cf. ci-dessous, p. 90.
101 Ainsi le décrivait rétrospectivement Cicéron lui-même (Orat. 102) : « Tota mihi causa pro Caecina de verbis interdicti fuit : res involutas definiundo explicavimus, ius civile laudavimus, verba ambigua distinximus » (« Toute ma plaidoirie pour Cécina roulait sur les termes de l’interdit : nous avons expliqué les obscurités par des définitions, cité le droit civil, distingué les termes ambigus » ; trad. A. Yon).
102 Mantovani, 1996, p. 114-133 ; un examen récent du discours dans Lintott, 2008, p. 68-80 (avec la datation), qui toutefois ne prend pas en compte les parallèles avec les sources juridiques.
103 Cic. Orat. 101-102.
104 Trad. A. Boulanger, Paris, Les Belles Lettres, [1929], 2002.
105 Tac. Dial. 20.1-2 indique le Pro Caecina comme exemple d’un discours excessivement fidèle aux préceptes de la rhétorique.
106 Dans le contexte du litige, l’interprétation de la clause « hominibus armatis » n’est pas directement pertinente au cas discuté : elle sert à Cicéron pour critiquer l’interprétation littérale sur laquelle se base son adversaire.
107 L’interrogative peut aussi être retenue comme un élément fossilisé (et réduit au minimum) de la structure dialogique, qui était considérée comme appropriée aux textes scientifiques (comme le remarquait Ps.-Soran. Quaest. med., p. 247.5-8) : Föllinger, 2005.
108 J’emprunte cette terminologie à Plantin, 2009.
109 Galen. Ord. libr. 5.2, où sont blâmés certains contemporains qui prétendent que « tous “atticisent” dans leur pratique linguistique, qu’il s’agisse de médecins, de philosophes, de géomètres, de musiciens ou de juristes (νομικοί), ou aucun de tous ceux-là mais simplement des personnes riches ou aisées ». D’après le contexte, il semble toutefois qu’il s’agisse d’un purisme spécifiquement lexical.
110 Sen. Contr. 9 praef. 1, trad. H. Bornecque, Aubier, 1992. Pour une comparaison entre juristes et déclamateurs, cf. Mantovani, 2007a ; Rodríguez González, 2015.
111 Trad. J. Cousin.
112 La traduction de « usus dicendi » comme « usage oratoire » proposée par Jean Cousin dans l’édition Budé (1979) est tout à fait exacte. Nelson, 1975, p. 134 et Gebhardt, 2009, p. 21-22, traduisent par « mode commun de parler » (« allgemeines Sprachgebrauch »). Cette interprétation n’est pas plausible : le manque de clausules rythmiques (numeri) ne différencie certainement pas les textes des juristes du parler commun. Surtout, usus dicendi est exactement la définition de la rhétorique selon Critolaos, rapportée par Quintilien (2.15.23) ; cf. dans le même sens Quintil. 3.11.24. Inversement, pour indiquer une façon de s’exprimer éloignée du langage commun, Quintil. 4.2.36 dit « verbis […] ab usu remotis » (où est décisive l’absence de dicere, qui désigne du point de vue technique le discours oratoire).
113 Un autre passage où les juristes figurent dans une séquence avec les historiens, les poètes et les orateurs est Quintil. 2.8.7 : chaque discipline requiert un talent différent.
114 L’utilité de la connaissance du ius résulte du syllogisme de Cic. Top. 9 ; Quintil. 12.3.1 : « Iuris quoque civilis necessaria huic viro [scil. : perfecto oratori] scientia est. » (« La connaissance du droit civil est également indispensable à l’orateur parfait »). Sur la lecture des livres des juristes afin de se la procurer, voir Cic. De orat. 1.158 ; Quintil. 12.3.8 « lectionis opus est » (cf. ci-dessus, p. 46, n. 67-68).
115 C’est au contraire l’avis de Leeman, [1963], 1974, p. 9-10.
116 Caec. 70 : « Qui ius civile contemnendum putat, is vincula revellit non modo iudiciorum, sed etiam utilitatis vitaeque communis. » (« Méconnaître l’autorité du droit civil, c’est détruire non seulement les liens de la justice, mais aussi de l’intérêt général et de la vie en commun »).
117 Sources dans Mantovani, 1997.
118 Cic. De orat. 1.235.
119 Sur le profil sociologique des juristes, cf. Kunkel, [1967], 2001.
120 Suivant l’édition de Powell, 2006, p. 164, je garde la leçon populo, supprimée dans l’édition CUF de G. De Plinval, d’où la traduction est tirée (avec quelques modifications).
121 Un autre texte qui reprend, sous une forme différente, le même motif est Cic. Rep. 5.4.
122 Quintil. 5.14.34 ; cf. 12.2.19.
123 Voir l’éloge des juristes romains dans la praefatio au iiie livre des Elegantiae de Valla, 1540, p. 79-81 et sa reprise par Budé, 1521, f. VIII.
124 Pantagruel, chap. X, dans Rabelais, 1995, p. 368. Sur l’évaluation des juristes romains par Valla (partagée par Budé), je me permets de renvoyer à Mantovani, 2007b.
125 Her. 4.17 : « Elegantia est, quae facit, ut locus unus quisque pure et aperte dici videatur » (« L’élégance est ce qui fait que chaque idée paraît exprimée dans une langue pure et intelligible » ; trad. G. Achard, Paris, Les Belles Lettres, 1989) ; cette élégance, au-delà de l’usage de termes courants et de termes appropriés (explanatio ou perspicuitas), s’obtient grâce à la latinitas, l’emploi d’un latin correct. Cf. Cic. Brut. 153, qui attribua elegantia au juriste Servius Sulpicius Rufus, consul en 51 av. J.-C.
126 Quintil. 5.14.33 : « In rebus vero minoribus etiam sermone ac verbis quam maxime propriis et ex usu. » Dans ce contexte, Quintilien parle du style approprié à l’argumentatio, lieu par excellence du docere ; son avis est toutefois de ne pas exclure par principe l’ornatus. Il faut remarquer, avec Fumaroli, 2002, p. xvi, que « les figures de l’ornatus, que l’on traite volontiers aujourd’hui de littéraires avec une moue dédaigneuse, ont un lien organique avec la force de l’argumentation, la capacité de plaire et celle d’émouvoir ».
127 Quintil. 5.14.34.
128 Quintil. 5.14.34 : « Nam et saepe plurimum lucis adfert ipsa translatio, cum etiam iuris consulti, quorum summus circa verborum proprietatem labor est, “litus” esse audeant dicere, “qua fluctus eludit” » (« Car souvent, à elle seule, une métaphore jette beaucoup de lumière ; même les jurisconsultes, très soucieux de la propriété des termes, osent dire que litus (le rivage) est l’endroit où le flot vient se jouer (eludit) » ; trad. J. Cousin.
129 Cic. Top. 32. Une autre définition de litus est attribuée à Cicéron lui-même par Cels. 25 Dig. D. 50.16.96 pr. : sur ce texte voir Scarano Ussani, 2012, p. 222-224.
130 Sur ce concept, je me contente de renvoyer à l’article classique de Fuhrmann, 1966.
131 Trad. revue de A. Loyen, Paris, Les Belles Lettres, 1970.
132 Cf. des énumérations semblables dans Ep. 5.2.1 ; 8.11.6 ; cf. Symm. 1.3.2.
133 Hoffmann, 2009 ; Lössl et Watt (éd.), 2011.
134 Quintil. 2.3.9.
135 Trad. revue de Vitruve, De l’Architecture, sous la direction de P. Gros, Paris, Les Belles Lettres, 2015, p. 291.
136 Cf. Gell. 20.10, à propos de la locution « ex iure manum consertum » : Howley, 2013. Pour Cicéron, attiré par la venustas du lexique archaïque, les écrits des juristes étaient loin d’être incompréhensibles (Mur. 28) : « Difficilis autem res ideo non putatur quod et perpaucis et minime obscuris litteris continetur » (« Mais on ne croit pas à la difficulté de cette discipline, puisqu’elle est contenue dans un très petit nombre de textes, dépourvus de toute obscurité » ; trad. A. Boulanger, Paris, Les Belles Lettres, [1943], 2002). Il faut pourtant tenir compte de ce que, dans le contexte, son intention était de minorer l’importance et la difficulté de la jurisprudence, identifiée à son adversaire dans le procès, Servius Sulpicius Rufus.
137 Cic. Leg. 2.18. Sur les limites de l’imitation cicéronienne des Douze Tables dans le De legibus, voir Powell, 2005.
138 Le passage fondamental sur cette valeur « archaïsante » du droit (repris explicitement par Lorenzo Valla dans les Elegantiae) est Cic. De orat. 1.193. Voir Romano, 2005 ; Mantovani, 2009a. Sur la législation décemvirale, fondamental Humbert, 2013.
139 Voir, avec des agencements variés, Varro, L.L. 7.1.1-3 ; Cic. De orat. 1.193 ; Hor. Ep. 2.1.23-27 ; Sen. Ep. 114.13 ; Symm. Ep. 3.44.1 ; Sidon. Ep. 8.6.7. Langslow, 2013, en partic. p. 182-192 (avec d’autres sources) propose une discussion importante sur le conservatisme de la langue religieuse et juridique.
140 Sidon. Ep. 8.6.7 : « Ut decemviraliter loquar, lex de praescriptione tricennii fuerat proquiritata. »
141 Sur le rapport entre droit et imagination poétique voir les contributions importantes de Gebhardt, 2009 ; Hassan, 2014 ; Carrasco García, 2017.
142 Donat. Ad Ter. Eun. 3.3.9, qui commente le choix de Térence d’ajouter l’adjectif malus à dolus dans les vers suivants (514-515) : « iam tum erat suspicio / dolo malo haec fieri omnia » (« on soupçonnait désormais que c’était par dol et dommage que tout cela se faisait ») : « Quod addidit malo aut ἀρχαισμός est, quia sic in XII a veteribus scriptum est, aut ἐπίθετον doli est perpetuum ; aut diastole est, quia est et bonus » (« Térence a ajouté [scil. : à dolo] malo ; c’est soit un archaïsme parce que cela a été écrit de cette façon par les Anciens dans les Douze Tables, ou bien il s’agit d’une épithète constante de dolus, ou alors c’est une opposition par distinction, parce qu’il y a aussi [scil. : dolus] bonus » ; trad. B. Bureau, Chr. Nicolas et E. Raymond).
143 Ep. 8.16.4. Une connexion entre obscurité, enseignement, Douze Tables, langue du droit et langue de la poésie – peut-être à expliquer à l’aide des autres témoignages sidoniens évoqués ici – se rencontre aussi dans Sidon. Carm. 23.446-454 : « Sive ad doctiloqui Leonis aedes / quo bis sex tabulas docente iuris / ultro Claudius Appius lateret / claro obscurior in decemviratu ; / at si dicat epos metrumque rhythmis / flectat commaticis tonante plectro, / mordacem faciat silere Flaccum, / quamvis post satiras lyramque tendat / ille ad Pindaricum volare cygnum » (« […] ou la maison de Léon, ce savant orateur, qui, par son commentaire de la loi des Douze Tables, aurait incité Appius Claudius à s’effacer de lui-même et à accepter un rôle plus obscur dans l’illustre décemvirat ; qui d’autre part, s’il lui arrive de cultiver la grande poésie et de plier le mètre au rythme de la strophe, sur sa lyre tonnante, forcerait le mordant Horace à garder le silence, bien qu’après les Satires et les Odes le grand poète eût tenté de voler jusqu’aux hauteurs du cygne pindarique » ; trad. A. Loyen, Paris, Les Belles Lettres, 1960). Sur Léon et d’autres juristes en relation avec Sidoine, Liebs, 2002b, p. 53-57 (avec l’hypothèse que Léon ait été le rédacteur du codex Euricianus) ; Id., 2015, p. 244-245.
144 J’emprunte la métaphore à von Albrecht, [1992], 1995, p. 12, qu’il utilise plus généralement pour indiquer la présence d’éléments archaïques et d’éléments hellénistiques dans la prose républicaine.
145 J’ai effleuré ce thème, qui demanderait à être encore approfondi, dans Mantovani, 2010a ; voir aussi Manthe, 1993. Pour un examen stylistique des textes législatifs comme exemple de la prose latine archaïque, Luiselli, 1969, p. 127-140 et Calboli, 1986, p. 1074-1080, sont fondamentaux. Le niveau lexical est examiné de façon analytique par De Meo, 2005 ; Powell, 2005 et Gebhardt, 2009, p. 34, n. 88, se basent sur cet ouvrage. Voir aussi Calboli, 1998 (sur le rapport entre latin vulgaire et latin juridique) ; Pellecchi, 2005 et Lotito, 2012 (sur le langage législatif) et l’aperçu de Mazzini, 2010 ; Laffi, 2013, est également important, à propos de la traduction en grec du vocabulaire juridique romain.
146 XII Tab. I, 17 (Crawford, éd., 1996 = VIII, 12). Sur l’importance stylistique des Douze Tables, « borne milliaire sur la route d’un style prosaïque plus complet », non seulement pour la prose juridique, cf. von Albrecht, [1992], 1995, 1, p. 48.
147 Gell. 10.15.10. Dans Macrob. 1.4.19, le texte des Douze Tables est rapporté sous la forme « si nox furtum factum sit, si im occisit, iure caesus esto ». Depuis l’édition de Schoell, on corrige le deuxième « si » par « ast ». On voit la même évolution dans le texte des pontifes que nous sommes en train de commenter, sans qu’on puisse déterminer à quel moment la modification a été apportée. Sur « ast », voir Powell, 2005, p. 136-137 ; cf. Langslow, 2013, p. 188-189.
148 Au style bref de la législation archaïque succéda au cours du iie siècle av. J.-C. un style quasiment opposé, redondant et faisant un usage assez systématique de l’hypotaxe (Marouzeau, 1959). Les juristes ne furent pas touchés par cette nouveauté stylistique, qui ne répondait pas à leurs besoins expressifs.
149 Trad. R. Goujard, Paris, Les Belles Lettres, 1975.
150 On ne peut exclure que cette proposition n’ait été transmise jusqu’à Ulpien par un texte normatif : cela ne retirerait rien au rapport intime entre la prose des juristes et ce genre de textes.
151 L’autre grande source de la prose des juristes est constituée par les réponses remises oralement aux clients et par la suite recueillies par écrit. À leur tour, les réponses étaient influencées par le style de la loi (et des prescriptions des prêtres), dont elles s’approchaient par une forme à peu près équivalente à celle des règles.
152 C’est le jugement qu’Aulu Gelle attribue à Sextus Caecilius Africanus, qui vécut jusqu’à l’époque de Marc Aurèle ; il l’exprime à propos des Douze Tables, comparées aux lois de nombreuses autres cités (Gell. 20.1.4).
153 Sur le ius publice respondendi, un surcroît d’autorité conféré par les empereurs à certains juristes à partir, semble-t-il, de l’époque d’Auguste, voir Cannata, 2012b.
154 La constitution est conservée dans le Code Théodosien (1.4.2) (a. 327 ?) et elle est adressée au préfet du prétoire Maxime : « Universa, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque Sententiarum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos in iudiciis prolatos valere minime dubitatur » (« Tout ce qui est contenu dans les écrits de Paul est confirmé en vertu d’une autorité reconnue et à célébrer avec pleine vénération. Par conséquent, les livres des Sententiae produits lors d’un procès, livres qui sont pourvus d’une clarté splendide, d’un style parfait et d’un raisonnement juridique très juste, sont sans aucun doute valables »). Cette constitution, autant qu’une décision sur la valeur juridique des Sententiae, est aussi à lire comme une critique littéraire, presque à l’opposé de celle de Sidoine, qui suivra : la lumière exprime la facilité de compréhension (au contraire de l’obscurité) ; cela est dû à sa forme impeccable, brève, mais complète (l’empereur utilise la catégorie rhétorique de l’elocutio) et au bien-fondé de son contenu juridique.
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