Introduction
p. 7-11
Texte intégral
1La vision idéalisée que les siècles passés avaient laissée de la Grèce a longtemps interdit d’admettre que la torture et les supplices aient pu avoir leur place, tant dans l’imaginaire collectif que dans les institutions juridiques antiques. Ils participaient pourtant de l’univers quotidien des citoyens, surgissant dans leur vie culturelle, au théâtre ou à l’écoute des mythes, s’affirmant dans leur vie sociale, dans la pénalité en vigueur comme dans l’investigation judiciaire. On pouvait même, au hasard d’une promenade, au détour d’un rempart, être soudainement confronté à la vision horrible de suppliciés1.
2On eut d’autant plus de mal à accepter cette familiarité que les historiens et les logographes qui portèrent un témoignage "véridique" sur la pénalité ne se sont guère attardés à décrire les événements qu’ils relataient. Il advint même, qu’à leur suite, les auteurs modernes aient relativisé la portée des écrits relatifs à la question2. La richesse du vocabulaire propre à ce contexte vient pourtant, fort à propos, nous rappeler l’importance dévolue aux tourments et aux peines dans la société grecque ancienne. La diversité des termes employés est, en effet, frappante : le grec ne comptait pas moins de quatre substantifs pour désigner le pieu de l’exposition, de six pour nommer les divers carcans et de dix pour différencier les entraves ! Au foisonnement de la langue viennent s’ajouter les testimonia archéologiques. En divers endroits, à Délos, à Vieux Phalère comme à Lamia, les cadavres de suppliciés exposés ou transfixiés ont été exhumés. De surcroît, des textes épigraphiques, réglementant la fréquentation des sanctuaires et des fontaines publiques, renseignent avec précision sur les châtiments réservés aux esclaves qui auraient contrevenu3.
3 Les témoignages qui nous sont parvenus émanent essentiellement des arts – épopée, théâtre et peinture de vases – ainsi que de la littérature historique, oratoire et philosophique, des domaines qui évoquent la torture et les peines sur des tons très divers. Une différence de registre oppose, de fait, les sources dont on dispose, classables selon deux genres : l’histoire et la fiction. Pour des raisons de fonctionnement interne, on conçoit que l’adéquation n’est pas toujours parfaite entre les témoignages écrits et figurés. Certains supplices, connus par la littérature, n’ont fait l’objet d’aucune représentation, alors qu’inversement l’une ou l’autre image montre des tourments qu’aucun écrit ne vient élucider. La confrontation des genres est alors enrichissante, puisque le rapprochement de compositions isolées avec des textes explicites dévoile une part de leur mystère, tandis que, réversiblement, des témoignages obscurs s’éclairent à la lecture de certaines images. C’est sous l’angle d’un problème de civilisation qu’il convient d’appréhender la pénalité et la torture. Sans pour autant négliger leur aspect juridique et en s’attachant à leur technicité, on analysera dans ce livre la manière dont les Grecs les perçurent au quotidien et les traduisirent dans la création artististique4.
Quelques remarques sur le bourreau
4Avant que d’aborder les supplices, il convient de s’arrêter sur la figure du bourreau, l’exécuteur des sentences.
5Deux substantifs désignent en grec le bourreau : dêmios (mot à mot : du peuple) et dêmókoinos. Le second terme, forgé à partir du premier auquel on a accolé l’adjectif koinos (commun, public), renforce de façon quasi pléonastique la désignation de la fonction. L’accent est ainsi mis sur le caractère public de l’emploi qui consiste à exécuter pour la collectivité les sanctions pénales. C’est encore cet aspect que confirme la formule ho tês póleôs koinòs dêmios – l’agent public de la cité – qu’on trouve dans les Lois5. Le vocabulaire est à lui seul révélateur de la manière dont les mentalités perçurent la fonction. Les dénominations grecques qui restent de l’ordre de la terminologie administrative, axées sur la notion du "public", sont abstraites. Elles contrastent avec la forme latine en usage – carnifex – plus lourde de suggestion, puisque forgée à partir du substantif caro (chair) et du verbe facere (faire). Quand bien même leur rôle fut identique, l’exécuteur fut pudiquement évoqué à Athènes, tandis qu’on explicita par la sémantique les agissements du "tourmenteur des chairs" à Rome.
6L’étymologie, on l’a noté, laisse à penser que la fonction était publique. Toutefois, jusqu’à la fin de l’époque classique, les témoignages demeurent évasifs et ne permettent guère de se faire une idée du statut du bourreau. Divers exécuteurs participaient d’ailleurs à la répression, obéissant à des instances différentes. Ce sont les hypêrétes, des agents subalternes aux ordres des Onze, qui entraînent Théramène après que Clitias l’a rayé de la liste des "protégés" du régime6, tandis qu’à Sparte, ils refusent de lever la main contre Agis IV, contraignant les éphores à s’adresser à des mercenaires pour le mener à la prison7. Dans les deux cas, il est vrai, et dans le cadre d’une procédure illégale, les hypêrétes sont seulement chargés du transport des condamnés. Le terme, dont l’acception première est serviteur, mais que l’on s’accorde à traduire par exécuteur, révèle implicitement la condition servile de ceux qu’on peut tenir pour des aides du bourreau.
7À Athènes, l’exécuteur public dépendait du collège des Onze, investi de l’administration et de la surveillance des prisons8. Un texte relativement tardif de Pollux9 dans lequel sont évoquées les fonctions du bourreau précise qu’il était chargé de l’entretien des outils (ergaleîa) et de l’exécution des peines capitales. Celles-ci sont d’ailleurs citées : décapitation, pendaison, exposition (tympanon), poison et cigüe. Les mentions de l’épée et de la corde qui ne ressortissaient pas de la pénalité attique, comme l’association des termes pharmakos et kôneion propres à Athènes, indiquent que dans le passage l’auteur a cité, de façon générale et sans distinction géographique, les principaux types d’exécution propres à la fonction, comme le fit dans un Traité de pratique juridique, au seizième siècle en France, le juriste J. de Damhoudère10.
8À basse époque, en revanche, le statut du bourreau est mieux défini. Considéré comme un être néfaste – un alitêrios – il était de condition servile et recruté parmi les étrangers11. Cette condition est implicitement respectée jusque dans la fiction : dans les Thesmophories, c’est un bourreau scythe qu’Aristophane montre sur la scène et tourne d’ailleurs en dérision, en l’affublant d’un impossible accent12. L’impureté qui entachait l’exécuteur venait du contact avec les malfaiteurs, eux-mêmes salis par le crime d’une souillure que les Anciens jugeaient contagieuse, comme l’étaient encore le cadavre et le sang. De par ses fonctions, le bourreau était donc une sorte d’intouchable qui cristallisait sur sa personne la souillure collective. Cette impureté avait pour conséquence son isolement. Il demeurait hors ville, viciant par sa seule présence jusqu’au ciel et à l’air respirable, écrivait Cicéron13. Sénèque confirme indirectement cette mise "en ghetto", lorsqu’il écrit plus tard à Lucilius que, pour rien au monde, il ne voudrait "loger dans un quartier de bourreaux"14. Les sonnettes que faisait tinter le carnifex pour avertir de son approche avaient vraisemblablement une fonction répulsive, analogue à celle des crécelles que portaient les lépreux dans l’Occident médiéval. Dans le Truculentus de Plaute, Calliclès menace les servantes de les mener "hors la ville", aux hommes qui "portent les sonnettes". Dans le Pseudolus Ballion, raillant Calidore, fait allusion au bourreau, disant, qu’avant le sacrifice, il lui faut courir "à la porte de la ville", afin d’en ramener "deux victimaires avec des clochettes"15 Les clochettes semblent, avec l’éloignement, avoir été particulièrement représentatives du bourreau latin.
9Les caractères infamants attachés à la fonction expliquent que, même dans l’épopée, les exécutions privées sont confiées à des subalternes. Lorsque dans l’Odyssée Ulysse condamne à mort, il ne châtie pas directement. La besogne est confiée à des exécuteurs : à son fils, Télémaque ; à deux bergers, esclaves de la maison royale16. Ajax fait exception, chez Sophocle, qui opère seul17. Toutefois, son action est exceptionnelle, car elle relève de la démence d’une part, et parce que, d’autre part, Ulysse, que le fils de Télamon croit exposer, n’est pas un criminel.
10L’exemple venait de haut, de la mythologie même, puisque les dieux et les héros furent eux-mêmes tortionnaires ! C’est en bourreaux sadiques, qu’en proie à la vengeance pour le premier, à la folie pour le second, Ulysse et Ajax maltraitent leurs victimes. Les Olympiens eurent même leur exécuteur de basses oeuvres, leur dêmios, en la personne d’Héphaïstos qu’ils chargèrent tantôt d’enchaîner Prométhée et tantôt de fixer Ixion sur la roue18. Son savoir technique l’a conduit à cet emploi peu reluisant. C’est parce qu’il est capable de forger les entraves de métal, d’assujettir les attaches, que le dieu forgeron est chargé de ces exécutions. On le voit, sur un vase fragmentaire de Meidias, fixant du marteau des ailes à la roue. Le travail achevé, sur les vases italiotes, il assiste au supplice, encore présent au pied de la roue dressée19. Dans le Prométhée enchaîné d’Eschyle, c’est à contre-coeur, qu’en revanche, il obéit aux ordres de Zeus et qu’il "cloue" au roc le Titan condamné20. Le "métier" est à ce point senti de façon dépréciative que dans la pièce, Héphaïstos avoue le haïr et préfèrerait le voir confier à un autre : "Ah ! métier (cheirónaxía) mille fois abhorré !" gémit-il en oeuvrant21. Ces plaintes sont assurément l’écho de la déconsidération générale qui affectait la fonction.
Notes de bas de page
1 Platon nous apprend au Livre IV de la République, qu’en revenant du Pirée, Léontinos découvrit devant les Longs-Murs les cadavres des suppliciés que le bourreau avait déposés : infra, n.654-655.
2 Thomas et alii, 1984, (Gernet), p. 31 : la question – écrit-il – "dont on affecte de faire grand cas".
3 Voir n.315 et n.749. L’épigraphie : cf. n. 533.
4 De nombreux ouvrages, anciens ou récents, ont été consacrés aux supplices dans l’antiquité, toujours abordés sous leur aspect historique et juridique. L’enquête que j’ai menée, en revanche, a été fondée sur l’ensemble des témoignages, ceux de la littérature oratoire comme ceux de la fiction, faisant ainsi à l’imagerie, jamais prise en compte dans ces études, une large place. Constitué des représentations figurées, échelonnées depuis l’époque archaïque jusqu’à la période hellénistique, le corpus iconographique a été organisé autour des productions de la Grèce, encore que certains témoignages de l’art étrusque et romain, qui à bien des égards illustrent les mêmes mythes, perpétuent les mêmes peines, aient été pris en compte. J’ai délaissé l’imagerie des supplices infernaux, sauf lorsqu’ils reproduisaient des châtiments usuels. On comprendra que les textes hagiographiques ainsi que les illustrations des martyrs chrétiens aient été écartés, spécifiques qu’ils sont d’une période précise de l’histoire romaine, sans relation directe avec les thèmes qui ont nourri cet ouvrage. J’ai souhaité ne traiter que des peines en vigueur en Grèce, choisissant de ne me référer aux usages romains qu’à titre d’exemple ou de parallèle. La condamnation à boire la ciguë, parce qu’elle demeura un privilège réservé à certains condamnés qui, pour éviter les affres du barathre ou du poteau, payèrent fort cher cette échappatoire, n’a pas davantage été abordée (Cantarella, 1991, p. 106-111).
5 – Dêmios, Esch., Eum., v. 159 (forme dorique : damiou) ; Lys. XII, 56 ; Plat., Rép., IV, 439 e ; Aristot., Rép. Ath., 45 ; Ath. X, 420 B ; Plut., Them., 22,2 ; Mor., 498 D ; Pollux VII, 71 – Dêmókoinos, Ant. I, 20 ; Isocr. XVII, 15 ; Plat., Lois, IX, 872 c. Enfin, la forme dêmosios (agent public) est utilisée chez Eschine II, 126, chez Plutarque, Philop., 20,1 et Hésychius, s.v. 55. Synonyme du terme basanistês, dêmókoinos désigne plus particulièrement celui qui interroge les esclaves. – Carnifex : Plaut., Capt., v. 1019 ; Cic., Verr., 5, 118, Rab.perd., 16. L’expression ho pròs tó orygmati – le préposé à la fosse – est encore une métaphore usuelle pour désigner l’exécuteur public : Pollux VIII, 71 ; Din. 98, 1 ; Lycurgue 165, 4.
6 Théramène : Xén., Hell., II, III, 54-55.
7 Aigis : voir chapitre I et n.51-53.
8 Xén. Hell., II, 4,8.
9 VIII, 71.
10 Pratique juridique des causes criminelles, 1553, p. 269.
11 Ath. X, 420 B ; Eust. ad Od., XVIII, 1, p. 1833, 54. C’était le plus souvent un esclave de la cité, Pollux VIII, 71.
12 Thesm., v. 1028-1053. Les images souligent aussi l’extraction ethique et sociale – étrangère, servile- des exécuteurs de Marsyas (M1 a) et d’Andromède (E 31), PL. 21.
13 Pro Rab., V, 15.
14 Ep., V, 51,4.
15 Plaut., Truc., v. 777-780 ; Pseud., v.332 : "Lamios inde accersam duo cum tintinnabulis". Naevius, Com., 114, (cf. Fest 364), évoquait, grâce au même verbe, le cliquetis des chaînes auxquelles le bourreau liait les prisonniers : "tintinnabant compedes ".
16 Eumée et Philétios, Od., v. 171-176.
17 Ajax, v. 108-117.
18 Esch., Pr., v. 1-100 ; Hermès dêmios ou agent subalterne du tortionnaire : Hyg., Fab. LXII (Ixion), Ov. Fast, 11,583 (Lara).
19 R5 ; R6 ; R9 ; R11, Pl. 18.
20 Vers 53, v. 60-61, v. 64, v. 71, v. 74, v. 76, il noue, fixe, agrafe, enfonce, ajuste, enserre et frappe.
21 Esch., Pr., v. 45, v. 48.
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