1 Friedel 1937. Cette étude d’une centaine de pages, à peine citée, est méconnue, alors qu’elle est assez complète. On lui préfère de loin – et à tort – Ostwald 1955, 103-128, qui se limite à Athènes et qui, apparemment, ignore son prédécesseur.
2 D’après l’introduction de Friedel 1937, IX-XI. Le propos, époustouflant, mériterait une traduction complète, tant H. Friedel possède l’art à la fois d’exprimer son opinion et de la masquer au dernier moment ; on supposera aussi que la censure gouvernementale n’a pas détecté les subtilités de l’introduction. Si mon jugement est faux, et vu que je ne sais rien de l’auteur par ailleurs, la démarche de H. Friedel relève alors de la naïveté ou du double jeu politique.
3 Arist., Po., 2.7.1267 a, 14-15, trad. J. Tricot, Vrin.
4 Friedel 1937, p. 2.
5 Diod. 16.14.1.
6 D’après Plut., Sol., 19.4 ; cf. aussi Arist., Ath., 16.10 ; voir Friedel 1937, 15-26.
7 Point de vue adopté en général par les études récentes (pour des précisions, voir infra Loi d’Eucratès et décret au sujet d’Arthmios frappé d’atimie).
8 Point de vue de H. Friedel, p. 23, qui estime que le droit de tuer l’atimos ne pouvait s’appliquer que si l’exilé quittait son exil.
9 Arist., Ath., 8.4, trad. G. Mathieu et B. Haussoullier. On discute, évidemment, pour savoir si les mots d’Aristote rapportent exactement ceux de l’époque de Solon (cf. Ostwald 1955, p. 104 et notes).
10 Solon, F32, 2, cité par Plut., Sol., 14.8 : τυραννίδος δὲ καὶ βίης ἀμειλίχου οὐ καθηψάμην (trad. personnelle).
11 Voir le développement de Friedel 1937, 8-11.
12 Voir Hoffmann (et Deniaux) 2009, 25-30.
13 Ainsi, se dresse sur l’agora une statue en bronze des deux héros, œuvre d’Anténor, confisquée par Xerxès en 480 et rapatriée plus tard de Suse par Alexandre (d’après Berve 1967, I, p. 73 sq.) ; pour d’autres honneurs, voir Berve 1967, II, p. 562 sq., « Ehrung der Tyrannen-mörder » (la liste s’achève sur des monnaies de l’époque de Sylla) ; pour ce groupe statuaire et ses nombreuses reproductions ultérieures, sur différents supports, voir aussi Hoffmann (et Deniaux) 2009, p. 26 et 29. On lira aussi Friedel 1937, 33-39, qui, interprétant Pausanias 1.8.5, pense que la statue d’Anténor était la première à représenter des mortels à Athènes (p. 36).
14 Cette loi est au cœur du discours de Démosthène Contre Leptine.
15 Voir, par ex., Thc. 1.20.2.
16 « Doch das Freundespaar war damals schon […] zum Symbol der Freiheit der attischen Polis geworden », écrit Berve 1967, I, p. 73, qui note qu’on interdisait d’appeler un esclave du nom d’un des tyrannoctones (p. 74).
17 Selon les termes de Geneviève Hoffmann 2009, p. 28.
18 D’après Friedel 1937, 30-32, citant des chansons de banquets.
19 D’après Arist., Ath., 18.4.
20 Thc. 6.55.1. Voir Friedel, p. 39 sq.
21 D’après Friedel 1937, 40-46, qui se fonde principalement sur la loi de Démophantos (voir infra) ; Berve 1967, I, p. 73, confirme.
22 IG, I3, 14.
23 Trad. P. Brun, qui traduit cependant τεθνάτο par qu’il soit mis à mort (Brun 2005, p. 31).
24 Voir Friedel 1937, p. 49, qui semble avoir un texte moins lacunaire ou mieux restitué.
25 IG, XII, 2.526 ; Tod éd. 1948, no191, 253-263 ; Rhodes et Osborne éds 2003, no 83, 406-418.
26 Voir déjà Friedel 1937, 72-81 (avec traduction), qui explique en détail le contexte historique. Des travaux plus récents ont été menés, plus détaillés mais ne renouvelant pas fondamentalement l’analyse : Heisserer 1980, 27-78 (avec texte grec et traduction, photos) ; Koch 2001, 169-217.
27 L. 149-150 dans Tod éd. 1948, no 191 (trad. personnelle).
28 D’après Friedel 1937, p. 72 sq.
29 Voir l. 26 dans Tod éd. 1948, no 191.
30 Pour le texte, la traduction allemande et le commentaire, voir Frisch éd. 1975, no 25, 62-80 ; en français, on s’appuiera sur Dareste, Haussoullier et Reinach éds 1898, no XXII, 25-57. Le commentaire de Chr. Koch ne modifie pas radicalement ce qui a déjà été dit (Koch 1996, 32-63). Il en va de même pour Landucci Gattinoni 1997, 201-216.
31 D’après Berve 1967, I, p. 419 ; Lysimaque est battu et tué à la bataille de Couroupédion qu’il livre contre Séleucos en 281. Voir aussi Friedel 1937, p. 83.
32 Je me fonde sur Frisch éd. 1975.
33 Trad. Dareste et alii. Les honneurs rappellent ceux qui ont été rendus à Harmodios et Aristogiton (Friedel 1937, p. 85).
34 « La mention des compagnons d’armes implique donc qu’on ne peut pas concevoir l’installation d’un régime tyrannique ou oligarchique sans l’emploi de la violence », note Maffi 2005, p. 142. Il s’agit de mercenaires ou de soldats-citoyens (Berve 1967, I, p. 422).
35 Trad. Dareste et alii.
36 Friedel 1937, p. 92.
37 Knoepfler 2001, 195-238 ; Knoepfler 2002, 149-204.
38 Pour un aperçu général de la situation de l’Eubée et d’une partie du monde égéen en 341, voir Brun 2004, 1-99, partic. p. 83.
39 Knoepfler 2002, p. 198, qui note que l’épigraphiste autrichien Wilhelm, éditeur du fragment A, avait déjà proposé cette date (p. 194).
40 Knoepfler 2002, p. 203 ; les chiffres correspondent aux lignes du texte grec et les parenthèses indiquent que les mots grecs ont été restitués (d’après D. Knoepfler).
41 Pour des précisions sur l’atimie, avec ses deux acceptions, archaïque et classique (i. e. sévère et moins sévère, pour simplifier), on lira le développement infra à propos de la loi d’Eucratès et du décret au sujet d’Arthmios. Il est évident que l’atimie, qui apparaît dans les deux fragments de l’inscription d’Érétrie, est ici, comme le comprend bien Denis Knoepfler, une sanction sévère qui ne se limite pas à la seule perte des droits politiques. Cela paraît incontestable au moins pour le fragment A, puisque la mention de l’atimie est immédiatement suivie d’une autorisation implicite d’assassiner le tyran. En conséquence, certaines affirmations doivent être corrigées à la lumière nouvelle qu’apporte cette loi d’Érétrie. Ainsi, J.M. Rainer affirme, en conclusion de son étude sur les inscriptions (p. 172), que : 1) il est remarquable de voir que l’atimie n’est pas une sanction brandie contre les auteurs d’un coup d’État, mais contre leurs partisans et leurs complices, et que : 2) cela explique que l’atimie soit « un châtiment de sévérité moyenne » (eine Strafe mittlerer Härte), c’est-à-dire une limitation ou une perte des droits politiques (Rainer 1986, 163-172). Le premier constat est caduc. En ce qui concerne le second constat, il ne m’appartient pas de dire si les huit inscriptions évoquées (si je comprends bien, p. 163, la liste n’est pas exhaustive) ont toutes été analysées comme il convient.
42 Trad. D. Knoepfler (Knoepfler 2002, p. 203 sq.) ; les chiffres correspondent aux lignes du texte grec et les parenthèses indiquent que les mots grecs ont été restitués (d’après D. Knoepfler).
43 Knoepfler 2001, 225-228. La sanction consistant à jeter hors des frontières son cadavre frapperait l’atimos pour le cas où il décéderait non pas à l’étranger, mais à Érétrie. Cette pénalité a, selon Gernet 1968, p. 290, un sens religieux et marque une volonté d’élimination. On peut donc affirmer qu’un tel individu, à Érétrie, est éliminé à la fois de son vivant et après sa mort. Néanmoins, je ne suis pas certain que le mot ὑπερορισμός convienne tout à fait ; car L. Gernet se fonde sur Platon (Lg., 9.873 e), lequel emploie le verbe ἐξορίζειν et non pas ὑπερορίζειν ; en outre, la mesure concerne, chez Platon, des objets ou des êtres inanimés jugés meurtriers (cf. supra V, 1, Des raisons qui inspirent…).
44 Cf. Knoepfler 2001, p. 228 ; Rudhardt 1958, p. 50.
45 Hdt. 1.35 : le meurtrier Adraste arrive chez Crésus en étant οὐ καθαρὸς χεῖρας, puis son hôte le soumet à une cérémonie de purification, ce qui atteste bien de sa souillure initiale.
46 Plat., Lg., 9.864 e ; sur les Lois et l’homicide, voir supra 3.
47 Lysias 26, Au sujet de l’examen d’Évandros, 8 : « vous avez encore à vous demander lequel est le moins contraire à la religion, que les sacrifices soient offerts par le roi et ses collègues […] ou par un homme qui n’a pas même les mains pures (οὐδὲ καθαρὸν τὰς χεῖρας)… » (trad. L. Gernet et M. Bizos). Évandros, partisan de la tyrannie des Trente à Athènes, est présenté comme un individu souillé, mais la cause de cette souillure n’est pas spécifiée dans ce discours qui a été prononcé vers 382. L’homicide est une cause possible.
48 Antiphon 5.11 et 82 ; les textes sont cités supra V, 2, Les discours réels d’Antiphon. Voir aussi Démosthène, qui emploie une expression voisine (μὴ καθαρὰς τὰς χεῖρας ἔχειν) dans un contexte identique (Contre Timocrate, 60).
49 Plat., R., 8.568 b ; l’idée est empruntée explicitement à Euripide (voir Tr., 1169).
50 Arist., Po., 1.2.1253 a, 29, trad. J. Tricot légèrement modifiée.
51 SEG, XII, 87. Pour une édition commentée, voir en partic. Rhodes et Osborne éds 2003, n° 79, 388-392. D’après M.H. Hansen, ce texte est une loi due aux nomothètes et non pas un décret de l’Assemblée athénienne ; la formule : « plaise aux nomothètes » ou « les nomothètes ont décidé » figure en effet à la ligne 6 (Hansen [1991] 1993, p. 201 sq. et 338). Voir aussi, sur le rôle des nomothètes, la discussion serrée dans Schwenk 1985, 33-41. Contra : Jean Pouilloux, qui considère que ce texte est un « décret-loi » voté par l’assemblée qui confie aux nomothètes l’exécution des décisions (Pouilloux éd. [1960] 20032, p. 123).
52 Les renseignements sur la mort d’Eucratès proviennent uniquement de Lucien, Éloge de Démosthène, 31 : dans un court dialogue fictif avec Archias, qui fut chargé de capturer Démosthène, Antipater évoque la mise à mort d’Eucratès du Pirée, d’Himéraios du Phalère et d’Aristonicos de Marathon, considérés comme des « individus vils » (ἀνθρώπους ταπεινούς), en comparaison de Démosthène, loué par le chef macédonien. Sur cet opuscule de Lucien, voir Carlier 1990, p. 283 sq. Rappelons que Démosthène et ses amis (dont Hypéride), en fuite, ont été condamnés à mort par contumace par l’Assemblée athénienne, sous la pression, évidemment, des Macédoniens qui souhaitaient cette caution pour pouvoir les éliminer (cf. notamment Plut., Dem., 28.2).
53 Pouilloux éd. [1960] 20032, p. 122 ; les chiff res correspondent, dans la mesure du possible, aux lignes du texte grec.
54 La fin de la ligne 29 et la ligne 30 manquent, d’après J. Pouilloux.
55 Voir notes infra. Pour une large majorité des savants, il n’y aurait pas de danger tyrannique à Athènes à ce moment-là (alors que, paradoxalement, la loi dit… le contraire) ; en conséquence, cette partie de la loi d’Eucratès ne serait qu’une sorte de rappel formel sans réelle consistance. Ce type de raisonnement est vicié, car il prend les choses à l’envers. Il convient, au contraire, de partir du texte, dont le radicalisme n’est pas du tout habituel dans la législation athénienne et qui exprime, via les nomothètes, l’avis d’au moins une partie de l’opinion publique athénienne. Or, ce texte a un sens et il exprime une peur. On concédera que cette peur, comme toute peur, relève en partie de la subjectivité – ce champ doit d’ailleurs être enveloppé par l’analyse historique – mais, nécessairement, cette peur repose aussi sur des faits de nature objective, qu’il faut s’efforcer de restituer avec le plus de vraisemblance. S’il n’y a pas des événements concrets ou des actions humaines derrière cette crainte officiellement exprimée, le dèmos athénien a perdu la raison. De plus, il est essentiel, contrairement à ce qui est souvent fait, de ne pas dissocier ces dispositions anti-tyranniques du reste de la loi, qui est (cf. infra) une attaque contre l’Aréopage. En d’autres termes, on partira de l’hypothèse que la loi forme un ensemble cohérent, l’hypothèse inverse supposant, à nouveau, un dèmos irrationnel. Ainsi on essaiera de chercher ce qui peut éventuellement unir les deux volets de la loi. Chacun aura compris aussi que, une fois ces principes admis, la tâche devient plus compliquée et que le fait de partir d’une absence – supposée – du danger tyrannique règle plus rapidement la question.
56 Parmi les honneurs reçus, on notera la statue de bronze de Philippe dressée sur l’agora. En honorant des dignitaires macédoniens, les Athéniens ont aussi voulu exprimer une reconnaissance sincère puisque les morts de Chéronée ont été récupérés grâce au bon vouloir des vainqueurs (voir Brun 2000, p. 64 sq.).
57 Ce dernier point est souligné par C.J. Schwenk dans la conclusion de son commentaire (1985, p. 41).
58 Dem., IVe Phil., 4.
59 Trad. Chr. Bouchet, GF.
60 Dem., IVe Phil., 63.
61 Les Modernes ont imaginé des clivages et des classements de tous ordres dans la vie politique athénienne de l’époque ; on lira la mise au point critique de Patrice Brun qui récuse à juste titre la théorie, régulièrement avancée, des partis (Brun 2000, p. 135 sq. et n. 16). Selon P. Brun, « il n’a pas existé à Athènes de “pro-Macédoniens” au sens strict du terme avant 322 et peut-être même pas avant 318 » (p. 63). D’une manière générale, à propos du ive siècle athénien, il convient sans doute de parler, en politique, de « petits groupes de composition mouvante », suivant l’expression de P. Carlier (1995, p. 243). Sur cette question des partis politiques dans l’Athènes démocratique, on gagnera à lire Hansen [1991] 1993, 319-330 ; après examen, le savant conclut ainsi : « La politique se discutait à l’Assemblée et ne se faisait pas dans des négociations d’arrière-salle entre des dirigeants politiques agissant pour le compte de partis politiques : il n’y avait ni partis, ni groupes de pression organisés » (p. 330).
62 J. Engels, dont l’étude est passée un peu inaperçue, écrit ceci en parlant de la loi d’Eucratès : « In der ersten Jahreshälfte 336 kam nun ein subjektives Gefühl der Bedrohung der athenischen Demokratie durch Makedonien oder von dort gestützte Kräfte hinzu » (Engels 1988, 181-209, part. p. 203). Contra : P. Brun qui, rapportant l’avis d’un tiers, tend à voir dans la loi d’Eucratès « la simple affirmation d’une idéologie démocratique » (Brun 2000, p. 63, n. 30).
63 Le propos de Chr. Habicht est excessif : il affirme que la loi d’Eucratès est une « des décisions les plus énigmatiques » prises par les Athéniens et que les craintes au sujet de la démocratie ne s’expliquent pas (Habicht [1994] 2000, p. 32 sq.). Par ailleurs, le point de vue adopté par Cl. Mossé est indéfendable : la loi, bien loin d’exprimer une hostilité envers la Macédoine, montrerait au contraire l’obéissance à Philippe puisque celui-ci a fait jurer aux cités de la ligue de Corinthe, d’après le Pseudo-Démosthène, de ne procéder à aucun changement de constitution (Mossé 1970, 71-78). On ne peut pas isoler une source et occulter toutes les autres. À force de répéter que la peur d’un renversement de la démocratie n’existe pas à Athènes, on en arrive même à avancer, sans aucun examen des documents, une franche aberration : la loi d’Eucratès serait l’œuvre de pro-Macédoniens (Will 1983, p. 30).
64 Carlier 1990, p. 233.
65 Il semble que la première allusion explicite figure dans la première Olynthienne, 5 : « De toutes les manières, à mon avis, les régimes constitutionnels ne peuvent se fier à la tyrannie (τυραννίς), surtout s’ils ont une frontière commune » (trad. Chr. Bouchet, GF). Voir aussi la deuxième Ol., 15-18 ; la deuxième Philippique, 21 ; la quatrième Philippique, 4.
66 Dem., IIIe Phil., 31.
67 Voir IIIe Phil., 22 sq.
68 On lira l’excellent chapitre intitulé « De la monarchie macédonienne avant Alexandre », in Goukowsky 1978, 9-15.
69 Dem., IVe Phil., 11 ; 13 ; 15.
70 Pour Démosthène, ces deux tyrannies visent Athènes et ses intérêts (cf. Sur les affaires de la Chersonèse, 36).
71 Voir IIIe Phil., 59-62. On trouve des allusions aux événements d’Oréos dans d’autres discours (cf. Chers., 36 et 59 ; IVe Phil., 9 et 61).
72 IIIe Phil., 62.
73 Dem., IIIe Phil., 33 ; Strabon 10.1.3. Les ambassadeurs de Philistidès qui se trouvent à Athènes en 342 sont hébergés par Eschine (Dem., Cour., 82).
74 D’après Lenschau 1938, col. 2402, qui se fonde sur une source tardive.
75 M. Ostwald relève que le discours Sur le traité avec Alexandre, faussement attribué à Démosthène, identifie la Macédoine à une tyrannie ; de même, Hypéride, dans son discours partiellement conservé, Contre Philippidès, où il attaque un Athénien favorable à la Macédoine, utilise la thématique de la tyrannie et de l’esclavage. Ces deux textes sont contemporains de la loi d’Eucratès, mais ils lui sont peut-être légèrement postérieurs (Ostwald 1955, p. 124 sq.). Philippidès devait être un personnage connu et, du coup, politiquement dangereux. En effet, il est raillé par les poètes de la nouvelle comédie, qui en font un véritable type (d’après Treves 1938, col. 2198 sq., pour qui le discours d’Hypéride, manifestement postérieur à l’assassinat de Philippe, date de l’hiver 336/5).
76 Contra : Cl. Mossé, pour qui ce volet est un « simple rappel du décret de Démophantos » et non pas « une mesure de circonstance » (Mossé 1970, p. 74). Sur la loi de Démophantos, voir infra.
77 En réalité, M. Ostwald, comparant les deux textes avec précision, en conclut que les différences sont plus remarquables que les similitudes (Ostwald 1955, 121-123).
78 Sordi 1986, 59-63, partic. p. 61 (« quando non c’è democrazia, c’è anarchia ») ; cet article, qui présente quelques vues originales (voir note infra), est passé inaperçu.
79 Voir Brun éd. 2005, p. 190 ; Rhodes et Osborne éds 2003, p. 390 sq. Sur les raisons de cette attaque contre l’Aréopage, on lira aussi Ostwald 1955, 125-127 ; Schwenk 1985, p. 40 sq. ; De Bruyn 1995, 159-161. Les appréciations de ces savants sont assez variées. Une des dernières études en date, qui pour autant n’est pas préférable aux autres, défend, d’après la notice 15439 de l’APh 76, 2007, la thèse suivante : malgré les apparences, la loi d’Eucratès est une mesure inspirée par Démosthène et les siens pour protéger l’Aréopage d’une attaque de leurs adversaires soutenus par Philippe (Bianchi 2005, 313-330).
80 Sur Hypéride, cf. note supra. La situation de Démosthène pose problème. Je ne suivrai pas l’avis de P.J. Rhodes et R. Osborne (éds 2003, p. 391), pour qui Démosthène était à ce moment-là un opposant à Eucratès dans la mesure où Démosthène s’était montré favorable à l’Aréopage peu avant Chéronée, surtout d’après Dinarque (C. Démosthène, 62 sq.), dont le témoignage virulent est nettement partial (« Tu as remis la cité tout entière à ce corps… »). Il est certain que l’Aréopage sert plutôt les intérêts de Démosthène et de ses partisans avant Chéronée et que le rôle exact de Démosthène dans les agissements de l’Aréopage est complexe et difficile à évaluer (cf. la mise au point dans Rhodes 1995, 303-319, partic. 312-314). Il y a débat notamment sur la date de création de l’apophasis, vers 350-340, croit-on, et, du coup, sur le rôle de Démosthène ; l’apophasis est un « rapport » que remet l’Aréopage à l’Assemblée sur des affaires généralement judiciaires (mais De Bruyn 1995, p. 119, avance une nouvelle hypothèse : la création de l’apophasis remonterait à 462/1, au moment de la réforme d’Éphialte). – Comme je pense démontrer, supra et infra, que Démosthène a eu une réelle influence dans la volonté de sauvegarder la démocratie affichée dans la loi, en toute logique, le second aspect de la loi, qui porte sur l’Aréopage, devait lui aussi bénéficier de l’assentiment de Démosthène qui, rappelons-le, n’était pas Aréopagite. Il faudrait donc se résoudre à constater une certaine versatilité de Démosthène face à l’Aréopage ou du moins supposer un moindre engagement de sa part en faveur de l’Aréopage avant Chéronée. En tout cas, Démosthène me paraît avoir été emporté, bon gré mal gré, par un groupe ultra-démocratique dont faisaient partie Eucratès et peut-être Charidème (cf. infra). Dans le langage contemporain, on dira que Démosthène a été débordé sur sa gauche.
81 Engels 1988, p. 194 et 203 sq..
82 On ne saura évidemment jamais si le tragique épisode tyrannique vécu par sa cité d’origine (cf. supra) a affecté Charidème.
83 Plut., Phoc., 16.4, trad. R. Flacelière et É. Chambry.
84 Sur Démosthène, cf. note supra.
85 Voir Arr., An., 1.10.4-6 : en 335, après le soulèvement durement réprimé de Thèbes, Alexandre demande au peuple athénien qu’il lui livre une dizaine d’anti-Macédoniens jugés par lui aussi responsables que les Thébains. Même si le nombre et les noms de ces opposants sont variables selon les sources, on trouve parmi eux Démosthène, Lycurgue et Charidème. Le peuple refuse et une ambassade athénienne réussit à calmer la colère (ὀργή) d’Alexandre. Cependant, celui-ci ordonne et obtient l’exil du seul Charidème, parmi ceux qu’il réclamait et qu’on ne lui avait pas remis (Χαρίδημον μέντοι, μόνον τῶν ἐξαιτηθέντων τε καὶ οὐ δοθέντων, φεύγειν ἐκέλευσε, 10.6). Et Charidème de passer aussitôt en Perse, où on le reçoit avec les honneurs. Ainsi, en 335, Alexandre comprend bien que Charidème est pour lui l’Athénien le plus dangereux (cf. Seibt 1977, p. 109).
86 Seibt 1977, p. 167. Diodore rapporte comment Charidème est malencontreusement exécuté par Darius III en 333 : le chef grec veut imposer ses choix tactiques et se heurte à l’hostilité de l’état-major perse ; l’affaire s’envenime, Charidème se met en colère et le Grand Roi le fait tuer, regrettant rapidement son geste (Diod. 17.30.2-6).
87 Trad. Pouilloux éd. [1960] 20032, p. 122.
88 Brun éd. 2005, p. 189.
89 Contra : Schwenk 1985, p. 34, qui tient à marquer sa préférence pour « innocent ».
90 Cf. supra V, 2.
91 Voir Rudhardt 1958, 30-36.
92 Pour M. Sordi, l’essentiel de la loi est dans cette légitimité sacrée qui est conférée au tyrannoctone, lequel n’a pas à être jugé ; du coup, si la loi mentionne l’Aréopage, c’est parce que, en tant que tribunal de sang, il aurait eu normalement la tâche de juger un éventuel tyrannoctone (Sordi 1986, p. 61) et, en conséquence, la question de l’orientation politique de l’Aréopage est un faux problème (p. 62). Malgré la cohérence de l’interprétation, je ne pense pas que le texte de la loi puisse être lu ainsi ; cette optique, qui néglige la réelle influence politique de l’Aréopage à cette époque, semble trop restreinte.
93 Voir Raubitschek 1962, 238-243.
94 Pour l’inscription sur cette base, avec traduction et commentaire, voir Brun éd. 2005, p. 192 sq.
95 L. 8-9 ; 13 ; 16-17. À vrai dire, en toute rigueur, l’identification des deux figures représentées reste une conjecture qui repose uniquement sur la répétition de ce couple de mots, comme le note Blanshard 2004, 1-15, partic. p. 6. L’auteur remarque aussi que personnifier le peuple est le propre des régimes totalitaires contemporains et que l’art des démocraties libérales valorise d’autres abstractions.
96 Dem., IIIe Phil., 41-44.
97 Ibid., 42, trad. Chr. Bouchet modifiée, GF.
98 On ne sait pas exactement qui proposa le décret, ni quand Arthmios trahit. Plutarque évoque Thémistocle, vers 481 (Them., 6.4), mais beaucoup de savants pensent que l’épisode est plus tardif et que Cimon a pris l’initiative de punir Arthmios (pour d’autres propositions, voir Famerie 1992, 191-199, partic. p. 193, n. 10). Selon G. Colin, Arthmios fut envoyé dans le Péloponnèse en 457 ou 456 ; à cette époque, les Perses étaient mécontents d’Athènes parce qu’elle avait envoyé une flotte en Égypte pour soutenir le Libyen Inaros révolté contre le pouvoir achéménide (Colin 1933, 237-260, partic. p. 246 sq.). Quant à Démosthène, il ne donne, à mon avis, aucun indice chronologique, bien qu’on puisse vaguement penser aux guerres médiques lorsqu’il dit ceci : « Nos ancêtres estimaient donc que le salut de tous les Grecs devait les préoccuper » (IIIe Phil., 45, trad. Chr. Bouchet, GF). Mais il est impossible de partir de là et d’affirmer, comme le fait G. Colin (1933, 255-258), que Démosthène, en sophiste, abuse son auditoire en rappelant le patriotisme panhellénique des guerres médiques ; il n’y a vraiment aucune raison majeure de déclasser ainsi le commentaire de Démosthène.
99 Aeschin., Contre Ctésiphon, 258. Din., Contre Aristogiton, 24 sq.
100 Voir Dem., Amb., 271 ; une différence est notable : ἐχθρός (à l’accusatif) figure à la place de ἄτιμος ; d’autres variantes existent entre les deux versions, mais elles sont insignifiantes.
101 D’après Colin 1933, p. 241. Il est vrai que Démosthène affirme citer le texte même (τὰ γράμματα, § 41), qui est retranscrit au style direct, mais il procède exactement de la même façon dans son Sur l’Ambassade, 271 (τῶν γραμμάτων λεγόντων), où le décret est rapporté au style indirect, avec la différence signalée à la note précédente.
102 Ligne 20 : ἄτιμος ἔστω καὶ αὐτὸς καὶ γένος. L’interprétation ne fait aucun doute chez les commentateurs.
103 L’étude de référence sur l’atimie est Hansen 1976, 55-89, dont je m’inspire, mais il faut avouer qu’on n’a pas encore fait toute la clarté sur le sujet. On lira aussi les quelques lignes que consacre à ce sujet le grand savant Victor Ehrenberg (Ehrenberg [19653] 1976, p. 81 sq.).
104 Dem., IIIe Phil., 44, trad. Chr. Bouchet, GF.
105 Sur l’atimie, on lira avec prudence Youni 2001, 117-137, partic. 124-132. L’auteur, qui cite parcimonieusement les autres travaux sur le sujet, pense que, si ἄτιμος, comme le note justement Démosthène, a bien deux significations, ἀτιμία, en revanche, n’en aurait qu’une seule (châtiment infligé uniquement aux citoyens, et non pas mise hors la loi). On dirait aussi, à lire M. Youni, que les deux acceptions de ἄτιμος (1-privé d’honneurs, de droits politiques, 2-comme dans le texte de Démosthène, « without punishment ») n’ont guère de rapport. De plus, la traduction par « without punishment » ne paraît pas adéquate puisqu’elle fait porter le sens sur le meurtrier, alors que l’atimos est la victime. Je ne suis pas certain que l’adjectif ἄτιμος soit ici le strict équivalent de l’adverbe νηποινεί « sans être vengé » (cf. p. 130) que l’on trouve dans des formules juridiques analogues (sur ce point, voir Velissaropoulos-Karakostas 1991, 93-105). – É. Famerie estime que le décret d’Arthmios prononce une double peine : lui-même serait atimos au sens classique du terme (il est déchu de ses droits de proxène) et il serait, avec sa famille, « ennemi du peuple d’Athènes et de ses alliés » (Démosthène), c’est-à-dire hors-la-loi ou, si j’ai bien compris, atimos au sens archaïque du terme (Famerie 1992, p. 197 sq.). Cette interprétation alambiquée, qui d’ailleurs est déjà celle de Colin 1933, p. 253, est irrecevable parce que, d’une part, elle contredit sans motif sérieux la lecture du décret donnée par Démosthène et que, d’autre part, elle n’est pas en cohérence avec les autres occurrences de ἄτιμος et de πολέμιος. En outre, l’idée qu’Arthmios est ἄτιμος au sens classique du terme n’est pas nouvelle (voir déjà Manville 1980, 213-221, partic. p. 220, qui reprend Ruschenbusch). L’ennui, c’est qu’on ne connaît pas d’autre proxène fait ainsi atimos et, surtout, me semble-t-il, une telle lecture prend le contre-pied du commentaire de Démosthène.
106 Plat., Grg., 508 c-d, trad. A. Croiset.
107 Le passage de l’inscription concernant celui qui tente d’abolir la constitution démocratique à Érétrie dit exactement la même chose (atimie et absence de souillure pour l’assassin) ; voir supra.
108 Voir Hinard 1985, partic. 30-37 ; 230-232. L’auteur fait un rapprochement malheureux avec l’ostracisme grec (p. 30, n. 57) et n’évoque pas du tout le précédent historique que représente l’atimie.
109 L. 2-4, trad. Van Effenterre et Ruzé éds 1994, no 103, p. 362. La date (entre 479 et 443 ?) et, du coup, les circonstances du décret sont très discutées. L’accusation de meurtre renvoie certainement à des luttes politiques. Les auteurs rattachent le texte à l’époque où Milet s’affranchit de la tutelle perse, en 479, après la bataille de Mycale (cf. la discussion p. 364). H.-J. Gehrke, qui laisse une fourchette large, estime qu’il est impossible de faire coïncider l’inscription avec un événement précis de l’histoire de Milet (Gehrke 1980, 17-31, partic. 24-27).
110 Dem., IIIe Phil., 42, trad. Chr. Bouchet modifiée, GF.
111 Dem., IVe Phil., 44, trad. Chr. Bouchet, GF.
112 Plut., Phoc., 16.4 ; cf. supra.
113 SEG, XXVI, 1306. Voir Robert 1976, 153-235.
114 Trad. J. et L. Robert, ibid., p. 210. Il convient de corriger une erreur d’accent et de lire ἀραῖον « maudit », et non pas ἀραιὸν « rare, peu abondant ».
115 J. et L. Robert citent le cas d’une forteresse qui a joué un rôle important dans les troubles politiques de Priène (Robert 1976, p. 211 sq.). L’occupation d’une forteresse peut être décisive lors d’une stasis ; ainsi, l’occupation de Phylè par les hommes de Thrasybule (Xen., HG, 2.4.2) marque le début de la reconquête du pouvoir par les démocrates athéniens en 403.
116 Robert 1976, p. 213.
117 Ibid., p. 212 (je souligne).
118 Voir Seibert 1963, p. 176 sq., dont le point de vue diverge nettement de celui de L. Robert. L’inscription de Téos n’étant pas encore publiée, J. Seibert s’en est cependant fait une idée suffisante à partir d’une notice de L. Robert parue dans la REG de 1959. La documentation qui permettrait de mieux évaluer la situation entre les deux cités fait défaut.
119 Pour le texte, la traduction et le commentaire, voir Van Effenterre et Ruzé éds 1994, nos 104 et 105, 366-374.
120 « On estime généralement que les Téiens devaient vivre sous un régime aristocratique modéré, celui des “timouques” » (Ibid., p. 368). Cependant, l’éditeur P. Herrmann estime que le contenu des deux inscriptions marque une volonté de renforcer un ordre « démocratique » qui aurait été mis à mal par de récentes turbulences politiques – oligarchie, tyrannie – (Herrmann 1981, p. 24, cf. infra).
121 La numérotation que j’indique correspond dans la mesure du possible aux lignes du texte grec, groupées par quatre.
122 H. Van Effenterre et F. Ruzé traduisent par « actes de magie » tout en reconnaissant, dans leur commentaire, qu’il peut s’agir d’un empoisonnement collectif, lors d’un siège par exemple, comme à Kirrha. R. Meiggs et D. Lewis parlent uniquement d’empoisonneurs, « poisoners » (Meiggs et Lewis éds [1969] 1992, no 29, p. 65). L’idée qu’est mentionné ici un phénomène de magie noire est admise parfois sans discussion.
123 Selon R. Meiggs et D. Lewis, Téos dépendait économiquement de l’extérieur et un besoin de blé peut expliquer la fondation par Téos, vers 540, de la colonie de Phanagoria, sur les rives du Bosphore Cimmérien (act. détroit de Kertch).
124 Les lignes B, 10-11, ne donnant aucun sens, le texte n’est pas sûr.
125 Arist., Po., 3.14.1285 a, 30 – 1285 b, 1-3 ; à compléter par 4.10.1295 a, 10-16.
126 Épiménès de Milet, Tynnondas en Eubée, les législateurs Zaleucos de Locres et Charondas de Catane sont également des aisumnètai, d’après Toepffer 1893, col. 1088 sq. ; cette étude reste utile.
127 Voir Toepffer 1893, 1089-1091.
128 Helmut Berve considère que l’aisumnèteia est tantôt un « reguläres Oberamt », tantôt un « außerordentliches Amt » (Berve 1967, I, p. 91 et 93).
129 Interprétation de Van Effenterre et Ruzé éds 1994, Notes critiques, p. 369 et 371, qui lisent, notamment, τῶι ξυνῶι « pour la communauté ».
130 Interprétation, par exemple, de Meiggs et Lewis éds [1969] 1992, no 29, p. 65, qui lisent, notamment, non pas τῶι ξυνῶι, mais εὐθύνωι, l’euthunos étant généralement un magistrat vérifiant les comptes. Même lecture, déjà, de la part de Johannes Toepffer, qui considère que les aisumnètai à Téos formaient une autorité permanente (« eine ständige Behörde ») comparable à celle formée par les euthunoi et les timouchoi (Toepffer 1893, col. 1089).
131 Pour d’autres exemples, voir Vallois 1914, 250-271, partic. 266-268 ; surtout, l’étude fondamentale de Ziebarth 1895, 57-70.
132 Dem., C. Leptine, 107.
133 Herrmann 1981, 1-30 ; cf. SEG, XXXI, 985.
134 La numérotation que j’indique correspond dans la mesure du possible aux lignes du texte grec, groupées par quatre.
135 Cette dernière clause du serment concernant l’aisumnètès semble avoir été omise dans la traduction française (Van Effenterre et Ruzé éds 1994, p. 372) ; voir P. Herrmann 1981, p. 18 (« … keinen Aisymneten einzusetzen, auch nicht durch Mehrheitsbeschluß »).
136 Herrmann 1981, p. 14.
137 La malédiction dans l’inscription de Cyrène est renforcée par un rite magique (des figurines de cire sont fondues) ; pour le texte, voir Van Effenterre et Ruzé éds 1994, no 41. On peut citer aussi le traité entre Athènes et Colophon, vers 447 ; dans la seconde moitié de l’inscription figure un serment que doivent prononcer les gens de Colophon et qui se clôt par une double formule : d’une part une malédiction si le serment est violé, d’autre part un souhait de bonheur si le serment est respecté (pour le texte, voir Meiggs et Lewis éds [1969] 1992, no 47, 121-125).
138 Herrmann 1981, p. 10 ; p. 23.
139 Ibid., p. 22.
140 C’est l’avis prudent de P. Herrmann, p. 28 (« Die weitestgehende Annahme wäre wohl die, daß beide Orte sich einem und demselben Gemeinwesen zugehörig fühlen »).
141 Graham 1991, 176-178. Surtout Graham 1992, 44-73, partic. 56-59. Les principaux arguments, plus ou moins convaincants, en faveur d’une sympoliteia sont les suivants : de maigres indices dans les Dirae ; une sympoliteia (non admise par J. et L. Robert) semblable entre Téos et Kyrbissos ; l’analogie avec les relations entre Paros et Thasos ; la « refondation » de Téos par Abdère ; une probable plus grande puissance (population, richesse) du côté d’Abdère. A.J. Graham ne cite pas, me semble-t-il, Seibert 1963, qui est un ouvrage important.
142 Cf. supra. Ce dernier point de vue, qui est celui de J. Seibert, concerne toutefois une situation historique postérieure. L’étude de J. Seibert (1963) ignore évidemment la seconde inscription des Dirae Teiae, publiée en 1981.
143 « Eine Art Staatsgrundgesetz » (Ziebarth 1895, p. 65). L’expression est d’autant plus remarquable que l’inscription no 105, qui la confirme largement, était inconnue en 1895.
144 E. Ziebarth cite d’autres exemples d’imprécations publiques qui expriment des prescriptions de nature juridique, dans des documents épigraphiques de Chios, Érésos, Mylasa, Pordosélènè, Éphèse (Ziebarth 1895, 65-69). La malédiction frappe aussi, en général, la descendance, mais ces imprécations n’ont pas la virulence des Dirae Teiae. L’inscription de Mylasa, cité carienne, est éditée et commentée par Rhodes et Osborne éds 2003, no 54, 258-263 : trois décrets (367, 361 et 355 av. J.-C.) punissent des comploteurs contre Mausole ; chacun des trois prévoit, à la fin, une malédiction contre celui qui voudrait s’opposer à ce décret, et la même formule, d’usage courant, est employée (ἐξώλη γίνεσθαι... : « qu’il soit anéanti… »).
145 Je ne parlerai pas du tout, à propos de ces imprécations publiques, de malédiction « divine » (contra : Maffi 2005, p. 139). En effet, aucun dieu n’est impliqué ou invoqué dans les Dirae, qui ont plutôt un caractère profane, même si l’imprécation appartient au vaste fonds des pratiques de nature religieuse.
146 Ziebarth 1895, p. 66, mentionne une imprécation publique similaire, à Téos (fin ive s.?), au sujet de l’argent destiné à financer une fondation pour la jeunesse ; celui qui le détournerait serait maudit avec sa descendance.
147 Telle est, à peu près, la conclusion de Ziebarth 1895, p. 70.
148 Les faits, complexes, sont remarquablement analysés dans Will 1972, 367-377 ; Édouard Will privilégie la relation de Thucydide au livre VIII aux dépens de celle d’Aristote (Ath., 29-33) ; ces deux sources sont inconciliables (cf. Will, p. 377 sq., Note additionnelle). Sur la mise en place du nouveau régime et le programme politique des Quatre Cents, voir Ruzé [1993] 2003, 139-151. On consultera aussi Heftner 2001.
149 Je me fie à Hansen [1991] 1993, p. 338, qui parle de la « loi » de Démophantos ; selon lui (p. 195 sq.), la distinction entre loi (réglementation générale) et décret (réglementation d’espèce) est claire au ive siècle, ce qui ne me semble pas absolument certain. Car si Andocide appelle effectivement νόμος la « loi » de Démophantos (Sur les mystères, 95 ; 96, bis ; 99), Lycurgue, en revanche, parle du ψήφισμα de Démophantos (C. Léocrate, 127). Cependant, le propos étant à portée générale, il s’agit bien, ici, d’une « loi » et, en outre, Lycurgue n’est pas un interprète sûr puisqu’il commet des erreurs à propos de cette loi (cf. infra). Quant à la tradition historiographique, française ou autre, elle parle presque toujours du « décret » de Démophantos.
150 And., Sur les Mystères, 96-98, trad. G. Dalmeyda légèrement modifiée.
151 SIG3, 194, l. 9-12 : … ὡς πολεμίος καὶ νηποινεὶ τεθνάναι. τὰ δὲ χρήματ᾿ αὐτῶν δημόσια εἶναι. Voir Rhodes et Osborne éds 2003, no 49, 242-244 ; il s’agit d’une décision d’Amphipolis, en 357/6, selon laquelle deux opposants à Philippe, nommés, sont bannis à vie, avec leurs enfants, et peuvent être tués impunément comme s’ils étaient des ennemis à la guerre. La ressemblance avec la législation anti-tyrannique est frappante, alors que ce décret est d’inspiration… tyrannique.
152 Voir le commentaire dans l’édition critique de MacDowell éd. 1962, p. 134. Sur cette expression, on consultera Velissaropoulos-Karakostas 1991, 93-105.
153 Sur l’atimie, voir supra Loi d’Eucratès et décret au sujet d’Arthmios frappé d’atimie.
154 Voir Dem., C. Timocrate, 144 (ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου) ; Démosthène présente d’abord ce texte comme étant une loi (144), puis il rectifie (147). Le serment des bouleutes athéniens ne nous est connu que par fragments ; sur son histoire et son contenu, voir Rhodes 1972, 190-199 ; plus sommairement, Plescia 1970, p. 25 sq.
155 Dem., C. Timocrate, 149, trad. O. Navarre et P. Orsini. Démosthène rapporte la totalité du serment, dont l’authenticité n’est pas acceptée par tous (cf. Hansen [1991] 1993, p. 217 sq.). Voir aussi Plescia 1970, 26-29.
156 Lycurg., C. Léocrate, 79 : τὸ συνέχον τὴν δημοκρατίαν ὅρκος ἐστί.
157 Ibid., trad. F. Durrbach.
158 Voir les cas d’Itanos (Crète) et de la Chersonèse, à la fin du ive siècle, cités par Plescia 1970, p. 21.
159 La formule du serment rapportée par Aristote est celle-ci : « Et je serai malintentionné envers le peuple (τῷ δήμῳ κακόνους), et je lui ferai dans le Conseil tout le mal dont je suis capable » (Po., 5.9.1310 a, 9, trad. J. Tricot, Vrin).
160 Concernant la seconde proposition, la traduction de G. Dalmeyda (« Et si un citoyen périt en tuant… ») est fautive.
161 IG, I3, 102. Pour la traduction et le commentaire, voir Brun éd. 2005, no 92, p. 173 sq., qui note cependant que l’inscription ne mentionne ni le nom de Phrynichos, ni son assassinat.
162 Thc. 8.92.2. Voir aussi Plut., Alc., 25.14.
163 Lys., C. Agoratos, 71 : Thrasybule de Calydon a tué Phrynichos, et Apollodore de Mégare, qui avait projeté le meurtre avec lui, était aux côtés de son ami, mais il n’a pas porté la main sur Phrynichos. Lycurgue, dont le témoignage diffère quelque peu, confirme les deux noms (C. Léocrate, 112). Les deux métèques sont mentionnés dans l’inscription, mais il y a des contradictions insolubles avec Lysias. En revanche, le meurtrier est un péripole chez Thucydide et Plutarque, mais les deux auteurs ne semblent pas parler du même péripole ; il a un complice argien, arrêté et torturé (Thc.), ou des complices, honorés comme lui d’une couronne (Plut.). Les éphèbes athéniens servent au cours de leur seconde année d’éphébie dans le corps des péripoloi, « patrouilleurs » assurant la garde du territoire, aux côtés de mercenaires (cf. Pélékidis 1962, 35-40) ; il n’est donc pas sûr que le péripole meurtrier ait été un éphèbe (contra : les éditeurs de Thc. et de Plut., CUF).
164 D’après Heftner 2005, 89-108, partic. p. 102. Cette étude est intéressante, mais chacun appréciera à sa guise le recours fréquent à l’autocitation.
165 Phrynichos est un « rätselhafter Mann », note Heftner 2001, p. 26.
166 Phrynichos, jeune, était pauvre et vivait dans la campagne attique comme gardien de troupeau, puis, à l’âge d’homme, il est allé à la ville pour faire métier de sycophante, d’après le témoignage – défavorable – de Lysias (Pour Polystratos, 11 sq.). Chez Aristophane, Phrynichos est à la tête d’un groupe de jeunes convives qui reçoivent Philocléon à leur table (V., 1299- 1303). Toutefois, les positions politiques de Phrynichos avant 412 ne se laissent pas percevoir clairement (d’après Heftner 2001, 23-26).
167 Pour le détail, voir Thc. 8.48-51 ; Heftner 2001, 50-58. Une bonne vue d’ensemble des faits, dans l’optique de Phrynichos, est donnée dans Lenschau 1941, 907-911, partic. col. 908 sq.
168 « Eine fundamentale Skepsis gegenüber der Möglichkeit einer militärisch siegreichen Beendigung des Krieges » (Heftner 2005, p. 92 ; la formule est reprise presque verbatim de Heftner 2001, p. 27).
169 Voir Thc. 8.68.3 : la raison de l’engagement de Phrynichos est la crainte qu’Alcibiade ne le dénonce ; il pense qu’un pouvoir oligarchique ne fera pas appel à Alcibiade. Th. Lenschau voit en Phrynichos un oligarque modéré (« Jedenfalls gehörte P. zur oligarchischen Partei, wenn auch nicht zu ihren extremen Vertretern », Lenschau 1941, col. 907). L’éminence grise du coup d’État, « das geistige Haupt » (col. 909), est Antiphon, d’après Thc. 8.68.1.
170 Pour des détails concernant ces poursuites judiciaires, voir Ostwald 1986, 401-404. Voir aussi Heftner 2001, 312-322, à propos de la difficile question de la chronologie de ces procès.
171 La source essentielle de ce procès est Lycurg., C. Léocrate, 112-114 ; Plut., Alc., 25.14, est bref.
172 Aristophane mentionne allusivement les Φρυνίχου παλαίσματα (Ra., 689).
173 Beaucoup d’indices vont dans ce sens (voir Lenschau 1941, col. 910).
174 Voir Heftner 2005, p. 99 et 101, qui voit derrière cet acharnement judiciaire la faction de Théramène, décidée à réduire définitivement à néant, par la justice populaire, les derniers tenants de l’oligarchie.
175 D’après une scholie à Aristophane (citée par Lenschau 1941, col. 910).
176 D’après Lenschau 1941, col. 910.
177 Un discours perdu de Lysias, le Περὶ τῆς Φρυνίχου θυγατέρος (Sur la fille de Phrynichos), nous apprend par son titre que Phrynichos avait apparemment fondé une famille (cité par Lenschau 1941, col. 911).
178 Ibid., col. 910 (« Die Täter… blieben also zunächst unbekannt und hatten auch allen Grund, sich in Verborgenheit zu halten »). Lysias note que les deux assassins, dans le trouble que provoque leur acte, s’enfuient aussitôt (C. Agoratos 70).
179 Lycurg., C. Léocrate, 112.
180 Cf. Lenschau 1941, col. 910 (« Erst nach dem Sturz der Vierhundert, als die Prozesse gegen sie begangen, bekannten sich die Mörder öffentlich zu ihrer Tat »).
181 MacDowell 1963, p. 138 sq.
182 Sur l’apagôgè, voir Ibid., 130-140.
183 Cette interprétation de D.M. MacDowell est en fait un habillage juridique du témoignage de Lycurgue : « Mais le peuple… relâcha ceux qui avaient été incarcérés et ordonna une instruction au moyen de la torture : l’enquête révéla que Phrynichos avait trahi et que ses meurtriers avaient été injustement emprisonnés » (C. Léocrate, 112, trad. F. Durrbach).
184 Je ne suivrai pas l’avis de H. Heftner, qui estime que la libération des assassins de Phrynichos, et même la personne de Phrynichos, ne sont pas au centre du procès ; selon lui, il s’agit de prononcer un verdict qui porte sur l’ensemble des Quatre Cents et, dans ce procès, le sort de tous les leaders de l’oligarchie serait en jeu (Heftner 2005, p. 104 sq.). On trouve déjà de telles explications dans Heftner 2001, p. 319 et 341. En tout cas, une telle interprétation n’apparaît pas « in aller Deutlichkeit » (p. 104). Elle amène Heftner à considérer Phrynichos, du coup, comme la grande « Symbolfigur » du régime de 411, quitte à rectifier quelque peu ce que dit Thucydide du personnage (Heftner 2005, p. 106 sq.).
185 Dem., C. Leptine, 159.
186 Lycurg., C. Léocrate, 114 : οὕτω μισοῦντες τοὺς ἀδικοῦντας.
187 Thc. 8.69.1-4. H. Heftner soupçonne cependant Thucydide d’avoir exagéré le caractère illégal et violent – du moins virtuellement violent – de la prise du pouvoir par les Quatre Cents (2001, 167-172).
188 Thc. 8.70.1, trad. R. Weil : τά τε ἄλλα ἔνεμον κατὰ κράτος τὴν πόλιν.
189 Lys., Pour Polystratos, 8, trad. L. Gernet et M. Bizos. Voir aussi Thc. 8.70.2 : les Quatre Cents ont exécuté « un petit nombre » (οὐ πολλούς) de gens et en ont emprisonné ou éloigné d’autres. Sur cet emploi relativement modéré de la terreur, voir Heftner 2001, 233-240.
190 Quand Thucydide décrit le coup d’État, il rappelle qu’il a lieu presque un siècle après la chute des tyrans en 510 (Thc. 8.68.4) ; cette notation chronologique est en même temps un élément d’analyse.
191 Contra : Ostwald 1955, p. 113 sq., dont l’idée essentielle est que la loi de Démophantos est la version modernisée d’une vieille loi qui, selon lui, serait de Dracon (voir Arist., Ath., 16.10).
192 Je ne perçois pas de liens précis entre la republication de la loi de Dracon sur l’homicide et les divers événements qui la précèdent en 410, bien qu’ils puissent exister. En tout cas, il est excessif, voire erroné, de dire que cette republication a pour but de donner une « legal justification » à ce qu’ont fait les assassins de Phrynichos et à ce que le décret de Démophantos ordonne de faire aux futures générations, comme le pense Gallia 2004, 451-460, partic. p. 459 sq. ; je crois même que penser le contraire est une meilleure hypothèse : le rappel d’une législation sur le meurtre marquerait une volonté de calmer les ardeurs meurtrières, et non pas de les encourager. Et affirmer qu’il est presque sûr que la republication de la loi de Dracon n’omettait pas une clause légitimant le tyrannicide (Ibid., p. 460), c’est confondre l’histoire avec la voyance ; il est vrai que l’état très lacunaire du document autorise toutes les spéculations. En matière de lacunes, la bibliographie de A.B. Gallia, limitée aux publications de langue anglaise, est un modèle du genre.
193 Par « tuer le tyran », on entendra ici, par commodité, tuer le tyran ou les oligarques ou d’autres ennemis spécifiés dans les diverses lois ; l’assimilation du tyran et des oligarques est une question particulière qui demanderait un ample développement.
194 Arist., Po., 5.10.1312 b, 18-19, trad. J. Tricot, Vrin. Une haine contre les tyrans apparaît déjà chez Théognis (cf. Friedel 1937, p. 9).
195 Aristoph., Av., 1074 sq., trad. H. van Daele. Voir aussi Th., 338 sq.
196 Le propos d’A. Maffi, même s’il concerne seulement la loi de Démophantos, est excessif (2005, p. 140).
197 Hdt. 3.80, trad. Ph.-E. Legrand. La tragédie grecque, avec Euripide surtout, véhicule aussi une mauvaise image de la tyrannie. Plus tard, dans l’Antiquité, le thème du tyran et du tyrannicide alimente la rhétorique (Lucien, Libanios, les auteurs latins) : voir Friedel 1937, 106-108.
198 Plat., R., 8.562 a – 9.580 a.
199 Plat., Sph., 222 c, trad. A. Diès.
200 Le mot τέχνην est sous-entendu à plusieurs reprises dans la phrase.
201 Plat., R., 10.619 c.
202 Friedel 1937, p. XI.
203 Selon Aristote, la démocratie s’oppose à la tyrannie comme, dixit Hésiode, un potier à un potier, en précisant que la démocratie extrême est une tyrannie (Po., 5.10.1312 b, 5-6). Dans ce sens, c’est la lutte, absurde, entre deux adversaires qui n’en sont pas.
204 C’est là, me semble-t-il, une des grandes originalités de toutes les lois anti-tyranniques. C’est pourquoi, je ne partage pas l’avis d’A. Maffi, qui écrit ceci au sujet de ces lois (je souligne) : « L’absence d’une police et d’un appareil judiciaire autorise les citoyens à se faire justice eux-mêmes » (2005, p. 138). Je souscris encore moins à la dernière phrase de son étude : « Cela (i. e. la législation contre le coup d’État) confirme l’image reçue de l’État grec comme un ensemble de citoyens et non comme entité abstraite se superposant aux citoyens » (p. 160). Les textes ne me paraissent pas pousser à une telle conclusion.
205 Voir Dem., C. Leptine, 160.
206 Sanchez de la Torre [1994] 1999 pense systématiquement la tyrannie grecque dans son opposition au nomos ; le tyran transgresse la loi en permanence (partic. p. 19 sqq.). Cette vue est excessive et ne tient pas compte de la diversité de toutes les situations tyranniques dans l’histoire grecque. Car, d’après Berve 1967, I, p. 11, même si la figure du tyran et celle du législateur sont aux antipodes l’une de l’autre, il peut arriver qu’un législateur sans scrupule instaure une tyrannie et qu’un tyran s’avère être un bon législateur.
207 La formule est dans Friedel 1937, p. 105.
208 La tyrannie comme fondant des dynasties héréditaires est un des thèmes de l’opuscule de Lucien, Le tyrannoctone.
209 Voir Sanchez de la Torre [1994] 1999, p. 151.
210 Hdt. 6.121.
211 Plat., R., 8.565 c, trad. É. Chambry.
212 Arist., Po., 5.10.1310 b, 13, trad. J. Tricot, Vrin.
213 Arist., Po., 5.11.1315 a, 25-30.
214 Plat., R., 8.556 a.
215 Voir, par ex., Arist., Po., 5.10.1312 b, 6.
216 Gernet † 1984, 9-35. En ce qui concerne la souillure de l’homicide, le propos de L. Gernet me paraît erroné ; notamment, l’examen des sources ne permet pas de dire que la notion de souillure « ainsi proposée aux consciences s’est trouvée associée au droit criminel » (p. 23).
217 Ibidem, p. 27 et 34 respectivement.
218 Ibidem, p. 29.
219 Lycurg., C. Léocrate, 126 sq., trad. F. Durrbach légèrement modifiée.
220 Sur l’homicide légitime, voir le développement supra VI, 1.
221 Par exemple, H. Friedel passe cet aspect sous silence, apparemment ; A.R.W. Harrison n’évoque même pas la législation anti-tyrannique. En revanche, D.M. MacDowell se montre perspicace en classant cette législation avec les autres lois portant sur le meurtre lawful (1963, 77-79).
222 Luc., Tyr., 17 : δικαίων τυραννοκτόνων.
223 Xen., Hier., 4.5, trad. personnelle ; pour le texte grec, voir Thalheim éd. 1915, p. 151. Hiéron, tyran de Syracuse, dialogue avec le poète Simonide.
224 D’après Turchetti 2001, 157-160. L’ouvrage situe bien le tyrannoctone grec dans une histoire générale. On n’en dira pas autant de Ford [1985] 1990, bien qu’il jouisse d’une certaine notoriété ; le chapitre consacré aux Grecs contient, par exemple, de franches contrevérités sur la Macédoine (51-80).
225 Cité par Turchetti 2001, p. 157, qui renvoie au jurisconsulte Cassius (ier s. apr. J.-C.) et au Digeste (43.16.1, § 27).
226 Cf. supra VI, 1.
227 Dem., C. Aristocrate, 60.
228 Grotius 1999, p. 622.
229 Sur le polémios, voir aussi Friedel 1937, p. 45 sq.
230 Grotius 1999, l. III, chap. IV, II, 3 et III, p. 625 (souligné dans le texte).
231 Ibidem, l. III, chap. IV, IV, p. 625 (souligné dans le texte).
232 Voir Turchetti 2001, p. 481.
233 Voir supra IV, 7, Homère et la guerre. Le phonos.
234 Dem., C. Aristocrate, 55.
235 Dem., C. Aristocrate, 56.
236 La même idée est exprimée par Platon, Lg., 9.869 c (un frère tuant son frère au cours d’une stasis).
237 Sur ce sujet, voir Bertrand 2000, 219-231 ; cependant, la fictio legis ne tient pas une grande place dans cet article, malgré le titre de ce dernier.
238 Kantorowicz [1951] 20042, 127-167, enracine à juste titre l’idée de pro patria mori, très présente à la période médiévale, dans l’Antiquité gréco-latine (131-135) ; sans doute conviendrait-il d’examiner aussi l’idée de tuer pour la patrie et de se demander si les sociétés anciennes n’ont pas imposé à leurs membres, à travers les expériences de la guerre, une forme de brutalité, comme on l’a dit des sociétés contemporaines, notamment en 1914-18.