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La Loi à Rome

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André Magdelain

Chapitre I. L’origine du mot lex

Texte intégral

  • 11 ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4e éd. 1967, v. lex p. 354.
  • 12 GALSTERER, Chiron 1, p. 201.
  • 13 WISSOVA, Religion und Kultus der Römer, 1912, p. 39 ; 473.
  • 14 SALMON (Samnium and the Samnites, 1967, p. 160, 2) interprète le mot comme λικνοφόρος, qui porte le (...)
  • 15 Sur ce document, ALTHEIM-STIEHL, Untersuchungen zur röm. Geschichte I, 1961, p. 79 suiv. ; cf RADKE (...)

1Lex est un « mot italique commun »11, qui dans divers dialectes de la péninsule reçoit à travers un petit lot d’inscriptions des emplois techniques semblables à ceux qu’il a en latin. Dans la loi osque de Bantia (Vetter, Handbuch der italischen Dialekte n. 2, 19 ; 24 ; 25 : ligud = lege ; ligis = legibus), il s’agit aussi bien de la lex censui censendo du censeur local12, que de la lex publica en général, notamment à propos de la legis actio. Dans le domaine des Marrucins, une table de bronze de 250 av. J.C. environ (Vetter n. 218) contient le texte d’une lex publica, relative au culte (réglant non le rite des sacrifices, mais l’utilisation postérieure des animaux sacrifiés et la rémunération des desservants). Après une brève invocation adressée aux dieux à la manière grecque, faisant sans doute allusion aux auspices favorables, la loi s’intitule : totai maroucai lixs (= populo Marruco lex). C’est dire que le texte n’émane pas d’une autorité sacerdotale, mais est bien une loi que la communauté s’est donnée à elle-même, comme le remarque justement Vetter. Dans une inscription prénestine (Vetter n. 509, leigibus ; ILLRP n. 132), à propos d’une consécration à Hercule, il est prescrit qu’elle sera soumise au même statut que l’autel de la déesse Salus à Préneste (de même que dans le monde romain les leges templorum renvoient aux dispositions de la lex arae Dianae in Aventino 13; cf. ILLRP n. 270, Vediovei aara leege Albana dicata). D’autre part, sur un ciste prénestin est représentée une colonne à laquelle est suspendue un panneau portant le mot leces (= leges), ce qui indique l’affichage d’un texte officiel, sans que sa relation avec l’ensemble de la scène soit discernable (CIL I 565 ; Vetter n. 367 d). Enfin dans le Samnium, sur la table d’Agnone (Vetter n. 147) on trouve le datif singulier liganakdikei (= legiferae ; cf. Vetter p. 410), qui est la traduction de θεσµοφόρος 14En somme, plusieurs dialectes italiques concordent avec le latin, sans apporter d’informations nouvelles sur le mot lex, sinon sa diffusion en Italie. Il est difficile de mesurer l’étendue de cette diffusion. Le document inscrit sur la table volsque de Velletri (Vetter n. 222) s’intitule lui-même statom (= statutum) alors qu’il est une lex templi à l’impératif, qui comme en droit romain est l’œuvre des magistrats sans vote populaire15. Ce que le latin et quelques autres dialectes italiques appellent loi, s’exprime chez les Volsques à travers l’idée de statut.

2Que dire des autres langues indo-européennes ? Des rapprochements divers ont été proposés. Dans la querelle des linguistes, le rôle du juriste ne peut que se borner à apporter une information technique au profit de l’étymologie la plus conforme aux aspects archaïques de la loi romaine.

3Lex étant un mot du vocabulaire juridique, et non religieux, il n’y a pas lieu de lui chercher une étymologie de type sacral. Et il faut résister à la tentation, trop fréquente, d’expliquer le droit par la religion. Meillet (Ernout-Meillet, Dict. v. lex ; MSL, 14, 1908, p. 392) s’engage dans cette voie et propose un rapprochement avec avestique ràzan, qu’il traduit par « usage rituel, loi religieuse », et védique ràjani (locatif) « sous la loi de... » (R.V. X, 49, 3, en l’espèce « sous la loi du sacrifiant »). L’erreur paraît double. Pour lex une origine religieuse ne s’impose pas. Quant aux mots de vocabulaire indo-iranien qui viennent d’être cités, ils sont inséparables d’avestique ràzayeiti « il dirige », sanscrit ràjati « il règne », ràj- « roi », latin rego, rex, selon la réponse de Walde à Meillet (Walde-Hofmann, Lat. et. Wörterbuch, 3e édit., 1938, I p. 790 ; II p. 427 et 432). Meillet a attiré vers lex, à titre d’exemple de correspondance entre le latin et l’indo-iranien, des termes qui sont, au contraire, parents de rex.

  • 16 La racine *legh, présente dans certaines langues (gotique ligan « être couché », irlandais laigid « (...)

4Dans une tout autre direction, on a rapproché lex du vieil islandais log (plur. n.) « loi », et du vieil anglais lazu (anglais law). Cette solution remontant à Lottner (Zeit. für vergleichende Sprachforschung, 1858, 7 p. 167), adoptée par Mommsen (Staatsrecht III p. 308, 4 = Droit Public VI, 1, p. 351,2, avec renvoi à une notice communiquée par J. Schmidt) et divers autres auteurs (cités par Walde-Hofmann I p. 790), a été reprise récemment par De Vries (Altnordisches etym. Wörterbuch, 1961, p. 373, v. log) et Pisani (St. Scherillo II p. 919). La racine est *legh de l’allemand liegen « être étendu ». Le sens correspond à celui de l’allemand Satz et Gesetz de setzen « poser », et se retrouve dans l’expression grecque οἱ κέιµενοι νόµοι « les lois établies ». Dans cette perspective, on n’aurait plus affaire à une relation entre le latin et l’indo-iranien, mais à un cas de relation latino-nordique16.

5Cette explication de lex a été repoussée à la fois par Walde et par Meillet pour des raisons phonétique. Walde-Hofmann (I p. 790) déclarent « lautl. bedenklich, da Ausgleichung von urspr. *lèx* lèhis angenommen werden müsste ». De son côté Meillet écrit : « il faut séparer... le mot germanique v. isl. log (plur. n.) « loi », v. angl. lazu, qui a un vocalisme divergent et un γ reposant sur K ou sur gh » (MSL 14, 1908, p. 392).

6Après ces éliminations, le plus simple est de tenter une explication du mot lex au sein de la langue latine elle-même, en l’éclairant par les mots de la même famille, et tout d’abord par le verbe lego (ere), la parenté entre le substantif et le verbe étant généralement reconnue. Le binôme lex-lego a pour pendant le binôme rex-rego, de même que dux appartient au groupe de duco, avec cette nuance que lex est un « nom d’action » (Ernout-Meillet p. 354) et rex comme dux un nom d’agent. Alors que rex et rego ainsi que les mots correspondants en italo-celtique et en indo-iranien ont un sens nettement institutionnel, tel n’est pas le cas de lego (ere), qui signifie initialement « cueillir ». Ce sens se retrouve en d’autres langues chez des verbes de même racine : grec λέγω « je cueille », albanais mb-l’eth « je cueille », gotique lisan « cueillir » etc. (pour la suite, voir Frisk, Griech. et. Wörterbuch, 1970, v. λέγω). Cela n’a pas découragé certains savants de chercher entre lego et λέγω la médiation d’un sens juridique ou religieux.

7Se fondant sur λέγειν dans le sens de dire, Kaser (R. Privatrecht I, 2e édit., 1971, p. 30), inspiré par Beseler (ZSS 1929, p. 439, 1) interprète lex comme l’énoncé rituel d’une formule devant le peuple qui est lié par elle et assez tôt obtient de ne l’être que par son acceptation. L’auteur propose un schéma semblable pour la lex privata. Sans même entrer dans l’examen juridique du problème et sans se demander si l’acte est rituel ou non, unilatéral ou bilatéral, l’histoire des mots s’oppose à cette explication. Le sens de « dire » n’est pas commun à λέγω, lego, lex. Il est propre à λέγω. Et pour ce verbe il est posthomérique (FRISK, loc. cit. ; Liddell-Scott, Greek-English Lexicon, réimprimé 1966, p. 1034 ; H. FOURNIER, Les verbes « dire » en grec ancien, 1946, p. 53-59 ; CHANTRAINE, Dict. étym. de la langue grecque, III, 1974, p. 625-26, v. λέγω) Il appartient à un développement propre au grec, postérieur à Homère, qui n’a pas d’équivalent pour lego ou lex. La racine commune à ces trois mots ne comporte pas, à l’origine, le sens de « dire » à côté de celui de « cueillir ». L’interprétation de lex comme énoncé d’une formule ne trouve aucun appui dans les emplois les plus anciens du grec λέγω.

  • 17 Cf. PERUZZI, Origini di Roma II, 1973, p. 48. D’autre part, grec λέγειν est parvenu aussi au sens d (...)

8Une médiation toute différente entre le grec et le latin a été tentée par Ernout-Meillet qui écrivent : « le fait que grec λέγω a servi à signifier « je dis » et latin lego « je lis », indique quelque ancien sens technique, sans doute religieux et politique : legere senatum est caractéristique » (Dict. p. 350)17. Cette expression legere senatum sert d’instrument à une démonstration qui s’efforce de trouver un point commun entre les deux verbes grec et latin, à la bifurcation qui les conduit l’un vers le sens de « dire » et l’autre vers celui de « lire ». Dès Homère λέγειν signifie parfois énumérer (λέγειν κήδεα), et à partir de là dérive le sens de « dire » dans la langue post-homérique. Ernout-Meillet (Dict. p. 349) traduisent legere senatum par « faire l’appel des sénateurs », d’où « lire la liste de » et finalement « lire à haute voix ». Ainsi l’idée d’énumération aurait été la base commune, à partir de laquelle λέγειν s’est acheminé vers le sens de « dire » et legere vers celui de « lire ».

  • 18 Voir en particulier : Liv. 27, 11, 12 alius lectus senatus ; Fest. 290 L ut censores ex omni ordine (...)
  • 19 Cf. SUOHLATI, Roman Censors, 1963, p. 55-56.
  • 20 Par exemple : Liv. 32, 7, 3 ; 38, 28, 2 ; 39, 42, 5 ; 40, 51, 1 ; 40, 53, 1 ; 41, 27, 1 ; 43, 15, 6 (...)

9A cela deux objections. Comme l’écrit Fournier (p. 55) : « l’acception compter, dénombrer est un développement assez nouveau du grec ». Propre à λέγειν, il ne se retrouve pas dans legere (Fournier p. 57). D’autre part, traduire legere senatum par « lire la liste du sénat » est un contre sens fort répandu dans les lexiques anciens (Forcellini, Georges, Freund, Lewis-Short), mais éliminé dans les plus récents (Walde-Hofmann, Gaffiot, Oxford latin Dictionary, Thes. 1.1. VII, 2 (1974) 1125 v. lego), ainsi que chez les traducteurs de Tite-Live (Loeb) ou de Cicéron (p. ex. Clu. 129 Belles Lettres). Cette expression technique (Fast. cons. année 216 : dictator senatus legendi causa ; Res Gestae divi Aug. 8, 2, senatum ter legi) est correctement définie par Willems (Sénat I, p. 242 ; cf. p. 39) : « expression générale, qui résume les opérations de la révision, et qui comprend aussi bien l’acte de maintenir les anciens sénateurs que le choix des nouveaux »18. Senatum legere n’est pas à séparer de aliquem in senatum legere, de sublegere (attribution d’une place vacante) et adlegere 19. L’erreur des anciens lexicographes, passée chez Ernout-Meillet, est facile à comprendre : Tite-Live décrit de façon stéréotypée l’entrée en charge des censeurs d’un lustre à l’autre (comme il le fait aussi pour la nomination des dictateurs), en mentionnant d’emblée la lectio senatus, dont il rappelle parfois l’atmosphère avec l’indication du princeps senatus et souvent des sénateurs praeteriti. Tite-Live dit habituellement : censores senatum legerunt 20. Mais il dit une fois : 29, 31,7 censores... senatum recitaverunt. Ailleurs, à propos du dictator senatui legendo de 216, il associe les deux expressions : 23 22, 10 qui senatum legeret ; 23, 23, 5 recitato vetere senatu. Par recitare senatum, il faut entendre la lecture de la liste sénatoriale nouvellement établie, sans doute du haut des rostres. L’expression est courante : Cic. domo 84 in recitando senatu. Cette lecture est la conclusion solennelle de l’établissement de la liste (legere senatum). Les anciens lexicographes ont confondu les deux expressions, que Mommsen savait parfaitement distinguer (Staatsrecht III, p. 422, 3).

10Il reste à confirmer qu’en grec et en latin λέγειν et legere sont parvenus le premier au sens de « dire », le second au sens de « lire », par des voies indépendantes qui ont des points de départ séparés. L’essentiel de la démonstration est contenu dans l’ouvrage déjà cité de H. Fournier. A l’origine ces deux verbes signifient l’un et l’autre : « recueillir, rassembler » (IL. 23, 239 ὀστέα ; XII tables ne ossa legito...), « choisir » (Od. 24, 108 νδρας ρίστους). Puis les évolutions divergent. Dès Homère λέγειν signifie aussi « compter, dénombrer » (Od. 4, 451 λέκτο δ ριθµόν). Cette acception est un développement assez récent du grec, ignoré du latin. Elle en engendre une autre par voie de corollaire : « raconter, débiter » : des soucis (κήδεα, Od. 14, 197), des mensonges (ψεύδεα, Od. 19, 203), des injures (ὀνείδεα, IL. 2, 222) Mais ce progrès chez Homère a des limites : « C’est surtout l’absence d’une valeur primordiale chez un verbe dire, celle de prononcer telles paroles se référant à un discours direct, qui nous montre les limites de λέγειν homérique » (Fournier, p. 56). « La rection complétive est inexistante : ni infinitives, ni interrogatives, ni conjonctives ὡς, ὅτι » (p. 57). La voix moyenne λέγοµαι chez Homère fait un pas de plus et atteint le sens de « s’entretenir, discuter » (IL. 13, 292 µηκέτι τᾶυτα λεγώµεθα, cessons de discourir). De même λόγος, appelé ensuite à une si grande fortune, chez Homère a des débuts modestes, il y figure deux fois, au pluriel seulement, et désigne un récit, des histoires (Fournier p. 217), par exemple les discours artificieux que Calypso tient à Ulysse pour lui faire oublier Ithaque (Od. 1, 56). En somme en grec λέγειν est passé du sens de « compter énumérer » à celui de « raconter », selon un processus que l’on retrouve dans d’autres langues (allemand zählen, erzählen), et si dès Homère ce verbe se rapproche du sens de « dire », celui-ci ne s’épanouira que plus tard.

  • 21 Sur le sens de « lire » voir Plaut. Pseud. 25 ; Thes. ling. lat. v. Lego 1128.

11En latin, legere a atteint le sens de « lire » par une voie toute différente. Ou bien selon une possibilité envisagée par Ernout-Meillet (p. 349), legere (oculis) signifierait « assembler les lettres par les yeux » (cf. Varr. ling. lat. 6,66 leguntur ab oculis litterae). Ou bien avec plus de probabilité, l’entraînement a été plus long : legere, selon un développement inconnu du grec (Fournier, p. 55), désigne un mouvement matériel et se traduit alors par « parcourir » : legere vestigia (parcourir les lieux foulés par quelqu’un), saltus, aequora, iter, oram Italiae (côtoyer les rivages d’Italie). D’où « parcourir des yeux » : Virg. Aen. 6, 34 omnia perlegerent oculis (des scènes sculptées aux portes d’un temple). « Parcourir » a été le sens intermédiaire qui a permis d’aboutir au figuré à celui de « lire » (Fournier, p. 56) : Non. 521 L. legere... significat oculis scripta percurrere 21.

12Au terme de ce parallèle entre les deux langues, il apparaît clairement que grec λέγειν et latin legere ont débouché respectivement sur le sens de « dire » et de « lire » sans partir d’un sens commun de la même racine, mais de deux sens dérivés différents l’un de l’autre. De surcroît, ni le droit ni la religion n’ont inspiré ces deux évolutions distinctes.

13A ce point de l’enquête on obtient un résultat entièrement négatif. Les rapprochements avec védique rajani « loi » et nordique log « loi » ayant été repoussés par des linguistes éminents, d’autre part grec λέγειν « dire » étant un sens posthomérique, enfin latin legere « lire » étant le fruit d’une évolution propre à cette langue, le mot lex « loi » ne trouve pas dans les langues indo-européennes de nom correspondant, et n’entretient à travers legere aucune relation sémantique avec λέγειν. Ces deux verbes n’ont aucune valeur juridique en commun. Force est bien d’admettre que le problème de lex se situe tout entier en latin, ou à la rigueur en italique.

  • 22 Sur ces différents mots, LEUMANN, Lateinische Laut- und Formen-Lehre, 1963, p. 200.
  • 23 ERNOUT-MEILLET p. 440 : « le nom radical nex n’a pas de correspondant sûr hors du latin ». Cependan (...)
  • 24 LEUMANN ibid. ; voir aussi ERNOUT-MEILLET, p. 473 v. paco ; FRISK II p. 526 v. πήγνυμι ; CHANTRAINE (...)

14Lex est un « nom d’action, de genre animé » (Ernout-Meillet p. 354), qui au sein du latin appartient à un groupe de mots de même type, eux aussi de genre animé et exprimant pareillement une action : dix (dicis), lux (lumière, « considérée comme une activité, une force agissante »), nex (mort violente), nix (« nom d’action »), nox (« nom d’une force active »), pax (« fait de passer une convention entre deux parties belligérantes » : Fest. 260 L pacem a pactione condicionum putat dictam Sinnius Capito, quae utrique inter se populo sit observanda), prex, vox. 22. Tous les termes de cette série ont une racine indo-européenne ; de plus la plupart ont des noms correspondants dans diverses langues, mais il ne semble pas que ce soit le cas pour nex 23et pax 24, sauf en ombrien pour ce dernier mot. Ainsi au sein de cette série l’absence de nom correspondant de même racine et de même sens dans le monde indo-européen n’est pas une singularité propre à lex.

  • 25 Mem. Ac. Inscr. 32, 2, p. 10 ; MSL 15 p. 151.
  • 26 Krit. Jahresbericht über die Fortschritte der rom. Philologie 8, 1, 1904 p. 54.
  • 27 PETZOLD, ANRW I, 1 p. 392 ; ZIEGLER ibid. I, 2, p. 98 ; DE SANCTIS, Storia dei Romani I (1956) p. 2 (...)
  • 28 Il est prudent de laisser ici de côté la date de l’inscription du comitium (Lapis Niger) ; cf. GJER (...)

15Pour ce mot de quelle « action » s’agit-il ? La relation avec lego (ere) à première vue n’indique qu’un développement assez vague tel que le décrivent Walde-Hofmann : etwa « Zusammenfassung », dann « Ordnung, Festlegung, Bindung », alors que le binôme rex-rego se présente avec beaucoup plus de clarté. Selon Bréal25 et F. Skutsch26, dans le rapport lex-lego il faut entendre lego non dans le sens de « cueillir », « rassembler », mais dans celui de « lire » : la lex est la « lecture », de même que chez certains peuples la loi est l’écriture. Bréal invoque les expressions legem figere, delere, qui renvoient à l’affichage du texte. La défaveur qu’a connu cette étymologie s’explique par le caractère relativement récent de la publicité des lois (p. ex. lex de Aventino de 456, XII tables) et des traités (foedus Cassianum de 493)27. Ce que rapporte la tradition sur cette publicité aux temps royaux à propos des mystérieuses lois royales ou, par exemple du foedus Gabinum, est évidemment suspect, même s’il n’est pas permis de nier l’affichage des textes officiels avant la République (certain pour les leges templorum) 28.

16Il n’est certes pas possible de lier l’origine de lex à un affichage qui ne se généralise qu’à partir du Ve siècle, à une époque où ce mot désigne déjà non la lecture du texte mais le texte lui-même (decemviri legibus scribundis). Mais pour les lois, en particulier pour les leges templorum, et pour les traités il existe dès avant les XII tables une tout autre lecture que celle que les citoyens font du texte affiché.

  • 29 MOMMSEN, Staatsrecht I p. 248 ; III p. 314, 418 ; WENGER, Quellen des röm. Recht 1953, p. 65 , 71 ; (...)

17L’autorité compétente, magistrat et parfois prêtre, lit à haute voix la lex publica, la lex templi et le traité (qui lui aussi mérite le nom de lex) : dans le premier cas avant le vote, dans le second avant la dédicace, dans le troisième avant le serment. Il ne s’agit pas d’une simple mesure de publicité, mais d’une lecture solennelle, indispensable à la validité de l’acte. Au contraire, l’affichage, si utile soit-il, reste étranger à la procédure de confection des lois et des traités et n’est qu’une « mesure d’opportunité », qui s’y ajoute et dont on se passe dans certains cas comme l’adrogatio 29.

  • 30 Pour legere dans le sens de recitare : Plaut. Bacch. 433 ; Cato Or. frg. 173 Malcovati ; Thes. ling (...)

18Le rite de la lecture, maintenu tout au long de la République, est vraisemblablement plus ancien que la publication dépourvue de solennité, qui est venue le compléter. Plutôt que la lecture silencieuse du texte affiché, chose relativement récente, le mot lex, commun aux leges publicae, aux leges templorum et aux traités, ne représente-t-il leur lecture officielle à haute voix, laquelle est un rite aussi ancien qu’eux, legere dans le sens de recitare 30étant attesté dès les débuts de la littérature latine ? A ce compte, on remonte bien au-delà de la République aux origines de la Cité ; et le mot lex interprété à l’aide de legere reçoit une signification conforme à sa qualité de « nom d’action », qui reste autrement inexpliquée. Mais déjà à l’époque des XII tables, comme l’atteste le titre de ses auteurs (legibus scribundis), le mot a acquis son sens définitif et ne désigne plus la lecture de la loi, mais son texte écrit.

  • 31 A propos de Varro Ling. lat. 6,66 etiam leges, quae lectae et ad populum latae quas observet, voir (...)
  • 32 MOMMSEN, Staatsrecht, III, p. 391 suiv. ; sur le moment de l’intercession contre une rogatio, Chr. (...)

19Encore à la fin de la République le projet de loi, bien qu’il soit préalablement affiché, doit être lu devant le peuple avant le vote31, la lecture (recitare) étant faite pour le compte du magistrat-président par un héraut auquel un scribe souffle les mots (Asc. in Cornel. 51). En droit le magistrat peut faire la lecture lui-même (Cic. Phil. 1, 24 eas leges quas ipse (César)… recitavit, pronuntiavit, tulit) ; et c’est seulement aux tribuns de la plèbe que en principe cette faculté finit par être ôtée, pour éviter que, par suite de l’interdiction de leur couper la parole devant le peuple, le droit d’intercession de leurs collègues ne fût mis en échec32.

  • 33 WISSOVA, RE IV 2358.
  • 34 WISSOVA, Religion und Kultus p. 394, 7.
  • 35 Cic. domo 139 ; G. ROHDE, Die Kultsatzungen der r. Pontifices, 1936, p. 66.
  • 36 ROHDE : p. 64-70. Il ne faut pas omettre l’exception du célèbre carmen arvale, lu parce que devenu (...)

20Encore sous le principat, la lex templi est lue au moment de la dédicace, selon une procédure que rappelle la lex arae Iovis Salonitanae (137 ap. J.C. ; Bruns n. 107) : IIvir i. d. praeunte... pontifice legem dixit in ea verba quae infra scripta sunt 33. Comme pour divers actes de droit sacré accomplis par un magistrat, le prêtre lui dicte la formule34. Pour la consécration d’un temple, le texte de la lex associée à la formule de dedicatio est lu par un pontife, qui utilise les libri préparés pour chaque cas à cet effet35 ; et le magistrat, qui est en droit le véritable auteur de l’acte, répète mot à mot. Cette lecture n’est pas un acte cultuel, le culte desservi par les prêtres paraissant ignorer à Rome l’usage des livres liturgiques36, chers aux religions orientales. La proclamation de la lex templi, au contraire est un acte juridique, auquel collaborent chacun pour sa part le prêtre et le magistrat. Le prêtre est l’auxiliaire ; la lex templi est un acte du magistrat, comme cela est également vrai de la devotio, des vota publica, de la clavifixion du 13 septembre au Capitole, etc... Ce sont non pas des opérations cultuelles (un prêtre aurait suffi), mais des actes de souveraineté.

  • 37 La sponsio comme traité de généraux est bien attestée par l’annalistique et par Gaius 3,94. La tent (...)
  • 38 Liv. 39, 15, 1 ; MOMMSEN, Staatsrecht III p. 390 ; PALADINI, Votazioni del senato romano, 1959, p.  (...)
  • 39 Il n’y a pas lieu de penser que ces mots soient une copie maladroite de la formule du testament per (...)
  • 40 TÄUBLER (Imperium Romanum, 1913, p. 132) a rendu compte de cette procédure avec une extrême confusi (...)
  • 41 OGILVIE p. 111. DUMÉZIL (Religion romaine archaïque, 1974, p. 106-108) est sur ce point plus conser (...)

21Depuis les temps les plus anciens, la lex (leges) du foedus fait également l’objet d’une lecture solennelle. Dans le cas de la sponsio internationale37, laquelle est accomplie par un magistrat, le texte de l’accord est incorporé à la formule rituelle du contrat : Gaius 3,94 pacem futuram spondes ? Au contraire, lorsque le traité revêt la forme d’un foedus célébré par les fétiaux, le formulaire conservé par Tite-Live 1,24 décrit une procédure en trois temps : d’abord un carmen de termes inconnus qui à notre avis est comparable au Carmen precationis placé au début des assemblées du peuple38 ; ensuite la recitatio du texte du traité ; enfin le serment qui le confirme. Ces trois éléments sont nettement distincts et ne se laissent pas ramener à l’unité. Le carmen est purement introductif. Le texte du traité est séparé de la formule sacramentelle, qui lui fait suite. Celle-ci n’est prononcée qu’après la lecture des leges (Liv. 1, 24, 7 legibus... recitatis) et y renvoie expressément : « ut ilia palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt... » 39. Quand le fétial sur le point de prononcer l’exsécration proclame : « audi Jupiter », le traité a déjà été lu, et ce n’est pas lui qui est annoncé de la sorte, comme on l’a cru, mais le serment qui le consacre40. Peu importe que les termes de la formule sacramentelle rapportée par Tite-Live soient rajeunis et parfois d’un pseudo-archaïsme41. Le déroulement en trois étapes décrit par le formulaire est ancien. Les leges du traité ne sont pas incorporées dans les verba rituels du contrat, comme c’est le cas pour la sponsio internationale. Leur rédaction à l’impératif, attestée de bonne heure, l’interdit. La lecture du traité est une solennité indépendante à la fois du carmen introductif et du iusiurandum final. De même dans la procédure du vote des lois, tout commence aussi par une prière, vient ensuite la lecture du texte, lui-même à l’impératif ; et pour finir le suffrage populaire le confirme, de la même manière que le serment du fétial consacre la lex du foedus.

  • 42 Dans les divers cas où il fut reproché à un magistrat de ne pas avoir de loi curiate, celle-ci ayan (...)

22Les trois variétés de lecture officielle qui viennent d’être décrites, sont des reliques du très ancien droit. Cette proclamation rituelle des lois proprement dites, des leges templorum et des traités commença par être leur seul mode de publicité, mais ne fut pas éliminée par leur publication, quand celle-ci, après quelques précédents royaux (p. ex. Lex arae Dianae in Aventino), se développe dans les premiers temps de la République, sans devenir toutefois générale, puisque les lois non normatives à effet individuel, comme la loi curiate des magistrats et l’adrogatio ne semblent pas avoir été publiées42 et qu’une inlitterata pax (Fest. 100 L), bien que rare, reste possible. Le rite oral survécut à la publicité écrite, laquelle n’est pas comme lui une condition de la validité du texte.

  • 43 Liv. 1, 24, 5 « rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium ? » (question du fétial).

23La lecture de celui-ci soit par son auteur, soit par un délégué (le héraut), soit par un pontife qui le dicte au magistrat, soit par un fétial qui parle au nom du peuple romain43, rend compte du sens originaire du mot lex. Ce « nom d’action », si on rajeunit l’hypothèse de Bréal en préférant la lecture à haute voix à la lecture muette, a d’abord servi à qualifier une solennité orale, qui a survécu à la publication des lois et des traités ; il en est vite venu par suite de la généralisation de l’affichage à ne plus désigner que le texte lui-même plutôt que sa récitation.

  • 44 Sur ce dilemme, PALLOTTINO, ANRW I, 1 p. 33.
  • 45 Sur les débuts de l’écriture en Italie : DEVOTO, Origini indeuropee, p. 303 ; BRIQUEE MEFRA 1972 p. (...)

24Le cas de lex n’est sans doute pas isolé ; il y a lieu de penser que dans le vocabulaire juridique et politique de Rome d’autres termes n’ont pas de noms correspondants dans d’autres langues indo-européennes et il serait peut-être vain de leur prêter une préhistoire fictive. Que la cité, selon le dilemne : Stadtwerdung ou Stadtgründung 44, ait été le résultat d’une création continue ou que sa naissance puisse être considérée comme un commencement absolu, il est permis de se demander sans prendre position dans ce débat si, en dehors des noms qui font partie de l’héritage indo-européen, certaines institutions que se donnèrent les Romains n’ont pas reçu des qualifications elles aussi nouvelles, sans équivalents dans d’autres peuples de la même grande famille, même si la racine est représentée chez eux. La lecture des dictionnaires étymologiques ainsi que des ouvrages récents de Benvéniste (Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 1969) et de Devoto (Origini Indeuropee, 1962) confirme ce sentiment négatif ; et il est peut-être de meilleure méthode d’admettre l’originalité de divers mots de la langue du droit romain que de s’exténuer à leur chercher ailleurs des correspondances introuvables. Il est sûrement hasardeux d’affirmer le caractère purement latin ou italique de tel ou tel mot, mais un regard d’ensemble sur le vocabulaire des magistratures, des assemblées populaires, de la justice, etc. révèle une proportion non négligeable de termes latins et italiques qui restent isolés dans le monde indo-européen, de sorte qu’on ne peut se soustraire à l’idée d’une créativité propre à cette péninsule, même si l’incertitude est permise dans le détail. Sans s’arrêter à des mots d’aspect mystérieux comme populus, ou urbs, c’est dans cette perspective qu’on peut placer à titre d’exemples : consul, arbiter, judex, curia, classis, pomerium, paricidas etc. La cité à l’état naissant paraît avoir forgé son vocabulaire juridique en usant des racines dont elle disposait, comme elle continuera de le faire tout au long de l’histoire du droit romain. Et si la forme fait parfois difficulté (ex. pomerium par rapport à murus), cela tient sans doute à ce que certains mots ont été créés artificiellement par les spécialistes du droit et de la religion ; les pontifes, de même que les augures selon la belle démonstration de Norden (Aus altrömischen Priesterbüchern, 1939), ont parfois forgé leur propre vocabulaire (Varro ling. lat., 7, 8 conregione conspicione cortumione dans la formule augurale prononcée sur l’arx). On s’épargnerait peut-être beaucoup de peine en reconnaissant dans paricidas un produit artificiel des maîtres du droit. Dès l’instant qu’on accepte de faire remonter aux origines de la ville l’aptitude bien connue du droit romain à créer sa propre langue (parfois à travers des artifices pontificaux qui défient les règles de la linguistique), on se dispense en face de certains mots, propres à des institutions nées avec la cité ou même après elle, aussi bien de se mettre en quête d’homologues indo-européens que de recourir à l’hypothèse d’emprunts à l’étrusque, quand cela n’est pas évident. Il faut compter avec des mots qui n’ont eux-mêmes, sinon leur racine, aucun passé derrière eux, quand se forme la cité, car il y a souvent peu de chances qu’ils soient plus anciens que les institutions qu’ils désignent. Pour lex, si par ce mot il faut entendre lecture, un terminus a quo est offert par l’emploi de l’écriture45.

Notes

11 ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4e éd. 1967, v. lex p. 354.

12 GALSTERER, Chiron 1, p. 201.

13 WISSOVA, Religion und Kultus der Römer, 1912, p. 39 ; 473.

14 SALMON (Samnium and the Samnites, 1967, p. 160, 2) interprète le mot comme λικνοφόρος, qui porte le van sacré. Voir PROSDOCIMI, Scritti in onore di G. Bonfante, 1976, II, p. 816.

15 Sur ce document, ALTHEIM-STIEHL, Untersuchungen zur röm. Geschichte I, 1961, p. 79 suiv. ; cf RADKE. RE VIII A, 2409 v. Velitrae.

16 La racine *legh, présente dans certaines langues (gotique ligan « être couché », irlandais laigid « il se couche » etc.), mais absente notamment en indo-iranien, a donné en latin lectus « lit » (grec λέχος) mais n’y figure sous aucune forme verbale (ERNOUT-MEILLET p. 348). Entre lectus et lex, il n’y a aucun rapport (WALDE-HOFMANN I p. 779, 790). Le verbe legere « être étendu », inconnu en latin, est par contre attesté en falisque : lecet = iacet (VETTER n. 286, avec commentaire) ; cf. PISANI, cit.

17 Cf. PERUZZI, Origini di Roma II, 1973, p. 48. D’autre part, grec λέγειν est parvenu aussi au sens de « lire », mais ce sens n’est apparu qu’après le sens de « dire », quand ce dernier était déjà bien implanté (FOURNIER, cit. p. 67).

18 Voir en particulier : Liv. 27, 11, 12 alius lectus senatus ; Fest. 290 L ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in senatum legerent (résumé de la loi Ovinia).

19 Cf. SUOHLATI, Roman Censors, 1963, p. 55-56.

20 Par exemple : Liv. 32, 7, 3 ; 38, 28, 2 ; 39, 42, 5 ; 40, 51, 1 ; 40, 53, 1 ; 41, 27, 1 ; 43, 15, 6, etc. WEISSENBORN, ad loc. a correctement compris cette expression.

21 Sur le sens de « lire » voir Plaut. Pseud. 25 ; Thes. ling. lat. v. Lego 1128.

22 Sur ces différents mots, LEUMANN, Lateinische Laut- und Formen-Lehre, 1963, p. 200.

23 ERNOUT-MEILLET p. 440 : « le nom radical nex n’a pas de correspondant sûr hors du latin ». Cependant on rapproche parfois nex d’avestique nas f. « malheur » : FRISK II p. 300 v. νεκρός, CHANTRAINE p. 741 (dubitatif).

24 LEUMANN ibid. ; voir aussi ERNOUT-MEILLET, p. 473 v. paco ; FRISK II p. 526 v. πήγνυμι ; CHANTRAINE p. 895.

25 Mem. Ac. Inscr. 32, 2, p. 10 ; MSL 15 p. 151.

26 Krit. Jahresbericht über die Fortschritte der rom. Philologie 8, 1, 1904 p. 54.

27 PETZOLD, ANRW I, 1 p. 392 ; ZIEGLER ibid. I, 2, p. 98 ; DE SANCTIS, Storia dei Romani I (1956) p. 28 ; 355 ; 377.

28 Il est prudent de laisser ici de côté la date de l’inscription du comitium (Lapis Niger) ; cf. GJERSTAD, Early Rome IV p. 494, 6.

29 MOMMSEN, Staatsrecht I p. 248 ; III p. 314, 418 ; WENGER, Quellen des röm. Recht 1953, p. 65 , 71 ; ZIEGLER ANRW I, 2, p. 98 ; HEUSS, Abschluss und Beurkundung des griech. und. röm. Staatsvertrages. (Sonderausgabe 1967, Darmstadt ; Klio 27, 1934).

30 Pour legere dans le sens de recitare : Plaut. Bacch. 433 ; Cato Or. frg. 173 Malcovati ; Thes. ling. lat. v. lego 1130.

31 A propos de Varro Ling. lat. 6,66 etiam leges, quae lectae et ad populum latae quas observet, voir les traductions de KENT (Loeb) et TRAGLIA (Classici UTET) qui entendent lectae dans le sens d’un choix. Est-ce un jeu de mots ? Voir Thes. ling. lat. v. lego VII, 2, 1131, ligne 10 pour une autre interprétation. Il est difficile d’éliminer le sens technique de recitatio malgré le contexte.

32 MOMMSEN, Staatsrecht, III, p. 391 suiv. ; sur le moment de l’intercession contre une rogatio, Chr. MEIER Mus. Helv. 1968, p. 86.

33 WISSOVA, RE IV 2358.

34 WISSOVA, Religion und Kultus p. 394, 7.

35 Cic. domo 139 ; G. ROHDE, Die Kultsatzungen der r. Pontifices, 1936, p. 66.

36 ROHDE : p. 64-70. Il ne faut pas omettre l’exception du célèbre carmen arvale, lu parce que devenu incompréhensible. Voir aussi Liv. 10, 38, 6 ibi ex libro vetere linteo lecto sacrificatum (à propos de la mystérieuse legio linteata des Samnites).

37 La sponsio comme traité de généraux est bien attestée par l’annalistique et par Gaius 3,94. La tentative de CRAWFORD (Papers Brit. School at Rome, 1973, p. 1-7 ; cf. O. WIKANDER Opuscula Romana XI, 1976, p. 92 ; 100-104) de la considérer comme une invention de l’annalistique échoue devant Gaius. On ne peut négliger non plus le parallèle entre la sponsio internationale et le traité grec de σπονδαὶ, la racine de ces mots étant la même.

38 Liv. 39, 15, 1 ; MOMMSEN, Staatsrecht III p. 390 ; PALADINI, Votazioni del senato romano, 1959, p. 80 suiv. ; L. ROSS TAYLOR, Voting Assemblies, 1966, p. 57, 78, 153 n. 23.

39 Il n’y a pas lieu de penser que ces mots soient une copie maladroite de la formule du testament per aes et libram ; cf. OGILVIE, Commentary on Livy, 1965, ad loc.

40 TÄUBLER (Imperium Romanum, 1913, p. 132) a rendu compte de cette procédure avec une extrême confusion. MOMMSEN, Staatsrecht I p. 252, était plus près de la vérité et a été partiellement corrigé par HEUSS cit. p. 8-9. Tite-Live 9, 5, 3 résume la procédure et rappelle la lecture du traité : legibus dictis.

41 OGILVIE p. 111. DUMÉZIL (Religion romaine archaïque, 1974, p. 106-108) est sur ce point plus conservateur.

42 Dans les divers cas où il fut reproché à un magistrat de ne pas avoir de loi curiate, celle-ci ayant été omise, le problème de l’absence d’affichage ne joua aucun rôle. Sur les incidents de 54 av. J.C. à ce propos, MAGDELAIN, Recherches sur l’imperium, 1968, p. 22.

43 Liv. 1, 24, 5 « rex, facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium ? » (question du fétial).

44 Sur ce dilemme, PALLOTTINO, ANRW I, 1 p. 33.

45 Sur les débuts de l’écriture en Italie : DEVOTO, Origini indeuropee, p. 303 ; BRIQUEE MEFRA 1972 p. 788-845 ; CRISTOFANI, ANRW I, 2 p. 466-489 ; PERUZZI, Origini di Roma II, 1973, chap. I ; COLONNA, dans Popoli e Civiltà dell’Italia antica II, 1974, p. 312.

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