1 MacDowell 1963 ; cet ouvrage demeure l’étude la plus utile sur le sujet, selon Gagarin 2002, p. 135, n. 1.
2 On oublie parfois de citer la somme colossale, en quatre volumes, de Justus Hermann Lipsius, qui embrasse l’ensemble du droit et des pratiques judiciaires à Athènes (sur les dikai phonikai, voir Lipsius 1912, 600-619) ; on ajoutera l’œuvre importante, en deux volumes, de Alick Robin W. Harrison, sur le droit de la famille et le droit foncier (1968) et sur le fonctionnement de la justice athénienne (1971) ; pour les tribunaux de sang, voir Harrison 1971, 36-43. Parmi les études concernant seulement l’homicide, on lira Latte [1933] 1968, 380-392, qui ne traite pas que du droit attique et qui fait de nombreux rapprochements avec d’autres cités ; Ruschenbusch 1960, 129-154. Parmi les synthèses récentes sur le droit attique, voir Lanni 2006, 75-114, « The Homicide Courts » ; le propos de J.-U. Krause sur l’homicide à Athènes est sommaire (2004, p. 33 sq.).
3 Cette précision s’impose (« … wenigstens dann, wenn ein Bürger durch einen andern um das Leben gekommen war », note Lipsius 1912, p. 600). Les informations concernant les non-citoyens, qu’ils soient victimes ou agresseurs, sont assez clairsemées.
4 MacDowell 1963, p. 10 sq.
5 MacDowell 1963, p. 20 sq.
6 Il s’agit du Contre Évergos et Mnésiboulos (47).
7 Tulin 1996 ; voir la conclusion, 101-106 : « Murder was and remained a private suit, rooted in the family’s right of vengeance, which itself was grounded in the fundamental solidarity of the ancient oikos – and not in any abstract, moral or social considerations » (p. 103 sq.).
8 Hansen 1981, 11-30, partic. p. 17 et 30 ; l’auteur maintient les positions qu’il a déjà tenues autrefois (voir Hansen 1976). Cet article a été écrit en réponse à Gagarin 1979, 301-323, qui conclut en rejetant fermement la théorie de l’existence de la γραφὴ φόνου à Athènes (p. 322). Ces deux articles, riches et solidement étayés, sont l’expression d’un débat fécond dans lequel le non-spécialiste ne saurait prendre un parti. Mac Dowell 1963, 133-135, défend l’existence de graphai phonou.
9 Pour le détail, voir Gauthier 1972, 149-156.
10 D’après Garland 1985, p. 93 ; souvent, des mains ouvertes sont sculptées sur la stèle de la personne assassinée et l’on interprète cela comme un geste de prière qui en appelle à la vengeance divine (Ibid.).
11 Gernet 1968, 227-229.
12 Voir, par ex., Ruschenbusch 1960, p. 144.
13 D’après MacDowell 1963, p. 25 ; ce point est confirmé par Harrison 1971, p. 9, n. 5.
14 MacDowell 1963, p. 25.
15 Arist., Ath., 57.2 ; même expression chez Antiphon 6.36.
16 Dem., C. Aristocrate, 82.
17 Au sujet du meurtre d’un Athénien à l’étranger, je m’inspire de MacDowell 1963, 27-31 ; Dem., C. Aristocrate, 82, est la source majeure. En revanche, selon Lipsius 1908, p. 267 sq., le gage (Unterpfand) que constituaient les otages était suffisamment fort pour que, vraisemblablement dans tous les cas, il y ait soit extradition, soit procès là où le meurtre avait eu lieu – ce dernier point est contesté par MacDowell –, parce qu’aucune cité ne voulait pâtir de la souillure (Befleckung, p. 268) entraînée par le sang versé sur son territoire. Là, Lipsius émet une opinion qui n’a pas de fondement.
18 Voir supra V, 2, Les discours réels d’Antiphon.
19 Voir Gagarin 1979, 313-322. Contra : Hansen 1981, 21-30 ; déjà MacDowell 1963, 130-140.
20 Dem., C. Aristocrate, 69, trad. J. Humbert et L. Gernet ; on ignore si cette disposition touchait aussi d’autres tribunaux, comme le Delphinion, mais s’interroger sur ce sujet a sans doute peu de sens quand la peine capitale n’est pas en jeu.
21 Voir MacDowell 1963, p. 115.
22 Antiphon 6.42, trad. L. Gernet.
23 MacDowell 1963, p. 36 sq., exploitant les maigres données des lexicographes.
24 Antiphon 6.42.
25 Harrison 1971, p. 21.
26 Cette dernière position est celle, non dogmatique, de MacDowell 1963, p. 37 sq.
27 Lipsius 1912, p. 601.
28 Voir Sealey 1983, 275-296 ; un tableau résume les compétences des cinq tribunaux (p. 277). Sur les quatre derniers tribunaux, avec des exemples de jugements de héros, voir Paus. 1.28.8-11.
29 Dem., C. Aristocrate, 22, cite la loi ; cf. Arist., Ath., 57.3. Pour une vue quelque peu différente des compétences de l’Aréopage, voir Thür 1991, 53-72.
30 Voir Morrow 1937, 210-227.
31 Arist., Ath., 57.3. Pour un cas assimilé à la bouleusis, voir supra V, 2, Les discours réels d’Antiphon, Sur le choreute. Voir aussi MacDowell 1963, 60-69.
32 Point de vue courant adopté par Sealey 1983, p. 279.
33 Harris 2001, 75-87.
34 Sur l’obscure question des éphètes, voir MacDowell 1963, 48-57.
35 Dem., C. Aristocrate, 76 ; courte mention chez Arist., Ath., 57.4. La composition du Prytaneion est discutée (voir MacDowell 1963, p. 88).
36 Cf. Paus. 1.24.4 et 28.10, qui ne se prononce pas clairement sur… le verdict ; voir Burkert 1977, p. 350 sq.
37 Arist., Ath., 57.4 ; Dem., C. Aristocrate, 77 sq. Sur les juges du Phréatto, voir Sealey 1983, 285-287.
38 Selon les fines explications de Kurt Latte, les informations concernant le Phréatto prouveraient que ceux qui étaient frappés d’exil quittaient habituellement l’Attique par la mer, et non pas par la montagne en direction de la Béotie, et qu’il leur était interdit de fouler le sol de leur patrie. En outre, la situation évoquée par les sources remonte sans doute à l’époque archaïque ; il faut imaginer que le vengeur du premier homicide, contestant le verdict du tribunal qui exile le meurtrier, persécute ce dernier à l’étranger, qu’ensuite il soit blessé ou tué par lui en légitime défense, et qu’enfin cet individu, une nouvelle fois incriminé, plaide sa cause devant le Phréatto (Latte [1933] 1968, p. 385).
39 Au sujet des châtiments, je m’inspire de Lipsius 1912, 601-612, et de MacDowell 1963, 110-129.
40 D’après Dem, C. Aristocrate, 69. Sur le mode d’exécution, qui est peut-être l’apotumpa-nismos (une sorte de crucifixion ?), voir MacDowell 1963, 111-113.
41 « … worin man einen Rest der alten Blutrache erblicken darf » (Lipsius 1912, p. 603).
42 Lipsius 1912, p. 607.
43 MacDowell 1963, p. 125 sq.
44 D’après Lipsius 1912, p. 605.
45 Néanmoins, on débat pour savoir si le meurtrier qui s’exile de lui-même peut, oui ou non, revenir en Attique après réconciliation avec les proches du mort (voir Lipsius 1912, p. 604 et n. 16). L’arrangement concerne en priorité l’homicide involontaire. C’est principalement Gustave Glotz qui défend l’idée d’un arrangement pour l’homicide volontaire à l’époque classique ; du reste, selon lui, à toutes les époques, tous les homicides, involontaires ou prémédités, peuvent donner lieu à des transactions vénales, dont l’effet est de prévenir les poursuites judiciaires (Glotz 1904, 439-441).
46 Voir Garland 1985, p. 95 ; Hdt. 7.133 ; Plut., Them., 22.2.
47 Par ex. Gagarin 1981, p. 3 et n. 8.
48 Latte [1933] 1968, p. 387.
49 Voir Dem., C. Leptine, 158 ; C. Aristocrate, 74.
50 Dem., C. Aristocrate, 53, trad. J. Humbert et L. Gernet.
51 Arist., Ath., 57.3, trad. B. Haussoullier.
52 Lipsius 1912, p. 614.
53 D’après MacDowell 1963, p. 71. En revanche, si la personne accusée n’avoue pas l’homicide, l’affaire passe devant l’Aréopage (p. 73).
54 Latte [1933] 1968, p. 388 : « … der φόνος δίκαιος nicht etwa einheitlich bestimmt, sondern das Gesetz zählte eine Anzahl Einzelfälle auf, die straffrei blieben ».
55 Voir C. Aristocrate, 54.
56 Plut., Per., 36.5.
57 Contra : MacDowell 1963, p. 74, pour qui Épitimos est un spectateur, mais ce choix n’est pas justifié. Épitimos de Pharsale n’est pas connu par ailleurs.
58 Comme me le fait remarquer Christian Stein, le combat est une situation de guerre parmi d’autres et, surtout, le soldat peut être amené à tuer des civils (même de son propre camp) ; dans ces conditions, une interprétation large de la loi accorderait implicitement une protection générale aux combattants, qui seraient libres de tuer n’importe quel individu du camp ennemi, dans toutes les circonstances d’un polémos. En réalité, l’expression grecque, très ramassée, pousse le commentateur vers ce qui tombe sous le sens (un soldat tuant par méprise un soldat ami) ; elle interdit sans doute, précisément par sa brièveté, de chercher plus loin, me semble-t-il.
59 MacDowell 1963, p. 75 sq. ; contra : Lipsius 1912, p. 616 et n. 59, qui trouve l’expression incompréhensible.
60 D’après Latte [1933] 1968, p. 388. Voir Soph., OT, 715 sq. : « Or, Laïos, dit la rumeur publique, ce sont des brigands étrangers qui l’ont abattu, au croisement de deux chemins » (trad. P. Mazon).
61 Voir supra III, 1, Les poètes archaïques et la souillure du meurtre.
62 Lys., Sur le meurtre d’Ératosthène, 25 et 29.
63 Ibidem, 26, trad. L. Gernet et M. Bizos.
64 Dem., C. Aristocrate, 60, trad. J. Humbert et L. Gernet.
65 Voir Lipsius 1912, p. 615 : « … Angriff auf den eigenen Besitz… ».
66 Ibidem.
67 Michael Gagarin affirme que la légitime défense est à distinguer de l’homicide légitime (Gagarin 1978, 111-120). Les textes disent le contraire.
68 Dem., C. Timocrate, 113.
69 MacDowell 1963, p. 76.
70 Dem., C. Midias, 71-75. Le mot ὕβρις est fréquent dans le passage.
71 Antiphon 4. γ. 5.
72 Voir supra V, 1, La législation sur l’homicide et la souillure ; voir aussi Dem., C. Aristocrate, 28.
73 Beaucoup reconnaissent le caractère ancien de certaines situations (par ex. Latte [1933] 1968, p. 387 ; MacDowell 1963, p. 80).
74 Le point de vue de Gagarin, qui pense que deux catégories ressortent clairement (homicide involontaire sur un innocent et homicide volontaire sur un criminel), est réducteur et laisse de côté la légitime défense (Gagarin 1978, p. 116). Le classement donné par MacDowell est intéressant, mais inévitablement discutable : ainsi, doit-on placer le meurtre de l’amant adultère dans la rubrique de la défense de la propriété ? ou mettre sur un même plan, celui de la réaction au crime contre l’État, le meurtre de l’exilé qui revient en Attique et le meurtre de celui qui aspire à la tyrannie (cf. MacDowell 1963, 73-79) ?
75 Voir particulièrement le second Contre Aristogiton de Démosthène et les commentaires de Romilly 1971, 159-173.
76 Point de vue final de MacDowell 1963, p. 81.
77 Benjamin [1921] 2000, p. 213.
78 Arist., EN, 2.7. Pour d’autres exemples, nombreux, voir EE, 2.3 ; l’Éthique à Eudème définit la vertu de la même façon.
79 Arist., EN, 2.6.1107 a, 8-24, trad. J. Tricot un peu modifiée, Vrin ; J. Tricot traduit μεσότης par « médiété » et φαυλότης / φαῦλος par « perversité / pervers ».
80 Voir supra V, 1, La législation sur l’homicide et la souillure.
81 IG, V, 2.262. Pour le texte, la traduction et le commentaire, voir Van Effenterre et Ruzé éds 1995, n° 2, 26-33. On consultera aussi l’édition critique, avec commentaires, de Thür et Taeuber 1994, no 8, 75-98.
82 L. 24-29, trad. H. Van Effenterre et F. Ruzé.
83 Thür et Taeuber 1994, p. 86.
84 Voir leur commentaire de l’inscription, p. 28 et 32.
85 Thc. 1.126.2 ; « souillure » est la traduction consacrée (voir J. de Romilly, CUF).
86 Van Effenterre et Ruzé éds 1995, p. 28 ; je souligne.
87 Voir supra I, 1, Perception de la souillure et purification.
88 Rudhardt 1958, p. 42 ; je souligne.
89 Parker [1983] 19852 ne mentionne pas le « Jugement de Mantinée ».
90 IG, IV, 1607. Pour le texte, la traduction et le commentaire, voir Van Effenterre et Ruzé éds 1995, n° 79, 284-287.
91 Trad. H. Van Effenterre et F. Ruzé.
92 Voir supra V, 3, L’individu « souillé » et le « sale individu ».
93 Opinion de Van Effenterre et Ruzé éds 1995, p. 286 ; en ce qui concerne la guerre, la victime (un compatriote, par accident ? un ennemi ?) n’est pas précisée. R. Koerner est plus clair : sa traduction (in der Selbstverteidigung, « dans l’autodéfense », p. 93) et son commentaire (die Tötung auf dem Schlachtfeld, « le meurtre sur le champ de bataille », p. 94) évoquent le fait de tuer un ennemi ; aucune autre situation n’est envisagée (Koerner éd. 1993, no 32, 93-95). Parker [1983] 19852 cite l’inscription à plusieurs reprises, sous le sigle LSCG 56, mais il ne se livre à aucune interprétation.
94 Voir supra 1, L’homicide légitime
95 Opinion de Van Effenterre et Ruzé éds 1995, p. 286.
96 Cette restitution a été proposée par F. Sokolowski. Elle est acceptée par R. Koerner, qui reconnaît, du coup, que la fin de l’inscription n’a plus rien à voir avec la souillure du meurtre (Koerner éd. 1993, p. 95).
97 Dem., C. Aristocrate, 72, trad. J. Humbert et L. Gernet.
98 MacDowell 1963, p. 148, souligne cet aspect avec force. Dans ce passage et vu le contexte qui précède (mention du tribunal du Palladion), le terme νόμος signifie « loi » (écrite) et non pas « coutume » (contra : Arnaoutoglou 1993, 109-137, partic. p. 115). Cette dernière étude me semble s’égarer parfois dans des problématiques incohérentes ; par exemple, la mystérieuse question suivante : « Does pollution lead to the imposition of a legal penalty, or of a merely social consequence or finally of a social penalty adopted by the law at some later stage ? » (p. 123) laisse perplexe. On trouve, en outre, un certain nombre d’affirmations erronées ; ainsi, on ne peut pas dire que « la souillure débute immédiatement après la prorrhèsis » (p. 129).
99 Cf. supra 1.
100 Arist., Ath., 57.2 ; même expression chez Antiphon 6.36.
101 Dem., C. Leptine, 158, trad. O. Navarre et P. Orsini.
102 Antiphon 6.39 sq. ; 45 : par exemple, un meurtrier présumé ne peut pas exercer la fonction de bouleute, celle-ci consistant notamment à préparer des motions et aussi à faire des offrandes.
103 Mutatis mutandis, le meurtrier ou le présumé meurtrier est comparable à un joueur de football fautif, ou supposé tel, qui est exclu du terrain, suspendu pour le prochain match et jugé ensuite.
104 Arist., Ath., 57.4, trad. G. Mathieu et B. Haussoullier. Les tribunaux de sang, on l’a vu, sont des sanctuaires à l’origine.
105 Antiphon 6.36 ; voir aussi MacDowell 1963, p. 26.
106 Voir Arnaoutoglou 1993 à propos des interdits énoncés dans la prorrhèsis : « there was always the danger of being killed by the victim’s relative » (p. 121).
107 Gernet éd. 1923, p. 140.
108 Lipsius 1915, p. 810, par ex.
109 Moulinier 1952, p. 82.
110 Le statut du pélatès est discuté ; rien n’indique vraiment une forme de dépendance, d’après Tulin 1996, p. 88 et notes ; l’auteur se livre à une remarquable étude sur l’Euthyphron (55-100). Voir aussi Kidd 1990, 213-221 (sur le pélatès, voir 219-221).
111 Plat., Euthphr., 4 b-e.
112 Tulin 1996, 68-71.
113 Plat., Euthphr., 4 c, trad. M. Croiset. La traduction de L. Robin diffère sur un point. La proposition concessive « fût-il de ceux qui ont même foyer et même table que nous » devient une proposition causale : « parce que celui qui a tué s’assied au même foyer, mange à la même table que toi » (Pléiade, p. 354). Cette seconde lecture est approuvée dans une longue note par A. Tulin (1996, p. 82, n. 218). Le grec dit pourtant ἐάν περ.
114 Je souscris entièrement au jugement de Tulin 1996, p. 86 : « the average Athenian would not have taken these fears of miasma nearly as seriously as does Euthyphro ; in fact, such a preoccupation with pollution was probably the mark of a superstitious man (δεισιδαίμων) ».
115 Soph., OT, 466.
116 Eur., HF, 1155.
117 Ibidem, 1281-1284, trad. L. Parmentier et H. Grégoire.
118 Voir la colonne B de la loi de Sélinonte (supra V, 4).
119 Antiphon 6.4, trad. L. Gernet.
120 Antiphon 5.11 ; voir aussi Arist., Ath., 57.4. Cf. supra V, 2, Les discours réels d’Antiphon.
121 Dem., C. Aristocrate, 38.
122 Ibidem, 79.
123 Ibidem, 74.
124 Ibidem, 43.
125 Voir supra V, 2, Le contenu des Tétralogies, et V, 3, L’individu « souillé » et le « sale individu ».
126 Voir supra V, 1, Des raisons qui inspirent les lois sur l’homicide.
127 Dem., C. Aristocrate, 76.
128 Paus. 5.27.9-10, trad. J. Pouilloux.
129 Voir la courte phrase d’Arist., Ath., 57.4.
130 Sur les lois non écrites et la religion, voir Romilly 1971, 27-33.
131 Gernet 1951, V-CCVI ; Piérart 1974 ; à compléter par un article du même auteur sur les projets d’ensemble de Platon (Piérart 2005, 37-48). Voir aussi Bertrand 1999 : on regrettera cependant que la question essentielle du rapport entre les Lois et la réalité historique ne soit pour ainsi dire pas traitée (cf. p. 8 sq.).
132 Voir Gernet 1951, XCIV-CCVI ; Piérart 1974, 386-463. Je n’ai pas consulté la thèse complémentaire de L. Gernet consacrée au livre IX des Lois (Paris, 1917).
133 Voir par exemple les conclusions de Piérart 1974, p. 462 sq. ; voir aussi Gagarin 2000, 215-227, qui relève tout de même quelques différences entre un législateur philosophe et le législateur grec réel, à Athènes ou à Gortyne.
134 D’après Piérart 1974, p. 425.
135 Plat., Lg., 12.948 c-e.
136 Plat., Lg., 9.855 d – 856 a.
137 Gernet 1951, p. CLXXXVII.
138 Plat., Lg., 9.860 d, trad. A. Diès ; voir aussi 5.731 c, trad. Éd. des Places : « aucun homme injuste ne fait le mal de propos délibéré » (πᾶς ὁ ἄδικος οὐχ ἑκὼν ἄδικος). Pour d’autres variantes exprimant la même idée, voir Prt., 345 d ; Grg., 509 e ; Ti., 86 e (κακὸς μὲν γὰρ ἑκὼν οὐδείς).
139 Hes., Op., 265 sq., trad. P. Mazon.
140 Expression de M.M. Mackenzie (p. 156) ; voir son analyse du criminel selon Platon (1981, 139-178).
141 Plat., Lg., 5.731 d.
142 Arist., EN, 3.5.
143 Lg., 9.860 d – 861 e.
144 Lg., 9.861 e, trad. A. Diès.
145 Lg., 9.862 c. Voir aussi R., 4.444 c.
146 Contra : Mackenzie 1981, p. 175, qui, du coup, voit dans la métaphore une faiblesse de la position platonicienne ; mais c’est oublier le Timée.
147 Ti., 86 b-e ; voir Pigeaud 1981, 47-54.
148 Ti., 86 e, trad. A. Rivaud : κακὸς μὲν γὰρ ἑκὼν οὐδείς, διὰ δὲ πονηρὰν ἕξιν τινὰ τοῦ σώματος καὶ ἀπαίδευτον τροφὴν ὁ κακὸς γίγνεται κακός, παντὶ δὲ ταῦτα ἐχθρὰ καὶ ἄκοντι προσγίγνεται.
149 Mackenzie 1981, p. 157.
150 Sur cet usage fréquent de la métaphore médicale dans les œuvres de Platon à propos des châtiments, on lira l’analyse détaillée de Saunders 1991, 139-195 ; certains points de cet ouvrage sont repris dans Saunders 1991 bis, 115-132. On peut regretter que l’auteur cite peu Piérart 1974, importante étude qui ne figure même pas dans la bibliographie finale de son article de 1991 bis.
151 Ces deux aspects sont clairement exprimés, par exemple, dans le Gorgias, 525 b : « Or, la destinée de tout être qu’on châtie, si le châtiment est correctement infligé, consiste ou bien à devenir meilleur et à tirer profit de sa peine, ou bien à servir d’exemple aux autres, pour que ceux-ci, par crainte de la peine qu’ils lui voient subir, s’améliorent eux-mêmes » (trad. A. Croiset).
152 Mackenzie 1981, p. 190 ; 200.
153 Pour le détail, on lira Saunders 1991, 196-211.
154 Plat., Grg., 472 e, trad. A. Croiset.
155 Voir par ex. Lg., 9.862 e.
156 Plat., R., 3.410 a, trad. É. Chambry.
157 Voir Mackenzie 1981, p. 195, qui parle d’humanity et d’utility à propos de ce passage.
158 Plat., Lg., 5.735 c – 736 a ; le terme καθαρμός est employé plusieurs fois dans le passage, au singulier et au pluriel. La traduction par « purification » (L. Robin, Pléiade) garde au mot sa connotation religieuse. Éd. des Places (CUF) traduit par « épuration », ce qui n’est pas faux.
159 Plat., Lg., 5.736 a.
160 Plat., Lg., 5.735 e ; le passage est difficile à traduire ; τιμωρία y est répété et est associé une fois avec δίκη, « la justice ». M.M. Mackenzie me semble excessive quand elle affirme que cette exécution n’est pas un acte de justice, mais une revanche sur le crime (Mackenzie 1981, p. 195 ; 199). Les deux notions sont présentes simultanément dans le texte.
161 Gernet 1951, p. CLXXXVIII.
162 Plat., Lg., 5.736 b.
163 Plat., Lg., 9.865 a – 874 d.
164 Voir Gernet 1951, CXCV-CCIII ; Saunders 1991, 219-255, qui fait point par point la comparaison avec Athènes, avec une certaine tendance à la paraphrase.
165 Contra : T.J. Saunders qui affirme que l’exil et l’emprisonnement ne sont pas, du moins dans ce cas, des châtiments, mais des « measures of social and religious hygiene » ; je ne vois pas sur quoi repose cette interprétation ; de même, le texte ne dit pas que l’exil se produit « after some purifications » (Saunders 1991, p. 218).
166 Contra : Saunders 1991, p. 225.
167 Plat., R., 4.440 b – 442 b.
168 D’après Gernet 1951, p. CXCVIII ; cf. Piérart 1974, p. 427.
169 Voir aussi Lg., 9.855 c, qui évoque, en outre, « certaines postures humiliantes, assis, debout, exposé à la porte d’un temple sur les frontières du territoire ».
170 Plat., Lg., 9.872 e, trad. A. Diès.
171 Ibidem, 872 d – 873 a.
172 Ibidem, 873 a-b.
173 Je résume Platon, Lg., 9.865 d – 866 b.
174 Sur la propagation de la souillure dans la législation sur l’homicide, voir Moulinier 1952, p. 403 ; 409. « Plus d’une fois, [Platon] nous rappelle le pseudo Antiphon » (p. 404).
175 Plat., Lg., 9.871 a, trad. A. Diès.
176 Arist., Ath., 57.2 ; même expression chez Antiphon 6.36.
177 Dem., C. Leptine, 158 ; voir supra 2, Interdits religieux, souillure et homicide dans la cité.
178 De même, des interdits encore plus sévères, avec bannissement, sont prononcés contre celui qui se livre à des voies de fait sur son père ou sur sa mère, parce qu’il est souillé et que sa souillure est contagieuse (Lg., 9.881 d-e). Là, Platon montre le soin particulier qu’il attache au droit de la famille.
179 Plat., Lg., 9.869 c, trad. A. Diès.
180 Voir supra II, 4, Souillure et guerre civile.
181 Opinion de R. Parker (« Plato surely regards pollution as a real thing and no legislator’s fiction », [1983] 19852, p. 113). Selon Parker, l’exil est pour Platon une forme de purification (p. 113), mais je ne crois pas qu’on puisse affirmer cela ; en effet, si un xénos tue involontairement une autre personne, il devra, « en plus du katharmos », être banni à vie (866 c) ; exil et purification sont donc distingués. À part cela, le propos de Parker reproduit celui de Platon sans commentaire particulier (p. 112 sq.). Quant à T.J. Saunders, il répète les idées de R. Parker sur la souillure en général (1991, 252-254).
182 Bendlin 2007, p. 185.
183 Léo Strauss écrit ceci : « Les Lois commencent par le mot “dieu” ; aucun autre dialogue de Platon ne commence ainsi. Les Lois est l’ouvrage le plus pieux de Platon » (Strauss [1975] 1990, p. 36).